29 commentaries
Le total des revenus d’activité est revalorisé conformément à l’art. 30 al. 1 LAVS, en fonction de l’indice des rentes. Les facteurs déterminants pour cette revalorisation sont fixés chaque année par l’OFAS en vertu de la réglementation déléguée (art. 51bis RAVS), qui les calcule en divisant l’indice des rentes par la moyenne pondérée (facteur 1,1) des indices des salaires, établie depuis la première inscription au compte individuel (CI) jusqu’à l’année précédant le cas d’assurance.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Gemäss Art. 51bis Abs. 2 AHVV werden die Aufwertungsfaktoren ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto (IK) des Versicherten bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalles geteilt wird. Bei unvollständiger Beitragsdauer ist das Kalenderjahr für den Aufwertungsfaktor massgebend, in welchem erstmals ein IK-Eintrag vorgenommen wurde, wobei dieses Jahr zwischen dem der Zurücklegung des”
“Das "massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen" ist ein rententechnischer Parameter zur Bestimmung der Höhe einer AHV- bzw. IV-Rente und entspricht nicht einem reellen (gegebenenfalls als Durschnitt über einen Zeitraum) erzielten Einkommen. Es setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften, wobei Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet werden (Art. 29quater und Art 29quinquies Abs. 1 und 3 lit. c des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]). Die Summe der Erwerbseinkommen wird entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen. Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 1 und 2 AHVG). Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest. Die Aufwertungsfaktoren werden ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto des Versicherten bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalles geteilt wird (Art. 51bis Abs. 1 und 2 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]). Am Schluss kann anhand der ermittelten massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen unter Zuhilfenahme der vom BSV publizierten Rententabellen die Höhe der Rente abgelesen werden (vgl. zum Ganzen Rentenwegleitung des BSV, publiziert unter www.bsv.vollzug.ch). Beim Valideneinkommen handelt es sich insofern um eine hypothetische Grösse, als festzulegen ist, was eine versicherte Person als Gesunde weiterhin verdient hätte. Die Zahl gründet jedoch auf vor dem Eintritt der Invalidität reell erzieltes Einkommen. Bei Schwankungen ist je nachdem ein Durchschnitt zu verwenden (vgl.”
Les coefficients de revalorisation sont déterminés comme une « revalorisation forfaitaire dépendante de l’année de survenance du cas d’assurance »; ils résultent de l’indice des rentes au sens de l’art. 33ter LAVS, divisé par la moyenne des indices des salaires, pondérée par 1,1, depuis la première inscription au compte jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance. Le Conseil fédéral fait établir ces coefficients chaque année; des règles détaillées de calcul et d’arrondissement figurent dans l’instruction correspondante et dans les Directives sur les rentes (DR).
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG und Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Die Aufwertungsfaktoren werden ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto der versicherten Person bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalls geteilt wird (sog. eintrittsabhängige pauschale Aufwertung; Art. 51bis Abs. 2 AHVV). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 2 AHVG; vgl. auch Rz. 5321 der Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung des BSV, gültig ab 1. Januar 2003 [Stand: 2020/21]). Anschliessend wird der Betrag auf den nächsthöheren Tabellenwert des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens aufgerundet (vgl. Rz. 5101 RWL). Die Aufwertungsfaktoren richten sich innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens nach der Weisung «Berechnung der eintrittsabhängigen pauschalen Aufwertungsfaktoren für Neurentner/innen» (abrufbar unter sozialversicherungen.admin.ch, dort unter AHV, Grundlagen AHV, Weisungen Renten).”
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG und Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Die Aufwertungsfaktoren werden ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto der versicherten Person bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalls geteilt wird (sog. eintrittsabhängige pauschale Aufwertung; Art. 51bis Abs. 2 AHVV). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 2 AHVG; vgl. auch Rz. 5321 der Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung des BSV, gültig ab 1. Januar 2003 [Stand: 2020/21]). Anschliessend wird der Betrag auf den nächsthöheren Tabellenwert des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens aufgerundet (vgl. Rz. 5101 RWL). Die Aufwertungsfaktoren richten sich innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens nach der Weisung «Berechnung der eintrittsabhängigen pauschalen Aufwertungsfaktoren für Neurentner/innen» (abrufbar unter sozialversicherungen.admin.ch, dort unter AHV, Grundlagen AHV, Weisungen Renten).”
Pour le calcul de la rente, le revenu annuel moyen est déterminant ; un revenu sans invalidité (hypothétique) ne saurait s’y substituer.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt. Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus dem Durchschnitt der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie dem Durchschnitt der anrechenbaren Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften. Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 29bis, Art. 29quater und Art. 30 AHVG). Die Erwerbseinkommen werden auf dem individuellen Konto jeder Person eingetragen (Art. 30ter AHVG). Bei dem in der Verfügung vom 24. Februar 2023 ausgewiesenen Jahreseinkommen von Fr. 49'980.-- handelt es sich um den Durchschnitt der aufgewerteten Erwerbseinkommen und der anrechenbaren Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften des Beschwerdeführers, wie er auch den Berechnungen der Ausgleichskasse (Urk. 16/1-2) zu entnehmen ist. Berechnungsfehler sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht geltend gemacht. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, Ausgleichskasse, wies in ihrer Stellungnahme vom 28. November/1. Dezember 2023 zu Recht darauf hin, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen kein Raum besteht, für die Berechnung anstatt auf das durchschnittliche Jahreseinkommen auf das im Feststellungsblatt der Beschwerdegegnerin vom 4. November 2022 angegebene (hypothetische) Valideneinkommen von Fr. 103'403.74 abzustellen (Urk. 23 S. 2, Urk. 11/78 S. 14 oben). Die Höhe des Valideneinkommens ist für die Bestimmung des Invaliditätsgrades nach Art.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt. Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus dem Durchschnitt der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie dem Durchschnitt der anrechenbaren Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften. Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 29bis, Art. 29quater und Art. 30 AHVG). Die Erwerbseinkommen werden auf dem individuellen Konto jeder Person eingetragen (Art. 30ter AHVG). Bei dem in der Verfügung vom 24. Februar 2023 ausgewiesenen Jahreseinkommen von Fr. 49'980.-- handelt es sich um den Durchschnitt der aufgewerteten Erwerbseinkommen und der anrechenbaren Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften des Beschwerdeführers, wie er auch den Berechnungen der Ausgleichskasse (Urk. 16/1-2) zu entnehmen ist. Berechnungsfehler sind nicht ersichtlich und wurden auch nicht geltend gemacht. Die Sozialversicherungsanstalt des Kantons Zürich, Ausgleichskasse, wies in ihrer Stellungnahme vom 28. November/1. Dezember 2023 zu Recht darauf hin, dass nach den gesetzlichen Bestimmungen kein Raum besteht, für die Berechnung anstatt auf das durchschnittliche Jahreseinkommen auf das im Feststellungsblatt der Beschwerdegegnerin vom 4. November 2022 angegebene (hypothetische) Valideneinkommen von Fr. 103'403.74 abzustellen (Urk. 23 S. 2, Urk. 11/78 S. 14 oben). Die Höhe des Valideneinkommens ist für die Bestimmung des Invaliditätsgrades nach Art.”
En présence de lacunes de cotisations, les cotisations de la période de l’année de naissance ne sont prises en considération que si ces lacunes ne sont pas couvertes par des années de jeunesse ou de comblement. Dans ce cas, les cotisations de la période de l’année de naissance ne servent qu’à augmenter l’échelle des rentes applicable; elles ne peuvent pas être utilisées comme revenu annuel moyen pour la détermination du diviseur au sens de l’art. 30 al. 2 LAVS.
