Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118;FF 1996 I 1). ↩
Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 26 juin 1998, en vigueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 1999 1118;FF 1996 I 1). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
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Pendant les années civiles du mariage, les bonifications pour tâches éducatives sont en principe partagées par moitié entre les époux. Pour les années de mariage durant lesquelles l’un des époux n’était pas assuré à l’AVS suisse, la bonification pour tâches éducatives est attribuée intégralement au conjoint assuré en Suisse.
“Il sera fait état des arguments, invoquées par elles à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. En l'espèce, est litigieux le calcul du montant de la rente de vieillesse du recourant succédant à sa rente AI. Dans ce cadre, celui-ci reproche tout d'abord à la Caisse de ne pas avoir pris en compte ses cotisations payées au Portugal. 2.1. En vertu de l'art. 33bis al. 1 LAVS, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. D'après l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). L'art. 29sexies LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsqu'un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 1 let. b). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (al. 3 1ère phr.). Concernant les années où le conjoint n’était pas assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d’attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.”
Les bonifications pour tâches éducatives au sens de l’art. 29sexies LAVS sont réputées des années de cotisation (cf. art. 29ter al. 2 LAVS) et peuvent, en cas de durée de cotisation incomplète, être utilisées pour combler les lacunes d’années de cotisation.
“1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon l'art. 38 al. 2 LAVS, lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS). Cette prise en compte est potestative, non obligatoire, et n'a pour but que d'améliorer la position de l'assuré en lui permettant de gagner une échelle de rente. 7.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art.”
“1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 2008). 6.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). 6.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n. m. 919 et 921 in fine).”
En l'espèce, la bonification pour tâches éducatives a été octroyée; le droit a été confirmé sur la base de l'art. 29sexies al. 2 LAVS en liaison avec l'art. 52f al. 1 et 5 RAVS.
“Der Beschwerdeführer hat unbestrittenermassen und in Anwendung von Art. 29sexies Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 52f Abs. 1 und 5 AHVV Anspruch auf Erziehungsgutschriften (vgl. E. 2.6 hiervor) für”
La recourante n’a pas exposé de manière concrète en quoi le refus des bonifications pour tâches éducatives violerait le droit fédéral. De simples allégations ne suffisent pas; faute de motivation concrète, le grief doit être tenu pour mal fondé.
“Hinsichtlich der Erziehungsgutschriften beschränkt sich die Beschwerdeführerin auf das Vorbringen, es sei kein gesetzlicher Grund ersichtlich, weshalb ihr diese nicht zugestanden werden sollten. Damit tut sie nicht dar, inwiefern der angefochtene Entscheid in Bestätigung der Zusprechung der Erziehungsgutschriften an den Beschwerdegegner Bundesrecht verletzen soll. Dies ist auch nicht ersichtlich (vgl. Art. 29sexies Abs. 1 AHVG [SR 831.10]).”
“Hinsichtlich der Erziehungsgutschriften beschränkt sich die Beschwerdeführerin auf das Vorbringen, es sei kein gesetzlicher Grund ersichtlich, weshalb ihr diese nicht zugestanden werden sollten. Damit tut sie nicht dar, inwiefern der angefochtene Entscheid in Bestätigung der Zusprechung der Erziehungsgutschriften an den Beschwerdegegner Bundesrecht verletzen soll. Dies ist auch nicht ersichtlich (vgl. Art. 29sexies Abs. 1 AHVG [SR 831.10]).”
Citation: LAVS art. 29sexies N. 46 La bonification pour tâches éducatives est prise en compte pour les années durant lesquelles les parents exercent l’autorité parentale sur des enfants qui n’ont pas encore 16 ans. Les modifications de l’attribution ne prennent effet qu’au 1er janvier de l’année suivante; un enfant qui a déjà 16 ans au 1er janvier d’une année n’est dès lors pas pris en compte pour cette année.
“________ et sa mère est si compliquée que les relations personnelles devraient être réduites considérablement ; il propose du reste que sa fille aille deux jours par semaine chez elle, ce qui est très proche de la solution consacrée par la Cour. La requête de mesures provisionnelles du 16 février 2021 est sans objet, la Cour ayant tranché au fond. 3.6. S’agissant du droit de la mère aux relations personnelles avec D.________, il convient de le réglementer à défaut d’entente entre les parties. Ainsi, sur son principe, le droit de visite de la mère s’exercera d’entente entre les parties de la manière la plus large possible et à défaut d’entente de la manière suivante : un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ; 35 jours pendant les vacances scolaires, à coordonner avec les vacances du père. 3.7. S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, elles sont dues pour les années durant lesquelles les parents exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). Dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducative en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). Toute modification de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l’année suivante (art. 52fbis al. 7 RAVS). En l’espèce, l’attribution de la bonification précitée ne pourra prendre effet que le 1er janvier 2022 au plus tôt. D.________ aura alors 16 ans et n’entrera plus en considération pour cette bonification.”
“________ et sa mère est si compliquée que les relations personnelles devraient être réduites considérablement ; il propose du reste que sa fille aille deux jours par semaine chez elle, ce qui est très proche de la solution consacrée par la Cour. La requête de mesures provisionnelles du 16 février 2021 est sans objet, la Cour ayant tranché au fond. 3.6. S’agissant du droit de la mère aux relations personnelles avec D.________, il convient de le réglementer à défaut d’entente entre les parties. Ainsi, sur son principe, le droit de visite de la mère s’exercera d’entente entre les parties de la manière la plus large possible et à défaut d’entente de la manière suivante : un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ; 35 jours pendant les vacances scolaires, à coordonner avec les vacances du père. 3.7. S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, elles sont dues pour les années durant lesquelles les parents exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). Dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducative en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). Toute modification de l’attribution de la bonification pour tâches éducatives prend effet le 1er janvier de l’année suivante (art. 52fbis al. 7 RAVS). En l’espèce, l’attribution de la bonification précitée ne pourra prendre effet que le 1er janvier 2022 au plus tôt. D.________ aura alors 16 ans et n’entrera plus en considération pour cette bonification.”
Pour les années durant lesquelles le conjoint n'était pas assuré à l'AVS suisse, les bonifications pour tâches éducatives ne sont pas partagées par moitié entre les époux; elles sont intégralement attribuées au parent assuré.
“Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2ème phrase). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 2ème phrase LAVS ; demi-bonification). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al.”
Si, pour les années en cause, un seul parent a été assuré en Suisse auprès de l'AVS, la bonification pour tâches éducatives est entièrement portée au compte de ce parent, pour autant que celui-ci ait exercé l'autorité parentale seul ou conjointement.
“Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Autrement dit, si seul un des parents était assuré en Suisse, la bonification pour tâches éducatives lui sera imputée entièrement, dans la mesure où il exerçait seul, ou conjointement, l'autorité parentale (DR ch. 5448). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant ; art. 52f al. 1 RAVS) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS ; voir également DR ch. 5418 à 5435). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2014 est de CHF 1'170.- (Tables des rentes 2013 p. 18), soit CHF 14'040.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 42'120.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressée. Le premier enfant de la recourante étant né en 1990 tandis que son second enfant a eu 16 ans en 2007, l'intéressée, qui était seule assurée à l'AVS durant toute cette période, son second époux et père des enfants, C._______, ne l'étant pas, a droit à 17 années de bonifications, comme l'avait correctement calculé la CSC dans le cadre de la décision initiale déjà (CSC pce 18 p. 3). Ces bonifications correspondent à un montant de CHF 716'040.- (42'120 x 17), qu'il s'agit ensuite de diviser par le nombre total de mois de cotisations de l'intéressée, soit 455, et d'annualiser pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 18'885.- (CSC pce 35 p.”
“Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Autrement dit, si seul un des parents était assuré en Suisse, la bonification pour tâches éducatives lui sera imputée entièrement, dans la mesure où il exerçait seul, ou conjointement, l'autorité parentale (DR ch. 5448). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant ; art. 52f al. 1 RAVS) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS ; voir également DR ch. 5418 à 5435). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2014 est de CHF 1'170.- (Tables des rentes 2013 p. 18), soit CHF 14'040.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 42'120.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressée. Le premier enfant de la recourante étant né en 1990 tandis que son second enfant a eu 16 ans en 2007, l'intéressée, qui était seule assurée à l'AVS durant toute cette période, son second époux et père des enfants, C._______, ne l'étant pas, a droit à 17 années de bonifications, comme l'avait correctement calculé la CSC dans le cadre de la décision initiale déjà (CSC pce 18 p. 3). Ces bonifications correspondent à un montant de CHF 716'040.- (42'120 x 17), qu'il s'agit ensuite de diviser par le nombre total de mois de cotisations de l'intéressée, soit 455, et d'annualiser pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 18'885.- (CSC pce 35 p.”
La jurisprudence retient que l'attribution des bonifications pour tâches éducatives suppose en principe l'exercice de l'autorité parentale; le législateur n'a pas entendu étendre ce droit aux rapports de placement en famille d'accueil. Les parents nourriciers ne disposent pas d'une autorité parentale propre, mais uniquement d'un pouvoir de représentation à l'égard des parents biologiques (cf. art. 300 al. 1 CC).
“Es ist somit zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften für das Pflegekindverhältnis verneint hat. 3. 3.1. Nach Art. 36 Abs. 2 IVG ist zur Berechnung der IV-Rente sinngemäss das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) anzuwenden. Nach Art. 29quater AHVG wird die Rente nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, welches sich aus dem Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt. Gemäss Art. 29sexies Abs. 1 AHVG werden den Versicherten Erziehungsgutschriften für diejenigen Jahre angerechnet, in welchen ihnen die elterliche Sorge über eines oder mehrere Kinder zusteht, die das 16. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Dabei werden Eltern, die gemeinsam Inhaber der elterlichen Sorge sind, jedoch nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, wenn Eltern Kinder unter ihrer Obhut haben, ohne die elterliche Sorge über sie auszuüben (Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG). Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG hat der Bundesrat in Art. 52e der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) bestimmt, dass ein Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften auch für Jahre besteht, in denen die Eltern Kinder unter ihrer Obhut hatten, ohne dass ihnen die elterliche Sorge zustand. 3.2. Im Urteil vom 28. Mai 1999 (= BGE 125 V 245) hat das EVG dargelegt, dass der Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften grundsätzlich davon abhängig sei, dass der Versicherte über eines oder mehrere Kinder die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge) im Sinne von aArt. 296 ff. ZGB ausgeübt habe. Der Gesetzgeber habe den Anspruch nicht auf Pflegekindverhältnisse ausdehnen wollen. Nach diesen Bestimmungen hätten Pflegeeltern keine elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge), sondern lediglich die Befugnis, die leiblichen Eltern in der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) zu vertreten, soweit es zur gehörigen Erfüllung ihrer Aufgaben angezeigt sei (Art. 300 Abs. 1 ZGB).”
“Es ist somit zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften für das Pflegekindverhältnis verneint hat. 3. 3.1. Nach Art. 36 Abs. 2 IVG ist zur Berechnung der IV-Rente sinngemäss das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) anzuwenden. Nach Art. 29quater AHVG wird die Rente nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, welches sich aus dem Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt. Gemäss Art. 29sexies Abs. 1 AHVG werden den Versicherten Erziehungsgutschriften für diejenigen Jahre angerechnet, in welchen ihnen die elterliche Sorge über eines oder mehrere Kinder zusteht, die das 16. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Dabei werden Eltern, die gemeinsam Inhaber der elterlichen Sorge sind, jedoch nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, wenn Eltern Kinder unter ihrer Obhut haben, ohne die elterliche Sorge über sie auszuüben (Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG). Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG hat der Bundesrat in Art. 52e der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) bestimmt, dass ein Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften auch für Jahre besteht, in denen die Eltern Kinder unter ihrer Obhut hatten, ohne dass ihnen die elterliche Sorge zustand. 3.2. Im Urteil vom 28. Mai 1999 (= BGE 125 V 245) hat das EVG dargelegt, dass der Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften grundsätzlich davon abhängig sei, dass der Versicherte über eines oder mehrere Kinder die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge) im Sinne von aArt. 296 ff. ZGB ausgeübt habe. Der Gesetzgeber habe den Anspruch nicht auf Pflegekindverhältnisse ausdehnen wollen. Nach diesen Bestimmungen hätten Pflegeeltern keine elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge), sondern lediglich die Befugnis, die leiblichen Eltern in der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) zu vertreten, soweit es zur gehörigen Erfüllung ihrer Aufgaben angezeigt sei (Art. 300 Abs. 1 ZGB).”
En vertu de la délégation figurant à l'art. 29sexies al. 1 let. a LAVS, le Conseil fédéral a prévu dans le RAVS (art. 52e) que des bonifications pour tâches éducatives peuvent également être portées au compte pour les années au cours desquelles des personnes avaient la garde d'enfants sans être titulaires de l'autorité parentale.
“Sachverhaltskonstellation nicht einschlägig. 2.3. Es ist somit zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften für das Pflegekindverhältnis verneint hat. 3. 3.1. Nach Art. 36 Abs. 2 IVG ist zur Berechnung der IV-Rente sinngemäss das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) anzuwenden. Nach Art. 29quater AHVG wird die Rente nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, welches sich aus dem Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt. Gemäss Art. 29sexies Abs. 1 AHVG werden den Versicherten Erziehungsgutschriften für diejenigen Jahre angerechnet, in welchen ihnen die elterliche Sorge über eines oder mehrere Kinder zusteht, die das 16. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Dabei werden Eltern, die gemeinsam Inhaber der elterlichen Sorge sind, jedoch nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, wenn Eltern Kinder unter ihrer Obhut haben, ohne die elterliche Sorge über sie auszuüben (Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG). Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG hat der Bundesrat in Art. 52e der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) bestimmt, dass ein Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften auch für Jahre besteht, in denen die Eltern Kinder unter ihrer Obhut hatten, ohne dass ihnen die elterliche Sorge zustand. 3.2. Im Urteil vom 28. Mai 1999 (= BGE 125 V 245) hat das EVG dargelegt, dass der Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften grundsätzlich davon abhängig sei, dass der Versicherte über eines oder mehrere Kinder die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge) im Sinne von aArt.”
Pour la prise en compte de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 29sexies al. 1 LAVS, il n’est pas requis que des cotisations aient effectivement été versées pendant les années concernées; l’absence de versement de cotisations ne fait pas obstacle à la prise en compte de la bonification.
“Altersjahr noch nicht erreicht haben, eine Erziehungsgutschrift angerechnet, wobei Ehepaaren nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt werden (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG). Nicht erforderlich ist, dass eine in diesen Zeitabschnitt fallende Beitragspflicht durch die Eltern respektive den Elternteil auch erfüllt wurde (vgl. dazu auch RWL, a.a.O., Rz. 5407 und 5419).”
“Altersjahr noch nicht erreicht haben, eine Erziehungsgutschrift angerechnet, wobei Ehepaaren nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt werden (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG). Nicht erforderlich ist, dass eine in diesen Zeitabschnitt fallende Beitragspflicht durch die Eltern respektive den Elternteil auch erfüllt wurde (vgl. dazu auch RWL, a.a.O., Rz. 5407 und 5419).”
