11 commentaries
Il giudiÎ istruttore deve fissare un termine supplementare per il versamento dell'anticipo; se il pagamento non avviene neppure nel corso di tale termine supplementare, l'atto corrispondente non viene compiuto. Problemi di notificazione (ad es. ritorno con l'annotazione che il destinatario non è reperibile all'indirizzo indicato) possono influire sul rispetto del termine supplementare e, di conseguenza, incidere sulla proposizione o sull'ammissibilità del ricorso.
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
La richiesta di pagamento per il versamento dell’anticipo spese e la fissazione di un termine supplementare possono essere effettuate mediante un atto di notifiÊ giudiziaria (atto giudiziario, atto raccomandato). Il tracciamento della spedizione (Track&TraÎ) della Posta è stato, nelle decisioni citate, utilizzato come prova della effettiva notifiÊ ovvero della mancata notifiÊ.
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
Se il pagamento anticipato fissato dal giudiÎ istruttore non viene effettuato (p. es. restituzione della richiesta di pagamento con la dicitura «destinatario irreperibile») e non viene rispettato neppure il termine supplementare fissato, il ricorso è dichiarato inammissibile nel procedimento semplificato ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LTF; le spese processuali sono addebitate al ricorrente.
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
Riferimento: LTF art. 63 n. 8 Se l'anticipo richiesto non viene versato nonostante la fissazione di un termine e la concessione di un ulteriore termine, il ricorso nei casi indicati è dichiarato irricevibile (inammissibile); la procedura può pertanto essere conclusa in procedura semplificata e le spese del procedimento possono essere imposte alla parte che ha depositato il ricorso.
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 7 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 750 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 7 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
LTF art. 63 n. 7 Se l'anticipo spese non viene versato neppure entro il termine supplementare fissato, secondo la prassi giurisprudenziale ciò comporta che il ricorso venga dichiarato irricevibile e che il caso venga spesso deciso mediante procedimento semplificato/sommario.
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 3'500 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 5'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 4'500 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 9 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 7 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
“Vu : le recours formé le 3 novembre 2022 par A.________ contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause opposant le recourant à l'État de Genève ( poursuite n° xxx de l'Office des poursuites du canton de Genève); l'ordonnance du 7 novembre 2022 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 750 fr. jusqu'au 24 novembre 2022; l'ordonnance présidentielle du 22 novembre 2022 confirmant l'avance de frais et prolongeant jusqu'au 9 décembre suivant le délai pour s'en acquitter (art. 47 al. 2 LTF); l'ordonnance présidentielle du 30 novembre 2022 rejetant la requête tendant à une nouvelle prolongation de ce délai; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire au 20 janvier 2023 pour fournir l'avance de frais réclamée, sous peine d'irrecevabilité du recours; l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 février 2023; considérant : que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai supplémentaire imparti à cet effet (art. 63 al. 2 LTF); que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et art. 117 LTF; ATF 137 I 161 consid. 4.2.3); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 7 mars 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
Se viene fissato un termine supplementare ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LTF, l'inadempienza può essere sanata mediante il tempestivo versamento dell'anticipo entro tale termine supplementare.
“Par ordonnance du 16 juin 2021, un délai supplémentaire échéant le 30 juin 2021 lui a été imparti pour s'acquitter de l'avance des frais de la procédure avec l'indication des conséquences en cas de non-paiement (art. 63 al. 2 LTF). Tout en contestant cette ordonnance et en répétant ses demandes de récusation ainsi que de constitution d'une cour " externe ", il s'est acquitté de l'avance de frais demandée dans le délai imparti, en soulignant avoir agi sous la contrainte et persister à contester la légalité des ordonnances de procédure rendues en l'espèce.”
Nella decisione citata il versamento dell'anticipo dopo la scadenza del termine supplementare ha comportato l'inammissibilità del ricorso. Di conseguenza, un versamento dell'anticipo effettuato dopo la scadenza del (termine supplementare) può determinare l'inammissibilità del procedimento ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LTF.
