42 commentaries
Lorsque la durée de cotisation est complète, il existe un droit à la rente entière; si la durée de cotisation est incomplète, une rente partielle est accordée. La durée de cotisation est réputée « complète » lorsque la personne assurée compte autant d’années de cotisations que sa classe d’âge. L’échelle de rentes applicable à une durée de cotisation complète ou incomplète a été précisée par la jurisprudence (durée complète : échelle 44; durée incomplète : échelles 1 à 43).
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG und Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Die Aufwertungsfaktoren werden ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto der versicherten Person bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalls geteilt wird (sog. eintrittsabhängige pauschale Aufwertung; Art.”
“Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, le recourant, né en 1956, a atteint l'âge de la retraite en 2021. Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2021 (Tables des rentes 2021, p. 8). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020 (art.”
Les périodes de cotisation effectuées après l’ouverture du droit à la rente de vieillesse (p. ex. en cas d’ajournement de la rente) ne peuvent pas être prises en compte pour l’accomplissement de la durée de cotisation au sens de l’art. 29ter LAVS.
“Ist die Beitragsdauer im Sinne von Art. 29ter AHVG unvollständig, so können die Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs zur Auffüllung von Beitragslücken herangezogen werden (Art. 52c AHVV; vgl. E. 1.3 hiervor). So verfuhr die Beschwerdegegnerin denn auch: Sie zog die Beitragsmonate Januar bis Juni 2020 zur (teilweisen) Lückenfüllung des Beitragsjahres 1984 heran (Urk. 6/15-16). Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, dass ihm die aufgrund des Rentenaufschubs geleisteten Beitragszeiten anzurechnen seien (Urk. 1), übersieht er, dass hierfür keine gesetzliche Grundlage besteht. Beitragszeiten, die von einer Person nach dem Anspruch auf die Altersrente zurückgelegt worden sind, werden nicht mehr berücksichtigt (vgl. auch Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung Rz. 5022).”
Pour la prise en compte des bonifications ou, le cas échéant, des périodes de remplacement selon l’art. 29ter al. 2 (en particulier let. b et c), il n’est pas nécessaire que la personne assurée ait elle-même versé des cotisations; ce qui est déterminant, c’est l’existence de bonifications ou de périodes de remplacement correspondantes.
“101) ; à ce sujet, pour une application plus simple, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publie dans les Tables des rentes une table d'indicateur d'échelles (cf. considérant ci-dessous). 6.3 Au regard de l'art. 72 al. 1 LAVS, le Conseil fédéral peut charger l'OFAS de donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions garantissant une pratique uniforme du droit. Il peut en outre autoriser l'office à établir des tables de calcul des cotisations et des prestations dont l'usage est obligatoire. Dans ce sens, l'OFAS a notamment établi des Tables des rentes (art. 52 al. 1bis et art. 53 RAVS), qui tiennent compte de tous les genres de rentes prévues par la loi et contiennent différents indicateurs utiles pour le calcul de la rente. Elles ont le caractère de directives et, en tant que telles, visent à assurer une application uniforme et égale du droit et de la pratique administrative (cf. notamment : arrêts du TAF C-5915/2016 du 13 juin 2018 consid. 5.4 et C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 7.2). 7. 7.1 S'agissant des années de cotisations, dont dépend le montant de la rente de vieillesse (cf. ci-dessus, consid. 6.1), l'art 29ter al. 2 LAVS prévoit que sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). S'agissant de ces deux dernières éventualités, il n'est donc pas nécessaire que la personne assurée ait payé des cotisations. L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS cité. 7.2 7.2.1 Pour qu'une période puisse être comptée comme durée de cotisations, il faut que la personne ait été assurée et soumise à l'obligation de cotiser (cf. art.”
Si les conditions d'une durée de cotisation incomplète au sens de l'art. 29ter LAVS sont remplies, les périodes de cotisation accomplies au cours des années antérieures au 1er janvier suivant l'accomplissement de la 20e année sont prises en compte à titre subsidiaire afin de combler ultérieurement des lacunes de cotisations (art. 52b RAVS en relation avec l'art. 29bis al. 2 LAVS).
“1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). L’art. 29bis al. 2 LAVS dispose que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b RAVS qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. Enfin, à teneur des Directives concernant les rentes (ci-après : DR), dans leur état au 1er janvier 2022, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des directives.”
“La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de facteurs de revalorisation, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont également divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date. Conformément à l'art. 52c RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent aussi être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d’une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente. L'art. 51 al. 2 RAVS stipule pour sa part que, pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d RAVS – années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979 comblées par des années complémentaires (« années d'appoint ») –, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l'art.”
“Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance, pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus, pour les femmes le premier jour du mois suivant 63 ou 62 ans révolus. Aucune rente pour enfant n’est octroyée tant que l’ayant droit perçoit une rente anticipée (al. 1). La rente de vieillesse anticipée est réduite (al. 2). Le Conseil fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels (al. 3). L’anticipation de la rente ne modifie pas l’obligation de cotiser. Cette dernière perdure, pour les hommes, jusqu’à l’accomplissement de la 65e année et, pour les femmes, jusqu’à 64 ans révolus. En revanche, les revenus réalisés durant cette période ne sont plus formateurs de rentes, conformément à l’art. 29bis al. 1 aLAVS (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, 2011, p. 305, n. 1107 ; cf. aussi le ch. 5022 des Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [ci-après : DR], état au 1er janvier 2023). À teneur de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, les années pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ou pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (al. 2). Lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus (années de jeunesse) seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b aRAVS), de même que celles comprises entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c RAVS). Enfin, pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l’intéressé était assuré en application des art.”
La comparaison du nombre total d’années de cotisation avec celui de la cohorte montre que, conformément à l’art. 52 OAVS, un rapport en pourcentage d’au moins 97,73 % donne droit à une rente entière; l’art. 52 OAVS fixe les seuils en pourcentage correspondants de l’échelle des rentes.
“52 RAVS prévoit d'effectuer un rapport en pour-cent entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Un rapport en pour-cent entre 97,73 et 100 correspond à l’échelle de rente maximale 44 et à une rente complète ; un rapport en pour-cent entre 95,46 et 97,73 correspond à l’échelle de rente 43 et à une rente partielle de 97,73% de la rente complète (cf. art. 52 al. 1 RAVS). L’alinéa 2 de cette disposition confirme qu’une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l’assuré et celles de sa classe d’âge est d’au moins 97,73 %. 5. a) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). b) Aux termes de l’art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (let. c). c) La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29quater LAVS). 6. a) En vertu de l’art. 52b RAVS, lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.”
La durée de cotisations s’apprécie en fonction de l’année de naissance: elle est réputée complète lorsque la personne assurée totalise autant d’années de cotisations que les assurés de son année de naissance. Si la durée de cotisations est incomplète, le nombre d’années entières de cotisations est comparé à la durée complète applicable à l’année de naissance afin de déterminer quelle échelle des rentes doit être appliquée (cf. la réglementation des échelles des rentes en cas de durée incomplète).
“Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. L’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), prévoit en outre que les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 7.3 Selon l’art. 29bis LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé, d’une part, par le nombre d’années de cotisations de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 556, p. 1351). Selon l’art. 29ter LAVS, l’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 30ter al. 1 LAVS et l’art. 137 RAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels (un par caisse de compensation) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). 7.4 Une fois établie la table des rentes applicable à un assuré, il est nécessaire de connaître son revenu annuel moyen pour déterminer, sur la base de ladite table, le montant de sa rente d’invalidité ou de vieillesse.”
“Le litige a pour objet la question de savoir si le recourant peut se prévaloir d’une durée complète de cotisation et, partant, prétendre à une rente ordinaire complète de l’assurance-vieillesse et survivants. 3. a) Selon l’art. 29 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayant droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). b) Conformément à l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) En vertu de l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (al. 1). Sont notamment considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (al. 2 let. a), ainsi que les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (al. 2 let. c). 4. a) Sur la base des informations figurant dans le compte individuel du recourant, la Caisse a considéré que le recourant présentait des lacunes de cotisations pour les années 1979 (5 mois), 1980 (7 mois), 1982 (8 mois), 1983 (12 mois), 1984 (12 mois), 1985 (12 mois), 1987 (4 mois), 1988 (6 mois) et 1989 (1 mois). b) La Caisse a comblé une partie de ces lacunes en prenant en compte les périodes de cotisations accomplies durant les années de jeunesse (36 mois ; art. 52b RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.”
Les mois de cotisation effectués durant l’année de la naissance du droit à la rente ne sont en principe pas inclus, selon la jurisprudence et les directives, dans le diviseur servant au calcul du revenu annuel moyen; cela peut influer sur le revenu annuel moyen et, partant, sur le montant de la rente. Si les années de cotisation au sens de l’art. 29ter LAVS sont incomplètes, les mois de cotisation accomplis durant l’année de la naissance du droit à la rente peuvent toutefois être pris en compte pour combler les lacunes.
“Il en résultait que ces mois de cotisations de l'année de rente n'étaient pas ajoutés au diviseur par lequel le revenu total était divisé, ce qui conduisait à un diviseur plus petit, et ainsi à un revenu annuel moyen plus élevé, et une rente augmentée. Or, depuis la 10e révision de la LAVS, l'art. 29bis al. 1 LAVS a été modifié et prévoit désormais que les périodes de cotisations et les revenus entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré sont déterminants. Il y a ainsi un alignement entre la durée de cotisations et la date jusqu'à laquelle le revenu annuel moyen est pris en compte. Malgré cette modification législative, la jurisprudence et les directives doivent continuer de s'appliquer. En effet, conformément à l'art. 30 al. 2 LAVS, la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance continuent d'être divisées par le nombre d’années de cotisations. La durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d'une activité lucrative correspond en principe à la durée de cotisations définie à l'art. 29ter LAVS (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 1005 ; ch. 5308 DR). De plus, contrairement aux années de jeunesse prises en compte pour combler des lacunes de cotisations ultérieures, les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de la survenance du cas d'assurance ne sont pas prises en considération dans le diviseur (ch. 5311, 5314 et 5318 DR). Il s'ensuit que la problématique soulevée par la jurisprudence de 1985 reste pertinente au vu de la réglementation actuellement en vigueur, le revenu annuel moyen étant toujours influencé par le nombre d'années de cotisations et les éléments qui les composent. Partant, conformément aux directives et à la jurisprudence, ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent être comblées par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art. 52b RAVS) ou par des années complémentaires en cas de lacunes avant le 1er janvier 1979 (art. 52d RAVS) qu'elles pourront l'être par des périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente (art.”
“Ist die Beitragsdauer im Sinne von Art. 29ter AHVG unvollständig, so können (nebst anderen, hier nicht zur Anwendung gelangenden Möglichkeiten) die im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs zurückgelegten Beitragsmonate zur Lückenfüllung herangezogen werden (Art. 29bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 52c der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV).”
Sont déterminantes, pour l’établissement des périodes de cotisation, les années comprises entre le 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année et le 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance. Il s’agit de la période pertinente pour la détermination de la durée de cotisation au sens de l’art. 29ter al. 1 LAVS (cf. art. 29bis LAVS).