En l'absence d'une autorité parentale conjointe (avant le mariage), il n'existe, jusqu'à l'acquisition de l'autorité conjointe, aucun droit autonome à des bonifications pour tâches éducatives au bénéfice de l'autre parent. Selon les développements cités, l'autorité parentale conjointe résultant du mariage ne déploie ses effets que pour l'avenir (dans le cas d'espèce dès le 1er janvier 2020); toute modification rétroactive de l'attribution des bonifications est exclue.
“Die elterliche Sorge kam daher bis zur Heirat mit dem Beschwerdeführer am TT.MM.2019 allein der Kindsmutter zu (Art. 298a Abs. 1 und 5 ZGB); mit der Heirat erhielten beide Elternteile von Gesetzes wegen die gemeinsame elterliche Sorge (Art. 259 Abs. 1 i.V.m. Art. 296 Abs. 2 ZGB). Vor diesem Hintergrund hätte – bei gegebener Versicherungsunterstellung – für die Jahre 2018 und 2019 die ganze Erziehungsgutschrift einzig der Kindsmutter angerechnet werden können (Art. 52fbis Abs. 6 AHVV [vgl. E. 2.3.2 hiervor]; Rz. 5451 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2023, Version 18; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228); der Beschwerdeführer hatte demgegenüber bis zum TT.MM.2019 mangels vorehelicher (gemeinsamer) elterlicher Sorge keinen eigenständigen Anspruch auf Erziehungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG e contrario). Die mit Eheschliessung erlangte gemeinsame elterliche Sorge (vgl. E. 3.1 hiervor) bzw. die damit eingetretene Änderung in der Anrechnung der Erziehungsgutschriften wurde erst per 1. Januar 2020 wirksam (vgl. E. 2.3.3 hiervor; vgl. auch Rz. 5459 RWL). Eine rückwirkende Abänderung durch nachträgliche Vereinbarung, wie sie beschwerdeweise beantragt wird, ist bereits deshalb ausgeschlossen, weil Art. 52fbis Abs. 4 AHVV von einer künftigen Anrechnung bzw. Aufteilung spricht (vgl. auch Rz. 5454 RWL). Die Möglichkeit der Anrechnung zufolge alleiniger Versicherungsunterstellung des Beschwerdeführers (vgl. Art. 52f Abs. 4 AHVV) im hier massgebenden Zeitraum entfällt ebenfalls, da – wie eben dargelegt – bis zur Heirat am TT.MM.2019 kein Sorgerecht des Beschwerdeführers bestand (vgl. E. 2.1 hiervor).”
Les bonifications pour tâches éducatives acquises pendant les années civiles du mariage sont partagées par moitié entre les conjoints; par exemple, deux enfants donnent au total 20 demi-bonifications pour tâches éducatives, imputées pour moitié à chacun des conjoints.
“2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations et le revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance, entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 et 29quater al. 1 LAVS). 6.1.2.1 Conformément à l'art. 29quinquies LAVS, les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (al. 1). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis lorsque les deux conjoints ont droit à la rente et attribués pour moitié à chacun (« splitting » ; al. 3 let. a). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés a) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et b) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 4). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al. 5). 6.1.2.2 Aux termes de l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités (al. 1). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (al. 2). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (al.”
“1 AHVV innerhalb von sechs Monaten nach der Heirat erklärt werden müssen. Da dies nicht innert dieser Frist geschehen ist, besteht keine Möglichkeit, die Beitragsdauer der Beschwerdeführerin auf die Jahre 1987 und 1986 auszudehnen. Die Berechnung der Beitragsdauer einschliesslich der Ergänzung um die fünf im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses geleisteten Beitragsmonate erweist sich mit Blick auf den Art. 29bis Abs. 1 AHVG und den Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit dem Art. 52c AHVV als rechtmässig. Die Beschwerdegegnerin hat folglich zu Recht die Rentenskala 35 angewendet (vgl. den „Skalenwähler“ der vom BSV regelmässig herausgegebenen Rententabellen). Mit Blick auf die IK-Auszüge betreffend den Beschwerdeführer und die Beschwerdeführerin erweist sich auch die Berechnung des „gesplitteten“ massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens als rechtmässig. Da die Ehegatten zwei Kinder mit einem Altersunterschied von vier Jahren aufgezogen haben, hat die Beschwerdegegnerin zu Recht 20 halbe Erziehungsgutschriften angerechnet (Art. 29sexies AHVG und Art. 52f AHVV). Auch der Aufwertungsfaktor”
Il convient d’examiner si, pour le calcul de la rente au titre des années 2002 et 2003, des bonifications pour tâches éducatives au sens de l’art. 29sexies LAVS doivent être prises en compte pour le fils né en 2001.
Pour des parents vivant séparément ou non mariés entre eux, qui exercent conjointement l'autorité parentale, le tribunal attribue la bonification pour tâches éducatives au parent qui assume la plus grande part de la prise en charge des enfants. Si les deux parents assument la prise en charge à parts égales, la bonification est partagée par moitié.
“Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que l'appelante aurait l'intention de déménager à court terme Compte tenu de ce qui précède, la Cour retiendra qu'il est dans l'intérêt des enfants de fixer leur domicile légal auprès de l'appelante. Le chiffre 5 du jugement querellé sera dès lors modifié en conséquence. 4. Le Tribunal a attribué à l'intimé la totalité du bonus éducatif au sens de la LAVS, conformément à l'accord des époux qui avaient prévu dans leur convention que ledit bonus serait attribué au parent auprès duquel les enfants seraient domiciliés. L'appelante fait valoir que la totalité du bonus éducatif doit lui être attribuée car elle assume la plus grande partie de la charge des enfants. L'intimé le conteste, soutenant que la charge des enfants est partagée de manière égale entre les parents. 4.1.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 4.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.”
“Contrairement à ce qu'allègue l'intimé, aucun élément du dossier ne permet par ailleurs de retenir que l'appelante aurait l'intention de déménager à court terme Compte tenu de ce qui précède, la Cour retiendra qu'il est dans l'intérêt des enfants de fixer leur domicile légal auprès de l'appelante. Le chiffre 5 du jugement querellé sera dès lors modifié en conséquence. 4. Le Tribunal a attribué à l'intimé la totalité du bonus éducatif au sens de la LAVS, conformément à l'accord des époux qui avaient prévu dans leur convention que ledit bonus serait attribué au parent auprès duquel les enfants seraient domiciliés. L'appelante fait valoir que la totalité du bonus éducatif doit lui être attribuée car elle assume la plus grande partie de la charge des enfants. L'intimé le conteste, soutenant que la charge des enfants est partagée de manière égale entre les parents. 4.1.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l’autorité parentale, le tribunal règle l’attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l’autorité parentale, la garde de l’enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 4.1.2 Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.”
En cas de divorce, la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 29sexies LAVS peut être attribuée soit entièrement à l’un des conjoints, soit partagée partiellement; dans les décisions en cause, elle a été une fois partagée par moitié et, une autre fois, attribuée entièrement à une épouse.
“Par jugement JTPI/9125/2024 du 22 juillet 2022 (recte : 2024), reçu le 23 juillet 2024 par les parties, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2008 par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe entre les précités sur leurs enfants C______, né le ______ 2009, D______, né le ______ 2011, E______, née le ______ 2014, et F______, né le ______ 2014 (ch. 2), fixé le domicile légal des quatre enfants chez A______ (ch. 3), instauré une garde alternée sur C______, D______, E______ et F______, à exercer, sauf accord contraire des parents, une semaine sur deux, en alternance chez chacun des parents, du vendredi soir à la sortie de l'école (ou 16 heures s'il n'y a pas école) au vendredi matin suivant, au retour à l'école (ou 9 heures s'il n'y a pas école), pendant les vacances scolaires, par moitié entre les parents, en alternance entre les vacances de février et d'octobre et entre le jour de Noël et de Nouvel An (ch. 4) et dit que la bonification pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52f bis RAVS était attribuée pour moitié à B______ et pour moitié à A______ (ch. 5). Le Tribunal a en outre donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils assumeraient chacun les frais courants des enfants lorsqu'ils en auraient la garde, B______ percevant en outre directement les allocations familiales, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu'il payerait les frais fixes des enfants soit les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, la cantine, les activités parascolaires et les frais de répétiteurs ainsi que les frais des activités extrascolaires après accord préalable et sur présentation des factures, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, 650 fr. pour l'entretien de C______, 650 fr. pour l'entretien de D______, 550 fr. pour l'entretien de E______ et 550 fr.”
“Par jugement JTPI/8508/2021 du 25 juin 2021, reçu le 30 juin 2021 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1997 par A______, née ______ [nom de jeune fille], et B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié de leurs prétentions de prévoyance professionnelle constituées depuis leur mariage jusqu'au 2 décembre 2019, ordonné en conséquence à [la Caisse de prévoyance professionnelle] C______ de prélever 2'854 fr. du compte de prévoyance de son assurée A______ (n° AVS 1______) et de transférer cette somme sur le compte de prévoyance de son assuré B______ (n° AVS 2______) (ch. 2), attribué à A______ la garde sur la mineure D______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente avec D______ ou, à défaut, à raison d'un samedi ou d'un dimanche sur deux de 10h à 20h pendant une période de six mois à compter du prononcé du jugement, puis à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 20h pendant six mois, puis à raison d'un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué à A______ l'intégralité des bonifications AVS pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 5), fixé les coûts de l'entretien convenable de la mineure D______ à 1'395 fr. par mois, déduction non faite des allocations familiales et des rentes AI et LPP pour enfant qui lui sont destinées, constaté que ces coûts étaient entièrement couverts par les allocations familiales et les rentes AI et LPP pour enfant, totalisant 1'510 fr. par mois, qui lui sont destinées (ch. 6), condamné B______ à prendre à sa charge exclusive, sur présentation par A______ de justificatifs ad hoc, les frais et coûts futurs extraordinaires et imprévus concernant la mineure D______ (ch. 7), a ordonné à B______ de déposer au Service cantonal des véhicules, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, les cartes grises et plaques de la voiture E______/3______ [marque, modèle] / GE 4______ [immatriculation] et du scooter F______/5______ [marque, modèle] / GE 6______ [immatriculation], dans l'hypothèse où ils seraient encore immatriculés au nom de A______ (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr.”
En pratique, la bonification pour tâches éducatives est fixée au montant correspondant à trois fois le montant annuel minimal de la rente de vieillesse (exemples dans des décisions: 1997 CHF 35'820; 2021 CHF 43'020) et elle est portée en compte dans le revenu annuel moyen (RAM). Lors de son intégration dans le RAM, il convient de tenir compte du nombre de bonifications (demi ou entières), de l’éventuel partage par moitié entre conjoints, de la durée de la période de cotisation, ainsi que de la division par les mois de cotisation, puis de son annualisation.
“33 RAI, également abrogé avec effet au 1er janvier 2008 (RO 2007 5155), dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 1997 (RO 1996 691), lorsque la personne invalide avait, comme le recourant (né le 9 septembre 1956, soit 37 ans au 1er juin 1994), entre 35 et 38 ans lors de la survenance de l'invalidité, l'augmentation du revenu moyen provenant d'une activité lucrative s'élevait à 10%. En l'occurrence, le supplément qu'il convient d'ajouter au revenu annuel moyen de l'activité lucrative se monte dès lors à CHF 2'774.-, soit 10% de ce revenu annuel moyen de CHF 27'743.-, précédemment déterminé. Il en résulte un nouveau revenu annuel moyen de CHF 30'517.-. Bonifications pour tâches éducatives : Par ailleurs, suite à l'entrée en vigueur de la 10e révision de l'AVS, le recourant a pu prétendre à des bonifications pour tâches éducatives, en l'occurrence, comme l'a retenu l'administration, à 8 demi-bonifications, pour les années 1986 à 1993, pendant lesquelles il était marié (voir supra consid. 11 et 12 ; CSC pce 17 p. 2). Conformément à l'art. 29sexies al. 2 LAVS, ces bonifications correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, qui s'élevait, en 1997, à CHF 995.- (Tables des rentes 1997, p. 22 : rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 ; voir feuille de calcul ACOR [CSC pce 17 p. 2]), soit CHF 11'940.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 35'820.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressé, soit 8 années, puis diviser par deux, s'agissant en l'occurrence de demi-bonifications. On aboutit à un montant de CHF 143'280.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations de 125 mois, puis d'annualiser, pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 13'755.-. RAM : Enfin, le RAM s'obtient en additionnant le revenu annuel moyen, augmenté du supplément de carrière, de CHF 30'517.- et la moyenne annuelle des bonifications de CHF 13'755.-. Le RAM ainsi déterminé s'élève à CHF 44'272.”
“1 Compte tenu du splitting des revenus réalisés en Suisse par l'assuré et son épouse entre 1982 et 1994 (années durant lesquelles les deux conjoints ont été assurés à l'AVS), le RAM de l'assuré, constitué par le total des revenus ressortant de ses comptes individuels, s'élève à 543'283 francs (521'334 francs [revenus partagés] + 21'949 francs [revenus non partagés obtenus en 1981 année durant laquelle seul le recourant a été assuré à l'AVS]). Revalorisé à l'aune du facteur forfaitaire de 1.056 déterminant pour un assuré dont le cas d'assurance est survenu en 2014 et qui s'est acquitté de ses premières cotisations en 1981 , le montant du RAM équivaut à 573'707 francs (543'283 francs x 1.056 [cf. Facteurs de revalorisation 2014 fixés par l'Office fédéral des assurances sociales OFAS]). Annualisé sur la base d'une durée totale de cotisations de 13 ans et 9 mois, soit de 165 mois, le montant du RAM s'établit à 41'724 francs (573'707 francs / 165 mois x 12 mois). Il convient d'ajouter à ce total, le montant des 6.5 années de bonifications pour tâches éducatives dues à l'assuré (cf. supra consid. 6.2 ; voir également décision du 5 mars 2014 [CSC pce 25]). En 2014, le montant mensuel de la rente de vieillesse minimale complète s'élevait à 1'170 francs (cf. échelle 44 des Tables des rentes 2013, p. 18). Le montant annuel de la rente de vieillesse minimale devant être triplé (cf. art. 29sexies al. 2 LAVS), divisé par le nombre total de mois de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS), annualisé, puis multiplié par le nombre total d'années de bonifications pour tâches éducatives, le montant des bonifications pour tâches éducatives dû au recourant s'élève, par conséquent, à 19'911 francs (1'170 francs x 12 x 3 / 165 x 12 x 6.5). Aussi, le montant du RAM brut du recourant totalise-t-il 61'635 francs (41'724 francs [revenus d'une activité lucrative] + 19'911 francs [bonifications pour tâches éducatives]), montant qu'il convient d'arrondir au prochain multiple supérieur afin de tenir compte de la progression par palier prévue par les Tables des rentes 2013 (p. 80), soit à 61'776 francs qu'il faut enfin revaloriser à 62'040 francs en application des tables des rentes 2015 (p. 80), toujours applicables en 2018 (cf. DR no 5708). Dans ces circonstances, le montant du revenu annuel moyen déterminant fixé à 62'040 francs par l'autorité inférieure dans son prononcé du 27 mai 2019 ne prête pas le flanc à la critique.”
