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Gemäss den Entscheidungen und Erwägungen in den zitierten Fällen wurde die (franz.) LPGA/ATSG – soweit das anwendbare Gesetz nicht ausdrücklich abweicht – auch auf das COVID‑19‑Regime (insbesondere die Verordnung zu den Erwerbsausfallentschädigungen) angewandt. Ferner hat das Bundesgericht klargestellt, dass vom Bundesrat erlassene unabhängige Verordnungen im Rahmen eines Rechtsmittelverfahrens verfassungsrechtlich überprüfbar sein können.
“Dans un avis du 26 mai 2021, la juge instructrice a relevé que la Caisse ne s’était pas déterminée sur la requête incidente de suspension de cause, mais que cette omission n’était pas déterminante dans la mesure où le Tribunal fédéral avait statué dans la cause zurichoise EE.2020.00006 par un arrêt TF 9C_752/2020 du 9 mars 2021. Dans sa réplique du 8 septembre 2021, le recourant a relevé que toutes les autorités judiciaires avaient l’obligation d’examiner si une ordonnance indépendante n’entrait pas en collision avec d’autres normes constitutionnelles, notamment celles qui garantissent des droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral avait d’ailleurs précisé dans un arrêt TF 2D_32/2020 du 24 mars 2021 que les ordonnances adoptées par le Conseil fédéral dans le cadre de la pandémie de COVID-19, en leur qualité d’ordonnances indépendantes, pouvaient faire l’objet d’un contrôle préjudiciel de constitutionnalité. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 830.31]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus pendant la période du 17 mars au 16 septembre 2020.”
“Par avis du 29 mars 2021, la juge instructrice a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé auprès du Tribunal fédéral, dans la mesure où la présente affaire semblait poser des questions juridiques similaires. Par avis du 10 mai 2021, la juge instructrice a informé les parties de la reprise de l’instruction de la cause, à la suite de l’arrêt rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal fédéral dans la cause 9C_752/2020. Par détermination du 20 mai 2021, l’intimée a constaté que l’arrêt précité ne tranchait pas la question litigieuse sur le fond et a proposé d’attendre le résultat des débats parlementaires prévus sur ce point. Dans ses déterminations du 1er juillet 2021, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle a produit sa décision de taxation pour l’année 2019, datée du 14 avril 2021, mentionnant un revenu provenant de l’activité indépendante principale de 76'652 fr. et un revenu net imposable de 68'036 francs. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 mars 2020 au 27 avril 2020, et en particulier sur la prise en compte de sa décision de taxation fiscale relative à l’année 2019 comme base de calcul pour la détermination du droit à l’allocation.”
Unrechtmässig bezogene Leistungen sind grundsätzlich zurückzuerstatten. Hat der Empfänger die Leistungen in gutem Glauben erhalten, kann die Rückerstattung unterbleiben, wenn dadurch eine grosse Härte entsteht (Art. 1 EOG i.V.m. Art. 25 Abs. 1 ATSG).
“Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt (Art. 1 EOG i.V.m. Art. 25 Abs. 1 ATSG).”
Das Verfahren nach Art. 1 Abs. 1 EOG ist kostenlos (Art. 1 Abs. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. a ATSG).
Für die Annahme einer «Erwerbstätigkeit von längerer Dauer» im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. b EOG setzt die Rechtsprechung eine mindestens einjährige oder eine unbefristete Erwerbstätigkeit voraus.
“Die Entschädigung für Arbeitnehmende wird aufgrund des letzten vor dem Einrücken erzielten und auf den Tag umgerechneten massgebenden Lohns berechnet (Art. 4 Abs. 1 erster Satz EOV). Für Personen, die glaubhaft machen, dass sie während des Dienstes eine unselbstständige Erwerbstätigkeit von längerer Dauer aufgenommen hätten oder einen wesentlich höheren Lohn als vor dem Einrücken erzielt hätten, wird die Entschädigung aufgrund des Lohns berechnet, der ihnen entgangen ist (Art. 4 Abs. 2 erster Satz EOV). Haben sie unmittelbar vor dem Einrücken ihre Ausbildung abgeschlossen oder hätten sie diese während des Dienstes beendet, so wird die Entschädigung aufgrund des ortsüblichen Anfangslohns im betreffenden Beruf berechnet (Art. 4 Abs. 2 zweiter Satz EOV). Als zeitliches Element wird für die Annahme einer Erwerbstätigkeit von längerer Dauer gemäss Art. 1 Abs. 2 lit. b EOG rechtsprechungsgemäss eine mindestens einjährige oder unbefristete Erwerbstätigkeit vorausgesetzt (BGE 136 V 231 E. 6.3 S. 238).”
