Gli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di esercitare i diritti civili hanno diritto al contributo per l’assistenza, se adempiono le condizioni di cui all’articolo 42quatercapoverso 1 lettere a e b LAI e:
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Zum Kriterium «eigenes Haushalt führen» (Art. 39b IVV): Der Versicherte muss in seinem eigenen Wohnraum leben (nicht bei den Eltern oder beim gesetzlichen Vertreter). Allein die Abgrenzung eines eigenen Raums genügt nicht. Massgeblich ist, dass typische Tätigkeiten der Haushaltsführung tatsächlich ausgeübt werden (z. B. Kochen, Wohnungspflege/Unterhalt, Einkäufe, Wäschepflege, Kleidungspflege).
“39b RAI, intitulé « assurés majeurs dont la capacité d’exercer des droits civils est restreinte » : Pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes: a. tenir son propre ménage; b. suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; c. exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou d. avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c. Sont notamment considérés comme personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte les assurés sous curatelle de portée générale (art. 398 CC ; ch. 2018 de la circulaire sur la contribution d'assistance édictée par l’OFAS, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2023, ci-après CCA). Les conditions fixées par l’art. 39b RAI sont alternatives : il suffit que l’assuré remplisse l’une d’entre elles (ch. 2010 et 2017 CCA ; Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Si l’une des trois conditions prévues aux let. a, b ou c est remplie, il peut être considéré que l’assuré dispose, bien que limité dans l’exercice des droits civils, d’une certaine autonomie (Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Concernant la lettre a de l’art. 39b RAI, le critère de la tenue de son propre ménage va plus loin que l’obligation de vivre chez soi inscrite dans la loi. L’assuré doit vivre dans son propre logement, et non chez ses parents ou son représentant légal. La délimitation d’un espace de logement propre ne suffit pas à remplir le critère de la tenue de son propre ménage. Ce critère implique aussi l’accomplissement des activités les plus diverses qui vont de pair avec le fait de vivre dans son propre logement, par ex. faire la cuisine, entretenir son logement, faire les courses, la lessive, entretenir ses vêtements, etc.”
“39b RAI, intitulé « assurés majeurs dont la capacité d’exercer des droits civils est restreinte » : Pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes: a. tenir son propre ménage; b. suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire; c. exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou d. avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c. Sont notamment considérés comme personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte les assurés sous curatelle de portée générale (art. 398 CC ; ch. 2018 de la circulaire sur la contribution d'assistance édictée par l’OFAS, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2023, ci-après CCA). Les conditions fixées par l’art. 39b RAI sont alternatives : il suffit que l’assuré remplisse l’une d’entre elles (ch. 2010 et 2017 CCA ; Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Si l’une des trois conditions prévues aux let. a, b ou c est remplie, il peut être considéré que l’assuré dispose, bien que limité dans l’exercice des droits civils, d’une certaine autonomie (Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Concernant la lettre a de l’art. 39b RAI, le critère de la tenue de son propre ménage va plus loin que l’obligation de vivre chez soi inscrite dans la loi. L’assuré doit vivre dans son propre logement, et non chez ses parents ou son représentant légal. La délimitation d’un espace de logement propre ne suffit pas à remplir le critère de la tenue de son propre ménage. Ce critère implique aussi l’accomplissement des activités les plus diverses qui vont de pair avec le fait de vivre dans son propre logement, par ex. faire la cuisine, entretenir son logement, faire les courses, la lessive, entretenir ses vêtements, etc.”
Bei der Feststellung des Anspruchs nach Art. 39b IVV kann auf den tatsächlichen Wohn‑ und Lebensstatus vor Erlass der angefochtenen Entscheidung abgestellt werden. Ein vor dem Entscheiddatum erfolgter Umzug in den eigenen Haushalt ist relevant und macht veraltete Angaben der Verwaltung zum Aufenthaltsort unbeachtlich, soweit dadurch die tatsächliche Anspruchslage beeinflusst wird.
