23 commentaries
Die Zahlung der Kinderrente an den betreuenden Elternteil ändert nichts an der materiellen Natur der Leistung; dadurch entsteht beim empfangenden Elternteil kein eigener Rentenanspruch. Das Recht der Ausgleichskasse, ihre Forderungen insbesondere mit rückständigen Renten zu kompensieren, bleibt unberührt.
“Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Un tel mode de paiement ne modifie toutefois en rien la nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement ses créances avec l’arriéré de rente. Il a ainsi été jugé que le versement des rentes complémentaires pour le conjoint et pour enfant au conjoint séparé ne créait pas un droit propre, le bénéficiaire de la rente principale restant titulaire de la rente d’invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant.”
“Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Un tel mode de paiement ne modifie toutefois en rien la nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement ses créances avec l’arriéré de rente. Il a ainsi été jugé que le versement des rentes complémentaires pour le conjoint et pour enfant au conjoint séparé ne créait pas un droit propre, le bénéficiaire de la rente principale restant titulaire de la rente d’invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant.”
Erhält eine bezugsberechtigte Person eine Kinderrente direkt (z. B. die Hilflosenentschädigung für Minderjährige), kann dies in steuerlichen oder unterhaltsrechtlichen Abrechnungen als Eingang berücksichtigt werden. Für die rechtliche Beurteilung ist sodann die konkrete Auszahlungspraxis bzw. der Auszahlungstermin der Ausgleichskasse (einschliesslich einer allfälligen Vorverlegung) von Bedeutung.
“b LIFD), anche se la madre ha ottenuto la deduzione per figli secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD. L’Alta Corte, pur prendendo atto delle critiche espresse in dottrina nei confronti della sua giurisprudenza, ritiene che la stessa permetta, tuttavia, di evitare una certa disuguaglianza quando i genitori sono imposti separatamente e ciascuno di loro contribuisce al mantenimento del figlio maggiorenne in formazione (sentenza TF 2C_436/2010 del 16 settembre 2010, consid. 5.1.2). 3.4. Ora, il contribuente, non prova di aver versato “alimenti” a favore della figlia __________ nell’anno 2021. Egli ha tuttavia beneficiato di una rendita d’invalidità per figli, erogata dall’AI, che è stata direttamente ricevuta dal contribuente (per il 2021 complessivi fr. 3'035.-), anche se avrebbe potuto essere ricevuta direttamente dalla figlia (art. 82 OAI in combinazione con l’art. 71ter OAVS). La rendita di invalidità erogata dalla Fondazione collettiva __________ a favore della figlia __________ è invece stata versata direttamente “alla madre della ragazza signora __________” a far tempo dal 1.8.2021, secondo le disposizioni date dallo stesso ricorrente (prestazione trimestrale di fr. 354.-; cfr. scritto __________ del 6.4.2022). Volendo assimilare ad alimenti la rendita dell’AI, poi devoluta alla figlia __________, come anche l’importo di fr. 708.-, versato direttamente al ricorrente dalla __________ prima della richiesta di accredito diretto alla moglie, ad ogni modo, quanto verosimilmente riversato alla figlia nel 2021 (ossia presumibilmente fr. 4'451.-), non raggiunge l’importo della deduzione per figli a carico (fr. 6'500.-) né di quella per persone bisognose a carico (fr. 6'500.-). I giustificativi, prodotti per documentare le spese sostenute, sono relativi a periodi fiscali successivi.”
“Tag des Monats erfolgen (vgl. Art. 82 IVV i.V.m. Art. 72 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV, SR 831.101]; Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Wegleitung über die Renten [RWL] Rz. 10082), die hier zuständige Ausgleichskasse C.________ zahlt die Renten allerdings jeweils bereits am”
Für die Auszahlung der IV-Renten und der Hilflosenentschädigungen für Volljährige gelten die Artikel 71, 71ter, 72, 73 und 75 AHVV sinngemäss.
“Gemäss Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV gelten für die Auszahlung der Renten und der Hilflosenentschädigungen für Volljährige die Artikel 71, 71ter, 72, 73 und 75 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) sinngemäss.”
Bei getrennt lebenden Eltern kann die Kinderzulage auf Gesuch dem Elternteil ausgerichtet werden, der nicht Anspruch auf die Hauptrente hat, sofern er die elterliche Gewalt ausübt und mit dem Kind zusammenlebt. Für rückständige Kinderzulagen gilt: Wer den Unterhalt geleistet hat, kann rückständige Zahlungen bis zur Höhe der geleisteten Unterhaltsbeiträge beanspruchen.
“1 LAI, le persone legittimate alla rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Questa prestazione permette in particolare al genitore che percepisce una rendita d'invalidità di adempiere al proprio obbligo di mantenimento (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3). 6.2 L'art. 35 cpv. 4 LAI precisa che la rendita completiva per i figli è versata come la rendita cui è connessa. Sono salve le disposizioni per un impiego appropriato della rendita (art. 20 LPGA; si tratta del versamento, interamente o in parte, a un terzo o a un'autorità che abbiano un obbligo legale o morale di assistenza nei riguardi del beneficiario o che lo assistano permanentemente) e le disposizioni contrarie del giudice civile. In deroga all'art. 20 LPGA, il Consiglio federale può disciplinare il pagamento in casi speciali, segnatamente per i figli di coppie separate o divorziate. 7. 7.1 L'art. 71ter cpv. 1 OAVS (RS 831.101; nella versione in vigore al 1° marzo 2021), applicabile per il rinvio dell'art. 82 OAI (RS 831.201), prevede che se i genitori non sono o non sono più sposati o se vivono separati, la rendita per i figli è versata su domanda al genitore che non ha diritto alla rendita principale, sempre che sia titolare dell'autorità parentale sul figlio e viva con quest'ultimo. Sono salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o all'autorità tutoria. 7.2 Secondo l'art. 71ter cpv. 2 OAVS, il cpv. 1 (dell'art. 71ter OAVS) è pure applicabile per il pagamento arretrato delle rendite per i figli. Se il genitore che ha diritto alla rendita ha adempiuto l'obbligo di mantenimento verso il figlio, ha diritto al pagamento arretrato delle rendite fino a concorrenza dei contributi mensili forniti. 8. 8.1 Questo Tribunale rileva che le rendite per figli sono versate di regola unitamente alla rendita principale (art. 35 cpv. 4 LAI). Sono fatte salve disposizioni diverse imposte dal giudice civile o dall'autorità di protezione dei minori o degli adulti (Direttive dell'UFAS sulle rendite [DR] dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [stato al 1° luglio 2022] cifra marginale 10006).”
Bei vorübergehender Abwesenheit bleibt der Heimansatz massgeblich. Eine Änderung des Ansatzes kommt nur in Betracht, wenn sich der Lebensmittelpunkt dauerhaft ausserhalb des Heims verlagert.
