Amended by No II of the FA of 28 June 1972 on the Amendment of the Federal Constitution relating to the Terms of Employment of Federal Personnel, in force since 1 Jan. 1973 (AS 1972 2435;BBl 1971 II 1914). ↩
Amended by Annex No 4 of the FA of 8 Oct. 1999, in force since 1 Jan. 2000 (AS 2000 273; BBl 1999 48095979). ↩
[BS 1 489;AS 1958 1413Art. 27 let. c; 1997 2465Annex No 4; 2000 411No II,1853; 2001 894Art. 39 para. 1,2197Art. 2,3292Art. 2.AS 2008 3437No I 1]. See now the Federal Personnel Act of 24 March 2000 (SR 172.220.1 ). ↩
Inserted by Annex No 10 of the Federal Administrative Court Act of 17 June 2005, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 21971069;BBl 2001 4202). ↩
SR 831.10 ↩
Wording of sentence according to Annex No 2 of the FA of 6 Oct. 2000 on the General Provisions of Social Insurance Law, in force since 1 Jan. 2003 (AS 2002 3371;BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). ↩
Amended by No II 7 of the FA of 24 June 1977 (9 OASI Review), in force since 1 Jan. 1979 (AS 1978 391;BBl 1976 III 1). ↩
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Die Entscheidungs- bzw. Verfügungskompetenz einer Organisation ist nicht automatisch in allen Bereichen gegeben; sie ist konkret aus dem einschlägigen Gesetz zu prüfen und auf die gesetzlich zugewiesenen, konkret geregelten Bereiche beschränkt (z. B. bei Plangenehmigungsverfahren, spezialgesetzlichen Zuständigkeitsregelungen wie StromVG).
“Die Beschwerdegegnerin ist eine Organisation im Sinne von Art. 1 Abs. 2 Bst. e VwVG (Wiederkehr/Meyer/Böhme, in: VwVG Kommentar, Orell Füssli Kommentar, 2022, Rz. 27 zu Art. 1 VwVG; Pierre Tschannen, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], VwVG Kommentar, 2. Aufl. 2019, Rz. 24 zu Art. 1 VwVG). Indes kommt ihr nicht in jedem Bereich Verfügungskompetenz zu. In welchen sie verfügen darf, ergibt sich konkret aus dem Gesetz (vgl. Kathrin S. Föhse, Die rechtliche Ausgestaltung der nationalen Netzgesellschaft im Stromversorgungsgesetz [StromVG], 2014, S. 155 Rz. 441; ferner BVGE 2013/13 E. 5 [keine Verfügungskompetenz hinsichtlich der Anlastung für Kosten für Systemdienstleistungen]). Im Plangenehmigungsverfahren kommt der Beschwerdegegnerin keine Verfügungskompetenz zu. Vielmehr ist sie in diesem Verfügungsadressatin (vgl. Art. 16 ff. EleG). Folglich ist die Beschwerdegegnerin nicht im Sinne von Art. 63 Abs 2 VwVG kostenbefreit. Ausgehend von Verfahrenskosten von Fr. 2'000.-- ist der Beschwerdegegnerin aufgrund ihres hälftigen Unterliegens ein Betrag von Fr. 1'000.-- aufzuerlegen.”
Autonome eidgenössische Anstalten (z. B. Suva) und sonstige Körperschaften/Anstalten ausserhalb der Bundesverwaltung, die öffentlich-rechtliche Aufgaben des Bundes wahrnehmen, fallen unter den Behördenbegriff und sind von Parteientschädigungen ausgeschlossen.
“Die obsiegende Beschwerdegegnerin (Suva) ist eine autonome eidgenössische Anstalt im Sinne von Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG und hat ebenfalls keinen Anspruch auf Parteientschädigung. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:”
“116 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Enteignung (EntG, SR 711; statt vieler Urteil BGer 1C_141/2020 vom 13. November 2020 E. 4.5; Urteil BVGer A-3828/2020 vom 17. Juni 2021 E. 16.1). Kommt dagegen das VwVG zur Anwendung, auferlegt das Bundesverwaltungsgericht die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Unterliegt eine Partei nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten im Verhältnis des Unterliegens verteilt. Zu vergleichen sind dabei die Anträge der beschwerdeführenden Partei und das Ergebnis der Anfechtung des vorinstanzlichen Entscheids. Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht (vgl. Art. 63 Abs. 2 VwVG). Art. 63 Abs 2 VwVG knüpft an den Behördenbegriff im Sinne von Art. 1 Abs. 2 VwVG an (vgl. Urteil BVGer A-3505/2012 vom 24. Juni 2014 E. 13.1.2). Darunter fallen unter anderem Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. e VwVG). Ohne vermögensrechtliche Interessen handeln namentlich Gemeinden, die - meist im Rahmen von Plangenehmigungsverfahren - ihnen missliebige Infrastrukturprojekte bekämpfen (vgl. Urteile BVGer A-5105/2020 vom 18. November 2021 E. 13.1 und A-1040/2020 vom 8. Februar 2021 E. 11.1).”
Art. 1 Abs. 3 VwVG und Art. 56 PA werden in der Praxis ergänzend in kantonalen Verfahren, namentlich in Sozialversicherungs- und AHV-Streitigkeiten, angewendet; Art. 56 PA gilt vor kantonalen letzten Instanzen ebenfalls ergänzend/analog.
“] » de lui prodiguer des soins même s’il les payait lui-même, vu le dossier de la cause, attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) sont, sauf dérogation expresse, applicables en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), qu’en l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 189 consid. 1c ; Jean Métral, in : Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Dupont/Moser-Szeless [édit.], Bâle 2018, n° 61 ad art. 56 LPGA et réf. cit. ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 4e édition, Zurich 2020, n° 45 ad art.”
“à titre de prestations complémentaires AI, vu le prononcé du 26 juin 2024, par lequel la juge instructrice a rejeté la requête d’extrême urgence, considérant qu’il n’y avait pas péril en la demeure à statuer sur la mesure provisionnelle requise sans recueillir au préalable les déterminations de l’intimée, vu les déterminations du 9 juillet 2024 de l’intimée concluant en substance à l’irrecevabilité de la requête de mesures d’extrême urgence et subsidiairement à son rejet, vu les pièces du dossier ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent aux prestations versées en vertu du chapitre 2 de la LPC (loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30), sauf dérogation expresse (art. 1 LPC), qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, seuls les art. 34 à 38 PA et 61 al. 2 et 3 PA, concernant la notification des décisions, ainsi que l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que doctrine et jurisprudence admettent que cette énumération n’est pas exhaustive et qu’en particulier, l’art. 56 PA relatif aux mesures provisionnelles est également applicable devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement (ATF 117 V 189 consid. 1c ; Jean Métral, in : Dupont/Moser-Szeless [éd.], Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 61 ad art. 56 LPGA et réf. cit. ; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 32 ad art. 61, p. 803), que l’art. 56 PA prévoit qu’après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre des mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés, que le droit cantonal prévoit à l’art.”