“Altersjahr noch nicht erreicht haben, eine Erziehungsgutschrift angerechnet, wobei Ehepaaren nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt werden (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG). Die Erziehungsgutschrift entspricht dem Betrag der dreifachen minimalen jährlichen Altersrente gemäss Art. 34 AHVG im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs (Art. 29sexies Abs. 2 AHVG). Im Jahr 2021 beläuft sich der Betrag der minimalen monatlichen Altersrente auf Fr. 1'195.- (Art. 3 Abs. 1 der Verordnung 21 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO; SR 831.108) und die (ungeteilte) Erziehungsgutschrift mithin auf Fr. 43'020.- (3 x 12 x Fr. 1'195.-). Bei verheirateten Personen wird die Erziehungsgutschrift während der Kalenderjahre der Ehe hälftig aufgeteilt. Der Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften für die Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
En pratique, la prise en compte par moitié des bonifications pour tâches éducatives pour la période 2020–2022 a été appliquée et consignée au dossier comme non contestée.
“Da weder aufgrund der Parteivorbringen noch aufgrund der Akten Anlass besteht, die übrigen, unbestritten gebliebenen Positionen der Rentenberechnung in die Prüfung miteinzubeziehen, hat sich die richterliche Beurteilung praxisgemäss auf diese Punkte zu beschränken (BGE 119 V 347 E. 1a S. 349, 110 V 48 E. 4a S. 53; ZAK 1992 S. 487 E. 1b). Insbesondere nicht umstritten sind die hälftige Anrechnung von Erziehungsgutschriften für den Zeitraum von 2020 bis 2022 (vgl. act. II 12/2 bzw. act. II 8/4 f., 8/10 f., 8/13 f.; Art. 29sexies Abs. 3 AHVG) und die Nichtanrechnung von Erziehungsgutschriften für das Geburtsjahr der am TT.MM.2017 geborenen Tochter des Beschwerdeführers (act. II 5/2) gemäss Art. 29sexies Abs. 1 lit. c AHVG i.V.m. Art. 52f Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101).”
“Da weder aufgrund der Parteivorbringen noch aufgrund der Akten Anlass besteht, die übrigen, unbestritten gebliebenen Positionen der Rentenberechnung in die Prüfung miteinzubeziehen, hat sich die richterliche Beurteilung praxisgemäss auf diese Punkte zu beschränken (BGE 119 V 347 E. 1a S. 349, 110 V 48 E. 4a S. 53; ZAK 1992 S. 487 E. 1b). Insbesondere nicht umstritten sind die hälftige Anrechnung von Erziehungsgutschriften für den Zeitraum von 2020 bis 2022 (vgl. act. II 12/2 bzw. act. II 8/4 f., 8/10 f., 8/13 f.; Art. 29sexies Abs. 3 AHVG) und die Nichtanrechnung von Erziehungsgutschriften für das Geburtsjahr der am TT.MM.2017 geborenen Tochter des Beschwerdeführers (act. II 5/2) gemäss Art. 29sexies Abs. 1 lit. c AHVG i.V.m. Art. 52f Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101).”
Les tutelles ainsi que certains rapports de placement, dans lesquels l’enfant vit effectivement sous la garde personnelle de la personne concernée, peuvent justifier l’octroi de bonifications pour tâches éducatives. Le Tribunal fédéral a assimilé, dans l’ATF 126 V 1, le tuteur au titulaire de l’autorité parentale; en outre, il est prévu que les personnes qui ont des enfants en garde peuvent obtenir des bonifications pour tâches éducatives même en l’absence d’autorité parentale formelle (art. 29sexies al. 1 en relation avec l’art. 52e RAVS).
“Pflegeltern üben die elterliche Sorge grundsätzlich nur vertretungsweise aus. Allerdings kann auf den von der Beschwerdegegnerin zitierten Entscheid vorliegend nicht abgestellt werden. Denn einerseits wurde der Grundsatz, wonach an die elterliche Sorge anzuknüpfen sei vom Verordnungsgeber und vom Bundesgericht durchbrochen, worauf nachfolgend einzugehen ist. Andererseits rechtfertigt das unentgeltliche Pflegeverhältnis im vorliegenden Fall eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften. 4.4. 4.4.1 Der Verordnungsgeber bestimmte, dass Eltern gemäss Art. 29sexies Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 52e AHVV eine Erziehungsgutschrift erhalten können, wenn sie Kinder in Obhut haben, ohne dass ihnen die elterliche Sorge zusteht. 4.4.2. Weiter führte das Bundesgericht in BGE 126 V 1 aus, dass sich auch ein Vormund, welcher ein unmündiges Kind in seiner persönlichen Obhut habe, trotz fehlender elterlicher Sorge Erziehungsgutschriften anrechnen lassen könne, da er dem Inhaber der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) im Sinne von Art. 29sexies Abs. 1 AHVG gleichzustellen sei. Zur Begründung verwies das Bundesgericht darauf, dass die Vormundschaft die elterliche Gewalt ersetze und der Vormund (als Elternersatz) auch für den Aufgabenbereich der Eltern einzustehen habe, soweit dieser nicht unmittelbar von einer besonderen Beziehungsnähe oder dem rechtlichen Kindesverhältnis abhängig sei. Der Vormund habe zwar nicht die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge), verfügt jedoch über Befugnisse, welche der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) gleichkommen. Er übe diese nicht bloss vertretungsweise, sondern grundsätzlich selbstständig aus, weil die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge) den leiblichen Eltern entzogen wurde oder aus anderen Gründen (insbesondere wegen des Todes) nicht mehr ausgeübt werden könne. Lebe das Kind auch faktisch in der Obhut des Vormundes, so verhalte es sich nicht wesentlich anders, als wenn das Kind unter der elterlichen Gewalt (heute: elterlichen Sorge) der leiblichen Eltern oder eines Elternteils als alleinigen Inhabers der elterlichen Gewalt (heute: elterlichen Sorge) stehe.”
“Pflegeltern üben die elterliche Sorge grundsätzlich nur vertretungsweise aus. Allerdings kann auf den von der Beschwerdegegnerin zitierten Entscheid vorliegend nicht abgestellt werden. Denn einerseits wurde der Grundsatz, wonach an die elterliche Sorge anzuknüpfen sei vom Verordnungsgeber und vom Bundesgericht durchbrochen, worauf nachfolgend einzugehen ist. Andererseits rechtfertigt das unentgeltliche Pflegeverhältnis im vorliegenden Fall eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften. 4.4. 4.4.1 Der Verordnungsgeber bestimmte, dass Eltern gemäss Art. 29sexies Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 52e AHVV eine Erziehungsgutschrift erhalten können, wenn sie Kinder in Obhut haben, ohne dass ihnen die elterliche Sorge zusteht. 4.4.2. Weiter führte das Bundesgericht in BGE 126 V 1 aus, dass sich auch ein Vormund, welcher ein unmündiges Kind in seiner persönlichen Obhut habe, trotz fehlender elterlicher Sorge Erziehungsgutschriften anrechnen lassen könne, da er dem Inhaber der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) im Sinne von Art. 29sexies Abs. 1 AHVG gleichzustellen sei. Zur Begründung verwies das Bundesgericht darauf, dass die Vormundschaft die elterliche Gewalt ersetze und der Vormund (als Elternersatz) auch für den Aufgabenbereich der Eltern einzustehen habe, soweit dieser nicht unmittelbar von einer besonderen Beziehungsnähe oder dem rechtlichen Kindesverhältnis abhängig sei. Der Vormund habe zwar nicht die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge), verfügt jedoch über Befugnisse, welche der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) gleichkommen. Er übe diese nicht bloss vertretungsweise, sondern grundsätzlich selbstständig aus, weil die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge) den leiblichen Eltern entzogen wurde oder aus anderen Gründen (insbesondere wegen des Todes) nicht mehr ausgeübt werden könne. Lebe das Kind auch faktisch in der Obhut des Vormundes, so verhalte es sich nicht wesentlich anders, als wenn das Kind unter der elterlichen Gewalt (heute: elterlichen Sorge) der leiblichen Eltern oder eines Elternteils als alleinigen Inhabers der elterlichen Gewalt (heute: elterlichen Sorge) stehe.”
Les bonifications pour tâches éducatives attribuées pour les années civiles du mariage sont partagées par moitié entre les époux, pour autant que les deux époux soient domiciliés en Suisse.
“La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). b) Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1 LAVS). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l’année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l’événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). Aux termes de l’art. 52f RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l’année civile entière. Aucune bonification n’est octroyée pour l’année de la naissance du droit. Toutefois, l’année civile durant laquelle le droit à la bonification pour tâches éducatives s’éteint est en principe entièrement prise en compte, notamment l’année civile durant laquelle le dernier enfant a atteint l’âge de 16 ans révolus. c) aa) Dans sa décision, la caisse intimée a établi le revenu annuel moyen (RAM) du recourant comme suit : bb) En l’espèce, l’aîné des enfants du recourant est né en 1986 et le cadet, né en 1988, a atteint l’âge de 16 ans révolus en 2004, étant précisé que le recourant n’est venu en Suisse qu’en 1989 et son épouse en 1996, de sorte que leurs parents ont droit à quinze bonifications pour tâches éducatives pour le couple. Lorsque les parents sont mariés, la bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié durant les années civiles de mariage commun et pour autant que les deux époux vivent en Suisse.”
Les bonifications pour tâches éducatives sont prises en compte dans le calcul de la rente AVS. Elles peuvent être comptabilisées comme des années de durée de cotisation (au sens de l'art. 29ter en relation avec l'art. 29sexies LAVS) et être intégrées dans le calcul du revenu annuel moyen revalorisé (RAM).
“Elle a en effet atteint 64 ans le [..] novembre 2023 et a payé des cotisations au moins pendant une année (CSC pce 8). 5. 5.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 2022). 5.2 Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, non pertinentes en l'espèce, sont assurées à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a al. 1 let. b LAVS). Il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions pour être assurée (Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, n° 38 et 39). 5.3 Conformément à l'art. 29quater LAVS, la rente est par ailleurs calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance.”
“1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 2013). 6.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS). 6.4 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité. A contrario, les périodes durant lesquelles la personne n'était pas soumise à l'assurance ne sont pas considérées comme une période de cotisations (Valterio, op.”
“Im angefochtenen Entscheid wurden die massgeblichen rechtlichen Grundlagen zutreffend wiedergegeben. Es betrifft dies insbesondere die Bestimmungen (Art. 29sexies AHVG, Art. 52f AHVV) und die Rechtsprechung (BGE 126 V 1 E. 3b; Urteil 9C_325/2018 vom 29. Juni 2018 E. 3.3.1 mit Hinweisen) zur Berechnung des der AHV-Altersrente zugrunde zu legenden, aufgewerteten durchschnittlichen Jahreseinkommens, das sich neben den Erwerbseinkommen u.a. aus den Erziehungsgutschriften zusammensetzt. Darauf wird verwiesen.”
Dans l'arrêt cité, les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 29sexies LAVS ont été attribuées à une épouse dans le cadre de la procédure de divorce.
“Par jugement JTPI/10837/2023 du 25 septembre 2023, notifié aux parties le 26 septembre 2023, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineur C______ (ch. 2), attribué la garde dudit mineur à A______ (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite s'exerçant en alternance entre l'Italie et la Suisse (ch. 4), levé une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite précédemment ordonnée (ch. 5) condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, par mois et d'avance, une somme de 5'000 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions prévues par l'art. 277 al. 2 CC, avec la précision que la contribution d'entretien devrait être versée directement en mains de C______ dès sa majorité (ch. 6) et attribué la bonification pour tâches éducatives selon les art. 29sexies LAVS et 52f bis RAVS à A______ (ch. 7). Le Tribunal a également condamné B______ à remettre à A______ un montant de 32'619,72 EUR et 2300 actions F______ SPA au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties, moyennant quoi ledit régime serait considéré comme liquidé (ch. 8 à 10), débouté A______ de ses conclusions tendant à l'allocation d'une contribution extraordinaire (ch. 11), dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage (ch. 12), dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A______ (ch. 13), dispensé celle-ci de restituer à B______ la provisio ad litem de 15'000 fr. versée en cours de procédure (ch. 14), mis les frais judiciaires – arrêtés à 50'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé partiellement ces frais avec les avances fournies par celles-ci, condamné A______ et B______ à verser respectivement un solde de 4'620 fr. et de 22'700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch.”
Selon l'arrêt IV.2020.88, dans des cas particuliers, des parents d'accueil peuvent obtenir rétroactivement des bonifications pour tâches éducatives lorsque la prise en charge était gratuite et durable et que ni les parents biologiques ni une tutrice ou un tuteur ne peuvent faire valoir une bonification. Pour étayer cette solution au cas par cas, la décision relève que les systèmes informatiques actuels des caisses de compensation rendent la double imputation techniquement contrôlable, et que des éléments tels que les droits des enfants placés à des rentes d'invalidité ou d'orphelin ainsi qu'à des allocations familiales plaident contre une interprétation trop restrictive.
