36 commentaries
La durée complète de cotisations ouvre droit à la rente entière. Sont réputées années de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne assurée a versé des cotisations, ainsi que les périodes pendant lesquelles le conjoint, conformément à l'art. 3 al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale.
“Die ordentlichen Renten der AHV gelangen als Vollrenten oder Teilrenten zur Ausrichtung, wobei Anspruch auf die volle Rente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 lit. a AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG), wobei gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG als Beitragsjahre Zeiten gelten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit.”
“Die ordentlichen Renten der AHV und IV gelangen als Vollrenten oder Teilrenten zur Ausrichtung, wobei Anspruch auf die volle Rente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Als Beitragsjahre gelten gemäss Abs. 2 Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit.”
LAVS art. 29 n. 35 La durée minimale de cotisations requise pour l’ouverture du droit doit être atteinte au moment de la survenance du cas d’assurance; un rattrapage ultérieur de périodes de cotisation n’ouvre pas droit.
“3 IVG (Eingliederungsmassnahmen), nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (vgl. BGE 131 V 390 E. 5 ff. S. 396 ff.; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Rz. 4 zu Art. 36 IVG). Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die Voraussetzungen nach Art. 28 Abs. 1 IVG erfüllt sind. Die Voraussetzung der minimalen Beitragsdauer muss mithin bei Eintritt des Versicherungsfalles erfüllt sein (siehe Ziff. 3004 des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL [KSBIL], gültig ab 4. April 2016; Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, Rz. 9 zu Art. 29 AHVG; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Rz. 2 zu Art. 36 IVG).”
“3 IVG (Eingliederungsmassnahmen), nur anspruchsberechtigt sind, solange sie ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz haben und sofern sie bei Eintritt der Invalidität während mindestens eines vollen Jahres Beiträge geleistet oder sich ununterbrochen während zehn Jahren in der Schweiz aufgehalten haben (vgl. BGE 131 V 390 E. 5 ff. S. 396 ff.; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Rz. 4 zu Art. 36 IVG). Die Invalidität gilt als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Im Falle einer Rente gilt die Invalidität in dem Zeitpunkt als eingetreten, in dem die Voraussetzungen nach Art. 28 Abs. 1 IVG erfüllt sind. Die Voraussetzung der minimalen Beitragsdauer muss mithin bei Eintritt des Versicherungsfalles erfüllt sein (siehe Ziff. 3004 des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL [KSBIL], gültig ab 4. April 2016; Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, Rz. 9 zu Art. 29 AHVG; Meyer/Reichmuth, a.a.O., Rz. 2 zu Art. 36 IVG).”
Une année de cotisations complète au sens de l'art. 29 al. 1 LAVS est réputée accomplie, selon l'interprétation pertinente (art. 50 RAVS), lorsque la durée d'assurance totale dépasse onze mois.
“3 hiervor) den Begriff des vollen Beitragsjahres näher umschrieb, war er sich bewusst, dass viele Arbeitnehmer ihre Beiträge für den zwölften Monat "bereits anlässlich der in der Regel innerhalb dieses Monats fallenden Lohnauszahlungen entrichten und somit die Voraussetzung der Beitragszahlung während eines vollen Jahres schon erfüllen, bevor sie volle zwölf Monate beitragspflichtig waren". Aus diesem Motiv lässt es sich erklären, dass Art. 50 AHVV die beiden (kumulativ zu verstehenden) Voraussetzungen bereits als erfüllt erachtet, wenn die entsprechende Zeitdauer insgesamt mehr als elf Monate umfasst (vgl. EVGE 1967 S. 159 f. mit Hinweisen; siehe auch BGE 111 V 307 E. 2b, 99 V 224 E. 2; SVR 2004 AHV Nr. 14 S. 43, H 34/03 E. 5.1.1, Urteil H 34/03 vom 27. Januar 2004 E. 5.1.1). Mit Art. 50 AHVV wird mithin nicht eine Ausnahme vom Erfordernis der zwölfmonatigen Beitragspflicht statuiert, sondern diese aus den genannten Gründen bereits als erfüllt erachtet, wenn die Beitragszahlung länger als elf Monate gedauert hat. Es handelt sich dabei um eine Erleichterung der Voraussetzung des vollen Beitragsjahres (vgl. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Dabei ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht dargetan, inwiefern diese Regelung gesetzes- oder verfassungswidrig sein oder gegen das Willkürverbot oder die Gebote der rechtsgleichen Behandlung und der Achtung der Menschenwürde verstossen soll. Der Beschwerdeführer konnte kein volles Beitragsjahr im Sinne von Art. 50 AHVV erfüllen, weil er sich in den Jahren 1979 bis 1981 gemäss aArt. 18 Abs. 2 ANAG als Saisonnier nur bis maximal neun Monate pro Jahr in der Schweiz aufhalten durfte. Ob er dadurch aufgrund seines Saisonnierstatus im Sinne von Art. 8 Abs. 2 BV diskriminiert wurde, kann offen gelassen werden, da wie dargelegt die Anwendung von Bundesgesetzen vom Bundesgericht nicht versagt werden kann, selbst wenn diese verfassungswidrig sein sollten (vgl. E. 8.2.2). Eine EMRK-Verletzung wird in diesem Punkt ebenfalls nicht rechtsgenüglich gerügt, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist.”
“Anspruch auf eine ordentliche Altersrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Gemäss Art. 50 AHVV liegt ein volles Beitragsjahr vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG ausweist.”
Le fait de compter au moins une année complète de cotisations ouvre, selon l'art. 29 al. 1 LAVS, le droit à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants.
“3 Par conséquent, selon l'ALCP et la Convention bilatérale citée, le droit à la rente de vieillesse ordinaire suisse se détermine en principe d'après le droit suisse. 4. L'objet du présent litige porte sur le début du versement de la rente de vieillesse de l'assuré. Singulièrement, il s'agit d'examiner si la rente peut être payée dès le 1er novembre 2021 ce que le recourant réclame alors que la CSC a fixé le début de l'octroi au 1er mai 2020. 5. A titre initial, il est incontesté que le droit de l'assuré à une rente de vieillesse ordinaire suisse est né le 1er mai 2020. En effet, au regard de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS, l'assuré, né le (...) 1955, a atteint l'âge de la retraite suisse, soit 65 ans révolus, le (...) 2020 et conformément à l'art. 21 al. 2 LAVS, son droit à la rente de vieillesse est né le 1er jour du mois suivant, soit le 1er mai 2020. En outre, ayant cotisé en Suisse pendant 8 années et 9 mois (CSC pces 13 et 15), l'assuré remplit l'exigence de la durée minimale de cotisations d'une année, donnant droit à une rente ordinaire de vieillesse aux termes de l'art. 29 al. 1 LAVS. 6. La CSC, dans la décision sur opposition contestée, s'est référée aux art. 39 LAVS et 55quater RAVS et a exposé qu'elle ne pouvait pas ajourner le versement de la rente jusqu'au 31 octobre 2021, la demande de l'assuré ayant été déposée tardivement. Cet argument est examiné ci-après. 7. 7.1 Sous le titre de l'âge flexible de la rente, l'art. 39 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner le début du versement de la rente de vieillesse d'une année au moins et de 5 ans au plus (al. 1, 1ère partie de la phrase). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contrevaleur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2) ; il s'agit du supplément d'ajournement. Selon l'al. 3 de la disposition, le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains genres de rente. 7.”
Lorsqu’une personne ayant droit n’atteint pas, pour sa classe d’âge, le nombre complet d’années de cotisations, la rente ordinaire est accordée comme rente partielle selon l’échelle de rentes correspondante. La rente partielle est calculée comme une fraction de la rente complète, en proportion entre les années de cotisations effectivement accomplies et les années entières de cotisations déterminantes pour la classe d’âge; l’échelle applicable (p. ex. échelle 43 en cas d’une année manquante par rapport à 44 années possibles) résulte des tableaux des rentes. Pour établir des années entières de cotisations, on peut se fonder sur des fiches de salaire et d’autres pièces justificatives (p. ex. reconnaissance de l’année 2015 sur la base de fiches de salaire sans lacunes dans [0]).
“Il en déduit que l'année 2015 doit lui être reconnue comme année entière de cotisations et produit, à l'appui de ses conclusions, les fiches de salaire mensuelles établies de décembre 2013 à septembre 2016 par B._______ (TAF pce 1). 5.3 Le litige porte ainsi sur le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant depuis le 1er mars 2019 singulièrement sur la durée de cotisations ainsi que les revenus pris en compte pour l'année 2015. 6. 6.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf.”
“Damit erfüllt der Beschwerdeführer lediglich 43 Beitragsjahre vollständig. Für die massgebende Versicherungszeit fehlt demnach ein Beitragsjahr, sodass gemäss Art. 29 Abs. 2 AHVG die ordentliche Rente als Teilrente nach Rentenskala 43 ausgerichtet wird. Es besteht kein Anspruch auf Ausrichtung der Vollrente nach Rentenskala”
“Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, le recourant, né en 1956, a atteint l'âge de la retraite en 2021. Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2021 (Tables des rentes 2021, p.”