“Vorliegend hat der Beschwerdeführer im Monat Dezember 2019 mehr als 15 Nächte zu Hause verbracht. Dieser Umstand kann jedoch gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung im Rahmen des anwendbaren Ansatzes nur dann berücksichtigt werden, wenn sich der Lebensmittelpunkt dauerhaft verschiebt. Der Beschwerdeführer hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt jedoch weiterhin unbestritten im Heim, d.h. er verbringt die meiste Zeit dort und hat auch seinen Lebensmittelpunkt im "X.____" in Y.____. Erst wenn der Beschwerdeführer seinen gewöhnlichen Aufenthalt verändern und sein Lebensmittelpunkt sich nicht mehr im Heim befinden würde, wäre der Ansatz zu prüfen. Darauf zielt Art. 82 Abs. 2 IVV ab, welcher von der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Verfahren zitiert wird. Demnach wird der neue Ansatz ab dem Folgemonat berücksichtigt, wenn sich bei volljährigen Versicherten der für den Ansatz der Hilflosenentschädigung massgebende Aufenthalt verändert hat. Da der Beschwerdeführer im Monat Januar 2020 wiederum mehr als 15 Nächte im Heim verbrachte, ist mit der Beschwerdegegnerin grundsätzlich von einem unveränderten Aufenthaltsort und Lebensmittelpunkt im Heim auszugehen. Aus diesem Grund hat er auch für den Monat Dezember 2019 keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung in voller Höhe, sondern lediglich in Höhe des Heimansatzes im Sinne von Art. 42ter Abs. 2 IVG (vgl. auch das Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Sozialversicherungsrecht, vom 28. Mai 2020, 720 19 354/111, E. 5.4).”
“Vorliegend hat der Beschwerdeführer im Monat Dezember 2019 mehr als 15 Nächte zu Hause verbracht. Dieser Umstand kann jedoch gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung im Rahmen des anwendbaren Ansatzes nur dann berücksichtigt werden, wenn sich der Lebensmittelpunkt dauerhaft verschiebt. Der Beschwerdeführer hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt jedoch weiterhin unbestritten im Heim, d.h. er verbringt die meiste Zeit dort und hat auch seinen Lebensmittelpunkt im "X.____" in Y.____. Erst wenn der Beschwerdeführer seinen gewöhnlichen Aufenthalt verändern und sein Lebensmittelpunkt sich nicht mehr im Heim befinden würde, wäre der Ansatz zu prüfen. Darauf zielt Art. 82 Abs. 2 IVV ab, welcher von der Beschwerdegegnerin im vorliegenden Verfahren zitiert wird. Demnach wird der neue Ansatz ab dem Folgemonat berücksichtigt, wenn sich bei volljährigen Versicherten der für den Ansatz der Hilflosenentschädigung massgebende Aufenthalt verändert hat. Da der Beschwerdeführer im Monat Januar 2020 wiederum mehr als 15 Nächte im Heim verbrachte, ist mit der Beschwerdegegnerin grundsätzlich von einem unveränderten Aufenthaltsort und Lebensmittelpunkt im Heim auszugehen. Aus diesem Grund hat er auch für den Monat Dezember 2019 keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung in voller Höhe, sondern lediglich in Höhe des Heimansatzes im Sinne von Art. 42ter Abs. 2 IVG (vgl. auch das Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Sozialversicherungsrecht, vom 28. Mai 2020, 720 19 354/111, E. 5.4).”
Die Ausgleichskasse darf ausstehende Forderungen mit rückständigen Rentenzahlungen verrechnen. Die Kinderrente ist rechtlich als Teil der Hauptleistung zu verstehen und begründet kein eigenständiges Recht gegenüber der Ausgleichskasse, das einer vorgängigen Verrechnung mit Arrearforderungen entgegenstünde.
“Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ; 115 V 341 et les références citées). b) Les rentes complémentaires pour enfant dépendent de l’existence d’un droit à une rente principale et doivent en principe revenir au même ayant droit ; les proches parents n’ont pas un droit propre aux rentes complémentaires (ATF 142 V 226 consid. 6.1). La rente complémentaire pour enfant a pour effet d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille ; la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance ; cf. ATF 142 V 226 consid. 6.2; 136 V 313 consid. 5.3.4). c) Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Un tel mode de paiement ne modifie toutefois en rien la nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement ses créances avec l’arriéré de rente. Il a ainsi été jugé que le versement des rentes complémentaires pour le conjoint et pour enfant au conjoint séparé ne créait pas un droit propre, le bénéficiaire de la rente principale restant titulaire de la rente d’invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant.”
“Il a également été jugé admissible de compenser des cotisations personnelles (y compris les frais d'administration et de poursuites) dues par l'ancien mari décédé et produites dans la procédure de bénéfice d'inventaire, avec une rente de veuve revenant à la femme divorcée (ATF 130 V 505 consid. 2.4 ; 115 V 341 et références citées). c) Les rentes complémentaires pour enfant dépendent de l’existence d’un droit à une rente principale et doivent en principe revenir au même ayant droit ; les proches parents n’ont pas un droit propre aux rentes complémentaires (ATF 142 V 226 consid. 6.1). La rente complémentaire pour enfant a pour effet d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée peut prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille ; la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d’une même prestation, la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance ; cf. ATF 142 V 226 consid. 6.2 ; 136 V 313 consid. 5.3.4). d) Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Un tel mode de paiement (en l’occurrence en mains de G.B.________, mère de la recourante) ne modifie toutefois en rien la nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement ses créances avec l’arriéré de rente (cf. TFA I 305/03 du 15 février 2005 consid.”
Im Bereich der beruflichen Vorsorge bestehen keine Rechtsgrundlagen für eine Drittauszahlung der Invalidenkinderrente an die Kindsmutter oder an das mündige Kind. Damit fehlt der Kindsmutter das nach Art. 35a BVG für eine Rückerstattung grundsätzlich erforderliche berufsvorsorgerechtliche Verhältnis zur Vorsorgeeinrichtung.
“Die Vorsorgeeinrichtung weist zu Recht darauf hin, dass weder die rechtlichen Bestimmungen im Bereich der beruflichen BGE 150 V 447 S. 453 Vorsorge (anders als jene in der ersten Säule; vgl. Art. 71ter AHVV und Art. 82 Abs. 1 IVV) noch das im vorliegenden Fall relevante Vorsorgereglement Anspruch auf eine Drittauszahlung der Invalidenkinderrente an die Kindsmutter (oder an das mündige Kind) einräumen. Damit fehlt der Kindsmutter das nach Art. 35a BVG für eine Rückerstattung prinzipiell verlangte berufsvorsorgerechtliche Verhältnis zur rückerstattungsberechtigten Vorsorgeeinrichtung (vgl. E. 4.3 hiervor). Daran vermag weder die vom Versicherten zu Handen der Vorsorgeeinrichtung verfasste Zahlungsanweisung noch dessen Einwand etwas zu ändern, es handle sich bei der Invalidenkinderrente um eine "BVG-rechtliche und (...) nicht um eine zivilrechtliche Leistung".”
“Die Vorsorgeeinrichtung weist zu Recht darauf hin, dass weder die rechtlichen Bestimmungen im Bereich der beruflichen Vorsorge (anders als jene in der ersten Säule; vgl. Art. 71ter AHVV und Art. 82 Abs. 1 IVV) noch das im vorliegenden Fall relevante Vorsorgereglement Anspruch auf eine Drittauszahlung der Invalidenkinderrente an die Kindsmutter (oder an das mündige Kind) einräumen. Damit fehlt der Kindsmutter das nach Art. 35a BVG für eine Rückerstattung prinzipiell verlangte berufsvorsorgerechtliche Verhältnis zur rückerstattungsberechtigten Vorsorgeeinrichtung (vgl. E. 4.3 hievor). Daran vermag weder die vom Versicherten zu Handen der Vorsorgeeinrichtung verfasste Zahlungsanweisung noch dessen Einwand etwas zu ändern, es handle sich bei der Invalidenkinderrente um eine "BVG-rechtliche und (...) nicht um eine zivilrechtliche Leistung".”
Kinderbezogene Ergänzungsleistungen sind nicht als eigenes Einkommen des rentenbeziehenden Elternteils zu berücksichtigen, da sie zweckgebunden den Bedarf der minderjährigen Kinder decken.