“Hinzukommt, dass das Argument des Ständerats, wonach eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften für Pflegefamilien nicht praktikabel sei, welches damals dazu führte, dass ein Anspruch der Pflegeeltern auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften nicht in das Gesetz aufgenommen wurde, im aktuellen Kontext nicht mehr zu überzeugen vermag. Mit den gegenwärtigen IT-basierten Systemen bestehen bei den Ausgleichskassen durchaus die entsprechenden Kontrollmechanismen, um eine doppelte Anrechnung von Erziehungsgutschriften auszuschliessen. Schliesslich spricht auch der Umstand, dass Pflegekinder über einen Anspruch auf Invaliden- und Waisenkinderrenten verfügen, wenn sie unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen worden sind (vgl. Art. 25 Abs. 3 AHVG i.V.m. Art. 49 Abs. 1 AHVV) sowie grundsätzlich einen Anspruch auf Familienzulagen auslösen (Art. 4 Abs. 1 lit. c Bundesgesetz über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen vom 24. März 2006, SR 836.2) gegen eine restriktive Auslegung gemäss dem nunmehr vor zwanzig Jahren gefällten BGE 125 V 245, auf welchen sich die Beschwerdegegnerin beruft. 4.8. Im Lichte der ratio legis von Art. 29sexies AHVG ist es angesichts der vorliegenden Umstände im Einzelfall, wonach die Beschwerdeführerin die Pflege unentgeltlich ausgeübt hat und weder die leiblichen Eltern noch die Vormundin eine Erziehungsgutschrift beanspruchen können, angebracht, der Beschwerdeführerin rückwirkend für den Zeitraum zwischen 1996 und Sommer 2015 Erziehungsgutschriften anzurechnen. 5. 5.1. Aus diesen”
“Hinzukommt, dass das Argument des Ständerats, wonach eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften für Pflegefamilien nicht praktikabel sei, welches damals dazu führte, dass ein Anspruch der Pflegeeltern auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften nicht in das Gesetz aufgenommen wurde, im aktuellen Kontext nicht mehr zu überzeugen vermag. Mit den gegenwärtigen IT-basierten Systemen bestehen bei den Ausgleichskassen durchaus die entsprechenden Kontrollmechanismen, um eine doppelte Anrechnung von Erziehungsgutschriften auszuschliessen. Schliesslich spricht auch der Umstand, dass Pflegekinder über einen Anspruch auf Invaliden- und Waisenkinderrenten verfügen, wenn sie unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen worden sind (vgl. Art. 25 Abs. 3 AHVG i.V.m. Art. 49 Abs. 1 AHVV) sowie grundsätzlich einen Anspruch auf Familienzulagen auslösen (Art. 4 Abs. 1 lit. c Bundesgesetz über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen vom 24. März 2006, SR 836.2) gegen eine restriktive Auslegung gemäss dem nunmehr vor zwanzig Jahren gefällten BGE 125 V 245, auf welchen sich die Beschwerdegegnerin beruft. 4.8. Im Lichte der ratio legis von Art. 29sexies AHVG ist es angesichts der vorliegenden Umstände im Einzelfall, wonach die Beschwerdeführerin die Pflege unentgeltlich ausgeübt hat und weder die leiblichen Eltern noch die Vormundin eine Erziehungsgutschrift beanspruchen können, angebracht, der Beschwerdeführerin rückwirkend für den Zeitraum zwischen 1996 und Sommer 2015 Erziehungsgutschriften anzurechnen. 5. 5.1. Aus diesen”
“AHV-Revision (AS 1996 2466 ff; in Kraft seit 1. Januar 1997) und der im Zusammenhang mit dem Rentensplitting vorgesehenen Einführung der Erziehungsgutschriften für verheiratete Rentenbezüger sei diese Bestimmung auf Antrag des Ständerates entgegen der Auffassung des Nationalrats jedoch gestrichen worden. Insbesondere habe der Ständerat eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften mit der Begründung abgelehnt, Erziehungsgutschriften für Pflegekinder seien nicht praktikabel. Sinn und Zweck der Erziehungsgutschrift sei es, einen Einkommensverlust auszugleichen, welcher aufgrund der Kinderbetreuung entstanden sei. Werde nun diese von den Pflegeeltern wahrgenommen, sollten die Eltern nicht auch in den Genuss der Gutschrift kommen. Ein Kind solle nicht mehr als eine Gutschrift auslösen können, was sich aber bei der Rentenberechnung überhaupt nicht kontrollieren lasse (a.a.O., m.H. auf Amtl. Bull. S 1994 S. 550). 4.3. Der Auffassung der Beschwerdegegnerin kann insofern gefolgt werden, als nach dem Wortlaut von Art. 29sexies AHVG Pflegeeltern mangels elterlicher Sorge in Bezug auf eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften nicht anspruchsberechtigt sind. Ferner trifft es zu, dass Pflegeeltern zwar weitgehende Befugnisse über die Obhut ihres Pflegekinds zu stehen, es sich bei diesen Befugnissen jedoch nicht um die gleichen Rechte handelt, wie sie Eltern als Inhaber der elterlichen Sorge für unmündige Kinder von Gesetzes wegen zukommen. Pflegeltern üben die elterliche Sorge grundsätzlich nur vertretungsweise aus. Allerdings kann auf den von der Beschwerdegegnerin zitierten Entscheid vorliegend nicht abgestellt werden. Denn einerseits wurde der Grundsatz, wonach an die elterliche Sorge anzuknüpfen sei vom Verordnungsgeber und vom Bundesgericht durchbrochen, worauf nachfolgend einzugehen ist. Andererseits rechtfertigt das unentgeltliche Pflegeverhältnis im vorliegenden Fall eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften. 4.4. 4.4.1 Der Verordnungsgeber bestimmte, dass Eltern gemäss Art. 29sexies Abs. 1 lit. a i.V.m. Art.”
Selon l'art. 52e RAVS, des bonifications pour tâches éducatives peuvent également être prises en compte pour des années au cours desquelles des personnes avaient des enfants sous leur garde, sans exercer l'autorité parentale.
“Sachverhaltskonstellation nicht einschlägig. 2.3. Es ist somit zu prüfen, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften für das Pflegekindverhältnis verneint hat. 3. 3.1. Nach Art. 36 Abs. 2 IVG ist zur Berechnung der IV-Rente sinngemäss das Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) anzuwenden. Nach Art. 29quater AHVG wird die Rente nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet, welches sich aus dem Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften zusammensetzt. Gemäss Art. 29sexies Abs. 1 AHVG werden den Versicherten Erziehungsgutschriften für diejenigen Jahre angerechnet, in welchen ihnen die elterliche Sorge über eines oder mehrere Kinder zusteht, die das 16. Altersjahr noch nicht erreicht haben. Dabei werden Eltern, die gemeinsam Inhaber der elterlichen Sorge sind, jedoch nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, wenn Eltern Kinder unter ihrer Obhut haben, ohne die elterliche Sorge über sie auszuüben (Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG). Gestützt auf die Delegationsnorm von Art. 29sexies Abs. 1 lit. a AHVG hat der Bundesrat in Art. 52e der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) bestimmt, dass ein Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften auch für Jahre besteht, in denen die Eltern Kinder unter ihrer Obhut hatten, ohne dass ihnen die elterliche Sorge zustand. 3.2. Im Urteil vom 28. Mai 1999 (= BGE 125 V 245) hat das EVG dargelegt, dass der Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften grundsätzlich davon abhängig sei, dass der Versicherte über eines oder mehrere Kinder die elterliche Gewalt (heute: elterliche Sorge) im Sinne von aArt.”
Les bonifications pour tâches éducatives sont considérées comme un revenu fictif et sont en principe accordées pour des années civiles entières. Aucune bonification n’est accordée pour l’année de la naissance du droit (année de naissance du premier enfant); pour les années suivantes, les bonifications sont imputées pour l’année entière. Le RAVS règle les modalités (notamment l’imputation pour 12 mois et les bases de calcul; cf. art. 52f RAVS).
“1 LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (qui équivaut à la moyenne arithmétique entre l'indice suisse des prix à la consommation et l'indice des salaires déterminés par le Secrétariat d'Etat à l'économie [cf. art. 33ter al. 2 LAVS]) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5301 ss). 8.1.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Le montant de la bonification pour tâches éducatives correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d'assurance (art.”
Citation: LAVS art. 29sexies N. 26 Les bonifications pour tâches éducatives peuvent être imputées comme des années de cotisations et contribuer ainsi à satisfaire à la durée minimale de cotisations requise pour ouvrir le droit à certaines prestations d’assurance (p. ex. aux prestations d’invalidité). Elles sont prises en considération pour combler les lacunes de cotisations.
“Mit Verfügung vom 28. Juli 2016 lehnte die Beschwerdegegnerin eine Kostengutsprache für medizinische Massnahmen mangels Erfüllung der versicherungsmässigen Voraussetzungen ab (AB 9/1). Gleich entschied sie mit Verfügung vom 24. Februar 2021 (AB 35) in Bezug auf eine Hilflosenentschädigung gestützt auf die entsprechende Anmeldung vom April 2019 (vgl. AB 10), da es namentlich an der Beitragszahlung eines Elternteils für mindestens ein volles Jahr fehle (vgl. auch AB 20, 25, 31 f.). Dabei wurde indes übersehen, dass als Beitragsjahre auch Zeiten gelten, für die Erziehungsgutschriften angerechnet werden können (vgl. E. 2.2.3 hiervor). Anders als der Vater war die Mutter im Zeitpunkt der Geburt der Beschwerdeführerin am TT. Juni 2015 in der Schweiz wohnhaft, weshalb ab diesem Zeitpunkt gestützt auf Art. 29sexies Abs. 1 AHVG Erziehungsgutschriften angerechnet werden können und folglich bei Eintritt der Invalidität im September 2017 (vgl. E. 3.3 hiernach) die mindestens einjährige Beitragszeit und damit die versicherungsmässigen Voraussetzungen (Art. 42bis Abs. 2 i.V.m. Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG und Art. 29ter Abs. 2 lit. c AHVG) erfüllt waren. Die Verfügung vom 24. Februar 2021 (AB 35) erweist sich damit als zweifellos unrichtig und die Beschwerdegegnerin kam auf diese zu Recht mit Verfügung vom 20. März 2024 (AB 116) wiedererwägungsweise zurück (vgl. E. 2.5 hiervor). Dies ist unter den Parteien denn auch unbestritten.”
Dans la présente décision judiciaire, les bonifications pour tâches éducatives au sens de l’art. 29sexies al. 1 LAVS ont été portées en compte, à compter de l’entrée en force du jugement de divorce, pour moitié à chacun des parents.
“________ zurzeit nicht in der Lage ist, sich am Unterhalt von C.________ zu beteiligen. Allfällige Kinder- und Familienzulagen werden von der Mutter bezogen bzw. sind dieser zu überweisen und werden für die Bedürfnisse von C.________ verwendet. 10. Zur Deckung des gebührenden Unterhaltes von C.________ fehlen folgende monatlichen Beträge: bis und mit Januar 2025: CHF 1’002.00, ab 1. Februar 2025 bis zum Erreichen des 18. Altersjahrs bzw. bis zum Ende der ersten ordentlichen Ausbildung: CHF 952.00. 11. Diesem Entscheid liegen folgende monatliche Nettoeinkommen/Kinder- und Familienzulagen zugrunde: B.________: CHF 2'600.00 netto, ohne Kinderzulagen, Arbeitslosenentschädigung geschätzt Januar bis Juni 2022 CHF 3'350.00 netto, inkl. 13. Monatslohn, ohne Kinderzulagen, bei einem Pensum von 100 % (hypothetisches Einkommen ab Juli 2022) A.________: CHF 0.00 (arbeitsunfähig, IV-Rente in Abklärung) C.________: CHF 265.00 (Kinderzulage). D. Erziehungsgutschriften 12. Die Erziehungsgutschriften der AHV gemäss Art. 29sexies Abs. 1 lit. d AHVG und Art. 52fbis Abs. 2 AHVV werden ab Rechtskraft des Scheidungsurteils je zur Hälfte B.________ und A.________ angerechnet. E. Ermahnung/Weisung und Beistandschaft 13. Gestützt auf Art. 273 Abs. 2 ZGB wird folgende Ermahnung/Weisung erlassen: A.________ wird angewiesen, sowohl C.________ als auch Dritten gegenüber nicht schlecht über B.________ zu sprechen und Vorwürfe an die Adresse der Kindsmutter zu unterlassen. 14. Die mit Entscheid der Gerichtspräsidentin des Saanebezirks vom 8. Mai 2018 errichtete und mit Entscheid des Friedensgerichts des Saanebezirks vom 18. Mai 2018 umgesetzte Beistandschaft gemäss Art. 308 Abs. 2 ZGB zu Gunsten von C.________, geboren am 2015, wird bestätigt. Die Beistandsperson wird insbesondere mit folgenden, zum Teil zusätzlichen Aufgaben betraut: - den persönlichen Verkehr zwischen den Kindseltern und C.________ zu überwachen; - die Kindseltern in ihrer Kommunikation betreffend die Kinderbelange zu unterstützen; - die Ausübung der Betreuungsanteile bei Bedarf zu organisieren und zu überwachen; - die psychologische Betreuung von C.”
Pendant le mariage, les bonifications pour tâches éducatives sont réparties par moitié entre les époux. Il en va de même — sous réserve d’une convention contraire — pour les parents divorcés exerçant l’autorité parentale conjointe; en l’absence d’une telle convention, la pratique n’admet pas l’imputation ultérieure intégrale de bonifications non partagées.
“Die Verwaltung hat der Beschwerdeführerin für die Jahre 1998 bis 2015 9 ganze Erziehungsgutschriften (18 halbe) für ihre Töchter B.___, geboren 1997, und A.___, geboren 1999, angerechnet (vgl. Urk. 6/228), was in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben steht. Denn danach werden die Erziehungsgutschriften bei verheirateten Personen während der Dauer der Ehe hälftig aufgeteilt (Art. 29sexies Abs. 3 AHVG). Anknüpfungspunkt für die Anrechnung von Erziehungsgutschriften bildet dabei die elterliche Sorge im Sinne von Art. 133 und Art. 296–298a des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB). Anspruch auf Erziehungsgutschriften hat, wer die elterliche Sorge über eines oder mehrere Kinder unter 16 Jahren ausübt. Der Anspruch erlischt spätestens mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem das jüngste Kind das”
“Die Verwaltung hat der Beschwerdeführerin für die Jahre 1996 bis 2011 8 ganze Erziehungsgutschriften (16 halbe) für ihren Sohn Z.___, geboren 1995, angerechnet (vgl. Urk. 8/3), was in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben steht. Denn danach werden die Erziehungsgutschriften bei verheirateten Personen während der Dauer der Ehe hälftig aufgeteilt (Art. 29sexies Abs. 3 AHVG). Anknüpfungspunkt für die Anrechnung von Erziehungsgutschriften bildet dabei die elterliche Sorge im Sinne von Art. 133 und Art. 296–298a des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB). Anspruch auf Erziehungsgutschriften hat, wer die elterliche Sorge über eines oder mehrere Kinder unter 16 Jahren ausübt. Der Anspruch erlischt spätestens mit Ablauf des Kalenderjahres, in welchem das jüngste Kind das”
“Schliesslich beantragt der Beschwerdeführer, dass ihm bis zum Eintritt seiner geschiedenen Ehefrau ins Rentenalter 16 ganze Erziehungsgutschriften anzurechnen seien (Urk. 1 S. 2, Urk. 9 S. 4). Die Verwaltung hat dem Beschwerdeführer für die Jahre 1996 bis 2011 acht ganze Erziehungsgutschriften (16 halbe) für das Kind Y.___, geboren 1995, angerechnet (vgl. Urk. 6/36 S. 7 und Urk. 2), was in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben steht. Denn danach werden die Erziehungsgutschriften bei verheirateten Personen während der Dauer der Ehe hälftig aufgeteilt (Art. 29sexies Abs. 3 AHVG) und dies gilt vorbehältlich einer abweichenden Vereinbarung auch dort, wo geschiedenen Eltern die elterliche Sorge gemeinsam zusteht (vgl. Art. 52f Abs. 2bis AHVV in der bis Ende 2014 in Kraft gestandenen Fassung, vgl. E. 1.3 hievor). Soweit der Beschwerdeführer vorbringt, er habe bei der Scheidung seine Arbeitsstelle aufgegeben und wesentlich mehr Zeit mit und für seine Tochter verbracht als seine geschiedene Ehefrau (Urk. 9 S. 4), ergibt dies nichts zu seinen Gunsten. So ist weder aus den Akten – namentlich nicht aus dem Scheidungsurteil vom 26. Februar 2004 (Urk. 6/8) – ersichtlich, noch macht der Beschwerdeführer geltend, dass er und seine geschiedene Ehefrau eine Vereinbarung getroffen hätten, wonach ihm für die Zeit nach der Scheidung die ganze Erziehungsgutschrift zustehen soll. Demzufolge wurden die Erziehungsgutschriften zu Recht hälftig aufgeteilt (vgl. wiederum Art. 52f Abs. 2bis AHVV in der bis Ende 2014 in Kraft gestandenen Fassung). Eine einstweilige Anrechnung der ungeteilten Erziehungsgutschrift bis zum Einritt der geschiedenen Ehefrau ins Rentenalter, wie der Beschwerdeführer dies verlangt, sieht das Gesetz schliesslich nicht vor.”
