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Les lacunes de cotisations au sens de l’art. 29bis al. 2 LAVS peuvent être « comblées » par des périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesse ainsi que par les périodes de cotisations de l’année de la survenance du cas d’assurance. Lorsqu’une lacune est entièrement couverte par une année de jeunesse complète, les mois de cotisations de l’année de la survenance du cas d’assurance ne sont plus disponibles à cette fin.
“Altersjahres (1. Januar 1979) bis zum 31. Dezember vor dem Eintritt des versicherten Ereignisses (31. Dezember 2013) geleisteten Beiträge und Beitragszeiten massgebend (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Die Beitragsdauer würde grundsätzlich nur dann als vollständig gelten, wenn der Beschwerdeführer in diesem Zeitraum gleich viele Beitragsjahre wie sein Jahrgang, also 35 volle Beitragsjahre aufweisen würde (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Das ist nicht der Fall gewesen, weil der Beschwerdeführer von August 1981 bis und mit April 1985 keine Beiträge geleistet hat, sodass ihm insgesamt 5 + 3 × 12 + 4 = 45 Monate für die vollständige Erfüllung der Beitragsdauer gefehlt haben. Gemäss dem Art. 29bis Abs. 2 AHVG kann eine solche Beitragslücke mit Beitragszeiten aus den „Jugendjahren“ (hier: 1976–1978) und solchen im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses (hier: Januar bis und mit Juli 2014) „gefüllt“ werden (vgl. Art. 52b und 52c AHVV). Der Beschwerdeführer hat in den „Jugendjahren“ 1976–1978 während 36 Monaten und im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses während sieben Monaten Beiträge geleistet, weshalb insgesamt 43 Monate zur „Füllung“ der Beitragslücke zur Verfügung gestanden haben. Es verbleibt eine Beitragslücke von zwei Monaten. Die Beschwerdegegnerin ist bei der ursprünglichen Rentenzusprache irrtümlich davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer bereits im Jahr 1984 in die Schweiz zurückgekehrt und ab Januar 1985 wieder Beiträge bezahlt habe, weshalb sie nur eine Beitragslücke von 41 Monaten „füllen“ müsse, wofür die zur Verfügung stehenden 43 Monate ausreichten. Dieser Irrtum hat dazu geführt, dass sie die Rentenbeträge anhand der Skala 44 für eine Vollrente berechnet hat, was angesichts der neu gewonnenen Erkenntnisse als zweifellos unrichtig qualifiziert werden muss.”
“XIV, 2016, p. 1357 n. 581 ; le même, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 2020, n. 7 ad art. 29ter ; Marco REICHMUTH, § 24 AHV˗Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, éd. par Sabine STEIGER-SACKMANN / Hans-Jakob MOSIMANN, 2014, n. 24.86 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 934). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait une année de lacune de cotisations par rapport aux assurés de sa classe d'âge (1984) et qu'il disposait par ailleurs d'une année complète de cotisations antérieure à ses 20 ans (1977). C'est donc à juste titre que cette année a été utilisée pour combler la lacune de l'année 1984. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de place pour la prise en compte des mois de janvier et février 2023, la lacune ayant été entièrement comblée par l'année de jeunesse. 6.2.1 Concernant, deuxièmement, la détermination du revenu annuel moyen, il sied de rappeler que le RAVS, adopté conformément à la délégation de compétence prévue à l'art. 29bis al. 2 LAVS (cf. consid. 8.1 ci-dessus), opère une distinction entre, d'une part, les années complémentaires de cotisations et les années de jeunesse et, d'autre part, les périodes de cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente, les premières étant prises en compte pour le calcul du revenu annuel moyen (art. 51 al. 2 RAVS), au contraire des secondes (art. 51 al. 2 a contrario et 52c 2e phr. RAVS). Ces règles sont précisées par les directives, aux ch. 5223 à 5225 et 5233, qui ne prévoient pas d'exception pertinente dans le cas d'espèce à la non-prise en considération des cotisations payées au cours de l'année de naissance du droit à la rente. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la thèse du recourant selon laquelle les deux mois de revenus de l'année 2023 devraient être pris en considération pour calculer le montant de sa rente de vieillesse doit être rejetée. Les cotisations payées sur ces revenus de l'activité lucrative ne peuvent être ni prises en compte pour combler la lacune dans la durée de cotisations, ni pour déterminer le revenu annuel moyen.”
Pour les étudiants et autres personnes sans activité lucrative, les lacunes de cotisations peuvent ne pas être prises en compte lorsqu’il n’est pas possible d’établir si la caisse de compensation a manqué à son devoir de contrôle ou si la personne assurée n’a pas versé de cotisations pour d’autres motifs. Dans de tels cas, la personne assurée supporte les conséquences de l’absence de preuve; les années de cotisations manquantes ne sont pas automatiquement comblées.
“Entscheid Versicherungsgericht, 11.02.2025 Art. 10, Art. 29 Abs. 2 und Art. 29bis Abs. 2 AHVG. AHV/IV/(EO)-Beiträge Nichterwerbstätige. Unvollständige Beitragsdauer. In den Studienjahren des Beschwerdeführers (1981 - 1985) gab es zwar bereits ein durch das BSV bestimmtes Prozedere zur Beitragserhebung und -überwachung bei Studierenden (Erw. 2.3 f.). Da es jedoch auch Konstellationen gab, in denen eine Kontrolle nicht vorgeschrieben war (Studienunterbruch), waren die Studierenden - wie andere Nichterwerbstätige - nicht davon entbunden, sich grundsätzlich selbst um die Beitragsablieferung zu kümmern. Vorliegend lässt sich nicht mehr eruieren, ob die zuständige Ausgleichskasse ihre Kontrollpflicht verletzt hatte, oder ob der Beschwerdeführer aus anderen Gründen keine Beiträge bezahlt hatte, wobei er die Folgen dieser Beweislosigkeit zu tragen hat. Nachdem somit (mindestens) eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Berufung auf den Vertrauensschutz nicht erfüllt ist, sind die fehlenden Beitragszeiten in den Jahren 1983 und 1984 nicht aufzufüllen (Erw. 4.2)(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kanton St.”
“Entscheid Versicherungsgericht, 11.02.2025 Art. 10, Art. 29 Abs. 2 und Art. 29bis Abs. 2 AHVG. AHV/IV/(EO)-Beiträge Nichterwerbstätige. Unvollständige Beitragsdauer. In den Studienjahren des Beschwerdeführers (1981 - 1985) gab es zwar bereits ein durch das BSV bestimmtes Prozedere zur Beitragserhebung und -überwachung bei Studierenden (Erw. 2.3 f.). Da es jedoch auch Konstellationen gab, in denen eine Kontrolle nicht vorgeschrieben war (Studienunterbruch), waren die Studierenden - wie andere Nichterwerbstätige - nicht davon entbunden, sich grundsätzlich selbst um die Beitragsablieferung zu kümmern. Vorliegend lässt sich nicht mehr eruieren, ob die zuständige Ausgleichskasse ihre Kontrollpflicht verletzt hatte, oder ob der Beschwerdeführer aus anderen Gründen keine Beiträge bezahlt hatte, wobei er die Folgen dieser Beweislosigkeit zu tragen hat. Nachdem somit (mindestens) eine Voraussetzung für eine erfolgreiche Berufung auf den Vertrauensschutz nicht erfüllt ist, sind die fehlenden Beitragszeiten in den Jahren 1983 und 1984 nicht aufzufüllen (Erw. 4.2)(Entscheid des Versicherungsgerichts des Kanton St.”
Un remboursement des cotisations AVS après le départ de Suisse ne fait pas obstacle à l’obligation de cotiser; celle-ci existe indépendamment de tout droit éventuel aux prestations.
“3/11) beschlagen offensichtlich nicht nur Erwerbsausfallversicherungen wegen Alter, Invalidität und Tod, sondern versichern auch Krankheit einschliesslich Zahnpflege («Medical», «Dental») und anderweitig Ereignisse («Life Insurance», «Legal Services»), und die allfällig «doppelte» Versicherung betrifft ausschliesslich nur einen Teil der Ende 2014 ausgeschütteten Bonuszahlungen sowie der während dreier Jahre realisierten Gewinne und nicht die gesamten Erwerbseinkünfte, insbesondere nicht den regulären Jahreslohn. Angesichts dieser Umstände kann eine unzumutbare Doppelbelastung im Sinne der oben dargelegten Ausführungen (E. 3.5.2) ohne Weiteres verneint werden. Die Beitragspflicht auf den in Frage stehenden Erwerbseinkommen wird auch nicht dadurch unzumutbar, weil der Beigeladene sich die vormals geleisteten AHV-Beiträge nach Verlassen der Schweiz auszahlen liess. Die Beitragspflicht besteht unabhängig allfälliger Leistungsansprüche (vgl. beispielsweise die nicht mehr rentenbildenden Beiträge eines Erwerbstätigen im Rentenalter, Art. 3 Abs. 1 AHVG i.V.m. Art. 29bis AHVG) und solche sind für die Zukunft auch nicht ausgeschlossen.”
La jurisprudence confirme l'interprétation de la période de référence déterminante (cf. à ce sujet TAF C-3030/2023 consid. 20; arrêt H 49/05).
Le partage des revenus (splitting) ne porte que sur les années de mariage pendant lesquelles les deux époux étaient assujettis à l’AVS. Les années durant lesquelles un conjoint n’était pas assujetti ne sont pas automatiquement incluses dans le partage; les lacunes de cotisation existantes ne peuvent être considérées comme des périodes de cotisation que dans les cas prévus par la loi (p. ex. lorsque des années de jeunesse ou des années complémentaires sont comptées comme périodes de cotisation).
“1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. 9.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997), la loi prévoit expressément que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (« splitting »). La répartition est effectuée notamment lorsque que les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS, sous réserve de réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS. Ce dernier prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaire. 9.2.1 L'art. 50b al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997) précise à cet égard que les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS et que les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu de l'art. 52b RAVS, notamment, sont considérées comme des périodes d'assurance (voir également art. 51 al. 2 RAVS). Ainsi, si, pendant le mariage, l'un des conjoints présente une lacune d'assurance d'une année entière pendant une année civile faute de remplir la qualité d'assuré (par exemple en cas de séjour ou d'activité lucrative exercée à l'étranger), la lacune peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d'appoint.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles beim Ehegatten, welcher zuerst rentenberechtigt wird, und aus Zeiten, in denen beide Ehegatten in der schweizerischen Alters- und Hinterlassenenversicherung versichert gewesen sind, wobei Art. 29bis Abs. 2 AHVG vorbehalten bleibt.”
Les droits issus de la prévoyance professionnelle (LPP) ne sont pas pris en compte dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant (RAM) au sens de l'art. 29bis al. 1 LAVS et ne l'influencent pas.
“268.1 et RS 0.831.109.268.11 ; cf. en particulier art. 46 par. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, ATF 130 V 257 consid. 2.4 et TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), qu'ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (âge de la retraite) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus ou de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAVS), que le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS), que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; art. 29bis al. 1 LAVS), que plus précisément, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS), qu'en l'occurrence, le recourant remet exclusivement en cause le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de sa rente, expliquant que le montant de Fr. 68'832.- à cet égard retenu dans la décision attaquée n'est pas en adéquation avec les prestations de sorties de sa caisse de pension, que ce motif est manifestement infondé dès lors que les prérogatives de l'assuré en matière de prévoyance professionnelle LPP ne jouent aucun rôle pour le calcul de sa rente de vieillesse au sens des dispositions ci-dessus, que pour le surplus, il ressort de l'extrait de compte individuel figurant au dossier que les cotisations de l'assuré en relation avec son activité auprès de B.”
“268.1 et RS 0.831.109.268.11 ; cf. en particulier art. 46 par. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, ATF 130 V 257 consid. 2.4 et TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), qu'ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (âge de la retraite) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus ou de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAVS), que le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS), que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; art. 29bis al. 1 LAVS), que plus précisément, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS), qu'en l'occurrence, le recourant remet exclusivement en cause le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de sa rente, expliquant que le montant de Fr. 68'832.- à cet égard retenu dans la décision attaquée n'est pas en adéquation avec les prestations de sorties de sa caisse de pension, que ce motif est manifestement infondé dès lors que les prérogatives de l'assuré en matière de prévoyance professionnelle LPP ne jouent aucun rôle pour le calcul de sa rente de vieillesse au sens des dispositions ci-dessus, que pour le surplus, il ressort de l'extrait de compte individuel figurant au dossier que les cotisations de l'assuré en relation avec son activité auprès de B.”
Des années de cotisations déjà effectuées (y compris des cotisations anticipées versées avant l'âge de 20 ans) peuvent être prises en compte lors du comblement ultérieur de lacunes de cotisations. L'ordre et les modalités pratiques de ce comblement sont en partie réglés par la directive administrative (ch. 5021 DR); bien qu'il s'agisse d'une directive interne, la jurisprudence ne s'en écarte pas sans motif suffisant.
“Altersjahres zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet (aArt. 29bis Abs. 2 AHVG i.V.m. aArt. 52b AHVV).”
“Cette délégation de compétence au Conseil fédéral n'a pas été remise en cause dans le cadre du projet AVS 21 et se trouve toujours consacrée à l'art. 29bis al. 5 de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Il a par ailleurs été jugé que la LAVS réglemente de manière claire le calcul de la rente de vieillesse et que d'autres méthodes de calcul qui auraient conduit, dans le cas particulier, à un résultat plus favorable pour la personne assurée n'étaient pas prévues, de sorte qu'une lacune de la loi ne pouvait être admise (ATF 141 V 481 consid. 3.3 et 3.4). La légalité de la réglementation adoptée par le Conseil fédéral, et plus précisément de l'art. 52b RAVS réglant la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré, a en outre été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral H 126/06 du 11 juillet 2007 consid. 4.3). S'agissant, premièrement, des lacunes de cotisations, ni la LAVS, ni le RAVS ne précisent dans quel ordre celles-ci doivent être comblées par les trois éventualités prévues à l'art. 29bis al. 2 LAVS. Or, le ch. 5021 DR règle en partie cette question, en ce qui concerne la prise en compte des cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente. L'on soulignera que bien qu'une directive administrative ne constitue qu’un acte interne à l’administration, représentant l’opinion de l’autorité qui l’adopte sur l’interprétation d’une ou plusieurs normes dans un but d’égalité dans l’application du droit, et qu'elle ne soit pas contraignante pour le tribunal, celui-ci ne s’en écarte pas sans justes motifs (ATF 147 V 342 consid. 5.5.2.2 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral H 49/05 du 1er décembre 2015 consid. 2.2). S'il est certes vrai que la version française du ch. 5021 de la directive est quelque peu imprécise (« La prise en compte de ces périodes [mois de cotisations provenant de l'année de la survenance du cas d'assurance] n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985 p.”
Selon les dispositions transitoires, les personnes qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la modification peuvent être régies par les nouvelles règles de l'art. 29bis al. 3 LAVS.
“Nach der am 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Fassung des Art. 29bis Abs. 3 AHVG kann eine rentenberechtigte Person, die nach Erreichen des Referenzalters AHV-Beiträge entrichtet hat, einmal eine neue Berechnung ihrer Rente verlangen. Bei der Neuberechnung werden die Erwerbseinkommen berücksichtigt, welche die rentenberechtigte Person während der zusätzlichen Beitragsdauer erzielt und auf denen sie Beiträge entrichtet hat. Nach Erreichen des Referenzalters entrichtete Beiträge begründen keinen Anspruch auf eine Rente. Gemäss Abs. 4 können unter näher erläuterten Voraussetzungen Beitragslücken geschlossen werden mit Beiträgen, die die rentenberechtigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach einzahlt. Gemäss den Übergangsbestimmungen zur Änderung vom 17. Dezember 2021 (AHV 21; nachfolgend: Übergangsbestimmungen) können Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung das”
Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1997, les périodes durant lesquelles les femmes mariées sans activité lucrative étaient, en vertu de la réglementation en vigueur jusqu’à fin 1996, libérées de l’obligation de cotiser doivent être prises en compte comme périodes de cotisation pour le calcul de la rente.
“Gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b AHVG (in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung) waren die nichterwerbstätigen Ehefrauen von Versicherten von der Beitragspflicht befreit. Für die Berechnung der Altersrente sind die Zeitabschnitte vor dem 1. Januar 1997, während welcher die verheiratete Frau aufgrund von Art. 3 Abs. 2 Bst. b AHVG (in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung) keine Beiträge entrichtet hat, als Beitragsdauer anzurechnen (Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994 [10. AHV-Revision] Bst. g Abs. 2 in Verbindung mit Art. 29bis Abs. 2 AHVG in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung).”
En cas de perception anticipée de la rente, les caisses de compensation doivent utiliser les tables de rentes publiées par l’OFAS pour l’année du début de la rente. Ces tables précisent notamment la durée maximale déterminante de cotisation prise en compte pour la tranche d’âge concernée, respectivement en cas d’anticipation, et visent à assurer une application administrative uniforme.
“3 ; pour la cotisation minimale simple des salariés, voir Appendice I des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2023, p. 289). 9.4 Ainsi, durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022 (voir supra consid. 7), le recourant présente bel et bien une durée de cotisations de 7 années entières (2016 à 2022) et 2 mois (novembre et décembre 2015). Cela correspond à l'extrait de compte individuel figurant dans les feuilles de calcul ACOR du 6 décembre 2023 (CSC pce 31 p. 1 et 2). 9.5 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n° 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1960, a atteint l'âge de la retraite anticipée en 2023, année de la survenance du cas d'assurance et de la naissance du droit à la rente, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2023, valables dès le 1er janvier 2023. Or, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1960 ayant anticipé sa rente de deux ans, la durée possible de cotisations est de 42 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite anticipée en 2023 (Tables des rentes 2023 p.”
Citation: LAVS art. 29bis N. 64 La rente est calculée à l’atteinte de l’âge de référence. Pour la fixation, sont pris en compte les années de cotisations et les revenus déterminants pour la moyenne jusqu’au 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG; vgl. auch Art. 29 quater AHVG). Für die Bestimmung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Diese Einkommensteilung wird insbesondere vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (Art. 29 quinquies Abs. 3 lit. a AHVG). Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Est litigieux en l'espèce le montant de la rente entière d'invalidité allouée à la recourante dès le 1er septembre 2020 ensuite du partage (splitting) de ses revenus et de ceux de son ex-époux en raison de leur divorce, et singulièrement l'étendue de la période sur laquelle devait être opéré ledit partage. 4. La recourante conteste la décision de l'intimé, arguant du fait que celle-ci se fonde sur un revenu annuel déterminant qui découle d'un partage incomplet des revenus avec son ex-conjoint, opéré jusqu'en 2012 seulement, alors qu'il aurait dû l'être jusqu'en 2019, année précédant le prononcé du divorce. Elle soutient que, de ce fait, le montant de la rente d'invalidité alloué depuis le 1er septembre 2020 est erroné. a) aa) Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 let. a LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). L’art. 52c RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) prévoit que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. bb) A teneur de l'art. 29quinquies al.”
“Elle ne pose ainsi pas de problème de recevabilité, que ce soit quant à l'intérêt digne d'être protégé qui devrait justifier une véritable conclusion en constat (art. 49 al. 2 LPGA) ou quant au principe de la subsidiarité des décisions de cette nature (ATF 122 V 28 c. 2b). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l’âge de référence (art. 29bis al. 1 LAVS). Il est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès; art. 29bis al. 2 LAVS). Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (29quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (splitting). La répartition est notamment effectuée en cas de dissolution du mariage par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS). En outre, sauf exception non pertinente au cas particulier, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente (art.”
Pour le calcul de la rente selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le revenu annuel moyen (RAM) sert de base. Celui-ci se compose des revenus d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance. Pour déterminer le RAM, les revenus d’activité sont revalorisés conformément à l’indice des rentes et des salaires; les facteurs de revalorisation applicables sont fixés chaque année et s’appliquent lors de l’établissement de la moyenne.
“Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach dem durchschnittlichen Jahreseinkommen. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29bis Abs. 1 AHVG [vgl. E. 2.3 hiervor] in Verbindung mit Art. 29quater AHVG). Zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) legt die Aufwertungsfaktoren jährlich fest. Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 AHVG, Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Gemäss Art. 51bis Abs. 2 AHVV werden die Aufwertungsfaktoren ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Absatz 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto des Versicherten bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalles geteilt wird. Bei unvollständiger Beitragsdauer ist das Kalenderjahr für den Aufwertungsfaktor massgebend, in welchem erstmals ein IK-Eintrag vorgenommen wurde, wobei dieses Jahr zwischen dem der Zurücklegung des”
“268.1 et RS 0.831.109.268.11 ; cf. en particulier art. 46 par. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, ATF 130 V 257 consid. 2.4 et TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), qu'ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (âge de la retraite) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus ou de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAVS), que le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS), que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; art. 29bis al. 1 LAVS), que plus précisément, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS), qu'en l'occurrence, le recourant remet exclusivement en cause le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de sa rente, expliquant que le montant de Fr. 68'832.- à cet égard retenu dans la décision attaquée n'est pas en adéquation avec les prestations de sorties de sa caisse de pension, que ce motif est manifestement infondé dès lors que les prérogatives de l'assuré en matière de prévoyance professionnelle LPP ne jouent aucun rôle pour le calcul de sa rente de vieillesse au sens des dispositions ci-dessus, que pour le surplus, il ressort de l'extrait de compte individuel figurant au dossier que les cotisations de l'assuré en relation avec son activité auprès de B.”
“c) En l’espèce, le recours formé le 28 février 2020 contre la décision sur opposition de l’intimée du 31 janvier 2020 a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Il respecte globalement les conditions de forme prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61, let. b, LPGA, de sorte qu’il est recevable. 2. Le litige porte en l’occurrence sur le montant de la rente de vieillesse allouée à la recourante depuis décembre 2019. Il a plus particulièrement trait au total des revenus inscrits à son CI, singulièrement à la rectification dudit CI en vue de l’inscription de revenus supplémentaires, éventuellement réalisés entre le 15 février 2005 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de la conciergerie de l’immeuble sis F.________ à [...]. 3. a) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2, let. a, LAVS). La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose entre autres des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS). Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). 4. a) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art.”
art. 29bis LAVS n° 62 En règle générale, les normes de droit matériel applicables sont celles en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente. Les modifications du droit postérieures à la naissance du droit ne conduisent donc pas, à elles seules, à un nouveau calcul au détriment ou en faveur de périodes de cotisation ultérieures; sous réserve de dispositions transitoires particulières ou de nouvelles règles explicites.