“a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’à teneur de l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c), que l’art. 39b RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) précise que pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : tenir son propre ménage (let. a), suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b), exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. c) ou avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c (let. d), qu’en l’espèce, il apparaît que le recourant vit de manière indépendante dans son propre logement en résidence principale depuis le 1er décembre 2023, soit depuis une date antérieure à l’émission de la décision querellée, que l’on ignore en l’état si la mesure de curatelle instaurée en faveur du recourant le 10 août 2021 a effectivement été levée, que, quoi qu’il soit, l’OAI s’est fondé, pour rendre la décision attaquée, sur des informations obsolètes quant au lieu de vie du recourant, lequel a emménagé dans son propre logement à [.”
Art. 39b RAI präzisiert für volljährige Versicherte mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit die Anspruchsvoraussetzungen auf den Assistenzbeitrag. Die Bestimmung benennt alternativ mehrere Tatbestände (z. B. eigenes Haushalten, regelmässige berufliche/tertiäre Ausbildung, Erwerbstätigkeit von mindestens zehn Stunden pro Woche oder bestehender Assistenzanspruch beim Erreichen der Volljährigkeit). Der Assistenzbeitrag dient ergänzend zur Hilflosenentschädigung und ist als Alternative zur institutionellen Hilfe ausgestaltet; er ermöglicht es Versicherten, eigene Assistenten anzustellen und ihren Unterstützungsbedarf eigenverantwortlicher zu organisieren.
“b) L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à la contribution d’assistance. 3. a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, un assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). b) L’art. 42quater al. 2 LAI délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont aucun droit à une contribution d’assistance. c) Faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 42quater al. 2 LAI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39b RAI. Selon cette disposition, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit, pour avoir droit à une contribution d’assistance, remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : (let. a) tenir son propre ménage ; (let. b) suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire ; (let. c) exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine ; ou (let. d) avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c RAI. 4. a) La contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable.”
“1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). L’art. 39a RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), en relation avec l’art. 42quater al. 3 LAI, prévoit que l’assuré mineur a droit à une contribution d’assistance s’il remplit les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI et s’il suit de façon régulière l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II (let. a), s’il exerce une activité professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b), ou s’il perçoit un supplément pour soins intenses à raison d’au moins six heures par jour pour la couverture de ses besoins en soins et en surveillance en vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI (let. c). L’art. 39b RAI (dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2021), en lien avec l’art. 42quater al. 2 LAI, précise en outre que pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : tenir son propre ménage (let. a), suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché ordinaire de l’emploi ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b), exercer une activité lucrative sur le marché ordinaire de l’emploi à raison d’au moins dix heures par semaine (let. c), ou avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c RAI (let. d). b) La contribution d’assistance constitue une prestation en complément de l’allocation pour impotent et de l’aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l’aide institutionnelle et permettant à des handicapés d’engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l’aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d’assistance de manière plus autonome et responsable.”
Bleibt eine Person bei Erreichen der Volljährigkeit weiterhin anspruchsberechtigt nach Art. 39b IVV, wenn sie als Minderjährige/r ununterbrochen die Assistenzbeitragsleistung aufgrund eines im Rahmen des Zuschlags für intensivpflegebezogene Leistungen anerkannten Hilfebedarfs von mindestens sechs Stunden pro Tag bezogen hat. Diese Bestimmung dient der Sicherung erworbener Rechte und gewährleistet Kontinuität der Versorgung; der ununterbrochene Bezug aus dem genannten Grund ist Voraussetzung für den Fortbestand des Anspruchs.
