35 commentaries
Seules les cotisations fixées par une décision ou un jugement ayant acquis force de chose jugée entrent en considération pour une réduction au sens de l'art. 11 al. 1 LAVS. Une décision ayant acquis force de chose jugée relative aux cotisations des années concernées ne peut plus être réexaminée dans la procédure de réduction.
“dont il s’était acquitté, vu les pièces versées en l’état du dossier ; attendu que la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-vieillesse et survivants (art. 1 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]), qu’aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord, que selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure, que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA) ; attendu qu’aux termes de l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1 LAVS dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement, que seules les cotisations fixées par une décision ou un jugement entrés en force peuvent faire l’objet d’une telle réduction (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Zurich 2011, n. 538, p. 164), qu’en l’occurrence, les décisions de cotisations personnelles sont entrées en force, si bien que c’est à juste titre que l’intimée s’est prononcée sur la demande de réduction de l’assuré ; attendu que la décision rendue par la Caisse de compensation le 22 octobre 2021 n’était pas une décision sur opposition, mais une décision sur demande de réduction, sujette à opposition, que la décision du 22 octobre 2021 n’a pas fait l’objet d’une opposition avant d’être portée devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qu’il n’existe donc pas en l’état de décision au sens de l’art.”
“Gegenstand Alters- und Hinterlassenenversicherung, Beschwerde gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 24. Februar 2021 (VBE.2020.561). Nach Einsicht in die Beschwerde vom 20. April 2021 (Poststempel) gegen den Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 24. Februar 2021, in Erwägung, dass ein Rechtsmittel gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG unter anderem die Begehren und deren Begründung zu enthalten hat, wobei in der Begründung in gedrängter Form darzulegen ist, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt, dass dabei konkret auf die für das Ergebnis des betreffenden Entscheids massgeblichen Erwägungen einzugehen und im Einzelnen aufzuzeigen ist, welche Vorschriften und weshalb sie von der Vorinstanz verletzt worden sein sollen (BGE 134 V 53 E. 3.3; 133 IV 286 E. 1.4), während rein appellatorische Kritik nicht genügt (BGE 145 I 26 E. 1.3; 140 III 264 E. 2.3), dass der in Rechtskraft erwachsene Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons Aargau vom 26. Februar 2019 betreffend Beiträge für das Jahr 2014 im Rahmen des Herabsetzungsverfahrens (Art. 11 Abs. 1 AHVG) nicht mehr überprüft werden kann (BGE 120 V 271 E. 2), weshalb die Rüge des Beschwerdeführers, die Beiträge würden nicht den Tatsachen entsprechen und/oder seien unverhältnismässig hoch, nicht zu hören ist, dass die Vorinstanz anhand der finanziellen Situation des Versicherten darlegte, weshalb sie eine Herabsetzung seiner persönlichen Beiträge für das Jahr 2014 mangels Unzumutbarkeit ausschloss, dass die Eingabe vom 20. April 2021 den inhaltlichen Mindestanforderungen nicht genügt, da sich der Beschwerdeführer nicht in hinreichender Weise mit den entscheidenden Darlegungen des kantonalen Gerichts auseinandersetzt und seinen Ausführungen nichts entnommen werden kann, was darauf hindeutete, dass die”
Pour les demandes de remise de la cotisation minimale, il y a lieu de respecter la procédure préalable prévue par la loi: l’autorité désignée par le canton de domicile doit être consultée au préalable (préavis). La caisse de compensation examine la demande sur la base de l’art. 11 LAVS et doit notamment déterminer s’il existe une «situation intolérable» — cette notion s’apprécie à la lumière du minimum vital applicable en matière de poursuite selon le droit de la poursuite et de la faillite (LP).
“49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). Or en l’espèce, la requête de l’assuré a été directement déposée devant la juridiction cantonale – nonobstant le plan de recouvrement mis en œuvre (cf. avis de la Caisse du 30 janvier 2020) – et l’intimée s’est contentée d’une très brève prise de position sous l’angle de la remise (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4), ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Partant, il y a lieu à cet égard de retourner le dossier à la Caisse comme objet de sa compétence, afin que la demande du recourant soit appréhendée conformément aux règles découlant de l’art. 11 LAVS. Tout au plus convient-il, par surabondance, de nuancer l’affirmation de l’intimée selon laquelle la remise de la cotisation minimale n’est possible qu’à l’égard d’assurés au bénéfice de l’aide sociale (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4). La jurisprudence reconnaît bien plutôt l'existence d'une situation intolérable, au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS, lorsque la personne astreinte au paiement de la cotisation minimum est en droit de demander totalement ou partiellement des prestations de l’aide sociale ou d’autres institutions publiques (Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 399 p. 1316 ; Valterio, op. cit., n° 559 p. 169 ; voir également TF 9C_784/2010 du 11 juillet 2011 consid. 2.6 et les références citées). En effet, si la remise n’entre en ligne de compte que si l’assuré vit dans une grande pauvreté, ce qui est régulièrement le cas s’il dépend de l’aide sociale (ch. 3073 DIN), il n’en demeure pas moins que la situation intolérable comme condition pour la remise de la cotisation doit être examinée d’après le minimum vital prévu par le droit de la poursuite (ch.”
LAVS art. 11 N. 33 La durée maximale de deux ans s'explique historiquement par l'ancienne période fiscale biennale et a été maintenue malgré le passage à l'imposition annuelle. Le délai peut également commencer en dehors de l'année civile, de sorte qu'une période de deux ans peut débuter en cours d'année.
“la disposition dérogatoire pour la période de cotisation 2000/2001 de la modification du 10 novembre 1999, prévoyant que la cotisation annuelle pour dite période soit fixée séparément pour chacune des années de cotisation [RO 1999 3044; annexé à la position de l'OFAS]). Dite taxation bisannuelle ne permettait donc d'évaluer la situation financière et de ne fixer les cotisations des personnes susmentionnées que par période de deux ans également. Tant le lien historique avec les APG que celui systématique entre la réduction des cotisations, leur remise et le système de taxation fiscale justifient de considérer que le législateur avait voulu fixer la durée de deux ans pour la remise des cotisations pour correspondre à la période alors couverte par la taxation fiscale, avant qu'une nouvelle requête ne doive, cas échéant, être faite et examinée (cf. la position de l'OFAS, p. 2). "A contrario, le législateur n'a[vait] pas fixé de durée inférieure à deux ans car la taxation fiscale servant de base à la fixation des cotisations n'était pas disponible pour une durée inférieure, de sorte que cela n'aurait pas fait sens" (cf. position de l'OFAS, p. 2). On ajoutera que l'art. 11 al. 2 LAVS ne dit pas qu'une seule et unique demande de remise est susceptible d'être requise et accordée. Norme d'exécution de cette disposition légale, l'art. 32 al. 2 RAVS ne saurait en principe mettre une telle limite à la possibilité d'obtenir une remise. Et ce alors qu'une limitation du nombre des réductions de cotisation (art. 11 al. 1 LAVS) n'est pas prévue par l'art. 31 RAVS. Le maintien de cette durée de deux ans maximum malgré le passage à la taxation annuelle fait en outre sens d'abord dans la mesure où il évite des "embarras inutiles" à la caisse de compensation, ménageant ses ressources également, et à l'assuré par rapport à une nécessité de déposer et de vérifier par exemple chaque année une nouvelle requête de remise; d'autre part, il permet de "coller" le mieux à la situation individuelle de l'assuré requérant, puisque cette durée peut s'entendre hors années civiles également, de sorte que, comme en l'espèce, une remise pourra être accordée, cas échéant, avec un point de départ de la durée de deux ans en cours d'année.”
“la disposition dérogatoire pour la période de cotisation 2000/2001 de la modification du 10 novembre 1999, prévoyant que la cotisation annuelle pour dite période soit fixée séparément pour chacune des années de cotisation [RO 1999 3044; annexé à la position de l'OFAS]). Dite taxation bisannuelle ne permettait donc d'évaluer la situation financière et de ne fixer les cotisations des personnes susmentionnées que par période de deux ans également. Tant le lien historique avec les APG que celui systématique entre la réduction des cotisations, leur remise et le système de taxation fiscale justifient de considérer que le législateur avait voulu fixer la durée de deux ans pour la remise des cotisations pour correspondre à la période alors couverte par la taxation fiscale, avant qu'une nouvelle requête ne doive, cas échéant, être faite et examinée (cf. la position de l'OFAS, p. 2). "A contrario, le législateur n'a[vait] pas fixé de durée inférieure à deux ans car la taxation fiscale servant de base à la fixation des cotisations n'était pas disponible pour une durée inférieure, de sorte que cela n'aurait pas fait sens" (cf. position de l'OFAS, p. 2). On ajoutera que l'art. 11 al. 2 LAVS ne dit pas qu'une seule et unique demande de remise est susceptible d'être requise et accordée. Norme d'exécution de cette disposition légale, l'art. 32 al. 2 RAVS ne saurait en principe mettre une telle limite à la possibilité d'obtenir une remise. Et ce alors qu'une limitation du nombre des réductions de cotisation (art. 11 al. 1 LAVS) n'est pas prévue par l'art. 31 RAVS. Le maintien de cette durée de deux ans maximum malgré le passage à la taxation annuelle fait en outre sens d'abord dans la mesure où il évite des "embarras inutiles" à la caisse de compensation, ménageant ses ressources également, et à l'assuré par rapport à une nécessité de déposer et de vérifier par exemple chaque année une nouvelle requête de remise; d'autre part, il permet de "coller" le mieux à la situation individuelle de l'assuré requérant, puisque cette durée peut s'entendre hors années civiles également, de sorte que, comme en l'espèce, une remise pourra être accordée, cas échéant, avec un point de départ de la durée de deux ans en cours d'année.”
Si le paiement des cotisations ne peut être raisonnablement exigé d’une personne assurée à titre obligatoire, une réduction adéquate des cotisations peut être accordée sur requête dûment motivée; elle peut l’être pour une durée déterminée ou indéterminée. Une telle réduction ne doit toutefois pas avoir pour effet que les cotisations soient fixées à un montant inférieur à la cotisation minimale légale.
“Ist einer obligatorisch versicherten Person die Bezahlung der Beiträge aus selbständiger Erwerbstätigkeit nicht zumutbar, können ihre Beiträge auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen, jedoch nicht unter den gesetzlichen Mindestbeitrag herabgesetzt werden (Art. 11 Abs. 1 AHVG; vgl. Art. 31 AHVV).”
“Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS (art. 3 al. 1bis LAVS). A teneur de l'art. 10 al. 1 LAVS, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale était de CHF 422.- pour les années 2023 et 2024; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui ont payé moins de CHF 422.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1 LAVS dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée (art. 11 al. 1 LAVS); ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile (art. 11 al. 2 LAVS). Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11, al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 1 RAVS). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 2 RAVS). La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum.”
La condition de la procédure au sens de l'art. 11 al. 1 LAVS est, en principe, le dépôt préalable d'une demande motivée auprès de la caisse de compensation compétente. Une saisine directe de la juridiction cantonale, sans décision préalable de la caisse de compensation sur la demande, ne satisfait en règle générale pas aux exigences procédurales fixées par la jurisprudence.
“Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l’instar de l’office d’impôt et de l’intimée, que l’immeuble n° X de la Commune S.________ était affecté à la fortune commerciale de feu B.D.________ lorsqu’il y travaillait. Puis, le 1er janvier 2020, date de la cessation de son activité indépendante, l’immeuble est passé dans sa fortune privée (cf. art. 18 al. 2 LIFD), générant ainsi un bénéfice de liquidation en capital de 496'400 francs. 6. a) Dans un ultime grief, les recourants invoquent leur situation financière, expliquant qu’ils n’auraient pas les moyens de s’acquitter des cotisations requises. b) La réduction comme la remise des cotisations repose sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). c) Or, en l’espèce, les recourants ont adressé leur requête directement à la juridiction cantonale et l’intimée ne s’est pas prononcée à ce sujet, ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Une telle demande sort du cadre de la présente contestation. 7. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge des recourants, vu le sort de leurs conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al.”
“Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l’instar de l’office d’impôt et de l’intimée, que l’immeuble n° X de la Commune S.________ était affecté à la fortune commerciale de feu B.D.________ lorsqu’il y travaillait. Puis, le 1er janvier 2020, date de la cessation de son activité indépendante, l’immeuble est passé dans sa fortune privée (cf. art. 18 al. 2 LIFD), générant ainsi un bénéfice de liquidation en capital de 496'400 francs. 6. a) Dans un ultime grief, les recourants invoquent leur situation financière, expliquant qu’ils n’auraient pas les moyens de s’acquitter des cotisations requises. b) La réduction comme la remise des cotisations repose sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). c) Or, en l’espèce, les recourants ont adressé leur requête directement à la juridiction cantonale et l’intimée ne s’est pas prononcée à ce sujet, ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Une telle demande sort du cadre de la présente contestation. 7. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge des recourants, vu le sort de leurs conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al.”
“Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l’instar de l’office d’impôt et de l’intimée, que l’immeuble n° X de la Commune S.________ était affecté à la fortune commerciale de feu B.D.________ lorsqu’il y travaillait. Puis, le 1er janvier 2020, date de la cessation de son activité indépendante, l’immeuble est passé dans sa fortune privée (cf. art. 18 al. 2 LIFD), générant ainsi un bénéfice de liquidation en capital de 496'400 francs. 6. a) Dans un ultime grief, les recourants invoquent leur situation financière, expliquant qu’ils n’auraient pas les moyens de s’acquitter des cotisations requises. b) La réduction comme la remise des cotisations repose sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). c) Or, en l’espèce, les recourants ont adressé leur requête directement à la juridiction cantonale et l’intimée ne s’est pas prononcée à ce sujet, ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Une telle demande sort du cadre de la présente contestation. 7. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge des recourants, vu le sort de leurs conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al.”
Dans l’affaire citée, une demande de réduction et de remise des cotisations au sens de l’art. 11 LAVS a été déposée le 28 décembre 2020, avant que les procédures administratives et celles devant le Tribunal fédéral ne soient achevées.
“Einerseits erhob der Beschwerdeführer gegen die von der Beschwerdegegnerin mit Einspracheentscheid vom 5. Februar 2020 festgesetzten persönlichen Beiträge für das Jahr 2017 Beschwerde beim Verwaltungsgericht, inklusive einer Rechtsverzögerungsbeschwerde, und danach eine Beschwerde beim Bundesgericht. Andererseits reichte er bereits am 28. Dezember 2020, d.h. bevor diese Verfahren vor dem Verwaltungs- und Bundesgericht überhaupt abgeschlossen waren, ein Gesuch um Herabsetzung und Erlass der AHV/IV/EO-Beiträge gemäss Art. 11 AHVG (vgl. E. 2.2 und”
Dans l’examen de l’inexigibilité au sens de l’art. 11 al. 1 LAVS, il faut entendre par «besoin vital» le minimum vital au sens de la LP. L’existence d’une situation de détresse s’apprécie au regard de l’ensemble de la situation économique et non pas uniquement en fonction du revenu provenant d’une activité lucrative (p. ex. patrimoine, charges familiales).
“Ist einer obligatorisch versicherten Person die Bezahlung der Beiträge aus selbstständiger Erwerbstätigkeit nicht zuzumuten, so können ihre Beiträge auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen herabgesetzt werden (Art. 11 Abs. 1 AHVG). Die Voraussetzung der Unzumutbarkeit ist erfüllt, wenn die beitragspflichtige Person bei Bezahlung des vollen Beitrags ihren Notbedarf und denjenigen ihrer Familie nicht befriedigen könnte. Ob eine Notlage besteht, ist aufgrund der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse und nicht allein anhand des Erwerbseinkommens zu beurteilen. Unter Notbedarf ist das Existenzminimum im Sinne des SchKG zu verstehen (BGE 120 V 271 E. 5a S. 274; SVR 2003 AHV Nr. 3 S. 7 E. 4a, 2000 AHV Nr. 9 S. 31 E. 2).”
“Ist einer obligatorisch versicherten Person die Bezahlung der Beiträge aus selbstständiger Erwerbstätigkeit nicht zuzumuten, so können ihre Beiträge auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen herabgesetzt werden (Art. 11 Abs. 1 AHVG). Die Voraussetzung der Unzumutbarkeit ist erfüllt, wenn die beitragspflichtige Person bei Bezahlung des vollen Beitrags ihren Notbedarf und denjenigen ihrer Familie nicht befriedigen könnte. Ob eine Notlage besteht, ist aufgrund der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse und nicht allein anhand des Erwerbseinkommens zu beurteilen. Unter Notbedarf ist das Existenzminimum im Sinne des SchKG zu verstehen (BGE 120 V 271 E. 5a S. 274; SVR 2003 AHV Nr. 3 S. 7 E. 4a, 2000 AHV Nr. 9 S. 31 E. 2).”
LAVS art. 11 N. 28 Pour l'examen de la situation économique, le moment déterminant est celui où la décision relative à la demande de réduction ou de remise entre en force, ou, le cas échéant, celui où l'instance cantonale de recours ou le Tribunal fédéral statue. Cela vaut sous réserve d'un retard abusif; en outre, un paiement déjà effectué sans réserve exclut en principe toute réduction ultérieure.
“Zur Prüfung der Frage, ob sich eine Herabsetzung der Beiträge rechtfertigt, ist auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der beitragspflichtigen Person abzustellen, die im Zeitpunkt gegeben sind, in dem sie bezahlen sollte. Dies ist – unter Vorbehalt von Fällen missbräuchlicher Verzögerung - der Zeitpunkt, in welchem die Verfügung beziehungsweise der Einspracheentscheid über das Herabsetzungsbegehren in Rechtskraft erwächst, und gegebenenfalls jener, in welchem die kantonale Beschwerdeinstanz oder das Bundesgericht über eine solche Herabsetzung entscheidet (Urteil des Bundesgerichts H 372/01 vom 28. März 2002 E. 2c; vgl. auch Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Alters- und Hinterlassenenversicherung, 3. Aufl. 2012, N 4 zu Art. 11 AHVG).”
“Ce moment est celui où la décision sur la demande de réduction est passée en force et, par conséquent, éventuellement celui où l'autorité cantonale de recours ou le Tribunal fédéral statue sur la question d'une telle réduction (arrêts du Tribunal fédéral H 362/01 du 27 mars 2002 consid. 3a et H 331/99 du 17 avril 2000 consid. 2a). 9. En l’espèce, l’intimée allègue que les cotisations dont la réduction est requise ont été versées. Elle n’a certes produit aucun récépissé de paiement, mais ce point n’est pas contesté par la recourante. Il ressort du reste de la facture établie le 3 mai 2023 que le solde des cotisations pour 2021 ne se montait déjà plus qu’à CHF 556.40 à cette date. Or, le versement sans réserve de factures de cotisations met un terme à la procédure de perception des cotisations, de sorte qu’une réduction pour des cotisations déjà acquittées n’entre pas en ligne de compte (ATFA 1953 p. 281 consid. 2 ; Ueli KIESER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4ème éd. 2020, n. 2 ad art. 11 LAVS ; arrêt du Tribunal fédéral H 125/06 du 6 février 2008 consid. 5.2). Partant, le paiement des cotisations afférentes à 2021 par la recourante suffit déjà à refuser leur réduction et à sceller l’issue du litige, conformément à la jurisprudence et à la doctrine. Par surabondance, même si tel n’était pas le cas, une réduction des cotisations ne pourrait intervenir en l’espèce, au vu de ce qui suit. Il semble prima facie que les revenus périodiques de la recourante seraient inférieurs aux montants nécessaires à la couverture de ses besoins, notamment eu égard à sa situation médicale, de sorte que son minimum vital pourrait ne pas être couvert. Cela étant, cette circonstance n’est pas suffisante au vu de la fortune de la recourante. En effet, il n’est pas contesté que celle-ci est titulaire de comptes bancaires affichant des soldes conséquents. Elle a certes allégué – sans toutefois fournir aucun justificatif l’attestant ou aucune explication à ce sujet – que ses avoirs bancaires aux États-Unis étaient bloqués.”
Les créances en réparation du dommage résultant du non-paiement de cotisations ne sont couvertes ni par une réduction au sens de l’art. 11 LAVS ni par une remise au sens de l’art. 40 RAVS. L’art. 11 LAVS se rapporte exclusivement aux catégories de cotisations qui y sont énumérées (art. 6, art. 8 al. 1 et art. 10 al. 1 LAVS) et constitue ainsi une réglementation exhaustive. La pratique de remise possible selon l’art. 40 al. 1 RAVS en faveur des employeurs concerne le versement ultérieur des cotisations salariales non versées, mais non la réparation d’un dommage découlant du non-paiement.
“Nach dem Gesagten steht fest, dass dem Beschwerdeführer die Nichtbegleichung von Sozialversicherungsbeiträgen aus den Jahren 2016 bis 2017 als zumindest grobfahrlässige Unterlassung anzurechnen ist. Exkulpationsgründe sind nicht ersichtlich. Die geschilderte schwierige persönliche und finanzielle Situation vermag nicht von den gesetzlichen Abrechnungs- und Zahlungsverpflichtungen gegenüber der Beschwerdegegnerin als Arbeitgeberorgan zu befreien. Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss einen Härtefall geltend macht (Urk. 1), ist er darauf hinzuweisen, dass eine Schadenersatzforderung keiner Herabsetzung nach Art. 11 AHVG oder einem Erlass nach Art. 40 AHVV zugänglich ist. Herabgesetzt werden können gemäss Art. 11 AHVG lediglich die Beiträge der Arbeitnehmer nicht beitragspflichtiger Arbeitgeber (Art. 6 AHVG), die Beiträge von Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit (Art. 8 Abs. 1 AHVG) sowie die Beiträge nicht erwerbstätiger Versicherter (Art. 10 Abs. 1 AHVG). Dabei handelt es sich um eine abschliessende Ordnung (BGE 113 V 251 E. 2b). Die einem Arbeitgeber – sowohl einer natürlichen als auch einer juristischen Person beziehungsweise einer Kollektiv- oder Kommanditgesellschaft – grundsätzlich offen stehende Erlassmöglichkeit gemäss Art. 40 Abs. 1 AHVV (BGE 113 V 251 E. 2c) betrifft die Nachzahlung nicht abgelieferter Lohnbeiträge und nicht den Ersatz eines durch Nichtbezahlung solcher entstandenen Schadens.”
La réduction au sens de l’art. 11 al. 1 LAVS se détermine — sous réserve d’un retard abusif — d’après la situation économique au moment où la cotisation devrait être acquittée (p. ex. au moment de l’édiction de la décision, resp. au moment où une décision entre en force). En revanche, des situations économiques éloignées dans le temps ou moyennes ne sont pas déterminantes.
“Beiträge nach den Art. 6, 8 Abs. 1 oder 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG), deren Bezahlung einer obligatorisch versicherten Person nicht zumutbar ist, können auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen herabgesetzt werden; sie dürfen jedoch nicht geringer sein als der Mindestbeitrag (Art. 11 Abs. 1 AHVG). Die Voraussetzung der Unzumutbarkeit ist erfüllt, wenn die beitragspflichtige Person bei Bezahlung des vollen Beitrags ihren Notbedarf und denjenigen ihrer Familie nicht befriedigen könnte. Ob eine Notlage besteht, ist aufgrund der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse und nicht allein anhand des Erwerbseinkommens zu beurteilen (BGE 113 V 248 E. 3a, 104 V 61 E. 1a, je mit Hinweisen). Unter Notbedarf ist das Existenzminimum im Sinne des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) zu verstehen (BGE 120 V 271 E. 5a mit Hinweis). Die Herabsetzung geschuldeter Beiträge nach Art. 11 Abs. 1 AHVG beurteilt sich - unter Vorbehalt von Fällen missbräuchlicher Verzögerung - aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt, in welchem der Pflichtige bezahlen müsste, in welchem mithin die Verfügung, der Beschwerdeentscheid oder das Urteil des Bundesgerichts in Rechtskraft erwächst (BGE 120 V 275 E. 5a/dd mit Hinweisen; SVR 2000 AHV Nr. 9 S. 34 E. 4a). Es können somit weder weit zurückliegende noch durchschnittliche wirtschaftliche Verhältnisse massgebend sein. Das erstinstanzliche Gericht im Herabsetzungsprozess ist indessen nicht verpflichtet, direkt und abschliessend zu überprüfen, ob und allenfalls inwiefern sich die wirtschaftliche Lage seit Erlass der Verfügung über die Beitragsherabsetzung geändert hat. Es kann sich gegebenenfalls auf die Feststellung beschränken, dass der Verwaltungsakt im Eröffnungszeitpunkt richtig war, und es der Partei, die eine wesentliche Änderung der tatsächlichen Verhältnisse behauptet, überlassen, eine neue Verfügung zu verlangen. Es kann aber auch aus prozessökonomischen Gründen und nach Gewährung des rechtlichen Gehörs einem Entscheid den neuen Sachverhalt zugrunde legen (Urteil des Bundesgerichts H 361/01 vom 27.”
