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Im Einspracheverfahren besteht ein Recht auf Stellung von Beweisanträgen; die Nennung von Beweismitteln fördert prozessuale Klarheit und ist auch im Einspracheverfahren anzuerkennen.
“Gemäss Art. 37 Abs. 2 VStrR kann die beschuldigte Person jederzeit die Vornahme bestimmter Untersuchungshandlungen beantragen. Diese können im Sinne einer Ergänzung der Untersuchung auch nach Eröffnung des Schlussprotokolls beantragt werden (Art. 61 Abs. 2 VStrR). Im Verwaltungsstrafverfahren ergibt sich das Recht der beschuldigten Person auf Beweisanträge aus Art. 37 Abs. 2, Art. 39 Abs. 2, Art. 41 Abs. 3 sowie Art. 61 Abs. 2 VStrR für das Untersuchungsverfahren, aus Art. 68 Abs. 2 VStrR für das Einspracheverfahren sowie – für den Fall einer Überweisung an das Gericht – aus Art. 75 Abs. 2 und Art. 77 Abs. 1 VStrR für die Hauptverhandlung.”
Unbegründete oder beweislose Einsprache kann als Missbrauch bzw. bösgläubiges Verhalten gewertet werden; Eingabefehler ohne schutzwürdiges Interesse sind nicht zu schützen und die Einsprache kann für prozessuale Voraussetzungen als unwirksam gelten.
“Comme vu ci-dessus (cf. consid. 1.5), pour être considéré comme jugement de première instance interruptif de la prescription, le prononcé pénal doit reposer sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d'une procédure contradictoire. Cela signifie que l'opposition contre le mandat de répression, au sens de l'art. 68 al. 2 DPA, doit être motivée. La nature contradictoire de la procédure réside également dans la possibilité offerte à l'administration d'ordonner un débat oral à la suite d'une opposition (art. 69 al. 1 DPA; arrêt 6B_1304/2017 précité consid. 2.4.2). BGE 147 IV 274 S. 286 Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect ( ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 p. 53 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu ( ATF 144 IV 189 consid. 5.1 p. 192; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121). Si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité en comptant sur l'octroi d'un délai pour en réparer le vice initial, son comportement, qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours, s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger ( ATF 142 I 10 consid.”
“288 n'ait pas pu participer à l'administration des preuves conduite par le ministère public fribourgeois, faute d'être visé par son enquête, ne faisait pas obstacle à l'exploitation, dans la présente procédure, des moyens de preuves collectés par cette autorité. Il a indiqué que, même si ces indications supplémentaires n'étaient pas retenues en tant que pièces de la mosaïque des preuves administrées, il résulterait des preuves restantes des éléments suffisants pour prononcer la condamnation de celui-ci au sens de l'art. 37 al. 2 LBA. A teneur du jugement attaqué, le recourant n'a pas critiqué l'exploitation de ces moyens de preuve par le DFF. Le cas d'espèce se distingue par le fait que l'opposition au mandat de répression était dépourvue de toute motivation et d'offres de preuves. Le Tribunal fédéral est lié par la constatation de l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) selon laquelle le recourant savait ou devait savoir que l'opposition au mandat de répression devait être motivée et qu'il avait donc intentionnellement soumis un acte qui ne respectait pas les exigences de l'art. 68 al. 2 DPA. Dans son recours, il admet d'ailleurs avoir voulu réserver ses moyens de preuve pour le tribunal. Dans cette mesure, le DFF pouvait considérer que le recourant renonçait à faire usage de son droit d'être entendu et il n'avait pas à accorder un délai au recourant pour compléter son opposition en vertu de l'art. 68 al. 3 DPA (cf. consid. 1.10.1 supra). Dans ces circonstances, il est également compréhensible que le DFF ait renoncé à tenir un débat oral. C'est à juste titre que l'autorité précédente a considéré que le recourant agissait de manière contraire à la bonne foi en renonçant volontairement à exercer son droit de participer à la procédure d'opposition au mandat de répression pour arguer ensuite de ce que celle-ci n'était pas contradictoire. Pour le reste, il y a lieu de souligner que le recourant a eu plusieurs fois l'occasion de faire valoir son point de vue dans le cadre de l'enquête du DFF et qu'il a pu répondre aux reproches qui lui étaient adressés. Il ne prétend pas, d'ailleurs, qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer sur l'ensemble du dossier en mains de cette autorité.”
“Le Tribunal fédéral a en outre confirmé sa jurisprudence dans plusieurs arrêts récents non publiés (arrêts 6B_286/2018 du 26 avril 2019 consid. 3.5.2 et 3.5.3; 6B_1304/2017 du 25 juin 2018 consid. 2.3.3 et 2.4.3; 6B_207/2017 du 11 septembre 2017 consid. 1.5; 6B_564/2015 du 29 octobre 2015 consid. 8). Il a notamment examiné à plusieurs reprises si une modification de la jurisprudence s'imposait en prenant en considération les critiques de la doctrine pour conclure, à l'issue de son analyse, que tel n'était pas le cas (arrêts 6B_1304/2017 précité consid. 2.3.3 et 2.4.2; 6B_207/2017 BGE 147 IV 274 S. 281 précité consid. 1.5). En particulier, le Tribunal fédéral a exposé que sa conception reposait essentiellement sur le motif que - contrairement à l'ordonnance pénale (art. 352 et ss du CPP), qui représentait une proposition de règlement extrajudiciaire de l'affaire pénale -, le prononcé pénal devait reposer sur une base circonstanciée et être rendu dans le cadre d'une procédure contradictoire. Cela supposait que l'opposition au mandat de répression fût motivée conformément à l'art. 68 al. 2 DPA. Pour cette raison, le prononcé pénal - du moins en ce qui concernait la prescription - était plus proche d'un jugement du tribunal que d'une ordonnance pénale. En revanche, l'opposition contre le mandat de répression dans la procédure pénale administrative (art. 67 et ss DPA) et l'opposition contre l'ordonnance pénale dans la procédure pénale (art. 354 CPP) étaient largement comparables. Il y avait donc tout lieu de fixer la décision de la deuxième phase de la procédure comme le moment décisif pour le début du délai de prescription. Le fait que cette décision incombe à l'autorité pénale administrative dans le cadre d'une procédure pénale administrative - à condition que la procédure d'opposition ne soit pas ignorée - n'y faisait pas obstacle. Enfin, la nature contradictoire de la procédure résidait également dans la possibilité offerte à l'administration d'ordonner un débat oral à la suite d'une opposition, conformément à l'art. 69 al. 1 DPA (arrêt 6B_1304/2017 précité consid. 2.4.2).”
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