RS 830.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduit par le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I;FF 2005 1911). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins, en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2009 35176847ch. I;FF 2005 1911). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
Introduit par l’annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’AA, en vigueur depuis le 1erjanv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1;FF 1976 III 143). ↩
RS 831.20 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371;FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168). ↩
Nouveau terme selon le ch. II de la LF du 22 mars 1991 (3erévision AI), en vigueur depuis le 1erjanv. 1992 (RO 1991 2377;FF 1988 II 1293). ↩
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Pour l’évaluation de l’impotence, les dispositions de l’assurance-invalidité s’appliquent par analogie; l’évaluation destinée aux caisses de compensation incombe aux offices AI. Le Conseil fédéral a précisé à l’art. 66bis RAVS quelles dispositions du RAI s’appliquent par analogie; le critère de l’accompagnement dans la vie quotidienne est exclu pour l’évaluation relevant de l’AVS.
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80 %, für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50 % und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20 % des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 (Art. 43bis Abs. 3 AHVG). Der Bundesrat kann ergänzende Bestimmungen erlassen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Er hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht und in Art. 66bis der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) für die Bemessung der Hilflosigkeit Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a - d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar erklärt. Soweit der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 AHVV bei der Bemessung der Hilflosigkeit den Bedarf an lebenspraktischer Begleitung (Art. 37 Abs. 2 lit. c IVV) im Bereich der AHV unberücksichtigt lässt, entspricht diese Regelung dem Willen des Gesetzgebers und verstösst weder gegen das verfassungsmässige Gleichbehandlungsgebot oder das Diskriminierungsverbot (Art.”
“Sinngemäss beantragt er, es sei ihm daher eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades zuzusprechen. 2.3. Streitig ist, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades statt für eine solche leichten Grades hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar. Damit schloss er das Kriterium der lebenspraktischen Begleitung anders als bei der IV aus (vgl. dazu Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 43bis AHVG, N 3 und 16, Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art.”
“Gemäss Art. 43bis AHVG haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem oder mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine HE. Der Anspruch auf eine HE entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80%, jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50% und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20% des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 43bis Abs. 3 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG).”
En cas d’atteintes purement psychiques, celles-ci peuvent être prises en considération pour l’appréciation de l’impotence; la jurisprudence exige toutefois que l’atteinte au sens du droit des assurances ouvre droit à au moins un quart de rente pour que l’impotence soit reconnue.
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotence de degré grave. Il n’est pas contesté que l’assurée a droit à une allocation pour impotence de degré moyen, ce qui ressort au demeurant clairement du dossier. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Suivant l'art. 43bis al. 1 LAVS, ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible. Aux termes de l'art. 43bis al. 5 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité́ de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art.”
En cas de renvoi ou lorsque la caisse de compensation n'entre pas en matière sur une nouvelle demande, le contrôle du tribunal se limite à vérifier si les pièces produites justifient la reprise de l'instruction, respectivement un nouvel examen du droit à l'allocation pour impotent; aucune décision au fond sur le droit lui-même n'est rendue.
“60 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1]) auprès du tribunal compétent, le recours est recevable à la forme (cf. art. 79 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière au fond. 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assurée tendant à l’octroi d’une allocation pour impotent. On précisera que la conclusion principale de la recourante visant la réforme de la décision en ce sens qu’une allocation pour impotent lui soit allouée est irrecevable, dès lors qu’en cas de refus de la caisse de compensation AVS d’entrer en matière sur une nouvelle demande, le tribunal doit se borner à examiner si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (ATF 130 V 64 ; TF I 597/2005 du 8 janvier 2007, consid. 4.1 et cf. ci-dessous). 3. a) En vertu de l’art. 43bis LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34, al. 5 LAVS (al. 3). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence.”
En cas de départ à l’étranger, le droit à l’allocation pour impotent de l’AVS s’éteint seulement à la fin du mois suivant celui du départ. Le maintien d’une autorisation d’établissement antérieurement délivrée n’y change rien. Un retour en Suisse ne réactive pas automatiquement l’ancien droit; après le retour, une nouvelle demande de prestation doit être présentée.
“4 LAVS de tous les autres assurés qui font valoir, à l’âge de la retraite, un droit à une allocation pour impotent et qui ne doivent pas être mis sur un pied d’égalité avec les bénéficiaires d’allocations pour impotent de l’AI. f) En l’espèce, le recourant a été au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen d’un montant mensuel de 1'175 fr. dès le 1er octobre 2016 et jusqu’au [...] 2017, dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge légal de la retraite. A compter du 1er juin 2017, en application de l’art. 43bis al. 4 LAVS, il a perçu une allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du même montant que celui qu’il percevait jusqu’alors au titre de l’allocation pour impotent de l’AI, et ce jusqu’à la fin du mois suivant son départ de Suisse et le transfert de son domicile à l’étranger. Le 4 janvier 2018, l’intimée a constaté – à juste titre – que le recourant n’était plus domicilié en Suisse et qu’il n’avait dès lors plus droit à l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen au sens de l’art. 43bis al. 1 LAVS, et ce dès le 1er février 2018. En d’autres termes, le droit à l’allocation pour impotent de l’AVS du recourant s’est éteint le 31 janvier 2018, conformément à l’art. 43bis al. 2 LAVS. Le recourant ne l’a pas contesté dans le délai d’opposition à la décision du 4 janvier 2018 de l’intimée, laquelle est donc devenue définitive. Peu importe au demeurant que l’autorisation d’établissement délivrée en faveur du recourant ait été maintenue par le Service de la population, à sa demande, nonobstant son départ à l’étranger conformément à la législation sur les étrangers. Seul est déterminant le fait que le recourant n'a plus été domicilié en Suisse, respectivement qu’il n’a plus résidé principalement en Suisse. Après qu’il a repris domicile en Suisse et qu’il y a réétabli sa résidence principale le [...] 2021, le recourant a déposé le 12 novembre 2021 une demande d’allocation pour impotent de l’AVS auprès de l’OAI. Certes, le recourant était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois de [.”
“4 LAVS de tous les autres assurés qui font valoir, à l’âge de la retraite, un droit à une allocation pour impotent et qui ne doivent pas être mis sur un pied d’égalité avec les bénéficiaires d’allocations pour impotent de l’AI. f) En l’espèce, le recourant a été au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen d’un montant mensuel de 1'175 fr. dès le 1er octobre 2016 et jusqu’au [...] 2017, dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge légal de la retraite. A compter du 1er juin 2017, en application de l’art. 43bis al. 4 LAVS, il a perçu une allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du même montant que celui qu’il percevait jusqu’alors au titre de l’allocation pour impotent de l’AI, et ce jusqu’à la fin du mois suivant son départ de Suisse et le transfert de son domicile à l’étranger. Le 4 janvier 2018, l’intimée a constaté – à juste titre – que le recourant n’était plus domicilié en Suisse et qu’il n’avait dès lors plus droit à l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen au sens de l’art. 43bis al. 1 LAVS, et ce dès le 1er février 2018. En d’autres termes, le droit à l’allocation pour impotent de l’AVS du recourant s’est éteint le 31 janvier 2018, conformément à l’art. 43bis al. 2 LAVS. Le recourant ne l’a pas contesté dans le délai d’opposition à la décision du 4 janvier 2018 de l’intimée, laquelle est donc devenue définitive. Peu importe au demeurant que l’autorisation d’établissement délivrée en faveur du recourant ait été maintenue par le Service de la population, à sa demande, nonobstant son départ à l’étranger conformément à la législation sur les étrangers. Seul est déterminant le fait que le recourant n'a plus été domicilié en Suisse, respectivement qu’il n’a plus résidé principalement en Suisse. Après qu’il a repris domicile en Suisse et qu’il y a réétabli sa résidence principale le [...] 2021, le recourant a déposé le 12 novembre 2021 une demande d’allocation pour impotent de l’AVS auprès de l’OAI. Certes, le recourant était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois de [.”
Selon les extraits d’arrêts cités du Tribunal cantonal de Bâle‑Campagne, la date d’ouverture du droit au sens de l’art. 43bis al. 2 LAVS est présentée en ce sens que l’impotence doit avoir existé sans interruption pendant au moins une année. En outre, les extraits confirment que l’évaluation de l’impotence s’effectue par analogie selon les dispositions de la LAI et que l’évaluation destinée aux caisses de compensation incombe aux offices AI.
“Gemäss Art. 43bis AHVG haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem oder mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine HE. Der Anspruch auf eine HE entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80%, jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50% und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20% des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 43bis Abs. 3 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen.”
“56 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) vom 6. Oktober 2000. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Schliesslich erleidet der Versicherte auch keinen Nachteil aus dem Umstand, dass er seine Beschwerde am 26. April 2021 zunächst bei der Kasse eingereicht hat. Diese teilte ihm mit, dass das Kantonsgericht für seine Beschwerde zuständig sei, worauf sich der Versicherte mit seiner Beschwerde zwar erst am 9. Juni 2021 postalisch an das Kantonsgericht gewandt hat. Mit der rechtzeitigen Einreichung seiner Beschwerde bei der unzuständigen Behörde wurde die Beschwerdefrist indessen gewahrt (Art. 60 Abs. 2 ATSG in Verbindung mit Art. 39 Abs. 2 ATSG). Auf die Beschwerde des Versicherten vom 26. April bzw. vom 9. Juni 2021 gegen den Einspracheentscheid der Kasse vom 22. April 2021 ist somit einzutreten. Der guten Ordnung anzumerken ist, dass die Kasse die bei ihr eingereichte Beschwerde korrekterweise unverzüglich an das Kantonsgericht hätte überweisen müssen (Art. 58 Abs. 3 ATSG). 2.1 Gemäss Art. 43bis AHVG haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem oder mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine HE. Der Anspruch auf eine HE entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80%, jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50% und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20% des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 43bis Abs. 3 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen.”
En cas de séjour en home, le droit à l’allocation pour impotent de degré faible est exclu. La naissance et l’extinction du droit sont régies par l’art. 43bis al. 2 LAVS: le droit naît le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions sont remplies et l’impotence a existé sans interruption pendant au moins une année; il s’éteint à la fin du mois au cours duquel les conditions ne sont plus réunies. Pour l’évaluation de l’impotence, les dispositions de l’AI s’appliquent par analogie et la constatation incombe aux offices AI.
“Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz, hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar. Damit schloss er das Kriterium der lebenspraktischen Begleitung anders als bei der IV aus (vgl. dazu Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 43bis AHVG, N 3 und 16, Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art.”
“Sinngemäss beantragt er, es sei ihm daher eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades zuzusprechen. 2.3. Streitig ist, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades statt für eine solche leichten Grades hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar. Damit schloss er das Kriterium der lebenspraktischen Begleitung anders als bei der IV aus (vgl. dazu Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 43bis AHVG, N 3 und 16, Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art.”
“Streitig und zu prüfen ist vorliegend, ob die Beschwerdegegnerin eine Erhöhung der Hilflosenentschädigung zu Recht verneint hat bzw. ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine mittelschwere Hilflosigkeit hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz, hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar. Damit schloss er das Kriterium der lebenspraktischen Begleitung anders als bei der IV aus (vgl. dazu Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 43bis AHVG, N 3 und 16, Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art.”
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Art. 43bis Abs. 1 AHVG nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Gemäss Art. 43bis Abs. 1bis AHVG entfällt bei einem Aufenthalt im Heim der Anspruch auf eine Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades.”
Si le droit est fait valoir plus de douze mois après sa naissance, l’allocation pour impotent n’est versée que pour les douze mois précédant la présentation de la demande (art. 46 al. 2 LAVS).
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Macht ein Versicherter den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung mehr als zwölf Monate nach dessen Entstehung geltend, so wird die Entschädigung in Abweichung von Art. 24 Abs. 1 ATSG lediglich für die zwölf Monate ausgerichtet, die der Geltendmachung vorangehen (Art. 46 Abs. 2 AHVG).”
(LAVS art. 43bis n° 65) Le délai d’attente d’un an ne commence qu’à partir du moment où l’impotence existe effectivement et sans interruption (p. ex. dès le début d’un traitement tel qu’une dialyse). Par conséquent, le début du droit à l’allocation peut être reporté d’une année.
“42 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent, sous réserve de l’art. 42bis (al. 1), et une telle allocation est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40, al. 1, LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. L'art. 43bis LAVS prévoit en outre qu’ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d’un séjour dans un home (al. 1bis). b) En l’espèce, le recourant – qui ne vit pas dans un home – est né en 1934, de sorte que le régime de la LAVS est applicable au recourant, qui avait déjà atteint l’âge de retraite au moment de sa demande de prestations. 3. a) L’art. 43bis LAVS prévoit notamment que le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence et il incombe aux offices de l’assurance-invalidité́ de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation (al. 5). b) En l’occurrence, le recourant ayant indiqué que son traitement sous la forme de dialyses, à l’origine de sa demande, avait débuté en septembre 2019, l’éventuel droit à l’allocation pour impotent sur la base de cet élément n’était de toute manière pas encore ouvert au moment où la décision sur opposition a été rendue le 4 mars 2020, puisque que l’année d’attente prévue par l’art.”
“42 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent, sous réserve de l’art. 42bis (al. 1), et une telle allocation est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40, al. 1, LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. L'art. 43bis LAVS prévoit en outre qu’ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d’un séjour dans un home (al. 1bis). b) En l’espèce, le recourant – qui ne vit pas dans un home – est né en 1934, de sorte que le régime de la LAVS est applicable au recourant, qui avait déjà atteint l’âge de retraite au moment de sa demande de prestations. 3. a) L’art. 43bis LAVS prévoit notamment que le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence et il incombe aux offices de l’assurance-invalidité́ de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation (al. 5). b) En l’occurrence, le recourant ayant indiqué que son traitement sous la forme de dialyses, à l’origine de sa demande, avait débuté en septembre 2019, l’éventuel droit à l’allocation pour impotent sur la base de cet élément n’était de toute manière pas encore ouvert au moment où la décision sur opposition a été rendue le 4 mars 2020, puisque que l’année d’attente prévue par l’art.”
Selon la jurisprudence, le début des prestations peut être fixé rétroactivement à un mois antérieur lorsque la durée minimale ininterrompue de l’impotence exigée par l’art. 43bis al. 2 LAVS était déjà remplie avant l’annonce (en l’espèce, dès le 1er octobre 2020).
“Hingegen kann diese Vereinfachung in der Abklärung des Anspruchs auf Hilflosenentschädigung für blinde Personen nicht dahingehend verstanden werden, dass sie ohne zusätzliche gesundheitliche Beeinträchtigungen nie als (mittel)schwer hilflos anzusehen sind. Vielmehr ist bei Geltendmachung einer (mittel)schweren Hilflosigkeit durch eine blinde versicherte Person genau gleich vorzugehen, wie bei Personen mit einer anderen gesundheitlichen Beeinträchtigung, was heisst, dass in beiden Fällen genauer abzuklären ist, inwiefern Einschränkungen in den alltäglichen Lebensverrichtungen bestehen. Diese Abklärungen haben vorliegend ergeben, dass der Beschwerdeführer seit mindestens 1. Oktober 2020 in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege bedarf. Dies wird auch von der Beschwerdegegnerin anerkannt (vgl. Urk. 2 S. 2). Damit hat der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Entschädigung wegen einer Hilflosigkeit schweren Grades. Diese ist ihm ab 1. Oktober 2020 auszurichten (Anmeldung zum Bezug einer Hilflosenentschädigung am 7. Oktober 2021; vgl. Art. 43bis Abs. 2 AHVG in Verbindung mit Art. 46 Abs. 2 AHVG in E. 1.4 hiervor), was zur Gutheissung der Beschwerde führt.”
La personne qui, à la fin du mois au cours duquel elle atteint l'âge de référence, ou jusqu'au moment à partir duquel elle perçoit par anticipation une rente entière de vieillesse, a perçu une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, a droit, dans l'AVS, à une allocation pour impotent d'un montant au moins égal à celui précédemment perçu. Pour l'évaluation de l'impotence, la LAI est applicable par analogie; les offices de l'assurance-invalidité (AI) fixent le degré d'impotence à l'intention des caisses de compensation.
“La personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse d’un montant au moins égal (al. 4). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires (al. 6). L’art. 66bis RAVS prévoit que l’art. 37 al. 1 al. 2 let. a et b, et al. 3 let. a à d RAI est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence (al. 1). Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (al. 2). 4.3 La notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a été introduite dans le cadre de la 4ème révision de l’assurance-invalidité dans le but de permettre aux personnes souffrant de handicaps psychiques ou mentaux de mener une vie autonome. Elle est ainsi postérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 43bis LAVS. La révision de l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité sur ce point ne devait pas entraîner de modification matérielle du droit à une telle prestation et à son montant dans l’AVS (Message concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2001, FF 2001 3145). L’exclusion à l’art. 66 al. 1bis RAVS de l’applicabilité par analogie de l’art. 37 al. 2 let. c RAI – permettant de tenir compte d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – par le Conseil fédéral correspond ainsi à la volonté claire du législateur et à la délégation de compétence que lui confère la loi. Elle ne viole pas non plus le principe constitutionnel d’égalité de traitement (ATF 133 V 569 consid. 5.4 et 5.5) 4.4 La garantie des droits acquis ancrée à l’art. 43bis al. 4 LAVS ne permet pas de retenir que lorsqu’une condition d’octroi à l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité n’existe plus, le droit à la prestation antérieure renaîtrait ultérieurement si cette condition venait à être à nouveau remplie.”
“a), d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b), ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 (let. c). Selon l’art. 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d'une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 (let. e). 4.2 Selon l’art. 43bis LAVS, ont droit à l’allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80%, celle pour impotence moyenne à 50% et celle pour impotence faible à 20% du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 (al. 3). La personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse d’un montant au moins égal (al.”
“1 ; 138 V 176 consid. 7.1 ; TF 9C_881/2018 du 6 mars 2019 consid. 4.1). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suppression du droit du recourant à une allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Selon l’art. 42 al. 1 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Une telle allocation est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40 al. 1 LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite (art. 42 al. 4 LAI). b) L’art. 43bis LAVS règle l’allocation pour impotent dans le régime de la LAVS. Selon cette disposition, la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touche une allocation de l’assurance-vieillesse au moins égale. Les conditions cumulatives du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 13 LPGA, ainsi que de l’impotence sont retranscrites à l’alinéa premier de la disposition. L’évaluation de l’impotence s’effectue par application analogique de la LAI (al. 5). Le droit à l’allocation pour impotent s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées ne sont plus remplies (al. 2). c) La notion de domicile au sens de l’art. 13 al. 1 LPGA correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Conformément à l’art. 13 al. 2 LPGA, la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d'emblée limitée (ATF 141 V 530 consid.”
“L’allocation pour impotent est allouée – sauf par l’assurance militaire – sous une forme type, c’est-à-dire indépendamment du niveau des coûts dans un cas d’espèce. Si la notion d’allocation pour impotent et le but de celle-ci sont, en principe, les mêmes dans toutes les branches de l’assurance sociale, des différences et des particularités existent, notamment en ce qui concerne les catégories de bénéficiaires, les conditions d’octroi et la définition concrète des prestations (Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins du 16 février 2005 FF 2005 1911, 1923). Selon l’art. 42 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent, sous réserve de l’art. 42bis (al. 1), et une telle allocation est octroyée au plus tôt à la naissance et au plus tard à la fin du mois au cours duquel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l’art. 40, al. 1, LAVS, ou du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite. L'art. 43bis LAVS prévoit en outre qu’ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d’un séjour dans un home (al. 1bis). b) En l’espèce, le recourant – qui ne vit pas dans un home – est né en 1934, de sorte que le régime de la LAVS est applicable au recourant, qui avait déjà atteint l’âge de retraite au moment de sa demande de prestations. 3. a) L’art. 43bis LAVS prévoit notamment que le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence et il incombe aux offices de l’assurance-invalidité́ de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation (al.”
En cas d’arrivée de l’étranger, le droit à l’allocation pour impotent de l’AVS naît dès le premier jour du mois au cours duquel le domicile est transféré en Suisse (cf. ch. 8018 des directives pertinentes; arrêt 2024/453).
“1 ne sont plus remplies. Il ressort du ch. 8018 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans leur état au 1er janvier 2021, qu’une personne qui transfère son domicile de l’étranger en Suisse et qui remplit les conditions ouvrant droit à une allocation pour impotent ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires a droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse (cf. également Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, no 1156). c) L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (art. 43bis al. 3 LAVS). d) En vertu de l’art. 43bis al. 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation pour impotent de l’AVS au moins égale. e) Dans un ATF 137 V 162 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas déduire de l’art. 43bis al. 4 LAVS que le droit antérieur de l’assuré à l’allocation pour impotent de l’AVS, éteint ensuite de la disparition d’une condition de l’art. 43bis al. 1 LAVS, renaîtrait ultérieurement si cette condition était à nouveau réalisée. En effet, une modification de l’état de fait ayant une influence sur le droit ne peut pas être assimilée à une modification du régime applicable du chef de l’âge de l’assuré. Aussi l’art. 43bis al. 4 LAVS vise-t-il uniquement à empêcher que les assurés ne doivent faire face, lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, à une réduction de prestations ayant pour seul motif l’application du régime de l'AVS en lieu et place de celui de l’AI (cf.”
