Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en œuvre), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745;FF 2011 519). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Montant et niveau de l’indice adaptés selon les art. 3 et 4 de l’O du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 463). ↩
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Les bonifications pour tâches éducatives sont converties en un montant en francs (p. ex. 2019: CHF 42 660.– pour une bonification entière selon l'art. 34 al. 5 LAVS) et sont portées en compte au prorata de la durée totale de cotisation en supplément du revenu annuel moyen déterminant. Cela peut influer sur l'arrondissement dans l'échelle des rentes et, partant, sur le montant effectif de la rente.
“- / 180 mois] x 12 mois). 12.2.3 Il convient d'additionner à ce montant des bonifications pour tâches éducatives pour les deux enfants du couple, nés le (...) 1979 et le (...) 1983, le cadet ayant atteint l'âge de 16 ans le (...) 1999. Le recourant, assuré en Suisse dès 1985 contrairement à sa conjointe qui ne l'a été que dès 1986, peut se prévaloir d'une année entière de bonifications pour l'année 1985. Pour les années 1986 et 1987 durant lesquelles l'intéressé n'était assuré que pendant 14 mois cumulés sur les deux années, il n'a droit qu'à une demie bonification. Pour les années 1988 à 1999, soit jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne l'âge de 16 ans, l'assuré peut se prévaloir de 12 demies bonifications. Au total, l'assuré a droit à la prise en compte d'une année entière et de 13 demies années (soit 7 années et demie) de bonifications pour tâches éducatives. En 2019, le montant d'une bonification pour tâches éducatives entière s'élevait à CHF 42'660.- (CHF 1'185 x 12 x 3 [cf. art. 34 al. 5 LAVS ; cf. ég. Tables des rentes 2019, p. 18]) correspondant à une moyenne de CHF 21'330.- ([CHF 42'660 x 7.5 bonifications = CHF 319'950] / 180 mois x 12 mois) compte tenu de la durée totale de cotisations acquittées par le recourant. 12.2.4 Le revenu annuel moyen déterminant s'élève ainsi à CHF 54'457.- (CHF 33'127.- + CHF 21'330.-) qui doit encore être arrondi à la valeur immédiatement supérieure dans la Table des rentes, soit CHF 55'458.- (cf. Tables des rentes 2019, échelle 19, p. 68). En 2019, ce revenu annuel moyen déterminant donne droit à une rente d'invalidité entière d'un montant mensuel de CHF 851.- (cf. Tables des rentes 2019, échelle 19, p. 68) comme retenu par l'autorité inférieure, de sorte que la conclusion du recourant visant à se voir allouer une rente d'invalidité à hauteur de 900.- est infondée. En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a alloué une rente entière d'invalidité d'un montant de CHF 851.- par mois au recourant à compter du 1er avril 2019.”
“Divisé par la durée totale de cotisation de 35 ans et 4 mois (soit 424 mois), la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de l'assuré s'élève à CHF 57'735.- ([CHF 2'039'967 / 424 mois] x 12 mois). Dans la mesure où l'épouse du recourant, née en 1959, n'a pas atteint l'âge de la retraite au moment de la survenance de l'évènement assuré in casu, il n'y a pas lieu de procéder au partage des revenus des époux. Il convient d'additionner à ce montant des bonifications pour tâches éducatives. Le premier enfant du couple né le (...) 1988 ayant atteint l'âge de 16 ans le (...) 2004 et le second né le (...) 1991 ayant atteint l'âge de 16 ans le (...) 2007, il convient de reconnaître au recourant qui a été assuré en Suisse à partir de 1980, tandis que sa conjointe l'a été à partir de 2001 12 années de bonifications entières entre 1989 et 2000, et 7 demi-années entre 2001 et 2007. En 2019, le montant d'une bonification pour tâches éducatives entière s'élevait à CHF 42'660.- (CHF 1'185 x 12 x 3 [cf. art. 34 al. 5 LAVS ; voir également Tables des rentes 2019, p. 18]) correspondant à une moyenne de CHF 18'714.- ([CHF 42'660 x 15.5 bonifications = CHF 661'230] / 424 mois x 12 mois) compte tenu de la durée totale de cotisations acquittées par le recourant. Le revenu annuel moyen déterminant s'élève ainsi à CHF 76'449.- (CHF 57'735 + CHF 18'714.-) qui doit encore être arrondi à la valeur immédiatement supérieure dans la Table des rentes, soit CHF 76'788.- (cf. Tables des rentes 2019, échelle 35, p. 36). Ce dernier montant donne droit à une rente ordinaire de vieillesse d'un montant mensuel de CHF 1'795.- (cf. Tables des rentes 2019, échelle 35, p. 36) comme retenu à juste titre par l'autorité inférieure, de sorte que le recours se révèle mal fondé. 8. Il reste à statuer sur les frais et dépens. 8.1 En l'espèce, il n'est pas perçu de frais de procédure, la procédure étant gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS). 8.2 Le recourant, qui est débouté, n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 a contrario PA).”
Pour déterminer la limite jusqu’à laquelle les rentes pour enfants, respectivement d’orphelin, ne sont pas réduites, la réglementation précitée prévoit que cette limite est majorée, dès le quatrième enfant et pour chaque enfant supplémentaire, du montant de la rente de vieillesse mensuelle maximale (cf. art. 34 al. 3 LAVS).
“41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). d) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). e) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). f) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer la limite de réduction que la rente globale annuelle revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » ne saurait excéder. Tiennent lieu de limite de réduction le 90 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 38bis al. 1 LAI) ou la valeur limite figurant à l’art. 54bis al. 2 RAVS. La valeur déterminante sera la plus élevée. Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch.”
“41 LAVS – prévoit que les rentes pour enfants sont réduites dans la mesure où, ajoutés à la rente du père ou à celle de la mère, leur montant dépasserait 90 % du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente du père ou de la mère (al. 1). Le Conseil fédéral fixe toutefois un montant minimum (al. 2). d) Selon l’art. 33bis al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la réduction des rentes pour enfants, conformément à l’art. 38bis LAI, s’effectue selon les règles prévues à l’art. 54bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). e) Aux termes de l’art. 54bis al. 2 RAVS, les rentes pour enfants ne sont pas réduites lorsque, ajoutées à la rente du père ou de la mère, elles ne dépassent pas la somme de 150 % du montant minimum de la rente de vieillesse auquel s’ajoutent les montants minimums de trois rentes pour enfants ou d’orphelins. Ce montant est augmenté, à partir du quatrième enfant, et pour chacun des suivants, du montant maximum de la rente mensuelle de vieillesse (art. 34 al. 3 LAVS). La réduction est répartie entre chacune des rentes pour enfants et des rentes d’orphelins (al. 3). Dans le cas des rentes partielles, le montant réduit correspond au pourcentage, fixé selon l’art. 52, de la rente complète, réduite conformément aux alinéas 1 et 2 (al. 4). f) Selon le ch. 5671 des Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2019), la fixation des rentes pour enfants réduites s’opère de la manière suivante. Dans un premier temps, il y a lieu de déterminer la limite de réduction que la rente globale annuelle revenant à une « famille de bénéficiaires de rentes » ne saurait excéder. Tiennent lieu de limite de réduction le 90 % du revenu annuel moyen déterminant (art. 38bis al. 1 LAI) ou la valeur limite figurant à l’art. 54bis al. 2 RAVS. La valeur déterminante sera la plus élevée. Sont réputés appartenir à une « famille de bénéficiaires de rentes », tous les membres qui donnent droit à une rente complémentaire ou à une rente pour enfant, y compris celle due pour le conjoint divorcé ou pour les enfants qui ne vivent plus avec l’ayant-droit (ch.”
