54 commentaries
L’âge de référence au sens de l’art. 21 LAVS détermine l’âge auquel naît le droit à la rente. En cas d’ajournement, le droit ne naît qu’à l’âge de référence ordinaire (65 respectivement 64), et la rente ajournée demeure «reportée» pendant l’ajournement et sert de base de calcul. Pour le splitting, le critère est l’atteinte de l’âge de référence (et non le début effectif du versement de la rente).
“Celle-ci est tout d'abord calculée selon les règles applicables au moment de la naissance effective du droit à la rente et le montant de la réduction est soustrait du montant de la rente. Le montant de la réduction est calculé séparément pour chaque conjoint, conformément au système du partage des revenus. Le splitting est effectué lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, à savoir lorsque l'époux perçoit sa rente anticipée si son conjoint a déjà droit à une rente. Lorsque les rentes ont été plafonnées, le montant de la réduction est déduit de la rente préalablement plafonnée. A défaut, la réduction pourrait en effet être compensée par la rente non plafonnée (Valterio, op. cit., n° 1110 ss p. 305 ss). Ainsi, en cas de demande de rente anticipée, le droit à la rente naît dès que le droit à la rente anticipée est ouvert selon l'art. 40 LAVS et, en cas d'ajournement de rente, il naît à l'âge ordinaire de la retraite, soit à l'âge de 65 ans révolus pour les hommes et 64 ans révolus pour les femmes (art. 21 LAVS). Pendant l'ajournement, c'est bien le versement de la rente et non pas le droit à la rente qui est reporté à une date ultérieure. D'ailleurs, le montant de la rente ajournée est comme « porté en compte » et sert de base de calcul au montant de la rente qui sera versée à l'issue de cette période. Cette différence entre la date déterminante en cas d'anticipation et en cas d'ajournement a été supprimée à l'occasion d'une modification de la LAVS entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (voir AVS 21 au consid. cc plus bas). L'art. 29quinquies al. 3 et 4 LAVS a été précisé en ce sens que la répartition des revenus réalisés par les époux est effectuée lorsque les deux conjoints ont atteint l'âge de référence (soit 65 ans, et non plus lorsqu'ils ont droit à la rente) et que seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés entre le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle la personne a eu 20 ans révolus et le 31 décembre précédant le jour où le risque assuré survient pour le conjoint qui a le premier droit à la rente, exception faite des cas dans lesquels il y a versement anticipé de la rente (art.”
Lorsqu’une personne atteint un âge de référence antérieur pertinent pour le cas d’espèce (p. ex. 64 ans selon l’ancien art. 21 al. 1 LAVS), cela doit être pris en compte lors de la détermination du revenu déterminant: il convient de soustraire du montant communiqué par l’autorité fiscale la franchise pour les rentiers, puis d’y réintégrer les cotisations AVS/AI/APG.
“Pour évaluer le revenu déterminant, la caisse de compensation aurait donc dû constater que la recourante avait déjà atteint l'âge de retraite de référence fixé à l'ancien art. 21 al. 1 LAVS (64 ans révolus pour les femmes). Dès lors, elle aurait dû déduire du montant communiqué par les autorités fiscales la franchise pour rentiers (16'600 fr; art. 4 al. 2 let. b LAVS et 6quater RAVS; arrêt 9C_37/2021 du 23 juin 2021 consid. 4.2), puis ajouter les cotisations AVS/AI/APG (n os 1170 DIN et”
“Pour évaluer le revenu déterminant, la caisse de compensation aurait donc dû constater que la recourante avait déjà atteint l'âge de retraite de référence fixé à l'ancien art. 21 al. 1 LAVS (64 ans révolus pour les femmes). Dès lors, elle aurait dû déduire du montant communiqué par les autorités fiscales la franchise pour rentiers (16'600 fr; art. 4 al. 2 let. b LAVS et 6quater RAVS; arrêt 9C_37/2021 du 23 juin 2021 consid. 4.2), puis ajouter les cotisations AVS/AI/APG (n os 1170 DIN et”
Citation: LAVS art. 21 N. 52 Les dispositions transitoires de la révision relative à l'âge de référence peuvent décaler de plusieurs mois l'âge de référence concret de certaines personnes. Cela doit être pris en compte lors de l'édiction des décisions et, le cas échéant, faire l'objet d'un examen dès la procédure de première instance.
“Die Bestimmungen des AHV-Gesetzes betreffend das Referenzalter (Art. 21 AHVG; SR 831.10) wurden mit der Änderung vom 17. Dezember 2021 revidiert und traten am 1. Januar 2024 in Kraft (AS 2023 92). Der Umstand, dass sich das Referenzalter der im Dezember 1961 geborenen Ehefrau des Beschwerdeführers aufgrund der Übergangsbestimmungen der genannten Revision um drei Monate erstrecken wird, war demnach schon zur Zeit des vorinstanzlichen Urteils (Juni 2023) bekannt. Der Beschwerdeführer hätte also bereits im vorinstanzlichen Verfahren darauf aufmerksam machen können. Dass er dies getan hätte, weist er nicht mit präzisen Belegstellen nach, so dass dies ausser Betracht bleiben muss (vgl. E. 2.2). Vielmehr hat er nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz selber geltend gemacht, seine Ehefrau werde im Dezember 2025 pensioniert. Ohnehin wäre der Entscheid der Vorinstanz zur Erstreckungsdauer nicht allein deshalb bundesrechtswidrig, weil das Pensionierungsalter der Ehefrau des Beschwerdeführers drei Monate später eintritt, als sie annahm. Denn die Vorinstanz hat nicht einzig auf diesen Umstand abgestellt, sondern korrekterweise alle Umstände gemäss Art.”
Une déclaration d’ajournement du début de la rente (ajournement) doit être faite par écrit et déposée dans le délai. Selon la décision citée, le délai déterminant courait jusqu’au 31 mai de l’année suivant celle de l’atteinte de l’âge de référence; l’absence de preuve écrite peut avoir pour conséquence qu’une lettre ultérieure, incomplète, ne permette pas l’ajournement.
“a Il 28 ottobre 2020, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale contro la decisione su opposizione della CSC del 13 ottobre 2020 mediante il quale ha chiesto il "ricalcolo della rendita di vecchiaia svizzera alla decorrenza del 01.06.2020 (67 anni di età) così come già indicato con i formulati inviati il 03.07.2020 dall'INPS", rinunciando egli (al versamento degli) arretrati e chiedendo il pagamento (della rendita) soltanto da giugno 2020 (doc. TAF 1). C.b Nella risposta al ricorso del 22 gennaio 2021, la CSC ha proposto la reiezione del ricorso. Detta autorità, dopo aver esposto le norme legali applicabili, ha confermato che non erano date le condizioni per rinviare il diritto alla rendita. Ha in particolare osservato che il ricorrente, avendo diritto ad una rendita di vecchiaia svizzera dal 1° giugno 2018, avrebbe potuto presentare la dichiarazione di rinvio fino al (31) maggio 2019. La domanda di rinvio del diritto alla rendita inoltrata l'8 giugno 2020 dinanzi all'INPS di (...), lo è stata in modo tardivo. In siffatte circostanze, la CSC ha ritenuto di aver correttamente determinato la rendita di vecchiaia con effetto dal 1° giugno 2018 (è fatto riferimento all'art. 21 LAVS in combinazione con gli art. 39 cpv. 1 LAVS e 55quater cpv. 1 OAVS). Per il resto, la CSC ha segnalato che, a suo avviso, il messaggio di posta elettronica dell'INPS di (...) del 6 novembre 2020 (cfr. lettera B.e del riassunto dei fatti) rappresenta "una dichiarazione incompleta, in quanto se è vero che il ricorrente ha manifestato la volontà di rinviare la rendita svizzera, è altrettanto vero che nessun documento è stato prodotto per comprovare che la domanda di rinvio sia stata fatta e depositata effettivamente per iscritto, così come impone l'art. 55quater OAVS, alla data dell'11.10.2018". Sarebbe esclusivamente dimostrato che l'11.10.2018 l'INPS ha protocollato la domanda di pensione-anticipo pensionistico per APE, la quale, secondo l'autorità inferiore, è tutt'altra cosa che la pretesa presentazione della domanda di rinvio della rendita di vecchiaia svizzera (doc. TAF 4). C.c Con provvedimento del 1° febbraio 2021 (notificato l'11 febbraio 2021; doc. TAF 7 [estratto "Tracciamento degli invii" della Posta svizzera]), il Tribunale amministrativo federale ha trasmesso al ricorrente la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 22 gennaio 2021, unitamente a copia dei documenti dell'incarto della CSC menzionati nella presa di posizione, e gli ha concesso la facoltà di pronunciarsi in merito (doc.”
Le droit à la rente de vieillesse naît le premier jour du mois qui suit l'accomplissement de l'âge déterminant.
“Altersjahr vollendet haben (Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG). Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des gemäss Absatz 1 massgebenden Altersjahres folgt. Er erlischt mit dem Tod (Art. 21 Abs. 2 AHVG).”
“Nach Art. 11 Abs. 2 des Reglements vom 6. März 2007 (Fassung November 2017; nachfolgend: Reglement 2007) entspricht das Rücktrittsalter dem ordentlichen AHV-Pensionsalter (vgl. Art. 21 Abs. 1 lit. a AHVG). Bei Erreichen des ordentlichen Rücktrittsalters hat die versicherte Person Anspruch auf eine lebenslängliche Altersrente. Der Anspruch auf die Altersleistungen entsteht am ersten Tag des Monats, der dem Altersrücktritt folgt (Art. 19 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4). Der Anspruch auf eine Invalidenrente beginnt gemäss Art. 35 Abs. 3 Satz 1 mit dem Anspruch auf eine Rente der IV (Wartefrist: 720 Tage).”
Le droit à la rente de vieillesse naît à l'atteinte de l'âge de référence. Cela n'exclut pas que la personne concernée puisse continuer à exercer une activité lucrative ou ajourner la perception de la rente; les possibilités et les délais d'ajournement n'en sont pas affectés.
“Nel caso in rassegna è pacifico che al momento dell'introduzione dell'istanza di modifica, il 24 novembre 2021, AO 1 lavorava ancora per la E__________ Sagl e la R__________ Sagl. D'altro canto è indubbio che il 22 dicembre 2021 egli ha compiuto 65 anni, età ordinaria di pensionamento, con diritto a una rendita vecchiaia a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l'età pensionabile (art. 21 LAVS). Se l'evento era dunque prevedibile, non altrettanto vale per l'effettiva percezione della rendita AVS, la persona interessata potendo continuare a lavorare e ricevere la rendita AVS oppure posticipare il pensionamento e continuare a lavorare (art. 39 cpv. 1 LAVS). E il rinvio della rendita può essere chiesto entro un anno dall'inizio del periodo di rinvio, ovvero in concreto entro il compimento dei 66 anni (art. 55quater cpv. 1 OAVS).”
En cas de réductions anciennes ou de droits à des arriérés, des questions de prescription et de délais peuvent affecter la possibilité de faire valoir des prestations dès le début de la rente de vieillesse AVS. En pratique, l’admissibilité de l’exception de prescription soulevée par la caisse de compensation peut être au cœur du litige.
“ch>); damit ist das angerufene Verwaltungsgericht zur Behandlung der Klage örtlich zuständig. Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind ebenfalls erfüllt. Namentlich ist die Klage formgerecht eingelangt (Art. 32 VRPG) und die am Verfahren Beteiligten sind partei- sowie prozessfähig. Auf die Klage ist daher einzutreten. 1.2 Aufgrund des im Recht der beruflichen Vorsorge auf kantonaler Ebene vorgeschriebenen Klageverfahrens ergibt sich der Streitgegenstand einzig aus den Rechtsbegehren der Klage und allenfalls, soweit zulässig, der Widerklage. Innerhalb des Streitgegenstandes ist das Berufsvorsorgegericht in Durchbrechung der Dispositionsmaxime an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 84 Abs. 3 VRPG; vgl. auch BGE 135 V 23 E. 3.1 S. 26). Streitig und zu prüfen ist somit einzig, ob die Beklagte der Klägerin über die fünfjährige Verjährungsfrist (Art. 96 Abs. 3 Vorsorgereglement) hinaus, das heisst ab Beginn des aus eigenem Recht bestehenden Anspruchs auf eine AHV-Altersrente der am 26. Juni 1935 geborenen Klägerin (vgl. KAB 1.2) per 1. Juli 1997 (Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG i.V.m. lit. d Abs. 1 der Schlussbestimmungen der Änderungen vom 7. Oktober 1984 [10. AHV-Revision]; so auch Klage S. 4 Ziff. 7 lit. a bzw. Klageantwort S. 4 Ziff. 14) bis 31. Januar 2014, die in Abzug gebrachten Kürzungsbeträge nachzuzahlen hat und in diesem Zusammenhang, ob die von der Beklagten vorgebrachte Verjährungseinrede zulässig ist (vgl. Klage S. 6 Ziff. 8; Klageantwort S. 4 Ziff. 11 f.). 1.3 Ausgehend vom klägerischen Rechtsbegehren auf Nachzahlung des zu Unrecht in Abzug gebrachten Differenzbetrags von monatlich zwischen rund Fr. 200.-- bis knapp Fr. 460.-- (vgl. Klage S. 4-6 Ziff. 7) für einen Leistungszeitraum von annähernd 17 Jahren und mit Blick darauf, dass sich bereits die Nachzahlung für den Zeitraum zwischen 1. Februar 2014 und 31. Januar 2019 auf Fr. 26'454.-- belief (KAB 22), übersteigt der Streitwert offenkundig den Betrag von Fr. 20'000.--. Die Beurteilung der Klage fällt folglich in die Zuständigkeit der Kammer bestehend aus drei Richterinnen oder Richtern (Art.”
Le droit naît en principe le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'âge déterminant est atteint; un début rétroactif de la rente n'est dès lors pas admis.
“Altersjahr vollendet haben und ihnen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet wer-den können (Art. 21 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 29 Abs. 1 AHVG). Der Anspruch auf die Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des massgebenden Altersjahres folgt, und erlischt mit dem Tod (Art. 21 Abs. 2 AHVG).”
“Ces règlements sont applicables à la présente affaire. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. Par ailleurs, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurance sociales (art. 8 ALCP) ne prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 5. A titre initial, il est incontesté que le droit du recourant à une rente de vieillesse ordinaire suisse est né le 1er septembre 2020. En effet, au regard de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS, l'intéressé, né le (...) 1955, a atteint l'âge de la retraite suisse, soit 65 ans révolus, le (...) 2020 et conformément à l'art. 21 al. 2 LAVS, son droit à la rente de vieillesse est né le 1er jour du mois suivant, soit le 1er septembre 2020. En outre, ayant cotisé en Suisse pendant 27 mois entre 1980 et 1981 et de 1989 à 1990 (CSC pce 57 p. 20), le recourant remplit l'exigence de la durée minimale de cotisations d'une année, donnant droit à une rente ordinaire de vieillesse aux termes de l'art. 29 al. 1 LAVS. 6. Le recourant fait notamment valoir avoir demandé que sa rente de vieillesse ne lui soit versée qu'à partir du 1er novembre 2021. Il s'agit ainsi de déterminer, dans un premier temps, si l'intéressé a valablement requis un ajournement de la rente. 6.1 6.1.1 Sous le titre de l'âge flexible de la rente, l'art. 39 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner le début du versement de la rente de vieillesse d'une année au moins et de 5 ans au plus (al. 1, 1ère partie de la phrase). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contrevaleur actuarielle de la prestation non touchée (al.”
“a du règlement n° 883/2004, auquel renvoie l'Annexe II de l'ALCP). 5. 5.1 Selon le droit suisse, sont notamment assurées à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (AVS) les personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (cf. art. 1a al. 1 let. a et b LAVS). Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 1re phr. LAVS). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans (art. 3 al. 1 2e phr. LAVS). 5.2 Ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où la personne assurée a atteint l'âge prescrit (art. 21 al. 2 LAVS). 5.3 Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. a et c LAVS). Selon l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle ils ont eu 20 ans ou tant qu'ils exercent une activité lucrative. Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus, elles sont prises en compte à titre subsidiaire pour combler les lacunes de cotisations (art.”
“1 stipule, sous réserve de son par. 3, pas déterminant en l'espèce, que les ressortissants portugais ont droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. 3.2.3 Par conséquent, selon l'ALCP et la Convention bilatérale citée, le droit à la rente de vieillesse ordinaire suisse se détermine en principe d'après le droit suisse. 4. L'objet du présent litige porte sur le début du versement de la rente de vieillesse de l'assuré. Singulièrement, il s'agit d'examiner si la rente peut être payée dès le 1er novembre 2021 ce que le recourant réclame alors que la CSC a fixé le début de l'octroi au 1er mai 2020. 5. A titre initial, il est incontesté que le droit de l'assuré à une rente de vieillesse ordinaire suisse est né le 1er mai 2020. En effet, au regard de l'art. 21 al. 1 let. a LAVS, l'assuré, né le (...) 1955, a atteint l'âge de la retraite suisse, soit 65 ans révolus, le (...) 2020 et conformément à l'art. 21 al. 2 LAVS, son droit à la rente de vieillesse est né le 1er jour du mois suivant, soit le 1er mai 2020. En outre, ayant cotisé en Suisse pendant 8 années et 9 mois (CSC pces 13 et 15), l'assuré remplit l'exigence de la durée minimale de cotisations d'une année, donnant droit à une rente ordinaire de vieillesse aux termes de l'art. 29 al. 1 LAVS. 6. La CSC, dans la décision sur opposition contestée, s'est référée aux art. 39 LAVS et 55quater RAVS et a exposé qu'elle ne pouvait pas ajourner le versement de la rente jusqu'au 31 octobre 2021, la demande de l'assuré ayant été déposée tardivement. Cet argument est examiné ci-après. 7. 7.1 Sous le titre de l'âge flexible de la rente, l'art. 39 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner le début du versement de la rente de vieillesse d'une année au moins et de 5 ans au plus (al. 1, 1ère partie de la phrase). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contrevaleur actuarielle de la prestation non touchée (al.”
