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S’il existe dans le dossier des lacunes documentaires ou des incertitudes (p. ex. quant aux périodes de cotisation ou à l’état de santé), il y a lieu, avant de statuer sur le droit au sens de l’art. 42 al. 1 LAVS, de mener des investigations complémentaires. À cet égard, il convient en particulier d’éclaircir les questions relatives à une éventuelle invalidité de la jeunesse, au respect des périodes de cotisation requises, aux expertises médicales, ainsi qu’aux efforts antérieurement fournis en vue de réduire le dommage.
“Den Ausführungen der Beschwerdegegnerin ist des Weiteren insofern zu folgen, als dass weiterer Abklärungsbedarf besteht. So weisen etwa die vorhandenen Akten eine Dokumentationslücke von über zehn Jahren auf. Dies ist umso verwunderlicher, als die Beschwerdeführerin seit März 2012 von der Sozialhilfe unterstützt und seit 2019 durch die Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements begleitet wird. So erwähnt denn auch der Konsiliarpsychiater in seinem Bericht vom 24. November 2023 eine seit Jahren sehr gut dokumentierte Suchterkrankung (BB 6). Problematisch ist die lückenhafte Aktenlage insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eine Reihe von ungeklärten entscheidrelevanten Fragen bestehen. Zu klären wäre in formeller Hinsicht, ob die Beschwerdeführerin die erforderliche Beitragszeit von drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt, oder ob von einer Jugendinvalidität auszugehen ist und dementsprechend die Voraussetzungen für eine ausserordentliche Rente gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG (Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, SR 831.10) erfüllt sind. Ferner stellt sich die Frage, weshalb ein derart langjähriger Sozialhilfebezug ohne eine frühere IV-Anmeldung erfolgt ist und welche Schadensminderungsbemühungen in der Vergangenheit stattgefunden haben. Insbesondere ist der Frage nachzugehen, welche Ergebnisse der erwähnte Versuch der Anbindung im Therapiezentrum Basel mit Substitutionsbehandlung ergeben hat. Weiter bringt die Beschwerdegegnerin mit Blick in die Zukunft berechtigterweise zum Ausdruck, dass die Beschwerdeführerin erst 32 Jahre alt ist und somit Sozialversicherungsleistungen einer unter Umständen bedeutsam langen Zeitspanne und von erheblichem Umfang im Raum stehen, sodass Schadenminderungsversuche, beispielsweise in Form einer stationären Behandlung nicht zum vornherein unversucht bleiben sollten. Eine solche böte sodann Gelegenheit, die Beschwerdeführerin lege artis zu begutachten, denn gerade bezogen auf ein denkbares und nicht von vornherein auszuschliessendes Revisionsverfahren gilt es, den Gesundheitszustand bestmöglich zu erfassen und einen guten Vergleichsmassstab im Hinblick auf mögliche Veränderungen der gesundheitlichen Situation zu schaffen.”
“Den Ausführungen der Beschwerdegegnerin ist des Weiteren insofern zu folgen, als dass weiterer Abklärungsbedarf besteht. So weisen etwa die vorhandenen Akten eine Dokumentationslücke von über zehn Jahren auf. Dies ist umso verwunderlicher, als die Beschwerdeführerin seit März 2012 von der Sozialhilfe unterstützt und seit 2019 durch die Abteilung Sucht des Gesundheitsdepartements begleitet wird. So erwähnt denn auch der Konsiliarpsychiater in seinem Bericht vom 24. November 2023 eine seit Jahren sehr gut dokumentierte Suchterkrankung (BB 6). Problematisch ist die lückenhafte Aktenlage insbesondere vor dem Hintergrund der Tatsache, dass eine Reihe von ungeklärten entscheidrelevanten Fragen bestehen. Zu klären wäre in formeller Hinsicht, ob die Beschwerdeführerin die erforderliche Beitragszeit von drei Jahren gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt, oder ob von einer Jugendinvalidität auszugehen ist und dementsprechend die Voraussetzungen für eine ausserordentliche Rente gemäss Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG (Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, SR 831.10) erfüllt sind. Ferner stellt sich die Frage, weshalb ein derart langjähriger Sozialhilfebezug ohne eine frühere IV-Anmeldung erfolgt ist und welche Schadensminderungsbemühungen in der Vergangenheit stattgefunden haben. Insbesondere ist der Frage nachzugehen, welche Ergebnisse der erwähnte Versuch der Anbindung im Therapiezentrum Basel mit Substitutionsbehandlung ergeben hat. Weiter bringt die Beschwerdegegnerin mit Blick in die Zukunft berechtigterweise zum Ausdruck, dass die Beschwerdeführerin erst 32 Jahre alt ist und somit Sozialversicherungsleistungen einer unter Umständen bedeutsam langen Zeitspanne und von erheblichem Umfang im Raum stehen, sodass Schadenminderungsversuche, beispielsweise in Form einer stationären Behandlung nicht zum vornherein unversucht bleiben sollten. Eine solche böte sodann Gelegenheit, die Beschwerdeführerin lege artis zu begutachten, denn gerade bezogen auf ein denkbares und nicht von vornherein auszuschliessendes Revisionsverfahren gilt es, den Gesundheitszustand bestmöglich zu erfassen und einen guten Vergleichsmassstab im Hinblick auf mögliche Veränderungen der gesundheitlichen Situation zu schaffen.”
Chez les ressortissants d’États avec lesquels la Suisse a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale, le droit à des rentes extraordinaires (respectivement ordinaires) au sens de l’art. 42 al. 1 LAVS peut être subordonné à l’accomplissement, au moment du dépôt de la demande, d’une durée minimale de séjour en Suisse prévue par la convention (en pratique, il s’agit fréquemment d’un délai de carence d’environ cinq ans). Les périodes de cotisation accomplies dans l’État tiers ne sont prises en compte que si l’accord concerné le prévoit expressément.
“Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir des périodes de cotisations en Turquie. 11. En l'espèce, vu ce qui précède, les périodes de cotisations acquittées en Turquie ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de l'art. 36 al. 1 LAI. Le recourant, qui est arrivé en Suisse le 26 août 2020 et qui a déposé une demande de rente ordinaire AI le 10 septembre 2021, ne satisfait pas à la condition d'avoir versé trois années de cotisations avant la survenance de son invalidité en février 2022. Il ne peut dès lors pas prétendre à une rente ordinaire AI dès le 1er mars 2022. 12. 12.1 À titre subsidiaire, il convient d'examiner un éventuel droit du recourant à une rente extraordinaire. 12.1.1 À teneur de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. Selon l'al. 3, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI. 12.1.2 L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. 12.1.3 Le droit à une rente extraordinaire est également ouvert à certaines catégories d'étrangers, à des conditions parfois différentes. Les ressortissants d'États avec lesquels la Suisse a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale qui remplissent les conditions de l'art. 39 al. 1 LAI ont droit, pour autant que les conventions le prévoient, aux rentes extraordinaires de l'AI si, au moment du dépôt de la demande, ils comptent une durée minimale de résidence en Suisse (délai de carence en général de cinq ans ; VALTERIO, op. cit., n. 5 ad art. 39 LAI ; CIRAI, n.”