Si l’annonce annuelle écrite n’est pas déposée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’assistance a été fournie, la bonification pour tâches d’assistance pour cette année n’est plus inscrite au compte individuel (art. 29 al. 5 LAVS).
“Versicherte, welche Verwandte in auf- oder absteigender Linie oder Geschwister mit einem anerkannten Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der AHV, der IV, der obligatorischen Unfallversicherung oder der Militärversicherung betreuen, haben Anspruch auf Anrechnung einer Betreuungsgutschrift, wenn sie die betreuten Personen für die Betreuung leicht erreichen können. Sie müssen diesen Anspruch jährlich schriftlich anmelden. Verwandten gleichgestellt sind Ehegatten, Schwiegereltern und Stiefkinder sowie die Lebenspartnerin oder der Lebenspartner, die oder der seit mindestens fünf Jahren ununterbrochen mit der versicherten Person einen gemeinsamen Haushalt führt (Art. 29septies Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVG, in der seit 1. Januar 2021 geltenden Fassung). Wird der Anspruch auf Betreuungsgutschrift nicht innert fünf Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres angemeldet, in welchem eine Person betreut wurde, so wird die Gutschrift für das betreffende Jahr nicht mehr im individuellen Konto vermerkt (Art. 29 Abs. 5 AHVG).”
Pour le calcul des rentes de vieillesse et de survivants, les années de cotisations, le revenu d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance sont en principe pris en considération pour la période comprise entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la survenance du risque assuré (atteinte de l’âge de la retraite ou décès); le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisation effectués durant l’année du début de la rente, des périodes de cotisation antérieures au 1er janvier suivant l’accomplissement de la 20e année ainsi que des années complémentaires.
“5. Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Ne sont pas tenus de payer des cotisations les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année (art. 3 al. 2 let. a LAVS). Ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, dès le premier jour du mois suivant celui où cet âge a été atteint (art. 21 al. 1 let. a et al. 2 LAVS). Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin (art. 22ter al. 1 LAVS). Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art.”
Selon les constatations de l’affaire citée, la demanderesse n’a pas apporté la preuve, requise pour une rente de vieillesse ordinaire au sens de l’art. 29 LAVS, d’une année entière de cotisations (revenus, bonifications pour tâches d’éducation ou d’assistance) ; dès lors, un droit à une rente ordinaire n’a pas pu être confirmé.
“Le montant de la déduction à laquelle la contribuable avait droit était toutefois recalculé. Le montant déterminant pour le droit à la déduction litigieuse était arrêté à CHF 61'266.-. Le revenu déterminant de la contribuable se situant entre CHF 56'591.- et CHF 63'876.-, la déduction accordée à la contribuable au titre de l'art. 40 al. 3 LIPP s'élevait à CHF 5'988.-. C. a. Par acte du 28 juin 2024, l'AFC-GE a formé recours par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 15 août 2023. Le TAPI avait considéré à tort que la contribuable remplissait les conditions exigées par la LAVS pour bénéficier d'une rente. Le dossier ne permettait pas de conclure qu'elle avait un droit à une rente vieillesse. En effet, pour prétendre à une rente ordinaire, la contribuable devait apporter la preuve d'une année entière de revenus ou de bonification, ce qu'elle n'avait pas fait (art. 29 LAVS). Pour prétendre à une rente extraordinaire, elle devait apporter la preuve qu'elle disposait du même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge (art. 42 LAVS), ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la précitée ayant quitté la Suisse le 30 juillet 1987 pour Monte-Carlo et n'étant revenue en Suisse qu'à partir de juin 2018. Il ressortait d’un jugement du TAPI (JTAPI/1229/2012 du 8 octobre 2012) que le seul fait de remplir les conditions exigées pour bénéficier d'une rente au sens de la LAVS n'était pas suffisant pour bénéficier de la déduction litigeuse. En présence d'une contradiction entre le titre de l'art. 40 LIPP et le texte de la disposition, le juge ne pouvait se limiter à faire une interprétation littérale de la disposition. L'interprétation de l'art. 40 LIPP selon les autres critères d’interprétation permettait de retenir que la déduction litigieuse était réservée aux bénéficiaires effectifs de rentes AVS/AI. Enfin, il n'existait aucune inégalité de traitement entre un contribuable bénéficiant d'une rente AVS minimale annuelle de CHF 324.”
“Le montant de la déduction à laquelle la contribuable avait droit était toutefois recalculé. Le montant déterminant pour le droit à la déduction litigieuse était arrêté à CHF 61'266.-. Le revenu déterminant de la contribuable se situant entre CHF 56'591.- et CHF 63'876.-, la déduction accordée à la contribuable au titre de l'art. 40 al. 3 LIPP s'élevait à CHF 5'988.-. C. a. Par acte du 28 juin 2024, l'AFC-GE a formé recours par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 15 août 2023. Le TAPI avait considéré à tort que la contribuable remplissait les conditions exigées par la LAVS pour bénéficier d'une rente. Le dossier ne permettait pas de conclure qu'elle avait un droit à une rente vieillesse. En effet, pour prétendre à une rente ordinaire, la contribuable devait apporter la preuve d'une année entière de revenus ou de bonification, ce qu'elle n'avait pas fait (art. 29 LAVS). Pour prétendre à une rente extraordinaire, elle devait apporter la preuve qu'elle disposait du même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge (art. 42 LAVS), ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la précitée ayant quitté la Suisse le 30 juillet 1987 pour Monte-Carlo et n'étant revenue en Suisse qu'à partir de juin 2018. Il ressortait d’un jugement du TAPI (JTAPI/1229/2012 du 8 octobre 2012) que le seul fait de remplir les conditions exigées pour bénéficier d'une rente au sens de la LAVS n'était pas suffisant pour bénéficier de la déduction litigeuse. En présence d'une contradiction entre le titre de l'art. 40 LIPP et le texte de la disposition, le juge ne pouvait se limiter à faire une interprétation littérale de la disposition. L'interprétation de l'art. 40 LIPP selon les autres critères d’interprétation permettait de retenir que la déduction litigieuse était réservée aux bénéficiaires effectifs de rentes AVS/AI. Enfin, il n'existait aucune inégalité de traitement entre un contribuable bénéficiant d'une rente AVS minimale annuelle de CHF 324.”
Le droit à une rente ordinaire selon l’art. 29 al. 1 LAVS n’existe que si au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance peut être portée en compte à la personne assurée. La durée minimale de cotisations requise doit être remplie au moment de la survenance du cas d’assurance (p. ex. lors de l’atteinte de l’âge de la retraite).
“Anspruch auf eine ordentliche AHV-Rente haben nur Versicherte, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG gelten als Beitragsjahre Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (Bst.”
“Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass der Beschwerdeführer die Mindestbeitragsdauer gemäss Art. 29 Abs. 1 AHVG nicht erfüllt und folglich keinen Anspruch auf eine Altersrente der schweizerischen AHV hat. Der angefochtene Einspracheentscheid vom 5. Juli 2018 erweist sich demnach als rechtens, weshalb die vom Beschwerdeführer dagegen erhobene Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.”
“La durée minimale de cotisation doit être remplie lors de la survenance du cas d'assurance, soit, dans le cas de la rente vieillesse, de l’âge de la retraite (Félix FREY/Hans-Jakob MOSIMANN/Susanne BOLLINGER, AHVG/IVG Kommentar, n. 1 ad art. 29 p. 181). 3.5 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants (art. 42 al. 1 LAVS). 3.6 Selon la LIPP, les contribuables remplissant les conditions exigées pour bénéficier d’une rente au sens de la LAVS ont droit à une déduction pour bénéficiaires de rentes AVS (art. 40 al. 3 LIPP). Or, comme examiné supra, les conditions exigées d'une ressortissante suisse pour bénéficier d’une rente AVS au sens de la LAVS sont les suivantes : être âgé de 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b aLAVS) et avoir, soit cotisé à l'AVS durant plus de onze mois (art. 29 al. 1 LAVS), soit son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et le même nombre d’années d’assurance que les personnes de la même classe d’âge (art. 42 al. 1 LAVS). 3.7 Selon la jurisprudence constante en matière fiscale, il appartient à l'autorité fiscale de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2 ; ATA/1309/2015 du 8 décembre 2015 ; ATA/234/2015 du 3 mars 2015). Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.”
Si la personne assurée ne remplit pas la durée minimale de cotisations d’une année entière exigée par l’art. 29 al. 1 LAVS, elle n’a pas droit à une rente ordinaire de vieillesse. Selon la jurisprudence citée, une situation personnelle pénible ne justifie aucune dérogation à cette condition légale.
