831.10•Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants
831.10LAVSFederal Act1 janv. 1948
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}(LAVS)1
du 20 décembre 1946 (État le 1erjanvier 2026)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 112, al. 1, de la Constitution2,3^
^vu les messages du Conseil fédéral des 24 mai, 29 mai et 24 septembre 19464,
arrête:
Le Conseil fédéral peut fixer des salaires globaux pour les membres de la famille travaillant dans une exploitation agricole.
Le Conseil fédéral est autorisé à admettre, au besoin, d’autres déductions du revenu brut, provenant de l’exercice d’une activité lucrative indépendante. 3. Le revenu provenant d’une activité indépendante et le capital propre engagé dans l’entreprise sont déterminés par les autorités fiscales cantonales et communiqués aux caisses de compensation.44 4. Les caisses de compensation ajoutent au revenu communiqué par les autorités fiscales les déductions admissibles selon le droit fiscal des cotisations dues en vertu de l’art. 8 de la présente loi, de l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)45et de l’art. 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain46. Elles reconstituent à 100 % le revenu communiqué en fonction des taux de cotisation applicables.47
Le Conseil fédéral peut adapter à l’indice des rentes prévu à l’art. 33terles limites du barème dégressif visé à l’art. 8 ainsi que la cotisation minimale fixée aux art. 2, 8 et 10.
Les cotisations d’employeurs s’élèvent à 4.35 % du total des salaires déterminants versés à des personnes tenues de payer des cotisations.
Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI96, seule la rente la plus élevée sera versée. Pour ce calcul comparatif, la 13erente de vieillesse visée à l’art. 34teret, le cas échéant, le supplément de rente visé l’art. 34bissont pris en compte dans la rente de vieillesse annuelle.97
Si un orphelin remplit simultanément les conditions d’obtention d’une rente d’orphelin et d’une rente de veuve ou de veuf ou d’une rente en vertu de la LAI98, seule la rente la plus élevée sera versée. Si les deux parents sont décédés, la comparaison s’opère sur la base de la somme des deux rentes d’orphelin.
La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose:
Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le calcul des rentes113. Il peut arrondir le revenu déterminant et les rentes à un montant supérieur ou inférieur.114Il peut régler la prise en compte des fractions d’années de cotisations et des revenus d’une activité lucrative y afférents et prévoir que la période de cotisation durant laquelle l’assuré a touché une rente d’invalidité et les revenus obtenus durant cette période ne seront pas pris en compte.
Si le montant d’une rente doit être modifié suite à la naissance du droit à la rente du conjoint ou à la dissolution du mariage, les règles de calcul applicables au premier cas de rente sont déterminantes. La nouvelle rente calculée en vertu de ces dispositions devra être actualisée.
| Ayants droit Femmes nées en | Supplément mensuel en pour-cent du supplément de base |
|---|---|
| 1961 | 25 |
| 1962 | 50 |
| 1963 | 75 |
| 1964 | 100 |
| 1965 | 100 |
| 1966 | 81 |
| 1967 | 63 |
| 1968 | 44 |
| 1969 | 25 |
Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20 % sur leur rente. La rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse.
La rente de veuve ou de veuf s’élève à 80 % de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel moyen déterminant.
Si, pour un même enfant, les conditions d’octroi d’une rente d’orphelin et celles d’une rente pour enfant sont réunies, la somme des deux rentes s’élève à 60 % au plus de la rente de vieillesse maximale. L’art. 35 s’applique par analogie pour déterminer les modalités de réduction.
Les femmes de la génération transitoire peuvent obtenir, à partir de 62 ans révolus, le versement anticipé de leur rente selon les modalités des art. 40 et 40b . Les taux de réduction qui leurs sont applicables sont les suivants:
| Nombre d’années d’anticipation | Taux de réduction en % lorsque le revenu annuel moyen déterminant est inférieur ou égal au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par quatre | Taux de réduction en % lorsque le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par quatre, mais inférieur ou égal à ce même montant multiplié par cinq | Taux de réduction en % lorsque le revenu annuel moyen déterminant est supérieur au montant minimal de la rente annuelle de vieillesse (art. 34) multiplié par cinq |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2,5 | 3,5 |
| 2 | 2 | 4,5 | 6,5 |
| 3 | 3 | 6,5 | 10,5 |
La personne qui était au bénéfice d’une contribution d’assistance de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière continue d’en bénéficier à raison, au maximum, du montant accordé jusqu’alors. Les art. 42quaterà 42octiesLAI153s’appliquent par analogie au droit à la contribution d’assistance et à l’étendue de celle-ci.