Dans l'arrêt cité, il est indiqué qu'une personne qui n'est entrée en Suisse qu'à l'âge de 35 ans ne peut, selon l'art. 42 LAVS, faire valoir le même nombre d'années de cotisation que ceux de sa classe d'âge; dès lors, les conditions d'assurance pour la rente extraordinaire ne sont pas remplies.
“44), l’Ufficio AI ha rifiutato il diritto ad una rendita di invalidità, sia ordinaria che straordinaria, con la seguente motivazione: " A seguito della nuova richiesta di prestazioni AI inoltrata e dello scritto datato 1 luglio 2021 si è resa necessaria una nuova presa di posizione del Servizio Medico Regionale (SMR) ed un riesame del rapporto peritale datato 17 novembre 2017. La nuova valutazione medica giustifica quindi i seguenti periodi d’inabilità presentati dal signor RI 1: attività abituale: - 100% dal 2009 - 30% dal 04/2013 Attività adeguata: - 100% dal 2009 - 30% dal 04/2013 Tramite rapporto dell’8 giugno 2020 veniva ritenuto corretto dal Servizio Integrazione non ritenere reintegrabile nel mercato del lavoro il signor RI 1, né in attività abituale, né in attività adatte, e considerando quindi una totale inabilità lavorativa. Il signor RI 1 avrebbe quindi avuto diritto ad una rendita intera (grado AI 100%) con effetto già dal 2010. La convenzione con la __________ impone 5 anni di residenza in Svizzera al momento del deposito della domanda per quanto riguarda la rendita straordinaria, e questa condizione è assolta. Tuttavia il signor RI 1 è entrato in Svizzera all’età di 35 anni, pertanto secondo l’art. 42 LAVS non può far valere lo stesso numero di anni di contributi della sua classe d’età, quindi le condizioni assicurative non sono assolte.”
Si l’invalidité survient déjà à l’atteinte de la majorité, un droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 42 LAVS peut en principe naître dès le début du mois qui suit l’accomplissement de la 18e année. Le degré d’invalidité constaté détermine alors le montant de la rente extraordinaire (p. ex. demi-rente ou rente entière). Une aggravation ultérieure de l’état de santé peut entraîner l’octroi d’un échelon de rente plus élevé à compter du moment de cette aggravation.
“Ce service a en effet envisagé une diminution probable de la capacité de travail « bien avant juillet 2019 », tandis qu’il a estimé que le recourant avait probablement « travaillé au-dessus de ses forces ». e) Il convient ainsi d’écarter l’appréciation isolée du Service juridique de l’intimé, contredite par les pièces médicales et professionnelles versées au dossier, pour retenir que le recourant présente une limitation de sa capacité de travail et de gain, partant un degré d’invalidité, ascendant à 50 % dès sa majorité ([...] 2013). f) On ajoutera que l’aggravation de l’état de santé du recourant, clairement attestée médicalement dès la fin de l’année 2020 et dûment prise en considération par le SMR dans son avis du 5 novembre 2021, n’a pas lieu d’être remise en question, de sorte que le taux d’invalidité de 90 % retenu par l’intimé à compter de novembre 2020 peut être ici confirmé. 13. a) Il s’ensuit que la survenance de l’invalidité du recourant doit être fixée à sa majorité (en [...] 2013), ce qui lui ouvre le droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 42 LAVS, sur renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, théoriquement dès le début du mois suivant l’accomplissement de sa 18ème année. Un taux d’invalidité de 50 % donne droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, tandis qu’un degré d’invalidité de 90 % (consécutif à l’aggravation retenue depuis novembre 2020) ouvre le droit à une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le 1er février 2021 (cf. art. 88a al. 2 RAI). Dans la mesure où le recourant n’a déposé sa demande formelle de prestations que le 23 juillet 2020, il ne peut toutefois prétendre au versement des prestations revendiquées qu’à partir du 1er janvier 2021 (cf. art. 29 al. 1 LAI). b) Par ailleurs, dans la mesure où la survenance de l’invalidité est antérieure au 1er décembre 2016, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint 20 ans révolus (en [...] 2015), il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 40 al. 3 LAI et de servir des prestations s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.”
“Ce service a en effet envisagé une diminution probable de la capacité de travail « bien avant juillet 2019 », tandis qu’il a estimé que le recourant avait probablement « travaillé au-dessus de ses forces ». e) Il convient ainsi d’écarter l’appréciation isolée du Service juridique de l’intimé, contredite par les pièces médicales et professionnelles versées au dossier, pour retenir que le recourant présente une limitation de sa capacité de travail et de gain, partant un degré d’invalidité, ascendant à 50 % dès sa majorité ([...] 2013). f) On ajoutera que l’aggravation de l’état de santé du recourant, clairement attestée médicalement dès la fin de l’année 2020 et dûment prise en considération par le SMR dans son avis du 5 novembre 2021, n’a pas lieu d’être remise en question, de sorte que le taux d’invalidité de 90 % retenu par l’intimé à compter de novembre 2020 peut être ici confirmé. 13. a) Il s’ensuit que la survenance de l’invalidité du recourant doit être fixée à sa majorité (en [...] 2013), ce qui lui ouvre le droit à une rente extraordinaire d’invalidité au sens de l’art. 42 LAVS, sur renvoi de l’art. 39 al. 1 LAI, théoriquement dès le début du mois suivant l’accomplissement de sa 18ème année. Un taux d’invalidité de 50 % donne droit à une demi-rente extraordinaire d’invalidité, tandis qu’un degré d’invalidité de 90 % (consécutif à l’aggravation retenue depuis novembre 2020) ouvre le droit à une rente entière extraordinaire d’invalidité dès le 1er février 2021 (cf. art. 88a al. 2 RAI). Dans la mesure où le recourant n’a déposé sa demande formelle de prestations que le 23 juillet 2020, il ne peut toutefois prétendre au versement des prestations revendiquées qu’à partir du 1er janvier 2021 (cf. art. 29 al. 1 LAI). b) Par ailleurs, dans la mesure où la survenance de l’invalidité est antérieure au 1er décembre 2016, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle le recourant a atteint 20 ans révolus (en [...] 2015), il y a lieu d’appliquer la règle prévue à l’art. 40 al. 3 LAI et de servir des prestations s’élevant à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.”
L’art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les lacunes de cotisations résultant du fait qu’une personne n’était pas assujettie à l’assurance obligatoire avant d’atteindre l’âge déterminant (dès le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire). Cet alinéa s’adresse plutôt aux personnes qui — soit parce qu’elles n’avaient pas encore atteint l’âge déterminant, soit, bien qu’elles aient été assurées depuis cette limite d’âge — n’ont pas versé de cotisations à l’AVS/AI, du tout ou pendant trois ans, avant la survenance du cas d’assurance, parce qu’elles n’y étaient pas obligées.
“Comme le fait d'abord valoir à juste titre le recourant, il ne suffit pas d'être assuré en Suisse pour présenter le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge au sens de l'art. 42 al. 1 LAVS, et donc, pour se voir reconnaître le droit à une rente extraordinaire. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'AI suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d'y avoir été obligées (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1; arrêt 9C_528/2010 du 11 juillet 2011 consid. 3.2). En conséquence, les considérations des premiers juges, selon lesquelles bien que l'assuré n'eût pas acquitté de cotisations en 2012, il peut se prévaloir du même nombre d'années d'assurance que les assurés de sa classe d'âge, dès lors qu'il était assujetti à l'assurance du fait de son domicile en Suisse, ne peuvent pas être suivies.”
