This Act does not apply to:
Part of sentence according to No 2 of the Annex to the FA of 19 Dec. 1986, in force since 1 July 1987 (AS 1987 932;BBl 1986 II 313). ↩
Amended by No 1 of the Annex to the FA of 22 June 1990, in force since 1 Jan. 1991 (AS 1990 1882;BBl 1989 II 1194). ↩
SR 510.10 ↩
Amended by Annex No 1 of the Armed Forces Act of 3 Feb. 1995 , in force since 1 Jan. 1996 (AS 1995 4093;BBl 1993 IV 1). ↩
Third lemma repealed by Annex No 1 of the FA of 4 Oct. 2002, with effect from 1 Jan. 2004 (AS 2003 3957;BBl 2002 858). ↩
Inserted by Annex No 2 of the FA of 6 Oct. 2000 on the General Provisions of Social Security Law, in force since 1 Jan. 2003 (AS 2002 3371;BBl 1991 II 185910, 1994 V 921, 1999 4523). ↩
SR 830.1 ↩
Amended by Annex No 1 of the Customs Act of 18 March 2005, in force since 1 May 2007 (AS 2007 1411;BBl 2004 567). ↩
Inserted by Art. 26 of the FD of 7 Oct. 1983 on the Independent Complaints Authority for Radio and Television (AS 1984 153;BBl 1981 III 105). Repealed by Annex No II 1 of the FA of 24 March 2006 on Radio and Television, with effect from 1 April 2007 (AS 2007 737;BBl 2003 1569). ↩
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Bei Ausnahmen nach Art. 3 VwVG haben EU-Verordnungen zur Sozialversicherung bei Hilfsmitteln Vorrang gegenüber nationalen Regelungen.
“1 du règlement n° 883/2004 lorsqu'elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, au bénéficiaire sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés. Savoir si une prestation entre dans le champ d'application de l'art. 3 par. 1 du règlement ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne, mais de ses éléments constitutifs, en particulier de son but et des conditions de son octroi. La prestation doit présenter un lien suffisant avec l'un des risques mentionnés exhaustivement à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (ATF 144 V 2 consid. 5.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, la mesure de réadaptation relative à l'octroi de moyens auxiliaires constitue une prestation de sécurité sociale au sens de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 puisqu'elle est allouée en fonction de critères objectivement définis par la législation suisse (cf. consid. 5.1). 7.3.2 Il reste à déterminer s'il est possible d'établir un lien suffisant entre cette mesure et l'un des risques mentionnés à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004. La jurisprudence a confirmé que les moyens auxiliaires relèvent des prestations de maladie au sens de l'art. 3 par. 1 let. a du règlement n°883/2004, tout comme sous l'égide de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n°1408/71, dont l'art. 3 du règlement n°883/2004 reprend pour l'essentiel le contenu et la structure, et en particulier même si ces moyens auxiliaires se fondent, en droit national, sur l'assurance-invalidité ou l'assurance-vieillesse et survivants et non sur l'assurance-maladie obligatoire (ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 9C_415/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 et 3.3 et les réf. cit. ; TAF C-360/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; cf. également Karl-Jürgen Bieback, in : Europäisches Sozialrecht, 8e éd., 2022, art. 17 n° 4). En outre, il sied de relever que la notion de prestations de maladie englobe les prestations en nature et en espèces (Bettina Kahil-Wolff, Droit social européen, 2017, n° 689 ; Bieback, op. cit., art. 17 n° 2). Conformément à l'art.”
