17 commentaries
Die Kantone haben im Rahmen von Art. 97 Abs. 1 KVG Ausführungsbestimmungen zu Art. 65 KVG zu erlassen. Diese Regelungen können bestimmen, dass bei der Überprüfung die aktuellsten Einkommens‑ und Familienverhältnisse zu berücksichtigen sind und sie können Festlegungen zur Einkommensgrundlage, zu Leistungsgrenzen sowie zu Berechnungs‑ und Verfahrensmodalitäten treffen (z. B. Verwendung der definitiven Steuerveranlagung als Regelgrundlage; bei offensichtlich nicht zutreffender Steuerbasis Abstellen auf die tatsächliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeit).
“Obwohl die Beschwerdeführerin im Jahr 2014 von ihrem Mann geschieden worden sei, hätten sich die beiden nie getrennt und die Scheidung faktisch nicht vollzogen. Infolge der gesundheitlichen Einschränkungen unterstütze der geschiedene Ehemann die Beschwerdeführerin und leiste ihr auch sonst in Notlagen Beistand wie ein Ehemann. Die Beziehung sei von Treue und Beistand geprägt. Beide zusammen würden an die Miet- und die übrigen Haushaltskosten beitragen und verhielten sich somit trotz Scheidung nach wie vor wie ein Ehepaar. 2.3. Strittig ist, ob das ASB zu Recht vom Vorliegen eines Konkubinats ausgeht. 3. 3.1. Die Kantone gewähren den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen (Art. 65 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 [KVG; SR 832.10]). Sie sorgen dafür, dass bei der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere auf Antrag der versicherten Person, die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt werden (Art. 65 Abs. 3 Satz 1 KVG). Die Kantone erlassen die entsprechenden Ausführungsbestimmungen (Art. 97 Abs. 1 KVG). 3.2. Gemäss § 17 Abs. 1 Satz 1 GKV haben obligatorisch Krankenpflegeversicherte mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt Anspruch auf Prämienbeiträge, wenn sie in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Grundlage für die Ermittlung und Berechnung eines Anspruchs auf Beiträge an die Krankenversicherungsprämien bilden das Gesetz vom 25. Juni 2008 über die Harmonisierung und Koordination von bedarfsabhängigen Sozialleistungen (Harmonisierungsgesetz Sozialleistungen, SoHaG; SG 890.700) sowie die Verordnung vom 25. November 2008 über die Harmonisierung und Koordination von bedarfsabhängigen Sozialleistungen (SoHaV; SG 890.710; vgl. § 18 der Verordnung vom 25. November 2008 über die Krankenversicherung im Kanton Basel-Stadt [KVO; SG 834.410]). 3.3. Beiträge an die Krankenversicherungsprämien werden nur gewährt, wenn das massgebliche Einkommen der Haushaltseinheit gemäss § 6 Abs. 2 lit. d SoHaG die gemäss § 11 Abs. 2 SoHaV berechnete Leistungsgrenze nicht übersteigt (vgl. § 22 Satz 1 KVO).”
“Nach Art. 65 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) haben die Kantone den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen eine individuelle Prämienverbilligung zu gewähren. Dazu haben die Kantone nach Art. 97 Abs. 1 KVG Ausführungsbestimmungen zu Art. 65 KVG zu erlassen. Der Kanton St. Gallen ist dieser Verpflichtung mit dem Erlass der Art. 9 bis 16 des Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (EG-KVG; sGS 331.11) und der dazugehörigen Vollzugsvorschriften in Art. 9 bis 38quater der Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (Vo-EG-KVG; sGS 331.111) nachgekommen, wobei er insbesondere die persönlichen (Art. 10 EG-KVG) und die einkommensmässigen (Art. 11 EG-KVG) Voraussetzungen sowie die Höhe der IPV (Art. 12 EG-KVG) festgelegt hat. In Bezug auf die einkommensmässigen Voraussetzungen bestimmt Art. 11 Abs. 1 EG-KVG, dass die Regierung das die Prämienverbilligung auslösende Einkommen unter teilweiser Berücksichtigung des steuerbaren Vermögens durch Verordnung festsetzt, wobei Grundlage in der Regel die definitive Steuerveranlagung des vorletzten Jahres vor dem Jahr, für das die IPV beansprucht wird, bildet (Abs. 2). Entspricht das ermittelte Einkommen offensichtlich nicht der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, so wird auf diese abgestellt (Abs.”