“Si l’une des trois conditions prévues aux let. a, b ou c est remplie, il peut être considéré que l’assuré dispose, bien que limité dans l’exercice des droits civils, d’une certaine autonomie (Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Concernant la lettre a de l’art. 39b RAI, le critère de la tenue de son propre ménage va plus loin que l’obligation de vivre chez soi inscrite dans la loi. L’assuré doit vivre dans son propre logement, et non chez ses parents ou son représentant légal. La délimitation d’un espace de logement propre ne suffit pas à remplir le critère de la tenue de son propre ménage. Ce critère implique aussi l’accomplissement des activités les plus diverses qui vont de pair avec le fait de vivre dans son propre logement, par ex. faire la cuisine, entretenir son logement, faire les courses, la lessive, entretenir ses vêtements, etc., ainsi que de planifier et organiser ces activités (ch. 2019 CCA). S’agissant de la lettre d de l’art. 39b RAI, l’OFAS précise, dans son commentaire relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011 (p. 12), qu’elle constitue une garantie des droits acquis au moment de l’accession de l’assuré à la majorité. Si l’assuré, alors qu’il était mineur, a bénéficié en vertu de l’art. 39a let. c RAI de la contribution d’assistance au motif qu’un besoin d’aide lui a été reconnu à raison d’au moins six heures par jour dans le cadre de l’octroi du supplément pour soins intenses, il continue à y avoir droit, bien qu’il soit devenu majeur. Ceci permet de garantir une continuité dans la prise en charge et d’éviter qu’un jeune qui avait droit à la contribution d’assistance ne puisse plus en bénéficier lorsqu’il devient majeur. Il faut pour cela qu’il ait bénéficié de manière ininterrompue de la contribution d’assistance pour ce motif. Un assuré qui n’a pas perçu la contribution d’assistance pour cette raison ou qui à un certain moment y a renoncé doit alors remplir l’une des trois conditions des let. a, b et c pour y avoir droit.”
“Si l’une des trois conditions prévues aux let. a, b ou c est remplie, il peut être considéré que l’assuré dispose, bien que limité dans l’exercice des droits civils, d’une certaine autonomie (Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Concernant la lettre a de l’art. 39b RAI, le critère de la tenue de son propre ménage va plus loin que l’obligation de vivre chez soi inscrite dans la loi. L’assuré doit vivre dans son propre logement, et non chez ses parents ou son représentant légal. La délimitation d’un espace de logement propre ne suffit pas à remplir le critère de la tenue de son propre ménage. Ce critère implique aussi l’accomplissement des activités les plus diverses qui vont de pair avec le fait de vivre dans son propre logement, par ex. faire la cuisine, entretenir son logement, faire les courses, la lessive, entretenir ses vêtements, etc., ainsi que de planifier et organiser ces activités (ch. 2019 CCA). S’agissant de la lettre d de l’art. 39b RAI, l’OFAS précise, dans son commentaire relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011 (p. 12), qu’elle constitue une garantie des droits acquis au moment de l’accession de l’assuré à la majorité. Si l’assuré, alors qu’il était mineur, a bénéficié en vertu de l’art. 39a let. c RAI de la contribution d’assistance au motif qu’un besoin d’aide lui a été reconnu à raison d’au moins six heures par jour dans le cadre de l’octroi du supplément pour soins intenses, il continue à y avoir droit, bien qu’il soit devenu majeur. Ceci permet de garantir une continuité dans la prise en charge et d’éviter qu’un jeune qui avait droit à la contribution d’assistance ne puisse plus en bénéficier lorsqu’il devient majeur. Il faut pour cela qu’il ait bénéficié de manière ininterrompue de la contribution d’assistance pour ce motif. Un assuré qui n’a pas perçu la contribution d’assistance pour cette raison ou qui à un certain moment y a renoncé doit alors remplir l’une des trois conditions des let. a, b et c pour y avoir droit.”
“exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine, ou d. avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c. Sont notamment considérés comme personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte les assurés sous curatelle de portée générale (art. 398 CC ; ch. 2018 de la circulaire sur la contribution d'assistance édictée par l’OFAS, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2023, ci-après CCA). Les conditions fixées par l’art. 39b RAI sont alternatives : il suffit que l’assuré remplisse l’une d’entre elles (ch. 2010 et 2017 CCA ; Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Si l’une des trois conditions prévues aux let. a, b ou c est remplie, il peut être considéré que l’assuré dispose, bien que limité dans l’exercice des droits civils, d’une certaine autonomie (Commentaire de l'OFAS relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011, p. 12). Concernant la lettre a de l’art. 39b RAI, le critère de la tenue de son propre ménage va plus loin que l’obligation de vivre chez soi inscrite dans la loi. L’assuré doit vivre dans son propre logement, et non chez ses parents ou son représentant légal. La délimitation d’un espace de logement propre ne suffit pas à remplir le critère de la tenue de son propre ménage. Ce critère implique aussi l’accomplissement des activités les plus diverses qui vont de pair avec le fait de vivre dans son propre logement, par ex. faire la cuisine, entretenir son logement, faire les courses, la lessive, entretenir ses vêtements, etc., ainsi que de planifier et organiser ces activités (ch. 2019 CCA). S’agissant de la lettre d de l’art. 39b RAI, l’OFAS précise, dans son commentaire relatif à la modification du RAI du 16 novembre 2011 (p. 12), qu’elle constitue une garantie des droits acquis au moment de l’accession de l’assuré à la majorité. Si l’assuré, alors qu’il était mineur, a bénéficié en vertu de l’art. 39a let. c RAI de la contribution d’assistance au motif qu’un besoin d’aide lui a été reconnu à raison d’au moins six heures par jour dans le cadre de l’octroi du supplément pour soins intenses, il continue à y avoir droit, bien qu’il soit devenu majeur.”