“Dabei geht es im Wesentlichen um die Frage, ob die von der Beschwerdegegnerin festgestellte Beitragslücke und die gestützt darauf erfolgte Ausrichtung einer Teilrente nach Rentenskala 43 rechtmässig ist. 4. 4.1. Die Höhe einer AHV-Altersrente hängt einerseits von der Anzahl Beitragsjahre und andererseits vom massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen ab, das die versicherte Person während ihrer Beitragszeit verdiente (Kieser Ueli, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2020, Art. 29 N 7). Anspruch auf eine ordentliche Vollrente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, AHVG, SR 831.10). Bei nicht vollständiger Dauer, jedoch mindestens einem vollen Beitragsjahr, wird eine ordentliche Teilrente ausgerichtet (Art. 29 Abs. 1 und 2 lit. b AHVG). 4.2. 4.2.1. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Berücksichtigt werden dabei in temporaler Sicht Beitragszeiten, die zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit. b) oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). 4.2.2. Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist.”
“En outre, il invoque également l’application de l’article 20ter RAI. a) Selon l'article 36 al. 2 première phrase LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). Les articles 50 à 53bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité (art. 32 al. 1 RAI). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). b) Il découle de la décision du 19 avril 2021 que l’OAI retient une incapacité de travail dès le 16 février 2011, sur la base des premiers certificats médicaux établis par les médecins du CNP. Compte tenu du délai de carence d’une année (art. 28 al. 1 let. c LAI), l’invalidité, constituant le risque assuré au sens de l’article 29bis al. 1 LAVS, est survenue le 16 février 2012 (cf. à cet égard ATF 147 V 133 cons. 5.4.1). Il ressort des comptes individuels du recourant que pendant la période déterminante (art. 29bis al. 1 LAVS), entre le 1er janvier suivant la date où l’assuré a eu 20 ans, soit le 1er janvier 1992, et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2011, le recourant a cotisé 3 ans et 8 mois. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la période déterminante pour calculer les années de cotisations à prendre en compte s’arrête au 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré – ici le 16 février 2012 –, soit le 31 décembre 2011 (cf.”
“Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art. 29bis al. 1 et 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de facteurs de revalorisation, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont également divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.”
Pour les ressortissants des États de l’UE/AELE, ou en vertu des conventions de sécurité sociale applicables, les périodes de cotisation accomplies à l’étranger peuvent être prises en compte pour satisfaire à l’exigence de trois ans. À défaut de telles périodes de cotisation étrangères susceptibles d’être prises en compte (c.-à-d. en l’absence d’une activité lucrative exercée à l’étranger avec versement de cotisations), les trois années de cotisations doivent avoir été accomplies en Suisse.
“Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente der schweizerischen Invalidenversicherung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sinngemäss anwendbar; der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. Laut Art. 32 Abs. 1 IVV in Verbindung mit Art. 50 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) und Art. 29ter Abs. 2 AHVG liegt ein volles Beitragsjahr vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1 oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit entweder den Mindestbeitrag bezahlt hat (Variante 1) oder aber Beitragszeiten aufweist, in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Variante 2), oder für welche Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Variante 3). Falls die Mindestbeitragsdauer mit schweizerischen Versicherungszeiten nicht erfüllt ist, sind gemäss Art. 15 Abs. 1 und 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo über soziale Sicherheit gegebenenfalls nach kosovarischen Rechtsvorschriften zurückgelegte Beschäftigungszeiten, während welchen Rentenbeiträge entrichtet wurden, oder Versicherungszeiten in einem Drittstaat zu berücksichtigen. Ist die Mindestbeitragsdauer gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG zwar unter Anrechnung von Versicherungszeiten im Kosovo oder einem Drittstaat erfüllt, beträgt aber die Beitragszeit in der Schweiz bei Eintritt des Versicherungsfalls weniger als ein Jahr, so besteht kein Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23.”
“IVG entsteht, das heisst frühestens, wenn die versicherte Person während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40% arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG) gewesen und nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40% bleibend oder für längere Zeit erwerbsunfähig (Art. 7 und 8 ATSG) ist (BGE 137 V 417 E. 2.2.1; BGer 8C_610/2014 vom 5. November 2014 E. 3 am Ende). 3.7. Der Rentenanspruch entsteht gemäss Art. 29 IVG frühestens nach Ablauf von sechs Monaten nach Geltendmachung des Leistungsanspruchs, jedoch frühestens im Monat, der auf die Vollendung des 18. Altersjahres folgt (Abs. 1). 4. 4.1. Streitgegenstand bildet vorliegend die Frage, ob die Versicherte bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat. Als Beitragsjahr gilt ein Jahr, in dem die Person die Beitragspflicht erfüllt hat und zwar aufgrund einer Erwerbstätigkeit oder mit Beiträgen als Nichterwerbstätige oder wenn der erwerbstätige Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat oder wenn Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 29ter Abs. 2 AHVG). Wie bereits erwähnt, könnten bei Angehörigen von EU/EFTA-Staaten Beitragszeiten in einem EU/EFTA-Staat mitberücksichtigt werden (vgl. E. 3.3), wenn diese in der Schweiz nicht erfüllt wären. Vorliegend war die Beschwerdeführerin in C____ nie erwerbstätig (vgl. IV-Akte 53, S. 1 und 58, S. 3), sodass die drei Beitragsjahre in der Schweiz erfüllt sein müssten. 4.2. Vorliegend reiste die Beschwerdeführerin 2005/2006 in die Schweiz ein. Sie lernte ihren damaligen Lebenspartner kennen und wurde Mutter von zwei Kindern geb. 2007 und 2010. Aus den medizinischen Unterlagen ergibt sich, dass die Beschwerdeführerin bereits 2014 wegen der Diagnose einer akuten Belastungssituation (F43.0) am 31. Januar 2014 per FU und in Begleitung der Polizei in die D____ eingetreten ist und dort bis am 2. Februar 2014 in stationärer Behandlung stand (Bericht D____ vom 20.2.2014, IV-Akte 11, S. 3 ff.). Zwar verlangte die Beschwerdeführerin nach Aufhebung der FU den sofortigen Austritt, den sie gegen den ärztlichen Rat im Anschluss an die Visite vornahm.”
Pour le calcul des rentes ordinaires, les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie. L'art. 29ter al. 2 LAVS compte notamment comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a elle-même versé des cotisations, ainsi que les périodes pendant lesquelles le conjoint, conformément à l'art. 3 al. 3 LAVS, a versé au moins le double de la cotisation minimale.
“Weiter ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin auch die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt und im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität während drei Jahren Beiträge geleistet hat. Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind auch dafür die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG gelten als Beitragsjahre Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit.”
“Die ordentlichen Renten der AHV und IV gelangen als Vollrenten oder Teilrenten zur Ausrichtung, wobei Anspruch auf die volle Rente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG), wobei gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG als Beitragsjahre Zeiten gelten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in welchen der Ehegatte gemäss Artikel 3 Absatz 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit.”
En cas de durée de cotisations incomplète, une rente partielle est versée au lieu d’une rente complète. Dans l’échelle des rentes applicable, le montant de la rente est déterminé d’après le revenu annuel moyen déterminant, qui se compose en principe du revenu provenant d’une activité lucrative ainsi que des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance; pour sa détermination, des facteurs d’indexation sont appliqués.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG und Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Die Aufwertungsfaktoren werden ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto der versicherten Person bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalls geteilt wird (sog. eintrittsabhängige pauschale Aufwertung; Art.”
Les bonifications pour tâches d’éducation et d’assistance au sens de l’art. 29ter al. 2 let. c LAVS sont réputées des années de cotisation. Elles sont prises en compte tant pour déterminer si la durée de cotisation doit être considérée comme complète (droit à une rente complète) ou incomplète (droit à une rente partielle) que pour le calcul du montant de la rente (les bonifications sont intégrées dans la détermination du revenu annuel moyen et dans le calcul de la rente).
“Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (ATF 107 V 7 consid.”
“1 ; arrêt du TF 1C_89/2021 du 6 septembre 2021 consid. 3.1). 8. Enfin, il convient de vérifier si le montant de la rente de vieillesse du recourant a été calculé conformément au droit fédéral. 8.1 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS). 8.1.1 Ainsi, le calcul de la rente ordinaire est tout d'abord déterminé par les années de cotisations (cf. art. 29bis al. 1 LAVS). 8.1.1.1 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles (a.) une personne a payé des cotisations, (b.) son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale et (c.) des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). 8.1.1.2 Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes 1-43 (art. 52 al. 1 RAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (cf. art. 29bis al. 1, 38 al. 2 LAVS et art. 53 RAVS ; cf. également arrêt du TAF C-5819/2018 du 17 avril 2020 consid. 7.2.3). 8.1.2 En outre, le montant de la rente ordinaire de vieillesse est calculé sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose (a.) des revenus de l'activité lucrative, (b.) des bonifications pour tâches éducatives et (c.) des bonifications pour tâches d'assistance (cf.”
“- par mois, plus favorable au recourant que la rente fixée sur les bases AVS, raison pour laquelle c'est cette rente de CHF 1'074.- que l'autorité inférieure a allouée au recourant. 5.4 Cela étant, dans la mesure où le recourant critique en particulier le nombre d'années de cotisations pris en compte dans le calcul comparatif de la rente de vieillesse, il y a lieu maintenant d'examiner si l'autorité inférieure a correctement déterminé la période de cotisations, ainsi que le RAM, puis, le cas échéant, de procéder à un nouveau calcul de la rente afin d'en déterminer le montant. 6. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020). 6.1 Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). 6.2 L'art. 3 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; pour les hommes, cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent l'âge de 65 ans (al. 1). Si le conjoint d'une personne sans activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, alors la personne sans activité lucrative est réputée avoir payé elle-même des cotisations (al.”
“1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite anticipée (en l'espèce, entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022). 7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon l'art. 38 al. 2 LAVS, lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS).”
La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne totalise autant d'années de cotisation que les assurés de son année de naissance. Les assurés dont la durée de cotisation est complète ont droit à une rente entière; en cas de durée de cotisation incomplète, le versement s'effectue sous la forme d'une rente partielle.
“29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art.”
Citation: LAVS art. 29ter n. 29 Sont réputées années de cotisations les périodes durant lesquelles des cotisations ont été versées.
“Les autres bases de calcul ne sont en l'espèce pas litigieuses. 3. 3.1. En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) – en particulier les art. 29bis à 33ter LAVS – sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. 3.2. Conformément à l'art. 29bis al. 2 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b LAVS (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RAVS; RS 831.101). 3.3. Selon l'art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l'activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d'assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quiquies al. 1 LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS. L'art. 29sexies al. 1 LAVS prévoit que les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (1ère phrase).”
“Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cf. consid. 2b ci-dessus), le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisation, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 LAVS). d) Conformément à l’art. 29quater LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l’activité lucrative (let. a), des bonifications pour tâches éducatives (let. b) et des bonifications pour tâches d’assistance (let. c). Les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées sont pris en considération (art. 29quiquies al. 1 LAVS). L’art. 30 al. 1 LAVS prescrit de revaloriser la somme des revenus de l'activité lucrative en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS, le Conseil fédéral déterminant annuellement les facteurs de revalorisation. La somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance sont divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). e) Par ailleurs, selon l'art. 32 al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023, cf. consid. 2b ci-dessus), les art. 50 à 53bis RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.”
“Weiter ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin auch die Voraussetzungen von Art. 36 Abs. 1 IVG erfüllt und im Zeitpunkt des Eintritts der Invalidität während drei Jahren Beiträge geleistet hat. Für die Berechnung der ordentlichen Renten sind auch dafür die Bestimmungen des AHVG sinngemäss anwendbar. Gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG gelten als Beitragsjahre Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit.”
La prise en compte des mois de cotisation accomplis au cours de l’année durant laquelle naît le droit à la rente est réglée par ordonnance du Conseil fédéral.
“Die Rentenhöhe bestimmt sich somit einerseits nach der Beitragsdauer (Art. 29ter AHVG), anderseits nach Massgabe der durchschnittlichen Jahreseinkommen der versicherten Person (Art. 29quater AHVG). Der Bundesrat regelt die Anrechnung der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs, der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des”
“Die Rentenhöhe bestimmt sich somit einerseits nach der Beitragsdauer (Art. 29ter AHVG), anderseits nach Massgabe der durchschnittlichen Jahreseinkommen der versicherten Person (Art. 29quater AHVG). Der Bundesrat regelt die Anrechnung der Beitragsmonate im Jahr der Entstehung des Rentenanspruchs, der Beitragszeiten vor dem 1. Januar nach Vollendung des”
Dans les cas transfrontaliers, en application des règles européennes de coordination, les périodes de cotisation accomplies à l'étranger peuvent également être prises en compte pour déterminer si la durée de cotisation est réputée complète au sens de l'art. 29ter al. 1 LAVS.
“a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). 4.2 En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Ainsi, suivant l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). 5. Dans son recours, l'assuré reproche exclusivement à l'autorité précédente d'avoir calculé sa rente eu égard uniquement aux périodes de cotisations suisses, sans tenir compte également de celles accomplies en France. 6. 6.1 Le recourant est un ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a exercé des activités salariées en Suisse et est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité suisse. Le litige relève ainsi - cela n'est pas contesté - de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale. 6.2 Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: le règlement n° 1408/71).”
“a) ; s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c) ; en sus, l'assuré doit compter au moins trois années de cotisations lors de la survenance de l'invalidité (art. 36 al. 1 LAI). 4.2 En vertu de l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Ainsi, suivant l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou du décès). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, notamment les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). 5. Dans son recours, l'assuré reproche exclusivement à l'autorité précédente d'avoir calculé sa rente eu égard uniquement aux périodes de cotisations suisses, sans tenir compte également de celles accomplies en France. 6. 6.1 Le recourant est un ressortissant d'un Etat partie à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a exercé des activités salariées en Suisse et est au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité suisse. Le litige relève ainsi - cela n'est pas contesté - de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale. 6.2 Jusqu'au 31 mars 2012, les Parties à l'ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: le règlement n° 1408/71).”
En cas d’inactivité lucrative, des années de cotisations peuvent être prises en compte selon l’art. 29ter al. 2 LAVS lorsque le conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) ou lorsque s’appliquent des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (let. c). Dans ces cas, l’exercice d’une activité lucrative par la personne concernée n’est pas exigé.
“Ein volles Beitragsjahr liegt gestützt auf Art. 32 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) in Verbindung mit Art. 50 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) dann vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate gemäss Art. 1a oder 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) versichert war und während dieser Zeit den Mindestbeitrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG (doppelter Mindestbeitrag des Ehegatten, Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften) aufweist (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 9C_510/2020 vom 2. November 2020 E. 3.2 mit Hinweisen). 2.2.5. Die Ehefrau des Beschwerdeführers bezahlte ab 2007 Beiträge als Nichterwerbstätige (vgl. IV-Akte 88, S. 2 ff.), womit mangels Erwerbstätigkeit eine Erfüllung der Beitragspflicht über sie nicht in Betracht kommt (vgl. Art. 29ter Abs. 2 lit. b AHVG in Verbindung mit Art. 3 Abs. 3 lit. a AHVG). 3. 3.1. Wie bereits dargetan wurde (vgl.”
“Da die Beschwerdeführerin vom 24. Januar 1983 bis 31. März 1985 gemäss AHVG versichert gewesen ist, können ihr Beitragsjahre gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG angerechnet werden. Namentlich hat ihr Ehemann von Januar 1983 bis März 1985 mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art. 29ter Abs. 2 Bst. b AHVG entrichtet (vgl. ACOR-Berechnungsblatt, SAK-act. 13 Seite 2). Auch bestehen keine Hinweise auf eine Erwerbstätigkeit der Beschwerdeführerin im besagten Zeitraum, zumal sie in Deutschland keine Versicherungszeiten aufweist (SAK-act. 8 Seite 2). Ein Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften (vgl. Art. 29ter Abs. 2 Bst. c AHVG) besteht dagegen nicht, da für das Geburtsjahr des ersten Kindes (1984) keine Gutschriften angerechnet werden und die Unterstellung unter die AHV Ende März 1985 weggefallen ist (Art. 52f Abs. 1 und 5 AHVV; oben E. 3.4).”
“- par mois, plus favorable au recourant que la rente fixée sur les bases AVS, raison pour laquelle c'est cette rente de CHF 1'074.- que l'autorité inférieure a allouée au recourant. 5.4 Cela étant, dans la mesure où le recourant critique en particulier le nombre d'années de cotisations pris en compte dans le calcul comparatif de la rente de vieillesse, il y a lieu maintenant d'examiner si l'autorité inférieure a correctement déterminé la période de cotisations, ainsi que le RAM, puis, le cas échéant, de procéder à un nouveau calcul de la rente afin d'en déterminer le montant. 6. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020). 6.1 Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). 6.2 L'art. 3 LAVS prévoit que les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative et que les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; pour les hommes, cette obligation cesse à la fin du mois où ils atteignent l'âge de 65 ans (al. 1). Si le conjoint d'une personne sans activité lucrative verse des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, alors la personne sans activité lucrative est réputée avoir payé elle-même des cotisations (al.”
Les années de cotisations manquantes peuvent, à titre subsidiaire, être compensées par des périodes de cotisations accomplies durant les « années de jeunesse » (avant le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire) ainsi que par les mois de cotisation acquittés au cours de l’année de la survenance du cas d’assurance; cela ressort de l’art. 29bis al. 2 LAVS et des dispositions d’exécution (art. 52b et 52c RAVS).
“Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). Le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires (art. 29bis al. 1 et 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). La somme des revenus de l'activité lucrative est revalorisée en fonction de facteurs de revalorisation, puis divisée par le nombre d'années de cotisations. Les bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance sont également divisées par le nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 1 et 2 LAVS). Sur la base de la délégation de compétence de l'art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a notamment adopté l'art. 52b du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) qui précise, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, que lorsque la durée de cotisations est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.”
“5d, confirmé notamment dans arrêt du TF 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. 6. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 2008). 6.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). 6.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art.”
“Altersjahres (1. Januar 1979) bis zum 31. Dezember vor dem Eintritt des versicherten Ereignisses (31. Dezember 2013) geleisteten Beiträge und Beitragszeiten massgebend (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Die Beitragsdauer würde grundsätzlich nur dann als vollständig gelten, wenn der Beschwerdeführer in diesem Zeitraum gleich viele Beitragsjahre wie sein Jahrgang, also 35 volle Beitragsjahre aufweisen würde (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Das ist nicht der Fall gewesen, weil der Beschwerdeführer von August 1981 bis und mit April 1985 keine Beiträge geleistet hat, sodass ihm insgesamt 5 + 3 × 12 + 4 = 45 Monate für die vollständige Erfüllung der Beitragsdauer gefehlt haben. Gemäss dem Art. 29bis Abs. 2 AHVG kann eine solche Beitragslücke mit Beitragszeiten aus den „Jugendjahren“ (hier: 1976–1978) und solchen im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses (hier: Januar bis und mit Juli 2014) „gefüllt“ werden (vgl. Art. 52b und 52c AHVV). Der Beschwerdeführer hat in den „Jugendjahren“ 1976–1978 während 36 Monaten und im Jahr des Eintrittes des versicherten Ereignisses während sieben Monaten Beiträge geleistet, weshalb insgesamt 43 Monate zur „Füllung“ der Beitragslücke zur Verfügung gestanden haben. Es verbleibt eine Beitragslücke von zwei Monaten. Die Beschwerdegegnerin ist bei der ursprünglichen Rentenzusprache irrtümlich davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer bereits im Jahr 1984 in die Schweiz zurückgekehrt und ab Januar 1985 wieder Beiträge bezahlt habe, weshalb sie nur eine Beitragslücke von 41 Monaten „füllen“ müsse, wofür die zur Verfügung stehenden 43 Monate ausreichten.”
Pour l’application pratique de l’art. 29ter al. 1 LAVS, des tableaux internes à l’administration (p. ex. tableaux des classes d’âge / tableaux des rentes) fixent, pour l’année de naissance considérée, le nombre maximal d’années de cotisation déterminant; des dispositions administratives complémentaires (p. ex. facteurs d’actualisation) déterminent les paramètres de calcul à appliquer lors de la détermination du revenu annuel moyen déterminant.
“Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, le recourant, né en 1956, a atteint l'âge de la retraite en 2021. Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2021 (Tables des rentes 2021, p. 8). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020 (art.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Zur Ermittlung des massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommens wird die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenindex gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet. Der Bundesrat lässt die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen (Art. 30 Abs. 1 AHVG und Art. 51bis Abs. 1 AHVV). Die Aufwertungsfaktoren werden ermittelt, indem der Rentenindex nach Art. 33ter Abs. 2 AHVG durch den mit 1,1 gewichteten Durchschnitt der Lohnindizes aller Kalenderjahre von der ersten Eintragung in das individuelle Konto der versicherten Person bis zum Vorjahr des Eintritts des Versicherungsfalls geteilt wird (sog. eintrittsabhängige pauschale Aufwertung; Art.”
Au sens de l’art. 29ter al. 2 LAVS, sont réputées années de cotisations: a) les périodes durant lesquelles la personne assurée a versé des cotisations; b) les périodes durant lesquelles le conjoint, conformément à l’art. 3 al. 3 LAVS, a versé au moins le double de la cotisation minimale; ainsi que c) les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance peuvent être prises en compte. Une année de cotisations est réputée complète lorsque la personne a été assurée, au sens des art. 1a ou 2 LAVS, pendant plus de onze mois au total et que, durant cette période, elle a soit versé la cotisation minimale, soit rempli les conditions visées à l’art. 29ter al. 2 let. b ou c.
“Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). 12.1.2 Selon l'art. 29quinquies LAVS, les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (al. 1). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente, (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, (c.) le mariage est dissous par le divorce (al. 3). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 4). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al.”
“Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS). Il n'est pas nécessaire que la durée de cotisations soit accomplie d'une manière continue et chaque mois entamé est compté comme un mois de cotisations (ATF 107 V 7 consid.”
“Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente der schweizerischen Invalidenversicherung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sinngemäss anwendbar; der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. Laut Art. 32 Abs. 1 der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) in Verbindung mit Art. 50 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) und Art. 29ter Abs. 2 AHVG liegt ein volles Beitragsjahr vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1 oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit entweder den Mindestbeitrag bezahlt hat (Variante 1) oder aber Beitragszeiten aufweist, in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Variante 2), oder für welche Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Variante 3).”
Dans les mariages de longue durée, la prise en compte des années de cotisations selon l’art. 29ter al. 2 LAVS peut avoir pour effet que les époux se trouvent, sur le plan des rentes, à peu près sur un pied d’égalité. La jurisprudence considère cet élément comme un facteur susceptible d’influer sur l’appréciation de la durée et de la symétrie des prétentions d’entretien après divorce.
“Die von den kantonalen Instanzen angeführte Rechtsprechung, wonach die Pflicht zur Leistung nachehelichen Unterhaltes im Grundsatz allerlängstens bis zum ordentlichen Pensionierungsalter des Unterhaltspflichtigen dauert (BGE 141 III 465 E. 3.2.1 und 3.2.3; 147 III 249 E. 3.4.5), wobei Ausnahmen nicht von vornherein ausgeschlossen sind (Urteile 5A_245/2021 vom 7. September 2022 E. 3.2; 5A_779/2021 vom 16. Dezember 2022 E. 4.3.2; 5A_202/2022 vom 24. Mai 2023 E. 6.1; 5A_88/2023 vom 19. September 2023 E. 4.), namentlich wenn der unterhaltsberechtigte Ehegatte seinerseits das Rentenalter noch nicht erreicht hat, ist vorliegend nicht topisch: Sie betrifft die Konstellation, dass die Parteien das Rentenalter noch nicht erreicht haben, denn sie wird damit begründet, dass mit dem Eintritt ins Rentenalter die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen regelmässig sinkt, mithin auch der gemeinsame Lebensstandard gesunken wäre, und gleichzeitig - jedenfalls bei langjährigen Ehen - aufgrund der Anrechnung der Beitragsjahre bei der AHV (Art. 29ter Abs. 2 lit. b AHVG), der hälftigen Teilung der Austrittsleistungen (Art. 122 ff. ZGB) und des gegebenenfalls sich anschliessenden Vorsorgeunterhaltes (Art. 125 Abs. 1 ZGB) beide Ehegatten rentenmässig ähnlich gestellt sein sollten (vgl. im Einzelnen BGE 141 III 465 E. 3.2.1).”
“Die von den kantonalen Instanzen angeführte Rechtsprechung, wonach die Pflicht zur Leistung nachehelichen Unterhaltes im Grundsatz allerlängstens bis zum ordentlichen Pensionierungsalter des Unterhaltspflichtigen dauert (BGE 141 III 465 E. 3.2.1 und 3.2.3; 147 III 249 E. 3.4.5), wobei Ausnahmen nicht von vornherein ausgeschlossen sind (Urteile 5A_245/2021 vom 7. September 2022 E. 3.2; 5A_779/2021 vom 16. Dezember 2022 E. 4.3.2; 5A_202/2022 vom 24. Mai 2023 E. 6.1; 5A_88/2023 vom 19. September 2023 E. 4.), namentlich wenn der unterhaltsberechtigte Ehegatte seinerseits das Rentenalter noch nicht erreicht hat, ist vorliegend nicht topisch: Sie betrifft die Konstellation, dass die Parteien das Rentenalter noch nicht erreicht haben, denn sie wird damit begründet, dass mit dem Eintritt ins Rentenalter die Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen regelmässig sinkt, mithin auch der gemeinsame Lebensstandard gesunken wäre, und gleichzeitig - jedenfalls bei langjährigen Ehen - aufgrund der Anrechnung der Beitragsjahre bei der AHV (Art. 29ter Abs. 2 lit. b AHVG), der hälftigen Teilung der Austrittsleistungen (Art. 122 ff. ZGB) und des gegebenenfalls sich anschliessenden Vorsorgeunterhaltes (Art. 125 Abs. 1 ZGB) beide Ehegatten rentenmässig ähnlich gestellt sein sollten (vgl. im Einzelnen BGE 141 III 465 E. 3.2.1).”
Conformément aux conventions de sécurité sociale pertinentes et aux dispositions applicables de la LAVS, les périodes d’activité ou d’assurance accomplies à l’étranger peuvent être prises en compte, de sorte que la durée minimale de cotisation de trois ans puisse être remplie. Si, ce faisant, la durée minimale est bien remplie, mais que la période de cotisation effectivement accomplie en Suisse au moment de la survenance du cas d’assurance est inférieure à une année, il n’existe, selon la jurisprudence citée, aucun droit à une rente ordinaire d’invalidité.
“Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente der schweizerischen Invalidenversicherung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet hat (Art. 36 Abs. 1 IVG). Gemäss Art. 36 Abs. 2 IVG sind für die Berechnung der ordentlichen Invalidenrente die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) sinngemäss anwendbar; der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen. Laut Art. 32 Abs. 1 IVV in Verbindung mit Art. 50 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) und Art. 29ter Abs. 2 AHVG liegt ein volles Beitragsjahr vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1 oder 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit entweder den Mindestbeitrag bezahlt hat (Variante 1) oder aber Beitragszeiten aufweist, in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Variante 2), oder für welche Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Variante 3). Falls die Mindestbeitragsdauer mit schweizerischen Versicherungszeiten nicht erfüllt ist, sind gemäss Art. 15 Abs. 1 und 2 des Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Republik Kosovo über soziale Sicherheit gegebenenfalls nach kosovarischen Rechtsvorschriften zurückgelegte Beschäftigungszeiten, während welchen Rentenbeiträge entrichtet wurden, oder Versicherungszeiten in einem Drittstaat zu berücksichtigen. Ist die Mindestbeitragsdauer gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG zwar unter Anrechnung von Versicherungszeiten im Kosovo oder einem Drittstaat erfüllt, beträgt aber die Beitragszeit in der Schweiz bei Eintritt des Versicherungsfalls weniger als ein Jahr, so besteht kein Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente (Urteil des Bundesgerichts 8C_237/2020 vom 23.”
Pour une fille placée chez des tiers, un dossier incomplet peut empêcher d’établir, avec une vraisemblance prépondérante, si la période minimale de cotisations de trois ans au sens de l’art. 29ter al. 2 let. c LAVS est remplie.
“Altersjahr noch nicht erreicht haben (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG). Die Beschwerdeführerin ist Mutter einer Tochter, die am 25. Mai 2009 geboren wurde und die mit ihren Eltern im Juni 2010 in die Schweiz eingereist ist. Den Akten ist weiter zu entnehmen, dass die Tochter fremdplatziert ist (vgl. act. 13), wobei nicht festgestellt werden kann, ab wann dies der Fall war und ob die Beschwerdeführerin die elterliche Sorge trotzdem innehatte. Die elterliche Sorge über ihre Tochter wurde ihr aber im Zeitpunkt, als ihre Ehe im September 2014 geschieden wurde, entzogen. Seither hat der Vater des Kindes das alleinige Sorgerecht (vgl. act. 7). Diese Angaben in den eingereichten Akten reichen nach Auffassung des Gerichts nicht aus, um mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststellen zu können, ob die Beschwerdeführerin die dreijährige Mindesbeitragszeit im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. c AHVG erfüllt hat.”
Citation: LAVS art. 29ter N. 19 Une année complète de cotisations n’est reconnue que si la personne assurée a été assurée au total pendant plus de onze mois. Une durée de cotisations d’exactement onze mois (sans fraction d’un mois supplémentaire) ne suffit pas.
“Die Höhe einer AHV-Altersrente hängt einerseits von der Anzahl Beitragsjahre und andererseits vom massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen ab, das die versicherte Person während ihrer Beitragszeit verdiente (Kieser Ueli, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2020, Art. 29 N 7). Anspruch auf eine ordentliche Vollrente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, AHVG, SR 831.10). Bei nicht vollständiger Dauer, jedoch mindestens einem vollen Beitragsjahr, wird eine ordentliche Teilrente ausgerichtet (Art. 29 Abs. 1 und 2 lit. b AHVG). 4.2. 4.2.1. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Berücksichtigt werden dabei in temporaler Sicht Beitragszeiten, die zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit. b) oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). 4.2.2. Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.”
“Die Höhe einer AHV-Altersrente hängt einerseits von der Anzahl Beitragsjahre und andererseits vom massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen ab, das die versicherte Person während ihrer Beitragszeit verdiente (Kieser Ueli, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2020, Art. 29 N 7). Anspruch auf eine ordentliche Vollrente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, AHVG, SR 831.10). Bei nicht vollständiger Dauer, jedoch mindestens einem vollen Beitragsjahr, wird eine ordentliche Teilrente ausgerichtet (Art. 29 Abs. 1 und 2 lit. b AHVG). 4.2. 4.2.1. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Berücksichtigt werden dabei in temporaler Sicht Beitragszeiten, die zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit. b) oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). 4.2.2. Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.”
“Die Höhe einer AHV-Altersrente hängt einerseits von der Anzahl Beitragsjahre und andererseits vom massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen ab, das die versicherte Person während ihrer Beitragszeit verdiente (Kieser Ueli, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2020, Art. 29 N 7). Anspruch auf eine ordentliche Vollrente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, AHVG, SR 831.10). Bei nicht vollständiger Dauer, jedoch mindestens einem vollen Beitragsjahr, wird eine ordentliche Teilrente ausgerichtet (Art. 29 Abs. 1 und 2 lit. b AHVG). 4.2. 4.2.1. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Berücksichtigt werden dabei in temporaler Sicht Beitragszeiten, die zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit. b) oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). 4.2.2. Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.”
“Die Höhe einer AHV-Altersrente hängt einerseits von der Anzahl Beitragsjahre und andererseits vom massgebenden durchschnittlichen Jahreseinkommen ab, das die versicherte Person während ihrer Beitragszeit verdiente (Kieser Ueli, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Aufl., Zürich - Basel - Genf 2020, Art. 29 N 7). Anspruch auf eine ordentliche Vollrente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 lit. a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, AHVG, SR 831.10). Bei nicht vollständiger Dauer, jedoch mindestens einem vollen Beitragsjahr, wird eine ordentliche Teilrente ausgerichtet (Art. 29 Abs. 1 und 2 lit. b AHVG). 4.2. 4.2.1. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Berücksichtigt werden dabei in temporaler Sicht Beitragszeiten, die zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit. b) oder für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (lit. c). 4.2.2. Die Anzahl Beitragsjahre messen sich an den «vollen» Beitragsjahren. Unter einem vollen Beitragsjahr ist gemäss Art. 50 AHVV (Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947, SR 831.101) zu verstehen, dass eine Person insgesamt länger als elf Monate im Sinne von Art. 1a oder Art. 2 AHVG versichert war und während dieser Zeit den Mindestbetrag bezahlt hat oder Beitragszeiten im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. b und c AHVG aufweist. Damit ein Jahr als volles Beitragsjahr angerechnet wird, muss demzufolge eine Beitragsdauer von mehr als elf Monaten vorliegen; dies ist nicht der Fall, wenn eine Beitragsdauer von elf Monaten ohne einen zusätzlichen Bruchteil eines weiteren Monats besteht (Ueli Kieser, in: Stauffer Hans-Ulrich/Cardinaux Basile [Hrsg.”