“________Sàrl, également représentée par Me Ventura, motif pris de la convergence de ses intérêts avec ceux de l’assuré et du risque de subir un manque à gagner susceptible de la mettre en péril, vu l’argumentation de la requérante, fondée sur la jurisprudence développée en matière de procédure civile, applicable, à son avis, par analogie au cas particulier, par laquelle elle a sollicité l’admission de son intervention, ainsi que l’octroi d’un délai pour se déterminer sur les écritures de Mutuel Assurance Maladie SA et pour effectuer des offres de preuves, vu la prise de position de Mutuel Assurance Maladie SA du 26 août 2024, concluant au rejet de la requête d’intervention de C.________Sàrl et, partant, de sa demande de délai pour se déterminer, au motif que la procédure réservée aux prestataires de soins était celle prévue devant le Tribunal arbitral, vu les pièces versées au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA, que dans le canton de Vaud, la procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que selon l’art. 13 al. 1 LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c), les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d), qu’aux termes de l’art. 14 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'art. 13, qu’hormis la partie recourante et l’autorité ou l’assureur social intimé, d’autres personnes peuvent être intéressées à la procédure et se voir reconnaître le droit d’y participer, que l’art.”
“________ l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente, au motif qu’une capacité de travail entière était raisonnablement exigible de sa part tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, que par acte du 6 mai 2024, l’assurée a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’à l’octroi en sa faveur d’une rente d’invalidité « sans délai supplémentaire » et, au fond, à l’annulation de la décision du 15 avril 2024, une rente d’invalidité lui étant octroyée, que par réponse du 9 juillet 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ; qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA) ; qu’en l’espèce, la décision litigieuse du 15 avril 2024 est une décision négative par laquelle l’intimée a refusé à l’assurée le droit à des mesures professionnelles ainsi qu’à une rente d’invalidité, que par définition, le recours contre une décision pécuniaire et de surcroît négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid. 3), de sorte que la demande doit être rejetée pour ce motif déjà, qu’au demeurant, la demande de la recourante, interprétée comme une requête de mesure provisionnelle tendant au versement provisoire d’une rente, doit être rejetée sur la base d’une pesée des intérêts en présence et sur la base d’un examen sommaire du dossier (ATF 117 V 185 consid.”
“________ l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente, au motif qu’une capacité de travail entière était raisonnablement exigible de sa part tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, que par acte du 6 mai 2024, l’assurée a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, à titre provisionnel, à la restitution de l’effet suspensif, ainsi qu’à l’octroi en sa faveur d’une rente d’invalidité « sans délai supplémentaire » et, au fond, à l’annulation de la décision du 15 avril 2024, une rente d’invalidité lui étant octroyée, que par réponse du 9 juillet 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ; qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA) ; qu’en l’espèce, la décision litigieuse du 15 avril 2024 est une décision négative par laquelle l’intimée a refusé à l’assurée le droit à des mesures professionnelles ainsi qu’à une rente d’invalidité, que par définition, le recours contre une décision pécuniaire et de surcroît négative ne peut pas avoir d’effet suspensif (ATF 123 V 39 consid.”
Art. 1 Abs. 3 VwVG gilt bei der bundesrechtlichen Vollziehung kantonaler Behörden/Anstalten nur subsidiär; kantonales Verfahrensrecht bleibt grundsätzlich massgeblich, soweit das VwVG bzw. übergeordnete Bundesrecht nicht abweichen oder enge bundesrechtliche Mindestanforderungen bestehen.
“Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG, sofern - wie vorliegend - keine Ausnahme nach Art. 32 VGG besteht. Dazu gehören die Verfügungen der Aufsichtsbehörden im Bereich der beruflichen Vorsorge nach Art. 74 Abs. 1 BVG in Verbindung mit Art. 33 Bst. i VGG. Da gemäss Art. 37 VGG und Art. 2 Abs. 4 VwVG auf Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht das VwVG anwendbar ist, soweit das VGG nicht davon abweicht, hat für Verfügungen der direkten Aufsichtsbehörde die Legaldefinition für Verfügungen von Art. 5 VwVG zu gelten, auch wenn die Aufsichtsbehörde bei ihrer Tätigkeit nicht das VwVG anwendet (vgl. Petra Caminada, Staatliche Aufsicht in der beruflichen Vorsorge, 2012, S. 90 f.; vgl. auch Art. 1 Abs. 3 VwVG; Urteil des BGer 2C_444/2015 vom 4. November 2015 E. 3.2.1 mit Hinweis auf BGE 124 V 372 E. 2b; 96 V 141 E. 1). Die Vorinstanz ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit nach kantonalem Recht, die Bundesrecht vollzieht (vgl. Art. 61 Abs. 3 BVG; Art. 2 Abs. 1 des Konkordats über die Schaffung und den Betrieb der Westschweizer BVG- und Stiftungsaufsichtsbehörde [Konkordat]), sie hat ihren Sitz in Lausanne VD (Art. 4 des Konkordats). Wo das Konkordat nichts anderes bestimmt, ist das Recht des Sitzkantons - vorliegend des Kantons Waadt - anwendbar (Art. 30 des Konkordats; vgl. auch Hans Michael Riemer, Berner Kommentar, 2. Aufl. 2020, N. 124 zu Art. 84 ZGB).”
“Das BGFA stützt sich auf Art. 95 Abs. 1 und 2 BV. Art. 95 Abs. 1 BV räumt dem Bund die Kompetenz ein, Vorschriften über die privatwirtschaftliche Tätigkeit zu erlassen. Dabei handelt es sich um eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz im Verhältnis zu den Kantonen. Bereiche oder Teilbereiche, die bundesrechtlich nicht geregelt sind, fallen weiterhin in die kantonale Kompetenz (Urteil 2C_164/2023 vom 25. März 2024 [zur Publikation vorgesehen] E. 7.3 mit Hinweis; vgl. auch BIAGGINI, a.a.O., N. 3 zu Art. 95 BV). Für die Regelung des kantonalen Verwaltungsverfahrens und der kantonalen Staats- und Verwaltungsrechtspflege sind die Kantone zuständig, da dem Bund in diesen Rechtsbereichen keine Rechtsetzungskompetenzen zugewiesen sind (vgl. Art. 3 und Art. 42 BV). Dabei haben sie gewisse dem Schutz der Verfahrensgrundrechte und der Einheit des Verfahrens dienende bundesrechtliche Mindestvorgaben zu beachten (vgl. insbesondere die Art. 29-30, 191b und 191c BV, Art. 1 Abs. 3 VwVG sowie die Art. 110-112 BGG; zum Ganzen KIENER / RÜTSCHE / KUHN, a.a.O., N. 68 ff.).”