Le montant minimal de la rente de vieillesse, fixé à l’art. 34 al. 5 LAVS, constitue la base de calcul de l’allocation pour impotent au sens de l’art. 43bis LAVS. L’allocation mensuelle s’élève dès lors à 80 % (impotence grave), 50 % (impotence moyenne) ou 20 % (impotence légère) du montant minimal. Pour l’évaluation de l’impotence, les dispositions de la LAI (ainsi que, par analogie, les dispositions pertinentes de l’OAI) sont applicables; les offices AI procèdent à la constatation en faveur des caisses de compensation.
“Gemäss Art. 43bis AHVG haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem oder mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine HE. Der Anspruch auf eine HE entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80%, jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50% und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20% des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 43bis Abs. 3 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG).”
“Nach Art. 43bis Abs. 3 AHVG beträgt die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades 80 Prozent, für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50 Prozent und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20 Prozent des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG. Für die Bemessung der Hilflosigkeit erklären Art. 43bis Abs. 5 Satz 1 AHVG die Bestimmungen des IVG und Art. 66bis Abs. 1 AHVV die Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a-d IVV für sinngemäss anwendbar. Demnach gilt laut Art. 37 Abs. 1 IVV die Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf. Mittelschwer ist die Hilflosigkeit gemäss Art. 37 Abs. 2 IVV, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a); oder in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden persönlichen Überwachung bedarf (lit.”
Conséquences pratiques: Si le calcul selon l’art. 34 al. 2 aboutit à une rente de vieillesse supérieure au montant maximal, la rente est réduite à ce montant maximal. En conséquence, les documents cités indiquent les montants maximaux des rentes de veuf et d’orphelin par rapport au montant minimal de la rente de vieillesse entière (art. 36, resp. art. 37, en relation avec l’art. 34 al. 3).
“Leistungen der Klägerin 1 Aus der Verfügung der Klägerin 1 vom 30. Mai 2006 ergibt sich, dass das mass- gebliche durchschnittliche Jahreseinkommen CHF 216'720 betrug (act. 1 Rz. 18 und 19 i.V.m. act. 4/1). Die nach Art. 34 Abs. 2 lit. b AHVG berechnete Altersrente (104/100 * CHF 1'075 [fester Rententeil] + 8/600 * CHF 216'720 [variabler Ren- tenteil] = CHF 4'007.60) übersteigt die damalige Maximalrente von CHF 2'150, weshalb jeweils die Maximalrenten verfügt wurden. Der Höchstbetrag der Witwer- rente entspricht 160 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 36 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Der Höchstbetrag der Waisen- - 65 - rente entspricht 80 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Die Rentenbe- träge werden jeweils durch Verordnung der Lohn- und Preisentwicklung ange- passt (Art. 9bis i.V.m. 33ter Abs. 1 AHVG). In Übereinstimmung mit den Parteien bestehen die folgenden monatlichen gesetzlichen Leistungsansprüche: Jahre Gültige Fassung von Art. 34 Abs. 5 AHVG Mindestrente Maximale Witwerrente Maximale Waisenrente 2005-2006 AS 2004 4363 1'075 1'720 860 2007-2008 AS 2006 4145 1'105 1'768 884 2009-2010 AS 2008 4715 1'140 1'824 912 2011-2012 AS 2010 4577 1'160 1'856 928 2013-2014 AS 2012 6333 1'170 nicht relevant 936 2015-2018 AS 2014 3335 1'175 nicht relevant 940 Der Rentenanspruch beginnt am 1. Februar 2006 (Art. 23 Abs. 3 AHVG; Art. 25 Abs. 4 AHVG). Der Anspruch auf die Witwerrente erlischt, wenn das letzte Kind des Witwers das”
“Leistungen der Klägerin 1 Aus der Verfügung der Klägerin 1 vom 30. Mai 2006 ergibt sich, dass das mass- gebliche durchschnittliche Jahreseinkommen CHF 216'720 betrug (act. 1 Rz. 18 und 19 i.V.m. act. 4/1). Die nach Art. 34 Abs. 2 lit. b AHVG berechnete Altersrente (104/100 * CHF 1'075 [fester Rententeil] + 8/600 * CHF 216'720 [variabler Ren- tenteil] = CHF 4'007.60) übersteigt die damalige Maximalrente von CHF 2'150, weshalb jeweils die Maximalrenten verfügt wurden. Der Höchstbetrag der Witwer- rente entspricht 160 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 36 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Der Höchstbetrag der Waisen- - 65 - rente entspricht 80 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Die Rentenbe- träge werden jeweils durch Verordnung der Lohn- und Preisentwicklung ange- passt (Art. 9bis i.V.m. 33ter Abs. 1 AHVG). In Übereinstimmung mit den Parteien bestehen die folgenden monatlichen gesetzlichen Leistungsansprüche: Jahre Gültige Fassung von Art. 34 Abs. 5 AHVG Mindestrente Maximale Witwerrente Maximale Waisenrente 2005-2006 AS 2004 4363 1'075 1'720 860 2007-2008 AS 2006 4145 1'105 1'768 884 2009-2010 AS 2008 4715 1'140 1'824 912 2011-2012 AS 2010 4577 1'160 1'856 928 2013-2014 AS 2012 6333 1'170 nicht relevant 936 2015-2018 AS 2014 3335 1'175 nicht relevant 940 Der Rentenanspruch beginnt am 1. Februar 2006 (Art. 23 Abs. 3 AHVG; Art. 25 Abs. 4 AHVG). Der Anspruch auf die Witwerrente erlischt, wenn das letzte Kind des Witwers das”
L'art. 34 al. 3 LAVS prévoit que le montant maximal de la rente de vieillesse complète correspond au double du montant minimal. Le montant maximal est fixé par les ordonnances applicables (par exemple CHF 2'450 par mois depuis le 1.1.2023).