“Par ordonnance du 19 octobre 2022, le recourant a été invité à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 3 novembre 2022; le 8 novembre 2022, un délai supplémentaire au 21 novembre 2022 lui a été fixé pour s'acquitter de cette avance, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 63 al. 2 LTF). Le 14 novembre 2022, invoquant une prétendue " incompréhension " quant à la portée de ces sommations, le recourant a renvoyé au Tribunal fédéral les ordonnances, de sorte que le Président de la Cour de céans, par courrier du 16 novembre 2022, lui a expressément rappelé qu'il devait payer l'avance de frais jusqu'au 21 novembre 2022, sous peine d'irrecevabilité du recours. Le paiement de l'avance requise est intervenu le 24 novembre 2022, à savoir après l'expiration du délai imparti; le recours s'avère ainsi irrecevable pour ce premier motif déjà. Quoi qu'il en soit, il est de toute façon irrecevable pour un autre motif ( cf. infra, consid. 5.3).”
Se la parte non versa l'anticipo disposto dal giudiÎ istruttore entro il termine fissato e neppure entro il termine supplementare concesso, nella prassi il procedimento viene di regola dichiarato inammissibile nel procedimento semplificato (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF in combinato disposto con art. 63 cpv. 2 LTF).
“Vu : la demande de révision de l'arrêt 5F_23/2022 du Tribunal de céans formée par A.________ le 19 octobre 2022 ainsi que son complément du 26 octobre 2022; l'ordonnance du 21 octobre 2022 invitant le requérant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 7 novembre 2022; le courrier du 1 er novembre 2022 du requérant par lequel il sollicite d'être dispensé du paiement de l'avance de frais requise; l'ordonnance du 2 novembre 2022 rejetant la requête de dispense du versement de l'avance de frais; l'ordonnance du 16 novembre 2022 octroyant au requérant un délai supplémentaire non prolongeable au 28 novembre 2022 pour verser l'avance de frais requise; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 décembre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, la présente demande de révision doit être déclarée irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au requérant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. La demande de révision est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du requérant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 22 décembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________; le suivi " Track&Trace " selon lequel le recommandé précité a été remis au recourant le 30 septembre 2022; l'ordonnance du 11 octobre 2022 octroyant un délai supplémentaire non prolongeable au 31 octobre 2022 pour payer l'avance de frais requise adressée encore une fois par acte judiciaire à l'adresse de U.________ et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 13 octobre 2022; l'ordonnance du 9 novembre invitant le recourant à verser l'avance de frais requise jusqu'au 25 novembre 2022 adressée par recommandé à l'adresse à V.________ figurant également sur le mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans le 1er décembre 2022 avec la mention " non réclamé "; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 14 décembre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. Lausanne, le 22 décembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________; l'ordonnance du 24 juin 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 1'000 fr. jusqu'au 11 juillet 2022; l'ordonnance du 11 juillet 2022 octroyant à l'intéressé la possibilité de fournir l'avance de frais requise en trois acomptes de 350 fr., 350 fr. et 300 fr. payables respectivement jusqu'au 25 juillet 2022, 22 août 2022 et 19 septembre 2022; l'ordonnance du 23 août 2022 constatant que le premier acompte n'a pas été payé dans le délai imparti et fixant en conséquence à l'intéressé un délai de grâce non prolongeable au 5 septembre 2022 pour fournir l'avance de frais totale de 1'000 fr. requise; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 15 septembre 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 20 septembre 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“Office du registre du commerce du canton de Genève, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 avril 2022 (C/2799/2022, ACJC/574/2022). Vu : le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________ SA; l'ordonnance du 21 juin 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 4 juillet 2022; l'ordonnance du 14 juillet 2022 fixant à l'intéressé un dernier délai au 2 août 2022 pour fournir l'avance de frais requise; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 août 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève, au Registre foncier de la République et canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 31 août 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“Office du registre du commerce du canton de Genève, rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève. Objet prononcé de faillite, recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 28 avril 2022 (C/24897/2021 ACJC/569/2022). Vu : le recours formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause l'opposant à B.