“1 ne sont plus remplies. Il ressort du ch. 8018 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans leur état au 1er janvier 2021, qu’une personne qui transfère son domicile de l’étranger en Suisse et qui remplit les conditions ouvrant droit à une allocation pour impotent ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires a droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse (cf. également Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, no 1156). c) L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (art. 43bis al. 3 LAVS). d) En vertu de l’art. 43bis al. 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation pour impotent de l’AVS au moins égale. e) Dans un ATF 137 V 162 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas déduire de l’art. 43bis al. 4 LAVS que le droit antérieur de l’assuré à l’allocation pour impotent de l’AVS, éteint ensuite de la disparition d’une condition de l’art. 43bis al. 1 LAVS, renaîtrait ultérieurement si cette condition était à nouveau réalisée. En effet, une modification de l’état de fait ayant une influence sur le droit ne peut pas être assimilée à une modification du régime applicable du chef de l’âge de l’assuré. Aussi l’art. 43bis al. 4 LAVS vise-t-il uniquement à empêcher que les assurés ne doivent faire face, lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, à une réduction de prestations ayant pour seul motif l’application du régime de l'AVS en lieu et place de celui de l’AI (cf.”
art. 43bis al. 4 LAVS doit être interprété de manière restrictive. Cette disposition vise à empêcher, lors du passage à l'AVS, une simple réduction de la prestation pour la seule raison du changement de système; toutefois, selon la jurisprudence, elle ne fait pas renaître automatiquement un droit antérieur lorsqu'une condition du droit se trouve à nouveau remplie ultérieurement.
“4 LAVS ne permet pas de retenir que lorsqu’une condition d’octroi à l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité n’existe plus, le droit à la prestation antérieure renaîtrait ultérieurement si cette condition venait à être à nouveau remplie. Le sens et le but de cette garantie sont d'éviter que les assurés ne subissent une réduction des prestations au moment de la retraite uniquement en raison du fait que l’AVS succède à l’AI à ce moment. Une telle analyse correspond à la notion générale de garantie des droits acquis – qui doit être expressément prévue par la loi dans le domaine des assurances sociales –, laquelle implique qu’une modification du droit ne doit pas affecter les situations juridiques existantes, même si celles-ci ne correspondent plus au nouvel ordre juridique. En application de ce principe, et dès lors qu’un changement des circonstances personnelles – qu’il soit volontaire ou non – ne peut pas être assimilé à une modification du droit assortie d’une garantie des droits acquis, il y a lieu de procéder à une interprétation restrictive de l’art. 43bis al. 4 LAVS. Le principe d’égalité de traitement commande également que les assurés bénéficiant de la garantie des droits acquis prévue à l’art. 43bis al. 4 LAVS ne soient pas traités différemment lors d’un changement dans leur situation personnelle des assurés sollicitant une allocation pour impotent après avoir atteint l’âge de la retraite (ATF 137 V 162 consid. 3.2 portant sur le cas d’une assurée qui percevait une allocation pour impotent de l’AI de degré grave avant l’âge de la retraite, et qui après la retraite déménage dans un home, ce qui conduit à la réduction de son allocation pour impotent, avant de reprendre un logement autonome, et les références citées dans cet arrêt). 5. Selon la jurisprudence, les six actes ordinaires suivants sont déterminants pour définir le degré d'impotence : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir, se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 121 V 88 consid.”
“8018 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans leur état au 1er janvier 2021, qu’une personne qui transfère son domicile de l’étranger en Suisse et qui remplit les conditions ouvrant droit à une allocation pour impotent ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires a droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse (cf. également Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, no 1156). c) L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (art. 43bis al. 3 LAVS). d) En vertu de l’art. 43bis al. 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation pour impotent de l’AVS au moins égale. e) Dans un ATF 137 V 162 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas déduire de l’art. 43bis al. 4 LAVS que le droit antérieur de l’assuré à l’allocation pour impotent de l’AVS, éteint ensuite de la disparition d’une condition de l’art. 43bis al. 1 LAVS, renaîtrait ultérieurement si cette condition était à nouveau réalisée. En effet, une modification de l’état de fait ayant une influence sur le droit ne peut pas être assimilée à une modification du régime applicable du chef de l’âge de l’assuré. Aussi l’art. 43bis al. 4 LAVS vise-t-il uniquement à empêcher que les assurés ne doivent faire face, lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, à une réduction de prestations ayant pour seul motif l’application du régime de l'AVS en lieu et place de celui de l’AI (cf.”
Lors de la perception d’une allocation pour impotent de l’AI, des prestations de soutien administratives et pratiques, telles que l’aide ménagère, l’aide régulière de tiers, l’accompagnement ou les interventions du service social, peuvent être pertinentes pour constater la persistance du besoin d’aide ou de prise en charge et, partant, être prises en compte lors de l’application de la garantie des droits acquis selon l’art. 43bis al. 4 LAVS. De telles prestations peuvent être intégrées à l’appréciation d’ensemble du besoin effectif d’aide, sans qu’il en résulte nécessairement la perte du droit.
“La recourante recevait de l’aide informelle régulièrement de la part d’autres visiteurs. b) Au vu de ces éléments, on doit à l’évidence nier un besoin de surveillance personnelle permanente en faveur de la recourante. Celle-ci bénéficie certes du passage et de l’assistance de son entourage ; néanmoins, elle demeure capable de rester seule durant de longues périodes, alors que rien au dossier n’indique qu’elle encourt de ce fait un risque de se mettre en danger ou de mettre en danger des tiers. Les conditions mises à la reconnaissance d’un besoin de surveillance personnelle permanente au sens entendu par l’art. 37 RAI ne sont donc manifestement pas remplies en l’espèce, comme tel était déjà le cas à l’occasion de la précédente décision du 25 septembre 2017. 28. En dernier lieu, il convient de se pencher sur la question d’un éventuel besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie de la part de la recourante, dans le cadre d’un éventuel droit acquis à l’âge ordinaire de la retraite (cf. art. 43bis al. 4 LAVS et consid. 12 supra). a) Le rapport d’enquête du 8 janvier 2013 faisait état de ce qui suit : « […] L’assurée continue son activité professionnelle comme esthéticienne indépendante au taux d’environ 30 %. Elle a une femme de ménage 4 heures par semaine (payée par les PCG) en raison de ses limitations et parce que son mari n’est plus en capacité de le faire pour raison de santé. […] [L’assistante sociale] est présente, actuellement, tous les 15 jours pour régler les problèmes administratifs car l'assurée a fait une demande de PC, puis de PCG. Elle a dû changer d'assurance maladie suite à diverses difficultés. L'assurée n'arrivait plus à tout gérer seule, surtout durant la période de son opération des yeux. L'assurée a un avocat pour régler divers différends qu'elle a avec l'assurance accidents. Raisons pour lesquelles, l'assurée a eu besoin d'une aide importante de l'assistante sociale (1x/semaine puis tous les 15 jours durant 1h à 1h30). [L’assistance sociale] dit qu'une fois toutes les démarches faites, elle n'interviendra qu'une fois par mois à raison durant 1 heures à 1h30 maximum.”
Le renvoi de l’art. 66bis RAVS, selon lequel les dispositions du RAI (en particulier les art. 87 à 88bis RAI) s’appliquent par analogie, est couvert par la norme de délégation de l’art. 43bis al. 5 LAVS. Sur cette base, cette réglementation d’ordonnance se révèle adéquate et compatible avec l’ordre constitutionnel et légal; elle sert une évaluation appropriée et conforme au principe d’égalité des allocations pour impotent.
“Gemäss Art. 190 der Bundesverfassung sind die Bundesgesetze für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden massgebend. Da die Gerichte - als Ausfluss der Gewaltenteilung - an die Bundesgesetze gebunden sind, steht eine Kraftloserklärung von Art. 46 AHVG oder eine Umformulierung von Art. 9 ATSG durch das Sozialversicherungsgericht ausser Frage. Anders als Bundesgesetze können Verordnungen grundsätzlich daraufhin überprüft werden, ob sie gesetzes- oder verfassungskonform sind. In Art. 43bis Abs. 5 AHVG wird der Bundesrat ermächtigt, ergänzende Vorschriften zu erlassen. Dieser weit gefassten Kompetenz kam er unter anderem in Art. 66bis AHVV nach, wobei Abs. 2 dieser Bestimmung für die Revision der Hilflosenentschädigung die Art. 87 bis 88bis IVV für sinngemäss anwendbar erklärt. Dieser Verweis ist durch die Delegationsnorm gedeckt und erweist sich als sinn- und zweckmässig, weil auch der Gesetzgeber in Art. 43bis Abs. 2 hinsichtlich Entstehung des Anspruches die invalidenversicherungsrechtlich anwendbare Wartezeit übernimmt. Die bundesrechtliche Verordnungsbestimmung erweist sich damit als verfassungskonform. Ausserdem hat das Bundesgericht in BGE 105 V 262 sowie BGE 104 V 146 erkannt, dass Art. 88a IVV sich im Rahmen der gesetzlichen Ordnung hält und geeignet ist, eine rechtsgleiche und den jeweiligen tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Festsetzung der Renten zu gewährleisten. Letzteres hat auch in Bezug auf die Festsetzung von Hilflosenentschädigungen Gültigkeit. Damit ist Art.”
L’exclusion de l’allocation pour impotent de l’AVS en cas de séjour dans un home vaut également pour les personnes dont la perception d’une rente de vieillesse est assimilée à une anticipation de la rente, ainsi que pour les bénéficiaires de prestations complémentaires, pour autant qu’ils aient leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse. Est réputé home tout établissement reconnu comme tel par un canton ou titulaire d’une autorisation d’exploitation cantonale en tant que home. Pour l’évaluation de l’impotence, les dispositions du droit de l’AI s’appliquent par analogie.
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind. Dem Bezug einer Altersrente ist der Rentenvorbezug gleichgestellt (Art. 43bis Abs. 1 AHVG). Der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades entfällt bei einem Aufenthalt im Heim (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG).”
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung nach Art. 43bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind. Der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades entfällt bei einem Aufenthalt im Heim (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Als Heim im Sinne von Artikel 43bis Abs. 1bis AHVG gilt jede Einrichtung, die von einem Kanton als Heim anerkannt wird oder über eine kantonale Betriebsbewilligung als Heim verfügt (Art. 66bis Abs. 3 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung, AHVV). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) sinngemäss anwendbar (Art. 43bis Abs. 5 Satz 1 AHVG). Gestützt auf die ihm in Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG eingeräumte Befugnis zum Erlass ergänzender Vorschriften erklärte der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 AHVV für die Bemessung der Hilflosigkeit Art. 37 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a–d der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) für sinngemäss anwendbar.”
S’il y a extinction d’un droit antérieur en raison du départ à l’étranger et qu’un nouveau droit naît après le retour ou le rétablissement du domicile en Suisse, celui‑ci est calculé selon l’art. 43bis al. 3 LAVS. L’effet subséquent des prestations de l’AI déjà éteintes au sens de l’art. 43bis al. 4 ne s’applique pas dans ce cas.
“Néanmoins, le droit du recourant à cette allocation s’est éteint ensuite de son départ de Suisse. L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr., le montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen correspond aux 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse précité conformément à l’art. 43bis al. 3 LAVS. Il échappe à toute critique. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’intimée, dès lors que les conditions auxquelles les assureurs sociaux peuvent prétendre à une indemnité de dépens en procédure cantonale ne sont pas réalisées (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté.”
“Néanmoins, le droit du recourant à cette allocation s’est éteint ensuite de son départ de Suisse. L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr., le montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen correspond aux 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse précité conformément à l’art. 43bis al. 3 LAVS. Il échappe à toute critique. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’intimée, dès lors que les conditions auxquelles les assureurs sociaux peuvent prétendre à une indemnité de dépens en procédure cantonale ne sont pas réalisées (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté.”
L’art. 43bis al. 4 LAVS garantit, lors du passage des prestations de l’assurance-invalidité à l’AVS, qu’une personne qui, à la fin du mois au cours duquel elle atteint l’âge de la retraite, ou jusqu’au moment de l’anticipation de la rente de vieillesse AVS, a perçu une allocation pour impotent de l’AI, reçoive une allocation pour impotent de l’AVS d’un montant au moins équivalent. Selon la jurisprudence, la disposition vise uniquement à empêcher une réduction due au seul changement de régime d’assurance; elle n’emporte pas réactivation de droits auparavant éteints et ne s’applique pas aux modifications de la situation de fait intervenant après l’atteinte de l’âge de la retraite.
“8018 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans leur état au 1er janvier 2021, qu’une personne qui transfère son domicile de l’étranger en Suisse et qui remplit les conditions ouvrant droit à une allocation pour impotent ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires a droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse (cf. également Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, no 1156). c) L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (art. 43bis al. 3 LAVS). d) En vertu de l’art. 43bis al. 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation pour impotent de l’AVS au moins égale. e) Dans un ATF 137 V 162 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas déduire de l’art. 43bis al. 4 LAVS que le droit antérieur de l’assuré à l’allocation pour impotent de l’AVS, éteint ensuite de la disparition d’une condition de l’art. 43bis al. 1 LAVS, renaîtrait ultérieurement si cette condition était à nouveau réalisée. En effet, une modification de l’état de fait ayant une influence sur le droit ne peut pas être assimilée à une modification du régime applicable du chef de l’âge de l’assuré. Aussi l’art. 43bis al. 4 LAVS vise-t-il uniquement à empêcher que les assurés ne doivent faire face, lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, à une réduction de prestations ayant pour seul motif l’application du régime de l'AVS en lieu et place de celui de l’AI (cf.”
“c) L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (art. 43bis al. 3 LAVS). d) En vertu de l’art. 43bis al. 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation pour impotent de l’AVS au moins égale. e) Dans un ATF 137 V 162 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas déduire de l’art. 43bis al. 4 LAVS que le droit antérieur de l’assuré à l’allocation pour impotent de l’AVS, éteint ensuite de la disparition d’une condition de l’art. 43bis al. 1 LAVS, renaîtrait ultérieurement si cette condition était à nouveau réalisée. En effet, une modification de l’état de fait ayant une influence sur le droit ne peut pas être assimilée à une modification du régime applicable du chef de l’âge de l’assuré. Aussi l’art. 43bis al. 4 LAVS vise-t-il uniquement à empêcher que les assurés ne doivent faire face, lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, à une réduction de prestations ayant pour seul motif l’application du régime de l'AVS en lieu et place de celui de l’AI (cf. également TF 9C_124/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5.1). Il n’est pas applicable lorsque des modifications de l’état de fait ayant une influence sur le droit interviennent après que l’assuré a atteint l’âge légal de la retraite. Au regard du principe de l’égalité de traitement entre les assurés, il n’y a pas non plus de raison de traiter différemment, en cas de modification des circonstances de fait, les personnes qui bénéficient de la situation acquise selon l’art. 43bis al. 4 LAVS de tous les autres assurés qui font valoir, à l’âge de la retraite, un droit à une allocation pour impotent et qui ne doivent pas être mis sur un pied d’égalité avec les bénéficiaires d’allocations pour impotent de l’AI. f) En l’espèce, le recourant a été au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen d’un montant mensuel de 1'175 fr.”
“c) L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (art. 43bis al. 3 LAVS). d) En vertu de l’art. 43bis al. 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation pour impotent de l’AVS au moins égale. e) Dans un ATF 137 V 162 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas déduire de l’art. 43bis al. 4 LAVS que le droit antérieur de l’assuré à l’allocation pour impotent de l’AVS, éteint ensuite de la disparition d’une condition de l’art. 43bis al. 1 LAVS, renaîtrait ultérieurement si cette condition était à nouveau réalisée. En effet, une modification de l’état de fait ayant une influence sur le droit ne peut pas être assimilée à une modification du régime applicable du chef de l’âge de l’assuré. Aussi l’art. 43bis al. 4 LAVS vise-t-il uniquement à empêcher que les assurés ne doivent faire face, lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, à une réduction de prestations ayant pour seul motif l’application du régime de l'AVS en lieu et place de celui de l’AI (cf. également TF 9C_124/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5.1). Il n’est pas applicable lorsque des modifications de l’état de fait ayant une influence sur le droit interviennent après que l’assuré a atteint l’âge légal de la retraite. Au regard du principe de l’égalité de traitement entre les assurés, il n’y a pas non plus de raison de traiter différemment, en cas de modification des circonstances de fait, les personnes qui bénéficient de la situation acquise selon l’art. 43bis al. 4 LAVS de tous les autres assurés qui font valoir, à l’âge de la retraite, un droit à une allocation pour impotent et qui ne doivent pas être mis sur un pied d’égalité avec les bénéficiaires d’allocations pour impotent de l’AI. f) En l’espèce, le recourant a été au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen d’un montant mensuel de 1'175 fr.”
La poursuite du versement conformément à l'art. 43bis al. 4 LAVS suppose que la personne bénéficiaire reste domiciliée en Suisse; en cas de départ et de perte du domicile en Suisse, le droit protégé s'éteint.
“43bis al. 1 LAVS, renaîtrait ultérieurement si cette condition était à nouveau réalisée. En effet, une modification de l’état de fait ayant une influence sur le droit ne peut pas être assimilée à une modification du régime applicable du chef de l’âge de l’assuré. Aussi l’art. 43bis al. 4 LAVS vise-t-il uniquement à empêcher que les assurés ne doivent faire face, lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, à une réduction de prestations ayant pour seul motif l’application du régime de l'AVS en lieu et place de celui de l’AI (cf. également TF 9C_124/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5.1). Il n’est pas applicable lorsque des modifications de l’état de fait ayant une influence sur le droit interviennent après que l’assuré a atteint l’âge légal de la retraite. Au regard du principe de l’égalité de traitement entre les assurés, il n’y a pas non plus de raison de traiter différemment, en cas de modification des circonstances de fait, les personnes qui bénéficient de la situation acquise selon l’art. 43bis al. 4 LAVS de tous les autres assurés qui font valoir, à l’âge de la retraite, un droit à une allocation pour impotent et qui ne doivent pas être mis sur un pied d’égalité avec les bénéficiaires d’allocations pour impotent de l’AI. f) En l’espèce, le recourant a été au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen d’un montant mensuel de 1'175 fr. dès le 1er octobre 2016 et jusqu’au [...] 2017, dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge légal de la retraite. A compter du 1er juin 2017, en application de l’art. 43bis al. 4 LAVS, il a perçu une allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du même montant que celui qu’il percevait jusqu’alors au titre de l’allocation pour impotent de l’AI, et ce jusqu’à la fin du mois suivant son départ de Suisse et le transfert de son domicile à l’étranger. Le 4 janvier 2018, l’intimée a constaté – à juste titre – que le recourant n’était plus domicilié en Suisse et qu’il n’avait dès lors plus droit à l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen au sens de l’art.”
“également TF 9C_124/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5.1). Il n’est pas applicable lorsque des modifications de l’état de fait ayant une influence sur le droit interviennent après que l’assuré a atteint l’âge légal de la retraite. Au regard du principe de l’égalité de traitement entre les assurés, il n’y a pas non plus de raison de traiter différemment, en cas de modification des circonstances de fait, les personnes qui bénéficient de la situation acquise selon l’art. 43bis al. 4 LAVS de tous les autres assurés qui font valoir, à l’âge de la retraite, un droit à une allocation pour impotent et qui ne doivent pas être mis sur un pied d’égalité avec les bénéficiaires d’allocations pour impotent de l’AI. f) En l’espèce, le recourant a été au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen d’un montant mensuel de 1'175 fr. dès le 1er octobre 2016 et jusqu’au [...] 2017, dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge légal de la retraite. A compter du 1er juin 2017, en application de l’art. 43bis al. 4 LAVS, il a perçu une allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du même montant que celui qu’il percevait jusqu’alors au titre de l’allocation pour impotent de l’AI, et ce jusqu’à la fin du mois suivant son départ de Suisse et le transfert de son domicile à l’étranger. Le 4 janvier 2018, l’intimée a constaté – à juste titre – que le recourant n’était plus domicilié en Suisse et qu’il n’avait dès lors plus droit à l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen au sens de l’art. 43bis al. 1 LAVS, et ce dès le 1er février 2018. En d’autres termes, le droit à l’allocation pour impotent de l’AVS du recourant s’est éteint le 31 janvier 2018, conformément à l’art. 43bis al. 2 LAVS. Le recourant ne l’a pas contesté dans le délai d’opposition à la décision du 4 janvier 2018 de l’intimée, laquelle est donc devenue définitive. Peu importe au demeurant que l’autorisation d’établissement délivrée en faveur du recourant ait été maintenue par le Service de la population, à sa demande, nonobstant son départ à l’étranger conformément à la législation sur les étrangers.”