“28 ad art. 117 CPC et les références citées). 2.2. En l'espèce, le recourant perçoit une rente invalidité mensuelle de 594 fr. ainsi que des prestations complémentaires de 2'511 fr. par mois. Dans la mesure où il n'a aucunement rendu vraisemblable s'acquitter des frais d'entretien de ses enfants, il n'y a pas lieu de comptabiliser les charges de ceux-ci dans son budget, d'autant moins depuis que les mineurs résident chez leur mère depuis le 8 février 2021. De la même manière, il ne se justifie pas non plus de tenir compte, dans les revenus du recourant, des prestations complémentaires perçues pour les enfants en 2'274 fr. par mois, puisque celles-ci visent à couvrir les besoins des mineurs et non à enrichir le parent qui les reçoit. La mère, qui détient l'autorité parentale sur les enfants et vit dorénavant avec eux, peut d'ailleurs demander à ce que la rente leur revenant lui soit versée, bien qu'elle ne soit pas titulaire de la rente principale (cf. art. 71ter al. 1 RAVS, par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI). C'est ainsi à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal de première instance n'a pas tenu compte de l'entretien de base des enfants dans le calcul opéré, ni du montant de 1'350 fr. pour un débiteur monoparental. Elle aurait toutefois dû retenir que le recourant ne percevait que 3'105 fr. par mois de revenus. Or, avec des charges de 4'810 fr. par mois (1'200 de minimum vital OP + 240 fr. de majoration de ce montant + 1'100 fr. de loyer + 120 fr. de charge fiscale + 2'150 fr. de saisies OP), celui-ci est en situation déficitaire. Son indigence est donc avérée. Par conséquent, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision, après examen des chances de succès. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, l'Etat de Genève sera condamné à verser au recourant 400 fr.”
Gemäss Art. 82 Abs. 1 IVV kann die Kinderrente in den Fällen getrennter oder geschiedener Eltern auf Antrag dem nicht rentenberechtigten, jedoch die elterliche Sorge ausübenden und das Kind betreuenden Elternteil (z. B. der Mutter) ausbezahlt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen. Eine solche Getrenntauszahlung erfolgt zur Gewährleistung der zweckgemässen Verwendung; erfolgte die Auszahlung zu Unrecht, können Rückerstattungsansprüche geltend gemacht werden.
“Cette solution s'impose à plus forte raison qu'en plus de bénéficier d'une garde plus étendue que le recourant, les frais de loisirs et les primes de l'assurance-maladie ont été mis à la charge de la mère de l'enfant, les frais scolaires et de ski étant en revanche répartis par moitié entre les parents, d'après le jugement du 7 juillet 2020 (voir dos. AI 38/14, 38/18 et 38/25). On ne voit donc rien à redire à la décision entreprise. Il est en effet conforme à l'esprit de la loi et au but visé par la rente pour enfant que cette prestation soit payée directement en mains de la personne qui s'occupe effectivement de l'entretien et de l'éducation de l'enfant (voir en ce sens: TFA I 718/99 du 16 mars 2000 c. 1; voir également TFA I 364/05 du 19 juin 2006 c. 4.2 in fine). 4.3 En conclusion, même si c'est à juste titre que le recourant rappelle qu'il est le titulaire du droit à la rente pour enfant, on ne saurait pour autant ignorer que les conditions pour le versement de cette prestation en mains de la mère de l'enfant, au sens de l'art. 82 al. 1 RAI, en lien avec l'art. 71ter RAVS, étaient réunies à la date de la décision attaquée. C'est donc à bon droit que l'intimé a ordonné le versement de la rente pour enfant à la mère. 5. Le recours étant irrecevable, il ne se justifie dès lors pas d'appeler en cause la mère de l'enfant, afin que celle-ci puisse éventuellement exercer ses droits dans la procédure (voir art. 14 LPJA; voir aussi VGE AHV/2021/567 du 2 décembre 2021 c. 2.4 et la référence). En effet, au regard de l'issue de la procédure de recours, il n'est pas nécessaire de l'inviter à se déterminer. En outre, il n'y a pas non plus lieu de procéder de la sorte afin de lui rendre le jugement opposable. Enfin, au cas particulier, tout risque de jugements contradictoires peut être exclu (au sujet de l'appel en cause en droit des assurances sociales, voir Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2020, art. 61 n. 135 et n. 138; voir aussi Christian Zünd, Die Beiladung im Sozialversicherungsprozess, in: Schaffhauser/Schlauri [éd.], Sozial-versicherungsrechtstagung 2004, 2004, p.”
“___ an sich ist strittig, sondern deren Rückforderung mit der angefochtenen Verfügung vom 17. Oktober 2022 (vgl. Urk. 1-2). Der Beschwerdeführer macht in seiner Replik kein konkretes Interesse an der Vermeidung der hier zur Diskussion stehenden Rückforderung geltend (Urk. 23 S. 2; vgl. auch Urk. 27 S. 1), obschon die IV-Stelle in ihrer Beschwerdeantwort seine Beschwerdelegitimation in Frage stellt (Urk. 8 S. 2). Die Kinderrente im Sinne von Art. 35 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) wird grundsätzlich wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehört (Art. 35 Abs. 4 Satz 1 IVG). Sie soll dem invaliden Elternteil ermöglichen, seiner Unterhaltspflicht nachzukommen, weshalb der Anspruch dem Rentenempfänger und nicht direkt dem Kind zusteht (BGE 143 V 241 E. 5.1; 134 V 15 E. 2.3.3-4). Gemäss Verfügungen vom 26. Mai 2011 (Urk. 11/110/3), 21. November sowie 14. Dezember 2012 (Urk. 11/158, Urk. 11/185) wurde die Kinderrente für A.___ indessen gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV und Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) der nicht rentenberechtigten Kindsmutter ausbezahlt (vgl. Urk. 11/91, Urk. 11/94/3); dieser wurde mit Scheidungsurteil des Bezirksgerichts vom 9. August 2010 nämlich die elterliche Sorge zugesprochen (Urk. 11/94/2-3). Wird die Hauptrente wegen einer Meldepflichtverletzung rückwirkend aufgehoben und gilt ab diesem Zeitpunkt als zu Unrecht bezogen, teilt die als zur Stammrente akzessorische Kinderrente das gleiche Schicksal. Die dem nicht rentenberechtigten Elternteil gestützt auf Art. 35 Abs. 4 IVG zur Gewährleistung zweckgemässer Verwendung ausbezahlte Kinderrente ist solchenfalls gemäss Art. 25 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 lit. b der Verordnung über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSV) von diesem zurückzuerstatten (BGE 143 V 241 E. 5.2 und Urteil des Bundesgerichts 8C_625/2012 vom 1. Juli 2013 E. 5.2; vgl. auch Kieser, a.a.O., N. 28 zu Art. 20 und N. 51 ff. zu Art. 25).”
“Gemäss Art. 35 Abs. 4 IVG werden Kinderrenten wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehören, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigen Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente. Da die Auszahlung der Kinderrente grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente an die rentenberechtigte Person erfolgt, kann bei Vorschussleistungen eines bevorschussenden Dritten grundsätzlich auch die Nachzahlung der Kinderrenten mit dem Vorschuss verrechnet werden. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Getrenntauszahlung erfüllt sind, so bilden diese nicht Gegenstand der Verrechnung (Frey/Mosimann/Bollinger, Art. 22 ATSG N 8). Eine Verrechnung der zusätzlich zu einer Hauptrente gewährten Kinderrente mit der Rückforderung einer anderen Sozialversicherung ist somit möglich, soweit die Kinderrente direkt dem Rentenberechtigten ausbezahlt wird (EVG I 313/00 vom 18. Juli 2003 E. 2 mit Hinweisen; in diesem Sinne wohl auch BGer 9C_300/2008 vom 28. Oktober und 9C_ 806/2007 vom 20.”
