1 commentary
Falsche oder unvollständige Angaben über die Erwerbstätigkeit, die zum Bezug einer Leistung führen, können nach Art. 87 AHVG strafbar sein (Art. 87 AHVG sieht bis zu 180 Tagessätze vor). Die Bestimmungen der Art. 87–91 AHVG sind auf Personen anwendbar, die die Vorschriften der Erwerbsersatzordnung verletzen (vgl. Art. 25 EOG).
“2 et les références citées). 4.7.1. Au terme de l'art. 16b LAPG, ont droit à l'allocation [de maternité] les femmes qui ont été assurées obligatoirement au sens de la LAVS durant les neuf mois précédant l'accouchement (let. a) qui ont, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant cinq mois (let. b), et à la date de l'accouchement, sont salariées au sens de l'art. 10 LPGA (ch. 1), exercent une activité indépendante au sens de l'art. 12 LPGA (ch. 2), ou travaillent dans l'entreprise de leur mari contre un salaire en espèce (ch. 3). 4.7.2. L'art. 87 LAVS punit de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde, celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas. Les dispositions prévues aux art. 87 à 91 LAVS sont applicables aux personnes qui violent les dispositions de la LAPG (art. 25 LAPG). 4.8. En l'espèce, aux termes de sa plainte, la recourante reproche au prévenu d'avoir annoncé que sa femme avait travaillé durant la période allant de mai à juillet 2016 alors que cette période avait initialement été signalée comme "maladie". Ce changement ne correspondait pas à la réalité dès lors que, sans cette modification, la prévenue n'aurait pas rempli les conditions légales pour bénéficier des allocations de maternité. Dans son recours, la recourante fait grief aux mis en cause d'avoir, à cette fin, établi des faux. Il est constant qu'au mois de janvier 2016, la mise en cause, déjà enceinte, a été engagée par la société dont son époux était l'administrateur. En raison de sa grossesse, elle a bénéficié d'un arrêt maladie, à tout le moins pour les mois de mai à juillet 2016. Il ressort des pièces produites que, pour ladite période, la prévenue n'a pas travaillé pour un autre employeur et aurait perçu des indemnités perte de gain, ce que l'assureur maladie n'a toutefois pas confirmé.”
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