“Altersjahr vollendet haben (Art. 21 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]). Der Anspruch entsteht am ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des massgebenden Altersjahres folgt (Art. 21 Abs. 2 AHVG). Der am __ April 1953 geborene Verstorbene vollendete das”
Lors de la perception d'une rente de vieillesse AVS au sens de l'art. 21 LAVS, il y a lieu de tenir compte du fait qu'une rente d'invalidité ou d'accident peut, chez les assurés âgés, assumer en partie la fonction d'une prévoyance vieillesse. Il convient dès lors d'examiner si cela doit influencer l'évaluation du degré d'invalidité et l'octroi d'une rente de durée indéterminée, afin d'éviter une évaluation excessive de l'invalidité ou l'octroi d'une prestation viagère non dûment justifiée.
“Mit Art. 28 Abs. 4 UVV wird bei der Invaliditätsbemessung dem Umstand Rechnung getragen, dass nebst der - grundsätzlich allein versicherten - unfallbedingten Invalidität auch das vorgerückte Alter eine Ursache der Erwerbslosigkeit oder -unfähigkeit bilden kann. Denn sehr oft hat ein und derselbe Gesundheitsschaden bei einer älteren Person aus verschiedenen Gründen (Schwierigkeiten bei der beruflichen Neueinstufung oder Umschulung, verminderte Anpassungs- und Lernfähigkeit) weitaus grössere Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit als bei einer Person mittleren Alters. Ferner ist zu beachten, dass Invalidenrenten der Unfallversicherung bis zum Tod der versicherten Person zur Ausrichtung gelangen (Art. 19 Abs. 2 UVG), wobei sie - in Abweichung von Art. 17 Abs. 1 ATSG - ab dem Monat, in dem die berechtigte Person eine Altersrente der AHV bezieht, spätestens jedoch ab Erreichen des Rentenalters nach Art. 21 AHVG grundsätzlich nicht mehr revidiert werden können (Art. 22 UVG). Bei Zusprechung an eine versicherte Person im vorgerückten Alter hat damit die Invalidenrente der Unfallversicherung in wesentlichen Teilen die Funktion einer Altersversorgung. Die Sonderregel von Art. 28 Abs. 4 UVV soll daher verhindern, dass bei älteren Versicherten zu hohe Invaliditätsgrade resultieren und Dauerrenten zugesprochen werden, wo sie mit Blick auf die unfallbedingte Invalidität eher die Funktion von Altersrenten aufweisen (BGE 148 V 419 E. 7.2 und”
Lors de l'application de l'art. 21 al. 1 des accords bilatéraux de sécurité sociale (p. ex. Suisse–Philippines), les droits à rente fondés sur ces accords sont subordonnés à une durée de séjour ininterrompue de dix ans immédiatement avant la demande de rente. La question de savoir si certaines périodes de séjour (p. ex. des périodes antérieures à l'obtention d'un nouveau titre de séjour) sont comptabilisées dans ce délai de dix ans n'est pas d'emblée tranchée et dépend des dispositions conventionnelles et des règles administratives applicables dans chaque cas.
“Pour sa part, la recourante estime que la période écoulée entre l'expiration de sa carte de légitimation (le 7 juin 2012) et la délivrance d'un permis de séjour de type B (le 2 décembre 2014), durant laquelle elle était en procédure de demande de permis, connue des autorités migratoires et autorisée par l'OCPM à travailler et à séjourner à Genève, équivaut à un séjour légal en Suisse au sens de l'art. 5 al. 1 LPC, de sorte que la condition du délai de carence de dix ans est remplie. 7.1 La recourante est ressortissante des Philippines, un pays n'appartenant ni à l'UE, ni à l'AELE. La Suisse et les Philippines ayant cependant conclu une convention de sécurité sociale, il convient d'examiner son application. 7.1.1 Selon l'art. 5 al. 3 let. d LPC, pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de dix ans s’ils perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS ou s’ils ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l’AVS ni une rente de l’AI. Selon l'art. 21 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République des Philippines conclue le 17 septembre 2001 (RS 0.831.109.645.1), les ressortissants philippins ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses s'ils sont domiciliés en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse (let a), ou pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières (let. b). 7.1.2 En l'occurrence, la recourante perçoit une rente vieillesse depuis le 1er octobre 2022. Il ne ressort pas du dossier que cette rente vieillesse se soit substituée à une rente de survivants ou à une rente d'invalidité, ce que la recourante n'allègue d'ailleurs pas.”
“Pour sa part, la recourante estime que la période écoulée entre l'expiration de sa carte de légitimation (le 7 juin 2012) et la délivrance d'un permis de séjour de type B (le 2 décembre 2014), durant laquelle elle était en procédure de demande de permis, connue des autorités migratoires et autorisée par l'OCPM à travailler et à séjourner à Genève, équivaut à un séjour légal en Suisse au sens de l'art. 5 al. 1 LPC, de sorte que la condition du délai de carence de dix ans est remplie. 7.1 La recourante est ressortissante des Philippines, un pays n'appartenant ni à l'UE, ni à l'AELE. La Suisse et les Philippines ayant cependant conclu une convention de sécurité sociale, il convient d'examiner son application. 7.1.1 Selon l'art. 5 al. 3 let. d LPC, pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l’AVS ou de l’AI en vertu d’une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de dix ans s’ils perçoivent une rente de vieillesse de l’AVS ou s’ils ont atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l’AVS ni une rente de l’AI. Selon l'art. 21 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République des Philippines conclue le 17 septembre 2001 (RS 0.831.109.645.1), les ressortissants philippins ont droit aux rentes extraordinaires de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse aux mêmes conditions que les ressortissants suisses s'ils sont domiciliés en Suisse et si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont séjourné en Suisse de manière ininterrompue pendant dix années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de vieillesse (let a), ou pendant cinq années au moins lorsqu'il s'agit d'une rente de survivants, d'une rente d'invalidité ou d'une rente de vieillesse se substituant à ces deux dernières (let. b). 7.1.2 En l'occurrence, la recourante perçoit une rente vieillesse depuis le 1er octobre 2022. Il ne ressort pas du dossier que cette rente vieillesse se soit substituée à une rente de survivants ou à une rente d'invalidité, ce que la recourante n'allègue d'ailleurs pas.”
L art. 21 al. 1 LAVS fixe l âge ordinaire de la retraite / âge de référence et constitue en pratique la limite temporelle pour la détermination de la durée restante d activité lucrative (prognostic pertinent pour les mesures de réadaptation), ainsi que pour la durée de certaines prestations de l AI. Les prestations de l AI sont en règle générale accordées au plus tard jusqu à la fin du mois au cours duquel l âge de référence est atteint; par la suite, d éventuelles prestations de l AVS peuvent entrer en ligne de compte.
“Toute mesure de réadaptation, y compris un reclassement (art. 17 LAI), doit être évaluée sur la base de toutes les circonstances du cas concret. La tâche des organes de l'assurance-invalidité consiste à pronostiquer - au degré de la vraisemblance prépondérante - le succès de la réadaptation en tenant compte de l'âge de l'assuré, de son niveau de développement, de ses aptitudes et de la durée probable de la vie active (art. 8 al. 1 bis let. a-d LAI). Il faut entendre par la "durée probable de la vie active" la période restante jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS (ATF 143 V 190 consid. 7.4 et les références; arrêt 9C_71/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.3.1). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4).”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids bildet der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung. Gemäss Art. 42 Abs. 4 Satz 1 IVG wird die Hilflosenentschädigung frühestens ab Geburt und spätestens bis Ende des Monats gewährt, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter (seit 1. Januar 2024: Referenzalter, vgl. Art. 21 Abs. 1 AHVG in der seit 1. Januar 2024 in Kraft stehenden Fassung) erreicht wird (unverändert in der vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 in Kraft gestandenen Fassung von Art. 42 Abs. 4 Satz 1 AHVG). Die Beschwerdeführerin ist am 11. September 1958 geboren (vgl. Urk. 7/3/1). Sie erreichte das ordentliche AHV-Rentenalter gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 in Kraft gestandenen, hier anwendbaren Fassung) folglich am 11. September 2022, weshalb ein allfälliger Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung längstens bis Ende September 2022 dauern könnte (Art. 19 Abs. 3 ATSG). Ab Oktober 2022 besteht der Anspruch gegebenenfalls gegenüber der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 43bis AHVG). Nach Art. 43bis Abs. 5 Satz 2 AHVG und Art. 69quater Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) sind die Bemessung der Hilflosigkeit und der Entscheid über den Anspruch Sache der IV-Stelle. Die entsprechende Verfügung ist jedoch von der zuständigen Ausgleichskasse zu erlassen (Art.”
“HVI-Anhang i.V.m. Rz. 2053 KHMI. Gestützt auf eine Verfügung vom 21. Januar 2016 (AB 154) wurden ihr die über dem Pauschalbetrag für Hörgeräte liegenden Kosten in der Höhe von Fr. 3'540.-- vergütet. In ihrer Einsprache (AB 167 S. 1) macht die Beschwerdeführerin geltend, bisher seien jeweils die gesamten Kosten vergütet worden. Hierzu ist festzuhalten, dass es sich bei den bisher vergüteten Kosten um Leistungen der IV handelte. Diese werden nur bis Ende des Monats gewährt, in welchem die versicherte Person vom Rentenvorbezug nach Art. 40 Abs. 1 AHVG Gebrauch macht oder in welchem sie das Rentenalter erreicht (Art. 10 Abs. 3 IVG). Die 1954 geborene Beschwerdeführerin (AB 165 S. 1 Ziff. 2.1) hat das Rentenalter erreicht (Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG) und demnach keinen Anspruch mehr auf Leistungen der IV. Ein allfälliger Anspruch auf Hörgeräteversorgung beurteilt sich fortan nach den Bestimmungen des AHV-Rechts, wobei die HVA keine Bestimmung über die Übernahme der über den Pauschalbetrag für Hörgeräte hinausgehenden Kosten enthält. Sie regelt jedoch in Art. 4 HVA eine Besitzstandsgarantie für Bezüger von Altersrenten, die bis zum Entstehen des Anspruchs auf eine Altersrente Hilfsmittel oder Ersatzleistungen nach den Art. 21 oder 21bis IVG erhalten haben. Der Anspruch der Beschwerdeführerin auf eine binaurale Hörgeräteversorgung bleibt im bisherigen Umfang erhalten, solange die massgebenden Voraussetzungen der IV weiterhin erfüllt sind und soweit die HVA nichts anderes bestimmt (vgl. E. 3.4 hiervor).”
“________ aura atteint l'âge de 16 ans, pour une activité à plein temps. 5.2. 5.2.1. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage – ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC – et que le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêt TF 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge légal de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1: "bis zum Eintritt des AHV-Alters"; arrêt TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). L'âge légal de la retraite en Suisse peut être déterminé sur la base du droit fédéral (cf. art. 21 al. 1 LAVS; arrêt TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2). En l’espèce, il faut relever que la date de fin février 2027 a été retenue par le Tribunal car l’appelante elle-même a conclu en première instance à l’octroi d’une pension jusqu’aux 16 ans de D.________. Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure l'appelante est en droit, en procédure d'appel, de modifier ses conclusions. 5.2.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art.”
Une rente de vieillesse anticipée conformément à l'art. 40 LAVS peut ouvrir un droit à la rente déjà avant d'atteindre l'âge de référence. Selon la pratique et la jurisprudence, la rente anticipée est considérée comme la réalisation du cas d'assurance et entraîne une réduction correspondante et durable de la rente.
“2, au règlement CEE 1251/70 du 29 juin 1970 (concernant les travailleurs salariés) et à la directive 75/34/CEE du 17 décembre 1974 (concernant les indépendants, respectivement les personnes ayant exercées une activité non salariée). Conformément à l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement CEE 1251/70, le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet Etat pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire de cet Etat. Cette disposition ne concerne pas uniquement les travailleurs qui restent actifs jusqu'à l'âge de la retraite prévu à l'art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) pour la rente de vieillesse (actuellement 64 ans révolus pour les femmes et 65 ans révolus pour les hommes); elle s'applique aussi aux personnes qui font valoir un droit à une rente anticipée selon l'art. 40 LAVS une année avant la date prévue à l'art. 21 LAVS et ainsi dès le moment où ils peuvent bénéficier de cette rente. Ni l'art. 2 par. 1 première phrase let. a du règlement CEE 1251/70 ni aucune autre disposition de ce règlement ne procèdent à une distinction entre rente ordinaire ou rente anticipée. Dite disposition se contente d'exiger à ce sujet l'atteinte de l'âge prévu pour faire valoir "des droits" à une pension de vieillesse. Et le droit suisse perçoit la rente anticipée selon l'art. 40 LAVS, introduite au 1er janvier 1997 avec la 10e révision de l'AVS (RO 1996 2466), non pas comme une prestation autre qu'une rente vieillesse. Au contraire, il s'agit de la réalisation du cas d'assurance vieillesse, avec comme conséquence une certaine réduction du montant de la rente compte tenu de l'octroi anticipé (cf. Michel Valtério, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants et l'assurance-invalidité, Zurich 2011, n. 1104 p. 304). Selon l'art. 4 par. 2 du règlement CEE 1251/70, les périodes de chômage involontaire, dûment constatées par le bureau de main-d'œuvre compétent, et les absences pour cause de maladie ou accident sont considérées comme périodes d'emploi au sens de l'art.”
“II y a dès lors lieu de procéder à une diminution de ces montants en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites (cf. art. 35 al. 3 LAVS). Dès lors, la rente ordinaire de vieillesse du recourant s'élève à 518.36 francs (606 francs x 1'041 francs / 1'217 francs). 6.2.3 Dans la mesure où le recourant a choisi d'anticiper d'un an son droit à la rente de vieillesse, il y a lieu de réduire le montant de celle-ci de la contre-valeur de la rente anticipée (cf. art. 56 al. 1 RAVS). Après l'accomplissement de l'âge de la retraite, le montant de la réduction correspond à 6.8% par année d'anticipation de la somme des rentes non réduites, divisée par le nombre de mois pendant lesquels la rente a déjà été anticipée (cf. art. 56 al. 3 RAVS). La formule suivante est ainsi applicable pour déterminer le montant de la réduction : somme des rentes anticipées non réduites x pourcentage lié à l'anticipation / durée de l'anticipation (cf. DR no 6207). En l'occurrence, l'assuré, né le (...) 1950, a atteint l'âge de 65 ans, le (...) 2015, lui ouvrant droit à la rente ordinaire de vieillesse dès le 1er février 2015 (cf. art. 21 LAVS). A partir de février 2014, l'assuré a toutefois perçu une rente anticipée s'élevant à 593 francs par mois, celle-ci ayant été réduite de 6.8% en raison d'une année d'anticipation (cf. art. 56 al. 2 RAVS). Sa rente non réduite se serait élevée à 636 francs par mois (CSC pces 24 p. 5, 28 p. 3), sur la base d'un revenu annuel moyen de 70'200 francs et de l'échelle de rente 13 (cf. Tables des rentes 2013 p. 80). La somme des rentes anticipées du 1er février 2014 au 31 janvier 2014 non réduites équivaut ainsi à 7'632 francs (12 x 636 francs). Ce montant doit encore être multiplié par le pourcentage lié à l'anticipation de 6.8% et divisé par la durée de l'anticipation de 12 mois. Partant, le montant final à déduire de la rente plafonnée de l'assuré de 518.36 francs s'élève à 43.248 francs (7'632 francs x 6.8 / 100 / 12), montant que l'autorité inférieure a arrondi à 43 francs. 6.2.4 Dans ces circonstances, le montant de la rente ordinaire de vieillesse de l'assuré recalculé par l'autorité inférieure à la suite de la naissance du droit à la rente anticipée de vieillesse de son épouse le 1er juin 2018 et fixé à 476 francs (519 francs - 43 francs) ne prête pas le flanc à la critique, cela d'autant qu'il est favorable à l'assuré (518.”
Dans une convention, la désignation « Rendita di vecchiaia », sans autre précision, ne peut être comprise que comme la rente de vieillesse non réduite à l’atteinte de l’âge de référence au sens de l’art. 21 LAVS. Une convention qui entendrait, à l’inverse, se fonder sur une rente anticipée (réduite actuariellement) devrait le préciser expressément; à défaut, il y a lieu de partir du principe qu’une rente de vieillesse non réduite est due à l’atteinte de l’âge de référence.
