1 commentary
Die ESBK (CFMJ) entscheidet jährlich über die Gewährung und das Ausmass von Steuererleichterungen für Spielbanken, insbesondere im Zusammenhang mit der Reinvestition von Gewinnen in regional bedeutsame Projekte.
“L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. Une réduction d'un tiers au plus est également possible pour ces casinos B implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière (art. 121 al. 2 LJAr). Le cumul de ces deux motifs ne peut conduire à une réduction de plus de la moitié du taux de l'impôt. Les casinos B peuvent aussi bénéficier d'une réduction de l'impôt d'un maximum de 40% si les cantons d'implantation perçoivent un impôt de même nature (cf. art. 122 LJAr). La CFMJ est compétente pour procéder à la taxation et à la perception de l'impôt ; le Conseil fédéral règle la procédure (art. 123 LJAr). 3.1.3 Fort de ces délégations, le Conseil fédéral a adopté le chapitre 9 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr, RS 935.511) qui règle l'impôt sur les maisons des jeux. Selon l'art. 113 OJAr, pour les jeux terrestres, seule la valeur des mises gratuites dont bénéficient les joueurs en conséquence des jeux ou les crédits de jeu gratuits autorisés par la CFMJ excédant par année civile 0,3% du PBJ entrent dans la composition de celui-ci. L'attribution de ces jeux et crédits gratuits est soumise à l'autorisation préalable de la CFMJ, laquelle doit l'octroyer si les conditions sont satisfaites (art. 75 al. 2 LJAr et 79 OJAr). Jusqu'à 10 millions de PBJ, le taux de base de l'impôt est de 40% ; le taux marginal progresse de 0,5 par million de francs supplémentaires jusqu'à concurrence de 80% (art. 114 OJAr). L'octroi et l'ampleur de l'allègement fiscal en raison de l'investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région est décidé chaque année par la CMFJ.”
“L'art 121 al. 1 LJAr délègue au Conseil fédéral la possibilité de réduire d'un quart au plus le taux de l'impôt fixé pour les maisons de jeu terrestres titulaires d'une concession B (ci-après aussi : casinos B) si les bénéfices de la maison de jeu sont investis pour l'essentiel dans des projets d'intérêt général pour la région, en particulier dans le soutien d'activités culturelles, ou dans des projets d'utilité publique. Une réduction d'un tiers au plus est également possible pour ces casinos B implantée dans une région dépendant d'une activité touristique fortement saisonnière (art. 121 al. 2 LJAr). Le cumul de ces deux motifs ne peut conduire à une réduction de plus de la moitié du taux de l'impôt. Les casinos B peuvent aussi bénéficier d'une réduction de l'impôt d'un maximum de 40% si les cantons d'implantation perçoivent un impôt de même nature (cf. art. 122 LJAr). La CFMJ est compétente pour procéder à la taxation et à la perception de l'impôt ; le Conseil fédéral règle la procédure (art. 123 LJAr). 3.1.3 Fort de ces délégations, le Conseil fédéral a adopté le chapitre 9 de l'ordonnance fédérale du 7 novembre 2018 sur les jeux d'argent (OJAr, RS 935.511) qui règle l'impôt sur les maisons des jeux. Selon l'art. 113 OJAr, pour les jeux terrestres, seule la valeur des mises gratuites dont bénéficient les joueurs en conséquence des jeux ou les crédits de jeu gratuits autorisés par la CFMJ excédant par année civile 0,3% du PBJ entrent dans la composition de celui-ci. L'attribution de ces jeux et crédits gratuits est soumise à l'autorisation préalable de la CFMJ, laquelle doit l'octroyer si les conditions sont satisfaites (art. 75 al. 2 LJAr et 79 OJAr). Jusqu'à 10 millions de PBJ, le taux de base de l'impôt est de 40% ; le taux marginal progresse de 0,5 par million de francs supplémentaires jusqu'à concurrence de 80% (art. 114 OJAr). L'octroi et l'ampleur de l'allègement fiscal en raison de l'investissement des bénéfices dans des projets d'intérêt général pour la région est décidé chaque année par la CMFJ.”
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