Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 juin 1972, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1972 2537;FF 1971 II 1057). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 30 juin 1972 (RO 1972 2537;FF 1971 II 1057). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 7 oct. 1994 (10erévision AVS), en vigueur depuis le 1er janv.1997 (RO 1996 2466;FF 1990 II 1). ↩
24 commentaries
En cas de durée de cotisation incomplète, la rente partielle est calculée sur la base du rapport entre les années complètes de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge; les modifications des taux de cotisation intervenues doivent également être prises en compte.
“zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 Abs. 2 AHVG).”
“5005 ff.). Ist jemand nur während eines Teiles eines Jahres versichert und beitragspflichtig, kann kein volles Beitragsjahr angenommen werden, selbst wenn der für den anderen Teil des Jahres entrichtete Beitrag den Mindestbeitrag übersteigt (Ueli Kieser, a.a.O., Art. 29ter Rz. 3 mit Hinweis auf BGE 99 V 26 E. 1; vgl. auch RWL Rz. 5013 m.H. auf ZAK 1974 S. 196). Ohne Vorliegen eines zivilrechtlichen Wohnsitzes in der Schweiz werden für die Ermittlung der Beitragszeiten ab dem Jahr 1969 in der Regel die im IK aufgezeichneten Beitragszeiten angerechnet, auch wenn der Einkommenseintrag keiner vollen Erwerbstätigkeit entspricht (RWL Rz. 5015 m.H. auf ZAK 1982 S. 373). Bei unvollständiger Beitragsdauer (weniger als 44 Jahre für Männer) besteht Anspruch auf eine Teilrente, für deren Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten zu denjenigen seines Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 29 Abs. 2 Bst. b und Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Rententabellen 2019 [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], gültig ab 1. Januar 2019, www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen, abgerufen am 27. Januar 2023).”
“50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
Pour déterminer l’échelle de rentes applicable, seules les années complètes de cotisations de la personne assurée sont prises en compte par rapport aux années complètes de cotisations de sa classe d’âge; les années partielles ne sont pas prises en considération.
“Bei der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente ab dem 1. März 2021 betrug die Beitragsdauer des Jahrgangs des Beschwerdeführers (1956) 44 Jahre (vgl. www.bsv.admin.ch > Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen & Gesetze > Gesetze & Verordnungen > weitere Informationen > Weisungen AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen 2023 > Download > Jahrgangstabellen [S. 8]; zuletzt besucht am 22. April 2024). Die anwendbare Rentenskala bemisst sich gemäss Art. 38 Abs. 2 AHVG nur nach den vollen Beitragsjahren. Das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Beschwerdeführers (23) und denjenigen seines Jahrgangs (1956) beträgt”
“Insgesamt beträgt die Betragsdauer somit 39 Jahre 2 Monate (Urk. 6/15-16). Zur Ermittlung der anwendbaren Rentenskala werden nur die vollen Beitragsjahre einer versicherten Person im Verhältnis zu denen ihres Jahrgangs berücksichtigt (Art. 38 Abs. 2 AHVG, Art. 52 AHVV). Anzuwenden ist somit die Rentenskala”
Citation: LAVS art. 38 N. 22 La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. La valeur de cette fraction dépend du rapport entre les années de cotisation effectivement accomplies par l’assuré et la durée maximale de cotisation de la classe d’âge concernée; ce rapport détermine l’échelle des rentes applicable. Lors du calcul, il convient en outre de tenir compte du fait que des modifications du taux de cotisation peuvent influer sur la détermination de la rente partielle.
“1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
“Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, le recourant, né en 1956, a atteint l'âge de la retraite en 2021. Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2021 (Tables des rentes 2021, p. 8). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020 (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid.”
