Introdotto dall’all. n. 2 della L del 26 set. 2014 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5137;FF 2012 1623). ↩
RS 830.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). ↩
Introdotto dall’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). ↩
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Die übernommenen Leistungen werden der Periode der Arbeitsunfähigkeit zugeordnet.
“Nach Art. 72 Abs. 1 KVG vereinbart der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer das versicherte Taggeld. Sie können die Deckung auf Krankheit und Mutterschaft beschränken. Die übernommenen Leistungen werden der Periode der Arbeitsunfähigkeit zugeordnet (Art. 72 Abs. 1bis KVG). Gemäss Art. 72 Abs. 2 KVG entsteht der Taggeldanspruch, wenn die versicherte Person mindestens zur Hälfte arbeitsunfähig im Sinne von Art. 6 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ist. Ist nichts anderes vereinbart, so entsteht der Anspruch am dritten Tag nach der Erkrankung. Der Leistungsbeginn kann gegen eine entsprechende Herabsetzung der Prämie aufgeschoben werden. Wird für den Anspruch auf Taggeld eine Wartefrist vereinbart, während welcher der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung verpflichtet ist, so kann die Mindestbezugsdauer des Taggeldes um diese Frist verkürzt werden. Das Taggeld ist für eine oder mehrere Erkrankungen während mindestens 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen zu leisten. Art. 67 ATSG ist nicht anwendbar (Art. 72 Abs. 3 KVG). Nach Art. 72 Abs. 4 KVG wird bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit ein entsprechend gekürztes Taggeld während der in Abs. 3 vorgesehenen Dauer geleistet. Der Versicherungsschutz für die restliche Arbeitsfähigkeit bleibt erhalten.”
“Nach Art. 72 Abs. 1 KVG vereinbart der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer das versicherte Taggeld. Sie können die Deckung auf Krankheit und Mutterschaft beschränken. Die übernommenen Leistungen werden der Periode der Arbeitsunfähigkeit zugeordnet (Art. 72 Abs. 1bis KVG). Gemäss Art. 72 Abs. 2 KVG entsteht der Taggeldanspruch, wenn die versicherte Person mindestens zur Hälfte arbeitsunfähig im Sinne von Art. 6 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ist. Ist nichts anderes vereinbart, so entsteht der Anspruch am dritten Tag nach der Erkrankung. Der Leistungsbeginn kann gegen eine entsprechende Herabsetzung der Prämie aufgeschoben werden. Wird für den Anspruch auf Taggeld eine Wartefrist vereinbart, während welcher der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung verpflichtet ist, so kann die Mindestbezugsdauer des Taggeldes um diese Frist verkürzt werden. Das Taggeld ist für eine oder mehrere Erkrankungen während mindestens 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen zu leisten. Art. 67 ATSG ist nicht anwendbar (Art. 72 Abs. 3 KVG). Nach Art. 72 Abs. 4 KVG wird bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit ein entsprechend gekürztes Taggeld während der in Abs. 3 vorgesehenen Dauer geleistet. Der Versicherungsschutz für die restliche Arbeitsfähigkeit bleibt erhalten.”
Die Taggelder werden dem Arbeitgeber nur dann ausgerichtet, soweit dieser den Lohn weiterhin an die versicherte Person weiterzahlt. Besteht kein Arbeitsverhältnis mehr oder erfolgt keine Lohnzahlung durch den Arbeitgeber, sind die Taggelder der versicherten Person geschuldet und werden direkt an sie ausgerichtet.
“En l'espèce, les juges précédents ont relevé un certain nombre d'éléments de fait qui plaident en faveur d'un contrat de durée déterminée limitée à moins de trois mois. Parmi ces éléments, figurent la nature de l'activité exercée par l'entreprise B.________: celle-ci est une coopérative dont le but est la défense des intérêts de ses membres dans la production et la commercialisation fruitière. Elle emploie des ouvriers agricoles pour le ramassage des fruits en général du mois d'août à fin octobre. Un autre indice en faveur d'un contrat de durée déterminée réside dans le fait que l'indemnité journalière a été versée à l'employeur jusqu'au 31 octobre 2008. A ce dernier propos, on notera, dans le prolongement du raisonnement de la cour cantonale, que l'art. 19 al. 2 LPGA prévoit que les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser le salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. pour les assurances collectives perte de gain en cas de maladie, l'art. 72 al. 6 LAMal; voir à ce sujet GEBHARD EUGSTER, Vergleich der Krankentaggeldversicherung [KTGV] nach KVG und nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, p. 78; WYLER/HEINZER op. cit., p. 242; cf. également, à propos de l'indemnité journalière de l'assurance-accidents, l'art. 49 al. 1 LAA). Quant à l'assurance privée prévue par la LCA, le contrat peut prévoir le versement des indemnités en mains de l'employeur; celui-ci accomplit une tâche administrative définie par le contrat d'assurance, en ce sens qu'il lui appartient d'encaisser les indemnités journalières lesquelles sont cependant dues à l'assuré, et non pas à lui (ATF 141 III 112 consid. 4.4 p. 114; CHRISTOPH FREY/NATHALIE LANG, in: Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, n. 18 ad art. 87 LCA). Or le versement à l'employeur dans ces différents cas de figure présuppose, par définition, le maintien d'un rapport de travail. Si tel n'est pas le cas, l'indemnité est versée directement à l'assuré, qui en est le créancier (cf.”
“En l'espèce, les juges précédents ont relevé un certain nombre d'éléments de fait qui plaident en faveur d'un contrat de durée déterminée limitée à moins de trois mois. Parmi ces éléments, figurent la nature de l'activité exercée par l'entreprise B.________: celle-ci est une coopérative dont le but est la défense des intérêts de ses membres dans la production et la commercialisation fruitière. Elle emploie des ouvriers agricoles pour le ramassage des fruits en général du mois d'août à fin octobre. Un autre indice en faveur d'un contrat de durée déterminée réside dans le fait que l'indemnité journalière a été versée à l'employeur jusqu'au 31 octobre 2008. A ce dernier propos, on notera, dans le prolongement du raisonnement de la cour cantonale, que l'art. 19 al. 2 LPGA prévoit que les indemnités journalières et les prestations analogues sont versées à l'employeur dans la mesure où il continue à verser le salaire à l'assuré malgré son droit à des indemnités journalières (cf. pour les assurances collectives perte de gain en cas de maladie, l'art. 72 al. 6 LAMal; voir à ce sujet GEBHARD EUGSTER, Vergleich der Krankentaggeldversicherung [KTGV] nach KVG und nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte, 2007, p. 78; WYLER/HEINZER op. cit., p. 242; cf. également, à propos de l'indemnité journalière de l'assurance-accidents, l'art. 49 al. 1 LAA). Quant à l'assurance privée prévue par la LCA, le contrat peut prévoir le versement des indemnités en mains de l'employeur; celui-ci accomplit une tâche administrative définie par le contrat d'assurance, en ce sens qu'il lui appartient d'encaisser les indemnités journalières lesquelles sont cependant dues à l'assuré, et non pas à lui (ATF 141 III 112 consid. 4.4 p. 114; CHRISTOPH FREY/NATHALIE LANG, in: Basler Kommentar, Versicherungsvertragsgesetz, Nachführungsband, 2012, n. 18 ad art. 87 LCA). Or le versement à l'employeur dans ces différents cas de figure présuppose, par définition, le maintien d'un rapport de travail. Si tel n'est pas le cas, l'indemnité est versée directement à l'assuré, qui en est le créancier (cf.”
Bei der Prüfung des Beginns des Taggeldanspruchs ist zu ermitteln, welche wirtschaftlichen Folgen der Arbeitsausfall tatsächlich hat (insbesondere der tatsächliche Lohnverlust). Unterbleibt eine solche Abklärung, kann die Würdigung des Sachverhalts unvollständig sein.
