The authority may notify its rulings by publication in an official gazette:1
Amended by Annex No 3 of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 15 Feb. 1992 (AS 1992 288337Art. 2 para. 1 let. b;BBl 1991 II 465). ↩
Amended by Annex No 10 of the Federal Administrative Court Act of 17 June 2005, in force since 1 Jan. 2007 (AS 2006 21971069;BBl 2001 4202). ↩
Amended by Annex No 3 of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 15 Feb. 1992 (AS 1992 288337Art. 2 para. 1 let. b;BBl 1991 II 465). ↩
Inserted by Annex No 3 of the FA of 4 Oct. 1991, in force since 15 Feb. 1992 (AS 1992 288337Art. 2 para. 1 let. b;BBl 1991 II 465). ↩
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Die Veröffentlichung im amtlichen Blatt entfällt, wenn Betroffene bzw. ihre Vertreter bereits identifiziert und belehrt sind.
“4 Quoi qu'en dise le recourant, et pour les raisons exposées au considérant précédant, le Tribunal ne décèle également aucun motif suffisamment pertinent pour déroger à la règle, selon laquelle le Tribunal met à disposition du public la page de garde et le dispositif du jugement sous une forme non anonymisée pendant 30 jours à compter de leur notification (cf. consid. 10.2.2 supra). La requête y afférente de l'intéressé doit par conséquent être rejetée. Elle est d'ailleurs difficilement conciliable avec sa conclusion visant à ce que le dispositif du jugement du TAF soit publié dans la Feuille fédérale dans l'hypothèse où le recours devrait être admis (cf. let. D supra et consid. 10.5 infra). 10.5 Finalement, comme déjà analysé (cf. consid. 4.4 supra), la publication dans la Feuille fédérale de la décision entreprise était conforme au droit. En outre, dès lors que les mandataires du recourant sont dorénavant connus, une notification du présent arrêt par le biais d'une publication dans la Feuille fédérale n'entre pas en ligne de compte. En effet, les conditions de l'art. 36 PA ne sont plus données. La conclusion y afférente du recourant doit par conséquent être rejetée. 11. 11.1 Le recourant a enfin requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur ses demandes de déréférencement qu'il entendait déposer auprès du Conseil de l'Union européenne ainsi du Conseil fédéral (cf. let. C.j. et 7.2.4 supra). 11.2 Une suspension de procédure ne doit être admise qu'avec retenue, c'est-à-dire lorsqu'elle se fonde sur des motifs objectifs, car elle comporte le risque de retarder inutilement la procédure; selon la jurisprudence, peuvent notamment constituer de tels motifs le fait de permettre la mise en oeuvre de mesures d'instruction opportunes ou d'attendre la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive pour l'issue du litige dans un délai raisonnable (cf. arrêt du TF 8C_982/ 2009 du 5 juillet 2010 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 11.3 En l'occurrence, le recours a été interjeté en janvier 2020. La procédure dure donc depuis plus de 4 ans sans qu'il apparaisse que les démarches entreprises par le recourant auprès du Conseil de l'UE ainsi que du Conseil fédéral puissent aboutir dans un avenir proche.”
Die Veröffentlichung im amtlichen/Schweizerischen Amtsblatt bzw. Bundesblatt bewirkt die Fiktion der individuellen Zustellung und startet die Beschwerde-/Rekursfrist.
“2 Nel caso in cui una notifica diretta alla persona legittimata a ricorrere non sia possibile, la decisione viene notificata mediante pubblicazione nel Foglio federale (cfr. art. 17 cpv. 3 LAAF; sentenze del TAF A-688/2015 del 22 febbraio 2016 consid. 2; A-5540/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 2.1.5). La pubblicazione nel Foglio federale costituisce una finzione di notifica individuale. Non è richiesta la conoscenza effettiva della decisione. La pubblicazione nel Foglio federale sortisce gli stessi effetti giuridici della notifica ai sensi dell'art. 34 segg. PA. In particolare, il termine di ricorso inizia a decorrere con la pubblicazione (cfr. sentenze del TAF A-6412/2020 del 19 settembre 2023 consid. 1.4.4.2; A-5646/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.2.2 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; A-5639/2020 del 21 settembre 2021 consid. 1.3.2.2 [confermata dal TF con DTF 148 II 536]; Uhlmann/Schilling-Schwank, in: Waldmann/Krauskopf [ed.], VwVG-Praxiskommentar - Verwaltungsverfahrensgesetz, 3a ed. 2023, n. 6 ad art. 36 PA). 1.3.4.3 In concreto, al ricorrente 2 è stata validamente notificata la decisione finale del 4 febbraio 2020 mediante pubblicazione nel Foglio federale il giorno stesso (cfr. atti n. 26 e 27 dell'inc. AFC), nella misura in cui non è stato da lui comunicato alcun nominativo di un rappresentante legale, rispettivamente un indirizzo attuale in Svizzera o in Italia, e che lo stesso non poteva essere informato direttamente al riguardo ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAAF. In tale contesto, nel notificare una decisione finale separata al ricorrente 1 e al ricorrente 2 non è ravvisabile alcuna violazione né della buona fede né del loro diritto di essere sentiti. Detta decisione adempieva altresì alle esigenze di contenuto menzionate poc'anzi. A difetto di un ricorso, la decisione finale del 4 febbraio 2020 è pertanto cresciuta in giudicato. 1.3.4.4 Quanto alla censura relativa alla validità della decisione finale del 4 febbraio 2020, in ragione del fatto che la stessa è redatta in tedesco e non italiano, lo scrivente Tribunale osserva quanto segue.”