Die Kinderrente kann nach Art. 82 IVV (in Verbindung mit Art. 71ter RAVS/Art. 82 RAI) an die betreuende Person ausgezahlt werden, ohne dass hierfür zwingend eine zivilrechtliche Unterhaltsverfügung erforderlich ist. Dies stellt eine von den zivilrechtlichen Unterhaltsregeln abweichende Regelung dar; zivilgerichtliche Anordnungen bleiben dahin unberührt.
“Il ressort des déclarations concordantes de toutes les parties que l’appelée en cause et le recourant ont conservé l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______ depuis leur séparation. Partant, au moment de la notification de la décision querellée, C______ vivait avec l’appelée en cause, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur lui. Bien que le recourant soutienne dans son recours que son fils sera à l’avenir de retour à son domicile, cet élément ne ressort pas du dossier et est en l’état dénué de pertinence, dès lors que la chambre de céans examine la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA soient réalisées pour que la rente complémentaire pour enfant soit versée à l’appelée en cause, dès lors que l’art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, constitue précisément un régime dérogatoire à cette disposition, comme le précise l’art. 35 al. 4 LAI. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’intimé ne s’est pas substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à hauteur CHF 980.-. En effet, la rente pour enfant n’équivaut pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. Les art. 25 LAVS cum 35 al. 1 LAI n’exigent comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or, dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.2 et 4.3). Il convient également de souligner qu’il n’existe pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente complémentaire pour enfant en mains du recourant (cf.”
“Il ressort des déclarations concordantes de toutes les parties que l’appelée en cause et le recourant ont conservé l’autorité parentale conjointe sur l’enfant C______ depuis leur séparation. Partant, au moment de la notification de la décision querellée, C______ vivait avec l’appelée en cause, qui disposait de l’autorité parentale conjointe sur lui. Bien que le recourant soutienne dans son recours que son fils sera à l’avenir de retour à son domicile, cet élément ne ressort pas du dossier et est en l’état dénué de pertinence, dès lors que la chambre de céans examine la légalité de la décision querellée d'après l'état de fait existant au moment où celle-ci a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). En outre, contrairement à ce que prétend le recourant, il n’est pas nécessaire que les conditions de l’art. 20 al. 1 LPGA soient réalisées pour que la rente complémentaire pour enfant soit versée à l’appelée en cause, dès lors que l’art. 71ter RAVS, applicable par renvoi de l’art. 82 RAI, constitue précisément un régime dérogatoire à cette disposition, comme le précise l’art. 35 al. 4 LAI. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’intimé ne s’est pas substitué au juge civil en portant la contribution d’entretien en faveur de C______ à hauteur CHF 980.-. En effet, la rente pour enfant n’équivaut pas à une obligation d’entretien au sens du droit civil. Les art. 25 LAVS cum 35 al. 1 LAI n’exigent comme condition du droit, outre la survenance du cas d’assurance chez la personne assurée, que le lien de filiation qui fonde le droit. Or, dans le cadre de l’entretien des mineurs en droit civil, l’exigibilité d’une contribution d’entretien doit être examinée en fonction de l’ensemble des circonstances, notamment de la capacité économique des parents. La rente pour enfant est un droit détaché du droit civil, avec ses propres conditions (ATF 143 V 305 consid. 4.2 et 4.3). Il convient également de souligner qu’il n’existe pas, à teneur du dossier, de décision du juge civil ordonnant le versement de la rente complémentaire pour enfant en mains du recourant (cf.”
Sind die Eltern nicht (mehr) verheiratet oder leben sie getrennt, kann auf Gesuch die Kinderrente an den nicht rentenberechtigten Elternteil ausgerichtet werden, wenn dieser die elterliche Sorge innehat und mit dem Kind lebt. Dies gilt auch für rückwirkende Auszahlungen. Abweichende zivilrechtliche oder vormundschaftliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter AHVV).
“1 LAI n'est qu'un droit dérivé ; les tiers bénéficiaires - soit les enfants ou le parent qui exerce l'autorité parentale et qui en a la garde - ne sont pas considérés comme les bénéficiaires directs d'une partie de la prestation, ils ne peuvent donc en principe pas être habilités à recourir directement, mais uniquement en tant que « tiers destinataire » (ATF 138 V 292 consid. 3.2 ; Susanne Bollinger, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 59 LPGA n° 17, 21). L'art. 35 LAI ne permet en particulier pas au parent créancier de contributions d'entretien d'ouvrir une procédure administrative en paiement de prestations destinées à l'entretien des enfants puisqu'il s'agit d'une obligation de droit civil (RCC 1989 p. 242, consid. 3, P 39/86 ; arrêt du TFA du 25 novembre 1988 consid. 3). En revanche, il est admis que les enfants ou le parent qui exerce l'autorité parentale et qui en a la garde, justifie d'un intérêt indépendant et propre à recourir lorsque le versement de la rente pour enfants est en cause. En effet, l'art. 71ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) applicable par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI, dispose que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit, toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire étant réservée (al. 1). L'alinéa 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (al. 2). La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement, toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire étant réservée (al. 3). Il existe ainsi un droit propre juridiquement protégé de l'enfant ou du parent qui exerce l'autorité parentale et qui en a la garde, à recourir en tant que tiers en vue d'obtenir le versement de la rente pour enfants.”
“Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (art. 35 al. 4 LAI). La rente complémentaire est destinée à l'entretien de l'enfant (ATF 143 V 305 consid. 4.2) et a pour fonction de faciliter l’obligation d’entretien de la personne invalide, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (invalidité) et destinés à l’entretien de l’enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide d’honorer son obligation d’entretien. Elle n’a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (ATF 142 V 226 consid 6.2 et les références). Le droit à la rente pour enfant appartient dès lors au bénéficiaire de la rente et non directement à l’enfant (ATF 134 V 15 consid 2.3.3). b) L’art. 82 al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) renvoie, s’agissant du versement des rentes pour enfants, à l’art. 71ter RAVS (règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI. Aux termes de l’art. 71ter al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée. Les Directives concernant les rentes de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR), édictées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS ; dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2023), indiquent à cet égard que les rentes pour enfants doivent en principe être versées conjointement avec la rente principale (ch.”
“Gemäss Art. 35 Abs. 4 IVG werden Kinderrenten wie die Rente ausbezahlt, zu der sie gehören, mithin grundsätzlich an den rentenberechtigen Elternteil. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die zweckgemässe Verwendung (Art. 20 ATSG) und abweichende zivilrichterliche Anordnungen. Der Bundesrat kann die Auszahlung für Sonderfälle in Abweichung von Art. 20 ATSG regeln, namentlich für Kinder aus getrennter oder geschiedener Ehe (Art. 35 Abs. 4 IVG). Sind die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet oder leben sie getrennt, ist die Kinderrente auf Antrag dem nicht rentenberechtigten Elternteil auszuzahlen, wenn diesem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Abweichende vormundschaftliche oder zivilrichterliche Anordnungen bleiben vorbehalten (Art. 82 Abs. 1 IVV i.V.m. Art. 71ter Abs. 1 AHVV). Vorliegend steht fest, dass die Kinderrenten der rentenberechtigten Beschwerdeführerin ausbezahlt werden; sie hat demgemäss auch einen Anspruch auf rückwirkende Nachzahlung der Kinderrente. Da die Auszahlung der Kinderrente grundsätzlich zusammen mit der Hauptrente an die rentenberechtigte Person erfolgt, kann bei Vorschussleistungen eines bevorschussenden Dritten grundsätzlich auch die Nachzahlung der Kinderrenten mit dem Vorschuss verrechnet werden. Nur wenn die Voraussetzungen für eine Getrenntauszahlung erfüllt sind, so bilden diese nicht Gegenstand der Verrechnung (Frey/Mosimann/Bollinger, Art. 22 ATSG N 8). Eine Verrechnung der zusätzlich zu einer Hauptrente gewährten Kinderrente mit der Rückforderung einer anderen Sozialversicherung ist somit möglich, soweit die Kinderrente direkt dem Rentenberechtigten ausbezahlt wird (EVG I 313/00 vom 18. Juli 2003 E. 2 mit Hinweisen; in diesem Sinne wohl auch BGer 9C_300/2008 vom 28. Oktober und 9C_ 806/2007 vom 20.”
