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Die Verwaltungsgerichtsbarkeit spricht Zuständigkeitsfragen von sich aus an und prüft sie auch unter spezialgesetzlichen oder internationalen Zuständigkeitsregeln (z.B. LAI, Asylverfahren, LTAF) sowie bei fachspezifischer Zuordnung von Akten an bestimmte Abteilungen.
“A cet égard conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. Cela étant, le présent recours est déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), de même que les avances de frais requises ont été dûment acquittées (art. 63 al. 4 PA). 1.2 Sous réserve d'exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE. Saisi d'un recours, le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec pleine cognition sa compétence et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). Dans ce cadre, il ne se limite pas à l'examen de sa propre compétence mais étend celui-ci à l'examen de la compétence de l'autorité qui a rendu la décision contestée ; il ne saurait se fonder sur la compétence affirmée de l'autorité inférieure (Thomas Flückiger in : Waldmann/Weissenberger [édit.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 7 n ° 24). 1.2.1 En matière d'assurance-invalidité, l'art. 55 al. 1, 1ère phrase, LAI dispose que l'office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l'assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations, tandis que le Conseil fédéral institue un office AI pour les assurés résidant à l'étranger (cf. art. 56 LAI). Ainsi, est compétent pour enregistrer et examiner les demandes : a.) l'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés, b.) l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger sous réserve des al. 2 (concernant les frontaliers) et 2bis (concernant les assurés domiciliés à l'étranger mais résidant habituellement en Suisse) si les assurés sont domiciliés à l'étranger (art.”
“f Dans ses observations du 30 mai 2024 (TAF pce 20), l'autorité inférieure estime que la requête de la recourante en complément d'instruction ne se justifie pas. Elle confirme pour le surplus son calcul de l'invalidité. Elle produit en annexe une prise de position médicale de la Dresse O._______, datée du 28 mai 2024 (TAF pce 20 annexe), qui estime que l'appréciation du Dr R._______ confirme les conclusions de ses rapports précédents. D.g Le 11 juin 2024 (TAF pce 22), la recourante persiste dans ses conclusions. D.h Appelée à se prononcer sur un éventuel renvoi à l'autorité inférieure et avertie des risques d'une potentielle reformatio in peius par l'ordonnance du 25 septembre 2024 (TAF pce 24), la recourante maintient « entièrement (son) recours » dans son courrier du 8 octobre 2024 (TAF pce 25). E. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon un principe général, les règles de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les cas en cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2). 1.4 Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art.”
“S'agissant du reproche qui lui avait été fait de ne pas avoir demandé une expertise médicale, il a souligné qu'il était loisible au recourant de faire une telle expertise, à ses frais. L. Le 9 février 2024, les autorités italiennes compétentes ont rejeté la requête, présentée par le SEM le 11 décembre 2023 (cf. let. F supra), de prise en charge de l'intéressé, au motif que celui-ci était enregistré sous l'identité de A._______, né le (...), et qu'il était donc mineur. M. Dans sa réplique postée le 16 février 2024, le recourant a pour l'essentiel confirmé ses griefs et conclusions. N. Lors de l'audition du 4 mars 2024, le recourant a notamment été entendu sur sa situation médicale, ses relations familiales, sa formation scolaire, les modalités de son départ de Guinée et ses motifs d'asile. O. Les autres faits et arguments seront examinés, au besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la PA (RS 172.021), à moins que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.3 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 13 décembre 2023 dont est recours satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Dès lors que la procédure d'asile à l'origine du traitement litigieux par le SEM d'une donnée personnelle du recourant dans SYMIC est pendante, la présente cause a été attribuée à l'une des deux Cours d'asile du Tribunal. 1.5 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art.”
“Il ajoute que les déclarations du recourant concernant son travail en Afghanistan sont confuses, soulignant que celui-ci n'a pas su préciser combien de temps il avait travaillé comme apprenti dans un magasin et qu'il a affirmé avoir travaillé comme ouvrier tantôt suite au décès de son frère, tantôt du vivant de ce frère. N. Dans sa réplique du 20 février 2024, le recourant maintient qu'il convient d'accorder à la copie de sa tazkira une valeur d'indice en faveur de sa minorité. Il souligne que la saisie par les gardes-frontière de sa date de naissance du (...) n'avait pas pour vocation de servir à l'instruction de sa demande d'asile et que ceux-ci ont qualifié cette donnée de peu d'importance. Il met en évidence avoir affirmé lors de son audition ignorer l'âge de son frère et allègue que celui-ci était d'environ un an son cadet et qu'il est décédé « peu avant la chute » alors que lui-même avait approximativement (...) ou (...) ans. O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La procédure de recours est régie par la PA (RS 172.021), à moins que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.3 Le SEM, qui est subordonné au Département fédéral de justice et police (ci-après : DFJP), constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF. Sa décision du 29 novembre 2023 dont est recours satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Dès lors que la procédure d'asile à l'origine du traitement litigieux par le SEM d'une donnée personnelle du recourant dans le SYMIC n'était pas encore close au moment du dépôt du recours, la présente cause a été attribuée à l'une des deux cours d'asile du Tribunal. 1.5 Le recourant, destinataire de la décision litigieuse, a qualité pour recourir (cf.”
Behörden sind verpflichtet, Zuständigkeits- und Kompetenzfragen von sich aus abzuklären; bei Zweifeln ist ein rascher Meinungsaustausch mit der in Frage stehenden Behörde/der potentiell zuständigen Stelle geboten; Verzicht durch Parteieinigung ist ausgeschlossen.
“Ladite ordonnance, envoyée également à la recourante pour information, a été retournée au Tribunal par La Poste avec l'indication « weggezogen » (TAF pce 6). C.d Par réponse du 29 juillet 2024, l'autorité inférieure a conclu en substance au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7). C.e Par ordonnance du 19 août 2024, publiée dans la Feuille fédérale, le Tribunal a invité la recourante à déposer une réplique en 2 exemplaires dans un délai de 30 jours à compter de la publication de ladite ordonnance dans la Feuille fédérale (TAF pces 8 à 10). C.f En l'absence de réaction de la recourante, le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction (TAF pces 11 et 12). C.g Par correspondance du 7 octobre 2024, l'autorité inférieure a produit un complément de réponse (TAF pce 13). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les réf. cit.). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours interjetés contre les décisions d'affiliation d'office rendues par la Fondation institution supplétive LPP (art. 31 et 33 let. h LTAF en lien avec les art. 54 al. 4 et 60 al. 2 let. a et al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP, RS 831.40]). 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Toutefois, à défaut de disposition de la LPP le prévoyant, la LPGA n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle (art.”
“Gemäss Art. 7 Abs. 1 VwVG prüft die Behörde ihre Zuständigkeit von Amtes wegen. Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen (Art. 7 Abs. 2 VwVG). Wenn sich eine Behörde für unzuständig erachtet, überweist sie die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Erachtet die Behörde ihre Zuständigkeit als zweifelhaft, so pflegt sie darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwVG). Diese Regel soll verhindern, dass ein Nichteintretensentscheid getroffen werden muss (Thomas Flückiger, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 3. Aufl. 2023, Rz. 2 zu Art. 8).”
“Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (Art. 7 Abs. 1 VwVG; BVGE 2016/15 E. 1; 2014/4 E. 1.2).”
“Il faut encore relever que les voies de droit au terme de la décision de la première instance se réfèrent à « l'art. 34 al. 1 de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) (152.130) », ce dont il faut admettre qu'il s'agit de la loi neuchâteloise sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA, RSN 152.130), alors que la procédure auprès du SEFRI et, partant, les conditions d'un recours auprès de cette autorité sont régies par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale (art. 61 al. 2 LFPr). Dans sa réponse et quand bien même elle s'y prononce en particulier sur le fond de l'affaire, la première instance soutient que l'octroi d'une dérogation à l'art. 9.24 du règlement d'examen professionnel 2012 relèverait de son pouvoir discrétionnaire. Elle n'en précise cependant pas les fondements. 7. C'est dans ce contexte pour le moins nébuleux que l'autorité inférieure a dû trancher sa propre compétence à statuer sur le recours de la recourante (art. 7 al. 1 PA). Dans la décision entreprise, elle déclare sommairement qu'elle est incompétente pour la délivrance du certificat d'assistant de sécurité publique, contrairement à celle du brevet fédéral et du diplôme fédéral de policier. Elle se réfère en particulier à l'art. 2.7 du règlement d'examen ASP en vertu duquel les décisions rendues par la CoPa sur les recours contre les décisions de la Commission de certification sont irrévocables. Or, si la demande de la recourante du 17 novembre 2020 adressée à l'ISP ne saurait être qualifiée de limpide (cf. supra consid. 5), il en ressort néanmoins clairement qu'elle y a requis que les ASP3 de la Police internationale puisse obtenir le certificat ISP de policier. La demande ne porte donc de toute évidence pas sur l'octroi d'un certificat ISP d'assistant de sécurité publique ; les personnes susceptibles de bénéficier de la requête de la recourante sont déjà en possession d'un tel titre. Toute référence au règlement d'examen ASP s'avère dès lors à l'évidence sans pertinence.”
“130), alors que la procédure auprès du SEFRI et, partant, les conditions d'un recours auprès de cette autorité sont régies par les dispositions générales du droit de la procédure administrative fédérale (art. 61 al. 2 LFPr). Dans sa réponse et quand bien même elle s'y prononce en particulier sur le fond de l'affaire, la première instance soutient que l'octroi d'une dérogation à l'art. 9.24 du règlement d'examen professionnel 2012 relèverait de son pouvoir discrétionnaire. Elle n'en précise cependant pas les fondements. Invitée dans le cadre de la présente procédure à répondre au recours, elle a mentionné des irrégularités constatées lors de l'examen de la demande ainsi que des erreurs d'appréciation et de décision, ce qui illustre bien la confusion qui a régné lors du traitement de cette affaire. On peut encore s'étonner que, s'il qualifie la motivation de la décision de première instance de lacunaire, le recourant n'ait nullement relevé ces éléments dans son recours auprès de l'autorité inférieure. 8. C'est dans ce contexte pour le moins nébuleux que l'autorité inférieure a dû trancher sa propre compétence à statuer sur le recours du recourant (art. 7 al. 1 PA). Dans la décision entreprise, elle déclare sommairement qu'elle est incompétente pour la délivrance du certificat d'assistant de sécurité publique, contrairement à celle du brevet fédéral et du diplôme fédéral de policier. Elle se réfère en particulier à l'art. 2.7 du règlement d'examen ASP en vertu duquel les décisions rendues par la CoPa sur les recours contre les décisions de la Commission de certification sont irrévocables. Or, il ressort clairement de la demande du recourant du 26 novembre 2020 adressée à l'ISP qu'il y a requis que les agents des polices municipales genevoises puissent obtenir le brevet fédéral de policier de l'ISP. Il n'y est nullement question des assistants de sécurité publique, a fortiori de l'octroi du certificat dont ces derniers bénéficient. Toute référence au règlement d'examen ASP s'avère dès lors à l'évidence sans pertinence. Dans ces circonstances, force est de constater que l'autorité inférieure, se déclarant incompétente pour l'octroi du certificat d'assistant de sécurité publique, se méprend manifestement sur la nature de la demande initialement déposée par le recourant et ainsi que sur celle de la décision de la première instance.”