“Das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht hat den in Art. 61 ATSG statuierten Anforderungen zu genügen und bestimmt sich darüber hinaus (abgesehen vom vorliegend nicht interessierenden Vorbehalt des Art. 1 Abs. 3 VwVG) nach kantonalem Recht. Für den Bereich der Invalidenversicherung ist in Art. 69 Abs. 1bis IVG zudem vorgesehen, dass das Verfahren kostenpflichtig ist und die Kosten nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.- bis Fr. 1'000.- festgelegt werden. Hinsichtlich der Verteilung der Gerichtskosten finden sich in Art. 61 ATSG (anders als hinsichtlich der Parteikostenverlegung: Art. 61 lit. g ATSG; vgl. dazu E. 2.3 nachstehend) keine bundesrechtlichen Vorgaben; massgebend ist vielmehr das kantonale Recht (woran auch die auf 1. Januar 2021 neu eingefügte lit. f bis nichts ändert: Urteil 8C_176/2020 vom 9. April 2021 E. 3 mit weiteren Hinweisen).”
Die Verwaltungsbehörde kann Feststellungsentscheide treffen auch dann, wenn die Entscheidungsbefugnis nicht ausdrücklich, sondern stillschweigend bzw. implizit aus einer gesetzlich zugewiesenen Aufgabe/aus dem Gesetz folgt; zugleich benötigt eine Behörde generell eine gesetzliche Grundlage/Verfügungsbefugnis, andernfalls kann ein Feststellungsentscheid verhindert sein bzw. ist ggf. eine andere Rechtsform (z. B. Vertrag) in Betracht zu ziehen.
“Elle invoque aussi qu'une décision en constatation du plagiat touche l'un de ses droits ou obligations. En effet, la recourante aurait besoin de présenter une telle décision administrative afin d'obtenir le retrait de l'article litigieux par la revue scientifique. 4.1.2 L'autorité inférieure soutient que la première instance, en entrant en matière sur la demande de la recourante tendant au prononcé d'une décision formelle constatant le plagiat et en la rejetant par décision du 11 janvier 2022, s'est implicitement tenue pour habilitée à rendre une telle décision. Or, d'après l'autorité inférieure, aucune disposition légale ne fonde une telle compétence de la première instance à rendre une décision en constatation de plagiat. Les autorités civiles seraient compétentes pour examiner la violation des droits de propriété intellectuelle. En outre, l'auteur de l'article n'étant plus employé de l'EPFL, aucune décision ne peut être prononcée à son égard. 4.2 4.2.1 A l'instar de l'art. 1 PA (Pierre Tschannen, in : VwVG, Kommentar, 2e éd. 2019, art. 1 PA nos 8 in limine et 14 ; Wiederkehr et al., OFK VwVG Kommentar, 2022, art. 1 PA no 9), l'art. 5 al. 1 PA exige de l'autorité qu'elle ait le pouvoir de rendre la décision concernée (Felix Uhlmann, in : Praxiskommentar VwVG 2023, art. 5 PA nos 17 et 21 ; Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, no 2.12). Une telle compétence décisionnelle (Verfügungsbefugnis) peut être prévue expressément par la loi. Elle peut également ne ressortir qu'implicitement de la loi ; en effet, une entité qui, selon la loi, est compétente pour accomplir une tâche de droit public est en principe également compétente pour rendre des décisions en la matière (ATF 137 II 409 consid. 6.1-6.2 et 115 V 375 consid. 3b ; ATAF 2015/15 consid. 2.2.1, 2009/43 consid. 1.1.4, 2008/41 consid. 6.4 ; Wiederkehr et al., op. cit., art. 5 PA no 27 ; Tschannen, in : VwVG, Kommentar, 2e éd. 2019, art. 1 PA no 8 ; également : ATF 142 II 182 consid. 3.2.2, 141 II 262 consid. 5.2.2). La compétence décisionnelle fait en revanche défaut lorsque la loi exclut qu'une décision soit rendue, prévoit qu'une affaire doit être réglée par un autre type de mesure (par exemple par la conclusion d'un contrat de droit administratif) ou soumet une affaire au droit privé (ATAF 2015/15 consid.”
Kantonale Verfahrensgrundrechte und bestimmte bundesrechtliche Vorgaben sind auch in kantonalen Verfahren zu beachten, jedoch gelten nur wenige zwingende bundesrechtliche Verfahrensvorgaben; Kostenregelung und konkrete Prozessvorschriften bleiben überwiegend kantonal geregelt, sofern Bundesrecht (z.B. IVG/ATSG) nichts abweichend bestimmt.
“Das BGFA stützt sich auf Art. 95 Abs. 1 und 2 BV. Art. 95 Abs. 1 BV räumt dem Bund die Kompetenz ein, Vorschriften über die privatwirtschaftliche Tätigkeit zu erlassen. Dabei handelt es sich um eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz im Verhältnis zu den Kantonen. Bereiche oder Teilbereiche, die bundesrechtlich nicht geregelt sind, fallen weiterhin in die kantonale Kompetenz (Urteil 2C_164/2023 vom 25. März 2024 [zur Publikation vorgesehen] E. 7.3 mit Hinweis; vgl. auch BIAGGINI, a.a.O., N. 3 zu Art. 95 BV). Für die Regelung des kantonalen Verwaltungsverfahrens und der kantonalen Staats- und Verwaltungsrechtspflege sind die Kantone zuständig, da dem Bund in diesen Rechtsbereichen keine Rechtsetzungskompetenzen zugewiesen sind (vgl. Art. 3 und Art. 42 BV). Dabei haben sie gewisse dem Schutz der Verfahrensgrundrechte und der Einheit des Verfahrens dienende bundesrechtliche Mindestvorgaben zu beachten (vgl. insbesondere die Art. 29-30, 191b und 191c BV, Art. 1 Abs. 3 VwVG sowie die Art. 110-112 BGG; zum Ganzen KIENER / RÜTSCHE / KUHN, a.a.O., N. 68 ff.).”