In Anwendung von Art. 1 Abs. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. a ATSG sind keine Verfahrenskosten zu erheben. Dies gilt auch für die bis zum 31.12.2020 anwendbare Fassung von Art. 61 lit. a ATSG.
“In Anwendung von Art. 1 Abs. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. a ATSG sind keine Verfahrenskosten zu erheben.”
“In Anwendung von Art. 1 Abs. 1 EOG i.V.m. aArt. 61 lit. a ATSG in der bis 31. Dezember 2020 gültig gewesenen und hier anwendbaren Fassung (vgl. Art. 82a ATSG) sind keine Verfahrenskosten zu erheben.”
Soweit das EOG nicht ausdrücklich abweicht, sind die Bestimmungen der LPGA (ATSG) auf das EOG anwendbar. Dies umfasst insbesondere zuständigkeits- und verfahrensrechtliche Regelungen sowie Einreichungs- und Rekursfristen, namentlich die 30-tägige Rekursfrist nach Art. 60 Abs. 1 LPGA. Ergänzend können kantonale verwaltungsprozessuale Bestimmungen Anwendung finden, soweit einschlägige bundesrechtliche Vorschriften dem nicht entgegenstehen.
“7 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile, du 25 septembre 1952 (LAPG - RS 834.1). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie. 1.2 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LAPG contient le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 LAPG). 1.3 Interjeté en temps utile, soit dans le délai légal de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA), le présent recours et recevable. 2. La décision litigieuse confirme celle du 16 février 2023 qui porte sur un refus de réévaluer l’allocation pour perte de gain allouée au recourant depuis le 3 octobre 2022. Le litige porte ainsi sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à une indemnité journalière de CHF 284.90 au lieu de CHF 62.- pendant la période de service civil accomplie du 3 octobre 2022 au 8 août 2023. 3. 3.1 Selon l’art. 38 de la loi fédérale sur le service civil du 6 octobre 1995 (LSC – RS 824.0), quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain au sens de la LAPG. Aux termes de l'art. 1a al. 2 LAPG, les personnes qui effectuent un service civil ont droit à une allocation pour chaque jour de service pris en compte conformément à la LSC. Selon l’art. 9 al. 3 LAPG, la personne qui effectue un service civil et qui n’a pas fait d’école de recrues a droit, pendant le nombre de jours de service civil équivalant à la durée d’une école de recrues, à 25% du montant maximal de l’allocation totale.”
“Elle maintient que la reconnaissance de paternité date du 23 janvier 2023 et que G.________ n’est pas devenu le père légal de l’enfant née le 21 juillet 2022 dans les six mois suivant la naissance et qu’il n’a donc pas droit à l’allocation de paternité revendiquée. Compte tenu du caractère impératif du délai-cadre légal, la caisse intimée estime qu’elle ne pouvait pas tenir compte des délais de traitement de la demande par le service compétent, ni du fait que l’assuré avait entamé les démarches en vue de la reconnaissance déjà avant la naissance de sa fille. Par ailleurs, elle observe que la bonne foi de l’intéressé n’est pas remise en cause. Une copie de cette écriture a été communiquée aux recourants pour information le 3 juillet 2023, avec la possibilité de consulter le dossier auprès du greffe du tribunal. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 24 al. 1 LAPG), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bienfondé de la décision de l’intimée de refuser l’allocation de paternité à G.________. 3. a) Aux termes de l’art. 16i al. 1 let. a LAPG, a droit à l’allocation de paternité l’homme qui est le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent.”