“Le jugement entrepris se fonde en l'espèce sur un état de fait incomplet, dans la mesure où les premiers juges n'ont pas recherché conformément à l'art. 72 al. 2 LAMal, en lien avec l'art. 1 du contrat-cadre de l'assurance-maladie collective de l'artisanat du bâtiment AMCAB (ci-après: le contrat-cadre AMCAB), dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2015, les conséquences économiques réelles de l'arrêt de travail pour l'intimé.”
Die Begriffe Invalidität und Arbeitsunfähigkeit fallen nicht zusammen. Daher binden Feststellungen des Invaliditätsgrads durch andere Sozialversicherungen den Taggeldversicherer grundsätzlich nicht. Der Taggeldversicherer ist berechtigt und verpflichtet, die Unterlagen selbst zu prüfen und die Arbeitsunfähigkeit eigenständig festzustellen.
“Die Begriffe der Invalidität und Arbeitsunfähigkeit decken sich nicht, weshalb die Invaliditätsgradbemessung anderer Sozialversicherungen den Taggeldversicherer grundsätzlich nicht bindet (Urteil 9C_74/2007 vom 19. Oktober 2007 E. 5.1 mit Hinweisen; GEBHARD EUGSTER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum KVG, 2. Aufl. 2018, N. 7 zu Art. 72 KVG). Die Vorinstanz verletzte somit kein Bundesrecht, indem sie nicht auf das von der IV-Stelle Verfügte abstellte, sondern die Unterlagen einer eigenen Prüfung unterzog.”
Für den Anspruch nach Art. 72 KVG ist die Frage der verminderten Arbeitsfähigkeit anhand der medizinischen Feststellungen zu beurteilen. Die Beurteilung stützt sich auf die vom Arzt gelieferten medizinischen Daten; der Richter würdigt diese Beweise frei und respektiert grundsätzlich die ärztliche Beurteilung, ohne daran gebunden zu sein, sofern er hinreichende Gründe für eine abweichende Würdigung hat.
“Singulièrement, dans sa réponse du 24 septembre 2020, l’intimée a mentionné la base légale utile et le recourant a eu l’occasion de se déterminer sur cette question dans sa réplique du 22 mars 2021. 4. Au fond, le recourant conteste tout d’abord devoir restituer des indemnités journalières à l’intimée. Il y a lieu, dans un premier temps, d’examiner l’évaluation de sa capacité de travail. a) A teneur de l’art. 1a al. 1 LAMal, cette loi régit l’assurance-maladie sociale. Celle-ci comprend l’assurance obligatoire des soins et une assurance facultative d’indemnités journalières. Aux termes de l’art. 67 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance indemnités journalières avec un assureur (al. 1). L’assurance d’indemnités journalières peut être conclue sous la forme d’une assurance collective par des employeurs, pour leurs travailleurs ou pour eux-mêmes (al. 3, première phrase). Conformément à l’art. 72 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (al. 2, première phrase). Dans l’assurance facultative d’indemnité journalière en cas de maladie, la notion d’incapacité de travail correspond à celle définie à l’art. 6 LPGA (auquel renvoie l’art. 72 al. 2 LAMal), lequel la définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
“Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione. L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile. In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal). Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione. 7. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b). L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza U 193/03 del 22 giugno 2004, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti). Sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid.”
Einige Allgemeine Versicherungsbedingungen sehen einen Taggeldanspruch bereits bei mindestens 25 % Arbeitsunfähigkeit vor. Für die Berechnung der Wartefrist werden Tage mit teilweiser Arbeitsunfähigkeit als ganze Tage angerechnet.
“Gemäss Art. 72 Abs. 2 KVG entsteht der Taggeldanspruch, wenn die versicherte Person mindestens zur Hälfte arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) ist. In Abweichung davon sieht die Beschwerdegegnerin in ihren Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) Kollektivtaggeldversicherung nach KVG (Ausgabe 2012) einen Taggeldanspruch bei einer Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 % vor (Art. 14 Ziff. 1 AVB). Das Taggeld ist für eine oder mehrere Erkrankungen während mindestens 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen zu leisten; Art. 67 ATSG ist nicht anwendbar (Art. 72 Abs. 3 KVG). Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird ein entsprechend gekürztes Taggeld ausbezahlt (Art. 72 Abs. 4 KVG; Art. 16 Ziff. 2 AVB). Das versicherte Taggeld wird nach Ablauf der gewählten Wartefrist ausgerichtet, wobei Tage mit teilweiser Arbeitsunfähigkeit für die Berechnung der Wartefrist als ganze Tage angerechnet werden (Art. 17 Ziff. 1 AVB).”
“Gemäss Art. 72 Abs. 2 KVG entsteht der Taggeldanspruch, wenn die versicherte Person mindestens zur Hälfte arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) ist. In Abweichung davon sieht die Beschwerdegegnerin in ihren Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) Kollektivtaggeldversicherung nach KVG (Ausgabe 2012) einen Taggeldanspruch bei einer Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 % vor (Art. 14 Ziff. 1 AVB). Das Taggeld ist für eine oder mehrere Erkrankungen während mindestens 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen zu leisten; Art. 67 ATSG ist nicht anwendbar (Art. 72 Abs. 3 KVG). Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird ein entsprechend gekürztes Taggeld ausbezahlt (Art. 72 Abs. 4 KVG; Art. 16 Ziff. 2 AVB). Das versicherte Taggeld wird nach Ablauf der gewählten Wartefrist ausgerichtet, wobei Tage mit teilweiser Arbeitsunfähigkeit für die Berechnung der Wartefrist als ganze Tage angerechnet werden (Art. 17 Ziff. 1 AVB).”
Erfolgt rückwirkend die Zusprechung einer IV-Rente und ergibt sich daraus eine Surindemnisation, führt die Rückforderung bzw. Verrechnung der zu viel gezahlten Taggelder zu einer Verlängerung der Anspruchsfrist nach Art. 72 Abs. 5 KVG. Folglich hat die versicherte, arbeitsunfähige Person Anspruch auf das Äquivalent von 720 vollen Taggeldern; die Bezugsfristen werden entsprechend der vorgenommenen Kürzung bzw. Reduktion verlängert.
“En effet, à la date précitée, l’assurée avait perçu 730 indemnités journalières d’un montant de 53'762 fr. 30 (730 X 74 fr. 36). Saisi d'une demande de prestations le 29 juin 2020, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a octroyé à l'assurée une rente entière d’invalidité (degré d’invalidité de 100 %) à compter du 1er décembre 2020, soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations (décisions des 16 juin et 9 août 2022). Un montant de 26'043 fr. 35 a été versé par l’OAI à B.________ en raison de la surindemnisation pour la période allant du 1er décembre 2020 au 15 décembre 2021. Par décision du 21 novembre 2022 intitulée « décision de révision », B.________ a constaté que le concours de l’octroi rétroactif d’une rente entière d’invalidité depuis le 1er décembre 2020 et du versement d’indemnités journalières avait eu pour conséquence une surindemnisation, respectivement le remboursement de prestations par la Caisse de compensation AVS/AI. L’encaissement de ce montant entraînait une prolongation du droit aux prestations conformément à l’art. 72 al. 5 LAMal, si bien que la décision du 16 décembre 2021 devait être révisée au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, à savoir que la date de l’épuisement des prestations de l’assurée devait être reportée au 16 octobre 2027, sous réserve de toute modification de sa situation dans l’intervalle. Était joint à ce courrier un tableau récapitulatif du versement des indemnités journalières jusqu’au 15 décembre 2021. Le 15 décembre 2022, l’assurée s’est opposée à la décision précitée et a conclu à son annulation et au renvoi de la cause principalement pour nouvelle décision lui reconnaissant son droit au capital de prestations équivalant à 730 indemnités journalières complètes sans obligation du paiement des primes, subsidiairement à un calcul de la prime en fonction des prestations effectivement versées et/ou, cas échéant, à un nouveau calcul du montant de l’indemnité journalière et du délai de report de la date d’épuisement des indemnités. Elle a indiqué que par courriel du 2 décembre 2022, B.________ lui avait précisé que le montant de l’indemnité journalière à verser jusqu’au 16 octobre 2027 se montait à 12 fr.”