Le Conseil fédéral fait vérifier périodiquement si le développement financier de l’assurance est équilibré et soumet le résultat de cet examen à l’appréciation de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il propose au besoin une modification de la loi.
L’AVS est mise en œuvre, sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA162), par les employeurs et les employés, ainsi que par les organes d’exécution, à savoir les caisses de compensation professionnelles, les caisses de compensation cantonales, les caisses de compensation de la Confédération et une centrale de compensation.
Le Conseil fédéral peut obliger les organes d’exécution à utiliser des systèmes d’information développés, après consultation des organes concernés, en vue de l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes163(accord sur la libre circulation des personnes) et d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.
Le Conseil fédéral règle:
…216 5. Le règlement peut déléguer des tâches ou des attributions supplémentaires au comité de direction.217
Le calcul et le versement des rentes pour personnes mariées incombent à la caisse de compensation qui doit verser la rente du conjoint percevant le premier la rente de vieillesse; l’art. 62, al. 2, est réservé. Le Conseil fédéral règle la procédure.
Les personnes suivantes doivent jouir d’une bonne réputation, offrir toutes les garanties d’une activité irréprochable et déclarer leurs liens d’intérêts:
Les caisses de compensation soumettent chaque année à l’autorité de surveillance un rapport de gestion et mettent à sa disposition les chiffres clés nécessaires à l’exercice de la surveillance.
L’art. 70, al. 1 à 3, s’applique par analogie à la responsabilité.
Le Conseil fédéral désigne l’autorité de surveillance.
L’autorité de surveillance peut:
En dérogation à l’art. 58, al. 1, LPGA270les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège.
Celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la présente loi, une prestation qui ne lui revient pas,
celui qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, aura éludé, en tout ou en partie, l’obligation de payer des cotisations,
celui qui, en sa qualité d’employeur, omet de s’affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires soumis à cotisation de ses salariés dans le délai fixé par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14,276
celui qui, en sa qualité d’employeur, aura versé à un salarié des salaires dont il aura déduit les cotisations et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la caisse de compensation, les aura utilisées pour lui-même ou pour régler d’autres créances,277
celui qui n’aura pas observé l’obligation de garder le secret ou aura, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe ou que fonctionnaire ou employé au détriment de tiers ou pour son propre profit,
celui qui aura manqué à son obligation de communiquer (art. 31, al. 1, LPGA278),279
celui qui, en sa qualité de réviseur ou d’aide-réviseur aura gravement enfreint les obligations qui lui incombent lors d’une révision ou d’un contrôle, ou en rédigeant ou présentant le rapport de révision ou de contrôle,
…280
sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus lourde.281
Celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner,
celui qui s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre manière,
celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les remplit pas de façon véridique,
…282
sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87.283
Les jugements et les ordonnances de non-lieu doivent être communiqués immédiatement et intégralement à la caisse de compensation qui a dénoncé l’infraction.
La Centrale de compensation compare les montants des indemnités journalières versées par l’assurance-chômage qui lui sont communiqués par ladite assurance avec les montants inscrits dans les comptes individuels qui lui sont communiqués par les caisses de compensation. Si, ce faisant, elle constate qu’une personne qui a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage a réalisé durant la même période un revenu provenant d’une activité lucrative, elle en informe d’office l’assurance-chômage pour qu’elle procède aux investigations nécessaires.
Le Fonds de compensation AVS rembourse à la Confédération, outre les frais visés à l’art. 95, les frais de développement et d’exploitation des systèmes d’information qui servent à l’exécution des tâches définies à l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes286.