“________ et lui-même définissaient les termes de leur collaboration dans l’attente d’un accord en bonne et due forme prévu pour le mois d’août 2003. Dupliquant le 10 juin 2021, l’intimée a confirmé sa position. Elle a rappelé que le recourant n’était pas affilié en tant qu’indépendant mais en tant que dirigeant salarié de la société Y.________ Sàrl, qu’en ce sens la réglementation topique subordonnait le versement des allocations requises à une perte de salaire et que, précisément, le recourant percevait un salaire soumis à cotisations sociales qui n’était ainsi pas artificiel. La Caisse a par ailleurs observé que les pièces produites au stade la réplique n’étaient pas directement liées à l’objet du litige et qu’elles montraient du reste que le cocontractant de la société A.________ semblait être la société Y.________ Sàrl et non le recourant lui-même. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Est en l’espèce litigieux le point de savoir si le recourant peut prétendre à des allocations pour perte de gain COVID-19 pour la période du 17 septembre au 31 octobre 2020.”
“Par avis du 29 mars 2021, la juge instructrice a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé auprès du Tribunal fédéral, dans la mesure où la présente affaire semblait poser des questions juridiques similaires. Par avis du 10 mai 2021, la juge instructrice a informé les parties de la reprise de l’instruction de la cause, à la suite de l’arrêt rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal fédéral dans la cause 9C_752/2020. Par détermination du 20 mai 2021, l’intimée a constaté que l’arrêt précité ne tranchait pas la question litigieuse sur le fond et a proposé d’attendre le résultat des débats parlementaires prévus sur ce point. Dans ses déterminations du 1er juillet 2021, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle a produit sa décision de taxation pour l’année 2019, datée du 14 avril 2021, mentionnant un revenu provenant de l’activité indépendante principale de 76'652 fr. et un revenu net imposable de 68'036 francs. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 mars 2020 au 27 avril 2020, et en particulier sur la prise en compte de sa décision de taxation fiscale relative à l’année 2019 comme base de calcul pour la détermination du droit à l’allocation.”
“Dans sa réponse du 5 mai 2021, la Caisse a conclu au rejet du recours. Elle a indiqué que l’allocation avait été calculée dans le strict respect des dispositions légales et plus particulièrement de la Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l’allocation pour perte de gain en cas de mesures destinées à lutter contre le coronavirus (ci-après : CCPG). Elle a par ailleurs fait remarquer que l’allocation journalière versée du 19 mars au 10 mai 2020 ainsi que du 1er au 10 septembre avait été déterminée sur la base de la rémunération mensuelle de 15'833 fr. mentionnée dans les formulaires de demande, alors que le salaire annoncé pour l’année 2020 n’avait été finalement que de 45'000 francs. Dans ses déterminations du 28 mai 2021, le recourant a maintenu sa position. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 830.31]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le montant de l’allocation pour perte de gain liée au COVID-19 octroyée au recourant à compter du 17 septembre 2020, en raison d’une limitation significative de son activité lucrative.”
Bei Abweisung der Beschwerde wird in der Praxis keine Parteientschädigung zugesprochen (Umkehrschluss aus Art. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. g ATSG).
“Bei diesem Verfahrensausgang besteht kein Anspruch auf eine Parteientschädigung (Umkehrschluss aus Art. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. g ATSG). Demnach entscheidet der Einzelrichter: Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - A.________ - Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Beiträge und Zulagen - Bundesamt für Sozialversicherungen Der Einzelrichter: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. Dossierinfos 200 2024 136”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. g ATSG [Umkehrschluss]). Demnach entscheidet die Einzelrichterin:”
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens besteht gemäss Art. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. g ATSG (Umkehrschluss) kein Anspruch auf eine Parteientschädigung. Demnach entscheidet das Verwaltungsgericht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - A.________ - Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Beiträge und Zulagen - Bundesamt für Sozialversicherungen Der Kammerpräsident: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 14 Art. 57 ATSGart. 57 LPGAart. 57 LPGA Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG Art. 59 ATSGart. 59 LPGAart. 59 LPGA Art. 60 ATSGart. 60 LPGAart. 60 LPGA Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art.”