“Ont droit à une rente d'orphelin au sens de l'assurance-vieillesse et survivants les enfants dont le père ou la mère est décédé (art. 25 al. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10]). Le droit à une rente d'orphelin prend naissance le premier jour du mois suivant le décès du père ou de la mère; il s'éteint au 18ème anniversaire ou au décès de l'orphelin (art. 25 al. 4 LAVS). Conformément à l'art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), également applicable à la rente pour assurance-invalidité au vu du renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, le premier alinéa est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. Enfin, l'art. 71ter al. 2 RAVS prévoit également pour le paiement rétroactif des rentes une réserve pour toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire. Selon la jurisprudence rendue en matière d'assurances sociales, les décisions relatives au droit de la famille prévalent sur les dispositions applicables aux organes de l'AVS/AI (TF 9C_499/2008 du 6 mai 2009 consid.”
“Die Kindesmutter beantragte auf dem Formular der Beschwerdegegnerin vom 15. Januar 2023 die Direktauszahlung der Kinderrenten an sie (E. 3.3). Art. 35 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV verweist für die Aus- und Nachzahlung von Kinderrenten auf Art. 71ter Abs. 1 und 2 AHVV (E. 1.2). Zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für die Auszahlung der Kinderrente an die nicht rentenberechtigte Person gemäss dieser Bestimmung erfüllt sind.”
Bei geteilter elterlicher Sorge werden Kinderzusatzrenten nicht automatisch einem Elternteil zugeordnet. Massgeblich ist die zivilrechtliche Entscheidsituation über die Zuordnung; ohne entgegenstehende zivilrechtliche Verfügung sind die Zusatzrenten den Hauptpensionen zuzurechnen. Die Zuordnung beeinflusst sodann, welche Leistungen bzw. Einkünfte bei sozialrechtlichen Berechnungen (z. B. für PCFam) zu berücksichtigen sind.
“Il est en outre admis et non contesté par les parties que M. C______ est bénéficiaire d'une rente AI depuis le 1er janvier 2015 et a droit à une rente complémentaire pour enfant de l'AI dès la même date, au sens de l'art. 35 al. 1 LAI (cf. Décision d'octroi de rente à M. C______ rendue par l'OAI le 4 octobre 2017). En outre, M. C______ perçoit une rente LPP pour lui-même ainsi qu'une rente LPP pour son fils depuis le 1er mars 2016 (cf. Lettre adressée à M. C______ par la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle [CIEPP] le 13 novembre 2017). Dès lors, en l'absence de décision contraire du juge civil, il doit être admis que les rentes AI et LPP pour enfant susvisées sont versées comme les rentes AI et LPP principales auxquelles elles se rapportent (art. 35 al. 4 LAI), étant relevé qu'au vu de la garde partagée de l'enfant, les conditions d'un versement des rentes AI et LPP complémentaires pour l'enfant en mains de la recourante ne sont pas réunies (art. 71ter RAVS a contrario, par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI). Par conséquent, il sera retenu que M. C______ est l'ayant droit des deux rentes AI et LPP complémentaires pour enfant. En application des art. 5 al. 1 et 7 RPCFam, les prestations de la recourante doivent être déterminées selon la composition de son propre groupe familial, à savoir ses revenus et dépenses propres ainsi que ceux de l'enfant B______ qui ne comprennent pas les rentes AI et LPP complémentaires pour enfant (cf. ci-dessus). Par conséquent, la chambre de céans retient que les rentes AI et LPP complémentaires pour enfant perçues par M. C______ pour l'enfant B______ ne doivent pas être retenues à titre de revenu déterminant, au sens de l'art. 36E LPCC, pour le calcul du droit aux PCFam de la recourante. 4.3 Il convient encore de déterminer si une pension alimentaire potentielle doit être prise en considération dans le calcul du droit aux PCFam de la recourante. 4.3.1 Les art. 15 à 19 RPCFam apportent des précisions concernant le revenu déterminant pour le calcul du droit aux PCFam.”
Die Ausgleichskasse hat der Post bzw. der Bank rechtzeitig Zahlungsaufträge zu erteilen, sodass die monatlichen Renten und Hilflosenentschädigungen jeweils vom Beginn des Anspruchsmonats an ausgezahlt werden.
“Absolut verjährt sind in Anwendung der fünfjährigen Frist gemäss Art. 25 Abs. 2 ATSG somit alle bis zum 18. Dezember 2008 ausbezahlten Rentenleistungen. Daran ändert der aufgrund des Bundesgerichtsurteils vom 29. März 2022 geänderte Bezugspunkt der Mitteilung vom 25. Januar 2008 nichts. Mit dem Erlass der Sistierungsverfügung vom 10. Mai 2010 kamen sodann keine Rentenleistungen mehr zur Auszahlung (Urk. 2/11/I/55). Die Auszahlung der Invalidenrente erfolgt monatlich vom Beginn des Monats an, in dem der Rentenanspruch entsteht (Art. 29 Abs. 3 IVG). Gemäss Art. 82 Abs. 1 IVV in Verbindung mit Art. 72 der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) erteilt die Ausgleichskasse die Zahlungsaufträge der Post oder der Bank rechtzeitig, so dass die Auszahlung bis zum”
Ändert sich der für den Ansatz der Hilflosenentschädigung massgebende Aufenthaltsort, wird der neue Ansatz ab dem Folgemonat berücksichtigt. Als typischer Anwendungsfall wurde in den Quellen der Wechsel in oder aus einem Heim erwähnt.
“Aus den Akten gehe somit hervor, dass sich die Beschwerdeführerin in einer weiteren Umgebung der Wohnung trotz der Benutzung eines Rollstuhls nicht ohne Dritthilfe fortbewegen könne. Es sei ihr aufgrund ihrer Einschränkungen beispielsweise nicht möglich, mit dem Bus zu fahren. Die Beschwerdeführerin erfülle damit die Voraussetzungen gemäss Art. 37 Abs. 3 lit. d IVV. Entsprechend habe sie Anspruch auf eine Entschädigung für leichte Hilflosigkeit. Gemäss Art. 42ter IVG betrage die monatliche Entschädigung bei leichter Hilflosigkeit 20% des Höchstbetrages einer Altersrente. Für Versicherte, die sich in einem Heim aufhielten, entspreche die Hilflosenentschädigung einem Viertel des genannten Ansatzes. Da die Beschwerdeführerin mehr als 15 Nächte pro Monat im Heim verbringe, halte sie sich in einem Heim auf (Rz 8003.1 KSIH) und habe entsprechend Anspruch auf eine Entschädigung in der Höhe von rund Fr. 119.--. Ändere sich der für den Ansatz der Hilflosenentschädigung massgebende Aufenthaltsort, so werde der neue Ansatz ab dem Folgemonat berücksichtigt (Art. 2 Abs. 2 IVV, recte: Art. 82 Abs. 2 IVV). Demnach habe die Beschwerdegegnerin die Entschädigung mit einer Verfügung vom 26. Mai 2020 korrekt ab dem 1. Juni 2020 angepasst. Die Mutter der Beschwerdeführerin brachte in der Replik vom 28. September 2020 ergänzend vor (act. G 6), offensichtlich seien die von ihnen eingereichten Unterlagen weder zur Kenntnis genommen noch der Sachverhalt geprüft worden. Die Beschwerdegegnerin verzichtete am 12. Oktober 2020 auf eine Duplik (act. G 8). Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen bat das Kantonale Sozialamt des Kantons T.___ am 16. Februar 2021 um Mitteilung, ob die Aussenwohnungen des H.___ in I.___ am 26. Mai 2020 über eine Anerkennung des Kantons T.___ nach Art. 4 des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG, SR 831.26) verfügt hatten (act. G 10). Das Kantonale Sozialamt bestätigte am 26. Februar 2021, dass diese Institution im genannten Zeitpunkt über eine Anerkennung nach Art. 4 IFEG verfügt hatte (act. G 11).”