“Le cas d'un assuré ayant pu combler des lacunes de cotisations par des années de jeunesse n'est pas exactement identique à celui d'un assuré ne disposant que de périodes de cotisations issues de l'année de naissance du droit à la rente. Il faut également observer que la réglementation légale et les directives de l'OFAS mettent sur pied d'égalité les assurés, en excluant de manière générale les cotisations de l'année civile précédant l'ouverture du droit à la rente de la fixation du revenu annuel déterminant, qu'une lacune de cotisations existe ou non. Ce n'est que si des lacunes sont présentes et qu'elles ne peuvent pas être couvertes par des cotisations des années de jeunesse ou des années d'appoint que les cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente sont prises en considération. Elles viennent alors uniquement augmenter l'échelle de rente applicable (comme le font les périodes de cotisations des années de jeunesse et d'appoint) et, ne pouvant compter comme du revenu annuel moyen, ne peuvent être prises en compte pour fixer le diviseur prévu à l'art. 30 al. 2 LAVS. La différence de traitement est ainsi réduite au maximum et circonscrite à des situations particulières, différentes de celle du recourant. L'application de la réglementation légale ne viole ainsi pas l'égalité de traitement. 7. 7.1 En conséquence, la décision du 1er décembre 2023 fixant le montant de la rente de vieillesse du recourant à CHF 2'313.- par mois est conforme au droit et doit être confirmée. Il en va de même de la rente pour enfant, qui s'élève à 40% de la rente de vieillesse (art. 35ter LAVS), et qui a été fixée à CHF 925.- par mois. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que son fils aîné, qui était âgé de 21 ans au moment de l'ouverture du droit à la rente, poursuivrait des études, ce qui lui ouvrirait également le droit à une rente pour enfant (art. 22ter et 25 al. 5 LAVS). Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1.”
L'OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation (cf. art. 51bis RAVS). En cas de durée de cotisations incomplète, l'année civile au cours de laquelle une première inscription au compte individuel (CI) a été effectuée est déterminante pour le facteur de revalorisation applicable.
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV), welche sich aufgrund der Beitragsjahre (vgl. oben E. 4.3) ergibt, bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist das Kalenderjahr für den Aufwertungsfaktor massgebend, in welchem erstmals ein IK-Eintrag vorgenommen wurde, wobei dieses Jahr zwischen dem der Zurücklegung des”
Pour la détermination du revenu annuel moyen, seuls sont pris en compte les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels des cotisations ont effectivement été versées et qui sont inscrits en conséquence au compte individuel; les activités sans revenu et sans versement de cotisations (p. ex. engagements bénévoles), ainsi que les périodes de formation sans versement de cotisations, ne sont pas prises en considération.
“137 RAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (un par caisse de compensation) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). 7.4 Une fois établie la table des rentes applicable à un assuré, il est nécessaire de connaître son revenu annuel moyen pour déterminer, sur la base de ladite table, le montant de sa rente d’invalidité ou de vieillesse. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) arrête le contenu des tables de rentes (sur la base de la formule des rentes prévues à l’art. 34 LAVS) et leur usage est obligatoire selon l’art. 53 RAVS. Selon l’art. 30 al. 2 LAVS, le revenu annuel moyen correspond à la somme des revenus (le cas échéant revalorisés selon l’art. 30 al. 1 LAVS et l’art. 51bis RAVS) provenant d’une activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, divisés par le nombre d’années de cotisations. Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 al. 2 LAI, en relation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 let. a LAVS, les cotisations de celui qui se prévaut d’un droit à une rente doivent avoir effectivement été payées au moment de la survenance de l’invalidité pour pouvoir être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). A priori, il faut comprendre par-là que les cotisations doivent remplir les conditions d’une inscription au compte individuel de l’assuré au sens des art. 30ter al. 2 LAVS et 138 RAVS (en ce sens : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd.”
“– entsprechend Art. 30 Abs. 2 AHVG durch die Anzahl Beitragsjahre geteilt, womit ein durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 63‘969.-- resultierte (Urk. 2). Dieses Vorgehen entspricht den gesetzlichen Vorgaben und die Beschwerdeführerin macht zu Recht nicht geltend, die Eintragungen im individuellen Konto enthielten offenkundige Unrichtigkeiten, die auch nach Eintritt des Versicherungsfalls zu berichtigen wären. Zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin ist zudem Folgendes zu bemerken: Mit den geltend gemachten Tätigkeiten als Freiwillige erzielte die Beschwerdeführerin kein Einkommen und es wurden keine Beiträge bezahlt. Diese Tätigkeiten können bei der Berechnung des durchschnittlichen Jahreseinkommens deshalb nicht berücksichtigt werden (vgl. E. 1.3). Aus demselben Grund nicht angerechnet werden können die Zeiten, in denen die Beschwerdeführerin Aus- oder Weiterbildungen absolvierte. Ein allfälliger Anspruch auf Erziehungsgutschriften, welcher bei elterlicher Sorge für eines oder mehrere Kinder gegeben wäre (vgl.”
“zusammensetzt. Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG). Die Summe der Erwerbseinkommen wird entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
Le facteur à utiliser pour la revalorisation des revenus d’une activité lucrative selon l’art. 30 al. 1 LAVS doit être tiré des tableaux des rentes et des facteurs d’indexation publiés par l’OFAS. Dans les tableaux de l’année 2021, il est par exemple indiqué, pour 1982 (première année de cotisation), un facteur de 1,013.
“12), soit une durée de cotisations incomplète par rapport à la durée maximale possible de 44 ans. Par rapport à ces 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1956, les 19 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 19 (Tables des rentes 2021, p. 12), là où la CSC retenait une rente de l'échelle 22. 13.1.2 Revenu annuel moyen (RAM) et montant de la rente : Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du RAM, lequel se compose en l'espèce des revenus de l'activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives, et s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'intéressé. Moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative après revalorisation : La somme des revenus provenant des activités lucratives doit en effet être revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS (art. 33ter al. 2 LAVS et 51bis RAVS). Il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l'occurrence, la somme des revenus à prendre en compte et à revaloriser s'élève à CHF 704'598.- (voir tableau au consid. 12). La première année de cotisations remontant à 1982, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2021 est de 1.013 (voir Tables des rentes 2021, p. 17). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 713'758.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 239 mois, puis d'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 35'837.-. Bonifications pour tâches éducatives : Quant aux bonifications pour tâches éducatives, elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art.”
“12), soit une durée de cotisations incomplète par rapport à la durée maximale possible de 44 ans. Par rapport à ces 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1956, les 19 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 19 (Tables des rentes 2021, p. 12), là où la CSC retenait une rente de l'échelle 22. 13.1.2 Revenu annuel moyen (RAM) et montant de la rente : Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du RAM, lequel se compose en l'espèce des revenus de l'activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives, et s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'intéressé. Moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative après revalorisation : La somme des revenus provenant des activités lucratives doit en effet être revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS (art. 33ter al. 2 LAVS et 51bis RAVS). Il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l'occurrence, la somme des revenus à prendre en compte et à revaloriser s'élève à CHF 704'598.- (voir tableau au consid. 12). La première année de cotisations remontant à 1982, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2021 est de 1.013 (voir Tables des rentes 2021, p. 17). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 713'758.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 239 mois, puis d'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 35'837.-. Bonifications pour tâches éducatives : Quant aux bonifications pour tâches éducatives, elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art.”
En cas de rente d’invalidité limitée dans le temps, il peut se justifier de ne pas tenir compte, dans le mode de calcul selon l’art. 30 al. 2 LAVS, des revenus d’activité lucrative réalisés pendant la période de rente; une approche comparative de calcul par moyenne, excluant les revenus de la période de rente limitée, est admise par la jurisprudence.