“Bei diesem Verfahrensausgang steht der Beschwerdeführerin kein Anspruch auf eine Parteientschädigung zu (Umkehrschluss aus Art. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. g ATSG). Auch die obsiegende Beschwerdegegnerin hat keinen Anspruch auf Ausrichtung einer Parteientschädigung (Art. 104 Abs. 3 VRPG). Demnach entscheidet der Einzelrichter: Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt C.________ z.H. der Beschwerdeführerin - Ausgleichskasse Arbeitgeber Basel (samt Eingabe der Beschwerdeführerin vom 13. August 2021) - Bundesamt für Sozialversicherungen Der Einzelrichter: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. BVR 2022 44 VGE 18 Art. 57 ATSGart. 57 LPGAart. 57 LPGA Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG Art.”
Bei Entscheiden von Verbandsausgleichskassen ist nach Art. 1 EOG i.V.m. Art. 58 Abs. 1 ATSG das kantonale Versicherungsgericht desjenigen Kantons örtlich zuständig, in dem die versicherte Person oder der beschwerdeführende Dritte zum Zeitpunkt der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Art. 24 Abs. 1 EOG, wonach das Versicherungsgericht am Ort der Ausgleichskasse entscheidet, gilt nach dem Wortlaut nur für Verfügungen und Einspracheentscheide kantonaler Ausgleichskassen.
“Regeste a Art. 1 Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall; Art. 1 EOG i.V.m. Art. 58 Abs. 1 ATSG und Art. 24 Abs. 1 EOG (e contrario). Im Gegensatz zur Zuständigkeit bei Beschwerden gegen Verfügungen und Einspracheentscheide kantonaler Ausgleichskassen (Urteil 9C_738/2020 vom 7. Juni 2021 E. 3) ist bei Entscheiden von Verbandsausgleichskassen betreffend den Corona-Erwerbsersatz das kantonale Versicherungsgericht am Wohnsitz der Versicherten bzw. des beschwerdeführenden Dritten örtlich zuständig (E. 1). Regeste b Art. 2 Abs. 3 und 3bis Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall in der vom 17. März bis 16. September 2020 in Kraft stehenden Fassung; Art. 8 Abs. 1, Art. 9 und Art. 27 BV; Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz für Selbstständigerwerbende. Art. 2 Abs. 3 und 3bis Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall, in der vom 17. März bis 16. September 2020 in Kraft stehenden Fassung, regelt den Anspruch auf Corona-Erwerbsersatz von Selbstständigerwerbenden abschliessend. Es besteht keine Gesetzeslücke (E. 4). Die Regelung des Corona-Erwerbsersatzes gemäss Art. 2 Abs. 3 und 3bis Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall, in der vom 17.”
“Juni 2021 E. 3 bestimmt sich nach der in Art. 24 EOG (SR 834.1) statuierten Ordnung, welches kantonale Versicherungsgericht für die Beurteilung der Beschwerde betreffend die BGE 147 V 423 S. 426 Erwerbsausfallentschädigung aufgrund der Verordnung vom 20. März 2020 über Massnahmen bei Erwerbsausfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19; Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall; SR 830.31) örtlich zuständig ist. Das heisst, dass gemäss dem seit dem 1. Januar 2003 - gleichzeitig mit dem ATSG - in Kraft getretenen Art. 24 Abs. 1 EOG über Beschwerden gegen Verfügungen und Einspracheentscheide kantonaler Ausgleichskassen in Abweichung von Art. 58 Abs. 1 ATSG das Versicherungsgericht am Ort der Ausgleichskasse entscheidet. Nach dem Wortlaut kommt diese Bestimmung lediglich bei Verfügungen und Einspracheentscheiden von kantonalen Ausgleichskassen zur Anwendung. Davon wird (e contrario) jedoch nicht erfasst, wenn Entscheide von Verbandsausgleichskassen den Anfechtungsgegenstand bilden. Dafür ist nach Art. 1 EOG und Art. 58 Abs. 1 ATSG das Versicherungsgericht desjenigen Kantons zuständig, in dem die versicherte Person oder der beschwerdeführende Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat. Dies entspricht dem Willen des Gesetzgebers, der bei der Einführung des ATSG und den damit zusammenhängenden Gesetzesänderungen bezüglich des Gerichtsstands bewusst an der bisherigen Rechtsordnung anknüpfte (vgl. Art. 200 Abs. 1 und 4 AHVV [SR 831.101] i.V.m. Art. 24 EOG und Art. 84 Abs. 2 AHVG, jeweils in der bis zum 31. Dezember 2002 gültigen Fassung; BBl 1999 IV 4620 f.; siehe zu aArt. 200 AHVV auch BGE 123 V 180 E. 5a mit Hinweisen). Die Vorinstanz trat somit zu Recht auf die von der Versicherten an ihrem Wohnort erhobene Beschwerde gegen den Einspracheentscheid der Ausgleichskasse medisuisse - einer Verbandsausgleichskasse - ein. (...)”