Die Zuständigkeitsprüfung erfolgt von Amtes wegen auch gegenüber beschwerdeführern mit ausländischem Wohnsitz, bei Auslandsaufenthalt, Grenzgängern oder internationalen/ grenzüberschreitenden Fällen und umfasst internationale Zuständigkeits- und Kostenfragen nach Abkommen.
“______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant ; annexe à TAF pce 2), le courrier à l'attention de la CSC en réponse à la décision précitée, expédié par l'intéressé en date du 3 janvier 2025 (timbre postal) et transmis par l'autorité inférieure au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) le 29 janvier 2025 (TAF pces 1 s.), l'ordonnance du Tribunal du 12 février 2025 - notifiée par voie diplomatique - invitant le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de l'ordonnance précitée, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient, dans le présent litige, notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pces 3, 4, 7 et 12), le courrier du Tribunal adressé à l'intéressé le 12 février 2025 et notifié le 27 février 2025 invitant le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse valable pour toute la durée de la procédure (TAF pces 5 et 8), l'absence d'élection de domicile de notification en Suisse, le courrier du recourant du 1er mars 2025 indiquant accepter la décision entreprise et invitant le Tribunal à classer l'affaire (TAF pce 11), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 et 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 PA - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid.”
“27 de la Convention, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un Etat et qui réside dans l'autre Etat, mais qui ne bénéfice pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant que le titulaire de pension y aurait droit en vertu de la législation de l'Etat compétent en matière de pension, s'il résidait sur le territoire de l'Etat concerné. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat. La charge de ces prestations en nature incombe à l'institution de l'Etat dont cette personne perçoit une pension (par. 1). Lorsqu'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation suisse réside au Royaume-Uni, et que cette personne ne perçoit pas de pension du Royaume-Uni, la charge des prestations en nature qui lui sont servies est supportée par l'institution suisse dans la mesure où cette personne aurait droit à ces prestations si elle résidait en Suisse (par. 2). 3.6 Conformément à l'art. 7 par. 1 de la Convention précitée, il convient de mentionner l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes du 25 février 2019 (ci-après : Accord ; RS 0.142.113.672), lequel est entré en vigueur par échange de notes du 1er mars 2021. Cet Accord prévoit qu'en vertu de leurs engagements découlant de l'art. 23 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), le Royaume-Uni et la Suisse garantissent le maintien des droits acquis en vertu de l'ALCP, ses trois annexes comprises (art. 1 de l'Accord). A la Partie III de l'Accord figurent les règles d'adaptations au règlement (CE) n°883/2004 et au règlement (CE) n°987/2009. En particulier, l'Annexe XI du règlement n° 883/2004, section « Suisse », ch. 3 let. a, ii, prévoit que les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent notamment aux personnes qui ne résident pas en Suisse mais pour lesquelles la Suisse assume la charge des prestations en vertu des art.”
“c Par réponse du 16 octobre 2024, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). C.d Constatant l'absence de réaction du recourant pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction, par ordonnance du 6 janvier 2025 (TAF pce 9). C.e Par correspondance du 3 février 2025, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à lui transmettre une copie de l'attestation de départ du pays de l'intéressé (TAF pce 10). Le 11 février 2025, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal la pièce requise (TAF pce 11). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui sont soumis (art. 31 ss LTAF ; art. 7 PA). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et des art. 18 al. 2bis et 90a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'Institution commune LAMal en matière d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la LAMal ne déroge expressément à la LPGA.”
“i Par ordonnance du 29 novembre 2024 (TAF pce 26), le Tribunal de céans donne à la recourante la possibilité de retirer son recours, compte tenu du risque de reformatio in pejus à la suite du présent arrêt. L'intéressée n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée dans le délai imparti au 6 janvier 2025. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Par ailleurs, il sied de préciser que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'OAIE notifie les décisions (art.”
“_______ du 14 février 2024 et conclut de nouveau au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 15). D.e Par ordonnance du 21 février 2024, le Tribunal de céans porte une copie de la duplique de l'autorité inférieure et de son annexe à la connaissance du recourant et clôt l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction (TAF pce 16). E. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Par ailleurs, il sied de préciser que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. L'OAIE notifie les décisions (art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). En l'occurrence, domicilié en France voisine et travaillant en Suisse, le recourant doit être qualifié de frontalier, si bien que c'est à bon droit que la procédure d'instruction de la demande de prestations AI a été menée par l'OAI-B.”
“Mit Blick auf die Systematik der Nichteintretenstatbestände gemäss Art. 31a Abs. 1 AsylG stellt das Bundesverwaltungsgericht zunächst Folgendes fest: Die sogenannten «Drittstaatenfälle» umfassen alle Konstellationen, in denen in der Schweiz asylsuchende Personen den notwendigen Schutz anderswo finden können oder müssen, und deshalb ein anderer Staat als zuständig erachtet wird. Die Prüfung des Nichteintretens ist daher in einem weiteren Sinne als Zuständigkeitsprüfung nach Art. 7 VwVG in ihrer speziellen asylrechtlichen Ausgestaltung zu verstehen. In diesem Sinne stellt ein Nichteintretensentscheid nichts anderes als eine Unzuständigkeitserklärung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 VwVG dar. Die beim Erlassen eines Nichteintretensentscheids für das Verfahren zuständige Behörde ist demnach die Behörde des Drittstaats (vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 2021, S. 132). Eine Unzuständigkeitserklärung der Schweiz ohne die gleichzeitige Zuständigkeitserklärung des betreffenden Drittstaats ist in der Systematik der Nichteintretenstatbestände nach Art. 31a Abs. 1 AsylG somit nicht vorgesehen.”
Die Zuständigkeitsprüfung kann unabhängig von Parteiwillen oder -vereinbarungen erfolgen; stillschweigendes Nachgeben der Vorinstanz ersetzt keine Zuständigkeitsfestlegung.
“Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS”
“d Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire le rapport rédigé au cours de l'entretien de recrutement du recourant, ainsi que la déclaration de sécurité émise à l'égard du recourant. L'autorité inférieure a donné suite à cette ordonnance le 13 novembre 2024, transmettant deux déclarations de sécurité. Elle a également produit un extrait du système de sécurité SIBAD. C.e Par écriture du 3 décembre 2024, le recourant a pris position sur ces nouveaux documents, tout en soulignant que l'autorité inférieure n'avait, sans explication, pas fourni le rapport rédigé au cours de son entretien de recrutement, dont la production avait pourtant été requise par le Tribunal. Les autres faits et arguments pertinents seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Commandement de l'instruction est une unité de l'administration fédérale, au sens de l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM ; RS 510.10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires, en particulier relatives à l'exclusion de l'armée en raison d'une condamnation pénale (cf.”
“_______ Limited et Z._______ Corp (les recourantes 2 et 3) et indiqué qu'ils confirmaient l'avis unanime des parties selon lequel les recours étaient devenus sans objet. B.n Le 4 septembre 2024, les recourantes ont produit en sus un arrêt très récent du 2 septembre 2024 de la Cour des plaintes du TPF (RR.2023.26) qui suspend formellement la procédure d'entraide judiciaire en matière pénale en lien avec X._______ Limited (la recourante 1), en maintenant le séquestre conservatoire sur les avoirs bancaires, conformément à l'ATF 149 IV 144. Le mandataire des recourantes a précisé ne pas avoir l'intention de recourir contre cet arrêt. B.o Par ordonnances du 10 septembre 2024, le Tribunal a notamment avisé les parties qu'il allait joindre les causes B-374/2023, B-381/2023 et B-392/2023. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin, dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007 consid. 1 avec les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-1773/2006 du 25 septembre 2008 consid. 1.2 [non publié à l'ATAF 2008/48]). 1.1 Sous réserve des exceptions figurant à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non pertinentes en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. aussi art. 21 al. 1 LVP). 1.2 Le Conseil fédéral est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. b ch. 3 LTAF. Le Tribunal est compétent pour statuer sur les présents recours. 1.3 Les décisions attaquées du 21 décembre 2022 soumettaient le blocage des valeurs patrimoniales à la condition suspensive que le Tribunal fédéral rende un arrêt selon lequel la coopération en matière d'entraide judiciaire avec la Fédération de Russie s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art.”
Die Zuständigkeit wird von den Verwaltungsgerichten von Amtes wegen geprüft und kann proaktiv oder bereits vor materieller Entscheidfindung erhoben werden.
“e Par ordonnance du 2 décembre 2024, le Tribunal a pris acte que la recourante n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti. Par ailleurs, le Tribunal a invité une nouvelle fois la recourante à préciser jusqu'au 17 décembre 2024 quels étaient les représentants habilités en la présente cause au titre des personnes ayant qualité pour signer selon l'extrait du Registre du commerce. D.f Par ordonnance du 20 février 2025, le Tribunal a pris acte que la recourante n'avait pas donné suite à son ordonnance du 2 décembre 2024, tout en avisant que la cause était gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2. Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2.1. Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Selon l'art. 66 al. 2 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne, RS 730.0), les décisions de l'OFEN peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. Par ailleurs, l'OFEN est, en tant qu'unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC, une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. annexe 1/B/VII ch. 1.4 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]). En l'espèce, l'acte attaqué du 8 juillet 2024 satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art.”
“Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS”
“Das Bundesverwaltungsgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen und mit freier Kognition (Art. 7 VwVG). Eine Behörde ist dann in einer Sache zuständig, wenn diese sowohl sachlich als auch örtlich und funktionell in ihre Zuständigkeit fällt. Die funktionelle Zuständigkeitsordnung bezeichnet die Stufenfolge der aufeinander folgenden Instanzen innerhalb der Justizhierarchie, die zur Behandlung derselben Streitsache verpflichtet und befugt sind (vgl. Boog Markus, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz [BSK BGG], 3. Aufl. 2018, Art. 29 N. 10). Die funktionelle Zuständigkeit ist Prozess- beziehungsweise Sachurteilsvoraussetzung, das heisst Vorbedingung, die erfüllt sein muss, damit ein Sachurteil ergehen kann. Die funktionelle Zuständigkeit ergibt sich aus dem Instanzenzug (Flückiger Thomas, in: VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, Art. 7 N. 4).”