“Der vorübergehende Aufenthalt in einem Heim dürfe deshalb nicht dem Eintritt (auf Dauer) in ein Heim gleichgestellt werden, welcher nach Ansicht des Gesetzgebers die Zusprechung einer gekürzten Hilflosenentschädigung rechtfertige. Gestützt auf diese Überlegungen kam es zum Schluss, dass es unter Berücksichtigung sowohl der Situation der volljährigen Versicherten, die zu Hause leben würden, aber sich sporadisch in einem Heim aufhielten, als auch derjenigen Personen, welche sich dazu entschieden haben, regelmässig die Nacht in einem Heim zu verbringen, unter gleichzeitiger Beibehaltung ihres Lebensmittelpunktes zu Hause, indem sie die meiste Zeit dort verbrächten, angemessen erscheine, unter Aufenthalt i.S.v. Art. 42ter Abs. 2 Satz 1 IVG monatlich mehr als 15 Übernachtungen in einem Heim zu verstehen. Deshalb habe die versicherte Person, welche die meiste Zeit, nämlich mehr als 15 Nächte pro Kalendermonat, in einem Heim verbringe, nur Anspruch auf eine reduzierte Hilflosenentschädigung. Ändere sich bei volljährigen Versicherten aber der für den Ansatz der Hilflosenentschädigung massgebende Aufenthaltsort, so werde der neue Ansatz ab dem Folgemonat berücksichtigt (Art. 82 Abs. 2 IVV).”
Art. 82 IVV verweist für die Auszahlung der Kinderrente auf Art. 71ter AHVV/RAVS. Demnach kann die Kinderrente auf Antrag dem nichtrentenberechtigten Elternteil ausgezahlt werden, bei dem das Kind wohnt und der die elterliche Sorge (elterliche Gewalt) ausübt. Dies gilt nach den Quellen auch für Nachzahlungen. Entsprechende zivil- oder vormundschaftsrechtliche Anordnungen bleiben vorbehalten.
“1 Les hommes et femmes qui peuvent prétendre une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (cf. art. 25 al. 5, 1ère phrase, LAVS). L'art. 35 al. 4 LAI précise que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte (1ère phrase), c'est-à-dire en principe au parent ayant droit à la rente principale (ATF 134 V 15 consid. 2.1). Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées (2ème phrase). Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés (3ème phrase). En application de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l'art. 82 RAI qui prévoit que pour le versement des rentes et des allocations pour impotent pour les assurés majeurs, les art. 71, 71ter, 72, 73 et 75 RAVS s'appliquent par analogie. En particulier, lorsque - comme en l'espèce - les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit (art. 71ter al. 1, 1ère phrase, RAVS). 7.1.1 En l'occurrence, il est constant que par décision du 10 octobre 2019 - entrée en force de chose décidée , l'OCAS a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er décembre 2013 compte tenu d'une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative survenue dès le mois de décembre 2012 à raison de troubles psychiques (OAIE p. 103 et 163). Aux termes des deux décisions litigieuses du 3 mars 2021, l'OAIE a assorti la rente principale de l'assuré de deux rentes complémentaires pour enfants liées à celle du père à compter du mois de septembre 2015.”
“Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Un tel mode de paiement ne modifie toutefois en rien la nature de la prestation versée et ne permet pas de dissocier les deux éléments de la rente d’invalidité, c’est-à-dire la rente principale et la rente complémentaire pour enfant. Cette disposition ne saurait par conséquent prévaloir sur le droit de la caisse de compensation de compenser préalablement ses créances avec l’arriéré de rente. Il a ainsi été jugé que le versement des rentes complémentaires pour le conjoint et pour enfant au conjoint séparé ne créait pas un droit propre, le bénéficiaire de la rente principale restant titulaire de la rente d’invalidité et des rentes complémentaires pour conjoint et pour enfant.”
“Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires. Il est en revanche exclu de tenir compte des frais de loisirs, qui doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent enfin être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 6.1.5 Les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 34 al. 1 LAI). Selon l’art. 35 al. 4 LAI, la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS, auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne notamment les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I_840/04 du 28 décembre 2005 consid. 4.2). Il suffit pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, que l'enfant vive avec le parent non rentier et que ce dernier détienne également l'autorité parentale, que celle-ci soit exclusive ou exercée conjointement avec l'autre parent. Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés) (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I_364/05 du 19 juin 2006 consid.”
“82 IVV für die Auszahlung der Kinderrenten unter anderem Art. 71ter der Verordnung über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV) vom 31. Oktober 1947 als sinngemäss anwendbar. Art. 71ter Abs. 1 erster Satz AHVV sieht vor, dass die Kinderrente, falls die Eltern des Kindes nicht oder nicht mehr miteinander verheiratet sind oder getrennt leben, auf Antrag dem nichtrentenberechtigten Elternteil auszubezahlen ist, sofern letzterem die elterliche Sorge über das Kind zusteht und es bei ihm wohnt. Gemäss Art. 71ter Abs. 2 erster Satz AHVV gilt diese Regelung – im Gegensatz zu Art. 20 Abs. 1 ATSG – auch für die Nachzahlung der Kinderrente. In Art. 71ter Abs. 1 zweiter Satz AHVV brachte der Verordnungsgeber ebenfalls einen Vorbehalt zugunsten abweichender vormundschaftlicher oder zivilrichterlichen Anordnungen an. Damit gilt auch im IVG, dass zivilrichterliche Anordnungen betreffend die Drittauszahlung der Leistung den Drittauszahlungstatbeständen von Art. 20 ATSG und von Art. 35 Abs. 4 IVG in Verbindung mit Art. 82 IVV und Art. 71ter Abs. 1 AHVV regelmässig vorbehalten bleiben. Um derartige zivilrichterliche Anordnungen handelt es sich bei den in Art. 132 Abs. 1 ZGB (für Erwachsenenunterhaltsbeiträge) und Art. 133 Abs. 1 ZGB in Verbindung mit Art. 291 ZGB (für Kinderunterhaltsbeiträge) geregelten Schuldneranweisungen. Sie geben dem Zivilrichter bzw. der Zivilrichterin die Möglichkeit, einen Schuldner bzw. eine Schuldnerin der zu Unterhaltsleistungen verpflichteten Person anzuweisen, die Zahlungen direkt an die unterhaltsberechtigte Person zu leisten. Sie heben die elementare Bedeutung der Unterhaltsbeiträge für die berechtigte Person hervor.”
Wechselt der für den Ansatz der Hilflosenentschädigung massgebende Aufenthaltsort in einen Heimaufenthalt, der aufgrund von mehr als 15 Nächten pro Monat als Heimaufenthalt gilt, wird der neue Ansatz ab dem Folgemonat berücksichtigt.
