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Eine spätere Verschlechterung des Gesundheitszustandes kann zum Anspruch auf eine ganze Rente führen. Im vorliegenden Entscheid führte die ab Juni 2020 eingetretene völlige Arbeitsunfähigkeit gestützt auf Art. 88 Abs. 2 IVV ab September 2020 zum Anspruch auf eine ganze Rente.
“Die aus dem Einkommensvergleich resultierende Erwerbseinbusse beträgt demnach Fr. 55'272.25 (Fr. 85'556.45 ./. Fr. 30'284.20), was zu einem Invaliditätsgrad von knapp 65 % und entsprechend zum Anspruch auf eine Dreiviertelsrente ab 1. März 2017 führt. Die Verschlechterung des Gesundheitszustandes mit der ab Juni 2020 einhergehenden gänzlichen Arbeitsunfähigkeit führt in Anwendung von Art. 88 Abs. 2 IVV ab September 2020 zum Anspruch auf eine ganze Rente.”
Bei Grenzgängern bestimmt sich die zuständige IV‑Stelle nach dem Sektor, in dem die grenzüberschreitende Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde; diese Regel gilt auch für ehemalige Grenzgänger, soweit deren gewöhnlicher Wohnsitz zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung noch in der Grenzregion liegt und die Gesundheitsschädigung in der Zeit der Tätigkeit als Grenzgänger eingetreten ist. Für Revisionsverfahren ist die IV‑Stelle zuständig, die nach Art. 40 RAI/IVV am Datum des Revisionsgesuchs oder der Wiederaufnahme des Verfahrens zuständig ist (Art. 88 Abs. 1 IVV).
“201 [dans sa teneur en vigueur au 1er octobre 2023]) est compétent pour enregistrer et examiner les demandes (a.) l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés, (b.) l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, sous réserve des al. 2 et 2bis, si les assurés sont domiciliés à l'étranger (al. 1). L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (al. 2). En cas de révision, la procédure est menée par l'office AI compétent au sens de l'art. 40 RAI à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas (art. 88 al. 1 RAI). 2.2 En l'espèce, l'assuré était domicilié en France voisine à (...) au moment où son incapacité de travail est survenue en décembre 2008, respectivement à (...) au moment du premier réexamen de son droit à des prestations d'assurance-invalidité. Immédiatement avant la survenance de cette incapacité de travail, il effectuait des missions temporaires pour le compte de l'entreprise O._______ sise à (...). Ce contrat de travail ayant pris fin au terme de la dernière mission survenu le 21 octobre 2008 (OAIE p. 272), c'est à juste titre que l'OAIE a conduit l'instruction et prononcé la décision d'octroi de rente du 22 septembre 2015, les tentatives de reprise d'une activité lucrative d'une durée de 2 jours à un mois maximum effectuées entre 2011 et 2013 n'étant pas décisives. Depuis lors, l'assuré, toujours domicilié en France voisine, n'a repris aucune activité lucrative au moment de l'introduction de la seconde procédure de révision, de sorte que c'est à juste titre que l'OAIE a procédé à l'instruction de celle-ci et notifié la décision litigieuse.”
“Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit). 6. 6.1 Il y a également lieu de remarquer que l'Office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontalière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (art. 40 al. 2 RAI). Conformément à l'art. 88 al. 1 RAI, la procédure de révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande de révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40 RAI. 6.2 En l'espèce, la recourante était domiciliée en France, à (...), et travaillait pour le compte de la fondation « B._______» à (...) au moment du dépôt de la demande de prestations du 29 octobre 2017 (OAIE pce 2). Lors de l'ouverture de la procédure de révision d'office de la rente entière d'invalidité le 2 juin 2022 (OAIE pce 191), la recourante était toujours domiciliée à la même adresse. Cette dernière dispose dès lors du statut de frontalière. C'est par conséquent à juste titre que l'Office C._______ a procédé à l'instruction de la révision d'office du droit à la rente de l'assurée, tandis que l'OAIE a notifié la décision litigieuse. 7. La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de 3 ans (voir supra let. A) et remplissait donc la condition de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité au moment de l'octroi initial de la rente par décision du 10 juin 2021 (OAIE pce 190 ; art.”
“Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit). 6. 6.1 Il y a également lieu de remarquer l'Office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (art. 40 al. 2 RAI). Conformément à l'art. 88 al. 1 RAI, la procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40 RAI. 6.2 En l'espèce, le recourant était domicilié en France, à (...), et travaillait pour le compte de l'entreprise B._______ à (...), lors de la demande de prestations du 20 mars 2006 (OAIE pce 7). Au moment de l'ouverture de la procédure de révision d'office de la rente entière d'invalidité le 7 février 2018 (OAIE pce 120), le recourant était toujours domicilié à la même adresse. Ce dernier dispose dès lors du statut de frontalier. C'est par conséquent à juste titre que l'OAI-D._______ a procédé à l'instruction de la révision d'office du droit à la rente de l'assuré, tandis que l'OAIE a notifié la décision litigieuse. 7. Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de 3 ans (voir supra let. A) et remplissait donc la condition de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité au moment de l'octroi initial de la rente par décision du 10 décembre 2007 (OAIE pce 47 ; art.”
Revisionsgesuche sind bei der zuständigen IV-Stelle einzureichen; die Revisionsverfahren werden von derjenigen IV‑Stelle geführt, die zum Zeitpunkt des Eingangs des Gesuchs zuständig ist. Die von den Quellen belegte Praxis verneint in diesem Zusammenhang die zuständigkeit der Kammer, solche Revisionsbegehren direkt zu bearbeiten.
“S’agissant de la première décision de suppression de l’API, datée du 19 mars 2019, son sort a déjà été réglé dans le cadre de la précédente procédure A/1915/2023 ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre de céans du 25 avril 2024 qui a établi que « le premier grief du recourant, concernant l’objet de la décision, non pas du 26 mai 2023, mais du 19 mars 2019, soit que les conditions de la suppression de l’API ne sont pas réunies, est tardif ». Partant, le grief du recourant concernant la décision du 19 mars 2019 sera déclaré irrecevable. Au niveau de sa réplique du 16 septembre 2024, le recourant demande qu’une « nouvelle enquête fine » soit effectuée, soit à ce qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation de son état de santé, au regard des actes de se vêtir ou se dévêtir, de manger et de faire sa toilette. À teneur de l’art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), une demande de révision peut être déposée pour autant qu’elle établisse de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré, s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Dans un tel cas, selon l’art. 88 al. 1 RAI, la procédure en révision est menée par l’office AI qui, à la date du dépôt de la demande de révision ou à celle du réexamen du cas est compétente au sens de l’article 40 RAI. Partant, la chambre de céans n’est pas compétente pour entrer en matière sur la demande du recourant de réévaluer sa situation, étant rappelé qu’une telle demande doit être déposée auprès de l’OAI et qu’il est nécessaire d’établir, de façon plausible, que l’impotence de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande du recourant de procéder à ce qui apparait comme une demande de révision ou de réexamen de la décision du 19 mars 2019. 4. En ce qui concerne les griefs soulevés à l’encontre de la décision du 28 juin 2024 ; à teneur de l’art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, il faut pour cela que les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art.”
“S’agissant de la première décision de suppression de l’API, datée du 19 mars 2019, son sort a déjà été réglé dans le cadre de la précédente procédure A/1915/2023 ayant donné lieu à l’arrêt de la chambre de céans du 25 avril 2024 qui a établi que « le premier grief du recourant, concernant l’objet de la décision, non pas du 26 mai 2023, mais du 19 mars 2019, soit que les conditions de la suppression de l’API ne sont pas réunies, est tardif ». Partant, le grief du recourant concernant la décision du 19 mars 2019 sera déclaré irrecevable. Au niveau de sa réplique du 16 septembre 2024, le recourant demande qu’une « nouvelle enquête fine » soit effectuée, soit à ce qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation de son état de santé, au regard des actes de se vêtir ou se dévêtir, de manger et de faire sa toilette. À teneur de l’art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), une demande de révision peut être déposée pour autant qu’elle établisse de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré, s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Dans un tel cas, selon l’art. 88 al. 1 RAI, la procédure en révision est menée par l’office AI qui, à la date du dépôt de la demande de révision ou à celle du réexamen du cas est compétente au sens de l’article 40 RAI. Partant, la chambre de céans n’est pas compétente pour entrer en matière sur la demande du recourant de réévaluer sa situation, étant rappelé qu’une telle demande doit être déposée auprès de l’OAI et qu’il est nécessaire d’établir, de façon plausible, que l’impotence de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande du recourant de procéder à ce qui apparait comme une demande de révision ou de réexamen de la décision du 19 mars 2019. 4. En ce qui concerne les griefs soulevés à l’encontre de la décision du 28 juin 2024 ; à teneur de l’art. 25 al. 1 1re phr. LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, il faut pour cela que les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art.”