La contribution de la Confédération s’élève à 20,2 % des dépenses annuelles de l’assurance; la contribution à l’allocation pour impotent visée à l’art. 102, al. 2, en est déduite.
L’administration du Fonds de compensation de l’AVS est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation303.
L’utilisation du numéro AVS visé à l’art. 50c est réputée systématique lorsque l’intégralité, une partie ou une forme modifiée de ce numéro est liée à des données personnelles collectées de manière structurée.
Les autorités, organisations et personnes habilitées à utiliser le numéro AVS de manière systématique ne peuvent l’utiliser que si elles ont pris les mesures techniques et organisationnelles suivantes:
Les autorités, organisations et personnes qui utilisent le numéro AVS de manière systématique doivent assister la Centrale de compensation dans l’accomplissement de ses tâches. Elles sont notamment tenues:
Les autorités, organisations et personnes qui utilisent de manière systématique le numéro AVS pour l’exécution du droit cantonal ou communal sont habilitées à communiquer ce numéro pour autant qu’aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s’y oppose et que cette communication remplit l’une des conditions suivantes:
Le Conseil fédéral peut prévoir des émoluments pour les prestations de services de la Centrale de compensation liées à l’utilisation systématique du numéro AVS en dehors de l’AVS.
1La première adaptation des rentes a lieu au moment où l’indice suisse des prix à la consommation atteint 175,5 points. À ce moment, l’indice des rentes au sens de l’art. 33ter, al. 2, LAVS est fixé à 100 points, de même que ses éléments, à savoir l’indice des prix et celui des salaires.
2Le montant minimal de la rente simple complète de vieillesse au sens de l’art. 34, al. 2, LAVS sera alors, à une date aussi rapprochée que possible, porté à 550 francs. Jusqu’à cette date, le Conseil fédéral fixe chaque année le facteur de revalorisation selon l’art. 30, al. 4, LAVS sur la base d’un indice de 167,5 points.
3À la même date au plus tôt, le Conseil fédéral peut aussi adapter en conséquence les limites de revenu fixées aux art. 42, al. 1, LAVS et 2, al. 1, de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité314ainsi que le barème dégressif des cotisations au sens des art. 6 et 8 LAVS.
Les art. 72 à 75 LPGA315s’appliquent aux cas dans lesquels l’événement donnant lieu à réparation s’est produit après l’entrée en vigueur de ces dispositions.
L’art. 30, al. 2 et 2bisLAVS s’applique aux rentes prenant naissance après l’entrée en vigueur de la présente disposition. Les dispositions actuelles continuent à faire règle pour les rentes en cours à cette date, même en cas de changement du genre de rente.
1Les personnes assurées jusqu’à présent conformément à l’art. 1, al. 1, let. c, restent soumises à l’ancien droit. Elles peuvent toutefois solliciter l’application du nouveau droit. Lors d’un changement d’employeur, le nouveau droit est appliqué.
2Les personnes au sens de l’art. 1, al. 3, qui n’ont pas été assurées pendant une période inférieure à trois ans peuvent, en accord avec l’employeur, demander leur adhésion dans un délai d’une année à compter de l’entrée en vigueur de cette modification de loi.
1Les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Elles s’appliquent également aux rentes simples de vieillesse en cours de personnes dont le conjoint a droit à une rente de vieillesse après le 31 décembre 1996 ou dont le mariage est dissous après cette date.
2Les rentes de vieillesse allouées aux personnes veuves et divorcées qui sont nées avant le 1erjanvier 1953 et à qui on n’a pas pu attribuer pendant 16 ans au moins des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont calculées en tenant compte d’une bonification transitoire.
3La bonification transitoire correspond au montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives. Elle sera échelonnée comme suit:
| Année de naissance | Bonification transitoire du montant de la moitié de la bonification pour tâches éducatives | |
|---|---|---|
| 1945 et années antérieures | 16 ans | |
| 1946 | 14 ans | |
| 1947 | 12 ans | |
| 1948 | 10 ans | |
| 1949 | 8 ans | |
| 1950 | 6 ans | |
| 1951 | 4 ans | |
| 1952 | 2 ans |
La bonification transitoire peut être attribuée tout au plus pour le même nombre d’années que celles qui sont prises en compte pour la détermination de l’échelle de la rente allouée au bénéficiaire.
