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Wenn die Eignung zur beruflichen Wiedereingliederung nicht festgestellt ist, bleibt die Rente trotz Durchführung einer Erstausbildungs‑massnahme weiterzuzahlen, bis die Aptitude zur Réadaptation nachgewiesen ist; die Ausgleichskasse hat den Rentenbetrag anschliessend mit bereits ausgerichteten Taggeldern zu koordinieren.
“La mesure de formation professionnelle initiale n'a d'ailleurs été mise en place qu'après les mesures de réinsertion REST, ce qui montre que l'aptitude à la réadaptation de l'assuré n'était pas encore établie en juillet 2021. Le fait qu'un stage d'observation ait eu lieu en avril 2021 et qu'il se soit bien déroulé ne permet par ailleurs pas encore de dire que le recourant aurait été apte à la réadaptation déjà à ce moment-là. Le stage a en effet eu lieu durant seulement deux semaines. Aucun médecin ne s'est ensuite prononcé sur la réadaptation ou la capacité de travail depuis janvier 2021. Si le Dr H.________ envisage des activités à mettre en place dans la 1ère moitié de l'année 2021 puis déclare être d'accord avec le stage auprès de C.________ (rapports de janvier 2021 et de juin 2021 précités), il précise plusieurs fois que la reprise doit être à visée thérapeutique. Dans ces conditions, le recourant n'était pas encore apte à la réadaptation en juillet 2021, ce qui lui ouvre le droit à une rente dès cette période. Il appartiendra à l'OAI de fixer le montant de la rente après coordination avec les indemnités journalières déjà versées (cf. art. 20ter RAI). 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les décisions attaquées modifiées dans le sens que le recourant a droit à une rente entière de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète dès le 1er juillet 2021, étant précisé qu’il appartiendra à l’OAI de fixer le montant de la rente après coordination avec les indemnités journalières déjà versées. 4.2. Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de l'OAI qui succombe. L'avance de frais versée le 17 avril 2024 par le recourant lui est restituée. 4.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire a produit sa liste de frais comptabilisant des montants de CHF 4'983.30 au titre d’honoraires (19h56 à CHF 250.- /heure), plus CHF 135.50 de frais comprenant CHF 20.- d'ouverture du dossier, plus TVA à 8.1% par CHF 414.65, soit un total de CHF 5'533.45. Des frais de constitution du dossier étant facturés alors qu'ils entrent dans les frais de secrétariat, l'équitable indemnité à laquelle il a droit est fixée à CHF 4'983.”
“La mesure de formation professionnelle initiale n'a d'ailleurs été mise en place qu'après les mesures de réinsertion REST, ce qui montre que l'aptitude à la réadaptation de l'assuré n'était pas encore établie en juillet 2021. Le fait qu'un stage d'observation ait eu lieu en avril 2021 et qu'il se soit bien déroulé ne permet par ailleurs pas encore de dire que le recourant aurait été apte à la réadaptation déjà à ce moment-là. Le stage a en effet eu lieu durant seulement deux semaines. Aucun médecin ne s'est ensuite prononcé sur la réadaptation ou la capacité de travail depuis janvier 2021. Si le Dr H.________ envisage des activités à mettre en place dans la 1ère moitié de l'année 2021 puis déclare être d'accord avec le stage auprès de C.________ (rapports de janvier 2021 et de juin 2021 précités), il précise plusieurs fois que la reprise doit être à visée thérapeutique. Dans ces conditions, le recourant n'était pas encore apte à la réadaptation en juillet 2021, ce qui lui ouvre le droit à une rente dès cette période. Il appartiendra à l'OAI de fixer le montant de la rente après coordination avec les indemnités journalières déjà versées (cf. art. 20ter RAI). 4. 4.1. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être admis et les décisions attaquées modifiées dans le sens que le recourant a droit à une rente entière de 1331/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète dès le 1er juillet 2021, étant précisé qu’il appartiendra à l’OAI de fixer le montant de la rente après coordination avec les indemnités journalières déjà versées. 4.2. Les frais de procédure de CHF 400.- sont mis à la charge de l'OAI qui succombe. L'avance de frais versée le 17 avril 2024 par le recourant lui est restituée. 4.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Son mandataire a produit sa liste de frais comptabilisant des montants de CHF 4'983.30 au titre d’honoraires (19h56 à CHF 250.- /heure), plus CHF 135.50 de frais comprenant CHF 20.- d'ouverture du dossier, plus TVA à 8.1% par CHF 414.65, soit un total de CHF 5'533.45. Des frais de constitution du dossier étant facturés alors qu'ils entrent dans les frais de secrétariat, l'équitable indemnité à laquelle il a droit est fixée à CHF 4'983.”