Die IV‑Stelle kann im Revisionsverfahren auch frühere Zeiträume überprüfen und rückwirkende Abklärungen anstellen, soweit dies zur Feststellung des geltenden Rentenanspruchs erforderlich ist.
“L’assicuratore ha riconosciuto la propria responsabilità e ha corrisposto regolarmente le prestazioni di legge. 1.2. Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’assicurato è stato posto al beneficio di un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 25% (10% corrispondente ai seguenti disturbi cognitivi: ipofunzionalità dell’attenzione, sostenuta e rallentamento con mancanza di flessibilità ed adattabilità + 15% corrispondente all’anosmia/ipogeusia), mediante decisione formale del 4 agosto 2005 (doc. 109), e, alla chiusura del caso, di una rendita d’invalidità del 70% a far tempo dal 1° aprile 2007, mediante decisione formale del 30 agosto 2007 (doc. 178). In ambito AI, RI 1 è stato posto al beneficio di mezza rendita di invalidità dal 1° agosto 2003 (ossia trascorso l’anno di attesa dall’insorgere del danno alla salute: art. 29 cpv. 1 lett. b OAI) sino al 31 agosto 2004 (ovvero trascorsi 3 mesi dal peggioramento - 1° giugno 2004 - : art. 88 OAI) e di una rendita d’invalidità intera dal 1° settembre 2004 (grado d’invalidità del 70%; doc. 161 e 184, G3). I provvedimenti appena menzionati sono cresciuti incontestati in giudicato. 1.3. Dal 16 giugno 2008 RI 1 è dipendente della __________ di __________ in qualità di gerente del __________ di __________, in ragione del 50% (con rendimento del 30%: doc. 184, 187, 188, 232, 237 e G6). In ambito AI, la rendita d’invalidità intera in vigore (grado d’invalidità del 70%) è stata confermata l’ultima volta con comunicazione del 26 ottobre 2015 (doc. D). 1.4. Il 25 marzo 2019 (doc. 231 e 253), l’amministrazione ha disposto l’esecuzione di accertamenti pluridisciplinari (in materia di chirurgia-ortopedica, neurologia e psichiatria), volti a stabilire se fossero adempiuti i presupposti per procedere a una revisione della rendita d’invalidità in vigore (pag. 761, fascicolo 2: “(…) è maturato il tempo per procedere a una verifica dei postumi residuali dell’infortunio del 17 agosto 2002, in vista di un’eventuale revisione della rendita LAINF ai sensi dell’art.”
Die Revisionsverfahren führt jene IV‑Stelle durch, die zum Zeitpunkt des Eingangs des Revisionsgesuchs oder der Wiederaufnahme des Verfahrens nach Art. 40 RAI/IVV zuständig ist. Die Rechtsprechung stellt klar, dass hierunter namentlich die IV‑Stelle für im Ausland wohnhafte Versicherte sowie — bei Grenzgängern — die IV‑Stelle des Tätigkeitssektors fällt.