4L’art. 29quinquies, al. 3, est également applicable au calcul de la rente de vieillesse des personnes divorcées, lorsque le mariage a été dissous avant le 1erjanvier 1997.
5Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes de vieillesse en cours pour couple seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:
6S’il en résulte une rente plus élevée pour le couple, la femme mariée peut demander dès le 1erjanvier 1997 que la rente pour couple de son mari soit remplacée par deux rentes selon les principes de l’al. 5 et que sa rente soit déterminée en fonction de l’échelle des rentes correspondant à sa propre durée de cotisation.
7Quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, les rentes simples de vieillesse en cours de veuves, veufs ou de personnes divorcées qui ont été déterminées sur la base des revenus du mari et de l’épouse seront remplacées par des rentes de vieillesse du nouveau droit selon les principes suivants:
8L’art. 31 s’applique également aux rentes de vieillesse des veuves, veufs et des personnes divorcées déterminées selon l’ancien droit, si cela entraîne des rentes plus élevées. Il s’applique par analogie aux rentes recalculées sous l’ancien droit suite à un divorce ou à un remariage. Les rentes ainsi augmentées ne sont versées que sur demande et au plus tôt à compter de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions.
9Une bonification transitoire selon l’al. 3 est octroyée, quatre ans après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, aux personnes divorcées dont la rente simple de vieillesse a été déterminée uniquement sur la base de leurs propres revenus et sans prendre en compte des bonifications pour tâches éducatives.
10Les nouveaux revenus déterminants ne doivent pas entraîner des prestations inférieures. Le Conseil fédéral édictera des dispositions relatives au mode de calcul.
1L’âge de la rente de vieillesse de la femme sera fixé à 63 ans quatre ans après l’entrée en vigueur de cette révision de loi et à 64 ans huit ans après.
2L’anticipation du versement de la rente sera introduite:
3Les rentes des femmes qui utilisent la possibilité de l’anticipation de la rente entre le 1erjanvier 2001 et le 31 décembre 2009 seront réduites de la moitié du taux de réduction selon l’art. 40, al. 3.
1L’âge minimum que doit avoir l’épouse pour pouvoir prétendre à la rente complémentaire prévue à l’art. 22bis, al. 1, jusqu’ici en vigueur, est fixé comme il suit: pour chaque année civile écoulée à compter de l’entrée en vigueur du nouvel art. 22bis, al. 1, l’ancienne limite d’âge de 55 ans est relevée d’un an.
2La rente complémentaire en faveur de l’épouse octroyée à un assuré au bénéfice d’une rente de vieillesse anticipée doit être réduite conformément à l’art. 40, al. 3.
1Le droit à la rente de veuve pour les femmes divorcées qui ont accompli leur 45eannée le 1erjanvier 1997 est régi par les dispositions en vigueur jusqu’à présent si aucun droit à la prestation ne résulte du nouvel art. 24a .
2Dans la mesure où un droit à une prestation prend naissance en vertu des nouvelles dispositions, les art. 23 à 24a , ainsi que 33 sont applicables aux événements assurés qui ont pris naissance avant le 1erjanvier 1997. Les prestations sont octroyées uniquement sur demande et au plus tôt au moment de l’entrée en vigueur.
1L’art. 2 de l’arrêté fédéral du 19 juin 1992317concernant l’amélioration des prestations de l’AVS et de l’AI ainsi que leur financement s’applique encore après le 31 décembre 1995 aux rentes dont le droit a pris naissance avant le 1erjanvier 1997.
L’art. 2 s’applique par analogie aux assurés célibataires.
2L’art. 29bis, al. 2, en vigueur jusqu’à présent, s’applique aux années de cotisations précédant le 1erjanvier 1997 même si la rente est déterminée après l’entrée en vigueur de la 10erévision.