Bei volljährigen Versicherten mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit ist das Führen eines eigenen Haushalts eines der alternativen Tatbestandsmerkmale nach Art. 39b RAI; daneben kommen als Alternativen regelmässige berufliche/tertiäre Ausbildung, Erwerbstätigkeit von mindestens 10 Stunden pro Woche oder der bereits während der Minderjährigkeit tatsächlich bezogene Assistenzbeitrag in Betracht.
“b) L’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 des modifications législatives et réglementaires dans le cadre du « développement continu de l'AI » (loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI] [Développement continu de l’AI], modification du 19 juin 2020, RO 2021 705, et règlement sur l’assurance-invalidité [RAI], modification du 3 novembre 2021, RO 2021 706) n’a pas modifié les conditions du droit à la contribution d’assistance. 3. a) Selon l’art. 42quater al. 1 LAI, un assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 LAI (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c). b) L’art. 42quater al. 2 LAI délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont aucun droit à une contribution d’assistance. c) Faisant usage de la délégation de compétence de l’art. 42quater al. 2 LAI, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39b RAI. Selon cette disposition, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit, pour avoir droit à une contribution d’assistance, remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : (let. a) tenir son propre ménage ; (let. b) suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire ; (let. c) exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine ; ou (let. d) avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c RAI. 4. a) La contribution d'assistance constitue une prestation en complément de l'allocation pour impotent et de l'aide prodiguée par les proches, conçue comme une alternative à l'aide institutionnelle et permettant à des handicapés d'engager eux-mêmes des personnes leur fournissant l'aide dont ils ont besoin et de gérer leur besoin d'assistance de manière plus autonome et responsable.”
“Elle ne suivait donc pas l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II (let. a). Elle n’exerçait pas non plus d’activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b). Enfin, si elle percevait certes un supplément pour soins intenses, celui-ci lui était versé pour des soins d’une durée inférieure à six heures par jour (let. c). En effet, quand bien même les besoins en soins intenses étaient supérieurs à quatre heures (cf. décision de contribution d’assistance du 10 février 2023), ils avoisinaient les cinq heures et restaient par conséquent inférieurs aux six heures requises. La recourante ne remplissant aucune des conditions alternatives de l’art. 39a RAI, elle ne pouvait prétendre une contribution d’assistance pour les quelques mois avant sa majorité. S’agissant de la période courant dès le 10 octobre 2023, la recourante ne remplissait pas non plus l’une des conditions alternatives de l’art. 39b RAI. En effet, domiciliée chez sa mère, elle ne tenait pas son propre ménage (let. a). Toujours scolarisée à C______, elle ne suivait donc pas de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b). Elle n’exerçait pas non plus d’activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. c) et, enfin, elle n’avait pas bénéficié, au moment de devenir majeure, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a, let. c (let. d), ce par quoi il faut entendre le versement effectif d’une telle contribution durant la minorité. Il ressort de ce qui précède que la recourante n’est malheureusement pas assez autonome pour pouvoir bénéficier d’une contribution d’assistance. C’est donc à juste titre que l’office intimé lui a nié le droit à une telle prestation. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui n’est pas représentée et qui n’obtient pas gain de cause (art.”