“En effet, la seule limite au droit de l'assuré de toucher les indemnités journalières durant la période légale d'indemnisation est l'interdiction de la surindemnisation (ATF 120 V 60 consid. 1 et les références citées). Les assureurs-maladie qui ont alloué des indemnités journalières durant une période pour laquelle un assuré peut prétendre une rente d'invalidité à titre rétroactif sont tenus, en principe, de réclamer à l'intéressé le montant de la surindemnisation (art. 78 al. 2 LAMal et 122 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). A cet effet, ils peuvent réclamer la restitution du montant de leur créance aux organes de l'assurance-invalidité, lesquels déduisent ce montant de la somme correspondant aux mensualités de rente arriérée (art. 20 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] en corrélation avec l'art. 50 LAI). d) Aux termes de l'art. 72 al. 3 LAMal, les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L’art. 72 al. 5 LAMal stipule que lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite de surindemnisation au sens de l’art. 78 LAMal et de l’art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes. Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction. Cela signifie que la durée de l'indemnisation doit ainsi être prolongée jusqu'au moment où l'assuré a reçu l'équivalent des indemnités journalières auxquelles il aurait eu droit durant la période de 720 jours, en fonction du taux de l'incapacité partielle de travail et à défaut de surindemnisation (ATF 127 V 88 consid. 1d). 5. a) En l'espèce, la recourante avait, dans un premier temps, épuisé entièrement son droit à l'indemnité (730 jours x 74 fr. 36) (décision du 16 décembre 2021 de l’intimée). Le versement ultérieur d'une rente de l'assurance-invalidité a entraîné une surindemnisation qui a justifié le remboursement par l'assurance-invalidité à la caisse d'une somme de 26'047 fr.”
Erfolgt nachträglich eine Rentenzahlung, kann dadurch eine Surindemnisation entstehen. Die Krankenkassen sind in der Regel verpflichtet, zu viel bezahlte Taggelder zurückzufordern. Sie können hierfür die Rückerstattung auch bei den Organen der Invalidenversicherung geltend machen; diese ziehen den entsprechenden Betrag von rückwirkend geschuldeten Rentenzahlungen ab. Die Regelung des Art. 72 Abs. 5 KVG, wonach die Leistungsfristen entsprechend der Kürzung bis zum Äquivalent von 720 vollen Taggeldern verlängert werden, bleibt anwendbar.
“En effet, la seule limite au droit de l'assuré de toucher les indemnités journalières durant la période légale d'indemnisation est l'interdiction de la surindemnisation (ATF 120 V 60 consid. 1 et les références citées). Les assureurs-maladie qui ont alloué des indemnités journalières durant une période pour laquelle un assuré peut prétendre une rente d'invalidité à titre rétroactif sont tenus, en principe, de réclamer à l'intéressé le montant de la surindemnisation (art. 78 al. 2 LAMal et 122 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). A cet effet, ils peuvent réclamer la restitution du montant de leur créance aux organes de l'assurance-invalidité, lesquels déduisent ce montant de la somme correspondant aux mensualités de rente arriérée (art. 20 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10] en corrélation avec l'art. 50 LAI). d) Aux termes de l'art. 72 al. 3 LAMal, les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours. L’art. 72 al. 5 LAMal stipule que lorsque les indemnités journalières sont réduites par suite de surindemnisation au sens de l’art. 78 LAMal et de l’art. 69 LPGA, la personne atteinte d'une incapacité de travail a droit à l'équivalent de 720 indemnités journalières complètes. Les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction. Cela signifie que la durée de l'indemnisation doit ainsi être prolongée jusqu'au moment où l'assuré a reçu l'équivalent des indemnités journalières auxquelles il aurait eu droit durant la période de 720 jours, en fonction du taux de l'incapacité partielle de travail et à défaut de surindemnisation (ATF 127 V 88 consid. 1d). 5. a) En l'espèce, la recourante avait, dans un premier temps, épuisé entièrement son droit à l'indemnité (730 jours x 74 fr. 36) (décision du 16 décembre 2021 de l’intimée). Le versement ultérieur d'une rente de l'assurance-invalidité a entraîné une surindemnisation qui a justifié le remboursement par l'assurance-invalidité à la caisse d'une somme de 26'047 fr.”
Bei der Ermittlung einer Kürzung wegen Überentschädigung sind Kinderrenten einzubeziehen; sie erhöhen den taggeldrelevanten Gesamtbetrag und können die Bezugsfristen nach Art. 72 Abs. 5 KVG erheblich verlängern (im entschiedenen Fall um 2'131 Tage). Änderungen der Kinderrente (z. B. Einstellung mit Abschluss der Ausbildung bzw. spätestens mit 25 Jahren) oder eine Revision der Rentenhöhe können sodann sowohl die Höhe der Taggelder als auch das Datum des Leistungserschöpfens verändern.
“Il sied de constater que si le droit aux indemnités journalières n’était en définitive pas épuisé au 15 décembre 2021 en raison de la surindemnisation, la période d’indemnisation se trouvait dès lors prolongée dès le 16 décembre 2021, respectivement dès le 1er février 2022. En effet, du 16 décembre 2021 au 31 janvier 2022, en application du principe de subsidiarité, l'assurée ne disposait d'aucune prétention envers l'assureur, dès lors que les prestations versées par l’OAI compensaient entièrement la perte de gain. Durant la période précitée, l’OAI a non seulement octroyé une rente entière d’invalidité (1'754 fr.) en faveur de la recourante, mais également deux rentes d’enfant liées à la rente de la mère en faveur de ses deux filles, ce qui a eu pour effet que le montant total (3'158 fr.) était supérieur à la limite de surindemnisation (ce qui correspond à 103 fr. 82 par jour [3'158 fr. X 12] : 365 au lieu de 92 fr. 96). Tel n’a plus été le cas dès le 1er février 2022, puisque seule sa fille [...], née en [...], bénéficiait d’une rente d’enfant de 702 fr. ce qui a permis d’octroyer à la recourante une indemnité journalière réduite à 12 fr. 22 jusqu’au 16 octobre 2027. En effet, conformément à l’art. 72 al. 5 LAMal et l’art. 7 ch. 1 CGA, les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction, soit en l’occurrence durant 2'131 jours. Partant, il sied de retenir que les calculs de surindemnisation auxquels l’intimée a procédé (cf. réponse du 16 août 2023) ne sont pas critiquables et que le versement d'une indemnité journalière de 18 fr. 58 durant 1'402 jours – telle que requise par la recourante – conduirait à une surindemnisation prohibée tant par l’art. 69 LPGA que par les CGA. Contrairement à l’opinion de la recourante, il n’est cependant pas exclu que le montant de l’indemnité journalière subisse avant la date précitée des modifications par exemple à la suite d’une procédure de révision de la rente d’invalidité. En tout état de cause, la rente pour enfant en faveur d’[...] ne pourra être versée que jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans, ce qui entraînera de facto une modification non seulement du montant de l’indemnité journalière dès mars 2027 au plus tard, mais également de la date de l’épuisement des prestations de l’assurée.”