Verfahrensrechtlich ist das ATSG (LPGA) subsidiär auf die LAPG-Regelung anwendbar. Entscheide der Ausgleichskassen bzw. über Oppositionsverfahren können grundsätzlich vor den kantonalen Versicherungsgerichten angefochten werden; die ordentlichen Fristen (z. B. 30 Tage) sind zu beachten. Soweit der Rechtsweg eröffnet ist, ist in der Regel zunächst der verwaltungsinterne Rechtsbehelf (Opposition) auszuschöpfen, bevor ein erstinstanzlicher Rekurs ans kantonale Versicherungsgericht erhoben wird.
“________ a déclaré qu’il entendait bénéficier de l’allocation perte de gain Covid-19 dès le 17 février 2022, vu l’avis de la magistrate instructrice du 17 mai 2022, enjoignant l’assuré à produire la décision contre laquelle il recourait, vu l’absence de réaction de la part de l’assuré, vu l’interpellation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS par la magistrate instructrice le 2 juin 2022, vu le courrier du 14 juin 2022 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, exposant qu’elle avait accordé des allocations perte de gain Covid-19 à l’assuré pour la période du 1er au 16 février 2022 et que la décision de refus du 9 mai 2022 était intervenue à la suite d’une demande de prolongation de dites prestations formulée par l’assuré le 7 mai 2022, sans qu’elle n’ait été toutefois à ce stade en mesure de rendre une décision sur opposition, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1), seules les décisions rendues sur opposition ou celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, qu’en l’espèce, le recours a été formé contre une décision sujette à opposition sans que la procédure d’opposition – à laquelle le recourant avait été rendu attentif par l’indication des voies de droit mentionnées sur la décision en cause – n’ait été introduite, diligentée et n’ait donné lieu à une décision sur opposition, comme le prévoit l’art. 52 al. 1 LPGA, qu’ainsi, la saisine de la Cour de céans s’avère prématurée, que, partant, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable, qu’une décision d’irrecevabilité doit dès lors être rendue conformément à la procédure de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), compétence que l’art. 94 al. 1 let. d LPA-VD attribue à un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal statuant en tant que juge unique, qu’en conséquence, la cause doit être rayée du rôle du tribunal (art.”
“Elle a fait remarquer qu’en tenant compte du revenu réel de la recourante en 2019, elle serait contrainte de lui refuser le droit aux allocations pour perte de gain dont l’octroi était conditionné à une limite de revenu supérieur de 90'000 fr., et de lui réclamer en restitution 22'374 fr. 40 bruts correspondant aux allocations versées entre le 17 mars et le 16 septembre 2020. L’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 prévoyait que la base de calcul pour les personnes de condition indépendante ayant reçu des allocations pour perte de gain avant le 16 septembre 2020 devait rester la même pour les allocations futures. Par courrier du 19 octobre 2021, la recourante a produit sa décision de taxation définitive pour l’année 2019, confirmant un revenu de 89'953 francs. Dans sa détermination du 1er novembre 2021, la Caisse a maintenu sa position en renvoyant à ses précédentes écritures. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al.1 LPGA et 24 al. 1 LAPG), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le montant des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus auxquelles la recourante a droit à compter du 17 mars 2020, singulièrement sur la prise en compte de sa décision de taxation fiscale 2019 comme base de calcul. 3.”