Pour l'octroi de la rente extraordinaire, il suffit, selon l'art. 42 al. 1 LAVS, que la personne assurée justifie, au moment du cas d'assurance, du même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa génération, bien qu'elle ne compte aucune année entière de cotisations. La personne assurée doit prouver les faits nécessaires à la réalisation des conditions du droit; la charge de la preuve des faits à décharge lui incombe.
“4 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Selon cette disposition, un assuré peut bénéficier d'une rente à la condition d'avoir cotisé à l'AVS durant plus de onze mois. La durée minimale de cotisation doit être remplie lors de la survenance du cas d'assurance, soit, dans le cas de la rente vieillesse, de l’âge de la retraite (Félix FREY/Hans-Jakob MOSIMANN/Susanne BOLLINGER, AHVG/IVG Kommentar, n. 1 ad art. 29 p. 181). 3.5 Les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants (art. 42 al. 1 LAVS). 3.6 Selon la LIPP, les contribuables remplissant les conditions exigées pour bénéficier d’une rente au sens de la LAVS ont droit à une déduction pour bénéficiaires de rentes AVS (art. 40 al. 3 LIPP). Or, comme examiné supra, les conditions exigées d'une ressortissante suisse pour bénéficier d’une rente AVS au sens de la LAVS sont les suivantes : être âgé de 64 ans révolus (art. 21 al. 1 let. b aLAVS) et avoir, soit cotisé à l'AVS durant plus de onze mois (art. 29 al. 1 LAVS), soit son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et le même nombre d’années d’assurance que les personnes de la même classe d’âge (art. 42 al. 1 LAVS). 3.7 Selon la jurisprudence constante en matière fiscale, il appartient à l'autorité fiscale de démontrer l'existence d'éléments créant ou augmentant la charge fiscale, tandis que le contribuable doit supporter le fardeau de la preuve des éléments qui réduisent ou éteignent son obligation fiscale. S'agissant de ces derniers, il appartient au contribuable non seulement de les alléguer, mais encore d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de l'échec de cette preuve (ATF 133 II 153 consid.”
“36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. La condition de durée minimale de cotisations de trois années s’applique à tous les assurés, quelle que soit leur nationalité. Pour les citoyens suisses et les ressortissants d’un État de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre échange (ci-après : AELE), il faut prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au sein d’un État respectivement de l’UE ou de l’AELE, étant toutefois précisé qu’il faut au moins qu’il y ait une année de cotisation en Suisse (art. 6 et 57 du règlement [CE] n° 883/2004). 3.5 Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve d’ailleurs l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Il faut donc que l’intéressé puisse justifier, au moment de la survenance du cas d’assurance d’une durée d’assurance complète. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), la rente extraordinaire est octroyée lorsque le bénéficiaire de la prestation a été assuré pendant le même nombre de mois que sa classe d’âge (ch. 7001 DR). La condition de la durée d'assurance complète est réalisée lorsqu'une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l'accomplissement de sa 20ème année jusqu'à la survenance de l'événement assuré ; il n'est par contre pas nécessaire que la personne ait séjourné en Suisse depuis sa naissance (ch.”
Selon l’art. 42 al. 1 LAVS, une rente extraordinaire est accordée aux Suissesses et aux Suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, qui, s’agissant du nombre d’années d’assurance, remplissent les conditions de leur classe d’âge, mais ne perçoivent pas de rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été assujettis à l’obligation de cotiser pendant au moins trois années entières jusqu’à la naissance du droit à la rente (lacunes dues au non‑assujettissement). Ce droit fait l’objet d’un renvoi à l’art. 39 LAI.
“Sur le vu de l'incapacité totale de travail dans toute activité telle que retenue, le revenu avec invalidité est nul et la comparaison de revenus mène ainsi à un degré d'invalidité de 100%, donnant droit à une rente entière dès le 1er juillet 2020, comme l'a d'ailleurs décidé l'intimé. 6. Reste à déterminer si le recourant peut prétendre à une rente extraordinaire correspondant aux 133% du montant minimum de la rente ordinaire complète. 6.1 En vertu de l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Selon l'art. 4 al. 2 LAI, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (voir art. 28 al. 1 let. b LAI). Cette notion se distingue de la définition de l'invalidité, prévue à l'art. 8 al. 1 LPGA (TF 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 c. 4). Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; voir art. 39 al. 1 LAI). A teneur de l'art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 36 al. 1 LAI (voir TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c. 3.1), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'AI suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d'y avoir été obligées (TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c.”
Une rente extraordinaire peut être temporairement suspendue en raison d’un séjour à l’étranger; cela a été confirmé en pratique, par exemple pour la période du 1.1.2019 au 30.6.2020.
“Altersjahres folgenden Jahres in rentenbegründendem Ausmass invalid geworden, erwarb aber mangels erfüllter Beitragszeit (AB 7) keinen Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente; mithin erhält er ab TT.MM 2017 eine ausserordentliche Viertelsrente (vgl. E. 2.3 hiervor; Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]; BSV, Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Rz. 7006). Die Rentensistierung vom 1. Januar 2019 bis 30. Juni 2020 infolge Auslandaufenthalts (vgl. AB 43, 46, 48, 50, 63) wird nicht gerügt und gibt denn auch zu keinen Beanstandungen Anlass (vgl. hierzu Art. 29 Abs. 4 IVG, Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 AHVG; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3. Aufl. 2014, Art. 39 N. 4; RWL, Rz. 7112).”
Pour les faits et décisions jusqu’au 31.12.2021, l’examen du droit à l’allocation pour impotent au sens de l’art. 42 al. 1 LAVS est régi par la version de la loi alors en vigueur; la révision du 1.1.2022 ne s’applique pas dans ces cas.
“2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3). La décision contestée ayant été rendue le 17 décembre 2021, les modifications de la loi fédérale du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2363), ne sont pas pertinentes et les anciennes versions des dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 seront citées ci-après (cf. notamment : TF 9C_477/2021 du 22 juin 2022 consid. 1 ; 9C_640/2021 du 15 juin 2022 consid. 2.2). 5. 5.1 Il sied d'examiner le droit de l'assuré à la poursuite du versement de sa rente d'invalidité selon le droit suisse. 5.2 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires de l'AI est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (1ère phrase). À compter de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'assurance-invalidité le 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI (RO 2007 5147 ; FF 2005 4215) prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire. Auparavant, la loi exigeait une année au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité pour avoir droit à une rente d'invalidité ordinaire (cf.”
“2 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3). La décision contestée ayant été rendue le 17 décembre 2021, les modifications de la loi fédérale du 19 juin 2020 (Développement continu de l'AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2022 (RO 2021 705 ; FF 2017 2363), ne sont pas pertinentes et les anciennes versions des dispositions légales en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 seront citées ci-après (cf. notamment : TF 9C_477/2021 du 22 juin 2022 consid. 1 ; 9C_640/2021 du 15 juin 2022 consid. 2.2). 5. 5.1 Il sied d'examiner le droit de l'assuré à la poursuite du versement de sa rente d'invalidité selon le droit suisse. 5.2 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires de l'AI est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins (1ère phrase). À compter de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'assurance-invalidité le 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI (RO 2007 5147 ; FF 2005 4215) prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire. Auparavant, la loi exigeait une année au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité pour avoir droit à une rente d'invalidité ordinaire (cf.”
