RS 0.142.112.681 ↩
Règlement (CE) no883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 ). ↩
Règlement (CE) no987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ). ↩
Règlement (CEE) no1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 42194273, 2009 4831) et la convention AELE révisée. ↩
Règlement (CEE) no574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du Règlement (CEE) 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur selon l’accord sur la libre circulation des personnes (RO 2005 3909, 2008 4273, 2009 6214845) et la convention AELE révisée. ↩
RS 0.632.31 ↩
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10 commentaries
L’art. 153a LAVS/ALCP précise l’applicabilité des dispositions visées à l’annexe II de l’Accord sur la libre circulation des personnes, notamment des règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009, ainsi que de leurs modifications ultérieures, dans les relations entre la Suisse et les États de l’UE ou de l’AELE concernés.
“dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables en l'espèce les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 153a LAVS]), que selon l'art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le recourant y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1, 2ème phrase, PA), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en outre, pour être qualifiée de recours - même insuffisamment motivé - au sens de l'art. 52 PA et assortie des effets juridiques correspondants (cf.”
“Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision sur opposition attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4. Le cas d'espèce présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est de nationalité française, où il a été soumis à la législation de sécurité sociale française et suisse au cours de sa carrière d'assurance, où il a travaillé en Suisse, où il réside en France et perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1er mars 2019. Aussi la cause doit-elle être tranchée non seulement à l'aune des normes de droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : l'ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'art. 153a LAVS rend expressément applicables les annexes et règlements mentionnés à l'annexe II de l'ALCP, notamment le règlement (CE) n°883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°883/04 ; RS 0831.109.268.1) et le règlement (CE) n°987/09 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°987/09 ; RS 0831.109.268.11) qui ont actualisé et remplacé, selon une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le règlement (CEE) n°1408/71 respectivement le règlement (CEE) n°574/72, en vigueur jusqu'alors. 5. 5.1 Aux termes de la décision sur opposition litigieuse, la CSC a octroyé au recourant une rente de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 1'795.- dès le 1er mars 2019 calculée sur la base de l'échelle de rente 35 compte tenu de 35 années complètes d'assurance sur une durée de cotisations de la classe d'âge de 44 années, d'une période totale de cotisations de 35 années et 4 mois, d'un revenu moyen annuel déterminant de CHF 76'788.”
“La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la section A de l'annexe II de l'ALCP et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; cf. ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue.”
L'art. 153a al. 1 LAVS renvoie au règlement de coordination (règlement (CE) n° 883/2004) dans sa teneur en vigueur pour la Suisse; ce règlement a été modifié par le règlement (CE) n° 988/2009. Sont en outre applicables les règles d'exécution pertinentes, notamment le règlement (CE) n° 987/2009, pour autant qu'elles soient applicables.
“Il a été prévu, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après: le règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1). L'art. 153a al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017, renvoie à ces règlements de coordination.”
“La présente affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante est de nationalité suisse et allemande, a habité et travaillé en Suisse et en Allemagne, vit actuellement en France et touche une rente de vieillesse suisse depuis le 1er mai 2017 et une rente de vieillesse allemande depuis le 1er décembre 2018 (cf. let. A-B.c supra). La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 153a al. 1 LAVS), entré en vigueur dans la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; ATF 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71; RO 2004 121). L'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.”