3Les employeurs qui, en vertu de l’art. 51, al. 2, ont versé eux-mêmes les rentes à leurs employés ou à leurs survivants au 1erjanvier 1997, peuvent continuer de verser les rentes aux mêmes conditions que jusqu’à présent.
L’art. 18, al. 2, s’applique également lorsque l’événement assuré est survenu avant le 1erjanvier 1997 pour autant que les cotisations n’aient pas été remboursées à l’assuré. Le droit à la rente ordinaire prend naissance au plus tôt à l’entrée en vigueur. L’art. 18, al. 3, s’applique aux personnes dont les cotisations AVS n’ont pas encore été remboursées et dont le droit au remboursement n’est pas encore prescrit.
1L’arrêté fédéral du 4 octobre 1985 fixant la contribution de la Confédération et des cantons au financement de l’assurance-vieillesse et survivants318est abrogé.
2…319
1S’ils résident dans un État membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent le rester pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi320. Ceux d’entre eux qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi peuvent rester assurés jusqu’à l’âge légal de la retraite.
2S’ils résident dans un État non membre de la Communauté européenne, les ressortissants suisses qui sont soumis à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi321peuvent le rester jusqu’à ce qu’ils ne remplissent plus les conditions d’assurance.
3Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant à l’étranger continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la présente loi, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
1Si elles résident en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative aux dispositions concernant la libre circulation des personnes de l’Accord du 21 juin 2001 amendant la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange322peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001323. Celles d’entre elles qui ont 50 ans révolus au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.
2Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses vivant en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège continueront de l’être, après l’entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2001, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
1Si elles résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE324peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge de référence325.
2Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en République tchèque, en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, en Hongrie, à Malte, en Pologne, en Slovénie ou en Slovaquie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 26 octobre 2004 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’à présent, aussi longtemps qu’ils rempliront les conditions en matière de revenus.
1Un nouveau numéro AVS sera attribué à toute personne qui, à l’entrée en vigueur de la présente modification, a déjà un numéro AVS selon l’ancien droit.
2Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il sera possible, après l’entrée en vigueur de la présente modification, d’attribuer un numéro AVS selon l’ancien droit.
3Les services et les institutions qui ne satisfont pas aux exigences requises pour l’utilisation systématique du numéro AVS selon le nouveau droit pourront l’utiliser pendant cinq ans encore selon l’ancien droit.
1Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une réglementation cantonale en matière de financement de l’aide et des soins à domicile, les cantons fixent le montant de leur subvention aux institutions privées reconnues d’utilité publique (organisations Spitex) subventionnées jusque-là par l’AVS en vertu de l’ancien art. 101bis, sur la base des salaires de l’année précédente et du pourcentage déterminant pour le montant de la subvention de l’année civile précédant l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)326. Ils paient en outre trente francs par journée passée dans un home de jour et un franc par repas pris au titre du service de repas à domicile.
2…327
1Si elles résident en Bulgarie ou en Roumanie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE (Bulgarie et Roumanie)328peuvent rester assurées pendant six années consécutives au plus à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans à l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge de référence.
2Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses qui résident en Bulgarie ou en Roumanie continueront de l’être après l’entrée en vigueur du protocole du 27 mai 2008 relatif à l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux États membres de la CE (Bulgarie et Roumanie), à concurrence du montant versé jusqu’alors, aussi longtemps que les bénéficiaires remplissent les conditions requises en matière de revenus.
Prise en compte des déductions admissibles selon le droit fiscal
L’art. 9, al. 4, s’applique à tous les revenus d’une activité indépendante qui ont été communiqués par les autorités fiscales après l’entrée en vigueur de la présente modification.
1Si elles résident en Croatie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du Protocole du 4 mars 2016329à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes330peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge de référence.
2Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses résidant en Croatie continueront de l’être après l’entrée en vigueur dudit protocole, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’alors, aussi longtemps qu’ils remplissent les conditions fixées en matière de revenus.