“Gemäss IK-Auszug vom 17. August 2023 war der Beschwerdeführer von November bis Dezember 2010, von Februar bis August 2011 sowie im Oktober 2011, d.h. insgesamt während 10 Monaten, bei der C._______ AG in D._______ erwerbstätig und leistete dabei AHV/IV-Beiträge. Der Beschwerdeführer hat weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im vorliegenden Beschwerdeverfahren weitere Beitragszeiten in der Schweiz geltend gemacht, geschweige denn Nachweise für zusätzliche Beitragszeiten in der Schweiz vorgelegt. Vielmehr hat er sowohl in der Einsprache als auch in der Beschwerde eingeräumt, dass er nur 10 Monate in der Schweiz Beiträge gezahlt habe und ihm 2 Monate fehlten (vgl. SAK-act. 22 und BVGer-act. 1). Somit ist erstellt und unbestritten, dass der Beschwerdeführer lediglich während insgesamt 10 Monaten in der Schweiz Beitragszahlungen geleistet hat, womit er die gemäss Art. 29 Abs. 1 AHVG für einen Anspruch auf eine AHV-Altersrente vorausgesetzte Mindestbeitragsdauer von einem Jahr nicht erfüllt.”
“Ferner kann der Beschwerdeführer auch aus dem Vorbringen, er sei aufgrund seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung trotz entsprechenden Willens nicht in der Lage, in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit für noch zwei Monate auszuüben, nichts zu seinen Gunsten ableiten. Art. 29 Abs. 1 AHVG setzt für die Entstehung des AHV-Altersrentenanspruchs eine einjährige Mindestbeitragsdauer voraus. Für die Berücksichtigung anderer Gesichtspunkte, wie z. B. einer persönlichen Härte, besteht keine gesetzliche Grundlage.”
En cas de durée complète des années de cotisations, le droit porte sur la rente complète de l’échelle de rentes 44. Si la durée de cotisation est incomplète, la rente partielle correspondante est déterminée sur la base des tables de rentes (p. ex. une échelle de rentes inférieure, comme 43 au lieu de 44).
“Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS). En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er septembre 2014, ayant atteint 64 ans le [...] août 2014 et payé des cotisations pendant une année au moins (voir notamment CSC pce 35). 6.2 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 2013). 6.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art.”
“Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, le recourant, né en 1956, a atteint l'âge de la retraite en 2021. Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2021 (Tables des rentes 2021, p.”
“Damit erfüllt der Beschwerdeführer lediglich 43 Beitragsjahre vollständig. Für die massgebende Versicherungszeit fehlt demnach ein Beitragsjahr, sodass gemäss Art. 29 Abs. 2 AHVG die ordentliche Rente als Teilrente nach Rentenskala 43 ausgerichtet wird. Es besteht kein Anspruch auf Ausrichtung der Vollrente nach Rentenskala”
L’art. 29bis prévoit que, pour le calcul de la rente, il y a lieu de tenir compte des années de cotisations, du revenu d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance. Dans le droit en vigueur depuis le 1er janvier 1997, l’art. 29 opère la distinction entre rentes ordinaires entières et partielles selon la durée de cotisations; l’art. 29ter précise quand la durée de cotisations est réputée complète.
“1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 de la LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d’une durée complète de cotisation et, partant, prétendre à une rente ordinaire complète de l’assurance-vieillesse et survivants. 3. a) Selon l’art. 29 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayant droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). b) Conformément à l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) En vertu de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al.”
“103; UELI KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2e éd. 2007, p. 1209 n. 38 ss; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], 1997, n. 4 ss ad art. 1 LAVS). b) Ainsi, en vertu des art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont assurées conformément à la loi les personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui exercent en Suisse une activité lucrative. c) En vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS, nouvelle teneur introduite dans la loi par la novelle du 7 octobre 1994 (10ème révision de l'AVS) en vigueur depuis le 1er janvier 1997, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). d) Selon l'art. 29 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997, peuvent prétendre une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (al. 1). Aux termes de l'alinéa 2, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une année complète de cotisation (let. a) et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). D'après l'art. 29ter al. 1 LAVS, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 1997, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Selon l'alinéa 2 de cette disposition légale, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a); pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art.”
Des périodes d’assurance accomplies à l’étranger peuvent être prises en compte lors de l’examen de la durée minimale d’une année de cotisations au sens de l’art. 29 al. 1 LAVS; il convient d’examiner au cas par cas si, et dans quelle mesure, une telle prise en compte doit avoir lieu. Il y a lieu de tenir compte des règles internationales de coordination ainsi que des périodes d’assurance concrètes accomplies dans les autres États. Dans l’affaire tranchée (TAF C-6292/2023, consid. 5.3.3.3), une exception selon l’art. 57 al. 3 du règlement n° 833/2004 n’était pas applicable, car les États concernés comptaient chacun plus d’une année de périodes d’assurance.
“Von den Regelungen zur Berechnung der Altersrente sind jene zur Bestimmung der nach nationalem Recht vorausgesetzten Mindestversicherungszeit für den Erwerb eines Altersrentenanspruchs zu unterscheiden. Vorliegend ist strittig und zu prüfen, ob für die gemäss Art. 29 Abs. 1 AHVG für einen Anspruch auf eine AHV-Altersrente vorausgesetzte Mindestbeitragsdauer von einem Jahr ausländische Versicherungszeiten des Beschwerdeführers anzurechnen sind.”
“Der Beschwerdeführer weist in der Schweiz eine Versicherungszeit von 10 Monaten, d.h. von weniger als einem Jahr, auf und hat aufgrund dieser Zeit nach schweizerischem Recht keinen Leistungsanspruch erworben, da gemäss Art. 29 Abs. 1 AHVG für die Entstehung eines AHV-Altersrentenanspruchs eine Mindestbeitragsdauer von einem Jahr vorausgesetzt ist. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 57 Abs. 3 der Verordnung Nr. 833/2004 liegt nicht vor, da der Beschwerdeführer sowohl in Deutschland (Gesamtversicherungszeit: 39 Monate, vgl. Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung über den Versicherungsverlauf in Deutschland vom 30. Juni 2023, SAK-act. 11) als auch in Polen (Gesamtversicherungszeit: 333 Monate, vgl. Formular 205 PL vom 16. Juni 2023, SAK-act. 8) Versicherungszeiten von jeweils mehr als einem Jahr aufweist. Für die Zwecke des Art. 52 Abs. 1 Bst. b Ziff”
L’administration a, dans un cas, indiqué que les dispositions suisses relatives à la durée minimale d’un an ne prévoyaient pas la prise en compte de périodes d’assurance accomplies à l’étranger (cf. source 0). Parallèlement, la jurisprudence, se référant à l’art. 29 LAVS et au droit de l’Union européenne, a retenu que des cotisations versées dans un État de l’UE/AELE peuvent être prises en considération pour établir la durée minimale de cotisation, pour autant qu’au moins une année de durée d’assurance puisse être créditée en Suisse (cf. source 1).
“_______ (nachfolgend: Versicherter oder Beschwerdeführer) war gemäss Auszug aus dem individuellen Konto (nachfolgend: IK-Auszug) von November bis Dezember 2010, von Februar bis August 2011 sowie im Oktober 2011, d.h. insgesamt während 10 Monaten, in der Schweiz erwerbstätig, wobei er Beiträge an die obligatorische Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (AHV/IV) leistete (vgl. Akten der Vorinstanz [nachfolgend: SAK-act.] 17). B. B.a Am 15. Mai 2023 meldete sich der Versicherte über den zuständigen polnischen Versicherungsträger zum Bezug einer AHV-Altersrente an (vgl. Formular E 202 PL vom 16. Juni 2023, SAK-act. 7). B.b Mit Verfügung vom 21. August 2023 wies die Schweizerische Ausgleichskasse (nachfolgend: SAK oder Vorinstanz) das Rentengesuch des Versicherten ab mit der Begründung, die Bedingung der einjährigen Mindestbeitragsdauer sei nicht erfüllt (vgl. SAK-act. 18). B.c Gegen diese Verfügung erhob der Versicherte am 11. September 2023 Einsprache und beantragte, es sei eine Ausnahme von der Bestimmung Art. 29 Abs. 1 AHVG zu machen. Es seien auch Versicherungszeiten und Beitragszahlungen ausserhalb der Schweiz, z.B. aus Polen oder einem anderen Land, in dem er gearbeitet habe, zu berücksichtigen. Er würde gerne eine Anstellung in der Schweiz annehmen, um dort noch zwei Monate zu arbeiten, jedoch sei er dazu aufgrund seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage (vgl. SAK-act. 22). B.d Mit Einspracheentscheid vom 18. Oktober 2023 wies die SAK die Einsprache des Versicherten ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass für die Berechnung der schweizerischen Renten die schweizerischen Bestimmungen gälten und diese keine Anrechnung ausländischer Versicherungszeiten vorsähen. Die unterjährige Versicherungszeit von 10 Monaten begründe keinen schweizerischen Rentenanspruch (vgl. SAK-act. 23). C. C.a Gegen diesen Einspracheentscheid reichte der Versicherte am 8. November 2023 (Datum Postaufgabe) beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Der Beschwerdeführer beantragte sinngemäss die Aufhebung des Einspracheentscheids und Zusprache einer ordentlichen Altersrente.”
