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Die interkantonale Behörde darf das Verfahren nicht einfach aussetzen und passiv auf eine Drittentscheidung warten. Sie hat die in Art. 20 Abs. 1 BGS vorgesehene Konsultation mit der ESBK/Kommission durchzuführen und bei Meinungsverschiedenheiten einen Meinungsaustausch zu führen; führt dieser zu keinem einvernehmlichen Ergebnis, ist das Koordinationsorgan anzurufen.
“21 ss LJAr, pour statuer sur la qualification des jeux de grande envergure et, partant, pour octroyer les autorisations nécessaires à leur exploitation. Elle ne saurait dès lors faire reposer la qualification de ces jeux sur une autre autorité. Certes, la Commission fédérale est compétente pour statuer sur la qualification des jeux de casino (art. 5 ss LJAr), qualification que les jeux de la recourante pourraient éventuellement également se voir reconnaître. Cependant, même cette compétence de la Commission fédérale ne justifie pas la suspension de la procédure ouverte devant l'Autorité intercantonale. L'argument de l'autorité précédente, voulant que la suspension est justifiée afin d'éviter toute décision contradictoire, n'est pas pertinent, dans la mesure où l'art. 27 al. 1 LJAr dispose qu'avant de rendre sa décision sur la qualification d'un jeu comme jeu de grande envergure, l'Autorité intercantonale consulte la Commission fédérale. Cette disposition prévoit également qu'en cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues et, si celui-ci n'aboutit pas, soumettent le cas à l'organe de coordination (cf. art. 20 al. 1 LJAr qui prévoit la même consultation entre ces autorités lorsque la demande a été déposée devant la Commission fédérale). On déduit par conséquent de cette disposition que c'est à tort que l'autorité précédente a considéré qu'il n'était pas question de déni de justice en l'espèce. En suspendant la procédure et en refusant de statuer sur la qualification des six jeux de la recourante, alors que la LJAr prévoit expressément sa compétence, sous prétexte d'éviter une décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale a bel et bien violé l'art. 29 al. 1 Cst. Si elle devait effectivement éviter toute décision contradictoire avec la Commission fédérale, l'Autorité intercantonale avait l'obligation d'appliquer l'art. 27 al. 1 LJAr pour se faire. Elle devait procéder à un échange de vues avec la Commission fédérale, avant de rendre elle-même une décision à laquelle cette commission aurait adhéré. En procédant comme elle l'a fait, l'Autorité intercantonale s'est contentée d'attendre la décision d'une autorité tierce, dans une cause pénale qui n'est pas la conséquence de la demande de la recourante et dans laquelle celle-ci n'est pas partie.”
Die Bewilligung kann Bedingungen und Auflagen aus dem Gesuch beziehungsweise dem Umweltverträglichkeitsbericht ausdrücklich in den Bewilligungsentscheid aufnehmen.
“01]). b. Il ressort des art. 19 ss LGD et 38 ss RGD qu’il n’existe aucun droit à recevoir une autorisation d’exploiter et que l’autorité dispose d’une marge de manœuvre pour en délivrer une ou non. Notamment, il ressort de l’art. 20 al. 1 LGD que la requête en autorisation d’exploiter doit respecter les exigences des législations fédérales et cantonales en matière de protection de l’environnement. Plus précisément, la requête en autorisation d’exploiter doit contenir, sous la rubrique de la description technique du fonctionnement de l’installation, les types et les quantités des déchets collectés ou traités, leur composition, leur provenance et leur destination, ainsi que la destination et l’élimination des sous-produits (art. 40 al. 1 let. d ch. 1 et 6 et art. 39 RGD). c. L’art. 43 al. 3 RGD énonce expressément que le département peut assortir l’autorisation de charges et conditions relatives à l’exploitation de l’installation. Il ressort également de l’exposé des motifs relatif à l’art. 20 LGD qu’ « une autorisation d’exploiter peut être assortie de charges ou de conditions liées à une exploitation respectueuse de l’environnement » (MGC 1998 49/VII p. 6372, 6397). d. In casu, l’autorisation d’exploiter n° 4______ du 31 janvier 2018 renvoie expressément, au point 3 de son dispositif, au « dossier de requête en autorisation du 21 juin 2017 » [recte du 6 septembre 2016]. Or, il ressort du point 3.4 de la requête du 6 septembre 2016 que l’usine des Cheneviers est expressément indiquée comme destination finale pour la catégorie de sous-produits « incinérables ». Dans sa partie en droit, sous le titre « En l’espèce », ladite autorisation retient par ailleurs, au point 3, que « le 24 octobre 2017, le SERMA a préavisé le dossier favorablement sous conditions ; les conditions et charges contenues dans le rapport d’impact sur l’environnement daté du 21 juin 2017 peuvent ainsi être complétées dans la présente décision ». Autrement dit, l’autorisation d’exploiter intègre les charges et conditions du rapport d’impact.”
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