“_______ le 17 août 2021, comme cela ressort de l'avis SMR du 4 mai 2022 (OAIE pce 82). Dès lors, ce sont les dispositions de la LPGA, de la LAI et du RAI dans leur version valable jusqu'au 31 décembre 2021 qui s'appliquent. 5.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l'espèce, le 28 février 2023). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 6. 6.1 Il convient d'ajouter qu'en application de l'art. 88 al. 1 RAI, la procédure en révision est menée par l'Office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle de réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40 RAI. Selon l'art. 40 al. 1 let. b RAI, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger est compétent pour enregistrer et examiner les demandes si les assurés sont domiciliés à l'étranger. 6.2 En l'espèce, la recourante était domiciliée en Suisse au moment du dépôt de la demande de prestations du 24 juin 2019 (OAIE pce 4). Lors de l'ouverture de la procédure de révision d'office de la rente entière d'invalidité le 31 mars 2021 (OAIE pce 56), la recourante était domiciliée à S._______, en Pologne. C'est par conséquent à juste titre que l'OAIE a procédé à l'instruction de la révision d'office du droit à la rente de l'assurée et lui a notifié la décision litigieuse. 7. La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de 3 ans (voir supra let. A) et remplissait donc la condition de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité au moment de l'octroi initial de la rente par décision du 1er octobre 2020 (OAIE pce 52 ; art.”
“Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit). 6. 6.1 Il y a également lieu de remarquer que l'Office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontalière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (art. 40 al. 2 RAI). Conformément à l'art. 88 al. 1 RAI, la procédure de révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande de révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40 RAI. 6.2 En l'espèce, la recourante était domiciliée en France, à (...), et travaillait pour le compte de la fondation « B._______» à (...) au moment du dépôt de la demande de prestations du 29 octobre 2017 (OAIE pce 2). Lors de l'ouverture de la procédure de révision d'office de la rente entière d'invalidité le 2 juin 2022 (OAIE pce 191), la recourante était toujours domiciliée à la même adresse. Cette dernière dispose dès lors du statut de frontalière. C'est par conséquent à juste titre que l'Office C._______ a procédé à l'instruction de la révision d'office du droit à la rente de l'assurée, tandis que l'OAIE a notifié la décision litigieuse. 7. La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de 3 ans (voir supra let. A) et remplissait donc la condition de la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l'invalidité au moment de l'octroi initial de la rente par décision du 10 juin 2021 (OAIE pce 190 ; art.”
“La modification de la LAI et de la LPGA adoptée le 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI ; RO 2021 705 ; FF 2020 5373 ; Message du Conseil fédéral du 15 février 2017 [FF 2017 2363]), ainsi que celle du 3 novembre 2021 apportée au règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201 ; RO 2021 706), entrées en vigueur le 1er janvier 2022, ne sont pas applicables en l'espèce. 5.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l'espèce, le 21 décembre 2021). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2 ; 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 6. Il convient d'ajouter qu'en application de l'art. 88 al. 1 RAI, la procédure en révision est menée par l'Office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle de réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40 RAI. Selon l'art. 40 al. 1 let. b RAI, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger est compétent pour enregistrer et examiner les demandes si les assurés sont domiciliés à l'étranger. En l'espèce, la recourante est domiciliée au Portugal depuis le 15 juillet 2011 (lettre de la recourante à l'OAIE du 30 juin 2011 : OAIE pce 165). A la date du dépôt de sa demande de prestations du 2 juin 2014 auprès de l'ISS portugais (OAIE pce 50 p. 7), démarche qui vaut à l'égard de toutes les institutions concernées en application de l'art. 45 ch. 5 du règlement 987/2009, elle était ainsi domiciliée à l'étranger. C'est par conséquent à juste titre que l'OAIE a procédé à l'instruction de la demande de révision et notifié la décision attaquée. 7. La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de 3 ans (voir supra let.”
“A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement n° 883/2004 a contrario ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4 et les références citées). 3.2 L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions (art. 40 al. 2 RAI). Conformément à l'art. 88 al. 1 RAI, la procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'art. 40 RAI. En l'espèce, l'assuré était domicilié en France, à (...) (...), lors de l'accident du 28 février 1999 et du dépôt de la demande de prestations le 22 mai 2000 et travaillait en Suisse à cette époque (cf. AI pce 1). De plus, au moment de l'ouverture de la procédure de révision d'office de la rente ordinaire d'invalidité le 30 avril 2012, le recourant était toujours domicilié en France, à (...) (...), avant de retourner s'établir à (...) (...) dès 2014, où il est resté domicilié jusqu'au prononcé de la décision litigieuse (AI pces 151, 153, 202). Partant, l'assuré dispose du statut de frontalier. C'est par conséquent à juste titre que l'Office AI du canton B._______ a procédé à l'instruction de la révision d'office du droit à la rente de l'assuré, tandis que l'OAIE a notifié la décision litigieuse. 4. L'objet du présent litige porte sur la suppression du droit à la rente entière dont le recourant a bénéficié depuis le 1er février 2000 compte tenu d'une incapacité totale de travail survenue le 28 février 1999.”