L'allocation pour impotent doit être imputée lors du financement des salaires de soins réclamés. Elle a pour but de couvrir les frais occasionnés à une personne assurée parce qu'elle doit, en raison de son impotence, recourir à des tiers pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie (cf. art. 43bis LAVS; art. 9 LPGA).
“2), weshalb diese zu den anrechenbaren Auslagen gehören sollen. Insbesondere belegt sie nicht, dass dieser Aufwand medizinisch begründet wäre. Weiter fehlt in der Beschwerdeschrift jede Begründung dafür, weshalb beim prozessualen Notbedarf ein Aufwand für sog. Abschreibungen und Deckungsbeiträge angerechnet werden sollte. Darauf ist nicht näher einzugehen. 4.2.2.2. Im Weiteren macht die Beschwerdeführerin Löhne von monatlich Fr. 2'281.83 (unter anderem an ihren Sohn) für Pflegeleistungen geltend. Hierzu ist zu bemerken, dass die Beschwerdeführerin gemäss unbestrittener vorinstanzlicher Sachverhaltsfeststellung über eine - bei den Einkünften nicht zu berücksichtigende - Hilflosenentschädigung von monatlich Fr. 613.- verfügt. Diese ist bei der Finanzierung der geltend gemachten Löhne anzurechnen, dient die Hilflosenentschädigung doch gerade dazu, Kosten abzudecken, die einer versicherten Person entstehen, weil sie aufgrund von Hilflosigkeit Dritte zur Bewältigung des täglichen Lebens beiziehen muss (vgl. Art. 43bis AHVG; Art. 9 ATSG). Ob der nach Abzug der Hilflosenentschädigung verbleibende Betrag von Fr. 1'668.83 beim prozessualen Notbedarf anrechenbar ist, muss nicht abschliessend geprüft werden, da selbst bei Bejahung dieser Frage ein Überschuss von monatlich Fr. 1'555.63 resultieren würde.”
Citation: LAVS art. 43bis N. 53 Le droit naît avec effet rétroactif à compter du premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions sont remplies, pour autant que l’impotence ait duré sans interruption pendant au moins une année. Il s’éteint à la fin du mois au cours duquel les conditions ne sont plus remplies.
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Art. 43bis Abs. 1 AHVG nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG).”
Selon les sources citées, l’art. 43bis al. 2 LAVS prévoit une durée minimale d’«au moins une année» pour l’existence ininterrompue de l’impotence; celle-ci est traitée par la doctrine et la jurisprudence comme un délai d’attente pertinent et est parfois mise en relation avec la règle d’une année de l’assurance-invalidité (AI).
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Art. 43bis Abs. 1 AHVG nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG in der vorliegend anwendbaren, bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung).”
“Streitig und zu prüfen ist vorliegend, ob die Beschwerdegegnerin eine Erhöhung der Hilflosenentschädigung zu Recht verneint hat bzw. ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine mittelschwere Hilflosigkeit hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz, hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar. Damit schloss er das Kriterium der lebenspraktischen Begleitung anders als bei der IV aus (vgl. dazu Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 43bis AHVG, N 3 und 16, Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art.”
“Im Unterschied zur Hilflosenentschädigung im Bereich der Alters- und Hinterlassenenversicherung (vgl. dazu Art. 43bis Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG] vom 20. Dezember 1946) und gemäss Invalidenversicherung (Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 28 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [IVG] vom 19. Juni 1959; vgl. dazu auch BGE 137 V 356 E. 4 ff.) ist im Bereich der Unfallversicherung keine Mindestdauer der bestehenden Hilflosigkeit vorgesehen. Art. 43bis Abs. 2 AHVG und Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 28 Abs. 1 IVG sehen vor, dass ein Anspruch auf Hilflosenentschädigung regelmässig nur dann entsteht, wenn der Zustand, aufgrund dessen auf eine Hilflosigkeit geschlossen wird, seit mindestens einem Jahr bestanden hat. Das Bundesgericht hat festgehalten, dass im Bereich der Invalidenversicherung eine einjährige Wartefrist für die Entstehung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung in sinngemässer Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG in jedem Fall vorauszusetzen sei (BGE 144 V 361 E. 6.2). In der Literatur wurde verschiedentlich angeführt, dass auch im Bereich der Unfallversicherung eine entsprechende Frist Geltung haben dürfte (vgl. Irene Hofer, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [Hrsg.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, Basel 2019, Art. 9 N 16; Thomas Locher/Thomas Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4. Auflage, Bern 2014, § 11 Rz 14; Stéphanie Perrenoud, in: Dupont/Moser-Szeless [Hrsg.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Basel 2018, Art.”
Lors de la fixation de l’allocation pour impotent, il peut être tenu compte, chez les enfants et selon l’âge, d’un besoin accru d’aide lié au handicap dans les actes ordinaires de la vie déterminants pour l’appréciation de l’impotence.
“Die "Zweckbestimmung" (Art. 69 Abs. 1 ATSG) der Pflegebeiträge und diejenige der Hilflosenentschädigung fallen dort zusammen, wo im Bereich der für die Hilflosenentschädigung massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen ein behinderungsbedingter Bedarf - bei Kindern, je nach Alter, Mehrbedarf - an Hilfestellung besteht. Art. 9 ATSG beschreibt die Hilflosigkeit als Zustand einer Person, die wegen der Beeinträchtigung der Gesundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Überwachung bedarf. Massgebend für die Höhe der Hilflosenentschädigung ist das Ausmass der persönlichen Hilflosigkeit. Es ist zu unterscheiden zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit (Art. 42 Abs. 2 IVG), abhängig von der Zahl der betroffenen Lebensverrichtungen sowie von der Überwachungs- und Pflegebedürftigkeit (Art. 37 IVV; vgl. auch Art. 43bis AHVG und Art. 66bis AHVV, Art. 38 UVV), in der Invalidenversicherung überdies von der Notwendigkeit einer lebenspraktischen Begleitung (Art. 42 Abs. 3 IVG). Die massgebenden Lebensverrichtungen betreffen folgende Bereiche: Ankleiden und Auskleiden; Aufstehen, Absitzen, Abliegen; Essen; Körperpflege; Verrichten der Notdurft; Fortbewegung im Haus oder ausserhalb (BGE 133 V 450 E. 7.2; 127 V 94 E. 3c). Die hier relevante krankenversicherungsrechtliche Grundpflege wird in Art. 7 Abs. 2 lit. c Ziff. 1 KLV wie folgt konkretisiert: "Allgemeine Grundpflege bei Patienten oder Patientinnen, welche die Tätigkeiten nicht selber ausführen können, wie Beine einbinden, Kompressionsstrümpfe anlegen; Betten, Lagern; Bewegungsübungen, Mobilisieren; Dekubitusprophylaxe, Massnahmen zur Verhütung oder Behebung von behandlungsbedingten Schädigungen der Haut; Hilfe bei der Mund- und Körperpflege, beim An- und Auskleiden, beim Essen und Trinken". Dieser Katalog von Grundpflegeleistungen ist (im Gegensatz zu demjenigen in lit.”
Le Conseil fédéral a fait usage de l’habilitation prévue à l’art. 43bis al. 5 LAVS et, à l’art. 66bis RAVS, a déclaré certaines dispositions du RAI applicables par analogie à l’AVS pour l’évaluation de l’impotence. À cet égard, l’art. 66bis RAVS ne tient pas compte du besoin d’accompagnement d’ordre pratique; selon la jurisprudence, cela correspond à la volonté du législateur et ne viole ni le principe d’égalité de traitement ni la loi.
“Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80 %, für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50 % und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20 % des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 (Art. 43bis Abs. 3 AHVG). Der Bundesrat kann ergänzende Bestimmungen erlassen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Er hat von dieser Kompetenz Gebrauch gemacht und in Art. 66bis der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) für die Bemessung der Hilflosigkeit Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a - d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar erklärt. Soweit der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 AHVV bei der Bemessung der Hilflosigkeit den Bedarf an lebenspraktischer Begleitung (Art. 37 Abs. 2 lit. c IVV) im Bereich der AHV unberücksichtigt lässt, entspricht diese Regelung dem Willen des Gesetzgebers und verstösst weder gegen das verfassungsmässige Gleichbehandlungsgebot oder das Diskriminierungsverbot (Art. 8 Abs. 1 und 2 der Bundesverfassung [BV; SR 101]) noch gegen das Gesetz (Art. 43bis Abs. 5 AHVG; BGE 133 V 569 E. 5.4 und”
La garantie des droits acquis de l’art. 43bis al. 4 LAVS doit être interprétée de manière restrictive. Si, après l’atteinte de l’âge de la retraite, des modifications pertinentes pour le droit aux prestations interviennent (p. ex. une entrée en institution), cela peut entraîner une adaptation correspondante de la prestation et l’ancien niveau plus élevé de droits acquis n’est pas rétabli. Le rétablissement ultérieur de l’ancienne prestation est, dans de tels cas, exclu selon la jurisprudence citée.
“4 LAVS ne permet pas de retenir que lorsqu’une condition d’octroi à l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité n’existe plus, le droit à la prestation antérieure renaîtrait ultérieurement si cette condition venait à être à nouveau remplie. Le sens et le but de cette garantie sont d'éviter que les assurés ne subissent une réduction des prestations au moment de la retraite uniquement en raison du fait que l’AVS succède à l’AI à ce moment. Une telle analyse correspond à la notion générale de garantie des droits acquis – qui doit être expressément prévue par la loi dans le domaine des assurances sociales –, laquelle implique qu’une modification du droit ne doit pas affecter les situations juridiques existantes, même si celles-ci ne correspondent plus au nouvel ordre juridique. En application de ce principe, et dès lors qu’un changement des circonstances personnelles – qu’il soit volontaire ou non – ne peut pas être assimilé à une modification du droit assortie d’une garantie des droits acquis, il y a lieu de procéder à une interprétation restrictive de l’art. 43bis al. 4 LAVS. Le principe d’égalité de traitement commande également que les assurés bénéficiant de la garantie des droits acquis prévue à l’art. 43bis al. 4 LAVS ne soient pas traités différemment lors d’un changement dans leur situation personnelle des assurés sollicitant une allocation pour impotent après avoir atteint l’âge de la retraite (ATF 137 V 162 consid. 3.2 portant sur le cas d’une assurée qui percevait une allocation pour impotent de l’AI de degré grave avant l’âge de la retraite, et qui après la retraite déménage dans un home, ce qui conduit à la réduction de son allocation pour impotent, avant de reprendre un logement autonome, et les références citées dans cet arrêt). 5. Selon la jurisprudence, les six actes ordinaires suivants sont déterminants pour définir le degré d'impotence : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir, se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 121 V 88 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). 5.1 L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid.”
“In jenem Fall richtete die AHV nach dem Erreichen des Rentenalters eine Leistung in gleicher Höhe aus. In der Folge zog die versicherte Person am 1. November 2008 von der eigenen Wohnung in ein Heim. Wegen der Änderung des Aufenthaltsortes verfügte die Ausgleichskasse bei weiterhin unbestrittenem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung schweren Grades die Anpassung der Hilflosenentschädigung auf den halben Ansatz und forderte die zu viel bezogenen Leistungen zurück. Ab dem 1. Oktober 2009 wohnte die versicherte Person wieder ausserhalb eines Heimes. Die Ausgleichskasse verfügte daraufhin, es bestehe weiterhin Anspruch auf den halben Ansatz der Hilflosenentschädigung schweren Grades, weil sich die versicherte Person im AHV-Alter befinde und der Besitzstand nach Verlassen des Heims nicht wieder aufleben könne (vgl. Sachverhalt lit. A dieses Entscheides). Dies wurde letztinstanzlich vom Bundgericht geschützt. In seinem Urteil führte es zunächst unter Hinweis auf Art. 42ter Abs. 2 IVG aus, dass die AHV-Stelle den Ansatz der Hilflosenentschädigung der von der Besitzstandsgarantie gemäss Art. 43bis Abs. 4 AHVG profitierenden versicherten Person nach deren Heimeintritt zu Recht halbiert habe (BGE 137 V 162 E. 3.1). Es stellte sodann fest, dass das AHVG keine Grundlage für einen Bestandesschutz oder eine Besitzstandsgarantie biete, wenn nach Erreichen der Altersgrenze anspruchsrelevante Änderungen eintreten würden. Diesfalls liege vielmehr gar kein Anwendungsfall von Art. 43bis Abs. 4 AHVG mehr vor. Ein Wiederaufleben der früheren Besitzstandsleistung falle somit ausser Betracht (BGE 137 V 162 E. 3.2 a. E.).”
“Oktober 2009 wohnte die versicherte Person wieder ausserhalb eines Heimes. Die Ausgleichskasse verfügte daraufhin, es bestehe weiterhin Anspruch auf den halben Ansatz der Hilflosenentschädigung schweren Grades, weil sich die versicherte Person im AHV-Alter befinde und der Besitzstand nach Verlassen des Heims nicht wieder aufleben könne (vgl. Sachverhalt lit. A dieses Entscheides). Dies wurde letztinstanzlich vom Bundgericht geschützt. In seinem Urteil führte es zunächst unter Hinweis auf Art. 42ter Abs. 2 IVG aus, dass die AHV-Stelle den Ansatz der Hilflosenentschädigung der von der Besitzstandsgarantie gemäss Art. 43bis Abs. 4 AHVG profitierenden versicherten Person nach deren Heimeintritt zu Recht halbiert habe (BGE 137 V 162 E. 3.1). Es stellte sodann fest, dass das AHVG keine Grundlage für einen Bestandesschutz oder eine Besitzstandsgarantie biete, wenn nach Erreichen der Altersgrenze anspruchsrelevante Änderungen eintreten würden. Diesfalls liege vielmehr gar kein Anwendungsfall von Art. 43bis Abs. 4 AHVG mehr vor. Ein Wiederaufleben der früheren Besitzstandsleistung falle somit ausser Betracht (BGE 137 V 162 E. 3.2 a. E.).”
“In jenem Fall richtete die AHV nach dem Erreichen des Rentenalters eine Leistung in gleicher Höhe aus. In der Folge zog die versicherte Person am 1. November 2008 von der eigenen Wohnung in ein Heim. Wegen der Änderung des Aufenthaltsortes verfügte die Ausgleichskasse bei weiterhin unbestrittenem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung schweren Grades die Anpassung der Hilflosenentschädigung auf den halben Ansatz und forderte die zu viel bezogenen Leistungen zurück. Ab dem 1. Oktober 2009 wohnte die versicherte Person wieder ausserhalb eines Heimes. Die Ausgleichskasse verfügte daraufhin, es bestehe weiterhin Anspruch auf den halben Ansatz der Hilflosenentschädigung schweren Grades, weil sich die versicherte Person im AHV-Alter befinde und der Besitzstand nach Verlassen des Heims nicht wieder aufleben könne (vgl. Sachverhalt lit. A dieses Entscheides). Dies wurde letztinstanzlich vom Bundgericht geschützt. In seinem Urteil führte es zunächst unter Hinweis auf Art. 42ter Abs. 2 IVG aus, dass die AHV-Stelle den Ansatz der Hilflosenentschädigung der von der Besitzstandsgarantie gemäss Art. 43bis Abs. 4 AHVG profitierenden versicherten Person nach deren Heimeintritt zu Recht halbiert habe (BGE 137 V 162 E. 3.1). Es stellte sodann fest, dass das AHVG keine Grundlage für einen Bestandesschutz oder eine Besitzstandsgarantie biete, wenn nach Erreichen der Altersgrenze anspruchsrelevante Änderungen eintreten würden. Diesfalls liege vielmehr gar kein Anwendungsfall von Art. 43bis Abs. 4 AHVG mehr vor. Ein Wiederaufleben der früheren Besitzstandsleistung falle somit ausser Betracht (BGE 137 V 162 E. 3.2 a. E.).”
En cas de départ de Suisse, le droit selon l’art. 43bis LAVS peut prendre fin à la date du départ; le Tribunal administratif fédéral a, dans un cas, confirmé la cessation des prestations à compter de la date de départ.
“Au demeurant, le recourant se plaint de n'avoir jamais reçu d'aide de la part de l'assurance-invalidité et demande au Tribunal si tel aurait été son droit. A l'instar de l'autorité inférieure (cf. duplique du 15 juin 2023 [TAF pce 16]), le Tribunal observe, à titre superfétatoire, que pour bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité, une demande correspondante doit être déposée (cf. art. 29 al. 1 LPGA). En l'occurrence, la première demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par l'assuré l'a été le 5 février 1990. Celle-ci tendait au remboursement de prothèses oculaires auquel il a été fait droit. Le Tribunal ajoute qu'il ne peut être répondu abstraitement à la question de savoir si l'assuré, qui a pu travailler jusqu'à l'accession à l'âge de la retraite nonobstant l'atteinte présentée au niveau de l'oeil gauche, aurait eu droit à d'autres prestations AI que des moyens auxiliaires dans le cas où il en aurait fait la demande. En particulier, la détermination d'un éventuel droit à une allocation pour impotent de l'AI, puis de l'AVS jusqu'à son départ de suisse (cf. art. 43bis LAVS), nécessite la mise en oeuvre d'une instruction sur place au sens de l'art. 69 al. 2 RAI (cf. Michel Valterio, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 42 LAI nos 4ss). 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a supprimé à partir du 1er janvier 2022 le droit du recourant à la prise en charge de moyens auxiliaires par l'AVS à la suite de son départ de Suisse le 31 décembre 2021. Par conséquent, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Il reste à statuer sur la question des frais et dépens de la présente procédure de recours. 7.1 La procédure est gratuite, si le litige porte sur des prestations (art. 85bis al. 2 LAVS). Le litige portant en l'espèce sur des moyens auxiliaires, soit des prestations en nature (cf. supra consid. 6.1), il n'est pas perçu de frais de procédure. Les 800 francs d'avance de frais exigés à tort par le Tribunal et versés par le recourant lui seront restitués dès l'entrée en force du présent arrêt.”
L'art. 43bis al. 4 LAVS garantit que, lors du passage de l'AI à l'AVS, une allocation pour impotent déjà perçue au titre de l'AI est maintenue au moins au même montant. Il n'en découle pas qu'un droit éteint renaît automatiquement en cas de rétablissement ultérieur des conditions d'ouverture du droit alors applicables. Cette disposition doit dès lors être interprétée de manière restrictive et vise uniquement à empêcher une réduction de la prestation lors du passage de l'AI à l'AVS.
“3 La notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a été introduite dans le cadre de la 4ème révision de l’assurance-invalidité dans le but de permettre aux personnes souffrant de handicaps psychiques ou mentaux de mener une vie autonome. Elle est ainsi postérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 43bis LAVS. La révision de l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité sur ce point ne devait pas entraîner de modification matérielle du droit à une telle prestation et à son montant dans l’AVS (Message concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2001, FF 2001 3145). L’exclusion à l’art. 66 al. 1bis RAVS de l’applicabilité par analogie de l’art. 37 al. 2 let. c RAI – permettant de tenir compte d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – par le Conseil fédéral correspond ainsi à la volonté claire du législateur et à la délégation de compétence que lui confère la loi. Elle ne viole pas non plus le principe constitutionnel d’égalité de traitement (ATF 133 V 569 consid. 5.4 et 5.5) 4.4 La garantie des droits acquis ancrée à l’art. 43bis al. 4 LAVS ne permet pas de retenir que lorsqu’une condition d’octroi à l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité n’existe plus, le droit à la prestation antérieure renaîtrait ultérieurement si cette condition venait à être à nouveau remplie. Le sens et le but de cette garantie sont d'éviter que les assurés ne subissent une réduction des prestations au moment de la retraite uniquement en raison du fait que l’AVS succède à l’AI à ce moment. Une telle analyse correspond à la notion générale de garantie des droits acquis – qui doit être expressément prévue par la loi dans le domaine des assurances sociales –, laquelle implique qu’une modification du droit ne doit pas affecter les situations juridiques existantes, même si celles-ci ne correspondent plus au nouvel ordre juridique. En application de ce principe, et dès lors qu’un changement des circonstances personnelles – qu’il soit volontaire ou non – ne peut pas être assimilé à une modification du droit assortie d’une garantie des droits acquis, il y a lieu de procéder à une interprétation restrictive de l’art.”
En cas de litige relatif au droit fondé sur l’art. 43bis LAVS, la version de la loi applicable à l’état de fait litigieux est déterminante. Si le fait déterminant pour le droit est survenu avant l’entrée en vigueur de la révision de l’AI du 1.1.2022, respectivement de la réforme de l’AVS (AVS 21) du 1.1.2024, l’ancien droit demeure applicable.
“En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). En l'occurrence, la décision litigieuse a certes été rendue après le 1er janvier 2022. Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une API dont le droit éventuel serait né avant cette date, la législation de l’AI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste par conséquent applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2). Il en va a fortiori de même pour la disposition topique de la LAVS applicable, soit l’art. 43bis LAVS, étant donné que la modification du 17 décembre 2021 (AVS 21), entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 92 ; FF 2019 5979), n’a pas prévu de dispositions transitoires au sujet de l’API. Les articles applicables en matière d’AI et d’AVS, seront donc cités ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, respectivement 31 décembre 2023. 6. 6.1 Selon l'art. 43bis LAVS, ont droit à l’API les bénéficiaires de rentes de vieillesse – comme en l’occurrence le recourant – ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d’une rente de vieillesse (al. 1). Le droit à une API faible est supprimé lors d’un séjour dans un home (al. 1bis). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (al. 3). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’AI de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires (al. 5). En vertu de l’art. 66bis al. 1 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.”