“Dans un avis du 26 mai 2021, la juge instructrice a relevé que la Caisse ne s’était pas déterminée sur la requête incidente de suspension de cause, mais que cette omission n’était pas déterminante dans la mesure où le Tribunal fédéral avait statué dans la cause zurichoise EE.2020.00006 par un arrêt TF 9C_752/2020 du 9 mars 2021. Dans sa réplique du 8 septembre 2021, le recourant a relevé que toutes les autorités judiciaires avaient l’obligation d’examiner si une ordonnance indépendante n’entrait pas en collision avec d’autres normes constitutionnelles, notamment celles qui garantissent des droits fondamentaux. Le Tribunal fédéral avait d’ailleurs précisé dans un arrêt TF 2D_32/2020 du 24 mars 2021 que les ordonnances adoptées par le Conseil fédéral dans le cadre de la pandémie de COVID-19, en leur qualité d’ordonnances indépendantes, pouvaient faire l’objet d’un contrôle préjudiciel de constitutionnalité. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus [COVID-19] ; RS 830.31]). En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des allocations pour perte de gain en lien avec le coronavirus pendant la période du 17 mars au 16 septembre 2020.”
Da Art. 1 EOG die Bestimmungen des ATSG anwendbar macht, gilt nach Art. 53 Abs. 3 LPGA, dass die Kasse bzw. das Versicherungsorgan eine gegen sie angefochtene Entscheidung bis zum Versand ihres Vorentscheids an die Rekursinstanz revidieren kann; fehlt eine bestimmte Frist, erstreckt sich diese Möglichkeit bis zum Abschluss des Schriftenwechsels.
“sur la base du « Salarium » et des critères suivants : canton de Neuchâtel, activités juridiques et comptables, sans fonction de cadre, formation universitaire, âge de l’intéressé, entreprise de moins de 20 employés, 12 salaires mensuels, vu la réplique du 23 décembre 2021 du recourant, dans laquelle celui-ci a relevé que l’intimée avait reconsidéré son statut et que la réponse du 30 novembre 2021 équivalait à une nouvelle décision en sa faveur, ce qui avait pour conséquence de rendre le recours sans objet, la cause devant être rayée du rôle, vu les déterminations du 25 janvier 2022 de l’intimée, vu l’avis de la juge instructrice du 22 mars 2022, invitant l’autorité intimée à produire, dans un délai de dix jours, la nouvelle décision rendue à la suite de ses déterminations du 30 novembre 2021, vu la décision établie le 30 mars 2022 par la caisse, par laquelle elle a annulé et remplacé la décision du 14 décembre 2020 et pris en considération un salaire présumé de 6'570 fr. par mois, calculé au moyen du calculateur individuel de salaires de l’Office fédéral de la statistique, précisant que les allocations pour perte de gain calculées sur la base de ces éléments seraient versées une fois le jugement du Tribunal cantonal définitif et exécutoire, vu les déterminations du 25 avril 2022 du recourant, indiquant qu’il déduisait de la décision de la caisse qu’elle octroyait une allocation pour perte de gain de 175 fr. 20 par jour, sur la base du revenu déterminant de 6'570 fr. par mois, et concluant à ce que la Cour de céans se prononce sur le montant de l’allocation ainsi que sur les frais judiciaires et les dépens, vu les pièces au dossier ; attendu que selon l’art. 56 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1), les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège, que le recours, déposé en temps utile, est recevable en la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA) ; attendu qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer la dernière fois, respectivement, en l’absence de délai déterminé, jusqu’à la fin de l’échange d’écriture (Margit Moser-Szeless, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 101 ad art.”
Bei abgewiesener Beschwerde besteht nach Art. 1 Abs. 1 EOG in Verbindung mit Art. 61 lit. g ATSG (Umkehrschluss) kein Anspruch auf Parteientschädigung. In den entschiedenen Fällen wurden daher keine Verfahrenskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen.
“Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zuzusprechen (Art. 1 Abs. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. g ATSG [Umkehrschluss]). Demnach entscheidet der Einzelrichter: Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - B.________, Rechtsanwältin C.________ z.H. des Beschwerdeführers - Ausgleichskasse Berner Arbeitgeber (AKBA) - Bundesamt für Sozialversicherungen Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 16 Art. 57 ATSGart. 57 LPGAart. 57 LPGA Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG Art. 59 ATSGart. 59 LPGAart. 59 LPGA Art. 58 ATSGart. 58 LPGAart. 58 LPGA Art. 60 ATSGart. 60 LPGAart. 60 LPGA Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahren besteht gemäss Art. 1 Abs. 1 EOG i.V.m. Art. 61 Bst. g ATSG (Umkehrschluss) kein Anspruch auf Parteientschädigung. Demnach entscheidet die Einzelrichterin: Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - Rechtsanwalt Prof. Dr. iur. B.________ z.H. der Beschwerdeführerin - Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Beiträge und Zulagen - Bundesamt für Sozialversicherungen Die Einzelrichterin: Die Gerichtsschreiberin: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 14 Art. 57 ATSGart. 57 LPGAart. 57 LPGA Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG Art. 59 ATSGart. 59 LPGAart. 59 LPGA Art. 60 ATSGart. 60 LPGAart. 60 LPGA Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart.”
“Bei diesem Ausgang des Verfahren besteht gemäss Art. 1 Abs. 1 EOG i.V.m. Art. 61 Bst. g ATSG (Umkehrschluss) kein Anspruch auf Parteientschädigung. Demnach entscheidet der Einzelrichter: Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden weder Verfahrenskosten erhoben noch wird eine Parteientschädigung zugesprochen. Zu eröffnen (R): - A.________ - Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Beiträge und Zulagen - Bundesamt für Sozialversicherungen Der Einzelrichter: Der Gerichtsschreiber: Rechtsmittelbelehrung Gegen dieses Urteil kann innert 30 Tagen seit Zustellung der schriftlichen Begründung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gemäss Art. 39 ff., 82 ff. und 90 ff. des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (BGG; SR 173.110) geführt werden. VGE 29 Art. 57 ATSGart. 57 LPGAart. 57 LPGA Art. 54 GSOGart. 54 LOJMart. 54 GSOG Art. 59 ATSGart. 59 LPGAart. 59 LPGA Art. 60 ATSGart. 60 LPGAart. 60 LPGA Art. 61 ATSGart. 61 LPGAart. 61 LPGA Art. 81 VRPGart. 81 LPJAart. 81 VRPG Art. 32 VRPGart.”
Das ATSG (LPGA) ist, sofern das EOG nicht ausdrücklich abweicht, subsidiär auf die Erwerbsersatzregelung anwendbar. Für die Bestimmung von Begriffen und die Berechnung von Leistungsansprüchen können dementsprechend Vorschriften der LAVS/ATSG‑Linie herangezogen werden.
“Par avis du 29 mars 2021, la juge instructrice a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé auprès du Tribunal fédéral, dans la mesure où la présente affaire semblait poser des questions juridiques similaires. Par avis du 10 mai 2021, la juge instructrice a informé les parties de la reprise de l’instruction de la cause, à la suite de l’arrêt rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal fédéral dans la cause 9C_752/2020. Par détermination du 20 mai 2021, l’intimée a constaté que l’arrêt précité ne tranchait pas la question litigieuse sur le fond et a proposé d’attendre le résultat des débats parlementaires prévus sur ce point. Dans ses déterminations du 1er juillet 2021, la recourante a confirmé ses conclusions. Elle a produit sa décision de taxation pour l’année 2019, datée du 14 avril 2021, mentionnant un revenu provenant de l’activité indépendante principale de 76'652 fr. et un revenu net imposable de 68'036 francs. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1], art. 1 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19 [ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en cas de pertes de gain en lien avec le coronavirus ; RS 830.31]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’allocation pour perte de gain en cas de coronavirus pour la période du 17 mars 2020 au 27 avril 2020, et en particulier sur la prise en compte de sa décision de taxation fiscale relative à l’année 2019 comme base de calcul pour la détermination du droit à l’allocation.”
