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Des rapports de formation axés sur la pratique peuvent être considérés comme « en formation » au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, même si certaines composantes scolaires sont absentes. Il est déterminant que la préparation soit systématique, que la part pratique de la formation prédomine en termes de temps (p. ex. plus de la moitié du temps de travail hebdomadaire prévu contractuellement, comme l'a retenu la jurisprudence) et que la formation soit poursuivie avec l'engagement objectivement attendu.
“Il en ressort non seulement la prolongation du contrat d'apprentissage jusqu'au 28 août 2021, mais également le fait que son apprenti suivait tous les cours pratiques au sein du centre des cours interentreprises et que des plages quotidiennes d'apprentissage avaient été aménagées sous la supervision du responsable de carrosserie. Le courrier en question précise également que ces stratégies avaient été mises en place pour préparer au mieux l’intéressé à l'examen pratique de 2021. Les éléments précités permettent d’établir au degré de la vraisemblance prépondérante que le fils de la recourante était toujours en formation professionnelle initiale au sens de l'art. 16 LFPr durant la période de prolongation de son contrat d’apprentissage. Certes, un des trois volets de la formation initiale, à savoir la formation dans une école professionnelle (art. 16 al. 2 let. b LFPr), n’était plus d’actualité, en raison du fait qu'il avait réussi les examens théoriques et était dispensé de les repasser. Le manque de ce seul volet ne permet toutefois pas d’exclure l’existence d’une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. En effet, il est suffisamment démontré que le fils de la recourant a effectivement suivi durant cette période une formation professionnelle pratique dans une entreprise (art. 16 al. 2 let. a LFPr) ainsi que des compléments à cette formation pratique professionnelle dans les cours interentreprises (art. 16 al. 2 let. c LFPr). Eu égard à son statut d’apprenti nécessitant les instructions d’un superviseur/formateur dans l’entreprise – confirmé notamment par son salaire réduit – à la mise en place de plages aux cours à la formation pratique en entreprise qui s’est poursuivie quotidiennement et, enfin, aux cours interprofessionnels qui ont continué à être suivis, il doit être retenu que le temps consacré à la formation pratique durant l’année supplémentaire d’apprentissage représentait plus de la moitié de la durée de hebdomadaire de 42.5 heures prévue par le contrat d’apprentissage. L’existence d’un temps prépondérant consacré à la formation est ainsi suffisamment démontré en l’espèce. 3.”
“Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. La recourante, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, est représentée par son curateur, B.________, qui a été nommé par décision de la Justice de paix du 24 février 2015 (dossier OAI, p. 9). Elle est en outre directement atteinte par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 35 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon l'art. 25 al. 4 in fine de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le droit à la rente d'orphelin s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l'orphelin. L'art. 25 al. 5 LAVS prévoit cependant que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. 2.2. La notion de formation est aujourd'hui définie à l'art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) en relation avec l'art. 25 al. 5 2ème phrase LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2011. A défaut de disposition légale particulière sur la notion de formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière. Constitue une formation, au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c). Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des délais normaux.”
“Da diese Anstellung inhaltlich weitgehend einem Lehrvertrag entspreche mit angeleiteter praktischer Tätigkeit im Betrieb und externer theoretischer Ausbildung an einer Berufsschule sei von einem klassischen Ausbildungsverhältnis analog einer Berufslehre auszugehen. Dementsprechend sei der Beschwerdeführer zum Bezug einer Waisenrente berechtigt. Schliesslich erkennt der Beschwerdeführer in der Wiedererwägung der initial ausgerichteten Waisenrente eine Verletzung von Treu und Glauben. 2.3. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Ausrichtung der Waisenrente ab dem 1. Juli 2021 zu Recht abgelehnt hat. 3. 3.1. 3.1.1. Nach Art. 25 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) haben Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, Anspruch auf eine Waisenrente. Gemäss Absatz 4 dieser Bestimmung entsteht der Anspruch am ersten Tag des dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise. Art. 25 Abs. 5 AHVG sieht vor, dass für Kinder, die noch in Ausbildung sind, der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss dauert, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. 3.1.2. Laut Art. 25 Abs. 5 Satz 2 AHVG kann der Bundesrat festlegen, was als Ausbildung gilt. Von dieser Kompetenz hat er in Art. 49bis und Art. 49ter AHVV Gebrauch gemacht. Gemäss Art. 49bis AHVV ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinausbildung erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener Berufe (Abs. 1). Als in Ausbildung gilt ein Kind auch, wenn es Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester und Vorlehren sowie Au-pair- und Sprachaufenthalte, sofern sie einen Anteil Schulunterricht enthalten (Abs. 2). Nicht als in Ausbildung gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV (Abs.”
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives au droit des enfants recueillis. Selon la jurisprudence, les enfants recueillis qui ne sont accueillis qu'après la naissance du droit à la rente n'ont en principe pas droit à une rente d'orphelin ni à une rente pour enfants; une exception concerne, semble-t-il, le lien de filiation avec l'autre conjoint.
“Personen, welchen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Der Anspruch auf eine Kinderrente entsteht mit der Entstehung des Anspruchs des Vaters oder der Mutter auf eine Invaliden- oder Altersrente (Rz. 3341 der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003; Stand: 1. Juli 2022 [nachfolgend: RWL]). Für Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente oder auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversicherung in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich - wie vorliegend - um Kinder des andern Ehegatten (Art. 22ter Abs. 1 AHVG). Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf Waisenrente (Art. 25 Abs. 3 AHVG).”
Selon la jurisprudence citée, l’existence d’une « formation » au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS suppose un engagement hebdomadaire d’au moins 20 heures. Si ce volume n’est pas atteint, il n’y a pas, selon ces arrêts, de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS et, partant, aucun droit à la rente.
“Die Beschwerdeführerin besuchte nach Auflösung des Lehrvertrags bis Ende Dezember 2023 die Berufsschule (Urk. 3/1 = Urk. 17/43). Auch dieser Umstand ändert nichts daran, dass von einer Beendigung der Ausbildung per 31. Oktober 2023 auszugehen ist. Die Berufsfachschule für Bäckerei-Konditorei-Confiserie-Lehrlinge beinhaltet einen Schulungstag pro Woche (vgl. https://www.bfsl.ch/bildungsangebote/berufslehre/baecker-in-konditor-in-confiseur-in-efz; vgl. auch Urk. 17/47 S. 4). Dieses Pensum erreicht den erforderlichen Aufwand von mindestens 20 Stunden pro Woche, den es braucht, damit von einer massgeblichen Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVG i.V.m. Art. 49bis AHVV gesprochen werden kann (vgl. E. 1.2.2 hiervor), nicht.”
“-Schule von November 2013 sowie das Zeugnis der F. -Schule vom 11. Januar 2018) deuten nicht auf eingeschränkte kognitive Fähigkeiten des Sohnes des Beschwerdeführers hin. Insgesamt lässt sich aus den Zeugnissen ableiten, dass die Leistungen von D. zwar nicht herausragend, aber grundsätzlich genügend waren. Weshalb er einen grösseren Aufwand hätte betreiben müssen als andere Schüler, ist nicht nachvollziehbar. Ebensowenig gibt es Hinweise, dass wegen der Corona-Pandemie für die Absolvierung des Lehrgangs ein grösserer Aufwand hätte betrieben werden müssen. Dies wird denn auch im Schreiben der C. vom 4. August 2022 bzw. im E-Mail vom 27. April 2022 nicht vorgebracht. Daran ändern auch die Angaben des Hausarztes von D. im Schreiben vom 11. August 2022 nichts. Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich zusammenfassend, dass D. für die Absolvierung des Lehrgangs einen Aufwand von nicht mehr als 16 Stunden, jedenfalls weniger als 20 Stunden wöchentlich betreiben musste, weshalb keine Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVG vorliegt. 5.3 Die Beschwerdegegnerin ist somit zu Recht davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer während der Absolvierung des Lehrgangs "Handelsschule B. " von Januar 2021 bis Januar 2022 durch seinen Sohn keinen Anspruch auf eine IV-Kinderrente hat, da der erforderliche Aufwand von 20 Stunden pro Woche nicht erreicht wurde. Da der Sohn des Beschwerdeführers von Februar bis Ende März 2022 nicht in Ausbildung war, hat der Beschwerdeführer auch während dieser Zeit keinen Anspruch auf eine IV-Kinderrente. 6. Gemäss Art. 1 Abs. 1 IVG und Art. 25 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Da sich der Sohn des Beschwerdeführers von Januar 2021 bis März 2022 nicht in einer Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVG befand, ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin die dem Beschwerdeführer für diese Zeit zu Unrecht ausgerichtete Kinderrente in der Höhe von Fr. 11'400.-- mit der angefochtenen Verfügung zurückforderte. Die dagegen erhobene Beschwerde ist folglich abzuweisen.”
Une charge de formation très faible (p. ex. au maximum 14 heures par semaine) n’est en pratique pas considérée comme « prépondérante sur le plan temporel » au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (en relation avec l’art. 49bis RAVS); dans un tel cas, aucun droit au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS n’a donc été reconnu.
“101) sowie den Bestimmungen der Wegleitung über die Renten (RWL) in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (Rz. 3358 und Rz. 3359) entsprechen (Beschwerde, S. 3; Replik, S. 3). 2.2. Die Beschwerdegegnerin führt zur Hauptsache an, dass C____ sich durch die Erlangung des International Advanced Level (lAL) durchaus einem anerkannten Ausbildungsziel widmete (Beschwerdeantwort [BA], Rz. 2). Da der Ausbildungsaufwand jedoch lediglich maximal vierzehn Stunden betrage und C____ sich somit nicht zeitlich überwiegend dem anerkannten Ausbildungsziel widmen würde, sei ihr Aufwand nicht als Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVG in Verbindung mit Art. 49bis Abs. 1 AHVV zu qualifizieren (BA, Rz. 2 f.; Duplik, Rz. 3 f.). Die Beschwerdegegnerin habe deshalb den Anspruch auf Ausbildungszulagen gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG zu Recht verneint (Beschwerde, Rz. 3; Duplik, Rz. 4). 2.3. Umstritten ist vorliegend, ob der Ausbildungsgang von C____ als Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVG in Verbindung mit Art. 49bis Abs. 1 AHVV qualifiziert werden kann, welche einen Anspruch auf Ausbildungszulagen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2007 über die Familienzulagen (FamZV; SR 836.21) begründet. Zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin zu Recht mit Verfügung vom 27. Oktober 2023, bestätigt mit Einspracheentscheid vom 15. November 2023, einen Anspruch der Beschwerdeführerin auf Ausbildungszulagen für C____ ab dem 1. Juli 2022 verneint hat. 3. 3.1. Nach Art. 3 Abs. 1 lit. b FamZG werden Ausbildungszulagen ab Ende des Monats, in welchem das Kind das 16. Altersjahr vollendet, bis zum Abschluss der Ausbildung ausgerichtet, längstens jedoch bis zum Ende des Monats, in welchem dieses das 25. Altersjahr vollendet. Gemäss Art. 1 Abs. 1 FamZV besteht ein Anspruch auf eine Ausbildungszulage für Kinder, die eine Ausbildung im Sinne der Art. 49bis und 49ter AHVV absolvieren. 3.2. Gemäss Art. 49bis AHVV ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinausbildung erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener Berufe (Abs.”
Le Conseil fédéral, dans le cadre de la délégation prévue à l'art. 25 al. 5 LAVS, a précisé à l'art. 49bis RAVS qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière, principalement prenante en temps et visant l'obtention d'un titre professionnel ou d'un diplôme d'études (art. 49bis RAVS). Cette précision est appliquée dans la pratique.
“L'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; Moser/Beusch/Kneu-bühler/Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e édition 2022, n. 1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; TAF C 6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). 3.4 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3 ; 136 V 24 consid. 4.3 et références). 4. 4.1 Les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin (art. 22ter al. 1 première phrase LAVS). L'art. 25 LAVS prévoit que les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d'orphelin (al. 1). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (al. 4). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (al. 5). 4.2 Faisant suite à cette délégation législative, le Conseil fédéral a édité les art. 49bis et 49ter RAVS qui sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1).”
“Selon cette disposition, pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (FF 1947 I 5, 14; RO 63 843). Alors qu'à l'origine, la commission d'experts avait proposé de servir les rentes d'orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, le Conseil fédéral a prévu d'élever cet âge à 20 ans - lequel a par la suite été fixé à 25 ans (modification de la LAVS du 19 décembre 1963 [6e révision de l'AVS]; RO 1964 277) -, dans sa proposition à l'Assemblée fédérale. Il était d'avis que le principe du droit à la rente jusqu'à 20 ans révolus pourles orphelins qui font un apprentissage ou des études secondaires ou universitaires était nécessaire pour engager à acquérir une formation professionnelle sérieuse (Message du 24 mai 1946 relatif à un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 353, 520 ch. III.B.III). Ce n'est qu'avec la modification de la LAVS du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466), que l'art. 25 LAVS a introduit une délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral pour qu'il puisse définir BGE 148 V 334 S. 341 "certains principes ou certaines lignes directrices" sur le sujet de la formation par voie d'ordonnance. La loi indiquait seulement jusque-là que le droit à la rente d'orphelin s'éteint au terme de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard au 25 e anniversaire de l'ayant droit. Il incombait donc aux tribunaux et à l'administration de définir ce qu'il fallait entendre par apprentissage ou études. Si cette solution présentait l'avantage de permettre à la pratique de s'adapter sans difficulté à l'évolution des conceptions en matière de formation, il paraissait néanmoins judicieux d'accorder une compétence de définition au Conseil fédéral (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1, 93 ch. 51). L'art. 25 al. 5 LAVS a été adopté avec la teneur suivante: "Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.”
“En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La valeur litigieuse étant en l’espèce inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimée était fondée à refuser le versement de la rente d’orphelin en faveur de B.S.________ pendant les mois d’août et de septembre 2019. 3. a) Aux termes de l’art. 25 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (al. 1, première phrase). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (al. 5). b) Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), entrés en vigueur au 1er janvier 2011. L'art. 49bis al. 1 RAVS concrétise la jurisprudence antérieure en la matière (ATF 142 V 572 consid. 3.2 et la référence citée). Il prévoit qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.”
Pour les enfants en formation, l'art. 25 al. 5 LAVS prévoit la prolongation du droit à la rente d'orphelin jusqu'à l'achèvement de la formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. (La notion et les conditions de la formation sont précisées et développées par l'ordonnance et la jurisprudence.)
“En ce qui concerne la rente d'orphelin de l'AVS, l'art. 25 al. 4 LAVS prévoit que le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. En vertu de l'art. 25 al. 5 LAVS, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49bis RAVS, selon lequel un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al.”
“Das Sozialversicherungsgericht Basel-Stadt ist als einzige kantonale Instanz zum Entscheid über die vorliegende Streitigkeit zuständig (§ 82 Abs. 1 des Gesetzes vom 3. Juni 2015 betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz, GOG; SG 154.100]). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 84 AHVG (Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, SR 831.10). 3.2. Auf die im Weiteren rechtzeitig innert der 30-tägigen Frist erhobene Beschwerde ist - da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind - einzutreten. 3.3. Gemäss § 83 Abs. 2 GOG entscheidet die Sozialversicherungsgerichtspräsidentin einfache Fälle als Einzelrichterin. Ein solcher Fall liegt hier vor. 4. 4.1. Gemäss Art. 22ter Abs. 1 AHVG haben Personen, welchen eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Der Rentenanspruch erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres (Art. 25 Abs. 4 AHVG); für Kinder in Ausbildung dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr (Art. 25 Abs. 5 AHVG). In Ausbildung ist ein Kind, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinbildung erwirbt, die Grundlage für den Erwerb verschiedener Berufe bildet (Art. 49bis Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 [AHVV], SR 831.101). Nicht als in Ausbildung stehend gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersente der AHV (Art. 49bis Abs. 3 AHVV). Diese betrug im Jahr 2019 gemäss Skala 44 Fr. 2'370.-- monatlich, respektive Fr. 28'440.-- jährlich (Rententabelle des Bundesamtes für Sozialversicherungen, gültig ab 1. Januar 2019, Dokumentennummer 318.”
En cas de domicile à l’étranger (p. ex. en Italie), la rente d’orphelin peut continuer d’être versée en cas de poursuite d’une formation appropriée ; cela ressort de l’arrêt du TAF C-2780/2022, dans lequel un orphelin domicilié en Italie a continué de percevoir la rente pendant ses études.
“2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte III C-2780/2022 Sentenza del 12 settembre 2024 Composizione Giudici Vito Valenti (presidente del collegio), Viktoria Helfenstein e Caroline Bissegger, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, (Italia), ricorrente, contro Cassa svizzera di compensazione (CSC), autorità inferiore. Oggetto Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; soppressione della rendita per orfani in formazione (decisione su opposizione del 23 maggio 2022). Fatti: A. A.a A._______, nata l'(...; di seguito, interessata, ricorrente o insorgente), e B._______, nata il (...), entrambe cittadine italiane, residenti in Italia, sono vedova, rispettivamente orfana, di C._______, cittadino italiano deceduto il (...). Quest'ultimo ha lavorato in Svizzera dal 1969 al 1995, solvendo regolari contributi all'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (doc. 2, 3, 7, 67 pag. 3-4 dell'incarto della Cassa svizzera di compensazione [CSC]). A.b A decorrere dal 1° novembre 2014, A._______ percepisce una rendita vedovile ordinaria, mentre B._______ una rendita per orfani (art. 25 LAVS) a seguito del decesso del padre (doc. CSC 5). A.c L'erogazione della rendita per orfani in favore di B._______ è stata prolungata, dal mese successivo al compimento del 18° anno d'età, ossia dal settembre 2016, la medesima essendo ancora in formazione dapprima al liceo (doc. CSC 16-19, 23, 24-25) in seguito presso l'Università degli Studi D._______ di (...) al corso di laurea in Mediazione Linguistica e Comunicazione Interculturale (doc. CSC 27, 32, 36, 41, 55). A.d Con e-mail del 29 giugno 2021, B._______ ha trasmesso all'autorità di prime cure il rapporto del 17 aprile 2019 della dott.ssa E._______, specialista in endocrinologia ed oncologia, il referto relativo alla visita endocrinologica di controllo dell'8 aprile 2021, riguardante l'intervento di tiroidectomia totale a cui si era sottoposta il 12 gennaio 2021 e da cui era emersa l'esistenza di un carcinoma, nonché il piano di carriera universitaria (doc. CSC 50). A.e Agli atti è stato prodotto anche un certificato di domicilio di A.”
Dans le dossier exposé, la caisse de compensation a exigé, en cas d’interruption de la formation, une attestation écrite mentionnant la date exacte de cessation. L’absence d’un accusé de réception d’une telle attestation n’a pas empêché la caisse de réclamer, en vertu de l’art. 25 al. 5 LAVS, la restitution des rentes pour enfants déjà versées en trop.
“Mai 2021 angehängt, laut der C.___ vom 14. September 2020 bis 31. Mai 2021 eine vollzeitige Beschäftigung als Y.___ HF in Ausbildung ausgeübt hatte (IV-act. 14). Am 25. August 2021 antwortete die Sachbearbeiterin der IV-Stelle dem Vater A.___ per Mail (IV-act. 12), dass sie seine Mail vom 23. Juni 2021 nicht erhalten habe; sie teilte ihm mit, dass aufgrund des Ausbildungsabbruchs per 31. Mai 2021 die Kinderrente nur bis Mai 2021 ausgerichtet werde. Die Verfügung betreffend die Rückforderung der zu viel ausbezahlten Leistungen von Juni bis August 2021 werde in den nächsten Tagen ergehen. Am 25. August 2021 verfügte die IV-Stelle eine "Rückforderung" an den Vater A.___ für die bis zum 31. August 2021 an ihn ausgerichtete Kinderrente der Tochter C.___ im Betrag von Fr. 1'992.-- (IV-act. 9). Sie führte aus, dass aufgrund des Ausbildungsabbruchs per 31. Mai 2021 die Voraussetzungen zur Ausrichtung der Kinderrente nicht mehr erfüllt gewesen seien und die Leistung deshalb per Mai 2021 eingestellt werde (Art. 25 Abs. 5 AHVG). Die zu Unrecht ausbezahlten Kinderrenten von Juni 2021 bis August 2021 fordere sie daher zurück. Der Vater A.___ teilte der Sachbearbeiterin der IV-Stelle am 25. August 2021 erneut mit (IV-act. 8-1), dass es ihn überrasche, dass sie die Mail nicht erhalten habe, obwohl er diese an dieselbe Mailadresse gesendet habe. Dass er diesen Fehler ausbügeln müsse, finde er nicht fair. Er sei davon ausgegangen, dass ihm die Zahlung vom Juni 2021 noch zustehe. Die Sachbearbeiterin antwortete gleichentags, sie habe die E-Mail vom 23. Juni 2021 nicht erhalten. Da bei einem Ausbildungsabbruch eine schriftliche Bestätigung mit dem genauen Datum des Abbruchs benötigt werde, sei die Kinderrente noch nicht eingestellt und die Rückforderungsverfügung erst mit heutigem Datum erstellt worden. Am 1. September 2021 erhob der Vater A.___ (nachfolgend: Beschwerdeführer) Beschwerde gegen die Verfügung vom 25. August 2021 (act. G 1). Zur Begründung führte er aus, er habe der IV-Stelle (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) bereits am 23.”
