Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2677;FF 1999 4601). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453;FF 2002 763). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972. en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537:FF 1971 II 1057). ↩
RS 830.1 ↩
Introduit par l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
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19 commentaries
La violation réitérée des obligations d’annonce et de déclaration peut être considérée comme la manifestation d’une intention d’éluder. Les éléments constitutifs sont réputés réalisés lorsque, d’une part, l’employeur ne s’est pas annoncé dans les délais auprès de la caisse de compensation cantonale (art. 64 al. 5) et, d’autre part, le décompte des salaires n’a pas été déposé dans les 30 jours suivant l’expiration de la période de décompte; la réunion de ces deux circonstances peut constituer un indice de l’intention d’éluder l’obligation de cotiser.
“2 LAVS, est punissable toute personne qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations. Cette infraction suppose une manœuvre frauduleuse active, qui ne saurait être constituée par une simple omission (ATF 89 IV 167 consid. 1). Ainsi, un employeur qui est affilié à une caisse de compensation AVS et qui effectue des décomptes pour un travailleur, mais n'en déclare pas un deuxième ou fournit à son sujet des indications fausses ou incomplètes, se rend passible d'une peine aux termes de cette disposition. Par contre, celui qui d'emblée ne s'affilie pas à une caisse de compensation se rend coupable non pas d'une manœuvre frauduleuse active, mais d'une simple omission, et ne peut donc être puni sur la base du seul alinéa 2. Les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction seront réputés réunis si l'employeur a par deux fois violé ses obligations au moment où expire le délai de décompte. Il faut ainsi, d'une part, qu'il ne se soit pas affilié à temps à la caisse de compensation compétente, comme le prescrit l'art. 64 al. 5 LAVS, et d'autre part, qu'il n'ait pas fourni le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte. Il aura par-là manifesté sa volonté d'éluder l'obligation de payer des cotisations (FF 2016 160ss). 1.8.4. Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées (art. 12 al. 2 LAVS). Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (art. 12 al. 1 LAVS). Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Selon l'art. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Selon l'art. 64 al 5 LAVS, les employeurs en particulier doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.”
La jurisprudence laisse en principe de côté la question d'une faute de la personne assurée ou de la caisse de compensation s'agissant de l'obligation de payer des intérêts moratoires; une faute ne modifie en règle générale rien à l'obligation de payer des intérêts moratoires.
“On ne saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre des informations censées être connues de tous et au regard du minimum d'attention qui peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et obligations. c) En l’occurrence, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher un manquement à la Caisse, à laquelle le recourant ne s'était pas annoncé et qui a fait diligence pour l'affilier dès que le formulaire idoine dûment complété par l’intéressé en août 2020 lui a été remis. A réception de la taxation fiscale en juillet 2017, il appartenait au contraire au recourant de s’annoncer à la Caisse conformément à l’obligation prévue à l’art. 64 al. 5 LAVS, à savoir que les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. Le recourant ne pouvait donc ignorer à tout le moins son obligation de payer des cotisations sociales en cas de réalisation d’un gain professionnel et de s’annoncer auprès de la Caisse de compensation en vue de son affiliation (art. 64 al. 5 LAVS), ce d’autant plus que dans le cadre de son recours, il a admis qu’il s’attendait « à recevoir la décision de la caisse AVS après celle de l’office de l’impôt ». Cela étant, cette question de la faute éventuelle de l'assuré ou de la Caisse est de toute manière sans aucune portée en l’occurrence. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral à maintes reprises, il est en effet sans incidence sur l'obligation de payer des intérêts moratoires que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent une faute, respectivement en retardant le paiement des cotisations ou leur fixation. Il n’est dès lors pas déterminant que la Caisse ait émis le 7 septembre 2020 les décisions pour les intérêts moratoires litigieux et le décompte avec facture y afférant, en prenant en compte les cotisations arriérées pour 2015. N'a pas davantage de portée ici le point de savoir si c'est fautivement que l'assuré n'a pas demandé plus tôt son affiliation à la Caisse. Il n'y a là, en tout état de cause, aucun motif pour renoncer à une perception des intérêts moratoires, étant précisé que les difficultés financières invoquées par l’intéressé – qu’il ne s’agit au demeurant pas de nier, ni de minimiser – ne sauraient constituer un critère à prendre en compte.”
Référence: LAVS art. 64 n. 17 Avant de prononcer une sanction administrative pour omission d’annonce, la caisse de compensation doit sommer formellement la personne concernée de s’acquitter de l’obligation d’annonce (sommation), lui accorder un délai supplémentaire approprié et l’informer des conséquences juridiques menacées (p. ex. amende d’ordre).
“2 La recourante justifie son omission à son obligation d’annonce à la CCB par le fait d’avoir cru, certes à tort, que dite annonce n’était pas exigée dans le cas d’une société sans employés. Elle affirme également ne pas avoir reçu les divers courriers et rappels de l’intimée l’enjoignant à remplir le formulaire d’annonce, à l'exception de la sommation reçue en février 2020 et de la décision du 8 mai 2020. Enfin, elle soutient, comme preuve de sa bonne foi, avoir transmis les documents requis immédiatement après le prononcé de l’amende et suite à l’éclaircissement de la situation avec l’intimée, si bien qu'elle considère la situation comme étant une conséquence de malentendus résultant de courriers jamais reçus et finalement déjà réglée par le fait d'avoir finalement transmis les documents requis. 4. Il est incontesté entre les parties que la recourante n’a pas produit, dans les délais prescrits par la CCB, le formulaire "Questionnaire d’affiliation en tant qu’employeur". 4.1 Il convient tout d’abord d’examiner, suite à cette omission, si le principe même de l’amende est justifié. 4.1.1 L’application de l’art. 91 al. 1 LAVS, en relation avec l’art. 64 al. 5 LAVS, présuppose, en premier lieu, que la société s’est soustraite à son obligation d’annonce. Le prononcé de l’amende doit en outre avoir été précédé d’un avertissement, en ce sens que la caisse de compensation doit avoir préalablement sommé la société de s’exécuter en produisant les documents nécessaires. A cet effet, un délai convenable doit être accordé à la personne concernée, laquelle devra de plus être avisée des conséquences de son comportement si elle ne donne pas suite à l’injonction (E. Murer, H.-U. Stauffer, Alters-und Hinterlassenen-versicherung, 2005, n.1 ad art. 91). 4.1.2 En l’occurrence, la lettre de sommation du 17 février 2020, que la recourante ne conteste pas avoir reçue, remplit les conditions d’application de l’art. 91 LAVS. A l’appui de ce courrier en effet, la CCB, constatant la violation de l’art. 64 al. 5 LAVS, a formellement sommé la recourante de produire les documents nécessaires, en vertu de l’art. 205 RAVS, en lui accordant un délai convenable de dix jours à cet effet et l’a également avisée des conséquences de son comportement si elle ne donnait pas suite à cette injonction (à savoir: le prononcé d’une amende d’ordre, une dénonciation pénale restant réservée).”
“1 Il convient tout d’abord d’examiner, suite à cette omission, si le principe même de l’amende est justifié. 4.1.1 L’application de l’art. 91 al. 1 LAVS, en relation avec l’art. 64 al. 5 LAVS, présuppose, en premier lieu, que la société s’est soustraite à son obligation d’annonce. Le prononcé de l’amende doit en outre avoir été précédé d’un avertissement, en ce sens que la caisse de compensation doit avoir préalablement sommé la société de s’exécuter en produisant les documents nécessaires. A cet effet, un délai convenable doit être accordé à la personne concernée, laquelle devra de plus être avisée des conséquences de son comportement si elle ne donne pas suite à l’injonction (E. Murer, H.-U. Stauffer, Alters-und Hinterlassenen-versicherung, 2005, n.1 ad art. 91). 4.1.2 En l’occurrence, la lettre de sommation du 17 février 2020, que la recourante ne conteste pas avoir reçue, remplit les conditions d’application de l’art. 91 LAVS. A l’appui de ce courrier en effet, la CCB, constatant la violation de l’art. 64 al. 5 LAVS, a formellement sommé la recourante de produire les documents nécessaires, en vertu de l’art. 205 RAVS, en lui accordant un délai convenable de dix jours à cet effet et l’a également avisée des conséquences de son comportement si elle ne donnait pas suite à cette injonction (à savoir: le prononcé d’une amende d’ordre, une dénonciation pénale restant réservée). Ce n’est que dans un second temps, faute de production par la recourante des documents requis, et faute de réaction de sa part suite au nouveau courrier explicatif du 26 mars 2020 (dont l'envoi est contesté), que cette même autorité a prononcé, par décision du 8 mai 2020, la sanction administrative antérieurement annoncée. 4.1.3 Au vu de ce qui précède, la recourante ne s’étant pas conformée à l'injonction que la CCB lui a adressée conformément à l’art. 91 LAVS, au moins par courrier du 17 février 2020, elle encourt la sanction prévue par cette disposition. Le principe de l’amende est ainsi justifié. 4.2 La recourante se prévaut toutefois d’une erreur dans la distribution des courriers, la preuve de réception d’un pli simple ne pouvant être apportée.”