“2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable au présent litige), un degré d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière, que, selon l'art. 37 al. 1 LAI, le montant de la rente d'invalidité correspond au montant de la rente de vieillesse calculée conformément aux art. 29 ss LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qu’en vertu de l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès), que, conformément à l’art. 34 al. 3 LAVS, le montant maximal de la rente correspond au double du montant minimal, que, depuis le 1er janvier 2023, le montant maximal de la rente s’élève à 2'450 fr. et le montant minimal à 1'225 fr. (art. 34 al. 5 LAVS en corrélation avec l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance 23 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG du 12 octobre 2022 [RO 2022 604]), qu’en l’espèce, la recourante opère à l’évidence une confusion entre ce qui a trait à la détermination du degré d’invalidité et ce qui a trait au calcul du montant de la rente, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les divers griefs soulevés par la recourante en lien avec la question de la fixation du degré d’invalidité, dès lors qu’il est admis par l’office intimé qu’elle présente, quoi qu’il en soit, un degré d’invalidité supérieur à 70 % et qu’elle peut prétendre à ce titre à une rente entière d’invalidité, que la recourante ne formule aucun grief concernant la fixation du montant de la rente, singulièrement les bases de calcul prises en considération (revenu annuel moyen déterminant de 66'150 fr.”
“49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). L’enfant n’est en revanche pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). Autrement dit, lorsqu’un enfant perçoit un revenu d’activité lucrative mensuel moyen supérieur à la rente de vieillesse AVS, il n’a pas droit à l’allocation de formation professionnelle, quand bien même il suit une formation remplissant les conditions des al. 1 et 2 (ATF 142 V 442 ; TF 8C_834/2016 du 28 septembre 2017 consid. 3.2). Cette disposition du RAVS a été jugée conforme au droit fédéral par le Tribunal fédéral (ATF 142 V 226 consid. 6 et 7). Le montant de la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS était de 2'390 fr. par mois du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 (art. 3 de l'ordonnance 21 du 14 octobre 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG [RS 831.108] en lien avec l’art. 34 al. 3 LAVS [loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Ce montant maximal est passé à 2'450 fr. depuis le 1er janvier 2023 (art. 3 de l'ordonnance 23 du 12 octobre 2022 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG). d) Selon l’art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). L’al. 3 précise toutefois que les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b) et les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse jusqu’à une durée maximale de douze mois (let. c) ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après.”
Les taux de l’allocation pour impotent de l’AVS (80 % en cas d’impotence grave, 50 % en cas d’impotence moyenne, 20 % en cas d’impotence légère) sont calculés en pour cent du montant minimal de la rente de vieillesse complète fixé à l’art. 34 al. 5 LAVS.
“43bis LAVS, étant donné que la modification du 17 décembre 2021 (AVS 21), entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 92 ; FF 2019 5979), n’a pas prévu de dispositions transitoires au sujet de l’API. Les articles applicables en matière d’AI et d’AVS, seront donc cités ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, respectivement 31 décembre 2023. 6. 6.1 Selon l'art. 43bis LAVS, ont droit à l’API les bénéficiaires de rentes de vieillesse – comme en l’occurrence le recourant – ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d’une rente de vieillesse (al. 1). Le droit à une API faible est supprimé lors d’un séjour dans un home (al. 1bis). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (al. 3). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’AI de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires (al. 5). En vertu de l’art. 66bis al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), l’art. 37 al. 1, 2 let. a et b et 3 let. a à d RAI est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence. 6.2 Est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA). Ces actes sont ceux que la jurisprudence antérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA désignait par « actes ordinaires de la vie » (Michel VALTERIO, Commentaire de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 10 ad art. 42 LAI). L'art. 9 LPGA n'a pas conduit à un changement de la jurisprudence relative à l'évaluation de l'impotence développée à propos de l'ancien art.”
“L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr., le montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen correspond aux 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse précité conformément à l’art. 43bis al. 3 LAVS. Il échappe à toute critique. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’intimée, dès lors que les conditions auxquelles les assureurs sociaux peuvent prétendre à une indemnité de dépens en procédure cantonale ne sont pas réalisées (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2024 par la Caisse suisse de compensation CSC est confirmée.”
Le montant minimal de la rente de vieillesse entière, ainsi que les montants maximaux qui en découlent (p. ex. pour les rentes de veuf et d’orphelin), sont en pratique fixés par voie d’ordonnance et adaptés périodiquement à l’évolution des salaires et des prix. Les valeurs annuelles concrètes figurent dans des listes établies par ordonnance et sont appliquées au cas par cas.
“Leistungen der Klägerin 1 Aus der Verfügung der Klägerin 1 vom 30. Mai 2006 ergibt sich, dass das mass- gebliche durchschnittliche Jahreseinkommen CHF 216'720 betrug (act. 1 Rz. 18 und 19 i.V.m. act. 4/1). Die nach Art. 34 Abs. 2 lit. b AHVG berechnete Altersrente (104/100 * CHF 1'075 [fester Rententeil] + 8/600 * CHF 216'720 [variabler Ren- tenteil] = CHF 4'007.60) übersteigt die damalige Maximalrente von CHF 2'150, weshalb jeweils die Maximalrenten verfügt wurden. Der Höchstbetrag der Witwer- rente entspricht 160 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 36 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Der Höchstbetrag der Waisen- - 65 - rente entspricht 80 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Die Rentenbe- träge werden jeweils durch Verordnung der Lohn- und Preisentwicklung ange- passt (Art. 9bis i.V.m. 33ter Abs. 1 AHVG). In Übereinstimmung mit den Parteien bestehen die folgenden monatlichen gesetzlichen Leistungsansprüche: Jahre Gültige Fassung von Art. 34 Abs. 5 AHVG Mindestrente Maximale Witwerrente Maximale Waisenrente 2005-2006 AS 2004 4363 1'075 1'720 860 2007-2008 AS 2006 4145 1'105 1'768 884 2009-2010 AS 2008 4715 1'140 1'824 912 2011-2012 AS 2010 4577 1'160 1'856 928 2013-2014 AS 2012 6333 1'170 nicht relevant 936 2015-2018 AS 2014 3335 1'175 nicht relevant 940 Der Rentenanspruch beginnt am 1. Februar 2006 (Art. 23 Abs. 3 AHVG; Art. 25 Abs. 4 AHVG). Der Anspruch auf die Witwerrente erlischt, wenn das letzte Kind des Witwers das”
Pour déterminer le revenu annuel moyen déterminant (RAM), il convient d’appliquer les facteurs de revalorisation correspondant aux premières années de cotisation pour lesquelles des cotisations ont été versées; les sources mentionnent, à titre d’exemple, pour une première année de cotisation 1982, le facteur 1,013 applicable en 2021. Les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance sont calculées sur la base du triple de la rente minimale annuelle en vigueur au moment de l’ouverture du droit à la rente. Le RAM résulte de l’addition des revenus provenant d’une activité lucrative revalorisés et annualisés et des bonifications annualisées; le RAM ainsi déterminé est ensuite arrondi à la valeur immédiatement supérieure figurant dans les tables des rentes.