“Il sied de constater que si le droit aux indemnités journalières n’était en définitive pas épuisé au 15 décembre 2021 en raison de la surindemnisation, la période d’indemnisation se trouvait dès lors prolongée dès le 16 décembre 2021, respectivement dès le 1er février 2022. En effet, du 16 décembre 2021 au 31 janvier 2022, en application du principe de subsidiarité, l'assurée ne disposait d'aucune prétention envers l'assureur, dès lors que les prestations versées par l’OAI compensaient entièrement la perte de gain. Durant la période précitée, l’OAI a non seulement octroyé une rente entière d’invalidité (1'754 fr.) en faveur de la recourante, mais également deux rentes d’enfant liées à la rente de la mère en faveur de ses deux filles, ce qui a eu pour effet que le montant total (3'158 fr.) était supérieur à la limite de surindemnisation (ce qui correspond à 103 fr. 82 par jour [3'158 fr. X 12] : 365 au lieu de 92 fr. 96). Tel n’a plus été le cas dès le 1er février 2022, puisque seule sa fille [...], née en [...], bénéficiait d’une rente d’enfant de 702 fr. ce qui a permis d’octroyer à la recourante une indemnité journalière réduite à 12 fr. 22 jusqu’au 16 octobre 2027. En effet, conformément à l’art. 72 al. 5 LAMal et l’art. 7 ch. 1 CGA, les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction, soit en l’occurrence durant 2'131 jours. Partant, il sied de retenir que les calculs de surindemnisation auxquels l’intimée a procédé (cf. réponse du 16 août 2023) ne sont pas critiquables et que le versement d'une indemnité journalière de 18 fr. 58 durant 1'402 jours – telle que requise par la recourante – conduirait à une surindemnisation prohibée tant par l’art. 69 LPGA que par les CGA. Contrairement à l’opinion de la recourante, il n’est cependant pas exclu que le montant de l’indemnité journalière subisse avant la date précitée des modifications par exemple à la suite d’une procédure de révision de la rente d’invalidité. En tout état de cause, la rente pour enfant en faveur d’[...] ne pourra être versée que jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans, ce qui entraînera de facto une modification non seulement du montant de l’indemnité journalière dès mars 2027 au plus tard, mais également de la date de l’épuisement des prestations de l’assurée.”
“Il sied de constater que si le droit aux indemnités journalières n’était en définitive pas épuisé au 15 décembre 2021 en raison de la surindemnisation, la période d’indemnisation se trouvait dès lors prolongée dès le 16 décembre 2021, respectivement dès le 1er février 2022. En effet, du 16 décembre 2021 au 31 janvier 2022, en application du principe de subsidiarité, l'assurée ne disposait d'aucune prétention envers l'assureur, dès lors que les prestations versées par l’OAI compensaient entièrement la perte de gain. Durant la période précitée, l’OAI a non seulement octroyé une rente entière d’invalidité (1'754 fr.) en faveur de la recourante, mais également deux rentes d’enfant liées à la rente de la mère en faveur de ses deux filles, ce qui a eu pour effet que le montant total (3'158 fr.) était supérieur à la limite de surindemnisation (ce qui correspond à 103 fr. 82 par jour [3'158 fr. X 12] : 365 au lieu de 92 fr. 96). Tel n’a plus été le cas dès le 1er février 2022, puisque seule sa fille [...], née en [...], bénéficiait d’une rente d’enfant de 702 fr. ce qui a permis d’octroyer à la recourante une indemnité journalière réduite à 12 fr. 22 jusqu’au 16 octobre 2027. En effet, conformément à l’art. 72 al. 5 LAMal et l’art. 7 ch. 1 CGA, les délais relatifs à l'octroi des indemnités journalières sont prolongés en fonction de la réduction, soit en l’occurrence durant 2'131 jours. Partant, il sied de retenir que les calculs de surindemnisation auxquels l’intimée a procédé (cf. réponse du 16 août 2023) ne sont pas critiquables et que le versement d'une indemnité journalière de 18 fr. 58 durant 1'402 jours – telle que requise par la recourante – conduirait à une surindemnisation prohibée tant par l’art. 69 LPGA que par les CGA. Contrairement à l’opinion de la recourante, il n’est cependant pas exclu que le montant de l’indemnité journalière subisse avant la date précitée des modifications par exemple à la suite d’une procédure de révision de la rente d’invalidité. En tout état de cause, la rente pour enfant en faveur d’[...] ne pourra être versée que jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à ses 25 ans, ce qui entraînera de facto une modification non seulement du montant de l’indemnité journalière dès mars 2027 au plus tard, mais également de la date de l’épuisement des prestations de l’assurée.”
Bei totaler Arbeitsunfähigkeit gelten Personen, die lediglich Taggelder (Unfall/Krankheit) beziehen, grundsätzlich als Personen ohne Erwerbstätigkeit; das Vorliegen eines Arbeitsvertrags begründet in diesem Fall nicht die Erwerbstätigkeit. Soweit sie in der Schweiz wohnhaft sind, müssen sie zur Vermeidung von Beitragslücken die Beiträge für Nichterwerbstätige gemäss Art. 10 LAVS entrichten.
“29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire, ne sont pas comprises dans le revenu soumis à cotisations provenant d'une activité lucrative (art. 6 al. 2 let. b RAVS en relation avec l'art. 5 al. 4 LAVS). En cas d'incapacité totale de travail, les personnes qui ne perçoivent qu'un revenu de compensation sous la forme d'indemnités journalières de l'assureur-accidents ou maladie doivent ainsi être considérées comme des personnes sans activité lucrative, le fait que l'assuré se trouve lié par un contrat de travail n'étant pas de nature à faire admettre l'existence d'une activité lucrative (cf. arrêt du TF H 200/03 du 1er juin 2004 consid. 4.2 et réf. cit. ; voir également: Ueli Kieser/Hardy Landolt, Unfall - Haftung - Versicherung, 2012, no 1396). Pour éviter des lacunes de cotisations, à supposer qu'elles aient un domicile en Suisse, elles doivent payer à temps les cotisations des personnes sans activité lucrative conformément à l'art. 10 LAVS (cf. David Husmann/Aurelia Jenny, in: Krankenversicherungsgesetz - Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, Basler Kommentar, art. 72 LAMal no 77). Une exception à ce régime est toutefois aménagée en faveur des personnes qui ne perçoivent des revenus de remplacement en raison d'un accident ou d'une maladie non soumis à cotisations AVS/AI que pendant quelques mois par année, en particulier dans le cas des travailleurs saisonniers ou au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L) pour lesquels un domicile en Suisse ne peut être retenu. Celles-ci doivent être considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1a al. 1 let. b LAVS et peuvent remplir la condition de la durée minimale d'une année entière de cotisations, bien qu'elles n'aient versé aucune cotisation pendant cette période, si elles ont été assurées pendant plus de onze mois et ont versé la cotisation minimale (ATF 111 V 307 consid. 2c, in : RCC 1986, p. 489 ; arrêt du TF I 834/02 du 13 août 2003 consid. 2.2 et 2.3). De l'avis du Tribunal fédéral, une personne ne peut en effet être lésée du fait qu'elle a été victime d'un accident ou d'une maladie peu après le début de son engagement et qu'elle n'a plus pu travailler par la suite.”