“1 Il convient tout d’abord d’examiner, suite à cette omission, si le principe même de l’amende est justifié. 4.1.1 L’application de l’art. 91 al. 1 LAVS, en relation avec l’art. 64 al. 5 LAVS, présuppose, en premier lieu, que la société s’est soustraite à son obligation d’annonce. Le prononcé de l’amende doit en outre avoir été précédé d’un avertissement, en ce sens que la caisse de compensation doit avoir préalablement sommé la société de s’exécuter en produisant les documents nécessaires. A cet effet, un délai convenable doit être accordé à la personne concernée, laquelle devra de plus être avisée des conséquences de son comportement si elle ne donne pas suite à l’injonction (E. Murer, H.-U. Stauffer, Alters-und Hinterlassenen-versicherung, 2005, n.1 ad art. 91). 4.1.2 En l’occurrence, la lettre de sommation du 17 février 2020, que la recourante ne conteste pas avoir reçue, remplit les conditions d’application de l’art. 91 LAVS. A l’appui de ce courrier en effet, la CCB, constatant la violation de l’art. 64 al. 5 LAVS, a formellement sommé la recourante de produire les documents nécessaires, en vertu de l’art. 205 RAVS, en lui accordant un délai convenable de dix jours à cet effet et l’a également avisée des conséquences de son comportement si elle ne donnait pas suite à cette injonction (à savoir: le prononcé d’une amende d’ordre, une dénonciation pénale restant réservée). Ce n’est que dans un second temps, faute de production par la recourante des documents requis, et faute de réaction de sa part suite au nouveau courrier explicatif du 26 mars 2020 (dont l'envoi est contesté), que cette même autorité a prononcé, par décision du 8 mai 2020, la sanction administrative antérieurement annoncée. 4.1.3 Au vu de ce qui précède, la recourante ne s’étant pas conformée à l'injonction que la CCB lui a adressée conformément à l’art. 91 LAVS, au moins par courrier du 17 février 2020, elle encourt la sanction prévue par cette disposition. Le principe de l’amende est ainsi justifié. 4.2 La recourante se prévaut toutefois d’une erreur dans la distribution des courriers, la preuve de réception d’un pli simple ne pouvant être apportée.”
Réf. : LAVS art. 64 ch. 16 L'application d'une compétence uniforme convenue entre caisses de compensation suppose le consentement des assurés concernés.
“Januar 2018 angeschlossen werde, stand die Beschwerdeführerin sowohl mittels E-Mail als auch telefonisch in Kontakt mit der Vorinstanz und hat sie offenbar die von der Vorinstanz verlangten Unterlagen im Zusammenhang mit ihrer Abmeldung per Ende April 2019 eingereicht sowie einen Akontobetrag in der Höhe von Fr. 78.45 für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2019 geleistet. In ihrer Einsprache vom 1. April 2022 brachte die Beschwerdeführerin erstmals vor, sie lehne die Schuld bei der Vorinstanz ab, da sie ihre Beiträge immer an die SVA Zürich geleistet habe und nie bei einer anderen Kasse versichert gewesen sei (vgl. dazu bereits detailliert oben Bst. B.b ff.). 4.4 Vorliegend ist hinsichtlich der umstrittenen Zuständigkeit der Vorinstanz Folgendes festzustellen: 4.4.1 Gestützt auf die in Erwägung 4.2 dargestellten gesetzlichen Grundlagen wäre im Fall der Beschwerdeführerin die SVA für die Erhebung der Beiträge der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige zuständig gewesen: Als die Beschwerdeführerin im Jahr 2018 ihre Erwerbstätigkeit aufgab, war sie bereits über 58 Jahre alt, weshalb sie gemäss Art. 64 Abs. 2bis AHVG i.V.m. Art. 118 Abs. 2 Satz 1 AHVV ihre Beiträge als Nichterwerbstätige ihrer bisherigen Ausgleichskasse - konkret der SVA - hätte entrichten sollen. Nichts hieran zu ändern vermag grundsätzlich, dass die nach Gesetz und Verordnung zuständige SVA im vorliegenden Fall die Anmeldung der Beschwerdeführerin im Rahmen der Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen an die Vorinstanz weitergeleitet hat, weil der Ehemann der Beschwerdeführerin in den Jahren 2018 und 2019 bereits eine ordentliche Altersrente von der Vorinstanz bezogen hat (vgl. dazu oben E. 4.3.1), handelt es sich dabei doch lediglich um eine Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen. Hinzu kommt, dass in der Vereinbarung ausdrücklich festgehalten wird, die einheitliche Zuständigkeit könne nur so lange angewandt werden, als die Versicherten einverstanden seien. Entsprechend wäre der Einspracheentscheid der Vorinstanz aus heutiger Sicht der Sachlage mangels Zuständigkeit der Vorinstanz aufzuheben und die Sache an die SVA zu überweisen.”
Une double affiliation fondée sur l’appartenance à des caisses distinctes — caisse de compensation AVS d’une part et caisse d’allocations familiales d’autre part — peut constituer une complication inutile et pourrait — du moins potentiellement —, par son effet dissuasif, restreindre la liberté d’un employeur d’adhérer à une association professionnelle.
“En revanche, l'obligation d'affiliation auprès de la Caisse cantonale de compensation avait été critiquée par certains parlementaires en tant qu'elle s'adressait aux communes et aux paroisses, de sorte qu'une limitation de cette obligation aux seules corporations de droit public cantonales avait été proposée. Cette proposition avait toutefois été refusée au motif notamment que les communes et les paroisses étaient, de par la législation fédérale, obligatoirement affiliées à une caisse de compensation publique pour l'AVS, de sorte que la possibilité d'une affiliation à une caisse différente pour les allocations familiales représenterait une complication inutile (BOGC/FR 1990, 2e cahier, p. 1497 ss). Selon les juges cantonaux, cette explication sous-entendait que l'affiliation obligatoire en matière d'allocations familiales devait correspondre à l'affiliation obligatoire en matière d'AVS et qu'elle visait ainsi les employeurs, tels que le canton ou les communes, qui n'étaient pas membres d'une association professionnelle (art. 64 al. 2 LAVS). Or en l'espèce, l'intimée, organisée sur le mode d'une fondation de droit privé, était désormais - depuis 2019 - membre d'une association professionnelle, B.________. Cette adhésion impliquait de plein droit, conformément à l'art. 64 al. 1 LAVS, son affiliation à la Caisse C.________ pour le régime de l'AVS, de l'AI, des APG et de l'AC. La décision sur opposition du 22 novembre 2019, dans la mesure où elle impliquait une affiliation auprès d'une caisse pour le régime de l'AVS et une autre affiliation auprès d'une caisse différente pour celui des allocations familiales, était ainsi susceptible d'engendrer une "complication inutile" comme évoqué lors des débats parlementaires. On pouvait même se demander si, dans les faits, la double affiliation imposée par la recourante ne constituait pas, plus encore qu'une complication administrative inutile, une restriction, par effet dissuasif, de la liberté de l'intimée de s'affilier désormais à une fédération professionnelle.”