“Juni 2002) und die Regelwerke der Gemeinschaft zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäss Anhang II des FZA zur Anwendung gelangen, wobei sich der Anspruch auf Leistungen der AHV auch nach Inkrafttreten des FZA nach schweizerischem Recht richtet (vgl. BGE 141 V 246 E. 2.2), dass in zeitlicher Hinsicht - vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen - grundsätzlich diejenigen materiellen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1; 138 V 475 E. 3.1), dass der Beschwerdeführer am (...) 2007 das für die Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente erforderliche Alter von 65 Jahren (vgl. Art. 21 Abs. 1 Bst. a AHVG) erreicht hat und sein Anspruch auf eine ordentliche Alterstente demnach am (...) 2007 entstanden ist (vgl. Art. 21 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 2 AHVG), womit grundsätzlich diejenigen Rechtsnormen gelten, welche zu diesem Zeitpunkt in Kraft standen, dass gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG in der vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2023 geltenden Fassung für die Rentenberechnung Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungsgutschriften oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigen Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt werden, dass der Bundesrat die Anrechnung der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs, der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres sowie der Zusatzjahre regelt (Art. 29bis Abs. 2 AHVG), dass gemäss den vorliegend massgeblichen Rechtsnormen zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf eine Altersrente somit keine Neuberechnung der Rente unter Berücksichtigung von Beitragszeiten nach dem Erreichen des Rentenalters möglich ist, dass gemäss der seit 1. Januar 2024 geltenden Fassung von Art. 29bis AHVG (Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dezember 2021 [AHV 21], in Kraft seit 1.”
Pendant un ajournement, les cotisations versées durant cette période n’influencent pas le montant de la rente (cf. art. 29bis al. 1 LAVS). En outre — comme l’indique la source — les périodes de cotisations comprises entre le 31 décembre précédant le cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations; les revenus d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rente (cf. art. 29bis al. 2 LAVS en relation avec l’art. 52c RAVS).
“101) dispose que la période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS a été atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient dans ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur, que la révocation doit se faire par écrit (art. 55quater al. 2 RAVS), que lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant ; le paiement rétroactif des rentes est exclu, conformément à l'art. 55quater al. 3 RAVS, qu'en l'espèce, la recourante a décidé d'ajourner sa rente d'une année (CSC pces 12, 17 et 20), révoquant ensuite cet ajournement le 12 mai 2022, afin de toucher dite rente dès le (...) 2022 (CSC pces 31, 35 et 36), que les cotisations versées pendant l'ajournement n'influencent pas le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS susmentionné), que le Conseil fédéral a par ailleurs réglé la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente dans le RAVS (cf. art. 29bis al. 2 LAVS), à savoir à son art. 52c, qu'aux termes de l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisées durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente, qu'il ressort des extraits de compte individuel des 4 juin et 9 juillet 2021 (CSC pces 13 et 16) ainsi que des attestations E 205 CH rectifiées (cf. notamment CSC pce 69) que la recourante présente des lacunes au niveau de cotisations avant fin 2003, qu'en conséquence, l'autorité inférieure pouvait - comme elle l'a fait dans la décision attaquée - prendre en compte les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d'assurance (le 31 décembre 2020) et la naissance du droit à la rente (le [.”
Les rentes ordinaires sont calculées en fonction des années de cotisations, du revenu d'une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et d'assistance. Les rentes sont servies sous forme de rentes complètes ou partielles; le droit à la rente complète existe en cas de durée complète de cotisations.
“Die ordentlichen Renten werden gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet. Sie gelangen nach Art. 29 Abs. 2 AHVG in Form von Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer (Bst.”
“Die ordentlichen Renten der AHV (und IV) gelangen als Vollrenten oder Teilrenten zur Ausrichtung, wobei Anspruch auf die volle Rente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die ordentlichen Renten werden gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
Selon la jurisprudence, l’art. 29bis al. 1 LAVS est applicable par analogie en matière d’AI; en cas d’aggravation du degré d’invalidité, la période déterminante peut être reportée au moment de cette aggravation, de sorte que des revenus d’activité lucrative antérieurs peuvent également être pris en compte dans le recalcul de la rente.
“Par essence, les risques de la survenance de l'âge de la retraite et de décès n'avaient vocation à intervenir qu'une seule fois, tandis que le risque lié à l'invalidité était susceptible de se réaliser à plusieurs reprises et se rattachait à des éléments eux-mêmes enclins à connaître différentes évolutions, tels que l'incapacité de travail et de gain. La référence que prévoyait l'art. 29bis al. 1 LAVS à l'année précédant "la réalisation du risque assuré" posait problème lorsqu'il s'agissait d'appliquer cette disposition à l'assurance-invalidité. En conséquence, la juridiction cantonale a considéré qu'il convenait d'appliquer l'art. 29bis al. 1 LAVS, en s'inspirant de la solution spécifique à l'assurance-invalidité prévue par l'art. 32bis première phrase RAI, afin d'éviter le résultat choquant auquel une application stricte BGE 147 V 133 S. 138 et littérale de la disposition de la LAVS pourrait conduire dans certains cas. Dans les circonstances toutes particulières où l'assurée avait d'abord perçu une demi-rente au montant modeste puis exercé durant plusieurs années une activité à temps partiel dont les revenus bien plus importants avaient été soumis à cotisation, avant que le degré d'invalidité ne subît une aggravation justifiant une révision de la rente, une telle application par analogie de l'art. 29bis al. 1 LAVS impliquait d'inclure, dans l'évaluation du montant de la nouvelle rente à verser, l'ensemble des revenus réalisés jusqu'au moment où l'invalidité de l'intimée s'était aggravée au point d'ouvrir le droit à une rente entière d'invalidité.”
“36]), compte tenu des féries judiciaires (art. 38 al. 4 let. c LPGA), et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le montant de la rente d’invalidité à laquelle peut prétendre le recourant, singulièrement la rectification de son compte individuel pour les années 2008, 2009, 2010, 2013 et 2014. 3. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires d’invalidité. b) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). 4. a) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. La loi exige que soient inscrits dans le compte individuel les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Ce principe connaît toutefois une dérogation partielle, puisque des revenus pour lesquels les charges sociales n’ont pas été versées peuvent néanmoins être inscrits au compte individuel, à condition que l’employeur ait prélevé les cotisations du salaire (art. 30ter al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées (art. 16 al.”
Pour le calcul de la rente, sont pris en compte les années de cotisations, le revenu annuel moyen (RAM) revalorisé provenant d’une activité lucrative et, le cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance, conformément à l’art. 29bis al. 2 LAVS. Ne sont considérés comme revenu d’une activité lucrative que les revenus pour lesquels des cotisations étaient dues et ont effectivement été versées. Des périodes destinées à combler des lacunes de cotisations peuvent être prises en compte dans le cadre des dispositions du RAVS édictées par délégation du Conseil fédéral (p. ex. art. 52b/52c RAVS); en revanche, les revenus pour lesquels il n’existait aucune obligation de cotiser et pour lesquels aucune cotisation n’a été versée ne sont pas pris en considération.
“a) Le recourant soutient tout d’abord que le calcul du revenu annuel moyen effectué par l’intimée, sur lequel est basé le montant de sa rente AVS, est erroné, dans la mesure où une partie des revenus qu’il a réalisés entre 1977 et 2020, mais perçus en 2021, n’ont pas été pris en compte dans ce calcul. b/aa) Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1e janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). On rappelle que l’âge de la retraite est fixé à 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisations donne droit à une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS), soit 43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes. En vertu de la délégation de compétence de l’art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a prévu la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS). Le montant de la rente AVS dépend ainsi de deux paramètres (art. 29bis al. 1 LAVS), soit de la durée de cotisations qui détermine l’échelle de rente (1 à 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calculé sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente. Il est précisé au chiffre 5201 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2003) que la somme des revenus à prendre en compte est constituée par l’ensemble des revenus propres et non partagés réalisés dès l’année civile suivant l’accomplissement de la 20ème année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du risque assuré, et pour lesquels la personne assurée était tenue de payer et a effectivement payé des cotisations.”
“Ainsi, l’office intimé était fondé à retenir sur cette base une capacite de travail nulle dans l’activité habituelle et une capacité de travail de 70 % dans une activité adaptée compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant, à savoir des troubles de la concentration et des difficultés relationnelles. 7. Dans son recours du 2 avril 2024, le recourant s’est étonné du fait que le montant de la rente d’invalidité était inférieur à celui qu’il percevait au titre de RI. a) Conformément à l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est également calculée en fonction du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS) sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’Office fédéral des assurances sociales fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.”
Le moment déterminant pour le début du droit à la rente, notamment en cas d'invalidité, est le premier moment auquel les conditions légales du droit sont remplies. Ce moment délimite la période de référence pour la prise en compte, dans le calcul de la rente, des années de cotisations, des revenus d'activité lucrative et des bonifications.
“A l'origine de la LAI, la Commission fédérale d'experts pour l'introduction de l'assurance-invalidité, consciente de l'importance de la notion de la réalisation du risque assuré, avait examiné les différentes définitions qui pouvaient être données à ce sujet. Au regard de l'AVS où "l'évènement assuré est ou la mort ou la limite d'âge", elle a retenu que la réalisation du risque invalidité se situe au moment où sont remplies pour la première fois les conditions légales d'invalidité, sans qu'il faille rechercher si les autres conditions du droit aux prestations le sont également (Rapport du 30 novembre 1956, tiré à part p. 44 s.; cf. aussi RCC 1967 p. 12 s.). Ce moment de la survenance du risque est ensuite déterminant pour le calcul de la rente, puisqu'il délimite le cadre temporel dans lequel sont pris en considération les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, en fonction desquels est calculée la rente d'invalidité, en vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI. A l'entrée en vigueur de la LAI, le 1er janvier 1960, le législateur a introduit l'ancien art. 36 al. 3 LAI (RO 1959 857), selon lequel si l'assuré n'a pas encore atteint sa cinquantième année lors de la survenance de l'invalidité, la cotisation annuelle moyenne sera majorée d'un supplément (selon un barème établi par le Conseil fédéral). La norme, qui se fondait uniquement sur l'âge - baissé par la suite à BGE 147 V 133 S. 145 quarante-cinq ans - sans tenir compte du niveau effectif du revenu de l'assuré, ne réalisait pas nécessairement dans chaque cas particulier son objectif, qui était d'améliorer la situation des assurés "frappés d'invalidité avant d'avoir atteint un plein revenu" (ATFA 1962 150 consid. 2 p. 156). Il s'agissait de tenir compte de la situation particulière des jeunes assurés, qui, au début de leur carrière professionnelle, réalisaient fréquemment des gains modestes; sans le supplément prévu, leur rente aurait été peu élevée (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss ch.”
Lors du nouveau calcul, les revenus d’une activité lucrative enregistrés pour les années déterminantes doivent être revalorisés au moyen du facteur de revalorisation fixé par l’OFAS; la première année déterminante est celle de la première inscription postérieure à l’accomplissement de la 20e année. L’application du facteur de revalorisation peut sensiblement augmenter la somme des revenus revalorisés et, partant, les revenus annuels moyens par rapport aux valeurs nominales (cf. exemple de calcul avec un facteur de 1,378).
“- ; CSC pce 16) qui ne doivent pas être soumis au partage entre époux. Il s'ensuit que le montant total des revenus du recourant à prendre en compte dans le calcul de la rente s'élève à CHF 42'417.-. 9.4 La somme des revenus provenant des activités lucratives doit ensuite être revalorisée par un facteur de revalorisation, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Par première inscription s'entend une inscription comprise durant les années déterminantes (art. 29bis LAVS ; DR, ch. 5301, 5305 et 5034 ; arrêt du TF H 49/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 s = SVR 2006 AHV n° 13 ; arrêt du TAF C-6826/2009 du 22 mai 2012 consid. 4.4). En l'occurrence, la première année de cotisations qui suit l'accomplissement de la 20e année remontant à 1965, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2009 est de 1.378 (voir Tables des rentes 2009, p. 15 ; CSC pce 26 p. 4). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 58'451 .-. Il convient ensuite de diviser la somme des revenus revalorisés par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 76 mois, puis de l'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 9'229.-. 9.5 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants.”
La jurisprudence admet une correction par voie de reconsidération du calcul de la rente en ce qui concerne la durée de cotisations déterminante et reconnaît des adaptations des montants de rente à la suite d’un partage des revenus.
“Entscheid Versicherungsgericht, 17.05.2022 Art. 53 Abs. 2 ATSG. Art. 29bis AHVG. Art. 52b AHVV. Art. 52c AHVV. Art. 25 ATSG. Wiedererwägungsweise Korrektur der Berechnung der Rentenbeträge betreffend die massgebende Beitragsdauer. „Jugendjahre“, Beitragszeiten im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses. Anpassung der Rentenbeträge infolge eines „Splittings“. Rückforderung (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17. Mai 2022, IV 2021/82). Entscheid vom 17. Mai 2022 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Monika Gehrer Hug und Karin Huber-Studerus; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2021/82 Parteien A.___, Beschwerdeführer, und B.___, Beschwerdeführerin, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Rente”
En cas de rente de vieillesse anticipée, seule la période jusqu’à la survenance du cas d’assurance (c.-à-d. jusqu’à l’âge d’anticipation de la rente) est déterminante pour le calcul selon l’art. 29bis al. 1 LAVS. En revanche, les cotisations versées pendant un ajournement de la rente n’influencent pas le droit à la rente; il n’y a pas de nouveau calcul rétroactif fondé sur des cotisations versées après la survenance du cas d’assurance ou pendant l’ajournement.
“1 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, applicable en l'espèce, les hommes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ce cas, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus. En l'espèce, le recourant, né le [...] septembre 1960, atteindra l'âge de la retraite légale le [...] septembre 2025. Il a toutefois requis une anticipation de deux ans (CSC pce 14 p. 2). Par conséquent, dans la mesure où il a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC pce 31 notamment), il a droit à une rente ordinaire de vieillesse anticipée depuis le 1er octobre 2023, soit dès le premier jour du mois suivant ses 63 ans. Aux termes de l'art. 40 al. 1 2e phrase LAVS précité, il ne pouvait obtenir le versement anticipé de sa rente à partir du 1er novembre 2023, même si, comme il le soutient, il a continué de travailler et de cotiser à l'AVS suisse en octobre 2023. 7. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite anticipée (en l'espèce, entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022). 7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète.”
“101) dispose que la période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS a été atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient dans ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur, que la révocation doit se faire par écrit (art. 55quater al. 2 RAVS), que lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant ; le paiement rétroactif des rentes est exclu, conformément à l'art. 55quater al. 3 RAVS, qu'en l'espèce, la recourante a décidé d'ajourner sa rente d'une année (CSC pces 12, 17 et 20), révoquant ensuite cet ajournement le 12 mai 2022, afin de toucher dite rente dès le (...) 2022 (CSC pces 31, 35 et 36), que les cotisations versées pendant l'ajournement n'influencent pas le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS susmentionné), que le Conseil fédéral a par ailleurs réglé la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente dans le RAVS (cf. art. 29bis al. 2 LAVS), à savoir à son art. 52c, qu'aux termes de l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisées durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente, qu'il ressort des extraits de compte individuel des 4 juin et 9 juillet 2021 (CSC pces 13 et 16) ainsi que des attestations E 205 CH rectifiées (cf. notamment CSC pce 69) que la recourante présente des lacunes au niveau de cotisations avant fin 2003, qu'en conséquence, l'autorité inférieure pouvait - comme elle l'a fait dans la décision attaquée - prendre en compte les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d'assurance (le 31 décembre 2020) et la naissance du droit à la rente (le [.”
“Juni 2002) und die Regelwerke der Gemeinschaft zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäss Anhang II des FZA zur Anwendung gelangen, wobei sich der Anspruch auf Leistungen der AHV auch nach Inkrafttreten des FZA nach schweizerischem Recht richtet (vgl. BGE 141 V 246 E. 2.2), dass in zeitlicher Hinsicht - vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen - grundsätzlich diejenigen materiellen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1; 138 V 475 E. 3.1), dass der Beschwerdeführer am (...) 2007 das für die Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente erforderliche Alter von 65 Jahren (vgl. Art. 21 Abs. 1 Bst. a AHVG) erreicht hat und sein Anspruch auf eine ordentliche Alterstente demnach am (...) 2007 entstanden ist (vgl. Art. 21 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 2 AHVG), womit grundsätzlich diejenigen Rechtsnormen gelten, welche zu diesem Zeitpunkt in Kraft standen, dass gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG in der vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2023 geltenden Fassung für die Rentenberechnung Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungsgutschriften oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigen Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt werden, dass der Bundesrat die Anrechnung der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs, der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres sowie der Zusatzjahre regelt (Art. 29bis Abs. 2 AHVG), dass gemäss den vorliegend massgeblichen Rechtsnormen zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf eine Altersrente somit keine Neuberechnung der Rente unter Berücksichtigung von Beitragszeiten nach dem Erreichen des Rentenalters möglich ist, dass gemäss der seit 1. Januar 2024 geltenden Fassung von Art. 29bis AHVG (Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dezember 2021 [AHV 21], in Kraft seit 1.”
Référence: LAVS art. 29bis n. 53 Selon la jurisprudence, le moment déterminant pour la réalisation du risque d'invalidité est celui où les conditions légales de l'invalidité sont pour la première fois réunies. Dans des cas concrets, le Tribunal fédéral a en outre admis que — lorsqu'il existe une incertitude quant au début du droit à la rente — l'achèvement de la formation peut entrer en ligne de compte comme moment pertinent.
“A l'origine de la LAI, la Commission fédérale d'experts pour l'introduction de l'assurance-invalidité, consciente de l'importance de la notion de la réalisation du risque assuré, avait examiné les différentes définitions qui pouvaient être données à ce sujet. Au regard de l'AVS où "l'évènement assuré est ou la mort ou la limite d'âge", elle a retenu que la réalisation du risque invalidité se situe au moment où sont remplies pour la première fois les conditions légales d'invalidité, sans qu'il faille rechercher si les autres conditions du droit aux prestations le sont également (Rapport du 30 novembre 1956, tiré à part p. 44 s.; cf. aussi RCC 1967 p. 12 s.). Ce moment de la survenance du risque est ensuite déterminant pour le calcul de la rente, puisqu'il délimite le cadre temporel dans lequel sont pris en considération les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, en fonction desquels est calculée la rente d'invalidité, en vertu de l'art. 29bis al. 1 LAVS en relation avec l'art. 36 al. 2 LAI. A l'entrée en vigueur de la LAI, le 1er janvier 1960, le législateur a introduit l'ancien art. 36 al. 3 LAI (RO 1959 857), selon lequel si l'assuré n'a pas encore atteint sa cinquantième année lors de la survenance de l'invalidité, la cotisation annuelle moyenne sera majorée d'un supplément (selon un barème établi par le Conseil fédéral). La norme, qui se fondait uniquement sur l'âge - baissé par la suite à BGE 147 V 133 S. 145 quarante-cinq ans - sans tenir compte du niveau effectif du revenu de l'assuré, ne réalisait pas nécessairement dans chaque cas particulier son objectif, qui était d'améliorer la situation des assurés "frappés d'invalidité avant d'avoir atteint un plein revenu" (ATFA 1962 150 consid. 2 p. 156). Il s'agissait de tenir compte de la situation particulière des jeunes assurés, qui, au début de leur carrière professionnelle, réalisaient fréquemment des gains modestes; sans le supplément prévu, leur rente aurait été peu élevée (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss ch.”
“Invoquant une violation des art. 29bis al. 1 LAVS et 88a al. 2 RAI, l'office AI reproche à la juridiction cantonale d'avoir conclu à une inégalité de traitement et à une lacune juridique qu'elle a comblée en application par analogie de l'art. 32bis première phrase RAI. Selon lui, sous l'angle du droit à la rente, la survenance de l'invalidité de l'intimée ne pouvait être arrêtée qu'au terme de sa formation et c'est à juste titre qu'il avait pris en considération les revenus réalisés entre 2000 et 2005 pour déterminer le montant de la demi-rente initiale. Par ailleurs, dès lors qu'il y avait lieu de se fonder sur les mêmes bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque-là dans toutes les situations où un bénéficiaire de rente de l'assurance-invalidité voyait sa capacité de gain augmenter mais aussi diminuer, l'égalité de traitement était garantie en cas de diminution ou d'augmentation du droit à la rente. De plus, l'intimée ne réalisait pas les conditions de l'art. 32bis première phrase RAI, qui réglementait une exception au principe général selon lequel le montant de la rente de l'assurance-invalidité était calculé sur la base des cotisations effectives au moment de la survenance de l'événement.”
Lors du calcul de la rente selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont partagés (splitting) et attribués pour moitié à chacun des époux. Pour la fixation de la rente, il y a lieu de tenir compte de la période déterminante pour le partage.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG; vgl. auch Art. 29 quater AHVG). Für die Bestimmung des durchschnittlichen Jahreseinkommens werden Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Diese Einkommensteilung wird insbesondere vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind (Art. 29 quinquies Abs. 3 lit. a AHVG). Der Teilung und der gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Elle ne pose ainsi pas de problème de recevabilité, que ce soit quant à l'intérêt digne d'être protégé qui devrait justifier une véritable conclusion en constat (art. 49 al. 2 LPGA) ou quant au principe de la subsidiarité des décisions de cette nature (ATF 122 V 28 c. 2b). 1.3 Le jugement de la cause incombe à la Cour des affaires de langue française du TA dans sa composition ordinaire de trois juges (art. 54 al. 1 let. c et art. 56 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l’âge de référence (art. 29bis al. 1 LAVS). Il est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès; art. 29bis al. 2 LAVS). Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (29quinquies al. 1 LAVS). Aux termes de l’art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (splitting). La répartition est notamment effectuée en cas de dissolution du mariage par le divorce (art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS). En outre, sauf exception non pertinente au cas particulier, seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente (art.”
