SR 220 ↩
1 commentary
Art. 48 Abs. 2 berechtigt den Bundesrat, die Anwendung einer anerkannten Rechnungslegungsnorm vorzusehen und von den OR-Vorschriften zur Buchführung und Rechnungslegung abzuweichen. Durch die Verordnung (Art. 44 OJAr) hat der Bundesrat die Jahresrechnung im Geldspielbereich ausdrücklich nach den Swiss GAAP RPC vorzuschreiben.
“Des acomptes d'impôt, exigibles dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre, sont perçus sur la base des déclarations trimestrielles, en fonction du taux d'imposition appliqué lors de la période fiscale précédente ; si ce taux n'est encore pas déterminé, la CFMJ l'estime pour la période fiscale en cours (cf. art. 123 OJAr). La CFMJ procède à la taxation sur la base des décomptes et des déclarations fiscales ; l'impôt est exigible dans les 30 jours qui suivent la taxation (art. 124 al. 1 et 4 OJAr). Les acomptes sont pris en compte dans le calcul définitif de l'impôt. L'intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'acomptes et d'impôts versés en retard (cf. art. 125 al. 1 OJAr) ; le taux applicable jusqu'au 31 décembre 2021 était de 3% et depuis 2022, il est de 4% (cf. art. 1 al. 1 let. i et art. 4 al. 3 let. a de l'ordonnance du 25 juin 2021 du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance [RS 631.014, Ordonnance du DFF sur les taux d'intérêts], par renvoi de l'art. 125 al. 3 OJAr). 3.2.2 Par ailleurs, s'agissant de la présentation des comptes, l'art. 48 al. 1 LJAr renvoie aux dispositions du titre trente-deuxième du CO (soit les art. 957 à 964l CO). L'art. 48 al. 2 LJAr habilite le Conseil fédéral à prévoir l'application d'une norme comptable reconnue au sens de l'art. 962a CO et à déroger aux dispositions du CO relative à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités du domaine des jeux l'exigent. Adoptant l'art. 44 OJAr, le Conseil fédéral prescrit une présentation des comptes annuels conformes aux Recommandations de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC). 4. 4.1 4.1.1 En l'espèce, le chapitre 4 de la concession du 3 mars 2003 octroyée à la recourante traite des allègements fiscaux (cf. FF 2003 5952). Il est constaté que la recourante remplit les conditions de principe justifiant un allègement selon l'art. 42 al. 1 aLMJ (depuis le 1er janvier 2019, art. 121 LJAr). Il est précisé que le taux de l'impôt est déterminé annuellement selon des critères qui sont énumérés et qui correspondent à ceux de l'annexe 1 OJAr actuelle. La concession expose que lors de la taxation annuelle définitive, la CFMJ vérifie les montants effectivement investis dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique.”
“Des acomptes d'impôt, exigibles dans les 30 jours qui suivent la fin du trimestre, sont perçus sur la base des déclarations trimestrielles, en fonction du taux d'imposition appliqué lors de la période fiscale précédente ; si ce taux n'est encore pas déterminé, la CFMJ l'estime pour la période fiscale en cours (cf. art. 123 OJAr). La CFMJ procède à la taxation sur la base des décomptes et des déclarations fiscales ; l'impôt est exigible dans les 30 jours qui suivent la taxation (art. 124 al. 1 et 4 OJAr). Les acomptes sont pris en compte dans le calcul définitif de l'impôt. L'intérêt moratoire est dû, sans sommation, sur les montants d'acomptes et d'impôts versés en retard (cf. art. 125 al. 1 OJAr) ; le taux applicable jusqu'au 31 décembre 2021 était de 3% et depuis 2022, il est de 4% (cf. art. 1 al. 1 let. i et art. 4 al. 3 let. a de l'ordonnance du 25 juin 2021 du DFF sur les taux de l'intérêt moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance [RS 631.014, Ordonnance du DFF sur les taux d'intérêts], par renvoi de l'art. 125 al. 3 OJAr). 3.2.2 Par ailleurs, s'agissant de la présentation des comptes, l'art. 48 al. 1 LJAr renvoie aux dispositions du titre trente-deuxième du CO (soit les art. 957 à 964l CO). L'art. 48 al. 2 LJAr habilite le Conseil fédéral à prévoir l'application d'une norme comptable reconnue au sens de l'art. 962a CO et à déroger aux dispositions du CO relative à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités du domaine des jeux l'exigent. Adoptant l'art. 44 OJAr, le Conseil fédéral prescrit une présentation des comptes annuels conformes aux Recommandations de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC). 4. 4.1 4.1.1 En l'espèce, le chapitre 4 de la concession du 3 mars 2003 octroyée à la recourante traite des allègements fiscaux (cf. FF 2003 5952). Il est constaté que la recourante remplit les conditions de principe justifiant un allègement selon l'art. 42 al. 1 aLMJ (depuis le 1er janvier 2019, art. 121 LJAr). Il est précisé que le taux de l'impôt est déterminé annuellement selon des critères qui sont énumérés et qui correspondent à ceux de l'annexe 1 OJAr actuelle. La concession expose que lors de la taxation annuelle définitive, la CFMJ vérifie les montants effectivement investis dans des projets d'intérêt général pour la région ou dans des projets d'utilité publique.”
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