“Mai 2021 angehängt, laut der C.___ vom 14. September 2020 bis 31. Mai 2021 eine vollzeitige Beschäftigung als Y.___ HF in Ausbildung ausgeübt hatte (IV-act. 14). Am 25. August 2021 antwortete die Sachbearbeiterin der IV-Stelle dem Vater A.___ per Mail (IV-act. 12), dass sie seine Mail vom 23. Juni 2021 nicht erhalten habe; sie teilte ihm mit, dass aufgrund des Ausbildungsabbruchs per 31. Mai 2021 die Kinderrente nur bis Mai 2021 ausgerichtet werde. Die Verfügung betreffend die Rückforderung der zu viel ausbezahlten Leistungen von Juni bis August 2021 werde in den nächsten Tagen ergehen. Am 25. August 2021 verfügte die IV-Stelle eine "Rückforderung" an den Vater A.___ für die bis zum 31. August 2021 an ihn ausgerichtete Kinderrente der Tochter C.___ im Betrag von Fr. 1'992.-- (IV-act. 9). Sie führte aus, dass aufgrund des Ausbildungsabbruchs per 31. Mai 2021 die Voraussetzungen zur Ausrichtung der Kinderrente nicht mehr erfüllt gewesen seien und die Leistung deshalb per Mai 2021 eingestellt werde (Art. 25 Abs. 5 AHVG). Die zu Unrecht ausbezahlten Kinderrenten von Juni 2021 bis August 2021 fordere sie daher zurück. Der Vater A.___ teilte der Sachbearbeiterin der IV-Stelle am 25. August 2021 erneut mit (IV-act. 8-1), dass es ihn überrasche, dass sie die Mail nicht erhalten habe, obwohl er diese an dieselbe Mailadresse gesendet habe. Dass er diesen Fehler ausbügeln müsse, finde er nicht fair. Er sei davon ausgegangen, dass ihm die Zahlung vom Juni 2021 noch zustehe. Die Sachbearbeiterin antwortete gleichentags, sie habe die E-Mail vom 23. Juni 2021 nicht erhalten. Da bei einem Ausbildungsabbruch eine schriftliche Bestätigung mit dem genauen Datum des Abbruchs benötigt werde, sei die Kinderrente noch nicht eingestellt und die Rückforderungsverfügung erst mit heutigem Datum erstellt worden. Am 1. September 2021 erhob der Vater A.___ (nachfolgend: Beschwerdeführer) Beschwerde gegen die Verfügung vom 25. August 2021 (act. G 1). Zur Begründung führte er aus, er habe der IV-Stelle (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) bereits am 23.”
Le fait que des enfants recueillis à titre gratuit et de manière durable ouvrent droit à des rentes pour enfant de l’assurance-invalidité et à des rentes d’orphelin, et en principe à des allocations familiales, est considéré par la jurisprudence citée comme un indice contre une interprétation restrictive de l’art. 25 al. 3 LAVS et peut — selon les circonstances du cas d’espèce — constituer le fondement d’une prise en compte ultérieure de bonifications pour tâches éducatives.
“Im Ergebnis befand sich die Beschwerdeführerin damit insbesondere in der Zeit, als sie nach der Scheidung von ihrem Ehemann für das Pflegekind alleine verantwortlich war, in der gleichen Situation wie zuvor geschiedene Pflegemütter, welche noch unter der Geltung des Art. 53ter AHVV zwischen dem 1. Januar 1994 und 31. Dezember 1996 Erziehungsgutschriften beantragen konnten (vgl. E. 4.2.3. vorstehend). Hinzukommt, dass das Argument des Ständerats, wonach eine Anrechnung von Erziehungsgutschriften für Pflegefamilien nicht praktikabel sei, welches damals dazu führte, dass ein Anspruch der Pflegeeltern auf Anrechnung von Erziehungsgutschriften nicht in das Gesetz aufgenommen wurde, im aktuellen Kontext nicht mehr zu überzeugen vermag. Mit den gegenwärtigen IT-basierten Systemen bestehen bei den Ausgleichskassen durchaus die entsprechenden Kontrollmechanismen, um eine doppelte Anrechnung von Erziehungsgutschriften auszuschliessen. Schliesslich spricht auch der Umstand, dass Pflegekinder über einen Anspruch auf Invaliden- und Waisenkinderrenten verfügen, wenn sie unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen worden sind (vgl. Art. 25 Abs. 3 AHVG i.V.m. Art. 49 Abs. 1 AHVV) sowie grundsätzlich einen Anspruch auf Familienzulagen auslösen (Art. 4 Abs. 1 lit. c Bundesgesetz über die Familienzulagen und Finanzhilfen an Familienorganisationen vom 24. März 2006, SR 836.2) gegen eine restriktive Auslegung gemäss dem nunmehr vor zwanzig Jahren gefällten BGE 125 V 245, auf welchen sich die Beschwerdegegnerin beruft. 4.8. Im Lichte der ratio legis von Art. 29sexies AHVG ist es angesichts der vorliegenden Umstände im Einzelfall, wonach die Beschwerdeführerin die Pflege unentgeltlich ausgeübt hat und weder die leiblichen Eltern noch die Vormundin eine Erziehungsgutschrift beanspruchen können, angebracht, der Beschwerdeführerin rückwirkend für den Zeitraum zwischen 1996 und Sommer 2015 Erziehungsgutschriften anzurechnen. 5. 5.1. Aus diesen”
Selon l’art. 25 al. 3 LAVS en relation avec l’art. 49 RAVS, les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des personnes qui les ont recueillis, s’ils ont été recueillis à titre gratuit pour être entretenus et élevés de manière durable. Aucun droit ne naît si, au moment du décès des personnes qui les ont recueillis, l’enfant recueilli perçoit déjà une rente d’orphelin ordinaire selon l’art. 25 LAVS. Le droit s’éteint si l’enfant recueilli retourne auprès d’un parent ou est entretenu par celui-ci.
“Anspruch auf eine Waisenrente haben Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist (Art. 25 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG, SR 831.10]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV, SR 831.101) haben Pflegekinder beim Tod der Pflegeeltern Anspruch auf eine Waisenrente nach Art. 25 AHVG, wenn sie unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen worden sind. Der Anspruch entsteht nicht, wenn das Pflegekind zum Zeitpunkt des Todes der Pflegeeltern bereits eine ordentliche Waisenrente nach Art. 25 AHVG bezieht (Art. 49 Abs. 2 AHVV). Der Anspruch erlischt, wenn das Pflegekind zu einem Elternteil zurückkehrt oder von diesem unterhalten wird (Art. 49 Abs. 3 AHVV).”
“Anspruch auf eine Waisenrente haben Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist (Art. 25 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG, SR 831.10]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV, SR 831.101) haben Pflegekinder beim Tod der Pflegeeltern Anspruch auf eine Waisenrente nach Art. 25 AHVG, wenn sie unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen worden sind. Der Anspruch entsteht nicht, wenn das Pflegekind zum Zeitpunkt des Todes der Pflegeeltern bereits eine ordentliche Waisenrente nach Art. 25 AHVG bezieht (Art. 49 Abs. 2 AHVV). Der Anspruch erlischt, wenn das Pflegekind zu einem Elternteil zurückkehrt oder von diesem unterhalten wird (Art. 49 Abs. 3 AHVV).”
Les stages peuvent être considérés comme une « formation » au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS lorsqu'ils constituent en pratique une condition préalable à l'entrée en apprentissage dans l'entreprise concernée. Dans le domaine de l'éducation de la petite enfance, un stage d'une année est régulièrement exigé pour pouvoir entamer un apprentissage.
“Der Beschwerdeführer bringt vor, seine Tochter habe zunächst ein Praktikum bei der F.________ GmbH absolviert. Dort habe sie jedoch, trotz schriftlicher Zusicherung im Praktikumsvertrag, die Lehre nicht absolvieren können. Die per 1. September 2022 eröffnete G.________ habe seine Tochter gerne als Praktikantin angestellt mit der Idee, dass sie anschliessend ihre Lehre dort machen könne, was inzwischen der Fall sei. Die AK verkenne, dass das Praktikum bei der G.________ Voraussetzung für den Lehrantritt gewesen sei. Die Tatsache, dass eine Person unter Umständen mehr als ein Praktikum absolvieren müsse, bis sie einen Ausbildungsplatz erhalte, ändere nichts daran, dass jedes Praktikum eine Ausbildung i. S. v. Art. 25 Abs. 5 AHVG darstelle. Im Bereich der Kleinkindererziehung sei ein einjähriges Praktikum regelmässig Voraussetzung, um eine Lehrstelle antreten zu können. Die Kitas würden dabei in der Regel nur Praktika anrechnen, die bei ihnen selbst absolviert wurden. Das Praktikum bei der G.________ sei somit faktisch geboten gewesen, um die Lehre in diesem Betrieb antreten zu können.”
L’absence de formation ou l’absence d’efforts de formation démontrables peut entraîner la suppression de la rente d’orphelin; une prolongation du droit selon l’art. 25 al. 5 LAVS suppose une formation effectivement poursuivie de manière systématique, menée avec le zèle objectivement attendu afin de l’achever dans des délais normaux.
“Altersjahres des Beschwerdeführers). Deswegen hat die SAK, obwohl sie zur Begründung anführte, dass der Beschwerdeführer sich seit dem 1. Oktober 2014 nicht mehr in Ausbildung befunden habe, die Waisenrente erst per 30. November 2014 (mangels Ausbildung) eingestellt - gestützt auf Art. 25 Abs. 5 AHVG e contrario (vgl. SAK-act. 58, 63, 67). Für den Zeitraum von März 2015 bis 20. September 2016 sind keine Ausbildungsbemühungen des Beschwerdeführers bekannt. Für den Zeitraum vom 1. März 2015 bis 30. September 2016 wurde keine Waisenrente beantragt und keine solche ausgerichtet. Im September 2016 hat der Beschwerdeführer einen Vollzeitlehrgang am Bildungszentrum D._______ des H._______ angetreten (vgl. SAK-act. 83), der bis Juli 2017 hätte dauern sollen, den er im Februar 2017 aber zugunsten einer Ausbildung an der Abendrealschule E._______ abgebrochen hat (vgl. SAK-act. 85). Diese Abendausbildung sollte letztlich im Juli 2019 mit einem staatlich anerkannten Realschulabschluss abgeschlossen werden (vgl. SAK-act. 85, 87, 92, 94, 96). Am 16. September 2019 hat der Beschwerdeführer das Abendgymnasium F._______ begonnen (vgl. SAK-act. 99, 100). Am 11. Oktober 2019 schloss er mit der B._______ den Berufsausbildungsvertrag mit Beginn am 8. September 2020 ab (vgl. SAK-act. 111). Er kündigte das Abendgymnasium per 31.”
“Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. La recourante, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, est représentée par son curateur, B.________, qui a été nommé par décision de la Justice de paix du 24 février 2015 (dossier OAI, p. 9). Elle est en outre directement atteinte par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 35 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon l'art. 25 al. 4 in fine de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le droit à la rente d'orphelin s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l'orphelin. L'art. 25 al. 5 LAVS prévoit cependant que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. 2.2. La notion de formation est aujourd'hui définie à l'art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) en relation avec l'art. 25 al. 5 2ème phrase LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2011. A défaut de disposition légale particulière sur la notion de formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière. Constitue une formation, au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c). Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des délais normaux.”
Des offres cantonales accréditées par les autorités en tant que mesures transitoires ou d’intégration (p. ex. des mesures MIS dans le cadre de programmes tels que FORJAD) peuvent revêtir un caractère de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, pour autant qu’elles soient reconnues comme telles par les autorités compétentes.
“101) lesquelles prévoient que les cantons doivent proposer aux personnes qui accusent un déficit de formation à la fin de la scolarité obligatoire, des mesures de préparation à la formation professionnelle initiale qui sont axées sur la pratique et sur le monde du travail, qui s’inscrivent dans le prolongement de la scolarité obligatoire et qui en complètent le programme pour que les personnes qui les suivent soient capables d’entamer une formation professionnelle initiale (art. 7 al. 1 OFPr). d) En l’occurrence, il est constant que la mesure A.________ suivie par la recourante auprès de la Fondation V.________ constitue une MIS de transition proposée par le Canton de Vaud dans le cadre du programme FORJAD. Plus largement, elle semble également s’inscrire dans le cadre des mesures de transition visées par les législations tant fédérale que vaudoise en matière d’encouragement à la formation professionnelle. Ainsi, dès lors qu’il s’agit d’une mesure accréditée par les autorités cantonales en tant que mesure d’insertion, il convient d’admettre qu’elle constitue une formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, ce dont l’intimé ne disconvient du reste pas puisqu’il a reconnu le droit de la recourante à une rente extraordinaire pour enfant liée à la rente de la mère à compter du 1er février 2023, c’est-à-dire dès le début de la mesure en question. 6. Il convient à ce stade de se pencher sur le point de savoir si l’on se trouve dans une situation où le droit à la rente est maintenu bien que la formation soit de facto interrompue temporairement. a) La jurisprudence rendue avant l’entrée en vigueur de l’art. 49ter RAVS a reconnu que toute interruption temporaire de l’apprentissage ou des études n’entraînait pas nécessairement la suppression du droit à la rente d’orphelin ou d’enfant durant cette interruption (ATF 102 V 208 consid. 3). Les formes d’interruption dans la formation qui ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants ou d’orphelins – pour autant que la formation se poursuive immédiatement après – figurent désormais à l’art. 49ter al. 3 RAVS. Cette disposition ne mentionne toutefois pas la situation d’abandon prématuré d’études suivi de la fréquentation d’une mesure d’insertion.”
Référence: LAVS art. 25 n° 53 Lors de la prise en compte des frais de logement dans le cadre des prestations complémentaires, s’agissant de personnes ayant droit à une rente d’orphelin, les frais de loyer doivent en principe être répartis entre tous les occupants du logement; les prestations complémentaires ne doivent pas servir à financer les frais de logement de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul. En conséquence, le cas échéant, la part proportionnelle de loyer, ou la part salariale correspondante, doit être imputée à chacun des occupants.
“b LPC (version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 ici applicable), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- par année pour les personnes seules (ch. 1) et de CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2); que l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que si les enfants, donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; qu'en vertu de l'art. 22ter de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), avec renvoi à l'art. 25 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun de leurs enfants jusqu'à 18 ans et, en cas de formation, au plus tard jusqu'à 25 ans révolus; que, selon l'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 précise que le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes; que, sur la base de cette disposition, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l’entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et qu’il se justifie de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n’est pas prévue en interne; que, dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition - entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) - conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires; que, par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf.”
En l’absence de formation, l’obligation de verser des prestations peut être suspendue en vertu de l’art. 25 al. 5 LAVS; dans l’affaire concernée, l’administration a cessé de verser la rente d’orphelin à compter du moment où il n’y avait plus de formation, puis a repris les prestations pour les périodes durant lesquelles l’ayant droit suivait à nouveau une formation.
“Altersjahres des Beschwerdeführers). Deswegen hat die SAK, obwohl sie zur Begründung anführte, dass der Beschwerdeführer sich seit dem 1. Oktober 2014 nicht mehr in Ausbildung befunden habe, die Waisenrente erst per 30. November 2014 (mangels Ausbildung) eingestellt - gestützt auf Art. 25 Abs. 5 AHVG e contrario (vgl. SAK-act. 58, 63, 67). Für den Zeitraum von März 2015 bis 20. September 2016 sind keine Ausbildungsbemühungen des Beschwerdeführers bekannt. Für den Zeitraum vom 1. März 2015 bis 30. September 2016 wurde keine Waisenrente beantragt und keine solche ausgerichtet. Im September 2016 hat der Beschwerdeführer einen Vollzeitlehrgang am Bildungszentrum D._______ des H._______ angetreten (vgl. SAK-act. 83), der bis Juli 2017 hätte dauern sollen, den er im Februar 2017 aber zugunsten einer Ausbildung an der Abendrealschule E._______ abgebrochen hat (vgl. SAK-act. 85). Diese Abendausbildung sollte letztlich im Juli 2019 mit einem staatlich anerkannten Realschulabschluss abgeschlossen werden (vgl. SAK-act. 85, 87, 92, 94, 96). Am 16. September 2019 hat der Beschwerdeführer das Abendgymnasium F._______ begonnen (vgl. SAK-act. 99, 100). Am 11. Oktober 2019 schloss er mit der B._______ den Berufsausbildungsvertrag mit Beginn am 8. September 2020 ab (vgl. SAK-act. 111). Er kündigte das Abendgymnasium per 31.”
Sur la base de la délégation prévue à l’art. 25 al. 5 LAVS, le Conseil fédéral a édicté des dispositions d’exécution (notamment les art. 49bis et 49ter RAVS). Ces ordonnances ont force de loi et créent des droits et des obligations; les tribunaux peuvent toutefois contrôler si la délégation et les ordonnances respectent les limites admissibles de la délégation législative et sont conformes à la Constitution fédérale.
“Tuttavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del regolamento n. 883/2004 in relazione con l'Allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 6. Oggetto del contendere è la questione di sapere se sono adempiute le condizioni per l'ottenimento di una rendita completiva per figli (22ter LAVS) o di una rendita per orfani anche dopo il 30 giugno 2021, fermo restando che una rendita completiva per figli (di cui sarebbe titolare la madre) o la rendita per orfani (di cui è titolare la figlia dopo il decesso del padre) possono coesistere contemporaneamente (sentenza del TF 9C_866/2011 del 27 luglio 2012). 7. 7.1 Le persone a cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfano (art. 22ter cpv. 1 prima frase LAVS). Giusta l'art. 25 LAVS, hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre (cpv. 1 prima frase); il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l'orfano compie 18 anni o muore (cpv. 4); per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (cpv. 5 prima frase). 7.2 Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 seconda frase LAVS). Fondandosi su tale delegazione di competenza, l'esecutivo federale ha adottato gli art. 49bis e 49ter OAVS (entrati in vigore il 1° gennaio 2011). Queste disposizioni hanno forza di legge, fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini e vincolano gli amministrati, i tribunali e la stessa amministrazione. I tribunali possono tuttavia esaminare se dette norme d'ordinanza rispettino i limiti della delegazione legislativa e siano compatibili con la Costituzione federale.”
Un droit à une rente pour enfant peut naître ultérieurement lorsque, à l’égard de l’assuré déjà assuré, un rapport de prise en charge juridiquement pertinent (p. ex. rapport de beau‑parenté) est établi par la suite. Conformément à la jurisprudence citée, le droit naît le premier jour du mois qui suit la réalisation des autres conditions requises du rapport de prise en charge.