“Beiträge nach den Art. 6, 8 Abs. 1 oder 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG), deren Bezahlung einer obligatorisch versicherten Person nicht zumutbar ist, können auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen herabgesetzt werden; sie dürfen jedoch nicht geringer sein als der Mindestbeitrag (Art. 11 Abs. 1 AHVG). Die Voraussetzung der Unzumutbarkeit ist erfüllt, wenn die beitragspflichtige Person bei Bezahlung des vollen Beitrags ihren Notbedarf und denjenigen ihrer Familie nicht befriedigen könnte. Ob eine Notlage besteht, ist aufgrund der gesamten wirtschaftlichen Verhältnisse und nicht allein anhand des Erwerbseinkommens zu beurteilen (BGE 113 V 248 E. 3a, 104 V 61 E. 1a, je mit Hinweisen). Unter Notbedarf ist das Existenzminimum im Sinne des Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) zu verstehen (BGE 120 V 271 E. 5a mit Hinweis). Die Herabsetzung geschuldeter Beiträge nach Art. 11 Abs. 1 AHVG beurteilt sich - unter Vorbehalt von Fällen missbräuchlicher Verzögerung - aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse im Zeitpunkt, in welchem der Pflichtige bezahlen müsste, in welchem mithin die Verfügung, der Beschwerdeentscheid oder das Urteil des Bundesgerichts in Rechtskraft erwächst (BGE 120 V 275 E. 5a/dd mit Hinweisen; SVR 2000 AHV Nr. 9 S. 34 E. 4a). Es können somit weder weit zurückliegende noch durchschnittliche wirtschaftliche Verhältnisse massgebend sein.”
Dans la procédure de réduction, il convient d'abord de statuer sur une demande de réduction des cotisations conformément à l'art. 11 al. 1 LAVS. Une éventuelle remise au sens de l'art. 11 al. 2 LAVS ne peut être examinée qu'après l'achèvement de la procédure compétente, respectivement après l'entrée en force de la décision relative à la réduction. Réduction et remise doivent être distinguées sur le plan procédural et relèvent, dans la mesure applicable, de la compétence de la caisse de compensation.
“(inkl. Verwaltungskostenbeiträge) herabgesetzt hat (act. II 4). Ein Unterschreiten des Mindestbeitrags ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AHVG rechtlich nicht zulässig, da es zu unterscheiden gilt zwischen der Herabsetzung der Beiträge bis maximal zum Mindestbeitrag (Art. 11 Abs. 1 AHVG) und dem vollständigen Erlass, d.h. dass auch der Mindestbeitrag nicht zu bezahlen ist (Art. 11 Abs. 2 AHVG). Insbesondere bestehen zwischen den beiden Tatbeständen des Abs. 1 und 2 keine graduellen Abstufungen. Dies alles scheint der Beschwerdeführer zu verkennen, indem er bereits im hier streitgegenständlichen Herabsetzungsverfahren zusätzlich den Erlass des Mindestbeitrages beurteilt haben will (Beschwerde, Begehren Ziff. 1 i.V.m. act. I 3, S. 2 Ziff. 3). Wie in E. 1.2 und E. 2.2.1 vorne erwogen, war die Beschwerdegegnerin jedoch verpflichtet, zuerst über die Herabsetzung im Sinne von Art. 11 Abs. 1 AHVG zu befinden und kann erst dann – nach Eintritt der Rechtskraft des entsprechenden Entscheides – einen allfälligen Erlass prüfen. Dieses Vorgehen war dem Beschwerdeführer denn auch bereits aus dem Verfahren AHV/2021/322 bekannt (vgl. Dispositiv Ziffer 1 von VGE AHV/2021/322). Dies ändert indessen nichts daran, dass die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Einspracheentscheid kurz auf die aufgeworfenen Argumente hätte eingehen müssen, wobei eine Wiedergabe des bereits für die Beiträge 2017 Gesagten ausgereicht hätte. Insoweit liegt eine Verletzung des rechtlichen Gehörs vor. In Anbetracht dessen, dass sich der Beschwerdeführer im vorliegenden Beschwerdeverfahren äussern konnte (und dies auch wiederholt getan hat), das Verwaltungsgericht den Sachverhalt und die Rechtslage frei überprüfen kann (vgl. E. 1.4 vorne) und die Rückweisung zu einem formalistischen Leerlauf und damit zu unnötigen Verzögerungen führen würde, die mit dem (der Anhörung gleichgestellten) Interesse der betroffenen Partei an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht zu vereinbaren wären, kann die Gehörsverletzung jedoch als geheilt gelten (vgl.”
“45 pour la période du 1er janvier 2016 au 17 décembre 2019, s’inscrit en outre dans le cadre légal instauré en la matière. Enfin, on rappellera que le recourant a finalement avalisé la décision rendue à cet égard par la Caisse (cf. mémoire de recours du 17 février 2020). 7. a) De ce qui précède, il résulte que la décision sur opposition du 24 janvier 2020 ne peut qu’être validée en tous points. b) Au surplus, il convient encore de se positionner quant au sort de la demande de réduction des cotisations formulée par l’assuré en procédure judiciaire, étrangère au cadre de la présente contestation (cf. consid. 2b supra). Plus spécifiquement, il y a lieu de souligner que la réduction comme la remise des cotisations reposent sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). Or en l’espèce, la requête de l’assuré a été directement déposée devant la juridiction cantonale – nonobstant le plan de recouvrement mis en œuvre (cf. avis de la Caisse du 30 janvier 2020) – et l’intimée s’est contentée d’une très brève prise de position sous l’angle de la remise (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4), ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Partant, il y a lieu à cet égard de retourner le dossier à la Caisse comme objet de sa compétence, afin que la demande du recourant soit appréhendée conformément aux règles découlant de l’art. 11 LAVS. Tout au plus convient-il, par surabondance, de nuancer l’affirmation de l’intimée selon laquelle la remise de la cotisation minimale n’est possible qu’à l’égard d’assurés au bénéfice de l’aide sociale (cf.”
Selon les Directives (DIN), une réduction ou une remise (condono) des cotisations fondée sur l'art. 11 LAVS peut être accordée aux personnes exerçant une activité indépendante ou sans activité lucrative, pour autant qu'elles soient personnellement tenues de s'acquitter des cotisations; les cotisations retenues à la source par l'employeur en sont exclues. Les prétentions en dommages-intérêts au sens de l'art. 52 LAVS ne peuvent pas être réduites. En règle générale, seules des créances de cotisations passées en force peuvent être réduites; une réduction/remise accordée n'entraîne aucun nouveau calcul ni correction d'une fixation des cotisations antérieure entrée en force.
“Per il N. 3004 delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2021, possono ottenere la riduzione o il condono dei contributi: – gli assicurati che esercitano un'attività indipendente e devono pagare personalmente il contributo. I dipendenti di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo sono assimilati ai lavoratori indipendenti a meno che il datore di lavoro non abbia dato il suo consenso alla riscossione dei contributi alla fonte (art. 6 cpv. 2 LAVS); – gli assicurati senza attività lucrativa che devono versare personalmente i contributi fissati in base alle loro condizioni sociali. Il N. 3005 DIN precisa che la riduzione e il condono dei contributi giusta l'art. 11 LAVS non sono concessi agli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dipendente e il cui contributo è prelevato alla fonte dal datore di lavoro. I crediti di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS non possono essere ridotti (N. 3006 DIN). Di regola solo i crediti contributivi passati in giudicato possono essere oggetto di una riduzione o di un condono. Fa eccezione la riduzione concessa mentre una procedura è pendente davanti al giudice di prima istanza (N. 3007 DIN). I contributi personali arretrati possono essere diminuiti mediante riduzione giusta l'art. 11 cpv. 1 LAVS, mentre un condono ai sensi dell'art. 40 OAVS è escluso (DTF 113 V 248;N. 3008 DIN). Secondo il N. 3010 DIN, la riduzione e il condono non implicano un nuovo conteggio dei contributi; essi non autorizzano pertanto la correzione di decisioni contributive inesatte passate in giudicato. Ciò si applica in particolare anche ai contributi personali fissati sulla base di una tassazione fiscale d'ufficio. Concedendo una riduzione o un condono, la cassa di compensazione rinuncia solo alla riscossione di una parte o della totalità dei contributi iniziali, fissati in una decisione passata in giudicato.”
“Per il N. 3004 delle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI e nelle IPG (DIN), valide dal 1° gennaio 2008, stato al 1° gennaio 2021, possono ottenere la riduzione o il condono dei contributi: – gli assicurati che esercitano un'attività indipendente e devono pagare personalmente il contributo. I dipendenti di un datore di lavoro non soggetto all'obbligo contributivo sono assimilati ai lavoratori indipendenti a meno che il datore di lavoro non abbia dato il suo consenso alla riscossione dei contributi alla fonte (art. 6 cpv. 2 LAVS); – gli assicurati senza attività lucrativa che devono versare personalmente i contributi fissati in base alle loro condizioni sociali. Il N. 3005 DIN precisa che la riduzione e il condono dei contributi giusta l'art. 11 LAVS non sono concessi agli assicurati esercitanti un'attività lucrativa dipendente e il cui contributo è prelevato alla fonte dal datore di lavoro. I crediti di risarcimento danni giusta l'art. 52 LAVS non possono essere ridotti (N. 3006 DIN). Di regola solo i crediti contributivi passati in giudicato possono essere oggetto di una riduzione o di un condono. Fa eccezione la riduzione concessa mentre una procedura è pendente davanti al giudice di prima istanza (N. 3007 DIN). I contributi personali arretrati possono essere diminuiti mediante riduzione giusta l'art. 11 cpv. 1 LAVS, mentre un condono ai sensi dell'art. 40 OAVS è escluso (DTF 113 V 248;N. 3008 DIN). Secondo il N. 3010 DIN, la riduzione e il condono non implicano un nuovo conteggio dei contributi; essi non autorizzano pertanto la correzione di decisioni contributive inesatte passate in giudicato. Ciò si applica in particolare anche ai contributi personali fissati sulla base di una tassazione fiscale d'ufficio. Concedendo una riduzione o un condono, la cassa di compensazione rinuncia solo alla riscossione di una parte o della totalità dei contributi iniziali, fissati in una decisione passata in giudicato.”
Une réduction ou une remise de cotisations n’intervient que sur demande motivée; il incombe à la personne assurée de présenter une telle demande.
“80 à titre de taxes de sommation (pour la sommation du 10 août 2021) et CHF 6.30 pour les frais de gestion (5%). Le montant minimal des cotisations s'élève à CHF 125.70 et non CHF 125.75; que, hormis cette différence minime, les montants des cotisations ont correctement été fixés par la Caisse selon les dispositions légales susmentionnées et les tables de l'OFAS; que le fait que le recourant se plaigne de sa situation financière ne saurait le libérer de son obligation de s’acquitter des cotisations minimales; que, puisqu'il n'a pas versé le montant des cotisations personnelles pour personne non active dû pour la période susmentionnée dans le délai imparti par la Caisse, c'est à raison que cette dernière lui a notifié une sommation le 10 novembre 2021; qu’elle a à juste titre également ajouté aux cotisations dues des frais de sommation, dont le montant correspond à ce qui est prévu par la loi; qu'au vu de tout ce qui précède, le recours s’avère manifestement infondé et doit être rejeté; qu'il peut encore être ajouté que l'art. 11 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Selon l'alinéa 2, le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations; qu'il incombe cas échéant au recourant de déposer une demande de remise du paiement de la cotisation minimale; que, le recours étant infondé et manifestement dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée; qu’en revanche, il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I.”