Pour le droit à une rente extraordinaire, il peut suffire que la personne assurée ait déjà, au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a accompli sa vingtième année, son domicile en Suisse et y soit assurée, de sorte qu’elle compte la durée d’assurance requise pour sa classe d’âge.
“39 LAI en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LAVS, ne signifiait pas que la personne assurée doive avoir séjourné en Suisse dès sa naissance; il suffisait qu'elle fût assurée dès sa 20e année. Sur le vu de ces explications, un membre de ladite commission parlementaire retira sa proposition tendant au maintien de l'ancienne réglementation sur ce point. La solution proposée par le Conseil fédéral, en ce qui concerne l'art. 39 al. 1 LAI et l'art. 42 al. 1 LAVS, fut ainsi adoptée par le législateur (cf. Message 1990, p. 166 et 176; RO 1996 2466, 2480 et 2495 ; ATF131 V 390). 4. En l’espèce, il n’est plus contesté que l’incapacité totale de travail a débuté en 2003, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé a admis un degré d’invalidité de 100%. Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre à une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation. Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art. 42 al. 1 LAVS cum 39 LAI). Le recourant argue que tel est le cas, puisqu’il est domicilié en Suisse depuis le 7 avril 2003, soit une date antérieure au 1er janvier suivant ses 20 ans (qu’il a fêtés en avril 2004). Il importe à ce stade d'examiner si l'assuré comptait, en date du 1er janvier 2005 (année suivant celle durant laquelle il a atteint ses 20 ans), le même nombre d’années d’assurance que les personnes de sa classe d’âge. En d’autres termes, le recourant doit être devenu invalide selon un taux justifiant l’octroi d’une rente avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle il a atteint 22 ans révolus (en l’occurrence, avant le 1er décembre 2007). Tel est bien le cas en l’occurrence, puisqu’il ressort du registre de l’OCPM que l’assuré, de nationalité britannique, est arrivé en Suisse en avril 2003, date antérieure au 1er janvier suivant l’accomplissement de ses 20 ans (1er janvier 2005) et qu’il y est resté domicilié jusqu’au 30 avril 2008. De ce fait, il présente un nombre d’années de cotisation égal à celui de sa classe d’âge et remplit les conditions d’une rente extraordinaire.”
La présence incontestée d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse (même lorsque l'intéressé y réside depuis sa jeunesse) entraîne, selon la jurisprudence citée, l'applicabilité de l'art. 42 LAVS.
“Altersjahres bis zum Eintritt des Versicherungsfalls aufweist (vgl. vorne E. 2.4.2). Dabei gelangen die in Art. 1a Abs. 1 AHVG für die Versicherungspflicht genannten und via Verweis (Art. 1b IVG) auch für den IV-Bereich geltenden Voraussetzungen zur Anwendung (vgl. BGE 124 V 100 E. 3a S. 102; Ueli Kieser, a.a.O., Art. 1a N. 5). Der am xx. September 1994 geborene Beschwerdeführer ist seit 11. April 2005 in der Schweiz wohnhaft (vgl. AB 25) und hat seinen Wohnsitz sowie gewöhnlichen Aufenthalt unbestritten in der Schweiz. Aufgrund dessen ist er gemäss Art. 39 Abs. 1 und Art. 1b IVG i.V.m. Art. 1a Abs. 1 lit. a und Art. 42 AHVG nach Vollendung des”
“Altersjahres bis zum Eintritt des Versicherungsfalls aufweist (vgl. vorne E. 2.4.2). Dabei gelangen die in Art. 1a Abs. 1 AHVG für die Versicherungspflicht genannten und via Verweis (Art. 1b IVG) auch für den IV-Bereich geltenden Voraussetzungen zur Anwendung (vgl. BGE 124 V 100 E. 3a S. 102; Ueli Kieser, a.a.O., Art. 1a N. 5). Der am xx. September 1994 geborene Beschwerdeführer ist seit 11. April 2005 in der Schweiz wohnhaft (vgl. AB 25) und hat seinen Wohnsitz sowie gewöhnlichen Aufenthalt unbestritten in der Schweiz. Aufgrund dessen ist er gemäss Art. 39 Abs. 1 und Art. 1b IVG i.V.m. Art. 1a Abs. 1 lit. a und Art. 42 AHVG nach Vollendung des”
Référence: LAVS art. 42 N. 10 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le régime de la rente extraordinaire ne peut pas être appliqué de manière discriminatoire en fonction de la nationalité. Dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou le principe d’égalité de traitement sont applicables, une personne étrangère qui peut s’en prévaloir doit être prise en considération aux mêmes conditions qu’un ressortissant suisse.
“13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. La condition de la durée d’assurance complète est réalisée lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20e année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré (ATF 131 V 390 consid. 2.4). Bien que la rente extraordinaire ait un caractère non exportable (ATF 141 V 530 consid. 7), les Etats membres ne sont pas pour autant dispensés d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire et auxquelles les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) sont applicables, dans les mêmes conditions qu’à leurs propres ressortissants (133 V 265 consid. 5.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la réglementation suisse (art. 39 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 42 al. 1 LAVS) est directement discriminatoire, en ce sens qu’elle réserve le droit à une rente extraordinaire d’invalidité aux ressortissants suisses. Dans la mesure où une rente extraordinaire serait octroyée à un ressortissant suisse, elle doit également, pour éviter une discrimination directe fondée sur la nationalité, être accordée à une personne de nationalité étrangère pouvant se prévaloir du principe d’égalité de traitement, comme si cette personne possédait la nationalité suisse (ATF 131 V 390 consid. 7.2). 6. L’autorité intimée a refusé d’allouer une rente ordinaire de l’assurance-invalidité au motif que la recourante présentait une atteinte à la santé depuis le début de l’âge adulte, si bien qu’elle ne comptabilisait pas les années de cotisation à ce moment-là. La recourante estime en substance qu’il est arbitraire de retenir qu’elle n’a occupé que des emplois très protégés en Suisse alors qu’elle en a occupés plusieurs pour différents employeurs, qu’elle a obtenu de bons certificats de travail et que l’un des employeurs a déclaré que son poste était soumis à des exigences normales, non adapté à une problématique de santé.”
Pour la détermination du domicile au sens du droit civil, présupposée par l’art. 42 al. 1 LAVS, il y a lieu de retenir ce qui suit: selon l’art. 26 CC, le domicile d’un adulte soumis à une curatelle de portée générale (curatelle avec pouvoir de représentation général) se situe au siège de l’autorité de protection de l’adulte; en revanche, cela ne vaut pas pour d’autres formes de curatelle (p. ex. de représentation ou d’administration). Cette distinction est pertinente pour satisfaire aux exigences relatives au domicile et à la résidence habituelle au sens de l’art. 42 al. 1 LAVS et de l’art. 13 LPGA.