________ AG; l'ordonnance du 21 juin 2022 invitant le recourant à verser une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 4 juillet 2022; l'ordonnance du 14 juillet 2022 fixant à l'intéressé un dernier délai au 2 août 2022 pour fournir l'avance de frais requise; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 25 août 2022 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des faillites du canton de Genève, au Registre foncier de la République et canton de Genève, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à l'Office du registre du commerce du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Lausanne, le 31 août 2022 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________ contre l'arrêt rendu le 10 août 2021 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause qui oppose le recourant à B.________; l'ordonnance du 26 octobre 2021 invitant le recourant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 10 novembre 2021; l'ordonnance du 18 novembre 2021 fixant à l'intéressé un dernier délai au 29 novembre 2021 pour verser l'avance de frais requise; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 décembre 2021 constatant que l'avance de frais demandée n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; considérant : que les ordonnances relatives à l'avance de frais ont été notifiées à l'adresse mentionnée dans l'acte de recours, les envois n'ayant pas été réclamés par leur destinataire; que, cela étant, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Lausanne, à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne, à la Conservatrice du Registre foncier (Office de Lausanne), au Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 21 décembre 2021 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann Le Greffier : Braconi”
LTF art. 63 n. 3 Dopo il versamento dell'anticipo spese, un'istanza successiva di rinuncia alla riscossione dell'anticipo non deve più essere esaminata. Un'istanza di gratuito patrocinio deve essere respinta quando il ricorso deve essere ritenuto fin dall'inizio privo di prospettive di successo.
“Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 1 BGG). Parteientschädigungen sind keine zu sprechen, da dem obsiegenden Beschwerdegegner mangels Einholens einer Vernehmlassung keine entschädigungspflichtigen Kosten angefallen sind (Art. 68 Abs. 1 und 2 BGG). Soweit die Beschwerdeführerin mit dem Hinweis darauf, sie verfüge über kein Einkommen und habe erhebliche Schulden, ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflegen stellt, ist dieses abzuweisen, da die Beschwerde nach dem Ausgeführten als von vornherein aussichtlos beurteilt werden muss (Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG). Das weitere Gesuch um Verzicht auf die Erhebung eines Kostenvorschusses (Art. 63 Abs. 1 BGG), braucht nach der Bezahlung des Vorschusses nicht mehr behandelt zu werden. Demnach erkennt das Bundesgericht:”
Se l'anticipo sulle spese disposto ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LTF non viene versato e la notificazione dell'ingiunzione di pagamento all'indirizzo indicato non è possibile (destinatario «irrintracciabile»), il procedimento può essere dichiarato inammissibile mediante procedura semplificata e le spese possono essere imposte alla parte interessata.
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
Citazione: LTF art. 63 n. 1 Scaduto il termine di pagamento inizialmente fissato, il giudiÎ istruttore o la giudiÎ istruttriÎ può concedere un termine supplementare. Se l'anticipo prescritto non viene versato nemmeno entro questo termine supplementare, l'atto non viene compiuto; nella prassi ciò può comportare una conseguenza procedurale (p. es. l'inammissibilità della domanÚ).
“________); l'ordonnance du 2 décembre 2022 invitant la recourante à verser une avance de frais de 500 fr. jusqu'au 3 janvier 2023 adressée par acte judiciaire; le suivi " Track&Trace " de la Poste suisse selon lequel l'acte judiciaire précité a été remis à la recourante le 10 décembre 2022; l'ordonnance du 9 janvier 2023 impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 20 janvier 2023 pour payer l'avance de frais requise adressée par acte judiciaire à la recourante à l'adresse à V.________ indiquée sur son mémoire de recours et retournée au Tribunal de céans par la Poste suisse le 11 janvier 2023 avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée"; l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 24 janvier 2023 constatant que l'avance de frais n'a été ni payée, ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue à ce jour; considérant : que, vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF, en lien avec l'art. 63 al. 2 LTF); que les frais incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 24 février 2023 Au nom de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse Le Président : Herrmann La Greffière : Hildbrand”
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