“80 à titre de taxes de sommation (pour la sommation du 10 août 2021) et CHF 6.30 pour les frais de gestion (5%). Le montant minimal des cotisations s'élève à CHF 125.70 et non CHF 125.75; que, hormis cette différence minime, les montants des cotisations ont correctement été fixés par la Caisse selon les dispositions légales susmentionnées et les tables de l'OFAS; que le fait que le recourant se plaigne de sa situation financière ne saurait le libérer de son obligation de s’acquitter des cotisations minimales; que, puisqu'il n'a pas versé le montant des cotisations personnelles pour personne non active dû pour la période susmentionnée dans le délai imparti par la Caisse, c'est à raison que cette dernière lui a notifié une sommation le 10 novembre 2021; qu’elle a à juste titre également ajouté aux cotisations dues des frais de sommation, dont le montant correspond à ce qui est prévu par la loi; qu'au vu de tout ce qui précède, le recours s’avère manifestement infondé et doit être rejeté; qu'il peut encore être ajouté que l'art. 11 al. 1 LAVS prévoit que les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1, dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Selon l'alinéa 2, le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations; qu'il incombe cas échéant au recourant de déposer une demande de remise du paiement de la cotisation minimale; que, le recours étant infondé et manifestement dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée; qu’en revanche, il n'est exceptionnellement pas perçu de frais de procédure; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I.”
Sur demande dûment motivée, la cotisation minimale peut être remise, pour autant que l’autorité désignée par le canton de domicile ait été consultée au préalable. La demande doit être présentée par écrit et motivée; la caisse de compensation sollicite un préavis de l’autorité cantonale désignée et statue sur cette base. Dans ces cas, le canton de domicile prend en charge la cotisation minimale; les cantons peuvent faire participer les communes de domicile aux frais. L’octroi de la remise peut être limité dans le temps (au maximum deux ans) et la décision est notifiée au canton, qui peut, le cas échéant, former un recours.
“- pour les années 2023 et 2024; la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les assurés qui exercent une activité lucrative et qui ont payé moins de CHF 422.- pendant une année civile, y compris la part d’un éventuel employeur, sont considérés comme des personnes sans activité lucrative. Le Conseil fédéral peut majorer ce montant selon la condition sociale de l’assuré pour les personnes qui n’exercent pas durablement une activité lucrative à plein temps. Les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1 LAVS dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée (art. 11 al. 1 LAVS); ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile (art. 11 al. 2 LAVS). Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. Les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11, al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 1 RAVS). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (art. 32 al. 2 RAVS). La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. La décision de remise est également adressée au canton de domicile; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (cf.”
“10 al. 1 LAVS prévoit que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Selon sa teneur en vigueur en 2018, la cotisation (AVS) est graduée entre un minimum de CHF 392.- (CHF 478.- en 2016 au total pour les cotisations AVS/AI/APG; voir chiffre 1180 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, version 13 en vigueur dès le 1er janvier 2018; DIN) et un maximum de cinquante fois cette cotisation minimale. 2.2. L’art. 11 LAVS permet, à certaines conditions, la réduction, voire la remise de cotisations dues notamment selon l’art. 10 al. 1 LAVS. Selon l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée, mais ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. L’art. 11 al. 2 LAVS énonce quant à lui que le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera alors la cotisation minimale pour ces assurés, étant précisé que les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. S’agissant plus spécifiquement de la remise des cotisations d’assurances sociales, l'art. 32 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.10) précise que les personnes tenues de payer des cotisations doivent présenter à la Caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile. La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile.”
La remise de la cotisation minimale est une mesure tout à fait exceptionnelle, qui exige un examen strict, individualisé et soigneux. L’élément déterminant est l’existence d’un risque réel que la personne concernée se retrouve dans une situation d’existence intolérable ou très grave. L’existence de prestations de compensation ou de rentes n’exclut pas l’examen; de telles prestations n’entraînent pas automatiquement l’exclusion d’une remise. Il convient plutôt d’examiner si, malgré ces prestations, la personne assurée se trouve dans une situation intolérable au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS.
“C'est, pour la Cour, à cette sorte de survivance de l'ancien système fiscal (cf. également infra) dans un RAVS qui a fort peu été modifié depuis son entrée en vigueur – et pas du tout s'agissant de l'art. 32 al. 1 et 2 RAVS – qu'est du ce délai maximal de deux ans. Cette manière de voir n'exclut nullement la prise en compte du caractère extraordinaire de la remise. Mais celle-ci est prévue à l'art. 11 al. 2 1ère phr. LAVS, qui conditionne, de manière encore plus stricte que pour admettre la réduction des cotisations dues selon l'art. 11 al. 1 LAVS, la remise du paiement de la cotisation minimale à l'existence d'un risque – réel, au vu de son évaluation rigoureuse et individuelle – que celui-ci entraîne l'assuré concerné dans une situation intolérable. C'est dans le respect de cette condition que réside l'aspect exceptionnel de la remise; non dans le fait qu'elle ne pourrait être octroyée qu'une seule et unique fois, pour deux ans au maximum. 2.3.3. S'agissant de l'interprétation systématique (cf. position de l'OFAS, p. 1 s.), la remise des cotisations (art. 11 al. 2 LAVS et art. 32 RAVS) est liée à la réduction des cotisations (art. 11 al. 1 LAVS et art. 31 RAVS; une seule disposition légale pour ces deux mesures "d'allègement" (cf. position de l'OFAS, p. 2) des cotisations, de prise en compte individuelle de la précarité sociale de l'assuré, l'art. 11 LAVS), puisque ce sont d'une part les personnes qui ont d'abord demandé une réduction des cotisations, obtenue jusqu'au montant de la cotisation minimale, qui pourront obtenir possiblement en sus une remise du paiement de celle-ci. D'autre part, réduction et remise sont en lien avec le système de taxation fiscale, "puisque, à l'origine, le système a été pensé de manière globale" (ibidem). L'obtention de la réduction des cotisations concerne en effet, outre les personnes déjà redevables de la cotisation minimale en raison de leur situation financière, "uniquement des assurés pour lesquels la fixation des cotisations dépend de leur taxation fiscale" (cf. position de l'OFAS, p. 2; art. 6, 8 al. 1 et 10 al. 1 LAVS, conformément à ce que prévoit l'art.”
“2 LAVS signifie que la remise doit être une mesure tout à fait extraordinaire réservée pour les cas de très grave indigence. Il n’y a donc lieu d’admettre la possibilité d’une remise que lorsque la personne est en droit de demander totalement ou partiellement des prestations de l’aide sociale ou d’autres institutions publiques. Lors de l’examen de la charge trop lourde, il convient de se fonder sur le minimum d’existence au sens du droit des poursuites (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 169 n. 559 et les références; ATFA 1951 p. 27). La remise ne peut pas être refusée au seul motif que les cotisations peuvent être compensées avec des créances d’assurances sociales telles que des rentes d’invalidité. Concrètement, la possibilité de compenser la cotisation minimum avec une rente ne dispense pas l’administration d’examiner si l’assuré titulaire de la rente en question se trouve – malgré l’octroi de cette prestations – dans une situation intolérable au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS (ATF 108 V 49 consid. 2). Ces principes sont repris par l’OFAS dans ses directives (chiffre 3074 ss DIN). Dans des arrêts déjà anciens, la Cour des assurances sociales a confirmé que la Caisse de compensation doit à chaque fois examiner si l’assuré se trouve véritablement dans un état d’indigence, en précisant que l’avis requis de l’autorité du canton ne constitue qu’un simple avis revêtu d’un caractère officiel et permettant un certain contrôle, mais non pas une injonction contraignante pour elle qui la lierait dans la décision à prendre (voir par ex. arrêt TA FR 5S 97 359 du 27 novembre 1997 consid. 3a et les références). 3.2. S’agissant de la procédure à suivre, l’assuré peut déposer une demande aussi longtemps qu’il n’a pas renoncé en quelque manière à invoquer son droit, par exemple en payant sans réserve le montant de la cotisation due (Valterio, p. 169 n. 541; ATFA 1951 p. 27; chiffres 3071 et 3020 DIN). Par ailleurs, une demande de remise peut être présentée même si un tiers a déjà payé la cotisation dont la remise est sollicitée.”
La remise est une mesure extraordinaire qui n'entre en ligne de compte qu'en cas de très grave indigence. Lors de l'examen, il convient de se fonder en particulier sur le minimum vital au sens du droit des poursuites ainsi que sur les directives administratives pertinentes (OFAS). Le fait qu'un tiers ait déjà effectué un paiement ou la possibilité d'une compensation (p. ex. par des rentes) n'exclut pas l'examen d'une demande de remise.
“2 LAVS signifie que la remise doit être une mesure tout à fait extraordinaire réservée pour les cas de très grave indigence. Il n’y a donc lieu d’admettre la possibilité d’une remise que lorsque la personne est en droit de demander totalement ou partiellement des prestations de l’aide sociale ou d’autres institutions publiques. Lors de l’examen de la charge trop lourde, il convient de se fonder sur le minimum d’existence au sens du droit des poursuites (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 169 n. 559 et les références; ATFA 1951 p. 27). La remise ne peut pas être refusée au seul motif que les cotisations peuvent être compensées avec des créances d’assurances sociales telles que des rentes d’invalidité. Concrètement, la possibilité de compenser la cotisation minimum avec une rente ne dispense pas l’administration d’examiner si l’assuré titulaire de la rente en question se trouve – malgré l’octroi de cette prestations – dans une situation intolérable au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS (ATF 108 V 49 consid. 2). Ces principes sont repris par l’OFAS dans ses directives (chiffre 3074 ss DIN). Dans des arrêts déjà anciens, la Cour des assurances sociales a confirmé que la Caisse de compensation doit à chaque fois examiner si l’assuré se trouve véritablement dans un état d’indigence, en précisant que l’avis requis de l’autorité du canton ne constitue qu’un simple avis revêtu d’un caractère officiel et permettant un certain contrôle, mais non pas une injonction contraignante pour elle qui la lierait dans la décision à prendre (voir par ex. arrêt TA FR 5S 97 359 du 27 novembre 1997 consid. 3a et les références). 3.2. S’agissant de la procédure à suivre, l’assuré peut déposer une demande aussi longtemps qu’il n’a pas renoncé en quelque manière à invoquer son droit, par exemple en payant sans réserve le montant de la cotisation due (Valterio, p. 169 n. 541; ATFA 1951 p. 27; chiffres 3071 et 3020 DIN). Par ailleurs, une demande de remise peut être présentée même si un tiers a déjà payé la cotisation dont la remise est sollicitée.”
Une remise au sens de l'art. 11 al. 2 LAVS n'entre en ligne de compte que lorsque les assurés ne sont redevables que de la cotisation annuelle minimale et que le paiement de celle-ci constituerait une rigueur excessive. Toute personne pouvant raisonnablement être astreinte au paiement de la cotisation ordinaire n'a pas droit à une remise.
“Bei diesem Ergebnis kommt der vom Beschwerdeführer beantragte Erlass der persönlichen Beiträge von vornherein nicht in Frage: Ein Erlass der persönlichen Beiträge nach Art. 11 Abs. 2 AHVG ist nur dann möglich, wenn Versicherte lediglich den jährlichen Mindestbeitrag schulden und die Bezahlung desselben eine grosse Härte darstellen würde (vgl. Rz. 3070 WSN). Wem – wie vorstehend ausgeführt dem Beschwerdeführer – jedoch die Bezahlung des ordentlichen Beitrages zugemutet werden kann, der hat keinen Anspruch auf Erlass desselben.”