“Secondo la convenzione di divorzio (punto 4) RE 1 deve versare alla moglie “fr. 1'500.– sino a quando la signora RE 1 potrà beneficiare della rendita di vecchiaia”. In assenza di precisazione o di altri elementi nella convenzione, “la” rendita di vecchiaia può essere solo quella dovuta all’età di riferimento (art. 21 LAVS) e non quella anticipata (art. 40 LAVS). Poiché quest’ultima è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata (art. 40a cpv. 1 LAVS), tale riduzione avrebbe infatti dovuto essere esplicitamente pattuita per essere imposta alla moglie, la quale, sulla scorta del punto 4 della convenzione, poteva in buona fede aspettarsi di beneficiare di una rendita di vecchiaia intera dopo la fine dell’erogazione degli alimenti. L’interpretazione divergente del reclamante è insostenibile e in ogni caso egli non è riuscito, come gl’incombeva (sopra consid. 6.1), a dimostrarne la validità. Gli rimane comunque sia la facoltà di adire il giudice del divorzio con un’istanza d’interpretazione volta a far accertare la cessazione dell’obbligo di mantenimento.”
Référence: LAVS art. 21 N. 41 Les rentes qui ont continué d’être versées après le décès constituent des prestations versées à tort et peuvent être réclamées en restitution. La demande en restitution peut aussi être dirigée contre les héritiers (dans la décision mentionnée, il était litigieux de savoir si l’obligation envers A.________ pouvait être exécutée).
“Le litige porte sur l'obligation du recourant de restituer le montant de 87'576 fr., correspondant aux rentes de vieillesse versées indûment par l'intimée sur le compte de feu son père en vertu des art. 25 al. 1, 1re phrase, LPGA et 2 al. 1 let. a OPGA (RS 830.11). Compte tenu des motifs et conclusions du recours, est seule litigieuse la question de savoir si cette obligation est opposable à A.________. Le prénommé ne conteste pas le caractère indu des rentes versées d'avril 2015 à août 2018 (soit dès le mois suivant celui au cours duquel est survenu le décès de son père; cf. art. 21 al. 2 LAVS; arrêt H 339/01 du 17 juin 2002 consid. 4b), ni le montant à restituer. Il ne prétend pas non plus que la caisse de compensation n'aurait pas respecté les délais de péremption relatif (d'une année dès la connaissance le 29 août 2018 du décès de B.________ survenu mars 2015) et absolu (de cinq ans après le versement des prestations servies dès avril 2015) prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020, applicable en l'espèce (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1).”
Le droit à une rente de vieillesse suppose qu’au moins une année entière de cotisations puisse être créditée. Une année de cotisations est réputée entière lorsque la personne assurée a été assujettie à l’assurance pendant plus de onze mois au total et qu’elle a, durant cette période, versé au moins les cotisations minimales, ou lorsque des périodes prises en compte au sens des dispositions pertinentes sont réalisées (cf. art. 50 RAVS; cf. source).
“A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables l'ALCP et les règlements (CE) précités. Toutefois, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP et des règlements de coordination, le droit à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin 2015 ; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4). 5. 5.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 LAVS, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 janvier 2023, et 29 al. 1 LAVS). 5.2 A cet égard, l'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS, à savoir des périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale et des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte. 5.3 En d'autres termes, pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la cotisation minimale, au moins, ait été versée, et que la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse pendant la période en cause (art. 1a et 3 LAVS ; Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, n.”
Même si la rente naît au sens de l’art. 21 al. 2 LAVS, le droit suisse des rentes peut s’appliquer lors du dépôt de la demande ou en cas de domicile à l’étranger. Des accords bilatéraux (p. ex. entre la Suisse et le Royaume-Uni) peuvent toutefois restreindre l’applicabilité ou certaines conditions d’ouverture du droit (p. ex. certaines prestations uniquement en cas de domicile en Suisse). En outre, des prescriptions de forme s’appliquent pour faire valoir le droit à la rente (p. ex. le dépôt d’un formulaire de demande dûment rempli).
“1 de cette convention, ladite convention s'applique sans préjudice de l'accord entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et de la fin de l'applicabilité de l'accord sur la libre circulation des personnes, signé le 25 février 2019 ; qu'est également applicable la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord conclue le 21 février 1968, avec entrée en vigueur pour la Suisse le 1er avril 1969 (RS 0.831.109.367.1), prévoit à son art. 16 par. 1 que dans les cas où un ressortissant du Royaume-Uni aurait droit à une prestation selon la législation suisse à condition qu'il soit domicilié en Suisse, il a également droit à cette prestation s'il est domicilié hors de Suisse. Toutefois, il n'a droit, dans l'assurance-pensions suisse, à une rente extraordinaire, à une allocation pour impotents ou à une rente ordinaire pour une invalidité évaluée à moins de 50 % que s'il y est domicilié, que dans le cas d'espèce, le droit suisse est, partant, applicable à la demande de rente de vieillesse déposée en Suisse par le recourant, qu'ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (art. 21 al. 1 let. a LAVS), que le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit à l'al. 1. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS), que le recourant étant né le (...) 1950, il a ainsi atteint l'âge ordinaire de la retraite suisse le (...) 2015, que la LAVS prévoit la possibilité pour les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse d'obtenir son versement anticipé d'un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus (art. 40 al. 1 LAVS), que la rente de vieillesse anticipée est réduite (art. 40 al. 2 LAVS), que le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (art. 40 al. 3 LAVS), que l'art. 67 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dispose que pour faire valoir son droit à une rente ou à une allocation pour impotent, l'ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente conformément aux art. 122 ss. L'exercice de ce droit appartient à l'ayant droit ou, agissant à son nom, à son représentant légal, à son conjoint, à ses parents ou grands-parents, à ses enfants ou petits-enfants, à ses frères et soeurs, ainsi qu'au tiers ou à l'autorité pouvant exiger le versement de la rente, que l'al.”
La durée résiduelle d'activité lucrative, dite « durée de l'activité lucrative prévisible », doit être comprise comme la période allant jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS.
“Toute mesure de réadaptation, y compris un reclassement (art. 17 LAI), doit être évaluée sur la base de toutes les circonstances du cas concret. La tâche des organes de l'assurance-invalidité consiste à pronostiquer - au degré de la vraisemblance prépondérante - le succès de la réadaptation en tenant compte de l'âge de l'assuré, de son niveau de développement, de ses aptitudes et de la durée probable de la vie active (art. 8 al. 1 bis let. a-d LAI). Il faut entendre par la "durée probable de la vie active" la période restante jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS (ATF 143 V 190 consid. 7.4 et les références; arrêt 9C_71/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.3.1). En règle générale, l'assuré n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans son cas (ATF 139 V 399 consid. 5.4).”
Les personnes qui, avant d’atteindre l’âge de référence AVS, ont été mises à la retraite au sens de l’art. 21 al. 1 LAVS ne voient, pour la réalisation de la période de cotisation ouvrant droit à l’indemnité de chômage, en principe prendre en compte que les activités soumises à cotisations exercées après la retraite. Des dérogations sont prévues à l’art. 12 al. 2 OACI lorsque la retraite anticipée est intervenue pour des raisons économiques ou en vertu de prescriptions impératives de la prévoyance professionnelle et que la prestation de vieillesse qui en résulte est inférieure à l’indemnité selon l’art. 22 LACI.
“Als eine neben sechs weiteren Voraussetzungen des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung verlangt Art. 8 Abs. 1 lit. e AVIG (SR 837.0) die Erfüllung der Beitragszeit oder das Vorliegen eines diesbezüglichen Befreiungsgrundes. Gemäss Art. 13 Abs. 1 AVIG hat die Beitragszeit erfüllt, wer innerhalb der dafür vorgesehenen BGE 147 V 342 S. 344 Rahmenfrist während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt hat (vgl. zur Rahmenfrist Art. 9 Abs. 2 und 3 AVIG: mit Beginn zwei Jahre vor dem ersten Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind). Um den ungerechtfertigten gleichzeitigen Bezug von Altersleistungen der beruflichen Vorsorge und von Arbeitslosenentschädigung zu verhindern, kann der Bundesrat die Anrechnung von Beitragszeiten für diejenigen Personen abweichend regeln, die vor Erreichen des Rentenalters nach Art. 21 Abs. 1 AHVG pensioniert wurden, jedoch weiterhin als Arbeitnehmer tätig sein wollen (Art. 13 Abs. 3 AVIG). In diesem Sinne schreibt der Verordnungsgeber in Art. 12 Abs. 1 AVIV (SR 837.02) vor, dass Versicherten, die vor Erreichung des Rentenalters der AHV pensioniert worden sind, nur jene beitragspflichtige Beschäftigung als Beitragszeit angerechnet wird, die sie nach der Pensionierung ausgeübt haben. Nach Art. 12 Abs. 2 AVIV gilt Abs. 1 nicht, wenn der Versicherte: a. aus wirtschaftlichen Gründen oder aufgrund von zwingenden Regelungen im Rahmen der beruflichen Vorsorge vorzeitig pensioniert wurde und b. einen Anspruch auf Altersleistungen erwirbt, der geringer ist als die Entschädigung, die ihm nach Art. 22 AVIG zustünde.”
Le droit à la rente naît de plein droit le premier jour du mois qui suit l'atteinte de l'âge de référence. Une demande tardive ou le choix délibéré de différer la perception des prestations ne modifie pas ce moment de naissance du droit; cela soulève toutefois la question de savoir si l'absence de prestations périodiques est imputable au comportement de la personne assurée.
“Dies wäre der Fall, wenn – dem Wesen der betreffenden Leistungen entsprechend – ordentlicherweise eine periodische Ausrichtung vorgesehen wäre und diese (in der Vergangenheit) ohne Zutun der berechtigten steuerpflichtigen Person unterblieben ist (vgl. E. 4.1 hiervor). Die erste Voraussetzung ist erfüllt, da die AHV-Leistungen grundsätzlich als Rente ausgerichtet werden (vgl. Art. 37 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVG; SR 831.40]). Bezüglich der zweiten Voraussetzung, dass die wiederkehrenden Leistungen ohne Zutun der steuerpflichtigen Person ausgeblieben sind, ist darauf hinzuweisen, dass sich die Rekurrentin erst verspätet bei der Ausgleichskasse gemeldet, bzw. gemäss Vertreter die Rente bewusst später bezogen hat. Folglich stellt sich die Frage, ob vorliegend von einem Ausbleiben der periodischen Leistungen gesprochen werden kann, das nicht auf ein Zutun der Rekurrentin zurückzuführen ist. Hierbei ist vorab darauf hinzuweisen, dass der Rentenanspruch gemäss Art. 21 Abs. 2 AHVG zwar am ersten Tag des Monats, welcher der Vollendung des”
Pour le calcul de la rente de vieillesse, il n’est tenu compte des revenus d’une activité lucrative (ainsi que d’éventuelles bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance) que pour la période comprise entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance (atteinte de l’âge de référence ou décès). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la survenance du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont pas pris en considération.
“La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le calcul de la rente AVS du recourant, singulièrement sur la question des revenus pris en compte pour ce calcul. 3. a) Le recourant soutient tout d’abord que le calcul du revenu annuel moyen effectué par l’intimée, sur lequel est basé le montant de sa rente AVS, est erroné, dans la mesure où une partie des revenus qu’il a réalisés entre 1977 et 2020, mais perçus en 2021, n’ont pas été pris en compte dans ce calcul. b/aa) Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1e janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). On rappelle que l’âge de la retraite est fixé à 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisations donne droit à une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS), soit 43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes. En vertu de la délégation de compétence de l’art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a prévu la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art.”
Selon la jurisprudence, la durée de l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'à l'atteinte de l'âge AVS; l'âge de référence déterminant peut être établi sur la base du droit fédéral (art. 21 al. 1 LAVS).
“________ aura atteint l'âge de 16 ans, pour une activité à plein temps. 5.2. 5.2.1. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage – ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC – et que le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêt TF 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge légal de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1: "bis zum Eintritt des AHV-Alters"; arrêt TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). L'âge légal de la retraite en Suisse peut être déterminé sur la base du droit fédéral (cf. art. 21 al. 1 LAVS; arrêt TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2). En l’espèce, il faut relever que la date de fin février 2027 a été retenue par le Tribunal car l’appelante elle-même a conclu en première instance à l’octroi d’une pension jusqu’aux 16 ans de D.________. Il convient par conséquent d'examiner dans quelle mesure l'appelante est en droit, en procédure d'appel, de modifier ses conclusions. 5.2.2. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b et 230 al. 1 let. b CPC). La maxime inquisitoire ne prive pas de sens la condition posée par l'art. 230 al. 1 let. b CPC. Quand bien même la modification de la demande n'a pas à reposer sur des nova au sens de l'art.”
“Reste à savoir si la durée de la contribution d’entretien pour l’épouse, limitée au 31 janvier 2024, doit être augmentée, ce à quoi elle conclut dans son appel joint. 13.7.2. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2). On ne saurait déterminer la durée de la pension en fonction de la seule durée du mariage - ce critère devant être pris en compte au même titre que les autres critères mentionnés à l'art. 125 al. 2 CC - et que le débirentier peut être condamné à contribuer à l'entretien de son ex-conjoint pour une durée supérieure à celle du mariage (arrêt TF 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge AVS de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1: "bis zum Eintritt des AHV-Alters"; arrêt TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). L'âge de la retraite en Suisse peut être déterminé sur la base du droit fédéral (cf. art. 21 al. 1 LAVS; arrêt TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2). 13.7.3. En l’espèce, il faut relever que la date du 31 janvier 2024 a été retenue par le Tribunal car elle correspondait au moment où, selon celui-ci, B.________ pouvait recommencer à travailler à 100% (décision p. 61 DO 330). Or, la Cour a considéré que B.________ ne pourra pas travailler à plus de 20% (cf. consid. 5 supra) et que le revenu qu’elle obtiendra (CHF 1'000.-) ne lui permettra pas de couvrir ses besoins calculés selon le minimum vital élargi. Dans ces conditions, il se justifie de réexaminer la durée de sa contribution. Sauf modification imprévisible des circonstances, telle l’intervention de l’assurance-invalidité, B.________ ne pourra pas subvenir seule à son entretien. Il appartient par conséquent au mari, sur la base de l’art. 125 CC, de le lui assurer même si cela implique une contribution fixée pour une longue période. A.________ atteindra l’âge de la retraite en septembre 2041 et B.________ en février 2045. Conformément à la jurisprudence précitée, c’est la première date qui sera retenue.”
“Il résulte de ce qui précède qu'en appliquant la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent en raison de l'absence d'économies réalisées durant la vie commune, le Tribunal n'a en rien outrepassé son large pouvoir d'appréciation en la matière. Il peut en effet être constaté que la pension de CHF 3'450.- n'améliore pas le train de vie de l'épouse puisqu'après paiement de ses charges, il lui reste un montant de l'ordre de CHF 3'000.- (CHF 4'160.40 + CHF 3'450.- - CHF 4'608.70), inférieur à ce dont chaque époux disposait durant la vie commune. Le grief relatif à l'application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent doit donc être rejeté. 5. A.________ fait ensuite valoir que la décision indique de manière lacunaire que la pension pour l'épouse est due jusqu'à la date de sa retraite, sans préciser s'il s'agit de la retraite légale ou effective. 5.1. Selon la jurisprudence, l'obligation d'entretien est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge AVS de la retraite (ATF 141 III 465 consid. 3.2.1: "bis zum Eintritt des AHV-Alters"; arrêt TF 5A_769/2016 du 21 février 2017 consid. 5.2). L'âge de la retraite en Suisse peut être déterminé sur la base du droit fédéral (cf. art. 21 al. 1 LAVS; arrêt TF 5A_801/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.2). 5.2. En l'espèce, le Tribunal ne peut avoir voulu autre chose que l'application de la jurisprudence fédérale précitée. La question d'une retraite anticipée n'est au demeurant pas certaine. L'appelant n'est âgé que de 53 ans et ne semble en l'état qu'envisager une retraite anticipée, pour des motifs de pénibilité et de difficultés liées aux caisses de pension encore imprévisibles dans une dizaine d'années. Pour autant que les conditions le permettent et le moment venu, il appartiendra donc à A.________ d'invoquer ce motif à l'appui d'une action en modification du jugement de divorce. Le principe relatif à la durée de la contribution d'entretien jusqu'à l'âge légal AVS du débirentier ayant été rappelé dans la motivation de cet arrêt, point n'est besoin de le préciser dans le dispositif du jugement de divorce. 5.3. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs principaux et subsidiaires de l'appelant concernant la contribution d'entretien pour l'ex-épouse et sa durée sont écartés, de sorte que le chiffre 3 du dispositif du jugement de divorce du 12 juillet 2019 est entièrement confirmé.”