“Force est de constater que, même lors des discussions spécifiques relatives à cette disposition, la notion d’ « institution dépendante » n’avait même pas été évoquée. 3.1.2. En revanche, le caractère obligatoire de l’affiliation auprès de la Caisse cantonale avait été critiqué par certains parlementaires en tant qu’elle s’adressait aux communes et aux paroisses, de sorte qu’une limitation de l’obligation aux seules corporations de droit public cantonales a été proposée. Cette proposition a toutefois été refusée notamment au motif que les communes et les paroisses étaient obligatoirement, de par la législation fédérale, affiliées à une caisse de compensation publique pour l’AVS, de sorte que la possibilité d’une affiliation à une caisse différente pour les allocations familiales représenterait une complication inutile (BO/GC 1990, IIème cahier, p. 1497 ss). Cette explication sous-entend ainsi que l’affiliation obligatoire en matière d’allocations familiales devait correspondre à l’affiliation obligatoire en matière d’AVS, à savoir pour les employeurs qui ne sont pas membres d’une association professionnelle (art. 64 al. 2 LAVS), tels que le canton ou les communes. Or, en l’espèce, la recourante, organisée sur le mode d’une fondation de droit privé selon ses propres statuts (bordereau recourante, pièce 1), est désormais membre d’une association professionnelle, la Fédération Patronale et Economique, à Bulle (bulletin d’adhésion du 27 août 2019, bordereau recourante, pièce 2). Cette adhésion implique, de plein droit, conformément à l’art. 64 al. 1 LAVS, l’affiliation à la Caisse FER CIGA pour le régime de l’AVS, de l’AI, des APG et de l’AC. Il apparaît ainsi que la décision litigieuse – qui implique une affiliation auprès d’une caisse pour le régime de l’AVS et une autre affiliation auprès d’une caisse différente pour celui des allocations familiales – est précisément susceptible d’engendrer une « complication inutile » qui avait été évoquée lors des discussions parlementaires, et que visait à éviter l’affiliation obligatoire. On peut même se demander si, dans les faits, la double affiliation imposée par la Caisse cantonale ne constitue pas, plus encore qu’une complication administrative inutile, une restriction, par effet dissuasif, de la liberté de la recourante de s’affilier désormais à une fédération professionnelle.”
L'appartenance à une association fondatrice a, en l'espèce, entraîné l'affiliation à la caisse de compensation concernée; cette affiliation a été en vigueur de décembre 2009 au 31 décembre 2020.
“Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la partie requérante. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (ATF 144 V 245 consid. 5.1s. ; 143 V 105 consid. 2.3). bb) L’art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (reconsidération). Pour juger s’il est admissible de reconsidérer une décision, au motif qu’elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 147 V 167 consid. 4.2 ; 140 V 77 consid. 3.1). g) Aux termes de l’art. 64 al. 1 LAVS, sont affiliés aux caisses de compensation créées par des associations professionnelles tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres d’une association fondatrice. Les employeurs ou les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont membres à la fois d’une association professionnelle et d’une association interprofessionnelle peuvent choisir celle des deux caisses à laquelle ils seront affiliés. L’art. 64 al. 2 LAVS prévoit que sont affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation, ainsi que les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les assurés qui sont employés ou ouvriers d’un employeur non soumis à l’obligation de payer des cotisations. 4. a) En l’occurrence, la recourante a été affiliée à la Caisse G.________ dès décembre 2009 et a fait l’objet de décisions de cotisations en lien avec son activité indépendante jusqu’au 31 décembre 2020 de la part de cette caisse.”
Lorsque la personne assurée atteint la limite d'âge prévue à l'art. 64 al. 2bis LAVS, les cotisations des personnes sans activité lucrative doivent en principe être versées à la caisse de compensation précédente. Les conventions entre caisses de compensation visant à instaurer une compétence uniforme ne modifient pas nécessairement cela; cela vaut notamment lorsque de telles conventions ne sont appliquées qu'avec le consentement des assurés. En l'espèce, cela a conduit à ce que la SVA soit considérée comme compétente pour la période de cotisation 2018.
“Januar 2018 angeschlossen werde, stand die Beschwerdeführerin sowohl mittels E-Mail als auch telefonisch in Kontakt mit der Vorinstanz und hat sie offenbar die von der Vorinstanz verlangten Unterlagen im Zusammenhang mit ihrer Abmeldung per Ende April 2019 eingereicht sowie einen Akontobetrag in der Höhe von Fr. 78.45 für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2019 geleistet. In ihrer Einsprache vom 1. April 2022 brachte die Beschwerdeführerin erstmals vor, sie lehne die Schuld bei der Vorinstanz ab, da sie ihre Beiträge immer an die SVA Zürich geleistet habe und nie bei einer anderen Kasse versichert gewesen sei (vgl. dazu bereits detailliert oben Bst. B.b ff.). 4.4 Vorliegend ist hinsichtlich der umstrittenen Zuständigkeit der Vorinstanz Folgendes festzustellen: 4.4.1 Gestützt auf die in Erwägung 4.2 dargestellten gesetzlichen Grundlagen wäre im Fall der Beschwerdeführerin die SVA für die Erhebung der Beiträge der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige zuständig gewesen: Als die Beschwerdeführerin im Jahr 2018 ihre Erwerbstätigkeit aufgab, war sie bereits über 58 Jahre alt, weshalb sie gemäss Art. 64 Abs. 2bis AHVG i.V.m. Art. 118 Abs. 2 Satz 1 AHVV ihre Beiträge als Nichterwerbstätige ihrer bisherigen Ausgleichskasse - konkret der SVA - hätte entrichten sollen. Nichts hieran zu ändern vermag grundsätzlich, dass die nach Gesetz und Verordnung zuständige SVA im vorliegenden Fall die Anmeldung der Beschwerdeführerin im Rahmen der Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen an die Vorinstanz weitergeleitet hat, weil der Ehemann der Beschwerdeführerin in den Jahren 2018 und 2019 bereits eine ordentliche Altersrente von der Vorinstanz bezogen hat (vgl. dazu oben E. 4.3.1), handelt es sich dabei doch lediglich um eine Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen. Hinzu kommt, dass in der Vereinbarung ausdrücklich festgehalten wird, die einheitliche Zuständigkeit könne nur so lange angewandt werden, als die Versicherten einverstanden seien. Entsprechend wäre der Einspracheentscheid der Vorinstanz aus heutiger Sicht der Sachlage mangels Zuständigkeit der Vorinstanz aufzuheben und die Sache an die SVA zu überweisen.”
“dargestellten gesetzlichen Grundlagen wäre im Fall der Beschwerdeführerin die SVA für die Erhebung der Beiträge der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige zuständig gewesen: Als die Beschwerdeführerin im Jahr 2018 ihre Erwerbstätigkeit aufgab, war sie bereits über 58 Jahre alt, weshalb sie gemäss Art. 64 Abs. 2bis AHVG i.V.m. Art. 118 Abs. 2 Satz 1 AHVV ihre Beiträge als Nichterwerbstätige ihrer bisherigen Ausgleichskasse - konkret der SVA - hätte entrichten sollen. Nichts hieran zu ändern vermag grundsätzlich, dass die nach Gesetz und Verordnung zuständige SVA im vorliegenden Fall die Anmeldung der Beschwerdeführerin im Rahmen der Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen an die Vorinstanz weitergeleitet hat, weil der Ehemann der Beschwerdeführerin in den Jahren 2018 und 2019 bereits eine ordentliche Altersrente von der Vorinstanz bezogen hat (vgl. dazu oben E. 4.3.1), handelt es sich dabei doch lediglich um eine Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen. Hinzu kommt, dass in der Vereinbarung ausdrücklich festgehalten wird, die einheitliche Zuständigkeit könne nur so lange angewandt werden, als die Versicherten einverstanden seien. Entsprechend wäre der Einspracheentscheid der Vorinstanz aus heutiger Sicht der Sachlage mangels Zuständigkeit der Vorinstanz aufzuheben und die Sache an die SVA zu überweisen.”
“Januar 2018 angeschlossen werde, stand die Beschwerdeführerin sowohl mittels E-Mail als auch telefonisch in Kontakt mit der Vorinstanz und hat sie offenbar die von der Vorinstanz verlangten Unterlagen im Zusammenhang mit ihrer Abmeldung per Ende April 2019 eingereicht sowie einen Akontobetrag in der Höhe von Fr. 78.45 für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2019 geleistet. In ihrer Einsprache vom 1. April 2022 brachte die Beschwerdeführerin erstmals vor, sie lehne die Schuld bei der Vorinstanz ab, da sie ihre Beiträge immer an die SVA Zürich geleistet habe und nie bei einer anderen Kasse versichert gewesen sei (vgl. dazu bereits detailliert oben Bst. B.b ff.). 4.4 Vorliegend ist hinsichtlich der umstrittenen Zuständigkeit der Vorinstanz Folgendes festzustellen: 4.4.1 Gestützt auf die in Erwägung 4.2 dargestellten gesetzlichen Grundlagen wäre im Fall der Beschwerdeführerin die SVA für die Erhebung der Beiträge der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige zuständig gewesen: Als die Beschwerdeführerin im Jahr 2018 ihre Erwerbstätigkeit aufgab, war sie bereits über 58 Jahre alt, weshalb sie gemäss Art. 64 Abs. 2bis AHVG i.V.m. Art. 118 Abs. 2 Satz 1 AHVV ihre Beiträge als Nichterwerbstätige ihrer bisherigen Ausgleichskasse - konkret der SVA - hätte entrichten sollen. Nichts hieran zu ändern vermag grundsätzlich, dass die nach Gesetz und Verordnung zuständige SVA im vorliegenden Fall die Anmeldung der Beschwerdeführerin im Rahmen der Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen an die Vorinstanz weitergeleitet hat, weil der Ehemann der Beschwerdeführerin in den Jahren 2018 und 2019 bereits eine ordentliche Altersrente von der Vorinstanz bezogen hat (vgl. dazu oben E. 4.3.1), handelt es sich dabei doch lediglich um eine Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen. Hinzu kommt, dass in der Vereinbarung ausdrücklich festgehalten wird, die einheitliche Zuständigkeit könne nur so lange angewandt werden, als die Versicherten einverstanden seien. Entsprechend wäre der Einspracheentscheid der Vorinstanz aus heutiger Sicht der Sachlage mangels Zuständigkeit der Vorinstanz aufzuheben und die Sache an die SVA zu überweisen.”