“Bei diesem Ergebnis kommt der vom Beschwerdeführer beantragte Erlass der persönlichen Beiträge von vornherein nicht in Frage: Ein Erlass der persönlichen Beiträge nach Art. 11 Abs. 2 AHVG ist nur dann möglich, wenn Versicherte lediglich den jährlichen Mindestbeitrag schulden und die Bezahlung desselben eine grosse Härte darstellen würde (vgl. Rz. 3070 WSN). Wem – wie vorstehend ausgeführt dem Beschwerdeführer – jedoch die Bezahlung des ordentlichen Beitrages zugemutet werden kann, der hat keinen Anspruch auf Erlass desselben.”
Lors de l’examen de l’art. 11 al. 1 LAVS, dans un concubinage stable, le revenu ou une contribution du partenaire vivant en concubinage peut être pris en compte dans le calcul des besoins. Des indices de stabilité peuvent être tirés des directives de la CSIAS (p. ex. durée d’au moins deux ans ou enfant commun). Une telle contribution n’est admissible que si la situation économique du partenaire le permet; l’examen ne se fonde pas sur le minimum vital du partenaire, mais sur un minimum vital élargi.
“die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) denn auch nicht auf die Bestimmungen des ELG (vgl. demgegenüber Art. 5 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSV). Die angemessene Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens des nicht sozialhilfeberechtigten Konkubinatspartners im Sozialhilfebudget der entsprechend berechtigten Konkubinatspartnerin in einem stabilen Konkubinat ist nicht willkürlich und verletzt das Rechtsgleichheitsgebot nicht (BGE 141 I 153; Urteil des Bundesgerichts 8C_138/2016 vom 6. September 2016), was nach diesen Erwägungen auch für die Voraussetzungen der Unzumutbarkeit nach Art. 11 AHVG zu gelten hat. Nach den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien), Kapitel D4.4 (in der seit 1. Januar 2021 geltenden Version), gilt ein Konkubinat als stabil, wenn es mindestens zwei Jahre andauert oder die Partner mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, wobei diese Vermutung widerlegbar ist. Analog dieser Richtlinien ist es zulässig, bei der Bedarfsrechnung im Sinne von Art. 11 Abs. 1 AHVG einen Konkubinatsbeitrag zu berücksichtigen, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse des Konkubinatspartners dies zulassen. Zur Prüfung dieser Frage ist jedoch nicht auf das Existenzminimum des Konkubinatspartners abzustellen, sondern ein erweiterter Lebensbedarf zu berücksichtigen (vgl. Erläuterungen zu den SKOS-Richtlinien, Kapitel 17 Ansprüche gegenüber Dritten [WSH], Unterkapitel”
L’audition de l’autorité désignée par le canton de domicile est requise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS. Selon l’art. 32 RAVS, la caisse de compensation transmet la demande motivée à l’autorité désignée pour préavis, et la caisse statue sur la base de ce préavis.
“1 dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale (al. 1). Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (al. 2). L’art. 31 RAVS prévoit que celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (al. 1). La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires (al. 2). En vertu de l’art. 32 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (al. 1). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum (al. 2). La décision de remise est également adressée au canton de domicile ; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (al. 3). Dans le canton de Genève, l’autorité visée à l’art. 32 al. 2 RAVS est la caisse cantonale de compensation selon l’art. 11 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS ‑ J 4 18.01). On précisera encore que selon l’art. 40 al. 1 RAVS, celui qui pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence.”
“10 al. 1 LAVS prévoit que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Selon sa teneur en vigueur en 2018, la cotisation (AVS) est graduée entre un minimum de CHF 392.- (CHF 478.- en 2016 au total pour les cotisations AVS/AI/APG; voir chiffre 1180 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, version 13 en vigueur dès le 1er janvier 2018; DIN) et un maximum de cinquante fois cette cotisation minimale. 2.2. L’art. 11 LAVS permet, à certaines conditions, la réduction, voire la remise de cotisations dues notamment selon l’art. 10 al. 1 LAVS. Selon l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée, mais ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. L’art. 11 al. 2 LAVS énonce quant à lui que le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera alors la cotisation minimale pour ces assurés, étant précisé que les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. S’agissant plus spécifiquement de la remise des cotisations d’assurances sociales, l'art. 32 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.10) précise que les personnes tenues de payer des cotisations doivent présenter à la Caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile. La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile.”
Référence: LAVS art. 11 n. 16 Une fortune existante milite en règle générale contre une réduction des cotisations, même lorsque cette fortune n’est pas librement disponible. Selon la pratique, des avoirs bloqués ne justifient tout au plus qu’un sursis de paiement, et non, en principe, une réduction. En revanche, une réduction peut entrer en ligne de compte lorsque la réalisation ou la mise en gage de la fortune est juridiquement ou de fait impossible.
“3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). La réduction des cotisations au montant correspondant à la cotisation minimale intervient dès que le minimum vital est touché, peu importe dans quelle mesure (arrêt du Tribunal fédéral H 125/06 du 6 février 2008 consid. 5.2). Ainsi, lorsque l’intéressé ne dispose d’aucun patrimoine, est seul déterminant pour admettre l’exigibilité de savoir s’il réalise un revenu supérieur au minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral H 395/01 du 26 juillet 2002 consid. 4b). En revanche, même lorsque le revenu réalisé est inférieur au minimum vital, la jurisprudence considère que les cotisations personnelles ne peuvent être réduites quand le débiteur possède une fortune (arrêt du Tribunal fédéral H 331/99 du 17 avril 2000 consid. 2b). Les cotisations personnelles ne peuvent être réduites lorsque les assurés sont propriétaires d’éléments patrimoniaux, quand bien même ils ne peuvent en disposer (Felix FREY in FREY/MOSIMANN/BOLLINGER [éd.], AHVG/IVG Kommentar, 2018, n. 1 ad art. 11 LAVS). Si des éléments de fortune sont bloqués, cela ne constitue pas une raison suffisante justifiant une réduction des cotisations, une telle situation justifie tout au plus l’octroi d’un sursis au paiement. L’assurance est en droit d’attendre de la part de l’assuré que celui-ci fasse un emprunt pour payer ses cotisations (RCC 1980 p. 501 consid. 2). S’il peut être exigible d’un assuré possédant des valeurs patrimoniales qu’il sollicite un prêt pour régler ses cotisations, cela ne s’applique toutefois pas aux éléments de fortune dont la mise en gage est juridiquement ou dans les faits impossible (arrêt du Tribunal fédéral H 16/02 du 8 janvier 2003 consid. 3.2). Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) dans leur état au 1er janvier 2021 précisent ce principe en ajoutant que pour les propriétés foncières, une réduction peut entrer en ligne de compte lorsqu’une charge hypothécaire plus élevée n’est pas possible (chiffre 3030).”
“3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). La réduction des cotisations au montant correspondant à la cotisation minimale intervient dès que le minimum vital est touché, peu importe dans quelle mesure (arrêt du Tribunal fédéral H 125/06 du 6 février 2008 consid. 5.2). Ainsi, lorsque l’intéressé ne dispose d’aucun patrimoine, est seul déterminant pour admettre l’exigibilité de savoir s’il réalise un revenu supérieur au minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral H 395/01 du 26 juillet 2002 consid. 4b). En revanche, même lorsque le revenu réalisé est inférieur au minimum vital, la jurisprudence considère que les cotisations personnelles ne peuvent être réduites quand le débiteur possède une fortune (arrêt du Tribunal fédéral H 331/99 du 17 avril 2000 consid. 2b). Les cotisations personnelles ne peuvent être réduites lorsque les assurés sont propriétaires d’éléments patrimoniaux, quand bien même ils ne peuvent en disposer (Felix FREY in FREY/MOSIMANN/BOLLINGER [éd.], AHVG/IVG Kommentar, 2018, n. 1 ad art. 11 LAVS). Si des éléments de fortune sont bloqués, cela ne constitue pas une raison suffisante justifiant une réduction des cotisations, une telle situation justifie tout au plus l’octroi d’un sursis au paiement. L’assurance est en droit d’attendre de la part de l’assuré que celui-ci fasse un emprunt pour payer ses cotisations (RCC 1980 p. 501 consid. 2). S’il peut être exigible d’un assuré possédant des valeurs patrimoniales qu’il sollicite un prêt pour régler ses cotisations, cela ne s’applique toutefois pas aux éléments de fortune dont la mise en gage est juridiquement ou dans les faits impossible (arrêt du Tribunal fédéral H 16/02 du 8 janvier 2003 consid. 3.2). Les directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG (DIN) dans leur état au 1er janvier 2021 précisent ce principe en ajoutant que pour les propriétés foncières, une réduction peut entrer en ligne de compte lorsqu’une charge hypothécaire plus élevée n’est pas possible (chiffre 3030).”
Les cotisations minimales AVS payées par le canton de domicile selon l’art. 11 al. 2 LAVS ne doivent pas être qualifiées de prestations d’aide sociale et ne sont pas soumises à la restitution relevant du droit de l’aide sociale. Elles constituent, du point de vue du droit de la coordination, des prestations du droit des assurances sociales sui generis et ne doivent dès lors pas être considérées comme des dépenses de l’aide sociale.
“In der Lehre wird einhellig die Auffassung vertreten, dass obligatorische Prämienbeiträge keine Sozialhilfeleistungen darstellen und demnach nicht der sozialhilferechtlichen Rückerstattung unterliegen (vgl. Guido Wizent, Sozialhilferecht, 2020, S. 194, N. 514; Derselbe, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, 2014, S. 316; Derselbe, Sozialhilferechtliche Rückerstattung gegenüber der Klientel, in Jusletter vom 19. März 2018, Ziff. 14; Pierre Heusser, in Egli/Mosimann/Steiger-Sackmann [Hrsg.], Kommentierte Mustereingaben im Verwaltungsrecht – Band III Soziale Sicherheit 2020, S. 260 Rz. 31). Dies wird – zumindest was die AHV-Mindestbeiträge anbelangt – auch vom Fachverband BKSE (BKSE-Handbuch, Stichwort: "AHV/IV/EO-Mindestbeiträge") entsprechend vertreten. Dass die AHV-Mindestbeiträge nicht als Ausgaben anerkannt sind, ist koordinationsrechtlich begründet. Ebenso wie die IPV der Sozialhilfe vorgelagert sind, ist dies auch der sozialversicherungsrechtliche Erlass des laufenden Mindestbetrages i.S.v. Art. 11 Abs. 2 AHVG (vgl. E. 3.2 hiervor). Auch wenn die Leistung des Mindestbeitrages organisatorisch (statt über die Ausgleichskasse) über die Sozialhilfe erfolgen kann, handelt es sich bei der Bezahlung des Mindestbeitrages durch den Wohnsitzkanton – bzw. im Kanton Bern letztlich durch die Wohnsitzgemeinde (vgl. E. 3.2 hiervor) – um keine Sozialhilfeleistung, sondern ist als dieser vorgelagerte (bedarfsabhängige und bundesrechtliche) Sozialleistung sui generis zu qualifizieren (Wizent, Die sozialhilferechtliche Bedürftigkeit, a.a.O., S. 320 f.).”
Dans le cadre d'une demande de réduction au sens de l'art. 11 al. 1 LAVS, il n'est pas admissible de fixer un montant inférieur à la cotisation minimale. L'autorité doit d'abord statuer sur la demande de réduction au sens de l'art. 11 al. 1; ce n'est qu'après l'entrée en force de cette décision qu'il peut, le cas échéant, être statué sur une remise totale.