Les tribunaux exigent en pratique des preuves de l'exercice effectif de l'autorité parentale. Des dossiers lacunaires ou inexistants — par exemple en cas de placement hors du milieu familial ou de retrait de l'autorité parentale — peuvent avoir pour conséquence qu'il n'est pas possible d'établir, avec une vraisemblance prépondérante, la mise au compte d'une bonification pour tâches éducatives.
“Altersjahr noch nicht erreicht haben (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG). Die Beschwerdeführerin ist Mutter einer Tochter, die am 25. Mai 2009 geboren wurde und die mit ihren Eltern im Juni 2010 in die Schweiz eingereist ist. Den Akten ist weiter zu entnehmen, dass die Tochter fremdplatziert ist (vgl. act. 13), wobei nicht festgestellt werden kann, ab wann dies der Fall war und ob die Beschwerdeführerin die elterliche Sorge trotzdem innehatte. Die elterliche Sorge über ihre Tochter wurde ihr aber im Zeitpunkt, als ihre Ehe im September 2014 geschieden wurde, entzogen. Seither hat der Vater des Kindes das alleinige Sorgerecht (vgl. act. 7). Diese Angaben in den eingereichten Akten reichen nach Auffassung des Gerichts nicht aus, um mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststellen zu können, ob die Beschwerdeführerin die dreijährige Mindesbeitragszeit im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. c AHVG erfüllt hat.”
Dans la jurisprudence de la Cour de justice du canton de Genève, la bonification pour tâches éducatives est régulièrement attribuée pour moitié à chacun des parents en présence d'une autorité parentale conjointe et en cas d'application du modèle de garde alternée.
“Par jugement JTPI/9125/2024 du 22 juillet 2022 (recte : 2024), reçu le 23 juillet 2024 par les parties, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2008 par B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe entre les précités sur leurs enfants C______, né le ______ 2009, D______, né le ______ 2011, E______, née le ______ 2014, et F______, né le ______ 2014 (ch. 2), fixé le domicile légal des quatre enfants chez A______ (ch. 3), instauré une garde alternée sur C______, D______, E______ et F______, à exercer, sauf accord contraire des parents, une semaine sur deux, en alternance chez chacun des parents, du vendredi soir à la sortie de l'école (ou 16 heures s'il n'y a pas école) au vendredi matin suivant, au retour à l'école (ou 9 heures s'il n'y a pas école), pendant les vacances scolaires, par moitié entre les parents, en alternance entre les vacances de février et d'octobre et entre le jour de Noël et de Nouvel An (ch. 4) et dit que la bonification pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52f bis RAVS était attribuée pour moitié à B______ et pour moitié à A______ (ch. 5). Le Tribunal a en outre donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils assumeraient chacun les frais courants des enfants lorsqu'ils en auraient la garde, B______ percevant en outre directement les allocations familiales, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 6), donné acte à A______ de ce qu'il payerait les frais fixes des enfants soit les primes d'assurance-maladie, les frais médicaux non couverts, la cantine, les activités parascolaires et les frais de répétiteurs ainsi que les frais des activités extrascolaires après accord préalable et sur présentation des factures, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 7), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, jusqu'à la majorité de l'enfant concerné et au-delà, en cas d'études ou de formation régulières et suivies, 650 fr. pour l'entretien de C______, 650 fr. pour l'entretien de D______, 550 fr. pour l'entretien de E______ et 550 fr.”
“Il a institué l'autorité parentale conjointe de B______ et de A______ sur l'enfant C______, né le ______ 2017 à Genève (chiffre 1 du dispositif), instauré une garde alternée sur l'enfant, s'exerçant sauf accord contraire des parents, chez la mère tous les lundis à la sortie de l'école jusqu'au mercredi à 18h00, chez le père tous les mercredis à 18h00 jusqu'au vendredi matin de retour à l'école, un week-end sur deux en alternance chez chacun des parents du vendredi à la sortie de l'école au lundi de retour à l'école, durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (selon des modalités précisément déterminées pour 2024, puis, selon les modalités suivantes : les années paires : C______ serait avec sa mère la semaine de février, la deuxième partie des vacances de Pâques, durant l'été la deuxième moitié de la semaine 4 et les semaines 5, 6, 7, et la première semaine des vacances de fin d'année, et avec son père, la première partie des vacances de Pâques, en été durant les semaines 1, 2, 3 et la première moitié de la semaine 4, la semaine d'octobre et la deuxième partie des vacances de fin d'année; les années impaires : C______ serait avec sa mère la première partie des vacances de Pâques, en été durant les semaines 1, 2, 3 et la première moitié de la semaine 4, la semaine d'octobre et la deuxième partie des vacances de fin d'année, et avec son père la semaine de février, la deuxième partie des vacances de Pâques, durant l'été la deuxième moitié de la semaine 4 et les semaines 5, 6, 7 et la première semaine des vacances de fin d'année) (ch. 2), dit que le domicile légal de C______ restait fixé chez B______ (ch. 3), dit que la bonification pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS était attribuée pour moitié à B______ et pour moitié à A______ (ch. 4), dit que les allocations familiales et d'études seraient perçues par B______, à charge pour elle de payer les primes d'assurance-maladie LAMAL et LCA, les frais médicaux non remboursés, les frais de restaurant scolaire et de parascolaire, de natation et de judo de C______ (ch. 5), dit que chacune des parties supporterait les frais courants de C______ (logement, nourriture, vêtements) pendant ses périodes de garde (ch. 6). Ce jugement, reçu par les parties le 31 mai 2024, n'a pas fait l'objet d'un appel de sorte qu'il est devenu définitif et exécutoire le 1er juillet 2024. EN DROIT 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art.”
“Le Tribunal a instauré une garde alternée des parties sur leurs enfants D______ et E______, s'exerçant, sauf accord contraire des parents, selon les modalités suivantes : le père aurait les enfants une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école, à l'exception du mardi de la sortie de l'école au mercredi à 18h, période attribuée à la mère; la mère aurait les enfants une semaine sur deux du lundi à la sortie de l'école au lundi suivant au retour à l'école, à l'exception du mardi de la sortie de l'école au mercredi à 18h, période attribuée au père; les années paires, le père aurait les enfants la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été (août) et la première moitié des vacances de Noël (Nativité incluse), et la mère pour le solde de leurs vacances; les années impaires, le père aurait les enfants la première moitié des vacances de Pâques, la première partie des vacances d'été (juillet), la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël (Nouvel an inclus), et la mère pour le solde de leurs vacances (ch. 4). Le Tribunal a en outre fixé le domicile légal des mineurs auprès de B______ (ch. 5), ordonné le partage par moitié, entre A______ et B______, de la bonification AVS pour tâches éducatives, au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 6) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, une contribution de 700 fr. à l’entretien de D______ jusqu’au 31 mars 2024, puis de 675 fr. jusqu’à sa majorité ou au-delà si ses besoins de formation l’exigeaient, mais jusqu’à l’âge de 25 ans au plus, et une contribution de 600 fr. à l’entretien de E______ jusqu’au 31 mars 2024, puis de 675 fr. jusqu’à sa majorité ou au-delà si ses besoins de formation l’exigeaient, mais jusqu’à l’âge de 25 ans au plus (ch. 7). Le premier juge a également dit que les frais et besoins extraordinaires imprévus des mineurs (dentiste, lunettes, etc.) seraient pris en charge par A______ et B______ à raison de la moitié chacun (ch. 8). Il a enfin statué sur les frais (ch. 9 et 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11). b.a Le Tribunal a retenu que A______, employé à 90% auprès de H______, percevait un salaire, 13ème inclus, de l’ordre de 8'700 fr. nets par mois au minimum.”
“3); Que le Tribunal a dit que la garde alternée convenue s'exercerait, sauf accord contraire des parents, selon les modalités suivantes : le père aurait les enfants une semaine sur deux du lundi dès la sortie de l'école au lundi suivant le retour à l'école, à l'exception du mardi dès la sortie de l'école au mercredi 18h qui serait attribué à leur mère; la mère aurait les enfants une semaine sur deux du lundi dès la sortie de l'école au lundi suivant le retour à l'école, à l'exception du mardi dès la sortie de l'école au mercredi 18h qui serait attribué à leur père; les années paires, le père aurait les enfants la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été (août) et la première moitié des vacances de Noël, et la mère pour le solde de leurs vacances; les années impaires, le père aurait les enfants la première moitié des vacances de Pâques, la première partie des vacances d'été (juillet), la totalité des vacances d'octobre et la deuxième semaine des vacances de Noël, et la mère pour le solde de leurs vacances (ch. 4); Que le Tribunal a en outre fixé le domicile légal des mineurs auprès de B______ (ch. 5), ordonné le partage par moitié, entre A______ et B______, de la bonification AVS pour tâches éducatives, au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 6) et condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution de 700 fr. à l'entretien de D______ jusqu'au 31 mars 2024, puis de 675 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà si ses besoins de formation l'exigent, mais jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au plus, et une contribution de 600 fr. à l'entretien de E______ jusqu'au 31 mars 2024, puis de 675 fr. jusqu'à sa majorité ou au-delà si ses besoins de formation l'exigent, mais jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au plus (ch. 7); Que le premier juge a également dit que les frais et besoins extraordinaires imprévus des mineurs (dentiste, lunettes, etc.) seraient pris en charge par A______ et B______ à raison de la moitié chacun (ch. 8); Qu'il a enfin statué sur les frais (ch. 9 et 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11); Que, par acte expédié le 23 mai 2022 à la Cour de justice, A______ a formé appel contre le jugement précité; Qu'il a conclu, principalement, avec suite de frais, à l'annulation des chiffres 4 à 7 du dispositif dudit jugement, à l'attribution à lui-même de la garde des deux enfants, avec un droit de visite en faveur de la mère, à exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à la fixation du domicile légal des enfants auprès du sien, à l'attribution à lui-même de l'entier du bonus éducatif, à la constatation que les allocations familiales lui seraient entièrement versées et à la condamnation de la mère à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution à l'entretien de D______ de 1'079 fr.”
L’absence d’un état civil formel (p. ex. absence de mariage) ne doit pas, à elle seule, conduire à refuser à un parent la bonification pour tâches éducatives lorsque celui-ci a effectivement exercé l’autorité parentale et a contribué de manière substantielle aux tâches de prise en charge et d’éducation; la jurisprudence tient compte de l’exercice effectif de l’autorité parentale dans l’examen de l’attribution de la bonification.
“5034 ss des Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale), ainsi que les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (1 mois ; art. 52c RAVS ; cf. ch. 5021 DR). c) Malgré la prise en compte de ces périodes de cotisations, le recourant présente encore des lacunes de cotisations qui l’empêchent de se prévaloir d’une durée complète de cotisation. 5. Dans un premier grief, le recourant reproche à la Caisse de n’avoir pas tenu compte de bonifications pour tâches éducative entre 1987 et 1990. Bien que non marié avec la mère de son fils au moment de la naissance de celui-ci en 1986, il l’avait reconnu officiellement avant sa naissance et avait fait ménage commun avec sa mère dès celle-ci. De fait, il avait toujours exercé une autorité parentale conjointe avec la mère de son fils, avant même qu’ils ne se marient formellement (en 1990). Rien ne justifiait que l’absence de mariage – choix relevant d’un couple – se traduise par une sanction financière à l’égard du seul père, sanction d’autant plus illégitime qu’il avait amplement contribué aux tâches éducatives de ses enfants. a) Selon l’art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l’autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l’attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque (let. a) des parents ont la garde d’enfants, sans exercer l’autorité parentale, (let. b) un seul des parents est assuré auprès de l’assurance-vieillesse et survivants suisse, (let. c) les conditions pour l’attribution d’une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l’année civile et (let. d) des parents divorcés ou non mariés exercent l’autorité parentale en commun. b) La révision du Code civil suisse du 26 juin 1998, entrée en vigueur le 1er janvier 2000, a introduit, entre autres nouveautés, la possibilité pour les parents divorcés ou non mariés d’exercer une autorité parentale conjointe (art.”
Pour la prise en compte d'une bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, il suffit que, pendant la période considérée, une obligation de cotiser en tant que parent ait existé; il n'est pas nécessaire que des cotisations aient effectivement été versées durant ces années.
“Altersjahr noch nicht erreicht haben, eine Erziehungsgutschrift angerechnet, wobei Ehepaaren nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt werden (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG). Nicht erforderlich ist, dass eine in diesen Zeitabschnitt fallende Beitragspflicht durch die Eltern respektive den Elternteil auch erfüllt wurde (vgl. dazu auch RWL, a.a.O., Rz. 5407 und 5419).”
Selon l’art. 52f RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours accordées pour des années civiles entières. Aucune bonification n’est accordée pour l’année de l’ouverture du droit (année de naissance du premier enfant); en revanche, des bonifications peuvent être accordées pour l’année au cours de laquelle le droit s’éteint. Aucune bonification n’est accordée pour des fractions d’année.
“3 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1, 1ère phrase, LAVS). Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'AVS conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR] [accessible à l'adresse suivante : https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6857#versiver=17|14|13|12|7]) en vigueur au 9 décembre 2019, ch. 5407 et 5419). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1, 2ème phrase, LAVS). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente [de vieillesse] (art. 29sexies al. 3, 2ème phrase, LAVS ; DR, ch. 5464). Conformément à l'art. 52f al. 1 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé. Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art.”
“30bis LAVS, art. 53 al. 1 RAVS ; DR, ch. 5101). 7.1.2 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1, 1ère phrase, LAVS). Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'AVS conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (cf. DR, ch. 5407 et 5419). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (art. 29sexies al. 1, 2ème phrase, LAVS). Un seul ayant droit à la rente ne peut pas cumuler des bonifications pour tâches éducatives pour plusieurs enfants (Valterio, op. cit., n° 965). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3, 2ème phrase, LAVS). Conformément à l'art. 52f al. 1 RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé. Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art.”
Lorsqu'un parent se voit attribuer l'autorité parentale exclusive ou assume de fait la garde exclusive, la jurisprudence lui accorde en règle générale l'intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'art. 29sexies LAVS.