Lors du calcul de la rente partielle, il y a lieu de tenir compte, outre du rapport entre les années complètes de cotisations et celles de la classe d’âge, des modifications intervenues dans les taux de cotisation (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral / l’autorité d’exécution compétente précise les modalités et édicte à cet effet des tableaux contraignants relatifs à l’échelle des rentes (classes 1-44; l’échelle 44 correspond à la durée complète de cotisations) (art. 38 al. 3 LAVS; RAVS).
“Die ordentlichen Renten werden nach Art. 29bis Abs. 1 des AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet. Sie gelangen nach Art. 29 Abs. 2 AHVG in Form von Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer oder in Form von Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 abs. 2 AHVG). Als vollständig gilt die Beitragsdauer, wenn die rentenberechtigte Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Il en déduit que l'année 2015 doit lui être reconnue comme année entière de cotisations et produit, à l'appui de ses conclusions, les fiches de salaire mensuelles établies de décembre 2013 à septembre 2016 par B._______ (TAF pce 1). 5.3 Le litige porte ainsi sur le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant depuis le 1er mars 2019 singulièrement sur la durée de cotisations ainsi que les revenus pris en compte pour l'année 2015. 6. 6.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art.”
“Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations ; les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS). c) Lorsqu'un assuré ne compte pas une durée complète de cotisation, il a le droit à une rente ordinaire partielle et non à une rente ordinaire complète (art. 29 al. 2 let. b LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS). Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pourcent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. d) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Les revenus de l’activité lucrative obtenus par un salarié et sur lesquels l’employeur a retenu les cotisations légales sont inscrits au compte individuel de l’intéressé, même si l’employeur n’a pas versé les cotisations en question à la caisse de compensation (art. 30ter al. 2 LAVS). Les revenus sur lesquels les salariés doivent payer des cotisations sont inscrits au compte individuel sous l’année durant laquelle ils ont été versés (art.”
La rente partielle est une fraction de la rente complète. Pour le calcul de cette rente partielle, on se fonde sur le rapport entre les années complètes de cotisations de la personne assurée et le nombre d’années complètes de cotisations de sa classe d’âge, respectivement de son année de naissance; sur cette base, l’échelle de rentes applicable est déterminée.
“Die ordentlichen Renten werden nach Art. 29bis Abs. 1 des AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet. Sie gelangen nach Art. 29 Abs. 2 AHVG in Form von Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer oder in Form von Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 abs. 2 AHVG). Als vollständig gilt die Beitragsdauer, wenn die rentenberechtigte Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art.”
“Il en déduit que l'année 2015 doit lui être reconnue comme année entière de cotisations et produit, à l'appui de ses conclusions, les fiches de salaire mensuelles établies de décembre 2013 à septembre 2016 par B._______ (TAF pce 1). 5.3 Le litige porte ainsi sur le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant depuis le 1er mars 2019 singulièrement sur la durée de cotisations ainsi que les revenus pris en compte pour l'année 2015. 6. 6.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art.”
“Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, le recourant, né en 1956, a atteint l'âge de la retraite en 2021. Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2021 (Tables des rentes 2021, p. 8). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020 (art. 29bis al. 1 LAVS ; voir supra consid.”
Est considérée comme une année de cotisations complète une durée de cotisation de plus de onze mois. En cas de durée de cotisation incomplète, une rente partielle est versée selon l’art. 38 LAVS. Pour déterminer la fraction, il y a lieu de tenir compte du rapport entre les années complètes de cotisation de la personne assurée et celles de sa classe d’âge, ainsi que des modifications des taux de cotisation; pour la détermination pratique, on applique les échelles de rentes utilisées par l’OFAS (échelles 1 à 44). En outre, selon les dispositions réglementaires pertinentes, des périodes de cotisation accomplies avant la date déterminante peuvent être prises en compte pour combler des lacunes ultérieures.
“Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art. 52 AHVV) sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt (Abs. 2). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist die anhand des Skalenwählers zu bestimmende Rentenskala anwendbar, diese reichen von Skala 1 (ein Beitragsjahr) bis zu Skala 44 (maximale Anzahl Beitragsjahre) (vgl. die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Rententabellen 2023 AHV/V in der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung, 318.117.011df). 4.3.2. Im Fall einer unvollständigen Beitragsdauer können Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art.”
“Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art. 52 AHVV) sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt (Abs. 2). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist die anhand des Skalenwählers zu bestimmende Rentenskala anwendbar, diese reichen von Skala 1 (ein Beitragsjahr) bis zu Skala 44 (maximale Anzahl Beitragsjahre) (vgl. die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Rententabellen 2023 AHV/V in der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung, 318.117.011df). 4.3.2. Im Fall einer unvollständigen Beitragsdauer können Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art.”
Lors du calcul de la rente partielle, les modifications des taux de cotisation doivent être prises en considération; la rente partielle peut ainsi s’écarter du simple prorata annuel.
“zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 Abs. 2 AHVG).”
La rente partielle se calcule, dans le cadre de l’échelle de rentes applicable, d’après le revenu annuel moyen déterminant. Ce revenu résulte de la somme des revenus d’activité lucrative revalorisés selon l’indice des rentes, augmentée le cas échéant des bonifications pour tâches éducatives et d’assistance, le tout divisé par le nombre d’années de cotisations.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG und Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Die Aufwertungsfaktoren werden ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto der versicherten Person bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalls geteilt wird (sog. eintrittsabhängige pauschale Aufwertung; Art. 51bis Abs. 2 AHVV). Die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften werden durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art.”
Le RAVS prévoit des tables de rentes obligatoires avec des échelles en pourcentage. Pour déterminer la rente partielle, on calcule un rapport en pourcentage entre les années complètes de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d’âge. Un rapport de 97,73–100 % correspond à l’échelle de rentes 44 (rente complète) ; un rapport de 95,46–97,73 % correspond à l’échelle 43 et donne droit à une rente partielle de 97,73 % de la rente complète.
“1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation (al. 2, let. a) ou de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2, let. b). b) L’art. 50 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise qu’une année de cotisation est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de 11 mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2, let. b et c, LAVS. 4. a) La rente partielle est une fraction de la rente complète, déterminée conformément aux art. 34 à 37 LAVS (art. 38 al. 1 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). A cet égard, l'OFAS établit des tables de rentes dont l'usage est obligatoire (art. 53 al. 1 RAVS). b) Afin de déterminer l'échelle de rente applicable en cas de versement d'une rente partielle, l'art. 52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pour-cent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Un rapport en pour-cent entre 97,73 et 100 correspond à l’échelle de rente maximale 44 et à une rente complète ; un rapport en pour-cent entre 95,46 et 97,73 correspond à l’échelle de rente 43 et à une rente partielle de 97,73% de la rente complète (cf. art. 52 al. 1 RAVS). L’alinéa 2 de cette disposition confirme qu’une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %. 5. a) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art.”
En cas de durée de cotisation incomplète, la fraction de la rente est déterminée sur la base des échelles de rentes publiées par l'OFAS; l'échelle applicable à la durée complète de cotisation (échelle 44) est déterminante et, pour déterminer l'échelle applicable ainsi que la fraction, il convient également de tenir compte des modifications des taux de cotisation.
“oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie die jeweils anwendbaren Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen; BGE 121 V 71 E. 1; zum Stellenwert dieser Verwaltungsweisung vgl. BGE 140 V 314 E. 3.3).”
“und für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 Abs. 1 AHVV (SR 831.101) vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist. Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], Skalenwähler, S. 9, in der vorliegend anwendbaren Fassung 2015, gültig von 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018; <www.bsv.admin.ch> Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen, abgerufen am 3. Februar 2023; BGE 121 V 71 E. 1 S. 74).”
“50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
Pour le calcul de la fraction de la rente partielle selon l'art. 38 al. 2 LAVS, il convient de tenir compte, d'une part, du rapport entre les années complètes de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d'âge et, d'autre part, des modifications des taux de cotisation intervenues au fil du temps.