“Aus den Akten gehe somit hervor, dass sich die Beschwerdeführerin in einer weiteren Umgebung der Wohnung trotz der Benutzung eines Rollstuhls nicht ohne Dritthilfe fortbewegen könne. Es sei ihr aufgrund ihrer Einschränkungen beispielsweise nicht möglich, mit dem Bus zu fahren. Die Beschwerdeführerin erfülle damit die Voraussetzungen gemäss Art. 37 Abs. 3 lit. d IVV. Entsprechend habe sie Anspruch auf eine Entschädigung für leichte Hilflosigkeit. Gemäss Art. 42ter IVG betrage die monatliche Entschädigung bei leichter Hilflosigkeit 20% des Höchstbetrages einer Altersrente. Für Versicherte, die sich in einem Heim aufhielten, entspreche die Hilflosenentschädigung einem Viertel des genannten Ansatzes. Da die Beschwerdeführerin mehr als 15 Nächte pro Monat im Heim verbringe, halte sie sich in einem Heim auf (Rz 8003.1 KSIH) und habe entsprechend Anspruch auf eine Entschädigung in der Höhe von rund Fr. 119.--. Ändere sich der für den Ansatz der Hilflosenentschädigung massgebende Aufenthaltsort, so werde der neue Ansatz ab dem Folgemonat berücksichtigt (Art. 2 Abs. 2 IVV, recte: Art. 82 Abs. 2 IVV). Demnach habe die Beschwerdegegnerin die Entschädigung mit einer Verfügung vom 26. Mai 2020 korrekt ab dem 1. Juni 2020 angepasst. Die Mutter der Beschwerdeführerin brachte in der Replik vom 28. September 2020 ergänzend vor (act. G 6), offensichtlich seien die von ihnen eingereichten Unterlagen weder zur Kenntnis genommen noch der Sachverhalt geprüft worden. Die Beschwerdegegnerin verzichtete am 12. Oktober 2020 auf eine Duplik (act. G 8). Das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen bat das Kantonale Sozialamt des Kantons T.___ am 16. Februar 2021 um Mitteilung, ob die Aussenwohnungen des H.___ in I.___ am 26. Mai 2020 über eine Anerkennung des Kantons T.___ nach Art. 4 des Bundesgesetzes über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen (IFEG, SR 831.26) verfügt hatten (act. G 10). Das Kantonale Sozialamt bestätigte am 26. Februar 2021, dass diese Institution im genannten Zeitpunkt über eine Anerkennung nach Art. 4 IFEG verfügt hatte (act. G 11).”
Die zuständige Ausgleichskasse kann Leistungen bereits vor dem Monatsende auszahlen; damit weicht ihre Auszahlungspraxis von der formalen Monats‑Tag‑Zahlungsregel ab (vgl. Art. 82 IVV i.V.m. Art. 72 AHVV und Wegleitung).
“Tag des Monats erfolgen (vgl. Art. 82 IVV i.V.m. Art. 72 der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVV, SR 831.101]; Bundesamt für Sozialversicherungen [BSV], Wegleitung über die Renten [RWL] Rz. 10082), die hier zuständige Ausgleichskasse C.________ zahlt die Renten allerdings jeweils bereits am”
Bei volljährigen Kindern sind die ihnen direkt ausbezahlten IV‑Renten steuerlich dem Kind zuzurechnen und belasten nicht die Steuerpflicht der Eltern.
“Or, comme le relève à juste titre l’intimée et au vu de la jurisprudence fédérale précitée, les charges des enfants, qui sont au demeurant les trois majeurs, doivent non seulement céder le pas à l’entretien de l’intimée, mais sont de plus couvertes par les rentes de l’assurance-invalidité qui leur sont directement destinées, comme cela ressort de la pièce no 1 produite à l’appui de la réponse. C’est donc à raison que la première juge n’a pas compté les frais des enfants majeurs dans les charges de l’appelant. 4.3.2 Quant à sa charge fiscale, l’appelant affirme que celle-ci a été largement sous-estimée. Selon lui, le versement rétroactif en 2023 du capital de 136'000 fr. relatif à la rente de l’assurance-invalidité aurait été omis par la première juge dans le calcul de ses impôts. En l’occurrence, sa charge d’impôt a été ventilée sur trois périodes fiscales (2022 à 2024) afin de justement tenir compte de ce rétroactif. Par ailleurs, dès lors qu’ils sont majeurs, les enfants devraient être imposés sur les rentes dont ils bénéficient directement, de sorte que la charge fiscale de l’appelant en serait réduite proportionnellement (art. 82 al. 1 RAI [Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 196 ; RS 831.201) (TF 2C_139/2022 du 31 août 2022 consid. 3.3.2.4 ; TF 2C_164/2007 du 17 octobre 2007 consid. 2.3). Le montant d’impôt calculé par la première juge n’est partant pas critiquable. Le grief est rejeté dans son ensemble. 5. 5.1 Dans un troisième et dernier moyen, l’appelant soutient qu’il a utilisé les moyens déjà perçus pour payer des dettes échues et que, compte tenu de tous ces paiements, il ne bénéficierait plus d’un montant de 8'109 fr., comme calculé par la première juge. 5.2 Les dettes personnelles, notamment d’impôts, envers un tiers passent après l’entretien et ne font pas partie du minimum vital de droit des poursuites d’un époux (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7 ; TF 5A_141/2014 du 28 avril 2014 consid. 3.1). Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid.”
Eine Kinderrente der Invalidenversicherung kann als an das Kind geleistete Unterhaltszahlung angesehen werden. Massgeblich ist, wem die Leistung tatsächlich zugeflossen ist (Elternteil oder direkt dem Kind), weshalb sich die Frage der Gleichstellung mit "Alimenten" anhand des konkreten Zahlungsflusses beurteilt.
“b LIFD), anche se la madre ha ottenuto la deduzione per figli secondo l’art. 35 cpv. 1 lett. a LIFD. L’Alta Corte, pur prendendo atto delle critiche espresse in dottrina nei confronti della sua giurisprudenza, ritiene che la stessa permetta, tuttavia, di evitare una certa disuguaglianza quando i genitori sono imposti separatamente e ciascuno di loro contribuisce al mantenimento del figlio maggiorenne in formazione (sentenza TF 2C_436/2010 del 16 settembre 2010, consid. 5.1.2). 3.4. Ora, il contribuente, non prova di aver versato “alimenti” a favore della figlia __________ nell’anno 2021. Egli ha tuttavia beneficiato di una rendita d’invalidità per figli, erogata dall’AI, che è stata direttamente ricevuta dal contribuente (per il 2021 complessivi fr. 3'035.-), anche se avrebbe potuto essere ricevuta direttamente dalla figlia (art. 82 OAI in combinazione con l’art. 71ter OAVS). La rendita di invalidità erogata dalla Fondazione collettiva __________ a favore della figlia __________ è invece stata versata direttamente “alla madre della ragazza signora __________” a far tempo dal 1.8.2021, secondo le disposizioni date dallo stesso ricorrente (prestazione trimestrale di fr. 354.-; cfr. scritto __________ del 6.4.2022). Volendo assimilare ad alimenti la rendita dell’AI, poi devoluta alla figlia __________, come anche l’importo di fr. 708.-, versato direttamente al ricorrente dalla __________ prima della richiesta di accredito diretto alla moglie, ad ogni modo, quanto verosimilmente riversato alla figlia nel 2021 (ossia presumibilmente fr. 4'451.-), non raggiunge l’importo della deduzione per figli a carico (fr. 6'500.-) né di quella per persone bisognose a carico (fr. 6'500.-). I giustificativi, prodotti per documentare le spese sostenute, sono relativi a periodi fiscali successivi.”