“Die Organisation der Gerichtsbarkeit und die Regelung des Beschwerdeverfahrens im Bereich des Sozialversicherungsrechts sind - innerhalb des durch Art. 57 und 61 ATSG vorgegebenen Rahmens - grundsätzlich Sache des kantonalen Rechts. Gemäss Art. 61 Ingress ATSG, welche Norm auch für den hier vorliegenden Bereich der Eidgenössischen Invalidenversicherung zur Anwendung gelangt (Art. 1 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 69 IVG), bestimmt sich das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht - unter Vorbehalt des hier nicht einschlägigen Art. 1 Abs. 3 VwVG - nach kantonalem Recht. Es hat insbesondere den unter lit. a-i der Norm genannten Anforderungen zu genügen. Lit. f bis Teilsatz 1 ATSG deklariert in diesem Zusammenhang, dass das Verfahren bei Streitigkeiten über Leistungen kostenpflichtig ist, wenn dies im jeweiligen Einzelgesetz vorgesehen ist. Nach Art. 69 Abs. 1bis IVG ist das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten über Leistungen der Invalidenversicherung vor dem kantonalen Versicherungsgericht kostenpflichtig, wobei die Kosten nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.- bis Fr. 1'000.- festgelegt werden. Ferner hat die obsiegende beschwerdeführende Person laut Art. 61 lit. g ATSG Anspruch auf Ersatz der Parteikosten. Diese werden vom Versicherungsgericht festgesetzt und ohne Rücksicht auf den Streitwert nach der Bedeutung der Streitsache und nach der Schwierigkeit des Prozesses bemessen. Weitergehende bundesrechtliche Vorschriften zur Auferlegung der Verfahrens- und Parteikosten finden sich im Sozialversicherungsrecht nicht (BGE 142 V 551 E.”
“Das Verfahren vor dem kantonalen Versicherungsgericht hat den in Art. 61 ATSG statuierten Anforderungen zu genügen und bestimmt sich darüber hinaus (abgesehen vom vorliegend nicht interessierenden Vorbehalt des Art. 1 Abs. 3 VwVG) nach kantonalem Recht. Für den Bereich der Invalidenversicherung ist in Art. 69 Abs. 1bis IVG zudem vorgesehen, dass das Verfahren kostenpflichtig ist und die Kosten nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.- bis Fr. 1'000.- festgelegt werden. Hinsichtlich der Verteilung der Gerichtskosten finden sich in Art. 61 ATSG (anders als hinsichtlich der Parteikostenverlegung: Art. 61 lit. g ATSG; vgl. dazu E. 2.3 nachstehend) keine bundesrechtlichen Vorgaben; massgebend ist vielmehr das kantonale Recht (woran auch die auf 1. Januar 2021 neu eingefügte lit. f bis nichts ändert: Urteil 8C_176/2020 vom 9. April 2021 E. 3 mit weiteren Hinweisen).”
Vollzugsstellen wie das BLV, etwa im Bereich der Lebensmittelüberwachung bzw. für Zuständigkeiten nach dem Lebensmittelrecht, gelten ebenfalls als Behörden i.S.v. Art. 1 Abs. 2 VwVG; dies ist relevant für die Zuständigkeit von Gesuchen und Informationspflichten.
“Wasser für den menschlichen Konsum stellt ein Lebensmittel nach Art. 4 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2014 über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (Lebensmittelgesetz, LMG; SR 817.0) dar. Der Schutz der Gesundheit der Konsumentinnen und Konsumenten vor Lebensmitteln, die nicht sicher sind, ist eine Bundesaufgabe (Art. 118 Abs. 1 und Abs. 2 Bst. a BV [SR 101]) und im LMG (Art. 1) geregelt. Zur Verwaltungsaufgabenbesorgung gehört auch die Information der Bevölkerung über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, bei denen ein hinreichender Verdacht besteht, dass sie ein Risiko für die Gesundheit mit sich bringen können (vgl. Art. 24 Abs. 1 Bst. b LMG) - unbestrittenermassen öffentliches Recht. Zuständig ist dafür das BLV (vgl. Art. 42 LMG i.V.m. der Verordnung vom 27. Mai 2020 über den Vollzug der Lebensmittelgesetzgebung [LMVV]), eine Behörde i.S.v. Art. 1 Abs. 2 VwVG. Die Beschwerdeführerin hat das Gesuch somit zu Recht an die sachlich, örtlich und funktionell zuständige Behörde gerichtet.”
Die Rekurs-/Beschwerdeinstanz kann nach Entzug der aufschiebenden Wirkung auf Gesuch hin oder von Amtes wegen die aufschiebende Wirkung rasch wiederherstellen; dies ist in der Praxis oft ohne umfangreiche zusätzliche Ermittlungen möglich, gestützt auf Interessenabwägung und - sofern eindeutig – auf eine klare Erfolgsaussicht des Rechtsmittels.
“________, représenté par Me Véronique Fontana, a recouru, par acte du 29 avril 2024, contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce que le droit à des prestations de la CNA lui soit reconnu à compter du 30 mai 2023, que, par réponse du 23 mai 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, qu’après avoir été informé, par la juge instructrice, qu’un arrêt serait rendu dans le courant du premier semestre 2025, le recourant a, dans un courrier du 22 janvier 2025, requis, par voies de mesures provisionnelles, que l’intimée reprenne le versement des prestations d’assurance en lien avec l’accident du 26 juin 2021 jusqu’à droit connu sur le recours pendant, invoquant une situation financière difficile, que, par déterminations du 29 janvier 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles ; que, conformément à l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 832.10), la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est applicable à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogation expresse, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA) ; qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse est une décision négative par laquelle l’intimée a nié le droit à des prestations à caractère temporaire pour la période à compter du 30 mai 2023 (sur le caractère temporaire des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement : TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid.”