“29quater LAVS, le montant de la rente, au sein de l'échelle correspondante, est calculé en fonction du RAM, qui se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). S’agissant des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). b) La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS). Ce montant doit être divisé par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 6. En l’occurrence, la notion de revenu annuel moyen procède d’un calcul défini par la loi – soit la somme des revenus revalorisés issue des activités lucratives, des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, rapportée aux années de cotisation (cf. consid. 5 ci-dessus) – et ne saurait être confondue avec le revenu annualisé réalisé lors de l’année précédant le cas assuré, contrairement à ce que semble soutenir le recourant dans son mémoire de recours. Il y a donc lieu de se référer aux revenus figurant dans les extraits de compte individuel de l’assuré, dont les montants ont d’ailleurs été repris dans le plan de calcul « ACOR » établi par la Caisse U.________. Ainsi, la somme des revenus soumis à cotisation AVS de l’assuré durant ses 14 années et 8 mois s’élève à 801'494 francs. Rapporté aux 14 années complètes de cotisation, le revenu annuel moyen s’élevait à 57'250 francs. Comme l’a à juste titre relevé la Caisse U.________, l’octroi d’une rente d’invalidité limitée dans le temps du 1er décembre 2006 au 31 mai 2007 justifiait de procéder à un calcul comparatif du revenu annuel moyen en excluant les revenus réalisés durant cette période.”
Les mois de cotisation effectués durant l’année de la naissance du droit à la rente ne sont pas pris en compte dans le diviseur lors du calcul du revenu annuel moyen. Il en résulte que le diviseur peut être inférieur, ce qui peut conduire à un revenu annuel moyen (RAM) plus élevé et, partant, à une rente plus élevée. Bien que la 10e révision de la LAVS ait partiellement harmonisé les périodes déterminantes pour les cotisations et les revenus, ces effets sur la détermination du RAM selon l’art. 30 al. 2 LAVS demeurent, selon la jurisprudence et les directives citées, pertinents.
“656 »), la référence directe à l'arrêt de 1985 et les versions allemandes et italiennes (« jedoch erst » en allemand et « soltanto dopo » en italien) permettent de comprendre que ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent pas être comblées par des années de jeunesse au sens de l'art. 52b RAVS ou par des années complémentaires au sens de l'art. 52d RAVS qu'elles peuvent l'être par des périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente. L'arrêt du 4 mars 1985 du Tribunal fédéral cité par les directives et discuté par les parties (RCC 1985 656), qui n'a pas été modifié par la jurisprudence subséquente, parvient en effet à la conclusion que cette instruction administrative avait pour objectif d'empêcher de favoriser les assurés qui verraient une lacune de cotisations comblée par des périodes de cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente au détriment des assurés qui combleraient leurs lacunes par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année ou par des années de cotisations avant le 1er janvier 1979, dans la mesure où, dans le premier cas et contrairement aux deux autres éventualités, le diviseur pour calculer le revenu annuel moyen, au sens de l'art. 30 al. 2 LAVS, serait plus bas, et donc le montant de la rente plus élevé (cf. RCC 1985 656 consid. 3c). Cela étant, il est permis de s'interroger sur le fait de savoir si les directives et la jurisprudence rendue conservent leur portée. Comme l'avait souligné le Tribunal fédéral, la directive permettait d'opérer une certaine compensation entre l'art. 29bis al. 1 aLAVS, d'une part, et l'art. 30 al. 2 aLAVS, d'autre part, la première disposition prévoyant à l'époque qu'il fallait tenir compte de la durée des cotisations jusqu'à l'ouverture du droit à la rente dans le cadre de la détermination de l'échelle de rente, tandis que ces mois de cotisations de « l'année de rente » n'étaient pas pris en compte pour calculer le revenu annuel moyen (selon la seconde disposition, seuls les revenus touchés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente étaient comptabilisés). Il en résultait que ces mois de cotisations de l'année de rente n'étaient pas ajoutés au diviseur par lequel le revenu total était divisé, ce qui conduisait à un diviseur plus petit, et ainsi à un revenu annuel moyen plus élevé, et une rente augmentée.”
“2 aLAVS, d'autre part, la première disposition prévoyant à l'époque qu'il fallait tenir compte de la durée des cotisations jusqu'à l'ouverture du droit à la rente dans le cadre de la détermination de l'échelle de rente, tandis que ces mois de cotisations de « l'année de rente » n'étaient pas pris en compte pour calculer le revenu annuel moyen (selon la seconde disposition, seuls les revenus touchés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente étaient comptabilisés). Il en résultait que ces mois de cotisations de l'année de rente n'étaient pas ajoutés au diviseur par lequel le revenu total était divisé, ce qui conduisait à un diviseur plus petit, et ainsi à un revenu annuel moyen plus élevé, et une rente augmentée. Or, depuis la 10e révision de la LAVS, l'art. 29bis al. 1 LAVS a été modifié et prévoit désormais que les périodes de cotisations et les revenus entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré sont déterminants. Il y a ainsi un alignement entre la durée de cotisations et la date jusqu'à laquelle le revenu annuel moyen est pris en compte. Malgré cette modification législative, la jurisprudence et les directives doivent continuer de s'appliquer. En effet, conformément à l'art. 30 al. 2 LAVS, la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance continuent d'être divisées par le nombre d’années de cotisations. La durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d'une activité lucrative correspond en principe à la durée de cotisations définie à l'art. 29ter LAVS (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 1005 ; ch. 5308 DR). De plus, contrairement aux années de jeunesse prises en compte pour combler des lacunes de cotisations ultérieures, les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de la survenance du cas d'assurance ne sont pas prises en considération dans le diviseur (ch. 5311, 5314 et 5318 DR). Il s'ensuit que la problématique soulevée par la jurisprudence de 1985 reste pertinente au vu de la réglementation actuellement en vigueur, le revenu annuel moyen étant toujours influencé par le nombre d'années de cotisations et les éléments qui les composent.”
“2 aLAVS, d'autre part, la première disposition prévoyant à l'époque qu'il fallait tenir compte de la durée des cotisations jusqu'à l'ouverture du droit à la rente dans le cadre de la détermination de l'échelle de rente, tandis que ces mois de cotisations de « l'année de rente » n'étaient pas pris en compte pour calculer le revenu annuel moyen (selon la seconde disposition, seuls les revenus touchés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente étaient comptabilisés). Il en résultait que ces mois de cotisations de l'année de rente n'étaient pas ajoutés au diviseur par lequel le revenu total était divisé, ce qui conduisait à un diviseur plus petit, et ainsi à un revenu annuel moyen plus élevé, et une rente augmentée. Or, depuis la 10e révision de la LAVS, l'art. 29bis al. 1 LAVS a été modifié et prévoit désormais que les périodes de cotisations et les revenus entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré sont déterminants. Il y a ainsi un alignement entre la durée de cotisations et la date jusqu'à laquelle le revenu annuel moyen est pris en compte. Malgré cette modification législative, la jurisprudence et les directives doivent continuer de s'appliquer. En effet, conformément à l'art. 30 al. 2 LAVS, la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance continuent d'être divisées par le nombre d’années de cotisations. La durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d'une activité lucrative correspond en principe à la durée de cotisations définie à l'art. 29ter LAVS (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 1005 ; ch. 5308 DR). De plus, contrairement aux années de jeunesse prises en compte pour combler des lacunes de cotisations ultérieures, les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de la survenance du cas d'assurance ne sont pas prises en considération dans le diviseur (ch. 5311, 5314 et 5318 DR). Il s'ensuit que la problématique soulevée par la jurisprudence de 1985 reste pertinente au vu de la réglementation actuellement en vigueur, le revenu annuel moyen étant toujours influencé par le nombre d'années de cotisations et les éléments qui les composent.”
Les facteurs d’actualisation sont déterminés en fonction de la date de survenance du cas: est déterminant le quotient de l’indice des rentes par la moyenne des indices des salaires de toutes les années civiles, multipliée par 1,1, depuis la première inscription au compte individuel (CI) jusqu’à l’année précédant le cas d’assurance. En cas de durée de cotisations incomplète, l’année civile déterminante pour le facteur d’actualisation est celle de la première inscription au CI. Le calcul fait l’objet de directives.