Les services et institutions qui utilisent le numéro AVS conformément à l’ancien droit sont tenus de mettre en place dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la modification du 18 décembre 2020 les mesures techniques et organisationnelles visées à l’art. 153d .
a. Âge de référence pour les femmes
L’âge de référence est de:
b. Prise en compte des cotisations versées après l’âge de référence
Les personnes qui, au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021, ont moins de 70 ans révolus et ont accompli des périodes de cotisation après l’âge de 65 ans peuvent demander un nouveau calcul de leur rente en vertu de l’art. 29bis, al. 3 et 4.
c.331Taux de réduction applicables aux femmes en cas de perception anticipée de la rente de vieillesse
Les rentes de vieillesse anticipées dont le versement est en cours au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 40c sont régies par l’ancien droit pendant la durée du versement anticipé. Dès que l’assurée atteint l’âge de référence, sa rente de vieillesse est recalculée conformément à l’art. 29biscompte tenu des taux de réduction fixés à l’art. 40c .
d. Age d’anticipation de la rente
L’année de l’entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2021, les femmes peuvent obtenir le versement anticipé de leur rente à partir de 62 ans révolus.
e. Réajustement des taux d’augmentation et de réduction
Le Conseil fédéral fixe à nouveau les taux d’augmentation au sens de l’art. 39, al. 3, et les taux de réduction au sens de l’art. 40a , al. 1 et 3, au plus tôt pour le 1erjanvier 2027.
1Les cantons mettent en œuvre, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2022, les changements organisationnels résultant de l’art. 61.
2Les caisses de compensation prennent, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de cette modification, les mesures nécessaires résultant de l’art. 66.
Abréviation introduite par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391;FF 1976 III 1). ↩
RS 101 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
FF 1946 II 353579, III 565 ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). Selon cette disp., les tit. marginaux ont été remplacés par des tit. médians. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677;FF 1999 4601). ↩
RS 974.0 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677;FF 1999 4601). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS;RO 1996 2466;FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677;FF 1999 4601). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6637;FF 2006 7603). ↩
RS 192.12 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS;RO 1996 2466;FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677;FF 1999 4601). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 14 déc. 2001 relative aux disp. concernant la libre circulation des personnes de l’Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE, en vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 685;FF 2001 4729). ↩
Montant adapté selon l’art. 2 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 23952413;FF 2018 2565). ↩
Montant adapté selon l’art. 2 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 23952413;FF 2018 2565). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 1956, en vigueur depuis le 1erjanv. 1957 (RO 1957 264;FF 1956 I 1461). ↩
Abrogées par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1erjanv. 1997 (10erévision AVS;RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391;FF 1976 III 1). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 1953, avec effet au 1erjanv. 1954 (RO 1954 217;FF 1953 II 73). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 23952413;FF 2018 2565). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 21 déc. 1956 (RO 1957 264;FF 1956 I 1461). Abrogé par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 359;FF 2002 3371). ↩
Montant adapté selon l’art. 1 let. a de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
Montant adapté selon l’art. 1 let. b de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
Montant adapté selon l’art. 2 al. 1 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
Montant adapté selon l’art. 2 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS;RO 1996 2466;FF 1990 II 1). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
RS 831.20 ↩
RS 834.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Montant adapté selon l’art. 2 al. 2 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 23952413;FF 2018 2565). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept 1953, en vigueur depuis le 1erjanv. 1954 (RO 1954 217;FF 1953 II 73). ↩
RS 831.20 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4817;FF 2002 6359). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Abrogée par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1979 (RO 1978 391;FF 1976 III 1). ↩
Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359;FF 2002 3371). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563;FF 2016 271). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 281.1 ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur des 1èreet 2èmephrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
RS 210 ↩
RS 281.1 ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
À l’art. 20 al. 3, dans la teneur du 30 sept. 1953, correspond actuellement l’art. 20 al. 2, dans la teneur du 7 oct. 1994. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Phrase abrogée par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, avec effet au 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537;FF 1971 II 1057). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). Voir aussi la let. h des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