“Il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l'occurrence, la somme des revenus à prendre en compte et à revaloriser s'élève à CHF 704'598.- (voir tableau au consid. 12). La première année de cotisations remontant à 1982, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2021 est de 1.013 (voir Tables des rentes 2021, p. 17). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 713'758.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 239 mois, puis d'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 35'837.-. Bonifications pour tâches éducatives : Quant aux bonifications pour tâches éducatives, elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2021 est de CHF 1'195.- (Tables des rentes 2021 p. 20), soit CHF 14'340.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 43'020.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressé, soit 16 années, puis diviser par deux, s'agissant en l'occurrence de demi-bonifications. On aboutit à un montant de CHF 344'160.-, qu'il convient là aussi de diviser par la durée de cotisations de 239 mois, puis d'annualiser, pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 17'280.-. RAM : Enfin, le RAM s'obtient en additionnant la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative et la moyenne annuelle des bonifications. Le RAM ainsi déterminé s'élève à CHF 53'117.-, qu'il y a lieu encore d'arrondir au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant selon les tables des rentes, soit à CHF 54'492.”
“Il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l'occurrence, la somme des revenus à prendre en compte et à revaloriser s'élève à CHF 704'598.- (voir tableau au consid. 12). La première année de cotisations remontant à 1982, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2021 est de 1.013 (voir Tables des rentes 2021, p. 17). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 713'758.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 239 mois, puis d'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 35'837.-. Bonifications pour tâches éducatives : Quant aux bonifications pour tâches éducatives, elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2021 est de CHF 1'195.- (Tables des rentes 2021 p. 20), soit CHF 14'340.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 43'020.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressé, soit 16 années, puis diviser par deux, s'agissant en l'occurrence de demi-bonifications. On aboutit à un montant de CHF 344'160.-, qu'il convient là aussi de diviser par la durée de cotisations de 239 mois, puis d'annualiser, pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 17'280.-. RAM : Enfin, le RAM s'obtient en additionnant la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative et la moyenne annuelle des bonifications. Le RAM ainsi déterminé s'élève à CHF 53'117.-, qu'il y a lieu encore d'arrondir au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant selon les tables des rentes, soit à CHF 54'492.”
La valeur moyenne annuelle déterminée est, avant la fixation de la rente, arrondie conformément aux tables des rentes à la valeur de table immédiatement supérieure prévue par celles-ci; ensuite, le montant mensuel de la rente qui en résulte est déterminé par lecture des tables des rentes. (Confirmé par l'exemple de la source 0.)
“- / 180 mois] x 12 mois). 12.2.3 Il convient d'additionner à ce montant des bonifications pour tâches éducatives pour les deux enfants du couple, nés le (...) 1979 et le (...) 1983, le cadet ayant atteint l'âge de 16 ans le (...) 1999. Le recourant, assuré en Suisse dès 1985 contrairement à sa conjointe qui ne l'a été que dès 1986, peut se prévaloir d'une année entière de bonifications pour l'année 1985. Pour les années 1986 et 1987 durant lesquelles l'intéressé n'était assuré que pendant 14 mois cumulés sur les deux années, il n'a droit qu'à une demie bonification. Pour les années 1988 à 1999, soit jusqu'à ce que le plus jeune enfant atteigne l'âge de 16 ans, l'assuré peut se prévaloir de 12 demies bonifications. Au total, l'assuré a droit à la prise en compte d'une année entière et de 13 demies années (soit 7 années et demie) de bonifications pour tâches éducatives. En 2019, le montant d'une bonification pour tâches éducatives entière s'élevait à CHF 42'660.- (CHF 1'185 x 12 x 3 [cf. art. 34 al. 5 LAVS ; cf. ég. Tables des rentes 2019, p. 18]) correspondant à une moyenne de CHF 21'330.- ([CHF 42'660 x 7.5 bonifications = CHF 319'950] / 180 mois x 12 mois) compte tenu de la durée totale de cotisations acquittées par le recourant. 12.2.4 Le revenu annuel moyen déterminant s'élève ainsi à CHF 54'457.- (CHF 33'127.- + CHF 21'330.-) qui doit encore être arrondi à la valeur immédiatement supérieure dans la Table des rentes, soit CHF 55'458.- (cf. Tables des rentes 2019, échelle 19, p. 68). En 2019, ce revenu annuel moyen déterminant donne droit à une rente d'invalidité entière d'un montant mensuel de CHF 851.- (cf. Tables des rentes 2019, échelle 19, p. 68) comme retenu par l'autorité inférieure, de sorte que la conclusion du recourant visant à se voir allouer une rente d'invalidité à hauteur de 900.- est infondée. En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a alloué une rente entière d'invalidité d'un montant de CHF 851.- par mois au recourant à compter du 1er avril 2019.”
Les valeurs précises du montant minimal mentionné à l’art. 34 al. 5 LAVS sont indiquées dans la jurisprudence pour certaines années : 2021 : fr. 1'195.–; 2023 : fr. 1'225.–.
“L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr., le montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen correspond aux 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse précité conformément à l’art. 43bis al. 3 LAVS. Il échappe à toute critique. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’intimée, dès lors que les conditions auxquelles les assureurs sociaux peuvent prétendre à une indemnité de dépens en procédure cantonale ne sont pas réalisées (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2024 par la Caisse suisse de compensation CSC est confirmée.”
“4 Les revenus de l'activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ayant été établis aux considérants qui précèdent, il convient maintenant de déterminer le revenu annuel moyen, étant précisé qu'il est incontesté par les parties que le recourant ne peut prétendre à des bonifications pour tâches d'assistance, qui sont notamment réservées aux assurés prenant en charge des parents titulaire d'une allocation pour impotent (cf. art. 29septies al. 1 LAVS). 8.4.1 Dans le cadre du premier calcul - tenant compte de la durée totale de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants sans exclure les années civiles durant lesquelles le recourant a perçu la rente AI (cf. ci-dessus, consid. 8.1.2 s) - la CSC a donc retenu - à bon droit - une somme de revenus de Fr. 407'971.- (cf. ci-dessus, consid. 8.2.3), de cinq années de bonifications pour tâches éducatives entières (de 2010 à 2014) et de six années de demi-bonifications (de 1991 à 1996 ; cf. TAF pce 17 et ci-dessus, consid. 8.3). Le montant minimal de la rente ordinaire de vieillesse complète mensuelle (échelle 44) s'élevant à Fr. 1'225.- en 2023 (art. 34 al. 5 LAVS ; Tables des rentes OFAS 2023, p. 20), le montant total des bonifications est de Fr. 352'800.- ([1'225 x 12 x 3 x 6 années de bonifications : 2)] + [(1'225 x 12 x 3 x 5 années de bonifications]). Ainsi, la somme totale des revenus et des bonifications est de Fr. 760'771.- (407'971 + 352'800). La durée totale de cotisations, dans le cadre de ce premier calcul, étant de 26 ans et 1 mois (cf. ci-dessus, consid. 7.3.2) - soit de 313 mois - le revenu annuel moyen déterminant s'élève ainsi à Fr. 29'167.- (760'771 x 12 mois : 313 mois [pour la durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d'une activité lucrative et pour la moyenne des bonifications pour tâches éducatives cf. ch. 5308 ss et 5486 DR]). 8.4.2 Dans le cadre du second calcul - tenant compte de la durée de cotisations et des revenus et bonifications pour tâches éducatives correspondants en excluant les années civiles durant lesquelles le recourant a perçu la rente AI (soit les années 2004 à 2012 [9 ans]) - la CSC a donc retenu - à bon droit - une somme de revenus de Fr.”