“________, représenté par Me Véronique Fontana, a recouru, par acte du 29 avril 2024, contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à son annulation et à ce que le droit à des prestations de la CNA lui soit reconnu à compter du 30 mai 2023, que, par réponse du 23 mai 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, qu’après avoir été informé, par la juge instructrice, qu’un arrêt serait rendu dans le courant du premier semestre 2025, le recourant a, dans un courrier du 22 janvier 2025, requis, par voies de mesures provisionnelles, que l’intimée reprenne le versement des prestations d’assurance en lien avec l’accident du 26 juin 2021 jusqu’à droit connu sur le recours pendant, invoquant une situation financière difficile, que, par déterminations du 29 janvier 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles ; que, conformément à l’art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 832.10), la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est applicable à l’assurance-invalidité, sous réserve de dérogation expresse, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut toutefois restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut également prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés (art. 56 PA) ; qu’en l’espèce, la décision sur opposition litigieuse est une décision négative par laquelle l’intimée a nié le droit à des prestations à caractère temporaire pour la période à compter du 30 mai 2023 (sur le caractère temporaire des indemnités journalières et de la prise en charge du traitement : TF 8C_339/2009 du 9 juillet 2009 consid. 2.2 ; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless (édit.”
“________, toujours représenté par son conseil, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant notamment à titre préalable à la restitution de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 30 juillet 2024, vu le courrier du 17 octobre 2024 de l’intimée, indiquant ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid.”
“________Sàrl se mêlait à l’intérêt public de la « dignité du patient », ces deux intérêts s’avérant, à son avis, prépondérants par rapport à l’intérêt économique de Mutuel Assurance Maladie SA, vu la détermination de l’assureur précité du 8 octobre 2024, aux termes de laquelle il a conclu au rejet de la requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent en matière d’assurance-maladie en vertu de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), sauf dérogation expresse, que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimée était légitimée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition du 1er décembre 2023, que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid.”
“11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation.”
“11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). 4.2 La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré ; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. 4.3 Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire.”
Der Behördenbegriff des Art. 1 Abs. 2 VwVG umfasst Bundesbehörden (z. B. ESTV, Bundesverwaltungsgericht).
“Auf die Verwaltungssachen, die durch Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden in erster Instanz oder auf Beschwerde zu erledigen sind, findet das Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG; SR 172.021) Anwendung. Bei der ESTV handelt es sich um eine derartige Bundesverwaltungsbehörde (Art. 1 Abs. 2 lit. a VwVG), ebenso gilt als solche das Bundesverwaltungsgericht (Art. 1 Abs. 2 lit. cbis VwVG; Art. 37 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG; SR 173.32]; Urteil 2C_562/2020 vom 21. Mai 2021 E. 5.2.4.1).”
Art. 1 Abs. 1 VwVG gilt grundsätzlich nicht für kantonale Behörden; kantonale Verfahren (z. B. in Genf) und harmonisierte Steuerverfahren fallen meist ausserhalb der Anwendungsbereichs des Art. 1 Abs. 1 VwVG, wobei Kantone insbesondere Fragen wie den Fristenstillstand selbst regeln.
“Partant, c’est à bon droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande d’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 14 al. 1 let. a CTEH. La question de l’admission provisoire relève également de l’autorité migratoire du canton de Glaris (arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4912/2020 du 27 novembre 2020). 15. La recourante demande enfin que sa demande soit transmise d’office à l’autorité des migrations du canton de Glaris, se prévalant des art. 11 LPA et 8 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). 16. L’art. 11 LPA prévoit que l’autorité examine d’office sa compétence (al. 2) et que, si elle décline sa compétence, elle transmette d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (al. 3). Selon la doctrine, l’art. 11 LPA, et notamment son al. 3, s’applique aussi autorités et aux juridictions administratives genevoises (Thierry TANQUEREL, op. cit, n. 1481 s. p. 506 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procé-dure administrative genevoise, Berne 2017, n. 181 p. 51 s.). 17. L’art. 1 al. 1 PA stipule que la présente loi s’applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. Les règles de la PA ne sont ainsi pas, sauf exception, applicables à des décisions cantonales puisque les autorités cantonales ne sont pas mentionnées à l’art. 1 al. 1 PA (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1471 p. 504 et n. 1475-1476 p. 505). 18. En l’espèce, l’art. 11 al. 3 LPA ne concerne que des autorités genevoises, de sorte que l’OCPM n’a pas l’obligation de transmettre la demande de la recourante du 8 mars 2023 à l’autorité migratoire glaronnaise. Quant à la PA, elle ne s’applique pas à Genève. Partant, l’OCPM n’a pas fauté en refusant de transmettre la demande du 8 mars 2023 de la recourante à l’autorité migratoire glaronnaise. 19. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 20. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.”
“11 LPA et 8 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021). 16. L’art. 11 LPA prévoit que l’autorité examine d’office sa compétence (al. 2) et que, si elle décline sa compétence, elle transmette d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (al. 3). Selon la doctrine, l’art. 11 LPA, et notamment son al. 3, s’applique aussi autorités et aux juridictions administratives genevoises (Thierry TANQUEREL, op. cit, n. 1481 s. p. 506 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procé-dure administrative genevoise, Berne 2017, n. 181 p. 51 s.). 17. L’art. 1 al. 1 PA stipule que la présente loi s’applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours. Les règles de la PA ne sont ainsi pas, sauf exception, applicables à des décisions cantonales puisque les autorités cantonales ne sont pas mentionnées à l’art. 1 al. 1 PA (Thierry TANQUEREL, op. cit., n. 1471 p. 504 et n. 1475-1476 p. 505). 18. En l’espèce, l’art. 11 al. 3 LPA ne concerne que des autorités genevoises, de sorte que l’OCPM n’a pas l’obligation de transmettre la demande de la recourante du 8 mars 2023 à l’autorité migratoire glaronnaise. Quant à la PA, elle ne s’applique pas à Genève. Partant, l’OCPM n’a pas fauté en refusant de transmettre la demande du 8 mars 2023 de la recourante à l’autorité migratoire glaronnaise. 19. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 20. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la recourante, qui succombe, est condamnée au paiement d’un émolument s’élevant à CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). 21. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Gemeinden bzw. kleinere/mittlere Gemeinwesen können als Behörden gelten; in Planverfahren handeln sie jedoch nicht immer mit vermögensrechtlichen Interessen. Bei kleineren/mittleren Gemeinwesen besteht eine Ausnahmeregelung, sodass trotz Behördenstatus Parteientschädigung für externen Rechtsanwalt zugesprochen werden kann.