Bei der Kinderrente besteht ein eigenes, rechtlich geschütztes Interesse des Kindes bzw. des barunterhaltspflegenden Elternteils. Art. 71ter RAVS, der über Art. 82 Abs. 1 IVV/RAI anwendbar ist, erlaubt in diesem Zusammenhang, dass das Kind oder der betreuende Elternteil als Drittbezüger/Zielberechtigte zur Durchsetzung der Rentenzahlung prozessieren kann (insbesondere in Bezug auf Zahlung an den barunterhaltspflegenden Elternteil, Rückwirkung und die Möglichkeit der direkten Zahlung an das volljährige Kind).
“1 LAI n'est qu'un droit dérivé ; les tiers bénéficiaires - soit les enfants ou le parent qui exerce l'autorité parentale et qui en a la garde - ne sont pas considérés comme les bénéficiaires directs d'une partie de la prestation, ils ne peuvent donc en principe pas être habilités à recourir directement, mais uniquement en tant que « tiers destinataire » (ATF 138 V 292 consid. 3.2 ; Susanne Bollinger, Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 59 LPGA n° 17, 21). L'art. 35 LAI ne permet en particulier pas au parent créancier de contributions d'entretien d'ouvrir une procédure administrative en paiement de prestations destinées à l'entretien des enfants puisqu'il s'agit d'une obligation de droit civil (RCC 1989 p. 242, consid. 3, P 39/86 ; arrêt du TFA du 25 novembre 1988 consid. 3). En revanche, il est admis que les enfants ou le parent qui exerce l'autorité parentale et qui en a la garde, justifie d'un intérêt indépendant et propre à recourir lorsque le versement de la rente pour enfants est en cause. En effet, l'art. 71ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) applicable par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI, dispose que lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit, toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire étant réservée (al. 1). L'alinéa 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfant. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies (al. 2). La majorité de l'enfant ne modifie pas le mode de versement appliqué jusque-là, sauf si l'enfant majeur demande que la rente pour enfant lui soit versée directement, toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire étant réservée (al. 3). Il existe ainsi un droit propre juridiquement protégé de l'enfant ou du parent qui exerce l'autorité parentale et qui en a la garde, à recourir en tant que tiers en vue d'obtenir le versement de la rente pour enfants.”
Bei der Anwendung von Art. 82 Abs. 1 IVV in Verbindung mit Art. 71ter RAVS (und Art. 285a ZGB) können behauptete Kindesunterhaltsleistungen nur dann von Rentenrückzahlungen oder Rentenberechnungen abgezogen werden, wenn die Unterhaltsverpflichtung durch Urteil oder Vertrag festgestellt ist. Liegt keine solche gerichtliche oder vertragliche Festlegung vor (etwa bei verheirateten, nicht getrennten Eltern), ist eine entsprechende Verrechnung nicht vorzunehmen.
“Or un tel nombre d’heures de cours (et travaux) ne laisse pas la place à l’exercice d’une activité de nature à permettre à un étudiant de réaliser par son biais un revenu représentant une part essentielle des ressources nécessaires au financement de ses études. Pour le surplus, l‘ATF 145 V 154 auquel se réfère la recourante n’est pas pertinent en l’espèce. Il a en effet trait à la question du paiement rétroactif d’une rente pour enfant, cas dans lequel la Haute Cour a jugé que l'application de l'art. 285a al. 3 CC ainsi que de l'art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] - ce qui revient à examiner si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien - suppose nécessairement que l'obligation d'entretien selon l'art. 276 al. 2 CC du parent qui n'a pas la garde de l'enfant est exécutée par une contribution d'entretien fixée judiciairement ou par contrat. A défaut, le versement allégué d'une contribution d'entretien au parent qui a la garde de l'enfant ne peut pas être déduite du paiement rétroactif de la rente pour enfant en vertu de l'art. 82 al. 1 RAI en relation avec l'art. 71ter al. 2, 2e phrase, RAVS (consid. 4). En l’occurrence, il n’est pas question de contribution d’entretien, les parents de la recourante étant, selon les informations au dossier, mariés et non pas séparés. L’arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2018 n’est pas non plus utile à la recourante, dès lors qu’il concerne la question du statut d’une assurée dont les déclarations successives n’avaient pas été toutes incluses dans l’appréciation cantonale. S’agissant de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_340/2021 du 16 novembre 2021, il rappelle les principes et conditions relatifs à l’entretien de l’enfant majeur, notamment en lien avec l’exigibilité du paiement de l’entretien par les père et mère eu égard à la situation économique des parties et aux relations personnelles (en particulier en cas de divorce conflictuel des père et mère) (consid. 3.1, v. ég. consid. 8.2). On y lit également que dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé de l’enfant majeur et en particulier dans la mesure où cela est compatible avec sa formation, l’enfant majeur doit épuiser toutes les possibilités de subvenir lui-même à ses besoins, notamment par l’exercice d’une activité lucrative (art.”
Zur Prüfung, ob eine Auszahlung an eine nicht rentenberechtigte Person möglich ist, sind Art. 35 Abs. 1 IVG i.V.m. Art. 82 Abs. 1 IVV heranzuziehen; diese Verweisung bezieht sich auf Art. 71ter Abs. 1 und 2 AHVV für die Aus‑ und Nachzahlung.
“Die Kindesmutter beantragte auf dem Formular der Beschwerdegegnerin vom 15. Januar 2023 die Direktauszahlung der Kinderrenten an sie (E. 3.3). Art. 35 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV verweist für die Aus- und Nachzahlung von Kinderrenten auf Art. 71ter Abs. 1 und 2 AHVV (E. 1.2). Zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für die Auszahlung der Kinderrente an die nicht rentenberechtigte Person gemäss dieser Bestimmung erfüllt sind.”
“Die Kindesmutter beantragte auf dem Formular der Beschwerdegegnerin vom 15. Januar 2023 die Direktauszahlung der Kinderrenten an sie (E. 3.3). Art. 35 Abs. 1 IVG in Verbindung mit Art. 82 Abs. 1 IVV verweist für die Aus- und Nachzahlung von Kinderrenten auf Art. 71ter Abs. 1 und 2 AHVV (E. 1.2). Zu prüfen ist, ob die Voraussetzungen für die Auszahlung der Kinderrente an die nicht rentenberechtigte Person gemäss dieser Bestimmung erfüllt sind.”
Leben die Eltern getrennt und das Kind jeweils bei einem der beiden, sind die Ergänzungsleistungen für das Kind getrennt zu berechnen und — entsprechend der Zahlungsweise der Kinderrente — dem betreuenden Elternteil zuzuweisen.
“Bénéficiaire d'une rente AI, B.________ a droit à une rente pour enfant pour sa fille (art. 35 al. 1 LAI). En l'absence en l'occurrence de décision contraire du juge civil, cette rente pour enfant est versée comme la rente AI principale à laquelle elle se rapporte (art. 35 al. 4 LAI; art. 71ter RAVS a contrario [par renvoi de l'art. 82 al. 1 RAI]). Les prestations complémentaires à la rente pour enfant de C.________ octroyées par la suite, calculées séparément dès lors que l'enfant vit auprès de l'un et l'autre de ses parents séparés, sont quant à elles à verser comme la rente pour enfant, conformément aux instructions découlant des dispositions des DPC citées au consid. 4b/bb ci-dessus. Elles reviennent donc à B.________, en particulier s'agissant du paiement rétroactif du montant pour les prestations dues du mois d'août 2018 au mois de décembre 2021 prévu dans la décision de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 7 janvier”
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