“Est litigieux en l'espèce le montant de la rente entière d'invalidité allouée à la recourante dès le 1er septembre 2020 ensuite du partage (splitting) de ses revenus et de ceux de son ex-époux en raison de leur divorce, et singulièrement l'étendue de la période sur laquelle devait être opéré ledit partage. 4. La recourante conteste la décision de l'intimé, arguant du fait que celle-ci se fonde sur un revenu annuel déterminant qui découle d'un partage incomplet des revenus avec son ex-conjoint, opéré jusqu'en 2012 seulement, alors qu'il aurait dû l'être jusqu'en 2019, année précédant le prononcé du divorce. Elle soutient que, de ce fait, le montant de la rente d'invalidité alloué depuis le 1er septembre 2020 est erroné. a) aa) Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l'assurance-invalidité. Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 let. a LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). L’art. 52c RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) prévoit que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. bb) A teneur de l'art. 29quinquies al.”
Les cotisations versées après l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite ne sont pas déterminantes pour la rente au sens de l’art. 29bis LAVS; un ajournement tardif de la rente peut dès lors avoir pour effet que des années de cotisation ne soient pas prises en compte pour le calcul de la rente. En pratique, la notice explicative sur l’âge flexible de la retraite transmise à l’assuré, ainsi que les explications qui l’accompagnent, sont pertinentes; dans l’affaire jugée, on s’attendait à ce que la notice jointe soit consultée.
“«Flexibles Rentenalter» zugestellt wurde (Urk. 6/12/4-6). In Ziff. 9 dieses Merkblatts wird erklärt, dass der Aufschub der Altersrente spätestens ein Jahr nach Entstehung des ordentlichen Rentenanspruchs geltend gemacht werden muss. Von der Beschwerdeführerin konnte erwartet werden, dass sie dieses beigelegte Merkblatt konsultiert. Eine allfällige Verletzung der Auskunfts- oder Beratungspflicht nach Art. 27 Abs. 1 bzw. Abs. 2 ATSG ist demnach zu verneinen. Schliesslich ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass auch Versicherte, die bei Erreichen des ordentlichen Rentenalters eine Altersrente beziehen und weiterhin erwerbstätig sind, der AHV-Beitragspflicht unterstehen (vgl. Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 AHVG) und diese Beitragszeiten nicht rentenbildend sind (Art. 29bis AHVG). Dass der Beschwerdeführerin aufgrund des nicht bewilligten Rentenaufschubs zwei Beitragsjahre verlustig gehen und ein «Schaden» von ca. Fr. 33'000.-- entstehen würde, ist daher unzutreffend.”
Les mois de cotisation compris dans l’année au cours de laquelle naît le droit à la rente peuvent être pris en compte pour combler des lacunes de cotisation et, partant, pour la détermination de l’échelle de rentes. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois en règle générale pas pris en compte dans le calcul du revenu annuel moyen déterminant (RAM). Les règles concrètes relatives à l’imputation de ces périodes de cotisation sont fixées par le Conseil fédéral, respectivement dans le RAVS (notamment l’art. 52c RAVS).
“Aus dem ACOR-Berechnungsblatt vom 10. Oktober 2023 (Urk. 6/69), welches infolge Erreichens des ordentlichen Rentenalters und der Einsprache erstellt wurde, geht hervor, dass als Berechnungsgrundlage die Einreise des Beschwerdeführers in die Schweiz im Mai 1985 berücksichtigt wurde und er insbesondere von Mai bis Dezember 1985 über seien Ex-Ehefrau mitversichert war (Urk. 6/69/5). In den Jahren 2004 bis 2006 erzielte der Beschwerdeführer kein Erwerbseinkommen, wie sowohl aus dem Rentenberechnungsblatt (Urk. 6/69) als auch aus seinem IK-Auszug ersichtlich ist (Urk. 6/49/3). Während dieser Zeit war der Beschwerdeführer gemäss eigenen Angaben arbeitslos (vgl. Urk. 6/20). Da der Beschwerdeführer während dieser Zeit die elterliche Sorge über Kinder unter 16 Jahren hatte (vgl. Urk. 6/22/3), wurden ihm für diese Beitragszeiten hälftig Erziehungsgutschriften angerechnet (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG, vgl. E. 1.6). Darüber hinaus wurden die Beitragszeiten nach dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Art. 29bis Abs. 1 AHVG), also vorliegend der Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Oktober 2021, zur Lückenfüllung angerechnet (Urk. 6/69/5). Dies führt entsprechend den Ausführungen der Beschwerdegegnerin dazu, dass der Beschwerdeführer insgesamt über eine anrechenbare Beitragsdauer von 36 Jahren und 6 Monaten verfügt, was gemäss Skalenwähler zur Anwendbarkeit der Rentenskala 38 führt. Insgesamt erfolgte die Rentenberechnung somit korrekt.”
“Bei unvollständiger Beitragsdauer ist die anhand des Skalenwählers zu bestimmende Rentenskala anwendbar, diese reichen von Skala 1 (ein Beitragsjahr) bis zu Skala 44 (maximale Anzahl Beitragsjahre) (vgl. die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Rententabellen 2023 AHV/V in der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung, 318.117.011df). 4.3.2. Im Fall einer unvollständigen Beitragsdauer können Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art. 51 Abs. 2 AHVV). Ferner können zur Lückenfüllung Beitragszeiten berücksichtigt werden, welche die versicherte Person zwischen dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls und der Entstehung des Rentenanspruchs zurückgelegt hat. Das in diesem Zeitraum erzielte Erwerbseinkommen wird in die Rentenberechnung nicht einbezogen (Art. 52c AHVV). 5. 5.1. Im vorliegenden Fall ist in Anwendung von Art. 29bis Abs. 1 AHVG die Zeitspanne vom 1. Januar 1979 bis zum 31. Dezember 2022 für die Ermittlung der Beitragsjahre massgebend. Strittig sind insbesondere noch die Jahre 2007 bis und mit 2010. Wie der "Aufstellung der Versicherungszeiten" entnommen werden kann (vgl. Beschwerdebeilage), weist der Beschwerdeführer für die Jahre 2008 bis 2010 keinerlei Beitragszeit auf. Den Auszügen aus dem individuellen Konto (AHV-Nr. 691.58.142.112 und AHV-Nr. 756.8607.8399.95, bei den Vorakten) lässt sich entnehmen, dass während dieser drei Jahre mehrmals Löhne von Fr. 15'000.-- und 18'000.-- eingebucht, im selben Umfang wieder ausgebucht und abgeschrieben wurden, sodass für diese drei Jahre kein Einkommen deklariert ist und keine Beiträge bezahlt wurden. Der Beschwerdeführer bringt nichts vor, was eine andere Beurteilung dieses”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs können zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden bei der Rentenberechnung aber nicht berücksichtigt Art. 52 c der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 [AHVV; SR 831.101]).”
“101) dispose que la période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS a été atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient dans ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur, que la révocation doit se faire par écrit (art. 55quater al. 2 RAVS), que lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant ; le paiement rétroactif des rentes est exclu, conformément à l'art. 55quater al. 3 RAVS, qu'en l'espèce, la recourante a décidé d'ajourner sa rente d'une année (CSC pces 12, 17 et 20), révoquant ensuite cet ajournement le 12 mai 2022, afin de toucher dite rente dès le (...) 2022 (CSC pces 31, 35 et 36), que les cotisations versées pendant l'ajournement n'influencent pas le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS susmentionné), que le Conseil fédéral a par ailleurs réglé la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente dans le RAVS (cf. art. 29bis al. 2 LAVS), à savoir à son art. 52c, qu'aux termes de l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisées durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente, qu'il ressort des extraits de compte individuel des 4 juin et 9 juillet 2021 (CSC pces 13 et 16) ainsi que des attestations E 205 CH rectifiées (cf. notamment CSC pce 69) que la recourante présente des lacunes au niveau de cotisations avant fin 2003, qu'en conséquence, l'autorité inférieure pouvait - comme elle l'a fait dans la décision attaquée - prendre en compte les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d'assurance (le 31 décembre 2020) et la naissance du droit à la rente (le [.”
“Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisées durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente, qu'il ressort des extraits de compte individuel des 4 juin et 9 juillet 2021 (CSC pces 13 et 16) ainsi que des attestations E 205 CH rectifiées (cf. notamment CSC pce 69) que la recourante présente des lacunes au niveau de cotisations avant fin 2003, qu'en conséquence, l'autorité inférieure pouvait - comme elle l'a fait dans la décision attaquée - prendre en compte les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d'assurance (le 31 décembre 2020) et la naissance du droit à la rente (le [...] 2021), qu'ainsi, la recourante totalise une période de 17 années et 4 mois entre la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque (soit le 31 décembre 2020), période à laquelle il convient encore d'ajouter les mois de cotisations versés durant l'année de l'ouverture du droit à la rente jusqu'à la naissance de ce droit, soit en l'espèce de janvier 2021 à (...) 2021, portant ainsi la durée totale d'assurance de la recourante à 18 ans et 2 mois, que toutefois, les revenus effectués durant l'année 2021 ne sont pas formateurs de rente suisse (art. 29bis al. 1 LAVS), la période de cotisations ne pouvant être prise en considération pour le calcul du RAM déterminant, mais uniquement pour le calcul de l'échelle de rente, que c'est donc à raison que l'autorité inférieure a retenu une durée de cotisations de 17 années et 4 mois pour la détermination du RAM, que l'échelle de rente est déterminée par le rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assurée et celles de sa classe d'âge (cf. chiffre marginal 5057 des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale), que les cotisations déterminantes pour l'établissement de l'échelle de rente sont de 18 ans et 2 mois, à savoir 18 années entières de cotisations, que cela correspond ainsi, comme l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre, à une échelle de rente qui s'élève à 19, que les indications contenues dans la décision sur opposition querellée sont donc correctes et conformes au droit fédéral, que la recourante relève également que le calcul effectué par la CSC fait prévaloir une inégalité de traitement du point de vue de la période de cotisations retenue pour le calcul du RAM déterminant entre les personnes nées en début et celles en fin d'année, que ce grief doit être rejeté dans la mesure où le calcul de la CSC reflète le système arrêté et voulu par le législateur fédéral, que ce système repose sur une loi fédérale qui lie les autorités judiciaires (art.”
Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le montant de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations accomplies entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance déterminant, par le revenu d’une activité lucrative ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance. Du rapport entre les années de cotisations effectuées et la durée de cotisations possible pour la classe d’âge (détermination de l’échelle de rentes), ainsi que du revenu, il découle s’il y a lieu d’allouer une rente complète ou partielle et dans quelle mesure.
“b si le taux d’invalidité donne à nouveau droit à la rente (let. a) ; la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l’avenir, si le taux d’invalidité a subi une modification notable (let. b). 4. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) S’agissant du droit à la rente et de son calcul, l’art. 29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cf. consid. 2b ci-dessus), le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisation, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 LAVS). d) Conformément à l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let.”
“Die Höhe einer AHV-Altersrente hängt einerseits von der Anzahl Beitragsjahre und andererseits vom massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen ab, das die versicherte Person während ihrer Beitragszeit verdiente (Kieser Ueli, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2020, Art. 29 N 7). Anspruch auf eine ordentliche Vollrente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, AHVG, SR 831.10). Bei nicht vollständiger Dauer, jedoch mindestens einem vollen Beitragsjahr, wird eine ordentliche Teilrente ausgerichtet (Art. 29 Abs. 1 und 2 lit. b AHVG). 4.2. 4.2.1. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Berücksichtigt werden dabei in temporaler Sicht Beitragszeiten, die zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit. b) oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). 4.2.2. Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.”
“La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, le recourant, né en 1956, a atteint l'âge de la retraite en 2021. Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2021 (Tables des rentes 2021, p. 8). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020 (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid. 6), l'intéressé présente une durée totale de cotisations de 239 mois, correspondant à 19 années et 11 mois (voir supra consid. 8, en particulier 8.12, et tableau au consid. 12), soit une durée de cotisations incomplète par rapport à la durée maximale possible de 44 ans. Par rapport à ces 44 années de cotisations possibles des assurés nés en 1956, les 19 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 19 (Tables des rentes 2021, p. 12), là où la CSC retenait une rente de l'échelle 22. 13.1.2 Revenu annuel moyen (RAM) et montant de la rente : Outre les années d'assurance, la rente est calculée, conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du RAM, lequel se compose en l'espèce des revenus de l'activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives, et s'obtient en divisant la somme des revenus revalorisés et les bonifications par le nombre d'années de cotisations effectués par l'intéressé. Moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative après revalorisation : La somme des revenus provenant des activités lucratives doit en effet être revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art.”
“_______, l'autorité inférieure a dûment pris en compte, en application du droit suisse, les périodes de cotisations figurant au compte individuel de l'assuré. 7.3.6 Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la demande du recourant tendant à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaires, le Tribunal considérant, à l'issue d'une appréciation anticipée des preuves, que les mesures d'instruction requises ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 1C_89/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.1). 8. Enfin, il convient de vérifier si le montant de la rente de vieillesse du recourant a été calculé conformément au droit fédéral. 8.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS). 8.1.1 Ainsi, le calcul de la rente ordinaire est tout d'abord déterminé par les années de cotisations (cf. art. 29bis al. 1 LAVS). 8.1.1.1 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles (a.) une personne a payé des cotisations, (b.) son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale et (c.) des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). 8.1.1.2 Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes 1-43 (art. 52 al. 1 RAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (cf.”
Peut, lors du nouveau calcul, conduire à l’octroi d’une rente de vieillesse maximale si le revenu annuel moyen (RAM) nouvellement déterminé atteint ou dépasse le seuil d’env. CHF 88'200. Lors de ce nouveau calcul, il convient en particulier de tenir compte de la revalorisation des revenus d’activité pris en compte ainsi que de la division par la durée de cotisation déterminante, suivie d’une annualisation.
“3 Au vu de ce qui précède, doivent donc être pris en compte en l'espèce les revenus des années 2015 à 2022, dont les montants sont identiques dans le calcul initial de la rente, effectué le 15 septembre 2023, et dans le calcul modifiant la rente initiale, réalisé dans le cadre de la décision du 6 décembre 2023, confirmée par la décision sur opposition litigieuse (CSC pce 20 p. 5 ; pce 22 p. 1 ; pce 29 p. 4 ; pce 31 p. 1). Dans la mesure en outre où le recourant ne conteste pas ces revenus, on peut s'y référer. Ainsi, les revenus réalisés par l'intéressé, à prendre en compte dans le calcul de la rente, sont de CHF 19'246.- en 2015, de CHF 122'928.- en 2016, de CHF 130'103.- en 2017, de CHF 160'632.- en 2018, de CHF 152'215.- en 2019, de CHF 137'792.- en 2020, de CHF 134'482.- en 2021 et de CHF 142'970.- en 2022, pour un montant total de CHF 1'000'368.-. 10.4 A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année, en l'espèce 2015 (art. 51bis RAVS ; art. 29bis LAVS ; DR, ch. 5301, 5305 et 5034 ; arrêt du TF H 49/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 s = SVR 2006 AHV n° 13 ; arrêt du TAF C-6826/2009 du 22 mai 2012 consid. 4.4). Pour l'année 2015, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2023 est de 1.000 (voir Tables des rentes 2023, p. 18 ; CSC pce 31 p. 3). Il en résulte une somme de revenus revalorisés inchangée de CHF 1'000'368.-. Il convient ensuite de diviser cette somme par la durée de cotisations déterminante puis de l'annualiser, afin d'obtenir le RAM. En l'espèce, que l'on divise cette somme, comme l'a fait la CSC, par une durée de 7 années et 2 mois, soit 86 mois, ou par une durée de 7 années et 11 mois, soit 95 mois - si on tenait compte de la période allant du 31 décembre 2022 au 1er octobre 2023 -, le RAM obtenu, une fois annualisé (1'000'368 : 86 x 12 = 139'586.- ou 1'000'368 : 95 x 12 = 126'362.-), est dans les deux cas supérieur à CHF 88'200.-, RAM à partir duquel est versée la rente de vieillesse maximale de chaque échelle de rente (art.”
“- ; CSC pce 16) qui ne doivent pas être soumis au partage entre époux. Il s'ensuit que le montant total des revenus du recourant à prendre en compte dans le calcul de la rente s'élève à CHF 42'417.-. 9.4 La somme des revenus provenant des activités lucratives doit ensuite être revalorisée par un facteur de revalorisation, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Par première inscription s'entend une inscription comprise durant les années déterminantes (art. 29bis LAVS ; DR, ch. 5301, 5305 et 5034 ; arrêt du TF H 49/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 s = SVR 2006 AHV n° 13 ; arrêt du TAF C-6826/2009 du 22 mai 2012 consid. 4.4). En l'occurrence, la première année de cotisations qui suit l'accomplissement de la 20e année remontant à 1965, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2009 est de 1.378 (voir Tables des rentes 2009, p. 15 ; CSC pce 26 p. 4). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 58'451 .-. Il convient ensuite de diviser la somme des revenus revalorisés par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 76 mois, puis de l'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 9'229.-. 9.5 En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants.”
Si l’affiliation requise dans le délai n’a pas été effectuée (p. ex. la déclaration dans les six mois suivant le mariage), les périodes d’assurance antérieures déterminantes pour les cotisations ne peuvent pas être prises en compte rétroactivement. À cet égard, l’imputation est régie par l’art. 29bis al. 1 et 2 LAVS, en relation avec les dispositions d’exécution pertinentes (cf. p. ex. art. 52c RAVS).
“c AHVG hätte die Beschwerdeführerin nach der Heirat im Jahr 1986 der Versicherung beitreten können, sodass auch sie ab jenem Zeitpunkt versichert gewesen wäre. Da der Beschwerdeführer in jener Zeit mehr als den doppelten Mindestbeitrag bezahlt hat, wäre ihre Beitragspflicht nach Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG in jener Zeit durch die Beiträge des Beschwerdeführers erfüllt gewesen. Dadurch hätte ihre Beitragszeit nicht erst im Januar 1988 (bei der Einreise in die Schweiz; vgl. Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG), sondern bereits im Jahr 1986 begonnen. Ein solcher Beitritt hätte nach Art. 5b Abs. 2 AHVV in Verbindung mit Art. 5b Abs. 1 AHVV innerhalb von sechs Monaten nach der Heirat erklärt werden müssen. Da dies nicht innert dieser Frist geschehen ist, besteht keine Möglichkeit, die Beitragsdauer der Beschwerdeführerin auf die Jahre 1987 und 1986 auszudehnen. Die Berechnung der Beitragsdauer einschliesslich der Ergänzung um die fünf im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses geleisteten Beitragsmonate erweist sich mit Blick auf den Art. 29bis Abs. 1 AHVG und den Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit dem Art. 52c AHVV als rechtmässig. Die Beschwerdegegnerin hat folglich zu Recht die Rentenskala 35 angewendet (vgl. den „Skalenwähler“ der vom BSV regelmässig herausgegebenen Rententabellen). Mit Blick auf die IK-Auszüge betreffend den Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin erweist sich auch die Berechnung des „gesplitteten“ massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens als rechtmässig. Da die Ehegatten zwei Kinder mit einem Altersunterschied von vier Jahren aufgezogen haben, hat die Beschwerdegegnerin zu Recht 20 halbe Erziehungsgutschriften angerechnet (Art. 29sexies AHVG und Art. 52f AHVV). Auch der Aufwertungsfaktor”
Les périodes de cotisation comprises entre le 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS en relation avec l’art. 52c OAVS).
“Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés - à savoir notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité lucrative (art. 1a LAVS) - sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ou tant qu'ils exercent une activité lucrative. Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art.”
“Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs können zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden bei der Rentenberechnung aber nicht berücksichtigt (aArt. 29bis Abs. 2 AHVG i.V.m. Art. 52c AHVV).”
“1 à 3 ; voir également courrier de la CSC communiquant les montants de RAM relatifs aux rentes AI octroyées au recourant de 1999 à 2009 [CSC pce 240]). C'est à ce calcul qu'il y a lieu de se référer dans le cadre du présent calcul de la rente sur les bases AI, tout en tenant compte des nouveaux éléments qui résultent de ce qui précède (durée de cotisations et revenus ; voir supra tableau au consid. 12). 13.2.1 Années de cotisations et échelle de rentes : Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations lors de la survenance du cas d'assurance, à savoir, ici, l'invalidité en 1994, est de 17 ans au plus (Tables des rentes 2021, p. 7). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1993, l'intéressé a présenté une durée totale de cotisations de 125 mois, correspondant à 10 années et 5 mois (voir supra tableau au consid. 12 et consid. 13.1.1 ; art. 29bis al. 1 LAVS cité). Selon l'art. 52c, 1ère phrase, RAVS, en relation notamment avec l'art. 29bis al. 2 LAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. En l'espèce, 5 mois complémentaires peuvent donc être ajoutés, de janvier à mai 1994, sans que cela n'ait toutefois de conséquence dans le cadre du présent calcul de rente. Par rapport aux 17 années de cotisations possibles des assurés nés en 1956, les 10 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 26 (Tables des rentes 2021, p. 13), au lieu de l'échelle de rentes 24 retenue par la CSC dans la décision litigieuse. 13.2.2 Revenu annuel moyen (RAM) et montant de la rente : Somme des revenus d'activités lucratives : Entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1993, la somme des revenus à prendre en compte se monte à CHF 273'406.- (voir tableau au consid. 12). En vertu de l'art. 52c, 2ème phrase, RAVS, les revenus réalisés de janvier à mai 1994 ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente, quand bien même ces 5 mois de cotisations sont comptabilisés dans la durée de cotisations.”
“Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés - à savoir notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité lucrative (art. 1a LAVS) - sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ou tant qu'ils exercent une activité lucrative. Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 5.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). 5.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans.”
Pour le calcul de la rente de vieillesse, il y a lieu de se fonder sur les indications figurant dans les extraits du compte individuel (CI), à moins que l’assuré ne produise des relevés de compte, des rectifications ou d’autres pièces justificatives, et pour autant que les inscriptions ne soient pas manifestement erronées et que l’assuré n’en prouve pas l’inexactitude.