“Au moyen de cette contribution d'entretien versée par l'appelant, l'intimée sera en mesure d'assumer le paiement des primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire de D______, ses frais médicaux non remboursés, ses frais de transport et sa charge fiscale, ceci à hauteur des montants retenus dans le présent arrêt, étant rappelé que le domicile légal de l'enfant a été fixé auprès d'elle et que les allocations familiales ou d'études lui seront attribuées, ce qu'il convient de dire (pour les trois enfants) dans le dispositif de la présente décision, pour éviter toute ambiguïté. Les parties se répartiront par moitié les autres frais réguliers de D______, tels que ses frais scolaires, de repas de midi à l'extérieur, de téléphone, d'internet, d'activités extrascolaires et de loisirs ainsi que de vacances, au moyen de la part d'excédent allouée à l'enfant dont ils disposent chacun à hauteur de 500 fr. par mois en vue du maintien du train de vie de celle-ci. Le chiffre 7 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens. 7. La garde exclusive des trois enfants des parties ayant été confiée par le Tribunal à l'intimée, celui-ci lui a attribué l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives. L'appelant, concluant à l'instauration d'une garde alternée sur les trois enfants des parties, sollicite le partage de ces bonifications par moitié entre ces dernières. 7.1 Le bonus éducatif est un revenu fictif ajouté automatiquement au montant total des cotisations AVS du père, de la mère ou des deux parents d'enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies LAVS). Dans le cas de parents divorcés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Le tribunal impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS). 7.2 En l'espèce, D______ a atteint l'âge de 16 ans le ______ 2023, lorsqu'elle se trouvait encore sous la garde exclusive de l'intimée, et la garde exclusive de ses deux sœurs a été et reste confiée à celle-ci. Partant, il n'y pas lieu de modifier la décision du Tribunal qui sera confirmée. 8. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a relevé que dans le cadre de ses plaidoiries finales, l'intimée avait conclu à l'attribution de la moitié des avoirs de 3ème pilier de l'appelant.”
“5), - attribué à A______ un droit de visite sur les enfants à exercer, sauf meilleur accord avec la mère, comme suit : · jusqu’à fin mai 2024, à raison de deux heures par quinzaine au sein d’une structure thérapeutique spécialisée du type E______, · dès juin 2024, à raison d’un après-midi par quinzaine, hors milieu thérapeutique et de manière non médiatisée, · dès octobre 2024, à raison d’un weekend sur deux du samedi matin au dimanche soir, et · dès janvier 2025, à raison d’un weekend sur deux, du vendredi soir au lundi matin, et de la moitié des vacances scolaires (ch. 6), - confirmé et maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance du droit de visite déjà mise en place en faveur des mineurs, le curateur en charge étant autorisé, si l’intérêt des mineurs le commandait, à écourter ou prolonger le cas échéant l’élargissement progressif du droit de visite (ch. 7), - attribué à la mère la bonification AVS pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 8), - condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, les contributions suivantes à l’entretien des deux mineurs : · pour C______, 1'130 fr. jusqu’à fin mars 2024, 1'095 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis 1'200 fr. jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à ce qu’elle ait obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable, · pour D______, 775 fr. jusqu’à fin mars 2024, 940 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans révolus, puis 1'050 fr. jusqu’à la majorité ou, au-delà, jusqu’à ce qu’il ait obtenu une formation appropriée, à achever dans un délai raisonnable (ch. 9), et - ordonné que lesdites contributions soient indexées chaque année à l’indice genevois des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2024, l’indice de référence étant celui en vigueur au jour du prononcé du jugement (ch. 10). Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 20’534 fr.70, mis pour moitié à la charge des parties et compensés à hauteur de 10'267 fr.”
“aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Chaque partie assumera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 2 juin 2021 contre l'ordonnance DTAE/2253/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 mars 2021. Déclare recevable le recours formé par A______ le 24 janvier 2022 contre l'ordonnance DTAE/7577/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 décembre 2021. Au fond : Déclare sans objet le recours formé par A______ le 2 juin 2021 contre l'ordonnance DTAE/2253/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 mars 2021. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance DTAE/7577/2021 du 6 décembre 2021 et, statuant à nouveau sur ce point : Attribue l'autorité parentale exclusive sur le mineur F______, né le ______ 2019, à A______. Attribue à A______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives prévue par l'art. 29sexies LAVS. Confirme cette ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ à raison de la moitié chacun. Dit que la part à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que les parties assument leurs propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
“Par jugement JTPI/8508/2021 du 25 juin 2021, reçu le 30 juin 2021 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 1997 par A______, née ______ [nom de jeune fille], et B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné le partage par moitié de leurs prétentions de prévoyance professionnelle constituées depuis leur mariage jusqu'au 2 décembre 2019, ordonné en conséquence à [la Caisse de prévoyance professionnelle] C______ de prélever 2'854 fr. du compte de prévoyance de son assurée A______ (n° AVS 1______) et de transférer cette somme sur le compte de prévoyance de son assuré B______ (n° AVS 2______) (ch. 2), attribué à A______ la garde sur la mineure D______ (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente avec D______ ou, à défaut, à raison d'un samedi ou d'un dimanche sur deux de 10h à 20h pendant une période de six mois à compter du prononcé du jugement, puis à raison d'un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 20h pendant six mois, puis à raison d'un week-end sur deux du vendredi après-midi à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'école ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), attribué à A______ l'intégralité des bonifications AVS pour tâches éducatives au sens des art. 29sexies LAVS et 52fbis RAVS (ch. 5), fixé les coûts de l'entretien convenable de la mineure D______ à 1'395 fr. par mois, déduction non faite des allocations familiales et des rentes AI et LPP pour enfant qui lui sont destinées, constaté que ces coûts étaient entièrement couverts par les allocations familiales et les rentes AI et LPP pour enfant, totalisant 1'510 fr. par mois, qui lui sont destinées (ch. 6), condamné B______ à prendre à sa charge exclusive, sur présentation par A______ de justificatifs ad hoc, les frais et coûts futurs extraordinaires et imprévus concernant la mineure D______ (ch. 7), a ordonné à B______ de déposer au Service cantonal des véhicules, dans un délai de 30 jours à compter du prononcé du jugement, les cartes grises et plaques de la voiture E______/3______ [marque, modèle] / GE 4______ [immatriculation] et du scooter F______/5______ [marque, modèle] / GE 6______ [immatriculation], dans l'hypothèse où ils seraient encore immatriculés au nom de A______ (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr.”
En règle générale, les parents nourriciers ne bénéficient pas de bonifications pour tâches éducatives, car, selon l'art. 296 ss CC, ils ne disposent pas de l'autorité parentale (puissance paternelle), mais seulement de la faculté de représenter les parents biologiques dans l'accomplissement de leur tâche. En conséquence, la jurisprudence (ATF 125 V 245), la genèse de la disposition ainsi que les travaux préparatoires relatifs à la 10e révision de l'AVS établissent que les rapports de placement ne donnent en principe pas droit à l'attribution de bonifications pour tâches éducatives.
“Der Begriff der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) sei im Sinne der Art. 296 ff. ZGB zu verstehen. Nach diesen Bestimmungen hätten Pflegeeltern keine elterliche Gewalt, sondern lediglich die Befugnis, die leiblichen Eltern in der elterlichen Gewalt zu vertreten, soweit es zur gehörigen Erfüllung ihrer Aufgaben angezeigt sei (Art. 300 Abs. 1 ZGB). Pflegeeltern seien demnach vom Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften ausgeschlossen (BGE 125 V 245, E. 2a). Eine Ausnahme von der Voraussetzung der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) sehe das AHV-Gesetz lediglich dann vor, wenn Eltern Kinder in ihrer Obhut hatten, ohne dass ihnen die elterliche Gewalt zustand. Geregelt werde damit der Fall, dass den leiblichen Eltern, Stief- oder Adoptiveltern die elterliche Gewalt entzogen wurde (Art. 311 ff. ZGB). Nicht unter die Bestimmung würden die Pflegeeltern fallen, weil ihnen von vornherein keine elterliche Gewalt zukomme (a.a.O. i.f.). 4.2.3. Weiter hielt das Gericht fest, auch aus der Entstehungsgeschichte von Art. 29sexies AHVG und den Materialien zur 10. AHV-Revision ergebe sich, dass Pflegekindverhältnisse zu keiner Anrechnung von Erziehungsgutschriften Anlass geben würden (BGE 125 V 245 E. 2b). Zwar hätte nach Art. 53ter Abs. 1 AHVV eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften bei geschiedene Altersrentnerinnen erfolgen können, welche ein Kind lediglich zur Pflege aufgenommen hatten (BGE 125 V 245 E. 2b/aa). Im Rahmen der 10. AHV-Revision (AS 1996 2466 ff; in Kraft seit 1. Januar 1997) und der im Zusammenhang mit dem Rentensplitting vorgesehenen Einführung der Erziehungsgutschriften für verheiratete Rentenbezüger sei diese Bestimmung auf Antrag des Ständerates entgegen der Auffassung des Nationalrats jedoch gestrichen worden. Insbesondere habe der Ständerat eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften mit der Begründung abgelehnt, Erziehungsgutschriften für Pflegekinder seien nicht praktikabel. Sinn und Zweck der Erziehungsgutschrift sei es, einen Einkommensverlust auszugleichen, welcher aufgrund der Kinderbetreuung entstanden sei.”
“Der Begriff der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) sei im Sinne der Art. 296 ff. ZGB zu verstehen. Nach diesen Bestimmungen hätten Pflegeeltern keine elterliche Gewalt, sondern lediglich die Befugnis, die leiblichen Eltern in der elterlichen Gewalt zu vertreten, soweit es zur gehörigen Erfüllung ihrer Aufgaben angezeigt sei (Art. 300 Abs. 1 ZGB). Pflegeeltern seien demnach vom Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften ausgeschlossen (BGE 125 V 245, E. 2a). Eine Ausnahme von der Voraussetzung der elterlichen Gewalt (heute: elterliche Sorge) sehe das AHV-Gesetz lediglich dann vor, wenn Eltern Kinder in ihrer Obhut hatten, ohne dass ihnen die elterliche Gewalt zustand. Geregelt werde damit der Fall, dass den leiblichen Eltern, Stief- oder Adoptiveltern die elterliche Gewalt entzogen wurde (Art. 311 ff. ZGB). Nicht unter die Bestimmung würden die Pflegeeltern fallen, weil ihnen von vornherein keine elterliche Gewalt zukomme (a.a.O. i.f.). 4.2.3. Weiter hielt das Gericht fest, auch aus der Entstehungsgeschichte von Art. 29sexies AHVG und den Materialien zur 10. AHV-Revision ergebe sich, dass Pflegekindverhältnisse zu keiner Anrechnung von Erziehungsgutschriften Anlass geben würden (BGE 125 V 245 E. 2b). Zwar hätte nach Art. 53ter Abs. 1 AHVV eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften bei geschiedene Altersrentnerinnen erfolgen können, welche ein Kind lediglich zur Pflege aufgenommen hatten (BGE 125 V 245 E. 2b/aa). Im Rahmen der 10. AHV-Revision (AS 1996 2466 ff; in Kraft seit 1. Januar 1997) und der im Zusammenhang mit dem Rentensplitting vorgesehenen Einführung der Erziehungsgutschriften für verheiratete Rentenbezüger sei diese Bestimmung auf Antrag des Ständerates entgegen der Auffassung des Nationalrats jedoch gestrichen worden. Insbesondere habe der Ständerat eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften mit der Begründung abgelehnt, Erziehungsgutschriften für Pflegekinder seien nicht praktikabel. Sinn und Zweck der Erziehungsgutschrift sei es, einen Einkommensverlust auszugleichen, welcher aufgrund der Kinderbetreuung entstanden sei.”
Dans les arrêts cités, les bonifications pour tâches éducatives ont été prises en compte à raison de la moitié pour les périodes sans revenu d’une activité lucrative, respectivement en cas de chômage.
“Aus dem ACOR-Berechnungsblatt vom 10. Oktober 2023 (Urk. 6/69), welches infolge Erreichens des ordentlichen Rentenalters und der Einsprache erstellt wurde, geht hervor, dass als Berechnungsgrundlage die Einreise des Beschwerdeführers in die Schweiz im Mai 1985 berücksichtigt wurde und er insbesondere von Mai bis Dezember 1985 über seien Ex-Ehefrau mitversichert war (Urk. 6/69/5). In den Jahren 2004 bis 2006 erzielte der Beschwerdeführer kein Erwerbseinkommen, wie sowohl aus dem Rentenberechnungsblatt (Urk. 6/69) als auch aus seinem IK-Auszug ersichtlich ist (Urk. 6/49/3). Während dieser Zeit war der Beschwerdeführer gemäss eigenen Angaben arbeitslos (vgl. Urk. 6/20). Da der Beschwerdeführer während dieser Zeit die elterliche Sorge über Kinder unter 16 Jahren hatte (vgl. Urk. 6/22/3), wurden ihm für diese Beitragszeiten hälftig Erziehungsgutschriften angerechnet (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG, vgl. E. 1.6). Darüber hinaus wurden die Beitragszeiten nach dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Art. 29bis Abs. 1 AHVG), also vorliegend der Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Oktober 2021, zur Lückenfüllung angerechnet (Urk. 6/69/5). Dies führt entsprechend den Ausführungen der Beschwerdegegnerin dazu, dass der Beschwerdeführer insgesamt über eine anrechenbare Beitragsdauer von 36 Jahren und 6 Monaten verfügt, was gemäss Skalenwähler zur Anwendbarkeit der Rentenskala 38 führt. Insgesamt erfolgte die Rentenberechnung somit korrekt.”
“Da weder aufgrund der Parteivorbringen noch aufgrund der Akten Anlass besteht, die übrigen, unbestritten gebliebenen Positionen der Rentenberechnung in die Prüfung miteinzubeziehen, hat sich die richterliche Beurteilung praxisgemäss auf diese Punkte zu beschränken (BGE 119 V 347 E. 1a S. 349, 110 V 48 E. 4a S. 53; ZAK 1992 S. 487 E. 1b). Insbesondere nicht umstritten sind die hälftige Anrechnung von Erziehungsgutschriften für den Zeitraum von 2020 bis 2022 (vgl. act. II 12/2 bzw. act. II 8/4 f., 8/10 f., 8/13 f.; Art. 29sexies Abs. 3 AHVG) und die Nichtanrechnung von Erziehungsgutschriften für das Geburtsjahr der am TT.MM.2017 geborenen Tochter des Beschwerdeführers (act. II 5/2) gemäss Art. 29sexies Abs. 1 lit. c AHVG i.V.m. Art. 52f Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101).”
Citation: LAVS art. 29sexies N. 15 Les modifications de l’autorité parentale (p. ex. à la suite d’un mariage) n’entraînent, en ce qui concerne la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, en règle générale, une modification qu’à partir du 1er janvier de l’année suivante; toute modification rétroactive de cette prise en compte est exclue.