“Am 1. Juni 2002 ist das Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten (darunter Deutschland) andererseits über die Freizügigkeit (Freizügigkeitsabkommen, FZA; SR 0.142.112.681) in Kraft getreten. Nach Art. 1 Abs. 1 des auf der Grundlage des Art. 8 FZA ausgearbeiteten und Bestandteil des Abkommens bildenden (Art. 15 FZA) Anhangs II («Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit») des FZA in Verbindung mit Abschnitt A dieses Anhangs wenden die Vertragsparteien im Bereich der Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit untereinander unter anderem die am 1. April 2012 für die Schweiz in Kraft getretene VO 883/04 (SR 0.831.109.268.1) an. Art. 80a Abs.1 lit. a IVG und Art. 153a Abs. 1 lit. a AHVG verweisen im Zusammenhang mit dem FZA auch auf diese Koordinationsverordnung. Die Verordnung 883/04 ersetzt die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Rates vom 14. Juni 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern. Gemäss Art. 87 Abs. 1 (Übergangsbestimmungen) begründet die Verordnung 883/04 keinen Anspruch für den Zeitraum vor dem Beginn ihrer Anwendung. Laut Randziffer 1010.1, 4/12 des Kreisschreibens über das Verfahren zur Leistungsfestsetzung in der AHV/IV (KSBIL), welches sich auf die bilateralen Abkommen Schweiz-EU und die Abkommen mit der EFTA bezieht, werden Leistungsansprüche, über die nach dem Inkrafttreten der Verordnung 883/04 verfügt wird, auf der Grundlage dieser neuen Verordnung festgestellt. Da die Beschwerdegegnerin erst nach Inkrafttreten der Verordnung 883/04 verfügt hat, ist diese anwendbar.”
Pour les litiges relevant du champ d'application de l'art. 153a LAVS, sont applicables les dispositions figurant à l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP); cet accord renvoie, depuis le 1er avril 2012, aux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 ainsi qu'à leurs modifications pertinentes. Dans la procédure devant les autorités et tribunaux des assurances sociales, prévaut la maxime inquisitoire: les faits et les moyens de preuve sont recueillis et appréciés d'office, et la légalité des décisions attaquées doit être examinée au regard de l'état de fait tel qu'il existe au moment où il est statué.
“La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la section A de l'annexe II de l'ALCP et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; cf. ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176 consid. 5.2 et 138 V 218 consid. 6). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue.”
Pour les personnes mentionnées à l’art. 153a al. 1, s’applique l’annexe II de l’accord sur la libre circulation des personnes, qui régit la coordination des systèmes de sécurité sociale; depuis le 1er avril 2012, cette coordination s’effectue dans le cadre du règlement (CE) no 883/2004 ainsi que du règlement (CE) no 987/2009 portant modalités d’application.
“1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 La présente affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est de nationalité française, a travaillé en Suisse, vit actuellement en France et bénéficie d'une rente de vieillesse suisse depuis le 1er mars 2015. La cause doit donc être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 153a al. 1 LAVS), entré en vigueur dans la relation avec la Suisse le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; ATF 128 V 317 consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (ci-après: règlement n° 1408/71; RO 2004 121). L'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.”
L'art. 153a LAVS rend applicables, pour les situations transfrontalières, les règlements de coordination mentionnés à l'annexe II de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), en particulier les règlements (CE) no 883/2004 et no 987/2009. Dès lors, pour les prestations AVS et les droits à des rentes comportant un élément d'extranéité, ces règles de coordination UE/AELE constituent le cadre juridique applicable, notamment pour les questions de compétence et de calcul des prestations.
“dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable, que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAVS), que sont également applicables en l'espèce les dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 [cf. art. 153a LAVS]), que selon l'art. 52 al. 1, 1ère phrase, PA, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs, moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire, que le recourant y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1, 2ème phrase, PA), que si le recours ne satisfait pas aux exigences de l'art. 52 al. 1 PA, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, en l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA), qu'en outre, pour être qualifiée de recours - même insuffisamment motivé - au sens de l'art. 52 PA et assortie des effets juridiques correspondants (cf.”
“Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision sur opposition attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4. Le cas d'espèce présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est de nationalité française, où il a été soumis à la législation de sécurité sociale française et suisse au cours de sa carrière d'assurance, où il a travaillé en Suisse, où il réside en France et perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1er mars 2019. Aussi la cause doit-elle être tranchée non seulement à l'aune des normes de droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : l'ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'art. 153a LAVS rend expressément applicables les annexes et règlements mentionnés à l'annexe II de l'ALCP, notamment le règlement (CE) n°883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°883/04 ; RS 0831.109.268.1) et le règlement (CE) n°987/09 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°987/09 ; RS 0831.109.268.11) qui ont actualisé et remplacé, selon une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le règlement (CEE) n°1408/71 respectivement le règlement (CEE) n°574/72, en vigueur jusqu'alors. 5. 5.1 Aux termes de la décision sur opposition litigieuse, la CSC a octroyé au recourant une rente de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 1'795.- dès le 1er mars 2019 calculée sur la base de l'échelle de rente 35 compte tenu de 35 années complètes d'assurance sur une durée de cotisations de la classe d'âge de 44 années, d'une période totale de cotisations de 35 années et 4 mois, d'un revenu moyen annuel déterminant de CHF 76'788.”
“L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la recourante, ressortissante franco-suisse et domiciliée en France voisine, a travaillé durant plusieurs années en Suisse. La cause doit ainsi être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse mais également à l'aune des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement (CE) no 883/2004 a contrario ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4 et les références citées), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009). 3. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art.”
En cas de double nationalité, la nationalité d’un État avec lequel la Suisse est liée par les instruments visés à l’art. 153a LAVS (p. ex. l’ALCP et les règlements de l’UE qui s’y réfèrent) peut prévaloir pour l’application de ces règles de coordination. Dans une affaire tranchée par le TAF, cela a conduit à considérer la nationalité française comme prépondérante pour l’examen d’un droit à restitution de cotisations AVS.
“1 Cela étant, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la section A de l'annexe II de l'ALCP et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). 2.2 Par contre, le Tribunal constate qu'il n'existe à ce jour aucune convention de sécurité sociale liant la Suisse et l'Algérie. 3. 3.1 Aux termes de la décision sur opposition du 9 juin 2020, la CSC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 3 avril 2020. Elle a dénié à l'assuré, binational franco-algérien, le droit au remboursement de ses cotisations AVS, motif pris que le remboursement des cotisations AVS selon la LAVS n'entrait en ligne de compte qu'en l'absence de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'Etat d'origine de l'assuré. Or, en l'occurrence, la Suisse et la France étaient liées depuis le 1er novembre 1976 par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, remplacée depuis le 1er juin 2002 par l'ALCP et ses règlements, de sorte que la nationalité française de l'assuré était prépondérante.”
“1 Cela étant, la cause doit être tranchée non seulement au regard des normes du droit suisse, mais également à la lumière des dispositions prévues par l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112. 681), entré en vigueur le 1er juin 2002, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement (CE) no 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (ci-après : règlement no 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; cf. art. 1 al. 1 de l'annexe II de l'ALCP en relation avec la section A de l'annexe II de l'ALCP et art. 153a LAVS). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement (CE) no 883/2004 par les règlements (UE) no 1244/2010 (RO 2015 343), no 465/2012 (RO 2015 345) et no 1224/2012 (RO 2015 353). 2.2 Par contre, le Tribunal constate qu'il n'existe à ce jour aucune convention de sécurité sociale liant la Suisse et l'Algérie. 3. 3.1 Aux termes de la décision sur opposition du 9 juin 2020, la CSC a rejeté l'opposition et confirmé sa décision du 3 avril 2020. Elle a dénié à l'assuré, binational franco-algérien, le droit au remboursement de ses cotisations AVS, motif pris que le remboursement des cotisations AVS selon la LAVS n'entrait en ligne de compte qu'en l'absence de convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l'Etat d'origine de l'assuré. Or, en l'occurrence, la Suisse et la France étaient liées depuis le 1er novembre 1976 par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française, remplacée depuis le 1er juin 2002 par l'ALCP et ses règlements, de sorte que la nationalité française de l'assuré était prépondérante.”
Dans la mesure où l’art. 153a LAVS est applicable, le calcul des délais de recours relève du droit de procédure suisse pertinent. Selon la pratique exposée dans les arrêts cités, les règles suivantes du droit de procédure suisse s’appliquent notamment: - Le délai commence à courir le lendemain de la notification; - Un envoi remis contre signature ou à des tiers est réputé notifié au plus tard sept jours après la première tentative de distribution infructueuse; - Si l’échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, elle est reportée au prochain jour ouvrable; - Les délais fixés en jours ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus; - Les écritures doivent parvenir au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité compétente, ou être remises le même jour à la poste suisse ou à une représentation suisse.