“Vorab ist darauf hinzuweisen, dass für die Berechnung der Altersrente die Erwerbseinkommen - analog den Beitragsjahren - in Anwendung von Art. 29bis Abs. 1 AHVG ebenfalls bis zum 31. Dezember 2020 zu berücksichtigen sind (vgl. E. 5 hiervor). Gemäss den IK-Auszügen vom 9. November 2020 bezog der Beschwerdeführer in der Zeitspanne von 1987 bis 2018 (gesplittet; ohne Einkommensteil der früheren Ehegattin für die Jahre 1992 bis 1998) ein Einkommen in der Höhe von total Fr. 2'383'222.- (Fr. 1'297'040.- [SAK-act. 9 S. 2] + Fr. 18'700.- [SAK-act. 9 S. 5] + Fr. 974'949.- [SAK-act. 9 S. 6] + Fr. 90'602.- [SAK-act. 9 S. 7] + Fr. 1'931.- [SAK-act. 8 S. 3]). Davon ging auch die Vorinstanz in ihrem Einspracheentscheid vom 25. Januar 2022 aus (SAK-act. 46 S. 5). Da der Beschwerdeführer - soweit aus den Akten ersichtlich - weder einen Kontoauszug noch eine entsprechende Berichtigung verlangt hat und die Eintragungen im IK auch nach der Korrektur vom 4./27. Oktober 2021 (SAK-act. 31 S. 2 und SAK-act. 39 S. 4 und 6) nicht offensichtlich falsch sind, ist einzig auf die Angaben in den IK-Auszügen abzustellen, zumal auch der Beschwerdeführer selber für deren Unrichtigkeit keinerlei Beweise erbracht hat (vgl.”
Pour le revenu annuel moyen (RAM), seuls sont pris en compte les revenus soumis à cotisation réalisés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant la réalisation du risque assuré (atteinte de l'âge de la retraite, décès ou invalidité). Les revenus perçus durant l'année de la survenance du cas d'assurance ne font en principe pas partie du RAM et ne sont pas pris en considération pour son calcul; ils peuvent toutefois être pris en compte pour déterminer la durée de cotisation, respectivement les années complètes de cotisation déterminantes pour l'échelle des rentes.
“29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS), soit 43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes. En vertu de la délégation de compétence de l’art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a prévu la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS). Le montant de la rente AVS dépend ainsi de deux paramètres (art. 29bis al. 1 LAVS), soit de la durée de cotisations qui détermine l’échelle de rente (1 à 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calculé sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente. Il est précisé au chiffre 5201 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2003) que la somme des revenus à prendre en compte est constituée par l’ensemble des revenus propres et non partagés réalisés dès l’année civile suivant l’accomplissement de la 20ème année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du risque assuré, et pour lesquels la personne assurée était tenue de payer et a effectivement payé des cotisations. On ne prend ainsi pas en compte les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels la personne a payé des cotisations au cours de l’année de la naissance du droit à la rente ou après l’accomplissement de l’âge de la retraite (ch.”
“Il est précisé au chiffre 5201 des Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (valables dès le 1er janvier 2003) que la somme des revenus à prendre en compte est constituée par l’ensemble des revenus propres et non partagés réalisés dès l’année civile suivant l’accomplissement de la 20ème année jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du risque assuré, et pour lesquels la personne assurée était tenue de payer et a effectivement payé des cotisations. On ne prend ainsi pas en compte les revenus provenant d’une activité lucrative pour lesquels la personne a payé des cotisations au cours de l’année de la naissance du droit à la rente ou après l’accomplissement de l’âge de la retraite (ch. 5225 et 5226 DR). bb) Selon l’art. 23 al. 4 RAVS, les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales. c) En l’espèce, le recourant fait en particulier valoir que les revenus qu’il a perçus en 2021 ont été réalisés durant la période de cotisation définie à l’art. 29bis al. 1 LAVS et ont été simplement encaissés entre le 1er janvier qui précédait l’âge de la retraite et l’âge de la retraite, soit précisément en 2021. Il explique que durant ces années d’exploitant indépendant, il a amorti ses immeubles agricoles comme l’y autorise la loi (art. 9 al. 2 let. b LAVS) et l’usage commercial. Les montants amortis étaient ainsi déduits du revenu AVS déclaré année après année. Lorsque le recourant a cédé son exploitation agricole en 2021, il a pu encaisser la contre-valeur de tous les montants amortis entre 1994 et 2020 et le revenu perçu en 2021 ne proviendrait ainsi pas d’une activité lucrative accomplie durant cette année, mais de toute la période durant laquelle les amortissements ont été comptabilisés. Il s’agit donc d’un revenu réalisé durant cette période de 26 ans, même s’il a formellement été versé en 2021, lors de la remise du domaine agricole. En l’occurrence, le recourant a atteint l’âge de 65 ans le 23 novembre 2021. Par conséquent, pour le calcul de la rente, seuls sont pris en compte ses revenus obtenus entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020.”
“Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisées durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente, qu'il ressort des extraits de compte individuel des 4 juin et 9 juillet 2021 (CSC pces 13 et 16) ainsi que des attestations E 205 CH rectifiées (cf. notamment CSC pce 69) que la recourante présente des lacunes au niveau de cotisations avant fin 2003, qu'en conséquence, l'autorité inférieure pouvait - comme elle l'a fait dans la décision attaquée - prendre en compte les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d'assurance (le 31 décembre 2020) et la naissance du droit à la rente (le [...] 2021), qu'ainsi, la recourante totalise une période de 17 années et 4 mois entre la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque (soit le 31 décembre 2020), période à laquelle il convient encore d'ajouter les mois de cotisations versés durant l'année de l'ouverture du droit à la rente jusqu'à la naissance de ce droit, soit en l'espèce de janvier 2021 à (...) 2021, portant ainsi la durée totale d'assurance de la recourante à 18 ans et 2 mois, que toutefois, les revenus effectués durant l'année 2021 ne sont pas formateurs de rente suisse (art. 29bis al. 1 LAVS), la période de cotisations ne pouvant être prise en considération pour le calcul du RAM déterminant, mais uniquement pour le calcul de l'échelle de rente, que c'est donc à raison que l'autorité inférieure a retenu une durée de cotisations de 17 années et 4 mois pour la détermination du RAM, que l'échelle de rente est déterminée par le rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assurée et celles de sa classe d'âge (cf. chiffre marginal 5057 des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale), que les cotisations déterminantes pour l'établissement de l'échelle de rente sont de 18 ans et 2 mois, à savoir 18 années entières de cotisations, que cela correspond ainsi, comme l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre, à une échelle de rente qui s'élève à 19, que les indications contenues dans la décision sur opposition querellée sont donc correctes et conformes au droit fédéral, que la recourante relève également que le calcul effectué par la CSC fait prévaloir une inégalité de traitement du point de vue de la période de cotisations retenue pour le calcul du RAM déterminant entre les personnes nées en début et celles en fin d'année, que ce grief doit être rejeté dans la mesure où le calcul de la CSC reflète le système arrêté et voulu par le législateur fédéral, que ce système repose sur une loi fédérale qui lie les autorités judiciaires (art.”
“Si la recourante peut être suivie lorsqu'elle affirme que la fiche de calcul ACOR jointe à son écriture du 19 mars 2021 ne fait état que des revenus des années 1997 à 2012, cela ne signifie pas pour autant que le splitting n'a été opéré que jusqu'en 2012. En effet, cette fiche n'illustre pas le partage des revenus au sens de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, mais fonde le calcul du montant de la rente due à la recourante ensuite de son divorce, en prenant en compte les revenus accumulés jusqu'en 2012, selon des modalités de calcul qui seront examinées ci-dessous. C'est dès lors à tort que la recourante soutient que le splitting n'est intervenu que jusqu'en 2012 et que la Caisse AVS a omis les années 2013 à 2019, puisqu'il est établi, par l'extrait de son compte individuel notamment, que le partage a été opéré de manière conforme à la loi, jusqu'en 2019. c) La question du partage des revenus tranchée, il reste à déterminer si c'est de manière fondée que l'intimé a arrêté le montant de la rente d'invalidité due à la recourante dès le 1er septembre 2020 à 1'400 fr. par mois. Tel que cela ressort de l'art. 29bis al. 1 LAVS, le montant de la rente est déterminé par les revenus accumulés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant la réalisation du risque assuré. Or, en l'occurrence, aux termes de la décision du 30 mai 2018, la recourante a été reconnue invalide dès le mois d'octobre 2013. Le fait que la rente d'invalidité ne lui a été effectivement versée que depuis le 1er mai 2017 en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande (art. 29 al. 1 LAI) ne change rien au fait que le risque assuré, en l'occurrence l'invalidité, est survenu en 2013. C'est donc sur les revenus de l'assurée pris en compte jusqu'en 2012, année qui précède la survenance de l'invalidité, que le montant de sa rente doit être calculé. C'est d'ailleurs de la même manière que le montant de sa rente initiale avait été fixé. Cette règle ne change pas, qu'il s'agisse du calcul initial de la rente ou d'un nouveau calcul fondé sur l'art. 31 LAVS. La fiche de calcul ACOR produite par la recourante ne prête donc pas flanc à la critique en tant qu'elle prend en compte les revenus assurés jusqu'en 2012.”
Les périodes de cotisations antérieures au 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année peuvent être prises en compte à titre subsidiaire pour combler des lacunes de cotisations; cela repose sur la délégation faite au Conseil fédéral (art. 29bis al. 2 LAVS en relation avec l’art. 52b RAVS; cf. interprétation publiée).
“1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. L’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). L’art. 29bis al. 2 LAVS dispose que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b RAVS qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.”
“3 Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. a et c LAVS). Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ou tant qu'ils exercent une activité lucrative. Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus, elles sont prises en compte à titre subsidiaire pour combler les lacunes de cotisations (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 5.4 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). 5.5 5.5.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art.”
Pour le calcul de la rente ordinaire au sens de l'art. 29bis al. 1 LAVS, sont pris en compte les années de cotisations, le revenu d'activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance de la personne ayant droit à la rente. Est déterminante la période allant du 1er janvier qui suit l'accomplissement de la 20e année jusqu'au 31 décembre précédant la survenance du cas d'assurance.
“Für die Rentenberechnung werden gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Die ordentlichen Renten werden gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet. Sie gelangen nach Art. 29 Abs. 2 AHVG in Form von Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer (Bst.”
“Für die Rentenberechnung werden gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungs- und Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Die ordentlichen Renten werden gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
Le calcul de la rente au sens de l'art. 29bis al. 1 LAVS s'effectue sur la base des périodes d'assurance effectivement comptabilisées comme années de cotisation; pour la détermination du revenu annuel moyen déterminant, les revenus partagés des époux (splitting) sont pris en considération. Les bonifications pour tâches éducatives sont portées en compte. Pour l'inscription et la vérification des revenus, les extraits du compte individuel (CI) sont déterminants, seules devant être prises en considération les revenus d'une activité lucrative pour lesquels des cotisations ont été versées.
“c AHVG hätte die Beschwerdeführerin nach der Heirat im Jahr 1986 der Versicherung beitreten können, sodass auch sie ab jenem Zeitpunkt versichert gewesen wäre. Da der Beschwerdeführer in jener Zeit mehr als den doppelten Mindestbeitrag bezahlt hat, wäre ihre Beitragspflicht nach Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG in jener Zeit durch die Beiträge des Beschwerdeführers erfüllt gewesen. Dadurch hätte ihre Beitragszeit nicht erst im Januar 1988 (bei der Einreise in die Schweiz; vgl. Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG), sondern bereits im Jahr 1986 begonnen. Ein solcher Beitritt hätte nach Art. 5b Abs. 2 AHVV in Verbindung mit Art. 5b Abs. 1 AHVV innerhalb von sechs Monaten nach der Heirat erklärt werden müssen. Da dies nicht innert dieser Frist geschehen ist, besteht keine Möglichkeit, die Beitragsdauer der Beschwerdeführerin auf die Jahre 1987 und 1986 auszudehnen. Die Berechnung der Beitragsdauer einschliesslich der Ergänzung um die fünf im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses geleisteten Beitragsmonate erweist sich mit Blick auf den Art. 29bis Abs. 1 AHVG und den Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit dem Art. 52c AHVV als rechtmässig. Die Beschwerdegegnerin hat folglich zu Recht die Rentenskala 35 angewendet (vgl. den „Skalenwähler“ der vom BSV regelmässig herausgegebenen Rententabellen). Mit Blick auf die IK-Auszüge betreffend den Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin erweist sich auch die Berechnung des „gesplitteten“ massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens als rechtmässig. Da die Ehegatten zwei Kinder mit einem Altersunterschied von vier Jahren aufgezogen haben, hat die Beschwerdegegnerin zu Recht 20 halbe Erziehungsgutschriften angerechnet (Art. 29sexies AHVG und Art. 52f AHVV). Auch der Aufwertungsfaktor”
“c) En l’espèce, le recours formé le 28 février 2020 contre la décision sur opposition de l’intimée du 31 janvier 2020 a été interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent. Il respecte globalement les conditions de forme prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61, let. b, LPGA, de sorte qu’il est recevable. 2. Le litige porte en l’occurrence sur le montant de la rente de vieillesse allouée à la recourante depuis décembre 2019. Il a plus particulièrement trait au total des revenus inscrits à son CI, singulièrement à la rectification dudit CI en vue de l’inscription de revenus supplémentaires, éventuellement réalisés entre le 15 février 2005 et le 31 décembre 2011 dans le cadre de la conciergerie de l’immeuble sis F.________ à [...]. 3. a) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2, let. a, LAVS). La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose entre autres des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS). Sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). 4. a) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art.”
Dans des cas d'espèce, le recours à des statistiques sectorielles peut être considéré comme un fondement admissible pour la détermination du revenu moyen provenant d'une activité lucrative dans le cadre du calcul de la rente selon l'art. 29bis LAVS; ce point n'a pas été remis en cause dans la note relative à l'arrêt de référence.
“Au vu de l’ensemble des circonstances, le recours aux statistiques de la branche ne prête pas le flanc à la critique dans le cas d’espèce et le taux d’invalidité de 59% ne peut dès lors qu’être confirmé. 7. 7.1 Le recourant conteste enfin le revenu moyen pris en compte par l’administration pour calculer sa rente, sans remettre en cause les années de cotisations prises en compte ou la bonification retenue. 7.2 Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.3 Selon l’art. 29bis LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé, d’une part, par le nombre d’années de cotisations de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 556, p. 1351). Selon l’art. 29ter LAVS, l’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS et l’art. 137 RAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (un par caisse de compensation) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total.”
“Au vu de l’ensemble des circonstances, le recours aux statistiques de la branche ne prête pas le flanc à la critique dans le cas d’espèce et le taux d’invalidité de 59% ne peut dès lors qu’être confirmé. 7. 7.1 Le recourant conteste enfin le revenu moyen pris en compte par l’administration pour calculer sa rente, sans remettre en cause les années de cotisations prises en compte ou la bonification retenue. 7.2 Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.3 Selon l’art. 29bis LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé, d’une part, par le nombre d’années de cotisations de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 556, p. 1351). Selon l’art. 29ter LAVS, l’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS et l’art. 137 RAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (un par caisse de compensation) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total.”
En cas de droit à une rente avec effet rétroactif, le droit en vigueur au moment de la naissance du droit à la prestation est applicable; le calcul de la rente s’effectue selon les dispositions alors applicables relatives aux années de cotisations, aux revenus d’activité lucrative et aux bonifications (art. 29bis al. 1 LAVS).
“201) prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Une modification de la LAVS est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 92). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). En l'occurrence, le droit à la rente d’invalidité de la recourante est ouvert depuis le 1er septembre 2022, bien que sa rente ne lui soit versée qu’à compter du 1er janvier 2024 en raison de sa demande tardive de prestations. Par conséquent, ce sont les dispositions applicables avant le 1er janvier 2024 qui seront citées, à défaut d'autre réglementation prévue dans le cadre de la modification législative précitée de la LAVS. 4. 4.1 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. L’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art.”
“201) prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Une modification de la LAVS est entrée en vigueur au 1er janvier 2024 (RO 2023 92). En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). En l'occurrence, le droit à la rente d’invalidité de la recourante est ouvert depuis le 1er septembre 2022, bien que sa rente ne lui soit versée qu’à compter du 1er janvier 2024 en raison de sa demande tardive de prestations. Par conséquent, ce sont les dispositions applicables avant le 1er janvier 2024 qui seront citées, à défaut d'autre réglementation prévue dans le cadre de la modification législative précitée de la LAVS. 4. 4.1 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. L’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art.”
LAVS art. 29bis n. 38 En cas d’anticipation de la rente, le droit naît dès le premier jour du mois qui suit l’atteinte de l’âge de la retraite (réduit). En cas d’ajournement: les cotisations versées pendant l’ajournement n’ont pas d’incidence sur le montant de la rente; le versement rétroactif de la rente est exclu.
“1 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, applicable en l'espèce, les hommes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ce cas, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus. En l'espèce, le recourant, né le [...] septembre 1960, atteindra l'âge de la retraite légale le [...] septembre 2025. Il a toutefois requis une anticipation de deux ans (CSC pce 14 p. 2). Par conséquent, dans la mesure où il a payé des cotisations pendant une année au moins (CSC pce 31 notamment), il a droit à une rente ordinaire de vieillesse anticipée depuis le 1er octobre 2023, soit dès le premier jour du mois suivant ses 63 ans. Aux termes de l'art. 40 al. 1 2e phrase LAVS précité, il ne pouvait obtenir le versement anticipé de sa rente à partir du 1er novembre 2023, même si, comme il le soutient, il a continué de travailler et de cotiser à l'AVS suisse en octobre 2023. 7. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite anticipée (en l'espèce, entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022). 7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète.”
“101) dispose que la période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS a été atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient dans ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur, que la révocation doit se faire par écrit (art. 55quater al. 2 RAVS), que lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant ; le paiement rétroactif des rentes est exclu, conformément à l'art. 55quater al. 3 RAVS, qu'en l'espèce, la recourante a décidé d'ajourner sa rente d'une année (CSC pces 12, 17 et 20), révoquant ensuite cet ajournement le 12 mai 2022, afin de toucher dite rente dès le (...) 2022 (CSC pces 31, 35 et 36), que les cotisations versées pendant l'ajournement n'influencent pas le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS susmentionné), que le Conseil fédéral a par ailleurs réglé la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente dans le RAVS (cf. art. 29bis al. 2 LAVS), à savoir à son art. 52c, qu'aux termes de l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisées durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente, qu'il ressort des extraits de compte individuel des 4 juin et 9 juillet 2021 (CSC pces 13 et 16) ainsi que des attestations E 205 CH rectifiées (cf. notamment CSC pce 69) que la recourante présente des lacunes au niveau de cotisations avant fin 2003, qu'en conséquence, l'autorité inférieure pouvait - comme elle l'a fait dans la décision attaquée - prendre en compte les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d'assurance (le 31 décembre 2020) et la naissance du droit à la rente (le [.”
L’art. 29bis LAVS s’applique en principe au calcul de la rente d’invalidité de toute personne ayant droit à une rente, indépendamment de la cause de l’invalidité et du moment où elle survient. Cette réglementation est dès lors applicable à des trajectoires de vie diverses; le fait que des désavantages puissent découler selon le moment où l’invalidité débute n’implique pas nécessairement l’existence d’une discrimination indirecte inadmissible à l’égard de certains groupes.
“Dans ce contexte, l'argumentation de l'intimée fondée sur l'interdiction de la discrimination indirecte au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. (consid. 4.3 supra) méconnaît que l'art. 29bis LAVS s'applique en principe par analogie au calcul de la rente d'invalidité de chaque titulaire d'une rente, quelle que soit la cause de son invalidité et indépendamment du moment où survient l'invalidité dans son parcours de vie. En règle générale, tombe ainsi sous le coup de cette disposition le calcul de la rente d'invalidité d'une personne devenue invalide peu après la fin de ses études, d'une personne atteinte dans sa santé depuis la naissance ou d'une personne subissant une invalidité alors qu'elle a exercé une activité lucrative pendant de nombreuses années. Le désavantage dont se prévaut la recourante résulterait de la même manière, en fonction du moment où survient l'invalidité, pour une personne qui deviendrait invalide au tout début de sa carrière professionnelle. Il ne relève donc pas d'une discrimination indirecte des personnes souffrant d'une infirmité congénitale grave, telle qu'invoquée à tort.”
Si, au cours d’une année civile, les périodes de cotisation ne sont pas continues, les périodes isolées doivent être additionnées; s’il en résulte une fraction de mois, celle-ci est arrondie au mois entier supérieur. Ne compte comme durée de cotisation que la période pendant laquelle la personne concernée était effectivement assurée et soumise à l’obligation de cotiser; une année complète de cotisations ne peut être admise du seul fait du versement de cotisations minimales pour des périodes non assurées.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Rentenalters gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1 AHVG i.V.m. Art. 29ter Abs. 1 AHVG). In Fällen, in denen in einem Kalenderjahr die Beitragsdauer nicht zusammenhängend ist, sind die einzelnen Beitragsperioden zusammenzuzählen. Ergibt das Total keine Anzahl ganzer Monate, ist der Bruchteil eines Monats auf einen ganzen Monat aufzurunden, um ganze Beitragsperioden zu erhalten (Ueli Kieser, Rechtsprechung zur Alter- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, Art. 29ter Rz. 3; BGE 107 V 7 E. 3a). Als Beitragsdauer kann aber lediglich derjenige Zeitabschnitt gelten, in dem eine Person versichert und der Beitragspflicht unterstellt gewesen ist (Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2023, Rz. 5006 ff.). Ist jemand nur während eines Teiles eines Jahres versichert und beitragspflichtig, kann kein volles Beitragsjahr angenommen werden, selbst wenn der für den anderen Teil des Jahres entrichtete Beitrag den Mindestbeitrag übersteigt (Ueli Kieser, a.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Rentenalters gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1 AHVG i.V.m. Art. 29ter Abs. 1 AHVG). In Fällen, in denen in einem Kalenderjahr die Beitragsdauer nicht zusammenhängend ist, sind die einzelnen Beitragsperioden zusammenzuzählen. Ergibt das Total keine Anzahl ganzer Monate, ist der Bruchteil eines Monats auf einen ganzen Monat aufzurunden, um ganze Beitragsperioden zu erhalten (Ueli Kieser, Rechtsprechung zur Alter- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, Art. 29ter Rz. 3; BGE 107 V 7 E. 3a). Als Beitragsdauer kann aber lediglich derjenige Zeitabschnitt gelten, in dem eine Person versichert und der Beitragspflicht unterstellt gewesen ist (Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2018, Rz. 5005 ff.). Ist jemand nur während eines Teiles eines Jahres versichert und beitragspflichtig, kann kein volles Beitragsjahr angenommen werden, selbst wenn der für den anderen Teil des Jahres entrichtete Beitrag den Mindestbeitrag übersteigt (Ueli Kieser, a.”