“Die elterliche Sorge kam daher bis zur Heirat mit dem Beschwerdeführer am TT.MM.2019 allein der Kindsmutter zu (Art. 298a Abs. 1 und 5 ZGB); mit der Heirat erhielten beide Elternteile von Gesetzes wegen die gemeinsame elterliche Sorge (Art. 259 Abs. 1 i.V.m. Art. 296 Abs. 2 ZGB). Vor diesem Hintergrund hätte – bei gegebener Versicherungsunterstellung – für die Jahre 2018 und 2019 die ganze Erziehungsgutschrift einzig der Kindsmutter angerechnet werden können (Art. 52fbis Abs. 6 AHVV [vgl. E. 2.3.2 hiervor]; Rz. 5451 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherungen [BSV] über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2023, Version 18; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen vgl. BGE 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228); der Beschwerdeführer hatte demgegenüber bis zum TT.MM.2019 mangels vorehelicher (gemeinsamer) elterlicher Sorge keinen eigenständigen Anspruch auf Erziehungsgutschriften (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG e contrario). Die mit Eheschliessung erlangte gemeinsame elterliche Sorge (vgl. E. 3.1 hiervor) bzw. die damit eingetretene Änderung in der Anrechnung der Erziehungsgutschriften wurde erst per 1. Januar 2020 wirksam (vgl. E. 2.3.3 hiervor; vgl. auch Rz. 5459 RWL). Eine rückwirkende Abänderung durch nachträgliche Vereinbarung, wie sie beschwerdeweise beantragt wird, ist bereits deshalb ausgeschlossen, weil Art. 52fbis Abs. 4 AHVV von einer künftigen Anrechnung bzw. Aufteilung spricht (vgl. auch Rz. 5454 RWL). Die Möglichkeit der Anrechnung zufolge alleiniger Versicherungsunterstellung des Beschwerdeführers (vgl. Art. 52f Abs. 4 AHVV) im hier massgebenden Zeitraum entfällt ebenfalls, da – wie eben dargelegt – bis zur Heirat am TT.MM.2019 kein Sorgerecht des Beschwerdeführers bestand (vgl. E. 2.1 hiervor).”
Le partage ne concerne que les bonifications pour tâches éducatives acquises pendant la période comprise entre le 1er janvier de l’année qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant l’année civile au cours de laquelle le premier des conjoints atteint l’âge de référence. Les bonifications afférentes aux années antérieures à l’accomplissement de la 20e année (avant ledit 1er janvier) ne sont pas soumises au partage.
“Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 4.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2ème phrase). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 2ème phrase LAVS ; demi-bonification). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al.”
“Les périodes de cotisations ne sont toutefois pas transférées (al. 2). Les revenus réalisés durant l'année du mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage ne sont pas soumis au partage (al. 3). 5.4.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2ème phrase). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3 1ère phrase LAVS ; demi-bonification). La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (art. 29sexies al. 3 2ème phrase LAVS ; demi-bonification). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al.”
Lorsque seul l’un des parents était assuré en Suisse, la bonification pour tâches éducatives est attribuée intégralement à ce parent assuré. Si une personne n’a été assurée que pendant certains mois, les parts mensuelles correspondantes sont additionnées; une bonification pour tâches éducatives est prise en compte pour chaque période de 12 mois.
“Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS (art. 33ter al. 2 LAVS et 51bis RAVS). Il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l'occurrence, la première année de cotisations qui suit l'accomplissement de la 20e année remontant à 1971, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2014 est de 1.204 (voir Tables des rentes 2015, p. 15). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 3'970'430.-. Il convient ensuite de diviser la somme des revenus revalorisés par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 455 mois, puis de l'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 104'715.- (CSC pce 35 p. 9). 8.3 Comme mentionné précédemment (voir supra consid. 6.5), en vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (DR ch. 5419). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Autrement dit, si seul un des parents était assuré en Suisse, la bonification pour tâches éducatives lui sera imputée entièrement, dans la mesure où il exerçait seul, ou conjointement, l'autorité parentale (DR ch. 5448). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.”
“1 LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (qui équivaut à la moyenne arithmétique entre l'indice suisse des prix à la consommation et l'indice des salaires déterminés par le Secrétariat d'Etat à l'économie [cf. art. 33ter al. 2 LAVS]) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5301 ss). 8.1.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Le montant de la bonification pour tâches éducatives correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d'assurance (art.”
“La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). 5.5 5.5.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS). 5.5.2 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1re phr.). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.). La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 3 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al.”
En cas d’exercice conjoint de l’autorité parentale, une seule bonification pour tâches éducatives est prise en compte au total; l’octroi cumulatif de plusieurs bonifications aux deux parents est exclu.
“Als Beitragsjahre gelten (u.a.) auch Zeiten, für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29ter Abs. 2 lit. c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]). Gemäss Art. 29sexies Abs. 1 AHVG wird Versicherten für diejenigen Jahre eine Erziehungsgutschrift angerechnet, in welchen ihnen die elterliche Sorge für eines oder mehrere Kinder zusteht, die das”
“Altersjahr noch nicht erreicht haben, eine Erziehungsgutschrift angerechnet, wobei Ehepaaren nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt werden (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG). Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind, wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat oder bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (Art. 29quinquies Abs. 3 lit. a bis c AHVG). Der Teilung und gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Gemäss Art. 29sexies Abs. 1 AHVG wird Versicherten für diejenigen Jahre eine Erziehungsgutschrift angerechnet, in welchen ihnen die elterliche Sorge für eines oder mehrere Kinder zusteht, die das”
La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié entre les époux durant les années civiles de mariage. Cette répartition par moitié ne s’applique pas sans réserve à l’ensemble des périodes d’éducation, mais uniquement aux bonifications afférentes aux périodes, limitées dans le temps, mentionnées par les sources citées (notamment en lien avec un début au 1er janvier suivant l’accomplissement de certaines conditions d’âge).
“Altersjahr noch nicht erreicht haben, eine Erziehungsgutschrift angerechnet, wobei Ehepaaren nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt werden (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG). Die Erziehungsgutschrift entspricht dem Betrag der dreifachen minimalen jährlichen Altersrente gemäss Art. 34 AHVG im Zeitpunkt der Entstehung des Rentenanspruchs (Art. 29sexies Abs. 2 AHVG). Im Jahr 2021 beläuft sich der Betrag der minimalen monatlichen Altersrente auf Fr. 1'195.- (Art. 3 Abs. 1 der Verordnung 21 über Anpassungen an die Lohn- und Preisentwicklung bei der AHV/IV/EO; SR 831.108) und die (ungeteilte) Erziehungsgutschrift mithin auf Fr. 43'020.- (3 x 12 x Fr. 1'195.-). Bei verheirateten Personen wird die Erziehungsgutschrift während der Kalenderjahre der Ehe hälftig aufgeteilt. Der Teilung unterliegen aber nur die Gutschriften für die Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Da weder aufgrund der Parteivorbringen noch aufgrund der Akten Anlass besteht, die übrigen, unbestritten gebliebenen Positionen der Rentenberechnung in die Prüfung miteinzubeziehen, hat sich die richterliche Beurteilung praxisgemäss auf diese Punkte zu beschränken (BGE 119 V 347 E. 1a S. 349, 110 V 48 E. 4a S. 53; ZAK 1992 S. 487 E. 1b). Insbesondere nicht umstritten sind die hälftige Anrechnung von Erziehungsgutschriften für den Zeitraum von 2020 bis 2022 (vgl. act. II 12/2 bzw. act. II 8/4 f., 8/10 f., 8/13 f.; Art. 29sexies Abs. 3 AHVG) und die Nichtanrechnung von Erziehungsgutschriften für das Geburtsjahr der am TT.MM.2017 geborenen Tochter des Beschwerdeführers (act. II 5/2) gemäss Art. 29sexies Abs. 1 lit. c AHVG i.V.m. Art. 52f Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101).”
En l'espèce, les périodes sans revenu d'une activité lucrative ou de chômage survenues pendant la période d'éducation ont été prises en compte pour moitié à titre de bonifications pour tâches éducatives (Référence: art. 29sexies al. 1 LAVS).
“Aus dem ACOR-Berechnungsblatt vom 10. Oktober 2023 (Urk. 6/69), welches infolge Erreichens des ordentlichen Rentenalters und der Einsprache erstellt wurde, geht hervor, dass als Berechnungsgrundlage die Einreise des Beschwerdeführers in die Schweiz im Mai 1985 berücksichtigt wurde und er insbesondere von Mai bis Dezember 1985 über seien Ex-Ehefrau mitversichert war (Urk. 6/69/5). In den Jahren 2004 bis 2006 erzielte der Beschwerdeführer kein Erwerbseinkommen, wie sowohl aus dem Rentenberechnungsblatt (Urk. 6/69) als auch aus seinem IK-Auszug ersichtlich ist (Urk. 6/49/3). Während dieser Zeit war der Beschwerdeführer gemäss eigenen Angaben arbeitslos (vgl. Urk. 6/20). Da der Beschwerdeführer während dieser Zeit die elterliche Sorge über Kinder unter 16 Jahren hatte (vgl. Urk. 6/22/3), wurden ihm für diese Beitragszeiten hälftig Erziehungsgutschriften angerechnet (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG, vgl. E. 1.6). Darüber hinaus wurden die Beitragszeiten nach dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Art. 29bis Abs. 1 AHVG), also vorliegend der Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Oktober 2021, zur Lückenfüllung angerechnet (Urk. 6/69/5). Dies führt entsprechend den Ausführungen der Beschwerdegegnerin dazu, dass der Beschwerdeführer insgesamt über eine anrechenbare Beitragsdauer von 36 Jahren und 6 Monaten verfügt, was gemäss Skalenwähler zur Anwendbarkeit der Rentenskala 38 führt. Insgesamt erfolgte die Rentenberechnung somit korrekt.”
Les bonifications pour tâches éducatives sont accordées pour des années civiles entières. Aucune bonification n'est accordée pour l'année au cours de laquelle le droit naît (année de naissance du premier enfant); en revanche, des bonifications peuvent être accordées pour l'année civile au cours de laquelle le droit s'éteint.
“Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'OFAS (art. 33ter al. 2 LAVS et 51bis RAVS). Il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l'occurrence, la première année de cotisations qui suit l'accomplissement de la 20e année remontant à 1971, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2014 est de 1.204 (voir Tables des rentes 2015, p. 15). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 3'970'430.-. Il convient ensuite de diviser la somme des revenus revalorisés par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 455 mois, puis de l'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 104'715.- (CSC pce 35 p. 9). 8.3 Comme mentionné précédemment (voir supra consid. 6.5), en vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due ; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (DR ch. 5419). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Autrement dit, si seul un des parents était assuré en Suisse, la bonification pour tâches éducatives lui sera imputée entièrement, dans la mesure où il exerçait seul, ou conjointement, l'autorité parentale (DR ch. 5448). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.”
“1 LAVS est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (qui équivaut à la moyenne arithmétique entre l'indice suisse des prix à la consommation et l'indice des salaires déterminés par le Secrétariat d'Etat à l'économie [cf. art. 33ter al. 2 LAVS]) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel de l'assuré jusqu'à l'année précédant la survenance du cas d'assurance (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, ch. 5301 ss). 8.1.3 Les bonifications pour tâches éducatives représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due. Elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Selon l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Le montant de la bonification pour tâches éducatives correspond au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au moment de la survenance du cas d'assurance (art.”
“En vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 1997, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'AVS, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (cf. DR, ch. 5407 et 5419). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). Conformément à l'art. 52f RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé (al.”
Il incombe de faire valoir le droit aux bonifications pour tâches éducatives; si ces bonifications ne sont ni indiquées ni prouvées, elles ne sont pas prises en compte dans le calcul (p. ex. du revenu annuel moyen).
“2 AHVG durch die Anzahl Beitragsjahre geteilt, womit ein durchschnittliches Jahreseinkommen von Fr. 63‘969.-- resultierte (Urk. 2). Dieses Vorgehen entspricht den gesetzlichen Vorgaben und die Beschwerdeführerin macht zu Recht nicht geltend, die Eintragungen im individuellen Konto enthielten offenkundige Unrichtigkeiten, die auch nach Eintritt des Versicherungsfalls zu berichtigen wären. Zu den Vorbringen der Beschwerdeführerin ist zudem Folgendes zu bemerken: Mit den geltend gemachten Tätigkeiten als Freiwillige erzielte die Beschwerdeführerin kein Einkommen und es wurden keine Beiträge bezahlt. Diese Tätigkeiten können bei der Berechnung des durchschnittlichen Jahreseinkommens deshalb nicht berücksichtigt werden (vgl. E. 1.3). Aus demselben Grund nicht angerechnet werden können die Zeiten, in denen die Beschwerdeführerin Aus- oder Weiterbildungen absolvierte. Ein allfälliger Anspruch auf Erziehungsgutschriften, welcher bei elterlicher Sorge für eines oder mehrere Kinder gegeben wäre (vgl. Art. 29sexies Abs. 1 AHVG), oder auf Betreuungsgutschriften, welcher im Falle der Betreuung eines hilfsbedürftigen Verwandten (mindestens mittlere Hilfslosigkeit) zu bejahen wäre (vgl. Art. 29septies Abs. 1 AHVG), ist nicht ausgewiesen. Würde das von der Beschwerdeführerin im Jahr 2016 in den Monaten Januar bis April erzielte Einkommen von Fr. 38'413.-- (Urk. 12/31/5) nicht berücksichtigt, ergäbe dies ein tieferes durchschnittliches Jahreseinkommen und somit auch einen tieferen Rentenbetrag. Wesentlich ist, dass sie auch in diesem Jahr mehr als den Mindestbeitrag entrichtet hat. Einen sogenannten Karrierezuschlag, der bei der Bemessung des durchschnittlichen Jahreseinkommens zu berücksichtigen wäre, gibt es seit der”
Pour les parents qui exercent conjointement l'autorité parentale, une seule bonification pour tâches éducatives par enfant est prise en compte; la bonification pour tâches éducatives acquise pendant les années de mariage est partagée par moitié entre les époux.
“Altersjahr noch nicht erreicht haben, eine Erziehungsgutschrift angerechnet, wobei Ehepaaren nicht zwei Gutschriften kumulativ gewährt werden (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG). Einkommen, welche die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, werden geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet. Die Einkommensteilung wird vorgenommen, wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind, wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat oder bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (Art. 29quinquies Abs. 3 lit. a bis c AHVG). Der Teilung und gegenseitigen Anrechnung unterliegen jedoch nur Einkommen aus der Zeit zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Or, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont pas soumises au partage des revenus. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'attribuer au recourant la moitié des revenus réalisés par E._______ de 2006 à 2008, et c'est à tort que l'autorité inférieure en a tenu compte dans son calcul de rente. Il s'agira de rectifier les comptes individuels concernés dans ce sens. Fait exception l'année 2009, durant laquelle une indemnité journalière de CHF 222.- a été octroyée au recourant dans le cadre d'une instruction menée par l'OAIE (voir supra consid. 8.11.4). Dans la mesure où le recourant a eu la qualité d'assuré à l'AVS en lien avec cette indemnité journalière et qu'il était alors toujours marié à E._______, il convient, comme cela ressort du compte individuel (CSC pce 266 p. 3, 4 ; pce 270 p. 3, 4, 8), de lui attribuer une part de revenu provenant de son ex-épouse de CHF 59'491.-, à laquelle il faut ajouter l'indemnité journalière de CHF 222.-, pour un total de CHF 59'713.- (CSC pce 280 p. 5). 11. 11.1 En outre, en vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées. Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier l'attribution de la bonification pour tâches éducatives lorsque : des parents ont la garde d'enfants, sans exercer l'autorité parentale (let. a) ; un seul des parents est assuré auprès de l'AVS (let. b) ; les conditions pour l'attribution d'une bonification pour tâches éducatives ne sont pas remplies pendant toute l'année civile (let. c) ; des parents divorcés ou non mariés exercent l'autorité parentale en commun (let. d). La bonification pour tâches éducatives attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). 11.2 Conformément à l'art.”