Pour le droit selon l’art. 21 al. 1 LAVS, l’atteinte de l’âge requis ne suffit pas à elle seule. Le cas échéant, il faut en outre qu’il soit possible de porter en compte, pendant au moins une année entière, des revenus, des bonifications pour tâches éducatives ou des bonifications pour tâches d’assistance (cf. art. 29 al. 1). À défaut de cette durée minimale, il n’existe aucun droit à la rente de vieillesse ordinaire.
“Altersjahr vollendet haben (Art. 21 Abs. 1 AHVG) und denen für mindestens ein volles Jahr Einkommen, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29 Abs. 1 AHVG). Der Beschwerdeführer war im Jahr 1981 von Mai bis Dezember - und somit während acht Monaten - in der Schweiz arbeitstätig (SAK-act. 17). Folglich erfüllt er die Voraussetzung einer Mindestbeitragsdauer von einem Jahr nicht, weshalb er auch keinen Anspruch auf eine ordentliche Rente der Alters- und Hinterlassenenversicherung hat.”
Si le degré d'invalidité varie de manière notable, les rentes d'invalidité selon la LAA peuvent, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, être augmentées, réduites ou supprimées pour l'avenir; cela peut également se faire au détriment de la personne assurée. Selon l'art. 22 LAA, cette possibilité de révision cesse toutefois à partir du mois au cours duquel la personne ayant droit perçoit une rente de vieillesse AVS, mais au plus tard dès l'atteinte de l'âge de la retraite au sens de l'art. 21 LAVS.
“Ist eine versicherte Person infolge des Unfalles mindestens zu 10 % invalid, so hat sie gemäss Art. 18 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine Invalidenrente. Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers erheblich, so wird gemäss Art. 17 Abs. 1 ATSG die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben. Gemäss Art. 22 UVG kann in Abweichung von Art. 17 Abs. 1 ATSG die Rente ab dem Monat, in dem die berechtigte Person eine Altersrente der AHV bezieht, spätestens jedoch ab Erreichen des Rentenalters nach Art. 21 AHVG nicht mehr revidiert werden.”
“Auch wenn die Invalidenrenten der Unfallversicherung erst dann zugesprochen werden, wenn sich der Gesundheitszustand stabilisiert hat, können diese in Anwendung von Art. 17 Abs. 1 ATSG einem nachträglich geänderten Sachverhalt angepasst werden. Zu Ungunsten der versicherten Person kann die Rente - vor Erreichen der Altersgrenze von Art. 22 UVG - beispielsweise herabgesetzt oder aufgehoben werden, wenn sich ein zunächst als unheilbar erachteter Gesundheitsschaden nachträglich - etwa aufgrund des medizinischen Fortschritts - als heilbar erweist oder wenn die versicherte Person ihre verbliebene Erwerbsfähigkeit erheblich besser verwerten kann, als dies bei der Rentenzusprache angenommen worden war. Diese Möglichkeit besteht indessen nach Art. 22 UVG nur so lange, bis die berechtigte Person entweder eine Altersrente der AHV bezieht oder das ordentliche Rentenalter nach Art. 21 AHVG erreicht hat.”
“Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben (Art. 17 Abs. 1 ATSG). In Abweichung von Art. 17 Abs. 1 ATSG kann die Rente der Unfallversicherung ab dem Monat, in dem die berechtigte Person eine Altersrente der AHV bezieht, spätestens jedoch ab Erreichen des Rentenalters nach Art. 21 AHVG nicht mehr revidiert werden (Art. 22 UVG).”
Pour les personnes domiciliées à l'étranger ou les assurés transfrontaliers, le droit suisse détermine le début de la rente de vieillesse AVS. Les accords internationaux et les règlements de l'UE fondés sur ceux-ci ne dérogent pas à cette règle relative au début de la rente, telle que prévue à l'art. 21 al. 2 LAVS.
“2), mais également - vu le domicile français de l'assuré - à la lumière des dispositions de l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, étant entendu que le droit à une rente de vieillesse suisse reste déterminé d'après les dispositions légales suisses (ALCP, RS 0.142.112.681) et ses règlements n°883/2004 et 987/2009 (RS 0.831.109.268.1 et RS 0.831.109.268.11 ; cf. en particulier art. 46 par. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004, ATF 130 V 257 consid. 2.4 et TF I 376/05 du 5 août 2005 consid. 1), qu'ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (âge de la retraite) et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus ou de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAVS), que le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS), que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; art. 29bis al. 1 LAVS), que plus précisément, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS), qu'en l'occurrence, le recourant remet exclusivement en cause le revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de sa rente, expliquant que le montant de Fr. 68'832.- à cet égard retenu dans la décision attaquée n'est pas en adéquation avec les prestations de sorties de sa caisse de pension, que ce motif est manifestement infondé dès lors que les prérogatives de l'assuré en matière de prévoyance professionnelle LPP ne jouent aucun rôle pour le calcul de sa rente de vieillesse au sens des dispositions ci-dessus, que pour le surplus, il ressort de l'extrait de compte individuel figurant au dossier que les cotisations de l'assuré en relation avec son activité auprès de B.”
“11]), en particulier l'art. 4 du règlement n° 883/2004 selon lequel les personnes auxquelles il s'applique bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux même obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci ; que néanmoins, le droit à des prestations de l'assurance vieillesse et survivants suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 52 du règlement n° 883/2004), que dans le cas d'espèce, le droit suisse est, partant, applicable à la demande de rente de vieillesse déposée en Suisse par la recourante, qu'ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (âge de la retraite) et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAVS), que le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS), que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès ; art. 29bis al. 1 LAVS), que plus précisément, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS), qu'en l'occurrence, la recourante étant née le (...) 1957, elle a atteint l'âge de la retraite le (...) 2021, que l'art. 39 al. 1 LAVS prévoit la possibilité pour les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse d'en ajourner le début du versement d'une année au moins et de cinq au plus ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai, que le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme le taux d'augmentation pour les hommes et femmes et règle la procédure ; il peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes (art.”
Les arriérés de rentes de vieillesse AVS au sens de l’art. 21 LAVS sont, selon la jurisprudence citée, à qualifier d’indemnité en capital pour des prestations périodiques, et non de prestation en capital provenant de la prévoyance professionnelle.
“Strittig ist, ob Nachzahlung der AHV-Rente als Kapitalabfindung für wiederkehrende Leistungen oder Kapitalleistung aus Vorsorge zu besteuern ist. Ersteres ist zu bejahen. Normen Bund Art. 21 AHVG Art. 37 BVG Art. 22 DBG Rechtsprechung Bund 2C_285/2020 2C_158/2013 2C_1179/2012 Normen Kanton Art. 70 GSOG Art. 15 VRPG Rechtsprechung Kanton VGE 100 Normen Bund/Kanton Art. 9 BStV Art. 9 BStV Art. 43 StG”
“Strittig ist, ob Nachzahlung der AHV-Rente als Kapitalabfindung für wiederkehrende Leistungen oder Kapitalleistung aus Vorsorge zu besteuern ist. Ersteres ist zu bejahen. Normen Bund Art. 21 AHVG Art. 37 BVG Art. 22 DBG Rechtsprechung Bund 2C_285/2020 2C_158/2013 2C_1179/2012 Normen Kanton Art. 70 GSOG Art. 15 VRPG Rechtsprechung Kanton VGE 100 Normen Bund/Kanton Art. 9 BStV Art. 9 BStV Art. 43 StG”
Selon l’art. 4 al. 1 et 1bis LPC, les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires lorsqu’elles perçoivent une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, et ce jusqu’à l’atteinte de l’âge de référence mentionné à l’art. 21 al. 1 LAVS.
“S'agissant du régime des prestations complémentaires AVS/AI, l'art. 4 al. 1 et 1bis LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS. Telle était effectivement la situation de la recourante au 1er janvier”
“S'agissant du régime des prestations complémentaires AVS/AI, l'art. 4 al. 1 et 1bis LPC prévoit que les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu’elles ont droit à une rente de veuve ou de veuf de l’AVS, tant qu’elles n’ont pas atteint l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS. Telle était effectivement la situation de la recourante au 1er janvier”
Pour le calcul du droit, sont déterminantes les dispositions légales en vigueur au moment de la réalisation de l’état de fait déterminant; en l’espèce, il s’agit des dispositions en vigueur au cours du mois qui suit l’accomplissement de l’année d’âge (ici: mars 2021).
“In zeitlicher Hinsicht sind nachfolgend grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgeblich, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 143 V 446 E. 3.3; 139 V 335 E. 6.2; 138 V 475 E. 3.1; BGE 134 V 315 E. 1.2; BGE 130 V 329 E. 2.3). Deshalb finden die Vorschriften Anwendung, die spätestens beim Erlass des Einspracheentscheids vom 25. Januar 2022 in Kraft standen; weiter aber auch solche, die zu jenem Zeitpunkt bereits ausser Kraft getreten waren, die aber für die Beurteilung allenfalls früher entstandener Leistungsansprüche von Belang sind. Die Frage, ob die SAK die Berechnung der Altersrente des Beschwerdeführers korrekt durchgeführt hat, beurteilt sich grundsätzlich nach den im März 2021 (Monat, welcher der Vollendung des gemäss Art. 21 Abs. 1 Bst. a AHVG massgebenden Altersjahres [65] folgt [Art. 21 Abs. 2 AHVG]) gültigen Bestimmungen des AHVG und der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV, SR 831.101) laut den Bestimmungen gemäss der”
Lors de la compensation avec d'autres prestations (p. ex. celles de l'assurance-chômage), les prestations de vieillesse versées par anticipation (prestations de préretraite) doivent également être prises en compte comme des prestations de vieillesse. Selon les passages cités, cela vaut aussi pour les prestations de vieillesse provenant d'assurances vieillesse étrangères obligatoires ou facultatives, qu'il s'agisse de rentes ordinaires ou de prestations de préretraite.
“18c LACI, les prestations de vieillesse de l’AVS et de la prévoyance professionnelle sont déduites de l’indemnité de chômage (al. 1). L’al. 1 s’applique également à l’assuré qui touche des prestations de vieillesse d’une assurance vieillesse étrangère obligatoire ou volontaire, qu’il s’agisse de prestations ordinaires ou de prestations de préretraite (cf. également le Message du Conseil fédéral FF 2019 5979, p. 6081 et 6082). 3.2 Selon l’art. 32 OACI, sont considérées comme prestations de vieillesse les prestations de prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire auxquelles l'assuré avait droit lorsqu'il a atteint la limite d'âge réglementaire pour la retraite anticipée. 3.3 Le bulletin LACI IC marché du travail / assurance chômage donne la notion de prestations de vieillesse à son chiffre B179 en indiquant que sont réputées prestations de vieillesse les prestations de l’AVS, de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, qui sont versées à la personne assurée avant qu’elle atteigne l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, les rentes de raccordement à l’AVS ou rentes ponts AVS si elles sont prévues par le règlement de l’institution de prévoyance professionnelle, les rentes pour enfants versées avec les rentes de vieillesse, les prestations de vieillesse d’une assurance-vieillesse obligatoire ou facultative étrangère, qu’il s’agisse de prestations de retraite ordinaires ou de prestations de préretraite. Le bulletin cite deux arrêts du Tribunal fédéral à ce titre : ATFA C 159/02 du 20.12.2002 (Lorsque la caisse de pension sert ses prestations sans autre, il faut partir du principe que l’assuré a passé l’âge réglementaire de la retraite anticipée et a donc droit aux prestations. Les rentes pont ne doivent pas être interprétées comme une indemnité de départ, cette dernière pouvant être utilisée librement), ATFA C 72/03 du 3.7.2003 (La retraite anticipée comme l’entend l’art. 12 OACI signifie le retrait des prestations de la prévoyance professionnelle et l’entrée du cas d’assurance au 2e pilier, même si l’âge de la retraite prévu par le premier pilier n’est pas encore atteint).”
Pour la détermination du droit matériel applicable, est déterminant le moment de la réalisation de l'état de fait; il y a donc lieu d'appliquer la loi en vigueur au moment de la survenance du cas d'assurance (atteinte de l'âge de référence). Lors de l'examen de la légalité d'une décision, il convient en outre de tenir compte de l'état de fait existant jusqu'à l'édiction de la décision attaquée.
“52 PA), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves propres à fonder leurs allégations et commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261 ; 116 V 23 ; 115 V 133 consid. 8a et les réf. cit. ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2). 4. 4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). En l'espèce, le recourant a atteint, en août 2009, 65 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d'assurance (ATF 140 V 154 consid. 7.1 ; 130 V 156 consid. 5.2 ; cf. art. 21 LAVS) ; par ailleurs, la décision contestée date du 8 mars 2021 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). Par conséquent, il y a lieu de s'en tenir aux faits survenus jusqu'à cette date et d'appliquer à la présente cause les dispositions de la LAVS et du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur en août 2009, correspondant au régime légal de la 10e révision de l'AVS introduit par la modification du 7 octobre 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466 ; FF 1990 II 1). Au demeurant, conformément à la let. c al. 1, 1ère phrase, des dispositions finales de la modification du 7 octobre 1994, les nouvelles dispositions de la LAVS et du RAVS, entrées en vigueur le 1er janvier 1997 dans le cadre de cette modification, s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996. Tel est le cas en l'espèce, le droit à la rente de vieillesse du recourant ayant pris naissance en août 2009. 4.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant franco-grec, domicilié en France et ayant été assuré à l'AVS/AI suisse, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.”
“Pour le surplus, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 139 V 335 consid. 6.2 ; 136 V 24 consid. 4.3). En outre, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant jusqu'au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). En l'espèce, le recourant a atteint, en septembre 2021, 65 ans révolus, soit l'âge ouvrant droit au versement de la rente de vieillesse et moment de la réalisation du cas d'assurance (ATF 140 V 154 consid. 7.1 ; 130 V 156 consid. 5.2 ; cf. art. 21 LAVS, cité au consid. 5.1 ci-après) ; par ailleurs, la décision contestée date du 17 novembre 2021 (ATF 131 V 242 consid. 2.1). Par conséquent, il y a lieu de s'en tenir aux faits survenus jusqu'à cette date et d'appliquer à la présente cause les dispositions de la LAVS et du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dans leur teneur en vigueur jusqu'au 17 novembre 2021. 2.2 Par ailleurs, le recourant étant un ressortissant suisse, domicilié en Espagne et ayant été assuré à l'AVS/AI suisse, l'affaire doit également être tranchée à la lumière des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.”
Les institutions de prévoyance prévoient fréquemment des rentes de remplacement ou des rentes-pont limitées dans le temps, afin de combler au moins partiellement la lacune de revenu jusqu’au début du droit aux prestations AVS non réduites. Pour l’applicabilité de règles spéciales d’exception ou transitoires relatives à l’octroi de telles rentes-pont, la jurisprudence renvoie aux dispositions pertinentes de la LFLP; une règle d’exception correspondante (art. 1 al. 4 LFLP) n’est entrée en vigueur que le 1er janvier 2024 et n’était pas applicable aux périodes antérieures.
“Altersjahr bei Frauen (vgl. Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG) entstünde ohne weitere Vorkehren eine Einkommenslücke, weil die pensionierten Personen zwar ein Einkommen aus der zweiten Säule haben, aber noch keinen Anspruch auf (ungeschmälerte) Leistungen der AHV. Zur (weitgehenden) Auffüllung dieser Einkommenslücke kennt das Vorsorgereglement der Beklagten die sogenannte Z.___-AHV-Ersatzrente (vgl. Art. 30 des Vorsorgereglements). Mit dieser zeitlich befristeten Ersatzrente soll also dem unterschiedlichen Leistungsbeginn der ersten und der zweiten Säule im Rahmen der Altersleistungen Rechnung getragen und die beschriebene Einkommenslücke zumindest bis zu einem gewissen Grad geschlossen werden. Mit anderen Worten soll das Institut der Z.___-AHV-Ersatzrente die finanziellen Rahmenbedingungen verbessern, die eine vorzeitige Pensionierung faktisch erst möglich machen. Es ist im Übrigen gerichtsnotorisch, dass viele Vorsorgeeinrichtungen (unter einer anderen Bezeichnung) ähnliche beziehungsweise vergleichbare Regelungen kennen.”
“In der hier gegebenen Konstellation (vgl. E. 3.1 in initio) setzt die Anwendbarkeit von Art. 89a Abs. 6 ZGB - und damit von Art. 41 Abs. 2 BVG - insbesondere voraus, dass die betroffene Personalfürsorgestiftung dem FZG (SR 831.42) unterstellt ist. Dies ergibt sich für die Stiftung FAR (grundsätzlich) aus Art. 1 Abs. 2 FZG. Die Ausnahmebestimmung von Art. 1 Abs. 4 FZG, wonach dieses Gesetz nicht anwendbar ist auf Vorsorgeverhältnisse, in denen eine Vorsorgeeinrichtung, die nicht im Kapitaldeckungsverfahren finanziert wird, Anspruch auf Überbrückungsrenten bis zum Referenzalter nach Art. 21 Abs. 1 AHVG gewährt, trat erst auf den 1. Januar 2024 in Kraft und ist mit Blick auf den hier interessierenden Zeitraum nicht anwendbar. Abgesehen davon blendet die Beschwerdegegnerin erhebliche Unterschiede zwischen dem Beitragsbezug nach AHVG und jenem gemäss GAV FAR aus: Die hier interessierende Beitragserhebung ist grundsätzlich bereits gestützt auf die gesetzeskonforme Publikation des AVE GAV FAR zulässig; ausserdem ist die Stiftung FAR (wie alle Einrichtungen der beruflichen Vorsorge) nicht befugt, Verfügungen betreffend die Beitragspflicht oder -erhebung zu erlassen (vgl. BGE 138 V 32 E. 4.2). Dementsprechend hat das kantonale Gericht für die Beurteilung der Verjährung zu Recht Art. 41 Abs. 2 BVG herangezogen.”