“Par acte du 2 septembre 2024, la société (ci-après : la recourante), par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF, le Tribunal ou encore la Cour de céans) contre la décision de l'OFT du 4 juillet 2024, en concluant pour l'essentiel, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'attribution de la licence. J. Par réponse du 29 octobre 2024, l'OFT a conclu au rejet du recours. K. Le 17 février 2025, la recourante, par l'entremise de son mandataire, a déposé ses observations finales. Elle a pour l'essentiel confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours. L. Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans la partie consacrée au droit. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision de l'OFT satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'OFT est une autorité dont les décisions sont susceptibles de recours (cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec le ch. B. VII 1.2 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). La compétence du Tribunal pour connaître du présent litige est donc donnée. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf.”
“e Par duplique du 8 novembre 2024, l'autorité inférieure a persisté dans ses conclusions et a produit les courriels échangés avec le recourant entre les mois de septembre 2023 à avril 2024, conformément à l'ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2024 en ce sens. D.f Dans ses observations finales datées du 9 décembre 2024, le recourant a pris position sur les pièces nouvellement produites par l'autorité inférieure et sur la duplique de l'autorité inférieure, renvoyant au surplus aux conclusions prises en tête de son recours, sous réserve de la modification figurant dans son écriture de réplique. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; art. 37 LTAF), respectivement la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la confédération (LPers, RS 172.220.1), n'en disposent pas autrement. Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 36 LPers, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours du 24 mai 2024, en tant qu'il est dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA, prise par un employeur fédéral au sens de l'art. 3 al. 2 LPers qui, comme en l'espèce, est une autorité précédente (cf. art. 33 let. e LTAF). 1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint par la fin de ses rapports de travail, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire sont en outre remplies (cf. art. 50 et 52 PA). Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.”
“g Par ordonnance du 31 janvier 2025, le Tribunal a signalé que la cause était gardée à juger, sous réserve de mesures d'instruction complémentaires. E.h Par détermination spontanée du 12 février 2025, l'autorité inférieure a confirmé ses précédentes écritures et s'est opposée aux requêtes de preuve de la recourante. E.i Par ordonnance du 18 février 2025, le Tribunal a donné à la recourante la possibilité de compléter ses déterminations finales jusqu'au 6 mars 2025. Il a précisé qu'à défaut, il serait considéré qu'elle y a renoncé. La recourante n'a pas complété ses déterminations finales. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit du présent arrêt. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; art. 37 LTAF), respectivement la LPers, n'en disposent pas autrement. Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 1.1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF et, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF - non pertinentes en l'espèce -, en relation avec l'art. 36 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de 5 PA. A teneur de l'art. 46a PA, le recours est également recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité administrative fédérale saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours (« recours pour déni de justice » ; cf. arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 4.2, 2C_495/2023 du 22 février 2024 consid. 5.1). 1.1.2 Il n'y a en principe plus de place pour un déni de justice ou un retard à statuer, si l'autorité saisie s'est prononcée sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît à la partie recourante (cf. arrêts du TF 2C_107/2024 précité consid. 4.3, 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid.”
“Enfin, l'autorité inférieure réfute toute ingérence dans l'organisation interne des cantons. C.c Dans leur échange d'écritures subséquent, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives en les développant. C.d Dans ses déterminations finales du 17 septembre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions. C.e En réponse à une ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2024, la recourante a confirmé qu'elle avait donné suite à son ordonnance du 26 août 2024 en tant que cette dernière l'invitait à porter les écritures de la cause à connaissance de l'employé. Les autres faits et arguments pertinents seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Commandement de l'instruction est une unité de l'administration fédérale, au sens de l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM ; RS 510.10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral.”
“27 de la Convention, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un Etat et qui réside dans l'autre Etat, mais qui ne bénéfice pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant que le titulaire de pension y aurait droit en vertu de la législation de l'Etat compétent en matière de pension, s'il résidait sur le territoire de l'Etat concerné. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat. La charge de ces prestations en nature incombe à l'institution de l'Etat dont cette personne perçoit une pension (par. 1). Lorsqu'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation suisse réside au Royaume-Uni, et que cette personne ne perçoit pas de pension du Royaume-Uni, la charge des prestations en nature qui lui sont servies est supportée par l'institution suisse dans la mesure où cette personne aurait droit à ces prestations si elle résidait en Suisse (par. 2). 3.6 Conformément à l'art. 7 par. 1 de la Convention précitée, il convient de mentionner l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes du 25 février 2019 (ci-après : Accord ; RS 0.142.113.672), lequel est entré en vigueur par échange de notes du 1er mars 2021. Cet Accord prévoit qu'en vertu de leurs engagements découlant de l'art. 23 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), le Royaume-Uni et la Suisse garantissent le maintien des droits acquis en vertu de l'ALCP, ses trois annexes comprises (art. 1 de l'Accord). A la Partie III de l'Accord figurent les règles d'adaptations au règlement (CE) n°883/2004 et au règlement (CE) n°987/2009. En particulier, l'Annexe XI du règlement n° 883/2004, section « Suisse », ch. 3 let. a, ii, prévoit que les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent notamment aux personnes qui ne résident pas en Suisse mais pour lesquelles la Suisse assume la charge des prestations en vertu des art.”
“c Par réponse du 16 octobre 2024, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). C.d Constatant l'absence de réaction du recourant pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction, par ordonnance du 6 janvier 2025 (TAF pce 9). C.e Par correspondance du 3 février 2025, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à lui transmettre une copie de l'attestation de départ du pays de l'intéressé (TAF pce 10). Le 11 février 2025, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal la pièce requise (TAF pce 11). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui sont soumis (art. 31 ss LTAF ; art. 7 PA). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et des art. 18 al. 2bis et 90a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'Institution commune LAMal en matière d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la LAMal ne déroge expressément à la LPGA.”
“c Le 19 décembre 2024, l'OFDF s'est déterminé sur la demande de libération du 10 décembre 2024. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le TAF n'est en revanche pas autorité d'approbation (art. 31-36b LTAF a contrario ; cf. consid. 3.4). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA). Il s'agit d'une condition préalable qui doit être remplie pour la mise en oeuvre d'une procédure administrative et le prononcé d'une décision matérielle ; si l'autorité n'est pas compétente, un examen sur le fond ne saurait être effectué et aucune décision matérielle ne devra être rendue (Laurent Butticaz, in : Commentaire romand, Loi sur la procédure administrative, 2024 [ci-après : CR-PA], art. 7 PA nos 1 et 3 ; Daum/Bieri, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar VwVG, 2e éd. 2019 [ci-après : Komm. VwVG], art. 7 n° 3). 1.2 Dès lors, la compétence du Tribunal pour traiter la demande de restitution du 10 décembre 2024 doit être examinée d'office. A cette fin, le Tribunal passera d'abord en revue les règles de procédure applicables au séquestre de gage douanier (consid. 2) et à la restitution (consid. 3), avant d'examiner si la demande de restitution du 10 décembre 2024 peut ou non s'intégrer dans la procédure A-2221/2024 (consid. 4). 2. 2.1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier) sur les marchandises passibles de droits de douane (art. 82 al. 1 let. a de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 [LD ; RS 631.0]) et sur les marchandises et les choses ayant servi à commettre une infraction à la législation douanière ou aux actes législatifs de la Confédération autres que douaniers que l'OFDF exécute (art. 82 al. 1 let. b LD). Ce droit de gage vise à garantir le recouvrement de créances, les droits de douane et intérêts, les redevances et intérêts perçus en vertu des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers, les amendes et les émoluments, frais de procédure et autres frais (art.”
“i Par ordonnance du 29 novembre 2024 (TAF pce 26), le Tribunal de céans donne à la recourante la possibilité de retirer son recours, compte tenu du risque de reformatio in pejus à la suite du présent arrêt. L'intéressée n'a pas donné suite à l'ordonnance précitée dans le délai imparti au 6 janvier 2025. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Par ailleurs, il sied de préciser que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'OAIE notifie les décisions (art.”
“_______ du 14 février 2024 et conclut de nouveau au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 15). D.e Par ordonnance du 21 février 2024, le Tribunal de céans porte une copie de la duplique de l'autorité inférieure et de son annexe à la connaissance du recourant et clôt l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction (TAF pce 16). E. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Par ailleurs, il sied de préciser que l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. L'OAIE notifie les décisions (art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). En l'occurrence, domicilié en France voisine et travaillant en Suisse, le recourant doit être qualifié de frontalier, si bien que c'est à bon droit que la procédure d'instruction de la demande de prestations AI a été menée par l'OAI-B.”
“i Par ordonnance du 14 octobre 2024, le Tribunal a invité les parties à lui fournir des documents et des renseignements complémentaires sur le programme, le contenu et les connaissances acquises grâce à la formation. Les parties y ont donné suite dans leurs déterminations respectives des 28 octobre et 8 novembre 2024, et le recourant a pris position le 10 décembre 2022 sur les documents transmis par l'autorité inférieure. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF), respectivement la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), n'en disposent pas autrement. Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 36 LPers, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours du 6 juillet 2023, en tant qu'il est dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA, prise par un employeur fédéral au sens des art. 3 al. 1 let. d LPers qui, comme en l'espèce, est une autorité précédente (cf. art. 33 let. e LTAF). 1.2 Pour le surplus, déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes prescrites (cf. art. 52 al. 1 PA), par le destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief (cf. art. 48 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours.”
“d Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire le rapport rédigé au cours de l'entretien de recrutement du recourant, ainsi que la déclaration de sécurité émise à l'égard du recourant. L'autorité inférieure a donné suite à cette ordonnance le 13 novembre 2024, transmettant deux déclarations de sécurité. Elle a également produit un extrait du système de sécurité SIBAD. C.e Par écriture du 3 décembre 2024, le recourant a pris position sur ces nouveaux documents, tout en soulignant que l'autorité inférieure n'avait, sans explication, pas fourni le rapport rédigé au cours de son entretien de recrutement, dont la production avait pourtant été requise par le Tribunal. Les autres faits et arguments pertinents seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Commandement de l'instruction est une unité de l'administration fédérale, au sens de l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM ; RS 510.10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires, en particulier relatives à l'exclusion de l'armée en raison d'une condamnation pénale (cf.”