Pour examiner le droit à des bonifications pour tâches éducatives, il faut se fonder sur la situation prévalant pendant l'exercice de l'autorité parentale (les années d'éducation) et non au moment du calcul de la rente. Cela vaut notamment pour la qualité d'assuré, l'exercice effectif de l'autorité parentale, l'état civil des parents ainsi que l'existence de décisions des autorités et/ou d'accords relatifs à la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives.
“34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Elles ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS. Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). L'art. 52f al. 1 RAVS prévoit que les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière (1ère phrase). Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (2ème phrase). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (3ème phrase). Selon l'al. 2 de l'art. 52f RAVS, la bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant. 4. 4.1. Comme mentionné au consid. 3.3, en vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les bonifications pour tâches éducatives ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Pour déterminer s'il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l'accomplissement des tâches éducatives et non au moment du risque assuré. Il en va ainsi de la qualité d'assuré, de l'exercice de l'autorité parentale, de l'état civil des parents, de l'existence ou non de décisions d'autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, ch. 5417). 4.2. En l'espèce, la décision contestée du 25 avril 2024 n'a retenu aucune bonification pour tâches éducatives en faveur du recourant.”
Pour la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives, il convient de se fonder sur la situation existant au moment de l’accomplissement des tâches éducatives. Sont notamment déterminants la qualité d’assuré alors existante et l’exercice effectif de l’autorité parentale; des périodes d’assurance ultérieures ne sont pas déterminantes.
“34 LAVS au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Elles ne peuvent être attribuées que si les parents étaient assurés conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS. Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). L'art. 52f al. 1 RAVS prévoit que les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière (1ère phrase). Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit (2ème phrase). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (3ème phrase). Selon l'al. 2 de l'art. 52f RAVS, la bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage ou à l'année du décès de l'un des parents est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée ou au parent survivant. 4. 4.1. Comme mentionné au consid. 3.3, en vertu de l'art. 29sexies al. 1 LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les bonifications pour tâches éducatives ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Pour déterminer s'il y a lieu de tenir compte de bonifications pour tâches éducatives, il importe toujours de se baser sur les circonstances qui prévalaient au moment de l'accomplissement des tâches éducatives et non au moment du risque assuré. Il en va ainsi de la qualité d'assuré, de l'exercice de l'autorité parentale, de l'état civil des parents, de l'existence ou non de décisions d'autorités et/ou de conventions sur la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives (Directives concernant les rentes [DR] de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, ch. 5417). 4.2. En l'espèce, la décision contestée du 25 avril 2024 n'a retenu aucune bonification pour tâches éducatives en faveur du recourant.”
Pour la détermination du RAM, les bonifications pour tâches éducatives sont traitées comme suit: on prend pour base le triple du montant de la rente annuelle minimale de vieillesse au moment de l’ouverture du droit à la rente; ce montant annuel est multiplié par le nombre d’années d’éducation auquel l’assuré a droit (en cas de bonifications partagées par moitié, par la moitié du nombre d’années); le produit est divisé par la durée de cotisations déterminante, exprimée en mois, puis annualisé. La moyenne ainsi obtenue est ajoutée aux revenus d’activité lucrative annualisés; enfin, il est procédé, le cas échéant, à l’arrondi ou à l’adaptation prescrits conformément aux tableaux des rentes.
“1 Compte tenu du splitting des revenus réalisés en Suisse par l'assuré et son épouse entre 1982 et 1994 (années durant lesquelles les deux conjoints ont été assurés à l'AVS), le RAM de l'assuré, constitué par le total des revenus ressortant de ses comptes individuels, s'élève à 543'283 francs (521'334 francs [revenus partagés] + 21'949 francs [revenus non partagés obtenus en 1981 année durant laquelle seul le recourant a été assuré à l'AVS]). Revalorisé à l'aune du facteur forfaitaire de 1.056 déterminant pour un assuré dont le cas d'assurance est survenu en 2014 et qui s'est acquitté de ses premières cotisations en 1981 , le montant du RAM équivaut à 573'707 francs (543'283 francs x 1.056 [cf. Facteurs de revalorisation 2014 fixés par l'Office fédéral des assurances sociales OFAS]). Annualisé sur la base d'une durée totale de cotisations de 13 ans et 9 mois, soit de 165 mois, le montant du RAM s'établit à 41'724 francs (573'707 francs / 165 mois x 12 mois). Il convient d'ajouter à ce total, le montant des 6.5 années de bonifications pour tâches éducatives dues à l'assuré (cf. supra consid. 6.2 ; voir également décision du 5 mars 2014 [CSC pce 25]). En 2014, le montant mensuel de la rente de vieillesse minimale complète s'élevait à 1'170 francs (cf. échelle 44 des Tables des rentes 2013, p. 18). Le montant annuel de la rente de vieillesse minimale devant être triplé (cf. art. 29sexies al. 2 LAVS), divisé par le nombre total de mois de cotisations (cf. art. 30 al. 2 LAVS), annualisé, puis multiplié par le nombre total d'années de bonifications pour tâches éducatives, le montant des bonifications pour tâches éducatives dû au recourant s'élève, par conséquent, à 19'911 francs (1'170 francs x 12 x 3 / 165 x 12 x 6.5). Aussi, le montant du RAM brut du recourant totalise-t-il 61'635 francs (41'724 francs [revenus d'une activité lucrative] + 19'911 francs [bonifications pour tâches éducatives]), montant qu'il convient d'arrondir au prochain multiple supérieur afin de tenir compte de la progression par palier prévue par les Tables des rentes 2013 (p. 80), soit à 61'776 francs qu'il faut enfin revaloriser à 62'040 francs en application des tables des rentes 2015 (p. 80), toujours applicables en 2018 (cf. DR no 5708). Dans ces circonstances, le montant du revenu annuel moyen déterminant fixé à 62'040 francs par l'autorité inférieure dans son prononcé du 27 mai 2019 ne prête pas le flanc à la critique.”
“Il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l'occurrence, la somme des revenus à prendre en compte et à revaloriser s'élève à CHF 704'598.- (voir tableau au consid. 12). La première année de cotisations remontant à 1982, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2021 est de 1.013 (voir Tables des rentes 2021, p. 17). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 713'758.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 239 mois, puis d'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 35'837.-. Bonifications pour tâches éducatives : Quant aux bonifications pour tâches éducatives, elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2021 est de CHF 1'195.- (Tables des rentes 2021 p. 20), soit CHF 14'340.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 43'020.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressé, soit 16 années, puis diviser par deux, s'agissant en l'occurrence de demi-bonifications. On aboutit à un montant de CHF 344'160.-, qu'il convient là aussi de diviser par la durée de cotisations de 239 mois, puis d'annualiser, pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 17'280.-. RAM : Enfin, le RAM s'obtient en additionnant la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative et la moyenne annuelle des bonifications. Le RAM ainsi déterminé s'élève à CHF 53'117.-, qu'il y a lieu encore d'arrondir au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant selon les tables des rentes, soit à CHF 54'492.- (Tables des rentes 2021, échelle 19, p.”
Citation: LAVS art. 29sexies N. 3 Dans les arrêts cités, l’entière bonification pour tâches éducatives a été attribuée au parent qui exerce l’autorité parentale, respectivement l’autorité parentale exclusive; partant, la bonification peut être attribuée dans son intégralité au parent qui est seul titulaire de l’autorité parentale.
“Par jugement JTPI/10837/2023 du 25 septembre 2023, notifié aux parties le 26 septembre 2023, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant mineur C______ (ch. 2), attribué la garde dudit mineur à A______ (ch. 3), réservé à B______ un large droit de visite s'exerçant en alternance entre l'Italie et la Suisse (ch. 4), levé une mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite précédemment ordonnée (ch. 5) condamné B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de son fils C______, par mois et d'avance, une somme de 5'000 fr. dès l'entrée en force du jugement et jusqu'à sa majorité, voire au-delà aux conditions prévues par l'art. 277 al. 2 CC, avec la précision que la contribution d'entretien devrait être versée directement en mains de C______ dès sa majorité (ch. 6) et attribué la bonification pour tâches éducatives selon les art. 29sexies LAVS et 52f bis RAVS à A______ (ch. 7). Le Tribunal a également condamné B______ à remettre à A______ un montant de 32'619,72 EUR et 2300 actions F______ SPA au titre de la liquidation du régime matrimonial des parties, moyennant quoi ledit régime serait considéré comme liquidé (ch. 8 à 10), débouté A______ de ses conclusions tendant à l'allocation d'une contribution extraordinaire (ch. 11), dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A______ durant le mariage (ch. 12), dit que B______ ne devait aucune contribution d'entretien post-divorce à A______ (ch. 13), dispensé celle-ci de restituer à B______ la provisio ad litem de 15'000 fr. versée en cours de procédure (ch. 14), mis les frais judiciaires – arrêtés à 50'000 fr. – à la charge des parties pour moitié chacune, compensé partiellement ces frais avec les avances fournies par celles-ci, condamné A______ et B______ à verser respectivement un solde de 4'620 fr. et de 22'700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch.”
“aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Chaque partie assumera ses propres dépens. * * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 2 juin 2021 contre l'ordonnance DTAE/2253/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 mars 2021. Déclare recevable le recours formé par A______ le 24 janvier 2022 contre l'ordonnance DTAE/7577/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 6 décembre 2021. Au fond : Déclare sans objet le recours formé par A______ le 2 juin 2021 contre l'ordonnance DTAE/2253/2021 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 10 mars 2021. Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance DTAE/7577/2021 du 6 décembre 2021 et, statuant à nouveau sur ce point : Attribue l'autorité parentale exclusive sur le mineur F______, né le ______ 2019, à A______. Attribue à A______ l'entier de la bonification pour tâches éducatives prévue par l'art. 29sexies LAVS. Confirme cette ordonnance pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr. et les met à la charge de A______ et de C______ à raison de la moitié chacun. Dit que la part à la charge de A______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève. Condamne C______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit que les parties assument leurs propres dépens de recours. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.”
Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple de la rente de vieillesse annuelle minimale au sens de l'art. 34 LAVS et se calculent sur la base du montant minimal de rente en vigueur au moment de la naissance du droit à la rente. Exemple 2021: rente minimale mensuelle Fr. 1'195 → minimum annuel Fr. 14'340 → triple du minimum annuel Fr. 43'020.
“Jahre. In Anwendung von Art. 34 AHVG in Verbindung mit Art. 29sexies Abs. 2 AHVG belief sich die Höhe einer Erziehungsgutschrift im Zeitpunkt der Entstehung der Altersrente des Beschwerdeführers (1. März 2021) auf Fr. 64'530.- (Fr. 1'195.- x 12 x 3 x”
“Il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de la survenance du cas d'assurance (DR ch. 5301 et 5305). En l'occurrence, la somme des revenus à prendre en compte et à revaloriser s'élève à CHF 704'598.- (voir tableau au consid. 12). La première année de cotisations remontant à 1982, le facteur de revalorisation à appliquer pour la survenance de la retraite en 2021 est de 1.013 (voir Tables des rentes 2021, p. 17). Il en résulte une somme de revenus revalorisés de CHF 713'758.-, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante en l'espèce, soit 239 mois, puis d'annualiser, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 35'837.-. Bonifications pour tâches éducatives : Quant aux bonifications pour tâches éducatives, elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2021 est de CHF 1'195.- (Tables des rentes 2021 p. 20), soit CHF 14'340.- pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente CHF 43'020.-, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquelles a droit l'intéressé, soit 16 années, puis diviser par deux, s'agissant en l'occurrence de demi-bonifications. On aboutit à un montant de CHF 344'160.-, qu'il convient là aussi de diviser par la durée de cotisations de 239 mois, puis d'annualiser, pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit CHF 17'280.-. RAM : Enfin, le RAM s'obtient en additionnant la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative et la moyenne annuelle des bonifications. Le RAM ainsi déterminé s'élève à CHF 53'117.-, qu'il y a lieu encore d'arrondir au montant immédiatement supérieur du revenu annuel moyen déterminant selon les tables des rentes, soit à CHF 54'492.- (Tables des rentes 2021, échelle 19, p.”
Les bonifications pour tâches éducatives ne sont accordées que pour des années civiles complètes (de 12 mois chacune); aucune attribution proportionnelle n’est effectuée pour des mois partiellement assurés. Lorsque des mois d’assurance sont réalisés sur plusieurs années civiles, ces mois sont additionnés; une bonification n’est accordée que pour chaque tranche complète de 12 mois (cf. art. 52f al. 5 RAVS et les arrêts cités).
“Ainsi, les bonifications pour tâches éducatives ne peuvent être attribuées que si les parents ont exercé l'autorité parentale et étaient assurés à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité, conformément à l'art. 1a al. 1 à 4 ou à l'art. 2 LAVS (ch. 5407 et 5419 DR). Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre à deux bonifications cumulées (2e phr.). La bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints (art. 29sexies al. 3, 1re phr. LAVS ; demi-bonifications). Par ailleurs, aux termes de l'art. 52e RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont également attribuées pour les années pendant lesquelles les parents avaient la garde d'enfants, quand bien même ils ne détenaient pas l'autorité parentale sur ceux-ci. La bonification pour tâches éducatives correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS). Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant). Il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet ; art. 52f al. 1 RAVS). La bonification pour tâches éducatives correspondant à l'année de la dissolution du mariage est octroyée au parent auquel l'autorité parentale a été attribuée (art. 52f al. 2 RAVS). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les années entamées ne seront pas arrondies (cf.”
“29sexies al. 3, 1ère phrase, LAVS). Conformément à l'art. 52f RAVS, les bonifications pour tâches éducatives sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant) ; il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint. L'al. 5 est réservé (al. 1). Concernant les années où le conjoint n'était pas assuré auprès de l'AVS suisse, il est prévu d'attribuer la bonification pour tâches éducatives entière au parent assuré (art. 52f al. 4 RAVS). Si une personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les mois afférents aux différentes années civiles. Une bonification pour tâches éducatives est octroyée pour douze mois (art. 52f al. 5 RAVS). Les bonifications pour tâches éducatives correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente (art. 29sexies al. 2 LAVS).”