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Trotz des formlosen Verfahrens bleibt das vereinfachte Verfahren in der Regel entscheidungsähnlich: Die Äusserung des Versicherers weist materielle Merkmale einer Verfügung auf; die versicherte Person kann die Erlassung einer formellen Verfügung verlangen und diese anfechten. Wird keine formelle Verfügung verlangt, entfaltet die Mitteilung des Versicherers die Wirkungen einer Verfügung.
“1 RAPG, pour les personnes exerçant une activité indépendante, l’allocation est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. L’allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de cotisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli. L'art. 32 RAPG précise que l'art. 7 al. 1 RAPG s'applique au calcul de l'allocation revenant à une mère qui exerce une activité indépendante. La jurisprudence fédérale a souligné qu'en exigeant de se fonder sur le revenu qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants rendue avant l'accouchement, le législateur a clairement désigné le revenu de l'année qui précède l'accouchement, possibilité étant réservée, le cas échéant, de prendre en compte le revenu effectif plus important réalisé au cours de l'année de l'accouchement, dûment revalorisé sur douze mois (arrêt TF 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.1). 2.1.3. Enfin, selon l'art. 18 al. 2 LAPG, l'allocation est fixée selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 51 LPGA. En dérogation à l'art. 49 al. 1 LPGA, il en va de même pour les allocations importantes. La procédure simplifiée est une procédure particulière prévue par le législateur pour des motifs d'économie de procédure. En effet, en droit des assurances sociales, la procédure doit être simple et rapide; bon nombre de cotisations sont ainsi fixées dans des relevés et de nombreuses indemnités sont versées sur la base de simples décomptes. Avec cette procédure, le formalisme imposé à l'assureur pour la mise en œuvre de la loi en est réduit à son minimum, puisque seul un support écrit est exigé. Malgré son formalisme restreint, la procédure simplifiée demeure une procédure de type décisionnel. La prise de position de l'assureur selon la procédure simplifiée revêt en règle générale les qualités matérielles de la décision. De plus, l'assuré peut prétendre à la prise d'une décision formelle, qu'il peut ensuite contester. Enfin, si une décision formelle n'est pas demandée, le prononcé de l'assureur selon la procédure simplifiée entre en force et déploie ses effets au même titre qu'une décision.”
Die Ausgleichskassen setzen die Entschädigung nach Art. 18 Abs. 2 EOG im formlosen Verfahren nach Art. 51 ATSG fest. Dies gilt – abweichend von Art. 49 Abs. 1 ATSG – auch für erhebliche Entschädigungen.
“Nach dem Grundsatz von Art. 49 Abs. 1 ATSG hat der Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich Verfügungen zu erlassen (Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 4. Aufl. 2020, Art. 51 N. 5 f.). Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die nicht unter Art. 49 Abs. 1 ATSG fallen, können in Anwendung von Art. 51 Abs. 1 ATSG in einem formlosen Verfahren behandelt werden. Die betroffene Person kann gemäss Art. 51 Abs. 2 ATSG den Erlass einer Verfügung verlangen. Im Bereich der Erwerbsausfall-Entschädigung setzen die Ausgleichskassen gemäss Art. 18 Abs. 2 EOG die Entschädigung im formlosen Verfahren nach Art. 51 Abs. 1 ATSG fest. Dies gilt in Abweichung von Art. 49 Abs. 1 ATSG – wie im übrigen Erwerbsersatzrecht (vgl. Art. 18 Abs. 2”