Die Kantone verfügen bei der Umsetzung von Art. 97 KVG/Art. 65 LAMal über eine bedeutende Gestaltungsbefugnis: sie legen in kantonalen Ausführungsbestimmungen unter anderem den Kreis der Anspruchsberechtigten für Prämienverbilligungen fest. Diese Regelungsfreiheit ist jedoch nicht unbegrenzt; die kantonalen Vorschriften müssen Sinn und Geist der LAMal wahren und dürfen den bundesrechtlichen Zweck der Prämienverbilligungen nicht vereiteln.
“La Caisse estime devoir respecter les deux conditions (cumulatives) posées. Dans une détermination spontanée du 23 août 2024, le recourant a produit son avis de taxation pour 2023, récemment communiqué. Il demande que l’examen de son droit soit basé sur celui-ci, car il constituerait la dernière période fiscale disponible au moment de l’examen du droit aux prestations. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dont l'art. 11 al. 1 prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1; 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste".”
“Dans la mesure où le recourant avait pris dans celui-ci également des conclusions pour une réduction de primes pour 2022, celles-ci sont irrecevables, n'étant pas objet de la contestation portée devant la Cour. Certes, la Caisse aurait dû statuer formellement par une décision sur réclamation sur l'année 2022, comme elle l'a fait pour 2021, et non pas rendre une nouvelle décision ab ovo. Cela étant, les intérêts de l'assuré sont sauvegardés par la solution qu'elle préconise, savoir qu'elle traitera le recours en ce qui concerne la réduction de primes pour 2022 comme une réclamation et rendra une décision sur réclamation à cet égard dès l'entrée en force du présent jugement. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p.”
“Enfin, il estime que la Caisse se contredit en indiquant tout à la fois ne pas pouvoir prendre en compte l'avis de taxation 2020, qui représente pourtant selon lui une situation actuelle ou du moins plus récente, mais qu'il convient de se référer à la situation personnelle actuelle. Cette détermination est communiquée à la Caisse pour information le 25 juin 2021. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p.”
Nach Art. 97 Abs. 1 KVG haben die Kantone Ausführungsbestimmungen zu Art. 65 KVG zu erlassen. Damit legen sie etwa die persönlichen und die einkommensmässigen Anspruchsvoraussetzungen sowie Verfahrensfragen zur Prämienverbilligung fest (vgl. z. B. Regelung der Wohnsitzprüfung zum Stichtag und die Festlegung von Einkommensgrundlagen in den kantonalen Vorschriften).
“In diesem Zusammenhang ist zwischen den Parteien insbesondere strittig, ob die Rekurrenten über ein IPV-ausschliessendes Vermögen verfügen. Nach Art. 65 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) haben die Kantone den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen IPV zu gewähren. Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass bei der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere auf Antrag der versicherten Person, die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt werden und nach der Feststellung der Bezugsberechtigung die Auszahlung der Prämienverbilligung so erfolgt, dass die anspruchsberechtigten Personen ihrer Prämienzahlungspflicht nicht vorschussweise nachkommen müssen (Art. 65 Abs. 3 KVG). Dazu haben die Kantone nach Art. 97 Abs. 1 KVG Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Für den Kanton St. Gallen sind die näheren Voraussetzungen und das Verfahren im Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (EG-KVG; sGS 331.11) sowie in der Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (Vo-EG-KVG; sGS 331.111) geregelt. In Bezug auf die persönlichen Voraussetzungen bestimmt Art. 10 Abs. 1 EG-KVG, dass eine Prämienverbilligung Personen gewährt wird, die im Kanton St. Gallen am 1. Januar des Jahres, für das die Prämienverbilligung beansprucht wird, ihren zivilrechtlichen Wohnsitz haben (lit.”