Auf die Revision ist die IVV-Fassung anzuwenden, die zum Zeitpunkt fällt, in dem die Rentenerhöhung bzw. der Revisionsgrund erstmals in Betracht kommt. Bei der hier in Frage stehenden Erhöhung, die frühestens ab August 2022 ansteht, sind demnach die ab 1. Januar 2022 geltenden Vorschriften anzuwenden.
“Da die Erhöhung der laufenden halben Invalidenrente vorliegend frühestens ab August 2022 in Betracht fällt (Art. 88 Abs. 1 lit. a IVV), sind die ab 1. Januar 2022 gültigen Rechtsvorschriften anwendbar (vgl. zur Revision von Renten der Gruppe «Mainstream» [Jahrgänge 1967-1991]: Rz. 2004 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen zu den Übergangsbestimmungen zur Einführung des linearen Rentensystems [KS ÜB WE IV], gültig ab 1. Januar 2022).”
Verbesserungen oder Verschlechterungen der Erwerbsfähigkeit sind erst dann zu berücksichtigen, wenn anzunehmen ist, dass sie voraussichtlich längere Zeit andauern; jedenfalls sind sie zu berücksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert haben. Entsprechend beginnen Anspruchs- oder Herabsetzungs-/Erhöhungswirkungen in der Praxis regelmässig drei Monate nach Eintritt der Änderung.
“Januar 1961 sind Verbesserungen oder Verschlechterungen der Erwerbsfähigkeit für die Herabsetzung oder Aufhebung bzw. die Erhöhung der Leistung von dem Zeitpunkt an zu berücksichtigen, in dem angenommen werden kann, dass sie voraussichtlich längere Zeit dauern werden. Sie sind in jedem Fall zu berücksichtigen, nachdem sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert haben und voraussichtlich weiterhin andauern werden. Nach dem Gesagten lagen bei der Versicherten ab 1. Juni 2013 ein Invaliditätsgrad von 100% und ab 1. Dezember 2013 wiederum ein solcher von 50% vor. In Berücksichtigung der genannten Bestimmungen führt dies zu einem Anspruch auf eine ganze Rente ab 1. September 2013 (drei Monate nach eingetretener Verschlechterung der Erwerbsfähigkeit), die mit Wirkung ab 1. März 2014 (drei Monate nach eingetretener Verbesserung der Erwerbsfähigkeit) jedoch wieder auf eine halbe Rente herabzusetzen ist. Ab 1. Juni 2014 lag dann lediglich noch ein Invaliditätsgrad von 27% vor. In Berücksichtigung der genannten Bestimmung von Art. 88 Abs. 1 lit. a IVV besteht der Anspruch auf die halbe Rente noch während dreier Monate seit der eingetretenen Verbesserung der Erwerbsfähigkeit, also noch bis zum 31. August”
Mangels besonderer Übergangsregel für Versicherte, die am 1.1.2022 jünger als 55 Jahre waren, gelten die allgemeinen intertemporalen Grundsätze: Massgeblich ist der Zeitpunkt der massgeblichen Änderung (bestimmt nach Art. 88a IVV). Liegt dieser Zeitpunkt vor dem 1.1.2022, ist das bis zum 31.12.2021 geltende Recht anzuwenden.