“À compter de l'entrée en vigueur de la 5ème révision de l'assurance-invalidité le 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI (RO 2007 5147 ; FF 2005 4215) prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire. Auparavant, la loi exigeait une année au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité pour avoir droit à une rente d'invalidité ordinaire (cf. art. 36 al. 1 dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 ; RO 1959 857 ; FF 1958 II 1161). L'art. 42 al. 2 LAVS ajoute que tout assuré pour lequel une rente est octroyée doit satisfaire personnellement à l'exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse. 5.3 S'agissant de la double condition d'un domicile et d'une résidence habituelle en Suisse prévue par l'art. 42 al. 1 LAVS, l'art. 13 al. 1 LPGA stipule que le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse (CC ; RS 210), tandis que l'art. 13 al. 2 LPGA prévoit qu'une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée. Selon l'art. 23 al. 1, 1ère phrase CC, le domicile civil de toute personne est en principe au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. L'art. 26 CC dispose que le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte. Il s'ensuit, a contrario, que les adultes qui se trouvent sous une autre forme de curatelle (voir art. 393 ss CC) - tel l'assuré, dans le cas concret, pour lequel une curatelle de représentation et de gestion a été instaurée (cf. ordonnance du 29 juin 2017 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant [AI pce 207] ; voir aussi la décision du 9 mars 2020 du Tribunal municipal de M.”
Pour les bénéficiaires de la rente extraordinaire au sens de l'art. 42, al. 1, LAVS qui résident à l'étranger et qui, avant la survenance de l'incapacité de gain, n'ont jamais été soumis, en raison d'une activité lucrative, aux assurances sociales suisses, la prestation est considérée comme une prestation spéciale non contributive et n'est pas exportable. En revanche, la rente extraordinaire peut être versée à l'étranger si l'ayant droit était soumis à l'obligation de cotiser en Suisse avant la survenance de l'incapacité de gain (en raison d'une activité lucrative, qu'elle soit salariée ou indépendante).
“d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004 citée, la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité suisse, octroyée en faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée, est une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004. Elle n'est pas soumise au principe de l'exportation des prestations prévu par l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 (141 V 530 consid. 7.4). 6.4.5 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans l'affaire Belli/Arquier-Martinez c. Suisse, arrêt n° 65550/13 du 11 décembre 2018, a remarqué que le fait que la Suisse fasse dépendre le versement d'une rente extraordinaire du domicile et de la résidence habituelle sur le territoire national (élément territorial des conditions d'assurance) ne constitue pas une violation des art. 8 et 14 de la CEDH puisqu'il s'agit là d'une prestation non contributive (voir aussi TF 9C_833/2018 du 15 avril 2013 consid. 2 ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4e édition 2022, art. 42 n° 8 ). 6.4.6 Il apparaît de ce qui précède que les rentes extraordinaires au sens de l'art. 39 al. 1 LAI ou de l'art. 42 al. 1 LAVS en faveur de ressortissants suisses ou d'un Etat membre de l'UE qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse ne peuvent pas être exportées conformément à leur inscription dans le règlement (CE) n° 883/2004. A contrario, le Tribunal de céans a conclu dans son arrêt C-6010/2015 du 24 novembre 2017 que les rentes extraordinaires peuvent être versées à l'étranger si son ayant droit, ressortissant suisse ou d'un Etat membre de l'UE, a été soumis avant son incapacité de travail à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (cf. TAF C-6010/2015 consid. 6.2 ss et références ; voir aussi TAF C-759/2017 du 15 décembre 2020 consid. 9.1 ; en ce sens voir également Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, op. cit., art. 42 n° 8 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 39 n° 9). Les chiffres 5014 et 5015 de la CIBIL (valable dès le 4 avril 2016 et état au 1er juillet 2024) que l'OCAS a citées dans son courrier du 3 avril 2020 (TAF pce 1 annexe 24 ; let.”
“d de l'inscription de la Suisse à l'annexe X du règlement (CE) n° 883/2004 citée, la rente extraordinaire de l'assurance-invalidité suisse, octroyée en faveur d'invalides qui n'ont pas été soumis, avant leur incapacité de travail, à la législation suisse sur la base d'une activité salariée, est une prestation spéciale en espèces à caractère non contributif au sens de l'art. 70 par. 2 let. a point i du règlement (CE) n° 883/2004. Elle n'est pas soumise au principe de l'exportation des prestations prévu par l'art. 7 du règlement (CE) n° 883/2004 (141 V 530 consid. 7.4). 6.4.5 La Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans l'affaire Belli/Arquier-Martinez c. Suisse, arrêt n° 65550/13 du 11 décembre 2018, a remarqué que le fait que la Suisse fasse dépendre le versement d'une rente extraordinaire du domicile et de la résidence habituelle sur le territoire national (élément territorial des conditions d'assurance) ne constitue pas une violation des art. 8 et 14 de la CEDH puisqu'il s'agit là d'une prestation non contributive (voir aussi TF 9C_833/2018 du 15 avril 2013 consid. 2 ; Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 4e édition 2022, art. 42 n° 8 ). 6.4.6 Il apparaît de ce qui précède que les rentes extraordinaires au sens de l'art. 39 al. 1 LAI ou de l'art. 42 al. 1 LAVS en faveur de ressortissants suisses ou d'un Etat membre de l'UE qui n'ont jamais exercé d'activité lucrative en Suisse ne peuvent pas être exportées conformément à leur inscription dans le règlement (CE) n° 883/2004. A contrario, le Tribunal de céans a conclu dans son arrêt C-6010/2015 du 24 novembre 2017 que les rentes extraordinaires peuvent être versées à l'étranger si son ayant droit, ressortissant suisse ou d'un Etat membre de l'UE, a été soumis avant son incapacité de travail à la législation suisse sur la base d'une activité salariée ou non salariée (cf. TAF C-6010/2015 consid. 6.2 ss et références ; voir aussi TAF C-759/2017 du 15 décembre 2020 consid. 9.1 ; en ce sens voir également Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, op. cit., art. 42 n° 8 ; Michel Valterio, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, art. 39 n° 9). Les chiffres 5014 et 5015 de la CIBIL (valable dès le 4 avril 2016 et état au 1er juillet 2024) que l'OCAS a citées dans son courrier du 3 avril 2020 (TAF pce 1 annexe 24 ; let.”
Jurisprudence du Tribunal fédéral: L’expression «en tant qu’enfant» doit être comprise en ce sens que les conditions légales doivent être réalisées avant l’accomplissement de la 20e année. Pour un droit selon l’art. 42 al. 1 LAVS, il faut dès lors que l’invalidité soit survenue «en tant qu’enfant», c’est‑à‑dire avant le 20e anniversaire, et que la personne concernée, avant cet âge, ait eu ou aurait concrètement eu droit à des mesures de réadaptation (médicales ou professionnelles). La jurisprudence souligne en outre que tel n’est pas le cas lorsque, avant le 18e anniversaire, seule une prise en charge purement médicale a eu lieu, ce qui excluait de fait toute mesure de réadaptation professionnelle.
“Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsque pour la période courant avant son 18ème anniversaire, l'intéressé ne pouvait prétendre des mesures de réadaptation d'ordre médical ou professionnel, parce qu'il avait bénéficié d'un traitement médical ayant pour objet l'affection en tant que telle (cf. art. 12 al. 1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (arrêt 9C_756/2013 op. cit. consid. 7.3.1). Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que les termes « comme enfant » de cette disposition signifient « avant l'âge de 20 ans révolus » (arrêt 9C_756/2013 op. cit. consid. 7.3.2). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la survenance de l’invalidité remonte au 1er juillet 2006, premier jour du mois suivant le 18ème anniversaire du recourant. Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation. Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art. 42 al. 1 LAVS cum 39 LAI). Le recourant a été domicilié en Suisse d’août 2004 à février 2011. Qui plus est, sa mère y a travaillé – et donc cotisé – du 27 janvier 2005 au 30 juin 2006. Dès lors, les conditions énoncées aux lettres a et b de l’art. 9 al. 3 LAI sont remplies. Cela étant, encore faut-il, selon la jurisprudence rappelée supra, que le recourant, « comme enfant », c'est-à-dire avant l’âge de 20 ans révolus, a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation. Pour ce qui est de la survenance de l'invalidité pour les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'art. 10 al. 2 LAI prévoit que le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré. Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible.”
“Selon la jurisprudence, tel n'est pas le cas lorsque pour la période courant avant son 18ème anniversaire, l'intéressé ne pouvait prétendre des mesures de réadaptation d'ordre médical ou professionnel, parce qu'il avait bénéficié d'un traitement médical ayant pour objet l'affection en tant que telle (cf. art. 12 al. 1 LAI a contrario) et que son état de santé n'aurait pas permis de mettre en œuvre des mesures de réadaptation professionnelles (arrêt 9C_756/2013 op. cit. consid. 7.3.1). Selon le Tribunal fédéral, il y a lieu d'admettre que les termes « comme enfant » de cette disposition signifient « avant l'âge de 20 ans révolus » (arrêt 9C_756/2013 op. cit. consid. 7.3.2). 4. En l’espèce, il n’est pas contesté que la survenance de l’invalidité remonte au 1er juillet 2006, premier jour du mois suivant le 18ème anniversaire du recourant. Il n’est pas contesté non plus que l'assuré ne peut prétendre une rente ordinaire d'invalidité, puisqu’il ne remplit pas les conditions relatives à la durée minimale de cotisation. Reste à déterminer si une rente extraordinaire peut entrer en considération (art. 42 al. 1 LAVS cum 39 LAI). Le recourant a été domicilié en Suisse d’août 2004 à février 2011. Qui plus est, sa mère y a travaillé – et donc cotisé – du 27 janvier 2005 au 30 juin 2006. Dès lors, les conditions énoncées aux lettres a et b de l’art. 9 al. 3 LAI sont remplies. Cela étant, encore faut-il, selon la jurisprudence rappelée supra, que le recourant, « comme enfant », c'est-à-dire avant l’âge de 20 ans révolus, a eu droit ou aurait concrètement pu avoir droit à des mesures de réadaptation. Pour ce qui est de la survenance de l'invalidité pour les mesures de réadaptation d'ordre professionnel, l'art. 10 al. 2 LAI prévoit que le droit aux autres mesures de réadaptation et aux mesures de nouvelle réadaptation au sens de l'art. 8a prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré. Selon la jurisprudence, est déterminant le moment à partir duquel l'invalidité, compte tenu de sa nature et de sa gravité, nécessite la mesure de réadaptation et la rend possible.”
Si le nombre d'années d'assurance requis pour la classe d'âge concernée n'est pas atteint, par exemple en raison d'un départ durable à l'étranger, il n'existe aucun droit à une rente extraordinaire au sens de l'art. 42 LAVS.
“Le revenu déterminant de la contribuable se situant entre CHF 56'591.- et CHF 63'876.-, la déduction accordée à la contribuable au titre de l'art. 40 al. 3 LIPP s'élevait à CHF 5'988.-. C. a. Par acte du 28 juin 2024, l'AFC-GE a formé recours par devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à la confirmation de sa décision du 15 août 2023. Le TAPI avait considéré à tort que la contribuable remplissait les conditions exigées par la LAVS pour bénéficier d'une rente. Le dossier ne permettait pas de conclure qu'elle avait un droit à une rente vieillesse. En effet, pour prétendre à une rente ordinaire, la contribuable devait apporter la preuve d'une année entière de revenus ou de bonification, ce qu'elle n'avait pas fait (art. 29 LAVS). Pour prétendre à une rente extraordinaire, elle devait apporter la preuve qu'elle disposait du même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge (art. 42 LAVS), ce qui n'était pas le cas en l'espèce, la précitée ayant quitté la Suisse le 30 juillet 1987 pour Monte-Carlo et n'étant revenue en Suisse qu'à partir de juin 2018. Il ressortait d’un jugement du TAPI (JTAPI/1229/2012 du 8 octobre 2012) que le seul fait de remplir les conditions exigées pour bénéficier d'une rente au sens de la LAVS n'était pas suffisant pour bénéficier de la déduction litigeuse. En présence d'une contradiction entre le titre de l'art. 40 LIPP et le texte de la disposition, le juge ne pouvait se limiter à faire une interprétation littérale de la disposition. L'interprétation de l'art. 40 LIPP selon les autres critères d’interprétation permettait de retenir que la déduction litigieuse était réservée aux bénéficiaires effectifs de rentes AVS/AI. Enfin, il n'existait aucune inégalité de traitement entre un contribuable bénéficiant d'une rente AVS minimale annuelle de CHF 324.- et un contribuable n'ayant pas de droit à percevoir une rente, puisque leur situation n'était pas comparable.”
Si la survenance de l'invalidité est incertaine, la date déterminante doit être établie sur la base du dossier médical. Cette date permet de décider si les conditions d'assurance pour une rente extraordinaire ou pour une rente ordinaire sont remplies et peut - dans la mesure nécessaire - conduire au renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction médicale.
“Nach dem Dargelegten sind die versicherungsmässigen Voraussetzungen zumindest für eine ausserordentliche Rente (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 AHVG) im Zeitpunkt des (nach Lage der medizinischen Akten) vermuteten Eintritts der Invalidität am 20. Juni 2017 (vgl. vorne E. 3.1) erfüllt. Die angefochtene Verfügung vom 27. September 2021 (AB 180) ist daher in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von VGE/2020/872 weiter abkläre und anschliessend neu über den Rentenanspruch verfüge. Sollten die weiteren medizinischen Abklärungen ergeben, dass der Eintritt der Invalidität – anders als hier zugrundegelegt – nach dem 20. Juni 2017 eingetreten ist, wären die versicherungsmässigen Voraussetzungen für eine ordentliche Rente erneut zu prüfen.”
“Nach dem Dargelegten sind die versicherungsmässigen Voraussetzungen zumindest für eine ausserordentliche Rente (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 AHVG) im Zeitpunkt des (nach Lage der medizinischen Akten) vermuteten Eintritts der Invalidität am 20. Juni 2017 (vgl. vorne E. 3.1) erfüllt. Die angefochtene Verfügung vom 27. September 2021 (AB 180) ist daher in Gutheissung der Beschwerde aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit sie die übrigen Anspruchsvoraussetzungen im Sinne von VGE/2020/872 weiter abkläre und anschliessend neu über den Rentenanspruch verfüge. Sollten die weiteren medizinischen Abklärungen ergeben, dass der Eintritt der Invalidität – anders als hier zugrundegelegt – nach dem 20. Juni 2017 eingetreten ist, wären die versicherungsmässigen Voraussetzungen für eine ordentliche Rente erneut zu prüfen.”