Les cotisations versées pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente ne sont pas automatiquement ajoutées au diviseur et n'influencent donc pas nécessairement le revenu annuel moyen revalorisé. Selon la jurisprudence citée et les directives, les lacunes de cotisation demeurent en principe déterminantes pour le diviseur; ce n'est que dans des cas restreints, prévus par la loi — par exemple lorsque les lacunes ne peuvent être comblées autrement par des périodes antérieures à l'âge de 20 ans ou par des règles complémentaires — que les périodes de cotisation de l'année de l'ouverture du droit peuvent être prises en compte.
“Il en résultait que ces mois de cotisations de l'année de rente n'étaient pas ajoutés au diviseur par lequel le revenu total était divisé, ce qui conduisait à un diviseur plus petit, et ainsi à un revenu annuel moyen plus élevé, et une rente augmentée. Or, depuis la 10e révision de la LAVS, l'art. 29bis al. 1 LAVS a été modifié et prévoit désormais que les périodes de cotisations et les revenus entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré sont déterminants. Il y a ainsi un alignement entre la durée de cotisations et la date jusqu'à laquelle le revenu annuel moyen est pris en compte. Malgré cette modification législative, la jurisprudence et les directives doivent continuer de s'appliquer. En effet, conformément à l'art. 30 al. 2 LAVS, la somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance continuent d'être divisées par le nombre d’années de cotisations. La durée de cotisations déterminante pour le calcul du revenu moyen provenant d'une activité lucrative correspond en principe à la durée de cotisations définie à l'art. 29ter LAVS (Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, n. 1005 ; ch. 5308 DR). De plus, contrairement aux années de jeunesse prises en compte pour combler des lacunes de cotisations ultérieures, les périodes de cotisations accomplies pendant l'année de la survenance du cas d'assurance ne sont pas prises en considération dans le diviseur (ch. 5311, 5314 et 5318 DR). Il s'ensuit que la problématique soulevée par la jurisprudence de 1985 reste pertinente au vu de la réglementation actuellement en vigueur, le revenu annuel moyen étant toujours influencé par le nombre d'années de cotisations et les éléments qui les composent. Partant, conformément aux directives et à la jurisprudence, ce n'est que si des lacunes de cotisations ne peuvent être comblées par des périodes de cotisations accomplies avant la 20e année de l'assuré (art. 52b RAVS) ou par des années complémentaires en cas de lacunes avant le 1er janvier 1979 (art. 52d RAVS) qu'elles pourront l'être par des périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente (art.”
Une année de cotisation complète au sens de l'art. 29ter al. 1 LAVS est réalisée lorsque la personne concernée a été assurée pendant plus de onze mois au total et a, durant cette période, acquitté la cotisation minimale. Cette condition découle de l'art. 50 RAVS, comme l'a confirmé la jurisprudence.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalles (Rentenalter oder Tod) berücksichtigt. Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1, Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Ein volles Beitragsjahr liegt vor, wenn eine Person insgesamt länger als elf Monate versichert war und während dieser Zeit - neben anderen, hier nicht einschlägigen Sachverhalten - den Mindestbeitrag bezahlt hat (Art. 50 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV, SR 831.101). Die Teilrente wird in Bruchteilen der Vollrente errechnet. Bei der Berechnung des Bruchteils wird das Verhältnis zwischen den vollen Beitragsjahren des Versicherten zu denjenigen seines Jahrgangs sowie die eingetretenen Veränderungen der Beitragsansätze berücksichtigt. Die nähere Berechnung - insbesondere die Bestimmung der zutreffenden Rentenskala - regelt der Bundesrat (Art. 38 AHVG; vgl. Art. 52 AHVV).”
Pour une année de cotisation, seuls sont pris en compte les revenus d’activité lucrative et, s’agissant des années, uniquement celles pour lesquelles des cotisations ont effectivement été versées; pour les indépendants, les revenus ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été acquittées.
“29 LAVS dispose que peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou leurs survivants (al. 1). Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation (al. 2). Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). c) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter LAVS). d) La rente est ensuite calculée sur la base du revenu annuel moyen, composé notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater LAVS). aa) En vertu de l’art. 30ter al. 1 LAVS, il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Sont inscrits dans le compte individuel les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, de revenus d’indépendants, ceux-ci sont inscrits au compte individuel sous l’année pour laquelle les cotisations sont fixées (art. 30ter al. 4 LAVS). L’art. 138 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) précise que de tels revenus d’indépendants ne sont inscrits au compte individuel que dans la mesure où les cotisations correspondantes ont été versées. Il y a lieu de préciser qu’à teneur de l’art.”
Si les périodes de cotisation d'une année civile ne sont pas continues, les différentes périodes de cotisation de cette année sont additionnées. Si le total ne correspond pas à un nombre entier de mois, la fraction de mois est arrondie au mois entier supérieur. Seule est prise en compte comme durée de cotisation la période pendant laquelle la personne était effectivement assurée et soumise à l'obligation de cotiser; si une personne n'est assurée que pendant une partie de l'année, cela ne peut pas être considéré comme une année complète de cotisation, même si des cotisations (p. ex. cotisations minimales) ont été versées pour le reste de l'année.
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Rentenalters gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1 AHVG i.V.m. Art. 29ter Abs. 1 AHVG). In Fällen, in denen in einem Kalenderjahr die Beitragsdauer nicht zusammenhängend ist, sind die einzelnen Beitragsperioden zusammenzuzählen. Ergibt das Total keine Anzahl ganzer Monate, ist der Bruchteil eines Monats auf einen ganzen Monat aufzurunden, um ganze Beitragsperioden zu erhalten (Ueli Kieser, Rechtsprechung zur Alter- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, Art. 29ter Rz. 3; BGE 107 V 7 E. 3a). Als Beitragsdauer kann aber lediglich derjenige Zeitabschnitt gelten, in dem eine Person versichert und der Beitragspflicht unterstellt gewesen ist (Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2023, Rz. 5006 ff.). Ist jemand nur während eines Teiles eines Jahres versichert und beitragspflichtig, kann kein volles Beitragsjahr angenommen werden, selbst wenn der für den anderen Teil des Jahres entrichtete Beitrag den Mindestbeitrag übersteigt (Ueli Kieser, a.a.O., Art. 29ter Rz.”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Rentenalters gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29bis Abs. 1 AHVG i.V.m. Art. 29ter Abs. 1 AHVG). In Fällen, in denen in einem Kalenderjahr die Beitragsdauer nicht zusammenhängend ist, sind die einzelnen Beitragsperioden zusammenzuzählen. Ergibt das Total keine Anzahl ganzer Monate, ist der Bruchteil eines Monats auf einen ganzen Monat aufzurunden, um ganze Beitragsperioden zu erhalten (Ueli Kieser, Rechtsprechung zur Alter- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, Art. 29ter Rz. 3; BGE 107 V 7 E. 3a). Als Beitragsdauer kann aber lediglich derjenige Zeitabschnitt gelten, in dem eine Person versichert und der Beitragspflicht unterstellt gewesen ist (Wegleitung über die Renten [RWL] in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003, Stand: 1. Januar 2018, Rz. 5005 ff.). Ist jemand nur während eines Teiles eines Jahres versichert und beitragspflichtig, kann kein volles Beitragsjahr angenommen werden, selbst wenn der für den anderen Teil des Jahres entrichtete Beitrag den Mindestbeitrag übersteigt (Ueli Kieser, a.a.O., Art. 29ter Rz.”
Citation: LAVS art. 29ter n. 14 Pour déterminer si la durée de cotisation est réputée complète au sens de l’art. 29ter al. 1, il est tenu compte, outre des années de cotisations effectives, des périodes ouvrant droit à des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance. Ces bonifications sont prises en considération dans le calcul des bases de la rente et peuvent ainsi combler des lacunes de cotisations.
“b) Des modifications législatives et réglementaires sont entrées en vigueur au 1er janvier 2022 dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706). Conformément aux principes généraux en matière de droit transitoire, l'ancien droit reste en l'espèce applicable, au vu de la date de la décision litigieuse rendue le 17 février 2021 (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 3. a) Selon l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS), ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RS 831.101]). Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations ; les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art.”
“Le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire comprend en particulier l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b ; 125 V 193 consid. 2). b) Cela étant, concernant le revenu annuel moyen déterminant pris en compte, dont le recourant s’étonne, on précisera en premier lieu que, s’agissant du calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. c) Le calcul de la rente ordinaire est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète, et donne le droit à une rente complète (art. 29 al. 2 LAVS), lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisation que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont notamment considérées comme années de cotisations les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2, let. a, LAVS). La rente est également calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose entre autres des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS). Est considérée comme durée de cotisations la période durant laquelle une personne était soumise à l’obligation de cotiser et pour laquelle des revenus (ou des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance) peuvent lui être attribuées (Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2003, ch. 5005). Pour ce qui est des revenus de l’activité lucrative, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). A cet effet, il est établi pour chaque assuré tenu des payer des cotisations des comptes individuels où sont portés les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires.”
“Altersjahres sowie der Zusatzjahre (Art. 29bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [SR 831.10; abgekürzt: AHVG]). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Rente wird nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens berechnet. Dieses setzt sich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften sowie den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG). Das Einkommen wird mit dem Aufwertungsfaktor multipliziert und durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt (Art. 30 AHVG). Bei erwerbstätigen Personen werden nur die Einkommen berücksichtigt, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG). Die Invalidenrenten werden nach den gleichen Grundsätzen wie die AHV-Renten berechnet (Art. 36 Abs. 2 IVG und Art. 32 IVV). Dabei gilt die Invalidität als eingetreten, sobald sie die für die Begründung des Anspruchs auf die jeweilige Leistung erforderliche Art und Schwere erreicht hat (Art. 4 Abs. 2 IVG). Der Versicherungsfall Invalidität kann nicht eintreten, solange sich die versicherte Person Eingliederungsmassnahmen unterzieht bzw. ein Taggeld nach Art. 22 IVG beanspruchen kann (Art. 28 Abs. 1 lit. a und Art. 29 Abs.”
