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art. 44 al. 2 LAVS: Les rentes partielles qui n’excèdent pas 10% de la rente complète minimale (calculée selon l’échelle de rentes applicable lors de l’ouverture du droit à la rente) sont versées une fois par année, à terme échu, au mois de décembre. Si la rente partielle dépasse cette limite, il y a lieu de procéder à un versement mensuel. (Exemple tiré de la source: échelle 44, rente minimale fr. 1'195.– → 10% = fr. 119.50; une rente partielle de fr. 157.– dépassait ainsi la limite.)
“cit. ; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 440), que dans le cadre de cette contestation, sont seules litigieuses les modalités de versement de la rente de vieillesse et de la rente liée pour enfant versées à la recourante, qui réclame que ces prestations soient acquittées annuellement « en une seule fois », que selon l'art. 19 al. 3 LPGA - applicable par renvoi de l'art. 1 LAVS -, les prestations périodiques en espèces sont en règle générale payées mensuellement, qu'en dérogation à cette disposition, l'art. 44 al. 2 LAVS prévoit que les rentes partielles - à savoir les rentes fondées sur les échelles 1 à 43 (art. 38 LAVS et 52 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : RAVS, RS 831.101) - dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an à terme échu, au mois de décembre, qu'en l'occurrence, l'assurée ne peut rien tirer en sa faveur de l'art. 44 al. 2 LAVS, le montant de sa rente mensuelle de vieillesse de Fr. 157.- dépassant le 10 % de la rente minimale complète, qui s'élève à Fr. 119.50.-, dès lors que la rente minimale mensuelle de l'échelle 44 se montait à Fr. 1'195.- au moment de l'ouverture, en 2021, du droit à la rente de l'assurée (cf. Tables de rentes 2021, OFAS n. 318.117.011 df 11.20, p. 20), que la recourante ne saurait rien tirer non plus de la règlementation européenne en matière de sécurité sociale, ni l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP, RS 0.142.112.681), ni ses règlements d'application (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), ni aucune autre convention applicable au cas d'espèce en raison notamment du domicile néerlandais de l'assurée ou de sa nationalité ne prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente partielle de faible montant (à cet égard, cf. les « instructions de l'Office des assurances sociales [OFAS] à la Caisse suisse de compensation concernant l'octroi d'indemnités forfaitaires [IF] de rente partielles de faible montant, tel que prévu par les convention de sécurité sociale », en particulier son chiffre marginal 4005 et son annexe I), que la recourante ne se prévaut au demeurant d'aucun élément justifiant de s'écarter des dispositions ci-dessus, faisant principalement état, dans ses écritures, d'une situation financière précaire, que dans ces conditions, son recours apparaît manifestement infondé et doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art.”
“1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable en la forme, que circonscrit par la décision attaquée, la contestation a pour objet le droit de l'assurée à une rente de vieillesse, toute conclusion éventuelle dépassant cet objet devant être déclarée d'emblée irrecevable (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 125 V 414 consid. 1b, 2 et les réf. cit. ; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 440), que dans le cadre de cette contestation, sont seules litigieuses les modalités de versement de la rente de vieillesse et de la rente liée pour enfant versées à la recourante, qui réclame que ces prestations soient acquittées annuellement « en une seule fois », que selon l'art. 19 al. 3 LPGA - applicable par renvoi de l'art. 1 LAVS -, les prestations périodiques en espèces sont en règle générale payées mensuellement, qu'en dérogation à cette disposition, l'art. 44 al. 2 LAVS prévoit que les rentes partielles - à savoir les rentes fondées sur les échelles 1 à 43 (art. 38 LAVS et 52 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : RAVS, RS 831.101) - dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an à terme échu, au mois de décembre, qu'en l'occurrence, l'assurée ne peut rien tirer en sa faveur de l'art. 44 al. 2 LAVS, le montant de sa rente mensuelle de vieillesse de Fr. 157.- dépassant le 10 % de la rente minimale complète, qui s'élève à Fr. 119.50.-, dès lors que la rente minimale mensuelle de l'échelle 44 se montait à Fr. 1'195.- au moment de l'ouverture, en 2021, du droit à la rente de l'assurée (cf. Tables de rentes 2021, OFAS n. 318.117.011 df 11.20, p. 20), que la recourante ne saurait rien tirer non plus de la règlementation européenne en matière de sécurité sociale, ni l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP, RS 0.142.112.681), ni ses règlements d'application (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.”