Le report de la rente de vieillesse est, conformément à l’art. 39 LAVS, limité à 1 à 5 ans. La durée du report commence le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’âge de référence au sens de l’art. 21 al. 1 LAVS a été atteint. La déclaration de report doit être déposée par écrit dans l’année qui suit le début de la durée de report. Le report peut être révoqué; en cas de révocation, la rente est versée à compter du mois suivant; tout versement rétroactif est exclu.
“1 LAVS), que plus précisément, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art. 29quater et 30 al. 2 LAVS), qu'en l'occurrence, la recourante étant née le (...) 1957, elle a atteint l'âge de la retraite le (...) 2021, que l'art. 39 al. 1 LAVS prévoit la possibilité pour les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse d'en ajourner le début du versement d'une année au moins et de cinq au plus ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai, que le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme le taux d'augmentation pour les hommes et femmes et règle la procédure ; il peut exclure l'ajournement de certains genres de rentes (art. 39 al. 3 LAVS), que l'art. 55quater al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) dispose que la période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS a été atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient dans ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur, que la révocation doit se faire par écrit (art. 55quater al. 2 RAVS), que lorsque l'ajournement d'une rente de vieillesse est révoqué, la rente est versée dès le mois suivant ; le paiement rétroactif des rentes est exclu, conformément à l'art. 55quater al. 3 RAVS, qu'en l'espèce, la recourante a décidé d'ajourner sa rente d'une année (CSC pces 12, 17 et 20), révoquant ensuite cet ajournement le 12 mai 2022, afin de toucher dite rente dès le (...) 2022 (CSC pces 31, 35 et 36), que les cotisations versées pendant l'ajournement n'influencent pas le montant de la rente de vieillesse (cf. art. 29bis al. 1 LAVS susmentionné), que le Conseil fédéral a par ailleurs réglé la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l'année de l'ouverture du droit à la rente dans le RAVS (cf.”
“1 Sous le titre de l'âge flexible de la rente, l'art. 39 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner le début du versement de la rente de vieillesse d'une année au moins et de 5 ans au plus (al. 1, 1ère partie de la phrase). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contrevaleur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2) ; il s'agit du supplément d'ajournement. Selon l'al. 3 de la disposition, le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains genres de rente. 7.2 Au regard de la délégation législative de l'art. 39 al. 3 LAVS cité, le Conseil fédéral a prévu dans l'art. 55quater al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) que la période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur. 7.3 7.3.1 En l'espèce, la période d'ajournement a débuté le 1er mai 2020, soit le premier jour du mois qui suit celui où l'assuré a atteint ses 65 ans (cf. consid. 5). La requête d'ajournement devait donc intervenir dans un délai d'un an à compter du 1er mai 2020. Dès lors, il apparaît d'emblée que la demande du recourant visant le versement de sa rente de vieillesse à compter du 1er novembre 2021, formulée le 8 septembre 2021 vis-à-vis de l'ISSS et CNP (CSC pce 19 p. 2) et recevable au sens de l'art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 cité, n'a pas été déposée dans le délai légal. 7.3.2 Il est incontesté par le recourant qu'il n'a présenté sa déclaration d'ajournement que le 8 septembre 2021 et donc tardivement.”
“Die Aufschubsdauer beginnt vom ersten Tag an zu laufen, der dem Monat folgt, in welchem das Rentenalter nach Art. 21 Abs. 1 AHVG erreicht wurde. Der Aufschub ist innert eines Jahres vom Beginn der Aufschubsdauer an schriftlich zu erklären. Ist innert Frist keine Aufschubserklärung erfolgt, so wird die Altersrente nach den allgemein geltenden Vorschriften festgesetzt und ausbezahlt (Art. 55quater Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV; SR 831.101]).”
Avant l’atteinte de l’âge de référence (art. 21 al. 1 LAVS), le bénéficiaire de prestations d’invalidité se voit imputer, à titre de revenus, le revenu d’une activité lucrative ou de remplacement qu’il continue de réaliser ou qu’il peut raisonnablement réaliser (cf. art. 24 al. 1 let. d OPP 2).
“Treffen berufsvorsorgerechtliche Leistungen mit gleichartigen Leistungen anderer Sozialversicherungen zusammen, findet Art. 66 Abs. 2 ATSG Anwendung (Art. 34a Abs. 2 erster Satz BVG). Nachdem Art. 66 Abs. 1 ATSG festhält, dass Renten und Abfindungen verschiedener Sozialversicherungen unter Vorbehalt der Überentschädigung kumulativ gewährt werden, statuiert Abs. 2 dieser Bestimmung eine Priorität u.a. der Renten der Invalidenversicherung vor denjenigen der Unfallversicherung; an dritter Stelle folgen Rentenleistungen der beruflichen Vorsorge. Die Einrichtung der beruflichen Vorsorge kann die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen kürzen, soweit diese zusammen mit anderen Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung sowie weiteren anrechenbaren Einkünften 90 Prozent des mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen (Art. 34a Abs. 1 BVG). Dem Bezüger von Invalidenleistungen werden vor dem Erreichen des Referenzalters (Art. 13 Abs. 1 BVG, Art. 21 Abs. 1 AHVG) das weiterhin erzielte oder zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder Ersatzeinkommen als Einkünfte angerechnet (Art. 24 Abs. 1 lit. d der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1]). Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht dem gesamten Erwerbs- oder Ersatzeinkommen, das die versicherte Person ohne das schädigende Ereignis mutmasslich erzielen würde (Art. 24 Abs. 6 BVV 2). Massgebend für die Bestimmung dieses hypothetischen Einkommens ist der Zeitpunkt, in dem sich die Kürzungsfrage stellt (BGE 143 V 91 E. 3.2).”
“Treffen berufsvorsorgerechtliche Leistungen mit gleichartigen Leistungen anderer Sozialversicherungen zusammen, findet Art. 66 Abs. 2 ATSG Anwendung (Art. 34a Abs. 2 erster Satz BVG). Nachdem Art. 66 Abs. 1 ATSG festhält, dass Renten und Abfindungen verschiedener Sozialversicherungen unter Vorbehalt der Überentschädigung kumulativ gewährt werden, statuiert Abs. 2 dieser Bestimmung eine Priorität u.a. der Renten der Invalidenversicherung vor denjenigen der Unfallversicherung; an dritter Stelle folgen Rentenleistungen der beruflichen Vorsorge. Die Einrichtung der beruflichen Vorsorge kann die Hinterlassenen- und Invalidenleistungen kürzen, soweit diese zusammen mit anderen Leistungen gleicher Art und Zweckbestimmung sowie weiteren anrechenbaren Einkünften 90 Prozent des mutmasslich entgangenen Verdienstes übersteigen (Art. 34a Abs. 1 BVG). Dem Bezüger von Invalidenleistungen werden vor dem Erreichen des Referenzalters (Art. 13 Abs. 1 BVG, Art. 21 Abs. 1 AHVG) das weiterhin erzielte oder zumutbarerweise noch erzielbare Erwerbs- oder Ersatzeinkommen als Einkünfte angerechnet (Art. 24 Abs. 1 lit. d der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV 2; SR 831.441.1]). Der mutmasslich entgangene Verdienst entspricht dem gesamten Erwerbs- oder Ersatzeinkommen, das die versicherte Person ohne das schädigende Ereignis mutmasslich erzielen würde (Art. 24 Abs. 6 BVV 2). Massgebend für die Bestimmung dieses hypothetischen Einkommens ist der Zeitpunkt, in dem sich die Kürzungsfrage stellt (BGE 143 V 91 E. 3.2).”
La perception de la rente de vieillesse selon l’art. 21 al. 1 LAVS n’exclut pas l’exercice d’une activité lucrative indépendante ou salariée. Outre la rente de vieillesse, les personnes peuvent continuer à déclarer des revenus provenant d’une activité indépendante ou salariée.
“Altersjahr, welches zum Bezug einer Altersrente nach dem AHVG berechtigt (Art. 21 Abs. 1 lit. a AHVG), bereits überschritten. Das muss aber nicht heissen, dass er in jener Zeitperiode nicht mehr erwerbstätig war, wie der Beschwerdeführer 1 im Einspracheverfahren glauben machen wollte (vgl. Urk. 5/100/5). Fest steht, dass der Beschwerdeführer 1 in den Steuererklärungen 2013 bis 2015 als Beruf Architekt angab (Urk. 5/109/1, Urk. 5/110/1, Urk. 5/111/1) und in den Jahren – nebst der AHV-Altersrente – Einkünfte aus unselbständiger und aus selbständiger Erwerbstätigkeit deklarierte (Urk. 5/109/2, Urk. 5/110/2, Urk. 5/111/2). Es steht weiter fest, dass der Beschwerdeführer 1 bezüglich der in seinem Eigentum stehenden Grundstücke in jenen Jahren mit den Steuerbehörden als selbständigerwerbender Liegenschaftenhändler («Rechnungsabschluss B.___ Liegenschaften[,] besteuert als Liegenschaftenhändler», vgl. Urk. 5/113/1, Urk. 5/114/1, Urk. 5/115/1) abrechnete (Urk. 5/113-115). Dadurch konnte der Beschwerdeführer 1 – wie sich aus den unbestritten gebliebenen Ausführungen des kantonalen Steueramtes Zürich ergibt – «erhebliche» Abschreibungen und Rückstellungen für Grossrenovationen verbuchen, was eine geringere Steuerbelastung zur Folge hatte (Urk.”
“Altersjahr, welches zum Bezug einer Altersrente nach dem AHVG berechtigt (Art. 21 Abs. 1 lit. a AHVG), bereits überschritten. Das muss aber nicht heissen, dass er in jener Zeitperiode nicht mehr erwerbstätig war, wie der Beschwerdeführer 1 im Einspracheverfahren glauben machen wollte (vgl. Urk. 5/100/5). Fest steht, dass der Beschwerdeführer 1 in den Steuererklärungen 2013 bis 2015 als Beruf Architekt angab (Urk. 5/109/1, Urk. 5/110/1, Urk. 5/111/1) und in den Jahren – nebst der AHV-Altersrente – Einkünfte aus unselbständiger und aus selbständiger Erwerbstätigkeit deklarierte (Urk. 5/109/2, Urk. 5/110/2, Urk. 5/111/2). Es steht weiter fest, dass der Beschwerdeführer 1 bezüglich der in seinem Eigentum stehenden Grundstücke in jenen Jahren mit den Steuerbehörden als selbständigerwerbender Liegenschaftenhändler («Rechnungsabschluss B.___ Liegenschaften[,] besteuert als Liegenschaftenhändler», vgl. Urk. 5/113/1, Urk. 5/114/1, Urk. 5/115/1) abrechnete (Urk. 5/113-115). Dadurch konnte der Beschwerdeführer 1 – wie sich aus den unbestritten gebliebenen Ausführungen des kantonalen Steueramtes Zürich ergibt – «erhebliche» Abschreibungen und Rückstellungen für Grossrenovationen verbuchen, was eine geringere Steuerbelastung zur Folge hatte (Urk.”
LAVS art. 21 N. 21 Lorsqu’une personne assurée remplit les conditions du droit, le droit à la rente naît en principe le premier jour du mois qui suit l’atteinte de l’âge de référence. La perception de la rente peut être anticipée d’une ou de deux années; dans ce cas, la rente est réduite en conséquence. Le montant de la rente dépend des années de cotisations, du revenu d’activité lucrative ainsi que d’éventuelles bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance. Pour les couples mariés, la somme des deux rentes est plafonnée à 150 % de la rente maximale pour une personne seule; aucune réduction pour absence de vie en ménage commun n’est opérée lorsque la séparation résulte d’une décision judiciaire.
“Au regard des différents manquements constitutifs d’une violation du droit d’être entendu, il y a lieu de se demander s’il ne serait pas justifié d’annuler la procédure et de renvoyer la cause à la caisse intimée afin qu’elle rende de nouvelles décisions. En l’occurrence, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel retarderait toutefois inutilement un jugement définitif sur le litige, contrairement aux exigences du principe d'économie de procédure, ce qui n'est dans l'intérêt ni de la caisse intimée, ni des recourants dont le droit d'être entendus a été lésé. 4. a) Selon les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, respectivement les femmes qui ont atteint 64 ans révolus et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit à une rente prend en principe naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de la retraite (art. 21 al. 2 LAVS) ; lorsque les conditions d'octroi d'une rente ordinaire de vieillesse sont remplies, son versement peut toutefois être anticipé d'un ou de deux ans, la rente étant alors réduite de la contre-valeur de la rente anticipée (art. 40 LAVS et 56 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS ; 831.101]). b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 29bis ss LAVS). c) Par ailleurs, l'art. 35 LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a). Aucune réduction des rentes n'est en revanche prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judicaire (al. 2). Aux yeux du législateur, le plafonnement mis en place par l'art. 35 LAVS s'explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid.”
Au moment de l'ouverture du droit à la rente, les périodes d'assurance accomplies à l'étranger jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse étrangère doivent être prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse suisse. Dès l'ouverture du droit à une rente de vieillesse étrangère, la rente suisse doit alors être calculée exclusivement sur la base des périodes de cotisation suisses.
“Rentenbeginn, zuletzt besucht am 31. März 2023). Vom 1. November 2020 bis zum 19. Mai 2022 ist entsprechend der bundesgerichtlichen Rechtsprechung die portugiesische Versicherungszeit bei der Berechnung der schweizerischen AHV-Rente zu berücksichtigen. Mit der Entstehung des Anspruchs auf eine portugiesische Altersrente ist die schweizerische AHV-Rente sodann ab 1. Juni 2022 (vgl. dazu Art. 19 ATSG i.V.m. Art. 21 AHVG) ausschliesslich aufgrund der schweizerischen Beitragszeiten zu berechnen.”
Lors du passage à l’âge de la retraite AVS, une allocation pour impotent déjà perçue avant l’atteinte de l’âge de la retraite peut bénéficier de la garantie des droits acquis selon l’art. 43bis al. 4 LAVS, de sorte que le montant antérieur (plus élevé) est maintenu.
“Es ist sodann unbestritten geblieben, dass die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG hat. In ihrem ärztlichen Zeugnis vom 19. Juli 2021 führte Dr. med. D.___, Fachärztin FMH für Allgemeine Medizin, die Diagnosen laterale Stammganglienblutung linksseitig im Jahr 2005 und symptomatische Epilepsie an. Dazu hielt sie fest, dass die Beschwerdeführerin an den Folgen einer Gehirnblutung leide. Aufgrund (ihrer Einschränkung) der Gehfähigkeit sei sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Es bestehe eine Aphasie und Halbseitenlähmung (Urk. 7/23). Eine weitere Folge der Hirnblutung ist, dass sich die Beschwerdeführerin weder mündlich noch schriftlich ausdrücken kann, weshalb ihr Ehemann ihre administrativen Arbeiten übernommen hat (Urk. 7/25/1). Aufgrund dieser Gesundheitsstörung bezog die Beschwerdeführerin, geboren 1950, vor dem Erreichen des AHV-Rentenalters 64 (Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG) eine Hilflosenentschädigung schweren Grades gemäss IVG (vgl. Urk. 1 S. 34). Ab dem 1. Januar 2021 wirkte sich die Besitzstandsgarantie gemäss Art. 43bis Abs. 4 AHVG für die Beschwerdeführerin betragsmässig wie folgt aus: Anstelle des in der AHV gültig gewesenen Ansatzes für eine Hilflosenentschädigung schweren Grades in der Höhe von monatlich Fr. 956.-- hatte sie nach wie vor Anspruch eine Entschädigung gemäss dem für die IV bei Aufenthalt zu Hause massgebenden Ansatz in der Höhe von Fr. 1'912.-- (vgl. die Rückforderungsverfügung vom 16. Dezember 2021, Urk. 7/10, sowie die vom BSV am 21. Oktober 2020 publizierte, im Internet abrufbare Übersicht «Beiträge gültig ab dem 1. Januar 2021»). Alsdann wurde die Beschwerdeführerin wegen seit Ende April 2021 aufgetretenen schweren Hustenanfällen zunächst im Stadtspital Z.___ und im Stadtspital A.___ hospitalisiert (E. 2.2, Urk. 7/21). Ab dem 21. Juli 2021 befand sie sich im Pflegezentrum B.___ zur Übergangspflege. Dazu führte ihr Ehemann am 27.”
L'« âge de référence » se détermine en fonction du moment où la personne assurée atteint l'âge concerné (date de naissance), et non d'après le début effectif du versement de la rente. Pour la détermination de l'ouverture du droit, c'est donc l'atteinte de l'âge qui est déterminante; le début effectif de la rente intervient conformément à l'art. 21 al. 2 LAVS (premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'âge est atteint).