Beim Bezug von IV‑Taggeld führt dies — vorbehaltlich von Art. 20ter Abs. 1 IVV — dazu, dass für die betreffende Taggeldperiode keine Rentenleistungen geschuldet sind bzw. der Rentenanspruch unterbrochen wird.
“Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen, die angefochtene Verfügung vom 22. Mai 2018 aufzuheben und dem Beschwerdeführer eine halbe Rente mit Wirkung ab dem 1. November 2015 zuzusprechen. Die Sache ist zur Berechnung, Verfügung und Auszahlung der Invalidenrente an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen. Bei der Ausrichtung der Rentenleistungen wird die Beschwerdegegnerin zu beachten haben, dass der Beschwerdeführer ab 9. August 2016 verschiedentlich IV-Taggeldleistungen bezogen hat (vgl. IV-act. 133, 138, 147, 156). Dies führt – unter Vorbehalt von Art. 20ter Abs. 1 IVV – dazu, dass für die IV-Taggeldperiode keine Rentenleistungen geschuldet sind bzw. der Rentenanspruch unterbrochen wird (Art. 29 Abs. 2 IVG; Ulrich Meyer/ Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in: Hans-Ulrich Stauffer/Basile Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 3. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 29 N 12). Das Beschwerdeverfahren ist kostenpflichtig. Die Kosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhängig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.- bis Fr. 1'000.- festgelegt (Art. 69 Abs. 1bis IVG). Eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.- erscheint als angemessen. Ausgangsgemäss hat die Beschwerdegegnerin die gesamte Gerichtsgebühr von Fr. 600.- zu bezahlen. Der vom Beschwerdeführer geleistete Kostenvorschuss von Fr. 600.- ist ihm zurückzuerstatten. Bei diesem Verfahrensausgang hat der Beschwerdeführer Anspruch auf eine Parteientschädigung. Diese ist vom Gericht ermessensweise festzusetzen, wobei insbesondere der Bedeutung der Streitsache und dem Aufwand Rechnung zu tragen ist (Art.”
Erhält die versicherte Person während Reintegrationsmassnahmen Taggeld (einschliesslich Kindergeld), das niedriger wäre als die bisher bezogene Rente, wird die Rente anstelle des Taggeldes weitergewährt. (Art. 20ter Abs. 1 IVV)
“1 Il ressort de cette directive qu’en principe les indemnités journalières ne peuvent être octroyées que pendant l’exécution de ces mesures, mais qu’à certaines conditions, elles peuvent aussi être versées jusqu’au début d’une mesure (délai d’attente) ou après l’achèvement de celle-ci (période de convalescence et délai d’attente après une formation professionnelle initiale ou un reclassement). Sont assimilés à la réadaptation les périodes d’instruction (voir ch. 1040 ss) et les délais d’attente (voir ch. 1043 ss). 5.6.2 Cette directive ne permet pas de soutenir que la recourante aurait droit au versement d’une rente d’invalidité en plus des indemnités journalières versées dès octobre 2020. 5.7 Reste à examiner si les art. 47 al. 1 al. 1ter et 22 al. 5bis LAI sont applicables au cas d’espèce. 5.7.1 Le droit aux indemnités journalières interrompt en principe le droit à la rente qui a pris naissance ou qui est en train de naître (ATFA 1968, p. 213 consid. 1 et 1965, p. 47 consid. 2 p. 49). Demeurent réservées les dispositions des art. 47 al. 1ter et 22 al. 5bis LAI, qui prévoient le maintien de la rente durant l’exécution des mesures de réadaptation et l’art. 20ter al. 1 RAI, qui précise que lorsque l’indemnité journalière, y compris la prestation pour enfant, est inférieure à la rente versée jusqu’ici, la rente continue d’être allouée au lieu de l’indemnité journalière (Michel VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, ad. 29 n. 6). L’art. 47 al. 1 LAI vise les bénéficiaires de rentes. Il prévoit que ceux-ci conservent leur droit à la rente durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, ceci en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Il convient de souligner que ce texte ne mentionne pas que le maintien de la rente est également prévu durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI (voir art. 22 al. 5bis LAI) (VALTERIO, op. cit., ad 47 n. 2). L’art. 22 al. 5bis LAI prévoit que lorsqu’un assuré reçoit une rente de l’assurance-invalidité, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place des indemnités journalières durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art.”