“Vorliegend ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer seit dem (...) 2015 mit der Mutter von H._______, C._______, verheiratet ist (vgl. IVSTA-act. 190, S. 3 f. = 191; 214; 231 = Beilage 4 zu BVGer-act. 1) und vor Eintritt des IV-Rentenanspruchs des Beschwerdeführers am 1. Mai 2001 kein entsprechendes Pflegekindverhältnis zu seiner Stieftochter bestanden hat. Der Umstand, dass der Anspruch des Beschwerdeführers auf eine Invalidenrente bereits viel früher entstanden ist, steht der nachträglichen Entstehung eines allfälligen Kinderrentenanspruchs aufgrund der gesetzlich vorgesehenen Privilegierung des Stiefkindes (E. 5.4.2 hiervor) nicht entgegen. Dass es sich vorliegend um eine Scheinehe respektive einen Missbrauchstatbestand handeln würde, wird seitens der Vorinstanz nicht geltend gemacht. Da der Anspruch auf eine Kinderrente in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 AHW i.V.m. Art. 25 Abs. 4 AHVG am ersten Tag des folgenden Monats nach Bestehen der weiteren Voraussetzungen des Pflegeverhältnisses entsteht, hätte ein Anspruch auf eine Kinderrente für die am (...) 2005 (vgl. IVSTA-act. 231, S. 3 f. = Beilage 8 zu BVGer-act. 1) geborene - und damit damals sowie bis zum hier massgebenden Verfügungszeitpunkt minderjährigen - Stieftochter H._______ frühestens am 1. März 2015 entstehen können.”
La rente d'orphelin au sens de l'art. 25 al. 1 LAVS n'est en principe accordée que sur demande; la personne ayant droit doit faire valoir son droit auprès de l'assureur compétent, à défaut de quoi les prestations ne sont pas versées (cf. art. 29 al. 1 LPGA et jurisprudence citée).
“Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des rentes complémentaires pour enfants avant décembre 2018. 3. a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 ; TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2). En ce sens, l’art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée.”
Lors de la détermination du revenu des enfants en formation, la rente pour enfant AVS doit être prise en compte comme revenu; la pratique le confirme (cf. art. 22ter al. 1 en relation avec l'art. 25 al. 5 LAVS), notamment lors de l'examen de la capacité de couvrir les moyens d'existence pendant la formation.
“Monatslohn bzw. netto Fr. 1'065.– (Urk. 55/15, Urk. 198 S. 36, Urk. 197 Rz 68 f.). Zusammen mit der Ausbildungszulage von Fr. 250.– und der AHV-Kinderrente von Fr. 225.– beträgt sein monatliches Netto- einkommen Fr. 1'540.–. Auch wenn sich bezüglich der AHV-Kinderrente für C._____ kein Beleg bei den Akten befindet, ist mit der Beklagten (Urk. 216 Rz 22) davon auszugehen, dass diese auch für C._____, der sich noch in Ausbildung be- findet, ausbezahlt wird ( Art. 22ter Abs. 1 i.V.m. Art. 25 Abs. 5 AHVG). Bei einem Bedarf von Fr. 1'221.– sollte es ihm daher möglich sein, seinen Lebensunterhalt im vorgenannten Sinne selbst zu bestreiten. Der Kläger wendet zwar sinngemäss ein, der Bedarf von C._____ als Volljährigem sei höher, als von der Vorinstanz berechnet, welche sich an den Bedürfnissen eines 13- und 15-Jährigen orientiert habe (Urk. 207 S. 13). Er legt aber nicht dar, inwiefern der Bedarf konkret unrich- tig berechnet sein soll oder welche Positionen neu aufgenommen werden müss- ten, und kommt damit den Begründungsanforderungen nicht nach (vgl. vorn E. II./3.), weshalb darauf nicht weiter einzugehen ist. Der Vorrang der Unterhalts- pflicht gegenüber den minderjährigen Geschwistern führt bei den gegebenen Ver- hältnissen zu keiner stossenden Benachteiligung von C._____, zumal sich seine finanzielle Lage im vierten Lehrjahr noch verbessern wird. Bei diesem Ergebnis erübrigt es sich, auf die weiteren Beanstandungen der Beklagten in Bezug auf die Überschussberechnung beziehungsweise die Be- - 25 - darfsberechnung für sich und die beiden minderjährigen Kinder einzugehen (Urk.”
Référence: LAVS art. 25 n. 47 Les périodes sans cours et les vacances habituelles jusqu’à quatre mois, ainsi que le service militaire ou civil jusqu’à cinq mois, ne constituent pas une interruption de la formation, pour autant que celle-ci soit immédiatement reprise.
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la décision attaquée refuse à juste titre au recourant une rente d’orphelin pour le mois de juillet 2025, singulièrement sur le mois durant lequel s’achève sa formation. 3. a) En vertu de l’art. 25 al. 1 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. Aux termes de l’art. 25 al. 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation. b) Le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 49ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101). Selon cette disposition, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let. a), le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (let. b), ainsi que les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse (let.”
“Der Bundesrat hat sodann in Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) geregelt, was als Ausbildung gilt. Demnach ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinausbildung erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener Berufe (Abs. 1). Als in Ausbildung gilt ein Kind auch, wenn es Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester und Vorlehren sowie Au-pair- und Sprachaufenthalte, sofern sie einen Anteil Schulunterricht enthalten (Abs. 2). Nicht als in Ausbildung gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV (Abs. 3). Der Anspruch auf eine Waisenrente dauert für Kinder, welche noch in Ausbildung stehen, bis zu deren Abschluss (Art. 25 Abs. 5 AHVG). Dabei ist nicht Voraussetzung, dass die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde, sondern sie gilt auch dann als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird (vgl. Art. 49ter Abs. 2 AHVV). Nicht als Unterbrechung gelten die üblichen unterrichtsfreien Zeiten und Ferien von längstens vier Monaten, Militär- oder Zivildienst von längstens fünf Monaten sowie gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens zwölf Monaten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird (Art. 49ter Abs. 3 AHVV). Ein Abbruch der Ausbildung liegt indessen vor, wenn die Ausbildung aus eigenem Antrieb aufgegeben und später eine neue, gänzlich anders gerichtete Ausbildung begonnen wird (vgl. BGE 102 V 208 E. 3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Mai 2014, C-3229/2012, E. 3.7). In seiner bisherigen Praxis hat das Bundesgericht das Vorliegen einer Ausbildung bejaht zwischen der vorzeitigen Auflösung eines Lehrvertrages und dem Abschluss eines neuen Vertrages mit demselben Berufsziel, sofern unverzüglich Anstrengungen unternommen werden, um eine neue Lehrstelle zu finden (ZAK 1975 S.”
Une appréciation par l'assurance-invalidité (AI) ne lie pas la caisse de compensation AVS. L'AVS examine de manière autonome le droit à la rente d'orphelin selon l'art. 25 al. 1 LAVS (p. ex. quant au début et à la fin du droit et à une éventuelle prolongation de la durée du droit en cas de formation).
“14 CEDH en lien avec une autre garantie conventionnelle n’a pas de portée indépendante par rapport à l’art. 8 Cst (ATF 137 V 334 consid. 6.3 et la référence). L’argumentation développée au considérant 5c dispense dès lors d’examiner le grief tiré d’une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH. 7. La recourante entend enfin tirer argument de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (office AI) du 15 août 2023, aux termes de laquelle son fils s’est vu allouer, à compter du 1er mai 2023, une rente complémentaire pour enfant liée à la rente du père. a) Selon l'art. 35 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) En l’occurrence, la caisse ne saurait être liée par l’appréciation à laquelle l’office AI a procédé de son côté. En effet, alors que celui-ci s’est prononcé sur le droit de B.Z.________ à une rente pour enfant, l’intimée devait examiner si les conditions d’une allocation de formation étaient réalisées. Dans ce contexte, l’office AI s’est avant tout fondé sur le ch. 3371 DR (cf. décision du 15 août 2023), tandis que l’intimée s’est demandé, à la lumière des art. 49bis et 49ter RAVS, si le fils de la recourante était en formation après avoir accompli son école de recrues.”
Si, après la fin anticipée du contrat d’apprentissage, la formation se poursuit sans délai ou si des démarches sont entreprises sans délai pour trouver une nouvelle place d’apprentissage de même orientation, la jurisprudence admet le maintien de la formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS; dans de tels cas, le droit à la rente subsiste.
“Der Bundesrat hat sodann in Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) geregelt, was als Ausbildung gilt. Demnach ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinausbildung erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener Berufe (Abs. 1). Als in Ausbildung gilt ein Kind auch, wenn es Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester und Vorlehren sowie Au-pair- und Sprachaufenthalte, sofern sie einen Anteil Schulunterricht enthalten (Abs. 2). Nicht als in Ausbildung gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV (Abs. 3). Der Anspruch auf eine Waisenrente dauert für Kinder, welche noch in Ausbildung stehen, bis zu deren Abschluss (Art. 25 Abs. 5 AHVG). Dabei ist nicht Voraussetzung, dass die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen wurde, sondern sie gilt auch dann als beendet, wenn sie abgebrochen oder unterbrochen wird (vgl. Art. 49ter Abs. 2 AHVV). Nicht als Unterbrechung gelten die üblichen unterrichtsfreien Zeiten und Ferien von längstens vier Monaten, Militär- oder Zivildienst von längstens fünf Monaten sowie gesundheits- oder schwangerschaftsbedingte Unterbrüche von längstens zwölf Monaten, sofern die Ausbildung unmittelbar danach fortgesetzt wird (Art. 49ter Abs. 3 AHVV). Ein Abbruch der Ausbildung liegt indessen vor, wenn die Ausbildung aus eigenem Antrieb aufgegeben und später eine neue, gänzlich anders gerichtete Ausbildung begonnen wird (vgl. BGE 102 V 208 E. 3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 16. Mai 2014, C-3229/2012, E. 3.7). In seiner bisherigen Praxis hat das Bundesgericht das Vorliegen einer Ausbildung bejaht zwischen der vorzeitigen Auflösung eines Lehrvertrages und dem Abschluss eines neuen Vertrages mit demselben Berufsziel, sofern unverzüglich Anstrengungen unternommen werden, um eine neue Lehrstelle zu finden (ZAK 1975 S.”
“Sachverhalt ist jedoch anders gelagert. Die Tochter des Beschwerdeführers hat wider Erwarten, mithin ausserplanmässig (unüblich), die Abschlussprüfung nicht bestanden. Auf diesen Sachverhalt ist die Bestimmung des Art. 49ter AHVV nicht zugeschnitten. Da die Tochter des Beschwerdeführers die begonnene Ausbildung unverzüglich am nächstmöglichen Termin fortgesetzt hat, liegt daher keine Unterbrechung der Ausbildung vor. Vielmehr befand sich die Tochter des Beschwerdeführers auch in den fraglichen Monaten (Mai 2022 bis Juli 2022) weiterhin in Ausbildung im Sinne von Art. 49bis AHVV (und Art. 25 Abs. 5 AHVG). Wie im Übrigen vom Beschwerdeführer anlässlich der Befragung durch das Gericht dargetan wurde, holte sich seine Tochter nach dem Nichtbestehen der Prüfung Hilfe im familiären Umfeld, um ihre Schwachstelle (französische Grammatik) zu verbessern. Von einem (offiziellen) Angebot, um die Ausbildungslücke(n) zu schliessen, hätte sie zwar gerne Gebrauch gemacht; ein solches stand aber nicht zur Verfügung (vgl. das Verhandlungsprotokoll). Diese Aussagen des Beschwerdeführers erscheinen plausibel und legen nahe, dass seine Tochter bis zum Semesterbeginn lernmässig nicht untätig geblieben ist. 3.6. 3.6.1. Im Übrigen gilt es Folgendes zu beachten: Verwaltungsweisungen richten sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen.”
Dans l'arrêt cité, le tribunal cantonal a retenu, pour le cas d'espèce, qu'un volume hebdomadaire de 16 heures au plus — donc inférieur à 20 heures — n'était pas reconnu comme une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS.
“August 2022 nichts. Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich zusammenfassend, dass D. für die Absolvierung des Lehrgangs einen Aufwand von nicht mehr als 16 Stunden, jedenfalls weniger als 20 Stunden wöchentlich betreiben musste, weshalb keine Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVG vorliegt. 5.3 Die Beschwerdegegnerin ist somit zu Recht davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer während der Absolvierung des Lehrgangs "Handelsschule B. " von Januar 2021 bis Januar 2022 durch seinen Sohn keinen Anspruch auf eine IV-Kinderrente hat, da der erforderliche Aufwand von 20 Stunden pro Woche nicht erreicht wurde. Da der Sohn des Beschwerdeführers von Februar bis Ende März 2022 nicht in Ausbildung war, hat der Beschwerdeführer auch während dieser Zeit keinen Anspruch auf eine IV-Kinderrente. 6. Gemäss Art. 1 Abs. 1 IVG und Art. 25 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Da sich der Sohn des Beschwerdeführers von Januar 2021 bis März 2022 nicht in einer Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVG befand, ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin die dem Beschwerdeführer für diese Zeit zu Unrecht ausgerichtete Kinderrente in der Höhe von Fr. 11'400.-- mit der angefochtenen Verfügung zurückforderte. Die dagegen erhobene Beschwerde ist folglich abzuweisen. 7. Anzumerken bleibt, dass der Beschwerdeführer innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils ein Erlassgesuch für die zurückzuerstattende Kinderrente in Höhe von Fr. 11'400.-- an die Beschwerdegegnerin stellen kann (vgl. Art. 25 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 4 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV] vom 11. September 2002). 8. Gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG ist das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1000.-- festgelegt. Bei präsidialen Fällen wie dem vorliegenden, in denen ein durchschnittlicher Verfahrensaufwand entstanden ist, setzt das Gericht die Verfahrenskosten in Berücksichtigung des bundesrechtlichen Kostenrahmens einheitlich auf Fr.”
Selon l’art. 25 al. 5 LAVS, certaines mesures transitoires ou offres passerelles sont également réputées constituer une formation, pour autant que le Conseil fédéral le prévoie. À l’art. 49bis RAVS, le Conseil fédéral a expressément reconnu comme formation, pour autant qu’elles comportent une composante scolaire ou de cours, les mesures de motivation semestrielles, les préapprentissages et les stages préalables ainsi que les séjours au pair et les séjours linguistiques.
“Der Bundesrat hat von der ihm im zweiten Satz von Art. 25 Abs. 5 AHVG eingeräumten Kompetenz zur Definition der Ausbildung mit dem 2011 in Kraft getretenen Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) Gebrauch gemacht. Gemäss Art. 49bis AHVV ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder eine Allgemeinausbildung erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener Berufe (Abs. 1). Als in Ausbildung gilt ein Kind auch, wenn es Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester und Vorlehren sowie Au-pair- und Sprachaufenthalte, sofern sie einen Anteil Schulunterricht enthalten (Abs. 2). Nicht als in Ausbildung gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV (Abs. 3). Gemäss der Wegleitung über die Renten (RWL, Stand 1. Januar 2024, Rz.”
“(pour janvier 2023) compte tenu de la demande de restitution adressée à la DGEJ pour décembre 2022 et l’octroi d’une rente extraordinaire pour enfant dès le 1er février 2023 vu la nouvelle formation entreprise, c’est-à-dire une mesure de transition auprès de la Fondation V.________. 4. a) Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), entrés en vigueur au 1er janvier 2011. L'art. 49bis al. 1 RAVS concrétise la jurisprudence antérieure en la matière (ATF 142 V 572 consid. 3.2 et la référence citée). Il prévoit qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Selon l'al. 2, sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les pré-apprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours. Enfin, l'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al.”
“En ce qui concerne la rente d'orphelin de l'AVS, l'art. 25 al. 4 LAVS prévoit que le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. En vertu de l'art. 25 al. 5 LAVS, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49bis RAVS, selon lequel un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution d’un montant de 4'488 fr., correspondant aux rentes complémentaires pour enfant en formation liées aux rentes d’invalidité du père versées du 1er février au 31 juillet 2024. 3. a) En vertu de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Selon l’art. 25 al. 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Selon cette disposition, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al.”
Une présence scolaire d'un jour par semaine ne satisfait en pratique, en règle générale, pas à la charge minimale requise d'environ 20 heures par semaine et n'est dès lors pas considérée comme une formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS.
“Oktober 2023 war diese Arbeitstätigkeit nicht mehr vom Lehrarbeitsverhältnis abgedeckt und ist somit nicht als Ausbildung im Sinne der massgeblichen Bestimmungen (vgl. E. 2.1 hiervor) zu qualifizieren. Dies gilt umso mehr als – wie bereits dargelegt – die Beschwerdeführerin ihre Ausbildung nach Auflösung des Lehrverhältnisses nicht (beispielsweise in einem anderen Lehrbetrieb) ohne Verzögerung fortgesetzt oder sich um eine anderweitige berufliche Erstausbildung bemüht hat. Zu keinem anderen Schluss führt der Umstand, dass die Beschwerdeführerin im November 2023 noch die Berufsschule besuchte (vgl. Akten der Beschwerdegegnerin [act. II] 4: Ausbildungsbestätigung der Berufsfachschule F.________ vom 11. März 2024). Die schulische Ausbildung des Lehrgangs „… EFZ“ an der Berufsfachschule F.________ umfasst einen Tag Berufsschule pro Woche (vgl. hierzu Informationen der Berufsfachschule F.________, abrufbar unter …, Rubrik: … EFZ) und erreicht damit – wie von der Beschwerdegegnerin zutreffend dargelegt (vgl. act. IIA 47 S. 4 Ziff. 1.5) – den zeitlichen Mindestaufwand von 20 Stunden pro Woche nicht, um als Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVG qualifiziert zu werden (vgl. hierzu Rz. 3359 RWL; zum notwendigen Beweisgrad für den effektiven Ausbildungsaufwand vgl. Rz. 3360 RWL).”
“Die Beschwerdeführerin besuchte nach Auflösung des Lehrvertrags bis Ende Dezember 2023 die Berufsschule (Urk. 3/1 = Urk. 17/43). Auch dieser Umstand ändert nichts daran, dass von einer Beendigung der Ausbildung per 31. Oktober 2023 auszugehen ist. Die Berufsfachschule für Bäckerei-Konditorei-Confiserie-Lehrlinge beinhaltet einen Schulungstag pro Woche (vgl. https://www.bfsl.ch/bildungsangebote/berufslehre/baecker-in-konditor-in-confiseur-in-efz; vgl. auch Urk. 17/47 S. 4). Dieses Pensum erreicht den erforderlichen Aufwand von mindestens 20 Stunden pro Woche, den es braucht, damit von einer massgeblichen Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVG i.V.m. Art. 49bis AHVV gesprochen werden kann (vgl. E. 1.2.2 hiervor), nicht.”
Entrent également dans la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS — sur la base de l’art. 49bis RAVS — les solutions transitoires (p. ex. semestre d’insertion ou de motivation, préapprentissages, séjours au pair et linguistiques), pour autant qu’elles comportent des éléments de cours ou qu’elles constituent une formation régulière impliquant une charge temporelle prépondérante et qu’elles offrent une préparation systématique à un diplôme ou une base de formation générale.
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution d’un montant de 4'488 fr., correspondant aux rentes complémentaires pour enfant en formation liées aux rentes d’invalidité du père versées du 1er février au 31 juillet 2024. 3. a) En vertu de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Cet article renvoie donc aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). Selon l’art. 25 al. 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 49bis RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101). Selon cette disposition, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al.”
“2 ; TF 9C_406/2007 du 11 mars 2008 consid. 4.2). Aux termes du ch. 3008 des Directives de l’OFAS (Office fédéral des assurances sociales) concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR), il doit avoir existé, entre enfant recueilli et parent(s) nourricier(s), de véritables relations de parents à enfants ; l’enfant doit avoir été recueilli dans le ménage des parents nourriciers, non pour travailler ou se former professionnellement, mais pour être entretenu, éduqué et jouir pratiquement de la situation d’un propre enfant dans la famille. b) En principe, le droit à la rente s'éteint au 18e anniversaire de l'enfant ou au décès de celui-ci ; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend toutefois jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4, 2e phrase, et al. 5 LAVS ; ATF 140 V 458 consid. 3.1 ; ch. 3349 et 3350 DR). Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Conformément à l’art. 49bis al. 1 RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions. Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (art. 49bis al. 2 RAVS). En revanche, l’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS). La formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (49ter al. 1 RAVS), ainsi que lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (art.”