“10), les personnes qui ont 65 ans révolus (âge de référence) ont droit à une rente de vieillesse, sans réduction ni supplément (al. 1). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit (al. 2). 5. En l’espèce, le recourant a démissionné par courrier du 6 février 2024, pour le 31 août 2024, et a sollicité, le 6 février 2024, une rente-pont complète à compter du 1er septembre 2024, étant précisé qu’il aura droit à sa rente AVS à compter du 1er mars 2025. À teneur de la LRP, un membre du personnel peut bénéficier d’une rente-pont AVS à la fin des rapports de service s’« il est à plus de six mois de l’âge donnant droit à une rente AVS » (art. 3 let. b LRP). La fin des rapports de service du recourant a eu lieu le 31 août 2024. « L’âge donnant droit à une rente AVS » correspond au 4 février 2025, date à laquelle le recourant aura 65 ans, en application de l’art. 21 al. 1 LAVS. La date du 1er mars 2025 évoquée par le recourant correspond à la naissance du droit à la rente au sens de l’art. 21 al. 2 LAVS, non à l’âge pertinent donnant droit à celle-ci. Dès lors, en l’absence d’une période de six mois entre le 31 août 2024 et le 4 février 2025, le recourant ne peut prétendre à percevoir une rente-pont au sens de l’art. 3 LRP. Les travaux préparatoires confirment cette conclusion. Ils mentionnent que : « La demande de versement de la rente AVS auprès de la caisse de compensation doit intervenir au moins 6 mois avant la prise de retraite définitive. Les complications administratives engendrées par le versement d'une rente-pont AVS pendant une période inférieure ou égale à 6 mois sont trop importantes. » Ils évoquent ainsi une corrélation entre les démarches administratives nécessaires et une durée de rente minimale. Il en ressort que le versement d’une rente pendant six mois est exclu, car impliquant un déséquilibre entre les ressources étatiques nécessaires à l’octroi d’une rente-pont et la prestation proposée.”
“Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 138 II 557 consid. 7.1 et les références citées). b) L'art. 35 al. 1 let a LAVS – dont le texte français ne diverge pas des textes allemand et italien – prévoit que la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse. A première vue, le texte de la disposition est clair : le plafonnement des rentes pour un couple intervient lorsque le droit à la rente est ouvert pour les deux conjoints. C'est donc le droit à la rente qui est déterminant et non son versement effectif (dans ce sens, arrêt de la Cour des assurances sociales du canton du Valais du 4 février 2014 n° TCV S1 13 68 précité ; arrêt CASSO du 22 septembre 2015 Al 175/14 - 247/2015 précité ; Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale citées plus haut). L'art. 21 al. 1 LAVS fixe la naissance du droit à une rente de vieillesse au premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge de 64 ans pour les femmes et de 65 ans pour les hommes. Il convient néanmoins d'examiner si cette interprétation littérale stricte correspond au sens véritable de la disposition ou s'il existe des motifs sérieux de penser que ce texte ne correspond pas en tous points au sens qu'a souhaité lui donner le législateur. c) Il convient d'abord d'examiner la volonté du législateur selon les travaux préparatoires (interprétation historique). aa) Les caractéristiques principales de la modification du système lors de la 10e révision de I'AVS (en vigueur depuis le 1er janvier 1997) portaient en particulier sur le droit à la rente individuelle sur la base de ses propres cotisations et à la répartition et l'attribution réciproque aux conjoints des revenus réalisés durant le mariage (sur l'ensemble de la question : BO 1993 p. 217 ss ; Message du Conseil fédéral du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1 ss).”
En pratique, le début du droit à la rente est fixé au premier jour du mois qui suit l’atteinte de l’âge de référence. Les décisions judiciaires indiquent à cet égard des dates précises (p. ex.: début du droit au 1er juin 2021 après l’atteinte de l’âge de référence).
“ff. [Übermässiger Vermögensverbrauch], da der Beschwerdeführer seit November 2020 AHV- Rentenbezüger ist [vgl. Art. 21 Abs. 2 AHVG]).”
“Pendant l’accomplissement de cette mission, l’assuré ne s’est nullement désinscrit de l’assurance-chômage, le salaire perçu à cette occasion ayant été comptabilisé en tant que gain intermédiaire au sens de l’art. 24 al. 1 LACI. Dans un tel cadre, l’intimée soutient à juste titre que l’inscription du recourant le 23 décembre 2016 constituait effectivement une réinscription, sans incidence aucune sur le déroulement jusqu’à son terme du délai-cadre d’indemnisation ouvert du 24 décembre 2015 et pour une durée fixe de 2 ans, soit jusqu’au 23 décembre 2017. Ainsi, la seule réinscription du recourant au 23 décembre 2016 ne saurait justifier l’ouverture d’un nouveau délai-cadre, ces derniers ne pouvant se chevaucher mais uniquement se succéder (art. 9 al. 4 LACI). c) Au terme du délai-cadre ouvert le 24 décembre 2015, c’est à juste titre que la Caisse intimée a ouvert un nouveau délai-cadre d’indemnisation au 25 décembre 2017 jusqu’au 31 mai 2021. Cette dernière date a été correctement arrêtée en application de l’art. 41b al. 2 OACI, le recourant étant né le 28 mai 1956 et se trouvant ainsi en mesure de faire valoir son droit à la retraite dès le 1er juin 2021 (art. 21 al. 2 LAVS). d) Finalement, la Caisse a correctement fixé le nombre d’indemnités à 380 durant le délai-cadre d’indemnisation litigieux. Durant son dernier délai-cadre de cotisation s’étendant du 24 décembre 2015 au 23 décembre 2017, le recourant a effectivement cotisé pendant 16,9 mois au vu des missions effectuées pour le compte de diverses entreprises du bâtiment par le biais de l’agence de placement J.________ SA. Ce total n’est d’ailleurs pas contesté. En application de l’art. 27 al. 2 let. a LACI, le recourant a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie une période de cotisation de 12 mois au total, sans atteindre une période de 18 mois, ce qui est le cas en l’espèce. Par ailleurs, vu l’âge du recourant, soit 61 ans au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation durant le mois de décembre 2017, la Caisse a correctement appliqué l’art. 41b al. 1 OACI et accordé à l’assuré 120 indemnités journalières supplémentaires. e) Compte tenu de ce qui précède, le recourant a effectivement droit à 380 (260 + 120) indemnités durant son délai-cadre d’indemnisation ouvert le 25 décembre 2017.”
Pour les personnes sans activité lucrative, l’obligation de cotiser prend fin à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de référence conformément à l’art. 21 al. 1 LAVS.
“Une commune a qualité pour recourir contre la décision d'une caisse de compensation en matière de remise de cotisations, lorsqu'elle est tenue, en vertu de la législation cantonale, de prendre totalement à sa charge le paiement de la cotisation minimale des assurés qui en sont dispensés (ATF 123 V 113; également arrêt TF 9C_759/2023 du 18 janvier 2024 consid. 1.5 et les références). Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une commune directement touchée par la décision sur opposition attaquée qui lui impose le paiement des dites cotisations minimales, le recours est recevable. 2. Doit être examiné en l'espèce si une seule remise, d'un maximum de deux ans, peut être admise, ou si plusieurs requêtes peuvent être déposées et plusieurs remises accordées. 2.1. Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (art. 3 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, LAVS; RS 831.10). Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (art. 3 al. 1bis LAVS). A teneur de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de CHF 422.- pour les années 2023 et 2024; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui ont payé moins de CHF 422.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1 LAVS dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée (art. 11 al. 1 LAVS); ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale.”
Dans les litiges relatifs aux arriérés, le délai de prescription prévu par le règlement de prévoyance peut limiter la période couverte par les prestations de rente dues rétroactivement; l'exception de prescription doit être examinée dans cette mesure.
“ch>); damit ist das angerufene Verwaltungsgericht zur Behandlung der Klage örtlich zuständig. Die übrigen Prozessvoraussetzungen sind ebenfalls erfüllt. Namentlich ist die Klage formgerecht eingelangt (Art. 32 VRPG) und die am Verfahren Beteiligten sind partei- sowie prozessfähig. Auf die Klage ist daher einzutreten. 1.2 Aufgrund des im Recht der beruflichen Vorsorge auf kantonaler Ebene vorgeschriebenen Klageverfahrens ergibt sich der Streitgegenstand einzig aus den Rechtsbegehren der Klage und allenfalls, soweit zulässig, der Widerklage. Innerhalb des Streitgegenstandes ist das Berufsvorsorgegericht in Durchbrechung der Dispositionsmaxime an die Begehren der Parteien nicht gebunden (Art. 84 Abs. 3 VRPG; vgl. auch BGE 135 V 23 E. 3.1 S. 26). Streitig und zu prüfen ist somit einzig, ob die Beklagte der Klägerin über die fünfjährige Verjährungsfrist (Art. 96 Abs. 3 Vorsorgereglement) hinaus, das heisst ab Beginn des aus eigenem Recht bestehenden Anspruchs auf eine AHV-Altersrente der am 26. Juni 1935 geborenen Klägerin (vgl. KAB 1.2) per 1. Juli 1997 (Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG i.V.m. lit. d Abs. 1 der Schlussbestimmungen der Änderungen vom 7. Oktober 1984 [10. AHV-Revision]; so auch Klage S. 4 Ziff. 7 lit. a bzw. Klageantwort S. 4 Ziff. 14) bis 31. Januar 2014, die in Abzug gebrachten Kürzungsbeträge nachzuzahlen hat und in diesem Zusammenhang, ob die von der Beklagten vorgebrachte Verjährungseinrede zulässig ist (vgl. Klage S. 6 Ziff. 8; Klageantwort S. 4 Ziff. 11 f.). 1.3 Ausgehend vom klägerischen Rechtsbegehren auf Nachzahlung des zu Unrecht in Abzug gebrachten Differenzbetrags von monatlich zwischen rund Fr. 200.-- bis knapp Fr. 460.-- (vgl. Klage S. 4-6 Ziff. 7) für einen Leistungszeitraum von annähernd 17 Jahren und mit Blick darauf, dass sich bereits die Nachzahlung für den Zeitraum zwischen 1. Februar 2014 und 31. Januar 2019 auf Fr. 26'454.-- belief (KAB 22), übersteigt der Streitwert offenkundig den Betrag von Fr. 20'000.--. Die Beurteilung der Klage fällt folglich in die Zuständigkeit der Kammer bestehend aus drei Richterinnen oder Richtern (Art.”
Le droit aux moyens auxiliaires pris en charge par l'AVS n'existe que pour les bénéficiaires d'une rente ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Le droit naît au plus tôt le premier jour du mois pour lequel une rente de vieillesse est accordée, et s'éteint lorsque les conditions requises pour le droit à la prestation ne sont plus remplies; le départ à l'étranger en fait partie (cf. OMAV/art. 3 ainsi que TAF C‑360/2023).
“arrêts du TAF C-4512/2017 du 31 août 2018 consid. 2.1, C-6556/2014 du 27 avril 2016 consid. 3.3), dans leur teneur en vigueur au moment du prononcé de la décision litigieuse le 28 décembre 2022 (ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). 4. 4.1 4.1.1 Aux termes de la loi, les bénéficiaires d'une rente de vieillesse qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui ont besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires figurant dans la liste de moyens auxiliaires établie par le Département fédéral de l'intérieur (DFI) dans l'OMAV (art. 43quater LAVS en relation avec les art. 66ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.10] et 2 OMAV). Le droit aux prestations prend naissance au plus tôt le premier jour du mois pour lequel une rente de vieillesse est versée, mais au plus tard à l'âge de la retraite fixé à l'art. 21 al. 1 LAVS. Il s'éteint lorsque les conditions dont dépend l'octroi ne sont plus remplies (art. 3 OMAV). Les bénéficiaires d'une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis de la LAI au moment où ils peuvent prétendre à une rente AVS, continuent d'avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et pour autant que la présente ordonnance n'en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l'assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie (art. 4 OMAV). Seuls les bénéficiaires de rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants avec domicile et résidence habituelle en Suisse ont ainsi droit à la remise de moyens auxiliaires par l'AVS (ATF 132 V 46 consid. 2). Aussi, les conditions pour la prise en charge d'un moyen auxiliaire par l'AVS ne sont-elles plus remplies dès le transfert du domicile à l'étranger (cf.”
À l’atteinte de l’âge de référence (art. 21 al. 1 LAVS), l’obligation pour la personne concernée de verser des cotisations en tant que personne sans activité lucrative cesse. Dès lors, dans le calcul des prestations complémentaires, seules d’éventuelles cotisations de l’épouse ou de l’époux en qualité de personne sans activité lucrative sont prises en compte comme dépenses. Parallèlement, les rentes — notamment les rentes AVS/AI — doivent être prises en compte comme revenus.
“Altersjahr vollendet hat (vgl. Art. 3 Abs. 1bis i.V.m. Art. 21 Abs. 1 AHVG). Der Ehemann der Beschwerdeführerin ist am 22. September 2022 65 Jahre alt geworden. Er hat somit ab dem 1. Oktober 2022 keine Nichterwerbstätigenbeiträge mehr leisten müssen. Die Beschwerdegegnerin hat daher ab dem 1. Oktober 2022 richtigerweise nur noch die Nichterwerbstätigenbeiträge der Beschwerdeführerin als Ausgabe in der EL-Anspruchsberechnung berücksichtigt. Als Einnahmen werden unter anderem Renten, Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, einschliesslich der Renten der AHV und der IV, angerechnet (Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG). Gemäss der Verfügung der IV-Stelle vom 29. September 2022 beläuft sich die Altersrente des Ehemannes seit dem 1. Oktober 2022 auf Fr. 1'530.-- pro Monat. Die Beschwerdegegnerin hat daher ab dem 1. Oktober 2022 zu Recht eine Rente von Fr. 18'360.-- pro Jahr (12 x Fr. 1'530.--) für den Ehemann angerechnet. Die Altersrente des Ehemannes aus der”
Les personnes ayant droit à une rente de vieillesse ordinaire peuvent ajourner le versement de la rente d’au moins une année et d’au plus cinq années et, dans ce délai, en demander le versement à partir d’un mois déterminé (art. 39 al. 1 LAVS). La rente de vieillesse ajournée (et, le cas échéant, la rente de survivants qui se substitue en cas de décès) est majorée de l’équivalent actuariel de la prestation non perçue; le Conseil fédéral fixe de manière uniforme les facteurs d’augmentation et peut exclure certains types de rentes (art. 39 al. 2–3 LAVS). Les règles de détail figurent aux art. 55bis–55quater RAVS; l’art. 55ter RAVS détermine le calcul du supplément (pourcentage croissant avec la durée de l’ajournement). La durée de l’ajournement commence le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l’âge de la retraite a été atteint. L’ajournement doit être déclaré par écrit dans l’année qui suit le début de la durée de l’ajournement; à défaut, la rente de vieillesse est fixée et versée selon les dispositions généralement applicables. Pendant la durée de l’ajournement, aucune rente de veuve ou de veuf ne peut être versée.
“Die aufgeschobene Altersrente und die sie beim Tod der rentenberechtigten Person allenfalls ablösende Hinterlassenenrente wird um den versicherungstechnischen Gegenwert der nicht bezogenen Leistung erhöht (Art. 39 Abs. 2 AHVG). Der Bundesrat setzt die Erhöhungsfaktoren für Männer und Frauen einheitlich fest und ordnet das Verfahren. Er kann einzelne Rentenarten vom Aufschub ausschliessen (Art. 39 Abs. 3 AHVG). Die auf diese gesetzlichen Bestimmungen gestützte nähere Regelung des Rentenaufschubes findet sich in den Art. 55bis bis 55quater AHVV. Während Art. 55bis AHVV den Ausschluss vom Rentenaufschub und Art. 55quater AHVV die Aufschubserklärung und den Abruf der aufgeschobenen Rente ordnen, bestimmt Art. 55ter AHVV die Berechnung des Zuschlages beim Rentenaufschub. Dieser bemisst sich nach einem variablen, mit zunehmender Aufschubsdauer ansteigenden Prozentsatz des Grundbetrages. Er beläuft sich, je nach einer Dauer von einem Jahr bis zu fünf Jahren, auf 8,4 bis 50,0 %. Die Aufschubsdauer beginnt vom ersten Tag an zu laufen, der dem Monat folgt, in welchem das Rentenalter nach Art. 21 AHVG erreicht wurde. Wird vor Ablauf der mindestens einjährigen Aufschubsdauer die Rente abgerufen oder tritt in diesem Zeitpunkt ein gesetzlicher Beendigungsgrund ein, so wird der Rentenfall behandelt, wie wenn kein Aufschub der Rente erklärt worden wäre. Die Altersrente wird vom Beginn der Rentenberechtigung an ohne Zuschlag nachbezahlt (Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Rz. 6330). Der Aufschub ist innert eines Jahres vom Beginn der Aufschubsdauer an schriftlich zu erklären. Ist innert Frist keine Aufschubserklärung erfolgt, so wird die Altersrente nach den allgemein geltenden Vorschriften festgesetzt und ausbezahlt (Art. 55quater Abs. 1 AHVV). Während der Aufschubsdauer können keine Witwen- oder Witwerrenten ausgerichtet werden (RWL, Rz. 6306). Die ordentlichen Altersrenten werden gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person berechnet.”
