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Die Gewährung der Prämienverbilligung fällt in die Zuständigkeit des kantonalen Rechts; die kantonalen Behörden regeln das Verfahren und die Entscheidungen über Subventionen. Die Krankenkassen sind nicht Partei des kantonalen Verfahrens um Prämienverbilligungen, und kantonale Entscheidungen schaffen für die Kassen weder Rechte noch Pflichten. Die Kassen sind jedoch verpflichtet, den zuständigen Behörden auf Anfrage unentgeltlich die für die Festsetzung der Prämienverbilligung notwendigen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.
“90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). bb) Selon l’art. 65 al. 1, première phrase, LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste ; ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le canton communique à l’assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes ; l’assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante (art. 65 al. 3 LAMal). La procédure d'octroi du subside destiné à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie relève exclusivement du droit cantonal. Certes les assureurs sont-ils tenus de fournir, sur demande de l'autorité compétente, les renseignements et documents nécessaires à la fixation de la réduction des primes (art. 82 LAMal). Ils ne jouissent pour le reste pas de prérogatives particulières dans ce domaine ; en particulier, ils ne sont pas parties à la procédure devant l'autorité cantonale compétente en matière d'octroi de subsides et les décisions prises à ce sujet ne sauraient créer ni droit ni obligation en leur faveur ou à leur détriment. Lorsqu'il octroie un subside destiné à la réduction des primes d'assurance-maladie, le canton se substitue, totalement ou partiellement, à l'assuré pour le paiement de ses primes, sous réserve de l'hypothèse où le subside est versé directement à l'assuré. S'il ne bénéficie plus d'un tel subside, que ce soit à titre provisoire – dans l'attente de la décision de l'autorité compétente pour l'octroi dudit subside – ou définitif, l'assuré est tenu de s'acquitter de l'intégralité des primes fixées par l'assureur (TF K 13/06 du 29 juin 2007 consid. 4.5). Dès que le droit au subside prend fin, l'assuré redevient débiteur du montant total de la prime fixé par l'assureur (art. 61 al.”
“90 OAMal [ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie ; RS 832.102]). bb) Selon l’art. 65 al. 1, première phrase, LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste ; ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés. Le canton communique à l’assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes ; l’assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante (art. 65 al. 3 LAMal). La procédure d'octroi du subside destiné à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie relève exclusivement du droit cantonal. Certes les assureurs sont-ils tenus de fournir, sur demande de l'autorité compétente, les renseignements et documents nécessaires à la fixation de la réduction des primes (art. 82 LAMal). Ils ne jouissent pour le reste pas de prérogatives particulières dans ce domaine ; en particulier, ils ne sont pas parties à la procédure devant l'autorité cantonale compétente en matière d'octroi de subsides et les décisions prises à ce sujet ne sauraient créer ni droit ni obligation en leur faveur ou à leur détriment. Lorsqu'il octroie un subside destiné à la réduction des primes d'assurance-maladie, le canton se substitue, totalement ou partiellement, à l'assuré pour le paiement de ses primes, sous réserve de l'hypothèse où le subside est versé directement à l'assuré. S'il ne bénéficie plus d'un tel subside, que ce soit à titre provisoire – dans l'attente de la décision de l'autorité compétente pour l'octroi dudit subside – ou définitif, l'assuré est tenu de s'acquitter de l'intégralité des primes fixées par l'assureur (TF K 13/06 du 29 juin 2007 consid. 4.5). Dès que le droit au subside prend fin, l'assuré redevient débiteur du montant total de la prime fixé par l'assureur (art. 61 al.”
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