“201]) modifiées dans le cadre du « développement continu de l'AI » (RO 2021 705 ; FF 2017 2535), que la décision dont est recours a été rendue après le 1er janvier 2022, qu’en l’absence de disposition transitoire spéciale pour les demandes de révision concernant les assurés âgés de moins de 55 ans au 1er janvier 2022, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3), que la date de l’éventuelle modification déterminante est arrêtée en fonction de l’art. 88a RAI (TF 8C_644/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2.3), que l’ancien droit reste applicable si cette date est antérieure au 1er janvier 2022 (ibidem), qu’en l’espèce, la recourante a allégué dès le 5 octobre 2020 que sa capacité de gain et sa capacité d’accomplir les travaux habituels s’était dégradée, que les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 sont donc applicables, que c’est ainsi dans cette version qu’elles sont reproduites, citées et appliquées ci-après ; considérant que la procédure en révision est régie par l’art. 88 RAI dont l’al. 4 prévoit l’application par analogie des art. 66 et 69 à 76 RAI, que, saisie d'une demande de révision, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de la personne assurée sont, d'une manière générale, plausibles (ATF 117 V 198 consid. 3a a contrario ; ch. 5203 de la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2024), que, si tel est le cas, elle entre en matière et entreprend les investigations nécessaires pour déterminer si la modification de situation alléguée est effectivement survenue et dans quelle mesure elle a un impact sur l’invalidité (ibidem), que cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), si un changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit entre la dernière décision – qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus conformes au droit – et la décision litigieuse (ATF 147 V 167 consid.”
Wird ein Revisionsgesuch eingereicht, hat die IV‑Stelle nach Art. 88 IVV zunächst zu prüfen, ob die Behauptungen der versicherten Person grundsätzlich plausibel sind. Sind sie dies und liegt eine wesentliche bzw. glaubhaft gemachte Änderung der zum Rentenanspruch massgeblichen Umstände vor, tritt die Verwaltung in die materielle Prüfung des Anspruchs ein und nimmt die notwendigen Abklärungen vor. Frühere Abklärungen und Bewertungen sind dabei nicht verbindlich. Als zeitliche Vergleichsgrundlage gilt die letzte rechtskräftige Entscheidung, die auf einer materiellen Prüfung des Rentenanspruchs beruhte.
“d) La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1 ; 133 V 108 consid. 5.2). e) Lorsque la comparaison des états de fait déterminants dans le temps met en évidence une modification des circonstances pertinentes, le droit à la rente doit être examiné à nouveau sous tous ses aspects factuels et juridiques, sans que des évaluations antérieures ne revêtent un caractère obligatoire (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; Margit Moser-Szeless, art. 17 LPGA, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand – Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, no 27 ad art. 17 LPGA). La procédure en révision est régie par l’art. 88 RAI dont l’al. 4 prévoit l’application par analogie des art. 66 et 69 à 76 RAI. A l'inverse, si aucune modification notable de l'état de fait n'a pu être établie selon la vraisemblance prépondérante, il n'y a pas lieu d'effectuer un examen du droit à la rente sous tous ses aspects factuels et juridiques et d'évaluer à nouveau le degré d'invalidité en conséquence ; la situation prévalant jusqu'alors est maintenue – le droit à la prestation reste inchangé – conformément au principe de la charge matérielle de la preuve (TF 9C_779/2015 du 4 mai 2016 consid. 5.5 in fine et les références citées ; Margit Moser-Szeless, loc. cit., no 29 ad art. 17 LPGA). f) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'intimé est entré en matière sur la nouvelle demande du 6 mars 2020 de la recourante. 5. a) La personne assurée a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let.”
“201]) modifiées dans le cadre du « développement continu de l'AI » (RO 2021 705 ; FF 2017 2535), que la décision dont est recours a été rendue après le 1er janvier 2022, qu’en l’absence de disposition transitoire spéciale pour les demandes de révision concernant les assurés âgés de moins de 55 ans au 1er janvier 2022, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 148 V 21 consid. 5.3), que la date de l’éventuelle modification déterminante est arrêtée en fonction de l’art. 88a RAI (TF 8C_644/2022 du 8 février 2023 consid. 2.2.3), que l’ancien droit reste applicable si cette date est antérieure au 1er janvier 2022 (ibidem), qu’en l’espèce, la recourante a allégué dès le 5 octobre 2020 que sa capacité de gain et sa capacité d’accomplir les travaux habituels s’était dégradée, que les dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 sont donc applicables, que c’est ainsi dans cette version qu’elles sont reproduites, citées et appliquées ci-après ; considérant que la procédure en révision est régie par l’art. 88 RAI dont l’al. 4 prévoit l’application par analogie des art. 66 et 69 à 76 RAI, que, saisie d'une demande de révision, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de la personne assurée sont, d'une manière générale, plausibles (ATF 117 V 198 consid. 3a a contrario ; ch. 5203 de la circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2024), que, si tel est le cas, elle entre en matière et entreprend les investigations nécessaires pour déterminer si la modification de situation alléguée est effectivement survenue et dans quelle mesure elle a un impact sur l’invalidité (ibidem), que cela revient à examiner, par analogie avec l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), si un changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit entre la dernière décision – qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus conformes au droit – et la décision litigieuse (ATF 147 V 167 consid.”