L’art. 44 al. 2 LAVS prévoit le versement annuel des rentes partielles de très faible montant. Par dérogation, l’accord de sécurité sociale conclu avec la République du Kosovo (art. 16 ch. 2) prévoit, pour les ressortissants kosovars et leurs survivants qui ne résident pas en Suisse, qu’une rente partielle ordinaire jusqu’à 10 % de la rente entière est versée, au lieu d’un versement périodique, sous la forme d’une indemnité en capital unique correspondant à sa valeur actuelle.
“10]) dans les délais et formes légaux (art. 50 et 52 PA, 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales [ci-après : LPGA, RS 830.1]) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable en la forme, que circonscrit par la décision attaquée, la contestation a pour objet le droit de l'assuré à une rente de vieillesse, que dans le cadre de cette contestation, sont seules litigieuses les modalités de versement de la rente de vieillesse versée au recourant, qui réclame que cette prestation soit acquittée sous la forme de mensualités, qu'au vu du domicile et de la nationalité du recourant, est applicable en sus du droit suisse la Convention de sécurité social conclue le 8 juin 2018 entre la Suisse et la république du Kosovo (RS 0.831.109.475.1), que selon l'art. 19 al. 3 LPGA - applicable par renvoi de l'art. 1 LAVS -, les prestations périodiques en espèces sont en règle générale payées mensuellement, que l'art. 44 al. 2 LAVS prévoit toutefois que les rentes partielles - à savoir les rentes fondées sur les échelles 1 à 43 (art. 38 LAVS et 52 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : RAVS, RS 831.101) - dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an à terme échu, au mois de décembre, qu'en dérogation à l'art. 44 al. 2 LAVS, l'art. 16 ch. 2 première phrase de la Convention susmentionnée prévoit en outre que les ressortissants kosovars ou leurs survivants ne résidant pas en Suisse et ayant droit à une rente ordinaire partielle dont le montant n'excède pas 10 % de la rente ordinaire entière correspondante perçoivent en lieu et place de cette rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle, qu'en l'occurrence, le montant de la rente mensuelle de vieillesse litigieuse de Fr. 154.- est inférieur au 10 % de la rente ordinaire entière correspondante, qui - eu égard au revenu annuel moyen déterminant de Fr. 24'378.- - s'élevait à Fr.”
“59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable en la forme, que circonscrit par la décision attaquée, la contestation a pour objet le droit de l'assuré à une rente de vieillesse, que dans le cadre de cette contestation, sont seules litigieuses les modalités de versement de la rente de vieillesse versée au recourant, qui réclame que cette prestation soit acquittée sous la forme de mensualités, qu'au vu du domicile et de la nationalité du recourant, est applicable en sus du droit suisse la Convention de sécurité social conclue le 8 juin 2018 entre la Suisse et la république du Kosovo (RS 0.831.109.475.1), que selon l'art. 19 al. 3 LPGA - applicable par renvoi de l'art. 1 LAVS -, les prestations périodiques en espèces sont en règle générale payées mensuellement, que l'art. 44 al. 2 LAVS prévoit toutefois que les rentes partielles - à savoir les rentes fondées sur les échelles 1 à 43 (art. 38 LAVS et 52 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : RAVS, RS 831.101) - dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an à terme échu, au mois de décembre, qu'en dérogation à l'art. 44 al. 2 LAVS, l'art. 16 ch. 2 première phrase de la Convention susmentionnée prévoit en outre que les ressortissants kosovars ou leurs survivants ne résidant pas en Suisse et ayant droit à une rente ordinaire partielle dont le montant n'excède pas 10 % de la rente ordinaire entière correspondante perçoivent en lieu et place de cette rente partielle une indemnité unique égale à sa valeur actuelle, qu'en l'occurrence, le montant de la rente mensuelle de vieillesse litigieuse de Fr. 154.- est inférieur au 10 % de la rente ordinaire entière correspondante, qui - eu égard au revenu annuel moyen déterminant de Fr. 24'378.- - s'élevait à Fr. 1'695.- au moment de l'ouverture du droit en 2022 (cf. Tables de rentes 2021, OFAS n. 318.117.011 df 11.20, p. 20), que l'autorité précédente a par conséquent valablement alloué les prestations de vieillesses litigieuses sous forme de capital conformément aux dispositions susmentionnées, qui ne sont au demeurant pas remises en cause par le recourant, que dans ces conditions, le recours apparaît manifestement infondé et doit être rejeté dans une procédure à juge unique (art.”
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