“-, et, d'autre part, à l'application, dès le 1er janvier 2021, du tarif-cadre qui sera édicté par le Conseil d'Etat en lien avec cette convention tarifaire (procédure C-2513/2021 TAF pce 1), l'arrêt C-2510/2021 et C-2513/2021 du 12 juin 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral a annulé l'arrêté attaqué du 21 avril 2021, renvoyé la cause au Conseil d'Etat pour qu'il adopte, dans une nouvelle décision, le tarif-cadre amené à s'appliquer durant l'année 2021 au moins, rayé du rôle la procédure C-2510/2021, le recours pour déni de justice étant sans objet, et, enfin, mis à la charge de HSK (l'intimée), les frais de procédure d'un montant de CHF 5'000.-, ainsi qu'une indemnité de dépens de CHF 4'500.- (chiffres 4 et 5 du dispositif), la demande de révision, respectivement de rectification, datée du 7 mars 2024 et reçue le 31 juillet 2024 par le Tribunal de céans, à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 juin 2024, dans laquelle HSK requiert l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif dudit arrêt, au motif qu'elle n'était partie ni à la procédure cantonale ayant conduit à l'arrêté du 21 avril 2021, ni aux procédures C-2510/2021 et C-2513/2021 pour déni de justice et de recours devant le Tribunal de céans (TAF pce 1), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des demandes de révision et de rectification qui lui sont soumises (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; arrêt du TAF C-7295/2023 du 22 février 2024), qu'aux termes de l'art. 45 LTAF, respectivement de l'art. 48 al. 1 LTAF, les art. 121 à 128 LTF, respectivement l'art. 129 LTF, s'appliquent par analogie à la révision, respectivement à la rectification, des arrêts du Tribunal administratif fédéral, que le Tribunal administratif fédéral connaît ainsi des demandes de révision contre ses propres arrêts (arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 1 et les réf. cit.), que l'art. 47 LTAF précise que l'art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée, ce dernier article renvoyant quant à lui aux art. 52 et 53 PA, que pour le surplus, et pour autant que ni la LTAF, ni la LTF et, dans le cas d'espèce, ni la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 53 al.”
“Le courrier du recourant du 21 juin 2024 ainsi que son annexe ont été transmis à la CSC, pour connaissance, par ordonnance du 27 juin 2024 (TAF pce 20). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 PA - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions de la CSC (cf. art. 85bis al. 1, 1re phr. et art. 62 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où le recourant est directement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée il a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.”
“f Par ordonnance du 14 août 2024, le Tribunal a requis de l'autorité inférieure la production du rapport d'audit externe datant du 10 février 2021, et du recourant de deux rapports médicaux de la Dre G._______ sur lesquels étaient basés les rapports médicaux des 23 décembre 2022 et 14 juin 2023 du Dr F._______ (cf. supra consid. B.c.c. et B.c.e). Ces documents ont été transmis au Tribunal par courriers des 27 et 29 août 2024. C.g Le Tribunal a transmis au recourant une version caviardée du rapport d'audit externe ainsi qu'un diaporama de présentation des résultats du rapport aux employés. Le recourant s'est déterminé sur ces documents par écriture du 2 octobre 2024. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; art. 37 LTAF), respectivement la LPers, n'en disposent pas autrement. Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 36 LPers, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours du 28 août 2023, en tant qu'il est dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA, prise par un employeur fédéral au sens de l'art. 3 al. 2 LPers qui, comme en l'espèce, est une autorité précédente (cf. art. 33 let. e LTAF). 1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint par la fin de ses rapports de travail, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire sont en outre remplies (cf. art. 50 et 52 PA). Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.”
“Il rappelle que durant toute la durée du processus encadrant sa formation civile, de son organisation à son achèvement, il n'était pas un militaire professionnel mais un cadre de milice. D.f Par quadruplique du 24 novembre 2023, l'autorité inférieure a en particulier relevé que les documents que le recourant avait consultés avant d'entamer sa formation, rédigés en termes généraux et impersonnels, ne remplissaient pas les exigences posées par la jurisprudence pour le protéger dans sa bonne foi. D.g Le recourant a déposé ses déterminations finales le 18 décembre 2023, au terme desquelles il a maintenu ses conclusions. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Commandement de l'instruction est une unité de l'administration fédérale, au sens de l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 130 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM ; RS 510.10]), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (DDPS ; cf. annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Sa décision du 31 mars 2023, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art.”
“Le 15 avril 2024, la PostCom a déposé sa réponse au recours, en concluant à son rejet. Sur le fond, elle a notamment indiqué ne pas s'opposer à la jonction des procédures requise par la recourante. Elle a également formulé des observations concernant la langue de la procédure, ainsi que les frais de procédure et les éventuels dépens mis à la charge de l'autorité inférieure. Pour le surplus, elle a renvoyé à la recommandation du PFPDT du 6 septembre 2023 et aux arguments figurant dans la décision attaquée, qu'elle indique maintenir dans son intégralité. L'intimé, pour sa part, a renoncé à formuler des conclusions. R. Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La PostCom est une autorité au sens de la lettre f de cette dernière disposition et l'acte attaqué, en ce qu'il crée des droits ou obligations, revêt les caractéristiques matérielles (cf. art. 5 al. 1 PA) et formelles (cf. art. 35 PA) d'une décision, si bien que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour examiner le présent recours (cf. arrêt du TAF A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 1.1). 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Elle a donc qualité pour recourir. 1.3 Présenté dans le délai (cf.”
Das Gericht/ die Verwaltungsinstanz prüft von Amtes wegen die Zuständigkeit sowie die Prozessvoraussetzungen und das Eintreten auf die Beschwerde; diese Prüfung erfolgt proaktiv und in freier Kognition und kann bereits in frühen Verfahrensstadien erfolgen.
“Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (Art. 7 Abs. 1 VwVG; BVGE 2016/15 E. 1; 2014/4 E. 1.2).”
“Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'appui de ses conclusions, la recourante conteste en substance la valeur probante du rapport d'expertise pluridisciplinaire du Q._______ du 13 août 2021. E.b Par décision incidente du 3 mars 2022 (TAF pce 4), la recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et dispensée du paiement des frais de procédure. Me Raphaël Tatti est désigné avocat d'office. E.c Dans sa réponse du 17 mai 2022 (TAF pce 7), l'autorité inférieure conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, l'expertise du Q._______ étant à ses yeux probante. E.d Par courrier adressé au Tribunal le 27 juillet 2022 (TAF pce 11), la recourante renonce à répliquer. F. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront reproduits et discutés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon un principe général, les règles de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les cas en cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2). 1.3 Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al.”
“Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (Art. 7 Abs. 1 VwVG [SR 172.021]; BVGE 2016/15 E. 1 und 2014/4 E. 1.2).”
“Par ailleurs, le courrier du 26 janvier 2023 lui avait rappelé son astreinte de 54 jours de service pour 2024. L'autorité inférieure relève que le recourant aurait eu suffisamment de temps entre sa décision d'admission au service civil (décembre 2022) et le début de sa formation professionnelle (août 2023) pour accomplir sa première affectation. L'autorité inférieure estime que le recourant n'a pas établi en l'espèce que l'interruption de sa formation au sein de son entreprise formatrice pour une durée de 54 jours en 2024 ne pouvait être rattrapée et conduirait à des inconvénients insupportables pour lui. Selon l'autorité inférieure également, le rejet de sa demande de report de service ne mettrait ni le recourant ni son employeur dans une situation extrêmement difficile au sens d'une situation d'urgence selon la législation sur le service civil. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront repris plus loin dans la mesure nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence (art. 7 al. 1 PA) et les autres conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1). 1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, art. 32 et art. 33 let. d LTAF ; art. 5 al. 1 let. c PA ; art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0]). 1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 PA). 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours (art. 50 al. 1 PA et art. 66 let. b LSC) ainsi qu'au contenu et à la forme du mémoire de recours (art. 52 al. 1 PA) sont par ailleurs respectées. 1.4 Le présent recours est dès lors recevable. 2. 2.1 La personne astreinte au service civil planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil (art. 35 al. 1 de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil [OSCi, RS 824.01]). Si la personne astreinte accomplit son service civil en plusieurs affectations (art.”
Die von Amtes wegen vorzunehmende Zuständigkeitsprüfung kann eine Vorfrage bilden, die das materielle Verfahren verhindert (Nichteintreten, Verfahren bleibt stehen) oder zur Überweisung an die zuständige Behörde führt.
“a Le 10 décembre 2024, Me Jacques Pittet a déposé auprès du Tribunal une demande de libération de la montre (...), au nom et pour le compte des recourants 1 et 2 et d'entente avec les autres recourants. C.b Par ordonnance du 11 décembre 2024, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à prendre position concernant le courrier des recourants 1 et 2 du 10 décembre 2024. C.c Le 19 décembre 2024, l'OFDF s'est déterminé sur la demande de libération du 10 décembre 2024. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ledit Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le TAF n'est en revanche pas autorité d'approbation (art. 31-36b LTAF a contrario ; cf. consid. 3.4). Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA). Il s'agit d'une condition préalable qui doit être remplie pour la mise en oeuvre d'une procédure administrative et le prononcé d'une décision matérielle ; si l'autorité n'est pas compétente, un examen sur le fond ne saurait être effectué et aucune décision matérielle ne devra être rendue (Laurent Butticaz, in : Commentaire romand, Loi sur la procédure administrative, 2024 [ci-après : CR-PA], art. 7 PA nos 1 et 3 ; Daum/Bieri, in : Auer/Müller/Schindler, Kommentar VwVG, 2e éd. 2019 [ci-après : Komm. VwVG], art. 7 n° 3). 1.2 Dès lors, la compétence du Tribunal pour traiter la demande de restitution du 10 décembre 2024 doit être examinée d'office. A cette fin, le Tribunal passera d'abord en revue les règles de procédure applicables au séquestre de gage douanier (consid. 2) et à la restitution (consid. 3), avant d'examiner si la demande de restitution du 10 décembre 2024 peut ou non s'intégrer dans la procédure A-2221/2024 (consid. 4). 2. 2.1 La Confédération a un droit de gage légal (droit de gage douanier) sur les marchandises passibles de droits de douane (art.”
