Provisions of federal law that regulate a procedure in more detail apply provided that they are not contradictory to the provisions of this Act.
11 commentaries
Bei Anwendung kantonaler Verfahren/Zuständigkeiten (z. B. Ausländerpolizei, Aufenthaltstitel) gelten diese subsidiär gegenüber spezialgesetzlichem Bundesrecht; kantonale Entscheidungen dürfen übernommen werden, soweit sie nicht den ausdrücklich begründeten bundesrechtlichen Erwägungen widersprechen.
“] 2023), est insuffisant pour retenir qu'il serait dans le collimateur des autorités turques et risquerait d'être condamné, au terme de la procédure judiciaire susmentionnée, de manière injuste ou disproportionnée pour des motifs politiques, qu'étant donné son profil, il apparaît, comme l'a relevé le SEM, que les publications du recourant sur les réseaux sociaux, faites quelques jours seulement après son arrivée en Suisse, l'aient été pour les seuls besoins de sa demande d'asile, qu'en outre, le fait que les recourants aient attendu huit mois après leur arrivée sur le territoire helvétique avant de demander l'asile met sérieusement en doute la situation de danger alléguée par rapport à la Turquie, l'argument selon lequel ils auraient voulu éviter d'être renvoyés en Italie - pays dont ils avaient obtenu un visa - n'excusant pas qu'ils aient différé le dépôt d'une demande de protection internationale s'ils se sentaient réellement en danger, indépendamment de l'Etat susceptible de les protéger, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause ce qui précède, que l'allégué selon lequel A._______ publierait quotidiennement du contenu à caractère politique sur les réseaux sociaux et aurait pris part à une manifestation en Suisse dont des photographies auraient été rendues publiques, n'est en rien étayé et dépourvu de fondement concret, qu'en ce qui concerne la critique selon laquelle le SEM n'aurait pas examiné les procédures judiciaires ouvertes contre le recourant en Turquie de manière suffisamment individualisée, elle doit être écartée, qu'en effet, l'autorité inférieure a tenu compte de toutes les pièces déposées (qu'il a pour la plupart faites traduire) et, après un développement général des suites données à de nombreuses procédures pénales engagées en Turquie (cf. décision du 29 novembre 2024, p. 7, par. 4 et 5), a exposé les raisons pour lesquelles elle écartait tout risque que le recourant soit personnellement arrêté et injustement condamné à son retour, que les rapports d'organismes suisses et internationaux ainsi que les publications citées dans le mémoire de recours ne se rapportent pas directement à la situation personnelle des intéressés, de sorte qu'ils ne sont pas décisifs, que, vu ce qui précède, le recours est rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art.”
“D49 e D70-76), così come stabilito dal principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). 3.4 Infine, la richiesta di giudizio deputata alla concessione dell'ammissione provvisoria in Svizzera si rivela manifestamente inammissibile (cfr. ricorso, pagg. 4-5). Infatti, considerato il potenziale diritto al rilascio di un permesso di dimora ai sensi degli artt. 43 segg. della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), derivante dal matrimonio contratto in Svizzera con U.U. (titolare di un permesso C), spetta alle autorità cantonali di polizia degli stranieri pronunciarsi sull'allontanamento dell'interessato (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 21 consid. 8d). 3.5 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Di riflesso, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata. 5. Le domande deputate alla concessione dell'assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) e del gratuito patrocinio (art. 102m LAsi) vanno respinte poiché le richieste di giudizio presentate con il ricorso erano sprovviste di probabilità di esito favorevole. 6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente soccombente (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.”
“3; D-5491/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 4.2.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1), che, infine, le pretese discriminazioni che gli insorgenti avrebbero patito in a causa della loro etnia curda - in particolare le vessazioni in ambito scolastico (cfr. atti SEM n. 48/5, 49/7 e 50/7) - non si distinguono notevolmente dai generali problemi sociali che le persone della stessa appartenenza etnica riscontrano quotidianamente; che per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica peraltro il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti), che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, visto quanto precede, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi); che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che, pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che, in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art.”
“20), posto segnatamente che le ricorrenti non soffrono di gravi affezioni curabili soltanto in Svizzera, godono di una solida rete familiare in patria e dispongono di una valida formazione ed esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pagg. 6-7; cfr. atti SEM n. 18/11 D19-42; 22/3; 26/4; 27/3; 36/3; 37/2 e 44/2). Inoltre, contrariamente a quanto asserito dalle interessate (cfr. ricorso, pagg. 5-6), l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità di cui all'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza D-4103/2024 consid. 12.4). Ciò posto, indipendentemente dal fatto che la provincia d'origine è stata colpita dai sismi del 2023 (aspetto non trattato nel ricorso), è verosimile che le insorgenti non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale. 3.2.4 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), nella misura in cui non ha riconosciuto alle ricorrenti la qualità di rifugiate, ha respinto la domanda d'asilo e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera. Di riflesso, il ricorso dev'essere respinto e la decisione avversata confermata. 5. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico delle ricorrenti soccombenti (cfr. artt. 63 cpv. 1 e 5 PA cum art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le stesse vengono integralmente prelevate dall'anticipo spese versato il 27 maggio 2024. 6. Questa sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale ed è quindi definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.”