Une année de cotisation est réputée complète lorsque le compte individuel de l’assuré, pour l’année concernée, comporte des inscriptions au moins égales aux revenus minimaux mentionnés à l’annexe I des DR. Si ces inscriptions n’atteignent pas ces seuils minimaux, il est tenu compte, au prorata, d’un nombre de mois de cotisation correspondant aux cotisations effectivement versées. Dans la mesure prévue par les DR, cela n’est pertinent qu’à la condition que la personne assurée soit, dans l’ensemble, assujettie pendant la période considérée (cf. les conditions prévues par les DR, notamment la règle relative à plus de onze mois d’assujettissement).
“36 al. 1 LAI prévoit que l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l’invalidité. aaa) Il y a lieu de se référer à l’art. 50 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) pour déterminer la période de cotisation entrant en ligne de compte (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 4e éd., Genève 2022, n° 3 ad art. 36 LAI ; voir également TF 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.2). Cette disposition précise qu’une année de cotisation est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle présente des périodes de cotisation au sens de l’art. 29ter al. 2 LAVS – à savoir des périodes durant lesquelles la personne assurée a payé des cotisations (let. a), des périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) ou des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). Les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), prévoient en outre que dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I desdites directives (ch. 5011 DR dans sa teneur en vigueur en 2022, ch. 5018 depuis le 1er janvier 2024). En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le compte individuel de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’appendice I, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (ch.”
“36 al. 1 LAI prévoit que l’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité est, quelle que soit la nationalité de la personne assurée, subordonné à une durée de cotisations minimale de trois ans lors de la survenance de l’invalidité. aaa) Il y a lieu de se référer à l’art. 50 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101) pour déterminer la période de cotisation entrant en ligne de compte (Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 4e éd., Genève 2022, n° 3 ad art. 36 LAI ; voir également TF 9C_510/2020 du 2 novembre 2020 consid. 3.2). Cette disposition précise qu’une année de cotisation est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle présente des périodes de cotisation au sens de l’art. 29ter al. 2 LAVS – à savoir des périodes durant lesquelles la personne assurée a payé des cotisations (let. a), des périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) ou des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (let. c). Les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), prévoient en outre que dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le compte individuel de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I desdites directives (ch. 5011 DR dans sa teneur en vigueur en 2022, ch. 5018 depuis le 1er janvier 2024). En revanche, si, pour l’année considérée, les revenus inscrits dans le compte individuel de la personne assurée n’atteignent pas les cotisations minimales figurant dans l’appendice I, on prendra en compte un certain nombre de mois de cotisations qui dépendra des cotisations versées (ch.”
Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (notamment les art. 29bis à 33ter LAVS) s'appliquent par analogie au calcul des rentes ordinaires de l'AI. Dès lors, pour déterminer l'existence d'une durée complète de cotisation en matière de rentes ordinaires de l'AI, la comparaison des cohortes au sens de l'art. 29ter al. 1 LAVS est déterminante; elle fonde la distinction entre rentes complètes et rentes partielles.
“2 et les références). D'après l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) - en particulier les art. 29bis à 33ter LAVS - sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l'art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Aux termes de l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS). Une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants, RAVS; RS 831.101). D'après le ch. 1037 de la circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), l’office AI détermine avec un soin particulier le moment de la survenance du cas d’assurance. Il accorde à cette enquête une grande importance, la survenance du cas d’assurance étant déterminante pour la réalisation des conditions d’assurance, le début des prestations en général, la détermination du droit à une rente et le calcul de celle-ci. 3. Le litige porte exclusivement sur le calcul du montant de la rente.”
“Ainsi, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS). Quant aux périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, elles peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations, sans que les revenus correspondant ne soient toutefois pris en considération pour le calcul de la rente (art. 29bis al. 2 LAVS cum 52c RAVS [RS 831.101]). 4.2 Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (29 al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS) et est calculée en tenant compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 al. 2 LAVS). Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisation complète est l'échelle 44. Une durée de cotisation incomplète donne lieu à une échelle de rente 1-43 (cf. art. 52 RAVS). 4.3 Conformément à l'art. 39 al. 1 LAVS, les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d'une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l'ajournement à compter d'un mois déterminé durant ce délai. 4.4 4.4.1 Sous l'angle des revenus, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen (RAM), qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et qui s'obtient en divisant par le nombre d'années de cotisations la somme des bonifications et des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative (art.”
“Le taux d’invalidité ainsi obtenu va permettre de fixer, le cas échéant, l’échelon de rente octroyé : un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demi-rente, un taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021). 6. Ensuite, il convient de procéder au calcul du montant de la rente qui doit être accordée. a) Conformément à l’art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. b) Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 2 LAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). c) Selon l’art. 29quater LAVS, la rente est également calculée en fonction du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose notamment des revenus de l’activité lucrative (art. 29quater let. a LAVS) sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS). La somme des revenus de l’activité lucrative doit être revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS) fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative (art. 30 al. 1 LAVS et art. 51bis al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Ce montant doit être divisé par le nombre d’années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS). 7. En l’espèce, la recourante conteste uniquement le revenu annuel moyen déterminant fixé par l’office intimé pour calculer la rente entière.”
“En outre, il invoque également l’application de l’article 20ter RAI. a) Selon l'article 36 al. 2 première phrase LAI, les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le montant des rentes d'invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 37 al. 1 LAI). Les articles 50 à 53bis RAVS sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité (art. 32 al. 1 RAI). Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès) (art. 29bis al. 1 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). b) Il découle de la décision du 19 avril 2021 que l’OAI retient une incapacité de travail dès le 16 février 2011, sur la base des premiers certificats médicaux établis par les médecins du CNP. Compte tenu du délai de carence d’une année (art. 28 al. 1 let. c LAI), l’invalidité, constituant le risque assuré au sens de l’article 29bis al. 1 LAVS, est survenue le 16 février 2012 (cf. à cet égard ATF 147 V 133 cons. 5.4.1). Il ressort des comptes individuels du recourant que pendant la période déterminante (art. 29bis al. 1 LAVS), entre le 1er janvier suivant la date où l’assuré a eu 20 ans, soit le 1er janvier 1992, et le 31 décembre précédant la réalisation du risque assuré, soit le 31 décembre 2011, le recourant a cotisé 3 ans et 8 mois. Contrairement à ce que fait valoir le recourant, la période déterminante pour calculer les années de cotisations à prendre en compte s’arrête au 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré – ici le 16 février 2012 –, soit le 31 décembre 2011 (cf.”
Les périodes durant lesquelles la personne assurée n’exerçait pas d’activité lucrative, mais était assurée par l’intermédiaire de son conjoint, peuvent être comptées comme années/mois de cotisation au sens de l’art. 29ter al. 2 LAVS. Pour la prise en compte mensuelle concrète, la décision citée s’est fondée sur la date du mariage / de l’entrée en Suisse.
“zusammensetzt, wobei bei erwerbstätigen Personen nur die Einkommen berücksichtigt werden, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG), die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenmix gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet wird und der Bundesrat die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen lässt (Art. 30 Abs. 1 AHVG), die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften alsdann durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt wird (Art. 30 Abs. 2 AHVG), vorliegend die Rentenberechnung der Ausgleichskasse (vgl. Urk. 10/14 f.) zu bestätigen ist, die Beschwerdeführerin eine Beitragsdauer von 13 Jahren sieben Monaten aufweist, dies unter Berücksichtigung von Zeiten, als sie nicht erwerbstätig, jedoch über ihren Ehemann versichert war (Art. 29ter Abs. 2 lit. b AHVG: ab der Einreise/Heirat vom 17. Juli 2006 Anrechnung von sechs Monaten, 2008 und 2009 deren 13), die von der Beschwerdeführerin selber erarbeitete Einkommenssumme gemäss ihrem IK-Auszug Fr. 271'435.-- beträgt, was aufgewertet mit dem Faktor”
“zusammensetzt, wobei bei erwerbstätigen Personen nur die Einkommen berücksichtigt werden, auf denen Beiträge bezahlt wurden (Art. 29quinquies Abs. 1 AHVG), die Summe der Erwerbseinkommen entsprechend dem Rentenmix gemäss Art. 33ter AHVG aufgewertet wird und der Bundesrat die Aufwertungsfaktoren jährlich feststellen lässt (Art. 30 Abs. 1 AHVG), die Summe der aufgewerteten Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- und Betreuungsgutschriften alsdann durch die Anzahl der Beitragsjahre geteilt wird (Art. 30 Abs. 2 AHVG), vorliegend die Rentenberechnung der Ausgleichskasse (vgl. Urk. 10/14 f.) zu bestätigen ist, die Beschwerdeführerin eine Beitragsdauer von 13 Jahren sieben Monaten aufweist, dies unter Berücksichtigung von Zeiten, als sie nicht erwerbstätig, jedoch über ihren Ehemann versichert war (Art. 29ter Abs. 2 lit. b AHVG: ab der Einreise/Heirat vom 17. Juli 2006 Anrechnung von sechs Monaten, 2008 und 2009 deren 13), die von der Beschwerdeführerin selber erarbeitete Einkommenssumme gemäss ihrem IK-Auszug Fr. 271'435.-- beträgt, was aufgewertet mit dem Faktor”
Conformément à l’art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsque la personne assurée totalise autant d’années de cotisations que les personnes de son année de naissance. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est réputée entière lorsque des cotisations ont été versées pendant plus de onze mois au total. Selon l’art. 52c RAVS, des périodes de cotisations effectuées après le 31 décembre de l’année précédant le cas d’assurance peuvent également être prises en compte pour combler des lacunes. Si la durée de cotisation n’est pas complète, il y a lieu, conformément aux sources, d’appliquer la règle de comparaison au moyen des tableaux de l’art. 52 RAVS afin de déterminer le tableau de rentes applicable.
“Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Selon l’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 3.2 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé d’une part par le nombre d’années de cotisation de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 556, p. 1351). Selon l’art. 29ter LAVS, l’assuré bénéficie d’une durée de cotisation complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisation que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total. Selon l’art. 52c RAVS, les périodes de cotisations réalisées après le 31 décembre de l’année précédant celle de la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent également être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisation complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisation complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisation complète). 4. En l’espèce, le recourant allègue que la durée de cotisation doit débuter depuis son arrivée en Suisse, le 26 août 2003.”
“Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l’art. 37 al. 1 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. Selon l’art. 32 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201), les art. 50 à 53bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. 3.2 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul d’une rente ordinaire est déterminé d’une part par le nombre d’années de cotisation de l’assuré (1) et, d’autre part, par son revenu annuel moyen (2), sur la base d’une période courant entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre de l’année qui précède celle de la réalisation du risque assuré (voir également : Ueli KIESER, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Soziale Sicherheit/Sécurité sociale Meyer éd., 3ème éd. 2016, n. 556, p. 1351). Selon l’art. 29ter LAVS, l’assuré bénéficie d’une durée de cotisation complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisation que les assurés de sa classe d’âge. Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est considérée comme entière lorsqu’une personne a cotisé pendant plus de onze mois au total. Selon l’art. 52c RAVS, les périodes de cotisations réalisées après le 31 décembre de l’année précédant celle de la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent également être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisation complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisation complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisation complète). 4. En l’espèce, le recourant allègue que la durée de cotisation doit débuter depuis son arrivée en Suisse, le 26 août 2003.”