Aus der vorliegenden Entscheidung (OAI) und den zitierten Verweisen auf kantonales Verfahrensrecht ergeben sich nur fallbezogene Feststellungen (insbesondere: Der Versicherte wohnt seit dem 1. Dezember 2023 selbständig; unklar ist, ob die am 10. August 2021 angeordnete Curatelle aufgehoben wurde; das OAI stützte sich auf veraltete Angaben zum Wohnort). Aufgrund dieser kontextgebundenen Sachverhaltsfeststellungen lässt sich kein allgemeiner, kontextunabhängiger Zusatzkommentar zu Art. 39b IVV formulieren.
“a LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]), qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé, qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), rendant dans ces cas à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’à teneur de l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance s’il perçoit une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 42 al. 1 à 4 (let. a), s’il vit chez lui (let. b) et s’il est majeur (let. c), que l’art. 39b RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) précise que pour avoir droit à une contribution d’assistance, l’assuré majeur dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte doit remplir les conditions prévues à l’art. 42quater al. 1 let. a et b LAI, ainsi que l’une des conditions suivantes : tenir son propre ménage (let. a), suivre de façon régulière une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire (let. b), exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. c) ou avoir bénéficié, au moment de devenir majeur, d’une contribution d’assistance en vertu de l’art. 39a let. c (let. d), qu’en l’espèce, il apparaît que le recourant vit de manière indépendante dans son propre logement en résidence principale depuis le 1er décembre 2023, soit depuis une date antérieure à l’émission de la décision querellée, que l’on ignore en l’état si la mesure de curatelle instaurée en faveur du recourant le 10 août 2021 a effectivement été levée, que, quoi qu’il soit, l’OAI s’est fondé, pour rendre la décision attaquée, sur des informations obsolètes quant au lieu de vie du recourant, lequel a emménagé dans son propre logement à [.”
Die Assistenzbeitragsvoraussetzung setzt hinreichende Autonomie und Verantwortungsfähigkeit voraus. Als ausreichend autonom gilt eine erwachsene Person mit Ausübung der zivilen Handlungsfähigkeit und Urteilsfähigkeit; wer die in Art. 39b RAI genannten alternativen Kriterien erfüllt, gilt insoweit als ausreichend autonom. Minderjährigen oder Personen mit eingeschränkter Urteilsfähigkeit kann ein Assistenzbeitrag nur gewährt werden, wenn dadurch ein selbständiges, verantwortliches Leben ermöglicht wird. Das Bestehen etwa eines Sonderschulbesuchs oder das Nichterfüllen der in Art. 39a/39b RAI aufgeführten Alternativkriterien spricht gegen das Vorliegen dieser Autonomievoraussetzung.
“2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 7. A titre liminaire, la Cour de céans rappelle que la contribution d’assistance est destinée à favoriser l'autonomie et la responsabilité des personnes handicapées, ce qui implique des obligations et des responsabilités et, par conséquent les capacités nécessaires pour les assumer. Or, on considère qu’une personne remplit ces conditions lorsqu’elle a l’exercice de ses droits civils en étant majeure et capable de discernement, au contraire des mineurs et des personnes à la capacité de discernement restreinte. S’agissant de ces dernières, une contribution d’assistance peut uniquement être accordée si, par ce moyen, l’assuré peut mener une vie autonome et responsable. L’assuré qui remplit l’une des conditions alternatives de l’art. 39a RAI (durant sa minorité) ou de l’art. 39b RAI (dès sa majorité), est considéré comme étant suffisamment autonome pour pouvoir bénéficier de la contribution d’assistance. Il convient donc d’examiner si la recourante remplissait l’une des conditions alternatives de l’art. 39a RAI pour la période du 27 juin 2023, date de réception de la demande de prestations, au 9 octobre 2023. Force est de constater que tel n’était pas le cas. En effet, la recourante était scolarisée à l’institut C______, qui est un institut spécialisé. Elle ne suivait donc pas l’enseignement scolaire obligatoire dans une classe ordinaire, une formation professionnelle sur le marché primaire du travail ou une autre formation du degré secondaire II (let. a). Elle n’exerçait pas non plus d’activité professionnelle sur le marché primaire du travail à raison d’au moins dix heures par semaine (let. b). Enfin, si elle percevait certes un supplément pour soins intenses, celui-ci lui était versé pour des soins d’une durée inférieure à six heures par jour (let. c). En effet, quand bien même les besoins en soins intenses étaient supérieurs à quatre heures (cf.”
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