“Nach Art. 65 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) haben die Kantone den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen eine individuelle Prämienverbilligung zu gewähren. Dazu haben die Kantone nach Art. 97 Abs. 1 KVG Ausführungsbestimmungen zu Art. 65 KVG zu erlassen. Der Kanton St. Gallen ist dieser Verpflichtung mit dem Erlass der Art. 9 bis 16 des Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (EG-KVG; sGS 331.11) und der dazugehörigen Vollzugsvorschriften in Art. 9 bis 38quater der Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (Vo-EG-KVG; sGS 331.111) nachgekommen, wobei er insbesondere die persönlichen (Art. 10 EG-KVG) und die einkommensmässigen (Art. 11 EG-KVG) Voraussetzungen sowie die Höhe der IPV (Art. 12 EG-KVG) festgelegt hat. In Bezug auf die einkommensmässigen Voraussetzungen bestimmt Art. 11 Abs. 1 EG-KVG, dass die Regierung das die Prämienverbilligung auslösende Einkommen unter teilweiser Berücksichtigung des steuerbaren Vermögens durch Verordnung festsetzt, wobei Grundlage in der Regel die definitive Steuerveranlagung des vorletzten Jahres vor dem Jahr, für das die IPV beansprucht wird, bildet (Abs. 2). Entspricht das ermittelte Einkommen offensichtlich nicht der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, so wird auf diese abgestellt (Abs.”
Nach Art. 97 sind die Kantone zuständig für die Erlassung der Ausführungsbestimmungen zu den Prämienverbilligungen. Die Gerichtsentscheide erkennen den Kantonen dabei eine erhebliche Beurteilungsspielraum zu: sie müssen in ihrer Regelung insbesondere den Kreis der Anspruchsberechtigten, das Informations- und Verfahrensrecht sowie die Festlegung und Auszahlung der Beiträge bestimmen. Dieser Gestaltungsspielraum ist jedoch nicht grenzenlos; die kantonale Regelung hat den Sinn und Zweck der Bundesnorm (LAMal) zu wahren.
“Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). Selon la teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p.”
“Elle s'en remet à la justice s'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Il n'a pas été procédé à d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation (al. 1bis). Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1 ; ATF 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, les cantons doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, ceux-ci disposent d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation: ils doivent rester dans le cadre tracé par l’art.”
Unklar kann bleiben, ob für die Wahrung einer Frist nach Art. 97 KVG die Aufgabe zur Post (Postaufgabe) oder der Eingang der Eingabe massgeblich ist; dies ist in den kantonalen Ausführungsbestimmungen bzw. der anwendbaren kantonalen Praxis zu konkretisieren.
“Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L'art. 6 al. 1 LAMal ajoute que les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer. Selon l'art. 65 al. 1, 1ère phrase LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. 2.2. Le canton de Fribourg a réglé les conditions d'octroi de la réduction de primes dans sa loi d'application du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1). En vertu de celle-ci, les assurés de situation économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse AVS (art. 11 al. 1 LALAMal). Sur la base de cette disposition légale, le Conseil d’État a fixé la date limite de dépôt des demandes à l’art. 2 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13): "La demande de réduction des primes doit être présentée au plus tard le 31 août de l'année en cours à la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS). Celle-ci n'entre pas en matière sur les demandes présentées après cette échéance". Le libellé de cette disposition ne permet pas de savoir immédiatement si la date de remise à la poste ou celle de la réception de la demande est déterminante pour le respect du délai.”
Kantone können gestützt auf Art. 97 KVG Ausführungsbestimmungen erlassen, die u. a. verbindliche Fristen für die Einreichung von Gesuchen um Prämienreduktion vorsehen; dies wurde beispielsweise im Kanton Freiburg so geregelt.
“Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 3 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), toute personne domiciliée en Suisse doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse. L'art. 6 al. 1 LAMal ajoute que les cantons veillent au respect de l'obligation de s'assurer. Selon l'art. 65 al. 1, 1ère phrase LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. 2.2. Le canton de Fribourg a réglé les conditions d'octroi de la réduction de primes dans sa loi d'application du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1). En vertu de celle-ci, les assurés de situation économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse AVS (art. 11 al. 1 LALAMal). Sur la base de cette disposition légale, le Conseil d’État a fixé la date limite de dépôt des demandes à l’art. 2 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13): "La demande de réduction des primes doit être présentée au plus tard le 31 août de l'année en cours à la Caisse cantonale de compensation AVS (ci-après: la Caisse AVS). Celle-ci n'entre pas en matière sur les demandes présentées après cette échéance". Le libellé de cette disposition ne permet pas de savoir immédiatement si la date de remise à la poste ou celle de la réception de la demande est déterminante pour le respect du délai.”