“1 Il ressort de cette directive qu’en principe les indemnités journalières ne peuvent être octroyées que pendant l’exécution de ces mesures, mais qu’à certaines conditions, elles peuvent aussi être versées jusqu’au début d’une mesure (délai d’attente) ou après l’achèvement de celle-ci (période de convalescence et délai d’attente après une formation professionnelle initiale ou un reclassement). Sont assimilés à la réadaptation les périodes d’instruction (voir ch. 1040 ss) et les délais d’attente (voir ch. 1043 ss). 5.6.2 Cette directive ne permet pas de soutenir que la recourante aurait droit au versement d’une rente d’invalidité en plus des indemnités journalières versées dès octobre 2020. 5.7 Reste à examiner si les art. 47 al. 1 al. 1ter et 22 al. 5bis LAI sont applicables au cas d’espèce. 5.7.1 Le droit aux indemnités journalières interrompt en principe le droit à la rente qui a pris naissance ou qui est en train de naître (ATFA 1968, p. 213 consid. 1 et 1965, p. 47 consid. 2 p. 49). Demeurent réservées les dispositions des art. 47 al. 1ter et 22 al. 5bis LAI, qui prévoient le maintien de la rente durant l’exécution des mesures de réadaptation et l’art. 20ter al. 1 RAI, qui précise que lorsque l’indemnité journalière, y compris la prestation pour enfant, est inférieure à la rente versée jusqu’ici, la rente continue d’être allouée au lieu de l’indemnité journalière (Michel VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI), 2018, ad. 29 n. 6). L’art. 47 al. 1 LAI vise les bénéficiaires de rentes. Il prévoit que ceux-ci conservent leur droit à la rente durant la mise en œuvre des mesures d’instruction, des mesures de réadaptation et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI, ceci en dérogation à l’art. 19 al. 3 LPGA. Il convient de souligner que ce texte ne mentionne pas que le maintien de la rente est également prévu durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI (voir art. 22 al. 5bis LAI) (VALTERIO, op. cit., ad 47 n. 2). L’art. 22 al. 5bis LAI prévoit que lorsqu’un assuré reçoit une rente de l’assurance-invalidité, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place des indemnités journalières durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art.”
Nach der in der Literatur vertretenen Auffassung bleibt eine bereits zugesprochene Invalidenrente aus der obligatorischen beruflichen Vorsorge im Sinne von Art. 20ter Abs. 1 IVV grundsätzlich so lange zu leisten, wie die festgestellte Invalidität besteht. Die Vorsorgeeinrichtung kann ein derartiges Rentenrecht demnach nicht bereits aufgrund eines vorübergehenden IV-Taggeldbezugs als weggefallen betrachten; erst der Erlass einer Revisionsverfügung durch die Ausgleichskasse lässt die Invalidität gegenüber der Vorsorgeeinrichtung als aufgehoben erscheinen.