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Gemäss Art. 51bis Abs. 2 AHVV werden die Aufwertungsfaktoren ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto (IK) des Versicherten bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalles geteilt wird. Bei unvollständiger Beitragsdauer ist das Kalenderjahr für den Aufwertungsfaktor massgebend, in welchem erstmals ein IK-Eintrag vorgenommen wurde, wobei dieses Jahr zwischen dem der Zurücklegung des”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG und Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Die Aufwertungsfaktoren werden ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto der versicherten Person bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalls geteilt wird (sog. eintrittsabhängige pauschale Aufwertung; Art. 51bis Abs. 2 AHVV). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 2 AHVG; vgl. auch Rz. 5321 der Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung des BSV, gültig ab 1. Januar 2003 [Stand: 2020/21]). Anschliessend wird der Betrag auf den nächsthöheren Tabellenwert des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens aufgerundet (vgl. Rz. 5101 RWL). Die Aufwertungsfaktoren richten sich innerhalb dieses gesetzlichen Rahmens nach der Weisung «Berechnung der eintrittsabhängigen pauschalen Aufwertungsfaktoren für Neurentner/innen» (abrufbar unter sozialversicherungen.”
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV), welche sich aufgrund der Beitragsjahre (vgl. oben E. 4.3) ergibt, bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist das Kalenderjahr für den Aufwertungsfaktor massgebend, in welchem erstmals ein IK-Eintrag vorgenommen wurde, wobei dieses Jahr zwischen dem der Zurücklegung des”
Dans les cas limites, le choix de l'échelle de rentes (ou le palier déterminant) peut influer sur le montant de la rente à attribuer; il convient dès lors, dans de tels cas, d'examiner si, en fonction du revenu annuel moyen provenant d'une activité lucrative, il y a lieu d'appliquer l'échelle de rentes immédiatement supérieure.
“– entsprechend Art. 30 Abs. 2 AHVG durch die Anzahl Beitragsjahre geteilt, womit ein durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 35'596.-- resultierte (Urk. 2). Da im Jahr 2020 und bei der anwendbaren maximalen Rentenskala 44 bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen zwischen Fr. 35’551.-- und Fr. 36’972.-- Anspruch auf eine monatliche Invalidenrente von Fr. 1’678.-- besteht, ist die Beschwerdegegnerin zu Recht für diesen Zeitraum von einem massgeblichen durchschnittlichen Einkommen von Fr. 36'972.-- ausgegangen und - unter Vornahme der Erhöhung um”
Pour le calcul du revenu annuel moyen, les revenus provenant d’une activité lucrative revalorisés selon l’art. 30 al. 1 sont additionnés aux bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance; ce montant est divisé par le nombre d’années de cotisations.
“Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (cf. art. 29bis al. 1, 38 al. 2 LAVS et art. 53 RAVS ; cf. également arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.2.3). 8.1.2 En outre, le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l'activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (cf. art. 29quater let. a LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS). 8.1.2.1 Les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l'art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. Ne sont notamment pas compris dans le revenu d'une activité lucrative, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ne sont pas non plus compris dans le revenu d'une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance (art.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
Pour la détermination du revenu moyen de l’activité lucrative, il y a lieu de prendre en considération les années allant du 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance.
“2 prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 3.3. En l'espèce, la Cour constate que l'OAI a correctement établi le revenu annuel moyen déterminant en prenant en compte les revenus réalisés entre 2015 et 2021. En effet, la recourante, née en 1994, a eu 20 ans révolus en 2014 et il y a lieu de prendre en compte les revenus touchés dès 2015. L'invalidité étant de plus survenue en avril 2022 (cf. art. al. 2 LAI), les revenus réalisés jusqu'en et y compris 2021 doivent également l'être. Au demeurant, la recourante ne motive pas pourquoi les revenus réalisés en 2021 ne devraient pas être inclus dans le calcul. 4. La situation des assurés devenus invalides avant leurs 25 ans est réglée comme suit. 4.1. L'art. 37 al. 2 LAI prévoit que, lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3% du montant minimum de la rente complète correspondante.”
Pour la détermination de la durée de cotisations au sens de l’art. 30 LAVS, une année civile peut néanmoins être comptée comme une année de cotisations complète si le compte individuel pour cette année comporte des inscriptions au moins égales aux inscriptions minimales mentionnées à l’annexe I des Directives/DR. Si les cotisations portées au compte individuel n’atteignent pas ces montants minimaux, seuls les mois ressortant des cotisations effectivement inscrites sont pris en considération.
“Enfin, à teneur des Directives concernant les rentes (ci-après : DR), dans leur état au 1er janvier 2022, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des directives. En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le compte individuel s’étend sur une période inférieure à une année entière (ch. 5011). En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le CI de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’appendice I des Directives, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (ch. 5012). 4.2 Quant au revenu annuel moyen, l’art. 29quater LAVS indique qu’il se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Selon l’art. 30 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (al. 2). L’art. 51bis al. 1 RAVS prévoit que l’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative. Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52b (art. 51 al. 2 RAVS). Le montant de la rente est ensuite fixé à l’aide de tables, établies par le Conseil fédéral, dont l’usage est obligatoire (art. 30bis LAVS). 5. 5.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer, conformément à l’art.”
Les revenus d’une activité lucrative perçus en termes nominaux pendant la période de cotisation sont revalorisés, conformément à l’art. 30 al. 1 LAVS, sur la base de l’indice des rentes. Le total ainsi revalorisé, augmenté des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance, est divisé par le nombre d’années de cotisation, ce qui permet de déterminer le revenu annuel moyen servant au calcul de la rente.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
Pour la revalorisation des revenus de l'activité lucrative selon l'art. 30 LAVS, il y a lieu d'appliquer ce qui suit: une année civile est comptée entièrement comme année de cotisation si le compte individuel contient, pour cette année, des inscriptions atteignant au moins les revenus minimaux indiqués à l'annexe 1 des Directives concernant les rentes (DR). Si ces inscriptions n'atteignent pas ces montants minimaux, seuls des mois proportionnels sont pris en considération pour l'année, en fonction des cotisations effectivement portées au compte.
“Enfin, à teneur des Directives concernant les rentes (ci-après : DR), dans leur état au 1er janvier 2022, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des directives. En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le compte individuel s’étend sur une période inférieure à une année entière (ch. 5011). En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le CI de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’appendice I des Directives, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (ch. 5012). 4.2 Quant au revenu annuel moyen, l’art. 29quater LAVS indique qu’il se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Selon l’art. 30 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (al. 2). L’art. 51bis al. 1 RAVS prévoit que l’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative. Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52b (art. 51 al. 2 RAVS). Le montant de la rente est ensuite fixé à l’aide de tables, établies par le Conseil fédéral, dont l’usage est obligatoire (art. 30bis LAVS). 5. 5.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer, conformément à l’art.”
Les années de cotisation manquantes peuvent être compensées par des années de jeunesse ou des années complémentaires; si ces mesures ne suffisent pas à combler les lacunes, les périodes de cotisation de l’année de la naissance du droit à la rente peuvent, le cas échéant, servir au comblement. De telles années de remplacement augmentent l’échelle des rentes applicable, mais ne sont pas prises en compte comme revenu pour déterminer le revenu moyen provenant d’une activité lucrative et, partant, n’influencent pas le diviseur au sens de l’art. 30 al. 2 LAVS.