“Die ordentlichen Renten werden nach Art. 29bis Abs. 1 des AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet. Sie gelangen nach Art. 29 Abs. 2 AHVG in Form von Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer oder in Form von Teilrenten für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 abs. 2 AHVG). Als vollständig gilt die Beitragsdauer, wenn die rentenberechtigte Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“zur Ausrichtung. Die Teilrente entspricht dabei einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG), für dessen Berechnung das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der Versicherten zu denjenigen ihres Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt werden (Art. 38 Abs. 2 AHVG).”
“50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
Le Conseil fédéral a réglé l’échelonnement des rentes par l’art. 52 RAVS; l’échelle de rentes comprend les échelles 1–44, l’échelle 44 correspondant à la durée complète de cotisation et les échelles 1–43 à des rentes partielles.
“Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 4.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art.”
La rente partielle est calculée comme une fraction de la rente complète déterminée selon les art. 34 à 37; cette fraction tient compte du rapport entre le nombre d’années complètes de cotisation de la personne assurée et celui de sa classe d’âge, ainsi que des modifications des taux de cotisation. Le Conseil fédéral règle le calcul détaillé et, en particulier, la détermination de l’échelle des rentes applicable. Selon l’ordonnance applicable, une année de cotisation complète est en principe réputée accomplie lorsque la durée d’assurance dépasse onze mois et que la cotisation minimale a été acquittée.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1, Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate versichert war und während dieser Zeit - neben anderen, hier nicht einschlägigen Sachverhalten - den Mindestbeitrag bezahlt hat (Art. 50 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV, SR 831.101). Die Teilrente wird in Bruchteilen der Vollrente errechnet. Bei der Berechnung des Bruchteils wird das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten zu denjenigen seines Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt. Die nähere Berechnung - insbesondere die Bestimmung der zutreffenden Rentenskala - regelt der Bundesrat (Art. 38 AHVG; vgl. Art. 52 AHVV).”
La réduction en cas de durée de cotisations incomplète est déterminée sur la base des échelles de rentes 1 à 44; l’échelle 44 correspond à une durée de cotisations complète, les durées incomplètes conduisant aux échelles 1 à 43. En pratique, l’échelle est fixée en fonction du rapport entre les années complètes de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d’âge (p. ex., une durée effective de cotisations de 11 ans donne l’échelle 11, la durée complète étant de 44 ans).
“Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS).”
“3 Le litige porte ainsi sur le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant depuis le 1er mars 2019 singulièrement sur la durée de cotisations ainsi que les revenus pris en compte pour l'année 2015. 6. 6.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.”
“Gemäss den berichtigten IK-Eintragungen war der Beschwerdeführer mit Unterbrüchen vom 1. April 1984 bis zum 30. September 1999 während 142 Monaten respektive elf Jahren und zehn Monaten bei der AHV/IV versichert (vgl. oben E. 5.5). In Anwendung von Art. 29bis Abs. 1 AHVG und Art. 50 Abs. 1 AHVV sind demnach vorliegend elf volle Beitragsjahre (respektive 132 Monate) anrechenbar. Beim Beschwerdeführer beläuft sich die (im Zeitpunkt des ordentlichen Rentenalters) maximale Beitragsdauer auf 44 Jahre. Wie vorstehend (vgl. oben E. 4.3) dargelegt, besteht bei unvollständiger Beitragsdauer lediglich Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG). Bei einer effektiven Beitragsdauer von elf Jahren resultiert mithin vorliegend die Rentenskala 11 (vgl. dazu Rententabellen 2019, S. 10). Mit elf Beitragsjahren weist der Beschwerdeführer im Vergleich zu einer vollen Beitragsdauer von 44 Jahren eine Lücke auf, was im Ergebnis - im Vergleich zu einer Vollrente - zu einer Kürzung des Rentenanspruchs führt.”