Référence: LAVS art. 64 n. 12 Les employeurs sont tenus de s’annoncer en temps utile auprès de la caisse de compensation cantonale. Selon la jurisprudence, une omission unique est qualifiée d’omission simple; ce n’est que la combinaison du fait que l’employeur ne s’annonce pas en temps utile et, de surcroît, ne remet aucun décompte des salaires dans les 30 jours suivant l’expiration de la période de décompte (notamment en cas de violation répétée des obligations) qui peut être considérée comme la manifestation de l’intention d’éluder l’obligation de cotiser et, partant, être susceptible de constituer une infraction pénale.
“2 LAVS, est punissable toute personne qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, élude, en tout ou en partie, l'obligation de payer des cotisations. Cette infraction suppose une manœuvre frauduleuse active, qui ne saurait être constituée par une simple omission (ATF 89 IV 167 consid. 1). Ainsi, un employeur qui est affilié à une caisse de compensation AVS et qui effectue des décomptes pour un travailleur, mais n'en déclare pas un deuxième ou fournit à son sujet des indications fausses ou incomplètes, se rend passible d'une peine aux termes de cette disposition. Par contre, celui qui d'emblée ne s'affilie pas à une caisse de compensation se rend coupable non pas d'une manœuvre frauduleuse active, mais d'une simple omission, et ne peut donc être puni sur la base du seul alinéa 2. Les éléments constitutifs de cette nouvelle infraction seront réputés réunis si l'employeur a par deux fois violé ses obligations au moment où expire le délai de décompte. Il faut ainsi, d'une part, qu'il ne se soit pas affilié à temps à la caisse de compensation compétente, comme le prescrit l'art. 64 al. 5 LAVS, et d'autre part, qu'il n'ait pas fourni le décompte des salaires dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte. Il aura par-là manifesté sa volonté d'éluder l'obligation de payer des cotisations (FF 2016 160ss). 1.8.4. Sont tenus de payer des cotisations tous les employeurs occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées (art. 12 al. 2 LAVS). Est considéré comme employeur quiconque verse à des personnes obligatoirement assurées une rémunération au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS (art. 12 al. 1 LAVS). Le salaire déterminant, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé. Selon l'art. 14 al. 1 LAVS, les cotisations perçues sur le revenu provenant de l'exercice d'une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie. Elles doivent être versées périodiquement par l'employeur en même temps que la cotisation d'employeur. Selon l'art. 64 al 5 LAVS, les employeurs en particulier doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale.”
Quiconque est visé par l'art. 64 al. 5 LAVS doit s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. L'omission de l'annonce ne libère pas de l'obligation d'acquitter les cotisations arriérées ainsi que les intérêts moratoires dus à ce titre; la faute de la personne assurée ou de la caisse de compensation n'y change rien.
“On ne saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre des informations censées être connues de tous et au regard du minimum d'attention qui peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et obligations. c) En l’occurrence, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher un manquement à la Caisse, à laquelle le recourant ne s'était pas annoncé et qui a fait diligence pour l'affilier dès que le formulaire idoine dûment complété par l’intéressé en août 2020 lui a été remis. A réception de la taxation fiscale en juillet 2017, il appartenait au contraire au recourant de s’annoncer à la Caisse conformément à l’obligation prévue à l’art. 64 al. 5 LAVS, à savoir que les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. Le recourant ne pouvait donc ignorer à tout le moins son obligation de payer des cotisations sociales en cas de réalisation d’un gain professionnel et de s’annoncer auprès de la Caisse de compensation en vue de son affiliation (art. 64 al. 5 LAVS), ce d’autant plus que dans le cadre de son recours, il a admis qu’il s’attendait « à recevoir la décision de la caisse AVS après celle de l’office de l’impôt ». Cela étant, cette question de la faute éventuelle de l'assuré ou de la Caisse est de toute manière sans aucune portée en l’occurrence. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral à maintes reprises, il est en effet sans incidence sur l'obligation de payer des intérêts moratoires que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent une faute, respectivement en retardant le paiement des cotisations ou leur fixation. Il n’est dès lors pas déterminant que la Caisse ait émis le 7 septembre 2020 les décisions pour les intérêts moratoires litigieux et le décompte avec facture y afférant, en prenant en compte les cotisations arriérées pour 2015. N'a pas davantage de portée ici le point de savoir si c'est fautivement que l'assuré n'a pas demandé plus tôt son affiliation à la Caisse. Il n'y a là, en tout état de cause, aucun motif pour renoncer à une perception des intérêts moratoires, étant précisé que les difficultés financières invoquées par l’intéressé – qu’il ne s’agit au demeurant pas de nier, ni de minimiser – ne sauraient constituer un critère à prendre en compte.”
“2) ou que l'absence de renseignement ait conduit l'assuré à adopter un comportement préjudiciable (TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.3). Cette obligation est primairement donnée lors de demandes concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente. En revanche, un devoir général de renseigner d'office les personnes concernées, sans qu'une raison particulière n'incite l'administration à le faire, n'existe pas. On ne saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre des informations censées être connues de tous et au regard du minimum d'attention qui peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et obligations. c) En l’occurrence, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher un manquement à la Caisse, à laquelle le recourant ne s'était pas annoncé et qui a fait diligence pour l'affilier dès que le formulaire idoine dûment complété par l’intéressé en août 2020 lui a été remis. A réception de la taxation fiscale en juillet 2017, il appartenait au contraire au recourant de s’annoncer à la Caisse conformément à l’obligation prévue à l’art. 64 al. 5 LAVS, à savoir que les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. Le recourant ne pouvait donc ignorer à tout le moins son obligation de payer des cotisations sociales en cas de réalisation d’un gain professionnel et de s’annoncer auprès de la Caisse de compensation en vue de son affiliation (art. 64 al. 5 LAVS), ce d’autant plus que dans le cadre de son recours, il a admis qu’il s’attendait « à recevoir la décision de la caisse AVS après celle de l’office de l’impôt ». Cela étant, cette question de la faute éventuelle de l'assuré ou de la Caisse est de toute manière sans aucune portée en l’occurrence. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral à maintes reprises, il est en effet sans incidence sur l'obligation de payer des intérêts moratoires que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent une faute, respectivement en retardant le paiement des cotisations ou leur fixation.”
Les personnes sans activité lucrative doivent s’annoncer auprès de la caisse cantonale de compensation, pour autant qu’elles n’y soient pas déjà enregistrées. La simple connaissance par d’autres autorités (p. ex. le contrôle des habitants) ou une inscription auprès des représentations suisses à l’étranger ne remplace pas cette obligation d’annonce; les postes consulaires peuvent certes informer, mais n’y sont pas tenus.