Selon l'art. 47 RAVS, l'enfant né après le décès du père a droit à une rente d'orphelin; le droit prend naissance le premier jour du mois qui suit la naissance.
“April 2024, den Antrag der Beschwerdeführerin auf Ausrichtung einer Witwerrente ab dem 1. Februar 2022 abgewiesen hat. 3. 3.1. 3.1.1. Anspruch auf eine Witwenrente haben Witwen, sofern sie im Zeitpunkt der Verwitwung Kinder haben (Art. 23 Abs. 1 AHVG). Die beim Tod des Ehemannes schwangere Ehefrau ist einer Witwe mit Kind im Sinne von Artikel 23 Abs. 1 AHVG gleichgestellt, wenn das Kind lebend geboren wird. Wird das Kind innert 300 Tagen seit dem Tod des Ehemannes geboren, wird vermutet, dass der verstorbene Ehemann der Vater des Kindes ist (vgl. Art. 46 Abs. 1 AHVV). Gemäss Art. 23 Abs. 3 AHVG entsteht der Anspruch auf die Witwenrente am ersten Tag des dem Tod des Ehemannes oder der Ehefrau folgenden Monats. 3.1.2. Nach Art. 25 Abs. 1 Satz 1 AHVG haben Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, Anspruch auf eine Waisenrente. Gemäss Art. 47 AHVV hat das nach dem Tod des Vaters geborene Kind Anspruch auf eine Waisenrente. Der Anspruch entsteht am ersten Tag des der Geburt folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise (Art. 25 Abs. 4 AHVG). 3.2. Das Bundesamt für Sozialversicherungen (BSV) konkretisierte diese Bestimmungen in der RWL und legte in Rz. 3141 in Bezug auf Art. 46 Abs. 1 AHVV (Witwenrente) fest, dass in Anlehnung an die zivilrechtlichen Bestimmungen (vgl. Art. 255 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB; SR 210]) eine Schwangerschaft der Ehefrau im Zeitpunkt des Todes des Ehemannes vermutet wird, sofern das Kind innert 300 Tagen seit dem Tode des Ehemannes geboren wird. Wird das Kind nach Ablauf von 300 Tagen seit der Verwitwung der Mutter geboren, so besteht kein Anspruch auf eine Witwenrente, es sei denn, die Witwe erbringe den Beweis, dass die Schwangerschaft im Zeitpunkt der Verwitwung schon bestand. 4. Die Beschwerdeführerin stellt sich im Wesentlichen auf den Standpunkt, die strikte Anwendung der Verwaltungsweisung in Rz. 3141 RWL lasse im vorliegenden konkreten Einzelfall keine angepasste und diesem gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zu. Bereits der Wortlaut der RWL weiche vom Wortlaut der Verordnungsbestimmung des Art.”
Lors de l’examen du droit selon l’art. 25 al. 4, il peut s’agir de déterminer si une formation accomplie ou un programme spécifique (p. ex. un Warm‑Up MOOC) relève de la notion légale de « formation ». Différentes autorités (p. ex. l’office AI et le service des rentes) peuvent parvenir à des appréciations divergentes; l’appréciation de l’office AI ne lie pas le service des rentes.
“L’argumentation développée au considérant 5c dispense dès lors d’examiner le grief tiré d’une violation de l’art. 14 CEDH combiné avec l’art. 8 CEDH. 7. La recourante entend enfin tirer argument de la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (office AI) du 15 août 2023, aux termes de laquelle son fils s’est vu allouer, à compter du 1er mai 2023, une rente complémentaire pour enfant liée à la rente du père. a) Selon l'art. 35 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) En l’occurrence, la caisse ne saurait être liée par l’appréciation à laquelle l’office AI a procédé de son côté. En effet, alors que celui-ci s’est prononcé sur le droit de B.Z.________ à une rente pour enfant, l’intimée devait examiner si les conditions d’une allocation de formation étaient réalisées. Dans ce contexte, l’office AI s’est avant tout fondé sur le ch. 3371 DR (cf. décision du 15 août 2023), tandis que l’intimée s’est demandé, à la lumière des art. 49bis et 49ter RAVS, si le fils de la recourante était en formation après avoir accompli son école de recrues. Si chacun de ces organismes s’est certes penché sur la formation de B.Z.________, l’office AI l’a plus particulièrement abordé sous l’angle du laps de temps s’étant écoulé entre la fin du service militaire et le début d’études supérieures, alors que l’intimée s’est surtout demandé si le programme Warm-Up MOOC répondait à la notion légale de formation.”
Le Conseil fédéral a exercé la compétence qui lui a été déléguée par l’art. 25 al. 3 LAVS et a réglé la matière à l’art. 49 RAVS; ce faisant, il fixe les règles régissant le droit des enfants recueillis à la rente d’orphelin.
“10]). Les décisions et les décisions sur opposition prises par les caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation a son siège (art. 56 al. 1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Il convient toutefois de préciser que la décision du 15 juin 2021 désigne A.Q.________ comme seule partie à la procédure ; dite décision a été notifiée uniquement à celle-ci. Or au vu de l’objet du litige, soit le versement d’une rente d’orphelin au sens de l’art. 25 al. 3 LAVS, seul le recourant, alors majeur, était en réalité légitimé à faire opposition, à l’exclusion de A.Q.________. Cette notification irrégulière n’a cependant pas prétérité les droits du recourant dans la mesure où celui-ci a valablement signé une procuration le 14 juillet 2021, soit dans le délai d’opposition et que son mandataire a pu en son nom faire opposition dans ledit délai. Dans le cadre de la présente procédure, il convient dès lors d’octroyer la qualité de partie uniquement au recourant. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’orphelin au titre d’enfant recueilli, à la suite du décès de son beau-père en mars 2020. 3. a) Aux termes de l’art. 25 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (al. 1, première phrase). Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis (al. 3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivant ; RS 831.”
“Personen, welchen eine Altersrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Der Anspruch auf eine Kinderrente entsteht mit der Entstehung des Anspruchs des Vaters oder der Mutter auf eine Invaliden- oder Altersrente (Rz. 3341 der Wegleitung über die Renten in der Eidgenössischen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, gültig ab 1. Januar 2003; Stand: 1. Juli 2022 [nachfolgend: RWL]). Für Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente oder auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversicherung in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich - wie vorliegend - um Kinder des andern Ehegatten (Art. 22ter Abs. 1 AHVG). Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf Waisenrente (Art. 25 Abs. 3 AHVG).”
L’ayant droit au sens de l’art. 25 LAVS est la fille. Devenue majeure, les droits à la rente en sa faveur, ainsi que les décisions et communications y relatives, doivent en principe lui être adressés et notifiés directement, à moins qu’il n’existe une procuration expresse donnée par la fille.
“Nella decisione del 16 marzo 2020, l'ha definita rendita per orfani (a seguito del decesso del padre [pur non avendo indicato esplicitamente l'art. 25 LAVS]). Nella decisione su opposizione del 23 maggio 2022, la CSC fa poi fatto riferimento all'art. 22ter LAVS, come se la ricorrente fosse beneficiaria di una rendita di vecchiaia e avesse quindi diritto ad una rendita completiva per figli in formazione. Tuttavia, la ricorrente, fino al momento della pronuncia della decisione impugnata, e per quanto emerge dalle carte processuali (cfr. doc. CSC 68), non era ancora titolare di una rendita di vecchiaia svizzera (né risulta dalle carte processuali essere titolare di una rendita AI svizzera), e non poteva pertanto beneficiare di una rendita completiva per figli giusta l'art. 22ter LAVS. In realtà, la decisione su opposizione qui impugnata avrebbe dovuto riguardare la soppressione della rendita per orfani (a seguito del decesso del padre di B._______) resa sulla base dell'art. 25 LAVS. Tuttavia, beneficiaria/titolare del diritto alla rendita per orfani ai sensi dell'art. 25 LAVS è la figlia della ricorrente non la ricorrente stessa. Inoltre, B._______ è divenuta maggiorenne ben prima che la CSC rendesse la decisione del 16 marzo 2022 e quella su opposizione del 23 maggio 2022. Per di più è stata la figlia della ricorrente a presentare, a suo nome, e firmare una richiesta tendente al versamento di una rendita per orfani il 15 luglio 2017 (e ad inoltrare l'e-mail del 19 giugno 2021 [doc. CSC 50]). La ragione per cui la CSC ha non di meno continuato a torto - pur in assenza di procura agli atti - a corrispondere con la qui ricorrente è probabilmente da ricondurre al fatto che la rendita per orfani (a seguito del decesso del padre di B._______ il 1° ottobre 2014) è stata versata per la prima volta alla madre, unitamente alla rendita vedovile, da novembre del 2014 allorquando la figlia era ancora minorenne (doc. CSC 5). Tuttavia, ciò nulla cambia, alla natura della rendita per orfani giusta l'art. 25 LAVS di cui è titolare la figlia. Quindi la CSC, da quando la ricorrente è divenuta maggiorenne, avrebbe dovuto corrispondere e notificare le sue decisioni direttamente a B.”
“Nella decisione del 16 marzo 2020, l'ha definita rendita per orfani (a seguito del decesso del padre [pur non avendo indicato esplicitamente l'art. 25 LAVS]). Nella decisione su opposizione del 23 maggio 2022, la CSC fa poi fatto riferimento all'art. 22ter LAVS, come se la ricorrente fosse beneficiaria di una rendita di vecchiaia e avesse quindi diritto ad una rendita completiva per figli in formazione. Tuttavia, la ricorrente, fino al momento della pronuncia della decisione impugnata, e per quanto emerge dalle carte processuali (cfr. doc. CSC 68), non era ancora titolare di una rendita di vecchiaia svizzera (né risulta dalle carte processuali essere titolare di una rendita AI svizzera), e non poteva pertanto beneficiare di una rendita completiva per figli giusta l'art. 22ter LAVS. In realtà, la decisione su opposizione qui impugnata avrebbe dovuto riguardare la soppressione della rendita per orfani (a seguito del decesso del padre di B._______) resa sulla base dell'art. 25 LAVS. Tuttavia, beneficiaria/titolare del diritto alla rendita per orfani ai sensi dell'art. 25 LAVS è la figlia della ricorrente non la ricorrente stessa. Inoltre, B._______ è divenuta maggiorenne ben prima che la CSC rendesse la decisione del 16 marzo 2022 e quella su opposizione del 23 maggio 2022. Per di più è stata la figlia della ricorrente a presentare, a suo nome, e firmare una richiesta tendente al versamento di una rendita per orfani il 15 luglio 2017 (e ad inoltrare l'e-mail del 19 giugno 2021 [doc. CSC 50]). La ragione per cui la CSC ha non di meno continuato a torto - pur in assenza di procura agli atti - a corrispondere con la qui ricorrente è probabilmente da ricondurre al fatto che la rendita per orfani (a seguito del decesso del padre di B._______ il 1° ottobre 2014) è stata versata per la prima volta alla madre, unitamente alla rendita vedovile, da novembre del 2014 allorquando la figlia era ancora minorenne (doc. CSC 5). Tuttavia, ciò nulla cambia, alla natura della rendita per orfani giusta l'art. 25 LAVS di cui è titolare la figlia. Quindi la CSC, da quando la ricorrente è divenuta maggiorenne, avrebbe dovuto corrispondere e notificare le sue decisioni direttamente a B.”
Le droit des enfants recueillis à une rente d’orphelin n’est pas réglé de manière générale; le Conseil fédéral règle le droit des enfants recueillis à une rente d’orphelin (art. 25 al. 3 LAVS).
“Gemäss Art. 22ter Abs. 1 AHVG haben Personen, welchen eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Satz 1). Für Pflegekinder, die erst nach der Entstehung des Anspruchs auf eine Altersrente oder auf eine ihr vorausgehende Rente der Invalidenversicherung in Pflege genommen werden, besteht kein Anspruch auf Kinderrente, es sei denn, es handle sich um Kinder des anderen Ehegatten (Satz 2). Anspruch auf eine Waisenrente haben Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist; sind beide gestorben, haben sie Anspruch auf zwei Waisenrenten (Art. 25 Abs. 1 AHVG). Der Bundesrat regelt den Anspruch der Pflegekinder auf eine Waisenrente (Art. 25 Abs. 3 AHVG).”
La 10e révision de la LAVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a introduit à l'art. 25, al. 5, une délégation au Conseil fédéral. Depuis lors, le Conseil fédéral peut, dans une ordonnance, définir certains principes ou directives sur ce qu'il faut entendre par « formation » au sens de l'al. 5.
“Selon cette disposition, pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à la rente dure jusqu'à la fin de l'apprentissage ou des études, mais au plus jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (FF 1947 I 5, 14; RO 63 843). Alors qu'à l'origine, la commission d'experts avait proposé de servir les rentes d'orphelin jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, le Conseil fédéral a prévu d'élever cet âge à 20 ans - lequel a par la suite été fixé à 25 ans (modification de la LAVS du 19 décembre 1963 [6e révision de l'AVS]; RO 1964 277) -, dans sa proposition à l'Assemblée fédérale. Il était d'avis que le principe du droit à la rente jusqu'à 20 ans révolus pourles orphelins qui font un apprentissage ou des études secondaires ou universitaires était nécessaire pour engager à acquérir une formation professionnelle sérieuse (Message du 24 mai 1946 relatif à un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1946 II 353, 520 ch. III.B.III). Ce n'est qu'avec la modification de la LAVS du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466), que l'art. 25 LAVS a introduit une délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral pour qu'il puisse définir BGE 148 V 334 S. 341 "certains principes ou certaines lignes directrices" sur le sujet de la formation par voie d'ordonnance. La loi indiquait seulement jusque-là que le droit à la rente d'orphelin s'éteint au terme de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard au 25 e anniversaire de l'ayant droit. Il incombait donc aux tribunaux et à l'administration de définir ce qu'il fallait entendre par apprentissage ou études. Si cette solution présentait l'avantage de permettre à la pratique de s'adapter sans difficulté à l'évolution des conceptions en matière de formation, il paraissait néanmoins judicieux d'accorder une compétence de définition au Conseil fédéral (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1, 93 ch. 51). L'art. 25 al. 5 LAVS a été adopté avec la teneur suivante: "Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus.”
Selon l'art. 25 al. 3 LAVS, en relation avec l'art. 49 RAVS, les enfants recueillis ont droit, au décès des parents nourriciers, à une rente d'orphelin lorsqu'ils ont été recueillis à titre gratuit pour être entretenus et élevés de façon durable. Le droit ne naît pas au décès des parents nourriciers si l'enfant recueilli perçoit déjà une rente ordinaire d'orphelin selon l'art. 25 LAVS. Le droit s'éteint lorsque l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou est entretenu par celui-ci.
“Anspruch auf eine Waisenrente haben Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist (Art. 25 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG, SR 831.10]). Gemäss Art. 25 Abs. 3 AHVG in Verbindung mit Art. 49 Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV, SR 831.101) haben Pflegekinder beim Tod der Pflegeeltern Anspruch auf eine Waisenrente nach Art. 25 AHVG, wenn sie unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen worden sind. Der Anspruch entsteht nicht, wenn das Pflegekind zum Zeitpunkt des Todes der Pflegeeltern bereits eine ordentliche Waisenrente nach Art. 25 AHVG bezieht (Art. 49 Abs. 2 AHVV). Der Anspruch erlischt, wenn das Pflegekind zu einem Elternteil zurückkehrt oder von diesem unterhalten wird (Art. 49 Abs. 3 AHVV).”
“Gemäss Art. 49 Abs. 1 AHVV haben Pflegekinder beim Tod der Pflegeeltern Anspruch auf eine Waisenrente nach Art. 25 AHVG, wenn sie unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen worden sind. Der Anspruch erlischt, wenn das Pflegekind zu einem Elternteil zurückkehrt oder von diesem unterhalten wird (Art. 49 Abs. 3 AHVV).”
Le droit prévu à l’art. 25 al. 5 LAVS couvre également les enfants majeurs qui sont encore en formation, au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Selon les développements cités par la source, ce droit existe également lorsque les parents ont droit à une rente d’invalidité.
“Eltern, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Fal- le ihres Todes eine Waisenrente der AHV beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente (Art. 35 Abs. 1 IVG). Der Anspruch besteht gemäss Art. 25 Abs. 5 AHVG somit auch für noch in Ausbildung stehende erwachsene Kinder bis längstens zum vollendeten”
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et les directives de l’OFAS, il y a, pour l’art. 25 al. 5 LAVS, « formation » lorsque, en règle générale, les caractéristiques suivantes sont réunies: - elle est organisée de manière systématique et structurée et vise l’acquisition planifiée de connaissances professionnelles ou pertinentes pour l’activité professionnelle; - elle est poursuivie de manière prépondérante sur le plan temporel (la « majeure partie du temps » doit être consacrée à la formation); - elle est en règle générale vérifiable et suit un plan de formation structuré (reconnu en droit ou en fait). La formation devrait durer au minimum environ quatre semaines. Le simple autoapprentissage est en principe jugé insuffisant, car la vérifiabilité requise fait souvent défaut.
“Ces directives ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 142 V 442 consid. 5.2 ; 140 V 314 consid. 3.3 ; 133 V 587 consid. 6.1 ; 133 V 257 consid. 3.2 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 33 p. 17). En ce qui concerne la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, respectivement l’interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l’on pouvait s’appuyer sur les directives de l’OFAS (ATF 142 V 442 consid. 3.1 ; 141 V 473 consid. 3 ; 138 V 286 consid. 4.2.2 ; TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2). f) Ainsi, selon ces directives, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch.”
“d) Les directives de l’OFAS précitées ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier, la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n’en tienne pas compte. Au contraire, il doit les prendre en considération lors de sa décision lorsqu’elles offrent une interprétation satisfaisante des dispositions légales applicables et adaptée au cas d’espèce. Il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 142 V 442 consid. 5.2 ; 140 V 314 consid. 3.3 ; 133 V 587 consid. 6.1 ; 133 V 257 consid. 3.2 ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève-Zurich-Bâle 2011, n. 33 p. 17). En ce qui concerne la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, respectivement l’interruption et la fin de la formation, le Tribunal fédéral a admis que l’on pouvait s’appuyer sur les directives de l’OFAS (ATF 142 V 442 consid. 3.1 ; 141 V 473 consid. 3 ; 138 V 286 consid. 4.2.2 ; TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.2). Ainsi, selon ces directives, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch.”
“Lorsque l’assurance-chômage indemnise une personne libérée des conditions relatives à la période de cotisations, elle ne compense pas une perte de gain liée au chômage (c’est-à-dire liée à une perte de travail). Elle vise, pour des motifs sociaux précis, à soutenir financièrement une personne qui recherche du travail sans avoir cotisé préalablement (DTA 2007 p.199 consid. 5.2.3 ; RUBIN, op. cit., p. 134). Constituent des motifs de libération au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, une formation scolaire, une reconversion ou un perfectionnement professionnel. Sont visées dans ce cadre toutes les activités qui ont pour but de préparer de manière systématique à une future activité professionnelle (ATF 122 V 43 consid. 3c/aa). Lesdites activités doivent être fondées sur un cycle de formation usuel réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait. La formation doit être méthodique et organisée (SVR 1995 ALV p. 135 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurance C 157/03 du 2 septembre 2003). Cette définition correspond à la notion de formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (DTA 2005 p. 207 consid. 2.2 p. 209 ; 1991 p. 83 consid. 3a p. 85). Peuvent faire valoir un motif de libération au sens de l’art. 14 al. 1 let. a LACI, aussi bien les jeunes personnes entrant dans la vie active, que les adultes ayant déjà accompli une longue carrière professionnelle (RUBIN, op. cit., 2014, p. 137). Ces activités doivent au surplus être suffisamment vérifiables, spécialement lorsque la durée consacrée à la formation, à la correction des travaux ou à la préparation aux examens, dépasse de peu la période minimale propre à faire admettre un motif de libération (DTA 2000 p. 144 consid. 2b). L’exigence du caractère suffisamment vérifiable est analogue à celle qui prévaut s’agissant de l’accomplissement d’une activité soumise à cotisations (ATF 108 V 103 consid. 2b). L’autorité peut ainsi exiger de l’assuré un certificat ou une attestation de l’établissement qui a dispensé la formation, afin de pouvoir vérifier l’existence, la durée et l’ampleur de la formation alléguée. L’autoformation n’est en principe pas admise car insuffisamment vérifiable (RUBIN, op.”
“Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. La recourante, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, est représentée par son curateur, B.________, qui a été nommé par décision de la Justice de paix du 24 février 2015 (dossier OAI, p. 9). Elle est en outre directement atteinte par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 35 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Selon l'art. 25 al. 4 in fine de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), le droit à la rente d'orphelin s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l'orphelin. L'art. 25 al. 5 LAVS prévoit cependant que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. 2.2. La notion de formation est aujourd'hui définie à l'art. 49bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) en relation avec l'art. 25 al. 5 2ème phrase LAVS, entré en vigueur le 1er janvier 2011. A défaut de disposition légale particulière sur la notion de formation, il convient de se référer à la jurisprudence en la matière. Constitue une formation, au sens de la jurisprudence, toute activité qui a pour but de préparer de manière systématique à une future activité lucrative, comme par exemple la maturité professionnelle (cf. ATF 108 V 54 consid. 1c). Pour admettre l'existence d'une préparation systématique à une future activité, il ne suffit pas que l'intéressé suive d'une manière purement formelle les écoles et cours pratiques prescrits à cet effet. La préparation systématique au sens de la jurisprudence suppose, bien plutôt, que la personne concernée suive la formation avec tout le zèle que l'on peut objectivement attendre d'elle, afin de l'achever avec succès dans des délais normaux.”
Les prestations des assurances sociales, notamment les rentes d’orphelins selon l’art. 25 al. 1 LAVS, sont en principe servies sur demande de l’ayant droit; quiconque ne s’annonce pas n’obtient pas la prestation, même si le droit existe en vertu de la loi.
“Les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du siège de l’office concerné (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des rentes complémentaires pour enfants avant décembre 2018. 3. a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 ; TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2). En ce sens, l’art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée.”
Ont droit les enfants dont le père ou la mère est décédé. Le droit naît en principe le premier jour du mois suivant le décès et s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. Pour les enfants en formation, le droit se prolonge jusqu’à l’achèvement de la formation, mais au plus tard jusqu’à l’accomplissement de la 25e année. Par la prescription d’exécution pertinente (art. 49ter RAVS), le Conseil fédéral a défini que la formation est réputée terminée avec l’obtention du diplôme d’études ou de la qualification professionnelle; elle est également réputée terminée en cas d’abandon ou d’interruption. Les périodes de congé d’études ou les vacances ordinaires jusqu’à quatre mois ne sont pas considérées comme une interruption, pour autant que la formation soit poursuivie immédiatement après.
“En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la décision attaquée refuse à juste titre au recourant une rente d’orphelin pour le mois de juillet 2025, singulièrement sur le mois durant lequel s’achève sa formation. 3. a) En vertu de l’art. 25 al. 1 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin. Aux termes de l’art. 25 al. 4, deuxième phrase, LAVS, le droit à une rente d’orphelin s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin. L’art. 25 al. 5 LAVS prévoit que pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus, le Conseil fédéral pouvant définir ce que l’on entend par formation. b) Le Conseil fédéral a notamment adopté l’art. 49ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101). Selon cette disposition, la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d’invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l’alinéa 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (let.”
“D'après l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), également applicable à la rente pour assurance-invalidité au vu du renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit.”
“Dans la mesure où elles concernent des prestations versées à tort au mois de décembre 2022 et au mois de janvier 2023, il convient d’appliquer le droit en vigueur à compter du 1er janvier 2022. 3. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à supprimer le droit de la recourante à une rente extraordinaire pour enfant liée à la rente de sa mère du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 et à en réclamer la restitution, à hauteur de 653 fr. (pour janvier 2023) compte tenu de la demande de restitution adressée à la DGEJ pour décembre 2022 et l’octroi d’une rente extraordinaire pour enfant dès le 1er février 2023 vu la nouvelle formation entreprise, c’est-à-dire une mesure de transition auprès de la Fondation V.________. 4. a) Selon l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), entrés en vigueur au 1er janvier 2011. L'art. 49bis al. 1 RAVS concrétise la jurisprudence antérieure en la matière (ATF 142 V 572 consid. 3.2 et la référence citée). Il prévoit qu'un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions.”
Par l’annonce/inscription auprès de l’assurance-invalidité, tous les droits aux prestations qui, de bonne foi, sont liés à la survenance annoncée du risque assuré sont en règle générale sauvegardés selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela comprend par conséquent aussi, dans les cas concernés, les droits à une rente d’orphelin fondés sur le décès du parent selon l’art. 25 al. 4 LAVS.
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des rentes complémentaires pour enfants avant décembre 2018. 3. a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 ; TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2). En ce sens, l’art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. Selon l’art. 65 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l’assuré doit présenter sa demande sur formule officielle. Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des rentes complémentaires pour enfants avant décembre 2018. 3. a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 ; TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2). En ce sens, l’art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. Selon l’art. 65 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l’assuré doit présenter sa demande sur formule officielle. Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à des rentes complémentaires pour enfants avant novembre 2018. 3. a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 ; TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2). En ce sens, l’art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. Selon l’art. 65 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l’assuré doit présenter sa demande sur formule officielle. Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé.”
Les rentes d’orphelin de l’AVS/AI constituent des revenus imposables et doivent être déclarées par les bénéficiaires directs.
“1 LIFD prévoit que sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L’art. 26 al. 1 LI reprend cette même réglementation. L'imposition de ces revenus est liée au fait que les cotisations versées en vue d'acquérir les droits aux prestations des assurances sociales sont déductibles en vertu de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD (TF 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.3 et la référence citée). Selon l'art. 35 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS ; TF 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 3.1). En application de l'art. 22 al. 1 LIFD, les rentes AVS / AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats. Le bénéficiaire d'une rente AI qui, en vertu de l'art. 35 LAI, a droit à une rente AI complémentaire pour enfant, doit par conséquent également déclarer cette rente, même s'il la perçoit pour un enfant adulte (TF 2A.536/2001 du 29 mai 2002 consid. 3.1 et les références citées, voir également TF 9C_915/2015 susmentionné). En l'espèce, c'est donc à bon droit qu’en qualité d’ayant-droit des rentes d’invalidité complémentaires pour enfant, le recourant doit se voir imputer les revenus que constituent lesdites rentes, conformément aux art.”
“1 LIFD prévoit que sont imposables tous les revenus provenant de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d’institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations. L’art. 26 al. 1 LI reprend cette même réglementation. L'imposition de ces revenus est liée au fait que les cotisations versées en vue d'acquérir les droits aux prestations des assurances sociales sont déductibles en vertu de l'art. 33 al. 1 let. d LIFD (TF 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.3 et la référence citée). Selon l'art. 35 al. 1 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS ; TF 9C_915/2015 du 2 juin 2016 consid. 3.1). En application de l'art. 22 al. 1 LIFD, les rentes AVS / AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats. Le bénéficiaire d'une rente AI qui, en vertu de l'art. 35 LAI, a droit à une rente AI complémentaire pour enfant, doit par conséquent également déclarer cette rente, même s'il la perçoit pour un enfant adulte (TF 2A.536/2001 du 29 mai 2002 consid. 3.1 et les références citées, voir également TF 9C_915/2015 susmentionné). En l'espèce, c'est donc à bon droit qu’en qualité d’ayant-droit des rentes d’invalidité complémentaires pour enfant, le recourant doit se voir imputer les revenus que constituent lesdites rentes, conformément aux art.”
Si le temps de formation hebdomadaire est inférieur à la limite de 20 heures retenue par la jurisprudence citée (p. ex. 16 heures/semaine), il n’en résulte aucun droit à une rente pour enfant de l’AI au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Les rentes pour enfant déjà versées indûment doivent être restituées.
“August 2022 nichts. Aus den vorliegenden Unterlagen ergibt sich zusammenfassend, dass D. für die Absolvierung des Lehrgangs einen Aufwand von nicht mehr als 16 Stunden, jedenfalls weniger als 20 Stunden wöchentlich betreiben musste, weshalb keine Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVG vorliegt. 5.3 Die Beschwerdegegnerin ist somit zu Recht davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer während der Absolvierung des Lehrgangs "Handelsschule B. " von Januar 2021 bis Januar 2022 durch seinen Sohn keinen Anspruch auf eine IV-Kinderrente hat, da der erforderliche Aufwand von 20 Stunden pro Woche nicht erreicht wurde. Da der Sohn des Beschwerdeführers von Februar bis Ende März 2022 nicht in Ausbildung war, hat der Beschwerdeführer auch während dieser Zeit keinen Anspruch auf eine IV-Kinderrente. 6. Gemäss Art. 1 Abs. 1 IVG und Art. 25 ATSG sind unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten. Da sich der Sohn des Beschwerdeführers von Januar 2021 bis März 2022 nicht in einer Ausbildung im Sinne von Art. 25 Abs. 5 AHVG befand, ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin die dem Beschwerdeführer für diese Zeit zu Unrecht ausgerichtete Kinderrente in der Höhe von Fr. 11'400.-- mit der angefochtenen Verfügung zurückforderte. Die dagegen erhobene Beschwerde ist folglich abzuweisen. 7. Anzumerken bleibt, dass der Beschwerdeführer innert 30 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils ein Erlassgesuch für die zurückzuerstattende Kinderrente in Höhe von Fr. 11'400.-- an die Beschwerdegegnerin stellen kann (vgl. Art. 25 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 4 der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV] vom 11. September 2002). 8. Gemäss Art. 69 Abs. 1bis IVG ist das Beschwerdeverfahren bei Streitigkeiten um die Bewilligung oder die Verweigerung von IV-Leistungen vor dem kantonalen Versicherungsgericht kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1000.-- festgelegt. Bei präsidialen Fällen wie dem vorliegenden, in denen ein durchschnittlicher Verfahrensaufwand entstanden ist, setzt das Gericht die Verfahrenskosten in Berücksichtigung des bundesrechtlichen Kostenrahmens einheitlich auf Fr.”
Les séjours linguistiques à l'étranger sont considérés, au sens de l'art. 49bis RAVS, comme une formation pour autant qu'ils comportent une part d'enseignement. La pratique et l'interprétation exigent en règle générale une durée minimale supérieure à quatre semaines; si ces conditions sont remplies, de tels séjours sont pris en compte comme période de formation et n'entraînent en principe aucune interruption du droit à la rente.
“1 LAI, le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. L’art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile per analogia alla LAI (cfr. pro multis DTF 143 V 305 consid. 3.1.1. e 4.2.), stabilisce che il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore. L’art. 25 cpv. 5 LAVS prevede che i figli ancora in formazione hanno diritto alla rendita fino al termine della stessa, ma al più tardi fino al compimento di 25 anni, delegando al Consiglio federale la definizione di formazione. Il Consiglio federale ha emanato gli artt. 49bis e 49ter OAVS, entrati in vigore il 1. gennaio 2011 (circa la natura giuridica dei disposti, cfr. pro multis DTF 141 V 473 consid. 8.2. e Frey/Mosimann/Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, n. 6 ad art. 25 LAVS). L’art. 49bis OAVS prevede che: " 1 Un figlio è ritenuto in formazione se segue un ciclo di formazione regolare e riconosciuto giuridicamente o perlomeno di fatto e, sistematicamente e per la maggior parte del suo tempo, si prepara a un diploma professionale o acquisisce una formazione generale che funge da base per diverse professioni. 2 Sono considerate formazione anche soluzioni di occupazione transitorie quali i semestri di motivazione e i pretirocini nonché i soggiorni alla pari e i soggiorni linguistici, a condizione che comprendano una parte d'insegnamento scolastico. 3 Un figlio non è considerato in formazione se consegue un reddito da attività lucrativa mensile medio superiore all'importo massimo della rendita di vecchiaia completa dell'AVS.” In merito alla fine o all’interruzione della formazione, l’art. 49ter OAVS, anch’esso in vigore dal 2011, prevede che: " 1 La formazione si conclude con un diploma professionale o scolastico.”
“TRIBUNAL CANTONAL AVS 24/20 - 19/2021 ZC20.013426 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 22 mars 2021 __________________ Composition : M. Neu, juge unique Greffier : M. Schild ***** Cause pendante entre : A.S.________, à Founex, recourant, et D.________, à Zürich, intimée. _______________ Art. 25 LAVS, art. 49bis et 49ter RAVS E n f a i t : A. A.S.________ (ci-après : le recourant), né en 1965, est le père de trois enfants dont une fille, B.S.________ (ci-après : l’assurée), née le 15 novembre 1999. Cette dernière est au bénéfice d’une rente d’orpheline depuis le décès de sa mère, en février 2009. La rente en question est versée directement à A.S.________ par la D.________ (ci-après : la Caisse ou l’intimée). B.S.________ a obtenu sa maturité au Gymnase de [...] le 5 juillet 2019. A l’occasion d’un courriel rédigé le 29 août 2019, A.S.________ a informé la Caisse que sa fille B.S.________ avait décidé d’approfondir ses connaissances linguistiques au moyen de plusieurs séjours linguistiques prévus à [...], du 9 septembre au 4 octobre 2019 et à Dublin, du 7 octobre au 20 décembre 2019. Le premier semestre de l’année 2020 allait également être consacré à l’apprentissage de l’anglais et de l’allemand. Tous ces séjours comprenaient des cours, entre 20 et 30 leçons par semaine. A.S.________ a également produit les documents en sa possession concernant la continuation de la formation de sa fille et ceci « pour ne pas avoir de « breaks » dans le versement de sa rente ».”
“________, un maximum de trois mois se sont écoulés et non quatre comme retenu par l’intimée. Cette période correspondant en outre aux périodes usuelles libres de cours et de vacances, elle ne saurait ainsi être considérée comme une interruption au sens de l’art. 49ter al. 3 let. a RAVS. b) En l’occurrence, il convient de rappeler que les séjours linguistiques peuvent être considérés comme des formations (art. 49bis al. 2 RAVS), le règlement reconnaissant la valeur formatrice de séjours linguistiques sous réserve que ces séjours comprennent une partie de cours, ce qui est le cas en l’espèce. Le ch. 3358 DR exige quant à lui que ces formations, pour être reconnues, durent plus de quatre semaines. Il n’est pas contesté que les formations linguistiques suivies par l’assurée ont duré plus de quatre semaines, l’intéressée ayant débuté un premier stage en septembre 2019, pour poursuivre dite formation jusqu’au mois de juin 2020. De tels séjours répondent à l’objectif d’éducation poursuivi par les art. 25 LAVS, 49bis et 49ter RAVS, la maîtrise d’une langue étrangère étant un acquis essentiel dans l’optique de toute carrière professionnelle à venir (OFAS, Commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011, document consultable sous : www.bsv.admin.ch/themen/ahv, sous la rubrique Législation – Archives ; ad art. 49bis al. 2 RAVS). Ainsi, l’argument de l’intimée consistant à retenir qu’une formation linguistique n’est pas un prérequis aux études dans le domaine économique est irrelevant. En effet, suivre des formations linguistiques à l’étranger ne saurait être réservé aux étudiants désireux de se former dans le domaine de la traduction ou l’enseignement de langues. Pour les étudiants ayant achevé une formation économique également, la nécessité de la maîtrise de l’allemand ne fait plus de doute sur le marché du travail suisse. Par ailleurs, dans un monde économique globalisé tel que nous le connaissons aujourd’hui, où l’essentiel des transactions se font en anglais, l’apprentissage de cette langue paraît également nécessaire.”
Les prestations destinées à couvrir des besoins d’assistance ou de soins (p. ex. allocations pour impotents ou allocations pour soins) sont affectées aux besoins personnels du bénéficiaire et ne doivent pas être prises en compte comme revenu pour le calcul de la contribution d’entretien de l’enfant ni imputées sur une rente d’orphelin; elles ne peuvent pas être imputées au revenu du parent gardien et ne remplacent pas une rente d’orphelin.
“L'éventuel excédent est ensuite réparti en principe par "grandes et petites têtes", la part pour un parent étant le double de celle pour un enfant mineur. De multiples raisons fondées sur les particularités du cas d'espèce permettent toutefois de déroger à cette répartition, notamment la répartition de la prise en charge des enfants ou des besoins particuliers (ATF 147 III 265 consid. 7, 7.3 et 8.3.2). 3.1.4 Une allocation pour impotent ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1), car elle vise à financer l'aide dont celui-ci a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (sur la notion d'impotence : art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016, consid. 5.1.1 et 5.2; 5A_808/2012 du 29 août 2013, consid. 3.1.2.2 et 4.4.2). Elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS ou 30 de la loi fédérale sur l'assurance-accident [LAA; RS 832.20]). Le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l'aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2 ss.; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2). 3.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, celles-ci pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid.”
“Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, il n'y avait pas lieu de retenir le montant de l'allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant, dès lors qu'une telle allocation visait à financer l'aide dont son bénéficiaire avait besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent n'était en conséquence pas directement destinée à l'entretien de l'enfant, comme pouvait l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10] ou 30 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). La jurisprudence soulignait par ailleurs que le droit à l'allocation pour impotent appartenait à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et qu'il visait à financer l'aide dont celle-ci avait besoin dans sa vie quotidienne, de sorte que l'allocation ne devait pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêts 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2, non publiés in ATF 139 III 401).”
“Selon la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, du nouveau droit de l'entretien de l'enfant, il n'y avait pas lieu de retenir le montant de l'allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant, dès lors qu'une telle allocation visait à financer l'aide dont son bénéficiaire avait besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne. L'allocation pour impotent n'était en conséquence pas directement destinée à l'entretien de l'enfant, comme pouvait l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS ou art. 30 LAA). La BGE 149 III 297 S. 300 jurisprudence soulignait par ailleurs que le droit à l'allocation pour impotent appartenait à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et qu'il visait à financer l'aide dont celle-ci avait besoin dans sa vie quotidienne, de sorte que l'allocation ne devait pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêts 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2, non publiés in ATF 139 III 401).”
La délégation au Conseil fédéral prévue à l’art. 25 al. 5 LAVS est interprétée de manière très large par la jurisprudence. Le Conseil fédéral peut donc, pour définir ce qui constitue une formation, se fonder également sur des critères tels qu’un seuil de revenu; la jurisprudence admet une telle interprétation large à la lumière de la finalité sous-jacente au droit à la rente pour enfant.
“Du point de vue systématique, on constate qu'à la différence de l'art. 25 al. 5 LAVS, l'art. 22 al. 3 LPP ne prévoit pas la compétence du Conseil fédéral de définir ce que l'on entend par formation. Il ne comprend pas non plus un renvoi à la notion de formation au sens de la RAVS, comme le fait par exemple l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), en relation avec l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, pour le droit à l'allocation de formation. Selon cette disposition de l'OAFam, ce droit "existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants". Or, pour admettre la conformité au droit fédéral de l'art. 49bis al. 3 RAVS (en relation avec une rente complémentaire pour enfants de l'assurance-invalidité [art. 35 al. 1 LAI]), le Tribunal fédéral a mis en évidence, dans l' ATF 142 V 226 déjà cité, que la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS accordait un (très) large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral. Reconnaissant que la limite de revenu fixée à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne présentait pas de lien direct avec la notion de "formation", il a considéré que la délégation législative devait néanmoins être comprise de façon large et être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant (de l'AVS). Dès lors qu'un enfant qui réalisait à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au cours d'une année civile au moins équivalent à la rente maximale de l'AVS était en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n'est totalement, à ses besoins et n'était plus tributaire du soutien financier de ses parents. De ce fait, le parent bénéficiaire de la rente n'avait plus d'obligation d'entretien à l'égard de son enfant, si bien que la rente complémentaire pour enfant perdait sa justification au regard du droit des assurances sociales (ATF 142 V 226 consid. 7.2.2).”
La rente d’orphelin au sens de l’art. 25 LAVS constitue un droit aux prestations autonome, distinct du droit à l’entretien de droit civil. Elle ne correspond pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil et est assortie de conditions d’ouverture du droit qui lui sont propres. Il s’ensuit que le versement de la rente ne saurait être compris comme un remplacement direct ni comme une constatation automatique de l’obligation d’entretien de droit civil.