“November 2023 auf die Rechtskraft der Beitragsverfügung für das Jahr 2019 hingewiesen und sei auf das Wiedererwägungsgesuch nicht eingetreten, wozu sie auch nicht verpflichtet sei; es sei daher mangels eines tauglichen Anfechtungsobjekts auf die Beschwerde nicht einzutreten (BVGer-act. 7), dass sich gemäss Art. 37 VGG (SR 173.32) das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich nach dem VwVG (SR SR 172.021) richtet, wobei die besonderen Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) vorbehalten bleiben (vgl. Art. 3 Bst. dbis VwVG), dass gemäss Art. 31 VGG das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beurteilt, sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt, dass als Vorinstanzen die in Art. 33 VGG genannten Behörden gelten, dass die SAK zu den Behörden gemäss Art. 33 Bst. d VGG gehört und das Bundesverwaltungsgericht über Beschwerden von Personen im Ausland betreffend die freiwillige Versicherung in der AHV entscheidet (vgl. Art. 85bis Abs. 1 AHVG, [SR 831.10]), dass das Bundesverwaltungsgericht von Amtes wegen und mit freier Kognition prüft, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und auf die Beschwerde einzutreten ist (Art. 7 Abs. 1 VwVG; BVGE 2007/6 E. 1 m.H.), dass im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und beurteilen sind, zu denen die zuständige Verwaltungsbehörde vorgängig verbindlich - in Form einer Verfügung oder eines Einspracheentscheids - Stellung genommen hat, dass die Verfügung insoweit den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand bestimmt und es umgekehrt an einer Sachurteilsvoraussetzung fehlt, wenn und insoweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 131 V 164 E. 2.1), dass beide Parteien davon ausgehen, dass die SAK mit E-Mail vom 11. November 2022 auf das Gesuch des Beschwerdeführers um eine Wiedererwägung des Beitragsverfügung vom 16. Oktober 2020 nicht eingetreten ist (vgl. BVGer-act. 1 und 7; SAK-act. 128), dass die Beschwerde sinngemäss dahingehend verstanden werden könnte, dass das Gericht die SAK zur Wiedererwägung der Verfügung vom 16. Oktober 2020 im Sinne von Art. 53 Abs. 2 ATSG verpflichte, damit diese die Beiträge für das Jahr 2019 neu berechne und wiedererwägungsweise neu verfüge, dass ein Versicherungsträger gemäss Art.”
“Das Verfahren bei der Vorinstanz richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz (Art. 53 FINMAG). Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Im Zweifel führt sie gestützt auf Art. 8 Abs. 2 VwVG einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt, wobei ein allfälliger Kompetenzkonflikt zwischen Behörden von der gemeinsamen Aufsichtsbehörde oder dem Bundesrat beurteilt wird (Art. 9 Abs. 3 VwVG). Die Überweisungs- oder Weiterleitungspflicht dient dazu, dass der Rechtsuchende nicht ohne Not um die Beurteilung seines Rechtsbegehrens durch die zuständige Instanz gebracht werden soll (vgl. BGE 140 III 636 E. 3.5 f.). Art. 8 VwVG soll die Erledigung durch Nichteintretensverfügung verhindern (BGE 108 Ib 540 E. 2a/aa), gelangt jedoch nur zur Anwendung, wenn die Behörde ihre Zuständigkeit nicht ohne Weiteres bejahen kann und keine Partei diese Zuständigkeit behauptet (Thomas Flückiger, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 8 N 1). Der Beschwerdeführer erklärt im Gesuch an die Vorinstanz, der Grund für die Einführung des jährlichen Kontrollintervalls sei die von der Vorinstanz verlangte Länderrisikoeinstufung, er sei damit von einem Verwaltungsakt der Vorinstanz betroffen, und will sein Gesuch durch die Vorinstanz materiell beurteilt wissen.”
Bei fehlender Wohnadresse im Inland kann das Gericht zustellen lassen, z. B. durch Veröffentlichung; Zuständigkeitsfragen können auch ohne Parteiantrag angeordnet werden.
“______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant ; annexe à TAF pce 2), le courrier à l'attention de la CSC en réponse à la décision précitée, expédié par l'intéressé en date du 3 janvier 2025 (timbre postal) et transmis par l'autorité inférieure au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans) le 29 janvier 2025 (TAF pces 1 s.), l'ordonnance du Tribunal du 12 février 2025 - notifiée par voie diplomatique - invitant le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse dans un délai de 30 jours dès réception de l'ordonnance précitée, faute de quoi les ordonnances et décisions futures seraient, dans le présent litige, notifiées par publication dans la Feuille fédérale (TAF pces 3, 4, 7 et 12), le courrier du Tribunal adressé à l'intéressé le 12 février 2025 et notifié le 27 février 2025 invitant le recourant à indiquer un domicile de notification en Suisse valable pour toute la durée de la procédure (TAF pces 5 et 8), l'absence d'élection de domicile de notification en Suisse, le courrier du recourant du 1er mars 2025 indiquant accepter la décision entreprise et invitant le Tribunal à classer l'affaire (TAF pce 11), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 et 2014/4 consid. 1.2), que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions - au sens de l'art. 5 PA - prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par la CSC à l'attention de personnes résidant à l'étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d LTAF), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA), que selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s'appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid.”
“Le 15 avril 2024, la PostCom a déposé sa réponse au recours, en concluant à son rejet. Sur le fond, elle a notamment indiqué ne pas s'opposer à la jonction des procédures requise par la recourante. Elle a également formulé des observations concernant la langue de la procédure, ainsi que les frais de procédure et les éventuels dépens mis à la charge de l'autorité inférieure. Pour le surplus, elle a renvoyé à la recommandation du PFPDT du 6 septembre 2023 et aux arguments figurant dans la décision attaquée, qu'elle indique maintenir dans son intégralité. L'intimé, pour sa part, a renoncé à formuler des conclusions. R. Les autres faits seront repris, pour autant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, non pertinentes en l'espèce, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La PostCom est une autorité au sens de la lettre f de cette dernière disposition et l'acte attaqué, en ce qu'il crée des droits ou obligations, revêt les caractéristiques matérielles (cf. art. 5 al. 1 PA) et formelles (cf. art. 35 PA) d'une décision, si bien que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour examiner le présent recours (cf. arrêt du TAF A-6192/2015 du 11 janvier 2017 consid. 1.1). 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Elle a donc qualité pour recourir. 1.3 Présenté dans le délai (cf.”
Die von Amtes wegen vorzunehmende Prüfung umfasst auch besondere Feststellungen (z.B. Tatsachenänderungen wie SYMIC‑Einträge) und die Frage, ob unvollständige oder formell mangelnde Eingaben trotz Nichteingang zum Eintritt führen können.
“Il invoque les considérants de l'arrêt du Tribunal E-4632/2023 du 1er septembre 2023 concernant une procédure de recours pour déni de justice en raison de l'absence d'une décision du SEM relative aux modifications des données SYMIC, considérants à son avis topiques « dans le domaine d'un changement d'âge sans prise de décision du SEM susceptible de recours ». Il fait valoir que, dans son cas, le changement de son âge à (...) mois de sa majorité a des conséquences immédiates sur sa situation, puisqu'il risque d'être transféré par (...) dans un foyer pour adultes et d'être ainsi privé d'une transition douce et bienveillante vers l'âge adulte. Il indique s'être « abstenu de demander au SEM une décision car cette pratique est récurrente et qu'elle affecte immédiatement les droits d'un jeune mineur non accompagné ». M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA (RS 172.021), à moins que la LTAF (RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 al. 1 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2 En l'espèce, dans sa décision incidente du 12 juin 2024, le SEM a communiqué au recourant que celui-ci serait considéré comme majeur (né le [...]) et de nationalité sénégalaise pour la suite de la procédure d'asile au vu des résultats de l'enquête de l'Ambassade. Il l'a en outre informé qu'il envisageait de modifier sa date de naissance et sa nationalité dans ce sens dans le SYMIC. Le 21 juin 2024, le recourant a déposé sa détermination à ces sujets. Le 27 juin 2024, le SEM a effectué la modification annoncée dans le SYMIC, en indiquant le caractère litigieux de ces nouvelles données. Dans son recours pour déni de justice du 19 août 2024, le recourant se plaint « d'un changement d'âge » par le SEM sans décision susceptible de recours. Il y a lieu d'inférer de la jurisprudence invoquée et de sa demande tendant à ce que le SEM soit enjoint de rendre une décision sur la modification des données SYMIC, qu'il se plaint d'un déni de justice, parce que le SEM a modifié, le 27 juin 2024, sa date de naissance dans le SYMIC sans avoir statué à ce sujet par décision.”
Bei Zweifeln oder Zuständigkeitskonflikten ist die Zuständigkeit zwingend nach materiellen, funktionalen und territorialen Kriterien zu prüfen; Kompetenzhindernisse sind von Amtes wegen zu klären und dürfen nicht durch Parteivereinbarung oder Parteiwilligkeit ersetzt werden.
“Gemäss Art. 7 Abs. 1 VwVG prüft die Behörde ihre Zuständigkeit von Amtes wegen. Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen (Art. 7 Abs. 2 VwVG). Wenn sich eine Behörde für unzuständig erachtet, überweist sie die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Erachtet die Behörde ihre Zuständigkeit als zweifelhaft, so pflegt sie darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwVG). Diese Regel soll verhindern, dass ein Nichteintretensentscheid getroffen werden muss (Thomas Flückiger, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 3. Aufl. 2023, Rz. 2 zu Art. 8).”
“Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales (let. g). En ce qui concerne les dispositions importantes au sens de l'art. 164 al. 1 Cst., la Constitution fédérale exige un niveau normatif élevé (une loi fédérale en tant que loi au sens formel) et en principe également une densité normative élevée (une règle de droit claire et univoque) (cf. Pierre Tschannen, in : Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer [édit.], Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 164 Cst. et les réf. cit.). Il découle ainsi de l'art. 164 Cst. que les règles en matière de compétences doivent être interprétées strictement et que, par ailleurs, la densité normative nécessaire pour l'attribution de compétences est élevée, dès lors qu'il s'agit de dispositions importantes. Ainsi, en aucun cas, la compétence ne peut être créée par accord entre l'autorité et la partie (cf. art. 7 al. 2 PA ; Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, FF [Feuille fédérale] 1965 II 1383, p. 1400 ; Thibault Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, Lausanne 2005, p. 122). 3.1 En d'autres termes, une autorité ne peut donc appliquer des règles générales et abstraites à un cas individuel et concret que si elle est compétente sur les plans matériel, fonctionnel et territorial (cf. ATF 142 II 182 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF A-2499/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.1 ; C-5622/2021 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2). 3.1.1 La compétence matérielle se détermine en fonction du domaine d'activité de l'autorité. Lorsque le législateur a prévu que les litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, le justiciable a non seulement l'obligation de saisir cette autorité, mais également le droit à ce qu'une autorité dont la compétence matérielle fait défaut s'abstienne de statuer (cf.”