Lors du calcul de la rente au sens de l’art. 29bis al. 1 LAVS, il convient d’examiner s’il y a lieu de tenir compte, outre des périodes de cotisation accomplies en Suisse, également des périodes accomplies à l’étranger. Dans le présent litige, l’ayant droit a fait valoir que l’autorité compétente n’avait pris en considération, pour le calcul, que les périodes de cotisation effectuées en Suisse, sans y inclure celles accomplies en France.
“Dans ce contexte, le recourant remet toutefois uniquement en cause la durée de cotisation retenue par l'OAIE pour calculer la rente en question et se borne à reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte à cet égard les périodes de cotisation accomplies en France. Aussi le litige porte-il uniquement sur cet aspect, le droit à la rente ayant au demeurant été admise par l'arrêt entré en force du Tribunal canton C._______ du 25 novembre 2021. 4. 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). 4.2 En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Ainsi, suivant l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). 5. Dans son recours, l'assuré reproche exclusivement à l'autorité précédente d'avoir calculé sa rente eu égard uniquement aux périodes de cotisations suisses, sans tenir compte également de celles accomplies en France. 6. 6.1 Le recourant est un ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.”
“Dans ce contexte, le recourant remet toutefois uniquement en cause la durée de cotisation retenue par l'OAIE pour calculer la rente en question et se borne à reprocher à l'autorité précédente de ne pas avoir pris en compte à cet égard les périodes de cotisation accomplies en France. Aussi le litige porte-il uniquement sur cet aspect, le droit à la rente ayant au demeurant été admise par l'arrêt entré en force du Tribunal canton C._______ du 25 novembre 2021. 4. 4.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). 4.2 En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Ainsi, suivant l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). 5. Dans son recours, l'assuré reproche exclusivement à l'autorité précédente d'avoir calculé sa rente eu égard uniquement aux périodes de cotisations suisses, sans tenir compte également de celles accomplies en France. 6. 6.1 Le recourant est un ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.”
Le montant de la rente selon l’échelle en vigueur dépend du revenu annuel moyen, composé du revenu d’activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance. L’échelle déterminante au moment de l’application (p. ex. rente maximale de fr. 2'370.– dès un revenu annuel de fr. 85'320.–) ne peut aboutir à une rente maximale que si le revenu annuel moyen pour la période déterminante au sens de l’art. 29bis al. 1 LAVS conduit à ce résultat.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Angesichts dieser Ordnung (und der im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Urteils massgebend gewesenen Skala mit einer Maximalrente von Fr. 2'370.-- monatlich ab einem Jahreseinkommen von Fr. 85'320.--) könnte dem Beschwerdeführer eine maximale IV-Rente nur zugesprochen werden, wenn er zwischen dem 1. Januar nach Vollendung seines”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Angesichts dieser Ordnung (und der im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Urteils massgebend gewesenen Skala mit einer Maximalrente von Fr. 2'370.-- monatlich ab einem Jahreseinkommen von Fr. 85'320.--) könnte dem Beschwerdeführer eine maximale IV-Rente nur zugesprochen werden, wenn er zwischen dem 1. Januar nach Vollendung seines”
Selon la jurisprudence, l'art. 29bis LAVS est en principe appliqué par analogie lors du calcul de la rente d'invalidité, indépendamment de la cause de l'invalidité et du moment de sa survenance. Il n'en résulte pas pour autant une discrimination indirecte de certains groupes (p. ex. des personnes atteintes d'un handicap grave depuis la naissance), car le désavantage découlant du moment de la survenance de l'invalidité peut également se manifester de la même manière pour d'autres personnes concernées.
“Dans ce contexte, l'argumentation de l'intimée fondée sur l'interdiction de la discrimination indirecte au sens de l'art. 8 al. 2 Cst. (consid. 4.3 supra) méconnaît que l'art. 29bis LAVS s'applique en principe par analogie au calcul de la rente d'invalidité de chaque titulaire d'une rente, quelle que soit la cause de son invalidité et indépendamment du moment où survient l'invalidité dans son parcours de vie. En règle générale, tombe ainsi sous le coup de cette disposition le calcul de la rente d'invalidité d'une personne devenue invalide peu après la fin de ses études, d'une personne atteinte dans sa santé depuis la naissance ou d'une personne subissant une invalidité alors qu'elle a exercé une activité lucrative pendant de nombreuses années. Le désavantage dont se prévaut la recourante résulterait de la même manière, en fonction du moment où survient l'invalidité, pour une personne qui deviendrait invalide au tout début de sa carrière professionnelle. Il ne relève donc pas d'une discrimination indirecte des personnes souffrant d'une infirmité congénitale grave, telle qu'invoquée à tort.”
Cadre temporel de référence: Pour le calcul de la rente, les années de cotisation, les revenus d’activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance ne sont en principe déterminants que dans la mesure où ils se situent entre le 1er janvier suivant l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance. Les cotisations ou revenus versés après cette date de référence ou durant l’année d’ouverture du droit à la rente ne sont en principe pas pris en compte pour la détermination du revenu annuel moyen déterminant (RAM); ils peuvent toutefois – dans la mesure prévue par la loi et réglementée par l’ordonnance – être imputés pour combler des lacunes de cotisation. La réglementation détaillée de l’imputation des mois de cotisation de l’année d’ouverture du droit à la rente (notamment en vue du comblement des lacunes) a été arrêtée par le Conseil fédéral, respectivement par l’ordonnance (cf. art. 29bis al. 2 LAVS et art. 52c RAVS).
“L’objet du litige ne porte que sur le calcul de la rente mensuelle dont le montant est contesté par le recourant, au motif que la durée de cotisation prise en compte est inexacte. 3. Par renvoi de la LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à la présente espèce. 3.1 Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Selon l’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 3.2 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé d’une part par le nombre d’années de cotisation de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 556, p. 1351). Selon l’art. 29ter LAVS, l’assuré bénéficie d’une durée de cotisation complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisation que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total. Selon l’art. 52c RAVS, les périodes de cotisations réalisées après le 31 décembre de l’année précédant celle de la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent également être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations.”
“Juni 2002) und die Regelwerke der Gemeinschaft zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit gemäss Anhang II des FZA zur Anwendung gelangen, wobei sich der Anspruch auf Leistungen der AHV auch nach Inkrafttreten des FZA nach schweizerischem Recht richtet (vgl. BGE 141 V 246 E. 2.2), dass in zeitlicher Hinsicht - vorbehältlich besonderer übergangsrechtlicher Regelungen - grundsätzlich diejenigen materiellen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 132 V 215 E. 3.1.1; 138 V 475 E. 3.1), dass der Beschwerdeführer am (...) 2007 das für die Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente erforderliche Alter von 65 Jahren (vgl. Art. 21 Abs. 1 Bst. a AHVG) erreicht hat und sein Anspruch auf eine ordentliche Alterstente demnach am (...) 2007 entstanden ist (vgl. Art. 21 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 2 AHVG), womit grundsätzlich diejenigen Rechtsnormen gelten, welche zu diesem Zeitpunkt in Kraft standen, dass gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG in der vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2023 geltenden Fassung für die Rentenberechnung Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungsgutschriften oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigen Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt werden, dass der Bundesrat die Anrechnung der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs, der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres sowie der Zusatzjahre regelt (Art. 29bis Abs. 2 AHVG), dass gemäss den vorliegend massgeblichen Rechtsnormen zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf eine Altersrente somit keine Neuberechnung der Rente unter Berücksichtigung von Beitragszeiten nach dem Erreichen des Rentenalters möglich ist, dass gemäss der seit 1. Januar 2024 geltenden Fassung von Art. 29bis AHVG (Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dezember 2021 [AHV 21], in Kraft seit 1.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs können zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden. Die in diesem Zeitraum erzielten Erwerbseinkommen werden bei der Rentenberechnung aber nicht berücksichtigt Art. 52 c der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 [AHVV; SR 831.101]).”
“Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisées durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente, qu'il ressort des extraits de compte individuel des 4 juin et 9 juillet 2021 (CSC pces 13 et 16) ainsi que des attestations E 205 CH rectifiées (cf. notamment CSC pce 69) que la recourante présente des lacunes au niveau de cotisations avant fin 2003, qu'en conséquence, l'autorité inférieure pouvait - comme elle l'a fait dans la décision attaquée - prendre en compte les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d'assurance (le 31 décembre 2020) et la naissance du droit à la rente (le [...] 2021), qu'ainsi, la recourante totalise une période de 17 années et 4 mois entre la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque (soit le 31 décembre 2020), période à laquelle il convient encore d'ajouter les mois de cotisations versés durant l'année de l'ouverture du droit à la rente jusqu'à la naissance de ce droit, soit en l'espèce de janvier 2021 à (...) 2021, portant ainsi la durée totale d'assurance de la recourante à 18 ans et 2 mois, que toutefois, les revenus effectués durant l'année 2021 ne sont pas formateurs de rente suisse (art. 29bis al. 1 LAVS), la période de cotisations ne pouvant être prise en considération pour le calcul du RAM déterminant, mais uniquement pour le calcul de l'échelle de rente, que c'est donc à raison que l'autorité inférieure a retenu une durée de cotisations de 17 années et 4 mois pour la détermination du RAM, que l'échelle de rente est déterminée par le rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assurée et celles de sa classe d'âge (cf. chiffre marginal 5057 des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale), que les cotisations déterminantes pour l'établissement de l'échelle de rente sont de 18 ans et 2 mois, à savoir 18 années entières de cotisations, que cela correspond ainsi, comme l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre, à une échelle de rente qui s'élève à 19, que les indications contenues dans la décision sur opposition querellée sont donc correctes et conformes au droit fédéral, que la recourante relève également que le calcul effectué par la CSC fait prévaloir une inégalité de traitement du point de vue de la période de cotisations retenue pour le calcul du RAM déterminant entre les personnes nées en début et celles en fin d'année, que ce grief doit être rejeté dans la mesure où le calcul de la CSC reflète le système arrêté et voulu par le législateur fédéral, que ce système repose sur une loi fédérale qui lie les autorités judiciaires (art.”
“Die Höhe einer AHV-Altersrente hängt einerseits von der Anzahl Beitragsjahre und andererseits vom massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen ab, das die versicherte Person während ihrer Beitragszeit verdiente (Kieser Ueli, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2020, Art. 29 N 7). Anspruch auf eine ordentliche Vollrente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, AHVG, SR 831.10). Bei nicht vollständiger Dauer, jedoch mindestens einem vollen Beitragsjahr, wird eine ordentliche Teilrente ausgerichtet (Art. 29 Abs. 1 und 2 lit. b AHVG). 4.2. 4.2.1. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Berücksichtigt werden dabei in temporaler Sicht Beitragszeiten, die zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit. b) oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). 4.2.2. Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.”
LAVS art. 29bis N. 31 En cas d’augmentation de la rente à la suite d’une révision (sans nouveau cas d’assurance), les bases de calcul appliquées lors de l’octroi initial de la rente restent déterminantes pour le recalcul, à savoir l’échelle de rentes ou l’échelon de rente utilisé, ainsi que le revenu annuel moyen déterminant et les années de cotisations accomplies jusqu’au moment déterminant.
“La modification du degré d'invalidité de la recourante et l'augmentation du droit à la rente (d'une demi-rente à une rente entière) qui en découle relèvent d'un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA. Dans une telle situation, selon la jurisprudence ainsi que la pratique administrative constantes, les bases de calcul pour le nouveau montant de la rente (échelle de rente et revenu annuel moyen déterminant) restent les mêmes que celles appliquées pour la rente allouée jusque-là (ATF 126 V 157; arrêts 8C_775/2015 du 21 mars 2016 consid. 2.1.1; 9C_240/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4; 9C_123/ 2013 du 29 août 2013 consid. 2.2 et I 23/99 du 20 mai 1999 consid. 2a; ch. 5629 des Directives de l'OFAS concernant les rentes [DR] de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [état: 1er janvier 2019]). En particulier, le Tribunal fédéral a retenu dans ce contexte la conformité à la loi (art. 29bis al. 1 LAVS en corrélation avec l'art. 36 al. 2 LAI) du ch. 5629 première phrase (alors 5627) DR, selon lequel si une modification du degré de l'invalidité influe également le droit à la rente (rente entière, trois quarts de rente, demi-rente ou quart de rente), les mêmes bases de calcul que celles applicables à la rente versée jusque-là continuent de s'appliquer à la nouvelle rente (échelle de rentes et revenu annuel moyen déterminant). Cette solution a été reprise sans commentaire dans la doctrine (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, p. 602 n. 2233;MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3e éd. 2014, n° 9 ad art. 36 LAI; cf. aussi, THOMAS FLÜCKIGER qui qualifie les facteurs de calcul du montant de la rente d'éléments statiques ["statische Faktoren"],Rentenrevision nach Art. 17 Abs. 1 ATSG: In welche Richtung weist die[neuere] Rechtsprechung?, in Sozialversicherungsrechtstagung,2019, p. 157 ss, p.”
“Der Beschwerdeführer rügt unter Hinweis auf BGE 136 V 369, es handle sich um einen neuen Versicherungsfall, weshalb er mit dem frankenmässigen Rentenbetrag nicht einverstanden sei (Beschwerde S. 1). Vorliegend trat der Versicherungsfall „Rente“ bereits im Januar 1988 ein, wurde dem Beschwerdeführer doch mit Verfügung vom 24. April 1990 (AB 1 S. 375) mit Wirkung ab 1. Januar 1988 eine Viertelsrente zugesprochen. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung sind bei einer revisionsweisen Erhöhung der Rente die bei der Festsetzung der ursprünglichen Invalidenrente massgebend gewesenen Berechnungsgrundlagen – unabhängig davon, ob die Revision aufgrund einer Verschlechterung der ursprünglichen gesundheitlichen Beeinträchtigung oder wegen des Eintritts eines neuen Gesundheitsschadens erfolgt – weiterhin anwendbar. Mithin wird gestützt auf die ursprüngliche Rentenberechnung die neue Rentenhöhe berechnet (vgl. E. 5.3 hiervor) resp. werden entsprechend Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29bis Abs. 1 AHVG die bis zum 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls erzielten Beitragsjahre, Erwerbseinkommen und Gutschriften berücksichtigt (vgl. E. 5.2 hiervor). Soweit sich der Beschwerdeführer auf BGE 136 V 369 beruft, kann ihm nicht gefolgt werden. Denn in den darin in E. 3.1.1 S. 374 zitierten Urteilen (Entscheid des BGer vom 10. Juni 2009, 9C_658/2008, E. 3.3; SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23 E. 3.1.1) erwähnte das Bundesgericht zwar die Frage, ob ein neuer Versicherungsfall anzuerkennen ist, wenn die Erhöhung des Invaliditätsgrades auf eine von der ursprünglichen Beeinträchtigung völlig verschiedene Gesundheitsstörung zurückzuführen ist. Allerdings verwarf es eine Praxisänderung im Sinne des vom Beschwerdeführer Gewünschten. Vielmehr kann für die Leistungsart „Rente“ nur ein (einziger) Versicherungsfall eintreten (vgl. SVR 2007 IV Nr. 7 S. 23). An dieser geltenden Praxis hielt das Bundesgericht mit BGer 9C_123/2013 (vgl. E. 5.3 hiervor), welcher denn auch mehrere Jahre nach dem die hier nicht streitige Frage der versicherungsmässigen Voraussetzungen betreffenden BGE 136 V 369 (Entscheid des BGer vom 25.”
Selon la disposition transitoire relative à la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2024, les recalculs prévus par l'art. 29bis al. 3–4 ne peuvent être demandés que par les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur, n'avaient pas encore atteint l'âge de 70 ans et qui ont versé des cotisations au-delà de l'âge de 65 ans. Les personnes qui, au 1er janvier 2024, étaient déjà âgées de 70 ans ou plus sont dès lors exclues de cette possibilité.
“Auflage, 2020, Rz. 299) und vorliegend klar auch kein Ausnahmetatbestand, wie er in der Praxis vereinzelt zugelassen wurde (beispielsweise zur Vermeidung eines widersinnigen administrativen Leerlaufs [vgl. BGE 119 Ia 254] oder im Falle einer geringfügigen Vorwirkung von Verfahrensvorschriften [vgl. Entscheid des Bundesrates VPB 69 {2005} Nr. 111]), gegeben ist, dass der Gesetzgeber zudem eine Übergangsbestimmung zu Art. 29bis AHVG in der seit 1. Januar 2024 geltenden Fassung erlassen hat, wonach (nur) Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung vom 17. Dezember 2021 das 70. Altersjahr noch nicht vollendet haben und über das Alter von 65 Jahren hinaus Beiträge entrichtet haben, eine Neuberechnung ihrer Rente nach Artikel 29bis Absätze 3 und 4 beantragen können (vgl. Übergangsbestimmung zur Änderung vom 17. Dezember 2021 [AHV 21] Bst. b "Berücksichtigung der nach Erreichen des Referenzalters geleisteten Beiträge"), dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt des Inkrafttretens von Art. 29bis AHVG am 1. Januar 2024 bereits 81 Jahre alt gewesen ist und damit die Voraussetzung des noch nicht vollendeten 70. Altersjahres nicht erfüllt ist, dass die Anwendung von Art. 29bis Abs. 3 und 4 AHVG daher vorliegend ausgeschlossen ist und der Beschwerdeführer aufgrund des dargestellten anwendbaren Rechts offensichtlich keinen Anspruch auf Neuberechnung seiner Altersrente unter Berücksichtigung der Beitragszeiten nach Erreichen des Referenzalters hat, dass die Beschwerde somit offensichtlich unbegründet ist und demzufolge im einzelrichterlichen Verfahren gemäss Art. 32 Abs. 2 VGG in Verbindung mit Art. 85bis Abs. 3 AHVG abzuweisen ist, dass das Beschwerdeverfahren für die Parteien kostenlos ist (Art. 85bis Abs. 2 AHVG), dass keine Parteientschädigung zuzusprechen ist (Art. 7 Abs. 1 und 3 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]), dass für das Dispositiv auf die nächste Seite verwiesen wird. Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 1.”
“Abschliessend sei darauf hingewiesen, dass die per 1. Januar 2024 in Kraft tretende Reform zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) in Art. 29bis AHVG vorsieht, dass Personen, die über das Alter von 65 Jahren hinaus Beiträge entrichtet haben, bei der zuständigen Ausgleichskasse einmalig eine Neuberechnung ihrer Rente beantragen können (Abs. 3) und die Möglichkeit haben, mit Beiträgen, die sie bis fünf Jahre nach Erreichen des Referenzalters einbezahlt haben, unter gewissen Voraussetzungen Beitragslücken zu füllen (vgl. die Botschaft zur Stabilisierung der AHV [AHV 21] vom 28. August 2019, BBl 2019 6305, S. 6386 f.). Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung das”
Dans la mesure où l’art. 29bis al. 2 LAVS ne règle pas l’ordre de comblement des lacunes de cotisations, la directive administrative (ch. 5021) traite partiellement cette question. Une telle instruction administrative n’est pas contraignante pour les tribunaux; le Tribunal fédéral ne s’en écarte toutefois pas sans motif pertinent.
“Cette délégation de compétence au Conseil fédéral n'a pas été remise en cause dans le cadre du projet AVS 21 et se trouve toujours consacrée à l'art. 29bis al. 5 de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Il a par ailleurs été jugé que la LAVS réglemente de manière claire le calcul de la rente de vieillesse et que d'autres méthodes de calcul qui auraient conduit, dans le cas particulier, à un résultat plus favorable pour la personne assurée n'étaient pas prévues, de sorte qu'une lacune de la loi ne pouvait être admise (ATF 141 V 481 consid. 3.3 et 3.4). La légalité de la réglementation adoptée par le Conseil fédéral, et plus précisément de l'art. 52b RAVS réglant la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré, a en outre été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral H 126/06 du 11 juillet 2007 consid. 4.3). S'agissant, premièrement, des lacunes de cotisations, ni la LAVS, ni le RAVS ne précisent dans quel ordre celles-ci doivent être comblées par les trois éventualités prévues à l'art. 29bis al. 2 LAVS. Or, le ch. 5021 DR règle en partie cette question, en ce qui concerne la prise en compte des cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente. L'on soulignera que bien qu'une directive administrative ne constitue qu’un acte interne à l’administration, représentant l’opinion de l’autorité qui l’adopte sur l’interprétation d’une ou plusieurs normes dans un but d’égalité dans l’application du droit, et qu'elle ne soit pas contraignante pour le tribunal, celui-ci ne s’en écarte pas sans justes motifs (ATF 147 V 342 consid. 5.5.2.2 ; 145 V 84 consid. 6.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral H 49/05 du 1er décembre 2015 consid. 2.2). S'il est certes vrai que la version française du ch. 5021 de la directive est quelque peu imprécise (« La prise en compte de ces périodes [mois de cotisations provenant de l'année de la survenance du cas d'assurance] n’intervient toutefois que lorsque les lacunes de cotisations existantes ont été comblées par des années de jeunesse ou des années d’appoint (RCC 1985 p.”
Pour les naissances du droit à la rente antérieures au 1.1.2024, s'appliquent les règles alors en vigueur; selon la version de l'art. 29bis al. 2 LAVS valable jusqu'au 31.12.2023, il n'était pas possible de procéder à un recalcul en tenant compte des périodes de cotisations accomplies après l'atteinte de l'âge ordinaire de la retraite. La révision en vigueur depuis le 1.1.2024 permet, aux conditions qu'elle prévoit, un recalcul et le comblement des lacunes de cotisations (cotisations jusqu'à cinq ans après l'âge de référence).