“Par avis du 23 février 2021, la juge instructrice a suspendu la cause jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé auprès du Tribunal fédéral, dans la mesure où la présente affaire semblait poser des questions juridiques similaires. Le 17 mars 2021, la Caisse a transmis à la Cour de céans le courrier de la recourante du 6 mars 2021 qui lui demandait de modifier ses allocations pour perte de gain sur la base de sa taxation fiscale définitive pour l’année 2019, datée du 21 janvier 2021 et produite en annexe. La Caisse maintenait son refus. Par avis du 10 mai 2021, la juge instructrice a informé les parties de la reprise de l’instruction de la cause, à la suite de l’arrêt rendu le 9 mars 2021 par le Tribunal fédéral dans la cause 9C_752/2020. Par détermination du 20 mai 2021, la Caisse a constaté que l’arrêt précité ne tranchait pas la question litigieuse sur le fond et a proposé d’attendre le résultat des débats parlementaires prévus sur ce point. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable au régime des allocations pour perte de gain (art. 1 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours au tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al.1 LPGA et 24 al. 1 LAPG), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le montant des allocations pour perte de gain en cas de coronavirus auxquelles la recourante a droit durant la période du 17 mars au 16 septembre 2020, singulièrement sur la prise en compte de sa décision de taxation fiscale 2019 comme base de calcul.”
“Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. En vertu de l'art. 16b de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (LAPG; RS 834.1), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, ont droit à l’allocation les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l’accouchement (let. a), ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois (let. b) et à la date de l’accouchement (let. c) sont salariées au sens de l’art. 10 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) – applicable par le renvoi de l'art. 1 LAPG - (ch. 1), exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA (ch. 2), ou travaillent dans l’entreprise de leur mari contre un salaire en espèces (ch. 3). 2.1.1. Aux termes de l'art. 16e LAPG, l’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières. L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11, al. 1, est applicable par analogie. Ainsi, selon l'art. 11 al. 1 LAPG, le revenu moyen acquis avant l’entrée en service est le revenu déterminant pour le calcul des cotisations dues conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10). Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives au calcul de l’allocation et fait établir par l’Office fédéral des assurances sociales des tables dont l’usage est obligatoire et dont les montants sont arrondis à l’avantage de l’ayant droit. 2.1.2. D'après l'art.”
In Anwendung von Art. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. fbis ATSG sind keine Verfahrenskosten zu erheben.
“Au demeurant, dans ses postulations, le recourant offre ses services pour une durée indéterminée. La condition de la longue durée est par conséquent satisfaite. Le recourant a ainsi rendu vraisemblable qu'il aurait exercé une activité lucrative de longue durée et doit ainsi être considéré comme se trouvant dans une situation assimilée à une personne exerçant une activité lucrative au sens de l'art. 1 al. 2 let. b OAPG. Les griefs du recourant sont donc bien-fondés et il a droit au complément de l'allocation de perte de gain. Il n'appartient toutefois pas à la Cour de statuer pour la première fois sur le montant du complément. Il s'ensuit l'admission du recours, l'annulation de la décision et le renvoi de la cause à la Caisse pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le montant du complément à l'allocation pour perte de gain de base pour la période considérée. 5. Frais Conformément à l'art. 61 let. fbis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par envoi de l'art. 1 LAPG, la procédure est gratuite. Aucune indemnité de partie ne sera allouée au recourant qui n'est pas représenté. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition de la Caisse de compensation du canton de Fribourg du 24 octobre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'elle statue sur le montant du complément d'allocation perte de gain dû à A.________. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait.”
“In Anwendung von Art. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. fbis ATSG (Umkehrschluss; vgl. auch BBl 2018 1639) sind keine Verfahrenskosten zu erheben.”
“In Anwendung von Art. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. fbis ATSG (Umkehrschluss; vgl. auch BBl 2018 1639) sind keine Verfahrenskosten zu erheben.”
“In Anwendung von Art. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. fbis ATSG (Umkehrschluss; vgl. auch BBl 2018 1639) sind keine Verfahrenskosten zu erheben.”
“In Anwendung von Art. 1 EOG i.V.m. Art. 61 lit. fbis ATSG (Umkehrschluss; vgl. auch BBl 2018 1639) sind keine Verfahrenskosten zu erheben.”
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