“_______, qui ne nécessite en l'état ni soins urgents ni intervention chirurgicale, ne constitue pas un tel cas, d'autant que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Lituanie dispose de l'infrastructure médicale appropriée, que le SEM disposait ainsi de toutes les informations médicales indispensables pour rendre sa décision, qu'en tenant compte de ce qui précède, le retour de C._______, D._______, E._______ et F._______ en Lituanie avec leurs parents - dont la présence constitue, à leur âge, un besoin fondamental - ne peut être considéré comme étant contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), qu'un retour en Lituanie s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités lituaniennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, fait qui n'est pas expressément contesté, que les recourants possèdent en outre un passeport en cours de validité, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Die Vereinigung sachlich und/oder rechtlich zusammenhängender Verfahren kann aus prozessökonomischen Gründen mit Art. 4 VwVG gestützt werden; sie ist jedoch abzulehnen, wenn unterschiedliche Parteien, Streitfragen oder Rechtssachen vorliegen.
Bei Widerspruchsfragen ist zu prüfen, ob spezialgesetzliche Bundesverordnungen oder -vorschriften dem VwVG ausdrücklich widersprechen; im Zweifel gehen speziellere Bundesbestimmungen vor, und ihre Übereinstimmung mit VwVG und Verwaltungsverfahrensrecht ist zu beachten.
“20), posto segnatamente che i ricorrenti sono sani, godono di una fitta rete familiare in patria (il marito ha quattro sorelle e cinque fratelli e la moglie ha contatti con la madre e il fratello) e dispongono di un'ottima istruzione nonché di una valida esperienza professionale (cfr. decisione avversata, pag. 9-10; cfr. atti SEM n. 30/14 e 32/8). È quindi verosimile che essi non riscontreranno difficoltà eccessive nell'ambito della loro reintegrazione lavorativa e sociale. Inoltre, l'attuale situazione dei diritti umani in Turchia non risulta ostativa all'esecuzione dell'allontanamento sotto il profilo dell'ammissibilità di cui all'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. sentenza D-4103/2024 consid. 12.4). Per i motivi già evidenziati, va poi escluso un rischio personale, concreto e serio di essere esposti ad un trattamento proibito in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 3.6 Per il resto, si rinvia ai corretti accertamenti ed alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 4. In esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale e neppure in un accertamento errato o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Pertanto, il ricorso va respinto e la decisione avversata confermata. 5. Poiché le richieste di giudizio erano sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria (art. 65 cpv. 1 PA) va respinta. 6. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- vanno poste a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 7. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.”
“6), que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé a produit une copie de son passeport (cf. pièce no 14/1 de l'e-dossier) et qu'il est tenu en outre de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l'occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 2 août 2024.”
“2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da un'ernia inguinale e dolori) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). Perciò, il Tribunale ritiene che la SEM abbia accertato i fatti rilevanti in modo completo e accurato e non abbia ecceduto o abusato del suo ampio potere discrezionale nel rifiutare di accettare l'esistenza di ragioni umanitarie (cfr. DTAF 2017 VI/5, par. 8.5.2). L'autorità inferiore ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso la Germania in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 2.2. Le censure proposte nel gravame non permettono di giungere a una conclusione diversa. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Germania lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne, in violazione della direttiva accoglienza. Anche lo stato di salute del ricorrente (cfr. consid. 2.1) non raggiunge una gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso la Germania sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 3. Ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto. 4. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le misure supercautelari pronunciate il 5 marzo 2025 sono revocate e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.”
“da ultimo sentenza del TAF F-393/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 2.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Austria non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da acne e dolenzia al polpaccio destro) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso l'Austria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 2.2. Le censure proposte nel gravame non permettono di giungere a una conclusione diversa. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Austria lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne, in violazione della direttiva accoglienza. Anche lo stato di salute del ricorrente (cfr. consid. 2.1) non raggiunge una gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso l'Austria sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 3. Ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto. 4. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le misure supercautelari pronunciate il 25 febbraio 2025 sono revocate e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.”