“Les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire, ne sont notamment pas comprises dans le revenu soumis à cotisations provenant d'une activité lucrative (art. 6 al. 2 let. b RAVS en relation avec l'art. 5 al. 4 LAVS). En cas d'incapacité totale de travail, les personnes qui ne perçoivent qu'un revenu de compensation sous la forme d'indemnités journalières de l'assureur-accident ou maladie doivent ainsi être considérées comme des personnes sans activité lucrative (cf. arrêt du TF H 200/03 du 1er juin 2004 consid. 4.2 et réf. cit. ; voir également: Ueli Kieser/Hardy Landolt, Unfall - Haftung - Versicherung, no 1396). Pour éviter des lacunes de cotisations, à supposer qu'elles aient un domicile en Suisse, elles doivent payer à temps les cotisations des personnes sans activité lucrative conformément à l'art. 10 LAVS (cf. David Husmann/Aurelia Jenny, in: Krankenversicherungsgesetz - Krankenversicherungsaufsichtsgesetz, Basler Kommentar, art. 72 LAMal no 77). Une exception à ce régime est toutefois aménagée en faveur des personnes qui ne perçoivent des revenus de remplacement en raison d'un accident ou d'une maladie non soumis à cotisations AVS/AI que pendant quelques mois par année, en particulier dans le cas des travailleurs saisonniers ou au bénéfice d'une autorisation de courte durée (permis L) pour lesquels un domicile en Suisse ne peut être retenu. Celles-ci doivent être considérées comme des personnes exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1a al. 1 let. b LAVS et peuvent remplir la condition de la durée minimale d'une année entière de cotisations, bien qu'elles n'aient versé aucune cotisation pendant cette période, si elles ont été assurées pendant plus de onze mois et ont versé la cotisation minimale (ATF 111 V 307 consid. 2c traduit in : RCC 1986 489 et arrêt du TF I 834/02 du 13 août 2003 consid. 2.2 et 2.3). De l'avis du Tribunal fédéral, une personne ne peut en effet être lésée du fait qu'elle a été victime d'un accident ou d'une maladie peu après le début de son engagement et qu'elle n'a plus pu travailler par la suite.”
Lit. und Praxis in der zitierten Entscheidung stellen fest, dass aus der Höhe der bezahlten Prämien nicht auf den Umfang des Versicherungsschutzes geschlossen werden kann. Die teilweise Aussteuerung tritt kraft Art. 72 KVG von Gesetzes wegen ein; weder das KVG noch die AVB des Versicherers begründen einen Anspruch auf reduzierte Prämien infolge einer Teilaussteuerung.
“Quanto alla circostanza, peraltro non sollevata dall’attore, che nel 2016 (doc. BA), contrariamente all’anno 2017 (doc. 7), il conteggio del premio dell’assicurazione globale trasmesso al datore di lavoro prevedeva, anche per il dipendente AT 1, l’assicurazione __________ che la convenuta afferma essere quella in oggetto (cfr. XXI), va rilevato come dall’ammontare dei premi non si può concludere che l’interessato continuasse ad essere coperto dall’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia. L’art. __________ delle condizioni particolari di __________ prevede infatti la fine automatica della copertura, senza necessità di disdetta (cfr. sentenza 9C_790/2018 del 9 aprile 2019, consid. 3.4.4: “[…] Schliesslich erweist sich der Einwand in der Beschwerde als unbehelflich, die Beschwerdegegnerin habe trotz angeblicher Teilaussteuerung weiterhin die vollen Prämien kassiert. Aus der Höhe der bezahlten Prämien kann nicht auf den Umfang des Versicherungsschutzes geschlossen werden. Die teilweise Aussteuerung tritt auf Grund von Art. 72 KVG von Gesetzes wegen ein und weder das KVG noch die AVB des Versicherers sehen einen Anspruch auf reduzierte Prämien infolge einer Teilaussteuerung vor”). Per cui non essendo più coperto contro la perdita di guadagno in caso di malattia l’attore non può chiedere alcunché alla convenuta. Ne segue che la petizione va respinta. 2.12. Per comprovare le sue tesi, l’interessato ha chiesto, tra l’altro, l’audizione del dr. med. __________, affinché possa spiegare meglio il problema di salute e le conseguenze psicofisiche, “ritenuto come egli abbia seguito sin dall’inizio il paziente ed abbia potuto certificare i diversi nessi”, del dr. med. __________, che ha seguito l’attore sin dal 2017, di __________, genero e sostituto dell’attore nell’azienda per la quale lavora, di __________, chiamato per i lavori più pesanti che faceva l’attore, di __________, adibito a “rimettere in sesto la parte contabile/amministrativa”, che potranno confermare di aver svolto in tutti questi tempi le mansioni dell’attore “in ragione della documentata inabilità di quest’ultimo”.”
Für die Beurteilung des Anspruchs nach Art. 72 Abs. 3 KVG bilden medizinische Unterlagen die wesentliche Grundlage. Verwaltung und Gericht stützen die Feststellung des Grades der Arbeitsunfähigkeit auf ärztliche Befunde und, falls erforderlich, auf ergänzende Stellungnahmen von Fachspezialisten; die Beweiswürdigung erfolgt nach den Grundsätzen der freien Beweiswürdigung.
“La notion de maladie est décrite à l’art. 3 LPGA. Il s’agit de toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail. D’après l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié. L’art. 13 ch. 1 des Conditions générales BE prévoit que l’indemnité journalière est allouée en cas d’incapacité de travail à partir de 25%. La notion d’incapacité de travail est définie à l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou dans son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Les indemnités journalières doivent être versées, pour une ou plusieurs maladies, durant au moins 720 jours dans une période de 900 jours (art. 72 al. 3 LAMal et 7 ch. 1 des Conditions générales BE). b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, ainsi que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle mesure et dans quelles activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent un élément important pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références citées ; TF 8C_160/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.”
Der Anspruch entsteht, wenn die versicherte Person gemäss Art. 6 ATSG mindestens zur Hälfte arbeitsunfähig ist. Bei Streit über den Beginn ist die medizinische Beurteilung der Arbeitsfähigkeit massgebend. Nach dem Prinzip der freien Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) hat der Richter die medizinischen Nachweise vollständig zu würdigen; liegen widersprüchliche Gutachten vor, muss er die Gründe angeben, weshalb er ein Gutachten dem anderen vorzieht.
“Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie entières pour les mois de septembre et octobre 2022, en lieu et place d’indemnités à hauteur de 50 % pour le mois de septembre et de 20 % pour le mois d’octobre 2022. 3. a) Aux termes de l’art. 67 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance indemnités journalières avec un assureur. L'assurance facultative d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal est une assurance de perte de gain (arrêts TF 9C_131/2020 du 5 mai 2020 consid. 3.2 et les références citées ; 9C_332/2007 du 29 mai 2008 consid. 1.1). Le droit à une indemnité journalière est donc subordonné à ce que l'ayant droit subisse une perte de salaire ou de gain effective en raison d'une atteinte à la santé due à une maladie (TF 9C_131/2020 du 5 mai 2020 consid. 3.2 et les références citées). b) D’après l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Selon l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. 4. a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre.”
Reglementarisch kann bereits bei einer Arbeitsunfähigkeit von unter 50 % ein Taggeldanspruch begründet werden (vgl. Art. 73 Abs. 1 KVG; vgl. E.1.2).
“Art. 72 Abs. 1 KVG bestimmt, dass der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer das versicherte Taggeld vereinbart, und dass die Deckung auf Krankheit und Mutterschaft beschränkt werden kann. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung entsteht der Taggeldanspruch, wenn die versicherte Person mindestens zur Hälfte im Sinne von Art. 6 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) arbeitsunfähig ist. Das Taggeld wird während mindestens 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen geleistet (Art. 72 Abs. 3 KVG). Reglementarisch kann jedoch schon bei einer Arbeitsunfähigkeit von unter 50 % ein Taggeldanspruch statuiert werden (vgl. Art. 73 Abs. 1 KVG).”
Nach der Rechtsprechung im Zusammenhang mit Art. 72 KVG gilt als arbeitsunfähig, wer seine bisherige Tätigkeit aus Gesundheitsgründen nicht mehr ausüben kann, sie nur noch eingeschränkt ausübt oder deren Ausübung die Gesundheit verschlechtern würde. Das Vorliegen der Arbeitsunfähigkeit ist anhand der medizinischen Befunde zu prüfen; das Gericht respektiert dabei den ärztlichen Beurteilungsspielraum und weicht nur aus triftigen Gründen von dessen Einschätzung ab.
“Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione. L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile. In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal). Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione. 2.3. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b). L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti). La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag.”
“Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione. L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile. In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal). Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione. 2.4. Secondo la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 c. 1c; DTF 111 V 239 c. 1b). L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza U 193/03 del 22 giugno 2004, consid. 1.3 e seguenti con riferimenti). Sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 c.”
Bei der Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit im Sinn von Art. 72 KVG ist auf die arbeitsplatzbezogene Leistungsfähigkeit abzustellen; gemeint ist die konkrete bisherige Arbeitsstelle. Zu prüfen ist insbesondere, ob es dem Versicherten zumutbar wäre, die bisherige Tätigkeit bei einem andern Arbeitgeber weiterzuführen.
“Für den Begriff der Arbeitsunfähigkeit verweist Art. 72 KVG auf die Legaldefinition gemäss Art. 6 ATSG (vgl. auch AVB Ziff. 8.1.4). Nach der Rechtsprechung zu dieser Bestimmung ist nicht nur arbeitsunfähig, wer die bisherige Tätigkeit gesundheitsbedingt nicht mehr oder nur noch beschränkt ausüben kann, sondern auch, wer diese Arbeit nur unter der Gefahr, seinen Gesundheitszustand zu verschlimmern, weiter verrichten kann (Urteile 8C_407/2020 vom 3. März 2021 E. 6.1 a.E.; 9C_127/2008 vom 11. August 2008 E. 3.3 mit Hinweis auf BGE 130 V 343 E. 3.1). In diesem Sinn ist vorliegend, gestützt auf die gutachterlichen Ausführungen (oben E. 4.1), von einer arbeitsplatzbezogenen Arbeitsunfähigkeit auszugehen; "arbeitsplatzbezogen" ist hier wörtlich, mit Bezug auf die konkrete Arbeitsstelle, zu verstehen (anders etwa BGE 146 II 89 E. 4.4, wo der Begriff synonym mit "bisherige Tätigkeit" im Sinn von Beruf - als Gegenstück zu "anderer Beruf" - verwendet wird). Ein Berufswechsel steht, entgegen der vorinstanzlichen Ausdrucksweise, nicht zur Diskussion. Zu prüfen ist nur, ob - und gegebenenfalls zu welchem Zeitpunkt - es dem Beschwerdegegner zuzumuten war, seine arbeitsplatzbezogene Arbeitsunfähigkeit zu neutralisieren, indem er die bisherige Tätigkeit als Polier bei einem anderen Arbeitgeber fortführt.”
Für die Bemessung des Grades der Arbeitsunfähigkeit ist grundsätzlich die bisher ausgeübte berufliche Tätigkeit massgeblich. Solange nicht von einer länger dauernden Arbeitsunfähigkeit auszugehen ist, ist dem Versicherten nicht zuzumuten, seine restliche Leistungsfähigkeit in einer anderen Tätigkeit zu verwerten. Erst bei Vorliegen einer länger dauernden Arbeitsunfähigkeit kann verlangt werden, dass die verbleibende Leistungsfähigkeit in einer anderen, zumutbaren Tätigkeit (z. B. nach Umschulung) verwertet wird.
“Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie selon les art. 67 ss la LAMal au-delà du 31 mai 2023. 3. a) Aux termes de l’art. 67 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d’indemnités journalières avec un assureur. L’assurance d’indemnités journalières peut être conclue sous la forme d’une assurance collective (al. 3, première phrase). L'assurance facultative d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal est une assurance de perte de gain (TF 9C_332/2007 du 29 mai 2008 consid. 1.1 ; TFA K 65/99 du 17 février 2000 consid. 3d). Le droit à une indemnité journalière est donc subordonné à ce que l'ayant droit subisse une perte de salaire ou de gain effective en raison d'une atteinte à la santé due à une maladie (TFA K 56/05 du 31 août 2006 consid. 3.3). b) Selon l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Suivant l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Selon la jurisprudence, le degré de l'incapacité de travail doit être fixé sur la base de la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage ; ATF 129 V 460 consid. 4.2 et 114 V 281 consid. 1d ; TF 9C_511/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2). Ce principe a été codifié à l'art. 6, deuxième phrase, LPGA, qui prévoit qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité raisonnablement exigible peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie selon la LAMal pour la période courant du 1er mars au 16 avril 2022. 3. a) Aux termes de l’art. 67 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d’indemnités journalières avec un assureur. L’assurance facultative d’indemnités journalières selon les art. 67 s. LAMal est une assurance de perte de gain (TF 9C_332/2007 du 29 mai 2008 consid. 1.1 ; TFA K 65/99 du 17 février 2000 consid. 3d). Le droit à une indemnité journalière est donc subordonné à ce que l’ayant droit subisse une perte de salaire ou de gain effective en raison d’une atteinte à la santé due à une maladie (TFA K 56/05 du 31 août 2006 consid. 3.3). b) Selon l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Suivant l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Selon la jurisprudence, le degré d’incapacité de travail doit être fixé sur la base de la profession exercée jusqu’alors, aussi longtemps qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage ; ATF 129 V 460 consid. 4.2 et 114 V 281 consid. 1d ; TF 9C_511/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2). Ce principe a été codifié à l’art. 6, deuxième phrase, LPGA qui prévoit qu’en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité raisonnablement exigible peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.”
“Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie selon la LAMal au-delà du 31 mai 2021, singulièrement sur la capacité de réintégration dès le 18 décembre 2020 (date de l’examen clinique par le Dr K.________) d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. 3. a) Aux termes de l’art. 67 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance indemnités journalières avec un assureur. L’assurance facultative d’indemnités journalières selon les art. 67 ss. LAMal est une assurance de perte de gain (TF 9C_332/2007 du 29 mai 2008 consid. 1.1 ; TFA K 65/99 du 17 février 2000 consid. 3d, RAMA 2000 n° KV 116 p. 145 ; TFA K 65/99 du 17 février 2000 consid. 3d, RAMA 1998 n° KV 43 p. 420). Le droit à une indemnité journalière est donc subordonné à ce que l’ayant droit subisse une perte de salaire ou de gain effective en raison d’une atteinte à la santé due à une maladie (TFA K 56/05 du 31 août 2006 consid. 3.3 ; K 74/02 du 16 avril 2004 consid. 2.1, RAMA 2004 n° KV 284 p. 236 ; K129/00 du 20 juin 2001 consid. 2b, non publié aux ATF 127 V 154). b) Selon l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Suivant l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Selon la jurisprudence, le degré d’incapacité de travail doit être fixé sur la base de la profession exercée jusqu’alors, aussi longtemps qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage ; ATF 129 V 460 consid. 4.2 et 114 V 281 consid. 1d ; TF 9C_511/2021 du 25 janvier 2022 consid. 2.2). Ce principe a été codifié à l’art. 6, deuxième phrase, LPGA qui prévoit qu’en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité raisonnablement exigible peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.”
“Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1). 3. a) Aux termes de l’art. 67 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance d’indemnités journalières avec un assureur. L'assurance facultative d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal est une assurance de perte de gain (TF 9C_332/2007 du 29 mai 2008 consid. 1.1 ; TFA K 65/99 du 17 février 2000 consid. 3d, RAMA 2000 n° KV 116 p. 145 ; K 33/98 du 17 juillet 1998 consid. 2, RAMA 1998 n° KV 43 p. 420). Le droit à une indemnité journalière est donc subordonné à ce que l'ayant droit subisse une perte de salaire ou de gain effective en raison d'une atteinte à la santé due à une maladie (TFA K 56/05 du 31 août 2006 consid. 3.3 ; K 74/02 du 16 avril 2004 consid. 2.1, RAMA 2004 n° KV 284 p. 236 ; K 129/00 du 20 juin 2001 consid. 2b, non publié aux ATF 127 V 154). b) D’après l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Selon l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique (première phrase). Selon la jurisprudence, le degré de l'incapacité de travail doit être fixé sur la base de la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage ; ATF 129 V 460 consid. 4.2 ; 114 V 281 consid. 1d). Ce principe a été codifié à l'art. 6, deuxième phrase, LPGA, qui prévoit qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité raisonnablement exigible peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.”
“Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie selon la LAMal au-delà du 30 avril 2019. 3. a) Aux termes de l’art. 67 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance indemnités journalières avec un assureur. L'assurance facultative d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal est une assurance de perte de gain (TF 9C_332/2007 du 29 mai 2008 consid. 1.1 ; TFA K 65/99 du 17 février 2000 consid. 3d, RAMA 2000 n° KV 116 p. 145 ; K 33/98 du 17 juillet 1998 consid. 2, RAMA 1998 n° KV 43 p. 420). Le droit à une indemnité journalière est donc subordonné à ce que l'ayant droit subisse une perte de salaire ou de gain effective en raison d'une atteinte à la santé due à une maladie (TFA K 56/05 du 31 août 2006 consid. 3.3 ; K 74/02 du 16 avril 2004 consid. 2.1, RAMA 2004 n° KV 284 p. 236 ; K 129/00 du 20 juin 2001 consid. 2b, non publié aux ATF 127 V 154). b) D’après l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Selon l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Selon la jurisprudence, le degré de l'incapacité de travail doit être fixé sur la base de la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage ; ATF 129 V 460 consid. 4.2 ; 114 V 281 consid. 1d). Ce principe a été codifié à l'art. 6, deuxième phrase, LPGA, qui prévoit qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité raisonnablement exigible peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.”
Für die Feststellung des Arbeitsunfähigkeitsgrades ist auf die bisher ausgeübte Berufstätigkeit abzustellen. Bei längerer Arbeitsunfähigkeit kann unter den Voraussetzungen von Art. 6 LPGA auch eine zumutbare Tätigkeit in einer anderen Berufs- oder Tätigkeitsbranche herangezogen werden (vgl. Rechtsprechung).
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie selon les art. 67 ss LAMal au-delà du 30 juin 2020. 3. a) Aux termes de l’art. 67 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse ou qui y exerce une activité lucrative, âgée de quinze ans révolus, mais qui n’a pas atteint 65 ans, peut conclure une assurance indemnités journalières avec un assureur. L'assurance facultative d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal est une assurance de perte de gain. Le droit à une indemnité journalière est donc subordonné à ce que l'ayant droit subisse une perte de salaire ou de gain effective en raison d'une atteinte à la santé due à une maladie (TF 9C_131/2020 du 5 février 2021 consid. 3.2 et les références). b) D’après l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque l’assuré a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). Selon l’art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. Selon la jurisprudence, le degré de l'incapacité de travail doit être fixé sur la base de la profession exercée jusqu'alors, aussi longtemps qu'on ne peut raisonnablement exiger de l'assuré qu'il mette à profit sa capacité de travail résiduelle dans une autre branche professionnelle (obligation de diminuer le dommage ; ATF 129 V 460 consid. 4.2 et 114 V 281 consid. 1d). Ce principe a été codifié à l'art. 6, deuxième phrase, LPGA, qui prévoit qu'en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité raisonnablement exigible peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité.”
Bei langdauernder Arbeitsunfähigkeit kann die versicherte Person nach Art. 72 Abs. 2 KVG i.V.m. Art. 6 ATSG verpflichtet sein, zumutbare anderweitige Tätigkeiten anzunehmen. Dies entspricht dem Grundsatz der Schadenminderung, wie er in der Rechtsprechung (u. a. ATF 129 V 460; vgl. auch ATF 114 V 281) zum Ausdruck kommt.
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le droit du recourant à des indemnités journalières perte de gain en cas de maladie pour la période postérieure au 31 décembre 2023. 3. a) Aux termes de l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque la personne assurée a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). b) Aux termes de l’art. 6 LPGA, auquel l’art. 72 al. 2 LAMal renvoie expressément, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. La précision apportée à la deuxième phrase de l’art. 6 LPGA est une expression de l’obligation de diminuer le dommage – qui est un principe général du droit des assurances sociales –, selon laquelle il appartient à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer les conséquences du dommage (ATF 129 V 460 consid. 4.2 ; voir également ATF 114 V 281 consid. 1d). En ce sens, l’assurance d’indemnités journalières n’assure l’incapacité de travail que dans les limites posées par l’obligation de diminuer le dommage (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd.”
“Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités journalières pour perte de gain en cas de maladie au-delà du 30 septembre 2021, singulièrement sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a mis un terme au versement de ces prestations avec effet au 30 septembre 2021. 3. a) L'assurance facultative d'indemnités journalières selon les art. 67 ss LAMal est une assurance de perte de gain (TF 9C_332/2007 du 29 mai 2008 consid. 1.1 ; TFA K 65/99 du 17 février 2000 consid. 3d, RAMA 2000 n° KV 116 p. 145 ; K 33/98 du 17 juillet 1998 consid. 2, RAMA 1998 n° KV 43 p. 420). Le droit à une indemnité journalière est donc subordonné à ce que l'ayant droit subisse une perte de salaire ou de gain effective en raison d'une atteinte à la santé due à une maladie (TFA K 56/05 du 31 août 2006 consid. 3.3 ; K 74/02 du 16 avril 2004 consid. 2.1, RAMA 2004 n° KV 284 p. 236 ; K 129/00 du 20 juin 2001 consid. 2b, non publié aux ATF 127 V 154). b) Aux termes de l’art. 72 al. 2 LAMal, le droit aux indemnités journalières prend naissance lorsque la personne assurée a une capacité de travail réduite au moins de moitié (art. 6 LPGA). c) Aux termes de l’art. 6 LPGA, auquel l’art. 72 al. 2 LAMal renvoie expressément, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. La précision apportée à la deuxième phrase de l’art. 6 LPGA est une expression de l’obligation de diminuer le dommage – qui est un principe général du droit des assurances sociales –, selon laquelle il appartient à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d’elle pour atténuer les conséquences du dommage (ATF 129 V 460 consid. 4.2 ; voir également ATF 114 V 281 consid .1d). En ce sens, l’assurance d’indemnités journalières n’assure l’incapacité de travail que dans les limites posées par l’obligation de diminuer le dommage (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd.”
In den angeführten Allgemeinen Bedingungen kann vertraglich abweichend von Art. 72 Abs. 2 KVG vereinbart werden, dass Taggeld bereits ab einer Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 % geleistet wird. Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird das Taggeld entsprechend gekürzt; Tage teilweiser Arbeitsunfähigkeit werden für die Berechnung der vereinbarten Wartefrist als ganze Tage angerechnet.