“656 »), la référence directe à l'arrêt de 1985 et les versions allemandes et italiennes (« jedoch erst » en allemand et « soltanto dopo » en italien) permettent de comprendre que ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent pas être comblées par des années de jeunesse au sens de l'art. 52b RAVS ou par des années complémentaires au sens de l'art. 52d RAVS qu'elles peuvent l'être par des périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente. L'arrêt du 4 mars 1985 du Tribunal fédéral cité par les directives et discuté par les parties (RCC 1985 656), qui n'a pas été modifié par la jurisprudence subséquente, parvient en effet à la conclusion que cette instruction administrative avait pour objectif d'empêcher de favoriser les assurés qui verraient une lacune de cotisations comblée par des périodes de cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente au détriment des assurés qui combleraient leurs lacunes par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année ou par des années de cotisations avant le 1er janvier 1979, dans la mesure où, dans le premier cas et contrairement aux deux autres éventualités, le diviseur pour calculer le revenu annuel moyen, au sens de l'art. 30 al. 2 LAVS, serait plus bas, et donc le montant de la rente plus élevé (cf. RCC 1985 656 consid. 3c). Cela étant, il est permis de s'interroger sur le fait de savoir si les directives et la jurisprudence rendue conservent leur portée. Comme l'avait souligné le Tribunal fédéral, la directive permettait d'opérer une certaine compensation entre l'art. 29bis al. 1 aLAVS, d'une part, et l'art. 30 al. 2 aLAVS, d'autre part, la première disposition prévoyant à l'époque qu'il fallait tenir compte de la durée des cotisations jusqu'à l'ouverture du droit à la rente dans le cadre de la détermination de l'échelle de rente, tandis que ces mois de cotisations de « l'année de rente » n'étaient pas pris en compte pour calculer le revenu annuel moyen (selon la seconde disposition, seuls les revenus touchés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant l'ouverture du droit à la rente étaient comptabilisés). Il en résultait que ces mois de cotisations de l'année de rente n'étaient pas ajoutés au diviseur par lequel le revenu total était divisé, ce qui conduisait à un diviseur plus petit, et ainsi à un revenu annuel moyen plus élevé, et une rente augmentée.”
“Le cas d'un assuré ayant pu combler des lacunes de cotisations par des années de jeunesse n'est pas exactement identique à celui d'un assuré ne disposant que de périodes de cotisations issues de l'année de naissance du droit à la rente. Il faut également observer que la réglementation légale et les directives de l'OFAS mettent sur pied d'égalité les assurés, en excluant de manière générale les cotisations de l'année civile précédant l'ouverture du droit à la rente de la fixation du revenu annuel déterminant, qu'une lacune de cotisations existe ou non. Ce n'est que si des lacunes sont présentes et qu'elles ne peuvent pas être couvertes par des cotisations des années de jeunesse ou des années d'appoint que les cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente sont prises en considération. Elles viennent alors uniquement augmenter l'échelle de rente applicable (comme le font les périodes de cotisations des années de jeunesse et d'appoint) et, ne pouvant compter comme du revenu annuel moyen, ne peuvent être prises en compte pour fixer le diviseur prévu à l'art. 30 al. 2 LAVS. La différence de traitement est ainsi réduite au maximum et circonscrite à des situations particulières, différentes de celle du recourant. L'application de la réglementation légale ne viole ainsi pas l'égalité de traitement. 7. 7.1 En conséquence, la décision du 1er décembre 2023 fixant le montant de la rente de vieillesse du recourant à CHF 2'313.- par mois est conforme au droit et doit être confirmée. Il en va de même de la rente pour enfant, qui s'élève à 40% de la rente de vieillesse (art. 35ter LAVS), et qui a été fixée à CHF 925.- par mois. Le recourant ne prétend par ailleurs pas que son fils aîné, qui était âgé de 21 ans au moment de l'ouverture du droit à la rente, poursuivrait des études, ce qui lui ouvrirait également le droit à une rente pour enfant (art. 22ter et 25 al. 5 LAVS). Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1.”
Le facteur de revalorisation se détermine d’après l’année civile au cours de laquelle la première inscription ou le premier enregistrement a eu lieu au compte individuel (année d’inscription initiale).
“Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG (Anpassung an die Lohn- und Preisentwicklung) aufgewertet und durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 AHVG). Das Bundesamt legt die Faktoren für die Aufwertung jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Der Aufwertungsfaktor wird nach dem Kalenderjahr bestimmt, in welchem der erste Eintrag in das individuelle Konto vorgenommen wurde (Art. 51bis Abs. 2 AHVV).”
“Esso si compone: - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a.); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b.); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se: - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett.”
Pour déterminer le revenu annuel moyen provenant d’une activité lucrative, seuls sont pris en considération les revenus d’activité lucrative revalorisés sur lesquels des cotisations ont effectivement été versées; s’y ajoutent les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance correspondantes. La somme de ces montants est divisée par le nombre d’années de cotisations.
“Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (cf. art. 29bis al. 1, 38 al. 2 LAVS et art. 53 RAVS ; cf. également arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.2.3). 8.1.2 En outre, le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l'activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (cf. art. 29quater let. a LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS). 8.1.2.1 Les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l'art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. Ne sont notamment pas compris dans le revenu d'une activité lucrative, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ne sont pas non plus compris dans le revenu d'une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance (art.”
“Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (cf. art. 29bis al. 1, 38 al. 2 LAVS et art. 53 RAVS ; cf. également arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.2.3). 8.1.2 En outre, le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l'activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (cf. art. 29quater let. a LAVS). Pour déterminer le revenu annuel moyen, la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS). 8.1.2.1 Les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l'art. 6 al. 1 RAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. Ne sont notamment pas compris dans le revenu d'une activité lucrative, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ne sont pas non plus compris dans le revenu d'une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance (art.”
Lors de la détermination du revenu annuel moyen déterminant (RAM), les bonifications pour tâches éducatives, respectivement pour tâches d’assistance, doivent être ajoutées au revenu provenant d’une activité lucrative pour le nombre d’années correspondant et prises en compte lors de l’annualisation; cela correspond à la jurisprudence citée (p. ex. prise en compte de 6,5 années de bonifications).
“Revalorisé à l'aune du facteur forfaitaire de 1.056 déterminant pour un assuré dont le cas d'assurance est survenu en 2014 et qui s'est acquitté de ses premières cotisations en 1981 , le montant du RAM équivaut à 573'707 francs (543'283 francs x 1.056 [cf. Facteurs de revalorisation 2014 fixés par l'Office fédéral des assurances sociales OFAS]). Annualisé sur la base d'une durée totale de cotisations de 13 ans et 9 mois, soit de 165 mois, le montant du RAM s'établit à 41'724 francs (573'707 francs / 165 mois x 12 mois). Il convient d'ajouter à ce total, le montant des 6.5 années de bonifications pour tâches éducatives dues à l'assuré (cf. supra consid. 6.2 ; voir également décision du 5 mars 2014 [CSC pce 25]). En 2014, le montant mensuel de la rente de vieillesse minimale complète s'élevait à 1'170 francs (cf. échelle 44 des Tables des rentes 2013, p. 18). Le montant annuel de la rente de vieillesse minimale devant être triplé (cf. art. 29sexies al. 2 LAVS), divisé par le nombre total de mois de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS), annualisé, puis multiplié par le nombre total d'années de bonifications pour tâches éducatives, le montant des bonifications pour tâches éducatives dû au recourant s'élève, par conséquent, à 19'911 francs (1'170 francs x 12 x 3 / 165 x 12 x 6.5). Aussi, le montant du RAM brut du recourant totalise-t-il 61'635 francs (41'724 francs [revenus d'une activité lucrative] + 19'911 francs [bonifications pour tâches éducatives]), montant qu'il convient d'arrondir au prochain multiple supérieur afin de tenir compte de la progression par palier prévue par les Tables des rentes 2013 (p. 80), soit à 61'776 francs qu'il faut enfin revaloriser à 62'040 francs en application des tables des rentes 2015 (p. 80), toujours applicables en 2018 (cf. DR no 5708). Dans ces circonstances, le montant du revenu annuel moyen déterminant fixé à 62'040 francs par l'autorité inférieure dans son prononcé du 27 mai 2019 ne prête pas le flanc à la critique. A l'aune de l'échelle de rente 13 (cf. supra consid. 6.2 ; voir également décision du 5 mars 2014 [CSC pce 25]) et d'un revenu annuel moyen déterminant de 62'040 francs, le montant mensuel de la rente de vieillesse de l'assuré correspond à 606 francs (cf.”
Les revenus d’activité lucrative sont revalorisés en fonction de l’indice des rentes; le Conseil fédéral fait déterminer chaque année les facteurs de revalorisation. Le total des revenus d’activité ainsi revalorisés — avec, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance — sert de base, avant la division par le nombre d’années de cotisation, pour déterminer le revenu annuel moyen.