“_______, qui ne nécessite en l'état ni soins urgents ni intervention chirurgicale, ne constitue pas un tel cas, d'autant que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Lituanie dispose de l'infrastructure médicale appropriée, que le SEM disposait ainsi de toutes les informations médicales indispensables pour rendre sa décision, qu'en tenant compte de ce qui précède, le retour de C._______, D._______, E._______ et F._______ en Lituanie avec leurs parents - dont la présence constitue, à leur âge, un besoin fondamental - ne peut être considéré comme étant contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), qu'un retour en Lituanie s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités lituaniennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, fait qui n'est pas expressément contesté, que les recourants possèdent en outre un passeport en cours de validité, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Bei Anwendung spezialgesetzlicher Verfahrensvorschriften gelten ergänzend die Gebühren- und Kostenregeln des VwVG; die praktische Verbindung des VwVG zu spezialgesetzlichen Verfahrensregeln ist oft entscheidend für die konkrete Verfahrenssteuerung.
“6), que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé a produit une copie de son passeport (cf. pièce no 14/1 de l'e-dossier) et qu'il est tenu en outre de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l'occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 2 août 2024.”
“_______, qui ne nécessite en l'état ni soins urgents ni intervention chirurgicale, ne constitue pas un tel cas, d'autant que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, la Lituanie dispose de l'infrastructure médicale appropriée, que le SEM disposait ainsi de toutes les informations médicales indispensables pour rendre sa décision, qu'en tenant compte de ce qui précède, le retour de C._______, D._______, E._______ et F._______ en Lituanie avec leurs parents - dont la présence constitue, à leur âge, un besoin fondamental - ne peut être considéré comme étant contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE ; RS 0.170), qu'un retour en Lituanie s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités lituaniennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, fait qui n'est pas expressément contesté, que les recourants possèdent en outre un passeport en cours de validité, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en tant que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, au vu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplies (cf. art. 65 al. 1 PA), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Bei kleineren oder geringfügigen formellen Verstößen (z. B. sprachfremde Passagen, formelle Berichtigungen) kann aus Gründen der Verhältnismässigkeit und der Prozessökonomie auf Berichtigungen verzichtet werden.
Fehlt neues, prozessrelevantes Beweismaterial, bleibt die (kantonale) Beurteilung verbindlich; in solchen Fällen genügt häufig die summarische oder explizite Bezugnahme auf frühere oder erstinstanzliche Entscheidgründe (insbesondere wenn keine neuen entscheidungsrelevanten Argumente vorgebracht werden).
“_______, lequel a pu quitter légalement la Turquie par la voie aérienne en août 2024 et y revenir en janvier 2025, sans être inquiété, qu'ainsi, un risque de persécution réfléchie à l'encontre du recourant peut être exclu, qu'enfin, il y a lieu de considérer que les documents produits à l'appui du recours - une lettre d'une association visant à l'intégration des personnes kurdes et à la défense de la culture kurde ainsi que plusieurs articles de presse, en langue turque - ne sont pas propres à apprécier différemment la situation du recourant, qu'en rapport avec les articles produits, il est observé qu'en sus de deux articles datés de mars 2018 et de janvier 2019, l'intéressé a produit quatre fois le même article, daté de février 2018, que quoi qu'il en soit, ces écrits, qui au demeurant n'évoquent pas directement le requérant, ne permettent pas de constater l'existence de persécutions déterminantes en matière d'asile, respectivement de fonder une crainte de persécutions futures à l'encontre de A._______, qu'en définitive, le recourant n'a pas démontré avoir subi de mesures de persécution suffisamment intenses et ciblées à son encontre avant son départ de Turquie, ni être exposé, directement ou de manière réfléchie, à de telles mesures de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, qu'au surplus, son appartenance à l'ethnie kurde ainsi que les discriminations et autres tracasseries qu'il aurait subies pour cette raison, en particulier durant sa scolarité, ne sauraient, de par leur manque d'intensité, aboutir à la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant rappelé que le Tribunal n'a à ce jour pas retenu de persécution collective contre les Kurdes en Turquie (cf. arrêts du Tribunal E-4929/2024 du 30 septembre 2024 consid. 4.2.4 et jurisp. cit. ; E-6841/2024 du 13 décembre 2024, p. 7), qu'il convient enfin de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun élément nouveau propre à en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, le recours est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art.”
“5 Enfin, quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8), étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne et muni de son propre passeport, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 22-24, 28, 31). 4.6 Pour le surplus, afin d'éviter les répétitions, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 4.7 En conséquence, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf.”
“ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors que les recourants sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et donc de retourner en Allemagne, afin de requérir le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-4654/2024 précité, p. 10 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités allemandes la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que les écritures déposées dans le cadre de l'instance de recours ne contiennent pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est entièrement compensée avec l'avance de frais de même montant versée le 16 septembre 2024. 3.”