Massgebliche Vergleichsgrundlage für die Prüfung eines Revisionsgesuches ist die zuletzt in Rechtskraft stehende Rentenverfügung, welche einer materiellen Entscheidung über den Rentenanspruch zugrunde liegt. Eine Revision kommt nur in Betracht, wenn sich die für den Invaliditätsgrad bzw. den Anspruch an die Rente massgebenden Verhältnisse wesentlich geändert haben; wenn nach der überwiegenden Wahrscheinlichkeit keine solche Änderung festgestellt werden kann, bleibt das bisherige Leistungsrecht unverändert.
“b) Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important. En revanche, une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle pas une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les arrêts cités). c) La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1 ; 133 V 108 consid. 5.2). d) La procédure en révision est régie par l’art. 88 RAI dont l’al. 4 prévoit l’application par analogie des art. 66 et 69 à 76 RAI. e) Lorsque la comparaison des états de fait déterminants dans le temps met en évidence une modification des circonstances pertinentes, le droit à la rente doit être examiné à nouveau sous tous ses aspects factuels et juridiques, sans que des évaluations antérieures ne revêtent un caractère obligatoire (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; Margit Moser-Szeless, art. 17 LPGA, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand – Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, no 27 ad art. 17 LPGA). A l'inverse, si aucune modification notable de l'état de fait n'a pu être établie selon la vraisemblance prépondérante, il n'y a pas lieu d'effectuer un examen du droit à la rente sous tous ses aspects factuels et juridiques et d'évaluer à nouveau le degré d'invalidité en conséquence ; la situation prévalant jusqu'alors est maintenue – le droit à la prestation reste inchangé – conformément au principe de la charge matérielle de la preuve (TF 9C_779/2015 du 4 mai 2016 consid.”
“d) La base de comparaison déterminante dans le temps pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente est constituée par la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et, si nécessaire, une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 147 V 167 consid. 4.1 ; 133 V 108 consid. 5.2). e) Lorsque la comparaison des états de fait déterminants dans le temps met en évidence une modification des circonstances pertinentes, le droit à la rente doit être examiné à nouveau sous tous ses aspects factuels et juridiques, sans que des évaluations antérieures ne revêtent un caractère obligatoire (ATF 141 V 9 consid. 2.3 ; Margit Moser-Szeless, art. 17 LPGA, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand – Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, no 27 ad art. 17 LPGA). La procédure en révision est régie par l’art. 88 RAI dont l’al. 4 prévoit l’application par analogie des art. 66 et 69 à 76 RAI. A l'inverse, si aucune modification notable de l'état de fait n'a pu être établie selon la vraisemblance prépondérante, il n'y a pas lieu d'effectuer un examen du droit à la rente sous tous ses aspects factuels et juridiques et d'évaluer à nouveau le degré d'invalidité en conséquence ; la situation prévalant jusqu'alors est maintenue – le droit à la prestation reste inchangé – conformément au principe de la charge matérielle de la preuve (TF 9C_779/2015 du 4 mai 2016 consid. 5.5 in fine et les références citées ; Margit Moser-Szeless, loc. cit., no 29 ad art. 17 LPGA). f) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'intimé est entré en matière sur la nouvelle demande du 6 mars 2020 de la recourante. 5. a) La personne assurée a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let.”
Bei Rückweisung kann die zuständige IV‑Stelle die streitige Periode insgesamt neu prüfen. Sie hat die Aufgabe, Unklarheiten und Ungenauigkeiten in früheren Begutachtungen zu klären und eine gesamthaft‑medizinische Beurteilung vorzunehmen, die somatische und psychiatrische Einschränkungen interdisziplinär berücksichtigt.