“Par conséquent, la fin du délai d'attente d'une année, au cours de laquelle l'assurée a présenté une incapacité de travail de 40% au moins, se situe en mai 2021, à raison de huit mois, du 24 mai 2019 au 23 janvier 2020, avec une incapacité de travail de 20%, et quatre mois, du 24 janvier 2020 au 23 mai 2021, avec une incapacité de travail de 80% ([20% x 8] + [80% x 4] / 12). Dès lors, il convient de retenir que la recourante est en droit de percevoir une rente invalidité à compter du mois de mai 2021. Ainsi, le Tribunal tiendra compte des règles en vigueur à ce moment-là et ne prendra pas en considération le nouveau droit. 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 et 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 LAVS [RS 831.10] ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390 consid. 5 ss). En l'espèce, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois ans au total et remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (cf. supra let. A). Reste à examiner si elle est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1597), est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.”
Citation: LAVS art. 29 N. 22 En cas de durée de cotisations incomplète, des rentes partielles sont allouées; en cas de durée de cotisations complète, le droit à une rente entière (rente de l’échelle 44) est ouvert. La durée de cotisations est réputée complète lorsque la personne assurée compte autant d’années de cotisations que les personnes de sa classe d’âge.
“versichert. Die Versicherten sind nach Art. 3 Abs. 1 AHVG beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer oder als Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29 ter Abs. 1 AHVG). Als Beitragsjahre gelten u.a. Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (Art. 29 ter Abs. 2 lit. a AHVG). Die Rentenhöhe wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, das sich aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 29 quater AHVG: BGE 141 V 481 E. 3.2).”
“Le litige porte sur le calcul de la rente AVS du recourant, singulièrement sur la question des revenus pris en compte pour ce calcul. 3. a) Le recourant soutient tout d’abord que le calcul du revenu annuel moyen effectué par l’intimée, sur lequel est basé le montant de sa rente AVS, est erroné, dans la mesure où une partie des revenus qu’il a réalisés entre 1977 et 2020, mais perçus en 2021, n’ont pas été pris en compte dans ce calcul. b/aa) Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1e janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). On rappelle que l’âge de la retraite est fixé à 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisations donne droit à une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS), soit 43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes. En vertu de la délégation de compétence de l’art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a prévu la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS). Le montant de la rente AVS dépend ainsi de deux paramètres (art. 29bis al. 1 LAVS), soit de la durée de cotisations qui détermine l’échelle de rente (1 à 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calculé sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente.”
“1 LPGA, le paiement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption absolu de cinq ans à compter de la date de dépôt de la demande, et ce, même dans l'hypothèse, non réalisée en l'espèce, où l'administration aurait omis de donner suite à une demande initiale de prestations fondée (arrêt du TF 9C_574/2008 du 27 mars 2009 consid. 2.1 ; ATF 121 V 195 consid. 5d, confirmé notamment dans arrêt du TF 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. 6. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 2008). 6.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art.”
Les rentes ordinaires sont accordées à titre de rentes complètes lorsque la durée de cotisation est complète, et à titre de rentes partielles lorsque la durée de cotisation est incomplète. La durée de cotisation est réputée complète lorsque la personne assurée compte autant d’années de cotisation que les assurés de son année de naissance.
“Die ordentlichen Renten der AHV gelangen als Vollrenten oder Teilrenten zur Ausrichtung, wobei Anspruch auf die volle Rente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 lit. a AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG), wobei gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG als Beitragsjahre Zeiten gelten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG).”
“Altersjahr vollendet haben und ihnen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 21 Abs. 1 Bst. a in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 AHVG). Die ordentlichen Renten werden gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet. Sie werden als Vollrenten (für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer) oder als Teilrenten (für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer) ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Als vollständig gilt die Beitragsdauer, wenn die rentenberechtigte Person zwischen dem 1. Januar nach der Vollendung des”
Le droit est ouvert lorsque des périodes de cotisations, des bonifications pour tâches éducatives ou des bonifications pour tâches d’assistance peuvent être comptabilisées pendant au moins une année entière. Ces périodes et bonifications sont prises en considération pour la détermination de la durée de cotisations et pour le calcul de la rente (c.-à-d. la distinction entre rente entière et rente partielle ainsi que le revenu annuel moyen).
“versichert. Die Versicherten sind nach Art. 3 Abs. 1 AHVG beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer oder als Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29 ter Abs. 1 AHVG). Als Beitragsjahre gelten u.a. Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (Art. 29 ter Abs. 2 lit. a AHVG). Die Rentenhöhe wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, das sich aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 29 quater AHVG: BGE 141 V 481 E. 3.2).”
“Anspruch auf eine ordentliche Altersrente haben rentenberechtigte Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungsgutschriften oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Für die Rentenberechnung werden Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Anspruch auf eine ordentliche AHV-Rente haben nur Versicherte, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG gelten als Beitragsjahre Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (Bst.”
Si une personne n’atteint pas la durée minimale de cotisations d’au moins une année entière prévue à l’art. 29 al. 1 LAVS, elle n’a pas droit à une rente de vieillesse AVS ordinaire.
“Gemäss IK-Auszug vom 17. August 2023 war der Beschwerdeführer von November bis Dezember 2010, von Februar bis August 2011 sowie im Oktober 2011, d.h. insgesamt während 10 Monaten, bei der C._______ AG in D._______ erwerbstätig und leistete dabei AHV/IV-Beiträge. Der Beschwerdeführer hat weder im vorinstanzlichen Verfahren noch im vorliegenden Beschwerdeverfahren weitere Beitragszeiten in der Schweiz geltend gemacht, geschweige denn Nachweise für zusätzliche Beitragszeiten in der Schweiz vorgelegt. Vielmehr hat er sowohl in der Einsprache als auch in der Beschwerde eingeräumt, dass er nur 10 Monate in der Schweiz Beiträge gezahlt habe und ihm 2 Monate fehlten (vgl. SAK-act. 22 und BVGer-act. 1). Somit ist erstellt und unbestritten, dass der Beschwerdeführer lediglich während insgesamt 10 Monaten in der Schweiz Beitragszahlungen geleistet hat, womit er die gemäss Art. 29 Abs. 1 AHVG für einen Anspruch auf eine AHV-Altersrente vorausgesetzte Mindestbeitragsdauer von einem Jahr nicht erfüllt.”
“Altersjahr vollendet haben (Art. 21 Abs. 1 AHVG) und denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Der Beschwerdeführer war im Jahr 1981 von Mai bis Dezember - und somit während acht Monaten - in der Schweiz arbeitstätig (SAK-act. 17). Folglich erfüllt er die Voraussetzung einer Mindestbeitragsdauer von einem Jahr nicht, weshalb er auch keinen Anspruch auf eine ordentliche Rente der Alters- und Hinterlassenenversicherung hat.”
“Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass der Beschwerdeführer die Mindestbeitragsdauer gemäss Art. 29 Abs. 1 AHVG nicht erfüllt und folglich keinen Anspruch auf eine Altersrente der schweizerischen AHV hat. Der angefochtene Einspracheentscheid vom 5. Juli 2018 erweist sich demnach als rechtens, weshalb die vom Beschwerdeführer dagegen erhobene Beschwerde als unbegründet abzuweisen ist.”
À l'ouverture du droit à une rente de vieillesse ordinaire, il peut naître un droit à une rente entière selon l'échelle de rentes maximale 44.
“Strittig und zu prüfen ist damit sinngemäss, ob der Beschwerdeführer aufgrund des Umstandes, dass er - im Gegensatz zu Invalidenrentnern mit Wohnsitz im Ausland - auch während des Bezuges seiner Invalidenrente als Nichterwerbstätiger AHV-Beiträge bezahlen musste, Anspruch auf eine höhere Altersrente hat. Vorauszuschicken ist dabei, dass unbestritten und ausgewiesen ist, dass der Beschwerdeführer per 1. April 2021 einen Anspruch auf eine ordentliche Altersrente erworben (Art. 29 Abs. 1 AHVG) und Anspruch auf eine Vollrente der maximalen Rentenskala 44 (Art. 29 Abs. 2 lit. a AHVG) hat (vgl. dazu die Rentenverfügung vom 23. März 2021 [Urk. 6/68] sowie die Berechnungsgrundlagen der Altersrente [Urk. 6/70/5-6]).”