“zusammensetzt. Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG). Die Summe der Erwerbseinkommen wird entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles zusammensetzt (Art. 29bis Abs. 1 und Art. 29quater AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG). Zur Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
“Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs-gutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Bei geschiedenen oder verwitweten Personen kann das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen zusätzlich Übergangsgutschriften enthalten. Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG; Art. 51bis AHVV). Die Durchschnitte werden addiert und auf den nächsthöheren Tabellenwert des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens aufgerundet (vgl. hierzu Rz. 5101 der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrentenversicherung [RWL], in der ab 1. Januar 2018 gültigen Fassung). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs-, Betreuungs- und/oder Übergangsgutschriften durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles zusammensetzt (Art. 29bis Abs. 1 und Art. 29quater AHVG). Nach Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG werden bei erwerbstätigen Personen nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden. Zur Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
La somme des revenus d'une activité lucrative soumis à cotisation est revalorisée avant d'être divisée par le nombre d'années de cotisation. La revalorisation intervient chaque année sur la base de l'indice des rentes ou des facteurs de revalorisation fixés par l'autorité compétente (OFAS).
“La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est également calculée en fonction du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS) sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’Office fédéral des assurances sociales fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Ce montant doit être divisé par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). d) En l’occurrence, ces critères ont été pris en compte (cf. décision du 16 février 2024) et le montant de la rente, que ce soit 1'034 fr. ou 1'060 fr., est supérieur au montant minimum d’une demi-rente ordinaire en 2019 (à savoir l’année où le droit à la rente doit être accordé [cf. consid. 9d infra]), soit 593 fr., le maximum étant fixé à 1'185 fr. (cf. échelle 44 de la Table des rentes AVS/AI 2019, éditée par l’Office fédérale des assurances sociales [OFAS]). Pour le surplus, le recourant peut solliciter les prestations complémentaires en tant que rentier AI afin d’assurer la couverture de ses besoins vitaux (cf. art. 4 al. 1 let. a LPC [loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI ; RS 831.30]). 8. Sur le plan économique, le recourant a plaidé qu’il n’avait aucune chance de trouver un emploi dans l’informatique avec un « trou » dans son parcours professionnel et compte tenu de son âge. a) La notion de marché du travail équilibré est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité ; elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques.”
“La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est également calculée en fonction du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS) sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Ce montant doit être divisé par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 7. En l’espèce, la recourante conteste uniquement le revenu annuel moyen déterminant fixé par l’office intimé pour calculer la rente entière. Elle soutient que ce revenu doit être fondé sur le revenu auquel elle aurait pu prétendre si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. Toutefois, le revenu sans atteinte à la santé concerne uniquement la détermination du degré d’invalidité (cf. considérant 5 supra) et non le calcul du montant de la rente (cf. considérant 6 supra). Conformément à la méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), le revenu que pourrait réaliser un assuré devenu invalide doit être comparé avec celui qu’il pourrait réaliser sans son atteinte à la santé, pour déterminer le degré d’invalidité. En l’occurrence, l’office AI a retenu que la recourante présentait une incapacité de travail et de gain totale dans toute activité. Son revenu avec invalidité étant donc nul, l’intimé a d’emblée conclu à un taux d’invalidité de 100 %. Ceci ouvre le droit à une rente entière d’invalidité.”
La jurisprudence mentionne, pour des moments déterminés d'ouverture du droit à la rente, un facteur numérique de revalorisation; pour l'ouverture du droit à la rente en 2009, la source indique un facteur de 1,378.
“- au total. Durant l'année 1968, il n'y a pas de revenu à partager en faveur de l'ex-épouse de l'intéressé, ce dernier n'ayant pas réalisé de revenu propre cette année-là (voir supra consid. 8.4). En outre, la moitié des revenus réalisés par E._______ de 1966 à 1969, correspondant à CHF 7'875.- en 1966, CHF 8'225.- en 1967, CHF 10'375.- en 1968 et CHF 3'693.- en 1969, soit CHF 30'168.- au total, revient au recourant (CSC pce 26 p. 2). Ceci aboutit à un montant en faveur de l'intéressé de CHF 36'367.-, auquel il faut encore ajouter les revenus des années 1962 (CHF 275.-), 1963 (CHF 5'050.-) et 1965 (CHF 725.- ; CSC pce 16) qui ne doivent pas être soumis au partage entre époux. Il s'ensuit que le montant total des revenus du recourant à prendre en compte dans le calcul de la rente s'élève à CHF 42'417.-. 9.4 La somme des revenus provenant des activités lucratives doit ensuite être revalorisée par un facteur de revalorisation, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Par première inscription s'entend une inscription comprise durant les années déterminantes (art. 29bis LAVS ; DR, ch. 5301, 5305 et 5034 ; arrêt du TF H 49/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 s = SVR 2006 AHV n° 13 ; arrêt du TAF C-6826/2009 du 22 mai 2012 consid. 4.4). En l'occurrence, la première année de cotisations qui suit l'accomplissement de la 20e année remontant à 1965, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2009 est de 1.378 (voir Tables des rentes 2009, p.”
Citation: LAVS art. 30 n. 6 Pour la détermination du facteur de revalorisation applicable, la première année de cotisation est déterminante, c’est-à-dire la première année pour laquelle des cotisations ont été versées, dans l’intervalle compris entre l’année qui suit l’accomplissement de la 20e année et l’année de l’ouverture du droit à la rente. En cas de durée de cotisations incomplète, on peut, au lieu de l’année de cotisation, se fonder sur l’année civile de la première inscription déterminante au compte individuel (CI).
“En sus de la période de cotisations, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir également supra consid. 6.1). 7.1 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). 7.1.1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS ; DR, ch. 5105 ss.). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (arrêts du TAF C-5068/2016, C-5070/2016 du 17 mai 2019 consid. 7.3 ; DR, ch. 5301 ss.). Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 30 al. 2 LAVS ; DR, ch. 5321). Le revenu annuel moyen est porté au revenu annuel moyen déterminant immédiatement supérieur selon les tables émises par l'OFAS (art. 30bis LAVS, art. 53 al. 1 RAVS ; DR, ch. 5101). 7.1.2 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art.”
“Dès lors, les revenus réalisés par les époux de 1984 à 1986 doivent être soumis au partage, étant donné que, durant cette période, les époux étaient tous deux assurés à l'AVS, l'intéressée de par son activité lucrative en Suisse et B._______ de par son adhésion à l'assurance facultative suisse (CSC pce 35 p. 5 ; voir supra consid. 6.3). Ainsi, les revenus de CHF 58'783.-, CHF 57'630.- et CHF 63'901.- réalisés par la recourante en 1984, 1985 et 1986, et pris en compte dans leur entier lors du calcul de rente initial (CSC pce 18 p. 5) doivent être attribués à hauteur de CHF 29'391.-, CHF 28'815.- et CHF 31'950.- à B._______ (CSC pce 27), tandis que la moitié des revenus réalisés par B._______ durant ces années-là, correspondant à CHF 1'250.-, CHF 1'250.- et CHF 1'500.-, revient à la recourante (CSC pce 35 p. 3 et 4). Ceci aboutit à un revenu total de CHF 3'297'699.- en faveur de l'intéressée au lieu de CHF 3'383'855.- retenu dans le cadre de la décision initiale de rente (CSC pce 35 p. 4). 8.2 La somme des revenus provenant des activités lucratives doit ensuite être revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS (art. 33ter al. 2 LAVS et 51bis RAVS). Il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l'occurrence, la première année de cotisations qui suit l'accomplissement de la 20e année remontant à 1971, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2014 est de 1.204 (voir Tables des rentes 2015, p. 15). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 3'970'430.-. Il convient ensuite de diviser la somme des revenus revalorisés par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 455 mois, puis de l'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 104'715.- (CSC pce 35 p. 9). 8.3 Comme mentionné précédemment (voir supra consid. 6.5), en vertu de l'art.”