Art. 97 Abs. 1 KVG verpflichtet die Kantone, Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Diese kantonalen Regelungen konkretisieren nach Art. 65 KVG die Voraussetzungen und das Verfahren für Prämienverbilligungen; in der Praxis gehören dazu etwa Regelungen zum Wohnsitzstichtag (z. B. Kanton St. Gallen) sowie Bestimmungen zur Prüfung und zur Berücksichtigung der aktuellsten Einkommens‑ und Familienverhältnisse.
“In diesem Zusammenhang ist zwischen den Parteien insbesondere strittig, ob die Rekurrentin über ein IPV-ausschliessendes Vermögen verfügt. Nach Art. 65 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) haben die Kantone den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen IPV zu gewähren. Die Kantone haben dafür zu sorgen, dass bei der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere auf Antrag der versicherten Person, die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt werden und nach der Feststellung der Bezugsberechtigung die Auszahlung der Prämienverbilligung so erfolgt, dass die anspruchsberechtigten Personen ihrer Prämienzahlungspflicht nicht vorschussweise nachkommen müssen (Art. 65 Abs. 3 KVG). Dazu haben die Kantone nach Art. 97 Abs. 1 KVG Ausführungsbestimmungen zu erlassen. Für den Kanton St. Gallen sind die näheren Voraussetzungen und das Verfahren im Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (EG-KVG; sGS 331.11) sowie in der Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (Vo-EG-KVG; sGS 331.111) geregelt. Gemäss Art. 10 Abs. 1 EG-KVG wird eine Prämienverbilligung Personen gewährt, die am 1. Januar des Jahres, für das die Prämienverbilligung beansprucht wird, ihren zivilrechtlichen Wohnsitz im Kanton St. Gallen haben (lit.”
Kantonale Ausführungsbestimmungen nach Art. 97 Abs. 1 KVG orientieren sich in der Praxis regelmässig an Steuerdaten. Eine Anpassung oder Neuprüfung des Anspruchs erfolgt typischerweise erst, wenn eine neue Steuerveranlagung vorliegt.
“-- nicht um mindestens 20 % vom steuerbasiert ermittelten anrechenbaren Einkommen (2019) von Fr. 41'949.-- abweiche, sei nunmehr aufgrund des Grundsatzes des Vorrangs der Steuerdaten eine steuerdatenbasierte Berechnung massgeblich. Schliesslich stellt die Beschwerdegegnerin eine Neuprüfung des Anspruchs in Aussicht, sobald die Steuerveranlagung des Jahres 2020 vorliege (vgl. Beschwerdeantwort, S. 2 ff.). 2.3. Strittig und zu prüfen ist, ob sich die Verfügung mit Blick auf die Beschwerde halten lässt. 3. 3.1. Die Kantone gewähren den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen (Art. 65 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 [KVG, SR 832.10]). Sie sorgen dafür, dass bei der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere auf Antrag der versicherten Person, die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt werden (Art. 65 Abs. 3 Satz 1 KVG). Die Kantone erlassen die entsprechenden Ausführungsbestimmungen (Art. 97 Abs. 1 KVG). 3.2. Gemäss § 17 Abs. 1 Satz 1 GKV haben obligatorisch Krankenpflegeversicherte mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt Anspruch auf Prämienbeiträge, wenn sie in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Grundlage für die Ermittlung und Berechnung eines Anspruchs auf Beiträge an die Krankenversicherungsprämien bilden gemäss § 18 der Verordnung über die Krankenversicherung im Kanton Basel-Stadt vom 15. November 2008 (KVO, SG 834.410) das Harmonisierungsgesetz Sozialleistungen vom 25. Juni 2008 (SoHaG; SG 890.700) sowie die Verordnung über die Harmonisierung und Koordination von bedarfsabhängigen Sozialleistungen vom 25. Juni 2008 (SoHaV, SG 890.710). 3.3. Gemäss § 22 Satz 1 KVO werden Beiträge an die Krankenversicherungsprämien gewährt, wenn das massgebliche Einkommen der Haushaltseinheit gemäss § 6 Abs. 2 lit. d SoHaG die gestützt auf § 11 Abs. 2 SoHaV berechnete Leistungsgrenze nicht übersteigt. Die Höhe des Prämienbeitrages richtet sich nach dem relevanten Einkommen resp. nach der massgebenden Prämiengruppe (1-18; vgl.”