“Le 1er janvier 2022, les modifications du 19 juin 2020 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - 831.20) sont entrées en vigueur (développement de l'AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). En l'occurrence, la décision litigieuse a certes été rendue après le 1er janvier 2022. Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une API dont le droit éventuel serait né avant cette date, la législation de l’AI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste par conséquent applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2). Il en va a fortiori de même pour la disposition topique de la LAVS applicable, soit l’art. 43bis LAVS, étant donné que la modification du 17 décembre 2021 (AVS 21), entrée en vigueur le 1er janvier 2024 (RO 2023 92 ; FF 2019 5979), n’a pas prévu de dispositions transitoires au sujet de l’API. Les articles applicables en matière d’AI et d’AVS, seront donc cités ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, respectivement 31 décembre 2023. 6. 6.1 Selon l'art. 43bis LAVS, ont droit à l’API les bénéficiaires de rentes de vieillesse – comme en l’occurrence le recourant – ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. La rente de vieillesse anticipée est assimilée à la perception d’une rente de vieillesse (al. 1). Le droit à une API faible est supprimé lors d’un séjour dans un home (al. 1bis). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art.”
Pour le droit au sens de l’art. 43bis al. 1 LAVS, le domicile et la résidence habituelle en Suisse sont requis. Si le transfert du domicile de l’étranger en Suisse permet de satisfaire à toutes les autres conditions légales, le droit naît à compter du premier jour du mois au cours duquel le domicile en Suisse est établi.
“Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). b) On souligne que le recourant ne conteste pas en l’espèce l’évaluation de son impotence par l’intimée et singulièrement l’impotence moyenne retenue. Il reproche uniquement à l’intimée de ne pas avoir fait application de l’art. 43bis al. 4 LAVS au moment de déterminer le montant de l’allocation litigieuse. Le degré de l’impotence du recourant ne sera donc pas examiné par la Cour de céans. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Conformément à l’art. 43bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. L’art. 43bis al. 2 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021) précise que ce droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption, et qu’il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies. Il ressort du ch. 8018 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans leur état au 1er janvier 2021, qu’une personne qui transfère son domicile de l’étranger en Suisse et qui remplit les conditions ouvrant droit à une allocation pour impotent ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires a droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse (cf.”
La cécité presque totale (quasi totale) peut, pour autant que des constatations médicales établissent un besoin d’aide pour les actes ordinaires de la vie, être reconnue comme une impotence grave.
“TRIBUNAL CANTONAL AVS 13/23 – 41/2024 ZC23.020265 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 26 septembre 2024 __________________ Composition : M. Wiedler, président Mmes Berberat et Durussel, juges Greffière : Mme Monod ***** Cause pendante entre : B.________, à [...], recourante, représentée par C.________, à [...], et Caisse fédérale de compensation CFC, à Berne, intimée. _______________ Art. 9 et 17 LPGA ; art. 43bis LAVS ; art. 66bis RAVS ; art. 37, 88a et 88bis RAI. E n f a i t : A. B.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1948, a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en novembre 2017, lequel a entraîné une perte de la vue. En date du 14 décembre 2018, elle a déposé une demande d’allocation pour impotent auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI). Par rapport du 6 janvier 2019, le Dr D.________, médecin généraliste traitant, a indiqué que sa patiente souffrait d’une cécité quasi-totale à la suite d’un AVC occipito-temporal survenu en novembre 2017. Elle nécessitait, à son avis, une aide pour toutes les activités de la vie quotidienne, notamment pour les soins de base, l’organisation et la distribution des médicaments, ainsi que pour les déplacements. En réponse à un questionnaire de l’OAI, l’assurée a exposé, le 21 février 2019, avoir besoin d’aide, depuis le 1er janvier 2018, pour réaliser les actes « se vêtir/se dévêtir », « manger », « faire sa toilette » et « se déplacer/entretenir des contacts sociaux ».”
(LAVS art. 43bis n° 43) En cas d'arrivée en Suisse depuis l'étranger, le droit à l'allocation pour impotent naît en principe dès le premier jour du mois au cours duquel le domicile est transféré en Suisse, pour autant que toutes les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies, notamment l'existence d'un droit à une rente ou à des prestations complémentaires, ainsi qu'un état d'impotence ininterrompu d'au moins une année du degré correspondant (grave, moyen ou faible).
“Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). b) On souligne que le recourant ne conteste pas en l’espèce l’évaluation de son impotence par l’intimée et singulièrement l’impotence moyenne retenue. Il reproche uniquement à l’intimée de ne pas avoir fait application de l’art. 43bis al. 4 LAVS au moment de déterminer le montant de l’allocation litigieuse. Le degré de l’impotence du recourant ne sera donc pas examiné par la Cour de céans. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Conformément à l’art. 43bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. L’art. 43bis al. 2 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021) précise que ce droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption, et qu’il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies. Il ressort du ch. 8018 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans leur état au 1er janvier 2021, qu’une personne qui transfère son domicile de l’étranger en Suisse et qui remplit les conditions ouvrant droit à une allocation pour impotent ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires a droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse (cf.”
Jusqu’au 31 décembre 2023, la version applicable de l’art. 43bis al. 2 LAVS exigeait que l’impotence de degré grave, moyen ou faible ait existé sans interruption pendant au moins une année; ce délai d’attente d’une année était régulièrement appliqué dans la pratique.
“Das ist deshalb entscheidend, weil bei dieser, vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen Aktenlage, der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung von Gesetzes wegen erst ab Juli 2023 in Frage gekommen wäre. Wie festgehalten, setzte Art. 43bis Abs. 2 AHVG in der vorliegend anwendbaren, bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung voraus, dass die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Demnach gilt für den vorliegenden Fall: Weil die Hilflosigkeit im Sinne von Gesetz und Verordnung erst seit Juli 2022 bestand, konnte der Anspruch erst ab Juli 2023 entstehen. X.___ verstarb am 17. Juni 2023 (Urk. 8/35). Sie ist gestorben, bevor die vom Gesetz vorgesehene Wartezeit abgelaufen war. Deshalb besteht kein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Deswegen ist für den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung — entgegen der beim Beschwerdeführer offenbar bestehenden Ansicht (Urk. 1 S. 1) — nicht massgebend, dass sich der Gesundheitszustand von X.___ im Herbst 2022 weiter verschlechterte (Urk. 8/24). Auch sein Vorbringen, dass die Beschwerdegegnerin und die IV-Stelle die Abklärungen nicht gehörig schnell vorangetrieben hätten (Urk. 1 S. 2-3), braucht nicht geprüft zu werden.”
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Art. 43bis Abs. 1 AHVG nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG in der vorliegend anwendbaren, bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung).”
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Art. 43bis Abs. 1 AHVG nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG).”
“Dezember 2016 gültigen Fassung war zusätzlich vorgesehen, dass der Anspruch frühestens beim Beginn eines allfälligen Rentenanspruchs entstehe. Dieser Zusatz war vom Bundesgericht in BGE 133 V 42 E. 3 als verfassungs- und gesetzeswidrig befunden und in der Folge aus der Verordnungsbestimmung gestrichen worden. Damit ist davon auszugehen, dass es sich bei der Änderung des Art. 37 UVV per 1. Januar 2017 lediglich um eine Anpassung an die gestützt auf BGE 133 V 42 bereits geltende rechtliche Situation gehandelt hat. 3.3 Im Unterschied zur Hilflosenentschädigung im Bereich der Alters- und Hinterlassenenversicherung (vgl. dazu Art. 43bis Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG] vom 20. Dezember 1946) und gemäss Invalidenversicherung (Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 28 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung [IVG] vom 19. Juni 1959; vgl. dazu auch BGE 137 V 356 E. 4 ff.) ist im Bereich der Unfallversicherung keine Mindestdauer der bestehenden Hilflosigkeit vorgesehen. Art. 43bis Abs. 2 AHVG und Art. 42 Abs. 2 i.V.m. Art. 28 Abs. 1 IVG sehen vor, dass ein Anspruch auf Hilflosenentschädigung regelmässig nur dann entsteht, wenn der Zustand, aufgrund dessen auf eine Hilflosigkeit geschlossen wird, seit mindestens einem Jahr bestanden hat. Das Bundesgericht hat festgehalten, dass im Bereich der Invalidenversicherung eine einjährige Wartefrist für die Entstehung des Anspruchs auf eine Hilflosenentschädigung in sinngemässer Anwendung von Art. 28 Abs. 1 lit. b IVG in jedem Fall vorauszusetzen sei (BGE 144 V 361 E. 6.2). In der Literatur wurde verschiedentlich angeführt, dass auch im Bereich der Unfallversicherung eine entsprechende Frist Geltung haben dürfte (vgl. Irene Hofer, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [Hrsg.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, Basel 2019, Art. 9 N 16; Thomas Locher/Thomas Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4. Auflage, Bern 2014, § 11 Rz 14; Stéphanie Perrenoud, in: Dupont/Moser-Szeless [Hrsg.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Basel 2018, Art.”
Si la personne assurée perd son domicile en Suisse (c.-à-d. que les conditions de l’al. 1 ne sont plus remplies), le droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel ces conditions cessent d’être remplies. La jurisprudence précise en outre que le versement de la prestation peut être arrêté par la caisse de compensation dès le mois qui suit le départ de Suisse.
“4 LAVS de tous les autres assurés qui font valoir, à l’âge de la retraite, un droit à une allocation pour impotent et qui ne doivent pas être mis sur un pied d’égalité avec les bénéficiaires d’allocations pour impotent de l’AI. f) En l’espèce, le recourant a été au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI de degré moyen d’un montant mensuel de 1'175 fr. dès le 1er octobre 2016 et jusqu’au [...] 2017, dernier jour du mois au cours duquel il a atteint l’âge légal de la retraite. A compter du 1er juin 2017, en application de l’art. 43bis al. 4 LAVS, il a perçu une allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du même montant que celui qu’il percevait jusqu’alors au titre de l’allocation pour impotent de l’AI, et ce jusqu’à la fin du mois suivant son départ de Suisse et le transfert de son domicile à l’étranger. Le 4 janvier 2018, l’intimée a constaté – à juste titre – que le recourant n’était plus domicilié en Suisse et qu’il n’avait dès lors plus droit à l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen au sens de l’art. 43bis al. 1 LAVS, et ce dès le 1er février 2018. En d’autres termes, le droit à l’allocation pour impotent de l’AVS du recourant s’est éteint le 31 janvier 2018, conformément à l’art. 43bis al. 2 LAVS. Le recourant ne l’a pas contesté dans le délai d’opposition à la décision du 4 janvier 2018 de l’intimée, laquelle est donc devenue définitive. Peu importe au demeurant que l’autorisation d’établissement délivrée en faveur du recourant ait été maintenue par le Service de la population, à sa demande, nonobstant son départ à l’étranger conformément à la législation sur les étrangers. Seul est déterminant le fait que le recourant n'a plus été domicilié en Suisse, respectivement qu’il n’a plus résidé principalement en Suisse. Après qu’il a repris domicile en Suisse et qu’il y a réétabli sa résidence principale le [...] 2021, le recourant a déposé le 12 novembre 2021 une demande d’allocation pour impotent de l’AVS auprès de l’OAI. Certes, le recourant était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois de [...] 2017 dont le montant a été maintenu après qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite, nonobstant l’application du régime de l’AVS, en application de la garantie des droits acquis prévue par l’art.”
“D’un point de vue objectif et quoi qu’il en dise, on ne saurait y voir la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de sa volonté de garder le centre de ses intérêts personnels et sociaux en Suisse. Quant à la résidence habituelle, elle est en principe annulée en cas de départ à l’étranger, comme rappelé ci-avant. La décision litigieuse datant d’une année après le départ du recourant, il est évident que l’exception du séjour temporaire à l’étranger n’est pas applicable. Compte tenu des éléments au dossier et des développements qui précèdent, il n’est pas établi au stade de la vraisemblance prépondérante que le recourant ait résidé effectivement en Suisse, ni qu’il ait eu la volonté de conserver cette résidence, durant la période déterminante. c) Partant, l’intimée était fondée à supprimer l’allocation pour impotent du recourant, car les conditions d’octroi n’en étaient plus réunies. À cet égard, il sied encore de relever que l’intimée était en droit de supprimer ladite allocation dès le mois suivant le départ du recourant, soit dès le mois d’août 2020, car ce mois marquait celui durant lequel les conditions d’octroi n’étaient plus remplies (art. 43bis al. 2 LAVS). Par ailleurs, il était tenu de communiquer tout changement dans sa situation personnelle à la Caisse, conformément à l’art. 31 al. 2 LPGA, notamment un séjour à l’étranger de plus de trois mois. Il avait d’ailleurs été dûment informé de cette obligation par les décisions successives qu’il avait reçues concernant son allocation pour impotent (notamment les 24 septembre 2012, 17 novembre 2015, 10 janvier 2017 et 4 septembre 2019). Or, le recourant n’a informé la Caisse de son départ en voyages qu’en mars 2021, alors que ledit départ était prévu déjà en juin 2020 à tout le moins, selon les échanges qu’il a eus avec le contrôle des habitants, et qu’il était effectivement parti en juillet 2020. Quoi qu’il en soit, au stade de la présente procédure, une reformatio in pejus n’apparaît pas opportune dans le cas particulier (voir sur le sujet Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 77 ad art. 61 LPGA).”
Si l’allocation pour impotent de l’AI est octroyée rétroactivement dans les limites des délais de prescription, ou si l’application des règles de prescription conduit à un octroi ultérieur seulement après l’atteinte de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, le droit à l’allocation garantie par l’art. 43bis al. 4 LAVS subsiste au moins pour le montant antérieur.
“173). b) L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a pour but d’éviter que des personnes ne soient complètement laissées à l’abandon ou ne doivent être placées dans un home ou une clinique. Les prestations d’aide prises en considération doivent poursuivre cet objectif. L’aide d’un tiers doit permettre à l’assuré de vivre chez lui de manière autonome. Le fait que l’assuré effectue certaines activités plus lentement ou avec peine ou uniquement à certains moments ne signifie pas qu’il devrait être placé en home ou dans une clinique s’il n’avait pas d’aide pour ces tâches ; ce besoin d’aide ne doit donc pas être pris en compte (ch. 2087 CSI). c) L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessaire en moyenne au moins deux heures par semaine (ch. 2012 CSI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). 12. a) Aux termes de l’art. 43bis al. 4 LAVS, la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touche une allocation de l’assurance-vieillesse au moins égale. Ces droits acquis sont également garantis lorsqu’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité doit être versée rétroactivement dans les limites de la prescription prévue à l’art. 48 LAI ou que l’application des règles en matière de prescription conduit au report de l’octroi à un moment où l’assuré a déjà atteint l’âge de la retraite (ch. 7014 CSI). b) Selon la volonté du législateur, les bénéficiaires de rentes de vieillesse qui n'avaient pas besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie avant d'atteindre l'âge de la retraite ne peuvent prétendre à l'allocation pour impotent de l'AVS pour ce motif (ATF 133 V 569 consid. 5.4). c) On relèvera in casu que la recourante a déposé sa nouvelle demande d’allocation pour impotent en date du 22 juin 2020, alors qu’elle venait d’atteindre l’âge ordinaire de la retraite en [.”
Selon la circulaire pertinente (CIIAI, ch. 8064), les conditions de l’allocation pour impotent de degré faible sont réputées remplies lorsque les assurés sont aveugles ou gravement malvoyants. Cette interprétation s’applique en lien avec l’art. 43bis al. 1 LAVS.
“En vertu de ces dispositions, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur la question de savoir si la recourante peut prétendre à l'octroi d'une allocation pour impotent de degré supérieur à l’allocation pour impotent de degré faible telle qu'admise par l’intimée. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) En vertu de l’art. 43bis al. 1 LAVS, ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. c) Selon l’art. 37 al. 3 let. d RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), applicable par renvoi de l’art. 66bis al. 1 RAVS (règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), peut prétendre à une allocation pour impotent de degré faible l’assuré qui, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux. d) En vertu du chiffre 8064 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), valable dès le 1er janvier 2015, état au 1er janvier 2018, ces conditions sont réputées remplies pour les assurés aveugles ou gravement handicapés de la vue (ch.”
En cas de déménagement hors de Suisse, le droit aux prestations en nature de l’AVS accordées en Suisse (p. ex. la prise en charge de moyens auxiliaires) s’éteint dès le départ; ainsi en a décidé le Tribunal administratif fédéral dans l’arrêt C-360/2023.
“Au demeurant, le recourant se plaint de n'avoir jamais reçu d'aide de la part de l'assurance-invalidité et demande au Tribunal si tel aurait été son droit. A l'instar de l'autorité inférieure (cf. duplique du 15 juin 2023 [TAF pce 16]), le Tribunal observe, à titre superfétatoire, que pour bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité, une demande correspondante doit être déposée (cf. art. 29 al. 1 LPGA). En l'occurrence, la première demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par l'assuré l'a été le 5 février 1990. Celle-ci tendait au remboursement de prothèses oculaires auquel il a été fait droit. Le Tribunal ajoute qu'il ne peut être répondu abstraitement à la question de savoir si l'assuré, qui a pu travailler jusqu'à l'accession à l'âge de la retraite nonobstant l'atteinte présentée au niveau de l'oeil gauche, aurait eu droit à d'autres prestations AI que des moyens auxiliaires dans le cas où il en aurait fait la demande. En particulier, la détermination d'un éventuel droit à une allocation pour impotent de l'AI, puis de l'AVS jusqu'à son départ de suisse (cf. art. 43bis LAVS), nécessite la mise en oeuvre d'une instruction sur place au sens de l'art. 69 al. 2 RAI (cf. Michel Valterio, Commentaire - Loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI], 2018, art. 42 LAI nos 4ss). 6. Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a supprimé à partir du 1er janvier 2022 le droit du recourant à la prise en charge de moyens auxiliaires par l'AVS à la suite de son départ de Suisse le 31 décembre 2021. Par conséquent, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. Il reste à statuer sur la question des frais et dépens de la présente procédure de recours. 7.1 La procédure est gratuite, si le litige porte sur des prestations (art. 85bis al. 2 LAVS). Le litige portant en l'espèce sur des moyens auxiliaires, soit des prestations en nature (cf. supra consid. 6.1), il n'est pas perçu de frais de procédure. Les 800 francs d'avance de frais exigés à tort par le Tribunal et versés par le recourant lui seront restitués dès l'entrée en force du présent arrêt.”
La détermination du degré d’impotence au sens de l’art. 43bis LAVS s’effectue par analogie conformément aux dispositions de l’AI et du RAI. La fixation du degré d’impotence relève des offices AI; ils arrêtent le degré d’impotence à l’intention des caisses de compensation.
“1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile, compte tenu des féries judiciaires pascales (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA, sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) et transmis au tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]). Respectant en outre les exigences formelles prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), il est par conséquent recevable. 3. Est litigieux, en l’espèce, le degré d’impotence de la recourante, à la suite de sa demande de révision formulée le 13 mars 2021. 4. a) En vertu de l’art. 43bis LAVS, ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (al. 3). La LAI (loi fédérale du 19 juin 1957 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation.”
“Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz, hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar. Damit schloss er das Kriterium der lebenspraktischen Begleitung anders als bei der IV aus (vgl. dazu Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 43bis AHVG, N 3 und 16, Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art. 43bis AHVG, N 3, sowie BGE 133 V 569). Des Weiteren erklärte der Bundesrat für die Revision der Hilflosenentschädigung die Art. 87 bis 88bis IVV für sinngemäss anwendbar (Art. 66bis Abs. 2 AHVV).”
L'allocation pour impotent mensuelle se calcule, selon l'art. 43bis al. 3 LAVS, en pourcentage du montant minimal de la rente de vieillesse (80 % pour l'impotence grave, 50 % pour l'impotence moyenne, 20 % pour l'impotence faible). À titre d'exemple, les sources indiquent pour l'année 2021 un montant minimal de la rente de vieillesse de 1'195 CHF (50 % = 598 CHF).
“La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr., le montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen correspond aux 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse précité conformément à l’art. 43bis al. 3 LAVS. Il échappe à toute critique. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’intimée, dès lors que les conditions auxquelles les assureurs sociaux peuvent prétendre à une indemnité de dépens en procédure cantonale ne sont pas réalisées (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2024 par la Caisse suisse de compensation CSC est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ X.________, ‑ Caisse suisse de compensation CSC, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.”