“Die Allgemeinen Bedingungen (AB) der Kollektiv-Taggeldversicherung nach KVG der Beschwerdegegnerin, «Ausgabe 01.01.2011» (Urk. 10/0), sehen in Art. 3 vor, dass die Versicherungsdeckung mit dem Inkrafttreten der Versicherung beginnt und das Datum des Inkrafttretens auf dem Vertrag oder dem Ausweis aufgeführt ist. Laut Art. 7 AB wird das Taggeld während 730 Tagen innerhalb von 900 aufeinanderfolgenden Tagen für eine oder mehrere Arbeitsunfähigkeiten entrichtet (Ziff. 1). Die zulasten des Arbeitgebers fallenden Wartefristen werden auf die Dauer des Leistungsanspruchs angerechnet (Ziff. 2). Gemäss Art. 13 AB wird das Taggeld – in Abweichung von Art. 72 Abs. 2 KVG zu Gunsten der Versicherten – bei einer Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 % erbracht (Ziff. 1). Die Arbeitsunfähigkeit teilweise invalider oder behinderter Personen wird nach dem Grad der Unfähigkeit, ihre derzeitige Beschäftigung auszuüben, berechnet (Ziff. 3). Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird ein entsprechend gekürztes Taggeld ausgerichtet (Ziff. 11). Werden die Taggelder der Arbeitnehmer direkt an den Arbeitgeber ausbezahlt, erstattet Letzterer die Taggelder mit den Löhnen (Ziff. 13). Nach Art. 13 Ziff. 14 AB wird das versicherte Taggeld nach Ablauf der gewählten Wartefrist ausgerichtet. Tage mit teilweiser Arbeitsunfähigkeit werden für die Berechnung der Wartefrist als ganze Tage angerechnet. Der Versicherungsnehmer hat eine vollständige oder teilweise Arbeitsunfähigkeit innert sieben Tagen ab Beginn der Arbeitsunterbrechung zu melden. Bei Wartefristen von 30 und mehr Tagen kann der Versicherungsnehmer den Versicherer innert 15 Tagen ab Beginn der Arbeitsunterbrechung informieren.”
“Gemäss Art. 72 Abs. 2 KVG entsteht der Taggeldanspruch, wenn die versicherte Person mindestens zur Hälfte arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) ist. In Abweichung davon sieht die Beschwerdegegnerin in ihren Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) Kollektivtaggeldversicherung nach KVG (Ausgabe 2012) einen Taggeldanspruch bei einer Arbeitsunfähigkeit von mindestens 25 % vor (Art. 14 Ziff. 1 AVB). Das Taggeld ist für eine oder mehrere Erkrankungen während mindestens 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen zu leisten; Art. 67 ATSG ist nicht anwendbar (Art. 72 Abs. 3 KVG). Bei teilweiser Arbeitsunfähigkeit wird ein entsprechend gekürztes Taggeld ausbezahlt (Art. 72 Abs. 4 KVG; Art. 16 Ziff. 2 AVB). Das versicherte Taggeld wird nach Ablauf der gewählten Wartefrist ausgerichtet, wobei Tage mit teilweiser Arbeitsunfähigkeit für die Berechnung der Wartefrist als ganze Tage angerechnet werden (Art. 17 Ziff. 1 AVB).”
Das Taggeld ist — für eine oder mehrere Erkrankungen — während mindestens 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen zu leisten.
“Nach Art. 72 Abs. 1 KVG vereinbart der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer das versicherte Taggeld. Sie können die Deckung auf Krankheit und Mutterschaft beschränken. Die übernommenen Leistungen werden der Periode der Arbeitsunfähigkeit zugeordnet (Art. 72 Abs. 1bis KVG). Gemäss Art. 72 Abs. 2 KVG entsteht der Taggeldanspruch, wenn die versicherte Person mindestens zur Hälfte arbeitsunfähig im Sinne von Art. 6 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ist. Ist nichts anderes vereinbart, so entsteht der Anspruch am dritten Tag nach der Erkrankung. Der Leistungsbeginn kann gegen eine entsprechende Herabsetzung der Prämie aufgeschoben werden. Wird für den Anspruch auf Taggeld eine Wartefrist vereinbart, während welcher der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung verpflichtet ist, so kann die Mindestbezugsdauer des Taggeldes um diese Frist verkürzt werden. Das Taggeld ist für eine oder mehrere Erkrankungen während mindestens 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen zu leisten.”
Die Deckung kann auf Krankheit und Mutterschaft beschränkt werden. Die übernommenen Leistungen werden der Periode der Arbeitsunfähigkeit zugeordnet. Der Anspruch entsteht, wenn die versicherte Person mindestens zur Hälfte arbeitsunfähig im Sinne von Art. 6 ATSG ist; ist nichts anderes vereinbart, entsteht der Anspruch am dritten Tag nach der Erkrankung. Der Leistungsbeginn kann gegen eine entsprechende Herabsetzung der Prämie aufgeschoben werden. Das Taggeld ist für eine oder mehrere Erkrankungen während mindestens 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen zu leisten.
“Nach Art. 72 Abs. 1 KVG vereinbart der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer das versicherte Taggeld. Sie können die Deckung auf Krankheit und Mutterschaft beschränken. Die übernommenen Leistungen werden der Periode der Arbeitsunfähigkeit zugeordnet (Art. 72 Abs. 1bis KVG). Gemäss Art. 72 Abs. 2 KVG entsteht der Taggeldanspruch, wenn die versicherte Person mindestens zur Hälfte arbeitsunfähig im Sinne von Art. 6 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) ist. Ist nichts anderes vereinbart, so entsteht der Anspruch am dritten Tag nach der Erkrankung. Der Leistungsbeginn kann gegen eine entsprechende Herabsetzung der Prämie aufgeschoben werden. Wird für den Anspruch auf Taggeld eine Wartefrist vereinbart, während welcher der Arbeitgeber zur Lohnfortzahlung verpflichtet ist, so kann die Mindestbezugsdauer des Taggeldes um diese Frist verkürzt werden. Das Taggeld ist für eine oder mehrere Erkrankungen während mindestens 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen zu leisten.”
Reglementarisch kann bereits bei einer Arbeitsunfähigkeit unter 50 % ein Anspruch auf Taggeld vorgesehen werden (vgl. Art. 73 Abs. 1 KVG).
“Art. 72 Abs. 1 KVG bestimmt, dass der Versicherer mit dem Versicherungsnehmer das versicherte Taggeld vereinbart, und dass die Deckung auf Krankheit und Mutterschaft beschränkt werden kann. Gemäss Abs. 2 dieser Bestimmung entsteht der Taggeldanspruch, wenn die versicherte Person mindestens zur Hälfte im Sinne von Art. 6 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) arbeitsunfähig ist. Das Taggeld wird während mindestens 720 Tagen innerhalb von 900 Tagen geleistet (Art. 72 Abs. 3 KVG). Reglementarisch kann jedoch schon bei einer Arbeitsunfähigkeit von unter 50 % ein Taggeldanspruch statuiert werden (vgl. Art. 73 Abs. 1 KVG).”
In der vorgelegten Kollektiv-Taggeldpolice wurde abweichend von Art. 72 Abs. 2 KVG pro Leistungsfall ein Taggeld von 80 % des versicherten Lohnes für eine Leistungsdauer von 730 Tagen innerhalb von 900 Tagen vereinbart; die Wartefrist betrug 30 Tage.
“Gemäss den von der Beschwerdegegnerin eingereichten Unterlagen galt für das Jahr 2021 die Versicherungspolice mit der Nr. 1020110075-003 als Kollektiv-Krankentaggeldversicherung mit Deckung gemäss KVG. Vertragsbestandteil der Versicherungspolice Nr. 1020110075-003 bilden die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB), Ausgabe 2020 (Urk. 9/1 und 9/2). Nach dieser Police und den AVB ist pro Leistungsfall, in Abweichung von Art. 72 Abs. 2 KVG, ein Taggeld in der Höhe von 80 % des versicherten Lohnes während einer Leistungsdauer von 730 Tagen innert 900 Tagen abzüglich Wartefrist vereinbart. Die Wartefrist beträgt dabei 30 Tage (Urk. 9/1 und 9/2). Die Beschwerdegegnerin leistete ab 1. Juli 2021 bis 31. August 2022 insgesamt 397 Taggelder (exklusive der Wartefrist von 30 Tagen) im Gesamtbetrag von Fr. 50'949.-- (Urk. 9/28; 182 Taggelder à je Fr.”