“2 Dans ces circonstances, on ne saurait véritablement reprocher aux recourants d'avoir formé deux recours, le premier devant le Tribunal pénal fédéral et le second devant le Tribunal administratif fédéral. L'objet des deux procédures est, en substance, identique. Les recourants requièrent de deux tribunaux différents l'annulation de l'acte attaqué et la communication du dossier de la procédure d'entraide internationale en matière pénale concernée et de leurs données personnelles. 2.3 Par conséquent, il sied de procéder d'office à l'examen de la recevabilité du recours formé devant le Tribunal de céans. 3. Les règles de compétence, qui garantissent la sécurité du droit et l'égalité de traitement, sont de nature impérative. En droit public fédéral, elles relèvent essentiellement de l'organisation judiciaire de la Confédération et doivent être observées strictement par les autorités appelées à statuer sur les requêtes qui leur sont soumises (cf. ATF 99 Ia 317 consid. 4a ; ATAF 2009/49 consid. 9.3). En aucun cas, la compétence ne peut être créée par accord entre l'autorité et la partie (art. 7 al. 2 PA ; Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, FF 1965 II 1383, p. 1400 ; Thibault Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, Lausanne 2005, p. 122). 3.1 En d'autres termes, une autorité ne peut donc appliquer des règles générales et abstraites à un cas individuel et concret que si elle est compétente sur les plans matériel, fonctionnel et territorial (cf. ATF 142 II 182 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF C-5622/2021 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2). 3.1.1 La compétence matérielle se détermine en fonction du domaine d'activité de l'autorité. Lorsque le législateur a prévu que les litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, le justiciable a non seulement l'obligation de saisir cette autorité, mais également le droit à ce qu'une autorité dont la compétence matérielle fait défaut s'abstienne de statuer (cf. ATF 99 Ia 317 consid. 4a ; ATAF 2009/49 consid.”
Die Zuständigkeitsprüfung erstreckt sich auch auf spezielle Bereiche wie Militärverwaltung, per Verordnung eingegliederte Armeebereiche sowie DDPS-Untereinheiten; die Kammer kann klären, ob die Vorinstanz überhaupt zur Entscheidung befugt war.
“Enfin, l'autorité inférieure réfute toute ingérence dans l'organisation interne des cantons. C.c Dans leur échange d'écritures subséquent, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives en les développant. C.d Dans ses déterminations finales du 17 septembre 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions. C.e En réponse à une ordonnance du Tribunal du 2 octobre 2024, la recourante a confirmé qu'elle avait donné suite à son ordonnance du 26 août 2024 en tant que cette dernière l'invitait à porter les écritures de la cause à connaissance de l'employé. Les autres faits et arguments pertinents seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Commandement de l'instruction est une unité de l'administration fédérale, au sens de l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM ; RS 510.10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires sont sujettes à recours devant le Tribunal administratif fédéral.”
“Il rappelle que durant toute la durée du processus encadrant sa formation civile, de son organisation à son achèvement, il n'était pas un militaire professionnel mais un cadre de milice. D.f Par quadruplique du 24 novembre 2023, l'autorité inférieure a en particulier relevé que les documents que le recourant avait consultés avant d'entamer sa formation, rédigés en termes généraux et impersonnels, ne remplissaient pas les exigences posées par la jurisprudence pour le protéger dans sa bonne foi. D.g Le recourant a déposé ses déterminations finales le 18 décembre 2023, au terme desquelles il a maintenu ses conclusions. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Le Commandement de l'instruction est une unité de l'administration fédérale, au sens de l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 130 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM ; RS 510.10]), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (DDPS ; cf. annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). Sa décision du 31 mars 2023, dont est recours, satisfait en outre aux conditions de l'art. 5 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion de l'art.”
Die Prüfung der funktionellen Zuständigkeit ist eine prozessuale Sachurteilsvoraussetzung, die nicht durch Parteieinverständnis ersetzt werden kann und vom Gericht mit freier Kognition vorzunehmen ist.
“Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS”
“Das Bundesverwaltungsgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen und mit freier Kognition (Art. 7 VwVG). Eine Behörde ist dann in einer Sache zuständig, wenn diese sowohl sachlich als auch örtlich und funktionell in ihre Zuständigkeit fällt. Die funktionelle Zuständigkeitsordnung bezeichnet die Stufenfolge der aufeinander folgenden Instanzen innerhalb der Justizhierarchie, die zur Behandlung derselben Streitsache verpflichtet und befugt sind (vgl. Boog Markus, in: Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz [BSK BGG], 3. Aufl. 2018, Art. 29 N. 10). Die funktionelle Zuständigkeit ist Prozess- beziehungsweise Sachurteilsvoraussetzung, das heisst Vorbedingung, die erfüllt sein muss, damit ein Sachurteil ergehen kann. Die funktionelle Zuständigkeit ergibt sich aus dem Instanzenzug (Flückiger Thomas, in: VwVG - Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, Art. 7 N. 4).”
“d Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire le rapport rédigé au cours de l'entretien de recrutement du recourant, ainsi que la déclaration de sécurité émise à l'égard du recourant. L'autorité inférieure a donné suite à cette ordonnance le 13 novembre 2024, transmettant deux déclarations de sécurité. Elle a également produit un extrait du système de sécurité SIBAD. C.e Par écriture du 3 décembre 2024, le recourant a pris position sur ces nouveaux documents, tout en soulignant que l'autorité inférieure n'avait, sans explication, pas fourni le rapport rédigé au cours de son entretien de recrutement, dont la production avait pourtant été requise par le Tribunal. Les autres faits et arguments pertinents seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Commandement de l'instruction est une unité de l'administration fédérale, au sens de l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM ; RS 510.10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires, en particulier relatives à l'exclusion de l'armée en raison d'une condamnation pénale (cf.”
“_______ Limited et Z._______ Corp (les recourantes 2 et 3) et indiqué qu'ils confirmaient l'avis unanime des parties selon lequel les recours étaient devenus sans objet. B.n Le 4 septembre 2024, les recourantes ont produit en sus un arrêt très récent du 2 septembre 2024 de la Cour des plaintes du TPF (RR.2023.26) qui suspend formellement la procédure d'entraide judiciaire en matière pénale en lien avec X._______ Limited (la recourante 1), en maintenant le séquestre conservatoire sur les avoirs bancaires, conformément à l'ATF 149 IV 144. Le mandataire des recourantes a précisé ne pas avoir l'intention de recourir contre cet arrêt. B.o Par ordonnances du 10 septembre 2024, le Tribunal a notamment avisé les parties qu'il allait joindre les causes B-374/2023, B-381/2023 et B-392/2023. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin, dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007 consid. 1 avec les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-1773/2006 du 25 septembre 2008 consid. 1.2 [non publié à l'ATAF 2008/48]). 1.1 Sous réserve des exceptions figurant à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non pertinentes en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. aussi art. 21 al. 1 LVP). 1.2 Le Conseil fédéral est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. b ch. 3 LTAF. Le Tribunal est compétent pour statuer sur les présents recours. 1.3 Les décisions attaquées du 21 décembre 2022 soumettaient le blocage des valeurs patrimoniales à la condition suspensive que le Tribunal fédéral rende un arrêt selon lequel la coopération en matière d'entraide judiciaire avec la Fédération de Russie s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art.”
Die Gerichte prüfen von Amtes wegen Zuständigkeit auch bei beabsichtigter Verfahrenszusammenlegung, Revisionen, Personal- und Arbeitgeberstreitigkeiten sowie bei Beschwerden gegen Lizenzentscheidungen oder Entscheide von Bundesstellen/ Öffentlichen Organen.
“Par acte du 2 septembre 2024, la société (ci-après : la recourante), par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF, le Tribunal ou encore la Cour de céans) contre la décision de l'OFT du 4 juillet 2024, en concluant pour l'essentiel, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'attribution de la licence. J. Par réponse du 29 octobre 2024, l'OFT a conclu au rejet du recours. K. Le 17 février 2025, la recourante, par l'entremise de son mandataire, a déposé ses observations finales. Elle a pour l'essentiel confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours. L. Les autres faits et arguments des parties seront repris, pour autant que nécessaire, dans la partie consacrée au droit. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (cf. art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En l'occurrence, la décision de l'OFT satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. L'OFT est une autorité dont les décisions sont susceptibles de recours (cf. art. 33 let. d LTAF en lien avec le ch. B. VII 1.2 de l'annexe 1 de l'ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1] par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a). La compétence du Tribunal pour connaître du présent litige est donc donnée. 1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (cf.”
“e Par duplique du 8 novembre 2024, l'autorité inférieure a persisté dans ses conclusions et a produit les courriels échangés avec le recourant entre les mois de septembre 2023 à avril 2024, conformément à l'ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2024 en ce sens. D.f Dans ses observations finales datées du 9 décembre 2024, le recourant a pris position sur les pièces nouvellement produites par l'autorité inférieure et sur la duplique de l'autorité inférieure, renvoyant au surplus aux conclusions prises en tête de son recours, sous réserve de la modification figurant dans son écriture de réplique. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; art. 37 LTAF), respectivement la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la confédération (LPers, RS 172.220.1), n'en disposent pas autrement. Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 36 LPers, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours du 24 mai 2024, en tant qu'il est dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA, prise par un employeur fédéral au sens de l'art. 3 al. 2 LPers qui, comme en l'espèce, est une autorité précédente (cf. art. 33 let. e LTAF). 1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint par la fin de ses rapports de travail, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire sont en outre remplies (cf. art. 50 et 52 PA). Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.”
“i Par ordonnance du 14 octobre 2024, le Tribunal a invité les parties à lui fournir des documents et des renseignements complémentaires sur le programme, le contenu et les connaissances acquises grâce à la formation. Les parties y ont donné suite dans leurs déterminations respectives des 28 octobre et 8 novembre 2024, et le recourant a pris position le 10 décembre 2022 sur les documents transmis par l'autorité inférieure. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32 ; art. 37 LTAF), respectivement la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers, RS 172.220.1), n'en disposent pas autrement. Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 36 LPers, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours du 6 juillet 2023, en tant qu'il est dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA, prise par un employeur fédéral au sens des art. 3 al. 1 let. d LPers qui, comme en l'espèce, est une autorité précédente (cf. art. 33 let. e LTAF). 1.2 Pour le surplus, déposé dans le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et les formes prescrites (cf. art. 52 al. 1 PA), par le destinataire de la décision attaquée qui lui fait grief (cf. art. 48 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal dispose d'une pleine cognition. Il revoit librement l'application du droit par l'autorité inférieure (art. 49 PA), y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation des faits (let. b) et l'opportunité de la décision attaquée (let. c), tous griefs que le recourant peut soulever à l'appui de son recours.”