RS 831.20 ↩
RS 834.1 . Actuellement «LF sur les allocations pour perte de gain». ↩
RS 836.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
RS 831.20 ↩
Phrase introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mise en œuvre de la 13erente de vieillesse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 704;FF 2024 2747). ↩
RS 831.20 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118;FF 1996 I 1). ↩
Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118;FF 1996 I 1). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4525;FF 2019 3941). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Introduit par l’annexe ch. 13 de la LF du 16 déc. 1994, en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1995 1227;FF 1991 III 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC;RO 1974 1051). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
RS 831.20 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537;FF 1971 II 1057). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537;FF 1971 II 1057). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837;FF 2001 3045). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
La dénomination de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20, al. 2, de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 13 déc. 1991 (RO 1992 1286;FF 1991 I 193). ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Montant et niveau de l’indice adaptés selon les art. 3 et 4 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537;FF 1971 II 1057). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537;FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129;FF 2005 4215). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1980 (RO 1978 391, 1979 1365art. 1;FF 1976 III 1). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994, avec effet au 1erjanv. 1997 (10erévision AVS;RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I;FF 2005 1911). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I;FF 2005 1911). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1;FF 1976 III 143). ↩
RS 831.20 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2377;FF 1988 II 1293). ↩
RS 831.20 ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837;FF 2001 3045). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 21 mars 2003 (4erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RO 2003 3837;FF 2001 3045). ↩
RS 831.20 ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
RS 830.1 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025 (Mise en œuvre de la 13erente de vieillesse), en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 704;FF 2024 2747). ↩
RS 830.1 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 830.1 ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259;FF 2006 515). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259;FF 2006 515). ↩
Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl;RS 171.10 ). ↩
RS 431.01 ↩
Introduite par l’art. 36 de la LF du 18 mars 2016 sur l’enregistrement des maladies oncologiques, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 2005;FF 2014 8547). ↩
RS 818.33 ↩
Introduite par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745;FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1ersept. 2017 (RO 2017 4095;FF 2014 2029). ↩
RS 121 ↩
RS 281.1 ↩
Introduit par l’annexe ch. 26 de la LF du 19 déc. 2008 (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2011 725;FF 2006 6635). ↩
RS 210 ↩
Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745;FF 2007 4473, 2010 7147). Abrogé par l’annexe ch. II 14 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, avec effet au 1ersept. 2017 (RO 2017 4095;FF 2014 2029). ↩
Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 14 déc. 2018 (Normes procédurales et systèmes d’information), en vigueur depuis le 1erjuin 2019 (RO 2019 1413;FF 2018 1673). ↩
RS 142.20 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763). ↩
RS 822.41 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359;FF 2002 3371). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
RS 831.42 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
RS 831.20 ↩
Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). ↩
RS 832.20 ↩
Introduite par l’annexe ch. 1 de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 4375;FF 2008 4877, 2014 7691). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 758;FF 2019 6955). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120;FF 1968 I 627). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), avec effet au 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). Voir aussi la let. g des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537;FF 1971 II 1057). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
RS 220 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv.2020 (RO 2018 5343;FF 2014 221). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120;FF 1968 I 627). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur des 2eet 3ephrases selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Phrase abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Abrogée par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2677;FF 1999 4601). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120;FF 1968 I 627). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120;FF 1968 I 627). ↩
Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120;FF 1968 I 627). ↩
Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120;FF 1968 I 627). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1963, en vigueur depuis le 1erjanv. 1964 (RO 1964 277;FF 1963 II 497). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 24 juin 1977 (9erévision AVS;RO 1978 391;FF 1976 III 1). Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677;FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537:FF 1971 II 1057). ↩
RS 830.1 ↩
Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
RS 221.302 ↩
RS 220 ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
RS 822.41 ↩
Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 359;FF 2002 3371). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), avec effet au 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
RS 172.021 ↩
RS 830.1 ↩
Introduit par l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563;FF 2016 271). ↩
Nouvelle dénomination selon le ch. II let. b de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120;FF 1968 I 627). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1erjanv. 2001 (RO 2000 2749;FF 2000 219). ↩
RS 831.40 ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 688;FF 2020 1). ↩
Nouvelle dénomination selon le ch. II let. a de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120;FF 1968 I 627). ↩
Mot supprimé par l’annexe ch. 5 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RO 1983 797827;FF 1976 I 117). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1968, en vigueur depuis le 1erjanv. 1969 (RO 1969 120;FF 1968 I 627). ↩
RS 830.1 ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000). ↩
RS 172.021 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137;FF 2018 1597). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 107 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 21971069;FF 2001 4000). ↩
Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5521;FF 2016 141). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
RS 830.1 ↩
Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 6 oct. 2006 (5erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5129;FF 2005 4215). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS) (RO 2007 5259;FF 2006 515). Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 758;FF 2019 6955). ↩
Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259;FF 2006 515). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 758;FF 2019 6955). ↩
Nouvelle teneur du dernier alinéa selon le ch. I de la LF du 23 juin 2006 (Nouveau numéro d’assuré AVS), en vigueur depuis le 1erdéc. 2007 (RO 2007 5259;FF 2006 515). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1erjanv. 1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5137;FF 2018 1597). ↩
RS 0.142.112.681 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 36 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 689;FF 2013 3265). ↩
Nouvelle teneur de la 3ephrase selon l’annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 705;FF 2017 2363). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). Voir aussi la disp. trans. mod. 6 oct. 2006 à la fin du texte. ↩
Abrogé par le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 2002;FF 1981 III 705). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduite par le ch. I 1 de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1erjanv. 1986 (RO 1985 2002;FF 1981 III 705). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduite par le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 4 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2017 7563;FF 2016 271). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. II 24 de la LF du 6 oct. 2006 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 5779;FF 2005 5641). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1968 (RO 1969 120;FF 1968 I 627). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537;FF 1971 II 1057). ↩
RS 830.2 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
Règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ). ↩
Règlement (CE) no987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ). ↩
Règlement (CEE) no1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la convention AELE révisée. ↩
Règlement (CEE) no574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la convention AELE révisée. ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 221.229.1 ↩
RS 830.1 ↩
Actuellement «Recueil officiel du droit fédéral». ↩
Les art. 9, al. 4, 17, 50, 51, al. 4, 53 à 58, 61 à 69, 71 à 73, 75, 77, al. 1, dernière phrase, 80, al. 1, 82, 85, 91, 93, 94, 96, 97, 100, 101 et 109 sont entrés en vigueur le 1eraoût 1947 (ACF du 28 juillet 1947;RO 63 901). ↩
[RO 1965 541, 1971 32, 1972 2537ch. III, 1974 1589, 1978 391ch. II 2, 1985 2017, 1986 699, 1996 2466annexe ch. 4, 1997 2952, 2000 2687, 2002 685ch. I 5701ch. I 63371annexe ch. 93453, 2003 3837annexe ch. 4, 2006 979art. 2 ch. 8, 2007 5259ch. IV.RO 2007 6055art. 35] ↩
RS 830.1 ↩
Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 33 LREC;RO 1974 1051). ↩
[RO 1992 1982, 1995 5103517ch. I 5]. ↩
[RO 1985 2006, 1996 3441] ↩
Abrogé par le ch. I 12 de la LF du 19 déc. 2003 sur le programme d’allégement budgétaire 2003, avec effet au 1erjanv. 2005 (RO 2004 1633;FF 2003 5091). ↩
En vigueur depuis le 1eravr. 2001 (RO 2000 2677). ↩
En vigueur depuis le 1eravr. 2001 (RO 2000 2677). ↩
RS 0.632.31 ↩
En vigueur depuis le 1erjuin 2002 (RO 2002 685). ↩
RO 2006 995 ↩
Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO. ↩
RO 2007 5779 ↩
Abrogé par le ch. I 4 de la LF du 22 juin 2007 (Réforme de la péréquation financière), avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 5953;FF 2007 597). ↩
RS 0.142.112.681.1 ↩
RO 2016 5251 ↩
RS 0.142.112.681 ↩
En vigueur du 1erjanv. 2025 au 31 déc. 2033. ↩