Die Spielbanken und die Veranstalterinnen von Grossspielen melden der zuständigen Vollzugsbehörde alle wichtigen Vorkommnisse, welche die Sicherheit und die Transparenz des Spielbetriebs gefährden können.
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Art. 43 Abs. 1 sieht eine administrative Geldstrafe von CHF 200.– bis CHF 400'000.– vor. Die Bestimmung erfasst Übertretungen der LGD, der auf dieser Grundlage erlassenen Reglements/Arrêtés sowie von behördlichen Anordnungen innerhalb dieses Rahmens.
“Les jours et heures des collectes, ainsi que les directives de la ville sont communiquées dans une publication tous-ménages distribuée annuellement ; cette dernière est également disponible auprès du service en charge de la collecte des déchets et sur le site internet de la ville ainsi que sur l'application « Déchets Genève » (al. 2). 28. Selon l’art. 23 ancien règlement, il incombe aux propriétaires, à leurs mandataires et aux entreprises de rendre facilement accessibles les conteneurs et de les déposer sur la voie publique entre 19h00 au plus tôt la veille de la collecte et 6h00 au plus tard le jour de la collecte (al. 6). Immédiatement après la collecte, les conteneurs doivent être rangés à l'emplacement réservé à la collecte des déchets de l'immeuble (al. 7). Quant à l’art. 23 al. 7 du nouveau règlement, il stipule que dans la mesure du possible, les conteneurs doivent être retirés de la voie publique et rangés à l’emplacement réservé à la collecte des déchets de l’immeuble immédiatement après la collecte ou au plus tard à midi. 29. Selon les art. 43 al. 1 LGD (repris à l'art. 31 ancien règlement, et à l’art. 33 al. 1 du nouveau règlement), est passible d’une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant : a) à la LGD ; b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LGD ; c) aux ordres donnés par l’autorité compétente dans la limite de la LGD et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 30. Les amendes peuvent être infligées tant à des personnes morales qu'à des personnes physiques (art. 43 al. 2 LGD). 31. Les contraventions sont constatées par les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l’observation de la loi (art. 44 al. 1 LGD). Les amendes sont infligées par l’autorité compétente sans préjudice de plus fortes peines en cas de crimes, délits ou contraventions prévus par la loi fédérale sur la protection de l’environnement et de tous dommages-intérêts éventuels (art. 44 al. 2 LGD). 32. Les agents de la police municipale sont notamment chargés de la prévention et de la répression en matière de propreté, notamment en ce qui concerne les détritus, les déjections canines, les tags et l’affichage sauvage (art.”
“3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_138/2015 du 6 août 2015 consid. 5.1). 27. Une décision viole le principe de l’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. lorsqu’elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu’elle omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances, c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 ; 143 I 361 consid. 5.1 ; 142 V 316 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_949/2019 du 11 mai 2020 consid. 6.3). Il n’y a en principe pas d’égalité dans l’illégalité (arrêt du Tribunal fédéral 1C_28/ 2019 du 23 décembre 2019 consid. 6.1 ; ATA/508/2020 du 26 mai 2020 consid. 6c). 28. Selon l'art. 43 al. 1 LGD, est passible d'une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant a) à la LGD b) aux règlements et arrêtés édictés en vertu de la LGD c) aux ordres donnés par l'autorité compétente dans les limites de la LGD et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 29. L'art. 31 al. 1 du règlement LC 21 911 prévoit quant à lui qu'est passible d'une amende administrative de CHF 200.- à CHF 400'000.- tout contrevenant : a) à la LGD et au RGD ; b) au présent règlement ; c) aux ordres donnés par l'autorité compétente dans la limite de la LGD, du RGD et des règlements et arrêtés édictés en vertu de celle-ci. 30. Les amendes administratives prévues par les législations cantonales sont de nature pénale, car aucun critère ne permet de les distinguer clairement des contraventions pour lesquelles la compétence administrative de première instance peut au demeurant aussi exister. La quotité de la sanction administrative doit ainsi être fixée en tenant compte des principes généraux régissant le droit pénal (ATA/174/2023 du 28 février 2023 consid.”
Im entschiedenen Fall genügte die Feststellung eines Mangels; verhängt wurde die im Art. 43 Abs. 1 vorgesehene Mindestgeldstrafe.
“Au demeurant, dès lors que la réglementation en cause visait à minimiser les nuisances sur la voie publique, la restriction de la liberté économique de la recourante qu'elle pouvait par hypothèse entraîner aurait été justifiée. En toute hypothèse et même en cas d'admission d'une restriction, elle ne revêtirait pas la gravité requise pour imposer une base légale formelle. Il apparaît ainsi qu'en tant que la contravention en cause reposait sur les clauses de délégation législative figurant notamment dans les art. 12 al. 4 LGD et art. 43 LGD, l'ancien règlement communal n'emportait pas de violation du principe de la légalité, ni du principe de la séparation des pouvoirs, et que la définition de l'infraction ne nécessitait aucune base légale formelle supplémentaire au cadre légal déjà existant, dont en particulier les dispositions légales précitées. Cette conclusion est donc conforme à celle déjà prise par la chambre de céans dans l'arrêt précité, dont rien ne permet de s'écarter. L'amende infligée à la recourante correspondant au montant le plus bas prévu par l'art. 43 al. 1 LGD, elle était conforme au principe de proportionnalité (art. 9 Cst). Le grief soulevé sera par conséquent écarté. Au vu des considérations qui précèdent, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 7. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 mai 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 mars 2024 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 200.- ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av.”
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