“5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence en Grèce valable jusqu'en août 2027, que pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est claire ainsi que détaillée et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire totale doit ainsi être rejetée, l'une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Vorrang spezialgesetzlicher Vorschriften: Bei Verfahrenskollisionen oder speziellen Asylregelungen gehen spezialgesetzliche bzw. bundesrechtliche Asyl- und Migrationsvorschriften (z. B. Asylverfahrensordnung, Rückübernahme-/Readmission-Regelungen) dem allgemeinen VwVG vor; deren Praxiswirkung und praktische Anwendung ist massgeblich, und sie sind nur subsidiär durch das VwVG zu ergänzen, sofern kein ausdrücklicher Widerspruch besteht.
“) mars 2022, soit cinq jours après l'échéance du report qui lui aurait été octroyé, l'auraient arrêté et emprisonné, il n'est pas plausible que l'intéressé - en admettant qu'il ait bien été incarcéré - se soit retrouvé, après deux jours de détention, dans la cour de la prison, en compagnie d'autres détenus, sans surveillance particulière, en situation de pouvoir escalader un pilier électrique placé dans cette cour et disposant d'« accroches, comme une échelle » (cf. idem, R 90), avant de s'enfuir aisément en sautant sur un mur distant d'une cinquantaine de centimètres seulement, sous les yeux de codétenus restés cois et impassibles (cf. idem, R 91). 5.3 Pour le surplus, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée portant sur l'invraisemblance du récit et des motifs d'asile invoqués (cf. p. 3 et 4), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et bien motivés ; le recours ne contient par ailleurs aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile. 7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. Quant à l'exécution du renvoi du recourant en Syrie, le SEM a estimé que celui-ci n'était pas raisonnablement exigible et a en conséquence prononcé l'admission provisoire du recourant (cf. let. H.). Cette question n'est dès lors pas litigieuse. 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let.”
“S'agissant des deux rapports de l'OSAR auxquels l'intéressé fait référence dans son recours, qui exposent notamment les persécutions dont seraient, entre autres, victimes les personnes accusées d'appartenir à des groupes armés ainsi que les manquements de la justice depuis la prise du pouvoir par les talibans, ils ne le concernent pas directement. Rien n'indique, au regard de son profil personnel, qu'il puisse se trouver dans une situation comparable à celle dont il est question dans ces rapports. 5.3.3 Enfin, sa seule appartenance du recourant à l'ethnie hazara ne constitue pas un motif déterminant susceptible de fonder une crainte de future persécution au sens de l'art. 3 LAsi, les conditions très élevées posées par la jurisprudence pour admettre une persécution collective (cf. à ce sujet ATAF 2014/32 consid. 7.2 ; 2013/12 consid. 6 ; 2013/11 consid. 5.3.2) des Hazaras en Afghanistan n'étant pas remplies. Aucune information ne permet dès lors de conclure que les Hazaras, en tant que groupe ethnique, sont menacés de manière générale de persécutions pertinentes en matière d'asile (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2142/2022 du 24 mai 2022 consid. 4.2.3 et jurisp. cit.). 5.4 Pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision attaquée, celle-ci étant suffisamment motivée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et le recours ne contenant aucun nouvel élément propre à en remettre en cause le bien-fondé. 5.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. 6. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. En l'occurrence, l'intéressé ayant été admis provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan, il n'y a pas lieu d'examiner les questions liées à l'exécution de cette mesure. 8. 8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art.”
“4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, l'affection que présente la recourante, qui ne nécessite en l'état ni soins urgents ni intervention chirurgicale dans l'immédiat, ne constitue pas un tel cas, d'autant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la Pologne dispose de l'infrastructure médicale appropriée, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, fait qui n'est pas expressément contesté, que la recourante possède en outre un passeport en cours de validité, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“7 A la lumière des constatations opérées ci-dessus, il ressort plutôt de l'étude du dossier que les faits nouvellement allégués au stade du recours ont été invoqués en réaction à la décision négative du SEM sur les motifs d'asile de l'intéressée. Ceux-ci ne peuvent donc être tenus pour vraisemblables. 6.4.8 II y a encore lieu de relever qu'il n'est pas question pour le Tribunal de discuter le diagnostic de PTSD mentionné dans les rapports de psychothérapie produits par l'intéressée (cf. Faits let. C., L., M. et O.) ni, de manière plus générale, l'ensemble des appréciations médicales qui y figurent. Pour autant, tels que rapportés dans ces documents, les motifs de fuite de la recourante, dont l'appréciation de la vraisemblance est du ressort des autorités d'asile uniquement, n'autorisent pas, compte tenu de ce qui précède, à admettre que ses troubles psychiques trouvent leur origine traumatique dans les événements allégués. 6.5 Pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et que le mémoire de recours, tout comme les écritures subséquentes, ne contiennent pas, du point de vue de la vraisemblance du récit, d'arguments déterminants et susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 6.6 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer que la recourante ne rend pas vraisemblables les motifs de fuite invoqués, tout portant à croire que celle-ci a quitté son pays pour d'autres motifs que ceux allégués. Toute crainte de persécution en cas de retour au Burundi doit en conséquence aussi être déniée. 7. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art.”