L'art. 38 al. 2 règle le calcul de la fraction de rente en fonction du rapport entre les années complètes de cotisation de l'assuré et celles de sa classe d'âge, ainsi que des modifications intervenues dans les taux de cotisation. Le montant (plein) de la rente auquel cette fraction est appliquée est déterminé d'après le revenu annuel moyen (RAM), lequel comprend les revenus d'activité revalorisés ainsi que les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance.
“Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS).”
“Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus, elles sont prises en compte à titre subsidiaire pour combler les lacunes de cotisations (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 5.4 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). 5.5 5.5.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 5.5.2 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1re phr.”
En cas de durée de cotisation incomplète, l’assuré a droit à une rente partielle, calculée d’après le rapport arrondi entre le nombre d’années complètes de cotisation de la personne assurée et la durée complète de cotisation de son année de naissance. Le taux concret, exprimé en pour cent de la rente complète, est déterminé selon les tables/échelles de rentes publiées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).
“oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie die jeweils anwendbaren Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen; BGE 121 V 71 E. 1; zum Stellenwert dieser Verwaltungsweisung vgl. BGE 140 V 314 E. 3.3).”
“und für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente, entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 38 Abs. 2 AHVG; BGE 121 V 71 E. 1 S. 74).”
“und für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt gemäss Art. 50 Abs. 1 AHVV (SR 831.101) vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist. Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], Skalenwähler, S. 9, in der vorliegend anwendbaren Fassung 2015, gültig von 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2018; <www.bsv.admin.ch> Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen, abgerufen am 3. Februar 2023; BGE 121 V 71 E. 1 S. 74).”
“Gemäss den berichtigten IK-Eintragungen war der Beschwerdeführer mit Unterbrüchen vom 1. April 1984 bis zum 30. September 1999 während 142 Monaten respektive elf Jahren und zehn Monaten bei der AHV/IV versichert (vgl. oben E. 5.5). In Anwendung von Art. 29bis Abs. 1 AHVG und Art. 50 Abs. 1 AHVV sind demnach vorliegend elf volle Beitragsjahre (respektive 132 Monate) anrechenbar. Beim Beschwerdeführer beläuft sich die (im Zeitpunkt des ordentlichen Rentenalters) maximale Beitragsdauer auf 44 Jahre. Wie vorstehend (vgl. oben E. 4.3) dargelegt, besteht bei unvollständiger Beitragsdauer lediglich Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG). Bei einer effektiven Beitragsdauer von elf Jahren resultiert mithin vorliegend die Rentenskala 11 (vgl. dazu Rententabellen 2019, S. 10). Mit elf Beitragsjahren weist der Beschwerdeführer im Vergleich zu einer vollen Beitragsdauer von 44 Jahren eine Lücke auf, was im Ergebnis - im Vergleich zu einer Vollrente - zu einer Kürzung des Rentenanspruchs führt.”
Selon l'art. 38 al. 3, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur l'échelonnement des rentes. Selon les sources, on distingue des échelles de rentes 1 à 44; l'échelle 44 correspond à la rente entière. Une rente entière est accordée lorsque le rapport entre les années complètes de cotisations de l'assuré et la durée de cotisations de sa classe d'âge atteint au moins 97,73 %; une durée de cotisations incomplète entraîne dès lors l'octroi d'une rente partielle correspondant à l'une des échelles 1 à 43.
“1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.”
“1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.”
La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète déterminée selon les dispositions générales. Pour déterminer cette fraction, il y a lieu de tenir compte du rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et celles de sa classe d’âge, ainsi que des modifications intervenues dans les taux de cotisation (art. 38 al. 1 et 2 LAVS).