“les prestations familiales. 7.3.1 De manière générale, une prestation peut être considérée comme une prestation de sécurité sociale au sens de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 lorsqu'elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, au bénéficiaire sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés. Savoir si une prestation entre dans le champ d'application de l'art. 3 par. 1 du règlement ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne, mais de ses éléments constitutifs, en particulier de son but et des conditions de son octroi. La prestation doit présenter un lien suffisant avec l'un des risques mentionnés exhaustivement à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (ATF 144 V 2 consid. 5.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, la mesure de réadaptation relative à l'octroi de moyens auxiliaires constitue une prestation de sécurité sociale au sens de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 puisqu'elle est allouée en fonction de critères objectivement définis par la législation suisse (cf. consid. 5.1). 7.3.2 Il reste à déterminer s'il est possible d'établir un lien suffisant entre cette mesure et l'un des risques mentionnés à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004. La jurisprudence a confirmé que les moyens auxiliaires relèvent des prestations de maladie au sens de l'art. 3 par. 1 let. a du règlement n°883/2004, tout comme sous l'égide de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n°1408/71, dont l'art. 3 du règlement n°883/2004 reprend pour l'essentiel le contenu et la structure, et en particulier même si ces moyens auxiliaires se fondent, en droit national, sur l'assurance-invalidité ou l'assurance-vieillesse et survivants et non sur l'assurance-maladie obligatoire (ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 9C_415/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 et 3.3 et les réf. cit. ; TAF C-360/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; cf. également Karl-Jürgen Bieback, in : Europäisches Sozialrecht, 8e éd.”
In grenzüberschreitenden Fällen kann völkerrechtliche Koordination (z.B. bilaterale Sozialversicherungsübereinkünfte) die Anwendung nationaler Regelungen ausschliessen; bestimmte nicht‑beitragsbasierte Sozialhilfen bleiben im Wohnstaat ausgeschlossen.
“1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3). 3.2 La cause présente un élément d'extranéité dans la mesure où la décision attaquée a pour effet de soumettre à l'assurance-maladie obligatoire suisse un ressortissant suisse domicilié en Grande-Bretagne et ayant travaillé en Suisse. Il en résulte que la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 9 septembre 2021 (Convention ; RS 0.831.109.367.2) s'applique. 3.3 Le Titre I de la Convention contient les dispositions générales. En particulier, selon l'art. 2 de la Convention, la convention s'applique aux ressortissants du Royaume-Uni, aux ressortissants suisses, aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, aux apatrides et aux réfugiés, qui sont ou ont été soumis à la législation de l'un ou l'autre des Etats ou des deux ainsi qu'aux membre de leur famille et à leurs survivants. En vertu de l'art. 3 par. 1 de la Convention, la convention s'applique aux personnes résidant légalement en Suisse ou au Royaume-Uni. En outre, conformément à l'art. 6 de la Convention, la convention s'applique aux branches de sécurité sociale suivantes : les prestations de maladie (let. a) ; les prestations de maternité et les prestations de paternité assimilées (let. b) ; les prestations d'invalidité (let. c) ; les prestations de vieillesse (let. d) ; les prestations de survivant (let. e) ; les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles (let. f) ; les allocations de décès (let. g) et les allocations de chômage (let. h). 3.4 Le titre II de la Convention contient des règles qui permettent de déterminer la législation nationale applicable en matière de sécurité sociale. Ainsi, l'art. 13 par. 1 de la Convention énonce le principe de l'unicité de la législation applicable, selon lequel les personnes auxquelles la convention est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat, définie en fonction des prescriptions contenues aux art.”
“1 du règlement (CEE) n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa résidence dans un autre Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice. En vertu de ce principe, les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées dans l'Etat (membre de l'UE) où réside le bénéficiaire ou les membres de sa famille (ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et les réf., ATF 130 V 145 consid. 4.1 ; arrêts du TAF C-6010/2015 précité consid. 6.1 et C-2229/2015 du 6 janvier 2016 consid. 6.1.1). 4.2.5.3 Toutefois, selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement (CE) n° 883/2004, l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du règlement (CE) n° 883/2004 ne s'appliquent pas aux « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visé à l'art. 3 par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004 et d'une assistance sociale. En vertu de l'art. 70 par. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, ces prestations sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. 4.2.5.4 Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement (CE) n° 883/2004, on entend par « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » les prestations : a)qui sont destinées : i)soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires.”
Bei Hilfsmitteln ist auf deren Zweck und die Gebrauchsvoraussetzungen abzustellen; die nationale Rechtsqualifikation ist nicht massgebend.