“Bien que le recourant soutienne dans son recours que son fils sera à l’avenir de retour à son domicile, cet élément ne ressort pas du dossier et est en l’état dénué de pertinence, dès lors que la chambre de céans examine la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA soient réalisées pour que la rente complémentaire pour enfant soit versée à l’appelée en cause, dès lors que l’art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, constitue précisément un régime dérogatoire à cette disposition, comme le précise l’art. 35 al. 4 LAI. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’intimé ne s’est pas substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à hauteur CHF 980.-. En effet, la rente pour enfant n’équivaut pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. Les art. 25 LAVS cum 35 al. 1 LAI n’exigent comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or, dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.2 et 4.3). Il convient également de souligner qu’il n’existe pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente complémentaire pour enfant en mains du recourant (cf. art. 71ter al. 1 in fine RAVS). Par ailleurs, si l'art. 285a al. 3 CC permet au parent auquel incombe l'obligation d'entretien d'imputer la rente pour enfant sur sa contribution ou en est même dispensé si le montant de la rente pour enfant couvre intégralement la contribution d'entretien due (cf. VSI 2002 p.”
“Bien que le recourant soutienne dans son recours que son fils sera à l’avenir de retour à son domicile, cet élément ne ressort pas du dossier et est en l’état dénué de pertinence, dès lors que la chambre de céans examine la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA soient réalisées pour que la rente complémentaire pour enfant soit versée à l’appelée en cause, dès lors que l’art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, constitue précisément un régime dérogatoire à cette disposition, comme le précise l’art. 35 al. 4 LAI. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’intimé ne s’est pas substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à hauteur CHF 980.-. En effet, la rente pour enfant n’équivaut pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. Les art. 25 LAVS cum 35 al. 1 LAI n’exigent comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or, dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.2 et 4.3). Il convient également de souligner qu’il n’existe pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente complémentaire pour enfant en mains du recourant (cf. art. 71ter al. 1 in fine RAVS). Par ailleurs, si l'art. 285a al. 3 CC permet au parent auquel incombe l'obligation d'entretien d'imputer la rente pour enfant sur sa contribution ou en est même dispensé si le montant de la rente pour enfant couvre intégralement la contribution d'entretien due (cf. VSI 2002 p.”
Qualité pour recourir: La rente d'orphelin au sens de l'art. 25 al. 1 LAVS est, à titre originaire, attribuée à l'enfant ayant droit à la rente. Dans ce contexte, la qualité pour recourir de tiers (p. ex. des parents titulaires de l'autorité parentale) à l'égard de la rente d'orphelin peut être limitée ou, à tout le moins, douteuse. Cela contraste avec la rente pour enfant dérivée, pour laquelle la personne invalide ayant droit (p. ex. la mère) est considérée comme la titulaire du droit.
“450 Ziff. 1 ZGB vom angefochtenen Entscheid grundsätzlich betroffen. Ihre Beschwerde richtet sich indessen nicht gegen die Platzierung, sondern lediglich gegen die mit dem angefochtenen Entscheid angeordnete direkte Auszahlung der Sozialversicherungsleistungen an den Kinder- und Jugenddienst zur Verwaltung durch E____, um die Kosten der Platzierung der Beschwerdeführerin zu decken. Dabei geht es in erster Linie um die Waisen-, sowie die IV-Kinderrente, welche bis anhin der sorgeberechtigten Mutter ausbezahlt wurden. Es stellt sich die Frage, ob die Beschwerdeführerin betreffend die Auszahlungsmodalitäten überhaupt beschwerdelegitimiert ist bzw. ob sie gemäss Art. 450 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat. Sowohl die Waisen- als auch die Kinderrente sind im Zusammenhang mit der zivilrechtlichen Unterhaltspflicht der Eltern gegenüber dem Kind zu sehen (Art. 276 ff. ZGB). Während der Anspruch auf Waisenrente gemäss Art. 25 Abs. 1 AHVG aber originär dem rentenberechtigten Kind selbst zusteht, ist bei der Kinderrente als derivativer Zusatzrente zur Hauptrente die invalide Person selbst und damit im vorliegenden Fall die Mutter anspruchsberechtigt (Art. 35 Abs. 1 IVG; Art. 22ter Abs. 1 AHVG; ZAK 1989 S. 224, insbes. E. 2b, P 39/86, bestätigt in BGE 122 V 300 E. 4b; BGE 134 V 15 E. 2.3.3 mit Hinweis auf BGE 128 III 305 E. 3 S. 308 und BGE 114 II 123 E. 2b; BGer 9C_471/2019 vom 30. Oktober 2019). Daraus folgt, dass die Beschwerdelegitimation von der Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall zumindest fraglich ist und wohl hinsichtlich der akzessorischen Kinderrente eher zu verneinen, hingegen bezüglich der Waisenrente im Zweifel zu bejahen ist.”
La jurisprudence admet que l’annonce à l’assurance-invalidité (AI) sauvegarde en règle générale aussi les prétentions à des prestations qui sont, de bonne foi, considérées comme liées au risque annoncé; l’annonce couvre ainsi toutes les prétentions également concernées de bonne foi, pour autant que le dossier contienne des indices qu’elles entrent en ligne de compte. Les prestations sans lien avec les indications fournies ne sont pas pour autant sauvegardées.
“Le litige porte sur le droit de la recourante à des rentes complémentaires pour enfants avant décembre 2018. 3. a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 ; TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2). En ce sens, l’art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. Selon l’art. 65 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l’assuré doit présenter sa demande sur formule officielle. Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération.”
“Le litige porte sur le droit de la recourante à des rentes complémentaires pour enfants avant décembre 2018. 3. a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d’orphelin au sens de l’assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Le droit à une rente d’orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère ; il s’éteint au 18e anniversaire ou au décès de l’orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). b) Les prestations d'assurance sociale sont en principe servies à la demande de l'ayant droit : celui qui ne s'annonce pas à l'assurance n'obtient pas de prestations, même si le droit à celles-ci découle directement de la loi (ATF 101 V 261 consid. 2 ; TF 9C_532/2011 du 7 mai 2012 consid. 4.2). En ce sens, l’art. 29 al. 1 LPGA prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit s'annoncer à l'assureur compétent, dans la forme prescrite pour l'assurance sociale concernée. Selon l’art. 65 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l’assuré doit présenter sa demande sur formule officielle. Selon la jurisprudence, en s'annonçant à l'assurance-invalidité, l'assuré sauvegarde en règle générale tous ses droits à des prestations d'assurance, même s'il n'en précise pas la nature exacte, l'annonce comprenant toutes les prétentions qui, de bonne foi, sont liées à la survenance du risque annoncé. Cette règle ne vaut cependant pas pour les prestations qui n'ont aucun rapport avec les indications fournies par le requérant et à propos desquelles il n'existe au dossier aucun indice permettant de croire qu'elles pourraient entrer en considération.”
L’échec à un examen final ne constitue pas une interruption de la formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS lorsque la personne concernée reprend la formation sans délai à la première date possible (la formation se poursuivant ainsi sans interruption).
“Sachverhalt ist jedoch anders gelagert. Die Tochter des Beschwerdeführers hat wider Erwarten, mithin ausserplanmässig (unüblich), die Abschlussprüfung nicht bestanden. Auf diesen Sachverhalt ist die Bestimmung des Art. 49ter AHVV nicht zugeschnitten. Da die Tochter des Beschwerdeführers die begonnene Ausbildung unverzüglich am nächstmöglichen Termin fortgesetzt hat, liegt daher keine Unterbrechung der Ausbildung vor. Vielmehr befand sich die Tochter des Beschwerdeführers auch in den fraglichen Monaten (Mai 2022 bis Juli 2022) weiterhin in Ausbildung im Sinne von Art. 49bis AHVV (und Art. 25 Abs. 5 AHVG). Wie im Übrigen vom Beschwerdeführer anlässlich der Befragung durch das Gericht dargetan wurde, holte sich seine Tochter nach dem Nichtbestehen der Prüfung Hilfe im familiären Umfeld, um ihre Schwachstelle (französische Grammatik) zu verbessern. Von einem (offiziellen) Angebot, um die Ausbildungslücke(n) zu schliessen, hätte sie zwar gerne Gebrauch gemacht; ein solches stand aber nicht zur Verfügung (vgl. das Verhandlungsprotokoll). Diese Aussagen des Beschwerdeführers erscheinen plausibel und legen nahe, dass seine Tochter bis zum Semesterbeginn lernmässig nicht untätig geblieben ist. 3.6. 3.6.1. Im Übrigen gilt es Folgendes zu beachten: Verwaltungsweisungen richten sich an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen.”
Pour les beaux-enfants, le droit à la rente pour enfant peut aussi naître après la survenance de l’invalidité du beau-parent ou après la naissance de son droit à la rente de vieillesse, pour autant qu’il existe un rapport de prise en charge au sens de la jurisprudence. Les conditions, cumulatives, sont le ménage commun et la prestation d’entretien fournie à titre gratuit par le beau-parent.
“entscheidend ist das Bestehen eines Pflegeverhältnisses zwischen dem Stiefvater oder der Stiefmutter und dem Stiefkind (BGE 125 V 141 E. 2b und 122 V 182 E. 2 f.; Urteil des EVG H 123/02 vom 24. Februar 2003 E. 1 mit weiteren Hinweisen; KIESER, a.a.O., N. 3 zu Art. 25 AHVG). Anspruch auf eine Kinderrente besteht, wenn das Stiefkind im Haushalt des Stiefvaters oder der Stiefmutter lebt und der Stiefelternteil unentgeltlich für seinen Unterhalt aufkommt. Die beiden Voraussetzungen (gemeinsamer Haushalt und Unentgeltlichkeit des Pflegeverhältnisses) müssen kumulativ erfüllt sein (Urteil des EVG H 123/02 vom 24. Februar 2003 E. 1 mit Hinweis; vgl. auch Urteil B 14/04 vom 19. September 2005 E. 1.3). Gegenüber dem "einfachen" Pflegekind ist das Stiefkind insofern privilegiert, als der Anspruch auf eine Kinderrente nach Art. 22ter Abs. 1 Satz 2 AHVG auch nach Eintritt der Invalidität beim Stiefelternteil oder nach Entstehung des Altersrentenanspruchs des Stiefelternteils entstehen kann. Der Beginn fällt diesfalls in Anwendung von Art. 49 Abs. 1 AHVV in Verbindung mit Art. 25 Abs. 4 AHVG auf den ersten Tag des folgenden Monats nach Bestehen der weiteren Voraussetzungen des Pflegeverhältnisses.”
Le Conseil fédéral a édicté l’art. 49bis RAVS sur la base de la délégation prévue à l’art. 25 al. 5 LAVS. Selon l’art. 49bis RAVS, est réputée en formation la personne qui suit un cursus régulier, reconnu juridiquement ou du moins de facto, lequel, de manière systématique et pour l’essentiel du temps, soit prépare à un diplôme professionnel, soit dispense une formation générale constituant la base de l’accès à diverses professions. La jurisprudence considère que la notion de formation doit être interprétée largement.
“Der Bundesrat hat von der ihm im zweiten Satz von Art. 25 Abs. 5 AHVG eingeräumten Kompetenz zur Definition der Ausbildung mit dem 2011 in Kraft getretenen Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) Gebrauch gemacht. Gemäss Art. 49bis AHVV ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder eine Allgemeinausbildung erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener Berufe (Abs. 1). Als in Ausbildung gilt ein Kind auch, wenn es Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester und Vorlehren sowie Au-pair- und Sprachaufenthalte, sofern sie einen Anteil Schulunterricht enthalten (Abs. 2). Nicht als in Ausbildung gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV (Abs. 3). Gemäss der Wegleitung über die Renten (RWL, Stand 1. Januar 2024, Rz.”
“Der Bundesrat hat von der ihm im zweiten Satz von Art. 25 Abs. 5 AHVG eingeräumten Kompetenz zur Definition der Ausbildung mit dem 2011 in Kraft getretenen Art. 49bis der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) Gebrauch gemacht. Gemäss Art. 49bis AHVV ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder eine Allgemeinausbildung erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener Berufe (Abs. 1). Als in Ausbildung gilt ein Kind auch, wenn es Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester und Vorlehren sowie Au-pair- und Sprachaufenthalte, sofern sie einen Anteil Schulunterricht enthalten (Abs. 2). Nicht als in Ausbildung gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV (Abs. 3). Die Bestimmung des Art. 49bis Abs. 1 AHVV besitzt keinen abschliessenden Charakter; der Ausbildungsbegriff ist weit zu verstehen (BGE 140 V 314 E.”
“En ce qui concerne la rente d'orphelin de l'AVS, l'art. 25 al. 4 LAVS prévoit que le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère. Il s'éteint au 18e anniversaire ou au décès de l'orphelin. En vertu de l'art. 25 al. 5 LAVS, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation. Conformément à cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 49bis RAVS, selon lequel un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al.”
Dans la pratique, les caisses de compensation exigent des attestations périodiques relatives à la durée de la formation; dans les décisions examinées, cela se fait souvent à un rythme annuel. Les dates déterminantes pour de tels contrôles peuvent, au cas par cas, être adaptées sur demande de la personne ayant droit (cf. le cas exposé).
“TRIBUNAL CANTONAL AVS 42/24 - 10/2025 ZC24.050787 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 6 mars 2025 __________________ Composition : M. WIEDLER, juge unique Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : A.A.__________, à [...], recourant, représenté par sa mère B.A.__________, à [...], et CAISSE DE COMPENSATION AVS E.________, à Bâle, intimée. _______________ Art. 25 LAVS ; 49ter RAVS E n f a i t : A. Par courriel du 26 août 2024 adressé à la Caisse de compensation AVS E.________ (ci-après : la caisse AVS ou l’intimée), B.A.__________, mère d’A.A.__________, né le [...], a remis une « demande de confirmation de formation » complétée le 16 juillet 2024 avec une attestation établie le 23 août 2024 par l’I._____________ (I._____________) certifiant que son fils A.A.__________ avait débuté une maturité professionnelle le 19 août 2024. Par décision du 11 septembre 2024, la caisse AVS a alloué une rente d’orphelin d’un montant de 949 fr. à A.A.__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) dès le 1er septembre 2024. Elle a informé la mère de l’assuré qu’elle versait la rente d’orphelin pour son fils A.A.__________ jusqu’au 30 juin 2025, ensuite de quoi une nouvelle confirmation de formation était nécessaire. Par courriel du 28 septembre 2024, la mère de l’assuré a demandé à la caisse AVS de rectifier la date de contrôle en la fixant au 31 juillet 2025, ceci sur la base d’une attestation de cours du 26 août 2024 de l’I.”
Citation: LAVS art. 25 N. 16 Le droit à la rente prend fin avec l’achèvement effectif de la formation. Est déterminant, pour la fin pratique, que le temps lié à la formation ne soit plus nécessaire, parce que tous les justificatifs de fin d’études (p. ex. travaux remis, stages accomplis, examens réussis) sont disponibles; il n’y a pas lieu de se fonder sur des événements purement formels. Selon la jurisprudence, la fin de la formation est en règle générale fixée à la fin du mois au cours duquel les conditions sont réunies.
“Eu égard aux dispositions applicables, à la jurisprudence en la matière et aux DR, dont il n'y a pas motif de s'écarter, ainsi qu'au dossier, la Cour retient ce qui suit: Le droit à la rente pour enfant n'existait qu'autant que la jeune fille suivait une formation (cf. 49bis al. 1 RAVS, ch. 3356 et 3358 ss DR), qui devait obéir à un plan structuré reconnu de 3 années comprenant notamment un enseignement théorique dans une école intercantonale. Cette formation, à laquelle elle devait donner tout son engagement pour la terminer dans les délais usuels, devait tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances en vue de l'obtention du diplôme professionnel spécifique recherché, le CFC d'assistante en promotion de l'activité physique et de la santé. Elle devait consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de cette formation, notamment en suivant les cours prévus. Le droit à la rente pour enfant s'est éteint à la fin du mois au cours duquel sa formation s'est terminée (cf. art. 3357). Celle-ci est réputée l'avoir été lorsqu'elle n’a plus eu besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle avait fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès; cf. art. 25 al. 5 LAVS; art. 49ter al. 1 RAVS; ch 3368.1 DR, citées in extenso par la recourante). Ces éléments sont déterminants; il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise du CFC, promotions). En l'espèce, il est constant qu'au plus tard le 8 novembre 2018 – l'éventualité que cela fut en octobre 2018 déjà, que n'a pas contestée l'employeur, n'a pas à être examinée ici, la décision sur opposition attaquée ne réclamant pas la restitution des rentes perçues avant décembre 2018 –, la fille de la recourante avait fourni toutes les attestations susmentionnées; elle avait rempli toutes les conditions mises à l'obtention de son CFC et notamment réussi tous les examens nécessaires à cet égard. Aucune remise en cause de l'obtention du CFC au plus tard en novembre 2018 n'existe d'ailleurs, à tout le moins pas de manière motivée et suffisante. Or, l'obtention du diplôme professionnel est synonyme de fin de formation selon l'art. 49ter al.”
Pour le droit des enfants placés au sens de l’art. 25 LAVS, il est déterminant, selon la jurisprudence, que les parents nourriciers assument effectivement, de manière durable et à titre gratuit les tâches d’entretien et d’éducation. Les motifs du placement ne sont pas déterminants en droit; ils peuvent tout au plus servir d’indices quant à la durée et au caractère gratuit de la prise en charge.
“Art. 49 Abs. 1 AHVV sieht vor, dass Pflegekinder beim Tod der Pflegeeltern Anspruch auf eine Waisenrente nach Art. 25 AHVG haben, wenn sie unentgeltlich zu dauernder Pflege und Erziehung aufgenommen worden sind. Als Pflegekind im Sinne dieser Bestimmung gilt ein Kind, das in der Pflegefamilie tatsächlich die Stellung eines ehelichen Kindes innehat und dessen Pflegeeltern die Verantwortung für den Unterhalt und die Erziehung wie gegenüber einem eigenen Kind wahrnehmen. Das sozialversicherungsrechtlich wesentliche Element des Pflegekindverhältnisses (bei welchem es sich um ein faktisches Rechtsverhältnis handelt, dem einzelne Wirkungen des Kindesverhältnisses beigelegt werden) liegt in der tatsächlichen Übertragung der Lasten und Aufgaben auf die Pflegeeltern, die gewöhnlich den leiblichen Eltern zufallen; auf den Grund der Übertragung kommt es nicht an (BGE 140 V 458 E. 3.2; Urteile 9C_603/2016 vom 30. März 2017 E. 3.2 und 8C_336/2014 vom 20. August 2014 E. 1; Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts [EVG] H 123/02 vom 24. Februar 2003 E. 2).”
“Cette notification irrégulière n’a cependant pas prétérité les droits du recourant dans la mesure où celui-ci a valablement signé une procuration le 14 juillet 2021, soit dans le délai d’opposition et que son mandataire a pu en son nom faire opposition dans ledit délai. Dans le cadre de la présente procédure, il convient dès lors d’octroyer la qualité de partie uniquement au recourant. 2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’orphelin au titre d’enfant recueilli, à la suite du décès de son beau-père en mars 2020. 3. a) Aux termes de l’art. 25 LAVS, les enfants dont le père ou la mère est décédé ont droit à une rente d’orphelin (al. 1, première phrase). Le Conseil fédéral règle le droit à la rente d’orphelin pour les enfants recueillis (al. 3). Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 49 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivant ; RS 831.101). Conformément à l’art. 49 al. 1 RAVS, les enfants recueillis ont droit à une rente d’orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l’art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d’entretien et d’éducation. Selon la jurisprudence, il y a, au sens large, « filiation nourricière » lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite. Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférées de façon effective aux parents nourriciers. Les raisons de ce transfert n'ont en revanche pas d'importance ; ils fourniront tout au plus un indice sur la nature des relations entre parents nourriciers et enfant recueilli, notamment sur leur caractère de permanence et de gratuité. Les charges et les obligations incombant aux parents nourriciers, notamment sur le plan financier, varient en fonction de la manière dont le lien nourricier s'est développé et ne peuvent être généralisées.”