“Ganz oder teilweise obsiegenden Parteien ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihnen erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 ff. des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen (Art. 7 Abs. 2 VGKE). Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden (vgl. Art. 7 Abs. 3 VGKE). Angeknüpft wird wiederum an den in Art. 1 Abs. 2 VwVG verwendeten Begriff der «Behörde» (Urteil BGer 2C_26/2019 vom 22. Dezember 2021 E. 22.2.2). Ebenfalls keinen Anspruch haben in der Regel andere Behörden, die als Parteien auftreten (vgl. Art. 7 Abs. 3 VKGE). Eine Ausnahme von dieser Regel rechtfertigt sich bei kleineren und mittleren Gemeinwesen, die über keinen Rechtsdienst verfügen und daher insbesondere zur Bewältigung komplexer rechtlicher Angelegenheiten auf einen Rechtsanwalt angewiesen sind (BVGE 2011/19 E. 60; Urteile BVGer B-28/2022 vom 2. März 2023 E. 8.2 und B-1854/2021 vom 5. Juli 2022 E. 13.5). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei (vgl. Art. 8 Abs. 1 VGKE). Diese ist der Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat (Art.”
“116 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Enteignung (EntG, SR 711; statt vieler Urteil BGer 1C_141/2020 vom 13. November 2020 E. 4.5; Urteil BVGer A-3828/2020 vom 17. Juni 2021 E. 16.1). Kommt dagegen das VwVG zur Anwendung, auferlegt das Bundesverwaltungsgericht die Verfahrenskosten in der Regel der unterliegenden Partei (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Unterliegt eine Partei nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten im Verhältnis des Unterliegens verteilt. Zu vergleichen sind dabei die Anträge der beschwerdeführenden Partei und das Ergebnis der Anfechtung des vorinstanzlichen Entscheids. Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht (vgl. Art. 63 Abs. 2 VwVG). Art. 63 Abs 2 VwVG knüpft an den Behördenbegriff im Sinne von Art. 1 Abs. 2 VwVG an (vgl. Urteil BVGer A-3505/2012 vom 24. Juni 2014 E. 13.1.2). Darunter fallen unter anderem Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, soweit sie in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen (vgl. Art. 1 Abs. 2 Bst. e VwVG). Ohne vermögensrechtliche Interessen handeln namentlich Gemeinden, die - meist im Rahmen von Plangenehmigungsverfahren - ihnen missliebige Infrastrukturprojekte bekämpfen (vgl. Urteile BVGer A-5105/2020 vom 18. November 2021 E. 13.1 und A-1040/2020 vom 8. Februar 2021 E. 11.1).”
Bei Beschwerden gegen negative Verfügungen in Sozialversicherungsfragen ist der Eintritt bzw. Bestand der aufschiebenden Wirkung häufig ausgeschlossen oder stark eingeschränkt; eine Wiedereinsetzung bzw. Rückgabe erfolgt restriktiv, bleibt aber grundsätzlich möglich durch kantonale Instanzen nach Abwägung.
“________, agissant par sa fille et curatrice et représenté Me Andrea Rusca, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant principalement à son annulation et à son affiliation à l’assurance-obligatoire des soins en cas de maladie rétroactivement au 1er avril 2024, et en requérant, à titre préliminaire, que l’effet suspensif soit accordé au recours, vu la réponse du 13 décembre 2024 de l’intimée, concluant préliminairement au rejet de la restitution de l’effet suspensif et principalement au rejet du recours, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif, qu’aux termes de l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), que l’effet suspensif empêche l’exécution de la décision contestée et permet le maintien du régime juridique antérieur à cette décision (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 64 ad art. 56 LPGA), que les décisions négatives ne modifient pas la situation existante, de sorte qu’un recours contre une telle décision n’a, par essence, jamais d’effet suspensif (ATF 126 V 407 ; 123 V 39 consid. 3 ; 117 V 185 consid. 1b), qu’en vertu de l’art. 56 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d’autres mesures provisionnelles, d’office ou sur requête d’une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés ; attendu qu’en l’espèce, la décision sur opposition attaquée qui refuse l’affiliation du recourant est une décision négative, dont le recours ne peut pas avoir d’effet suspensif comme vu plus haut, de sorte que la requête de restitution de l’effet suspensif doit être rejetée pour autant qu’elle ne soit pas d’emblée sans objet, qu’au demeurant, dans l’hypothèse où la conclusion préliminaire du recourant devait être interprétée comme une requête de mesure provisionnelle (cf.”
“________, agissant par sa fille et curatrice et représenté Me Andrea Rusca, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre cette décision sur opposition, en concluant principalement à son annulation et à son affiliation à l’assurance-obligatoire des soins en cas de maladie rétroactivement au 1er avril 2024, et en requérant, à titre préliminaire, que l’effet suspensif soit accordé au recours, vu la réponse du 13 décembre 2024 de l’intimée, concluant préliminairement au rejet de la restitution de l’effet suspensif et principalement au rejet du recours, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, le recours contre une décision a un effet suspensif, qu’aux termes de l’art. 55 al. 2 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité inférieure peut prévoir dans sa décision, sauf si elle porte sur une prestation pécuniaire, qu’un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif, que l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré (art. 55 al. 3 PA), que l’effet suspensif empêche l’exécution de la décision contestée et permet le maintien du régime juridique antérieur à cette décision (Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 64 ad art. 56 LPGA), que les décisions négatives ne modifient pas la situation existante, de sorte qu’un recours contre une telle décision n’a, par essence, jamais d’effet suspensif (ATF 126 V 407 ; 123 V 39 consid.”
“________Sàrl se mêlait à l’intérêt public de la « dignité du patient », ces deux intérêts s’avérant, à son avis, prépondérants par rapport à l’intérêt économique de Mutuel Assurance Maladie SA, vu la détermination de l’assureur précité du 8 octobre 2024, aux termes de laquelle il a conclu au rejet de la requête tendant au rétablissement de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu que les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent en matière d’assurance-maladie en vertu de l’art. 1 al. 1 LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10), sauf dérogation expresse, que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon cette dernière disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, attendu qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’intimée était légitimée à retirer l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision sur opposition du 1er décembre 2023, que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité, qui dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation, se fondera en général sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, pour autant qu’elles ne fassent aucun doute (ATF 124 V 82 consid.”
“________Sàrl, également représentée par Me Ventura, motif pris de la convergence de ses intérêts avec ceux de l’assuré et du risque de subir un manque à gagner susceptible de la mettre en péril, vu l’argumentation de la requérante, fondée sur la jurisprudence développée en matière de procédure civile, applicable, à son avis, par analogie au cas particulier, par laquelle elle a sollicité l’admission de son intervention, ainsi que l’octroi d’un délai pour se déterminer sur les écritures de Mutuel Assurance Maladie SA et pour effectuer des offres de preuves, vu la prise de position de Mutuel Assurance Maladie SA du 26 août 2024, concluant au rejet de la requête d’intervention de C.________Sàrl et, partant, de sa demande de délai pour se déterminer, au motif que la procédure réservée aux prestataires de soins était celle prévue devant le Tribunal arbitral, vu les pièces versées au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-maladie (art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), que la procédure devant le tribunal cantonal des assurances institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA, que dans le canton de Vaud, la procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), que selon l’art. 13 al. 1 LPA-VD, ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c), les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d), qu’aux termes de l’art. 14 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'art. 13, qu’hormis la partie recourante et l’autorité ou l’assureur social intimé, d’autres personnes peuvent être intéressées à la procédure et se voir reconnaître le droit d’y participer, que l’art.”