“Il fait valoir à cet égard qu'il avait pourtant informé les autorités de ses séjours à l'étranger (pour accomplir du travail bénévole dans le domaine humanitaire de 1982 à 1985) et de ses périodes d'études (en 1982 et de 1986 à 1989). On rappellera tout d'abord que les rapports entre les administrés et l'administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel "nul n'est censé ignorer la loi", si bien qu'un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (cf. ATF 124 V 215 consid. 2b/aa; cf. aussi arrêt 9C_588/2021 du 27 juin 2022 consid. 6.1.2). Par ailleurs, comme l'a rappelé la juridiction de première instance, il n'existe pas, pour les organes d'exécution de l'AVS/AI, d'obligation générale de vérifier systématiquement si toutes les personnes qui sont affiliées à l'AVS/AI à partir d'un certain moment présentent des lacunes de cotisations pour une période antérieure. A ce propos, il appartient à la personne sans activité lucrative, si elle n'est pas déjà affiliée, de s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale (art. 64 al. 5 LAVS; arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3.2). En affirmant qu'il existait en l'espèce des circonstances particulières, qui eussent obligé l'administration à le renseigner, le recourant ne démontre pas qu'il eût eu un échange de correspondance ou se fût adressé aux organes d'exécution de l'assurance-vieillesse et survivants dans le but d'obtenir des informations ou de renseigner lesdits organes sur sa situation durant la période litigieuse. Il se réfère en effet uniquement à l'annonce de ses départs à l'étranger et retours en Suisse au Contrôle des habitants, ainsi qu'à son inscription auprès des représentations officielles suisses compétentes à l'étranger. Or si les représentations diplomatiques ou consulaires de Suisse à l'étranger sont habilitées à donner des informations sur les possibilités d'adhérer à l'assurance facultative et sur les conséquences d'une adhésion ou au contraire d'une non-affiliation, elles ne sont pas tenues de la faire spontanément (ATF 121 V 65 consid. 4a), comme l'ont dûment expliqué les premiers juges.”
Si une personne n’est pas déjà affiliée à une caisse de compensation, elle est tenue de s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale dès le début d’une activité lucrative, respectivement dès qu’elle est enregistrée comme assujettie à l’obligation de cotiser (par exemple lors de la taxation fiscale d’un revenu d’activité lucrative). Cette obligation s’applique même lorsque, au moment de l’annonce, aucun salaire soumis à l’obligation de cotiser n’est encore versé.
“1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 En vertu de l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations. Sont notamment affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation (art. 64 al. 2 LAVS). 2.2 Les employeurs ou les personnes ayant une activité lucrative indépendante ont l’obligation légale, s’ils ne sont pas déjà affiliés, de s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale de leur domicile, respectivement du siège de l’entreprise (art. 64 al. 5 LAVS; ch. 1003 p. 15 des Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation [DAC] dans la version valable dès le 1er janvier 2019). L’obligation de s’annoncer vaut aussi pour les employeurs ou les assurés exerçant une activité lucrative indépendante qui, au moment où ils sont assujettis, ne versent encore aucun salaire soumis à cotisations (DAC ch. 2001 p. 30). 2.3 Aux termes de l’art. 205 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), celui qui enfreint les prescriptions d’ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs. 2.4 Celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus.”
“2) ou que l'absence de renseignement ait conduit l'assuré à adopter un comportement préjudiciable (TF 8C_406/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.3). Cette obligation est primairement donnée lors de demandes concrètes de la part des administrés auprès de l'autorité compétente. En revanche, un devoir général de renseigner d'office les personnes concernées, sans qu'une raison particulière n'incite l'administration à le faire, n'existe pas. On ne saurait par ailleurs exiger de l'assureur qu'il livre des informations censées être connues de tous et au regard du minimum d'attention qui peut être exigé de l'assuré sur l'étendue de ses droits et obligations. c) En l’occurrence, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher un manquement à la Caisse, à laquelle le recourant ne s'était pas annoncé et qui a fait diligence pour l'affilier dès que le formulaire idoine dûment complété par l’intéressé en août 2020 lui a été remis. A réception de la taxation fiscale en juillet 2017, il appartenait au contraire au recourant de s’annoncer à la Caisse conformément à l’obligation prévue à l’art. 64 al. 5 LAVS, à savoir que les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations doivent s'ils ne sont pas déjà affiliés, s'annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. Le recourant ne pouvait donc ignorer à tout le moins son obligation de payer des cotisations sociales en cas de réalisation d’un gain professionnel et de s’annoncer auprès de la Caisse de compensation en vue de son affiliation (art. 64 al. 5 LAVS), ce d’autant plus que dans le cadre de son recours, il a admis qu’il s’attendait « à recevoir la décision de la caisse AVS après celle de l’office de l’impôt ». Cela étant, cette question de la faute éventuelle de l'assuré ou de la Caisse est de toute manière sans aucune portée en l’occurrence. Ainsi que l'a jugé le Tribunal fédéral à maintes reprises, il est en effet sans incidence sur l'obligation de payer des intérêts moratoires que les personnes tenues de payer les cotisations ou la caisse de compensation commettent une faute, respectivement en retardant le paiement des cotisations ou leur fixation.”
LAVS art. 64 n. 8 Les caisses de compensation cantonales doivent assurer l'affiliation de toutes les personnes tenues de cotiser. Selon la pratique et les directives, cela vise en particulier les employeurs et les indépendants qui ne sont pas affiliés à une caisse de compensation d'une association fondatrice; l'obligation d'annonce des intéressés s'applique également lorsque, au moment où l'affiliation est possible, aucun salaire soumis à cotisations n'est encore versé.
“3 Le montant de l'amende mis à la charge de la recourante se s'élevant à Fr. 150.-, la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.-, si bien que le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 En vertu de l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations. Sont notamment affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation (art. 64 al. 2 LAVS). 2.2 Les employeurs ou les personnes ayant une activité lucrative indépendante ont l’obligation légale, s’ils ne sont pas déjà affiliés, de s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale de leur domicile, respectivement du siège de l’entreprise (art. 64 al. 5 LAVS; ch. 1003 p. 15 des Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation [DAC] dans la version valable dès le 1er janvier 2019). L’obligation de s’annoncer vaut aussi pour les employeurs ou les assurés exerçant une activité lucrative indépendante qui, au moment où ils sont assujettis, ne versent encore aucun salaire soumis à cotisations (DAC ch. 2001 p. 30). 2.3 Aux termes de l’art. 205 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), celui qui enfreint les prescriptions d’ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.”
“3 Le montant de l'amende mis à la charge de la recourante se s'élevant à Fr. 150.-, la valeur litigieuse est inférieure à Fr. 20'000.-, si bien que le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le TA examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 En vertu de l’art. 63 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations. Sont notamment affiliés aux caisses de compensation cantonales tous les employeurs et personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui ne sont pas membres d’une association fondatrice d’une caisse de compensation (art. 64 al. 2 LAVS). 2.2 Les employeurs ou les personnes ayant une activité lucrative indépendante ont l’obligation légale, s’ils ne sont pas déjà affiliés, de s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale de leur domicile, respectivement du siège de l’entreprise (art. 64 al. 5 LAVS; ch. 1003 p. 15 des Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation [DAC] dans la version valable dès le 1er janvier 2019). L’obligation de s’annoncer vaut aussi pour les employeurs ou les assurés exerçant une activité lucrative indépendante qui, au moment où ils sont assujettis, ne versent encore aucun salaire soumis à cotisations (DAC ch. 2001 p. 30). 2.3 Aux termes de l’art. 205 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101), celui qui enfreint les prescriptions d’ordre et de contrôle fixées par la LAVS et le présent règlement recevra de la caisse de compensation une sommation écrite mettant à sa charge une taxe de 20 à 200 francs.”
La caisse de compensation jusqu'alors compétente (ici: SVA) demeure, selon l'art. 64 al. 2bis LAVS, compétente pour la perception des cotisations des personnes sans activité lucrative; un accord conclu entre les caisses de compensation prévoyant la transmission provisoire de l'annonce d'affiliation ne modifie pas la compétence légale.
“dargestellten gesetzlichen Grundlagen wäre im Fall der Beschwerdeführerin die SVA für die Erhebung der Beiträge der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige zuständig gewesen: Als die Beschwerdeführerin im Jahr 2018 ihre Erwerbstätigkeit aufgab, war sie bereits über 58 Jahre alt, weshalb sie gemäss Art. 64 Abs. 2bis AHVG i.V.m. Art. 118 Abs. 2 Satz 1 AHVV ihre Beiträge als Nichterwerbstätige ihrer bisherigen Ausgleichskasse - konkret der SVA - hätte entrichten sollen. Nichts hieran zu ändern vermag grundsätzlich, dass die nach Gesetz und Verordnung zuständige SVA im vorliegenden Fall die Anmeldung der Beschwerdeführerin im Rahmen der Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen an die Vorinstanz weitergeleitet hat, weil der Ehemann der Beschwerdeführerin in den Jahren 2018 und 2019 bereits eine ordentliche Altersrente von der Vorinstanz bezogen hat (vgl. dazu oben E. 4.3.1), handelt es sich dabei doch lediglich um eine Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen. Hinzu kommt, dass in der Vereinbarung ausdrücklich festgehalten wird, die einheitliche Zuständigkeit könne nur so lange angewandt werden, als die Versicherten einverstanden seien. Entsprechend wäre der Einspracheentscheid der Vorinstanz aus heutiger Sicht der Sachlage mangels Zuständigkeit der Vorinstanz aufzuheben und die Sache an die SVA zu überweisen.”