“1 du règlement n° 883/2004 lorsqu'elle est octroyée, en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, au bénéficiaire sur la base d'une situation légalement définie et où elle se rapporte à l'un des risques expressément énumérés. Savoir si une prestation entre dans le champ d'application de l'art. 3 par. 1 du règlement ne dépend pas de la qualification qui est donnée par le droit interne, mais de ses éléments constitutifs, en particulier de son but et des conditions de son octroi. La prestation doit présenter un lien suffisant avec l'un des risques mentionnés exhaustivement à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 (ATF 144 V 2 consid. 5.2 et les réf. cit.). En l'occurrence, la mesure de réadaptation relative à l'octroi de moyens auxiliaires constitue une prestation de sécurité sociale au sens de l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004 puisqu'elle est allouée en fonction de critères objectivement définis par la législation suisse (cf. consid. 5.1). 7.3.2 Il reste à déterminer s'il est possible d'établir un lien suffisant entre cette mesure et l'un des risques mentionnés à l'art. 3 par. 1 du règlement n° 883/2004. La jurisprudence a confirmé que les moyens auxiliaires relèvent des prestations de maladie au sens de l'art. 3 par. 1 let. a du règlement n°883/2004, tout comme sous l'égide de l'art. 4 par. 1 let. a du règlement n°1408/71, dont l'art. 3 du règlement n°883/2004 reprend pour l'essentiel le contenu et la structure, et en particulier même si ces moyens auxiliaires se fondent, en droit national, sur l'assurance-invalidité ou l'assurance-vieillesse et survivants et non sur l'assurance-maladie obligatoire (ATF 132 V 46 consid. 3.2.3 ; arrêt du TF 9C_415/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 et 3.3 et les réf. cit. ; TAF C-360/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; cf. également Karl-Jürgen Bieback, in : Europäisches Sozialrecht, 8e éd., 2022, art. 17 n° 4). En outre, il sied de relever que la notion de prestations de maladie englobe les prestations en nature et en espèces (Bettina Kahil-Wolff, Droit social européen, 2017, n° 689 ; Bieback, op. cit., art. 17 n° 2). Conformément à l'art.”
Beim Anwendungsvorrang von EU‑Recht können schweizerische Einschränkungen (z.B. wegen fehlendem Wohnsitz) wirkungslos werden.
“1 du règlement (CEE) n° 1408/71, le principe de la levée des clauses de résidence implique non seulement que la personne intéressée conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l'un ou de plusieurs Etats membres même après avoir fixé sa résidence dans un autre Etat membre, mais également qu'on ne puisse lui refuser l'acquisition d'un tel droit pour la seule raison qu'elle ne réside pas sur le territoire de l'Etat où se trouve l'institution débitrice. En vertu de ce principe, les prestations en espèces doivent par conséquent être exportées dans l'Etat (membre de l'UE) où réside le bénéficiaire ou les membres de sa famille (ATF 141 V 530 consid. 7.1.2 et les réf., ATF 130 V 145 consid. 4.1 ; arrêts du TAF C-6010/2015 précité consid. 6.1 et C-2229/2015 du 6 janvier 2016 consid. 6.1.1). 4.2.5.3 Toutefois, selon l'art. 70 par. 1 et 3 du règlement (CE) n° 883/2004, l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 et les autres chapitres du titre III du règlement (CE) n° 883/2004 ne s'appliquent pas aux « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visé à l'art. 3 par. 1 du règlement (CE) n° 883/2004 et d'une assistance sociale. En vertu de l'art. 70 par. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, ces prestations sont octroyées exclusivement dans l'Etat membre dans lequel la personne intéressée réside et conformément à sa législation ; ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge. 4.2.5.4 Aux termes de l'art. 70 par. 2 du règlement (CE) n° 883/2004, on entend par « prestations spéciales en espèces à caractère non contributif » les prestations : a)qui sont destinées : i)soit à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondant aux branches de sécurité sociale visées à l'art. 3, par. 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'Etat membre concerné, ii)soit uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'Etat membre concerné ; et b)qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires.”