“4 et les références ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 376), que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), qu'une communication qui n'est remise que contre la signature du ou de la destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis et 60 al. 2 LPGA), que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3, 1ère phrase et 60 al. 2 LPGA), que les délais en jours fixés par la loi ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que l'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne (cf. CSC docs 18, 21), l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, et les règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée, et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, que par ailleurs, et compte tenu des bases légales susmentionnées, la computation du délai de recours relève exclusivement de la législation nationale déterminante en l'espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130 V 132 consid.”
“1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours, que la jurisprudence précise qu'une décision, pour être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée, mais encore être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur juste adresse, qu'ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en possession de son destinataire ; en d'autres termes, il suffit que l'acte se trouve dans la sphère d'influence du destinataire, que ce dernier ou un représentant autorisé soit à même d'en prendre connaissance ; peu importe qu'il l'ait personnellement en main, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (ATF 122 III 316 consid. 4 et les références ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 376), que le délai, compté par jours, commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA), que l'art. 153a LAVS rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne (cf. CSC docs 18, 21), l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, et les règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11), (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté dans la dernière version en vigueur selon l'accord sur la libre circulation des personnes (RO 2004 121, 2008 4219 4273, 2009 4831) et la convention AELE révisée, et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, que par ailleurs, et compte tenu des bases légales susmentionnées, la computation du délai de recours relève exclusivement de la législation nationale déterminante en l'espèce, à savoir du droit suisse (ATF 130 V 132 consid.”
Si le domicile ne se trouve plus en Suisse et que, de ce fait, les conditions de l’assurance obligatoire ou facultative ne sont plus réunies, le droit à la remise de moyens auxiliaires peut, selon la jurisprudence, s’éteindre. Pour un ressortissant suisse domicilié dans un État membre de l’UE, le TAF a confirmé que l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) et le Règlement (CE) n° 883/2004 sont déterminants, dans la mesure où ces règles de coordination s’appliquent.
“La condition du domicile en Suisse n'étant plus remplie et les conditions d'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative faisant défaut, les conditions présidant à la remise des moyens auxiliaires n'étaient plus remplies (TAF pce 11). 3. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assuré à la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse, en particulier sur la suppression de ce droit au 1er janvier 2022 pour le motif que le recourant a quitté la Suisse le 31 décembre 2021 pour s'établir en France. 3.1 Le recourant, étant citoyen suisse domicilié en France, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ainsi que les règlements (CE) du Parlement européen et du Conseil no 883/2004 du 29 avril 2004 (RS 0.831.109.268.1) et no 987/2009 du 16 septembre 2009 (RS 0.831.109.268.11), auxquels se réfèrent l'annexe II de l'ALCP et l'art. 153a LAVS, s'appliquent au cas d'espèce (cf. arrêts du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 2.2, C-780/2013 du 27 juin 2014 consid. 3). 3.1.1 Du point de vue temporel, l'ALCP, en vigueur depuis le 1er juin 2002, est applicable, dès lors que la décision attaquée a été rendue après son entrée en vigueur et que le droit aux moyens auxiliaires de l'AVS est invoqué par l'assuré - qui a atteint l'âge de la retraite le 6 octobre 2012 (cf. supra let. A.) - pour une période postérieure au 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 137 consid. 5 ; arrêt du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 2.2). 3.1.2 Le champ d'application personnel est également donné, le recourant étant de nationalité suisse et résidant en France (cf. art. 2 al. 1 du règlement (CE) no 883/2004). 3.1.3 Du point de vue matériel, la remise de moyens auxiliaires, qui constitue une prestation en cas de maladie et de maternité, relève en outre du champ d'application des règlements de coordination de l'ALCP (cf. Hardy Landolt, § 25 AHV-Leistungen: Hilfsmittel, Hilflosenentschädigung, Assistenzbeitrag, in : Steiger-Sackmann/Mosimann [éd.”