“Strittig und zu prüfen ist damit sinngemäss, ob der Beschwerdeführer aufgrund des Umstandes, dass er - im Gegensatz zu Invalidenrentnern mit Wohnsitz im Ausland - auch während des Bezuges seiner Invalidenrente als Nichterwerbstätiger AHV-Beiträge bezahlen musste, Anspruch auf eine höhere Altersrente hat. Vorauszuschicken ist dabei, dass unbestritten und ausgewiesen ist, dass der Beschwerdeführer per 1. April 2021 einen Anspruch auf eine ordentliche Altersrente erworben (Art. 29 Abs. 1 AHVG) und Anspruch auf eine Vollrente der maximalen Rentenskala 44 (Art. 29 Abs. 2 lit. a AHVG) hat (vgl. dazu die Rentenverfügung vom 23. März 2021 [Urk. 6/68] sowie die Berechnungsgrundlagen der Altersrente [Urk. 6/70/5-6]).”
La condition pour une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants au sens de l’art. 29 al. 1 LAVS est qu’au moins une année complète de cotisations ou de bonifications puisse être prise en compte. Cette durée minimale doit être remplie au moment de la survenance du cas d’assurance (p. ex. à l’atteinte de l’âge de la retraite). Pour déterminer le début de la rente, les sources renvoient aux dispositions pertinentes relatives à l’âge (p. ex. l’ancienne limite d’âge des femmes fixée à 64 ans).
“3 Par conséquent, selon l'ALCP et la Convention bilatérale citée, le droit à la rente de vieillesse ordinaire suisse se détermine en principe d'après le droit suisse. 4. L'objet du présent litige porte sur le début du versement de la rente de vieillesse de l'assuré. Singulièrement, il s'agit d'examiner si la rente peut être payée dès le 1er novembre 2021 ce que le recourant réclame alors que la CSC a fixé le début de l'octroi au 1er mai 2020. 5. A titre initial, il est incontesté que le droit de l'assuré à une rente de vieillesse ordinaire suisse est né le 1er mai 2020. En effet, au regard de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS, l'assuré, né le (...) 1955, a atteint l'âge de la retraite suisse, soit 65 ans révolus, le (...) 2020 et conformément à l'art. 21 al. 2 LAVS, son droit à la rente de vieillesse est né le 1er jour du mois suivant, soit le 1er mai 2020. En outre, ayant cotisé en Suisse pendant 8 années et 9 mois (CSC pces 13 et 15), l'assuré remplit l'exigence de la durée minimale de cotisations d'une année, donnant droit à une rente ordinaire de vieillesse aux termes de l'art. 29 al. 1 LAVS. 6. La CSC, dans la décision sur opposition contestée, s'est référée aux art. 39 LAVS et 55quater RAVS et a exposé qu'elle ne pouvait pas ajourner le versement de la rente jusqu'au 31 octobre 2021, la demande de l'assuré ayant été déposée tardivement. Cet argument est examiné ci-après. 7. 7.1 Sous le titre de l'âge flexible de la rente, l'art. 39 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner le début du versement de la rente de vieillesse d'une année au moins et de 5 ans au plus (al. 1, 1ère partie de la phrase). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contrevaleur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2) ; il s'agit du supplément d'ajournement. Selon l'al. 3 de la disposition, le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains genres de rente. 7.”
“Les autres contribuables remplissant les conditions exigées pour bénéficier d’une rente au sens de la LAVS ou de la LAI, ont droit à l'octroi d'une déduction d'un montant maximal de CHF 10’000.-, pour autant que le revenu déterminant n'excède pas CHF 80’000.- (art. 40 al. 3 LIPP). Il convient dès lors d’examiner quelles sont les conditions prévues par la LAVS pour bénéficier d’une rente. 3.2 Les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de vieillesse et de survivants, conformément aux dispositions prévues aux art. 18ss LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). 3.3 Selon le droit en vigueur au moment des faits, les femmes de 64 ans révolus avaient droit à une rente de vieillesse (art. 21 al. 1 let. b aLAVS). Pour y prétendre, elles devaient toutefois encore remplir les exigences de l’art. 29 (rente ordinaire) ou 42 (rente extraordinaire) LAVS. 3.4 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Selon cette disposition, un assuré peut bénéficier d'une rente à la condition d'avoir cotisé à l'AVS durant plus de onze mois. La durée minimale de cotisation doit être remplie lors de la survenance du cas d'assurance, soit, dans le cas de la rente vieillesse, de l’âge de la retraite (Félix FREY/Hans-Jakob MOSIMANN/Susanne BOLLINGER, AHVG/IVG Kommentar, n. 1 ad art. 29 p. 181). 3.5 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants (art. 42 al. 1 LAVS). 3.6 Selon la LIPP, les contribuables remplissant les conditions exigées pour bénéficier d’une rente au sens de la LAVS ont droit à une déduction pour bénéficiaires de rentes AVS (art.”
Sont également réputées années de cotisation les périodes pendant lesquelles le conjoint, au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS, a versé au moins le double de la cotisation minimale; cela a une incidence sur le calcul des rentes partielles ou complètes selon l’art. 29 al. 2 LAVS.
“Les rentes ordinaires sont servies sous forme (a.) de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation, (b.) de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a payé au moins le double de la cotisation minimale (let.”
S'agissant du droit aux prestations complémentaires, ont également droit les personnes qui perçoivent une rente AVS/AI ou qui y auraient droit si elles remplissaient les conditions de l'art. 29 al. 1 LAVS, respectivement la durée minimale de cotisation correspondante de l'AI. En conséquence, un droit aux PC peut exister même si la durée minimale de cotisation effective au sens de l'art. 29 al. 1 LAVS n'est pas remplie.
“Les conclusions du recourant tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 2021 sont donc irrecevables, en tant que cette décision porte sur le droit aux prestations pour la période du 1er septembre au 31 octobre 2021 et l'obligation de restituer ces prestations ; l'intimée aurait dû en revanche entrer en matière sur les conclusions du recourant concernant l'obligation de restituer les prestations pour la période dès le 1er novembre 2021. Par économie de procédure, il sera directement statué sur cette question, dans le présent arrêt, compte tenu de ce qui suit. b) L’intimée n'a pas formellement statué sur l'opposition à la décision du 3 janvier 2022 concernant la remise de l'obligation de restituer. Les conclusions du recourant sur cette question sont donc irrecevables. Il appartiendra toutefois à l'intimée de statuer sur cette opposition une fois le présent arrêt entré en force. 3. a) Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, entre autres hypothèses, si elles perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, si elles auraient droit à une rente de vieillesse si elles justifiaient de la durée minimale de cotisation requise à l'art. 29 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), si elles ont droit à une rente de l'assurance-invalidité ou auraient droit à une telle rente si elles justifiaient de la durée minimale de cotisation prévue par l'art. 36 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) (art. 4 al. 1, let. a, b, c, d LPC). La résidence habituelle en Suisse est considérée comme interrompue lorsqu'une personne séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou lorsqu'elle séjourne à l'étranger plus de trois mois au total au cours d'une même année civile (art. 4 al. 3 LPC). Le Conseil fédéral détermine le moment de la suspension et de la reprise du versement des prestations, ainsi que les cas dans lesquels la résidence habituelle en Suisse est exceptionnellement considérée comme n'étant pas interrompue lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus (art. 4 al. 4 LPC). Le Conseil fédéral a réglé ces questions aux art.”
“Nach den allgemeinen Voraussetzungen in Art. 4 Abs. 1 ELG haben Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz (Art. 13 ATSG) Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) eine Altersrente, eine Witwen-/ Witwerrente oder eine Waisenrente beziehen (lit. a, lit. abis und lit. ater) oder wenn sie nach dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) eine Invalidenrente, eine Hilflosenentschädigung oder ununterbrochen während mindestens sechs Monaten ein Taggeld beziehen (lit. c). Des Weiteren haben auch jene Personen Anspruch auf Ergänzungsleistungen, welche Anspruch hätten auf eine Altersrente oder eine Invalidenrente, wenn sie die Mindestbeitragsdauer nach Art. 29 Abs. 1 AHVG (lit.”
“Nach den allgemeinen Voraussetzungen in Art. 4 Abs. 1 ELG haben Personen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) Anspruch auf Ergänzungsleistungen, wenn sie nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) eine Altersrente, eine Witwen-/ Witwerrente oder eine Waisenrente beziehen (lit. a, lit. abis und lit. ater) oder wenn sie nach dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG) eine Invalidenrente, eine Hilflosenentschädigung oder ununterbrochen während mindestens sechs Monaten ein Taggeld beziehen (lit. c). Des Weiteren haben auch jene Personen Anspruch auf Ergänzungsleistungen, welche Anspruch hätten auf eine Altersrente oder eine Invalidenrente, wenn sie die Mindestbeitragsdauer nach Art. 29 Abs. 1 AHVG (lit.”
Des lacunes de cotisations constatées ultérieurement peuvent réduire rétroactivement le montant de la rente ordinaire; à la suite d'une correction de compte, la caisse de compensation peut adapter l'échelle de rentes applicable.