“procès-verbal de l'audition du 12 mars 2024, Q81), que cela étant, il convient de souligner que l'ouverture d'une procédure d'enquête par le ministère public pour insulte au président et/ou propagande en faveur d'une organisation terroriste ne suffit pas en soi à faire naître une crainte fondée de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-4103/2024 du 8 novembre 2024 consid. 8.7 et 8.8), qu'en tant que personne sans antécédents pénaux et ne présentant pas de profil politique, il ne devrait selon toute vraisemblance pas s'attendre à une condamnation à une peine privative de liberté ferme ni craindre avec une forte probabilité une persécution relevant du droit des réfugiés et entachée d'un malus politique (cf. arrêt de référence E-4103/2024 précité consid. 8.7.3 s.), que pour le reste, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par les art.”
“courrier du 29 janvier 2025) relèvent du simple ouï-dire, que les rapports médicaux qu'il a indiqué vouloir tenter de produire pour prouver ces faits ne seraient pas déterminants, dans la mesure où ils ne permettraient pas d'établir les circonstances de cette agression, qu'au vu de l'invraisemblance du récit de l'intéressé et du temps écoulé entre les faits allégués et l'attaque prétendument subie par son père, soit près de dix ans, une persécution réflexe à l'encontre de ce dernier peut de toute manière être exclue, qu'enfin, s'agissant des risques allégués de persécution liés à l'ethnie tutsie du recourant, il est rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal, il n'existe pas de persécution collective contre les Tutsis au Burundi, en l'absence de profil à risque (cf. D-5970/2024 du 7 novembre 2024 consid. 3.4 ; E-4847/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.5.2 et réf. cit.), qu'au surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.”
“Le recours, qui se réfère à des généralités sur la situation actuelle en Turquie (cf. acte de recours, pt 2 à 8, 32, 35 à 37), n'apporte pas d'éléments nouveaux et décisifs ; plus particulièrement, l'allégation du recourant selon laquelle il existerait une fiche politique à son nom (cf. idem, pt 18 ; p-v de l'audition du 6 mars 2023, questions 49, 72 et 73), basée sur les données du système général de collecte d'informations (« Genel Bilgi Toplama Sistemi » [GBTS]), ne repose sur aucun élément tangible et demeure hypothétique, au regard de ce qui précède. Dans cette mesure, la référence faite par l'intéressé à l'arrêt E-84/2024 du 22 juillet 2024 (cf. idem, pt 19) est dénuée de pertinence, le SEM ayant en l'espèce tenu compte de l'ensemble des faits et de tous les aspects de son engagement politique pour apprécier les dangers qu'il encourrait après son retour en Turquie. 3.4 Pour le reste, le Tribunal renvoie à la décision du SEM, que les arguments du recours ne sont pas de nature à remettre en cause (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de l'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI ; [RS 142.20]). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art.”
“Vu les circonstances particulières du cas d'espèce ainsi que l'issue du recours, le Tribunal renonce toutefois, pour des motifs de célérité et d'économie de procédure, à impartir un délai supplémentaire au recourant 1 pour régulariser le recours. Au surplus, présentés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, les recours satisfont aux conditions formelles de recevabilité. 2. Bien que le SEM ait rendu deux décisions distinctes, tenant compte des circonstances spécifiques à chacun des requérants, les procédures en cause portent sur un état de fait quasiment identique. Les requérants, père et fils, sont arrivés en Suisse ensemble, ont déposé une demande d'asile dans ce pays le même jour et présentent le même parcours migratoire. Les questions juridiques à traiter sont ainsi de même nature. Compte tenu de la connexité des deux causes et du fait que le requérant 1 a agi afin de préserver les intérêts de son fils, il se justifie ainsi de joindre les causes (art. 24 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273), applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 3. Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Le grief d'inopportunité, en revanche, est soustrait à l'examen du Tribunal dans les causes relevant du domaine de l'asile (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.1 in fine). 4. 4.1 Dans un grief formel qu'il convient au préalable d'examiner, les recourants reprochent implicitement à l'autorité intimée d'avoir violé leur droit constitutionnel à une procédure équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. [Rs 101] en ne procédant à la traduction des décisions litigieuses, des courriers en anglais émanant des autorités espagnoles et d'autres documents pertinents. Le Tribunal rappelle que l'autorité inférieure n'est tenue, de par la loi, que de rédiger en principe la décision dans la langue officielle du lieu de résidence du demandeur d'asile (art. 16 al. 2 LAsi).”