“_______ Limited et Z._______ Corp (les recourantes 2 et 3) et indiqué qu'ils confirmaient l'avis unanime des parties selon lequel les recours étaient devenus sans objet. B.n Le 4 septembre 2024, les recourantes ont produit en sus un arrêt très récent du 2 septembre 2024 de la Cour des plaintes du TPF (RR.2023.26) qui suspend formellement la procédure d'entraide judiciaire en matière pénale en lien avec X._______ Limited (la recourante 1), en maintenant le séquestre conservatoire sur les avoirs bancaires, conformément à l'ATF 149 IV 144. Le mandataire des recourantes a précisé ne pas avoir l'intention de recourir contre cet arrêt. B.o Par ordonnances du 10 septembre 2024, le Tribunal a notamment avisé les parties qu'il allait joindre les causes B-374/2023, B-381/2023 et B-392/2023. Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin, dans la mesure où cela se révèle nécessaire. Droit : 1. Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007 consid. 1 avec les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-1773/2006 du 25 septembre 2008 consid. 1.2 [non publié à l'ATAF 2008/48]). 1.1 Sous réserve des exceptions figurant à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) - non pertinentes en l'espèce -, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. aussi art. 21 al. 1 LVP). 1.2 Le Conseil fédéral est une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. b ch. 3 LTAF. Le Tribunal est compétent pour statuer sur les présents recours. 1.3 Les décisions attaquées du 21 décembre 2022 soumettaient le blocage des valeurs patrimoniales à la condition suspensive que le Tribunal fédéral rende un arrêt selon lequel la coopération en matière d'entraide judiciaire avec la Fédération de Russie s'avère exclue du fait qu'il existe des raisons de croire que la procédure dans l'Etat d'origine ne respecte pas les principes de procédure déterminants prévus à l'art.”
“-, et, d'autre part, à l'application, dès le 1er janvier 2021, du tarif-cadre qui sera édicté par le Conseil d'Etat en lien avec cette convention tarifaire (procédure C-2513/2021 TAF pce 1), l'arrêt C-2510/2021 et C-2513/2021 du 12 juin 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral a annulé l'arrêté attaqué du 21 avril 2021, renvoyé la cause au Conseil d'Etat pour qu'il adopte, dans une nouvelle décision, le tarif-cadre amené à s'appliquer durant l'année 2021 au moins, rayé du rôle la procédure C-2510/2021, le recours pour déni de justice étant sans objet, et, enfin, mis à la charge de HSK (l'intimée), les frais de procédure d'un montant de CHF 5'000.-, ainsi qu'une indemnité de dépens de CHF 4'500.- (chiffres 4 et 5 du dispositif), la demande de révision, respectivement de rectification, datée du 7 mars 2024 et reçue le 31 juillet 2024 par le Tribunal de céans, à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 12 juin 2024, dans laquelle HSK requiert l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif dudit arrêt, au motif qu'elle n'était partie ni à la procédure cantonale ayant conduit à l'arrêté du 21 avril 2021, ni aux procédures C-2510/2021 et C-2513/2021 pour déni de justice et de recours devant le Tribunal de céans (TAF pce 1), et considérant que le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des demandes de révision et de rectification qui lui sont soumises (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; arrêt du TAF C-7295/2023 du 22 février 2024), qu'aux termes de l'art. 45 LTAF, respectivement de l'art. 48 al. 1 LTAF, les art. 121 à 128 LTF, respectivement l'art. 129 LTF, s'appliquent par analogie à la révision, respectivement à la rectification, des arrêts du Tribunal administratif fédéral, que le Tribunal administratif fédéral connaît ainsi des demandes de révision contre ses propres arrêts (arrêt du TAF A-1720/2024 du 27 mai 2024 consid. 1 et les réf. cit.), que l'art. 47 LTAF précise que l'art. 67 al. 3 PA régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée, ce dernier article renvoyant quant à lui aux art. 52 et 53 PA, que pour le surplus, et pour autant que ni la LTAF, ni la LTF et, dans le cas d'espèce, ni la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10) n'en disposent autrement, la procédure est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et art. 53 al.”
Die Prüfung der funktionellen Zuständigkeit (Instanzenzug, welche Instanz zu entscheiden hat) gehört ebenfalls zu den von Amtes wegen vorzunehmenden Abklärungen.
“Das Bundesverwaltungsgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Unter den Begriff der Zuständigkeit im Sinne von Art. 7 Abs. 1 VwVG fällt auch die funktionelle Zuständigkeit, mithin die Frage, welche Instanz im Rahmen eines Instanzenzuges zur Behandlung einer Beschwerde zuständig ist (Urteil des BVGer A-457/2017 vom 31. Januar 2018 E. 1.2; Thomas Flückiger, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023 [nachfolgend: Praxiskommentar VwVG], Art. 7 N. 14).”
“f Dans ses observations du 30 mai 2024 (TAF pce 20), l'autorité inférieure estime que la requête de la recourante en complément d'instruction ne se justifie pas. Elle confirme pour le surplus son calcul de l'invalidité. Elle produit en annexe une prise de position médicale de la Dresse O._______, datée du 28 mai 2024 (TAF pce 20 annexe), qui estime que l'appréciation du Dr R._______ confirme les conclusions de ses rapports précédents. D.g Le 11 juin 2024 (TAF pce 22), la recourante persiste dans ses conclusions. D.h Appelée à se prononcer sur un éventuel renvoi à l'autorité inférieure et avertie des risques d'une potentielle reformatio in peius par l'ordonnance du 25 septembre 2024 (TAF pce 24), la recourante maintient « entièrement (son) recours » dans son courrier du 8 octobre 2024 (TAF pce 25). E. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 al. 1 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 1.2 En vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du présent recours. 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA). Selon un principe général, les règles de procédure sont applicables dès leur entrée en vigueur à tous les cas en cours, sauf dispositions transitoires contraires (cf. ATF 130 V 1 consid. 3.2 ; 129 V 113 consid. 2.2). 1.4 Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant été dûment acquittée (art.”
“Das Bundesverwaltungsgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob auf eine Beschwerde einzutreten ist (Art. 7 Abs. 1 VwVG [SR 172.021]; BVGE 2016/15 E. 1 und 2014/4 E. 1.2).”
“Enfin, la Fondation indique qu'elle ne plaide pas le cas de rigueur excessive mais plaide que la décision soit annulée pour l'ensemble des motifs qu'elle a développés tant dans le cadre de sa demande que de ses différentes écritures (TAF pce 42). C.m Par ordonnance du 1er février 2024, le Tribunal a rappelé aux parties que l'échange d'écritures est clos, sous réserve d'autres mesures d'instructions, après avoir porté à la connaissance de l'autorité inférieure un double des observations de la recourante (TAF pce 43). C.n Par ordonnance du 14 juin 2024, le Tribunal a informé la recourante qu'il envisageait de prononcer un arrêt qui serait plus défavorable à celle-ci que la décision attaquée (reformatio in pejus) et lui a imparti un délai jusqu'au 4 juillet 2024 pour prendre position ou retirer son recours (TAF pce 44). Par correspondance du 24 juin 2024, la recourante a confirmé le maintien de son recours (TAF pce 45). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185 consid. 2 et les références citées). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office fédéral des assurances sociales, autorité au sens de l'art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 47 al. 1 let. b PA, en matière de subventions de l'assurance-invalidité pour la construction octroyées aux institutions selon les dispositions transitoires de la LAI, relatives à la modification du 6 octobre 2006 (resp. art. 73 aLAI ; en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, RO 2007 559), peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause. 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement (art.”
“Das Verfahren bei der Vorinstanz richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz (Art. 53 FINMAG). Die Behörde prüft ihre Zuständigkeit von Amtes wegen (Art. 7 Abs. 1 VwVG). Die Behörde, die sich als unzuständig erachtet, überweist die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Im Zweifel führt sie gestützt auf Art. 8 Abs. 2 VwVG einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt, wobei ein allfälliger Kompetenzkonflikt zwischen Behörden von der gemeinsamen Aufsichtsbehörde oder dem Bundesrat beurteilt wird (Art. 9 Abs. 3 VwVG). Die Überweisungs- oder Weiterleitungspflicht dient dazu, dass der Rechtsuchende nicht ohne Not um die Beurteilung seines Rechtsbegehrens durch die zuständige Instanz gebracht werden soll (vgl. BGE 140 III 636 E. 3.5 f.). Art. 8 VwVG soll die Erledigung durch Nichteintretensverfügung verhindern (BGE 108 Ib 540 E. 2a/aa), gelangt jedoch nur zur Anwendung, wenn die Behörde ihre Zuständigkeit nicht ohne Weiteres bejahen kann und keine Partei diese Zuständigkeit behauptet (Thomas Flückiger, in: Praxiskommentar VwVG, Art. 8 N 1). Der Beschwerdeführer erklärt im Gesuch an die Vorinstanz, der Grund für die Einführung des jährlichen Kontrollintervalls sei die von der Vorinstanz verlangte Länderrisikoeinstufung, er sei damit von einem Verwaltungsakt der Vorinstanz betroffen, und will sein Gesuch durch die Vorinstanz materiell beurteilt wissen.”
Die Gerichte prüfen Zuständigkeit von Amtes wegen auch bei fehlender Replik, unterlassener Fristbewegung oder Untätigkeit der Parteien bzw. Behörden und fordern bei Bedarf Akten oder Stellungnahmen an.
“e Par ordonnance du 2 décembre 2024, le Tribunal a pris acte que la recourante n'a pas déposé de réplique dans le délai imparti. Par ailleurs, le Tribunal a invité une nouvelle fois la recourante à préciser jusqu'au 17 décembre 2024 quels étaient les représentants habilités en la présente cause au titre des personnes ayant qualité pour signer selon l'extrait du Registre du commerce. D.f Par ordonnance du 20 février 2025, le Tribunal a pris acte que la recourante n'avait pas donné suite à son ordonnance du 2 décembre 2024, tout en avisant que la cause était gardée à juger. Les autres faits et arguments pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF). 1.2. Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.2.1. Sous réserve des exceptions - non pertinentes en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre des décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Selon l'art. 66 al. 2 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne, RS 730.0), les décisions de l'OFEN peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. Par ailleurs, l'OFEN est, en tant qu'unité de l'administration fédérale subordonnée au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC, une autorité précédente au sens de l'art. 33 let. d LTAF (cf. annexe 1/B/VII ch. 1.4 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1]). En l'espèce, l'acte attaqué du 8 juillet 2024 satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art.”