“a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par la décision dont est recours ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte sur la question de savoir si la caisse intimée était fondée à réduire à 1'400 fr. par mois le montant de la rente ordinaire mensuelle de vieillesse, initialement fixée à 1'616 fr., avec effet ex nunc au 1er septembre 2019, au motif d’une modification de l’échelle de rente applicable à l’assuré, modification induite par la correction de son compte individuel, elle-même induite par le constat, pour les années 2009 à 2012, de cotisations personnelles pour indépendant non acquittées et qui se sont révélées irrécouvrables postérieurement à la fixation du montant initial. 3. a) S’agissant du droit à la rente et de son calcul, l’art. 29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art.”
La condition du droit est que des revenus, des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance puissent être portés au compte de l'ayant droit pendant au moins une année entière; cette condition est traitée dans la jurisprudence, en lien avec l'art. 21 al. 1, comme fondement du droit prévu par l'art. 29 al. 1 LAVS.
“Altersjahr vollendet haben, sofern ihnen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 21 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 1 AHVG). Im Rahmen des flexiblen Rentenalters haben Personen, die das ordentliche Rentenalter erreicht haben, die Möglichkeit, den Bezug der Altersrente um mindestens ein Jahr und höchstens fünf Jahre aufzuschieben und innerhalb dieser Frist die Renten von einem bestimmten Monat an abzurufen (Art. 39 Abs. 1 AHVG). Die aufgeschobene Altersrente und die sie allenfalls ablösende Hinterlassenenrente wird um den versicherungstechnischen Gegenwert der nicht bezogenen Leistung erhöht (Art. 39 Abs. 2 AHVG). Der Aufschub ist innert eines Jahres vom Beginn der Aufschubsdauer an schriftlich zu erklären. Ist innert Frist keine Aufschubserklärung erfolgt, so wird die Altersrente nach den allgemein geltenden Vorschriften festgesetzt und ausbezahlt (Art. 55quater Abs. 1 AHVV).”
“Altersjahr vollendet haben und ihnen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet wer-den können (Art. 21 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des massgebenden Altersjahres folgt, und erlischt mit dem Tod (Art. 21 Abs. 2 AHVG).”
“Altersjahr vollendet haben und ihnen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 21 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des massgebenden Altersjahres folgt, und erlischt mit dem Tod (Art. 21 Abs. 2 AHVG).”
Un paiement rétroactif de cotisations en vue de satisfaire à la durée minimale de cotisations n’entre pas en ligne de compte; la durée minimale requise doit déjà être remplie au moment de la survenance du cas d’assurance.
“Weiter rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 27 ATSG, da er nicht darauf hingewiesen worden sei, dass er rückwirkend Beiträge gestützt auf Art. 2 IVG i.V.m. Art. 1a und 3 AHVG nachzahlen könne. Da die Voraussetzung der minimalen Beitragsdauer bei Eintritt des Versicherungsfalles erfüllt sein muss (vorstehende E. 5.2), greift auch dieser Einwand nicht (siehe Ziff. 3004 des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL [KSBIL], gültig ab 4. April 2016; UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, Rz. 9 zu Art. 29 AHVG; MEYER/REICHMUTH, a.a.O., Rz. 2 zu Art. 36 IVG). Die Möglichkeit einer Beitragsnachzahlung besteht nicht.”
“Weiter rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 27 ATSG, da er nicht darauf hingewiesen worden sei, dass er rückwirkend Beiträge gestützt auf Art. 2 IVG i.V.m. Art. 1a und 3 AHVG nachzahlen könne. Da die Voraussetzung der minimalen Beitragsdauer bei Eintritt des Versicherungsfalles erfüllt sein muss (vorstehende E. 5.2), greift auch dieser Einwand nicht (siehe Ziff. 3004 des Kreisschreibens des BSV über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL [KSBIL], gültig ab 4. April 2016; UELI KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, Rz. 9 zu Art. 29 AHVG; MEYER/REICHMUTH, a.a.O., Rz. 2 zu Art. 36 IVG). Die Möglichkeit einer Beitragsnachzahlung besteht nicht.”
Chez les personnes exerçant une activité lucrative, seuls les revenus d’activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été payées sont pris en compte pour apprécier l’année minimale de cotisation (art. 29quinquies al. 1 LAVS).
“Altersjahr vollendet haben und ihnen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 21 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG).”
“Altersjahr vollendet haben und ihnen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 21 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG).”
Si, au moment de la survenance du cas d’assurance, la durée de cotisations minimale d’au moins une année entière, prévue à l’art. 29 al. 1 LAVS, n’est pas remplie, seule une rente extraordinaire entre en principe en ligne de compte. Les ressortissants suisses domiciliés en Suisse peuvent toutefois, selon l’art. 42 LAVS, avoir droit à une rente extraordinaire s’ils comptent autant d’années d’assurance que leur classe d’âge, bien que l’année de cotisations fasse défaut.
“La durée minimale de cotisation doit être remplie lors de la survenance du cas d'assurance, soit, dans le cas de la rente vieillesse, de l’âge de la retraite (Félix FREY/Hans-Jakob MOSIMANN/Susanne BOLLINGER, AHVG/IVG Kommentar, n. 1 ad art. 29 p. 181). 3.5 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants (art. 42 al. 1 LAVS). 3.6 Selon la LIPP, les contribuables remplissant les conditions exigées pour bénéficier d’une rente au sens de la LAVS ont droit à une déduction pour bénéficiaires de rentes AVS (art. 40 al. 3 LIPP). Or, comme examiné supra, les conditions exigées d'une ressortissante suisse pour bénéficier d’une rente AVS au sens de la LAVS sont les suivantes : être âgé de 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b aLAVS) et avoir, soit cotisé à l'AVS durant plus de onze mois (art. 29 al. 1 LAVS), soit son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et le même nombre d’années d’assurance que les personnes de la même classe d’âge (art. 42 al. 1 LAVS). 3.7 Selon la jurisprudence constante en matière fiscale, il appartient à l'autorité fiscale de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_89/2014 du 26 novembre 2014 consid. 7.2 ; 2C_319/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2 ; ATA/1309/2015 du 8 décembre 2015 ; ATA/234/2015 du 3 mars 2015). Ces règles s'appliquent également à la procédure devant les autorités de recours (arrêt du Tribunal fédéral 2C_47/2009 du 26 mai 2009 consid. 5.”
“4 Or, si l'incapacité de gain totale du recourant peut lui ouvrir le droit au versement d'une rente entière d'invalidité (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021 et art. 28b al. 3 LAI dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2022) et ce depuis le 1er mai 2013 - la demande de prestations ayant été déposée le 27 novembre 2012 (cf. art. 29 al. 1 LAI susmentionné) - il faut bien entendu que les conditions d'assurance soient remplies. Comme le relèvent à juste titre l'OAIE et le recourant, une rente ordinaire de l'assurance-invalidité ne saurait être octroyée, l'intéressé n'ayant versé aucune cotisation AVS/AI avant la survenance de l'invalidité (AI pce 43 [extrait du compte individuel du 17 octobre 2012] ; cf. art. 36 al. 1 LAI exigeant le versement d'au moins trois ans de cotisations, étant précisé que les cotisations versées à une assurance-sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'AELE peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse [art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 LAVS ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 p. 4291]). Ainsi, seule une rente extraordinaire d'invalidité entre en ligne de compte - réservée notamment aux personnes qui n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'elles n'ont pas été soumises à l'obligation de verser des cotisations pendant trois années au moins (art. 39 al. 1 LAI et 42 LAVS ; arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée) -, comme le reconnaissent l'autorité précédente et le recourant. 4.5 4.5.1 L'invalidité du recourant ainsi que la date de la survenance de celle-ci, pouvant ouvrir le droit à une rente extraordinaire d'invalidité, ayant été confirmées par le Tribunal de céans, il reste à examiner quel est le droit matériel applicable, étant rappelé que, sous réserve de dispositions transitoires - qui font défaut dans le cas d'espèce - , l'on ne peut déroger aux principes généraux développés dans le domaine du droit intertemporel, qui déclarent applicable, en cas de changement des bases légales, le droit en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui produit des conséquences juridiques (cf.”
L'art. 29 LAVS distingue entre rentes ordinaires entières ou partielles; une rente entière suppose une «durée complète de cotisation» (art. 29 al. 2). Les éléments concrets de calcul sont régis par l'art. 29bis (années de cotisations, revenus d'une activité lucrative ainsi que bonifications pour tâches éducatives et d’assistance pour la période allant du 1er janvier qui suit l'accomplissement de la 20e année jusqu'au 31 décembre précédant la survenance du cas d'assurance). L'art. 29ter détermine quand la durée de cotisation est réputée complète (même nombre d'années de cotisations que les assurés de la même classe d'âge).
“1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d’une durée complète de cotisation et, partant, prétendre à une rente ordinaire complète de l’assurance-vieillesse et survivants. 3. a) Selon l’art. 29 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayant droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). b) Conformément à l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) En vertu de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al.”