Bei bundesbehördlicher Untätigkeit oder ungebührlicher Verzögerung kann der Rechtsweg vor dem Verwaltungsgericht eröffnet sein (Rekurs wegen «déni de justice»).
“Sous le titre "déni de justice et retard injustifié", l'art. 46a PA (RS 172.021), applicable devant le Tribunal administratif fédéral par le renvoi de l'art. 37 LTAF (RS 173.32), prévoit que le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité administrative fédérale saisie (cf. art. 1 al. 1 PA) s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. L'art. 94 LTF contient une réglementation quasiment identique (cf. arrêts 2C_495/2023 précité consid. 5.1; 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 5.1; pour le détail des conditions d'un recours pour déni de justice, cf. ATF 149 II 476 consid. 1.2; arrêt 2C_495/2023 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).”
Erstinstanzliches Verwaltungsverfahren endet regelmäßig in einer Verfügung; Verfahrensakten bilden die Entscheidungsgrundlage und umfassen alle entscheidungsrelevanten Dokumente. Die Regelung erstreckt sich auf Verfahren, die in einer formalisierten Verfügung münden.
“Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren ist das formalisierte, mithin rechtlich geregelte Verfahren, das in den Erlass einer Verfügung mündet (vgl. Art. 1 Abs. 1 VwVG; BGE 146 V 38 E. 4.1). Als Verfahrensakten gelten alle verfahrensbezogenen Dokumente, die geeignet sind, Grundlage des Entscheids zu bilden (vgl. BGE 132 V 387 E. 3.2 betreffend das Akteneinsichtsrecht nach Art. 29 Abs. 2 BV).”
Bei Entzug der aufschiebenden Wirkung (insbesondere in Sozialversicherungs-/AHV-Verfahren) prüft die Behörde/Instanz prozessökonomisch primär aufgrund der Aktenlage und wägt Vollstreckungsinteresse gegen Interessen der Beschwerdepartei ab; es bedarf nicht der Darstellung «ganz aussergewöhnlicher Umstände».
“1], applicable à la procédure en matière d’assurance-maladie en vertu de l’art. 1 al. 1 LAMal [loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie ; RS 832.10]), sauf dérogation expresse, le présent recours incident est recevable. 2. Le litige porte sur la décision incidente rendue par le juge instructeur de la Cour de céans le 10 octobre 2024, rejetant la requête de restitution de l’effet suspensif déposée par l’assuré le 1er octobre 2024. a) Selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment étant exceptées. Aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021). Selon cette dernière disposition, l’art. 55 al. 2 et 4 PA, concernant le retrait de l’effet suspensif, s’applique à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Conformément à la jurisprudence relative à l’art. 55 PA, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. L’autorité dispose sur ce point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires.”
“________, toujours représenté par Me Curchod, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, au fond, à l’annulation de la décision sur opposition du 24 septembre 2024, vu l’écriture du 5 novembre 2024 de la Caisse, par laquelle celle-ci a indiqué ne pas s’opposer à la restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, que les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid.”
“11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. La possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. L'autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation.”
“11 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), l'opposition a un effet suspensif, sauf si un recours contre la décision prise sur opposition n'a pas d'effet suspensif de par la loi, si l'assureur a retiré l'effet suspensif dans sa décision, si la décision a une conséquence juridique qui n'est pas sujette à suspension (al. 1). L'assureur peut, sur requête ou d'office, retirer l'effet suspensif ou rétablir l'effet suspensif retiré dans la décision. Une telle requête doit être traitée sans délai (al. 2). La LPGA ne contient aucune disposition topique en matière d'effet suspensif. Selon l'art. 55 al. 1 LPGA, les points de la procédure administrative en matière d'assurances sociales qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021). L'art. 61 LPGA, qui règle la procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances, renvoie quant à lui à l'art. 1 al. 3 PA. Aux termes de cette disposition, l'art. 55 al. 2 et 4 PA relatif au retrait de l'effet suspensif est applicable à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. L'art. 55 al. 3 PA prévoit que l'autorité de recours ou son président peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai. Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 55 PA à laquelle l'entrée en vigueur de la LPGA et de l'OPGA n'a rien changé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 46/04 du 24 février 2004 consid. 1, in HAVE 2004 p. 127), la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure. Il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire.”
“4, LPGA) », vu le recours interjeté le 11 mars 2024 par la recourante auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, à titre incident à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’annulation de la décision sur opposition du 7 février 2024, subsidiairement à l’annulation de la décision précitée et le renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle instruction, vu la réponse de la Caisse du 2 avril 2024, laquelle indique qu’elle ne s’oppose pas à la restitution de l’effet suspensif au recours, vu l’écriture du 10 avril 2024 de la recourante, vu le courrier du 12 avril 2024 de la juge instructrice aux parties, vu les déterminations du 23 avril 2024 de la recourante, vu les pièces au dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 61 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), qu’en vertu de l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut priver, dans sa décision sur opposition, tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces ; les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées, que le juge saisi du recours peut restituer l’effet suspensif, la demande de restitution étant traitée sans délai, conformément à l’art. 55 al. 3 PA, applicable sur la base de l’art. 1 al. 3 PA, dont la liste n’est pas exhaustive (ATF 117 V 185 consid. 1c ; Jean Métral, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 61 ad art. 56), que la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité appelée à statuer d’examiner si les motifs qui parlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid.”
“________ Sàrl en liquidation, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de dépens, vu le courrier du 3 avril 2024 de la Caisse, dans lequel elle a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à la restitution de l’effet suspensif, vu les pièces au dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), que selon l’art. 52 al. 4 LPGA, l’assureur peut, dans sa décision sur opposition, priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces, que les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées, qu’aux termes de l’art. 61 LPGA, dans le domaine des assurances sociales, la procédure devant les tribunaux cantonaux est régie par le droit cantonal, sous réserve des exigences posées aux lettres a à i de cette disposition, ainsi que de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), que selon l’art. 55 al. 3 PA, auquel renvoie l’art. 1 al. 3 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré, la demande de restitution étant traitée sans délai, que selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l’effet suspensif au recours n’est pas subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure, qu’il incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs parlant en faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire, que l’autorité dispose à cet égard d’une certaine liberté d’appréciation et se fondera, en général, sur l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires, qu’en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également être prises en considération, dans la mesure où elles ne font aucun doute (ATF 124 V 82 consid.”