“1 En ce qui concerne les revenus de l'activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS), sont pris en considération, selon l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, les revenus pour lesquels des cotisations ont été versées. L'art. 29quinquies al. 3 LAVS prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. L'on parle alors de splitting. Toutefois, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse dans la présente constellation (cf. art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS, art. 50b al. 1 RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative de l'assuré, le cas échéant déterminée après le splitting, est encore revalorisée, à savoir adaptée à l'évolution des salaires et des prix pour la porter au niveau de l'année du début du droit, en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS et 51bis al. 1 RAVS). Le facteur de revalorisation applicable est fixé chaque année par l'OFAS en se fondant sur la règle de l'art. 51bis al. 2 RAVS (cf. art. 30 al. 1 et 33ter LAVS et art. 51bis RAVS) et publié dans les Tables des rentes. Il est déterminé en fonction de l'année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (art. 51bis al. 2 RAVS), étant entendu que cette année se situera entre celle qui suit l'accomplissement de la 20ème année et celle de l'ouverture du droit à la rente (ch. 5302 et 5305 DR). 8.2.2 Procédant au premier calcul (cf. ci-dessus, consid. 8.1.2 s.), la CSC a retenu une somme de revenus - non revalorisés - inscrits dans les comptes individuels - d'un montant de Fr. 407'971.- (cf. CSC pces 76 et 161 p. 3 ss). Dans son second calcul, la CSC a pris uniquement en considération les revenus antérieurs et postérieurs aux années durant lesquels le recourant a perçu une rente d'invalidité, retenant ainsi la période d'août 1989 à décembre 2003 et de janvier 2013 à août 2015 (17 ans et 1 mois).”
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV), welche sich aufgrund der Beitragsjahre (vgl. oben E. 4.3) ergibt, bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist das Kalenderjahr für den Aufwertungsfaktor massgebend, in welchem erstmals ein IK-Eintrag vorgenommen wurde, wobei dieses Jahr zwischen dem der Zurücklegung des”
“Diese ermittelte Einkommenssumme wird gemäss Art. 30 Abs. 1 AHVG mit einem vom Bundesrat jährlich festzulegenden Faktor aufgewertet, um die Teuerung auszugleichen. Die Summe des versicherten und aufgewerteten Erwerbseinkommens wird anschliessend durch die anrechenbare Beitragsdauer geteilt und mit 12 multipliziert (Art. 30 Abs. 2 AHVG). Nicht zu beanstanden ist, dass die SAK als ersten IK-Eintrag das Jahr 1976 (erstmalige Erwerbstätigkeit in der Schweiz) berücksichtigt und in Anwendung der für das Jahr 2018 massgeblichen Aufwertungsfaktoren einen Faktor von”
Les facteurs d’actualisation entraînent la revalorisation des revenus d’activité antérieurs (montants nominaux) selon l’indice des rentes et sont fixés chaque année. Cette revalorisation influe ainsi sur le revenu annuel moyen et, partant, sur le montant de la rente; à cet effet, les tables de rentes de l’OFAS prévoient des facteurs d’actualisation forfaitaires dépendant de l’année d’ouverture du droit à la rente.
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala (Art. 52 AHVV) bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs- und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG). Das BSV legt die Faktoren für die Aufwertung der Summe der Erwerbseinkommen nach Art. 30 Abs. 1 AHVG jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV; vgl. dazu Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 51bis Abs. 2 AHVV sowie Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2021, Rz. 5305). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen und die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
“ist als rechtmässig zu qualifizieren (vgl. Art. 30 Abs. 1 AHVG sowie die Rententabellen des BSV, Tabelle „Eintrittsabhängige pauschale Aufwertungsfaktoren“). Gemäss der Skala 35 der Rententabellen für die Jahre 2015–2018 besteht bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 78’870 Franken ein Anspruch auf eine monatliche Viertelsrente von 449 Franken. Die Rententabellen für die Jahre 2019 und 2020 sowie für die Jahre 2021 und 2022 sehen bei einem durchschnittlichen Jahreseinkommen von 78’870 Franken und bei Anwendung der Skala 35 einen monatlichen Rentenbetrag von 453 Franken und von 457 Franken für eine Viertelsrente vor. Damit erweist sich die Berechnung der Ausgleichskasse als in jedem Punkt rechtmässig. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin ist folglich abzuweisen. Für die Bemessung der Rente des Beschwerdeführers sind in erster Linie die ab dem 1. Januar nach der Vollendung des”
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungs-gutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Bei geschiedenen oder verwitweten Personen kann das massgebende durchschnittliche Jahreseinkommen zusätzlich Übergangsgutschriften enthalten. Weil die Beiträge während einer langen Beitragskarriere zum Nominalbetrag bezahlt worden sind, wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex aufgewertet (Art. 30 Abs. 1 AHVG; Art. 51bis AHVV). Die Durchschnitte werden addiert und auf den nächsthöheren Tabellenwert des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens aufgerundet (vgl. hierzu Rz. 5101 der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenrentenversicherung [RWL], in der ab 1. Januar 2018 gültigen Fassung). Das durchschnittliche Jahreseinkommen wird alsdann ermittelt, indem die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs-, Betreuungs- und/oder Übergangsgutschriften durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt werden (Art. 30 Abs. 2 AHVG).”
Pour le calcul de la rente AI, le revenu annuel moyen selon les tables de rentes est déterminant. Il peut être arrondi à la valeur de table immédiatement supérieure. Il y a lieu de se fonder sur l’échelle de rentes correspondant à l’année de naissance et aux années de cotisations; les valeurs de table qui en découlent donnent les rentes mensuelles correspondantes.
“nicht (Art. 30 Abs. 1 AHVG; Urteil des BVGer C-4144/2022 vom 18. März 2024 E. 3.3). Somit ist die Vorinstanz für die Berechnung der Höhe der Invalidenrente ab 1. März 2020 vom korrekten durchschnittlichen Jahreseinkommen von Fr. 61'837.- bzw. aufgerundet auf den nächsthöheren Wert der Rententabellen (vgl. Rententabellen 2019 des Bundesamtes für Sozialversicherungen, Seite 72) von Fr. 62'568.- ausgegangen (IVSTA-act. 95 Seite 5). Da die Vorinstanz ihrer Berechnung zudem die richtige Skala zugrunde gelegt hat (Skala 17 bei 40 Beitragsjahren gemäss Jahrgang und 15 vollen Beitragsjahren beim Beschwerdeführer; vgl. Rententabellen 2019 des Bundesamtes für Sozialversicherungen und dort Jahrgangstabelle Seite 8, Skalenwähler Seite 10) ergibt sich gemäss Rententabellen 2019 ab 1. März 2020 eine monatliche Rente der Invalidenversicherung in der Höhe von Fr. 799.- bzw. ab 1. Januar 2021 von Fr. 805.-. Somit erweisen sich die Berechnungen der Vorinstanz als korrekt.”
Le total des revenus provenant d’une activité lucrative est revalorisé chaque année; les facteurs de revalorisation sont fixés annuellement par l’OFAS. L’OFAS détermine le facteur applicable au cas d’espèce en divisant l’indice mixte (moyenne de l’indice des salaires et de l’indice national des prix à la consommation) par la moyenne des indices des salaires des années considérées, pondérée par le facteur 1,1. À titre d’exemples, la jurisprudence mentionne les facteurs 1,378 (pour l’ouverture du droit à la rente en 2009) et 1,204 (pour 2014).
“- au total. Durant l'année 1968, il n'y a pas de revenu à partager en faveur de l'ex-épouse de l'intéressé, ce dernier n'ayant pas réalisé de revenu propre cette année-là (voir supra consid. 8.4). En outre, la moitié des revenus réalisés par E._______ de 1966 à 1969, correspondant à CHF 7'875.- en 1966, CHF 8'225.- en 1967, CHF 10'375.- en 1968 et CHF 3'693.- en 1969, soit CHF 30'168.- au total, revient au recourant (CSC pce 26 p. 2). Ceci aboutit à un montant en faveur de l'intéressé de CHF 36'367.-, auquel il faut encore ajouter les revenus des années 1962 (CHF 275.-), 1963 (CHF 5'050.-) et 1965 (CHF 725.- ; CSC pce 16) qui ne doivent pas être soumis au partage entre époux. Il s'ensuit que le montant total des revenus du recourant à prendre en compte dans le calcul de la rente s'élève à CHF 42'417.-. 9.4 La somme des revenus provenant des activités lucratives doit ensuite être revalorisée par un facteur de revalorisation, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Par première inscription s'entend une inscription comprise durant les années déterminantes (art. 29bis LAVS ; DR, ch. 5301, 5305 et 5034 ; arrêt du TF H 49/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 s = SVR 2006 AHV n° 13 ; arrêt du TAF C-6826/2009 du 22 mai 2012 consid. 4.4). En l'occurrence, la première année de cotisations qui suit l'accomplissement de la 20e année remontant à 1965, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2009 est de 1.378 (voir Tables des rentes 2009, p.”