“Nach Art. 49 Abs. 1 ATSG hat der Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich Verfügungen zu erlassen. Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die nicht unter Art. 49 Abs. 1 ATSG fallen, können in einem formlosen Verfahren behandelt werden (Art. 51 Abs. 1 ATSG). Die betroffene Person kann den Erlass einer Verfügung verlangen (Art. 51 Abs. 2 ATSG). Die Covid-19-Erwerbsausfallentschädigung wird demgegenüber – wie Erwerbsausfallentschädigungen generell (vgl. Art. 18 Abs. 2 EOG) – im formlosen Verfahren nach Art. 51 ATSG festgesetzt. Dies gilt in Abweichung von Art. 49 Abs. 1 ATSG auch für erhebliche Entschädigungen (Art. 8 Abs. 5 Covid-19-Verordnung Erwerbsausfall). Wird ein solcher, zulässigerweise formlos ergangener Verwaltungsakt von der betroffenen Person innert angemessener Frist (die Frist beträgt – besondere Umstände des Einzelfalles vorbehalten – im Allgemeinen 90 Tage ab Eröffnung des formlosen Verwaltungsaktes) nicht als fehlerhaft gerügt, wird dieser rechtsbeständig. Sind formlose Verfügungen über periodische Leistungen rechtsbeständig geworden, kann darauf grundsätzlich noch unter den Titeln der Wiedererwägung oder der formellen Revision (vgl. Art. 53 ATSG) zurückgekommen werden (vgl. Entscheide des BGer vom 11. August 2022, 9C_37/2022 [zur Publikation vorgesehen], E. 4.1, 12. März 2021, 8C_82/ 2020, E. 3.1 f. und 5.3, 23. Februar 2016, 8C_766/2015, E. 4.3 und”
Die Ausgleichskasse bestimmt die Entschädigung. Sie kann die Festsetzung der Entschädigung für ihre angeschlossenen Arbeitgeber übernehmen, wenn diese die erforderlichen Garantien bieten.
“L’indemnité journalière est égale à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11 al. 1 LAPG est applicable par analogie (al. 2). Selon l'art. 16f LAPG, le montant maximal s’élève à CHF 220.- par jour (depuis le 1er janvier 2023 ([RO 2022 604]). L’art. 16a al. 2 LAPG est applicable par analogie (al. 1). L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1 (al. 2). 3.2.2 Selon l'art. 17 al. 1 LAPG, les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance (let. a) ; l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure (art. 17 al. 2 1re phrase LAPG). Selon l'art. 18 al. 1 LAPG, l’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.”
“L’indemnité journalière est égale à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. Pour déterminer le montant de ce revenu, l’art. 11 al. 1 LAPG est applicable par analogie (al. 2). Selon l'art. 16f LAPG, le montant maximal s’élève à CHF 220.- par jour (depuis le 1er janvier 2023 ([RO 2022 604]). L’art. 16a al. 2 LAPG est applicable par analogie (al. 1). L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1 (al. 2). 3.2.2 Selon l'art. 17 al. 1 LAPG, les ayants droit font valoir leur droit auprès de la caisse de compensation compétente. À défaut, les personnes suivantes ont qualité pour agir : les proches, si l’ayant droit ne remplit pas à leur égard ses obligations d’entretien ou d’assistance (let. a) ; l’employeur qui paie à l’ayant droit un salaire pendant la période du droit (let. b). Le Conseil fédéral désignera la caisse de compensation compétente et réglera la procédure (art. 17 al. 2 1re phrase LAPG). Selon l'art. 18 al. 1 LAPG, l’allocation est fixée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. La caisse peut cependant confier aux employeurs qui lui sont affiliés et qui offrent toute garantie à cet effet le soin de fixer l’allocation due à leurs salariés. Selon l'art. 19 al. 1 LAPG, l’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants : si l’ayant droit en décide ainsi, l’allocation peut être versée à ses proches (let. a ) ; si l’ayant droit ne remplit pas ses obligations d’entretien, les allocations accordées à ce titre sont, sur demande, versées aux intéressés, même s’ils ne dépendent pas de l’assistance publique ou privée, ou à leurs représentants légaux, en dérogation à l’art. 20 al. 1 LPGA (al. 2). Selon l'art. 19 al. 2 LAPG, l’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation.”
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