“1), dass der Beschwerdeführer am (...) 2007 das für die Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente erforderliche Alter von 65 Jahren (vgl. Art. 21 Abs. 1 Bst. a AHVG) erreicht hat und sein Anspruch auf eine ordentliche Alterstente demnach am (...) 2007 entstanden ist (vgl. Art. 21 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Abs. 2 AHVG), womit grundsätzlich diejenigen Rechtsnormen gelten, welche zu diesem Zeitpunkt in Kraft standen, dass gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG in der vom 1. Januar 1997 bis 31. Dezember 2023 geltenden Fassung für die Rentenberechnung Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie Erziehungsgutschriften oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigen Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt werden, dass der Bundesrat die Anrechnung der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs, der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres sowie der Zusatzjahre regelt (Art. 29bis Abs. 2 AHVG), dass gemäss den vorliegend massgeblichen Rechtsnormen zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf eine Altersrente somit keine Neuberechnung der Rente unter Berücksichtigung von Beitragszeiten nach dem Erreichen des Rentenalters möglich ist, dass gemäss der seit 1. Januar 2024 geltenden Fassung von Art. 29bis AHVG (Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dezember 2021 [AHV 21], in Kraft seit 1. Januar 2024 [AS 2023 92; BBI 2019 6305]) neu geregelt ist, dass eine rentenberechtigte Person, die nach Erreichen des Referenzalters AHV-Beiträge entrichtet hat, eine Neuberechnung der Rente verlangen kann, wobei Erwerbseinkommen berücksichtigt werden, welche die rentenberechtige Person während der zusätzlichen Beitragsdauer erzielt und auf denen sie Beiträge entrichtet hat (vgl. Art. 29bis Abs. 3 AHVG), dass gemäss dieser Bestimmung zudem auch Beitragslücken geschlossen werden können mit den Beiträgen, welche die rentenberechtigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach einzahlt (vgl.”
Référence: LAVS art. 29bis n. 27 Lors du partage des revenus (splitting), pour le calcul de la rente future, seul est déterminant le revenu moyen d'activité lucrative effectivement imputé à la personne assurée et pour lequel des cotisations ont été versées. L'élément décisif est donc l'imputation des revenus d'activité lucrative à la personne concernée.
“L’objet du litige porte sur les montants des revenus de la recourante rassemblés dans l’extrait de CI que l’intimée lui a remis le 15 juin 2021, pour les années 2015 à 2019, l’intéressée contestant uniquement le partage par moitié avec son ex-mari (splitting) des revenus qu’elle a, selon ses allégations, réalisés seule durant leurs années de mariage. C’est par rapport au montant de sa rente future que l’assurée conteste le splitting dans son cas particulier. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 21 LAVS – tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (AVS 21) –, les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément (al. 1, étant relevé que, selon la let. a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21], l’âge de référence est de 65 ans pour les femmes nées en 1964 ou ultérieurement). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit (al. 2). 3.2 En vertu de l’art. 29bis LAVS – dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2024 (AVS 21) –, le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence (al. 1). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès ; al. 2). 3.3 Concernant le revenu annuel moyen, l’art. 29quater LAVS – au titre « principe » - prévoit que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose: des revenus de l’activité lucrative (let. a) ; des bonifications pour tâches éducatives (let. b) ; des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). 3.3.1 Selon l’art. 29quinquies LAVS – tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (10ème révision AVS) –, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (al.”
“L’objet du litige porte sur les montants des revenus de la recourante rassemblés dans l’extrait de CI que l’intimée lui a remis le 15 juin 2021, pour les années 2015 à 2019, l’intéressée contestant uniquement le partage par moitié avec son ex-mari (splitting) des revenus qu’elle a, selon ses allégations, réalisés seule durant leurs années de mariage. C’est par rapport au montant de sa rente future que l’assurée conteste le splitting dans son cas particulier. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 21 LAVS – tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (AVS 21) –, les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément (al. 1, étant relevé que, selon la let. a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021 [AVS 21], l’âge de référence est de 65 ans pour les femmes nées en 1964 ou ultérieurement). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit (al. 2). 3.2 En vertu de l’art. 29bis LAVS – dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2024 (AVS 21) –, le calcul de la rente s’effectue au moment où l’assuré atteint l’âge de référence (al. 1). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès ; al. 2). 3.3 Concernant le revenu annuel moyen, l’art. 29quater LAVS – au titre « principe » - prévoit que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose: des revenus de l’activité lucrative (let. a) ; des bonifications pour tâches éducatives (let. b) ; des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). 3.3.1 Selon l’art. 29quinquies LAVS – tel qu’en vigueur depuis le 1er janvier 1997 (10ème révision AVS) –, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (al.”
L’art. 29bis al. 2 LAVS habilite le Conseil fédéral à prévoir trois règles dérogatoires pour la prise en compte des périodes de cotisation: (1) la prise en compte des mois de cotisation au cours de l’année d’ouverture du droit à la rente, (2) la prise en compte des périodes de cotisation accomplies avant le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et (3) la prise en compte d’années de complément.
“L'intimée expose pour sa part qu'aucune base légale ne l'autorise à prendre en considération les revenus réalisés durant l'année civile d'ouverture du droit à la rente et que seule une éventuelle lacune par rapport à la durée d'assurance peut être comblée par les mois en cause. Dans le cas d'espèce, elle avait par ailleurs correctement comblé l'année de cotisations manquante par les périodes de cotisations accomplies avant que le recourant atteigne 20 ans, conformément à la réglementation légale et à la jurisprudence. Le calcul de la rente est déterminé par deux facteurs, à savoir les années de cotisations – en fonction desquelles l'échelle de rente applicable sera choisie – et le revenu annuel moyen. Selon la systématique de la loi, sont pris en considération les revenus provenant de l'activité lucrative ou des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). L'art. 29bis al. 2 LAVS autorise par ailleurs le Conseil fédéral à régler trois cas particuliers, à savoir la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année d'ouverture du droit à la rente, la prise en compte des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et la prise en compte des années complémentaires. Cette délégation de compétence au Conseil fédéral n'a pas été remise en cause dans le cadre du projet AVS 21 et se trouve toujours consacrée à l'art. 29bis al. 5 de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Il a par ailleurs été jugé que la LAVS réglemente de manière claire le calcul de la rente de vieillesse et que d'autres méthodes de calcul qui auraient conduit, dans le cas particulier, à un résultat plus favorable pour la personne assurée n'étaient pas prévues, de sorte qu'une lacune de la loi ne pouvait être admise (ATF 141 V 481 consid. 3.3 et 3.4). La légalité de la réglementation adoptée par le Conseil fédéral, et plus précisément de l'art.”
Lors de comparaisons ou de recalculs, le RAM antérieur doit être adapté à l’évolution des salaires et des prix jusqu’à l’année de référence déterminante.
“158 et 159) et qu'à cette date, il totalisait 9 années et 4 mois de cotisations (au 31 décembre 1993), ainsi que 5 mois durant l'année d'ouverture du droit à la rente, soit 9 années et 9 mois au total ; cela donnerait droit à une rente de l'échelle 24. Quant au RAM, la CSC a repris le revenu sur lequel était fondée la rente d'invalidité dans son état en 2009 et l'a adapté à l'évolution des salaires et des prix en 2021 pour obtenir un montant de CHF 54'492.- . Or, une rente de vieillesse calculée sur la base d'une échelle de rente 24 et d'un RAM de CHF 54'492.- s'élève à CHF 1'074.- par mois, plus favorable au recourant que la rente fixée sur les bases AVS, raison pour laquelle c'est cette rente de CHF 1'074.- que l'autorité inférieure a allouée au recourant. 5.4 Cela étant, dans la mesure où le recourant critique en particulier le nombre d'années de cotisations pris en compte dans le calcul comparatif de la rente de vieillesse, il y a lieu maintenant d'examiner si l'autorité inférieure a correctement déterminé la période de cotisations, ainsi que le RAM, puis, le cas échéant, de procéder à un nouveau calcul de la rente afin d'en déterminer le montant. 6. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020). 6.1 Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). 6.2 L'art. 3 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; pour les hommes, cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent l'âge de 65 ans (al.”
“158 et 159) et qu'à cette date, il totalisait 9 années et 4 mois de cotisations (au 31 décembre 1993), ainsi que 5 mois durant l'année d'ouverture du droit à la rente, soit 9 années et 9 mois au total ; cela donnerait droit à une rente de l'échelle 24. Quant au RAM, la CSC a repris le revenu sur lequel était fondée la rente d'invalidité dans son état en 2009 et l'a adapté à l'évolution des salaires et des prix en 2021 pour obtenir un montant de CHF 54'492.- . Or, une rente de vieillesse calculée sur la base d'une échelle de rente 24 et d'un RAM de CHF 54'492.- s'élève à CHF 1'074.- par mois, plus favorable au recourant que la rente fixée sur les bases AVS, raison pour laquelle c'est cette rente de CHF 1'074.- que l'autorité inférieure a allouée au recourant. 5.4 Cela étant, dans la mesure où le recourant critique en particulier le nombre d'années de cotisations pris en compte dans le calcul comparatif de la rente de vieillesse, il y a lieu maintenant d'examiner si l'autorité inférieure a correctement déterminé la période de cotisations, ainsi que le RAM, puis, le cas échéant, de procéder à un nouveau calcul de la rente afin d'en déterminer le montant. 6. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020). 6.1 Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). 6.2 L'art. 3 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; pour les hommes, cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent l'âge de 65 ans (al.”
Pour la détermination des années de cotisation, seules les périodes à compter du 1er janvier suivant l’accomplissement de la 20e année sont en principe prises en considération.
Lors de la détermination des années de cotisations au sens de l'art. 29bis, al. 1, LAVS, sont prises en compte, outre les périodes durant lesquelles la personne assurée a elle-même versé des cotisations, les périodes pendant lesquelles le conjoint, conformément à l'art. 3, al. 3, LAVS, a versé au moins le double de la cotisation minimale.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Rentenalters gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Als Beitragsjahre gelten gemäss Abs. 2 Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (Bst. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Bst.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragsjahre gelten gemäss Abs. 2 Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (Bst. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Bst.”
Citation : LAVS art. 29bis N. 22 Sont déterminants pour le calcul de la rente les années de cotisations, les revenus d’activité lucrative et les bonifications jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la survenance du risque assuré (c.-à-d. jusqu’au 31 décembre précédant le cas d’assurance).
“Dans le cas d'espèce, la décision sur opposition contestée ayant été rendue le 26 septembre 2023, il y a lieu de s'en tenir aux faits survenus jusqu'à cette date et d'appliquer le droit en vigueur jusqu'à ce moment-là. 4. 4.1 Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés - à savoir notamment les personnes physiques domiciliées en Suisse ou y exerçant une activité lucrative (art. 1a LAVS) - sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ou tant qu'ils exercent une activité lucrative. Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art.”
“Demzufolge begann das Wartejahr gemäss Art. 28 Abs. 1 Bst. b IVG mit überwiegender Wahrscheinlichkeit mit der per 22. Februar 2019 festgestellten Arbeitsunfähigkeit von 100% in der angestammten und 50% in einer angepassten Tätigkeit zu laufen. Es endete folglich am 1. Februar 2020 und damit nach Ablauf der Karenzfrist von sechs Monaten nach Art. 29 Abs. 1 IVG (vgl. E. 4.7 hiervor). Der Versicherungsfall ist mithin am 1. Februar 2020 eingetreten, womit für die Rentenberechnung Beitragsjahre, Erwerbseinkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften sowie genügend hohe Beiträge des Ehegatten der rentenberechtigten Person bis zum 31. Dezember 2019 zu berücksichtigen sind (Art. 29bis Abs. 1 AHVG; vgl. E. 4.5 hiervor).”
“Le recourant fait encore valoir que la décision de l’OAI est erronée dans la mesure où les périodes pendant lesquelles il a touché des indemnités journalières de l’OAI, soit du 28 octobre 2013 au 30 novembre 2014 et du 1er avril 2015 au 28 février 2018, n’ont pas été prises en compte dans le calcul de l’échelle de la rente. Il fait valoir à ce titre l’application de l’article 25 LAI. En outre, il invoque également l’application de l’article 20ter RAI. a) Selon l'article 36 al. 2 première phrase LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). Les articles 50 à 53bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité (art. 32 al. 1 RAI). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). b) Il découle de la décision du 19 avril 2021 que l’OAI retient une incapacité de travail dès le 16 février 2011, sur la base des premiers certificats médicaux établis par les médecins du CNP. Compte tenu du délai de carence d’une année (art. 28 al. 1 let. c LAI), l’invalidité, constituant le risque assuré au sens de l’article 29bis al. 1 LAVS, est survenue le 16 février 2012 (cf. à cet égard ATF 147 V 133 cons. 5.4.1). Il ressort des comptes individuels du recourant que pendant la période déterminante (art. 29bis al. 1 LAVS), entre le 1er janvier suivant la date où l’assuré a eu 20 ans, soit le 1er janvier 1992, et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2011, le recourant a cotisé 3 ans et 8 mois. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la période déterminante pour calculer les années de cotisations à prendre en compte s’arrête au 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré – ici le 16 février 2012 –, soit le 31 décembre 2011 (cf.”
“und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 % invalid sind (lit. c). Der Beschwerdeführer hatte sich bereits am 30. November 2004 erstmals bei der Invalidenversicherung angemeldet, ein Rentenanspruch wurde damals letztinstanzlich mit Urteil des Bundesgerichts 8C_892/2014 vom 23. April 2015 verneint (Urk. 7/143). Die Voraussetzungen der rentenspezifischen Invalidität gemäss Art. 28 Abs. 1 IVG waren demnach anlässlich dieses Verfahrens noch nicht erfüllt und der Versicherungsfall nicht eingetreten. Vielmehr begann die Wartezeit im Sinne von Art. 28 Abs. 1 lit. a IVG mit Eintritt der aktuellen Arbeitsunfähigkeit von 100 % im April 2019 zu laufen und trat der Versicherungsfall demgemäss nach deren Ablauf im April 2020 ein. Gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG ist daher für die Rentenberechnung des 1961 geborenen Beschwerdeführers die Zeitperiode vom 1. Januar 1982 bis 31. Dezember 2019 massgebend.”
Dans la pratique, des contestations récurrentes portent sur la prise en compte de périodes de cotisation accomplies à l’étranger (p. ex. au Portugal). Cette question a été examinée, dans l’affaire citée à l’exemple du Portugal; l’application de l’art. 29bis (dans le cadre des dispositions applicables au calcul de la rente) en constitue le point de référence juridique.
“-) et d'invalide (CHF 27'055.40) que la perte de gain se monte à CHF 39'244.60. Cela correspond à un degré d'invalidité de 59.19%, soit 59% (cf. ATF 130 V 121), comme l'a retenu l'OAI. Un degré d'invalidité supérieur à 50% et inférieur à 60% donne droit à une demi-rente. Conformément à la décision contestée, le droit à la demi-rente commence au 1er avril 2016. 9. Il convient, enfin, d'examiner un dernier grief du recourant, relatif au calcul du montant de sa rente, affirmant que l'OAI aurait dû prendre en compte ses périodes de cotisation au Portugal, ce qui aboutirait à la l'échelle de rente complète (44) plutôt qu'une échelle de rente partielle (33). 9.1. Pour le calcul du montant de la rente, l'art. 36 al. 2 LAI renvoie aux dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) par analogie pour le calcul des rentes ordinaires d'invalidité. Les "principes à la base du calcul des rentes ordinaires" font l'objet des art. 29bis à 33ter LAVS. Selon l'art. 29bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Pour sa part, l'art. 29ter prescrit que la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes: pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a); pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b); pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c). 9.2. Dans un arrêt récent reprenant la jurisprudence et la pratique, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsque la modification du degré d'invalidité et l'augmentation du droit à la rente qui en découle relèvent d'un cas de révision au sens de l'art.”
“-) et d'invalide (CHF 27'055.40) que la perte de gain se monte à CHF 39'244.60. Cela correspond à un degré d'invalidité de 59.19%, soit 59% (cf. ATF 130 V 121), comme l'a retenu l'OAI. Un degré d'invalidité supérieur à 50% et inférieur à 60% donne droit à une demi-rente. Conformément à la décision contestée, le droit à la demi-rente commence au 1er avril 2016. 9. Il convient, enfin, d'examiner un dernier grief du recourant, relatif au calcul du montant de sa rente, affirmant que l'OAI aurait dû prendre en compte ses périodes de cotisation au Portugal, ce qui aboutirait à la l'échelle de rente complète (44) plutôt qu'une échelle de rente partielle (33). 9.1. Pour le calcul du montant de la rente, l'art. 36 al. 2 LAI renvoie aux dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) par analogie pour le calcul des rentes ordinaires d'invalidité. Les "principes à la base du calcul des rentes ordinaires" font l'objet des art. 29bis à 33ter LAVS. Selon l'art. 29bis LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Pour sa part, l'art. 29ter prescrit que la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes: pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a); pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3, al. 3, a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b); pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c). 9.2. Dans un arrêt récent reprenant la jurisprudence et la pratique, le Tribunal fédéral a rappelé que, lorsque la modification du degré d'invalidité et l'augmentation du droit à la rente qui en découle relèvent d'un cas de révision au sens de l'art.”
Périodes antérieures au 1er janvier 1997 durant lesquelles des personnes mariées sans activité lucrative n’ont pas versé de cotisations en raison de l’exonération de l’obligation de cotiser en vigueur jusqu’à fin 1996 (p. ex. des épouses sans activité lucrative) sont prises en compte pour le calcul de la durée de cotisations (dispositions finales de la 10e révision de l’AVS en relation avec l’art. 29bis al. 2 LAVS).
“Gemäss Art. 3 Abs. 2 Bst. b AHVG (in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung) waren die nichterwerbstätigen Ehefrauen von Versicherten von der Beitragspflicht befreit. Für die Berechnung der Altersrente sind die Zeitabschnitte vor dem 1. Januar 1997, während welcher die verheiratete Frau aufgrund von Art. 3 Abs. 2 Bst. b AHVG (in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung) keine Beiträge entrichtet hat, als Beitragsdauer anzurechnen (Schlussbestimmungen der Änderung vom 7. Oktober 1994 [10. AHV-Revision] Bst. g Abs. 2 in Verbindung mit Art. 29bis Abs. 2 AHVG in der bis Ende 1996 gültig gewesenen Fassung).”
Les prestations d'assurance en raison d'un accident, d'une maladie ou d'une invalidité ne font pas partie du revenu d'une activité lucrative et ne doivent donc pas être prises en compte dans le salaire déterminant pour le calcul de la rente selon l'art. 29bis al. 1 LAVS.
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 39 al. 2 et 60 LPGA). Par ordonnance du 22 septembre 2020, la juge instructrice a invité le recourant à déposer, dans un délai de 10 jours à réception de dite ordonnance, un acte signé, contenant des conclusions et des motifs, conformément aux exigences de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, ce qui a été fait le 9 octobre 2020. Partant, le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Le recourant soutient que la décision du 27 août 2020 tient compte d’une « supposée » diminution de revenu en 2017 qui ne correspond pas à la réalité et qui a pour conséquence une réduction injuste de sa rente d’invalidité, ce que conteste l’intimé. b/aa) Aux termes de l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 29bis al. 1 LAVS prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès – ou invalidité dans le cas présent). Selon l’art. 6 al. 2 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les prestations d’assurances en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. A cet égard, il est précisé, au chiffre 2081 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) valables dès le 1er janvier 2019, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), que les prestations des caisses-maladie reconnues par la Confédération selon la LAMal, des compagnies privées d’assurances soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) ainsi que des institutions d’assurances de droit public (caisses publiques, CNA) ne font pas partie du salaire déterminant.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36] ; art. 39 al. 2 et 60 LPGA). Par ordonnance du 22 septembre 2020, la juge instructrice a invité le recourant à déposer, dans un délai de 10 jours à réception de dite ordonnance, un acte signé, contenant des conclusions et des motifs, conformément aux exigences de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, ce qui a été fait le 9 octobre 2020. Partant, le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) Le recourant soutient que la décision du 27 août 2020 tient compte d’une « supposée » diminution de revenu en 2017 qui ne correspond pas à la réalité et qui a pour conséquence une réduction injuste de sa rente d’invalidité, ce que conteste l’intimé. b/aa) Aux termes de l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. L’art. 29bis al. 1 LAVS prévoit que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès – ou invalidité dans le cas présent). Selon l’art. 6 al. 2 let. b RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les prestations d’assurances en cas d’accident, de maladie ou d’invalidité ne sont pas comprises dans le revenu provenant d’une activité lucrative. A cet égard, il est précisé, au chiffre 2081 des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD) valables dès le 1er janvier 2019, édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), que les prestations des caisses-maladie reconnues par la Confédération selon la LAMal, des compagnies privées d’assurances soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA) ainsi que des institutions d’assurances de droit public (caisses publiques, CNA) ne font pas partie du salaire déterminant.”
Période de calcul: La rente est calculée en tenant compte des années de cotisation ainsi que des revenus d’activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, compris entre le 1er janvier suivant l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance. RAM et calcul de la rente: Le revenu annuel moyen déterminant (RAM) résulte de la somme des revenus et des bonifications revalorisés, divisée par le nombre d’années de cotisation prises en compte.
“b si le taux d’invalidité donne à nouveau droit à la rente (let. a) ; la rente en cours est augmentée, réduite ou supprimée pour l’avenir, si le taux d’invalidité a subi une modification notable (let. b). 4. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) S’agissant du droit à la rente et de son calcul, l’art. 29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cf. consid. 2b ci-dessus), le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisation, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 LAVS). d) Conformément à l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let.”
“- réalisé en 2015 n'atteint pas le montant de la cotisation minimale fixé à CHF 4'280.-, mais permet de retenir un mois de cotisations (cf. DR 2019, Appendice I, p. 288 ; voir également supra consid. 6.1.1). Il résulte de ce qui précède qu'à défaut d'avoir apporté la preuve stricte d'une erreur d'écriture manifeste ou de prélèvements de cotisations non portés au CI, le recourant ne réunit pas les conditions d'une rectification de son CI au sens des art. 30ter al. 2 LAVS respectivement 141 al. 3 RAVS, de sorte que celui-ci est confirmé. La période de cotisations de 35 années et 4 mois ainsi que le revenu de CHF 231.- retenus par l'autorité inférieure ne prêtent pas flanc à la critique. 7. En sus de la période de cotisations, le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir également supra consid. 6.1). 7.1 Le revenu annuel moyen se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). 7.1.1 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente ; (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ; (c.) le mariage est dissous par le divorce (art. 29quinquies al. 3 LAVS ; DR, ch. 5105 ss.). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (art. 30 al. 1 LAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (arrêts du TAF C-5068/2016, C-5070/2016 du 17 mai 2019 consid.”