Der Behördenbegriff umfasst auch ETH-Organe im Rahmen von ETH-Verfahren.
“Das erstinstanzliche Verfahren unterstand dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVG, SR 171.021; Art. 1 Abs. 2 lit. c VwVG i.V.m. Art. 5 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen [ETH-Gesetz, SR 414.110]). Nach Art. 34 Abs. 1 VwVG müssen Verfügungen schriftlich erlassen werden. Ob das Schriftformerfordernis auch verlangt, dass Verfügungen unterzeichnet werden, beurteilt die Rechtsprechung nicht einheitlich (vgl. Urteile 2C_848/2012 vom 8. März 2013 E. 4.1 ff.; 9C_51/2023 vom 11. April 2023 E. 3.3.1; 8C_665/2022 vom 15. Dezember 2022 E. 3.3). Allerdings ist selbst eine Verfügung, die hätte unterzeichnet werden müssen, nicht in jedem Fall nichtig (BGE 138 II 501 E. 3.2.3). Ein solcher Rechtsakt leidet zwar an einem Eröffnungsmangel im Sinn von Art. 38 VwVG (vgl. UHLMANN/SCHILLING-SCHWANK, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, N. 25 zu Art. 38 VwVG). Dem Schutz der Parteien ist aber genügend Rechnung getragen, wenn die fehlerhafte Eröffnung keine nachteiligen Auswirkungen auf sie hat (BGE 122 I 97 E. 3a/aa; Urteile 2C_371/2023 vom 21.”
Staatsnahe oder privatrechtliche Organisationen mit Bundestätigkeit (z. B. SBB, SSR, FNS, FMH) können im Rahmen von Abgrenzungsfragen bzw. wegen ihrer Bundestätigkeit als Behörden im Sinne von Art. 1 VwVG behandelt werden.
“art. 33 let. d à h LTAF). L'art. 33 let. h LTAF s'inspire de l'art. 1 al. 2 let. e PA, et les deux dispositions sont « imbriquées » l'une dans l'autre (cf. arrêt du TAF A-3612/2019 du 29 juillet 2019 consid. 1.4.1). En effet, le fait qu'une personne ou une organisation soit considérée comme assumant des tâches de la Confédération détermine à la fois l'applicabilité de la PA et la possibilité de contester des décisions devant le TAF. Selon la jurisprudence (en partie antérieure à l'adoption de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA, RS 172.010] et de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]), les entités administratives suivantes ont été considérées comme des autorités ou des organisations au sens de l'art. 1 al. 2 let. e PA (cf. Nadine Mayhall-Mannhart, in : Waldmann/Krauskopf [édit.], VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3e éd. 2023, n° 32 ad art. 1 PA et les réf. cit.) : les Chemins de fer fédéraux suisses (CFF) (cf. ATF 126 II 62 consid. 8), l'institution supplétive LPP (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2 i.f.), la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) dans le domaine des programmes (cf. ATF 123 II 402 consid. 2b/cc), l'organe suisse de perception de la redevance de radio-télévision (cf. ATF 130 III 524 consid. 1.2.3 i.f.), l'Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) (cf. arrêt du TF 2A.629/2005 du 23 mars 2006 consid. 3.2), la Fédération des médecins suisses (FMH) (cf. ancienne Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales, décision du 24 août 2004, in : JAAC 2005 n° 94 consid. 3.2), le Fonds national suisse (FNS) (cf. décision du Conseil fédéral du 26 mai 1982, in : JAAC 1982 n° 41 consid. 4a), l'association Emmentaler Switzerland (cf. arrêt du TF 2A.61/2005 du 22 mars 2006 consid. 2.1), BLS AlpTransit AG (cf. ancienne Commission de recours en matière de marchés publics, décision du 9 octobre 2002, in : JAAC 2003 n° 6 consid.”
Das Bundesverwaltungsgericht ist nicht zuständig für strafrechtliche Feststellungen; strafrechtliche Vorwürfe gehören nicht in verwaltungsrechtliche Verfahren und sind an die Strafgerichte zu verweisen.
“Das zweite Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin betrifft die Rückweisung der geforderten Summe als unrechtmässige/illegale Schutzgelderpressung an den Absender. Insoweit die Beschwerdeführerin damit meint, die von der Vorinstanz geforderte Unternehmensabgabe 2023 für Radio und Fernsehen sei von der Vorinstanz «zurückzunehmen», deckt sich dieses Rechtsbegehren mit ihrem ersten Rechtsbegehren auf Aufhebung der angefochtenen Verfügung. Sofern sie jedoch beantragt, es sei eine strafrechtlich relevante «unrechtmässige/illegale Schutzgelderpressung» festzustellen, ist das Bundesverwaltungsgericht als allgemeines Verwaltungsgericht des Bundes (Art. 1 Abs. 1 VwVG) für die Beurteilung strafrechtlicher Sachverhalte nicht zuständig. Auf das zweite Rechtsbegehren ist somit nicht einzutreten.”
Im Steuerrecht gilt das VwVG nur subsidiär; spezielle Steuergesetze können abweichende Verfahrensregeln vorsehen. Die Anwendbarkeit einzelner Verfahrensnormen (z. B. Art. 69 PA) ist nicht automatisch gegeben und ist im jeweiligen Fall zu prüfen.
“Les recourants font également valoir que les juges précédents ont violé l'art. 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), qui prévoit qu'à la demande d'une partie, l'autorité de recours interprète sa décision, lorsqu'elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les motifs. De leur point de vue, cette disposition s'applique à l'interprétation des décisions sur recours portant sur l'impôt fédéral direct, car la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) ne prévoit pas de procédure d'interprétation et de rectification. Il est douteux que cette disposition ait vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce, dès lors que la PA s'applique aux décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours (cf. art. 1 PA) et que la LIFD ne renvoie pas à l'art. 69 PA. Quoi qu'il en soit, les juges précédents ont retenu sans arbitraire (supra consid. 6) que l'arrêt du 21 septembre 2023 ne contenait pas de contradiction. Le grief est donc rejeté, pour autant qu'il soit recevable.”