Den Kantonen kommt nach Art. 97 KVG ein erheblicher Gestaltungsspielraum bei der Ausführung der Prämienverbilligungen zu; sie müssen ihre Ausführungsbestimmungen jedoch im Rahmen und im Geist der Bundesgesetzgebung (KVG/LAMal) erlassen und dürfen dadurch den bundesrechtlichen Zweck der Prämienverbilligungen nicht vereiteln.
“Elle s'en remet à la justice s'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Il n'a pas été procédé à d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation (al. 1bis). Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1 ; ATF 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, les cantons doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, ceux-ci disposent d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation: ils doivent rester dans le cadre tracé par l’art.”
“Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). Selon la teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p.”
Nach Art. 97 Abs. 1 KVG erlassen die Kantone die erforderlichen Ausführungsbestimmungen. Anhand dieser kantonalen Bestimmungen wird konkret geregelt, wie bei der Prüfung von Prämienverbilligungen die aktuellsten Einkommens‑ und Familienverhältnisse zu berücksichtigen sind; sie bilden die Grundlage für die Ermittlung und Berechnung von Anspruch und Beitragshöhe.
“Obwohl die Beschwerdeführerin im Jahr 2014 von ihrem Mann geschieden worden sei, hätten sich die beiden nie getrennt und die Scheidung faktisch nicht vollzogen. Infolge der gesundheitlichen Einschränkungen unterstütze der geschiedene Ehemann die Beschwerdeführerin und leiste ihr auch sonst in Notlagen Beistand wie ein Ehemann. Die Beziehung sei von Treue und Beistand geprägt. Beide zusammen würden an die Miet- und die übrigen Haushaltskosten beitragen und verhielten sich somit trotz Scheidung nach wie vor wie ein Ehepaar. 2.3. Strittig ist, ob das ASB zu Recht vom Vorliegen eines Konkubinats ausgeht. 3. 3.1. Die Kantone gewähren den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen (Art. 65 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 [KVG; SR 832.10]). Sie sorgen dafür, dass bei der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere auf Antrag der versicherten Person, die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt werden (Art. 65 Abs. 3 Satz 1 KVG). Die Kantone erlassen die entsprechenden Ausführungsbestimmungen (Art. 97 Abs. 1 KVG). 3.2. Gemäss § 17 Abs. 1 Satz 1 GKV haben obligatorisch Krankenpflegeversicherte mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt Anspruch auf Prämienbeiträge, wenn sie in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Grundlage für die Ermittlung und Berechnung eines Anspruchs auf Beiträge an die Krankenversicherungsprämien bilden das Gesetz vom 25. Juni 2008 über die Harmonisierung und Koordination von bedarfsabhängigen Sozialleistungen (Harmonisierungsgesetz Sozialleistungen, SoHaG; SG 890.700) sowie die Verordnung vom 25. November 2008 über die Harmonisierung und Koordination von bedarfsabhängigen Sozialleistungen (SoHaV; SG 890.710; vgl. § 18 der Verordnung vom 25. November 2008 über die Krankenversicherung im Kanton Basel-Stadt [KVO; SG 834.410]). 3.3. Beiträge an die Krankenversicherungsprämien werden nur gewährt, wenn das massgebliche Einkommen der Haushaltseinheit gemäss § 6 Abs. 2 lit. d SoHaG die gemäss § 11 Abs. 2 SoHaV berechnete Leistungsgrenze nicht übersteigt (vgl. § 22 Satz 1 KVO).”
Die kantonalen Ausführungsregeln zu Art. 65 gelten als autonomes kantonales Recht. Nach den zitierten Entscheiden obliegt den Kantonen die Bestimmung des Kreises der Anspruchsberechtigten sowie die Regelung des Verfahrens und der Festsetzung und Auszahlung der Beiträge; sie verfügen dabei über einen bedeutenden Beurteilungsspielraum, müssen sich jedoch innerhalb des vom Bundesrecht gezogenen Rahmens halten.
“La Caisse estime devoir respecter les deux conditions (cumulatives) posées. Dans une détermination spontanée du 23 août 2024, le recourant a produit son avis de taxation pour 2023, récemment communiqué. Il demande que l’examen de son droit soit basé sur celui-ci, car il constituerait la dernière période fiscale disponible au moment de l’examen du droit aux prestations. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dont l'art. 11 al. 1 prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1; 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste".”
