RS 830.1 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). ↩
Abrogato dall’all. n. 11 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, con effetto dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896). ↩
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Die Rechtsprechung schliesst die Aufrechnung/Kompensation durch Versicherte gegenüber Krankenkassen aus. Begründet wird dies damit, dass eine solche Möglichkeit faktisch zur Aussetzung der Prämienzahlung führen und dadurch den Betrieb der Kassen gefährden könnte. Diese Rechtsprechung wurde unter der LAMal beibehalten.
“5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine).” L’Alta Corte ha quindi deciso, per la prima volta in applicazione della LAMal, che la giurisprudenza menzionata dovesse essere: " (…) mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito dell'assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo.” Va qui ricordato come, il 1° gennaio 2012 è entrata in vigore una modifica della OAMal per cui: " Art. 105b Procedura di diffida 1In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l’assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall’esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato. 2Se l’assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l’assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell’assicurato.”
“Il Tribunale aveva in sostanza ricondotto il motivo di tale disparità fra assicurati e assicuratori al fatto che la sola amministrazione disponeva del potere decisionale ai sensi dell'art. 5 PA e che l'assicurato, tramite l'istituto della compensazione, avrebbe avuto la possibilità di provocare una decisione della cassa in un ambito diverso da quello contestato (premi invece di prestazioni; cfr. pag. 186 in fine). Orbene, la menzionata giurisprudenza merita di essere mantenuta anche sotto l'imperio della LAMal. Né dai lavori preparatori di quest'ultima legge, né da quelli della LPGA emergono indicazioni per un cambiamento della consolidata prassi che esclude la compensazione in favore degli assicurati in materia d'assicurazione contro le malattie. Inoltre va rilevato che le conseguenze della soluzione contraria appaiono piuttosto imprevedibili. La possibilità di potersi avvalere della compensazione, che equivarrebbe in pratica alla sospensione del pagamento dei premi da parte degli assicurati, ogni qualvolta una prestazione è contestata e dev'esserne pertanto chiarita la fondatezza tramite le usuali procedure previste dalla legge (art. 80 LAMal; art. 49, 51, 52 e 56 LPGA), potrebbe in effetti significare paralizzare l'operato delle casse malati, che, vista la durata delle procedure (anche esecutive), potrebbero vedersi private per lungo tempo del necessario finanziamento e perciò cessare di funzionare, senza poter sciogliere, a seguito dell’assicurazione obbligatoria, il rapporto assicurativo. Su questo punto il ricorso deve quindi essere respinto." (la sottolineatura è della redattrice) Il ricorrente non poteva perciò compensare quanto da lui dovuto con presunti crediti derivanti dalla LAMal vantati nei confronti della Cassa malati (STCA”
Bei der freiwilligen Taggeldversicherung findet grundsätzlich das formlose Verfahren gemäss Art. 80 Abs. 1 KVG Anwendung. Der Versicherungsträger erlässt jedoch eine Verfügung (formelles Verfahren), wenn Leistungen oder Forderungen erheblich sind oder die versicherte Person damit nicht einverstanden ist. Nach Einreichung einer Einsprache führt der Versicherungsträger das Einspracheverfahren durch und erlässt einen Einspracheentscheid; dagegen kann Beschwerde beim zuständigen kantonalen Versicherungsgericht erhoben werden.
“Altersjahr vollendet hat, kann bei einer Krankenkasse oder bei einem anderen gemäss dem Bundesgesetz über die Aufsicht über die soziale Krankenversicherung (KVAG) zugelassenen Versicherer eine Taggeldversicherung abschliessen (Art. 67 Abs. 1 KVG). Die freiwillige Taggeldversicherung kann auch als Kollektivversicherung abgeschlossen werden (Art. 67 Abs. 3 KVG). Bei der Beurteilung der Ansprüche aus der freiwilligen Taggeldversicherung sind – wie bei den übrigen Ansprüchen nach KVG – die Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) anwendbar (Art. 1 Abs. 1 KVG). Der Versicherungsträger entscheidet somit über Leistungen oder Forderungen, wenn diese erheblich sind oder die versicherte Person mit diesen nicht einverstanden ist, mittels Erlass einer Verfügung (Art. 49 Abs. 1 ATSG), falls nicht das formlose Verfahren zur Anwendung gelangt (Art. 80 Abs. 1 KVG). Des Weiteren führt der zuständige Versicherungsträger nach Erhebung einer Einsprache das Einspracheverfahren durch und erlässt hernach einen Einspracheentscheid (Art. 52 Abs. 1 und 2 ATSG). Gegen Einspracheentscheide können die Betroffenen sodann eine Beschwerde beim zuständigen kantonalen Versicherungsgericht erheben (Art. 56 Abs. 1 und Art. 57 ATSG).”