“(inkl. Verwaltungskostenbeiträge) herabgesetzt hat (act. II 4). Ein Unterschreiten des Mindestbeitrags ist gemäss Art. 11 Abs. 1 AHVG rechtlich nicht zulässig, da es zu unterscheiden gilt zwischen der Herabsetzung der Beiträge bis maximal zum Mindestbeitrag (Art. 11 Abs. 1 AHVG) und dem vollständigen Erlass, d.h. dass auch der Mindestbeitrag nicht zu bezahlen ist (Art. 11 Abs. 2 AHVG). Insbesondere bestehen zwischen den beiden Tatbeständen des Abs. 1 und 2 keine graduellen Abstufungen. Dies alles scheint der Beschwerdeführer zu verkennen, indem er bereits im hier streitgegenständlichen Herabsetzungsverfahren zusätzlich den Erlass des Mindestbeitrages beurteilt haben will (Beschwerde, Begehren Ziff. 1 i.V.m. act. I 3, S. 2 Ziff. 3). Wie in E. 1.2 und E. 2.2.1 vorne erwogen, war die Beschwerdegegnerin jedoch verpflichtet, zuerst über die Herabsetzung im Sinne von Art. 11 Abs. 1 AHVG zu befinden und kann erst dann – nach Eintritt der Rechtskraft des entsprechenden Entscheides – einen allfälligen Erlass prüfen. Dieses Vorgehen war dem Beschwerdeführer denn auch bereits aus dem Verfahren AHV/2021/322 bekannt (vgl. Dispositiv Ziffer 1 von VGE AHV/2021/322).”
“10), les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont également tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans jusqu’à la fin du mois où ils atteignent l’âge de 64 ans (pour les femmes), respectivement 65 ans (pour les hommes). L’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Selon sa teneur en vigueur en 2018, la cotisation (AVS) est graduée entre un minimum de CHF 392.- (CHF 478.- en 2016 au total pour les cotisations AVS/AI/APG; voir chiffre 1180 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, version 13 en vigueur dès le 1er janvier 2018; DIN) et un maximum de cinquante fois cette cotisation minimale. 2.2. L’art. 11 LAVS permet, à certaines conditions, la réduction, voire la remise de cotisations dues notamment selon l’art. 10 al. 1 LAVS. Selon l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée, mais ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. L’art. 11 al. 2 LAVS énonce quant à lui que le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera alors la cotisation minimale pour ces assurés, étant précisé que les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. S’agissant plus spécifiquement de la remise des cotisations d’assurances sociales, l'art. 32 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.10) précise que les personnes tenues de payer des cotisations doivent présenter à la Caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile.”
Selon la pratique, le droit à la remise de la cotisation minimale au sens de l'art. 11 al. 2 LAVS n'est en principe examiné au fond qu'après l'entrée en force de la décision de cotisations. À défaut d'une telle décision, il n'existe pas d'objet susceptible de recours, de sorte qu'il n'est en règle générale pas entré en matière à cet égard.
“Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsgegenstand und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und insoweit keine Verfügung ergangen ist (BGE 131 V 164 E. 2.1, 125 V 413 E. 1a mit Hinweisen). 2.2 Gegenstand des Einspracheentscheids vom 2. Juni 2023 ist einzig die Höhe der vom Beschwerdeführer für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Juli 2020 zu entrichtenden Beiträge. Die Beitragsforderung von insgesamt Fr. 254.50 (inkl. Verwaltungskosten) bestreitet der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren nicht. Da sich aus den Akten keine Hinweise ergeben, dass im Rahmen der Rechtsanwendung von Amtes wegen durch das Gericht eine andere Bemessung der Beiträge vorzunehmen wäre, erübrigt sich eine detaillierte materielle Auseinandersetzung mit der erhobenen Beitragsforderung. 2.3 Der Beschwerdeführer beanstandet aber den nichtgewährten Erlass der Beitragsforderung. Dazu ist festzustellen, dass im angefochtene Einspracheentscheid zwar in allgemeiner Form die Voraussetzungen für einen Beitragserlass gemäss Art. 11 Abs. 2 AHVG und Art. 32 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 aufgeführt werden. Eine Beurteilung des Anspruchs des Beschwerdeführers auf Erlass des Beitrags enthält er jedoch nicht. Darüber wird in der Regel auch erst nach Eintritt der Rechtskraft der Beitragsverfügung entschieden (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen in der AHV, IV und EO [WSN], Stand 1. Januar 2023, Rz. 3008), weshalb das Vorgehen der Beschwerdegegnerin nicht zu beanstanden ist. Soweit der Beschwerdeführer im vorliegenden Beschwerdeverfahren den nichtgewährten Erlass der Beitragsforderung beanstandet, fehlt es demnach an einem tauglichen Anfechtungsgegenstand, weshalb diesbezüglich auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. Den Anspruch auf Erlass der Beiträge wird die Beschwerdegegnerin –wie in ihrer Vernehmlassung vom 10. August 2023 angekündigt – nach Eintritt der Rechtskraft der Beitragsverfügung 2020 zu prüfen haben.”
La remise de la cotisation minimale au sens de l’art. 11, al. 2, LAVS est une mesure exceptionnelle, qui n’entre en ligne de compte que dans des cas de très grave indigence. Pour apprécier si le paiement des cotisations constitue « une grande rigueur », il y a lieu de se fonder sur le minimum vital au sens du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite (LP).
“2 LAVS signifie que la remise doit être une mesure tout à fait extraordinaire réservée pour les cas de très grave indigence. Il n’y a donc lieu d’admettre la possibilité d’une remise que lorsque la personne est en droit de demander totalement ou partiellement des prestations de l’aide sociale ou d’autres institutions publiques. Lors de l’examen de la charge trop lourde, il convient de se fonder sur le minimum d’existence au sens du droit des poursuites (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 169 n. 559 et les références; ATFA 1951 p. 27). La remise ne peut pas être refusée au seul motif que les cotisations peuvent être compensées avec des créances d’assurances sociales telles que des rentes d’invalidité. Concrètement, la possibilité de compenser la cotisation minimum avec une rente ne dispense pas l’administration d’examiner si l’assuré titulaire de la rente en question se trouve – malgré l’octroi de cette prestations – dans une situation intolérable au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS (ATF 108 V 49 consid. 2). Ces principes sont repris par l’OFAS dans ses directives (chiffre 3074 ss DIN). Dans des arrêts déjà anciens, la Cour des assurances sociales a confirmé que la Caisse de compensation doit à chaque fois examiner si l’assuré se trouve véritablement dans un état d’indigence, en précisant que l’avis requis de l’autorité du canton ne constitue qu’un simple avis revêtu d’un caractère officiel et permettant un certain contrôle, mais non pas une injonction contraignante pour elle qui la lierait dans la décision à prendre (voir par ex. arrêt TA FR 5S 97 359 du 27 novembre 1997 consid. 3a et les références). 3.2. S’agissant de la procédure à suivre, l’assuré peut déposer une demande aussi longtemps qu’il n’a pas renoncé en quelque manière à invoquer son droit, par exemple en payant sans réserve le montant de la cotisation due (Valterio, p. 169 n. 541; ATFA 1951 p. 27; chiffres 3071 et 3020 DIN). Par ailleurs, une demande de remise peut être présentée même si un tiers a déjà payé la cotisation dont la remise est sollicitée.”
“S’agissant plus spécifiquement de la remise des cotisations d’assurances sociales, l'art. 32 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.10) précise que les personnes tenues de payer des cotisations doivent présenter à la Caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l'autorité désignée par le canton de domicile. La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l'autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum. Une copie de la décision de remise est adressée au canton de domicile; celui-ci peut attaquer la décision conformément à la procédure de recours prévue à l'article 84 LAVS. 2.3. Selon l'article 15 de la loi fribourgeoise d'application de la LAVS du 9 février 1994 (LALAVS; RSF 841.1.1), le conseil communal du domicile du requérant donne son préavis quant aux remises prévues par l'art. 11 al. 2 LAVS (al. 1). Le paiement des cotisations minimales est à la charge de la commune de domicile de l'assuré en faveur duquel aurait été prise une décision de remise (al. 2). 3. Jurisprudence, doctrine et directives administratives relatives à la remise des cotisations 3.1. Selon la doctrine et la jurisprudence, la formulation de l’art. 11 al. 2 LAVS signifie que la remise doit être une mesure tout à fait extraordinaire réservée pour les cas de très grave indigence. Il n’y a donc lieu d’admettre la possibilité d’une remise que lorsque la personne est en droit de demander totalement ou partiellement des prestations de l’aide sociale ou d’autres institutions publiques. Lors de l’examen de la charge trop lourde, il convient de se fonder sur le minimum d’existence au sens du droit des poursuites (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, p. 169 n. 559 et les références; ATFA 1951 p. 27). La remise ne peut pas être refusée au seul motif que les cotisations peuvent être compensées avec des créances d’assurances sociales telles que des rentes d’invalidité.”
Lors de contrôles rétroactifs au sens de l'art. 11 al. 1 LAVS, il convient d'examiner si l'obligation de cotiser était inexigible pour l'assuré. Ce n'est qu'en cas de réponse affirmative qu'une réduction appropriée (ou, à titre complémentaire, une remise des cotisations minimales) entre en ligne de compte.
Dans les concubinages stables, une contribution de concubinage raisonnablement exigible peut être prise en compte dans le budget des besoins au sens de l'art. 11 LAVS. Selon les Directives de la CSIAS, un concubinage est réputé stable (p. ex. au moins deux ans de vie commune ou un enfant commun). Lors de l'examen, il ne faut pas se fonder sur le minimum vital du partenaire, mais tenir compte de besoins élargis; la prise en compte se détermine en fonction de la situation économique effective.
“Dabei scheint es angebrachter, bei der für die Herabsetzung geschuldeter Sozialversicherungsbeiträge vorzunehmenden Prüfung der wirtschaftlichen Umstände die für die Sozialhilfeansprüche geltenden Grundsätze heranzuziehen, wonach die effektiven wirtschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen sind. Im Gegensatz zur Berechnung bei der Prüfung des Erlasses einer Rückerstattungsforderung nach Art. 25 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) verweist Art. 11 AHVG bzw. die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) denn auch nicht auf die Bestimmungen des ELG (vgl. demgegenüber Art. 5 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSV). Die angemessene Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens des nicht sozialhilfeberechtigten Konkubinatspartners im Sozialhilfebudget der entsprechend berechtigten Konkubinatspartnerin in einem stabilen Konkubinat ist nicht willkürlich und verletzt das Rechtsgleichheitsgebot nicht (BGE 141 I 153; Urteil des Bundesgerichts 8C_138/2016 vom 6. September 2016), was nach diesen Erwägungen auch für die Voraussetzungen der Unzumutbarkeit nach Art. 11 AHVG zu gelten hat. Nach den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien), Kapitel D4.4 (in der seit 1. Januar 2021 geltenden Version), gilt ein Konkubinat als stabil, wenn es mindestens zwei Jahre andauert oder die Partner mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, wobei diese Vermutung widerlegbar ist. Analog dieser Richtlinien ist es zulässig, bei der Bedarfsrechnung im Sinne von Art. 11 Abs. 1 AHVG einen Konkubinatsbeitrag zu berücksichtigen, wenn die wirtschaftlichen Verhältnisse des Konkubinatspartners dies zulassen. Zur Prüfung dieser Frage ist jedoch nicht auf das Existenzminimum des Konkubinatspartners abzustellen, sondern ein erweiterter Lebensbedarf zu berücksichtigen (vgl. Erläuterungen zu den SKOS-Richtlinien, Kapitel 17 Ansprüche gegenüber Dritten [WSH], Unterkapitel”
“2 des Bundesgesetzes über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) aber eine klare gesetzliche Grundlage besteht und daher nach dem Gesetzeswortlaut ausschliesslich die anrechenbaren Einkünfte der Ehegattin oder des Ehegatten in die Berechnung einzuschliessen sind, nicht jedoch Einkünfte von Konkubinatspartnern oder -partnerinnen. Hervorzuheben ist ausserdem, dass der Anspruch auf Ergänzungsleistungen als Sozialversicherungsleistungen nicht den Sozialhilfeleistungen gleichgestellt werden kann, zumal bei der Anspruchsberechnung von Ergänzungsleistungen auch hypothetische Erwerbseinkommen, auf die verzichtet wird, sowie Verzichtsvermögen einzubeziehen sind (vgl. Art. 9a Abs. 3 und Art. 11a ELG), was die Ergänzungsleistungen grundlegend von der Sozialhilfe unterscheidet. Dabei scheint es angebrachter, bei der für die Herabsetzung geschuldeter Sozialversicherungsbeiträge vorzunehmenden Prüfung der wirtschaftlichen Umstände die für die Sozialhilfeansprüche geltenden Grundsätze heranzuziehen, wonach die effektiven wirtschaftlichen Verhältnisse zu berücksichtigen sind. Im Gegensatz zur Berechnung bei der Prüfung des Erlasses einer Rückerstattungsforderung nach Art. 25 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) verweist Art. 11 AHVG bzw. die dazugehörigen Ausführungsbestimmungen der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) denn auch nicht auf die Bestimmungen des ELG (vgl. demgegenüber Art. 5 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSV). Die angemessene Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens des nicht sozialhilfeberechtigten Konkubinatspartners im Sozialhilfebudget der entsprechend berechtigten Konkubinatspartnerin in einem stabilen Konkubinat ist nicht willkürlich und verletzt das Rechtsgleichheitsgebot nicht (BGE 141 I 153; Urteil des Bundesgerichts 8C_138/2016 vom 6. September 2016), was nach diesen Erwägungen auch für die Voraussetzungen der Unzumutbarkeit nach Art. 11 AHVG zu gelten hat. Nach den Richtlinien der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS-Richtlinien), Kapitel D4.4 (in der seit 1. Januar 2021 geltenden Version), gilt ein Konkubinat als stabil, wenn es mindestens zwei Jahre andauert oder die Partner mit einem gemeinsamen Kind zusammenleben, wobei diese Vermutung widerlegbar ist.”