Une absence d’annonce ou une annonce tardive au sens de l’art. 64 al. 5 LAVS peut entraîner la perte des droits aux prestations; dans la décision précitée, l’absence d’annonce a eu pour conséquence que l’intéressée n’a pas acquis le droit à l’indemnité pour perte de gain liée au coronavirus. De même, l’omission de l’annonce y a été qualifiée de manquement à l’obligation de s’annoncer.
“11/71) muss die Beschwerdeführerin spätestens am Ende des Geschäftsjahres (1. Januar bis 31. Dezember 2019, Urk. 11/71) bemerkt haben, dass die in diesem Jahr erzielten Einkünfte das beitragspflichtige Limit übersteigen und sie als Selbständigerwerbende wieder beitragspflichtig ist (Art. 3 AHVG). Jedenfalls wusste sie davon, als sie die von ihrem Treuhandunternehmen am 15. Juli 2020 erstellte Jahresrechnung 2019 (Urk. 11/71/1) am 12. August 2020 unterschriftlich genehmigte (Urk. 11/71/3). Zum Letztgenannten ist anzufügen, dass aufgrund der vorliegenden Akten kein sachlicher Grund ersichtlich ist, weshalb die Genehmigung der Jahresrechnung 2019 erst am 12. August 2020 erfolgte. Die Jahresrechnung für das Jahr 2020 wurde bereits am 1. Februar 2021 erstellt und von der Beschwerdeführerin am selben Tag genehmigt (Urk. 11/78/1, Urk. 11/78/3). Obligatorisch versicherte (Art. 1a AHVG) beitragspflichtige Personen (Art. 3 AHVG), die von keiner Ausgleichskasse erfasst wurden, haben sich gemäss Art. 64 Abs. 5 AHVG zu melden. Die Beschwerdeführerin hat es somit pflichtwidrigerweise unterlassen, ihre Beitragspflicht anzuzeigen und sich wieder bei der Beschwerdegegnerin anzumelden. Die unterbliebene Anmeldung hatte zur Folge, dass sie am 17. März 2020, das heisst im Zeitpunkt, ab dem sie erstmals einen Erwerbsausfall geltend machte (vgl. Urk. 8/68/2), von der Beschwerdegegnerin nicht als Selbständigerwerbende anerkannt war und keine Beiträge auf ihren Erwerbseinkommen abführte, weshalb sie nicht als Selbständigerwerbende im Sinne von Art. 12 ATSG einen Erwerbsausfall erleiden konnte und folgerichtig auch keinen Anspruch auf eine Corona-Erwerbsausfallentschädigung erwarb (Urteil des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich EE.2021.00002 vom 27. März 2021 E. 3.2 und E. 1.3 vorstehend). Die Wiederanmeldung erfolgte in der Folge unbestrittenermassen erst am 4. Februar 2021 (Eingang bei der Beschwerdegegnerin, Urk. 11/73, Aktenverzeichnis zu Urk. 11/1-111), also rund sieben Monate nach datiertem Jahresabschluss”
Les assurés qui cessent leur activité lucrative avant d’atteindre l’âge de référence et qui ont atteint la limite d’âge fixée par le Conseil fédéral demeurent affiliés, en qualité de personnes sans activité lucrative, à la caisse de compensation à laquelle ils étaient précédemment rattachés. Le Conseil fédéral peut prévoir que les conjoints sans activité lucrative assujettis au paiement de cotisations relèvent de la même caisse de compensation. Selon les sources, les personnes sans activité lucrative relèvent en principe de la caisse de compensation de leur canton de domicile (art. 118 RAVS) et, pour le premier rattachement au statut de personne sans activité lucrative, la règle s’applique dès l’année civile au cours de laquelle la 58e année d’âge est révolue.
“Die Zuständigkeit der Ausgleichskassen hinsichtlich der Erhebung der Beiträge der Nichterwerbstätigen ist in Gesetz und Verordnung folgendermassen geregelt: Versicherte, welche ihre Erwerbstätigkeit vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters aufgeben, bleiben als Nichterwerbstätige der bisher zuständigen Ausgleichskasse angeschlossen, sofern sie zu diesem Zeitpunkt eine vom Bundesrat festgesetzte Altersgrenze erreicht haben. Der Bundesrat kann ausserdem bestimmen, dass nichterwerbstätige beitragspflichtige Ehegatten dieser Versicherten derselben Ausgleichskasse angehören (Art. 64 Abs. 2bis AHVG [in der vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2023 gültigen Fassung]). Gemäss Art. 118 Abs. 1 AHVV haben Nichterwerbstätige ihre Beiträge grundsätzlich der Ausgleichskasse ihres Wohnsitzkantons zu entrichten. Versicherte, die frühestens ab dem Kalenderjahr, in welchem sie das”
“Hat die Vorinstanz übersehen, dass es an einer Prozessvoraussetzung fehlte, und hat sie materiell entschieden, ist dies im Rechtsmittelverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen mit der Folge, dass der angefochtene Einspracheentscheid aufzuheben ist. Dies gilt auch mit Blick auf die Frage nach der Erfüllung der Sachurteilsvoraussetzung der Zuständigkeit der Vorinstanz (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] 8C_852/2011 vom 12. Juni 2012 E. 4.1 m.w.H.). 4.2 Die Zuständigkeit der Ausgleichskassen hinsichtlich der Erhebung der Beiträge der Nichterwerbstätigen ist in Gesetz und Verordnung folgendermassen geregelt: Versicherte, welche ihre Erwerbstätigkeit vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters aufgeben, bleiben als Nichterwerbstätige der bisher zuständigen Ausgleichskasse angeschlossen, sofern sie zu diesem Zeitpunkt eine vom Bundesrat festgesetzte Altersgrenze erreicht haben. Der Bundesrat kann ausserdem bestimmen, dass nichterwerbstätige beitragspflichtige Ehegatten dieser Versicherten derselben Ausgleichskasse angehören (Art. 64 Abs. 2bis AHVG [in der vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2023 gültigen Fassung]). Gemäss Art. 118 Abs. 1 AHVV haben Nichterwerbstätige ihre Beiträge grundsätzlich der Ausgleichskasse ihres Wohnsitzkantons zu entrichten. Versicherte, die frühestens ab dem Kalenderjahr, in welchem sie das 58. Altersjahr vollenden, als Nichterwerbstätige gelten, bleiben der bisher zuständigen Ausgleichskasse angeschlossen. Diese Ausgleichskasse ist auch zuständig für den Bezug der Beiträge der nichterwerbstätigen beitragspflichtigen Ehegatten dieser Versicherten (vgl. dazu auch Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in der AHV, IV und EO [WSN], gültig ab 1. Januar 2008, Stand 1. Januar 2019, Rz. 2050 1/12 und 2050.1 1/12 sowie Wegleitung über die Kassenzugehörigkeit der Beitragspflichtigen [WKB], gültig ab 1. Januar 2008, Stand 1. Januar 2018, Rz. 1054 1/16 und 1057.1 1/16). 4.3 Den Akten im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist hinsichtlich der Zuständigkeit der Vorinstanz Folgendes zu entnehmen: 4.”
Les considérants mentionnés dans les décisions laissent entendre que l'imposition d'une double affiliation à des caisses - l'une pour le domaine AVS et l'autre pour celui des allocations familiales - peut constituer une « complication inutile » et, dans des cas concrets, pourrait avoir un effet dissuasif sur le choix d'adhérer à une association. Ainsi, une telle pratique peut porter atteinte à la liberté de décision des employeurs de s'affilier à une association professionnelle ou à une association intermédiaire.