“da ultimo sentenza del TAF F-393/2025 del 23 gennaio 2025 consid. 2.1), l'autorità inferiore ha giustamente concluso che in Austria non sussistono carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III e che, considerate le allegazioni addotte nell'ambito del colloquio Dublino nonché lo stato di salute dell'interessato (caratterizzato segnatamente da acne e dolenzia al polpaccio destro) non sussistono validi motivi per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311). La SEM ha quindi agito in conformità con il diritto federale nella misura in cui non è entrata nel merito della domanda d'asilo in virtù l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi e ha ordinato il trasferimento del richiedente verso l'Austria in applicazione dell'art. 44 LAsi. Per il resto, si rinvia alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (cfr. decisione avversata; art. 109 cpv. 3 LTF cum art. 4 PA). 2.2. Le censure proposte nel gravame non permettono di giungere a una conclusione diversa. Segnatamente, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti suscettibili di comprovare che un suo ritorno in Austria lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegne, in violazione della direttiva accoglienza. Anche lo stato di salute del ricorrente (cfr. consid. 2.1) non raggiunge una gravità tale da ostacolare il suo trasferimento verso l'Austria sotto il profilo dell'art. 3 CEDU (cfr. sentenze della CorteEDU Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§ 121 segg.; DTAF 2017 VI/7 consid. 6.2; DTAF 2011/9 consid. 7.1). 3. Ne discende che la decisione della SEM non è da contestare e il ricorso deve quindi essere respinto. 4. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le misure supercautelari pronunciate il 25 febbraio 2025 sono revocate e la richiesta tendente alla concessione dell'effetto sospensivo risulta divenuta senza oggetto.”
Bei Verweisen auf kantonale oder fremde Entscheide kann auf Bundesrecht zur Detailregelung verwiesen und die Praxis übernommen werden; die Übereinstimmung mit bundesrechtlichen Spezialvorschriften ist dabei entscheidend.
“ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors que les recourants sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et donc de retourner en Allemagne, afin de requérir le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-4654/2024 précité, p. 10 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités allemandes la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que les écritures déposées dans le cadre de l'instance de recours ne contiennent pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est entièrement compensée avec l'avance de frais de même montant versée le 16 septembre 2024. 3.”
“3; D-5491/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 4.2.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1), che, infine, le pretese discriminazioni che gli insorgenti avrebbero patito in a causa della loro etnia curda - in particolare le vessazioni in ambito scolastico (cfr. atti SEM n. 48/5, 49/7 e 50/7) - non si distinguono notevolmente dai generali problemi sociali che le persone della stessa appartenenza etnica riscontrano quotidianamente; che per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica peraltro il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti), che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, visto quanto precede, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi); che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che, pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che, in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art.”
“4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Infine, lo stato valetudinario succitato non è suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare il ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Del resto, egli ha già dimostrato di sapersi procurare un alloggio e di inserirsi nel mercato del lavoro per sostentarsi (cfr. atto SEM n. 16/8 D16-19, D27 e D31-35). 5.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 5.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. 5.5 Per il resto, conviene rinviare agli accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 6. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto. 7. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, occorre inoltre respingere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 8. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art.”
“5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence en Grèce valable jusqu'en août 2027, que pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est claire ainsi que détaillée et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire totale doit ainsi être rejetée, l'une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Bei Verweis auf frühere Entscheide oder auf ausführliche erstinstanzliche Begründungen genügt oft ein summarischer Rückgriff; es reicht, dass die früheren Entscheide hinreichend explizit und motiviert sind, sofern keine neuen entlastenden Elemente vorgebracht werden.
“5 Enfin, quoi qu'en dise l'intéressé dans son recours, il n'y a pas de facteurs le faisant apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité de l'Etat. Son appartenance à l'ethnie tamoule, son lieu d'origine et son court séjour en Suisse représentent des facteurs de risque trop légers pour qu'ils soient suffisants, en eux-mêmes, à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016, consid. 8), étant rappelé qu'il a quitté son pays sans difficultés, par la voie aérienne et muni de son propre passeport, après les nombreux bouleversements politiques de ces dernières années (cf. procès-verbal de l'audition du 21 mai 2024, Q. 22-24, 28, 31). 4.6 Pour le surplus, afin d'éviter les répétitions, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recours ne contient aucun élément susceptible d'en remettre le bien-fondé en cause (cf. art. 109 al. 3 LTF, applicable par renvoi de l'art. 4 PA). 4.7 En conséquence, c'est à raison que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de l'asile. 5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEI (RS 142.20). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf.”
“ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors que les recourants sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et donc de retourner en Allemagne, afin de requérir le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-4654/2024 précité, p. 10 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités allemandes la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que les écritures déposées dans le cadre de l'instance de recours ne contiennent pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est entièrement compensée avec l'avance de frais de même montant versée le 16 septembre 2024. 3.”
“4.4; D-1522/2024 del 14 marzo 2024 consid. 11.2.3). Infine, lo stato valetudinario succitato non è suscettibile, dal profilo della sua gravità, di porre concretamente e seriamente in pericolo la vita o la salute a breve termine in caso di un suo ritorno in Grecia, rispettivamente di considerare il ricorrente come una persona vulnerabile incapace di integrarsi nel sistema sociale ed economico greco. Del resto, egli ha già dimostrato di sapersi procurare un alloggio e di inserirsi nel mercato del lavoro per sostentarsi (cfr. atto SEM n. 16/8 D16-19, D27 e D31-35). 5.3.4 Per queste ragioni, l'esecuzione dell'allontanamento si rivela ragionevolmente esigibile. 5.4 Infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LStrI. 5.5 Per il resto, conviene rinviare agli accertamenti e alle motivazioni contenute nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA). 6. Visto quanto precede, la SEM non ha violato il diritto federale e neppure accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). La decisione avversata non è inoltre inadeguata per quanto attiene all'esecuzione dell'allontanamento (art. 49 PA). Il ricorso va quindi respinto. 7. Posto che le richieste di giudizio contenute nel ricorso erano sprovviste di probabilità di successo, occorre inoltre respingere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). 8. Visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono quindi poste a carico del ricorrente soccombente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché artt. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 9. Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art.”
“5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a ; E-3427/2021 et E-3431/2021 précités consid. 11.5.1) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, que dans ces conditions, la présomption de l'art. 83 al. 5 LEI n'est pas renversée, de sorte que l'exécution du renvoi se révèle raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé et celui-ci disposant d'un permis de résidence en Grèce valable jusqu'en août 2027, que pour le reste, il peut être renvoyé à la motivation de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est claire ainsi que détaillée et que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que c'est dès lors à bon droit que le SEM a prononcé l'exécution du renvoi, que ne contenant aucun élément nouveau propre à remettre en cause le bien-fondé de la motivation de la décision, le recours est en conséquence rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), en raison de son caractère manifestement infondé, qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'assistance judiciaire totale doit ainsi être rejetée, l'une des conditions à son octroi n'étant pas remplie (art. 102m al. 1 LAsi et 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.”
Bei prozessökonomischer Verbindung oder Vereinigung von Verfahren können bundesrechtliche Spezialregeln (z. B. Art. 24 BZP) sinngemäss herangezogen und angewendet werden; dabei ist auf die praktische Verbindung zwischen VwVG und spezialgesetzlichen Regeln zu achten.
“6), que, quoi qu'il en soit, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part des personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre en cas de retour, comme c'est le cas en l'espèce, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), qu'enfin, la mise en oeuvre de l'exécution du renvoi est également possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressé a produit une copie de son passeport (cf. pièce no 14/1 de l'e-dossier) et qu'il est tenu en outre de collaborer à l'obtention des documents devant lui permettre de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, attendu que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l'occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant, versée le 2 août 2024.”
“3; D-5491/2023 del 24 ottobre 2024 consid. 4.2.3; E-6820/2023 del 31 gennaio 2024 consid. 5.3.1), che, infine, le pretese discriminazioni che gli insorgenti avrebbero patito in a causa della loro etnia curda - in particolare le vessazioni in ambito scolastico (cfr. atti SEM n. 48/5, 49/7 e 50/7) - non si distinguono notevolmente dai generali problemi sociali che le persone della stessa appartenenza etnica riscontrano quotidianamente; che per invalsa giurisprudenza, la mera appartenenza all'etnia curda non giustifica peraltro il riconoscimento di fondati timori di esposizione a persecuzioni rilevanti (cfr. ex pluris sentenze TAF D-2722/2024 del 3 giugno 2024 pag. 7; E-6187/2023 del 13 febbraio 2024 pag. 9; D-4237/2023 dell'11 ottobre 2023 pag. 7; D-3312/2023 del 28 giugno 2023 consid. 5.4 e riferimenti), che, per il resto, conviene rinviare ai corretti accertamenti e alle motivazioni indicate nella decisione impugnata, alla quale può essere prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF per rinvio dell'art. 4 PA), che, visto quanto precede, i motivi addotti dagli interessati non risultano determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiati e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia di norma l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi); che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1); che, pertanto, il Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che, in esito, la SEM non è incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il ricorso va quindi respinto e la decisione avversata confermata, che avendo statuito nel merito del ricorso, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo relativo alle presumibili spese processuali, è divenuta senza oggetto, che la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art.”