Lors de l'application des règles de coordination (recours au règlement (CE) n° 883/2004), des périodes de cotisation accomplies dans un État de l'UE ou de l'AELE peuvent être prises en compte. Il est ainsi possible de satisfaire à la durée de cotisations de trois ans requise pour le droit à la rente, à condition qu'au moins une année de période de cotisation prise en compte ait été accomplie en Suisse.
“C’est ainsi une durée de cotisations de trois ans qui doit être réalisée lors de la survenance de l’invalidité. Dite condition n’est cependant pas absolue. En effet, en application des art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), des cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (voir également ch. 3004 et 3005 CIBIL [Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI]). 5. Selon l’art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 42 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité est réservé aux ressortissants suisses. A teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. La condition de la durée d’assurance complète est réalisée lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20e année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré (ATF 131 V 390 consid. 2.4). Bien que la rente extraordinaire ait un caractère non exportable (ATF 141 V 530 consid. 7), les Etats membres ne sont pas pour autant dispensés d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire et auxquelles les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.”
“En l’occurrence, les faits juridiquement déterminants se sont produits au mois de septembre 2015, date de la demande de prestations AI qui a fait partir le délai permettant de déterminer la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Le droit à une rente ordinaire devra dès lors être examiné sous l’angle des dispositions légales en vigueur dès le 1er janvier 2008. C’est ainsi une durée de cotisations de trois ans qui doit être réalisée lors de la survenance de l’invalidité. Dite condition n’est cependant pas absolue. En effet, en application des art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), des cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (voir également ch. 3004 et 3005 CIBIL [Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI]). 5. Selon l’art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 42 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité est réservé aux ressortissants suisses. A teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. La condition de la durée d’assurance complète est réalisée lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20e année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré (ATF 131 V 390 consid. 2.4). Bien que la rente extraordinaire ait un caractère non exportable (ATF 141 V 530 consid. 7), les Etats membres ne sont pas pour autant dispensés d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire et auxquelles les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.”
“En l’occurrence, les faits juridiquement déterminants se sont produits au mois de septembre 2015, date de la demande de prestations AI qui a fait partir le délai permettant de déterminer la naissance du droit à la rente (art. 29 al. 1 LAI). Le droit à une rente ordinaire devra dès lors être examiné sous l’angle des dispositions légales en vigueur dès le 1er janvier 2008. C’est ainsi une durée de cotisations de trois ans qui doit être réalisée lors de la survenance de l’invalidité. Dite condition n’est cependant pas absolue. En effet, en application des art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), des cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (voir également ch. 3004 et 3005 CIBIL [Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI]). 5. Selon l’art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 42 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité est réservé aux ressortissants suisses. A teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. La condition de la durée d’assurance complète est réalisée lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20e année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré (ATF 131 V 390 consid. 2.4). Bien que la rente extraordinaire ait un caractère non exportable (ATF 141 V 530 consid. 7), les Etats membres ne sont pas pour autant dispensés d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire et auxquelles les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.”
“C’est ainsi une durée de cotisations de trois ans qui doit être réalisée lors de la survenance de l’invalidité. Dite condition n’est cependant pas absolue. En effet, en application des art. 6, 46 par. 1 et 57 par. 1 du règlement (CEE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), des cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (voir également ch. 3004 et 3005 CIBIL [Circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI]). 5. Selon l’art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l’art. 42 al. 1 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), le droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité est réservé aux ressortissants suisses. A teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. La condition de la durée d’assurance complète est réalisée lorsqu’une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20e année jusqu’à la survenance de l’évènement assuré (ATF 131 V 390 consid. 2.4). Bien que la rente extraordinaire ait un caractère non exportable (ATF 141 V 530 consid. 7), les Etats membres ne sont pas pour autant dispensés d’en garantir l’octroi aux personnes résidant sur leur territoire et auxquelles les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.”
Jusqu’au 31 mars 2012 (sous l’empire de l’ALCP et des règlements CEE/CE alors applicables), l’absence de domicile en Suisse ne s’opposait pas nécessairement au droit à une rente extraordinaire. Cela valait pour les Suisses et les ressortissants de l’UE soumis à l’accord et remplissant les autres conditions de l’art. 42 al. 1 LAVS. À la suite des modifications des règlements dès le 1er avril 2012, les prestations déjà octroyées selon l’ancien droit à des personnes domiciliées dans un État membre de l’UE n’ont pas été automatiquement révoquées.
“3 Depuis le 1er avril 2012, l'ALCP fait référence au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II ALCP). 4.2.4 4.2.4.1 Jusqu'au 31 mars 2012, compte tenu de l'ALCP et des règlements (CEE) susmentionnés (ci-dessus, consid. 4.2.2) - dans leur version en vigueur à la date précitée -, l'absence de domicile en Suisse ne faisait pas obstacle à l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité pour les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants suisses domiciliés dans un Etat membre de l'Union européenne (cf. ATF 130 V 145 et arrêt du TF 9C_446/2013, 9C_469/2013 du 21 mars 2014 consid. 7.2). Encore fallait-il que la personne concernée fût soumise à cet accord et qu'elle remplît les conditions de l'art. 42 al. 1 LAVS (cf. arrêt du TF 9C_446/2013, 9C_469/2013 précité consid. 7.2 et chiffres 7014 ss de la Circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] sur la procédure pour la fixation des prestations dans l'AVS/AI [CIBIL ; valable dès le 1er juin 2002 et jusqu'au 31 mars 2012] ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n° 1137 p. 311 et n° 2253 p. 607). 4.2.4.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans le présent règlement. Selon l'art. 10 par. 1 du règlement précité, les prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d'un ou plusieurs Etats membres ne peuvent, à moins que le règlement n'en dispose autrement, subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d'un Etat membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice.”
“6 Sur le vu de ce qui précède, sont applicables à la présente cause les règlements de droit communautaire dans leur teneur en vigueur au 1er août 2008 - étant souligné qu'il est incontesté que le recourant est soumis à l'ALCP (cf. aussi ci-dessus, consid. 4.2.1) -, soit lorsque l'absence de domicile en Suisse ne faisait notamment aucun obstacle à l'octroi d'une rente extraordinaire d'invalidité pour les ressortissants suisses domiciliés dans un Etat membre de l'UE (cf. ci-dessus, consid. 4.2.4.1), étant précisé que les modifications des règlements (CE) en vigueur dès le 1er avril 2012 ne prévoient pas la révocation des prestations allouées selon l'ancien droit à des personnes domiciliées dans un Etat membre de l'UE (cf. également ch. 5015 CIBIL dans sa version actuelle). Il s'agit maintenant de déterminer si les autres conditions du droit à une rente extraordinaire de l'assurance-invalidité sont remplies (cf. ci-dessus, consid. 4.2.4.1 2e phrase). 4.7 4.7.1 Aux termes de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. En vertu de l'art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s'ils ont le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. À compter de l'entrée en vigueur de la 5e révision de l'assurance-invalidité du 1er janvier 2008, le droit à une rente extraordinaire d'invalidité au sens de l'art. 39 LAI est examiné lorsque l'intéressé ne compte pas au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité, la nouvelle teneur de l'art. 36 al. 1 LAI prévoyant désormais que seuls les assurés qui comptent trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l'invalidité ont droit à une rente ordinaire (cf. notamment arrêt du TAF C-6010/2015 précité consid. 4.1. et la réf. citée et ci-dessus, consid. 4.4.4). La question du domicile en France du recourant - qui n'empêche pas le versement d'une rente extraordinaire - ayant déjà été abordée dans les considérants qui précèdent, il reste à se pencher sur l'obligation d'avoir le même nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge.”