“En revanche, l'obligation d'affiliation auprès de la Caisse cantonale de compensation avait été critiquée par certains parlementaires en tant qu'elle s'adressait aux communes et aux paroisses, de sorte qu'une limitation de cette obligation aux seules corporations de droit public cantonales avait été proposée. Cette proposition avait toutefois été refusée au motif notamment que les communes et les paroisses étaient, de par la législation fédérale, obligatoirement affiliées à une caisse de compensation publique pour l'AVS, de sorte que la possibilité d'une affiliation à une caisse différente pour les allocations familiales représenterait une complication inutile (BOGC/FR 1990, 2e cahier, p. 1497 ss). Selon les juges cantonaux, cette explication sous-entendait que l'affiliation obligatoire en matière d'allocations familiales devait correspondre à l'affiliation obligatoire en matière d'AVS et qu'elle visait ainsi les employeurs, tels que le canton ou les communes, qui n'étaient pas membres d'une association professionnelle (art. 64 al. 2 LAVS). Or en l'espèce, l'intimée, organisée sur le mode d'une fondation de droit privé, était désormais - depuis 2019 - membre d'une association professionnelle, B.________. Cette adhésion impliquait de plein droit, conformément à l'art. 64 al. 1 LAVS, son affiliation à la Caisse C.________ pour le régime de l'AVS, de l'AI, des APG et de l'AC. La décision sur opposition du 22 novembre 2019, dans la mesure où elle impliquait une affiliation auprès d'une caisse pour le régime de l'AVS et une autre affiliation auprès d'une caisse différente pour celui des allocations familiales, était ainsi susceptible d'engendrer une "complication inutile" comme évoqué lors des débats parlementaires. On pouvait même se demander si, dans les faits, la double affiliation imposée par la recourante ne constituait pas, plus encore qu'une complication administrative inutile, une restriction, par effet dissuasif, de la liberté de l'intimée de s'affilier désormais à une fédération professionnelle.”
“Cette proposition a toutefois été refusée notamment au motif que les communes et les paroisses étaient obligatoirement, de par la législation fédérale, affiliées à une caisse de compensation publique pour l’AVS, de sorte que la possibilité d’une affiliation à une caisse différente pour les allocations familiales représenterait une complication inutile (BO/GC 1990, IIème cahier, p. 1497 ss). Cette explication sous-entend ainsi que l’affiliation obligatoire en matière d’allocations familiales devait correspondre à l’affiliation obligatoire en matière d’AVS, à savoir pour les employeurs qui ne sont pas membres d’une association professionnelle (art. 64 al. 2 LAVS), tels que le canton ou les communes. Or, en l’espèce, la recourante, organisée sur le mode d’une fondation de droit privé selon ses propres statuts (bordereau recourante, pièce 1), est désormais membre d’une association professionnelle, la Fédération Patronale et Economique, à Bulle (bulletin d’adhésion du 27 août 2019, bordereau recourante, pièce 2). Cette adhésion implique, de plein droit, conformément à l’art. 64 al. 1 LAVS, l’affiliation à la Caisse FER CIGA pour le régime de l’AVS, de l’AI, des APG et de l’AC. Il apparaît ainsi que la décision litigieuse – qui implique une affiliation auprès d’une caisse pour le régime de l’AVS et une autre affiliation auprès d’une caisse différente pour celui des allocations familiales – est précisément susceptible d’engendrer une « complication inutile » qui avait été évoquée lors des discussions parlementaires, et que visait à éviter l’affiliation obligatoire. On peut même se demander si, dans les faits, la double affiliation imposée par la Caisse cantonale ne constitue pas, plus encore qu’une complication administrative inutile, une restriction, par effet dissuasif, de la liberté de la recourante de s’affilier désormais à une fédération professionnelle. 3.1.3. De surcroît, lors de la deuxième lecture du projet de loi, il avait été souligné que « la logique du système des assurances sociales, aussi bien sur le plan fédéral que sur le plan cantonal, veut que les employeurs privés s’affilient à une caisse privée et que les institutions publiques s’affilient à une caisse publique », moyennant la liberté laissée aux employeurs privés qui ne peuvent pas être reçus dans les caisses privées de s’affilier également à la caisse publique.”
En dérogation au principe selon lequel l’autorité qui a rendu la décision initiale doit procéder au réexamen, la jurisprudence admet qu’une caisse de compensation jusqu’alors non impliquée peut contrôler et réviser la détermination du statut d’assujettissement aux cotisations arrêtée par une autre caisse.
“Elle a toutefois cité une série d’arrêts dans lesquels elle avait jugé nécessaire que les conditions d’une révision procédurale ou d’une reconsidération soient remplies dans des cas où une caisse avait exigé d'une personne des cotisations en tant qu'indépendant dans une décision formellement entrée en force, et voulait désormais obliger cette personne à payer des cotisations comme personne sans activité lucrative en raison d'une activité lucrative qui n'était pas durablement complète (consid. 5.4 de l’arrêt précité). d) Il convient de souligner que la compétence de revenir sur une décision passée en force appartient en principe à l’autorité qui l’a rendue (Thomas Flückiger in Frésard-Fellay/Klett/Leuzinger [édit.], Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, Basler Kommentar, ch. 38 et 89 ad art. 53). La situation est particulière en l’occurrence puisque la recourante était affiliée à la Caisse G.________ en raison de son activité indépendante de traductrice, et qu’elle s’est ensuite annoncée à la Caisse cantonale, qui est compétente pour l’affiliation des personnes sans activité lucrative (art. 64 al. 1 et 2 LAVS, étant précisé que la recourante est née en [...] ce qui exclut l’application de l’art. 64 al. 2bis LAVS en lien avec l’art. 118 al. 2 RAVS). Dans l’ATF 121 V 1 (consid. 5b et 6), le Tribunal fédéral a mentionné, en lien avec un changement de statut, qu'il ne pouvait pas y avoir de différence, sur le plan juridique, entre des décisions contradictoires émanant d'une seule et même caisse de compensation ou de caisses différentes, car l'administration de l'AVS devait être considérée comme une unité en ce qui concerne la détermination des cotisations. Il a ensuite confirmé cette jurisprudence dans l’ATF 122 V 169, relevant explicitement qu’elle avait pour conséquence qu’en dérogation à la règle selon laquelle la reconsidération est effectuée par l'autorité administrative qui a rendu la décision initiale, une caisse de compensation qui n'était pas impliquée jusqu'alors peut reconsidérer la décision rendue par une autre caisse de compensation. Il a cité les commentaires faits par Kieser au sujet de l’ATF 121 V 1 (Pratique juridique actuelle, n° 8/1995 p. 1083ss) et relevé que c’était à juste titre que cet auteur se demandait s’il n’y avait pas lieu, dans cette optique, d’au moins demander une prise de position de la part de la caisse de compensation qui avait fixé initialement le statut de cotisations.”
Les assurés qui cessent leur activité lucrative avant d’atteindre l’âge de référence demeurent, pour autant qu’ils aient atteint la limite d’âge fixée par le Conseil fédéral, affiliés à la caisse de compensation jusqu’alors compétente. Selon les sources, cela vaut également pour leurs conjoints sans activité lucrative mais tenus de cotiser. Selon l’art. 118 al. 1 RAVS, les cotisations sont en principe versées à la caisse de compensation du canton de domicile; s’agissant de l’absence d’activité lucrative à partir de l’année civile au cours de laquelle la 58e année est accomplie, demeure toutefois compétente la caisse de compensation précédente (et donc aussi pour les cotisations des conjoints concernés).
“Hat die Vorinstanz übersehen, dass es an einer Prozessvoraussetzung fehlte, und hat sie materiell entschieden, ist dies im Rechtsmittelverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen mit der Folge, dass der angefochtene Einspracheentscheid aufzuheben ist. Dies gilt auch mit Blick auf die Frage nach der Erfüllung der Sachurteilsvoraussetzung der Zuständigkeit der Vorinstanz (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] 8C_852/2011 vom 12. Juni 2012 E. 4.1 m.w.H.). 4.2 Die Zuständigkeit der Ausgleichskassen hinsichtlich der Erhebung der Beiträge der Nichterwerbstätigen ist in Gesetz und Verordnung folgendermassen geregelt: Versicherte, welche ihre Erwerbstätigkeit vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters aufgeben, bleiben als Nichterwerbstätige der bisher zuständigen Ausgleichskasse angeschlossen, sofern sie zu diesem Zeitpunkt eine vom Bundesrat festgesetzte Altersgrenze erreicht haben. Der Bundesrat kann ausserdem bestimmen, dass nichterwerbstätige beitragspflichtige Ehegatten dieser Versicherten derselben Ausgleichskasse angehören (Art. 64 Abs. 2bis AHVG [in der vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2023 gültigen Fassung]). Gemäss Art. 118 Abs. 1 AHVV haben Nichterwerbstätige ihre Beiträge grundsätzlich der Ausgleichskasse ihres Wohnsitzkantons zu entrichten. Versicherte, die frühestens ab dem Kalenderjahr, in welchem sie das 58. Altersjahr vollenden, als Nichterwerbstätige gelten, bleiben der bisher zuständigen Ausgleichskasse angeschlossen. Diese Ausgleichskasse ist auch zuständig für den Bezug der Beiträge der nichterwerbstätigen beitragspflichtigen Ehegatten dieser Versicherten (vgl. dazu auch Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in der AHV, IV und EO [WSN], gültig ab 1. Januar 2008, Stand 1. Januar 2019, Rz. 2050 1/12 und 2050.1 1/12 sowie Wegleitung über die Kassenzugehörigkeit der Beitragspflichtigen [WKB], gültig ab 1. Januar 2008, Stand 1. Januar 2018, Rz. 1054 1/16 und 1057.1 1/16). 4.3 Den Akten im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist hinsichtlich der Zuständigkeit der Vorinstanz Folgendes zu entnehmen: 4.”