La bonification pour tâches éducatives ou d'assistance se calcule au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale selon l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente; en pratique, cela correspond à la formule 3 × 12 × montant mensuel minimal.
“La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. L'art. 29sexies al. 1 LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2ème phrase). Selon l'al. 3, la bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle l’assuré a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le premier des conjoints atteint l’âge de référence. Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse minimale prévu par l'art. 34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Elles ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS. Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). L'art. 52f al. 1 RAVS prévoit que les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière (1ère phrase). Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (2ème phrase). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (3ème phrase). Selon l'al. 2 de l'art. 52f RAVS, la bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant. 4. 4.1.”
“geschiedenen oder unverheirateten Eltern gemeinsam die elterliche Sorge zusteht. Nach Abs. 2 der Gesetzesbestimmung entspricht die Erziehungsgutschrift dem Betrag der dreifachen minimalen jährlichen Altersrente gemäss Art. 34 AHVG im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs. Abs. 3 bestimmt, dass bei verheirateten Personen die Erziehungsgutschrift während der Kalenderjahre der Ehe hälftig aufgeteilt wird. Der Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften für die Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2ème phrase). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 2ème phrase LAVS ; demi-bonification). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al.”
“Altersjahr noch nicht erreicht haben, eine Erziehungsgutschrift angerechnet, wobei Ehepaaren nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt werden (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG). Die Erziehungsgutschrift entspricht dem Betrag der dreifachen minimalen jährlichen Altersrente gemäss Art. 34 AHVG im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs (Art. 29sexies Abs. 2 AHVG). Im Jahr 2021 beläuft sich der Betrag der minimalen monatlichen Altersrente auf Fr. 1'195.- (Art. 3 Abs. 1 der Verordnung 21 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO; SR 831.108) und die (ungeteilte) Erziehungsgutschrift mithin auf Fr. 43'020.- (3 x 12 x Fr. 1'195.-). Bei verheirateten Personen wird die Erziehungsgutschrift während der Kalenderjahre der Ehe hälftig aufgeteilt. Der Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften für die Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
Dans le calcul des prestations complémentaires (PC), la rente de vieillesse AVS effectivement perçue est prise en compte comme revenu déterminant; toutefois, elle ne peut l’être qu’à concurrence du plafond légal (double du montant minimal), ce qui peut réduire en conséquence le droit aux PC.
“[minimale Altersrente 2024 Fr. 1'225.--; Art. 3 Abs. 1 der Verordnung 23 vom 12. Oktober 2022 über die Anpassung an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO {SR 831.108}; der Höchstbetrag der Altersrente entspricht dem doppelten Mindestbetrag; Art. 34 Abs. 3 AHVG]). Dagegen werden aktuell Fr. 38'563.-- hypothetisches Einkommen (Fr. 51'500.-- abzüglich Sozialversicherungsbeiträge von Fr. 3'296.--, davon 80 %) sowie die Altersrente des Beschwerdeführers von Fr. 17'088.--, d.h. total jährlich Fr. 55'651.-- angerechnet (act. II 14/7), weshalb die EL nur entsprechend höher ausfallen könnten. Unter diesen Umständen erweist sich die mit Zwischenverfügung vom 12. August 2024 angeordnete Sistierung des Einspracheverfahrens bis zur rechtskräftigen Beurteilung des Anspruchs auf eine IV-Rente der Ehefrau des Beschwerdeführers als nicht erforderlich (vgl. E. 2. hiervor).”
Les bonifications pour tâches éducatives sont en principe accordées pour douze mois par année civile. Aucune bonification n’est accordée pour l’année de la naissance du droit (année de naissance du premier enfant); en revanche, des bonifications sont accordées pour l’année de l’extinction du droit (p. ex. l’année au cours de laquelle le plus jeune enfant atteint l’âge de 16 ans). Si, au cours d’une année civile, un seul parent est assuré à l’AVS suisse, la bonification est entièrement attribuée à ce parent assuré.
“Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2ème phrase). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 2ème phrase LAVS ; demi-bonification). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al.”
“1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1re phr.). Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (ch. 5407 et 5419 DR). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1re phr. LAVS ; demi-bonifications). Par ailleurs, aux termes de l'art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art.”
“La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). Conformément à l'art. 52f RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé (al. 1). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).”
Lorsque la durée de cotisation est complète, l’assuré a droit, selon l’art. 34 LAVS, à une rente de vieillesse complète. La durée de cotisation est réputée complète lorsque l’assuré compte autant d’années de cotisation que les personnes de son année d’âge (cf. art. 29ter al. 1 LAVS).
“Bei vollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Vollrente (Art. 29 Abs. 2 Bst. a und Art. 34 AHVG). Die Beitragsdauer ist dann vollständig, wenn die versicherte Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG), und zwar für die Jahre zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Bei vollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Vollrente (Art. 29 Abs. 2 Bst. a und Art. 34 AHVG). Die Beitragsdauer ist dann vollständig, wenn die versicherte Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG), und zwar für die Jahre zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
Un revenu annuel moyen (RAM) de CHF 88'200 ou plus ouvre, selon l'art. 34 al. 4 LAVS, le droit à la rente de vieillesse maximale de l'échelle de rentes applicable. Dans le cas d'espèce, la prise en compte de mois supplémentaires pour combler des lacunes de cotisations n'a pas entraîné un droit à une rente plus élevée, le RAM dépassant déjà ce seuil.
“5301, 5305 et 5034 ; arrêt du TF H 49/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 s = SVR 2006 AHV n° 13 ; arrêt du TAF C-6826/2009 du 22 mai 2012 consid. 4.4). Pour l'année 2015, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2023 est de 1.000 (voir Tables des rentes 2023, p. 18 ; CSC pce 31 p. 3). Il en résulte une somme de revenus revalorisés inchangée de CHF 1'000'368.-. Il convient ensuite de diviser cette somme par la durée de cotisations déterminante puis de l'annualiser, afin d'obtenir le RAM. En l'espèce, que l'on divise cette somme, comme l'a fait la CSC, par une durée de 7 années et 2 mois, soit 86 mois, ou par une durée de 7 années et 11 mois, soit 95 mois - si on tenait compte de la période allant du 31 décembre 2022 au 1er octobre 2023 -, le RAM obtenu, une fois annualisé (1'000'368 : 86 x 12 = 139'586.- ou 1'000'368 : 95 x 12 = 126'362.-), est dans les deux cas supérieur à CHF 88'200.-, RAM à partir duquel est versée la rente de vieillesse maximale de chaque échelle de rente (art. 34 al. 4 LAVS : 88'200 = 72 x 1'225 [montant minimal de la rente de vieillesse complète]). Dès lors, il appert, ainsi que l'a relevé la CSC, qu'aucun avantage ne résulte de la prise en compte, pour combler les lacunes de cotisations, des 9 mois supplémentaires correspondant à la période allant du 31 décembre 2022 au 1er octobre 2023. 11. Selon les Tables de rentes 2023, un revenu annuel moyen de CHF 88'200.- et plus donne droit, en application de l'échelle 7, à une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 390.- (Tables de rentes 2023, p. 94). En cas d'anticipation, la rente de vieillesse est réduite ; le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 2 et 3 LAVS). La rente est ainsi réduite de la contre-valeur de la rente anticipée ; jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8% par année d'anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En l'occurrence, le recourant ayant choisi d'anticiper le versement de sa rente de deux ans, le montant mensuel de la rente déterminée ci-avant doit être réduit de CHF 53.”