La condition de la rente extraordinaire est que la personne concernée ait été assujettie sans interruption, du 1er janvier qui suit l’accomplissement de sa 20e année jusqu’à la survenance du cas d’assurance. L’art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les personnes qui présentent une lacune de cotisations parce qu’elles n’étaient pas soumises à l’obligation d’assurance après cette date déterminante (absence d’assujettissement).
“36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. La condition de durée minimale de cotisations de trois années s’applique à tous les assurés, quelle que soit leur nationalité. Pour les citoyens suisses et les ressortissants d’un État de l’Union européenne (ci-après : UE) ou de l’Association européenne de libre échange (ci-après : AELE), il faut prendre en compte les périodes de cotisations accomplies au sein d’un État respectivement de l’UE ou de l’AELE, étant toutefois précisé qu’il faut au moins qu’il y ait une année de cotisation en Suisse (art. 6 et 57 du règlement [CE] n° 883/2004). 3.5 Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve d’ailleurs l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Il faut donc que l’intéressé puisse justifier, au moment de la survenance du cas d’assurance d’une durée d’assurance complète. Comme le résument les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’office fédéral des assurances sociales (ci-après : DR), la rente extraordinaire est octroyée lorsque le bénéficiaire de la prestation a été assuré pendant le même nombre de mois que sa classe d’âge (ch. 7001 DR). La condition de la durée d'assurance complète est réalisée lorsqu'une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement sans interruption depuis le 1er janvier qui suit l'accomplissement de sa 20ème année jusqu'à la survenance de l'événement assuré ; il n'est par contre pas nécessaire que la personne ait séjourné en Suisse depuis sa naissance (ch.”
“Anspruch auf eine ausserordentliche Rente haben Schweizer Bürger mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, die bei Eintritt des Versicherungsfalls noch nicht die erforderlichen drei Beitragsjahre für eine ordentliche Rente aufweisen und die während der gleichen Zahl von Jahren versichert waren wie ihr Jahrgang, denen aber keine ordentliche Rente zusteht (Art. 39 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 42 Abs. 1 AHVG), weil sie bis zur Entstehung des Rentenanspruchs nicht während drei Jahren Beiträge i.S.v. Art. 36 Abs.1 IVG geleistet haben. Vorausgesetzt ist damit eine durchgehende Versicherungsunterstellung spätestens ab dem 1. Januar nach der Vollendung des”
“1 LPGA (TF 9C_655/2015 du 14 décembre 2015 c. 4). Le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10; voir art. 39 al. 1 LAI). A teneur de l'art. 42 al. 1 LAVS, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 1 LAI, en relation avec l'art. 36 al. 1 LAI (voir TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c. 3.1), les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant trois années entières au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. Selon la jurisprudence, en exigeant que les personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS ne vise pas les requérants qui comptent une lacune de cotisations du fait de leur non-assujettissement à l'assurance pendant une certaine période de leur vie depuis le 1er janvier suivant la date où ils ont eu 20 ans révolus. Il vise des personnes qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été assujetties à l'AI suisse depuis cette limite d'âge, n'ont pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant trois années, faute d'y avoir été obligées (TF 9C_421/2021 du 21 septembre 2021 c. 3.1 et les références). L'art. 40 al. 1 LAI dispose que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. En vertu de l'art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 1331/3 % du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.”
Les personnes étrangères âgées de moins de 20 ans, domiciliées et résidant habituellement en Suisse, n’ont droit à des mesures de réadaptation ou à une rente extraordinaire que sous certaines conditions. Elles peuvent soit remplir elles‑mêmes les conditions de l’art. 6 al. 2 LAI, soit — en vertu de l’art. 9 al. 3 LAI — faire valoir un droit lorsque, au moment de la survenance de l’invalidité, leur père ou leur mère, de nationalité étrangère, a versé au moins une année complète de cotisations ou justifie d’un domicile ininterrompu de dix ans en Suisse. Ces règles résultent du renvoi de l’art. 39 LAI à l’art. 42 LAVS.
“5 Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité se fonde sur la notion d’invalidité figurant à l’art. 8 al. 1 LPGA (auquel renvoie l’art. 4 al. 1 LAI), soit une incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, soit une diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). 3.6 Le droit à une rente extraordinaire n’est, en principe, pas ouvert aux ressortissants étrangers de pays avec lesquels la Suisse n’a pas conclu de convention de sécurité sociale. Selon l’art. 39 al. 1 LAI (que réserve l’art. 6 al. 1 phr. 2 LAI), le droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-invalidité est déterminé conformément aux dispositions de la LAVS. Ainsi, à teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, il est ouvert aux ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) qui comptent le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Selon l’art. 39 al. 3 LAI, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissent, comme enfants, les conditions fixées à l’art. 9 al. 3 LAI. Aux termes de cet article, les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA ont droit aux mesures de réadaptation, s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6 al. 2 LAI (qui porte sur les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, dont il n’est pas contesté qu’elles ne sont pas remplies en l’occurrence) ou si : a. lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, et si b.”
“Par conséquent, le recourant ne peut pas se prévaloir des périodes de cotisations en Turquie. 11. En l'espèce, vu ce qui précède, les périodes de cotisations acquittées en Turquie ne peuvent pas être prises en considération dans le cadre de l'art. 36 al. 1 LAI. Le recourant, qui est arrivé en Suisse le 26 août 2020 et qui a déposé une demande de rente ordinaire AI le 10 septembre 2021, ne satisfait pas à la condition d'avoir versé trois années de cotisations avant la survenance de son invalidité en février 2022. Il ne peut dès lors pas prétendre à une rente ordinaire AI dès le 1er mars 2022. 12. 12.1 À titre subsidiaire, il convient d'examiner un éventuel droit du recourant à une rente extraordinaire. 12.1.1 À teneur de l'art. 39 al. 1 LAI, le droit des ressortissants suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la LAVS. Selon l'al. 3, ont aussi droit à une rente extraordinaire les invalides étrangers et apatrides qui remplissaient comme enfants les conditions fixées à l'art. 9 al. 3 LAI. 12.1.2 L'art. 42 al. 1 LAVS prévoit que les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit revient également à leurs survivants. 12.1.3 Le droit à une rente extraordinaire est également ouvert à certaines catégories d'étrangers, à des conditions parfois différentes. Les ressortissants d'États avec lesquels la Suisse a conclu une convention bilatérale de sécurité sociale qui remplissent les conditions de l'art. 39 al. 1 LAI ont droit, pour autant que les conventions le prévoient, aux rentes extraordinaires de l'AI si, au moment du dépôt de la demande, ils comptent une durée minimale de résidence en Suisse (délai de carence en général de cinq ans ; VALTERIO, op. cit., n. 5 ad art. 39 LAI ; CIRAI, n.”