Sur demande dûment motivée, les cotisations peuvent être réduites totalement ou partiellement ou — en cas d’impossibilité d’acquitter la cotisation minimale — cette dernière peut être remise. La demande est en règle générale présentée par écrit et doit être motivée et accompagnée des pièces requises. Si l’assuré ne peut supporter la cotisation minimale, le canton de domicile prend en charge le paiement après avoir entendu l’autorité désignée par le canton; les cantons peuvent mettre les communes à contribution pour les frais.
“Il incombe au législateur de conserver la substance du patrimoine du contribuable et de lui laisser la possibilité d'en former un nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 2C_324/2017 du 28 juillet 2017 consid. 3.1). En application de ce principe, le législateur genevois a édicté l’art. 60 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), qui instaure un bouclier fiscal en prévoyant des charges maximales (arrêt du Tribunal fédéral 9C_638/2022 du 24 avril 2023 consid. 3). Si les rendements de la fortune ne suffisent pas dans la durée à couvrir la charge fiscale, l'imposition doit être qualifiée de confiscatoire, mais on ne saurait déjà considérer que la garantie constitutionnelle de la propriété est violée lorsque, sur une seule période fiscale, la charge fiscale dépasse le rendement de la fortune (ATF 143 I 73 consid. 5). Ainsi, le mécanisme correctif institué par le bouclier fiscal vise à préserver la substance de la fortune en évitant que celle-ci ne doive être entamée dans la durée pour s’acquitter des impôts. 6. Aux termes de l’art. 11 LAVS, les cotisations dues selon les art. 6, 8, al. 1 ou 10, al. 1 dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale (al. 1). Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (al. 2). L’art. 31 RAVS prévoit que celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (al.”
“1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont également tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans jusqu’à la fin du mois où ils atteignent l’âge de 64 ans (pour les femmes), respectivement 65 ans (pour les hommes). L’art. 10 al. 1 LAVS prévoit que les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. Selon sa teneur en vigueur en 2018, la cotisation (AVS) est graduée entre un minimum de CHF 392.- (CHF 478.- en 2016 au total pour les cotisations AVS/AI/APG; voir chiffre 1180 des Directives de l'OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG, version 13 en vigueur dès le 1er janvier 2018; DIN) et un maximum de cinquante fois cette cotisation minimale. 2.2. L’art. 11 LAVS permet, à certaines conditions, la réduction, voire la remise de cotisations dues notamment selon l’art. 10 al. 1 LAVS. Selon l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée, mais ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale. L’art. 11 al. 2 LAVS énonce quant à lui que le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera alors la cotisation minimale pour ces assurés, étant précisé que les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. S’agissant plus spécifiquement de la remise des cotisations d’assurances sociales, l'art. 32 du règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.”
L’examen de la réduction selon l’art. 11 al. 1 LAVS s’effectue séparément pour chaque année de cotisation (ici 2009–2017). Une éventuelle remise des cotisations minimales reste réservée à titre complémentaire selon l’art. 11 al. 2 LAVS.
La caisse de compensation est compétente en première instance. Une demande de remise ou de réduction des cotisations minimales doit être déposée de manière motivée auprès de la caisse; ou, le cas échéant, la procédure doit lui être renvoyée afin qu’elle statue sur la demande. Lors de l’examen, il convient d’apprécier s’il existe une « situation intolérable » (= situation insupportable); à cette fin, il y a lieu de se fonder sur le minimum vital selon le droit de la poursuite pour dettes et la faillite (LP).
“20 pour la période du 1er janvier 2016 au 13 juillet 2020, s’inscrit en outre dans le cadre légal instauré en la matière. Afin d’éviter toute inégalité de traitement, on rappellera que le Conseil fédéral a décidé lors de sa séance du 29 avril 2020 que l’exemption des intérêts moratoires s’appliquait rétroactivement pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020, et non pas après que le sursis eut été accordé (cf. ch. I de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en lien avec le coronavirus [COVID-19] concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales [RO 2020 875]). Il convient enfin de relever que le recourant n’a pas contesté les montants réclamés. De ce qui précède, il résulte que la décision sur opposition du 13 juillet 2020 ne peut qu’être validée en tous points. 8. Il sied encore de se prononcer sur le sort de la demande d’annulation des cotisations formulée par l’assuré en procédure judiciaire, laquelle revient à conclure à la remise du paiement des cotisations au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS. Aux termes de cette disposition, le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile ; le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés ; les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations. En l’occurrence, la décision attaquée ne se prononce pas sur une demande de remise (cf. consid. 2b supra), de sorte que le présent arrêt n’examinera pas si le recourant a droit à une remise. Sur ce point, sa conclusion – prématurée – doit donc être déclarée irrecevable. Tout au plus précisera-t-on que le recourant peut déposer une demande de remise motivée auprès de la Caisse (art. 31 et 32 RAVS), en produisant toutes pièces justificatives propres à démontrer que le paiement des cotisations le mettrait lui-même et ses parents dans une situation intolérable. Il incombera à la Caisse de se prononcer en premier ressort sur cette question, par une décision au sens de l’art.”
“32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). Or en l’espèce, la requête de l’assuré a été directement déposée devant la juridiction cantonale – nonobstant le plan de recouvrement mis en œuvre (cf. avis de la Caisse du 30 janvier 2020) – et l’intimée s’est contentée d’une très brève prise de position sous l’angle de la remise (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4), ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Partant, il y a lieu à cet égard de retourner le dossier à la Caisse comme objet de sa compétence, afin que la demande du recourant soit appréhendée conformément aux règles découlant de l’art. 11 LAVS. Tout au plus convient-il, par surabondance, de nuancer l’affirmation de l’intimée selon laquelle la remise de la cotisation minimale n’est possible qu’à l’égard d’assurés au bénéfice de l’aide sociale (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4). La jurisprudence reconnaît bien plutôt l'existence d'une situation intolérable, au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS, lorsque la personne astreinte au paiement de la cotisation minimum est en droit de demander totalement ou partiellement des prestations de l’aide sociale ou d’autres institutions publiques (Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 399 p. 1316 ; Valterio, op. cit., n° 559 p. 169 ; voir également TF 9C_784/2010 du 11 juillet 2011 consid. 2.6 et les références citées). En effet, si la remise n’entre en ligne de compte que si l’assuré vit dans une grande pauvreté, ce qui est régulièrement le cas s’il dépend de l’aide sociale (ch. 3073 DIN), il n’en demeure pas moins que la situation intolérable comme condition pour la remise de la cotisation doit être examinée d’après le minimum vital prévu par le droit de la poursuite (ch. 3074 DIN). 8. a) En conclusion, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Pour le surplus, il convient de retourner le dossier à l’intimée comme objet de sa compétence, s’agissant de la demande de réduction des cotisations formulée le 17 février 2020 par le recourant.”
Une demande de réduction ou de remise selon l'art. 11 LAVS peut déjà être présentée avant la clôture d'une procédure administrative ou d'une procédure devant le Tribunal fédéral.
“Einerseits erhob der Beschwerdeführer gegen die von der Beschwerdegegnerin mit Einspracheentscheid vom 5. Februar 2020 festgesetzten persönlichen Beiträge für das Jahr 2017 Beschwerde beim Verwaltungsgericht, inklusive einer Rechtsverzögerungsbeschwerde, und danach eine Beschwerde beim Bundesgericht. Andererseits reichte er bereits am 28. Dezember 2020, d.h. bevor diese Verfahren vor dem Verwaltungs- und Bundesgericht überhaupt abgeschlossen waren, ein Gesuch um Herabsetzung und Erlass der AHV/IV/EO-Beiträge gemäss Art. 11 AHVG (vgl. E. 2.2 und”
En l'absence de revenu et de fortune, l'assuré soumis à l'assurance obligatoire peut déposer auprès de la caisse de compensation une demande de réduction des cotisations personnelles selon l'art. 11 LAVS (cf. AB.2021.00068).
“Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, dass sie – da sie über kein Einkommen und kein Vermögen verfüge - die Forderungen der SVA nicht begleichen könne, ist es ihr unbenommen, bei der Ausgleichskasse ein Gesuch um Herabsetzung der persönlichen Beiträge zu stellen (vgl. dazu Art. 11 AHVG, Art. 31 f. AHVV). Das Gericht erkennt:”
Lorsque la responsabilité repose sur un comportement intentionnel ou gravement négligent (p. ex. responsabilité de l’employeur ou d’un organe), une remise ou une réduction au sens de l’art. 11 LAVS n’entre pas en ligne de compte. La caisse de compensation peut toutefois, dans la procédure de recouvrement, apprécier les perspectives réelles d’encaissement et, le cas échéant, accorder des paiements échelonnés.
“Con scritto 21 maggio 2022 il ricorrente ha fra l’altro chiesto il condono del danno da risarcire facendo presente la sua precaria situazione finanziaria (cfr. consid. 1.7). Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è contemplato l’istituto del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448) ed eventualmente concedere un pagamento rateale secondo le modalità proposte dal ricorrente (cfr. consid. 1.8). 2.9. Visto quanto sopra, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto. 2.10. Il nuovo art. 61 lett. a LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021 (cfr. l’art. 82a Disposizione transitoria LPGA) non prevede più la gratuità della procedura ma unicamente che la stessa deve essere semplice, rapida e di regola pubblica. Dal 1. gennaio 2021 è pure in vigore il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.”
“Da ultimo, va fatto presente che la precaria situazione economica descritta dal ricorrente non è rilevante ai fini del presente giudizio. Nella procedura di risarcimento ex art. 52 LAVS non è infatti contemplato l’istituto del condono (che presuppone i presupposti della buona fede e dell’onere gravoso, cfr. art. 25 LPGA). Secondo la giurisprudenza, non può essere riconosciuta la buona fede, condizione essenziale per ottenere il condono, nel caso in cui il richiedente ha agito intenzionalmente o per grave negligenza (RCC 1986 pag. 664). Se il datore di lavoro, o l’organo della persona giuridica, viene riconosciuto responsabile, questo significa che egli ha appunto agito intenzionalmente o per grave negligenza, per cui il condono è a priori escluso (STCA 31.2009.4 del 20 gennaio 2010). Inoltre, essendo la responsabilità ex art. 52 LAVS basata su un agire intenzionale o gravemente negligente e non essendo la pretesa risarcitoria identica a quella contributiva, una riduzione o un condono per applicazione analogica dell’art. 11 LAVS non entra in considerazione (Reichmuth, op. cit., n. 1259, pag. 297). Spetta comunque alla Cassa valutare, nell’ambito dell’esecuzione del presente giudizio, le reali possibilità d’incasso (ZAK 1986 pag. 448). 2.13. Visto quanto sopra, confermata la responsabilità ex art. 52 LAVS del ricorrente, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso va respinto. 2.14. Il TF, nella DTF 137 V 51, chiamato a pronunciarsi in merito all’ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico in un caso concernente la responsabilità del datore di lavoro per il danno risultante dalla violazione delle prescrizioni in materia di AVS, ha stabilito che il ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione fondata sull’art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso raggiunga il limite di fr. 30'000.-- o in presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (circa l’interpretazione in un senso largo della nozione di “responsabilità dello Stato” ai sensi dell’art.”