Art. 80 Abs. 1 LAMal sieht das vereinfachte (formlose) Verfahren vor. Dies ändert jedoch nicht die Pflicht des Krankenversicherers, in Fällen, in denen die versicherte Person Widerspruch erhebt oder ein schutzwürdiges Interesse an einer förmlichen Entscheidung darlegt, eine formelle, schriftlich begründete Verfügung gemäss Art. 49 LPGA zu erlassen (vgl. Art. 51 Abs. 2 LPGA und die zitierten Entscheide).
“________ a informé l’assurée que son médecin-conseil restait d’avis que les conditions de prise en charge des coûts du sérum autologue n’étaient pas remplies, si bien qu’elle en refusait la prise en charge, que par courrier daté du 26 mai 2024, l’assurée a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en indiquant contester le refus de prise en charge du sérum autologue et expliquant présenter une pathologie oculaire sévère nécessitant le médicament en question ; qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable, sauf dérogation expresse, en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord, que selon l’art. 51 LPGA, les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée, que la procédure simplifiée s’applique notamment en matière d’assurance-maladie, y compris pour les prestations importantes (art. 80 al. 1 LAMal), que cette règle ne modifie ni l’obligation de l’assureur-maladie de rendre une décision par écrit en cas de désaccord de l’assuré (prévue par l’art. 49 al. 1 LPGA), ni le droit de celui-ci d’exiger qu’une décision soit rendue, en vertu de l’art. 51 al. 2 LPGA (ATF 133 V 188 consid. 3.3), que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), qu'en cas d'opposition, l'assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA), que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA), qu'a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'un recours direct à la Cour des assurances sociales et qu'il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l'assureur social compétent ; qu’en l'espèce, il ressort du dossier que l’intimée n’a, pour l’heure, pas encore rendu de décision formelle, susceptible d’opposition, ce qu’elle devra faire, puisque l’assurée a fait part de son désaccord avec sa prise de position du 22 mai 2024 (cf.”
“1 LPGA), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours devant le Tribunal de céans (art. 56 al. 1 LPGA), que le Tribunal fédéral semble ne retenir l’existence d’une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA que lorsque la prise de position de l’autorité est désignée comme telle ou qu’elle indique par quel moyen de droit elle peut être contestée (ATF 134 V 145 consid. 3.2 et la référence citée ; Valérie Défago Gaudin in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 10 ad art. 49 LPGA), que les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), que si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (art. 51 al. 2 LPGA), qu’en matière d’assurance-maladie obligatoire, les prestations d’assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (art. 80 al. 1 LAMal), que cette règle, qui s’applique également, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, aux prestations importantes (art. 80 al. 2 LAMal), ne modifie ni l’obligation de l’assureur-maladie de rendre une décision par écrit en cas de désaccord de l’assuré (prévue par l’art. 49 al. 1 LPGA), ni le droit de celui-ci d’exiger qu’une décision soit rendue, en vertu de l’art. 51 al. 2 LPGA (ATF 133 V 188 consid. 3.3) ; attendu qu’en l’espèce, l’envoi de l’intimée du 4 février 2021 n’est pas une décision sur opposition sujette à recours, mais un acte rendu selon la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA, que le recours formé devant la Cour de céans s’avère dès lors prématuré, l’assuré devant d’abord procéder en la forme prévue par l’art. 51 al. 2 LPGA, soit en exigeant de T.________ qu’une décision soit rendue conformément à l’art. 49 al. 1 LPGA, que le recours est ainsi manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art.”
Unter Berufung auf Art. 80 Abs. 1 KVG kann das Verfahren im formlosen Verfahren nach Art. 51 ATSG geführt werden, sodass die Krankenversicherin zunächst eine Stellungnahme oder eine vorläufige ablehnende Mitteilung abgeben kann. Wenn die versicherte Person dieser Stellungnahme widerspricht, ist die Versichererin jedoch verpflichtet, eine formelle schriftliche Verfügung zu erlassen, gegen die die versicherte Person Einsprache erheben kann.