“Die Höhe einer AHV-Altersrente hängt einerseits von der Anzahl Beitragsjahre und andererseits vom massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen ab, das die versicherte Person während ihrer Beitragszeit verdiente (Kieser Ueli, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2020, Art. 29 N 7). Anspruch auf eine ordentliche Vollrente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, AHVG, SR 831.10). Bei nicht vollständiger Dauer, jedoch mindestens einem vollen Beitragsjahr, wird eine ordentliche Teilrente ausgerichtet (Art. 29 Abs. 1 und 2 lit. b AHVG). 4.2. 4.2.1. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Berücksichtigt werden dabei in temporaler Sicht Beitragszeiten, die zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit. b) oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). 4.2.2. Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.”
“52 du règlement n° 883/2004), que dans le cas d'espèce, le droit suisse est, partant, applicable à la demande de rente de vieillesse déposée en Suisse par la recourante, qu'ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (âge de la retraite) et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAVS), que le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS), que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; art. 29bis al. 1 LAVS), que plus précisément, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS), qu'en l'occurrence, la recourante étant née le (...) 1957, elle a atteint l'âge de la retraite le (...) 2021, que l'art. 39 al. 1 LAVS prévoit la possibilité pour les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse d'en ajourner le début du versement d'une année au moins et de cinq au plus ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai, que le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme le taux d'augmentation pour les hommes et femmes et règle la procédure ; il peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes (art.”
Le montant de la rente est déterminé, selon les critères pertinents de l'art. 29bis, en fonction des années de cotisations prises en considération, du revenu moyen provenant d'une activité lucrative ainsi que des bonifications éventuelles (cf. art. 29bis al. 1 LAVS). L'autorité administrative doit exposer la méthode de calcul dans ses décisions; le tribunal l'examine plus en détail, en particulier lorsque l'ayant droit formule des griefs concrets.
“i) En définitive, c’est à juste titre que l’OAI a reconnu au recourant le droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er septembre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2021, à savoir trois mois après l’amélioration déterminante de sa capacité de gain. 7. Le recourant conteste le montant de la rente. Il soutient que dans la mesure où il aurait subi un accident, il n’aurait pas droit à une rente ordinaire mais à l’entier de son salaire. Ce faisant, le recourant confond les indemnités journalières de l’assurance-accident – qu’il a par ailleurs touchées entre le 27 septembre 2019 et le 31 mars 2022 de la CNA – et les prestations de l’assurance-invalidité. Conformément aux règles applicables en matière d’assurance-invalidité, la rente ne correspond pas au salaire mais est calculée en fonction des années de cotisations, des revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS, applicable par le renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI). Dans ses déterminations du 25 octobre 2023, la W.________ a exposé de manière détaillée le calcul de la rente du recourant, dont il ressort comment elle a calculé la durée prise en compte pour la détermination de l’échelle de rente, le revenu annuel moyen, ainsi que les différents montants des rentes durant les années en cause. Elle s’est ainsi fondée sur les éléments pertinents afin de calculer la rente et la critique du recourant doit être écartée. Au demeurant, il n’y a pas lieu de revenir en détail sur ce calcul, le recourant ne formulant aucun grief à cet égard, étant rappelé que le juge n’est pas tenu de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige et peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid.”
Lors d’un recalcul ultérieur de la rente au sens de l’art. 29bis al. 1 LAVS, des créances en restitution peuvent naître pour certains mois si des montants ont antérieurement été versés en trop.
“Est litigieuse la question de savoir si l’intimée était fondée à procéder à un nouveau calcul de la rente ordinaire de vieillesse du recourant avec effet au 1er novembre 2021 et à demander la restitution de 496 fr. qu’il aurait indûment perçus pour les mois de novembre et décembre 2021. 3. a) Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus. Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS). b) Le calcul de la rente de vieillesse est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, savoir l’âge de la retraite ou le décès (art. 29bis al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quinquies al. 3 let. c LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque le mariage est dissous par le divorce. Aux termes de l’art. 29quinquies al. 6 LAVS, le Conseil fédéral règle la procédure. Il désigne en particulier la caisse de compensation chargée de procéder au partage des revenus. Faisant usage de cette compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 50g RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) précisant que si l’un des conjoints est déjà au bénéfice d’une rente, la procédure de partage des revenus doit être mise en œuvre par la caisse de compensation qui verse la rente. Il a aussi adopté l’art. 50h RAVS selon lequel le revenu provenant d’une activité lucrative inscrit au compte individuel en raison du partage des revenus est considéré comme un revenu propre lors du calcul des rentes qui prennent naissance ultérieurement.”
Selon l’art. 29bis, al. 1 LAVS, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, les revenus d’une activité lucrative ne sont pris en compte comme déterminants pour le calcul de la rente que jusqu’au 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance (atteinte de l’âge de la retraite ou décès). Par une anticipation de la rente, l’âge de la retraite est déplacé, ce qui décale corrélativement la période de calcul.
“Altersjahres (vgl. Art. 3 Abs. 1 AHVG). Zu beachten ist dabei indes, dass trotz dem Bestehen der Beitragspflicht die Einkommen nicht mehr rentenbildend sind (Rz. 6004 der Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Stand: 1. Januar 2023). Denn die Erwerbseinkommen wurden nach dem vorliegend anwendbaren, bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Art. 29bis Abs. 1 AHVG nur bis zum 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls (Rentenalter oder Tod) angerechnet. Durch den Vorbezug der Rente verschob sich entsprechend das Rentenalter (Art. 39 f. AHVG), dieses war «flexibel». Ab 1. Januar 2024 finden sich abweichende Bestimmungen (Art. 29bis AHVG), welche vorliegend bei Neufestsetzung der Rente ab 1. November 2023 nicht zur Anwendung gelangen. Dem Argument, wonach der Beschwerdeführer eine dreijährige Ausbildung gemacht habe und diese Zeit ebenfalls für die Rentenberechnung anzurechnen sei, ist entgegenzuhalten, dass gemäss aktenkundigem Diplom-Zeugnis der Höheren Handelsschule Z.___ (Abendhandelsdiplom) der Schulbesuch von Oktober 1986 bis April 1988 erfolgte (Urk. 6/21/2). Diese Zeit wurde bei der Rentenberechnung bereits angerechnet (Urk. 6/69/5), da der Beschwerdeführer während dieser Zeit ein Erwerbseinkommen erzielte (vgl. Urk. 6/49/1). Was schliesslich die Vorbezugskürzung anbelangt, gilt es zu berücksichtigen, dass die vorbezogene Altersrente gekürzt wird (Art.”
Depuis l’entrée en vigueur de la réforme AVS 21 le 1er janvier 2024, une personne ayant droit à une rente qui a versé des cotisations AVS dans les cinq ans suivant l’atteinte de l’âge de référence peut, aux conditions prévues à l’art. 29bis LAVS, demander un nouveau calcul de la rente; ces périodes de cotisations ultérieures peuvent être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations.
“2 AHVG), dass gemäss den vorliegend massgeblichen Rechtsnormen zum Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf eine Altersrente somit keine Neuberechnung der Rente unter Berücksichtigung von Beitragszeiten nach dem Erreichen des Rentenalters möglich ist, dass gemäss der seit 1. Januar 2024 geltenden Fassung von Art. 29bis AHVG (Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dezember 2021 [AHV 21], in Kraft seit 1. Januar 2024 [AS 2023 92; BBI 2019 6305]) neu geregelt ist, dass eine rentenberechtigte Person, die nach Erreichen des Referenzalters AHV-Beiträge entrichtet hat, eine Neuberechnung der Rente verlangen kann, wobei Erwerbseinkommen berücksichtigt werden, welche die rentenberechtige Person während der zusätzlichen Beitragsdauer erzielt und auf denen sie Beiträge entrichtet hat (vgl. Art. 29bis Abs. 3 AHVG), dass gemäss dieser Bestimmung zudem auch Beitragslücken geschlossen werden können mit den Beiträgen, welche die rentenberechtigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach einzahlt (vgl. Art. 29bis Abs. 4 AHVG), sofern die Voraussetzungen (vgl. Art. 29bis Abs. 4 Bst. a und b AHVG) dafür erfüllt sind, dass der Beschwerdeführer vorliegend sinngemäss die Anwendung von Art. 29bis AHVG in der seit 1. Januar 2024 geltenden Fassung für seinen am (...) 2007 entstandenen Rentenanspruch und damit die Anwendung von zum damaligen Zeitpunkt noch nicht in Kraft stehendem Recht verlangt, dass jedoch eine positive Vorwirkung (Anwendung von zukünftigem Recht wie geltendes Recht) aus Gründen der Rechtssicherheit grundsätzlich unzulässig ist (vgl. BGE 129 V 455 E. 3 mit Hinweisen; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, 2020, Rz. 299) und vorliegend klar auch kein Ausnahmetatbestand, wie er in der Praxis vereinzelt zugelassen wurde (beispielsweise zur Vermeidung eines widersinnigen administrativen Leerlaufs [vgl. BGE 119 Ia 254] oder im Falle einer geringfügigen Vorwirkung von Verfahrensvorschriften [vgl. Entscheid des Bundesrates VPB 69 {2005} Nr. 111]), gegeben ist, dass der Gesetzgeber zudem eine Übergangsbestimmung zu Art.”
“Der Vollständigkeit halber sei sodann erwähnt, dass seit Inkrafttreten der Reform AHV 21 am 1. Januar 2024 unter gewissen Voraussetzungen Beitragslücken auch mit Beiträgen geschlossen werden können, die eine rentenberechtigte Person zwischen dem Erreichen des Referenzalters und fünf Jahre danach einbezahlt hat (Art. 29bis Abs. 4 AHVG). Auch Personen, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Reform AHV 21 das”
Si la durée de cotisation est incomplète, des mois de cotisation des années de jeunesse ainsi que les mois cotisés durant l’année de la naissance du droit à la rente peuvent être pris en compte pour « combler » la durée. Les mois ainsi retenus sont imputés à la durée; en revanche, les revenus d’activité réalisés durant cette année ne sont pas pris en considération pour le calcul du revenu annuel moyen provenant d’une activité lucrative (art. 29bis al. 2 LAVS en relation avec l’art. 52c RAVS).
“1 à 3 ; voir également courrier de la CSC communiquant les montants de RAM relatifs aux rentes AI octroyées au recourant de 1999 à 2009 [CSC pce 240]). C'est à ce calcul qu'il y a lieu de se référer dans le cadre du présent calcul de la rente sur les bases AI, tout en tenant compte des nouveaux éléments qui résultent de ce qui précède (durée de cotisations et revenus ; voir supra tableau au consid. 12). 13.2.1 Années de cotisations et échelle de rentes : Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations lors de la survenance du cas d'assurance, à savoir, ici, l'invalidité en 1994, est de 17 ans au plus (Tables des rentes 2021, p. 7). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1993, l'intéressé a présenté une durée totale de cotisations de 125 mois, correspondant à 10 années et 5 mois (voir supra tableau au consid. 12 et consid. 13.1.1 ; art. 29bis al. 1 LAVS cité). Selon l'art. 52c, 1ère phrase, RAVS, en relation notamment avec l'art. 29bis al. 2 LAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. En l'espèce, 5 mois complémentaires peuvent donc être ajoutés, de janvier à mai 1994, sans que cela n'ait toutefois de conséquence dans le cadre du présent calcul de rente. Par rapport aux 17 années de cotisations possibles des assurés nés en 1956, les 10 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 26 (Tables des rentes 2021, p. 13), au lieu de l'échelle de rentes 24 retenue par la CSC dans la décision litigieuse. 13.2.2 Revenu annuel moyen (RAM) et montant de la rente : Somme des revenus d'activités lucratives : Entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1993, la somme des revenus à prendre en compte se monte à CHF 273'406.- (voir tableau au consid. 12). En vertu de l'art. 52c, 2ème phrase, RAVS, les revenus réalisés de janvier à mai 1994 ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente, quand bien même ces 5 mois de cotisations sont comptabilisés dans la durée de cotisations.”
“La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient dans ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur, que la révocation doit se faire par écrit (art. 55quater al. 2 RAVS), que lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant ; le paiement rétroactif des rentes est exclu, conformément à l'art. 55quater al. 3 RAVS, qu'en l'espèce, la recourante a décidé d'ajourner sa rente d'une année (CSC pces 12, 17 et 20), révoquant ensuite cet ajournement le 12 mai 2022, afin de toucher dite rente dès le (...) 2022 (CSC pces 31, 35 et 36), que les cotisations versées pendant l'ajournement n'influencent pas le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS susmentionné), que le Conseil fédéral a par ailleurs réglé la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente dans le RAVS (cf. art. 29bis al. 2 LAVS), à savoir à son art. 52c, qu'aux termes de l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisées durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente, qu'il ressort des extraits de compte individuel des 4 juin et 9 juillet 2021 (CSC pces 13 et 16) ainsi que des attestations E 205 CH rectifiées (cf. notamment CSC pce 69) que la recourante présente des lacunes au niveau de cotisations avant fin 2003, qu'en conséquence, l'autorité inférieure pouvait - comme elle l'a fait dans la décision attaquée - prendre en compte les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédent la réalisation du cas d'assurance (le 31 décembre 2020) et la naissance du droit à la rente (le [...] 2021), qu'ainsi, la recourante totalise une période de 17 années et 4 mois entre la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque (soit le 31 décembre 2020), période à laquelle il convient encore d'ajouter les mois de cotisations versés durant l'année de l'ouverture du droit à la rente jusqu'à la naissance de ce droit, soit en l'espèce de janvier 2021 à (.”
“Ist die Beitragsdauer im Sinne von Art. 29ter AHVG unvollständig, so können (nebst anderen, hier nicht zur Anwendung gelangenden Möglichkeiten) die im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs zurückgelegten Beitragsmonate zur Lückenfüllung herangezogen werden (Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 52c der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV).”
“Altersjahres (1. Januar 1979) bis zum 31. Dezember vor dem Eintritt des versicherten Ereignisses (31. Dezember 2013) geleisteten Beiträge und Beitragszeiten massgebend (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Die Beitragsdauer würde grundsätzlich nur dann als vollständig gelten, wenn der Beschwerdeführer in diesem Zeitraum gleich viele Beitragsjahre wie sein Jahrgang, also 35 volle Beitragsjahre aufweisen würde (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Das ist nicht der Fall gewesen, weil der Beschwerdeführer von August 1981 bis und mit April 1985 keine Beiträge geleistet hat, sodass ihm insgesamt 5 + 3 × 12 + 4 = 45 Monate für die vollständige Erfüllung der Beitragsdauer gefehlt haben. Gemäss dem Art. 29bis Abs. 2 AHVG kann eine solche Beitragslücke mit Beitragszeiten aus den „Jugendjahren“ (hier: 1976–1978) und solchen im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses (hier: Januar bis und mit Juli 2014) „gefüllt“ werden (vgl. Art. 52b und 52c AHVV). Der Beschwerdeführer hat in den „Jugendjahren“ 1976–1978 während 36 Monaten und im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses während sieben Monaten Beiträge geleistet, weshalb insgesamt 43 Monate zur „Füllung“ der Beitragslücke zur Verfügung gestanden haben. Es verbleibt eine Beitragslücke von zwei Monaten. Die Beschwerdegegnerin ist bei der ursprünglichen Rentenzusprache irrtümlich davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer bereits im Jahr 1984 in die Schweiz zurückgekehrt und ab Januar 1985 wieder Beiträge bezahlt habe, weshalb sie nur eine Beitragslücke von 41 Monaten „füllen“ müsse, wofür die zur Verfügung stehenden 43 Monate ausreichten. Dieser Irrtum hat dazu geführt, dass sie die Rentenbeträge anhand der Skala 44 für eine Vollrente berechnet hat, was angesichts der neu gewonnenen Erkenntnisse als zweifellos unrichtig qualifiziert werden muss.”
Une extension ultérieure des années de cotisation en raison de la conclusion du mariage est exclue si la déclaration d'assujettissement prévue par le RAVS n'a pas été déposée dans le délai de six mois qui y est prévu. À défaut d'une telle déclaration faite dans le délai, la durée de cotisation ne peut pas être étendue rétroactivement à la période du mariage; le calcul initial de la durée de cotisation et de l'échelle de rentes demeure dès lors conforme au droit.
“c AHVG hätte die Beschwerdeführerin nach der Heirat im Jahr 1986 der Versicherung beitreten können, sodass auch sie ab jenem Zeitpunkt versichert gewesen wäre. Da der Beschwerdeführer in jener Zeit mehr als den doppelten Mindestbeitrag bezahlt hat, wäre ihre Beitragspflicht nach Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG in jener Zeit durch die Beiträge des Beschwerdeführers erfüllt gewesen. Dadurch hätte ihre Beitragszeit nicht erst im Januar 1988 (bei der Einreise in die Schweiz; vgl. Art. 1a Abs. 1 lit. a AHVG), sondern bereits im Jahr 1986 begonnen. Ein solcher Beitritt hätte nach Art. 5b Abs. 2 AHVV in Verbindung mit Art. 5b Abs. 1 AHVV innerhalb von sechs Monaten nach der Heirat erklärt werden müssen. Da dies nicht innert dieser Frist geschehen ist, besteht keine Möglichkeit, die Beitragsdauer der Beschwerdeführerin auf die Jahre 1987 und 1986 auszudehnen. Die Berechnung der Beitragsdauer einschliesslich der Ergänzung um die fünf im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses geleisteten Beitragsmonate erweist sich mit Blick auf den Art. 29bis Abs. 1 AHVG und den Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit dem Art. 52c AHVV als rechtmässig. Die Beschwerdegegnerin hat folglich zu Recht die Rentenskala 35 angewendet (vgl. den „Skalenwähler“ der vom BSV regelmässig herausgegebenen Rententabellen). Mit Blick auf die IK-Auszüge betreffend den Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin erweist sich auch die Berechnung des „gesplitteten“ massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens als rechtmässig. Da die Ehegatten zwei Kinder mit einem Altersunterschied von vier Jahren aufgezogen haben, hat die Beschwerdegegnerin zu Recht 20 halbe Erziehungsgutschriften angerechnet (Art. 29sexies AHVG und Art. 52f AHVV). Auch der Aufwertungsfaktor”
Dans l'application par analogie de l'art. 29bis al. 1 LAVS (comme l'a envisagé l'arrêt cité en matière d'assurance-invalidité), il peut, dans des cas particuliers dûment motivés, s'imposer de tenir compte, pour le calcul d'une rente plus élevée, des revenus intermédiaires jusqu'à la survenance d'une aggravation de l'état de santé.
“2 LAI, qui prévoyait non seulement une application des dispositions de la LAVS uniquement par analogie mais aussi la possibilité pour le Conseil fédéral d'édicter des dispositions complémentaires. Cette double réserve s'expliquait par les différences fondamentales entre l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et l'assurance-invalidité (AI) quant au risque assuré et la naissance du droit à la rente. Par essence, les risques de la survenance de l'âge de la retraite et de décès n'avaient vocation à intervenir qu'une seule fois, tandis que le risque lié à l'invalidité était susceptible de se réaliser à plusieurs reprises et se rattachait à des éléments eux-mêmes enclins à connaître différentes évolutions, tels que l'incapacité de travail et de gain. La référence que prévoyait l'art. 29bis al. 1 LAVS à l'année précédant "la réalisation du risque assuré" posait problème lorsqu'il s'agissait d'appliquer cette disposition à l'assurance-invalidité. En conséquence, la juridiction cantonale a considéré qu'il convenait d'appliquer l'art. 29bis al. 1 LAVS, en s'inspirant de la solution spécifique à l'assurance-invalidité prévue par l'art. 32bis première phrase RAI, afin d'éviter le résultat choquant auquel une application stricte BGE 147 V 133 S. 138 et littérale de la disposition de la LAVS pourrait conduire dans certains cas. Dans les circonstances toutes particulières où l'assurée avait d'abord perçu une demi-rente au montant modeste puis exercé durant plusieurs années une activité à temps partiel dont les revenus bien plus importants avaient été soumis à cotisation, avant que le degré d'invalidité ne subît une aggravation justifiant une révision de la rente, une telle application par analogie de l'art. 29bis al. 1 LAVS impliquait d'inclure, dans l'évaluation du montant de la nouvelle rente à verser, l'ensemble des revenus réalisés jusqu'au moment où l'invalidité de l'intimée s'était aggravée au point d'ouvrir le droit à une rente entière d'invalidité.”
Dans la jurisprudence, une application par analogie de l’art. 29bis al. 1 LAVS a été envisagée, voire pratiquée, dans des cas particuliers. Le Tribunal fédéral souligne toutefois qu’une dérogation générale en faveur de la prise en compte de revenus d’activité lucrative réalisés ultérieurement ne saurait être instaurée par les tribunaux; elle requiert au contraire une base légale expresse édictée par le législateur.
“2 LAI, qui prévoyait non seulement une application des dispositions de la LAVS uniquement par analogie mais aussi la possibilité pour le Conseil fédéral d'édicter des dispositions complémentaires. Cette double réserve s'expliquait par les différences fondamentales entre l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et l'assurance-invalidité (AI) quant au risque assuré et la naissance du droit à la rente. Par essence, les risques de la survenance de l'âge de la retraite et de décès n'avaient vocation à intervenir qu'une seule fois, tandis que le risque lié à l'invalidité était susceptible de se réaliser à plusieurs reprises et se rattachait à des éléments eux-mêmes enclins à connaître différentes évolutions, tels que l'incapacité de travail et de gain. La référence que prévoyait l'art. 29bis al. 1 LAVS à l'année précédant "la réalisation du risque assuré" posait problème lorsqu'il s'agissait d'appliquer cette disposition à l'assurance-invalidité. En conséquence, la juridiction cantonale a considéré qu'il convenait d'appliquer l'art. 29bis al. 1 LAVS, en s'inspirant de la solution spécifique à l'assurance-invalidité prévue par l'art. 32bis première phrase RAI, afin d'éviter le résultat choquant auquel une application stricte BGE 147 V 133 S. 138 et littérale de la disposition de la LAVS pourrait conduire dans certains cas. Dans les circonstances toutes particulières où l'assurée avait d'abord perçu une demi-rente au montant modeste puis exercé durant plusieurs années une activité à temps partiel dont les revenus bien plus importants avaient été soumis à cotisation, avant que le degré d'invalidité ne subît une aggravation justifiant une révision de la rente, une telle application par analogie de l'art. 29bis al. 1 LAVS impliquait d'inclure, dans l'évaluation du montant de la nouvelle rente à verser, l'ensemble des revenus réalisés jusqu'au moment où l'invalidité de l'intimée s'était aggravée au point d'ouvrir le droit à une rente entière d'invalidité.”