“a) Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité, plus particulièrement sur le calcul du montant de la rente et la compensation de l’arriéré de rente avec une créance de cotisations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à l’encontre du recourant. b) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 25 janvier 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 3. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) S’agissant du droit à la rente et de son calcul, l’art. 29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art.”
Lors de l’examen de la durée minimale de cotisation, des périodes de cotisation accomplies dans des États de l’UE/AELE peuvent être prises en compte. Cela ne remplace toutefois pas la condition prévue à l’art. 29 al. 1 LAVS, selon laquelle au moins une année de cotisation doit avoir été accomplie en Suisse.
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die invalid im Sinne des Gesetzes sind (vgl. Art. 8 Abs. 1 ATSG) und bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Allerdings ist für die Ausrichtung einer ordentlichen IV-Rente dennoch eine Beitragszeit von mindestens einem Jahr in der Schweiz zu erfüllen (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG; vgl. Rz. 3005 des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV/EL vom 4. April 2016 [KSBIL; Stand am 1. Januar 2020]; vgl. auch Rz.”
“Anspruch auf eine ordentliche Rente haben Versicherte, die bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben (Art. 36 Abs. 1 IVG). Für die Erfüllung der dreijährigen Mindestbeitragsdauer können Beitragszeiten, die in einem EU/EFTA-Staat zurückgelegt worden sind, mitberücksichtigt werden (Art. 6 und Art. 45 VO [EG] 883/2004; vgl. auch BGE 131 V 390). Dabei muss aber mindestens ein Beitragsjahr in der Schweiz zurückgelegt worden sein (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Der Beschwerdeführer hat während mehr als drei Jahren Beiträge in diesem Sinn geleistet (vgl. IVSTA-act. 10), so dass die Anspruchsvoraussetzung der Mindestbeitragsdauer erfüllt ist. Es bleibt zu prüfen, ob er invalid im Sinne des Gesetzes ist.”
“Der Beschwerdeführer weist in der Schweiz eine Versicherungszeit von 10 Monaten, d.h. von weniger als einem Jahr, auf und hat aufgrund dieser Zeit nach schweizerischem Recht keinen Leistungsanspruch erworben, da gemäss Art. 29 Abs. 1 AHVG für die Entstehung eines AHV-Altersrentenanspruchs eine Mindestbeitragsdauer von einem Jahr vorausgesetzt ist. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 57 Abs. 3 der Verordnung Nr. 833/2004 liegt nicht vor, da der Beschwerdeführer sowohl in Deutschland (Gesamtversicherungszeit: 39 Monate, vgl. Bescheinigung der Deutschen Rentenversicherung über den Versicherungsverlauf in Deutschland vom 30. Juni 2023, SAK-act. 11) als auch in Polen (Gesamtversicherungszeit: 333 Monate, vgl. Formular 205 PL vom 16. Juni 2023, SAK-act. 8) Versicherungszeiten von jeweils mehr als einem Jahr aufweist. Für die Zwecke des Art. 52 Abs. 1 Bst. b Ziff”
Pour les personnes étrangères ou binationales, l’examen du droit au sens de l’art. 29 al. 1 LAVS doit être effectué, outre au regard du droit suisse, également sous l’angle des accords bilatéraux de sécurité sociale pertinents; cela vaut par exemple pour l’accord Suisse–Canada, dans la mesure où il concerne les remboursements ou les droits aux prestations.
“Au regard de la nationalité canadienne du recourant, sa demande de remboursement des cotisations AVS doit être examinée non seulement à la lumière du droit suisse, mais à celle également de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada conclue le 24 février 1994 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.232.1) et de l'Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada (ci-après : l'Arrangement ; RS 0.831.109.232.12). 6.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). 6.1.1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.”
“Au regard de la nationalité canadienne du recourant, sa demande de remboursement des cotisations AVS doit être examinée non seulement à la lumière du droit suisse, mais à celle également de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Canada conclue le 24 février 1994 (ci-après : la Convention ; RS 0.831.109.232.1) et de l'Arrangement administratif concernant les modalités d'application de la Convention de sécurité sociale du 24 février 1994 entre la Confédération suisse et le Canada (ci-après : l'Arrangement ; RS 0.831.109.232.12). 6.1 Selon le droit suisse, les ressortissants suisses, les étrangers et les apatrides ont droit à la rente de l'AVS conformément aux dispositions de la LAVS (art. 18 al. 1 LAVS). 6.1.1 En particulier, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants les hommes ayant atteint 65 ans révolus, auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et art. 29 al. 1 LAVS). Les étrangers et leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toute personne qui se voit octroyer une rente doit personnellement satisfaire à cette exigence. Sont cependant réservées, notamment, les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi (art. 18 al. 2 LAVS ; arrêt du TAF C-2219/2016 du 7 février 2018 consid. 5.1). 6.1.2 Les cotisations payées conformément aux art. 5, 6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un État avec lequel aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du remboursement (art. 18 al. 3 LAVS). Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants (OR-AVS ; RS 831.”
Référence: LAVS art. 29 N. 6 Les rentes ordinaires sont calculées en fonction des années de cotisations ainsi que du revenu annuel moyen. Ce revenu annuel moyen se compose du revenu d'activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance. Les assurés ayant une durée complète de cotisations ont droit à une rente complète; en cas de durée de cotisations incomplète, des rentes partielles sont versées.
“Die ordentlichen Renten werden gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet. Sie gelangen nach Art. 29 Abs. 2 AHVG in Form von Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer (Bst.”
“versichert. Die Versicherten sind nach Art. 3 Abs. 1 AHVG beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. Anspruch auf eine ordentliche Alters- oder Hinterlassenenrente haben die rentenberechtigten Personen, denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können, oder ihre Hinterlassenen (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Die ordentlichen Renten werden ausgerichtet als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer oder als Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29 ter Abs. 1 AHVG). Als Beitragsjahre gelten u.a. Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (Art. 29 ter Abs. 2 lit. a AHVG). Die Rentenhöhe wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, das sich aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt (Art. 29 quater AHVG: BGE 141 V 481 E. 3.2).”
Lors du calcul de la durée minimale de cotisation au sens de l’art. 29 al. 1 LAVS, des périodes de cotisation accomplies dans les systèmes d’assurances sociales d’un État de l’UE ou de l’AELE peuvent être prises en compte, pour autant qu’au moins une année entière de cotisations puisse être créditée en Suisse.
“2), mais également - vu le domicile français de l'assuré - à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11), étant entendu que le droit à une rente d'invalidité suisse reste toutefois déterminé d'après les dispositions légales suisses (cf. en particulier art. 46 par. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, ATF 130 V 257 consid. 2.4 et TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), que pour avoir droit à une rente d'invalidité, l'assuré doit remplir les conditions cumulatives suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part, compter, lors de la survenance de l'invalidité, trois années entières de cotisation au moins (art. 36 al. 1 LAI), étant précisé que les cotisations versées à une assurance-sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'AELE peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 LAVS [RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement 883/2004), qu'à cet égard, il ressort du dossier que le recourant comptabilisait au total 19 mois de cotisations en Suisse lors de la survenance de l'invalidité (OAIE pce 4 p. 91) et au moins sept années entières en France (OAIE pce 21 p. 179) de sorte qu'il remplit la condition de la durée minimale de cotisations, que pour se prononcer sur l'invalidité, l'administration - en cas de recours, le juge - se fonde sur des documents médicaux, la tâche du médecin consistant à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1), que l'élément déterminant pour reconnaître pleine valeur probante à un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu, qui doit comporter une étude circonstanciée des points litigieux ainsi que la description du contexte médical, se fonder sur des examens complets, prendre en considération les plaintes exprimées par la personne examinée de même que son anamnèse et, finalement, fournir une appréciation claire et motivée de la situation médicale (ATF 134 V 231 consid.”
“Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, l'assuré doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) et compter, lors de la survenance de l'invalidité, au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent être prises en considération pour la durée minimale de cotisations (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision], FF 2005 4215, p. 4291), à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 57 du Règlement (CE) no 883/2004 en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI et l'art. 29 al. 1 LAVS ; Michel Valterio, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 36 LAI nos 4 s.).”
“4), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009). Les instances des assurances sociales suisses, dont l'OAIE et les tribunaux, ne sont donc pas liées par les décisions des autorités étrangères en matière d'assurances sociales (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 5. Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'AI suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes : d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28, 29 al. 1 LAI) ; d'autre part compter au moins trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée à un Etat membre de l'UE ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (art. 36 al. 2 LAI en lien avec l'art. 29 al. 1 LAVS [RS 831.10] ; ATF 131 V 390 ; FF 2005 4215 p. 4291 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004). En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI suisse pendant plus de trois ans au total et remplit par conséquent la condition de la durée minimale de cotisations (voir extrait de compte individuel [OAIE pces 5 et 46]). Reste à examiner s'il est invalide au sens de la législation suisse. 6. 6.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de la personne assurée sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.”