“La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr., le montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen correspond aux 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse précité conformément à l’art. 43bis al. 3 LAVS. Il échappe à toute critique. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l’intimée, dès lors que les conditions auxquelles les assureurs sociaux peuvent prétendre à une indemnité de dépens en procédure cantonale ne sont pas réalisées (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 9 janvier 2024 par la Caisse suisse de compensation CSC est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ X.________, ‑ Caisse suisse de compensation CSC, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.”
L’évaluation du degré d’impotence incombe aux offices de l’assurance-invalidité, à l’intention des caisses de compensation.
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré moyen en lieu et place d’une allocation pour impotent de degré faible. Dès lors que la recourante ne conteste pas avoir un besoin d'aide pour accomplir trois actes ordinaires de la vie, est seule litigieuse, la question de savoir si l’intéressée nécessite une surveillance personnelle permanente. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Suivant l'art. 43bis al. 1 LAVS, ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible. Aux termes de l'art. 43bis al. 5 LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité́ de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art.”
La garantie des droits acquis à l'art. 43bis al. 4 LAVS n'a pas pour effet de faire renaître un ancien droit à une allocation pour impotent lorsque les conditions du droit avaient entre-temps cessé d'être remplies et sont à nouveau réunies ultérieurement. Cette disposition vise à éviter une diminution de la prestation lors du passage à l'AVS, et non à fonder une nouvelle ouverture rétroactive de droits à des prestations.
“3 La notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a été introduite dans le cadre de la 4ème révision de l’assurance-invalidité dans le but de permettre aux personnes souffrant de handicaps psychiques ou mentaux de mener une vie autonome. Elle est ainsi postérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 43bis LAVS. La révision de l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité sur ce point ne devait pas entraîner de modification matérielle du droit à une telle prestation et à son montant dans l’AVS (Message concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2001, FF 2001 3145). L’exclusion à l’art. 66 al. 1bis RAVS de l’applicabilité par analogie de l’art. 37 al. 2 let. c RAI – permettant de tenir compte d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – par le Conseil fédéral correspond ainsi à la volonté claire du législateur et à la délégation de compétence que lui confère la loi. Elle ne viole pas non plus le principe constitutionnel d’égalité de traitement (ATF 133 V 569 consid. 5.4 et 5.5) 4.4 La garantie des droits acquis ancrée à l’art. 43bis al. 4 LAVS ne permet pas de retenir que lorsqu’une condition d’octroi à l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité n’existe plus, le droit à la prestation antérieure renaîtrait ultérieurement si cette condition venait à être à nouveau remplie. Le sens et le but de cette garantie sont d'éviter que les assurés ne subissent une réduction des prestations au moment de la retraite uniquement en raison du fait que l’AVS succède à l’AI à ce moment. Une telle analyse correspond à la notion générale de garantie des droits acquis – qui doit être expressément prévue par la loi dans le domaine des assurances sociales –, laquelle implique qu’une modification du droit ne doit pas affecter les situations juridiques existantes, même si celles-ci ne correspondent plus au nouvel ordre juridique. En application de ce principe, et dès lors qu’un changement des circonstances personnelles – qu’il soit volontaire ou non – ne peut pas être assimilé à une modification du droit assortie d’une garantie des droits acquis, il y a lieu de procéder à une interprétation restrictive de l’art.”
Pour l’évaluation de l’impotence selon l’art. 43bis LAVS, le critère de « l’accompagnement d’ordre pratique » est expressément exclu et n’est pas appliqué par l’AVS.
“Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz, hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV; SR 831.201) sinngemäss anwendbar. Damit schloss er das Kriterium der lebenspraktischen Begleitung anders als bei der IV aus (vgl. dazu Ueli Kieser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHVG, 4. Auflage, Zürich 2020, Art. 43bis AHVG, N 3 und 16, Felix Frey/Hans-Jakob Mosimann/Susanne Bollinger, AHVG/IVG Kommentar, Zürich 2018, Art.”
Référence: LAVS art. 43bis n° 32 La jurisprudence tient compte de la valeur probante des rapports d’enquête et d’instruction pour la fixation du degré d’impotence et renvoie à cet égard à des arrêts pertinents (cf. notamment ATF 130 V 61).
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d'impotence (art. 9 LPGA) et aux conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 43bis LAVS, art. 42 LAI et 37 RAI), ainsi qu'à la valeur probante des rapports d'enquête pour l'évaluation du degré d'impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités). Il suffit d'y renvoyer.”
En cas d’aggravation ultérieure de l’état de santé, le droit selon l’art. 43bis LAVS peut être recalculé en appliquant les paramètres de l’AVS. Les droits acquis existants doivent toutefois être sauvegardés: l’indemnité fondée sur l’art. 43bis al. 4 ne doit pas, du fait du passage dans l’assurance-vieillesse, être inférieure au montant jusqu’alors accordé. Si le recalcul ultérieur révèle que des prestations trop élevées ont été versées, ces trop-perçus doivent être réclamés en restitution.
“- l'importo che l'assicurata doveva restituire dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2022, rinviandola, per le spiegazioni dettagliate, al foglio accompagnatorio (doc. A7). Inoltre, la Cassa ha annullato e sostituito la decisione del 7 ottobre 2022 per quanto concerne la motivazione (doc. A5), attribuendo all'assicurata un "assegno per grande invalido di grado elevato a decorrere dal 01.09.2022" (doc. 25) e quindi non più "(con importo medio AI)" (doc. A3). 1.7. L'opposizione formulata il 16 novembre 2022 (doc. A9) dalla assicurata è stata respinta dall'amministrazione con decisione su opposizione del 19 gennaio 2023 (doc. A1), che ha confermato la decisione del 24 ottobre 2022. La Cassa cantonale di compensazione ha ricordato che a seguito dell'aggravamento dello stato di salute dell'opponente, con decisione del 2 giugno 2015 ha modificato il grado dell'AGI, ma le ha erroneamente riconosciuto un assegno con importo doppio corrispondente a una persona in AI soggiornante al domicilio, anziché con importo ordinario per un grado medio. Essa ha precisato che è la legge (art. 42ter LAI e art. 43bis LAVS) che determina una differenza a livello di importi per i due tipi di assegni e che quando un assicurato beneficiario di un assegno dell'AI raggiunge l'età di pensionamento ha previsto (art. 43bis cpv. 4 LAVS), al fine di non penalizzare questi assicurati, un diritto acquisito secondo cui l'importo deve essere per lo meno uguale a quello percepito fino a quel momento. Tuttavia, se lo stato di salute peggiora, il nuovo importo sarà calcolato sulla base dei parametri AVS, ma non potrà essere inferiore a quello percepito precedentemente. Nel caso concreto, al raggiungimento dell'età pensionabile l'interessata beneficiava di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dell'AI e, in virtù dei diritti acquisiti, il passaggio all'età AVS non ha comportato una modifica dell'importo di diritto. Per contro, nell'ambito della revisione avviata nel dicembre 2014, che ha giustificato l'aumento a un assegno di grado medio dell'AVS, il calcolo avrebbe dovuto avvenire sulla base dei parametri AVS (importo minimo della rendita di vecchiaia) e non AI (importo massimo della rendita di vecchiaia), perciò l'assicurata ha incassato delle prestazioni maggiori a quelle di suo diritto, che vanno dunque restituite sulla scorta dell'art.”
“- l'importo che l'assicurata doveva restituire dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2022, rinviandola, per le spiegazioni dettagliate, al foglio accompagnatorio (doc. A7). Inoltre, la Cassa ha annullato e sostituito la decisione del 7 ottobre 2022 per quanto concerne la motivazione (doc. A5), attribuendo all'assicurata un "assegno per grande invalido di grado elevato a decorrere dal 01.09.2022" (doc. 25) e quindi non più "(con importo medio AI)" (doc. A3). 1.7. L'opposizione formulata il 16 novembre 2022 (doc. A9) dalla assicurata è stata respinta dall'amministrazione con decisione su opposizione del 19 gennaio 2023 (doc. A1), che ha confermato la decisione del 24 ottobre 2022. La Cassa cantonale di compensazione ha ricordato che a seguito dell'aggravamento dello stato di salute dell'opponente, con decisione del 2 giugno 2015 ha modificato il grado dell'AGI, ma le ha erroneamente riconosciuto un assegno con importo doppio corrispondente a una persona in AI soggiornante al domicilio, anziché con importo ordinario per un grado medio. Essa ha precisato che è la legge (art. 42ter LAI e art. 43bis LAVS) che determina una differenza a livello di importi per i due tipi di assegni e che quando un assicurato beneficiario di un assegno dell'AI raggiunge l'età di pensionamento ha previsto (art. 43bis cpv. 4 LAVS), al fine di non penalizzare questi assicurati, un diritto acquisito secondo cui l'importo deve essere per lo meno uguale a quello percepito fino a quel momento. Tuttavia, se lo stato di salute peggiora, il nuovo importo sarà calcolato sulla base dei parametri AVS, ma non potrà essere inferiore a quello percepito precedentemente. Nel caso concreto, al raggiungimento dell'età pensionabile l'interessata beneficiava di un assegno per grandi invalidi di grado esiguo dell'AI e, in virtù dei diritti acquisiti, il passaggio all'età AVS non ha comportato una modifica dell'importo di diritto. Per contro, nell'ambito della revisione avviata nel dicembre 2014, che ha giustificato l'aumento a un assegno di grado medio dell'AVS, il calcolo avrebbe dovuto avvenire sulla base dei parametri AVS (importo minimo della rendita di vecchiaia) e non AI (importo massimo della rendita di vecchiaia), perciò l'assicurata ha incassato delle prestazioni maggiori a quelle di suo diritto, che vanno dunque restituite sulla scorta dell'art.”
Pour l’évaluation de l’impotence au sens de l’art. 43bis al. 1 LAVS, les définitions et les règles d’évaluation de l’assurance-invalidité (LAI/RAI) s’appliquent par analogie. La fixation du degré d’impotence incombe aux organes de l’assurance-invalidité et intervient à l’intention des caisses de compensation.
“Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art.”
“60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Ont droit à l’allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible (art. 43bis al. 1 LAVS). Ce droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption (art. 43bis al. 2, 1ère phrase, LAVS). c) Les dispositions de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) et du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence (art. 43bis al. 5, 1ère phrase, LAVS ; art. 66bis al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’est cependant pas pris en considération dans l’assurance-vieillesse et survivants (ch. 7010 CSI [Circulaire sur l’impotence], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], en vigueur dès le 1er janvier 2022 ; art. 66bis al.”
“1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré moyen en lieu et place d’une allocation pour impotent de degré faible. Dès lors que la recourante ne conteste pas avoir un besoin d'aide pour accomplir trois actes ordinaires de la vie, est seule litigieuse, la question de savoir si l’intéressée nécessite une surveillance personnelle permanente. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Suivant l'art. 43bis al. 1 LAVS, ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible. Aux termes de l'art. 43bis al. 5 LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité́ de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art.”
Les dispositions de la LAI (y compris les règles correspondantes du RAI) s'appliquent par analogie à l'évaluation de l'impotence selon l'art. 43bis al. 5 LAVS. La constatation et la détermination du degré d'impotence sont effectuées par les offices AI à l'intention des caisses de compensation.
“1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le recours porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande d’octroi d’une allocation pour impotent déposée le 6 février 2024 par le recourant. 3. En préambule, dès lors que l’OAI, et non pas la caisse intimée, a été invité à répondre au présent recours, la chambre de céans rappelle ce qui suit. Selon l’art. 43bis al. 5 LAVS, la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20) s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. Aux termes de l’art. 69quater du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), l’instruction de la demande achevée, l’office de l’assurance-invalidité statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l’art. 125bis (al. 1). Ainsi, si l’évaluation de l’impotence et la décision sur le droit à l’allocation pour impotent sont du ressort de l’OAI, la caisse de compensation doit rendre la décision correspondante en vertu de l’art. 63 al. 1 let. b LAVS (ATF 127 V 213 consid. 3). C’est également à elle qu’il appartient de verser les prestations (cf. art. 125bis RAVS).”
“Die Beschwerdegegnerin erschien nicht zur heutigen Parteiverhandlung. Das Kantonsgericht zieht i n E r w ä g u n g : 1. Die Sachurteilsvoraussetzungen sind alle erfüllt, sodass auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde vom 16. September 2024 einzutreten ist. 2.1 Gemäss Art. 43bis des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (vgl. Art. 13 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG] vom 6. Oktober 2000) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Laut Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 sind für die Bemessung der Hilflosigkeit Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. a, b sowie Abs. 3 lit. a – d der Verordnung über die Invalidenversicherung (IVV) vom 17. Januar 1961 sinngemäss anwendbar. 2.2 Art. 42 Abs. 2 IVG unterscheidet zwischen schwerer, mittelschwerer und leichter Hilflosigkeit. Die Hilfslosigkeit gilt als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf (Art. 37 Abs. 1 IVV). Die Hilflosigkeit gilt gemäss Art. 37 Abs. 2 IVV als mittelschwer, wenn die versicherte Person trotz Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit. a); in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies einer dauernden Überwachung bedarf (lit.”
“13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem oder mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine HE. Der Anspruch auf eine HE entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades beträgt 80%, jene für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50% und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20% des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG (Art. 43bis Abs. 3 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen. Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG).”
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotence de degré grave. Il n’est pas contesté que l’assurée a droit à une allocation pour impotence de degré moyen, ce qui ressort au demeurant clairement du dossier. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Suivant l'art. 43bis al. 1 LAVS, ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible. Aux termes de l'art. 43bis al. 5 LAVS, les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité́ de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art.”
Un changement du droit à prestation après l'âge de référence, résultant de modifications déterminantes pour le droit qui n'interviennent qu'une fois cet âge atteint, ne relève pas de la garantie des droits acquis de l'art. 43bis al. 4 LAVS; des droits acquis antérieurs, qui existaient avant la sortie du home, ne peuvent dès lors pas renaître.
“Oktober 2009 wohnte die versicherte Person wieder ausserhalb eines Heimes. Die Ausgleichskasse verfügte daraufhin, es bestehe weiterhin Anspruch auf den halben Ansatz der Hilflosenentschädigung schweren Grades, weil sich die versicherte Person im AHV-Alter befinde und der Besitzstand nach Verlassen des Heims nicht wieder aufleben könne (vgl. Sachverhalt lit. A dieses Entscheides). Dies wurde letztinstanzlich vom Bundgericht geschützt. In seinem Urteil führte es zunächst unter Hinweis auf Art. 42ter Abs. 2 IVG aus, dass die AHV-Stelle den Ansatz der Hilflosenentschädigung der von der Besitzstandsgarantie gemäss Art. 43bis Abs. 4 AHVG profitierenden versicherten Person nach deren Heimeintritt zu Recht halbiert habe (BGE 137 V 162 E. 3.1). Es stellte sodann fest, dass das AHVG keine Grundlage für einen Bestandesschutz oder eine Besitzstandsgarantie biete, wenn nach Erreichen der Altersgrenze anspruchsrelevante Änderungen eintreten würden. Diesfalls liege vielmehr gar kein Anwendungsfall von Art. 43bis Abs. 4 AHVG mehr vor. Ein Wiederaufleben der früheren Besitzstandsleistung falle somit ausser Betracht (BGE 137 V 162 E. 3.2 a. E.).”
Pour l’évaluation de l’impotence, les dispositions pertinentes de la LAI/RAI s’appliquent; l’art. 37 RAI fixe les critères des degrés d’impotence (grave, moyenne, légère).
“Nach Art. 43bis Abs. 3 AHVG beträgt die monatliche Entschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades 80 Prozent, für eine Hilflosigkeit mittleren Grades 50 Prozent und für eine Hilflosigkeit leichten Grades 20 Prozent des Mindestbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 5 AHVG. Für die Bemessung der Hilflosigkeit erklären Art. 43bis Abs. 5 Satz 1 AHVG die Bestimmungen des IVG und Art. 66bis Abs. 1 AHVV die Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a-d IVV für sinngemäss anwendbar. Demnach gilt laut Art. 37 Abs. 1 IVV die Hilflosigkeit als schwer, wenn die versicherte Person vollständig hilflos ist. Dies ist der Fall, wenn sie in allen alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist und überdies der dauernden Pflege oder der persönlichen Überwachung bedarf. Mittelschwer ist die Hilflosigkeit gemäss Art. 37 Abs. 2 IVV, wenn die versicherte Person trotz der Abgabe von Hilfsmitteln in den meisten alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist (lit.”
Un droit à prestations éteint en raison d’un départ à l’étranger n’est pas automatiquement rétabli en vertu de l’art. 43bis al. 4 LAVS lors d’un retour ultérieur. Dans un tel cas, il y a lieu d’examiner l’ouverture d’un nouveau droit à prestations comme une nouvelle demande; le réoctroi prévu par l’art. 43bis al. 4 ne s’applique pas à la reprise de versements antérieurement supprimés.
“Peu importe au demeurant que l’autorisation d’établissement délivrée en faveur du recourant ait été maintenue par le Service de la population, à sa demande, nonobstant son départ à l’étranger conformément à la législation sur les étrangers. Seul est déterminant le fait que le recourant n'a plus été domicilié en Suisse, respectivement qu’il n’a plus résidé principalement en Suisse. Après qu’il a repris domicile en Suisse et qu’il y a réétabli sa résidence principale le [...] 2021, le recourant a déposé le 12 novembre 2021 une demande d’allocation pour impotent de l’AVS auprès de l’OAI. Certes, le recourant était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois de [...] 2017 dont le montant a été maintenu après qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite, nonobstant l’application du régime de l’AVS, en application de la garantie des droits acquis prévue par l’art. 43bis al. 4 LAVS. Néanmoins, le droit du recourant à cette allocation s’est éteint ensuite de son départ de Suisse. L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr.”
“Certes, le recourant était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois de [...] 2017 dont le montant a été maintenu après qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite, nonobstant l’application du régime de l’AVS, en application de la garantie des droits acquis prévue par l’art. 43bis al. 4 LAVS. Néanmoins, le droit du recourant à cette allocation s’est éteint ensuite de son départ de Suisse. L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr., le montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen correspond aux 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse précité conformément à l’art. 43bis al. 3 LAVS. Il échappe à toute critique. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).”
L'anticipation de la rente AVS est assimilée à la perception d'une rente de vieillesse entière pour le droit à une allocation pour impotent.
“Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung haben Bezüger von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind. Dem Bezug einer Altersrente ist der Rentenvorbezug gleichgestellt (Art. 43bis Abs. 1 AHVG). Der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades entfällt bei einem Aufenthalt im Heim (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG).”
Pour le début d’une allocation pour impotent d’un degré supérieur au sens de l’art. 43bis al. 2 LAVS, les règles de procédure de la RAI sont applicables. Une aggravation ultérieure et durable est déterminante pour une augmentation du droit lorsqu’elle a persisté sans interruption pendant trois mois (art. 88a al. 2 RAI).
“Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 précité consid. 4.1). 8.1.2 En l'occurrence, il ne ressort ni des allégations de l'assuré ni de quelconques éléments du dossier qu'une institution d'assurances sociales aurait éventuellement pu, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître avant février 2022 que l'intéressé se trouvait dans une situation dans laquelle il risquait de perdre son droit à une API pendant une certaine période s'il ne déposait pas immédiatement ou rapidement une demande dans ce sens (cf. jurisprudence citée plus haut). Par ailleurs, un hôpital, ici les HUG, n'apparaît pas être un organe d'exécution de l'AVS ou de l'AI (cf. art. 27 al. 1 LPGA). Ceci exclut un devoir d'information d'un assureur social au sens de l'art. 27 LPGA au sujet de l’API et, a fortiori, une violation d'un tel devoir. 8.2 Pour ce qui est du dies a quo du droit à une API, il convient de relever ce qui suit. 8.2.1 Aux termes de l'art. 43bis al. 2 LAVS – dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 –, le droit à l'API prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l'assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s'éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l'al. 1 ne sont plus remplies. Selon l'art. 35 RAI, le droit à l'API prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées (al. 1). Lorsque, par la suite, le degré d'impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis RAI sont applicables. Le droit à l'allocation s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'une des autres conditions de ce droit n'est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé (al. 2). Conformément à l'art. 88a al. 2 RAI – intitulé « modification du droit » –, si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable.”
Selon la jurisprudence existante, une prestation nouvellement instituée peut aussi être accordée rétroactivement aux personnes qui remplissaient déjà les conditions du droit à la prestation avant son entrée en vigueur; le TFA a admis une telle pratique notamment lors de l'introduction de l'art. 43bis LAVS (cf. consid. 8).