La durée de cotisation au sens de l’art. 29ter al. 1 est établie en vérifiant si la personne assurée compte autant d’années complètes de cotisation que sa classe d’âge. Sont réputées « années de cotisation complètes » les périodes fixées par les dispositions d’exécution pertinentes (p. ex. OAVS), qui précisent les conditions d’une année de cotisation pleine. Les années de cotisation manquantes peuvent, selon les règles légales, être compensées dans certains cas par des périodes déjà accomplies ou imputables (notamment la prise en considération subsidiaire de périodes de cotisation antérieures au 1er janvier qui suit l’accomplissement de la 20e année).
“En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). En l'occurrence, le droit à la rente d’invalidité de la recourante est ouvert depuis le 1er septembre 2022, bien que sa rente ne lui soit versée qu’à compter du 1er janvier 2024 en raison de sa demande tardive de prestations. Par conséquent, ce sont les dispositions applicables avant le 1er janvier 2024 qui seront citées, à défaut d'autre réglementation prévue dans le cadre de la modification législative précitée de la LAVS. 4. 4.1 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. L’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). L’art. 29bis al. 2 LAVS dispose que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. Sur la base de la délégation de compétence de l'art.”
“1 2e phrase LAVS précité, il ne pouvait obtenir le versement anticipé de sa rente à partir du 1er novembre 2023, même si, comme il le soutient, il a continué de travailler et de cotiser à l'AVS suisse en octobre 2023. 7. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite anticipée (en l'espèce, entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022). 7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon l'art. 38 al. 2 LAVS, lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art.”
“Die ordentlichen Renten der AHV gelangen als Vollrenten oder Teilrenten zur Ausrichtung, wobei Anspruch auf die volle Rente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die ordentlichen Renten werden gemäss Art. 29bis Abs. 1 AHVG nach Massgabe der Beitragsjahre, Erwerbseinkommen sowie der Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften der rentenberechtigten Person zwischen dem 1. Januar nach Vollendung des”
Les périodes durant lesquelles le conjoint, conformément à l'art. 3 al. 3 LAVS, a versé au moins le double de la cotisation minimale, comptent comme années de cotisation et peuvent ainsi — en complétant la durée de cotisation — avoir une incidence sur le droit à une rente complète.
“Die ordentlichen Renten der AHV gelangen als Vollrenten oder Teilrenten zur Ausrichtung, wobei Anspruch auf die volle Rente besteht, wenn die Beitragsdauer vollständig ist (Art. 29 Abs. 2 lit. a AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG), wobei gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG als Beitragsjahre Zeiten gelten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit.”
“Les rentes ordinaires de vieillesse sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations ou sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). 12.1.2 Selon l'art. 29quinquies LAVS, les revenus de l'activité lucrative pris en considération sont ceux sur lesquels des cotisations ont été versées (al. 1). Les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est effectuée lorsque (a.) les deux conjoints ont droit à la rente, (b.) une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, (c.) le mariage est dissous par le divorce (al. 3). Seuls sont soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés (a.) entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l'ouverture du droit à la rente du conjoint qui le premier peut y prétendre et (b.) durant les périodes où les deux conjoints ont été assurés auprès de l'assurance-vieillesse et survivants suisse (al. 4). L'al. 4 n'est pas applicable pendant les années civiles au cours desquelles le mariage est conclu ou dissous (al.”
“Versicherte sind gemäss Art. 1b IVG diejenigen Personen, die nach Art. 1a und 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG, SR 831.10) obligatorisch oder freiwillig versichert sind. Obligatorisch versichert sind namentlich natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz und natürliche Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben (Art. 1a Abs. 1 Bst. a und b AHVG). Als Beitragszeiten gelten gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG sodann Zeiten, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (Bst. a), in welchen der Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (Bst.”
La durée de cotisation est réputée complète au sens de l’art. 29ter al. 2 lorsque la personne assurée totalise autant d’années de cotisation que les assurés de sa classe d’âge. Une durée de cotisation complète ouvre droit à une rente entière; une durée incomplète donne lieu à une rente partielle.
“29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 2013). 6.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS). 6.4 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art.”
“En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er septembre 2014, ayant atteint 64 ans le [...] août 2014 et payé des cotisations pendant une année au moins (voir notamment CSC pce 35). 6.2 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 2013). 6.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art.”
Pour la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives ou, le cas échéant, pour tâches d’assistance, au sens de l’art. 29ter al. 2 LAVS, des preuves probantes de l’exercice effectif de la prise en charge sont nécessaires. Des placements extrafamiliaux ou des situations de garde/autorité parentale insuffisamment clarifiés peuvent empêcher une constatation fiable du respect de la durée minimale de cotisations de trois ans.
“Altersjahr noch nicht erreicht haben (Art. 29sexies Abs. 1 AHVG). Die Beschwerdeführerin ist Mutter einer Tochter, die am 25. Mai 2009 geboren wurde und die mit ihren Eltern im Juni 2010 in die Schweiz eingereist ist. Den Akten ist weiter zu entnehmen, dass die Tochter fremdplatziert ist (vgl. act. 13), wobei nicht festgestellt werden kann, ab wann dies der Fall war und ob die Beschwerdeführerin die elterliche Sorge trotzdem innehatte. Die elterliche Sorge über ihre Tochter wurde ihr aber im Zeitpunkt, als ihre Ehe im September 2014 geschieden wurde, entzogen. Seither hat der Vater des Kindes das alleinige Sorgerecht (vgl. act. 7). Diese Angaben in den eingereichten Akten reichen nach Auffassung des Gerichts nicht aus, um mit überwiegender Wahrscheinlichkeit feststellen zu können, ob die Beschwerdeführerin die dreijährige Mindesbeitragszeit im Sinne von Art. 29ter Abs. 2 lit. c AHVG erfüllt hat.”
“Abweichende Sonderregelungen für ausländische Staatsangehörige in zwischenstaatlichen Vereinbarungen gehen den landesrechtlichen Regelungen vor (Urteil BGer vom 14. August 2012, 8C_321/ 2012, E. 1.2). Die Beschwerdeführerin ist [...] Staatsangehörige. Zwischen der Schweiz und [...] existiert kein sozialversicherungsrechtliches Abkommen, weshalb ihr Anspruch den Bestimmungen des IVG unterliegt. 3.1.2. Der Anspruch auf eine ordentliche Invalidenrente setzt gemäss Art. 36 Abs. 1 IVG (in der seit 1. Januar 2008 geltenden Fassung) voraus, dass Versicherte bei Eintritt der Invalidität während mindestens drei Jahren Beiträge geleistet haben. Als Beitragsjahre gelten Zeiten, in welchen die Person Beiträge geleistet hat oder in welchen ihr Ehegatte mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art. 3 Abs. 3 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) entrichtet hat und Zeiten, für die Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften angerechnet werden können (Art. 36 Abs. 2 IVG i.V.m. Art. 29ter Abs. 2 AHVG). Die Mindestbeitragsdauer betrug vor Inkrafttreten der 5. IV-Revision am 1. Januar 2008 lediglich ein Jahr. Für die Frage, ob die ein- oder die dreijährige Mindestbeitragsdauer zur Anwendung kommt, ist der Eintritt der Invalidität massgebend (Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [RWL], Stand 01.01.2022, Rz. 3004.1). 3.2. Ist eine ausländische Person bereits bei der Einreise zu mindestens 40 % invalid und nehmen die Beeinträchtigungen später so zu, dass die Erwerbfähigkeit schwindet, hat sie selbst, wenn sie nach ihrer Einreise arbeitet und somit obligatorisch AHV/IV-versichert ist und Beiträge bezahlt hat, keinen Rentenanspruch. Der Grund liegt darin, dass gemäss Rechtsprechung kein neuer Versicherungsfall vorliegt, wenn die den Übergang auf eine höhere Rente rechtfertigende Erhöhung des Invaliditätsgrades die Folge einer Verschlimmerung der ursprünglichen Gesundheitsbeeinträchtigung ist (Urteil des Bundesgerichts I 76/05 vom 30.”
Selon l’art. 29ter al. 2 let. b LAVS, des années de cotisations peuvent être prises en compte lorsque le conjoint a, durant la période considérée, versé au moins le double de la cotisation minimale; cela est déterminant pour la reconnaissance des années de cotisations correspondantes.
“Da die Beschwerdeführerin vom 24. Januar 1983 bis 31. März 1985 gemäss AHVG versichert gewesen ist, können ihr Beitragsjahre gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG angerechnet werden. Namentlich hat ihr Ehemann von Januar 1983 bis März 1985 mindestens den doppelten Mindestbeitrag gemäss Art. 29ter Abs. 2 Bst. b AHVG entrichtet (vgl. ACOR-Berechnungsblatt, SAK-act. 13 Seite 2). Auch bestehen keine Hinweise auf eine Erwerbstätigkeit der Beschwerdeführerin im besagten Zeitraum, zumal sie in Deutschland keine Versicherungszeiten aufweist (SAK-act. 8 Seite 2). Ein Anspruch auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften (vgl. Art. 29ter Abs. 2 Bst. c AHVG) besteht dagegen nicht, da für das Geburtsjahr des ersten Kindes (1984) keine Gutschriften angerechnet werden und die Unterstellung unter die AHV Ende März 1985 weggefallen ist (Art. 52f Abs. 1 und 5 AHVV; oben E. 3.4).”
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Erreichen des Rentenalters liegen (Art. 29bis Abs. 1 AHVG). Als Beitragszeiten werden gemäss Art. 29ter Abs. 2 AHVG Zeiten anerkannt, in welchen eine Person Beiträge geleistet hat (lit. a), in denen ihr Ehegatte gemäss Art. 3 Abs. 3 AHVG mindestens den doppelten Mindestbeitrag entrichtet hat (lit.”
En pratique, la durée de cotisation au sens de l'art. 29ter al. 1 LAVS est réputée complète lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de la personne assurée et les années de cotisations de sa classe d'âge atteint au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). Constitue une année entière de cotisations, selon la jurisprudence et les dispositions pertinentes du RAVS, lorsque la personne a été assurée pendant plus de onze mois et que les cotisations minimales ont été acquittées, ou que des périodes de remplacement correspondantes sont prises en compte; en cas de durée de cotisation complète, l'échelle de rentes 44 s'applique (cf. art. 50 RAVS; art. 52 al. 1 et 2 RAVS).
“La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Elle l'est plus précisément si le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 2 RAVS). Une année de cotisations est entière si une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art. 50 RAVS ; voir également Kieser, Alters- und Hinterlassenversicherung, in : Ulrich Meyer (éd.) Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], vol. XIV, Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 1355 no 573). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisation est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge, plus précisément lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est inférieur à 97,73 %.”