“Altersjahres folgt (Art. 21 AHVG). Personen, die Anspruch auf eine ordentliche Altersrente haben, können den Beginn des Rentenbezuges mindestens ein Jahr und höchstens fünf Jahre aufschieben und innerhalb dieser Frist die Rente von einem bestimmten Monat an abrufen (Art. 39 Abs. 1 AHVG). Die aufgeschobene Altersrente und die sie beim Tod der rentenberechtigten Person allenfalls ablösende Hinterlassenenrente wird um den versicherungstechnischen Gegenwert der nicht bezogenen Leistung erhöht (Art. 39 Abs. 2 AHVG). Der Bundesrat setzt die Erhöhungsfaktoren für Männer und Frauen einheitlich fest und ordnet das Verfahren. Er kann einzelne Rentenarten vom Aufschub ausschliessen (Art. 39 Abs. 3 AHVG). Die auf diese gesetzlichen Bestimmungen gestützte nähere Regelung des Rentenaufschubes findet sich in den Art. 55bis bis 55quater AHVV. Während Art. 55bis AHVV den Ausschluss vom Rentenaufschub und Art. 55quater AHVV die Aufschubserklärung und den Abruf der aufgeschobenen Rente ordnen, bestimmt Art. 55ter AHVV die Berechnung des Zuschlages beim Rentenaufschub.”
La rente de vieillesse anticipée se distingue de la rente de vieillesse ordinaire. La rente anticipée doit faire l'objet d'une demande; à défaut, le droit ne naît pas avant l'échéance ordinaire. En présence d'accords contractuels, à défaut d'une disposition expresse relative à une rente de vieillesse anticipée réduite, il convient de se fonder sur la rente de vieillesse entière à l'âge de référence (art. 21).
“Secondo la convenzione di divorzio (punto 4) RE 1 deve versare alla moglie “fr. 1'500.– sino a quando la signora RE 1 potrà beneficiare della rendita di vecchiaia”. In assenza di precisazione o di altri elementi nella convenzione, “la” rendita di vecchiaia può essere solo quella dovuta all’età di riferimento (art. 21 LAVS) e non quella anticipata (art. 40 LAVS). Poiché quest’ultima è ridotta del controvalore attuariale della prestazione anticipata (art. 40a cpv. 1 LAVS), tale riduzione avrebbe infatti dovuto essere esplicitamente pattuita per essere imposta alla moglie, la quale, sulla scorta del punto 4 della convenzione, poteva in buona fede aspettarsi di beneficiare di una rendita di vecchiaia intera dopo la fine dell’erogazione degli alimenti. L’interpretazione divergente del reclamante è insostenibile e in ogni caso egli non è riuscito, come gl’incombeva (sopra consid. 6.1), a dimostrarne la validità. Gli rimane comunque sia la facoltà di adire il giudice del divorzio con un’istanza d’interpretazione volta a far accertare la cessazione dell’obbligo di mantenimento.”
“), il riconoscimento di una prestazione di vecchiaia anticipata ai sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAVS, il cui diritto nasce per le donne (attualmente e fino al 31 dicembre 2023) il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 62 o 63 anni, ma non può essere chiesto retroattivamente (cfr. art. 67 cpv. 1bis OAVS; consid. 2.5.). L’insorgente, infatti, per provvedere ai propri bisogni primari, doveva far capo prioritariamente alle rendite delle assicurazioni sociali a cui avrebbe avuto diritto al compimento dei 62 anni (cfr. doc. 352; consid. 2.8.), e meglio alla rendita AVS anticipata (al riguardo va ricordato che tale rendita deve essere chiesta in anticipo, in caso contrario il diritto parte soltanto dopo il compimento dell’anno successivo cfr. consid. 2.5.), indipendentemente dal fatto che l’importo di quest’ultima rendita sarebbe stato decurtato rispetto a quello della rendita AVS ordinaria a cui avrebbe avuto diritto a 64 anni giusta l’art. 21 LAVS (cfr. consid. 2.6.: in particolare STF 8C_344/2019 del 15 novembre 2019, pubblicata in RtiD II-2020 N. 14 pag. 121 segg; consid. 2.7.). Giova, altresì, rilevare che la perdita connessa al versamento anticipato della rendita AVS può essere compensata, in particolare, dalle prestazioni complementari (cfr. consid. 2.7.; https://www.ahv-iv.ch: 5.01 Prestazioni complementari all’AVS e all’AI), le quali, essendo prestazioni di un’assicurazione sociale, hanno la priorità rispetto alle prestazioni assistenziali (cfr. 2C_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., menzionata al consid. 2.9.; STF 9C_36/2014 del 7 aprile 2014 consid. 3.3.). L’assistenza sociale costituisce, d’altronde, l’ultima ancora di salvataggio dell’individuo (cfr. DTF 137 V 143; STF 8C_92/2007 del 14 dicembre 2007, pubblicata in DTF 134 I 65; SVR 2008 EL Nr. 2 pag. 5; STF 8C_5/2008 del 5 maggio 2008). 2.11. L’asserzione della ricorrente secondo cui nessuno l’avrebbe informata circa l’obbligo di richiedere la rendita AVS anticipata (cfr.”
Après avoir atteint l’âge ordinaire de la retraite au sens de l’art. 21, al. 1, LAVS, des versements à des formes reconnues de la prévoyance peuvent continuer d’être effectués pendant encore cinq ans au maximum. Cette règle découle des dispositions pertinentes en matière de prévoyance (cf. art. 7, al. 3, OPP 3 et l’interprétation citée dans les sources).
“Jan. 2019 [AS 2018 3537]). Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen können längstens bis fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV (Art. 21 Abs. 1 AHVG) geleistet werden (Art. 7 Abs. 3 BVV 3). Im Jahr, in dem die Erwerbstätigkeit beendet wird, kann der volle Beitrag geleistet werden (Abs. 4). Die ESTV konkretisierte die steuerliche Behandlung von Vorsorgebeiträgen und -leistungen der Säule 3a im Kreisschreiben Nr. 18; vgl. Reich/von Ah/Brawand, a.a.O., Art. 9 StHG N 42).”
“Jan. 2019 [AS 2018 3537]). Beiträge an anerkannte Vorsorgeformen können längstens bis fünf Jahre nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters der AHV (Art. 21 Abs. 1 AHVG) geleistet werden (Art. 7 Abs. 3 BVV 3). Im Jahr, in dem die Erwerbstätigkeit beendet wird, kann der volle Beitrag geleistet werden (Abs. 4). Die ESTV konkretisierte die steuerliche Behandlung von Vorsorgebeiträgen und -leistungen der Säule 3a im Kreisschreiben Nr. 18; vgl. Reich/von Ah/Brawand, a.a.O., Art. 9 StHG N 42).”
À l’atteinte de l’âge de référence, une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité prend fin au plus tard à la fin du mois au cours duquel cet âge est atteint; dès lors, un éventuel droit peut exister à l’égard de l’assurance‑vieillesse et survivants (art. 42, al. 4, LAI; art. 43bis LAVS). L’évaluation de l’impotence et la décision sur le droit relèvent de l’office AI; la caisse de compensation compétente rend ou, le cas échéant, exécute la décision, et fixe la prestation ou la verse.
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids bildet der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung. Gemäss Art. 42 Abs. 4 Satz 1 IVG wird die Hilflosenentschädigung frühestens ab Geburt und spätestens bis Ende des Monats gewährt, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter (seit 1. Januar 2024: Referenzalter, vgl. Art. 21 Abs. 1 AHVG in der seit 1. Januar 2024 in Kraft stehenden Fassung) erreicht wird (unverändert in der vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 in Kraft gestandenen Fassung von Art. 42 Abs. 4 Satz 1 AHVG). Die Beschwerdeführerin ist am 11. September 1958 geboren (vgl. Urk. 7/3/1). Sie erreichte das ordentliche AHV-Rentenalter gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 in Kraft gestandenen, hier anwendbaren Fassung) folglich am 11. September 2022, weshalb ein allfälliger Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung längstens bis Ende September 2022 dauern könnte (Art. 19 Abs. 3 ATSG). Ab Oktober 2022 besteht der Anspruch gegebenenfalls gegenüber der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 43bis AHVG). Nach Art. 43bis Abs. 5 Satz 2 AHVG und Art. 69quater Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) sind die Bemessung der Hilflosigkeit und der Entscheid über den Anspruch Sache der IV-Stelle. Die entsprechende Verfügung ist jedoch von der zuständigen Ausgleichskasse zu erlassen (Art.”
“Gegenstand des angefochtenen Entscheids bildet der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung. Gemäss Art. 42 Abs. 4 Satz 1 IVG wird die Hilflosenentschädigung frühestens ab Geburt und spätestens bis Ende des Monats gewährt, in welchem vom Rentenvorbezug gemäss Art. 40 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) Gebrauch gemacht oder in welchem das Rentenalter (seit 1. Januar 2024: Referenzalter, vgl. Art. 21 Abs. 1 AHVG in der seit 1. Januar 2024 in Kraft stehenden Fassung) erreicht wird (unverändert in der vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2023 in Kraft gestandenen Fassung von Art. 42 Abs. 4 Satz 1 AHVG). Die Beschwerdeführerin ist am 11. September 1958 geboren (vgl. Urk. 7/3/1). Sie erreichte das ordentliche AHV-Rentenalter gemäss Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG (in der bis 31. Dezember 2023 in Kraft gestandenen, hier anwendbaren Fassung) folglich am 11. September 2022, weshalb ein allfälliger Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung längstens bis Ende September 2022 dauern könnte (Art. 19 Abs. 3 ATSG). Ab Oktober 2022 besteht der Anspruch gegebenenfalls gegenüber der Alters- und Hinterlassenenversicherung (Art. 43bis AHVG). Nach Art. 43bis Abs. 5 Satz 2 AHVG und Art. 69quater Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) sind die Bemessung der Hilflosigkeit und der Entscheid über den Anspruch Sache der IV-Stelle. Die entsprechende Verfügung ist jedoch von der zuständigen Ausgleichskasse zu erlassen (Art. 63 Abs. 1 lit. b AHVG), welche die Hilflosenentschädigung gestützt auf den Entscheid der IV-Stelle über den Anspruch festzusetzen und auszuzahlen hat (Art. 125bis AHVV). Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin nach Prüfung und Verneinung der Anspruchsvoraussetzungen die Sache, soweit sie den Anspruch auf Hilflosenentschädigung ab Oktober 2022 betrifft, gemäss Aktenlage nicht an die zuständige Ausgleichskasse zum Verfügungserlass weitergeleitet, sondern selbst darüber verfügt.”
Les constatations relatives au domicile (en Suisse ou à l'étranger) et au partage des revenus entre époux (p. ex. après divorce) peuvent influer sur la détermination des périodes de cotisation et du revenu annuel moyen déterminant (RAM), et, partant, sur le calcul de la rente de vieillesse selon l'art. 21 al. 1 LAVS. Les erreurs manifestes et importantes de constatation peuvent être rectifiées.
“Une décision est manifestement erronée lorsqu'il n'existe aucun doute, même futur, sur son inexactitude ; il peut en aller ainsi non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée ; de même, une constatation erronée des faits peut être corrigée par le biais de la reconsidération (arrêts du TF 9C_71/2008 du 14 mars 2008 ; 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1 ; ATF 126 V 399 consid. 2b/bb). Par ailleurs, pour qu'elle puisse donner lieu à reconsidération, il faut encore que la rectification de la décision revête une importance notable. Pour déterminer si elle présente ce caractère, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances du cas particulier, notamment sur le laps de temps qui s'est écoulé depuis le moment où des prestations indues ont été allouées ou sur le fait qu'il s'agit d'une prestation durable d'un montant important (Valterio, op. cit., n. m.°3133 à 3135 ; Margit Moser-Szeless, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 71 à 87 ad art. 53 LPGA ; arrêt du TF I 308/03 du 22 septembre 2003 consid. 2.1 ; ATF 119 V 475 consid. 1c ; 110 V 273 consid. 3b). 5.4 En l'espèce, dans le cadre du traitement, courant 2019, de la demande de rente de vieillesse de l'ex-époux de l'intéressée, B._______, lequel, né en octobre 1954, a atteint l'âge de la retraite en octobre 2019 (art. 21 al. 1 LAVS), la CSC a constaté d'une part que l'intéressée avait été mariée une première fois et que le partage des revenus suite au divorce d'avec B._______ n'avait pas été effectué lors du premier calcul de la rente de vieillesse ; et, d'autre part, que la recourante, que l'autorité inférieure avait considérée comme domiciliée en Suisse de janvier 1968 à décembre 2013, ne l'avait en fait jamais été, étant frontalière et son ex-époux, ressortissant suisse, ayant été assuré à l'assurance facultative (voir extraits du compte individuel des 7 août et 23 septembre 2019, et feuilles de calcul ACOR procédant au partage des revenus entre époux [CSC pces 27, 28, 31] ; notes internes des 18 septembre et 1er octobre 2019, et feuilles de calcul ACOR tenant compte du domicile à l'étranger de la recourante et procédant au partage des revenus entre époux [CSC pces 30, 32, 35]). Ces éléments ayant une incidence sur la période de cotisations et le revenu annuel moyen (RAM), sur lesquels se base le calcul des rentes AVS (voir infra consid.”
À l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite, le droit à la rente de vieillesse naît à compter du début de la rente fixé par la loi; l’administration arrête la rente avec effet dès cette date. En pratique, les litiges portent notamment sur l’exactitude du calcul de la rente ainsi que sur la détermination du début et du montant de la rente.
“Der Beschwerdeführer erreichte am 26. Oktober 2019 das ordentliche Rentenalter, weshalb er ab 1. November 2019 Anspruch auf eine ordentliche Altersrente hat (Art. 21 Abs. 1 AHVG). Die Verwaltung sprach ihm mit Verfügung vom 20. Mai 2019 mit Wirkung ab 1. November 2019 eine Rente in Höhe von monatlich Fr. 2'256.-- zu (Urk. 6/38), wohingegen der Beschwerdeführer eine maximale Rente in Höhe von Fr. 2'370.-- beansprucht mit der Begründung, dass die Rentenberechnung der Verwaltung in verschiedenen Punkten fehlerhaft sei. Darauf ist nachfolgend im Einzelnen einzugehen.”
Selon l'art. 21 al. 2 LAVS, le droit s'éteint au décès. Il en a été déduit, dans les directives administratives et la pratique, que les prestations complémentaires destinées à couvrir les frais de pension ou de foyer/EMS facturés après le mois du décès ne sont plus versées (cf. directives/pratique; source [0]). À l'inverse, la jurisprudence et l'interprétation soutiennent que le droit à la rente ne s'éteint qu'à l'issue du mois au cours duquel la personne bénéficiaire de la rente décède (cf. source [4]). La mise en pratique peut ainsi conduire à des résultats différents selon le jour du décès.
“der Wegleitung über die Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, WEL, Stand 1. Januar 2023). Der Anspruch auf eine Altersrente der AHV erlischt mit dem Tod (Art. 21 Abs. 2 AHVG). Die verstorbene EL-Bezügerin hat ab dem 1. März 2023 keinen Anspruch mehr auf eine AHV-Rente und somit auch keinen EL-Anspruch mehr gehabt. Daher besteht keine Möglichkeit, die Pensionskosten, die über den Februar 2023 hinaus vom Heim in Rechnung gestellt worden sind, über die Ergänzungsleistungen zu vergüten (siehe auch das unveröffentlichte Urteil des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 13. Juni 2000, EL 1999/83). Daran ändert nichts, dass die Heimkosten für den März 2023 und den Februar 2023 vom Heim in einer gemeinsamen Rechnung abgerechnet worden sind. Dem Beschwerdeführer ist insoweit beizupflichten, dass diese Regel zur Folge hat, dass EL-Bezüger je nachdem, an welchem Tag im Monat sie versterben, ungleich behandelt werden: Verstirbt ein EL-Bezüger am letzten Tag des Monats, ist die Pensionstaxe für die 12 noch zu zahlenden Tage durch die Ergänzungsleistungen nicht gedeckt; verstirbt der EL-Bezüger hingegen am”
“Die Ausgaben haben im April 2021 auf ein Jahr hochgerechnet insgesamt 28’740 Franken (resp. gemäss der Berechnung der Beschwerdegegnerin 28’746 Franken) betragen. Bei den Einnahmen haben sich per 1. April 2021 keine Veränderungen ergeben; insbesondere erlischt der Anspruch auf eine Altersrente der AHV erst mit dem Ablauf des Monats, in welchem die rentenberechtigte Person stirbt (vgl. etwa Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Basel 2011, Rz. 774). Mit überwiegender Wahrscheinlichkeit trifft dies auch für die Rente der Pensionskasse und die Leibrenten zu. Bei Ausgaben von 28’740 Franken (resp. 28’746 Franken) und Einnahmen von 65’445 Franken resultiert für den April 2021 ein auf ein Jahr hochgerechneter Einnahmenüberschuss von 36’705 Franken (resp. 36’699 Franken). Die Beschwerdegegnerin hat einen EL-Anspruch für den April 2021 somit zu Recht verneint. Seit 1. Mai 2021 besteht unbestrittenermassen kein EL-Anspruch mehr, weil die EL-Bezügerin am 6. April 2021 verstorben ist (Art. 4 Abs. 1 lit. a ELG i.V.m. Art. 21 Abs. 2 AHVG). Hinsichtlich der revisionsweisen Aufhebung der Ergänzungsleistung per 31. März 2021 erweist sich der angefochtene Einspracheentscheid zusammenfassend als rechtmässig. Die Beschwerdeführerin hat im Einspracheverfahren geltend gemacht, dass der Vermögensfreibetrag von 30’000 Franken nicht gewahrt worden sei. Die Beschwerdegegnerin habe nämlich Ergänzungsleistungen zurückgefordert, obwohl die verstorbene EL-Bezügerin über weniger als 30’000 Franken Sparguthaben verfügt habe, was als ein Eingriff in den Vermögensfreibetrag zu interpretieren sei. Diese Ansicht hat auf einer falschen Interpretation der massgebenden Gesetzesbestimmungen beruht. Gemäss dem Art. 11 Abs. 1 lit. c ELG wird bei Altersrentnerinnen ein Zehntel des Reinvermögens, soweit es bei alleinstehenden Personen 30’000 Franken übersteigt, als Einnahme angerechnet. Der gesetzlich verankerte Vermögensfreibetrag bedeutet also, dass nur vom 30’000 Franken übersteigenden Brutto-Vermögen einer EL-beziehenden (alleinstehenden) Person ein Vermögensverzehr als Einnahme in der EL-Anspruchsberechnung angerechnet wird.”