“Die Betroffenen hätten daher zu Recht erwarten dürfen, dass Leistungen auch dann ausgerichtet würden, wenn die hierfür geltenden Anspruchsvoraussetzungen bereits vor Inkrafttreten des neuen Rechts erfüllt gewesen seien. Tatsächlich hätte es als stossend betrachtet werden müssen, wenn gerade in Fällen, die Anlass zur Änderung des Gesetzes gegeben hätten, die Leistungen weiterhin verweigert würden. Daher stellte das EVG fest, dass auch Witwen, welche die Voraussetzungen gemäss Art. 23 Abs. 1 lit. c AHVG bereits vor Inkrafttreten erfüllt hätten, mit Wirkung ab 1. Januar 1973 ein Anspruch auf Witwenrente der AHV zustehe (E. 3b). Nordmann/Burckhardt gehen davon aus, die vorliegende Gesetzesrevision unterscheide sich insofern von diesem Beispiel, als es nicht um das Beseitigen einer Deckungslücke im Zusammenhang mit einer bestehenden sozialversicherungsrechtlichen Entschädigung gehe, sondern um die Einführung einer neuen Entschädigung (vgl. Nordmann/Burckhardt, a.a.O., S. 1528). Dies mag zwar auf die Einführung von Art. 23 Abs. 1 lit. c AHVG zutreffen. Demgegenüber erwähnte das EVG unter seinen Beispielen auch die Einführung von Art. 43bis AHVG, welche mit Wirkung ab 1. Januar 1969 Altersrentnern Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung bei Hilflosigkeit schweren Grades gab. Obgleich eine diesbezügliche Übergangsbestimmung fehlte, wurde diese neue Leistung auch den vor Inkrafttreten der Gesetzesnovelle in schwerem Grade hilflos gewordenen Altersrentnern ausgerichtet (vgl. BGE 99 V 104 E. 3a). Somit vermag die Argumentation von Nordmann/Burckhardt nicht zu überzeugen. Ralph Jöhl interpretiert in seiner Dissertation "Übergangsrechtliche Probleme im Leistungsrecht der Sozialversicherung" (herausgegeben von: Yvo Hangartner, St. Gallen 1996, S. 33) den Pflegekinderfall dahingehend, als für das EVG übergangsrechtlich nicht die Erfüllung der Voraussetzungen im Zeitpunkt der Verwitwung, sondern der aktuelle Leistungsbedarf massgebend gewesen sei. Dies lasse sich wohl dadurch erklären, dass hier eine Rente, also eine Dauerleistung zur Diskussion gestanden habe. Auch bei der vorliegend zu beurteilenden Leistung ist von einer Dauerleistung auszugehen.”
La garantie prévue à l’art. 43bis al. 4 LAVS ne s’applique pas lorsque le droit aux prestations s’est éteint au préalable en raison d’une modification des circonstances (p. ex. en cas de départ à l’étranger ou de perte du domicile en Suisse). Un retour en Suisse ou le dépôt d’une nouvelle demande n’entraîne pas automatiquement la reprise des prestations AVS antérieures.
“Le recourant ne l’a pas contesté dans le délai d’opposition à la décision du 4 janvier 2018 de l’intimée, laquelle est donc devenue définitive. Peu importe au demeurant que l’autorisation d’établissement délivrée en faveur du recourant ait été maintenue par le Service de la population, à sa demande, nonobstant son départ à l’étranger conformément à la législation sur les étrangers. Seul est déterminant le fait que le recourant n'a plus été domicilié en Suisse, respectivement qu’il n’a plus résidé principalement en Suisse. Après qu’il a repris domicile en Suisse et qu’il y a réétabli sa résidence principale le [...] 2021, le recourant a déposé le 12 novembre 2021 une demande d’allocation pour impotent de l’AVS auprès de l’OAI. Certes, le recourant était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois de [...] 2017 dont le montant a été maintenu après qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite, nonobstant l’application du régime de l’AVS, en application de la garantie des droits acquis prévue par l’art. 43bis al. 4 LAVS. Néanmoins, le droit du recourant à cette allocation s’est éteint ensuite de son départ de Suisse. L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art.”
“Peu importe au demeurant que l’autorisation d’établissement délivrée en faveur du recourant ait été maintenue par le Service de la population, à sa demande, nonobstant son départ à l’étranger conformément à la législation sur les étrangers. Seul est déterminant le fait que le recourant n'a plus été domicilié en Suisse, respectivement qu’il n’a plus résidé principalement en Suisse. Après qu’il a repris domicile en Suisse et qu’il y a réétabli sa résidence principale le [...] 2021, le recourant a déposé le 12 novembre 2021 une demande d’allocation pour impotent de l’AVS auprès de l’OAI. Certes, le recourant était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois de [...] 2017 dont le montant a été maintenu après qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite, nonobstant l’application du régime de l’AVS, en application de la garantie des droits acquis prévue par l’art. 43bis al. 4 LAVS. Néanmoins, le droit du recourant à cette allocation s’est éteint ensuite de son départ de Suisse. L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr.”
“Le recourant ne l’a pas contesté dans le délai d’opposition à la décision du 4 janvier 2018 de l’intimée, laquelle est donc devenue définitive. Peu importe au demeurant que l’autorisation d’établissement délivrée en faveur du recourant ait été maintenue par le Service de la population, à sa demande, nonobstant son départ à l’étranger conformément à la législation sur les étrangers. Seul est déterminant le fait que le recourant n'a plus été domicilié en Suisse, respectivement qu’il n’a plus résidé principalement en Suisse. Après qu’il a repris domicile en Suisse et qu’il y a réétabli sa résidence principale le [...] 2021, le recourant a déposé le 12 novembre 2021 une demande d’allocation pour impotent de l’AVS auprès de l’OAI. Certes, le recourant était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois de [...] 2017 dont le montant a été maintenu après qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite, nonobstant l’application du régime de l’AVS, en application de la garantie des droits acquis prévue par l’art. 43bis al. 4 LAVS. Néanmoins, le droit du recourant à cette allocation s’est éteint ensuite de son départ de Suisse. L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art.”
L’art. 43bis al. 4 LAVS ne garantit, uniquement quant au montant, que les barèmes d’indemnisation applicables selon la LAI; il ne fonde aucun droit à des prestations plus élevées que celles prévues par la LAI. Un séjour en institution entraîne l’application des barèmes réduits prévus par la LAI en cas de séjour en institution, et la garantie des droits acquis cesse de s’appliquer dans ce cas. Un retour ultérieur au milieu familial ne réactive pas automatiquement la garantie des droits acquis.
“Zum anderen hatte sich das Bundesgericht auch im oben wiedergegebenen Entscheid mit Erwägungen der Vorinstanz, wonach der Heimaufenthalt nur vorübergehend gewesen sei und die Herabsetzung des Ansatzes einzig aus der veränderten Wohnsituation resultiert habe, zu befassen (BGE 137 V 162 E. 2.1), was freilich an dessen Urteil nichts änderte. Weil der jenem Urteil zugrundeliegende Sachverhalt bezüglich des zwischenzeitlichen Heimaufenthalts dem vorliegenden Fall in seinen Grundzügen entspricht, kann auf jenes Urteil verwiesen werden. Daraus geht hervor, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin, Gesetz und Verordnung sähen bei einem Wechsel des Aufenthaltsortes keinen Wegfall der Besitzstandsgarantie vor (E. 1.3) ebenfalls zu kurz greift. Bei einem Aufenthalt in einem Heim ist dies sehr wohl der Fall. In E. 3.1 des BGE 137 V 162 hat das Bundesgericht auf Art. 42ter Abs. 2 IVG verwiesen. In dieser Bestimmung war und ist die Kürzung der Entschädigungsansätze der IV bei einem Heimaufenthalt geregelt (vgl. dazu auch E. 3.3 nachstehend). Zwar soll mit Art. 43bis Abs. 4 AHVG bei einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung gemäss AHVG betragsmässig die weitere Anwendbarkeit der für die IV gültigen Ansätze gewährt werden, diese Besitzstandsgarantie begründet aber keinen Anspruch auf höhere Leistungen, als sie gemäss IVG vorgesehen sind. Das Argument der Beschwerdeführerin, dass die Besitzstandsgarantie vorliegend nicht weggefallen sei (E. 1.3), ist damit widerlegt. Zu ergänzen ist, dass die Besitzstandsgarantie auch nicht wiederauflebte, als die Beschwerdeführerin am Morgen des 26. Januar 2022 aus dem Zentrum C.___ in ihr häusliches Umfeld zurückgekehrte (Urk. 7/20). Dies ist vom Bundesgericht mit BGE 137 V 162 für eine entsprechende Fallkonstellation so entschieden worden (E. 2.4).”
“Zum anderen hatte sich das Bundesgericht auch im oben wiedergegebenen Entscheid mit Erwägungen der Vorinstanz, wonach der Heimaufenthalt nur vorübergehend gewesen sei und die Herabsetzung des Ansatzes einzig aus der veränderten Wohnsituation resultiert habe, zu befassen (BGE 137 V 162 E. 2.1), was freilich an dessen Urteil nichts änderte. Weil der jenem Urteil zugrundeliegende Sachverhalt bezüglich des zwischenzeitlichen Heimaufenthalts dem vorliegenden Fall in seinen Grundzügen entspricht, kann auf jenes Urteil verwiesen werden. Daraus geht hervor, dass das Vorbringen der Beschwerdeführerin, Gesetz und Verordnung sähen bei einem Wechsel des Aufenthaltsortes keinen Wegfall der Besitzstandsgarantie vor (E. 1.3) ebenfalls zu kurz greift. Bei einem Aufenthalt in einem Heim ist dies sehr wohl der Fall. In E. 3.1 des BGE 137 V 162 hat das Bundesgericht auf Art. 42ter Abs. 2 IVG verwiesen. In dieser Bestimmung war und ist die Kürzung der Entschädigungsansätze der IV bei einem Heimaufenthalt geregelt (vgl. dazu auch E. 3.3 nachstehend). Zwar soll mit Art. 43bis Abs. 4 AHVG bei einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung gemäss AHVG betragsmässig die weitere Anwendbarkeit der für die IV gültigen Ansätze gewährt werden, diese Besitzstandsgarantie begründet aber keinen Anspruch auf höhere Leistungen, als sie gemäss IVG vorgesehen sind. Das Argument der Beschwerdeführerin, dass die Besitzstandsgarantie vorliegend nicht weggefallen sei (E. 1.3), ist damit widerlegt. Zu ergänzen ist, dass die Besitzstandsgarantie auch nicht wiederauflebte, als die Beschwerdeführerin am Morgen des 26. Januar 2022 aus dem Zentrum C.___ in ihr häusliches Umfeld zurückgekehrte (Urk. 7/20). Dies ist vom Bundesgericht mit BGE 137 V 162 für eine entsprechende Fallkonstellation so entschieden worden (E. 2.4).”
Le droit ne prend naissance que lorsque l’impotence (légère, moyenne ou grave) a existé sans interruption pendant au moins une année. La naissance du droit est fixée au premier jour du mois au cours duquel cette condition est remplie. Le droit s’éteint à la fin du mois au cours duquel les conditions prévues à l’art. 43bis al. 1 LAVS ne sont plus réunies.
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Art. 43bis Abs. 1 AHVG nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG in der vorliegend anwendbaren, bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung).”
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Art. 43bis Abs. 1 AHVG nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG).”
“Eine anrechenbare erhebliche und/oder regelmässige Dritthilfe werde von ihm nur in den Lebensbereichen An- und Auskleiden sowie Essen benötigt. Die sporadische Hilfe, welche der Beschwerdeführer teilweise in anderen Lebensbereichen erhalte, erfüllten das Erfordernis der Regelmässigkeit der Hilfe nicht. Er habe daher weiterhin Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades. Die Beschwerdegegnerin stützt sich bei ihrer Beurteilung im Wesentlichen auf die Berichte des Abklärungsdienstes. 2.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, sein Gesundheitszustand habe sich seit der Zusprache der Hilflosenentschädigung verschlechtert. Er könne den Entscheid der Beschwerdegegnerin nicht verstehen, da er bald nichts mehr selbständig erledigen könne. Sinngemäss beantragt er, es sei ihm daher eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades zuzusprechen. 2.3. Streitig ist, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades statt für eine solche leichten Grades hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art.”
“Februar 2021 und vom 18. Mai 2021, IV-Akten 22 und 29). Sie schliesst daraus, dass der Beschwerdeführer nur in drei von sechs Lebensverrichtungen dem An- und Ausziehen, der Körperpflege und der Fortbewegung auf regelmässige Unterstützung durch Dritte angewiesen sei. Daraus ergebe sich unverändert eine Hilflosenentschädigung leichten Grades. 2.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass sich sein Gesundheitszustand seit Zusprechung einer Hilflosenentschädigung leichten Grades erheblich verschlechtert habe, insbesondere seit seiner zweiten Hüftoperation vom August 2020. Seine körperlichen Beschwerden und seine Schwierigkeiten, Alltagsverrichtungen vorzunehmen, hätten sich verstärkt. Sinngemäss sei daher die Hilflosenentschädigung zu erhöhen. 2.3. Streitig und zu prüfen ist vorliegend, ob die Beschwerdegegnerin eine Erhöhung der Hilflosenentschädigung zu Recht verneint hat bzw. ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine mittelschwere Hilflosigkeit hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art.”
Selon les sources, l'année d'attente au sens de l'art. 43bis al. 2 LAVS a débuté en mars 2023; par conséquent, un droit peut naître dès mars 2023, pour autant que les autres conditions légales soient remplies.
“März 2023 eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades auszurichten. Eventualiter sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, weitere Sachverhaltsabklärungen und eine Neubeurteilung durchzuführen. Nach Kenntnisnahme der neuen pendente lite erlassenen Verfügung, führt die Beschwerdeführerin an, dass der ab Mai 2023 im Bereich An- und Auskleiden anerkannte Hilfebedarf bereits seit März 2023 bestehe, und zwar als indirekter Hilfebedarf (Stellungnahme vom 22. Dezember 2023). Im Übrigen hält sie fest, dass die Beschwerdegegnerin richtig festhalte, dass die Beschwerdeführerin ab Mai 2023 die Voraussetzungen von Art. 37 Abs. 2 lit. a IVG [mittelschwere Hilflosigkeit] erfüllen würde, da eine Hilfsbedürftigkeit bei 4 von 6 Lebensverrichtungen ab Mai 2023 vorliege. 2.3. Streitig ist, ob die Beschwerdeführerin ab März 2023 einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades hat. Nicht umstritten ist indessen, dass das Wartejahr gemäss Art. 43bis Abs. 2 AHVG im März 2023 begonnen hat und dementsprechend ein Anspruch per März 2023 entstehen kann. Ferner ist auch der Anspruch ab August 2023 nicht mehr strittig, da die Beschwerdegegnerin noch während des Schriftenwechsels eine neue Verfügung über den gesamten Anspruch erlassen hat, mit welcher sie ab März 2023 nach wie vor eine leichte Hilflosigkeit, indessen ab Mai 2023 eine mittlere Hilflosigkeit anerkennt, wobei sie erst ab August 2023 eine entsprechend höhere Hilflosenentschädigung zuspricht, dies in Nachachtung der dreimonatigen Übergangsfrist. In Ihrer Stellungnahme vom 22. Dezember 2023 beanstandet die vertretene Beschwerdeführerin lediglich den Zeitpunkt des Beginns der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades. Bei dieser Ausgangslage bleibt der Zeitraum März bis und mit Juli 2023 zu prüfen, der nachfolgend Gegenstand der”
“März 2023 eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades auszurichten. Eventualiter sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, weitere Sachverhaltsabklärungen und eine Neubeurteilung durchzuführen. Nach Kenntnisnahme der neuen pendente lite erlassenen Verfügung, führt die Beschwerdeführerin an, dass der ab Mai 2023 im Bereich An- und Auskleiden anerkannte Hilfebedarf bereits seit März 2023 bestehe, und zwar als indirekter Hilfebedarf (Stellungnahme vom 22. Dezember 2023). Im Übrigen hält sie fest, dass die Beschwerdegegnerin richtig festhalte, dass die Beschwerdeführerin ab Mai 2023 die Voraussetzungen von Art. 37 Abs. 2 lit. a IVG [mittelschwere Hilflosigkeit] erfüllen würde, da eine Hilfsbedürftigkeit bei 4 von 6 Lebensverrichtungen ab Mai 2023 vorliege. 2.3. Streitig ist, ob die Beschwerdeführerin ab März 2023 einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades hat. Nicht umstritten ist indessen, dass das Wartejahr gemäss Art. 43bis Abs. 2 AHVG im März 2023 begonnen hat und dementsprechend ein Anspruch per März 2023 entstehen kann. Ferner ist auch der Anspruch ab August 2023 nicht mehr strittig, da die Beschwerdegegnerin noch während des Schriftenwechsels eine neue Verfügung über den gesamten Anspruch erlassen hat, mit welcher sie ab März 2023 nach wie vor eine leichte Hilflosigkeit, indessen ab Mai 2023 eine mittlere Hilflosigkeit anerkennt, wobei sie erst ab August 2023 eine entsprechend höhere Hilflosenentschädigung zuspricht, dies in Nachachtung der dreimonatigen Übergangsfrist. In Ihrer Stellungnahme vom 22. Dezember 2023 beanstandet die vertretene Beschwerdeführerin lediglich den Zeitpunkt des Beginns der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades. Bei dieser Ausgangslage bleibt der Zeitraum März bis und mit Juli 2023 zu prüfen, der nachfolgend Gegenstand der”
Si le délai d’attente ininterrompu d’une année n’a pas été respecté (p. ex. en cas de décès avant l’échéance du délai), aucun droit à une allocation pour impotent ne naît selon la version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023 de l’art. 43bis al. 2 LAVS.
“Das ist deshalb entscheidend, weil bei dieser, vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen Aktenlage, der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung von Gesetzes wegen erst ab Juli 2023 in Frage gekommen wäre. Wie festgehalten, setzte Art. 43bis Abs. 2 AHVG in der vorliegend anwendbaren, bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung voraus, dass die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Demnach gilt für den vorliegenden Fall: Weil die Hilflosigkeit im Sinne von Gesetz und Verordnung erst seit Juli 2022 bestand, konnte der Anspruch erst ab Juli 2023 entstehen. X.___ verstarb am 17. Juni 2023 (Urk. 8/35). Sie ist gestorben, bevor die vom Gesetz vorgesehene Wartezeit abgelaufen war. Deshalb besteht kein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Deswegen ist für den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung — entgegen der beim Beschwerdeführer offenbar bestehenden Ansicht (Urk. 1 S. 1) — nicht massgebend, dass sich der Gesundheitszustand von X.___ im Herbst 2022 weiter verschlechterte (Urk. 8/24). Auch sein Vorbringen, dass die Beschwerdegegnerin und die IV-Stelle die Abklärungen nicht gehörig schnell vorangetrieben hätten (Urk. 1 S. 2-3), braucht nicht geprüft zu werden.”
“Das ist deshalb entscheidend, weil bei dieser, vom Beschwerdeführer nicht bestrittenen Aktenlage, der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung von Gesetzes wegen erst ab Juli 2023 in Frage gekommen wäre. Wie festgehalten, setzte Art. 43bis Abs. 2 AHVG in der vorliegend anwendbaren, bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung voraus, dass die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Demnach gilt für den vorliegenden Fall: Weil die Hilflosigkeit im Sinne von Gesetz und Verordnung erst seit Juli 2022 bestand, konnte der Anspruch erst ab Juli 2023 entstehen. X.___ verstarb am 17. Juni 2023 (Urk. 8/35). Sie ist gestorben, bevor die vom Gesetz vorgesehene Wartezeit abgelaufen war. Deshalb besteht kein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Deswegen ist für den Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung — entgegen der beim Beschwerdeführer offenbar bestehenden Ansicht (Urk. 1 S. 1) — nicht massgebend, dass sich der Gesundheitszustand von X.___ im Herbst 2022 weiter verschlechterte (Urk. 8/24). Auch sein Vorbringen, dass die Beschwerdegegnerin und die IV-Stelle die Abklärungen nicht gehörig schnell vorangetrieben hätten (Urk. 1 S. 2-3), braucht nicht geprüft zu werden.”
La disposition consacre une garantie des droits acquis : si une personne impotente perçoit, jusqu’à l’atteinte de l’âge de référence ou jusqu’au versement anticipé de la rente, une allocation pour impotent de l’AI, elle conserve au minimum le montant antérieurement perçu. Dans la situation jugée, cela a conduit à maintenir le montant plus élevé déterminant pour l’AI (fr. 1'912.–), plutôt que le montant AVS inférieur (fr. 956.–).
“Hat eine hilflose Person bis zum Erreichen des Rentenalters oder dem Rentenvorbezug eine Hilflosenentschädigung der Invalidenversicherung bezogen, so wird ihr die Entschädigung mindestens im bisherigen Betrag weitergewährt (Art. 43bis Abs. 4 AHVG; sogenannte Besitzstandsgarantie).”