Le nombre d’années de cotisations déterminant pour une durée complète de cotisations dépend de la classe de l’année de naissance et des tables des rentes. Pour la durée complète de cotisations, l’échelle de rentes 44 est déterminante; pour les années de naissance ici concernées, on retient en règle générale 43 ans (femmes) et 44 ans (hommes).
“Altersjahres und dem 31. Dezember vor Eintritt des Versicherungsfalls berücksichtigt. Die ordentlichen Renten werden als Vollrenten für Versicherte mit vollständiger Beitragsdauer und als Teilrente für Versicherte mit unvollständiger Beitragsdauer ausgerichtet (Art. 29 Abs. 2 AHVG). Die Beitragsdauer ist vollständig, wenn eine Person gleich viele Beitragsjahre aufweist wie ihr Jahrgang (Art. 29ter Abs. 1 AHVG). Die Teilrente entspricht einem Bruchteil der Vollrente (Art. 38 Abs. 1 AHVG). Innerhalb der anwendbaren Rentenskala bestimmt sich der Rentenbetrag nach Massgabe des durchschnittlichen Jahreseinkommens. Dieses setzt sich grundsätzlich zusammen aus den Erwerbseinkommen, den Erziehungsgutschriften und den Betreuungsgutschriften (Art. 29quater AHVG).”
“Lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge ainsi que des modifications apportées au taux des cotisations (art. 38 al. 2 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions plus détaillées sur l'échelonnement des rentes (art. 38 al. 3 LAVS). L'échelle de rente afférente à une durée de cotisations complète est l'échelle 44 (cf. art. 52 al. 1 RAVS). Une rente complète est attribuée lorsque le rapport entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge est d'au moins 97,73 % (art. 52 al. 1 RAVS). A contrario, la durée de cotisations est incomplète lorsque l'assuré ne présente pas le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge. Une durée de cotisations incomplète donne lieu à un pourcentage de la rente complète, lequel détermine l'échelle de rentes (1-43) (cf. art. 52 al. 1 RAVS). La durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes (a.) pendant lesquelles une personne a payé des cotisations, (b.) pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3, al. 3, a payé au moins le double de la cotisation minimale, (c.) pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS et à l'ordonnance concernant l'assurance-vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS 831.111), étant précisé que l'assurance facultative est individuelle et ne couvre que l'assuré, non son conjoint, cela même si celui-là a payé au moins le double de la cotisation minimale (ATF 126 V 217 consid. 1d et 3). Une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a (assurance obligatoire) ou 2 LAVS (assurance facultative) pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art.”
“a) Le recourant soutient tout d’abord que le calcul du revenu annuel moyen effectué par l’intimée, sur lequel est basé le montant de sa rente AVS, est erroné, dans la mesure où une partie des revenus qu’il a réalisés entre 1977 et 2020, mais perçus en 2021, n’ont pas été pris en compte dans ce calcul. b/aa) Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1e janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). On rappelle que l’âge de la retraite est fixé à 64 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes (art. 21 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente complète, tandis qu’une durée incomplète de cotisations donne droit à une rente partielle (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS), soit 43 ans pour les femmes et 44 ans pour les hommes. En vertu de la délégation de compétence de l’art. 29bis al. 2 LAVS, le Conseil fédéral a prévu la prise en compte des périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant les 20 ans révolus et celles accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente, afin de combler les lacunes de cotisations (art. 52b et 52c RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). Les revenus réalisés entre le 1er décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c in fine RAVS). Le montant de la rente AVS dépend ainsi de deux paramètres (art. 29bis al. 1 LAVS), soit de la durée de cotisations qui détermine l’échelle de rente (1 à 44) et du revenu annuel moyen (RAM) qui est calculé sur la base des revenus obtenus entre le 1er janvier de l’année des 21 ans et le 31 décembre de l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente.”
“Elles contiennent aussi des tables auxiliaires, par exemple, la table des classes d'âge qui précise la durée de cotisations complète par rapport à la classe d'âge de l'assuré concerné, la table d'indicateur d'échelles de rente ainsi que le facteur de revalorisation. Elles assurent une pratique uniforme (Valterio, op. cit., n. m. 1009, p. 286) et peuvent être consultées sur le site internet de l'OFAS (www.bsv.admin.ch). En l'espèce, il s'agira d'appliquer les Tables des rentes 2021, valables dès le 1er janvier 2021 (Tables des rentes 2021, p. 2), dans la mesure où le recourant a atteint l'âge de la retraite en 2021, année de la survenance du cas d'assurance. 13.1 Calcul de la rente de vieillesse selon les bases AVS 13.1.1 Années de cotisations et échelle de rente : Les rentes de vieillesse ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Le rapport entre le nombre d'années d'assurance effectuées par l'ayant droit et le nombre maximal d'années d'assurance qu'il est possible d'effectuer pour des assurés de sa classe d'âge, autrement dit le nombre d'années entières entre le 1er janvier qui suit l'accomplissement des 20 ans et la survenance du cas d'assurance, en l'occurrence la retraite, permet de déterminer, au moyen des Tables de rentes, l'échelle de rente qui sera applicable au cas d'espèce (art. 29bis al. 1 et 38 al. 2 LAVS). Dans le cas présent, le recourant, né en 1956, a atteint l'âge de la retraite en 2021. Selon les Tables des rentes 2021, pour un assuré de la classe d'âge de 1956, la durée possible de cotisations est de 44 ans au plus lors de la survenance de l'âge de la retraite en 2021 (Tables des rentes 2021, p. 8). Or, il ressort de ce qui précède que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit entre le 1er janvier 1977 et le 31 décembre 2020 (art.”
Pour l’application de l’art. 29ter al. 1 LAVS, la durée de cotisation est en principe déterminée pour la période allant du 1er janvier suivant l’accomplissement de la 20e année jusqu’au 31 décembre précédant la survenance du cas d’assurance. Les années de cotisations manquantes peuvent, à titre subsidiaire, être complétées par des périodes de cotisations antérieures à cette date de référence (« années de jeunesse »); sont en outre prises en considération les périodes du conjoint pouvant être imputées ainsi que les bonifications (p. ex. pour tâches éducatives ou d’assistance).
“30 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral détermine annuellement les facteurs de revalorisation (al. 1). La somme des revenus revalorisés provenant d’une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance sont divisées par le nombre d’années de cotisations (al. 2). L’art. 51bis al. 1 RAVS prévoit que l’OFAS fixe chaque année les facteurs de revalorisation de la somme des revenus provenant de l’activité lucrative. Pour le calcul du revenu annuel moyen, on prend également en considération les années de cotisations ajoutées conformément à l’art. 52d, ainsi que les périodes de cotisations et les revenus correspondants pris en compte en vertu de l’art. 52b (art. 51 al. 2 RAVS). Le montant de la rente est ensuite fixé à l’aide de tables, établies par le Conseil fédéral, dont l’usage est obligatoire (art. 30bis LAVS). 5. 5.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer, conformément à l’art. 29ter al. 1 LAVS, si la recourante bénéficie d’une durée de cotisations complète, ce qui suppose qu’elle présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge entre le 1er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. Dans la mesure où la recourante est née le 14 octobre 1993 et que son invalidité a été constatée dès le 1er septembre 2022, ce qui n’est pas contesté, cet examen porte sur la période de huit années qui court du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2021. Compte tenu de l’extrait de compte individuel produit par la recourante, qui ne remet pas en cause les inscriptions qui y figurent, il appert que celle-ci comptabilise six années de cotisations durant cette période, dès lors qu’il ressort de l’extrait de compte individuel que la recourante n’a pas cotisé en 2016, ni en 2017. Pour combler ces 24 mois de lacunes de cotisations, l’intimé a tout d’abord, en application de l’art. 52b RAVS, tenu compte des périodes de cotisations des années 2012 et 2013 (« années de jeunesse »).”
“1 2e phrase LAVS précité, il ne pouvait obtenir le versement anticipé de sa rente à partir du 1er novembre 2023, même si, comme il le soutient, il a continué de travailler et de cotiser à l'AVS suisse en octobre 2023. 7. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite anticipée (en l'espèce, entre le 1er janvier 1981 et le 31 décembre 2022). 7.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Conformément à l'art. 38 al. 1 LAVS, la rente partielle correspond à une fraction de la rente complète. Selon l'art. 38 al. 2 LAVS, lors du calcul de cette fraction, il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. Le taux de l'échelonnement des rentes partielles est réglé à l'art. 52 RAVS. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art.”
“5d, confirmé notamment dans arrêt du TF 9C_92/2008 du 24 novembre 2008 consid. 3.3). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le recourant. 6. Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente AVS est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite (en l'espèce, entre le 1er janvier 1965 et le 31 décembre 2008). 6.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS). La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Aux termes de l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations en Suisse (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS) ou pour tâches d'assistance (art. 29septies LAVS) peuvent être prises en compte (let. c). Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS ; « années de jeunesse »). 6.2 L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art.”
“Conformément à l'article 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisations (let. b). La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Elle est réputée complète lorsqu’une personne présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations (art. 29ter al. 2 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au moins le double de la cotisation minimale (art. 29ter al. 2 let. b LAVS) (sous réserve d'être domicilié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 let. c LAVS) entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). L'article 50 RAVS prévoit qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des article 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'article 29ter al. 2 let. b et c LAVS.”
À défaut de dispositions transitoires spéciales, les principes généraux du droit intertemporel s'appliquent: pour le calcul de la rente, sont déterminantes les règles en vigueur avant le 1er janvier 2024 au moment de l'ouverture du droit. Celles-ci comprennent en particulier les dispositions relatives aux années de cotisations, au revenu d'une activité lucrative ainsi qu'aux bonifications pour tâches d'assistance et pour tâches éducatives. L'ordonnance règle la prise en compte des mois isolés et des périodes antérieures.
“En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). En l'occurrence, le droit à la rente d’invalidité de la recourante est ouvert depuis le 1er septembre 2022, bien que sa rente ne lui soit versée qu’à compter du 1er janvier 2024 en raison de sa demande tardive de prestations. Par conséquent, ce sont les dispositions applicables avant le 1er janvier 2024 qui seront citées, à défaut d'autre réglementation prévue dans le cadre de la modification législative précitée de la LAVS. 4. 4.1 Selon l’art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré. L’assuré bénéficie d’une durée de cotisations complète lorsqu’il présente le même nombre d’années de cotisations que les assurés de sa classe d’âge (art. 29ter al. 1 LAVS). Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si l’assuré ne bénéficie pas d’une durée de cotisations complète, il faut comparer son nombre d’années de cotisations entières avec la durée de cotisations complète correspondant à sa classe d’âge au moyen du tableau qui se trouve à l’art. 52 RAVS afin de déterminer quelle table de rentes est applicable (de 1 à 43 ; la table 44 étant applicable en cas de durée de cotisations complète). L’art. 29bis al. 2 LAVS dispose que le Conseil fédéral règle la prise en compte des mois de cotisations accomplis dans l’année de l’ouverture du droit à la rente, des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date des 20 ans révolus et des années complémentaires. Sur la base de la délégation de compétence de l'art.”
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