“5301, 5305 et 5034 ; arrêt du TF H 49/05 du 1er décembre 2005 consid. 2.3 s = SVR 2006 AHV n° 13 ; arrêt du TAF C-6826/2009 du 22 mai 2012 consid. 4.4). Pour l'année 2015, le facteur de revalorisation du revenu lorsque le cas d'assurance survient en 2023 est de 1.000 (voir Tables des rentes 2023, p. 18 ; CSC pce 31 p. 3). Il en résulte une somme de revenus revalorisés inchangée de CHF 1'000'368.-. Il convient ensuite de diviser cette somme par la durée de cotisations déterminante puis de l'annualiser, afin d'obtenir le RAM. En l'espèce, que l'on divise cette somme, comme l'a fait la CSC, par une durée de 7 années et 2 mois, soit 86 mois, ou par une durée de 7 années et 11 mois, soit 95 mois - si on tenait compte de la période allant du 31 décembre 2022 au 1er octobre 2023 -, le RAM obtenu, une fois annualisé (1'000'368 : 86 x 12 = 139'586.- ou 1'000'368 : 95 x 12 = 126'362.-), est dans les deux cas supérieur à CHF 88'200.-, RAM à partir duquel est versée la rente de vieillesse maximale de chaque échelle de rente (art. 34 al. 4 LAVS : 88'200 = 72 x 1'225 [montant minimal de la rente de vieillesse complète]). Dès lors, il appert, ainsi que l'a relevé la CSC, qu'aucun avantage ne résulte de la prise en compte, pour combler les lacunes de cotisations, des 9 mois supplémentaires correspondant à la période allant du 31 décembre 2022 au 1er octobre 2023. 11. Selon les Tables de rentes 2023, un revenu annuel moyen de CHF 88'200.- et plus donne droit, en application de l'échelle 7, à une rente ordinaire de vieillesse mensuelle de CHF 390.- (Tables de rentes 2023, p. 94). En cas d'anticipation, la rente de vieillesse est réduite ; le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 2 et 3 LAVS). La rente est ainsi réduite de la contre-valeur de la rente anticipée ; jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8% par année d'anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En l'occurrence, le recourant ayant choisi d'anticiper le versement de sa rente de deux ans, le montant mensuel de la rente déterminée ci-avant doit être réduit de CHF 53.”
La bonification pour tâches éducatives correspond à trois fois la rente annuelle minimale de vieillesse en vigueur au moment de l'ouverture du droit à la rente, selon l'art. 34 LAVS. Pendant les années civiles de mariage, la bonification attribuée durant ces années est partagée par moitié entre les époux. Les bonifications sont prises en compte pour des années civiles complètes (bonifications annuelles).
“Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés a) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et b) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 4). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5). 6.1.2.2 Aux termes de l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 1). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (al. 2). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (al. 3). Conformément à l'art. 52f al. 1 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit. Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé (al. 1). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (al.”
“1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1re phr.). Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (ch. 5407 et 5419 DR). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1re phr. LAVS ; demi-bonifications). Par ailleurs, aux termes de l'art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art.”
“Même si durant une année civile les deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus de l'année civile entière sont partagés. Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 5.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2ème phrase). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 2ème phrase LAVS ; demi-bonification). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al.”
“geschiedenen oder unverheirateten Eltern gemeinsam die elterliche Sorge zusteht. Nach Abs. 2 der Gesetzesbestimmung entspricht die Erziehungsgutschrift dem Betrag der dreifachen minimalen jährlichen Altersrente gemäss Art. 34 AHVG im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs. Abs. 3 bestimmt, dass bei verheirateten Personen die Erziehungsgutschrift während der Kalenderjahre der Ehe hälftig aufgeteilt wird. Der Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften für die Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
Selon la jurisprudence/réglementation citée dans la source, il ressort qu’en relation avec l’art. 34 al. 5 LAVS et l’ordonnance 23 relative à l’adaptation à l’évolution des salaires et des prix, les montants mensuels minimaux et maximaux s’élèvent, à partir du 1er janvier 2023, à respectivement 1 225 fr. et 2 450 fr.
“2 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, applicable au présent litige), un degré d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière, que, selon l'art. 37 al. 1 LAI, le montant de la rente d'invalidité correspond au montant de la rente de vieillesse calculée conformément aux art. 29 ss LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), qu’en vertu de l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès), que, conformément à l’art. 34 al. 3 LAVS, le montant maximal de la rente correspond au double du montant minimal, que, depuis le 1er janvier 2023, le montant maximal de la rente s’élève à 2'450 fr. et le montant minimal à 1'225 fr. (art. 34 al. 5 LAVS en corrélation avec l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance 23 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG du 12 octobre 2022 [RO 2022 604]), qu’en l’espèce, la recourante opère à l’évidence une confusion entre ce qui a trait à la détermination du degré d’invalidité et ce qui a trait au calcul du montant de la rente, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les divers griefs soulevés par la recourante en lien avec la question de la fixation du degré d’invalidité, dès lors qu’il est admis par l’office intimé qu’elle présente, quoi qu’il en soit, un degré d’invalidité supérieur à 70 % et qu’elle peut prétendre à ce titre à une rente entière d’invalidité, que la recourante ne formule aucun grief concernant la fixation du montant de la rente, singulièrement les bases de calcul prises en considération (revenu annuel moyen déterminant de 66'150 fr. et durée de cotisation de 13 années et 11 mois), que, dans la mesure où la recourante ne compte pas une durée complète de cotisation – la durée de cotisation selon sa classe d’âge devrait être de 27 années –, elle ne peut prétendre qu’à une rente partielle (calculée en l’occurrence sur la base de l’échelle de rente 23), que, dans ces conditions, les montants mensuels de 1'539 fr.”
Si la rente de vieillesse calculée selon l’art. 34, al. 2, let. b, LAVS aboutit à un montant qui dépasse la rente maximale légale, la rente est limitée au montant maximal.