“Elle s'en remet à la justice s'agissant de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite. Il n'a pas été procédé à d'autre échange d'écritures entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par elles à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 65 LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Pour les bas et moyens revenus, les cantons réduisent de 80 % au moins les primes des enfants et de 50 % au moins celles des jeunes adultes en formation (al. 1bis). Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Les règles cantonales régissant la réduction des primes dans l’assurance-maladie conformément à l’art. 65 LAMal constituent dès lors du droit cantonal autonome (ATF 136 I 220 consid. 4.1 ; ATF 124 V 19 consid. 2a). Dans leur réglementation d'application, les cantons doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, ceux-ci disposent d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation: ils doivent rester dans le cadre tracé par l’art.”
Die Praxis der Kantone zeigt sich etwa im Kanton Bern: Kantonal erlassene Ausführungsbestimmungen wurden auf den streitbetroffenen Zeitraum angewandt.
Die Kantone regeln die Ausführung nach Art. 97 Abs. 1 KVG häufig auf Basis von Steuerdaten. Steuerveranlagungen dienen dabei regelmässig als Grundlage für die Feststellung des massgebenden Einkommens und können Anlass für eine Neubewertung bzw. eine anschliessende Überprüfung des Anspruchs sein, sobald neuere Veranlagungen vorliegen.
“-- nicht um mindestens 20 % vom steuerbasiert ermittelten anrechenbaren Einkommen (2019) von Fr. 41'949.-- abweiche, sei nunmehr aufgrund des Grundsatzes des Vorrangs der Steuerdaten eine steuerdatenbasierte Berechnung massgeblich. Schliesslich stellt die Beschwerdegegnerin eine Neuprüfung des Anspruchs in Aussicht, sobald die Steuerveranlagung des Jahres 2020 vorliege (vgl. Beschwerdeantwort, S. 2 ff.). 2.3. Strittig und zu prüfen ist, ob sich die Verfügung mit Blick auf die Beschwerde halten lässt. 3. 3.1. Die Kantone gewähren den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen (Art. 65 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung vom 18. März 1994 [KVG, SR 832.10]). Sie sorgen dafür, dass bei der Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere auf Antrag der versicherten Person, die aktuellsten Einkommens- und Familienverhältnisse berücksichtigt werden (Art. 65 Abs. 3 Satz 1 KVG). Die Kantone erlassen die entsprechenden Ausführungsbestimmungen (Art. 97 Abs. 1 KVG). 3.2. Gemäss § 17 Abs. 1 Satz 1 GKV haben obligatorisch Krankenpflegeversicherte mit Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt Anspruch auf Prämienbeiträge, wenn sie in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen leben. Grundlage für die Ermittlung und Berechnung eines Anspruchs auf Beiträge an die Krankenversicherungsprämien bilden gemäss § 18 der Verordnung über die Krankenversicherung im Kanton Basel-Stadt vom 15. November 2008 (KVO, SG 834.410) das Harmonisierungsgesetz Sozialleistungen vom 25. Juni 2008 (SoHaG; SG 890.700) sowie die Verordnung über die Harmonisierung und Koordination von bedarfsabhängigen Sozialleistungen vom 25. Juni 2008 (SoHaV, SG 890.710). 3.3. Gemäss § 22 Satz 1 KVO werden Beiträge an die Krankenversicherungsprämien gewährt, wenn das massgebliche Einkommen der Haushaltseinheit gemäss § 6 Abs. 2 lit. d SoHaG die gestützt auf § 11 Abs. 2 SoHaV berechnete Leistungsgrenze nicht übersteigt. Die Höhe des Prämienbeitrages richtet sich nach dem relevanten Einkommen resp. nach der massgebenden Prämiengruppe (1-18; vgl.”
Die Kantone haben ihre Ausführungsbestimmungen nach Art. 97 KVG so zu gestalten, dass sie keine Verzögerungen im Entscheidungsverfahren verursachen. Sie haben ferner dafür zu sorgen, dass die gewährten Prämienreduktionen rechtzeitig ausgerichtet werden und Anspruchsberechtigte nicht zur vorgängigen Zahlung der Prämien verpflichtet sind.