“Altersjahr vollendet haben und mindestens fünf Jahre verheiratet gewesen sind (Satz 1). Der Anspruch auf die Witwen- oder Witwerrente entsteht am ersten Tag des dem Tod des Ehegatten folgenden Monats (Art. 23 Abs. 3 AHVG) und erlischt (unter anderem) mit der Wiederverheiratung (Art. 23 Abs. 4 lit. a AHVG). Für die Berechnung der Witwenrente sind gestützt auf Art. 33 Abs. 1 AHVG die Beitragsdauer und das aufgrund der ungeteilten Einkommen der verstorbenen Person sowie ihrer Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften ermittelte durchschnittliche Jahreseinkommen massgebend. Gemäss Art. 36 AHVG beträgt die volle Witwenrente 80 % der dem massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen entsprechenden Altersrente. Für die Berechnung der Teilrente gilt Art. 38 AHVG. Verwitwete Bezügerinnen und Bezüger von Altersrenten haben Anspruch auf einen Zuschlag von 20 % zu ihrer Rente. Rente und Zuschlag dürfen den Höchstbetrag der Altersrente nicht übersteigen (Art. 35bis AHVG). Erfüllt eine Person gleichzeitig die Voraussetzungen für eine Witwen- oder Witwerrente und für eine Altersrente oder für eine Rente gemäss dem Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20), so wird nur die höhere Rente ausbezahlt (Art. 24b AHVG). Dabei ist die Witwen- oder Witwerrente auf den Berechnungsgrundlagen des verstorbenen Ehegatten nach den allgemeinen Regeln zu ermitteln (Art. 33 Abs. 1 AHVG). Das Gesetz schreibt dabei ausdrücklich die Ausrichtung der höheren Rente vor. Damit ist ein Wahlrecht der versicherten Person ausgeschlossen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 10. Dezember 2008, C-3164/2006, E. 2.6.3). Auf die allenfalls höhere Witwen- oder Witwerrente besteht aber nur in jenen Fällen bzw. solange Anspruch, als dass der überlebende Ehegatte die Anspruchsvoraussetzungen für eine Witwen- oder Witwerrente erfüllt.”
En cas de durée de cotisations incomplète, une rente partielle selon l'art. 38 LAVS est calculée sur la base de l'échelle de rentes déterminée par le sélecteur d'échelle; ces échelles vont de l'échelle 1 à l'échelle 44. Sont réputées années de cotisations complètes les années comptant plus de onze mois de cotisations; certaines périodes de cotisation peuvent être prises en compte pour combler des lacunes (cf. les tableaux des rentes / le sélecteur d'échelle).
“Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.]); Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG 4. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2020, N 3 zu Art. 29ter AHVG) 4.3. 4.3.1. Ist die Beitragsdauer unvollständig, wird eine Teilrente ausgerichtet. Diese entspricht gemäss Art. 38 AHVG einem Bruchteil der gemäss den Art. 34-37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Bei der Berechnung des Bruchteils werden das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person zu denjenigen ihres Jahrganges (Art. 52 AHVV) sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt (Abs. 2). Bei unvollständiger Beitragsdauer ist die anhand des Skalenwählers zu bestimmende Rentenskala anwendbar, diese reichen von Skala 1 (ein Beitragsjahr) bis zu Skala 44 (maximale Anzahl Beitragsjahre) (vgl. die vom Bundesamt für Sozialversicherung herausgegebenen Rententabellen 2023 AHV/V in der ab 1. Januar 2023 gültigen Fassung, 318.117.011df). 4.3.2. Im Fall einer unvollständigen Beitragsdauer können Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres (Art. 52b AHVV) zurückgelegt wurden, zur Auffüllung späterer Beitragslücken angerechnet werden. Die entsprechenden Erwerbseinkommen werden bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahreseinkommens mitgezählt (Art.”
La rente partielle est une fraction de la rente entière. Pour déterminer cette fraction, on retient le rapport entre les années complètes (effectives) de cotisations de la personne assurée et la durée complète de cotisations de sa classe d'âge; il convient également de tenir compte des modifications intervenues dans les taux de cotisation.
“oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Bst. c). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 Bst. b und c AHVG aufweist (Art. 50 Abs. 1 AHVV). Bei unvollständiger Beitragsdauer besteht Anspruch auf eine Teilrente entsprechend dem gerundeten Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren der versicherten Person und denjenigen ihres Jahrganges (Art. 29 Abs. 2 Bst. b AHVG; Art. 38 Abs. 2 AHVG; vgl. zur Abstufung der Teilrenten in Prozenten der Vollrente: Art. 52 Abs. 1 und Abs. 1bis AHVV sowie die jeweils anwendbaren Rententabellen [AHV/IV] des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV], www.bsv.admin.ch > Publikationen & Service > Weisungen, Kreisschreiben etc. > Vollzug Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen; BGE 121 V 71 E. 1; zum Stellenwert dieser Verwaltungsweisung vgl. BGE 140 V 314 E. 3.3).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Rentenalters gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1 AHVG in Verbindung mit Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Nach Art. 38 AHVG entspricht die Teilrente einem Bruchteil der nach den Art. 34 bis Art. 37 AHVG zu ermittelnden Vollrente (Abs. 1). Dieser bemisst sich nach der Verhältniszahl zwischen der effektiven Beitragsdauer einerseits und der vollständigen Beitragsdauer des Jahrgangs anderseits (Art. 38 Abs. 2 AHVG, Art. 52 AHVV; vgl. Thomas Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3. Aufl. 2003, § 48 Rz. 20-22). Das Bundesamt für Sozialversicherungen stellt verbindliche Rententabellen auf. Dabei beträgt die Abstufung der Monatsrenten, bezogen auf die volle einfache Altersrente, höchstens 2,6 Prozent des Mindestbetrages dieser Rente (Art. 53 Abs. 1 AHVV).”
“3 Le litige porte ainsi sur le montant de la rente de vieillesse allouée au recourant depuis le 1er mars 2019 singulièrement sur la durée de cotisations ainsi que les revenus pris en compte pour l'année 2015. 6. 6.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré âge de la retraite ou décès (art. 29bis al. 1 LAVS). 6.1.1 Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La rente partielle est une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.”
En cas de durée de cotisation incomplète, la rente partielle est calculée comme une fraction de la rente complète. Est déterminant le rapport entre les années complètes de cotisations versées par l’assuré et les années de cotisations de sa classe d’âge; de ce rapport découle l’échelle de rentes à appliquer et, partant, le montant proportionnel de la rente.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG).”
“1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %. Une durée de cotisations incomplète donne droit à une fraction de la rente complète déterminée conformément aux art. 34 à 37 (art. 38 al. 1 LAVS). Lors du calcul de cette fraction, l'on tiendra compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge - qui permet de déterminer l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 52 al. 1 RAVS) - ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS).”
Lors de la détermination de l’échelle de rentes applicable, seules les années de cotisations complètes de la personne assurée, par rapport aux années de cotisations complètes de sa classe d’âge, sont prises en considération; cela vaut pour la fixation des rentes partielles selon l’art. 38 al. 2 LAVS.
“1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite anticipée (en l'espèce, entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022). 7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon l'art. 38 al. 2 LAVS, lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art.”