“L'OAI devra en effet tenir compte de l'évolution récente de l'état de santé de la recourante. Comme cette dernière a maintenu son recours du 1er juin 2023 en dépit des risques inhérents à un jugement cassatoire, dont elle avait été avertie par courrier du 12 juin 2024, et qu'il n'est pas possible, en l'état, de confirmer les rentes AI limitées dans le temps octroyées du 1er janvier au 30 avril 2021, l'autorité intimée pourra librement revoir toute la période faisant l'objet de la contestation. A cette fin, il appartiendra à l'OAI de clarifier tout d'abord notamment les incertitudes et imprécisions affectant les deux rapports d'expertise rédigés en janvier 2022 et février 2023 aux fins de procéder, ensuite, à une évaluation médico-théorique globale intégrant de manière interdisciplinaire les limitations somatiques et psychiatriques pour toute la période couverte par l'objet de la contestation (avec les fluctuations qui ont pu y intervenir et en tenant compte de leur prise d'effet selon l'art. 88 al. 1 RAI). Muni d'une telle appréciation, l'OAI reconsidérera, au besoin, le statut de la recourante (et les proportions y relatives) avec, comme base de calcul, le ratio retenu dans le présent arrêt, en gardant à l'esprit qu'il peut être appelé à évoluer en fonction de la situation familiale de la recourante (cf. consid. 4). Enfin, il procédera au calcul de l'invalidité en n'omettant pas de tenir compte du fait que la recourante est tenue d'exploiter sa capacité de travail résiduelle en vertu de l'obligation de contribuer à la réduction du dommage. 6.2. Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision est considéré comme un gain de cause au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 consid. 2.1). Cette règle s'applique indépendamment de la question de savoir si la partie recourante a conclu au renvoi ou si sa conclusion au renvoi a été prise à titre principal ou à titre subsidiaire (arrêt TF 9C_224/2016 du 25 novembre 2016 consid. 9.1). 6.3. La procédure n'étant pas gratuite (cf.”
“L'OAI devra en effet tenir compte de l'évolution récente de l'état de santé de la recourante. Comme cette dernière a maintenu son recours du 1er juin 2023 en dépit des risques inhérents à un jugement cassatoire, dont elle avait été avertie par courrier du 12 juin 2024, et qu'il n'est pas possible, en l'état, de confirmer les rentes AI limitées dans le temps octroyées du 1er janvier au 30 avril 2021, l'autorité intimée pourra librement revoir toute la période faisant l'objet de la contestation. A cette fin, il appartiendra à l'OAI de clarifier tout d'abord notamment les incertitudes et imprécisions affectant les deux rapports d'expertise rédigés en janvier 2022 et février 2023 aux fins de procéder, ensuite, à une évaluation médico-théorique globale intégrant de manière interdisciplinaire les limitations somatiques et psychiatriques pour toute la période couverte par l'objet de la contestation (avec les fluctuations qui ont pu y intervenir et en tenant compte de leur prise d'effet selon l'art. 88 al. 1 RAI). Muni d'une telle appréciation, l'OAI reconsidérera, au besoin, le statut de la recourante (et les proportions y relatives) avec, comme base de calcul, le ratio retenu dans le présent arrêt, en gardant à l'esprit qu'il peut être appelé à évoluer en fonction de la situation familiale de la recourante (cf. consid. 4). Enfin, il procédera au calcul de l'invalidité en n'omettant pas de tenir compte du fait que la recourante est tenue d'exploiter sa capacité de travail résiduelle en vertu de l'obligation de contribuer à la réduction du dommage. 6.2. Le renvoi de la cause à l'administration pour complément d'enquête et nouvelle décision est considéré comme un gain de cause au sens de l'art. 61 let. g LPGA (ATF 137 V 57 consid. 2.1). Cette règle s'applique indépendamment de la question de savoir si la partie recourante a conclu au renvoi ou si sa conclusion au renvoi a été prise à titre principal ou à titre subsidiaire (arrêt TF 9C_224/2016 du 25 novembre 2016 consid. 9.1). 6.3. La procédure n'étant pas gratuite (cf.”