“Dès lors, les revenus réalisés par les époux de 1984 à 1986 doivent être soumis au partage, étant donné que, durant cette période, les époux étaient tous deux assurés à l'AVS, l'intéressée de par son activité lucrative en Suisse et B._______ de par son adhésion à l'assurance facultative suisse (CSC pce 35 p. 5 ; voir supra consid. 6.3). Ainsi, les revenus de CHF 58'783.-, CHF 57'630.- et CHF 63'901.- réalisés par la recourante en 1984, 1985 et 1986, et pris en compte dans leur entier lors du calcul de rente initial (CSC pce 18 p. 5) doivent être attribués à hauteur de CHF 29'391.-, CHF 28'815.- et CHF 31'950.- à B._______ (CSC pce 27), tandis que la moitié des revenus réalisés par B._______ durant ces années-là, correspondant à CHF 1'250.-, CHF 1'250.- et CHF 1'500.-, revient à la recourante (CSC pce 35 p. 3 et 4). Ceci aboutit à un revenu total de CHF 3'297'699.- en faveur de l'intéressée au lieu de CHF 3'383'855.- retenu dans le cadre de la décision initiale de rente (CSC pce 35 p. 4). 8.2 La somme des revenus provenant des activités lucratives doit ensuite être revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS (art. 33ter al. 2 LAVS et 51bis RAVS). Il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l'occurrence, la première année de cotisations qui suit l'accomplissement de la 20e année remontant à 1971, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2014 est de 1.204 (voir Tables des rentes 2015, p. 15). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 3'970'430.-. Il convient ensuite de diviser la somme des revenus revalorisés par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 455 mois, puis de l'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 104'715.- (CSC pce 35 p. 9). 8.3 Comme mentionné précédemment (voir supra consid. 6.5), en vertu de l'art.”
“1 RAVS, le revenu provenant d'une activité lucrative comprend, sous réserve des exceptions mentionnées expressément dans les dispositions qui suivent, le revenu en espèces ou en nature tiré en Suisse ou à l'étranger de l'exercice d'une activité, y compris les revenus accessoires. Ne sont notamment pas compris dans le revenu d'une activité lucrative, les prestations d'assurance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité, à l'exception des indemnités journalières selon l'art. 25 LAI et l'art. 29 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire (art. 6 al. 2 let. b RAVS). Ne sont pas non plus compris dans le revenu d'une activité lucrative les allocations familiales qui sont accordées, conformément aux usages locaux ou professionnels, au titre d'allocation pour enfants et d'allocation de formation professionnelle, d'allocation de ménage ou d'allocation de mariage ou de naissance (art. 6 al. 2 let. f RAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1 LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (qui équivaut à la moyenne arithmétique entre l'indice suisse des prix à la consommation et l'indice des salaires déterminés par le Secrétariat d'Etat à l'économie [cf. art. 33ter al. 2 LAVS]) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5301 ss). 8.1.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due.”
Les facteurs de revalorisation sont fixés chaque année par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Ils figurent dans les tableaux publiés par l’OFAS, dont l’utilisation est obligatoire.
“Esso si compone: - dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a.); - degli accrediti per compiti educativi (lett. b.); - degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.). Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita. Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita. Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS). I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS). Secondo l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se: - entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett.”
“Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG (Anpassung an die Lohn- und Preisentwicklung) aufgewertet und durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 AHVG). Das Bundesamt legt die Faktoren für die Aufwertung jährlich fest (Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Der Aufwertungsfaktor wird nach dem Kalenderjahr bestimmt, in welchem der erste Eintrag in das individuelle Konto vorgenommen wurde (Art. 51bis Abs. 2 AHVV).”
Pour la revalorisation des revenus provenant d’une activité lucrative, le facteur de revalorisation déterminant est celui qui correspond à la première année de cotisation déterminante (premier versement à partir de l’année qui suit le 20e anniversaire). Le facteur de revalorisation est fixé chaque année par le Conseil fédéral ou l’OFAS.
“2 prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quinquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 3.3. En l'espèce, la Cour constate que l'OAI a correctement établi le revenu annuel moyen déterminant en prenant en compte les revenus réalisés entre 2015 et 2021. En effet, la recourante, née en 1994, a eu 20 ans révolus en 2014 et il y a lieu de prendre en compte les revenus touchés dès 2015. L'invalidité étant de plus survenue en avril 2022 (cf. art. al. 2 LAI), les revenus réalisés jusqu'en et y compris 2021 doivent également l'être. Au demeurant, la recourante ne motive pas pourquoi les revenus réalisés en 2021 ne devraient pas être inclus dans le calcul. 4. La situation des assurés devenus invalides avant leurs 25 ans est réglée comme suit. 4.1. L'art. 37 al. 2 LAI prévoit que, lorsqu'un assuré comptant une durée complète de cotisations n'a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l'invalidité, la rente d'invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s'élèvent au moins à 1331/3% du montant minimum de la rente complète correspondante.”
“) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS ; DR, ch. 5105 ss.). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (arrêts du TAF C-5068/2016, C-5070/2016 du 17 mai 2019 consid. 7.3 ; DR, ch. 5301 ss.). Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 30 al. 2 LAVS ; DR, ch. 5321). Le revenu annuel moyen est porté au revenu annuel moyen déterminant immédiatement supérieur selon les tables émises par l'OFAS (art. 30bis LAVS, art. 53 al. 1 RAVS ; DR, ch. 5101). 7.1.2 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1, 1ère phrase, LAVS). Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'AVS conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (cf. DR, ch. 5407 et 5419). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1, 2ème phrase, LAVS). Un seul ayant droit à la rente ne peut pas cumuler des bonifications pour tâches éducatives pour plusieurs enfants (Valterio, op. cit., n° 965). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art.”
“S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées. Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont comptées comme revenu d'une activité lucrative (art. 29quinquies al. 1 et 2 LAVS). La somme des revenus provenant de l’activité lucrative est ensuite revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l’OFAS (art. 33ter al. 2 LAVS et 51bis RAVS). Ce facteur est lui-même déterminé en fonction de l’année civile pour laquelle la première inscription déterminante a été portée au compte individuel (Directives concernant les rentes de l’assurance-invalidité, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2021, ch. 5301). Le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). b) Il convient de constater qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le calcul de la rente effectué par la ???.________. Le grief selon lequel la détermination du revenu annuel moyen nécessaire au calcul de la rente ne tiendrait pas compte d’un revenu de 8'008 fr. réalisé en 2013 pour le compte de la société E._________ AG est mal fondé, dans la mesure où ce revenu est inscrit au compte individuel (CI) AVS du recourant et a été pris en compte dans le calcul de la rente, ainsi que l’atteste le calcul détaillé produit par la caisse de compensation qui est le suivant : 2.2. Revenu annuel déterminant Les revenus soumis à cotisations AVS figurent dans le compte individuel. 2000 à 2014 CHF 1'019'899.00 Facteur de revalorisation (première année de cotisation 2000) 1.00 Revenu annuel déterminant CHF 1'019'899.00 Ce revenu est divisé par la durée de cotisations (15 ans), ce qui mène à un revenu moyen de CHF 67'933.00. Le revenu annuel moyen déterminant se compose de la moyenne des revenus de l’activité lucrative revalorisés.”
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