“Es ist sodann unbestritten geblieben, dass die Beschwerdeführerin Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit schweren Grades gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG hat. In ihrem ärztlichen Zeugnis vom 19. Juli 2021 führte Dr. med. D.___, Fachärztin FMH für Allgemeine Medizin, die Diagnosen laterale Stammganglienblutung linksseitig im Jahr 2005 und symptomatische Epilepsie an. Dazu hielt sie fest, dass die Beschwerdeführerin an den Folgen einer Gehirnblutung leide. Aufgrund (ihrer Einschränkung) der Gehfähigkeit sei sie auf einen Rollstuhl angewiesen. Es bestehe eine Aphasie und Halbseitenlähmung (Urk. 7/23). Eine weitere Folge der Hirnblutung ist, dass sich die Beschwerdeführerin weder mündlich noch schriftlich ausdrücken kann, weshalb ihr Ehemann ihre administrativen Arbeiten übernommen hat (Urk. 7/25/1). Aufgrund dieser Gesundheitsstörung bezog die Beschwerdeführerin, geboren 1950, vor dem Erreichen des AHV-Rentenalters 64 (Art. 21 Abs. 1 lit. b AHVG) eine Hilflosenentschädigung schweren Grades gemäss IVG (vgl. Urk. 1 S. 34). Ab dem 1. Januar 2021 wirkte sich die Besitzstandsgarantie gemäss Art. 43bis Abs. 4 AHVG für die Beschwerdeführerin betragsmässig wie folgt aus: Anstelle des in der AHV gültig gewesenen Ansatzes für eine Hilflosenentschädigung schweren Grades in der Höhe von monatlich Fr. 956.-- hatte sie nach wie vor Anspruch eine Entschädigung gemäss dem für die IV bei Aufenthalt zu Hause massgebenden Ansatz in der Höhe von Fr. 1'912.-- (vgl. die Rückforderungsverfügung vom 16. Dezember 2021, Urk. 7/10, sowie die vom BSV am 21. Oktober 2020 publizierte, im Internet abrufbare Übersicht «Beiträge gültig ab dem 1. Januar 2021»). Alsdann wurde die Beschwerdeführerin wegen seit Ende April 2021 aufgetretenen schweren Hustenanfällen zunächst im Stadtspital Z.___ und im Stadtspital A.___ hospitalisiert (E. 2.2, Urk. 7/21). Ab dem 21. Juli 2021 befand sie sich im Pflegezentrum B.___ zur Übergangspflege. Dazu führte ihr Ehemann am 27. Juli 2021 aus, dass man sich bei Eintritt ins Pflegeheim zum Ziel gesetzt habe, die Krankheit «in den Griff» zu bekommen. Geplant sei, dass seine Frau danach nach Hause zurückkehre.”
En cas de séjour dans un home, le droit à l'allocation pour impotent de degré faible n'existe pas (art. 43bis al. 1bis LAVS). En pratique, se posent en outre fréquemment des questions litigieuses relatives à l'appréciation d'un degré d'impotence plus élevé (p. ex. degré moyen) ainsi qu'à l'examen des aggravations de l'état de santé alléguées.
“Die Beschwerdegegnerin stützt sich bei ihrer Beurteilung im Wesentlichen auf die Berichte des Abklärungsdienstes. 2.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, sein Gesundheitszustand habe sich seit der Zusprache der Hilflosenentschädigung verschlechtert. Er könne den Entscheid der Beschwerdegegnerin nicht verstehen, da er bald nichts mehr selbständig erledigen könne. Sinngemäss beantragt er, es sei ihm daher eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades zuzusprechen. 2.3. Streitig ist, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades statt für eine solche leichten Grades hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17.”
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Art. 43bis Abs. 1 AHVG nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Gemäss Art. 43bis Abs. 1bis AHVG entfällt bei einem Aufenthalt im Heim der Anspruch auf eine Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades.”
Pour l'application de l'art. 43bis al. 1bis LAVS, la reconnaissance cantonale ou l'autorisation cantonale d'exploiter d'un établissement est déterminante; est dès lors réputé home un établissement qui est reconnu comme tel par le canton ou qui est dûment autorisé. L'assurance-invalidité, en revanche, définit de manière autonome, au niveau de l'ordonnance, la notion de home sur la base de critères matériels (cf. art. 35ter RAI), au lieu de se fonder en priorité sur une reconnaissance cantonale.
“2 ELV entfalte, wenn die Hilflosenentschädigung zusammen mit einer Altersrente der AHV ausgerichtet werde. In diesen Fällen werde die Hilflosenentschädigung ungekürzt ausbezahlt, so dass auch die Voraussetzung von Art. 42ter Abs. 2 IVG nicht erfüllt sei. Der klare Wortlaut des Gesetzes stelle die Voraussetzung auf, dass die IV-Stelle die versicherte Person als Heimbewohnerin betrachten müsse, damit auch die Ausgleichskasse als EL-Durchführungsstelle dies tun könne. Die Ausgleichskasse habe aber weder die Aufgabe noch die Qualifikation, eine Institution als Heim anzuerkennen. Die Beschwerdegegnerin schloss damit, dass der Gesetzgeber wohl nicht jeden Bezüger einer Hilflosenentschädigung als Heimbewohner anerkennen wollte. 6.3 Das AHVG stellt bei der Ausrichtung der Ergänzungsleistungen sowie der Hilflosenentschädigung auf die kantonale Anerkennung bzw. auf die kantonale Betriebsbewilligung einer Institution ab. Als Heim gilt demnach jede Einrichtung, die von einem Kanton als Heim anerkannt wird oder über eine kantonale Betriebsbewilligung als Heim verfügt (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG i.V.m. Art. 66bis Abs. 3 AHVV). Die Invalidenversicherung hingegen umschreibt den Heimbegriff auf Verordnungsstufe detailliert und eigenständig. Anders als die AHV und die EL stellt die IV nicht auf die kantonale Anerkennung als Heim oder die entsprechende kantonale Betriebsbewilligung ab, sondern definiert das Heim anhand materieller Merkmale. Als Heim im Sinne des IVG gelten kollektive Wohnformen, die der Betreuung oder Pflege der versicherten Person dienen, sofern die versicherte Person für den Betrieb der kollektiven Wohnform nicht die Verantwortung trägt, nicht frei entscheiden kann, welche Hilfeleistung sie in welcher Art wann oder von wem erhält oder eine pauschale Entschädigung für Pflege- und Betreuungsleistungen entrichten muss (Art. 35ter IVV). Nicht als Heim gelten kollektive Wohnformen, in denen die versicherte Person ihre benötigten Leistungen bezüglich Pflege und Betreuung selbst bestimmen, einkaufen, eigenverantwortlich und selbstbestimmend leben und die Wohnverhältnisse selbst wählen und gestalten kann.”
“2 ELV entfalte, wenn die Hilflosenentschädigung zusammen mit einer Altersrente der AHV ausgerichtet werde. In diesen Fällen werde die Hilflosenentschädigung ungekürzt ausbezahlt, so dass auch die Voraussetzung von Art. 42ter Abs. 2 IVG nicht erfüllt sei. Der klare Wortlaut des Gesetzes stelle die Voraussetzung auf, dass die IV-Stelle die versicherte Person als Heimbewohnerin betrachten müsse, damit auch die Ausgleichskasse als EL-Durchführungsstelle dies tun könne. Die Ausgleichskasse habe aber weder die Aufgabe noch die Qualifikation, eine Institution als Heim anzuerkennen. Die Beschwerdegegnerin schloss damit, dass der Gesetzgeber wohl nicht jeden Bezüger einer Hilflosenentschädigung als Heimbewohner anerkennen wollte. 6.3 Das AHVG stellt bei der Ausrichtung der Ergänzungsleistungen sowie der Hilflosenentschädigung auf die kantonale Anerkennung bzw. auf die kantonale Betriebsbewilligung einer Institution ab. Als Heim gilt demnach jede Einrichtung, die von einem Kanton als Heim anerkannt wird oder über eine kantonale Betriebsbewilligung als Heim verfügt (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG i.V.m. Art. 66bis Abs. 3 AHVV). Die Invalidenversicherung hingegen umschreibt den Heimbegriff auf Verordnungsstufe detailliert und eigenständig. Anders als die AHV und die EL stellt die IV nicht auf die kantonale Anerkennung als Heim oder die entsprechende kantonale Betriebsbewilligung ab, sondern definiert das Heim anhand materieller Merkmale. Als Heim im Sinne des IVG gelten kollektive Wohnformen, die der Betreuung oder Pflege der versicherten Person dienen, sofern die versicherte Person für den Betrieb der kollektiven Wohnform nicht die Verantwortung trägt, nicht frei entscheiden kann, welche Hilfeleistung sie in welcher Art wann oder von wem erhält oder eine pauschale Entschädigung für Pflege- und Betreuungsleistungen entrichten muss (Art. 35ter IVV). Nicht als Heim gelten kollektive Wohnformen, in denen die versicherte Person ihre benötigten Leistungen bezüglich Pflege und Betreuung selbst bestimmen, einkaufen, eigenverantwortlich und selbstbestimmend leben und die Wohnverhältnisse selbst wählen und gestalten kann.”
Pour l’application de l’art. 43bis al. 1 LAVS, les règles pertinentes de la LAI/AI relatives à la définition et à l’évaluation de l’impotence doivent être appliquées par analogie. Les prestations d’un accompagnement visant à faire face aux nécessités de la vie (« accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie » / accompagnement au quotidien) ne sont pas prises en compte dans la détermination de l’allocation pour impotent de l’AVS.
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Est en l'occurrence litigieux le maintien du droit de la recourante à une allocation pour impotence moyenne dans le cadre de la procédure de révision, au sens de l'art. 17 LPGA, entreprise par l’office AI au début de l'année 2022. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Ont droit à l’allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible (art. 43bis al. 1 LAVS). Ce droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption (art. 43bis al. 2, 1ère phrase, LAVS). c) Les dispositions de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) et du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence (art. 43bis al. 5, 1ère phrase, LAVS ; art. 66bis al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’est cependant pas pris en considération dans l’assurance-vieillesse et survivants (ch. 7010 CSI [Circulaire sur l’impotence], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], en vigueur dès le 1er janvier 2022 ; art. 66bis al.”
“60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Ont droit à l’allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible (art. 43bis al. 1 LAVS). Ce droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant six mois au moins sans interruption (art. 43bis al. 2, 1ère phrase, LAVS). c) Les dispositions de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) et du RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence (art. 43bis al. 5, 1ère phrase, LAVS ; art. 66bis al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’est cependant pas pris en considération dans l’assurance-vieillesse et survivants (ch. 7010 CSI [Circulaire sur l’impotence], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], en vigueur dès le 1er janvier 2022 ; art. 66bis al.”
“1 LPGA et 84 LAVS), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le droit de la recourante à une allocation pour impotent de degré moyen en lieu et place d’une allocation pour impotent de degré faible. Dès lors que la recourante ne conteste pas avoir un besoin d'aide pour accomplir trois actes ordinaires de la vie, est seule litigieuse, la question de savoir si l’intéressée nécessite une surveillance personnelle permanente. 3. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Suivant l'art. 43bis al. 1 LAVS, ont droit à l'allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible. Aux termes de l'art. 43bis al. 5 LAVS, les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité́ de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Selon l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. L’impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible ; l’art.”
Les assurés sont tenus d’annoncer à la caisse de compensation toute modification de leur situation personnelle; la décision mentionne expressément l’annonce d’un séjour à l’étranger de plus de trois mois (art. 31 al. 2 LPGA). En cas d’omission, la caisse peut supprimer l’allocation pour impotent dès le mois au cours duquel les conditions du droit n’étaient plus remplies (cf. décision du 26.5.2022).
“D’un point de vue objectif et quoi qu’il en dise, on ne saurait y voir la manifestation, reconnaissable pour les tiers, de sa volonté de garder le centre de ses intérêts personnels et sociaux en Suisse. Quant à la résidence habituelle, elle est en principe annulée en cas de départ à l’étranger, comme rappelé ci-avant. La décision litigieuse datant d’une année après le départ du recourant, il est évident que l’exception du séjour temporaire à l’étranger n’est pas applicable. Compte tenu des éléments au dossier et des développements qui précèdent, il n’est pas établi au stade de la vraisemblance prépondérante que le recourant ait résidé effectivement en Suisse, ni qu’il ait eu la volonté de conserver cette résidence, durant la période déterminante. c) Partant, l’intimée était fondée à supprimer l’allocation pour impotent du recourant, car les conditions d’octroi n’en étaient plus réunies. À cet égard, il sied encore de relever que l’intimée était en droit de supprimer ladite allocation dès le mois suivant le départ du recourant, soit dès le mois d’août 2020, car ce mois marquait celui durant lequel les conditions d’octroi n’étaient plus remplies (art. 43bis al. 2 LAVS). Par ailleurs, il était tenu de communiquer tout changement dans sa situation personnelle à la Caisse, conformément à l’art. 31 al. 2 LPGA, notamment un séjour à l’étranger de plus de trois mois. Il avait d’ailleurs été dûment informé de cette obligation par les décisions successives qu’il avait reçues concernant son allocation pour impotent (notamment les 24 septembre 2012, 17 novembre 2015, 10 janvier 2017 et 4 septembre 2019). Or, le recourant n’a informé la Caisse de son départ en voyages qu’en mars 2021, alors que ledit départ était prévu déjà en juin 2020 à tout le moins, selon les échanges qu’il a eus avec le contrôle des habitants, et qu’il était effectivement parti en juillet 2020. Quoi qu’il en soit, au stade de la présente procédure, une reformatio in pejus n’apparaît pas opportune dans le cas particulier (voir sur le sujet Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n° 77 ad art. 61 LPGA).”
En cas de séjour dans un home, le droit à l'allocation pour impotent en cas d'impotence faible s'éteint; les droits ordinaires en cas d'impotence moyenne ou grave demeurent. L'évaluation de l'impotence s'effectue par analogie selon les dispositions de l'AI et est réalisée par les offices AI pour le compte des caisses de compensation.
“Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz, hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17.”
“Die Beschwerdegegnerin stützt sich bei ihrer Beurteilung im Wesentlichen auf die Berichte des Abklärungsdienstes. 2.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, sein Gesundheitszustand habe sich seit der Zusprache der Hilflosenentschädigung verschlechtert. Er könne den Entscheid der Beschwerdegegnerin nicht verstehen, da er bald nichts mehr selbständig erledigen könne. Sinngemäss beantragt er, es sei ihm daher eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades zuzusprechen. 2.3. Streitig ist, ob der Beschwerdeführer einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades statt für eine solche leichten Grades hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17.”
“Der Beschwerdeführer macht geltend, dass sich sein Gesundheitszustand seit Zusprechung einer Hilflosenentschädigung leichten Grades erheblich verschlechtert habe, insbesondere seit seiner zweiten Hüftoperation vom August 2020. Seine körperlichen Beschwerden und seine Schwierigkeiten, Alltagsverrichtungen vorzunehmen, hätten sich verstärkt. Sinngemäss sei daher die Hilflosenentschädigung zu erhöhen. 2.3. Streitig und zu prüfen ist vorliegend, ob die Beschwerdegegnerin eine Erhöhung der Hilflosenentschädigung zu Recht verneint hat bzw. ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine mittelschwere Hilflosigkeit hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art. 43bis Abs. 5 AHVG). Im Rahmen seiner ihm durch Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG verliehenen Kompetenz, hielt der Bundesrat in Art. 66bis Abs. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV; SR 831.101) konkret fest, für die Bemessung der Hilflosigkeit seien Art. 37 Abs. 1 und 2 lit. a und b sowie Abs. 3 lit. a bis d der Verordnung vom 17.”
Une demande redéposée après un refus antérieur ne peut être réexaminée que si la personne assurée rend vraisemblable que son impotence ou son besoin d’aide ou de soins s’est modifié de telle sorte que le droit à l’allocation pour impotent pourrait s’en trouver affecté.
“Chaque héritier a de ce fait qualité pour recourir contre une décision relative à ces prestations (Jean Métral, in Dupont/Moser-Szeless [édit.], Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 29 ad art. 59 LPGA). En l’occurrence, avec son fils C.K.________, B.K.________ est héritière légale de A.K.________, si bien qu’elle dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 59 LPGA, étant relevé qu’elle sollicite l’octroi de prestations de l’assurance-vieillesse et survivants pour la période ayant précédé le décès de l’assuré, à la suite de la nouvelle demande du 15 avril 2020. 2. Le litige porte sur le refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande d’allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse et survivants de A.K.________, déposée le 15 avril 2020. Il convient par conséquent d’examiner si, par sa décision sur opposition du 16 septembre 2020, l’intimée était en droit de confirmer son refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande décidé le 10 juillet 2020. 3. a) Aux termes de l’art. 43bis LAVS, ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à une allocation pour une impotence faible est supprimé lors d’un séjour dans un home (al. 1bis). La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation (al. 5). Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (art. 66bis al. 2 RAVS [Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]). b) Lorsqu’une allocation pour impotent ou une contribution d’assistance a été refusée parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou que le besoin d’aide ou de soins était insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible qu’il présente désormais une impotence ou que le besoin d’aide ou de soins s’est modifié de manière à influencer ses droits (art.”
En cas d'arrivée de l'étranger, le droit à l'allocation pour impotent selon l'art. 43bis al. 1 LAVS naît le premier jour du mois au cours duquel le domicile a été transféré en Suisse, pour autant que les autres conditions légales soient remplies.
“8018 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans leur état au 1er janvier 2021, qu’une personne qui transfère son domicile de l’étranger en Suisse et qui remplit les conditions ouvrant droit à une allocation pour impotent ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires a droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse (cf. également Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, no 1156). c) L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (art. 43bis al. 3 LAVS). d) En vertu de l’art. 43bis al. 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation pour impotent de l’AVS au moins égale. e) Dans un ATF 137 V 162 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas déduire de l’art. 43bis al. 4 LAVS que le droit antérieur de l’assuré à l’allocation pour impotent de l’AVS, éteint ensuite de la disparition d’une condition de l’art. 43bis al. 1 LAVS, renaîtrait ultérieurement si cette condition était à nouveau réalisée. En effet, une modification de l’état de fait ayant une influence sur le droit ne peut pas être assimilée à une modification du régime applicable du chef de l’âge de l’assuré. Aussi l’art. 43bis al. 4 LAVS vise-t-il uniquement à empêcher que les assurés ne doivent faire face, lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, à une réduction de prestations ayant pour seul motif l’application du régime de l'AVS en lieu et place de celui de l’AI (cf. également TF 9C_124/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5.1). Il n’est pas applicable lorsque des modifications de l’état de fait ayant une influence sur le droit interviennent après que l’assuré a atteint l’âge légal de la retraite. Au regard du principe de l’égalité de traitement entre les assurés, il n’y a pas non plus de raison de traiter différemment, en cas de modification des circonstances de fait, les personnes qui bénéficient de la situation acquise selon l’art. 43bis al.”
“Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige. Il peut se limiter à traiter les griefs soulevés, hormis lorsqu’une lacune de la décision litigieuse ressort clairement du dossier et que sa rectification aurait une influence notable sur l’issue du procès (ATF 119 V 347 consid. 1). b) On souligne que le recourant ne conteste pas en l’espèce l’évaluation de son impotence par l’intimée et singulièrement l’impotence moyenne retenue. Il reproche uniquement à l’intimée de ne pas avoir fait application de l’art. 43bis al. 4 LAVS au moment de déterminer le montant de l’allocation litigieuse. Le degré de l’impotence du recourant ne sera donc pas examiné par la Cour de céans. 4. a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Conformément à l’art. 43bis al. 1 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), ont droit à l’allocation pour impotent les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible. L’art. 43bis al. 2 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021) précise que ce droit prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption, et qu’il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies. Il ressort du ch. 8018 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans leur état au 1er janvier 2021, qu’une personne qui transfère son domicile de l’étranger en Suisse et qui remplit les conditions ouvrant droit à une allocation pour impotent ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires a droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse (cf.”
“8018 des directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, dans leur état au 1er janvier 2021, qu’une personne qui transfère son domicile de l’étranger en Suisse et qui remplit les conditions ouvrant droit à une allocation pour impotent ainsi que les conditions mises à l’octroi d’une rente de vieillesse ou de prestations complémentaires a droit à l’allocation pour impotent de l’AVS dès le premier jour du mois au cours duquel a eu lieu le transfert du domicile et de la résidence en Suisse (cf. également Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, no 1156). c) L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80 %, celle pour impotence moyenne à 50 % et celle pour impotence faible à 20 % du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS (art. 43bis al. 3 LAVS). d) En vertu de l’art. 43bis al. 4 LAVS (dans sa teneur en vigueur en 2021), la personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de la retraite ou a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée touchera une allocation pour impotent de l’AVS au moins égale. e) Dans un ATF 137 V 162 (consid. 3.2), le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas déduire de l’art. 43bis al. 4 LAVS que le droit antérieur de l’assuré à l’allocation pour impotent de l’AVS, éteint ensuite de la disparition d’une condition de l’art. 43bis al. 1 LAVS, renaîtrait ultérieurement si cette condition était à nouveau réalisée. En effet, une modification de l’état de fait ayant une influence sur le droit ne peut pas être assimilée à une modification du régime applicable du chef de l’âge de l’assuré. Aussi l’art. 43bis al. 4 LAVS vise-t-il uniquement à empêcher que les assurés ne doivent faire face, lorsqu’ils atteignent l’âge légal de la retraite, à une réduction de prestations ayant pour seul motif l’application du régime de l'AVS en lieu et place de celui de l’AI (cf. également TF 9C_124/2012 du 9 octobre 2012 consid. 5.1). Il n’est pas applicable lorsque des modifications de l’état de fait ayant une influence sur le droit interviennent après que l’assuré a atteint l’âge légal de la retraite. Au regard du principe de l’égalité de traitement entre les assurés, il n’y a pas non plus de raison de traiter différemment, en cas de modification des circonstances de fait, les personnes qui bénéficient de la situation acquise selon l’art. 43bis al.”