“________ a informé l’assurée que son médecin-conseil restait d’avis que les conditions de prise en charge des coûts du sérum autologue n’étaient pas remplies, si bien qu’elle en refusait la prise en charge, que par courrier daté du 26 mai 2024, l’assurée a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en indiquant contester le refus de prise en charge du sérum autologue et expliquant présenter une pathologie oculaire sévère nécessitant le médicament en question ; qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable, sauf dérogation expresse, en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord, que selon l’art. 51 LPGA, les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée, que la procédure simplifiée s’applique notamment en matière d’assurance-maladie, y compris pour les prestations importantes (art. 80 al. 1 LAMal), que cette règle ne modifie ni l’obligation de l’assureur-maladie de rendre une décision par écrit en cas de désaccord de l’assuré (prévue par l’art. 49 al. 1 LPGA), ni le droit de celui-ci d’exiger qu’une décision soit rendue, en vertu de l’art. 51 al. 2 LPGA (ATF 133 V 188 consid. 3.3), que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), qu'en cas d'opposition, l'assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA), que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA), qu'a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'un recours direct à la Cour des assurances sociales et qu'il appartient à la personne concernée de former opposition dans le délai utile, devant l'assureur social compétent ; qu’en l'espèce, il ressort du dossier que l’intimée n’a, pour l’heure, pas encore rendu de décision formelle, susceptible d’opposition, ce qu’elle devra faire, puisque l’assurée a fait part de son désaccord avec sa prise de position du 22 mai 2024 (cf.”
Für wichtige Leistungen gilt die vereinfachte Verfahrensregelung von Art. 51 LPGA (Art. 80 Abs. 2 KVG). Dies berührt jedoch nicht die Verpflichtung der Krankenkasse, auf Verlangen des Versicherten eine schriftliche Entscheidbegründung im Sinne von Art. 49 Abs. 1 LPGA zu erlassen (Art. 51 Abs. 2 LPGA).
“1 LPGA), que le Tribunal fédéral semble ne retenir l’existence d’une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA que lorsque la prise de position de l’autorité est désignée comme telle ou qu’elle indique par quel moyen de droit elle peut être contestée (ATF 134 V 145 consid. 3.2 et la référence citée ; Valérie Défago Gaudin in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 10 ad art. 49 LPGA), que les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 LPGA peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), que si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d’être protégé, l’assureur rend une décision en constatation (art. 51 al. 2 LPGA), qu’en matière d’assurance-maladie obligatoire, les prestations d’assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (art. 80 al. 1 LAMal), que cette règle, qui s’applique également, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, aux prestations importantes (art. 80 al. 2 LAMal), ne modifie ni l’obligation de l’assureur-maladie de rendre une décision par écrit en cas de désaccord de l’assuré (prévue par l’art. 49 al. 1 LPGA), ni le droit de celui-ci d’exiger qu’une décision soit rendue, en vertu de l’art. 51 al. 2 LPGA (ATF 133 V 188 consid. 3.3) ; attendu qu’en l’espèce, l’envoi de l’intimée du 4 février 2021 n’est pas une décision sur opposition sujette à recours, mais un acte rendu selon la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA, que le recours formé devant la Cour de céans s’avère dès lors prématuré, l’assuré devant d’abord procéder en la forme prévue par l’art. 51 al. 2 LPGA, soit en exigeant de T.________ qu’une décision soit rendue conformément à l’art. 49 al. 1 LPGA, que le recours est ainsi manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit par conséquent être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al.”
Art. 80 Abs. 1 KVG erlaubt die formlos vereinfachte Behandlung auch für erhebliche Leistungen. Diese Ausnahme berührt nicht die Verpflichtung des Krankenversicherers, bei Meinungsverschiedenheiten des Versicherten eine schriftliche Entscheidung gemäss Art. 49 ATSG zu erlassen, noch das Recht des Versicherten, die Erteilung einer Entscheidschrift nach Art. 51 Abs. 2 ATSG zu verlangen.
“________ devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, par lequel il a indiqué contester le refus de prise en charge de l'intervention du 18 juillet 2024 et que sa dernière correspondance à l'adresse de l'intimée était restée sans réponse ; attendu que selon l'art. 49 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable, sauf dérogation expresse, en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), l'assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord, qu'aux termes de l’art. 51 LPGA, les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l'art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée, que la procédure simplifiée s’applique notamment en matière d’assurance-maladie, y compris pour les prestations importantes (art. 80 al. 1 LAMal), que cette règle ne modifie ni l’obligation de l’assureur-maladie de rendre une décision par écrit en cas de désaccord de l’assuré (prévue par l’art. 49 al. 1 LPGA), ni le droit de celui-ci d’exiger qu’une décision soit rendue, en vertu de l’art. 51 al. 2 LPGA (ATF 133 V 188 consid. 3.3), que les décisions peuvent faire l'objet d'une opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 1 LPGA), qu'en cas d'opposition, l'assureur doit rendre une décision sur opposition dans un délai approprié (art. 52 al. 2, première phrase, LPGA), que celle-ci doit être motivée et indiquer les voies de recours (art. 52 al. 2, deuxième phrase, LPGA), que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur opposition et contre les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte (art. 56 al. 1 LPGA), qu'a contrario, les décisions contre lesquelles la voie de l'opposition est ouverte ne peuvent pas faire l'objet d'un recours direct à la Cour des assurances sociales (cf.”