Dès le mois au cours duquel une personne ayant droit perçoit une rente de vieillesse AVS, mais au plus tard dès l’atteinte de l’âge de la retraite au sens de l’art. 21 LAVS, les rentes d’invalidité de l’assurance-accidents ne peuvent en principe plus être révisées (art. 22 LAA). La jurisprudence pertinente et l’exposé des motifs de l’OLAA soulignent que cette restriction du pouvoir de révision vise à éviter que, chez les assurés âgés, les rentes d’invalidité ne se substituent pour l’essentiel à une prévoyance vieillesse et n’entraînent ainsi des degrés d’invalidité trop élevés ou des rentes de longue durée.
“Mit Art. 28 Abs. 4 UVV wird bei der Invaliditätsbemessung dem Umstand Rechnung getragen, dass nebst der - grundsätzlich allein versicherten - unfallbedingten Invalidität auch das vorgerückte Alter eine Ursache der Erwerbslosigkeit oder -unfähigkeit bilden kann. Denn sehr oft hat ein und derselbe Gesundheitsschaden bei einer älteren Person aus verschiedenen Gründen (Schwierigkeiten bei der beruflichen Neueinstufung oder Umschulung, verminderte Anpassungs- und Lernfähigkeit) weitaus grössere Auswirkungen auf die Erwerbsfähigkeit als bei einer Person mittleren Alters. Ferner ist zu beachten, dass Invalidenrenten der Unfallversicherung bis zum Tod der versicherten Person zur Ausrichtung gelangen (Art. 19 Abs. 2 UVG), wobei sie - in Abweichung von Art. 17 Abs. 1 ATSG - ab dem Monat, in dem die berechtigte Person eine Altersrente der AHV bezieht, spätestens jedoch ab Erreichen des Rentenalters nach Art. 21 AHVG grundsätzlich nicht mehr revidiert werden können (Art. 22 UVG). Bei Zusprechung an eine versicherte Person im vorgerückten Alter hat damit die Invalidenrente der Unfallversicherung in wesentlichen Teilen die Funktion einer Altersversorgung. Die Sonderregel von Art. 28 Abs. 4 UVV soll daher verhindern, dass bei älteren Versicherten zu hohe Invaliditätsgrade resultieren und Dauerrenten zugesprochen werden, wo sie mit Blick auf die unfallbedingte Invalidität eher die Funktion von Altersrenten aufweisen (BGE 148 V 419 E. 7.2 und”
“Dem Umstand, dass – nebst der grundsätzlich allein versicherten unfallbedingten Invalidität – auch das vorgerückte Alter eine Ursache der Erwerbslosigkeit oder -unfähigkeit bildet, wird im Bereich der Unfallversicherung bei der Invaliditätsbemessung mit der Bestimmung von Art. 28 Abs. 4 UVV Rechnung getragen. Wenn ein Versicherter nach dem Unfall die Erwerbstätigkeit altershalber nicht mehr aufnimmt (Variante I) oder sich das vorgerückte Alter erheblich als Ursache der Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit auswirkt (Variante II), sind gemäss Art. 28 Abs. 4 UVV für die Bestimmung des Invaliditätsgrades die Erwerbseinkommen massgebend, die ein Versicherter im mittleren Alter bei einer entsprechenden Gesundheitsschädigung erzielen könnte. Damit wird auch berücksichtigt, dass die Invalidenrenten der Unfallversicherung bis zum Tod der Versicherten zur Ausrichtung gelangen (Art. 19 Abs. 2 UVG), wobei sie – in Abweichung von Art. 17 Abs. 1 ATSG – ab dem Monat, in dem die berechtigte Person eine Altersrente der AHV bezieht, spätestens jedoch ab Erreichen des Rentenalters nach Art. 21 AHVG, nicht mehr revidiert werden können (Art. 22 UVG). Mit Art. 28 Abs. 4 UVV soll demnach verhindert werden, dass bei älteren Versicherten zu hohe Invaliditätsgrade resultieren und Dauerrenten zugesprochen werden, wo sie mit Blick auf die unfallbedingte Invalidität eher die Funktion von Altersrenten aufweisen (BGE 122 V 418 E. 3a mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts U 313/06 vom 14. August 2007 E. 3.3). Das vorgerückte Alter (im Bereich von "rund 60 Jahren", BGE 122 V 418 E. 1b) ist in der Unfallversicherung nur im Rahmen von Art. 28 Abs. 4 UVV zu berücksichtigen (Urteil des Bundesgerichts U 313/06 vom 14. August 2007 E. 3.4). Die Anwendung von Art. 28 Abs. 4 UVV setzt hinsichtlich seiner Variante II eine physiologische Altersgebrechlichkeit voraus, welcher im gesamten Ursachenspektrum der Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit eine im Vergleich zur unfallbedingten Körperschädigung wesentliche Bedeutung zukommt (BGE 122 V 418 E. 3b i.f.; Urteil des Bundesgerichts 8C_594/2013 vom 11. November 2013 E.”
“Ist eine versicherte Person infolge des Unfalles mindestens zu 10 % invalid, so hat sie gemäss Art. 18 Abs. 1 UVG Anspruch auf eine Invalidenrente. Ändert sich der Invaliditätsgrad einer Rentenbezügerin oder eines Rentenbezügers erheblich, so wird gemäss Art. 17 Abs. 1 ATSG die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin für die Zukunft entsprechend erhöht, herabgesetzt oder aufgehoben. Gemäss Art. 22 UVG kann in Abweichung von Art. 17 Abs. 1 ATSG die Rente ab dem Monat, in dem die berechtigte Person eine Altersrente der AHV bezieht, spätestens jedoch ab Erreichen des Rentenalters nach Art. 21 AHVG nicht mehr revidiert werden.”
En cas d'ajournement, la période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'âge de référence au sens de l'art. 21, al. 1, LAVS est atteint. La déclaration écrite de l'ajournement doit être déposée dans l'année qui suit le début de cette période d'ajournement.
“Il s'agit ainsi de déterminer, dans un premier temps, si l'intéressé a valablement requis un ajournement de la rente. 6.1 6.1.1 Sous le titre de l'âge flexible de la rente, l'art. 39 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner le début du versement de la rente de vieillesse d'une année au moins et de 5 ans au plus (al. 1, 1ère partie de la phrase). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contrevaleur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2) ; il s'agit du supplément d'ajournement. Selon l'al. 3 de la disposition, le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains genres de rente. 6.1.2 Au regard de la délégation législative de l'art. 39 al. 3 LAVS, le Conseil fédéral a prévu dans l'art. 55quater al. 1 RAVS que la période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée au moyen de la formule officielle dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur. 6.2 6.2.1 En l'espèce, la période d'ajournement a débuté le 1er septembre 2020, soit le premier jour du mois qui suit celui où l'assuré a atteint ses 65 ans (cf. consid. 5). La requête d'ajournement devait donc intervenir dans un délai d'un an à compter du 1er septembre 2020, soit avant le 1er septembre 2021. 6.2.2 Or, par courrier du 20 septembre 2021 (reçu par la Caisse le 29 septembre 2021 ; CSC pce 57 p. 3), le recourant a transmis à la CSC la demande de rente de vieillesse, précisant avoir déposé sa demande par le biais de l'organisme de sécurité sociale portugais, avec date d'effet au 1er novembre 2021 en lettre recommandée avec accusé de réception (cf. courrier du recourant à l'institution portugaise portant la date, écrite par l'intéressé, du 3 août 2021 [cf.”
“1 Sous le titre de l'âge flexible de la rente, l'art. 39 LAVS dispose que les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner le début du versement de la rente de vieillesse d'une année au moins et de 5 ans au plus (al. 1, 1ère partie de la phrase). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contrevaleur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2) ; il s'agit du supplément d'ajournement. Selon l'al. 3 de la disposition, le Conseil fédéral fixe, d'une manière uniforme, les taux d'augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l'ajournement de certains genres de rente. 7.2 Au regard de la délégation législative de l'art. 39 al. 3 LAVS cité, le Conseil fédéral a prévu dans l'art. 55quater al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) que la période d'ajournement commence le premier jour du mois qui suit celui où l'âge de la retraite selon l'art. 21 al. 1 LAVS est atteint. La déclaration d'ajournement doit être présentée par écrit dans un délai d'un an à compter du début de la période d'ajournement. Si aucune déclaration d'ajournement n'intervient durant ce délai, la rente de vieillesse doit être fixée et versée selon les prescriptions générales en vigueur. 7.3 7.3.1 En l'espèce, la période d'ajournement a débuté le 1er mai 2020, soit le premier jour du mois qui suit celui où l'assuré a atteint ses 65 ans (cf. consid. 5). La requête d'ajournement devait donc intervenir dans un délai d'un an à compter du 1er mai 2020. Dès lors, il apparaît d'emblée que la demande du recourant visant le versement de sa rente de vieillesse à compter du 1er novembre 2021, formulée le 8 septembre 2021 vis-à-vis de l'ISSS et CNP (CSC pce 19 p. 2) et recevable au sens de l'art. 81 du règlement (CE) n° 883/2004 cité, n'a pas été déposée dans le délai légal. 7.3.2 Il est incontesté par le recourant qu'il n'a présenté sa déclaration d'ajournement que le 8 septembre 2021 et donc tardivement.”
À l'atteinte de l'âge de référence, les cotisations des personnes sans activité lucrative cessent pour la personne concernée; la rente de vieillesse perçue à partir de ce moment est prise en compte comme revenu dans le calcul des prestations complémentaires.
“Altersjahr vollendet hat (vgl. Art. 3 Abs. 1bis i.V.m. Art. 21 Abs. 1 AHVG). Der Ehemann der Beschwerdeführerin ist am 22. September 2022 65 Jahre alt geworden. Er hat somit ab dem 1. Oktober 2022 keine Nichterwerbstätigenbeiträge mehr leisten müssen. Die Beschwerdegegnerin hat daher ab dem 1. Oktober 2022 richtigerweise nur noch die Nichterwerbstätigenbeiträge der Beschwerdeführerin als Ausgabe in der EL-Anspruchsberechnung berücksichtigt. Als Einnahmen werden unter anderem Renten, Pensionen und andere wiederkehrende Leistungen, einschliesslich der Renten der AHV und der IV, angerechnet (Art. 11 Abs. 1 lit. d ELG). Gemäss der Verfügung der IV-Stelle vom 29. September 2022 beläuft sich die Altersrente des Ehemannes seit dem 1. Oktober 2022 auf Fr. 1'530.-- pro Monat. Die Beschwerdegegnerin hat daher ab dem 1. Oktober 2022 zu Recht eine Rente von Fr. 18'360.-- pro Jahr (12 x Fr. 1'530.--) für den Ehemann angerechnet. Die Altersrente des Ehemannes aus der”
Le droit à la rente d’invalidité prend fin dès que naît le droit à une rente de vieillesse AVS ; la rente AI est dès lors en principe versée jusqu’à la fin du mois précédant le début de la rente de vieillesse (p. ex. fin mars 2021 lorsque la rente AVS commence en avril 2021).
“Le dosage plasmatique réalisé durant l’expertise montrait la compliance médicamenteuse pleinement satisfaisante de la recourante. Selon toute vraisemblance, il n’y avait pas lieu d’attendre une amélioration de la capacité de travail entre avril 2020 [recte : 2019] et le début de l’âge de la retraite. dd) Compte tenu de ce qui précède, il convient de suivre l’appréciation des médecins traitants et du SMR pour considérer que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité au-delà du 30 juin 2019, l’amélioration de l’état de santé psychique de la recourante au printemps 2019 n’ayant été que passagère et ayant duré moins de trois mois. Partant, c’est à tort que l’intimé a mis fin au versement de la rente en faveur de la recourante au 30 juin 2019. Il y a ainsi lieu d’admettre le recours sur ce point également. c) Il convient encore de déterminer jusqu’à quelle date la recourante a droit à une rente d’invalidité. Selon l’art. 30 LAI, l’assuré cesse d’avoir droit à la rente d’invalidité dès qu’il peut prétendre la rente de vieillesse de l’AVS ou s’il décède. Aux termes de l’art. 21 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance vieillesse et survivants ; RS 831.10), ont notamment droit à une rente de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (al. 1, let. b). Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteinte l’âge prescrit à l’al. 1 (al. 2). L’assurée étant née en mars 1957, elle a perçu une rente de vieillesse à compter d’avril 2021. Partant, elle a droit à une rente entière d’invalidité jusqu’au 31 mars 2021. 7. Vu le résultat sur le plan médical, il n’est pas nécessaire de trancher la question de savoir si la jurisprudence pour les assurés proches de l’âge de la retraite est applicable au cas de la recourante. On précisera cependant que la CASSO, dans son arrêt du 3 août 2021 (AM 11/20 - 33/2021), a estimé que cette jurisprudence n’était pas applicable au cas de la recourante, dans la mesure où son activité habituelle demeurait exigible. 8. a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée en ce sens que la recourante a doit à une rente entière d’invalidité du 1er décembre 2018 au 31 mars 2021.”
Pour l'appréciation des délais administratifs, ce n'est pas la date du début effectif du versement de la rente qui est déterminante, mais l'âge déterminant qui fonde le droit à la rente (p. ex. selon l'art. 21 al. 1 LAVS), et non le moment de la naissance du droit visé à l'art. 21 al. 2 LAVS (premier jour du mois suivant l'atteinte de l'âge de référence).
“1). Le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’assuré atteint l’âge de référence. Il s’éteint par le décès de l’ayant droit (al. 2). 5. En l’espèce, le recourant a démissionné par courrier du 6 février 2024, pour le 31 août 2024, et a sollicité, le 6 février 2024, une rente-pont complète à compter du 1er septembre 2024, étant précisé qu’il aura droit à sa rente AVS à compter du 1er mars 2025. À teneur de la LRP, un membre du personnel peut bénéficier d’une rente-pont AVS à la fin des rapports de service s’« il est à plus de six mois de l’âge donnant droit à une rente AVS » (art. 3 let. b LRP). La fin des rapports de service du recourant a eu lieu le 31 août 2024. « L’âge donnant droit à une rente AVS » correspond au 4 février 2025, date à laquelle le recourant aura 65 ans, en application de l’art. 21 al. 1 LAVS. La date du 1er mars 2025 évoquée par le recourant correspond à la naissance du droit à la rente au sens de l’art. 21 al. 2 LAVS, non à l’âge pertinent donnant droit à celle-ci. Dès lors, en l’absence d’une période de six mois entre le 31 août 2024 et le 4 février 2025, le recourant ne peut prétendre à percevoir une rente-pont au sens de l’art. 3 LRP. Les travaux préparatoires confirment cette conclusion. Ils mentionnent que : « La demande de versement de la rente AVS auprès de la caisse de compensation doit intervenir au moins 6 mois avant la prise de retraite définitive. Les complications administratives engendrées par le versement d'une rente-pont AVS pendant une période inférieure ou égale à 6 mois sont trop importantes. » Ils évoquent ainsi une corrélation entre les démarches administratives nécessaires et une durée de rente minimale. Il en ressort que le versement d’une rente pendant six mois est exclu, car impliquant un déséquilibre entre les ressources étatiques nécessaires à l’octroi d’une rente-pont et la prestation proposée. Le législateur souhaitait ainsi offrir la possibilité d’une rente-pont, à condition que celle-ci porte sur le versement de plus de six rentes.”
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