“Bei der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente ab dem 1. März 2021 betrug die Beitragsdauer des Jahrgangs des Beschwerdeführers (1956) 44 Jahre (vgl. www.bsv.admin.ch > Sozialversicherungen > AHV > Grundlagen & Gesetze > Gesetze & Verordnungen > weitere Informationen > Weisungen AHV > Grundlagen AHV > Weisungen Renten > Rententabellen 2023 > Download > Jahrgangstabellen [S. 8]; zuletzt besucht am 22. April 2024). Die anwendbare Rentenskala bemisst sich gemäss Art. 38 Abs. 2 AHVG nur nach den vollen Beitragsjahren. Das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Beschwerdeführers (23) und denjenigen seines Jahrgangs (1956) beträgt”
“Insgesamt beträgt die Betragsdauer somit 39 Jahre 2 Monate (Urk. 6/15-16). Zur Ermittlung der anwendbaren Rentenskala werden nur die vollen Beitragsjahre einer versicherten Person im Verhältnis zu denen ihres Jahrgangs berücksichtigt (Art. 38 Abs. 2 AHVG, Art. 52 AHVV). Anzuwenden ist somit die Rentenskala”
La gradation des rentes partielles est réglée par le Conseil fédéral; à cet effet, l’art. 38 al. 3 LAVS renvoie à l’art. 52 RAVS. Les échelles/tableaux fixés dans le RAVS (échelles 1–44) sont déterminants — l’échelle 44 correspondant à la rente complète et les échelles 1–43 aux rentes partielles.
“Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 4.4.2 Sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art.”
“Quant aux périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus, elles sont prises en compte à titre subsidiaire pour combler les lacunes de cotisations (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). 5.4 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). 5.5 5.5.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 5.5.2 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1re phr.). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.”
“Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 5.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). 5.3 Conformément à l'art. 40 al. 1 LAVS, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, la rente est réduite de la contre-valeur de la rente anticipée et jusqu'à l'âge de la retraite, ce montant correspond à 6,8% par année d'anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En outre, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. 5.4 5.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art.”
Les rentes périodiques sont en principe versées mensuellement. Selon la jurisprudence et les renvois pertinents, une exception s'applique toutefois aux rentes partielles de très faible montant: les rentes partielles dont le montant n'excède pas 10 % de la rente minimale complète peuvent être versées une fois par an (en décembre) (cf. art. 44 al. 2 LAVS en relation avec l'art. 38 LAVS).
“59 LPGA et 48 PA), le recours est recevable en la forme, que circonscrit par la décision attaquée, la contestation a pour objet le droit de l'assurée à une rente de vieillesse, toute conclusion éventuelle dépassant cet objet devant être déclarée d'emblée irrecevable (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 125 V 414 consid. 1b, 2 et les réf. cit. ; Meyer/von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 440), que dans le cadre de cette contestation, sont seules litigieuses les modalités de versement de la rente de vieillesse et de la rente liée pour enfant versées à la recourante, qui réclame que ces prestations soient acquittées annuellement « en une seule fois », que selon l'art. 19 al. 3 LPGA - applicable par renvoi de l'art. 1 LAVS -, les prestations périodiques en espèces sont en règle générale payées mensuellement, qu'en dérogation à cette disposition, l'art. 44 al. 2 LAVS prévoit que les rentes partielles - à savoir les rentes fondées sur les échelles 1 à 43 (art. 38 LAVS et 52 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : RAVS, RS 831.101) - dont le montant ne dépasse pas 10 % de la rente minimale complète sont versées une fois l'an à terme échu, au mois de décembre, qu'en l'occurrence, l'assurée ne peut rien tirer en sa faveur de l'art. 44 al. 2 LAVS, le montant de sa rente mensuelle de vieillesse de Fr. 157.- dépassant le 10 % de la rente minimale complète, qui s'élève à Fr. 119.50.-, dès lors que la rente minimale mensuelle de l'échelle 44 se montait à Fr. 1'195.- au moment de l'ouverture, en 2021, du droit à la rente de l'assurée (cf. Tables de rentes 2021, OFAS n. 318.117.011 df 11.20, p. 20), que la recourante ne saurait rien tirer non plus de la règlementation européenne en matière de sécurité sociale, ni l'Accord sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP, RS 0.142.112.681), ni ses règlements d'application (en particulier : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1, et n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11), ni aucune autre convention applicable au cas d'espèce en raison notamment du domicile néerlandais de l'assurée ou de sa nationalité ne prévoyant le paiement d'une indemnité forfaitaire en lieu et place d'une rente partielle de faible montant (à cet égard, cf.”
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