“Hat die Vorinstanz übersehen, dass es an einer Prozessvoraussetzung fehlte, und hat sie materiell entschieden, ist dies im Rechtsmittelverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen mit der Folge, dass der angefochtene Einspracheentscheid aufzuheben ist. Dies gilt auch mit Blick auf die Frage nach der Erfüllung der Sachurteilsvoraussetzung der Zuständigkeit der Vorinstanz (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] 8C_852/2011 vom 12. Juni 2012 E. 4.1 m.w.H.). 4.2 Die Zuständigkeit der Ausgleichskassen hinsichtlich der Erhebung der Beiträge der Nichterwerbstätigen ist in Gesetz und Verordnung folgendermassen geregelt: Versicherte, welche ihre Erwerbstätigkeit vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters aufgeben, bleiben als Nichterwerbstätige der bisher zuständigen Ausgleichskasse angeschlossen, sofern sie zu diesem Zeitpunkt eine vom Bundesrat festgesetzte Altersgrenze erreicht haben. Der Bundesrat kann ausserdem bestimmen, dass nichterwerbstätige beitragspflichtige Ehegatten dieser Versicherten derselben Ausgleichskasse angehören (Art. 64 Abs. 2bis AHVG [in der vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2023 gültigen Fassung]). Gemäss Art. 118 Abs. 1 AHVV haben Nichterwerbstätige ihre Beiträge grundsätzlich der Ausgleichskasse ihres Wohnsitzkantons zu entrichten. Versicherte, die frühestens ab dem Kalenderjahr, in welchem sie das 58. Altersjahr vollenden, als Nichterwerbstätige gelten, bleiben der bisher zuständigen Ausgleichskasse angeschlossen. Diese Ausgleichskasse ist auch zuständig für den Bezug der Beiträge der nichterwerbstätigen beitragspflichtigen Ehegatten dieser Versicherten (vgl. dazu auch Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in der AHV, IV und EO [WSN], gültig ab 1. Januar 2008, Stand 1. Januar 2019, Rz. 2050 1/12 und 2050.1 1/12 sowie Wegleitung über die Kassenzugehörigkeit der Beitragspflichtigen [WKB], gültig ab 1. Januar 2008, Stand 1. Januar 2018, Rz. 1054 1/16 und 1057.1 1/16). 4.3 Den Akten im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist hinsichtlich der Zuständigkeit der Vorinstanz Folgendes zu entnehmen: 4.”
La caisse de compensation précédemment compétente en vertu de l'art. 64 al. 2bis LAVS (en relation avec l'art. 118 RAVS) demeure en principe prioritairement compétente. Le fait que cette caisse transmette l'inscription, dans le cadre d'une convention entre caisses de compensation, à une autre caisse ne modifie pas la compétence légale; il s'agit uniquement d'une pratique contractuelle entre caisses, qui ne remet pas en cause la compétence légale prévue par l'art. 64 al. 2bis LAVS.
“Januar 2018 angeschlossen werde, stand die Beschwerdeführerin sowohl mittels E-Mail als auch telefonisch in Kontakt mit der Vorinstanz und hat sie offenbar die von der Vorinstanz verlangten Unterlagen im Zusammenhang mit ihrer Abmeldung per Ende April 2019 eingereicht sowie einen Akontobetrag in der Höhe von Fr. 78.45 für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2019 geleistet. In ihrer Einsprache vom 1. April 2022 brachte die Beschwerdeführerin erstmals vor, sie lehne die Schuld bei der Vorinstanz ab, da sie ihre Beiträge immer an die SVA Zürich geleistet habe und nie bei einer anderen Kasse versichert gewesen sei (vgl. dazu bereits detailliert oben Bst. B.b ff.). 4.4 Vorliegend ist hinsichtlich der umstrittenen Zuständigkeit der Vorinstanz Folgendes festzustellen: 4.4.1 Gestützt auf die in Erwägung 4.2 dargestellten gesetzlichen Grundlagen wäre im Fall der Beschwerdeführerin die SVA für die Erhebung der Beiträge der Beschwerdeführerin als Nichterwerbstätige zuständig gewesen: Als die Beschwerdeführerin im Jahr 2018 ihre Erwerbstätigkeit aufgab, war sie bereits über 58 Jahre alt, weshalb sie gemäss Art. 64 Abs. 2bis AHVG i.V.m. Art. 118 Abs. 2 Satz 1 AHVV ihre Beiträge als Nichterwerbstätige ihrer bisherigen Ausgleichskasse - konkret der SVA - hätte entrichten sollen. Nichts hieran zu ändern vermag grundsätzlich, dass die nach Gesetz und Verordnung zuständige SVA im vorliegenden Fall die Anmeldung der Beschwerdeführerin im Rahmen der Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen an die Vorinstanz weitergeleitet hat, weil der Ehemann der Beschwerdeführerin in den Jahren 2018 und 2019 bereits eine ordentliche Altersrente von der Vorinstanz bezogen hat (vgl. dazu oben E. 4.3.1), handelt es sich dabei doch lediglich um eine Vereinbarung zwischen den Ausgleichskassen. Hinzu kommt, dass in der Vereinbarung ausdrücklich festgehalten wird, die einheitliche Zuständigkeit könne nur so lange angewandt werden, als die Versicherten einverstanden seien. Entsprechend wäre der Einspracheentscheid der Vorinstanz aus heutiger Sicht der Sachlage mangels Zuständigkeit der Vorinstanz aufzuheben und die Sache an die SVA zu überweisen.”
“Hat die Vorinstanz übersehen, dass es an einer Prozessvoraussetzung fehlte, und hat sie materiell entschieden, ist dies im Rechtsmittelverfahren von Amtes wegen zu berücksichtigen mit der Folge, dass der angefochtene Einspracheentscheid aufzuheben ist. Dies gilt auch mit Blick auf die Frage nach der Erfüllung der Sachurteilsvoraussetzung der Zuständigkeit der Vorinstanz (vgl. Urteil des Bundesgerichts [BGer] 8C_852/2011 vom 12. Juni 2012 E. 4.1 m.w.H.). 4.2 Die Zuständigkeit der Ausgleichskassen hinsichtlich der Erhebung der Beiträge der Nichterwerbstätigen ist in Gesetz und Verordnung folgendermassen geregelt: Versicherte, welche ihre Erwerbstätigkeit vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters aufgeben, bleiben als Nichterwerbstätige der bisher zuständigen Ausgleichskasse angeschlossen, sofern sie zu diesem Zeitpunkt eine vom Bundesrat festgesetzte Altersgrenze erreicht haben. Der Bundesrat kann ausserdem bestimmen, dass nichterwerbstätige beitragspflichtige Ehegatten dieser Versicherten derselben Ausgleichskasse angehören (Art. 64 Abs. 2bis AHVG [in der vom 1. Januar 2012 bis 31. Dezember 2023 gültigen Fassung]). Gemäss Art. 118 Abs. 1 AHVV haben Nichterwerbstätige ihre Beiträge grundsätzlich der Ausgleichskasse ihres Wohnsitzkantons zu entrichten. Versicherte, die frühestens ab dem Kalenderjahr, in welchem sie das 58. Altersjahr vollenden, als Nichterwerbstätige gelten, bleiben der bisher zuständigen Ausgleichskasse angeschlossen. Diese Ausgleichskasse ist auch zuständig für den Bezug der Beiträge der nichterwerbstätigen beitragspflichtigen Ehegatten dieser Versicherten (vgl. dazu auch Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in der AHV, IV und EO [WSN], gültig ab 1. Januar 2008, Stand 1. Januar 2019, Rz. 2050 1/12 und 2050.1 1/12 sowie Wegleitung über die Kassenzugehörigkeit der Beitragspflichtigen [WKB], gültig ab 1. Januar 2008, Stand 1. Januar 2018, Rz. 1054 1/16 und 1057.1 1/16). 4.3 Den Akten im vorliegenden Beschwerdeverfahren ist hinsichtlich der Zuständigkeit der Vorinstanz Folgendes zu entnehmen: 4.”