Bei amtlicher Publikation gelten alle formellen Eröffnungsanforderungen; ihr Fehlen führt nicht automatisch nur zu einem Eröffnungsmangel, sondern kann die formelle Rechtswirkung der Publikation und damit deren Wirkungen berühren.
“Eine mangelhafte Eröffnung einer Verfügung umfasst alle Formfehler, welche sich aus den Art. 34 bis 36 VwVG ergeben können (vgl. Lorenz Kneubühler/Ramona Pedretti, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2. Aufl. 2019, Art. 38 N 14), mithin formelle Mängel im Zusammenhang mit der Eröffnung von Verfügungen (Art. 34 VwVG), der Bezeichnung als Verfügung, Begründung und Rechtsmittelbelehrung (Art. 35 VwVG) und der amtlichen Publikation (Art. 36 VwVG). Eine Verfügung, die nicht eröffnet worden ist, vermag keinerlei Rechtswirkungen zu entfalten (vgl. Lorenz Kneubühler/Ramona Pedretti, a.a.O., Art. 38 N 16).”
Bei Publikation im amtlichen Blatt beginnt die Frist am Tag nach der Veröffentlichung bzw. dem Erscheinen im amtlichen Blatt.
“1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en l'espèce, la recourante a été invitée à régulariser son recours, soit de déposer un mémoire de recours portant sa signature manuscrite originale, par ordonnance du 7 novembre 2024, qu'après plusieurs tentatives infructueuses de notification par voie postale, le Tribunal a fixé à la recourante, par ordonnance du 14 février 2025 lui ayant été notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 21 février 2025, un délai de cinq jours dès la notification de ladite ordonnance afin qu'elle dépose une écriture dûment munie de sa signature manuscrite et originale, en l'avertissant qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable (cf. TAF pces 11 à 13), que si le délai, compté par jours ou pas mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; art. 20 al. 1 PA), qu'en cas de notification par voie de publication dans une feuille officielle au sens de l'art. 36 PA, le dies a quo du délai correspond au lendemain de la parution dans le média correspondant (Jean-Baptiste Zufferey / Matthieu Seydoux, in : François Bellanger / Jérôme Candrian / Madeleine Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire Romand de la Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 14 ad art. 20 PA), qu'en l'occurrence, l'ordonnance du 14 février 2025 a été notifiée à la recourante par voie de publication officielle dans la Feuille fédérale du 21 février 2025 (TAF pce 13), de sorte que le délai de cinq jours pour régulariser le recours a commencé à courir le lendemain et est arrivé à échéance le mercredi 26 février 2025, qu'à ce jour, l'invitation à régulariser le recours est demeurée sans suite, que, compte tenu de ce qui précède, la recourante n'a pas régularisé son recours dans le délai imparti, qu'à défaut de régularisation, l'écriture de la recourante du 22 octobre 2024 ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelle susmentionnées, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art.”
“2), de sorte que les instances d'assurances sociales suisses ne sont pas liées par les décisions des autorités étrangères en matière d'assurances sociales (ATF 130 V 253 consid. 2.4), qu'en outre, le recourant n'a aucunement signé son recours, que le présent recours ne répondant ainsi pas aux exigences formelles de recevabilité susmentionnées, le Tribunal a fixé au recourant par décision incidente du 5 décembre 2024 lui ayant été notifiée par publication dans la Feuille fédérale du 12 décembre 2024 (cf. supra) un délai de 5 jours dès la notification de ladite décision incidente afin qu'il manifeste clairement son intention de recourir et, le cas échéant, qu'il dépose une écriture dûment munie de motifs et de conclusions ainsi que de sa signature manuscrite et originale, en l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 11), que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA ; art. 20 al. 1 PA), qu'en cas de notification par voie de publication dans une feuille officielle au sens de l'art. 36 PA, le dies a quo du délai correspond au lendemain de la parution dans le média correspondant (Jean-Baptiste Zufferey / Matthieu Seydoux, in : François Bellanger / Jérôme Candrian / Madeleine Hirsig-Vouilloz [éd.], Commentaire Romand de la Loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, n° 14 ad art. 20 PA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase, LPGA ; voir également art. 20 al. 3, 1ère phrase, PA), que les délais fixés en jours ou en mois par la loi ou l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA ; voir également art. 22a al. 1 let. c PA), que les écrits doivent parvenir au plus tard le dernier jour du délai, soit à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA ; voir également art.”