Bei Rückführungen/ Wegweisungen in EU-/AELE-Staaten und bei Vollzug von Wegweisungen ist auf bilaterale Übernahmeabkommen, Aufenthaltstitel im Zielland und Zuständigkeit anderer Staaten zu achten; spezialrechtliche Regelungen zur Durchführbarkeit und Readmission sind maßgeblich.
“5 LEI, selon laquelle l'exécution du renvoi dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE - en l'occurrence la Pologne - est raisonnablement exigible, que les recourants n'ont pas établi avoir vécu en Pologne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, étant précisé qu'ils ont séjourné et travaillé dans ce pays durant environ quatre ans, qu'au besoin, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits auprès des autorités polonaises à leur retour dans ce pays, qu'il convient de souligner que le fait d'avoir connu des difficultés avec leurs employeurs relatives, en particulier, aux conditions de travail et au paiement du salaire, respectivement avec leur bailleresse, ne saurait remettre en question l'exécution du renvoi des recourants dans ce pays, qui dispose, comme l'a indiqué à juste titre le SEM, d'un système judiciaire à même de connaître ce type de litiges, même si le Tribunal est conscient que de telles démarches ne sont jamais aisées, qu'en outre, leur handicap - les recourants sont sourds-muets - ne constitue pas non plus un obstacle diriment à l'exécution de leur renvoi, qu'au demeurant, ce fait n'est pas susceptible de remettre en cause les besoins vitaux des recourants, lesquels pourront le cas échéant faire appel, en Pologne, à des associations d'aide ou de soutien aux personnes en situation de handicap, qu'il doit être rappelé à ce propos que ceux-ci ont déjà vécu plusieurs années dans ce pays, qu'à l'instar du SEM, le Tribunal ne considère pas que ce handicap soit susceptible de mettre leur vie en danger, que les recourants pourront en outre bénéficier, si nécessaire, d'une prise en charge médicale en Pologne, pays disposant d'infrastructures sanitaires suffisantes, que sur ce vu, tout bien pesé, l'exécution du renvoi des intéressés en Pologne apparaît raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi des demandeurs est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), ceux-ci étant tous deux en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et, ainsi, de retourner en Pologne, que par ailleurs, comme il l'a été relevé précédemment, la Pologne a expressément admis le transfert des intéressés sur la base de l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499) et, par conséquent, leur réadmission en Pologne, où tant A._______ que son épouse disposent d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025, qui est soit en cours de validité, soit échu depuis peu, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites ainsi que motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA) et que le recours ne contient aucun argument à même d'en remettre en cause le bien-fondé, que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.”
“4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), qu'en l'occurrence, l'affection que présente la recourante, qui ne nécessite en l'état ni soins urgents ni intervention chirurgicale dans l'immédiat, ne constitue pas un tel cas, d'autant que, contrairement à ce qu'elle soutient, la Pologne dispose de l'infrastructure médicale appropriée, qu'un retour en Pologne s'avère dès lors raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités polonaises ayant expressément donné leur accord à la réadmission des intéressés, fait qui n'est pas expressément contesté, que la recourante possède en outre un passeport en cours de validité, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l'acte de recours ne contient pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), que partant, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.”
“ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors que les recourants sont en possession de passeports ukrainiens en cours de validité leur permettant de circuler librement dans l'Union européenne et donc de retourner en Allemagne, afin de requérir le renouvellement de leur protection provisoire (pour des cas similaires, cf. arrêts du Tribunal E-4654/2024 précité, p. 10 ; E-3844/2024 du 6 septembre 2024, p. 11 ; E-3310/2024 du 7 juin 2024 consid. 8.8), que dans ces conditions, le fait que les autorités helvétiques n'aient pas sollicité des autorités allemandes la réadmission des intéressés ne constitue pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi, que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que les écritures déposées dans le cadre de l'instance de recours ne contiennent pas d'arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF ; par renvoi de l'art. 4 PA), qu'il résulte de ce qui précède que le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est par conséquent motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA, ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette somme est entièrement compensée avec l'avance de frais de même montant versée le 16 septembre 2024. 3.”
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