“Sachverhalt nicht vorgelegen sei, offengelassen. 3.7. Das Bundesgericht hat sich bisher nicht zur Frage geäussert, wie es sich mit der einmal zugesprochenen Invalidenrente aus obligatorischer beruflicher Vorsorge verhält, wenn der bereits begründete invalidenversicherungsrechtliche Rentenanspruch durch IV-Taggelder abgelöst wird. 3.8. Die Literatur geht davon aus, dass die Invalidenrente durch die Vorsorgeeinrichtung so lange weiter zu gewähren ist, wie die festgestellte Invalidität dauert (Hürzeler, in: Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, N. 46 zu Art. 34a BVG; Moser, in: Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N 29 zu Art. 34a BVG, je mit weiteren Hinweisen). Gemäss Moser entfalle in dieser Konstellation nach der im Bereich der Ersten Säule anwendbaren Koordinationsvorschrift von Art. 43 Abs. 2 IVG der Rentenanspruch für die Dauer der Taggeldberechtigung, es sei denn, das zugesprochene Rentenbetreffnis erweise sich als höher (Art. 20ter Abs. 1 IVV). Ein nach Art. 26 Abs. 1 BVG bereits verwirklichtes Rentenanrecht im Rahmen der obligatorischen beruflichen Vorsorge würde von einer solchen intermittierenden Sistierung des Rentenanspruchs nach IVG nicht tangiert, weil Art. 26 Abs. 1 BVG nur für den Beginn der Leistungspflicht auf die entsprechenden Bestimmungen des IV-Rechts verweise und für eine analoge Anwendung IVG-spezifischer Koordinationstatbestände kein Raum bleibe. Die Invalidenrente sei daher so lange weiter zu gewähren, wie die festgestellte Erwerbsunfähigkeit andauere. Erst beim Erlass einer Revisionsverfügung durch die Ausgleichskasse gelte die Invalidität auch für die Vorsorgeeinrichtung als «weggefallen» (Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, S. 204). Dieser Ansicht folgt auch Hürzeler (Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, S. 140). Hürzeler führt präzisierend hierzu an, dass es sich bei Art. 20ter IVV um eine innersystemische Koordinationsnorm des Invalidenversicherungsrechts handle.”
“Sachverhalt nicht vorgelegen sei, offengelassen. 3.7. Das Bundesgericht hat sich bisher nicht zur Frage geäussert, wie es sich mit der einmal zugesprochenen Invalidenrente aus obligatorischer beruflicher Vorsorge verhält, wenn der bereits begründete invalidenversicherungsrechtliche Rentenanspruch durch IV-Taggelder abgelöst wird. 3.8. Die Literatur geht davon aus, dass die Invalidenrente durch die Vorsorgeeinrichtung so lange weiter zu gewähren ist, wie die festgestellte Invalidität dauert (Hürzeler, in: Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, N. 46 zu Art. 34a BVG; Moser, in: Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, N 29 zu Art. 34a BVG, je mit weiteren Hinweisen). Gemäss Moser entfalle in dieser Konstellation nach der im Bereich der Ersten Säule anwendbaren Koordinationsvorschrift von Art. 43 Abs. 2 IVG der Rentenanspruch für die Dauer der Taggeldberechtigung, es sei denn, das zugesprochene Rentenbetreffnis erweise sich als höher (Art. 20ter Abs. 1 IVV). Ein nach Art. 26 Abs. 1 BVG bereits verwirklichtes Rentenanrecht im Rahmen der obligatorischen beruflichen Vorsorge würde von einer solchen intermittierenden Sistierung des Rentenanspruchs nach IVG nicht tangiert, weil Art. 26 Abs. 1 BVG nur für den Beginn der Leistungspflicht auf die entsprechenden Bestimmungen des IV-Rechts verweise und für eine analoge Anwendung IVG-spezifischer Koordinationstatbestände kein Raum bleibe. Die Invalidenrente sei daher so lange weiter zu gewähren, wie die festgestellte Erwerbsunfähigkeit andauere. Erst beim Erlass einer Revisionsverfügung durch die Ausgleichskasse gelte die Invalidität auch für die Vorsorgeeinrichtung als «weggefallen» (Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, 1993, S. 204). Dieser Ansicht folgt auch Hürzeler (Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, S. 140). Hürzeler führt präzisierend hierzu an, dass es sich bei Art. 20ter IVV um eine innersystemische Koordinationsnorm des Invalidenversicherungsrechts handle.”