Lors du calcul de la rente ordinaire, les bonifications entières et les demi-bonifications prévues pour les tâches éducatives et d’assistance sont prises en compte dans le calcul de la moyenne. Selon la jurisprudence, de telles bonifications peuvent être retenues pour la fixation de la rente, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte de la durée effective de la prise en charge.
“Le montant de telles bonifications correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d’assurance (art. 29sexies al. 2 LAVS), à savoir en 2020, 1'185 fr. (tables de rentes 2020, échelle de rentes 44). La moyenne des bonifications pour tâches éducatives résulte de la division des bonifications pour tâches éducatives à prendre en compte. cc) En l’occurrence, la moyenne des bonifications pour tâches éducatives entières s’élève à ([{1'185 fr. x 12} x 3] x 6) x 12/362 = 8'485 fr., ce qui correspond au montant arrêté par l’intimée. La moyenne des demi-bonifications pour tâches éducatives s’élève à ([{1'185 fr. x 12} x 3] x 9) x 12/362 x 2 = 6'364 fr., ce qui correspond au montant arrêté par l’intimée. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’intimée a pris en considération les années de bonification pour tâches éducatives précitées dans le calcul de la rente du recourant, sans considération pour la durée effective du soutien du parent à ses enfants. 4. Dans un second moyen, le recourant estime qu’il a droit à une rente plus élevée. a) Aux termes de l’art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (let. a) ou de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (let. b). L’art. 29bis al. 1 LAVS dispose que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). En vertu du second alinéa let. a de cette disposition légale, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations sont considérées comme années de cotisations. Conformément à la tabelle de l’art.”
La distinction entre rente AVS complète et rente partielle se détermine en fonction du caractère complet de la durée de cotisations. Cette qualification peut être pertinente pour l'application d'autres dispositions (p. ex. l'ajournement au sens de l'art. 39 LAVS); elle découle de l'art. 29 LAVS et ne peut pas être déduite du seul usage linguistique courant.
“Nach dem deutschen und französischen Wortlaut von Art. 39 Abs. 1 AHVG besteht die Möglichkeit für einen Aufschub nur bei (grundsätzlichem) Anspruch auf eine "ordentliche Altersrente" ("rente ordinaire de vieillesse"); im italienischen Wortlaut ("rendita di vecchiaia") fehlt die Abgrenzung zur ausserordentlichen Altersrente. Der Bundesrat kann laut Art. 39 Abs. 3 Satz 2 AHVG insbesondere "einzelne Rentenarten" ("certains genres de rentes"; "certi generi di rendite") vom Aufschub ausschliessen. Was unter dem Begriff der "Rentenarten" zu verstehen ist, lässt sich Art. 39 AHVG nicht direkt entnehmen. Laut Art. 29 AHVG werden die ordentlichen Renten - nach dem Kriterium der (Un-)Vollständigkeit der Beitragsdauer - in Voll- und Teilrenten unterteilt. Dass die Altersrenten je nach dem, ob sie eine Invalidenrente ablösen oder nicht, von unterschiedlicher "Art" (i.S.v. Art. 39 Abs. 3 Satz 2 AHVG) sein sollen, ist zwar nicht ausgeschlossen, ergibt sich aber nicht bereits aus dem allgemeinen Sprachgebrauch.”
“1) s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (art. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 al. 1 let. a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respecte pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable. 2. Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d’une durée complète de cotisation et, partant, prétendre à une rente ordinaire complète de l’assurance-vieillesse et survivants. 3. a) Selon l’art. 29 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayant droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). b) Conformément à l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) En vertu de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al.”
Si l’art. 29 al. 1 LAVS se réfère à une notion de droit civil, celle-ci est certes intégrée au droit des assurances sociales, mais peut y recevoir une interprétation différente de sa portée en droit civil. L’interprétation de telles notions empreintes de droit civil incombe à l’administration et, le cas échéant, au juge.
“La CSC a rejeté la demande y relative par sa décision sur opposition attaquée. 5. 5.1 Selon l'art. 16 al. 1 de la Convention bilatérale entre la Suisse et la République de Macédoine citée, les ressortissants macédoniens et leurs survivants ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. 5.2 En vertu de l'art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants. Conformément à l'art. 24 LAVS, les veuves ont droit à une rente si, au décès de leur conjoint, elles n'ont pas d'enfant ou d'enfant recueilli au sens de l'art. 23 LAVS, mais qu'elles ont atteint 45 ans révolus et ont été mariées pendant cinq ans au moins. L'art. 13a LPGA prévoit par ailleurs que pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales et le partenaire enregistré survivant est assimilé à un veuf (al. 1 et 2). Enfin, selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse et de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants. 6. 6.1 Dans le cas concret est en particulier litigieux entre les parties le point de savoir ce qu'il faut entendre par la notion de « veuve » au sens des art. 23 et 24 LAVS cités. Singulièrement, il se pose la question de savoir si l'union que l'intéressée a entretenue avec l'assuré jusqu'à son décès lui confère un droit à une rente de veuve suisse. 6.2 Lorsqu'une disposition en matière d'assurances sociales renvoie à une notion de droit civil - comme en l'occurrence, d'une manière implicite, à la notion de veuve - celle-ci devient en principe partie intégrante du droit des assurances sociales. Le cas échéant, une telle notion peut cependant avoir un sens différent du droit civil. C'est pourquoi il appartient à l'administration et, en cas de recours, au Tribunal d'interpréter la notion de droit civil reprise dans le droit des assurances sociales.”
Selon la règle d’interprétation reconnue (art. 50 RAVS), l’exigence d’une année complète de cotisations au sens de l’art. 29 al. 1 LAVS est réputée remplie lorsque la durée d’assurance ou de cotisations atteint au total plus de onze mois. Il s’agit d’un assouplissement de la condition: il n’est pas institué une exception matérielle à l’exigence de douze mois; la condition est simplement tenue pour remplie dès que la durée de cotisations dépasse onze mois.
“3 hiervor) den Begriff des vollen Beitragsjahres näher umschrieb, war er sich bewusst, dass viele Arbeitnehmer ihre Beiträge für den zwölften Monat "bereits anlässlich der in der Regel innerhalb dieses Monats fallenden Lohnauszahlungen entrichten und somit die Voraussetzung der Beitragszahlung während eines vollen Jahres schon erfüllen, bevor sie volle zwölf Monate beitragspflichtig waren". Aus diesem Motiv lässt es sich erklären, dass Art. 50 AHVV die beiden (kumulativ zu verstehenden) Voraussetzungen bereits als erfüllt erachtet, wenn die entsprechende Zeitdauer insgesamt mehr als elf Monate umfasst (vgl. EVGE 1967 S. 159 f. mit Hinweisen; siehe auch BGE 111 V 307 E. 2b, 99 V 224 E. 2; SVR 2004 AHV Nr. 14 S. 43, H 34/03 E. 5.1.1, Urteil H 34/03 vom 27. Januar 2004 E. 5.1.1). Mit Art. 50 AHVV wird mithin nicht eine Ausnahme vom Erfordernis der zwölfmonatigen Beitragspflicht statuiert, sondern diese aus den genannten Gründen bereits als erfüllt erachtet, wenn die Beitragszahlung länger als elf Monate gedauert hat. Es handelt sich dabei um eine Erleichterung der Voraussetzung des vollen Beitragsjahres (vgl. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Dabei ist nicht ersichtlich und wird vom Beschwerdeführer auch nicht dargetan, inwiefern diese Regelung gesetzes- oder verfassungswidrig sein oder gegen das Willkürverbot oder die Gebote der rechtsgleichen Behandlung und der Achtung der Menschenwürde verstossen soll. Der Beschwerdeführer konnte kein volles Beitragsjahr im Sinne von Art. 50 AHVV erfüllen, weil er sich in den Jahren 1979 bis 1981 gemäss aArt. 18 Abs. 2 ANAG als Saisonnier nur bis maximal neun Monate pro Jahr in der Schweiz aufhalten durfte. Ob er dadurch aufgrund seines Saisonnierstatus im Sinne von Art. 8 Abs. 2 BV diskriminiert wurde, kann offen gelassen werden, da wie dargelegt die Anwendung von Bundesgesetzen vom Bundesgericht nicht versagt werden kann, selbst wenn diese verfassungswidrig sein sollten (vgl. E. 8.2.2). Eine EMRK-Verletzung wird in diesem Punkt ebenfalls nicht rechtsgenüglich gerügt, weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist.”
“56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et qui prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD). c) Déposé dans le délai légal et dans le respect des formes prévues par la loi (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. 2. Est litigieux en l’espèce le montant de la rente de vieillesse servie à la recourante depuis le 1er avril 2021, singulièrement l’échelle de rente appliquée à son cas. 3. a) A teneur de l’art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (al. 2, let. a) ou de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2, let. b). b) L’art. 50 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise qu’une année de cotisation est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de 11 mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2, let. b et c, LAVS. 4. a) La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art.”
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