Dans les cas visés à l'art. 153a al. 2 LAVS, la rente de vieillesse à fixer en Suisse doit être déterminée conformément au règlement (CE) n° 883/2004.
“Aus Art. 21 EFTA-Übereinkommen i.V.m. Art. 1 Abs. 1 und Abschnitt A Ziff. 1 der Anlage 2 zu Anhang K EFTA-Übereinkommen (resp. Art. 8 FZA i.V.m. Art. 1 Abs. 1 und Abschnitt A Ziff. 1 Anhang II FZA) ergibt sich, dass die in der Schweiz festzusetzende Altersrente auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit (SR 0.831.109.268.1; nachfolgend: VO Nr. 883/2004) zu beurteilen ist (vgl. auch Art. 153a Abs. 2 AHVG).”
Pour les cas transfrontaliers relevant de l'art. 153a LAVS, les règlements de coordination de l'UE/AELE, en particulier les règlements (CE) n° 883/2004 et (CE) n° 987/2009, s'appliquent depuis le 1er avril 2012. Auparavant (jusqu'au 31 mars 2012), les règlements (CEE) n° 1408/71 et n° 574/72 s'appliquaient.
“La recourante étant une ressortissante française domiciliée en France et réclamant l'octroi d'une rente de veuve à la suite du décès d'un ressortissant français ayant exercé une activité lucrative en Suisse et cotisé aux assurances sociales suisses, l'affaire présente des éléments d'extranéité de sorte qu'elle doit être tranchée non seulement à l'aune des normes de droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de droit international. 6. 6.1 Avant l'entrée en vigueur de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : l'ALCP, RS 0.142.112.681), la coordination des régimes de sécurité sociale entre la Suisse et la France était régie par la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République française du 3 juillet 1975 (RS 0.831.109.349.1; ci-après: Convention franco-suisse). 6.2 Depuis son entrée en vigueur le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa), l'ALCP et en particulier son Annexe II règlent la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'art. 153a LAVS rend expressément applicables les annexes et règlements mentionnés à l'Annexe II de l'ALCP. Jusqu'au 31 mars 2012, les parties à l'ALCP appliquaient entre elles le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplaçaient à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121, RO 2008 4219, RO 2009 4831) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909, RO 2009 621, RO 2009 4845). Depuis le 1er avril 2012 les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.”
“Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu'ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à en influencer l'appréciation au moment où la décision sur opposition attaquée a été rendue (cf. arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2, 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.). 4. Le cas d'espèce présente un aspect transfrontalier dans la mesure où le recourant est de nationalité française, où il a été soumis à la législation de sécurité sociale française et suisse au cours de sa carrière d'assurance, où il a travaillé en Suisse, où il réside en France et perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1er mars 2019. Aussi la cause doit-elle être tranchée non seulement à l'aune des normes de droit suisse, mais également à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ci-après : l'ALCP, RS 0.142.112.681 ; cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1, 128 V 317 consid. 1b/aa). Dans ce contexte, l'art. 153a LAVS rend expressément applicables les annexes et règlements mentionnés à l'annexe II de l'ALCP, notamment le règlement (CE) n°883/04 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°883/04 ; RS 0831.109.268.1) et le règlement (CE) n°987/09 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : le règlement n°987/09 ; RS 0831.109.268.11) qui ont actualisé et remplacé, selon une décision n°1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345), le règlement (CEE) n°1408/71 respectivement le règlement (CEE) n°574/72, en vigueur jusqu'alors. 5. 5.1 Aux termes de la décision sur opposition litigieuse, la CSC a octroyé au recourant une rente de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 1'795.- dès le 1er mars 2019 calculée sur la base de l'échelle de rente 35 compte tenu de 35 années complètes d'assurance sur une durée de cotisations de la classe d'âge de 44 années, d'une période totale de cotisations de 35 années et 4 mois, d'un revenu moyen annuel déterminant de CHF 76'788.”