La réduction des cotisations au sens de l'art. 11 LAVS n'est admise qu'en cas de détresse économique exceptionnelle. L'inexigibilité du paiement intégral des cotisations n'est réalisée que lorsque les moyens disponibles ne couvrent pas le minimum vital de la personne assurée.
“Zu Recht weist im Übrigen die Ausgleichskasse daraufhin, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, eine Beitragsherabsetzung zu beantragen. Gemäss Art. 11 AHVG können Beiträge für die Alters- und Hinterlassenenversicherung, deren Bezahlung einem obligatorisch Versicherten nicht zumutbar ist, auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen herabgesetzt werden; sie dürfen jedoch nicht geringer sein als der Mindestbeitrag. Die Herabsetzung der geschuldeten Beiträge ist zudem nur bei ausserordentlicher wirtschaftlicher Bedrängnis zulässig, weshalb die Unzumutbarkeit der vollen Beitragsentrichtung nur gegeben ist, wenn die verfügbaren Mittel den Notbedarf des Pflichtigen nicht decken (BGE 120 V 274 E. 5a mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts vom 6. Februar 2008, H 125/06, E. 5.2; vgl. auch Ziffer 3021 der Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen [WSN], gültig ab 1. Januar 2021).”
“Zu Recht weist im Übrigen die Ausgleichskasse daraufhin, dass grundsätzlich die Möglichkeit besteht, eine Beitragsherabsetzung zu beantragen. Gemäss Art. 11 AHVG können Beiträge für die Alters- und Hinterlassenenversicherung, deren Bezahlung einem obligatorisch Versicherten nicht zumutbar ist, auf begründetes Gesuch hin für bestimmte oder unbestimmte Zeit angemessen herabgesetzt werden; sie dürfen jedoch nicht geringer sein als der Mindestbeitrag. Die Herabsetzung der geschuldeten Beiträge ist zudem nur bei ausserordentlicher wirtschaftlicher Bedrängnis zulässig, weshalb die Unzumutbarkeit der vollen Beitragsentrichtung nur gegeben ist, wenn die verfügbaren Mittel den Notbedarf des Pflichtigen nicht decken (BGE 120 V 274 E. 5a mit Hinweis; Urteil des Bundesgerichts vom 6. Februar 2008, H 125/06, E. 5.2; vgl. auch Ziffer 3021 der Wegleitung über die Beiträge der Selbstständigerwerbenden und Nichterwerbstätigen [WSN], gültig ab 1. Januar 2021).”
Selon la jurisprudence et les explications cantonales, une demande de remise de la cotisation minimale au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS doit en principe être déposée auprès de la caisse de compensation compétente. À cet effet, la caisse recueille le préavis d’une autorité désignée par le canton de domicile et statue sur la base de ce préavis (art. 32 RAVS / pratique cantonale). Si une telle demande est déposée directement auprès d’une instance judiciaire ou administrative, la jurisprudence prévoit en règle générale de renvoyer la demande à la caisse de compensation compétente, respectivement au canton de domicile, afin que la procédure soit conduite selon les règles applicables à l’art. 11 al. 2 LAVS.
“1 dont le paiement ne peut raisonnablement être exigé d’une personne obligatoirement assurée peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une période déterminée ou indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois pas inférieures à la cotisation minimale (al. 1). Le paiement de la cotisation minimale qui mettrait une personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable peut être remis, sur demande motivée, et après consultation d’une autorité désignée par le canton de domicile. Le canton de domicile versera la cotisation minimale pour ces assurés. Les cantons peuvent faire participer les communes de domicile au paiement de ces cotisations (al. 2). L’art. 31 RAVS prévoit que celui qui demande la réduction de ses cotisations présentera par écrit à la caisse de compensation à laquelle il est affilié une requête accompagnée des documents utiles et rendra vraisemblable que le paiement de la cotisation entière constituerait pour lui une charge trop lourde (al. 1). La caisse de compensation prend la décision après avoir procédé aux enquêtes nécessaires (al. 2). En vertu de l’art. 32 RAVS, les personnes tenues de payer des cotisations qui demandent la remise conformément à l’art. 11 al. 2 LAVS doivent présenter à la caisse de compensation à laquelle elles sont affiliées une requête écrite et motivée, que la caisse transmettra pour préavis à l’autorité désignée par le canton de domicile (al. 1). La caisse de compensation saisie de la requête se prononce sur la base du préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile. La remise ne peut être accordée que pour deux ans au maximum (al. 2). La décision de remise est également adressée au canton de domicile ; celui-ci peut former opposition conformément à l’art. 52 LPGA ou utiliser les moyens de recours prévus par les art. 56 et 62 LPGA (al. 3). Dans le canton de Genève, l’autorité visée à l’art. 32 al. 2 RAVS est la caisse cantonale de compensation selon l’art. 11 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du 23 mars 2005 (ROCAS ‑ J 4 18.01). On précisera encore que selon l’art. 40 al. 1 RAVS, celui qui pouvait croire de bonne foi qu’il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ces cotisations lui imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions d’existence.”
“Enfin, on rappellera que le recourant a finalement avalisé la décision rendue à cet égard par la Caisse (cf. mémoire de recours du 17 février 2020). 7. a) De ce qui précède, il résulte que la décision sur opposition du 24 janvier 2020 ne peut qu’être validée en tous points. b) Au surplus, il convient encore de se positionner quant au sort de la demande de réduction des cotisations formulée par l’assuré en procédure judiciaire, étrangère au cadre de la présente contestation (cf. consid. 2b supra). Plus spécifiquement, il y a lieu de souligner que la réduction comme la remise des cotisations reposent sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). Or en l’espèce, la requête de l’assuré a été directement déposée devant la juridiction cantonale – nonobstant le plan de recouvrement mis en œuvre (cf. avis de la Caisse du 30 janvier 2020) – et l’intimée s’est contentée d’une très brève prise de position sous l’angle de la remise (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4), ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Partant, il y a lieu à cet égard de retourner le dossier à la Caisse comme objet de sa compétence, afin que la demande du recourant soit appréhendée conformément aux règles découlant de l’art. 11 LAVS. Tout au plus convient-il, par surabondance, de nuancer l’affirmation de l’intimée selon laquelle la remise de la cotisation minimale n’est possible qu’à l’égard d’assurés au bénéfice de l’aide sociale (cf. réponse du 16 mars 2020 p.”
“32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). Or en l’espèce, la requête de l’assuré a été directement déposée devant la juridiction cantonale – nonobstant le plan de recouvrement mis en œuvre (cf. avis de la Caisse du 30 janvier 2020) – et l’intimée s’est contentée d’une très brève prise de position sous l’angle de la remise (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4), ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Partant, il y a lieu à cet égard de retourner le dossier à la Caisse comme objet de sa compétence, afin que la demande du recourant soit appréhendée conformément aux règles découlant de l’art. 11 LAVS. Tout au plus convient-il, par surabondance, de nuancer l’affirmation de l’intimée selon laquelle la remise de la cotisation minimale n’est possible qu’à l’égard d’assurés au bénéfice de l’aide sociale (cf. réponse du 16 mars 2020 p. 4). La jurisprudence reconnaît bien plutôt l'existence d'une situation intolérable, au sens de l’art. 11 al. 2 LAVS, lorsque la personne astreinte au paiement de la cotisation minimum est en droit de demander totalement ou partiellement des prestations de l’aide sociale ou d’autres institutions publiques (Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 399 p. 1316 ; Valterio, op. cit., n° 559 p. 169 ; voir également TF 9C_784/2010 du 11 juillet 2011 consid. 2.6 et les références citées). En effet, si la remise n’entre en ligne de compte que si l’assuré vit dans une grande pauvreté, ce qui est régulièrement le cas s’il dépend de l’aide sociale (ch. 3073 DIN), il n’en demeure pas moins que la situation intolérable comme condition pour la remise de la cotisation doit être examinée d’après le minimum vital prévu par le droit de la poursuite (ch. 3074 DIN). 8. a) En conclusion, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Pour le surplus, il convient de retourner le dossier à l’intimée comme objet de sa compétence, s’agissant de la demande de réduction des cotisations formulée le 17 février 2020 par le recourant.”
“Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, à l’instar de l’office d’impôt et de l’intimée, que l’immeuble n° X de la Commune S.________ était affecté à la fortune commerciale de feu B.D.________ lorsqu’il y travaillait. Puis, le 1er janvier 2020, date de la cessation de son activité indépendante, l’immeuble est passé dans sa fortune privée (cf. art. 18 al. 2 LIFD), générant ainsi un bénéfice de liquidation en capital de 496'400 francs. 6. a) Dans un ultime grief, les recourants invoquent leur situation financière, expliquant qu’ils n’auraient pas les moyens de s’acquitter des cotisations requises. b) La réduction comme la remise des cotisations repose sur une procédure bien définie, qui débute par le dépôt d’une requête motivée auprès de la caisse de compensation compétente et aboutit à une décision au sens de l’art. 49 LPGA, après les mesures d’instruction nécessaires et en particulier, en cas de demande de remise, un préavis de l’autorité désignée par le canton de domicile (pour la réduction : art. 11 al. 1 LAVS en lien avec l’art. 31 RAVS ; pour la remise : art. 11 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 32 RAVS ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, nos 537 ss p. 164 à 170). c) Or, en l’espèce, les recourants ont adressé leur requête directement à la juridiction cantonale et l’intimée ne s’est pas prononcée à ce sujet, ce qui ne satisfait guère aux exigences procédurales en la matière. Une telle demande sort du cadre de la présente contestation. 7. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) La procédure ne porte pas sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurance au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA. Elle donne lieu à la perception de frais de justice, qu’il convient de mettre à la charge des recourants, vu le sort de leurs conclusions (art. 45 et 49 al. 1 LPA-VD ; art. 1 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.”
Selon l'art. 11 LAVS, la remise des arriérés de cotisations trouve application. Les directives d'exécution (DP, ch. 4065) prévoient que les mêmes dispositions que pour les cotisations s'appliquent à la réduction, à la remise et à l'amortissement des intérêts moratoires; en conséquence, la caisse est habilitée et tenue d'examiner une telle demande.
“La demande de remise des intérêts moratoires, formulée par l’assuré le 14 août 2023, est étrangère au cadre de la présente contestation dans la mesure où ce point n’a pas été traité par l’intimée dans sa décision sur opposition du 5 septembre 2023 (cf. consid. 2c supra). A cet égard, il y a toutefois lieu de souligner que l’art. 11 LAVS prévoit la remise des cotisations sociales. S’agissant en particulier de la remise des intérêts moratoires, les Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) précisent que « pour la réduction, la remise et l’amortissement des intérêts moratoires, on applique les mêmes dispositions que pour les cotisations » (ch. 4065 DP, renvoyant aux Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], ch. 3001ss). Partant, il y a lieu de retourner le dossier à la Caisse afin qu’elle se saisisse de la demande de remise d’intérêts moratoires formulée par le recourant.”
“La demande de remise des intérêts moratoires, formulée par l’assuré le 14 août 2023, est étrangère au cadre de la présente contestation dans la mesure où ce point n’a pas été traité par l’intimée dans sa décision sur opposition du 5 septembre 2023 (cf. consid. 2c supra). A cet égard, il y a toutefois lieu de souligner que l’art. 11 LAVS prévoit la remise des cotisations sociales. S’agissant en particulier de la remise des intérêts moratoires, les Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) précisent que « pour la réduction, la remise et l’amortissement des intérêts moratoires, on applique les mêmes dispositions que pour les cotisations » (ch. 4065 DP, renvoyant aux Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG [DIN], ch. 3001ss). Partant, il y a lieu de retourner le dossier à la Caisse afin qu’elle se saisisse de la demande de remise d’intérêts moratoires formulée par le recourant.”
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