“Cependant, compte tenu du fait que la problématique et les arguments des recourants en lien avec ces deux périodes sont strictement identiques, la question de la réduction des primes pour décembre 2021 sera, par économie de procédure, également traitée par la Cour de céans. Par ailleurs, elle constate que la question de la réduction des primes n'est plus litigieuse dès le 1er mai 2022, dès lors que l'octroi des PC dès cette date entraine la prise en charge de ces primes par la Caisse. 2. Reste en l'espèce litigieux le montant de la réduction des primes auquel les recourants ont droit pour décembre 2021 et pour janvier à avril 2022. 2.1. Selon l'art. 65 al. 1, 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance leur obligation de payer les primes prévues par l'art. 65 al. 3 LAMal. 2.2. Selon l'art. 10 al. 1 de la loi cantonale d'application du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), l'Etat accorde des réductions de primes aux assurés, aux couples et aux familles de condition économique modeste. Conformément à l'art. 12 LALAMal, sont considérés comme de tels assurés les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. Selon l'art. 3 al. 1 et 2 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.”
“Cependant, compte tenu du fait que la problématique et les arguments des recourants en lien avec ces deux périodes sont strictement identiques, la question de la réduction des primes pour décembre 2021 sera, par économie de procédure, également traitée par la Cour de céans. Par ailleurs, elle constate que la question de la réduction des primes n'est plus litigieuse dès le 1er mai 2022, dès lors que l'octroi des PC dès cette date entraine la prise en charge de ces primes par la Caisse. 2. Reste en l'espèce litigieux le montant de la réduction des primes auquel les recourants ont droit pour décembre 2021 et pour janvier à avril 2022. 2.1. Selon l'art. 65 al. 1, 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Les dispositions cantonales en matière de réduction des primes d'assurance-maladie ne doivent pas être de nature à engendrer des retards dans les décisions, lesquels ne sont pas conformes à l'obligation des cantons de veiller à ce que les montants versés au titre de la réduction des primes le soient de manière à ce que les ayants droit n'aient pas à satisfaire à l'avance leur obligation de payer les primes prévues par l'art. 65 al. 3 LAMal. 2.2. Selon l'art. 10 al. 1 de la loi cantonale d'application du 24 novembre 1995 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), l'Etat accorde des réductions de primes aux assurés, aux couples et aux familles de condition économique modeste. Conformément à l'art. 12 LALAMal, sont considérés comme de tels assurés les personnes dont le revenu déterminant n’atteint pas les limites fixées par le Conseil d’Etat. Selon l'art. 3 al. 1 et 2 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.”
Die Kantone verfügen bei der Ausgestaltung der Ausführungsbestimmungen zu Art. 65 über einen weiten Beurteilungsspielraum. Sie müssen jedoch den Sinn und Geist der LAMal wahren und dürfen die Verwirklichung des vom Bundesgesetz gewollten Zwecks nicht vereiteln oder in unzulässiger Weise beeinträchtigen.
“Il sera fait état des arguments, invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p.”
“Enfin, il estime que la Caisse se contredit en indiquant tout à la fois ne pas pouvoir prendre en compte l'avis de taxation 2020, qui représente pourtant selon lui une situation actuelle ou du moins plus récente, mais qu'il convient de se référer à la situation personnelle actuelle. Cette détermination est communiquée à la Caisse pour information le 25 juin 2021. Il sera fait état des arguments invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils veillent, lors de l'examen des conditions d'octroi, à ce que les circonstances économiques et familiales les plus récentes soient prises en considération, notamment à la demande de l'assuré (al. 3). A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le législateur fédéral a renoncé à définir plus avant le cercle des ayants droit en la matière et laissé cette compétence aux cantons. Dans leur réglementation d'application, ces derniers doivent déterminer le droit aux prestations, la procédure d'information aux assurés ainsi que la fixation et le versement des contributions. Selon la volonté du législateur, les cantons disposent ainsi d'une importante liberté d'appréciation dans la mise en œuvre des réductions de primes et cela même lorsqu'il s'agit de définir ce qu'il faut comprendre par "assurés de condition économique modeste". Cela ne signifie pas pour autant que les cantons disposent d'une totale liberté pour concevoir leur réglementation. Ils doivent respecter le sens et l'esprit de la LAMal et ils ne peuvent pas empêcher la réalisation du but visé par le législateur fédéral (cf. ATF 124 V 19; 122 I 343; arrêt TC FR 5S 1999 534 du 16 novembre 2000 in RFJ 2000 p.”