Selon l’art. 66 al. 3 LPGA, les prestations de l’assurance militaire ou de l’assurance-accidents priment l’allocation pour impotent de l’AVS (art. 43bis LAVS). Pour les cas où l’impotence n’est que partiellement imputable à un accident, la réglementation déléguée de l’art. 42 al. 6 LAI ainsi que les dispositions d’exécution y relatives (p. ex. art. 39k RAI) prévoient des possibilités de prise en charge proportionnelle ou de détermination de l’obligation de prester.
“Le litige porte sur la question de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a refusé d’entrer en matière sur la demande d’allocation pour impotent déposée par la recourante, au motif que cette prestation ressortait exclusivement du domaine de l’assurance-accidents et que l’examen du droit à cette prestation était donc de la compétence de la CNA. 3. a) Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. b) Dans un arrêt du 1er juillet 2014 (9C_281/2014 consid. 4), le Tribunal fédéral a rappelé qu’aussi bien l'assurance-militaire (art. 20 LAM [loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance-militaire ; RS 833.1]) et l'assurance-accidents (art. 26 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43bis LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoyaient, pour les assurés qui en remplissaient les conditions, le droit à une allocation pour impotent. D'après l'art. 66 al. 3 LPGA, l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents avaient cependant la priorité sur l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. L'art. 42 al. 6 LAI permettait néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'était que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral avait édicté l'art. 39k RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-accidents ; RS 831.201). Selon l'art. 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité pouvait prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation devait verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (voir également les art.”
“Aux termes de l'article 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Aussi bien l'assurance-militaire (art. 20 LAM) et l'assurance-accidents (art. 26 LAA) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43bis LAVS) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoient pour les assurés qui en remplissent les conditions le droit à une allocation pour impotent. D'après l'article 66 al. 3 LPGA, l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents ont cependant la priorité sur l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. L'article 42 al. 6 LAI permet néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'est que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral a édicté l'article 39k RAI. Selon l'article 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité peut prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation doit verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (cf.”
Une allocation pour impotent de l’AVS, nouvellement octroyée après le retour en Suisse, ne relève pas de la garantie de l’art. 43bis al. 4 LAVS; la prestation antérieure s’était éteinte du fait du départ de Suisse, et la disposition légale ne prévoit pas la reprise de prestations déjà éteintes. L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne fait pas directement suite à une précédente allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS, mais repose sur une situation de fait modifiée (rétablissement du domicile en Suisse), qui n’est pas couverte par la garantie de cette disposition.
“Certes, le recourant était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AI à la fin du mois de [...] 2017 dont le montant a été maintenu après qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite, nonobstant l’application du régime de l’AVS, en application de la garantie des droits acquis prévue par l’art. 43bis al. 4 LAVS. Néanmoins, le droit du recourant à cette allocation s’est éteint ensuite de son départ de Suisse. L’allocation pour impotent de l’AVS litigieuse ne succède donc pas à une allocation pour impotent de l’AI au sens de l’art. 43bis al. 4 LAVS ; elle fait suite à une modification de l’état de fait non couverte par la garantie découlant de cette disposition, soit le transfert de domicile du recourant de l’étranger en Suisse. La loi ne prévoit pas au demeurant la reprise du versement de prestations éteintes, quand bien même les conditions qui avaient originellement donné lieu à l’octroi de ces prestations sont à nouveau remplies (cf. à cet égard ATF 137 V 162 consid. 3). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, l’art. 43bis al. 4 LAVS n’est pas applicable à la nouvelle allocation pour impotent de degré moyen de l’AVS octroyée à la suite de la demande déposée le 12 novembre 2021 par le recourant. C’est donc à juste titre que l’intimée a fondé son calcul du montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen du recourant sur l’art. 43bis al. 3 LAVS. Le montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 LAVS était de 1'195 fr. en 2021. Arrêté à 598 fr. par l’intimée, correspondant aux 50 % de 1'195 fr., le montant mensuel de l’allocation pour impotent de l’AVS de degré moyen correspond aux 50 % du montant minimal de la rente de vieillesse précité conformément à l’art. 43bis al. 3 LAVS. Il échappe à toute critique. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). Il ne sera pas alloué de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).”
En cas de litige relatif à l’octroi ou à l’augmentation de l’allocation pour impotent, le critère déterminant est de savoir si l’impotence a duré la durée minimale requise. Selon la jurisprudence, le droit ne naît que lorsque l’impotence (de degré grave, moyen ou léger) a existé pendant au moins une année; cela est dès lors déterminant pour l’ouverture du droit, respectivement pour une augmentation.
“Februar 2021 und vom 18. Mai 2021, IV-Akten 22 und 29). Sie schliesst daraus, dass der Beschwerdeführer nur in drei von sechs Lebensverrichtungen dem An- und Ausziehen, der Körperpflege und der Fortbewegung auf regelmässige Unterstützung durch Dritte angewiesen sei. Daraus ergebe sich unverändert eine Hilflosenentschädigung leichten Grades. 2.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass sich sein Gesundheitszustand seit Zusprechung einer Hilflosenentschädigung leichten Grades erheblich verschlechtert habe, insbesondere seit seiner zweiten Hüftoperation vom August 2020. Seine körperlichen Beschwerden und seine Schwierigkeiten, Alltagsverrichtungen vorzunehmen, hätten sich verstärkt. Sinngemäss sei daher die Hilflosenentschädigung zu erhöhen. 2.3. Streitig und zu prüfen ist vorliegend, ob die Beschwerdegegnerin eine Erhöhung der Hilflosenentschädigung zu Recht verneint hat bzw. ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine mittelschwere Hilflosigkeit hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art.”
“Februar 2021 und vom 18. Mai 2021, IV-Akten 22 und 29). Sie schliesst daraus, dass der Beschwerdeführer nur in drei von sechs Lebensverrichtungen dem An- und Ausziehen, der Körperpflege und der Fortbewegung auf regelmässige Unterstützung durch Dritte angewiesen sei. Daraus ergebe sich unverändert eine Hilflosenentschädigung leichten Grades. 2.2. Der Beschwerdeführer macht geltend, dass sich sein Gesundheitszustand seit Zusprechung einer Hilflosenentschädigung leichten Grades erheblich verschlechtert habe, insbesondere seit seiner zweiten Hüftoperation vom August 2020. Seine körperlichen Beschwerden und seine Schwierigkeiten, Alltagsverrichtungen vorzunehmen, hätten sich verstärkt. Sinngemäss sei daher die Hilflosenentschädigung zu erhöhen. 2.3. Streitig und zu prüfen ist vorliegend, ob die Beschwerdegegnerin eine Erhöhung der Hilflosenentschädigung zu Recht verneint hat bzw. ob der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine mittelschwere Hilflosigkeit hat. 3. 3.1. Gemäss Art. 43bis Abs. 1 AHVG haben Bezüger und Bezügerinnen von Altersrenten oder Ergänzungsleistungen mit Wohnsitz und gewöhnlichem Aufenthalt (Art. 13 ATSG) in der Schweiz, die in schwerem, mittlerem oder leichtem Grad hilflos (Art. 9 ATSG) sind, Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Bei einem Aufenthalt im Heim entfällt der Anspruch auf die Entschädigung für eine Hilflosigkeit leichten Grades (Art. 43bis Abs. 1bis AHVG). Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Abs. 1 nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Bemessung der Hilflosigkeit sind die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG; SR 831.20) sinngemäss anwendbar. Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den Invalidenversicherungs-Stellen (Art.”
Une augmentation de l'allocation pour impotent due à une aggravation de l'impotence n'est prise en considération qu'une fois que l'aggravation a duré trois mois sans interruption notable; en conséquence, une prestation plus élevée ne prend effet au plus tôt qu'à l'échéance de ce délai de trois mois. Cela résulte de l'application par analogie de l'art. 88a al. 1 RAI en cas de révisions, et la pratique le confirme.
“Der Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung entsteht am ersten Tag des Monats, in dem sämtliche Voraussetzungen erfüllt sind und die Hilflosigkeit schweren, mittleren oder leichten Grades ununterbrochen während mindestens eines Jahres bestanden hat. Er erlischt am Ende des Monats, in dem die Voraussetzungen nach Art. 43bis Abs. 1 AHVG nicht mehr gegeben sind (Art. 43bis Abs. 2 AHVG). Für die Revision der Hilflosenentschädigung sind gemäss Art. 43bis Abs. 5 Satz 3 AHVG in Verbindung mit Art. 66bis Abs. 2 AHVV die Art. 87-88bis IVV sinngemäss anwendbar. Eine Zunahme der Hilflosigkeit oder Erhöhung des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwandes oder Hilfebedarfs ist zu berücksichtigen, sobald sie ohne wesentliche Unterbrechung drei Monate gedauert hat (Art. 88a Abs. 1 Satz 1 IVV).”
“März 2023 eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades auszurichten. Eventualiter sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, weitere Sachverhaltsabklärungen und eine Neubeurteilung durchzuführen. Nach Kenntnisnahme der neuen pendente lite erlassenen Verfügung, führt die Beschwerdeführerin an, dass der ab Mai 2023 im Bereich An- und Auskleiden anerkannte Hilfebedarf bereits seit März 2023 bestehe, und zwar als indirekter Hilfebedarf (Stellungnahme vom 22. Dezember 2023). Im Übrigen hält sie fest, dass die Beschwerdegegnerin richtig festhalte, dass die Beschwerdeführerin ab Mai 2023 die Voraussetzungen von Art. 37 Abs. 2 lit. a IVG [mittelschwere Hilflosigkeit] erfüllen würde, da eine Hilfsbedürftigkeit bei 4 von 6 Lebensverrichtungen ab Mai 2023 vorliege. 2.3. Streitig ist, ob die Beschwerdeführerin ab März 2023 einen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades hat. Nicht umstritten ist indessen, dass das Wartejahr gemäss Art. 43bis Abs. 2 AHVG im März 2023 begonnen hat und dementsprechend ein Anspruch per März 2023 entstehen kann. Ferner ist auch der Anspruch ab August 2023 nicht mehr strittig, da die Beschwerdegegnerin noch während des Schriftenwechsels eine neue Verfügung über den gesamten Anspruch erlassen hat, mit welcher sie ab März 2023 nach wie vor eine leichte Hilflosigkeit, indessen ab Mai 2023 eine mittlere Hilflosigkeit anerkennt, wobei sie erst ab August 2023 eine entsprechend höhere Hilflosenentschädigung zuspricht, dies in Nachachtung der dreimonatigen Übergangsfrist. In Ihrer Stellungnahme vom 22. Dezember 2023 beanstandet die vertretene Beschwerdeführerin lediglich den Zeitpunkt des Beginns der Ausrichtung einer Hilflosenentschädigung für eine Hilflosigkeit mittleren Grades. Bei dieser Ausgangslage bleibt der Zeitraum März bis und mit Juli 2023 zu prüfen, der nachfolgend Gegenstand der”
Le début du délai d'attente au sens de l'art. 43bis al. 2 peut, dans certains cas, se fonder sur le début effectif d'un traitement ou d'une intervention (p. ex. début des dialyses) et est dès lors déterminant pour le moment de la naissance du droit. Remarque: L'art. 43bis al. 2 LAVS exige que l'impotence, de degré grave, moyen ou léger, ait duré sans interruption pendant au moins six mois; le droit ne naît qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel ces conditions sont remplies. (Dans la jurisprudence non germanophone citée, il était question d'une durée d'une année; toutefois, le texte légal applicable en l'espèce prévoit un délai de six mois.)
“43bis LAVS prévoit notamment que le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité sont applicables par analogie en ce qui concerne la notion et l'évaluation de l'impotence et il incombe aux offices de l’assurance-invalidité́ de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation (al. 5). b) En l’occurrence, le recourant ayant indiqué que son traitement sous la forme de dialyses, à l’origine de sa demande, avait débuté en septembre 2019, l’éventuel droit à l’allocation pour impotent sur la base de cet élément n’était de toute manière pas encore ouvert au moment où la décision sur opposition a été rendue le 4 mars 2020, puisque que l’année d’attente prévue par l’art. 43bis al. 2 LAVS n’était pas écoulée. Pour ce seul motif, le recours doit d’ores et déjà être rejeté. 4. a) Sur le fond, même si le délai d’un an était écoulé, les conditions de l’impotence faible ne paraissent quoi qu’il en soit pas remplies. b) aa) Comme vu plus haut, les bénéficiaires de rentes de vieillesse domiciliés en Suisse qui présentent une impotence grave, moyenne ou faible ont droit à l'allocation pour impotent (art. 43bis al. 1 LAVS). L’art. 66bis al. 1 RAVS (Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101) précise que l’art. 37, al. 1, 2, let. a et b, et 3, let. a à d, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201) est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence. L’art. 37 RAI, al. 1 à 3, a la teneur suivante : 1 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.”
Les offices AI procèdent aux éclaircissements nécessaires et statuent sur l’évaluation de l’impotence; ils rendent la décision et la transmettent à la caisse de compensation compétente. En règle générale, l’office AI du canton de domicile demeure compétent.
“Gemäss Art. 43bis Abs. 5 AHVG sind für die Bemessung der Hilflosigkeit die Bestimmungen des Bundegesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar (Satz 1). Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen (Satz 2). Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen (Satz 3). Dies hat er unter anderem mit dem Erlass von Art. 69quater der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 getan. Laut dieser Bestimmung entscheidet die IV-Stelle über den Anspruch, sobald die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen ist. Sie fertigt den Beschluss unverzüglich aus und stellt ihn der nach Art. 125bis AHVV zuständigen Ausgleichskasse zu. Die Zuständigkeit der IV-Stelle zur Vornahme der Abklärungen und zur Beschlussfassung verbleibt dabei in der Regel bei derjenigen IV-Stelle, in deren Kantonsgebiet die versicherte Person im Zeitpunkt der Anmeldung ihren Wohnsitz hat (Art. 55 IVG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 3 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17.”
“Gemäss Art. 43bis Abs. 5 AHVG sind für die Bemessung der Hilflosigkeit die Bestimmungen des Bundegesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) vom 19. Juni 1959 sinngemäss anwendbar (Satz 1). Die Bemessung der Hilflosigkeit zuhanden der Ausgleichskassen obliegt den IV-Stellen (Satz 2). Der Bundesrat kann ergänzende Vorschriften erlassen (Satz 3). Dies hat er unter anderem mit dem Erlass von Art. 69quater der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 getan. Laut dieser Bestimmung entscheidet die IV-Stelle über den Anspruch, sobald die Abklärung der Verhältnisse abgeschlossen ist. Sie fertigt den Beschluss unverzüglich aus und stellt ihn der nach Art. 125bis AHVV zuständigen Ausgleichskasse zu. Die Zuständigkeit der IV-Stelle zur Vornahme der Abklärungen und zur Beschlussfassung verbleibt dabei in der Regel bei derjenigen IV-Stelle, in deren Kantonsgebiet die versicherte Person im Zeitpunkt der Anmeldung ihren Wohnsitz hat (Art. 55 IVG in Verbindung mit Art. 40 Abs. 3 der Verordnung über die Invalidenversicherung [IVV] vom 17.”
En cas d’impotence de degré moyen, l’accompagnement pour les actes de la vie (art. 37 al. 2 let. c RAI) n’est pas pris en considération pour l’évaluation au sens de l’AVS. Dans ces circonstances, un droit à une allocation pour impotent n’entre en ligne de compte que si une surveillance personnelle permanente est nécessaire (art. 37 al. 2 let. b RAI).
“Der Beschwerdeführer ist nicht in mindestens vier alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen. Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Hilflosenentschädigung nach Art. 43bis Abs. 5 AHVG i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. a IVV sind daher nicht erfüllt. Da die lebenspraktische Begleitung (Art 37 Abs. 2 lit. c, Art. 38 IVV) keine Berücksichtigung in der AHV findet (vgl. Art. 66bis Abs. 1 AHVV; BGE 133 V 569), würde ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung bei einer Hilflosigkeit mittleren Grades somit nur dann bestehen, wenn der Beschwerdeführer dauernd einer persönlichen Überwachung bedürfte (Art. 43bis Abs. 5 AHVG i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. b IVV).”
“Der Beschwerdeführer ist nicht in mindestens vier alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen. Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Hilflosenentschädigung nach Art. 43bis Abs. 5 AHVG i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. a IVV sind daher nicht erfüllt. Da die lebenspraktische Begleitung (Art 37 Abs. 2 lit. c, Art. 38 IVV) keine Berücksichtigung in der AHV findet (vgl. Art. 66bis Abs. 1 AHVV; BGE 133 V 569), würde ein Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung bei einer Hilflosigkeit mittleren Grades somit nur dann bestehen, wenn der Beschwerdeführer dauernd einer persönlichen Überwachung bedürfte (Art. 43bis Abs. 5 AHVG i.V.m. Art. 37 Abs. 2 lit. b IVV).”
Le régime de la LAI relatif à « l’accompagnement » a été introduit après l’entrée en vigueur de l’art. 43bis LAVS et, selon les travaux parlementaires, ne devait pas modifier matériellement le droit aux prestations et les modalités d’évaluation de l’allocation pour impotent de l’AVS. L’exclusion, opérée par le Conseil fédéral, de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie dans l’application par analogie des dispositions de l’AI est conforme à la volonté du législateur et n’a pas été considérée comme une violation du principe d’égalité de traitement.
“La personne qui était au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité à la fin du mois au cours duquel elle a atteint l’âge de référence ou jusqu’au jour auquel elle a fait usage du droit de percevoir une rente anticipée entière perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-vieillesse d’un montant au moins égal (al. 4). La LAI s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires (al. 6). L’art. 66bis RAVS prévoit que l’art. 37 al. 1 al. 2 let. a et b, et al. 3 let. a à d RAI est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence (al. 1). Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (al. 2). 4.3 La notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie a été introduite dans le cadre de la 4ème révision de l’assurance-invalidité dans le but de permettre aux personnes souffrant de handicaps psychiques ou mentaux de mener une vie autonome. Elle est ainsi postérieure à l’entrée en vigueur de l’art. 43bis LAVS. La révision de l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité sur ce point ne devait pas entraîner de modification matérielle du droit à une telle prestation et à son montant dans l’AVS (Message concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 février 2001, FF 2001 3145). L’exclusion à l’art. 66 al. 1bis RAVS de l’applicabilité par analogie de l’art. 37 al. 2 let. c RAI – permettant de tenir compte d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – par le Conseil fédéral correspond ainsi à la volonté claire du législateur et à la délégation de compétence que lui confère la loi. Elle ne viole pas non plus le principe constitutionnel d’égalité de traitement (ATF 133 V 569 consid. 5.4 et 5.5) 4.4 La garantie des droits acquis ancrée à l’art. 43bis al. 4 LAVS ne permet pas de retenir que lorsqu’une condition d’octroi à l’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité n’existe plus, le droit à la prestation antérieure renaîtrait ultérieurement si cette condition venait à être à nouveau remplie.”
La fixation du degré d’impotence est effectuée par les offices AI au bénéfice des caisses de compensation; en règle générale, l’office AI du canton de domicile est compétent.
“2 Le 1er janvier 2022, les modifications du 19 juin 2020 de la LAI sont entrées en vigueur (développement de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706). En cas de changement de règles de droit, la législation applicable est celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 et les références). 3.2 En l'occurrence, la décision litigieuse a certes été rendue après le 1er janvier 2022. Toutefois, dès lors que l'objet du litige porte sur l'octroi d'une allocation pour impotent dont le droit serait né avant cette date, la législation en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 reste applicable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_31/2023 du 25 mai 2023 consid. 3.2). 4. 4.1 Comme indiqué précédemment, selon l’art. 43bis al. 5 LAVS, il incombe aux offices de l'assurance-invalidité de fixer le taux d'impotence à l'intention des caisses de compensation. L’art. 69bis al. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) prévoit que la caisse transmet la demande à l’office AI compétent. Selon l’art. 69quater al. 1 RAVS, l’instruction de la demande achevée, l’office AI statue sur le droit aux prestations, établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l’art. 125 bis. Selon l’art. 69quinquies RAVS, la décision concernant l’allocation pour impotent est notifiée aux divers destinataires nommés à l’art. 68 al. 3 RAVS (dont l’ayant droit), ainsi qu’à l’office AI compétent. L’art. 125bis RAVS stipule que l’allocation pour impotent est fixée et payée par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente à l’ayant droit. Conformément à l’art. 55 al. 1 LAI, l’office AI compétent est, en règle générale, celui du canton dans lequel l’assuré est domicilié au moment où il exerce son droit aux prestations.”