“Leistungen der Klägerin 1 Aus der Verfügung der Klägerin 1 vom 30. Mai 2006 ergibt sich, dass das mass- gebliche durchschnittliche Jahreseinkommen CHF 216'720 betrug (act. 1 Rz. 18 und 19 i.V.m. act. 4/1). Die nach Art. 34 Abs. 2 lit. b AHVG berechnete Altersrente (104/100 * CHF 1'075 [fester Rententeil] + 8/600 * CHF 216'720 [variabler Ren- tenteil] = CHF 4'007.60) übersteigt die damalige Maximalrente von CHF 2'150, weshalb jeweils die Maximalrenten verfügt wurden. Der Höchstbetrag der Witwer- rente entspricht 160 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 36 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Der Höchstbetrag der Waisen- - 65 - rente entspricht 80 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Die Rentenbe- träge werden jeweils durch Verordnung der Lohn- und Preisentwicklung ange- passt (Art. 9bis i.V.m. 33ter Abs. 1 AHVG). In Übereinstimmung mit den Parteien bestehen die folgenden monatlichen gesetzlichen Leistungsansprüche: Jahre Gültige Fassung von Art. 34 Abs. 5 AHVG Mindestrente Maximale Witwerrente Maximale Waisenrente 2005-2006 AS 2004 4363 1'075 1'720 860 2007-2008 AS 2006 4145 1'105 1'768 884 2009-2010 AS 2008 4715 1'140 1'824 912 2011-2012 AS 2010 4577 1'160 1'856 928 2013-2014 AS 2012 6333 1'170 nicht relevant 936 2015-2018 AS 2014 3335 1'175 nicht relevant 940 Der Rentenanspruch beginnt am 1.”
L’art. 34 al. 5 LAVS fournit la valeur de référence pour le calcul de certaines limites minimales de revenu: le critère retenu est la moitié du montant annuel de la rente minimale complète. Pour 2021/2022, cela correspond à 7'170 francs.
“1 LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12 al. 2 LAFam. Le droit naît et expire avec le droit au salaire. A teneur de l’art. 13 al. 2bis LAFam, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui sont obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre ont droit aux allocations familiales. Les prestations sont également réglées par le régime d’allocations familiales du canton visé à l’art. 12 al. 2 LAFam. Le Conseil fédéral règle les modalités de naissance et d’expiration du droit aux allocations. e) Pour avoir droit aux allocations familiales, la personne doit payer des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (art. 13 al. 3 LAFam). En 2022, ce montant minimal s’élevait à 7'170 fr. (cf. art. 34 al. 5 LAVS dans sa teneur alors en vigueur). L’art. 10b OAFam (ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales ; RS 836.21) précise que si une personne est employée auprès de plusieurs employeurs ou si elle exerce simultanément une activité indépendante et une activité salariée, les différents revenus sont additionnés pour déterminer le revenu. 4. a) En l’occurrence, la recourante soutient avoir perçu un revenu total de 8'010 fr. des activités exercées durant l’année 2022 en qualité d’indépendante. Ce montant étant supérieur à 7'170 fr., l’intimé aurait dû, selon elle, reconnaître qu’elle avait droit aux allocation familiales et qu’elle en était l’ayant droit prioritaire, compte tenu de l’art. 7 al. 1 let. d LAFam, son époux exerçant une activité professionnelle salariée dans le canton de [...], soit dans un autre canton que celui de leur domicile. b) Dans le cadre de la présente procédure, l’intimé a modifié sa position et admis que le revenu déterminant AVS définitif réalisé par la recourante en tant qu’indépendante durant l’année 2022 était suffisant pour que les allocations familiales lui soient versées à ce titre et a constaté qu’il devait, en conséquence, rendre une nouvelle décision.”
“Il sied donc d’examiner si la recourante a le droit à des allocations familiales en application du droit suisse. a) Selon l'art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l'AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5. L'art. 7 al. 2, n'est pas applicable. Elles relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. En application de l’art. 19 al. 1bis LAFam, les personnes qui sont obligatoirement assurées à l’AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n’atteignent pas le revenu minimal visé à l’art. 13, al. 3, sont également considérées comme sans activité lucrative. Le revenu minimal au sens de l’art. 13 al. 3 LAFam correspond à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS, à savoir, en 2021 et 2022, 7170 fr. (cf. art. 34 al. 5 LAVS ; (1195 x 12) / 2). b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que les revenus réalisés par la recourante durant l’année 2021 s’élevaient à moins de 7170 fr. (à savoir 3'800 fr. selon l’intimée et 3645 fr. selon la recourante). Quant à l’année 2022, le revenu a été arrêté provisoirement à 4200 fr., ce que ne conteste pas non plus la recourante. En application de l’art. 19 al. 1bis LAFam, la recourante doit ainsi être considérée comme une personne sans activité lucrative, dans le domaine des allocations familiales. Or, comme l’a relevé à juste titre l’intimée, l’octroi d’allocations familiales à une personne sans activité lucrative nécessite impérativement qu’elle soit domiciliée en Suisse (cf. 19 al. 1, 3e phrase LAFam). Conformément à l’art. 13 al. 1 LPGA (applicable par le renvoi de l’art. 1 LAFam), le domicile doit se comprendre au sens des art. 23 à 26 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Selon la définition de l’art. 23 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir.”
Le montant minimal de la rente de vieillesse complète est fixé en montants déterminés et adapté périodiquement par voie d’ordonnance en fonction de l’évolution des salaires et des prix. En pratique, il en résulte des tableaux qui consignent les rentes minimales pour des périodes déterminées (montants mensuels par année ou par période).