“a de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige a pour objet le point de savoir si le recourant peut prétendre à une rente complémentaire pour enfant recueilli pour l’enfant A.D.________. 3. En vertu de l’art. 35 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 1). Selon l'art. 49 al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), applicable par renvoi des art. 35 al. 1 LAI, 22ter al. 1 et 25 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), les enfants recueillis ont droit à une rente d'orphelin au décès des parents nourriciers en vertu de l'art. 25 LAVS, si ceux-ci ont assumé gratuitement et de manière durable les frais d'entretien et d'éducation. En principe, le droit à la rente s'éteint au 18ème anniversaire de l'enfant ou au décès de celui-ci ; pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend toutefois jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4, 2e phrase, et al. 5 LAVS). L'art. 49 al. 3 RAVS prévoit en outre que le droit s'éteint si l'enfant recueilli retourne chez l'un de ses parents ou si ce dernier pourvoit à son entretien. Au sens large, il y a « filiation nourricière » lorsqu'un mineur vit sous la garde de personnes qui ne sont pas ses parents. Ce n'est pas une institution juridique autonome, mais une relation familiale de fait, à laquelle le droit attribue certains effets de la filiation proprement dite (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., Zurich 2019, nn. 1824 ss). Du point de vue du droit des assurances sociales, l'élément essentiel du statut d'enfant recueilli réside dans le fait que les charges et les obligations d'entretien et d'éducation qui incombent habituellement aux parents naturels sont transférés de façon effective aux parents nourriciers.”
La rente d'orphelin a pour but de compenser la disparition du soutien financier assuré par le parent décédé.
“Im vorliegenden Fall ist im Ergebnis nicht anders als im zitierten Urteil des Bundesgerichts zu entscheiden (vgl. für einen weiteren vergleichbaren Fall: Urteil des Bundesgerichts 9C_248/2023 vom 2. August 2023 E. 4.2). Der 1964 geborene Beschwerdeführer war 57 Jahre alt, als seine Ehefrau im Jahr 2021 verstorben ist (Urk. 6/1-2). Die 1999 und 2002 geborenen Söhne (Urk. 6/14) waren damals bereits volljährig (vgl. Art. 14 des Zivilgesetzbuches, ZGB). Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass kein Betreuungs- oder Erziehungsbedarf mehr bestand. Etwas anders ist vom Beschwerdeführer nicht behauptet worden. Der Beschwerdeführer führte mit seiner Anmeldung zum Bezug einer Witwerrente vom 20. Juni 2023 zwar aus, dass der jüngere Sohn seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen habe und aufgrund des Todes seiner Mutter eine Waisenrente beziehe (Urk. 6/10). Damit ist aber nicht gesagt, dass der Beschwerdeführer das Familienleben anders habe organisieren müssen, denn eine Waisenrente (Art. 25 AHVG) soll gerade dazu beitragen, den Wegfall der finanziellen Unterstützung durch den verstorbenen Elternteil zu kompensieren. Es ist mithin nicht dargetan worden, dass Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) im vorliegenden Fall betroffen ist. Eine Verletzung von Art. 14 (Diskriminierungsverbot) in Verbindung mit Art. 8 EMRK ist daher zu verneinen. Der Beschwerdeführer beruft sich auf das in Art. 8 BV verankerte Rechtsgleichheitsgebot (E. 1). Wie festgehalten, hat das Bundesgericht aber ausgeführt, dass eine Verletzung der Verfassungsbestimmung von Art. 8 Abs. 3 BV (Gleichberechtigung von Mann und Frau) den umstrittenen Anspruch auf eine Witwerrente nicht begründet und ein solcher nur in Betracht fällt, wenn das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäss Art. 8 EMRK betroffen ist (E. 3.3 vorstehend). Der Beschwerdeführer dringt mit seinen Vorbringen somit nicht durch. Demnach erweist sich der angefochtene Einspracheentscheid vom 19. Juli 2023 (Urk.”
Dans le cadre de la 10e révision de l’AVS (modification législative du 7 octobre 1994, en vigueur depuis le 1er janvier 1997), l’art. 25 al. 5 LAVS a délégué au Conseil fédéral la compétence de déterminer, par voie d’ordonnance, ce qui est réputé formation. Le Tribunal fédéral a qualifié cette délégation légale de (très) large pouvoir d’appréciation du Conseil fédéral.
“Ce n'est qu'avec la modification de la LAVS du 7 octobre 1994 (10e révision de l'AVS), entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 2466), que l'art. 25 LAVS a introduit une délégation de compétence en faveur du Conseil fédéral pour qu'il puisse définir BGE 148 V 334 S. 341 "certains principes ou certaines lignes directrices" sur le sujet de la formation par voie d'ordonnance. La loi indiquait seulement jusque-là que le droit à la rente d'orphelin s'éteint au terme de l'apprentissage ou des études, mais au plus tard au 25 e anniversaire de l'ayant droit. Il incombait donc aux tribunaux et à l'administration de définir ce qu'il fallait entendre par apprentissage ou études. Si cette solution présentait l'avantage de permettre à la pratique de s'adapter sans difficulté à l'évolution des conceptions en matière de formation, il paraissait néanmoins judicieux d'accorder une compétence de définition au Conseil fédéral (Message du 5 mars 1990 concernant la dixième révision de l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1990 II 1, 93 ch. 51). L'art. 25 al. 5 LAVS a été adopté avec la teneur suivante: "Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation".”
“Du point de vue systématique, on constate qu'à la différence de l'art. 25 al. 5 LAVS, l'art. 22 al. 3 LPP ne prévoit pas la compétence du Conseil fédéral de définir ce que l'on entend par formation. Il ne comprend pas non plus un renvoi à la notion de formation au sens de la RAVS, comme le fait par exemple l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), en relation avec l'art. 3 al. 1 let. b LAFam, pour le droit à l'allocation de formation. Selon cette disposition de l'OAFam, ce droit "existe pour les enfants accomplissant une formation au sens des art. 49bis et 49ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants". Or, pour admettre la conformité au droit fédéral de l'art. 49bis al. 3 RAVS (en relation avec une rente complémentaire pour enfants de l'assurance-invalidité [art. 35 al. 1 LAI]), le Tribunal fédéral a mis en évidence, dans l' ATF 142 V 226 déjà cité, que la délégation législative de l'art. 25 al. 5 LAVS accordait un (très) large pouvoir d'appréciation au Conseil fédéral. Reconnaissant que la limite de revenu fixée à l'art. 49bis al. 3 RAVS ne présentait pas de lien direct avec la notion de "formation", il a considéré que la délégation législative devait néanmoins être comprise de façon large et être interprétée à la lumière du but assigné par le législateur à la rente complémentaire pour enfant (de l'AVS). Dès lors qu'un enfant qui réalisait à côté de sa formation un revenu mensuel moyen au cours d'une année civile au moins équivalent à la rente maximale de l'AVS était en mesure de subvenir dans une large mesure, si ce n'est totalement, à ses besoins et n'était plus tributaire du soutien financier de ses parents. De ce fait, le parent bénéficiaire de la rente n'avait plus d'obligation d'entretien à l'égard de son enfant, si bien que la rente complémentaire pour enfant perdait sa justification au regard du droit des assurances sociales (ATF 142 V 226 consid. 7.2.2).”
Selon l’art. 49bis al. 3 RAVS, un enfant n’est pas réputé être en formation s’il réalise un revenu moyen mensuel provenant d’une activité lucrative supérieur à la rente de vieillesse AVS complète maximale. Cette règle concerne le champ d’application de l’art. 25 al. 5 LAVS.
“Altersjahr (Art. 25 Abs. 5 AHVG). In Ausbildung ist ein Kind, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinbildung erwirbt, die Grundlage für den Erwerb verschiedener Berufe bildet (Art. 49bis Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 [AHVV], SR 831.101). Nicht als in Ausbildung stehend gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersente der AHV (Art. 49bis Abs. 3 AHVV). Diese betrug im Jahr 2019 gemäss Skala 44 Fr. 2'370.-- monatlich, respektive Fr. 28'440.-- jährlich (Rententabelle des Bundesamtes für Sozialversicherungen, gültig ab 1. Januar 2019, Dokumentennummer 318.117.1).”
“Juni 2015 betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz, GOG; SG 154.100]). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 84 AHVG (Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946, SR 831.10). 3.2. Auf die im Weiteren rechtzeitig innert der 30-tägigen Frist erhobene Beschwerde ist - da auch die übrigen formellen Voraussetzungen erfüllt sind - einzutreten. 3.3. Gemäss § 83 Abs. 2 GOG entscheidet die Sozialversicherungsgerichtspräsidentin einfache Fälle als Einzelrichterin. Ein solcher Fall liegt hier vor. 4. 4.1. Gemäss Art. 22ter Abs. 1 AHVG haben Personen, welchen eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente. Der Rentenanspruch erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres (Art. 25 Abs. 4 AHVG); für Kinder in Ausbildung dauert der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr (Art. 25 Abs. 5 AHVG). In Ausbildung ist ein Kind, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinbildung erwirbt, die Grundlage für den Erwerb verschiedener Berufe bildet (Art. 49bis Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 31. Oktober 1947 [AHVV], SR 831.101). Nicht als in Ausbildung stehend gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersente der AHV (Art. 49bis Abs. 3 AHVV). Diese betrug im Jahr 2019 gemäss Skala 44 Fr. 2'370.-- monatlich, respektive Fr. 28'440.-- jährlich (Rententabelle des Bundesamtes für Sozialversicherungen, gültig ab 1. Januar 2019, Dokumentennummer 318.117.1). 4.2. Aus der Tatsache, dass der Beschwerdeführer ab Januar 2020 keine Ausbildungsnachweise für seinen Sohn mehr einreichte hat die Beschwerdegegnerin gefolgert, dessen Ausbildung sei abgeschlossen und mit Schreiben vom 29.”
LAVS art. 25 n. 11: Lorsque les parents ne vivent (plus) pas ensemble ou ne sont pas mariés, la rente d'orphelin est, sur demande, versée au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale, pour autant que ce parent exerce l'autorité parentale et vive avec l'enfant. Sont réservées les décisions contraires du juge civil.
“D'après l'art. 35 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants. Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), également applicable à la rente pour assurance-invalidité au vu du renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée.”
En cas de droit à une rente d’orphelin, une allocation pour impotent ne doit pas être prise en compte comme élément d’entretien ni comme revenu ; elle sert en premier lieu à financer l’aide pour les actes ordinaires de la vie et non à l’entretien, contrairement à la rente d’orphelin. En revanche, s’il ressort qu’un parent prend en charge l’enfant ayant droit, l’allocation pour impotent due à l’enfant – dans la mesure où elle couvre aussi son entretien – doit être imputée dans le calcul des contributions de prise en charge et de soins.
“Ensuite, il doit établir si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). 8.1.5 Une allocation pour impotent ne doit pas être prise en compte dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1), car elle vise à financer l'aide dont celui-ci a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (sur la notion d'impotence : art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016, consid. 5.1.1 et 5.2; 5A_808/2012 du 29 août 2013, consid. 3.1.2.2 et 4.4.2). Elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS ou 30 de la loi fédérale sur l'assurance-accident [LAA; RS 832.20]). Le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l'aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2018 du 29 août 2018 consid. 2.2 ss.; 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et 4.4.2). Lorsque l'un des parents prend en charge un enfant bénéficiaire d'une allocation pour impotent, certains frais qui devraient autrement être couverts par la contribution de prise en charge le sont par l'allocation pour impotent. L'allocation pour impotent doit dès lors être prise en compte lors du calcul de la contribution de prise en charge. Il convient ainsi d'imputer l'allocation pour impotent qui revient à l'enfant – dans la mesure où elle couvre également son entretien – à la contribution de prise en charge de l'enfant.”
Un deuxième ou un autre stage consécutif objectivement nécessaire peut également avoir un caractère de formation et, partant, ouvrir droit aux allocations de formation, respectivement au maintien du droit selon l’art. 25 al. 5 LAVS, pour autant qu’il ait été nécessaire à la réalisation de la formation visée (p. ex. lorsque, pour des raisons purement internes à l’entreprise, l’entrée en apprentissage n’a pas pu avoir lieu après le premier stage).
“August 2011 erklärt, in vielen Fällen werde verlangt, dass das Praktikum zur Vorbereitung auf die eigentliche Berufsausbildung im Lehrbetrieb selbst besucht werde. Diese Praxis sei nachvollziehbar, komme es doch bei der Ausübung der Tätigkeit im Bereich Betreuung auf die Persönlichkeit an. Erhalte eine Praktikantin nach Abschluss des Praktikumsjahres die Lehrstelle nicht, müsse sie ein neues Praktikum in einem anderen potenziellen Lehrbetrieb absolvieren, um überhaupt eine Chance auf einen Ausbildungsplatz wahren zu können. Dies ändere nichts daran, dass jedes Praktikum eine Ausbildung i. S. v. Art. 25 Abs. 5 AHVG darstelle. Das KG BL Gericht bejahte deshalb den Anspruch auf Ausbildungszulagen auch während der Dauer eines zweiten Praktikums, nachdem bereits ein einjähriges Praktikum absolviert worden war. In einem Urteil vom 18. August 2016 hatte das Bundesgericht einen ähnlichen Fall wie den vorliegenden zu beurteilen. Es hielt fest, die Vorinstanz habe festgestellt, die Tochter des Versicherten habe die von ihr angestrebte Lehrstelle in der Kita C nach Abschluss des einjährigen Praktikums aus rein betriebsinternen Gründen nicht antreten können. Im Tagesheim D hätten nur diejenigen eine Ausbildung zur FaBe Kinder beginnen können, die dort zuvor erfolgreich ein Praktikum absolviert haben. Daher habe die Vorinstanz auch das zweite Praktikum für faktisch geboten erachtet und ihm Ausbildungscharakter zugesprochen. Das Bundesgericht erwog, die Vorinstanz habe überzeugend dargelegt, dass für den Erhalt der Lehrstelle im Tagesheim D ein betriebsinternes Praktikum faktisch geboten war. Mit dem Antritt des Praktikums habe sodann unbestrittenermassen tatsächlich die Absicht bestanden, die angestrebte Ausbildung zu realisieren.”
“August 2011 erklärt, in vielen Fällen werde verlangt, dass das Praktikum zur Vorbereitung auf die eigentliche Berufsausbildung im Lehrbetrieb selbst besucht werde. Diese Praxis sei nachvollziehbar, komme es doch bei der Ausübung der Tätigkeit im Bereich Betreuung auf die Persönlichkeit an. Erhalte eine Praktikantin nach Abschluss des Praktikumsjahres die Lehrstelle nicht, müsse sie ein neues Praktikum in einem anderen potenziellen Lehrbetrieb absolvieren, um überhaupt eine Chance auf einen Ausbildungsplatz wahren zu können. Dies ändere nichts daran, dass jedes Praktikum eine Ausbildung i. S. v. Art. 25 Abs. 5 AHVG darstelle. Das KG BL Gericht bejahte deshalb den Anspruch auf Ausbildungszulagen auch während der Dauer eines zweiten Praktikums, nachdem bereits ein einjähriges Praktikum absolviert worden war. In einem Urteil vom 18. August 2016 hatte das Bundesgericht einen ähnlichen Fall wie den vorliegenden zu beurteilen. Es hielt fest, die Vorinstanz habe festgestellt, die Tochter des Versicherten habe die von ihr angestrebte Lehrstelle in der Kita C nach Abschluss des einjährigen Praktikums aus rein betriebsinternen Gründen nicht antreten können. Im Tagesheim D hätten nur diejenigen eine Ausbildung zur FaBe Kinder beginnen können, die dort zuvor erfolgreich ein Praktikum absolviert haben. Daher habe die Vorinstanz auch das zweite Praktikum für faktisch geboten erachtet und ihm Ausbildungscharakter zugesprochen. Das Bundesgericht erwog, die Vorinstanz habe überzeugend dargelegt, dass für den Erhalt der Lehrstelle im Tagesheim D ein betriebsinternes Praktikum faktisch geboten war. Mit dem Antritt des Praktikums habe sodann unbestrittenermassen tatsächlich die Absicht bestanden, die angestrebte Ausbildung zu realisieren.”
Citation : LAVS art. 25 N. 8 À 18 ans révolus, le droit à la rente d’orphelin s’éteint. En conséquence, dès le premier jour du mois suivant, la personne concernée ne doit plus être prise en considération comme orphelin ayant droit à une rente; cela peut avoir pour effet qu’elle ne soit plus incluse dans le calcul des droits des parents aux prestations complémentaires.
“Altersjahres Ende Mai 2020 erloschen (vgl. Art. 25 AHVG). Damit ist der Sohn keine rentenberechtigte Waise mehr, weshalb er ab dem 1. Juni 2020 nicht mehr in die EL-Anspruchsberechnung der Beschwerdeführerin einzuschliessen ist (vgl. E. 2.2.1 hiervor; Rz.”
Lorsqu’une activité encadrée en entreprise s’accompagne d’une formation théorique externe et s’apparente, sur le fond, largement à un apprentissage professionnel, elle peut être reconnue comme formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS. Dans ce cas, le droit à la rente subsiste en principe jusqu’à l’achèvement de la formation, mais au plus tard jusqu’à l’accomplissement de la 25e année; il convient de se référer aux dispositions du Conseil fédéral (cf. art. 49bis/49ter RAVS).
“Da diese Anstellung inhaltlich weitgehend einem Lehrvertrag entspreche mit angeleiteter praktischer Tätigkeit im Betrieb und externer theoretischer Ausbildung an einer Berufsschule sei von einem klassischen Ausbildungsverhältnis analog einer Berufslehre auszugehen. Dementsprechend sei der Beschwerdeführer zum Bezug einer Waisenrente berechtigt. Schliesslich erkennt der Beschwerdeführer in der Wiedererwägung der initial ausgerichteten Waisenrente eine Verletzung von Treu und Glauben. 2.3. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Ausrichtung der Waisenrente ab dem 1. Juli 2021 zu Recht abgelehnt hat. 3. 3.1. 3.1.1. Nach Art. 25 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) haben Kinder, deren Vater oder Mutter gestorben ist, Anspruch auf eine Waisenrente. Gemäss Absatz 4 dieser Bestimmung entsteht der Anspruch am ersten Tag des dem Tode des Vaters oder der Mutter folgenden Monats. Er erlischt mit der Vollendung des 18. Altersjahres oder mit dem Tod der Waise. Art. 25 Abs. 5 AHVG sieht vor, dass für Kinder, die noch in Ausbildung sind, der Rentenanspruch bis zu deren Abschluss dauert, längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr. 3.1.2. Laut Art. 25 Abs. 5 Satz 2 AHVG kann der Bundesrat festlegen, was als Ausbildung gilt. Von dieser Kompetenz hat er in Art. 49bis und Art. 49ter AHVV Gebrauch gemacht. Gemäss Art. 49bis AHVV ist ein Kind in Ausbildung, wenn es sich auf der Grundlage eines ordnungsgemässen, rechtlich oder zumindest faktisch anerkannten Bildungsganges systematisch und zeitlich überwiegend entweder auf einen Berufsabschluss vorbereitet oder sich eine Allgemeinausbildung erwirbt, die Grundlage bildet für den Erwerb verschiedener Berufe (Abs. 1). Als in Ausbildung gilt ein Kind auch, wenn es Brückenangebote wahrnimmt wie Motivationssemester und Vorlehren sowie Au-pair- und Sprachaufenthalte, sofern sie einen Anteil Schulunterricht enthalten (Abs. 2). Nicht als in Ausbildung gilt ein Kind, wenn es ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erzielt, das höher ist als die maximale volle Altersrente der AHV (Abs.”
La fin de la formation au sens de l’art. 25, al. 5, LAVS est, selon la jurisprudence, atteinte lorsque la personne concernée a effectivement achevé la formation et que les preuves requises pour son achèvement ont été fournies (p. ex. travaux remis, stages accomplis, examens réussis). Il est déterminant qu’elle n’ait plus à consacrer de temps à l’achèvement de la formation; des éléments purement formels (p. ex. désinscription, cérémonie de remise de diplôme) ne sont pas déterminants.