Bei gleichzeitig bezogenen IV‑Taggeldern oder Leistungen aus Eingliederungsmassnahmen werden Renten für dieselbe Zeitspanne nicht zusätzlich ausgerichtet; die Rentenzahlung ist in solchen Fällen entsprechend zu verrechnen oder zu sistieren.
“En revanche, du 1er juillet 2018 au 31 août 2020, il lui a nié le droit à une rente. 7.1. De la date de l'accident jusqu'au 12 septembre 2020, l'OAI a estimé que l'assuré présentait une incapacité de travail totale dans toutes les activités. Il lui a donc reconnu le droit à une rente entière à partir du 1er juin 2018. Le droit à cette rente entière a toutefois été limité jusqu’au 30 juin 2018, dans le sens que l'OAI a supprimé le versement de cette rente du 1er juillet 2018 au 31 août 2020, dès lors que l'assuré avait bénéficié d'indemnités journalières. D'emblée, la Cour constate que la remise en cause du non-versement de la rente entre le 1er juillet 2018 et le 31 août 2020 n'est pas fondé et ne représente aucun intérêt pratique pour le recourant. En effet, il a bénéficié d'indemnités journalières du 1er juillet 2018 au 11 septembre 2020 (cf. dossier OAI, p. 155, 204 et 275). Il ne saurait manifestement, durant cette période, percevoir en sus une rente de l'assurance-invalidité (cf. art. 20ter RAI a contrario) de sorte qu'il y a lieu de confirmer la décision sur ce point. Le versement d'une rente entière du 1er au 30 juin 2018, puis la suppression de celui-ci pour la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2020, sont donc confirmés. 7.2. Pour la période ultérieure, soit à partir du 1er septembre 2020, il convient de procéder au calcul du degré d'invalidité selon la méthode de comparaison des revenus. En l'espèce, le salaire de valide correspond à ce qu'aurait obtenu le recourant en tant que titulaire d'un Bachelor HES dans le design industriel et de produits, étant relevé qu'il a commencé cette formation avant son accident et qu’il ne souhaitait pas prolonger ses études par la suite mais plutôt chercher un emploi aux USA (dossier OAI, p. 591). L'assuré n'ayant jamais travaillé dans ce domaine, le montant doit être déterminé sur la base des statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Selon la nomenclature générale des activités économiques (NOGA 2008), les classes 73 à 75 comprennent les activités de design industriel et de produits (ch.”
“Schliesslich wurde dem Beschwerdeführer seit Januar 2012 eine 80%ige Arbeitsfähigkeit in einer angepassten Tätigkeit attestiert (vgl. E. 3.4). Aus der Gegenüberstellung von Validen- (Fr. 100'973.--; vgl. E. 5.2) und dem anrechenbaren Invalideneinkommen (Fr. 57'985.--; vgl. E. 5.3.4) resultiert eine Erwerbseinbusse von rund Fr. 42’988.--, was einen Invaliditätsgrad von 42,57 %, gerundet 43 %, ergibt (zur mathematischen Rundung vgl. BGE 130 V 121). Damit hat der Beschwerdeführer ab dem 1. April 2012 (Art. 88a Abs. 1 IVV, E. 1.4 f.) Anspruch auf eine Viertelsrente. Die Rentenauszahlung ist mit Blick auf die 2012 und 2013 durchgeführten Eingliederungsmassnahmen (vgl. Urk. 10/52, Urk. 10/67) resp. bereits bezogenen IV-Taggelder (vgl. Urk. 10/58 f., Urk. 10/62, Urk. 10/68, Urk. 10/95, Urk. 10/111/31, vgl. auch Urk. 11/7/9) entsprechend zu verrechnen bzw. zu sistieren (Art. 43 Abs. 2 und 3 und Art. 47 IVG in Verbindung mit Art. 20ter IVV).”
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