“Ces interventions du législateur montrent que la situation des jeunes personnes qui ont subi une invalidité au début du parcours professionnel a été prise en considération et fait l'objet d'une réglementation particulière, même si on peut douter de la pertinence de la suppression de l'ancien art. 36 al. 3 LAI. Que cette réglementation ne soit pas entièrement satisfaisante et ne prévoie pas la prise en compte de l'évolution favorable de la carrière professionnelle du titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité et des revenus réalisés après l'octroi initial de la prestation ne met pas en évidence une meilleure compréhension de la ratio legis qui justifierait une modification BGE 147 V 133 S. 146 de la jurisprudence relative à l'art. 29bis al. 1 LAVS. Les effets de l'application de cette disposition ne conduit par ailleurs pas à un résultat à ce point choquant que l'intervention du juge apparaisse légitime, quoi qu'en dise l'intimée. Le cas échéant, il appartiendrait au législateur de prévoir une disposition qui dérogerait à l'art. 29bis al. 1 LAVS pour permettre la prise en considération de l'évolution des revenus postérieurs à la survenance de l'invalidité, dans le cas d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA. A cet égard, une telle dérogation ne ressort pas de l'art. 32bis RAI, dont est inspirée la solution retenue par la juridiction cantonale. Cette norme concerne la "renaissance de l'invalidité" et non pas la situation dans laquelle "à la suite d'une modification du degré d'invalidité, une demi-rente cède le pas à une rente entière, le texte clair des art. 4 al. 2 et 29 al. 1 LAI (aujourd'hui art. 28 al. 1 let. b LAI) ne permettant aucune autre conclusion à cet égard" (arrêt I 81/90 du 23 avril 1991 consid. 4d).”
En vertu de la délégation prévue à l’art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a prévu qu’en cas de durée de cotisation incomplète, les années de cotisation antérieures au 1er janvier suivant l’accomplissement de la 20e année d’âge (années de jeunesse) peuvent être utilisées à titre subsidiaire pour combler les lacunes (art. 52b RAVS). De même, les périodes de cotisation comprises entre le 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler des lacunes; toutefois, les revenus d’une activité lucrative réalisés durant ces périodes ne sont pas pris en considération pour le calcul du revenu annuel moyen (art. 52c et art. 51 al. 2 RAVS; jurisprudence confirmant cette réglementation).
“50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). L’art. 29bis al. 2 LAVS dispose que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b RAVS qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Enfin, à teneur des Directives concernant les rentes (ci-après : DR), dans leur état au 1er janvier 2022, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des directives.”
“Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art. 29bis al. 1 et 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de facteurs de revalorisation, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont également divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. L'art. 51 al. 2 RAVS stipule pour sa part que, pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art.”
“XIV, 2016, p. 1357 n. 581 ; le même, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 2020, n. 7 ad art. 29ter ; Marco REICHMUTH, § 24 AHV˗Renten, in Recht der Sozialen Sicherheit, éd. par Sabine STEIGER-SACKMANN / Hans-Jakob MOSIMANN, 2014, n. 24.86 ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 934). En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant présentait une année de lacune de cotisations par rapport aux assurés de sa classe d'âge (1984) et qu'il disposait par ailleurs d'une année complète de cotisations antérieure à ses 20 ans (1977). C'est donc à juste titre que cette année a été utilisée pour combler la lacune de l'année 1984. Dans ce contexte, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas de place pour la prise en compte des mois de janvier et février 2023, la lacune ayant été entièrement comblée par l'année de jeunesse. 6.2.1 Concernant, deuxièmement, la détermination du revenu annuel moyen, il sied de rappeler que le RAVS, adopté conformément à la délégation de compétence prévue à l'art. 29bis al. 2 LAVS (cf. consid. 8.1 ci-dessus), opère une distinction entre, d'une part, les années complémentaires de cotisations et les années de jeunesse et, d'autre part, les périodes de cotisations dans l'année de naissance du droit à la rente, les premières étant prises en compte pour le calcul du revenu annuel moyen (art. 51 al. 2 RAVS), au contraire des secondes (art. 51 al. 2 a contrario et 52c 2e phr. RAVS). Ces règles sont précisées par les directives, aux ch. 5223 à 5225 et 5233, qui ne prévoient pas d'exception pertinente dans le cas d'espèce à la non-prise en considération des cotisations payées au cours de l'année de naissance du droit à la rente. Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, la thèse du recourant selon laquelle les deux mois de revenus de l'année 2023 devraient être pris en considération pour calculer le montant de sa rente de vieillesse doit être rejetée. Les cotisations payées sur ces revenus de l'activité lucrative ne peuvent être ni prises en compte pour combler la lacune dans la durée de cotisations, ni pour déterminer le revenu annuel moyen.”
Citation : LAVS art. 29bis n° 8 Les rentes majorées résultant d'un assujettissement rétroactif ou d'autres modifications doivent également être calculées selon les bases de revenu déterminantes pour l'art. 29bis al. 1; cela comprend, le cas échéant, la prise en compte des dix dernières années résultant de la réglementation légale. Le principe d'égalité ne justifie aucune dérogation à cette méthode de calcul.
“Cet aspect n'a ainsi joué aucun rôle dans la situation où une assurée, dont le quart de rente alloué depuis le 1 er novembre 1988 (sur la base d'une durée de cotisations de deux ans et trois mois) avait été augmenté à une rente entière dès le 1 er juillet 1997, requérait que cette nouvelle prestation fût déterminée en BGE 147 V 133 S. 142 fonction des revenus obtenus durant les dix années précédentes (arrêt I 23/99 cité). Il n'y a pas lieu de traiter différemment la recourante en l'espèce, sa situation étant en tout point semblable à celle de l'assurée dont la cause a été jugée le 20 mai 1999 (sur le principe d'égalité de l'art. 8 al. 1 Cst., ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 p. 115; ATF 143 I 361 consid. 5.1 p. 367 s.; ATF 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323). En tant que le Tribunal cantonal rattache l'inégalité de traitement à la disproportion mentionnée - sans en définir plus précisément les contours -, il retient une circonstance qui n'est pas pertinente aux termes de la loi pour le calcul de la rente. On ne saurait dès lors considérer que l'absence d'un "rapport d'équivalence" entre la perte de gain finale et le montant de la nouvelle rente à verser justifie un traitement différent de l'intimée, à savoir de ne pas soumettre le calcul de sa rente aux modalités découlant de l'art. 29bis al. 1 LAVS.”
Selon l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont réputées années de cotisation les périodes durant lesquelles la personne assurée a versé des cotisations, ainsi que les périodes durant lesquelles le conjoint, conformément à l'art. 3 al. 3 LAVS, a acquitté au moins le double de la cotisation minimale.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Rentenalters gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Als Beitragsjahre gelten gemäss Abs. 2 Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (Bst. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Bst.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt (Art. 29bis Abs. 1 AHVG in der bis zum 31. Dezember 2023 geltenden Fassung). Als Beitragsjahre gelten gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (Bst. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Bst.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragsjahre gelten gemäss Abs. 2 Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (Bst. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Bst.”
Lorsque, pour compléter des mois de cotisation manquants, des mois postérieurs au jour déterminant sont portés en compte, ils peuvent être pris en considération pour la durée des années de cotisation; en revanche, les revenus réalisés durant ces mois postérieurs au jour déterminant ne sont pas pris en compte pour le calcul du RAM.
“1 à 3 ; voir également courrier de la CSC communiquant les montants de RAM relatifs aux rentes AI octroyées au recourant de 1999 à 2009 [CSC pce 240]). C'est à ce calcul qu'il y a lieu de se référer dans le cadre du présent calcul de la rente sur les bases AI, tout en tenant compte des nouveaux éléments qui résultent de ce qui précède (durée de cotisations et revenus ; voir supra tableau au consid. 12). 13.2.1 Années de cotisations et échelle de rentes : Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations lors de la survenance du cas d'assurance, à savoir, ici, l'invalidité en 1994, est de 17 ans au plus (Tables des rentes 2021, p. 7). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1993, l'intéressé a présenté une durée totale de cotisations de 125 mois, correspondant à 10 années et 5 mois (voir supra tableau au consid. 12 et consid. 13.1.1 ; art. 29bis al. 1 LAVS cité). Selon l'art. 52c, 1ère phrase, RAVS, en relation notamment avec l'art. 29bis al. 2 LAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. En l'espèce, 5 mois complémentaires peuvent donc être ajoutés, de janvier à mai 1994, sans que cela n'ait toutefois de conséquence dans le cadre du présent calcul de rente. Par rapport aux 17 années de cotisations possibles des assurés nés en 1956, les 10 années entières de cotisations du recourant lui donnent droit à une rente de l'échelle 26 (Tables des rentes 2021, p. 13), au lieu de l'échelle de rentes 24 retenue par la CSC dans la décision litigieuse. 13.2.2 Revenu annuel moyen (RAM) et montant de la rente : Somme des revenus d'activités lucratives : Entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 1993, la somme des revenus à prendre en compte se monte à CHF 273'406.- (voir tableau au consid. 12). En vertu de l'art. 52c, 2ème phrase, RAVS, les revenus réalisés de janvier à mai 1994 ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente, quand bien même ces 5 mois de cotisations sont comptabilisés dans la durée de cotisations.”
Les lacunes dans les années de cotisations survenues pendant le mariage et qui peuvent être comblées, conformément aux dispositions applicables (p. ex. art. 52b RAVS), par des années de jeunesse ou des années d’appoint, doivent être traitées comme des périodes d’assurance et sont prises en compte dans le calcul du splitting.
“1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. 9.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997), la loi prévoit expressément que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux (« splitting »). La répartition est effectuée notamment lorsque que les deux conjoints ont droit à la rente ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre, durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'AVS, sous réserve de réserve de l'art. 29bis al. 2 LAVS. Ce dernier prévoit que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisations précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaire. 9.2.1 L'art. 50b al. 1 RAVS (dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997) précise à cet égard que les revenus des couples mariés sont partagés par moitié pour chaque année durant laquelle les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS et que les lacunes de cotisations qui peuvent être comblées en vertu de l'art. 52b RAVS, notamment, sont considérées comme des périodes d'assurance (voir également art. 51 al. 2 RAVS). Ainsi, si, pendant le mariage, l'un des conjoints présente une lacune d'assurance d'une année entière pendant une année civile faute de remplir la qualité d'assuré (par exemple en cas de séjour ou d'activité lucrative exercée à l'étranger), la lacune peut être comblée par des années de jeunesse ou des années d'appoint.”
Pour la fixation de la rente AVS, il convient d’appliquer les Tables des rentes régulièrement publiées par l’OFAS, valables pour l’année de la naissance du droit à la rente. Ces tables contiennent notamment les classes d’âge, des indications sur la durée maximale de cotisations, des tables auxiliaires et les échelles de rente applicables; elles servent à déterminer la durée de cotisations pertinente et l’échelle de rente à appliquer et garantissent une pratique uniforme lors de l’application de l’art. 29bis al. 1 LAVS.
“3 ; pour la cotisation minimale simple des salariés, voir Appendice I des Directives de l'Office fédéral des assurances sociales [OFAS] concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], valables dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2023, p. 289). 9.4 Ainsi, durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022 (voir supra consid. 7), le recourant présente bel et bien une durée de cotisations de 7 années entières (2016 à 2022) et 2 mois (novembre et décembre 2015). Cela correspond à l'extrait de compte individuel figurant dans les feuilles de calcul ACOR du 6 décembre 2023 (CSC pce 31 p. 1 et 2). 9.5 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n° 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1960, a atteint l'âge de la retraite anticipée en 2023, année de la survenance du cas d'assurance et de la naissance du droit à la rente, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2023, valables dès le 1er janvier 2023. Or, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1960 ayant anticipé sa rente de deux ans, la durée possible de cotisations est de 42 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite anticipée en 2023 (Tables des rentes 2023 p.”
“2 ; voir également décisions du 26 mars 2003 allouant une rente de vieillesse à E._______ [annexe 4 à TAF pce 5]) qu'en 1968, le revenu réalisé par l'ex-épouse de l'intéressé s'élevait à CHF 10'375.-. Au vu de ce revenu, il appert que le double de la cotisation minimale au moins a été versé pour l'année 1968, de sorte qu'il faut ajouter 12 mois de cotisations à la période de 5 années et 4 mois précédemment retenue (voir Appendice I des DR, p. 279 ; voir supra consid. 8.4.1). 8.5 Il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 1968 (voir supra consid. 6), le recourant présente une durée de cotisations de 4 années. 8.6 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où le recourant, né en 1944, a atteint l'âge de la retraite en 2009, année de la survenance du cas d'assurance, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2009, valables dès le 1er janvier 2009. Or, selon ces Tables, pour un assuré de la classe d'âge de 1944, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2009 (Tables des rentes 2009, p. 8). La durée de cotisations de 4 ans du recourant apparaît donc incomplète par rapport à la durée maximale de 44 ans (voir supra consid.”
“Au vu de cette information, et dans la mesure, toujours, où la recourante n'a jamais été domiciliée en Suisse, la CSC a retenu à juste titre dans le nouveau calcul de rente, pour l'année 2013, une durée de cotisations de 8 mois au lieu des 12 mois comptabilisés dans la décision initiale. 7.4 En conclusion, il convient de prendre en compte, en faveur de la recourante, 1 mois de cotisations en 1968, 1 mois en 1969, 3 mois en 1970, 2 mois en 1971, 9 mois en 1973, 5 mois en 1974, 2 mois en 1975, 4 mois en 1977, puis 12 mois chaque année de 1978 à 2012, soit durant 35 années, et enfin 8 mois en 2013. Il en résulte un total de 455 mois de cotisations, ou 37 années et 11 mois, ainsi que la CSC l'a retenu dans la décision du 1er octobre 2019 et dans la décision sur opposition litigieuse (CSC pce 37 p. 3 ; pce 45 ; voir également feuilles ACOR [CSC pce 35 p. 8]), au lieu des 43 années de la décision initiale (CSC pce 18 p. 3). 7.5 Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés, les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, dans la mesure où la recourante a atteint l'âge de la retraite en 2014, année de la survenance du cas d'assurance, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2013, valables dès le 1er janvier 2013 et jusqu'à ce que le Conseil fédéral ordonne une nouvelle augmentation des rentes, ce qu'il a fait avec effet au 1er janvier 2015 (Tables des rentes 2013, p. 2), ainsi que, le cas échéant, les Tables des rentes 2015, valables dès le 1er janvier 2015. Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art.”
“à août 8 54'004 8 mois 2009 1 59'713 1 mois Total 19 années et 11 mois 239 704'598 16 x 1/2 13. Il reste à calculer le montant de la rente de vieillesse sur la base des nouveaux éléments figurant dans le tableau ci-dessus. Le calcul de la rente du recourant va donc différer de celui opéré par la CSC (voir supra consid. 5.3). Afin de pouvoir déterminer au regard de l'art. 33bis al. 1 LAVS la rente la plus avantageuse, il convient de comparer le montant de la rente de vieillesse établi selon les règles générales valables en matière d'AVS (voir infra consid.13.1) au montant de la rente déterminé selon les éléments de la rente d'invalidité qui avait été versée précédemment (voir infra consid. 13.2). Lors de la fixation des rentes, outre qu'elles doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels des assurés (voir supra consid. 7.1), les caisses de compensation doivent utiliser des tables émises régulièrement par l'OFAS, lesquelles permettent de déterminer le montant des rentes en application des critères prévus à l'art. 29bis al. 1 LAVS (art. 30bis LAVS et 53 RAVS). Ces tables tiennent compte de toutes les rentes prévues par la loi. Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art.”
Les cotisations versées après l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite ne sont, selon l’art. 29bis al. 3 LAVS, en principe pas génératrices de rente et ne donnent pas droit à une rente supplémentaire; cela est confirmé par les mémentos et par la pratique.
“«Flexibles Rentenalter» zugestellt wurde (Urk. 6/12/4-6). In Ziff. 9 dieses Merkblatts wird erklärt, dass der Aufschub der Altersrente spätestens ein Jahr nach Entstehung des ordentlichen Rentenanspruchs geltend gemacht werden muss. Von der Beschwerdeführerin konnte erwartet werden, dass sie dieses beigelegte Merkblatt konsultiert. Eine allfällige Verletzung der Auskunfts- oder Beratungspflicht nach Art. 27 Abs. 1 bzw. Abs. 2 ATSG ist demnach zu verneinen. Schliesslich ist der Vollständigkeit halber darauf hinzuweisen, dass auch Versicherte, die bei Erreichen des ordentlichen Rentenalters eine Altersrente beziehen und weiterhin erwerbstätig sind, der AHV-Beitragspflicht unterstehen (vgl. Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 AHVG) und diese Beitragszeiten nicht rentenbildend sind (Art. 29bis AHVG). Dass der Beschwerdeführerin aufgrund des nicht bewilligten Rentenaufschubs zwei Beitragsjahre verlustig gehen und ein «Schaden» von ca. Fr. 33'000.-- entstehen würde, ist daher unzutreffend.”
Les revenus d’une activité lucrative et les cotisations AVS versées à ce titre, postérieurs à la période déterminante au sens de l’art. 29bis LAVS (c.-à-d. après le 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance, respectivement après l’âge de référence reporté), ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rente et n’influencent pas le montant de la rente en cours.
“3). 10.2 Restent les revenus de l'activité lucrative exercée par le recourant. Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Sont toutefois exclus les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant la période entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance (31 décembre 2022) et la naissance du droit à la rente (1er octobre 2023), même si des cotisations ont été prélevées sur ces revenus et que cette période de cotisations est, quant à elle, prise en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c 2e phrase RAVS). Il en va de même du revenu réalisé par le recourant au mois d'octobre 2023, si tant est que des cotisations ont été prélevées sur ce revenu, dont le montant n'est pas connu. En effet, les cotisations versées après l'âge légal ou anticipé de la retraite n'ont pas d'influence sur la rente versée à compter de l'âge de la retraite, conformément à l'art. 29bis LAVS, qui énonce la durée de cotisations prise en compte dans le calcul de la rente, soit la période entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (en l'espèce, entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022 ; arrêts du TAF C-4000/2017 du 21 mars 2018 consid. 6.5 ; C-5517/2015 du 1er septembre 2017 consid. 7.5). Certes, ce système, qui veut que des cotisations soient prélevées sur des revenus dont on ne tient pas compte dans le calcul de la rente AVS peut paraître choquant mais il s'inscrit dans le respect du principe de solidarité qui sous-tend toute assurance sociale et aucune disposition légale ne permet d'y déroger (arrêt de la CASSO 8/22 - 24/2023 du 14 novembre 2023 consid. 3c ; sur le principe de solidarité, voir également arrêt du TAF C-2419/2018 du 13 septembre 2019 consid. 5.2.3 et 6.6). Enfin, le recourant n'étant pas marié, un partage des revenus entre époux n'a pas lieu d'être. 10.3 Au vu de ce qui précède, doivent donc être pris en compte en l'espèce les revenus des années 2015 à 2022, dont les montants sont identiques dans le calcul initial de la rente, effectué le 15 septembre 2023, et dans le calcul modifiant la rente initiale, réalisé dans le cadre de la décision du 6 décembre 2023, confirmée par la décision sur opposition litigieuse (CSC pce 20 p.”
“Altersjahres (vgl. Art. 3 Abs. 1 AHVG). Zu beachten ist dabei indes, dass trotz dem Bestehen der Beitragspflicht die Einkommen nicht mehr rentenbildend sind (Rz. 6004 der Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Stand: 1. Januar 2023). Denn die Erwerbseinkommen wurden nach dem vorliegend anwendbaren, bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Art. 29bis Abs. 1 AHVG nur bis zum 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls (Rentenalter oder Tod) angerechnet. Durch den Vorbezug der Rente verschob sich entsprechend das Rentenalter (Art. 39 f. AHVG), dieses war «flexibel». Ab 1. Januar 2024 finden sich abweichende Bestimmungen (Art. 29bis AHVG), welche vorliegend bei Neufestsetzung der Rente ab 1. November 2023 nicht zur Anwendung gelangen. Dem Argument, wonach der Beschwerdeführer eine dreijährige Ausbildung gemacht habe und diese Zeit ebenfalls für die Rentenberechnung anzurechnen sei, ist entgegenzuhalten, dass gemäss aktenkundigem Diplom-Zeugnis der Höheren Handelsschule Z.___ (Abendhandelsdiplom) der Schulbesuch von Oktober 1986 bis April 1988 erfolgte (Urk. 6/21/2). Diese Zeit wurde bei der Rentenberechnung bereits angerechnet (Urk. 6/69/5), da der Beschwerdeführer während dieser Zeit ein Erwerbseinkommen erzielte (vgl. Urk. 6/49/1). Was schliesslich die Vorbezugskürzung anbelangt, gilt es zu berücksichtigen, dass die vorbezogene Altersrente gekürzt wird (Art. 40 Abs. 2 AHVG). Bis zum Rentenalter entspricht dieser Betrag pro Vorbezugsjahr 6,8 Prozent der vorbezogenen Rente. Nach Erreichen des Rentenalters entspricht dieser Betrag pro Vorbezugsjahr 6,8 Prozent der Summe der ungekürzten Renten, dividiert durch die Anzahl der Monate, während denen die Rente bezogen wurde (Art.”
Pour les personnes exerçant une activité lucrative, ne sont pris en compte dans le calcul de la rente que les revenus d’activité lucrative sur lesquels des cotisations AVS ont été effectivement acquittées.
“Altersjahres sowie der Zusatzjahre (Art. 29bis AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften sowie den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Das Einkommen wird mit dem Aufwertungsfaktor multipliziert und durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden. Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden gemäss dem mit der”