“Leistungen der Klägerin 1 Aus der Verfügung der Klägerin 1 vom 30. Mai 2006 ergibt sich, dass das mass- gebliche durchschnittliche Jahreseinkommen CHF 216'720 betrug (act. 1 Rz. 18 und 19 i.V.m. act. 4/1). Die nach Art. 34 Abs. 2 lit. b AHVG berechnete Altersrente (104/100 * CHF 1'075 [fester Rententeil] + 8/600 * CHF 216'720 [variabler Ren- tenteil] = CHF 4'007.60) übersteigt die damalige Maximalrente von CHF 2'150, weshalb jeweils die Maximalrenten verfügt wurden. Der Höchstbetrag der Witwer- rente entspricht 160 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 36 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Der Höchstbetrag der Waisen- - 65 - rente entspricht 80 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Die Rentenbe- träge werden jeweils durch Verordnung der Lohn- und Preisentwicklung ange- passt (Art. 9bis i.V.m. 33ter Abs. 1 AHVG). In Übereinstimmung mit den Parteien bestehen die folgenden monatlichen gesetzlichen Leistungsansprüche: Jahre Gültige Fassung von Art. 34 Abs. 5 AHVG Mindestrente Maximale Witwerrente Maximale Waisenrente 2005-2006 AS 2004 4363 1'075 1'720 860 2007-2008 AS 2006 4145 1'105 1'768 884 2009-2010 AS 2008 4715 1'140 1'824 912 2011-2012 AS 2010 4577 1'160 1'856 928 2013-2014 AS 2012 6333 1'170 nicht relevant 936 2015-2018 AS 2014 3335 1'175 nicht relevant 940 Der Rentenanspruch beginnt am 1. Februar 2006 (Art. 23 Abs. 3 AHVG; Art. 25 Abs. 4 AHVG). Der Anspruch auf die Witwerrente erlischt, wenn das letzte Kind des Witwers das”
“Mai 2006 ergibt sich, dass das mass- gebliche durchschnittliche Jahreseinkommen CHF 216'720 betrug (act. 1 Rz. 18 und 19 i.V.m. act. 4/1). Die nach Art. 34 Abs. 2 lit. b AHVG berechnete Altersrente (104/100 * CHF 1'075 [fester Rententeil] + 8/600 * CHF 216'720 [variabler Ren- tenteil] = CHF 4'007.60) übersteigt die damalige Maximalrente von CHF 2'150, weshalb jeweils die Maximalrenten verfügt wurden. Der Höchstbetrag der Witwer- rente entspricht 160 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 36 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Der Höchstbetrag der Waisen- - 65 - rente entspricht 80 % des Mindestbetrags der vollen Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 37 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. Art. 34 Abs. 3 AHVG). Die Rentenbe- träge werden jeweils durch Verordnung der Lohn- und Preisentwicklung ange- passt (Art. 9bis i.V.m. 33ter Abs. 1 AHVG). In Übereinstimmung mit den Parteien bestehen die folgenden monatlichen gesetzlichen Leistungsansprüche: Jahre Gültige Fassung von Art. 34 Abs. 5 AHVG Mindestrente Maximale Witwerrente Maximale Waisenrente 2005-2006 AS 2004 4363 1'075 1'720 860 2007-2008 AS 2006 4145 1'105 1'768 884 2009-2010 AS 2008 4715 1'140 1'824 912 2011-2012 AS 2010 4577 1'160 1'856 928 2013-2014 AS 2012 6333 1'170 nicht relevant 936 2015-2018 AS 2014 3335 1'175 nicht relevant 940 Der Rentenanspruch beginnt am 1. Februar 2006 (Art. 23 Abs. 3 AHVG; Art. 25 Abs. 4 AHVG). Der Anspruch auf die Witwerrente erlischt, wenn das letzte Kind des Witwers das”
L’arrêt confirme que l’allocation pour impotent de degré moyen au sens de l’art. 43bis al. 3 LAVS peut être fixée à 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse entière mentionné à l’art. 34 al. 5 LAVS (en l’espèce, 50 % de 1'195 fr. = 598 fr.).
“L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr., le montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen correspond aux 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse précité conformément à l’art. 43bis al. 3 LAVS. Il échappe à toute critique. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’intimée, dès lors que les conditions auxquelles les assureurs sociaux peuvent prétendre à une indemnité de dépens en procédure cantonale ne sont pas réalisées (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2024 par la Caisse suisse de compensation CSC est confirmée.”
Pour le calcul de la rente de vieillesse, le revenu annuel moyen établi sur la base des comptes individuels est déterminant.
“137 RAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (un par caisse de compensation) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). 7.4 Une fois établie la table des rentes applicable à un assuré, il est nécessaire de connaître son revenu annuel moyen pour déterminer, sur la base de ladite table, le montant de sa rente d’invalidité ou de vieillesse. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) arrête le contenu des tables de rentes (sur la base de la formule des rentes prévues à l’art. 34 LAVS) et leur usage est obligatoire selon l’art. 53 RAVS. Selon l’art. 30 al. 2 LAVS, le revenu annuel moyen correspond à la somme des revenus (le cas échéant revalorisés selon l’art. 30 al. 1 LAVS et l’art. 51bis RAVS) provenant d’une activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, divisés par le nombre d’années de cotisations. Selon la jurisprudence relative à l'art. 36 al. 2 LAI, en relation avec les art. 50 RAVS et 29ter al. 2 let. a LAVS, les cotisations de celui qui se prévaut d’un droit à une rente doivent avoir effectivement été payées au moment de la survenance de l’invalidité pour pouvoir être prises en compte (arrêts du Tribunal fédéral 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 ; 8C_721/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.1). A priori, il faut comprendre par-là que les cotisations doivent remplir les conditions d’une inscription au compte individuel de l’assuré au sens des art. 30ter al. 2 LAVS et 138 RAVS (en ce sens : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd.”
Les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance constituent des revenus fictifs pour lesquels aucune cotisation n’est due. Elles s’ajoutent aux revenus d’activité revalorisés et, après division par la durée déterminante de la période de cotisation et, le cas échéant, annualisation, sont intégrées dans le revenu annuel moyen déterminant (RAM). Dans des cas particuliers, les montants de bonification ainsi déterminés peuvent être substantiels (p. ex. fr. 64'530 dans l’affaire citée).
“Jahre. In Anwendung von Art. 34 AHVG in Verbindung mit Art. 29sexies Abs. 2 AHVG belief sich die Höhe einer Erziehungsgutschrift im Zeitpunkt der Entstehung der Altersrente des Beschwerdeführers (1. März 2021) auf Fr. 64'530.- (Fr. 1'195.- x 12 x 3 x”
“1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 5.5.2 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1re phr.). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies. 5.6 5.6.1 Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art.”
“33 RAI, également abrogé avec effet au 1er janvier 2008 (RO 2007 5155), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997 (RO 1996 691), lorsque la personne invalide avait, comme le recourant (né le 9 septembre 1956, soit 37 ans au 1er juin 1994), entre 35 et 38 ans lors de la survenance de l'invalidité, l'augmentation du revenu moyen provenant d'une activité lucrative s'élevait à 10%. En l'occurrence, le supplément qu'il convient d'ajouter au revenu annuel moyen de l'activité lucrative se monte dès lors à CHF 2'774.-, soit 10% de ce revenu annuel moyen de CHF 27'743.-, précédemment déterminé. Il en résulte un nouveau revenu annuel moyen de CHF 30'517.-. Bonifications pour tâches éducatives : Par ailleurs, suite à l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, le recourant a pu prétendre à des bonifications pour tâches éducatives, en l'occurrence, comme l'a retenu l'administration, à 8 demi-bonifications, pour les années 1986 à 1993, pendant lesquelles il était marié (voir supra consid. 11 et 12 ; CSC pce 17 p. 2). Conformément à l'art. 29sexies al. 2 LAVS, ces bonifications correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, qui s'élevait, en 1997, à CHF 995.- (Tables des rentes 1997, p. 22 : rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 ; voir feuille de calcul ACOR [CSC pce 17 p. 2]), soit CHF 11'940.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 35'820.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressé, soit 8 années, puis diviser par deux, s'agissant en l'occurrence de demi-bonifications. On aboutit à un montant de CHF 143'280.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations de 125 mois, puis d'annualiser, pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 13'755.-. RAM : Enfin, le RAM s'obtient en additionnant le revenu annuel moyen, augmenté du supplément de carrière, de CHF 30'517.- et la moyenne annuelle des bonifications de CHF 13'755.-. Le RAM ainsi déterminé s'élève à CHF 44'272.-, qu'il y a lieu encore d'arrondir au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant selon les tables des rentes, soit à CHF 45'372.”