Nach Art. 97 Abs. 1 KVG können die Kantone das die Prämienverbilligung auslösende Einkommen in ihren Ausführungsbestimmungen festlegen; in der Praxis (z. B. Kanton St. Gallen) bildet in der Regel die definitive Steuerveranlagung des vorletzten Jahres die Grundlage; entspricht dieses Einkommen offensichtlich nicht der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, wird auf die tatsächliche Leistungsfähigkeit abgestellt.
“Nach Art. 65 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG; SR 832.10) haben die Kantone den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen eine individuelle Prämienverbilligung zu gewähren. Dazu haben die Kantone nach Art. 97 Abs. 1 KVG Ausführungsbestimmungen zu Art. 65 KVG zu erlassen. Der Kanton St. Gallen ist dieser Verpflichtung mit dem Erlass der Art. 9 bis 16 des Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (EG-KVG; sGS 331.11) und der dazugehörigen Vollzugsvorschriften in Art. 9 bis 38quater der Verordnung zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (Vo-EG-KVG; sGS 331.111) nachgekommen, wobei er insbesondere die persönlichen (Art. 10 EG-KVG) und die einkommensmässigen (Art. 11 EG-KVG) Voraussetzungen sowie die Höhe der IPV (Art. 12 EG-KVG) festgelegt hat. In Bezug auf die einkommensmässigen Voraussetzungen bestimmt Art. 11 Abs. 1 EG-KVG, dass die Regierung das die Prämienverbilligung auslösende Einkommen unter teilweiser Berücksichtigung des steuerbaren Vermögens durch Verordnung festsetzt, wobei Grundlage in der Regel die definitive Steuerveranlagung des vorletzten Jahres vor dem Jahr, für das die IPV beansprucht wird, bildet (Abs. 2). Entspricht das ermittelte Einkommen offensichtlich nicht der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, so wird auf diese abgestellt (Abs.”
Die Péremption ist von Amtes wegen zu prüfen. Ausnahmen sind möglich, insbesondere wenn die öffentlich-rechtliche Gegenpartei die Einrede nicht erhebt oder ausdrücklich darauf verzichtet, oder wenn der Berechtigte durch ein unverschuldetes, unüberwindbares Hindernis an der rechtzeitigen Geltendmachung gehindert war; in solchen Fällen kann trotz Ablauf der Frist eine Wiederherstellung des Anspruchs in Betracht fallen.
“De plus et en tout état de cause, dès lors que leur mariage avait été célébré le 26 août 2022, ce changement d'état civil ne pouvait être pris en considération qu'à partir du 1er janvier 2023 selon la réglementation y relative, de sorte qu'un droit à une réduction pour 2022 aurait de toute manière été exclu. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments invoqués par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurées directement touchées par la décision sur réclamation attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. L'art. 65 al. 1 1ère phr. de la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) dispose que les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. A teneur de l'art. 97 LAMal, les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Le Canton de Fribourg l'a fait dans sa loi du 24 novembre 1995 d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LALAMal; RSF 842.1.1), dont l'art. 11 al. 1 prévoit que les assurés de condition économique modeste peuvent présenter une demande tendant à la réduction de leurs primes auprès de la Caisse. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13) précise que cette demande doit être présentée à la Caisse au plus tard le 31 août de l'année en cours; la Caisse n'entre pas en matière sur les demandes présentées après cette échéance. Le délai prévu à l'art. 2 al. 1 ORP est un délai de péremption fixé par le droit matériel; les demandes de réduction de primes qui ne sont pas présentées au plus tard le 31 août de l'année concernée doivent donc en principe être rejetées; le droit lui-même est perdu si l'action prévue par la loi n'est pas entreprise dans le délai de péremption; aucune interruption du délai n'est possible et la péremption doit être examinée d'office; toutefois, ces principes ne s'appliquent pas de manière absolue, en particulier, il faut tenir compte de la finalité du délai de péremption, qui peut conduire à ce qu'il soit malgré tout rétabli, ou à ce que la péremption ne soit pas prise en compte si l'État défendeur s'est engagé dans l'affaire sans réserve ou a expressément renoncé à son droit d'invoquer la péremption; par ailleurs, la restitution du délai peut intervenir malgré la péremption, par exemple si l'ayant droit a été empêché de faire valoir sa prétention en temps voulu pour des raisons insurmontables et indépendantes de sa volonté (arrêt TC FR 608 2022 1 du 31 janvier 2022; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verfahrensrecht, 7e éd.”
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