“27 de la Convention, la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un Etat et qui réside dans l'autre Etat, mais qui ne bénéfice pas des prestations en nature selon la législation de l'Etat de résidence, a toutefois droit, pour elle-même et pour les membres de sa famille, à de telles prestations, pour autant que le titulaire de pension y aurait droit en vertu de la législation de l'Etat compétent en matière de pension, s'il résidait sur le territoire de l'Etat concerné. Les prestations en nature sont servies par l'institution du lieu de résidence, comme si l'intéressé bénéficiait de la pension et des prestations en nature en vertu de la législation de cet Etat. La charge de ces prestations en nature incombe à l'institution de l'Etat dont cette personne perçoit une pension (par. 1). Lorsqu'une personne qui perçoit une pension ou des pensions selon la législation suisse réside au Royaume-Uni, et que cette personne ne perçoit pas de pension du Royaume-Uni, la charge des prestations en nature qui lui sont servies est supportée par l'institution suisse dans la mesure où cette personne aurait droit à ces prestations si elle résidait en Suisse (par. 2). 3.6 Conformément à l'art. 7 par. 1 de la Convention précitée, il convient de mentionner l'Accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes du 25 février 2019 (ci-après : Accord ; RS 0.142.113.672), lequel est entré en vigueur par échange de notes du 1er mars 2021. Cet Accord prévoit qu'en vertu de leurs engagements découlant de l'art. 23 de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP), le Royaume-Uni et la Suisse garantissent le maintien des droits acquis en vertu de l'ALCP, ses trois annexes comprises (art. 1 de l'Accord). A la Partie III de l'Accord figurent les règles d'adaptations au règlement (CE) n°883/2004 et au règlement (CE) n°987/2009. En particulier, l'Annexe XI du règlement n° 883/2004, section « Suisse », ch. 3 let. a, ii, prévoit que les dispositions juridiques suisses régissant l'assurance-maladie obligatoire s'appliquent notamment aux personnes qui ne résident pas en Suisse mais pour lesquelles la Suisse assume la charge des prestations en vertu des art.”
“c Par réponse du 16 octobre 2024, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF pce 6). C.d Constatant l'absence de réaction du recourant pour répliquer dans le délai imparti, le Tribunal a signalé aux parties la clôture de l'échange d'écritures, sous réserve d'autres mesures d'instruction, par ordonnance du 6 janvier 2025 (TAF pce 9). C.e Par correspondance du 3 février 2025, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à lui transmettre une copie de l'attestation de départ du pays de l'intéressé (TAF pce 10). Le 11 février 2025, l'autorité inférieure a transmis au Tribunal la pièce requise (TAF pce 11). D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause sont retranscrits et examinés, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui sont soumis (art. 31 ss LTAF ; art. 7 PA). 1.2 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et des art. 18 al. 2bis et 90a al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'Institution commune LAMal en matière d'exemption de l'assurance-maladie obligatoire suisse. 1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAMal, les dispositions de LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la LAMal ne déroge expressément à la LPGA.”
“d Par ordonnance du 31 octobre 2024, le Tribunal a invité l'autorité inférieure à produire le rapport rédigé au cours de l'entretien de recrutement du recourant, ainsi que la déclaration de sécurité émise à l'égard du recourant. L'autorité inférieure a donné suite à cette ordonnance le 13 novembre 2024, transmettant deux déclarations de sécurité. Elle a également produit un extrait du système de sécurité SIBAD. C.e Par écriture du 3 décembre 2024, le recourant a pris position sur ces nouveaux documents, tout en soulignant que l'autorité inférieure n'avait, sans explication, pas fourni le rapport rédigé au cours de son entretien de recrutement, dont la production avait pourtant été requise par le Tribunal. Les autres faits et arguments pertinents seront repris en tant que besoin dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office et librement sa compétence (cf. art. 7 PA) et la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Le Commandement de l'instruction est une unité de l'administration fédérale, au sens de l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 40 al. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM ; RS 510.10] et de l'art. 47 al. 1 let. b PA), subordonné au Groupement Défense, lequel est un domaine du Département fédéral de la défense de la protection de la population et des sports (ci-après : DDPS ; annexe 1/B/IV ch. 1.4.5 de l'ordonnance du 25 novembre 1998 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [OLOGA, RS 172.010.1], par renvoi de son art. 8 al. 1 let. a), dont les décisions non pécuniaires, en particulier relatives à l'exclusion de l'armée en raison d'une condamnation pénale (cf.”
“f Par ordonnance du 14 août 2024, le Tribunal a requis de l'autorité inférieure la production du rapport d'audit externe datant du 10 février 2021, et du recourant de deux rapports médicaux de la Dre G._______ sur lesquels étaient basés les rapports médicaux des 23 décembre 2022 et 14 juin 2023 du Dr F._______ (cf. supra consid. B.c.c. et B.c.e). Ces documents ont été transmis au Tribunal par courriers des 27 et 29 août 2024. C.g Le Tribunal a transmis au recourant une version caviardée du rapport d'audit externe ainsi qu'un diaporama de présentation des résultats du rapport aux employés. Le recourant s'est déterminé sur ces documents par écriture du 2 octobre 2024. Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. La procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32; art. 37 LTAF), respectivement la LPers, n'en disposent pas autrement. Le Tribunal examine d'office sa compétence (art. 7 PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 1.1 Conformément à l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 36 LPers, le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître du recours du 28 août 2023, en tant qu'il est dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA, prise par un employeur fédéral au sens de l'art. 3 al. 2 LPers qui, comme en l'espèce, est une autorité précédente (cf. art. 33 let. e LTAF). 1.2 Etant le destinataire de la décision attaquée et étant particulièrement atteint par la fin de ses rapports de travail, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. 1.3 Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire sont en outre remplies (cf. art. 50 et 52 PA). Le recours est ainsi recevable et il convient d'entrer en matière. 2. 2.1 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let.”
Bei Zweifelsfällen ist ein sofortiger verwaltungsinterner Meinungsaustausch bzw. Kontakt mit der andern potenziell zuständigen Behörde anzustreben, um ein Nichteintreten zu vermeiden; die Zuständigkeit darf nicht durch Vereinbarungen mit Parteien hergestellt werden.
“Gemäss Art. 7 Abs. 1 VwVG prüft die Behörde ihre Zuständigkeit von Amtes wegen. Die Begründung einer Zuständigkeit durch Einverständnis zwischen Behörde und Partei ist ausgeschlossen (Art. 7 Abs. 2 VwVG). Wenn sich eine Behörde für unzuständig erachtet, überweist sie die Sache ohne Verzug der zuständigen Behörde (Art. 8 Abs. 1 VwVG). Erachtet die Behörde ihre Zuständigkeit als zweifelhaft, so pflegt sie darüber ohne Verzug einen Meinungsaustausch mit der Behörde, deren Zuständigkeit in Frage kommt (Art. 8 Abs. 2 VwVG). Diese Regel soll verhindern, dass ein Nichteintretensentscheid getroffen werden muss (Thomas Flückiger, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar VwVG, 3. Aufl. 2023, Rz. 2 zu Art. 8).”
“Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales (let. g). En ce qui concerne les dispositions importantes au sens de l'art. 164 al. 1 Cst., la Constitution fédérale exige un niveau normatif élevé (une loi fédérale en tant que loi au sens formel) et en principe également une densité normative élevée (une règle de droit claire et univoque) (cf. Pierre Tschannen, in : Ehrenzeller/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer [édit.], Die Schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 164 Cst. et les réf. cit.). Il découle ainsi de l'art. 164 Cst. que les règles en matière de compétences doivent être interprétées strictement et que, par ailleurs, la densité normative nécessaire pour l'attribution de compétences est élevée, dès lors qu'il s'agit de dispositions importantes. Ainsi, en aucun cas, la compétence ne peut être créée par accord entre l'autorité et la partie (cf. art. 7 al. 2 PA ; Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la procédure administrative du 24 septembre 1965, FF [Feuille fédérale] 1965 II 1383, p. 1400 ; Thibault Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, Lausanne 2005, p. 122). 3.1 En d'autres termes, une autorité ne peut donc appliquer des règles générales et abstraites à un cas individuel et concret que si elle est compétente sur les plans matériel, fonctionnel et territorial (cf. ATF 142 II 182 consid. 3.2.2 ; arrêts du TAF A-2499/2023 du 15 décembre 2023 consid. 3.1 ; C-5622/2021 du 5 juillet 2023 consid. 6.1.2). 3.1.1 La compétence matérielle se détermine en fonction du domaine d'activité de l'autorité. Lorsque le législateur a prévu que les litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, le justiciable a non seulement l'obligation de saisir cette autorité, mais également le droit à ce qu'une autorité dont la compétence matérielle fait défaut s'abstienne de statuer (cf.”
Bei Nichteintreten prüft die Beschwerdeinstanz primär, ob die Vorinstanz zu Unrecht die funktionelle Zuständigkeit verneint hat; im Asyl-/Drittstaatenkontext ist eine schweizerische Unzuständigkeit ohne gleichzeitige Drittstaatserklärung unzulässig.
“Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide, mit denen es das SEM ablehnt, auf eine Eingabe mangels funktioneller Zuständigkeit einzutreten, ist die Beurteilungskompetenz der Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Frage beschränkt, ob die Vorinstanz ihre Zuständigkeit zu Recht oder zu Unrecht verneint hat. Die funktionelle Zuständigkeit beschlägt die Frage, auf welcher Stufe eine Angelegenheit zu behandeln ist (durch die verfügende Behörde, die Beschwerdebehörde oder eine obere Instanz; Urteil des BVGer D-3474/2024 vom 8. Juli 2024 E. 2.2; vgl. zur funktionellen Zuständigkeit auch Thomas Flückiger, in: Waldmann/Krauskopf [Hrsg.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, N 14 ff. zu Art. 7 VwVG).”
“Mit Blick auf die Systematik der Nichteintretenstatbestände gemäss Art. 31a Abs. 1 AsylG stellt das Bundesverwaltungsgericht zunächst Folgendes fest: Die sogenannten «Drittstaatenfälle» umfassen alle Konstellationen, in denen in der Schweiz asylsuchende Personen den notwendigen Schutz anderswo finden können oder müssen, und deshalb ein anderer Staat als zuständig erachtet wird. Die Prüfung des Nichteintretens ist daher in einem weiteren Sinne als Zuständigkeitsprüfung nach Art. 7 VwVG in ihrer speziellen asylrechtlichen Ausgestaltung zu verstehen. In diesem Sinne stellt ein Nichteintretensentscheid nichts anderes als eine Unzuständigkeitserklärung im Sinne von Art. 8 Abs. 1 VwVG dar. Die beim Erlassen eines Nichteintretensentscheids für das Verfahren zuständige Behörde ist demnach die Behörde des Drittstaats (vgl. Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH], Handbuch zum Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3. Aufl. 2021, S. 132). Eine Unzuständigkeitserklärung der Schweiz ohne die gleichzeitige Zuständigkeitserklärung des betreffenden Drittstaats ist in der Systematik der Nichteintretenstatbestände nach Art. 31a Abs. 1 AsylG somit nicht vorgesehen.”
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