“Eu égard aux dispositions applicables, à la jurisprudence en la matière et aux DR, dont il n'y a pas motif de s'écarter, ainsi qu'au dossier, la Cour retient ce qui suit: Le droit à la rente pour enfant n'existait qu'autant que la jeune fille suivait une formation (cf. 49bis al. 1 RAVS, ch. 3356 et 3358 ss DR), qui devait obéir à un plan structuré reconnu de 3 années comprenant notamment un enseignement théorique dans une école intercantonale. Cette formation, à laquelle elle devait donner tout son engagement pour la terminer dans les délais usuels, devait tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances en vue de l'obtention du diplôme professionnel spécifique recherché, le CFC d'assistante en promotion de l'activité physique et de la santé. Elle devait consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de cette formation, notamment en suivant les cours prévus. Le droit à la rente pour enfant s'est éteint à la fin du mois au cours duquel sa formation s'est terminée (cf. art. 3357). Celle-ci est réputée l'avoir été lorsqu'elle n’a plus eu besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle avait fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès; cf. art. 25 al. 5 LAVS; art. 49ter al. 1 RAVS; ch 3368.1 DR, citées in extenso par la recourante). Ces éléments sont déterminants; il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise du CFC, promotions). En l'espèce, il est constant qu'au plus tard le 8 novembre 2018 – l'éventualité que cela fut en octobre 2018 déjà, que n'a pas contestée l'employeur, n'a pas à être examinée ici, la décision sur opposition attaquée ne réclamant pas la restitution des rentes perçues avant décembre 2018 –, la fille de la recourante avait fourni toutes les attestations susmentionnées; elle avait rempli toutes les conditions mises à l'obtention de son CFC et notamment réussi tous les examens nécessaires à cet égard. Aucune remise en cause de l'obtention du CFC au plus tard en novembre 2018 n'existe d'ailleurs, à tout le moins pas de manière motivée et suffisante. Or, l'obtention du diplôme professionnel est synonyme de fin de formation selon l'art. 49ter al.”
“Eu égard aux dispositions applicables, à la jurisprudence en la matière et aux DR, dont il n'y a pas motif de s'écarter, ainsi qu'au dossier, la Cour retient ce qui suit: Le droit à la rente pour enfant n'existait qu'autant que la jeune fille suivait une formation (cf. 49bis al. 1 RAVS, ch. 3356 et 3358 ss DR), qui devait obéir à un plan structuré reconnu de 3 années comprenant notamment un enseignement théorique dans une école intercantonale. Cette formation, à laquelle elle devait donner tout son engagement pour la terminer dans les délais usuels, devait tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances en vue de l'obtention du diplôme professionnel spécifique recherché, le CFC d'assistante en promotion de l'activité physique et de la santé. Elle devait consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de cette formation, notamment en suivant les cours prévus. Le droit à la rente pour enfant s'est éteint à la fin du mois au cours duquel sa formation s'est terminée (cf. art. 3357). Celle-ci est réputée l'avoir été lorsqu'elle n’a plus eu besoin de lui consacrer du temps parce qu’elle avait fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès; cf. art. 25 al. 5 LAVS; art. 49ter al. 1 RAVS; ch 3368.1 DR, citées in extenso par la recourante). Ces éléments sont déterminants; il ne faut pas se fonder sur l’achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise du CFC, promotions). En l'espèce, il est constant qu'au plus tard le 8 novembre 2018 – l'éventualité que cela fut en octobre 2018 déjà, que n'a pas contestée l'employeur, n'a pas à être examinée ici, la décision sur opposition attaquée ne réclamant pas la restitution des rentes perçues avant décembre 2018 –, la fille de la recourante avait fourni toutes les attestations susmentionnées; elle avait rempli toutes les conditions mises à l'obtention de son CFC et notamment réussi tous les examens nécessaires à cet égard. Aucune remise en cause de l'obtention du CFC au plus tard en novembre 2018 n'existe d'ailleurs, à tout le moins pas de manière motivée et suffisante. Or, l'obtention du diplôme professionnel est synonyme de fin de formation selon l'art. 49ter al.”
Les rentes d’orphelin, affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant (p. ex. selon l’art. 25 LAVS), ne sont pas imputées au revenu du parent gardien. De telles prestations doivent être déduites des besoins de l’enfant.
“2 CC, les allocations pour enfants et les rentes d'assurances sociales destinées à l'entretien de l'enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d'entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40). Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 et les références). Il n'y a en revanche pas lieu de retenir le montant de l'allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1), laquelle n'est pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin (art. 25 LAVS ou 30 de la loi fédérale sur l'assurance-accident (LAA; RS 832.20). Le droit à l'allocation pour impotent appartient à la personne impotente elle-même (art. 42 et 42bis LAI) et vise à financer l'aide dont celle-ci a besoin dans sa vie quotidienne, de sorte qu'elle ne doit pas non plus être ajoutée au revenu du parent gardien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2016 précité, ibidem). 5.3 En l'occurrence, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges de la famille à la lumière des griefs invoqués. Il sera cependant d'emblée relevé que, comme le fait valoir avec raison l'intimé, la présente procédure n'a pas pour but de corriger la décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, mais seulement d'actualiser les éléments retenus à l'époque en vue d'adapter les pensions alimentaires aux circonstances nouvelles. Les parties ne peuvent dès lors plus invoquer ici une mauvaise appréciation des circonstances initiales, soit en particulier faire valoir des revenus ou des charges qui existaient déjà à l'époque mais qui ont été écartés (notamment les frais d'électricité, de redevance radio/TV, ainsi que vraisemblablement les frais de chauffage ainsi que de téléphonie de l'épouse et des enfants), voire omis par la Cour (charge fiscale de l'épouse non estimée malgré l'imputation d'un revenu hypothétique et l'allocation de pensions alimentaires) dans l'arrêt rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale.”
“3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (art. 285a al. 3 CC), telles que les rentes fondées sur les lois cantonales et les rentes pour enfants selon les art. 35 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), 22ter de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ainsi que 17 et 25 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants (LPP; RS 831.40; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226). Il n'y a en revanche pas lieu de retenir le montant de l'allocation pour impotent dans le calcul de la contribution d'entretien de l'enfant. Une telle allocation vise en effet à financer l'aide dont son bénéficiaire a besoin pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne; elle n'est en conséquence pas directement destinée à son entretien comme peut l'être par exemple une rente d'orphelin au sens des art. 25 LAVS ou 30 LAA (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre consid. 5.1.1; 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 3.1.2.2 et références citées).”
Une rente d'orphelin au sens de l'art. 25 LAVS vise à compenser la perte du soutien financier fourni par le parent décédé. Le simple fait qu'un enfant perçoive une rente d'orphelin n'implique dès lors pas, à lui seul, que l'organisation familiale du parent survivant ait changé ni que, pour ce motif, le champ de protection de l'art. 8 CEDH (resp. art. 8 al. 3 Cst.) soit affecté.
“Im vorliegenden Fall ist im Ergebnis nicht anders als im zitierten Urteil des Bundesgerichts zu entscheiden (vgl. für einen weiteren vergleichbaren Fall: Urteil des Bundesgerichts 9C_248/2023 vom 2. August 2023 E. 4.2). Der 1964 geborene Beschwerdeführer war 57 Jahre alt, als seine Ehefrau im Jahr 2021 verstorben ist (Urk. 6/1-2). Die 1999 und 2002 geborenen Söhne (Urk. 6/14) waren damals bereits volljährig (vgl. Art. 14 des Zivilgesetzbuches, ZGB). Aufgrund dessen ist davon auszugehen, dass kein Betreuungs- oder Erziehungsbedarf mehr bestand. Etwas anders ist vom Beschwerdeführer nicht behauptet worden. Der Beschwerdeführer führte mit seiner Anmeldung zum Bezug einer Witwerrente vom 20. Juni 2023 zwar aus, dass der jüngere Sohn seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen habe und aufgrund des Todes seiner Mutter eine Waisenrente beziehe (Urk. 6/10). Damit ist aber nicht gesagt, dass der Beschwerdeführer das Familienleben anders habe organisieren müssen, denn eine Waisenrente (Art. 25 AHVG) soll gerade dazu beitragen, den Wegfall der finanziellen Unterstützung durch den verstorbenen Elternteil zu kompensieren. Es ist mithin nicht dargetan worden, dass Art. 8 EMRK (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens) im vorliegenden Fall betroffen ist. Eine Verletzung von Art. 14 (Diskriminierungsverbot) in Verbindung mit Art. 8 EMRK ist daher zu verneinen. Der Beschwerdeführer beruft sich auf das in Art. 8 BV verankerte Rechtsgleichheitsgebot (E. 1). Wie festgehalten, hat das Bundesgericht aber ausgeführt, dass eine Verletzung der Verfassungsbestimmung von Art. 8 Abs. 3 BV (Gleichberechtigung von Mann und Frau) den umstrittenen Anspruch auf eine Witwerrente nicht begründet und ein solcher nur in Betracht fällt, wenn das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens gemäss Art. 8 EMRK betroffen ist (E. 3.3 vorstehend). Der Beschwerdeführer dringt mit seinen Vorbringen somit nicht durch. Demnach erweist sich der angefochtene Einspracheentscheid vom 19. Juli 2023 (Urk.”
Le droit à la rente d’orphelin selon l’art. 25 al. 5 LAVS dépend de la réalité de la formation suivie. Il prend fin avec l’achèvement effectif de la formation ou en cas de cessation/abandon effectif de celle-ci, et non pas uniquement sur la base de documents formels. Il convient de se fonder sur les circonstances réelles (début, fin effective, interruption/abandon).
“Altersjahr vollendet, womit sie ab diesem Zeitpunkt lediglich noch insoweit Anspruch auf eine Waisenrente der AHV hat, als sie sich in einer Ausbildung befindet (vgl. E. 2.1.1 hiervor). In diesem Zusammenhang von den Parteien zu Recht nicht bestritten und gestützt auf die Akten erstellt ist, dass die Beschwerdeführerin am 1. August 2023 eine dreijährige Berufslehre als … EFZ (vgl. act. IIA 25) und damit eine Ausbildung i.S.v. Art. 25 Abs. 5 AHVG (vgl. E. 2.1.1 hiervor) antrat, wodurch sie ab dem 1. September 2023 eine Waisenrente der Beschwerdegegnerin in der Höhe von monatlich Fr. 784.-- bezog (vgl. act. IIA 27). Ebenso unbestritten und aktenmässig ausgewiesen ist, dass das Lehrverhältnis mit Aufhebungsvertrag vom 30. November 2023 rückwirkend per 31. Oktober 2023 aufgelöst (vgl. act. IIA 30), was von der Bildungs- und Kulturdirektion des Kanton Bern mit Schreiben vom 15. Februar 2024 bestätigt wurde (vgl. act. IIA 34 S. 2), und die Beschwerdeführerin am 7. Dezember 2023 eine Arbeitsstelle bei der E.________ AG antrat (vgl. act. IIA 47 S. 3 Ziff. 1.2).”
“Nachdem das Lehrverhältnis auf Wunsch der Beschwerdeführerin (vgl. act. IIA 30) mit Aufhebungsvertrag vom 30. November 2023 rückwirkend auf den 31. Oktober 2023 aufgelöst worden war (vgl. act. IIA 30, 34) und sich die Beschwerdeführerin – wie von ihr ausdrücklich erwähnt (vgl. act. IIA 40 S. 2) – nicht um eine neue Lehrstelle bemüht, sondern per 7. Dezember 2023 eine Anstellung ohne Ausbildung angetreten hatte (act. IIA 47 S. 3 Ziff. 1.2), lag kein bloss vorübergehender (gesundheitsbedingter) Unterbruch im Sinne von Art. 49ter Abs. 3 lit. c AHVV (vgl. auch Rz. 3373 RWL) vor. Vielmehr galt die Ausbildung gemäss Art. 49ter Abs. 2 AHVV per 31. Oktober 2023 als abgebrochen und damit als beendet. Damit erfüllte die Beschwerdeführerin ab dem 1. November 2023 gleichsam die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer Waisenrente (Art. 25 Abs. 5 AHVG) nicht mehr.”
“Aucune remise en cause de l'obtention du CFC au plus tard en novembre 2018 n'existe d'ailleurs, à tout le moins pas de manière motivée et suffisante. Or, l'obtention du diplôme professionnel est synonyme de fin de formation selon l'art. 49ter al. 1 RAVS. Il n'est pas contesté non plus que la jeune femme n'a plus suivi aucun cours après sa session d'examens de juin 2018, singulièrement à partir de la rentrée d'août 2018, et qu'elle n'a pas refait la 3ème année de formation, mais uniquement l'examen pratique auquel elle avait échoué. Contrairement à ce que soutient la recourante, la Caisse ne s'est pas attachée à des éléments purement formels (par exemple une remise éventuelle ultérieure du certificat), mais bien, sans arbitraire aucun, aux stricts éléments de fait démontrant l'effectivité de la fin de la formation en novembre 2018 au plus tard, le CFC recherché étant alors bel et bien obtenu. Le droit à une rente pour enfant en formation (au sens rappelé ci-dessus) est conçu comme indissociable de l'accomplissement effectif de celle-ci (cf. art. 25 al. 5 LAVS: "qui accomplit" une formation). Il existe à partir du début réel, dans les faits, de la formation (cf. ch. 3368 DR, avec la référence à l'ATF 141 V 473: est déterminant non le début formel du semestre [attestation d'immatriculation], mais le début effectif des études, avec du temps consacré véritablement aux cours, par exemple). Ainsi qu'écrit, il en va de même pour la fin du droit, rattaché à la fin véritable de la formation. Dispositions, jurisprudence et DR topiques témoignent clairement des conditions strictes mises à l'octroi de la rente pour enfant pour formation: celle-ci doit être effective. Le droit ne débute pas ou cesse immédiatement, en principe, notamment avec une formation interrompue, un faible nombre de cours suivis et/ou un stage pratique effectué (cf. art. 49bis et 49ter RAVS; arrêt TF 9C_733/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1 et 3.2 et les réf.; ch. 3359 ss et 3368.1 ss DR). A titre d'exemple, le ch. 3360 DR indique même qu'un apprenti échouant aux examens de fin d'apprentissage et répétant l'année tout en ne fréquentant plus qu'un nombre restreint de cours – alors qu'ici, la fille ne refit pas sa 3ème année et ne suivit aucun cours – n'est plus considéré comme étant en formation s'il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation.”
Des droits relevant d’autres domaines juridiques (p. ex. allocations de formation professionnelle, prestations du 2e pilier) peuvent, pour partie, naître indépendamment de l’obligation d’entretien des parents et exister également en cas de deuxième formation. Pour la délimitation, l’interprétation de la notion de formation (art. 49bis RAVS) revêt une importance pratique.
“Der Anspruch auf Ausbildungszulagen gemäss dem FamZG deckt sich damit nicht in allen Teilen mit der Unterhaltspflicht gegenüber mündigen Kindern. So wird in der Lehre die Ansicht vertreten, die elterliche Unterhaltspflicht ende mit der Heirat des Kindes, während auch verheiratete Kinder unter den gleichen Voraussetzungen wie unverheiratete Kinder einen Anspruch auf Ausbildungszulagen begründen können (Reichmuth, a.a.O., Art. 3 N 35). Zudem kann auch eine Zweitausbildung einen Anspruch auf Ausbildungszulagen begründen (Riemer-Kafka, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, 7. Auflage, Bern 2019, S. 287, mit Hinweis auf Art. 25 Abs. 5 AHVG i.V.m. Art. 49bis f. AHVV), während die Unterhaltspflicht mit dem Abschluss der Erstausbildung endet (Reichmuth, a.a.O., Art. 3 N 52; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4. Auflage, Bern 2014, § 53 N 14). Es stellt sich daher die Frage, ob auch beim vorliegenden Unterbruch der Ausbildung des Sohns des Rekurrenten eine Diskrepanz zwischen fortbestehender Kinderunterhaltspflicht und ruhendem Anspruch auf eine Ausbildungszulage gegeben ist.”
“Regeste Art. 22 Abs. 3 lit. a BVG; Art. 25 Abs. 5 AHVG; Art. 49bis Abs. 3 AHVV; Untergang des Anspruchs auf eine Waisenrente der beruflichen Vorsorge bei Ausbildung. Auslegung des Begriffs der Ausbildung im Sinne von Art. 22 Abs. 3 lit. a BVG. Die Waisenrente der 2. Säule kann nicht aufgehoben werden mit der Begründung, die mehr als 18 Jahre alte Waise befinde sich nicht mehr in einer Ausbildung im Sinne von Art. 49bis Abs. 3 AHVV, da sie ein durchschnittliches monatliches Erwerbseinkommen erziele, das höher sei als die maximale volle Altersrente der AHV (E. 5 und 6).”
Les rentes pour enfants (art. 22ter LAVS) et les rentes d’orphelin (art. 25 LAVS) sont cumulables; les bénéficiaires d’une rente de vieillesse ont droit à des rentes pour enfants pour des enfants qui auraient droit à une rente d’orphelin selon l’art. 25 LAVS.
“Tuttavia, anche in seguito all'entrata in vigore dell'ALC, l'organizzazione della procedura come pure l'esame delle condizioni di ottenimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti, sono regolate dal diritto interno svizzero (art. 46 cpv. 3 del regolamento n. 883/2004 in relazione con l'Allegato II del regolamento medesimo; DTF 130 V 253 consid. 2.4). 6. Oggetto del contendere è la questione di sapere se sono adempiute le condizioni per l'ottenimento di una rendita completiva per figli (22ter LAVS) o di una rendita per orfani anche dopo il 30 giugno 2021, fermo restando che una rendita completiva per figli (di cui sarebbe titolare la madre) o la rendita per orfani (di cui è titolare la figlia dopo il decesso del padre) possono coesistere contemporaneamente (sentenza del TF 9C_866/2011 del 27 luglio 2012). 7. 7.1 Le persone a cui spetta una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita completiva per ogni figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto ad una rendita per orfano (art. 22ter cpv. 1 prima frase LAVS). Giusta l'art. 25 LAVS, hanno diritto ad una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre (cpv. 1 prima frase); il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre e si estingue quando l'orfano compie 18 anni o muore (cpv. 4); per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti (cpv. 5 prima frase). 7.2 Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione (art. 25 cpv. 5 seconda frase LAVS). Fondandosi su tale delegazione di competenza, l'esecutivo federale ha adottato gli art. 49bis e 49ter OAVS (entrati in vigore il 1° gennaio 2011). Queste disposizioni hanno forza di legge, fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini e vincolano gli amministrati, i tribunali e la stessa amministrazione. I tribunali possono tuttavia esaminare se dette norme d'ordinanza rispettino i limiti della delegazione legislativa e siano compatibili con la Costituzione federale.”
“b LPC (version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 ici applicable), le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), font partie des dépenses reconnues. Le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- par année pour les personnes seules (ch. 1) et de CHF 15'000.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2); que l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI; RS 831.301) prévoit que si les enfants, donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré; qu'en vertu de l'art. 22ter de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), avec renvoi à l'art. 25 LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun de leurs enfants jusqu'à 18 ans et, en cas de formation, au plus tard jusqu'à 25 ans révolus; que, selon l'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. L'al. 2 précise que le montant du loyer est en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes; que, sur la base de cette disposition, qui sert à distinguer clairement les besoins financiers de chaque personne individuellement, il appert que la prestation complémentaire ne peut pas tenir compte de l’entier du loyer si plusieurs personnes partagent un appartement et qu’il se justifie de faire supporter à chacune sa part du loyer, peu importe si en réalité une telle participation n’est pas prévue en interne; que, dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des assurances a jugé cette disposition - entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO 1997 2961) - conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires; que, par la suite, le Tribunal fédéral a confirmé à diverses reprises que la prise en compte du loyer au titre de dépense dans le calcul des prestations complémentaires vise à couvrir les besoins d'existence du bénéficiaire desdites prestations et ne doit dès lors pas conduire à couvrir des frais de logement d'autres personnes qui n'ont pas droit à ces prestations (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet, cf.”
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