93 commentaries
Bei der Ermittlung des anrechenbaren Mehraufwands sind konkrete Behandlungs- und Grundpflegehandlungen sowie deren zeitlicher Aufwand gegenüber nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters zu erfassen (z. B. Verbandwechsel, Mobilisation, Unterstützung bei Körper- und Mundhygiene, An‑/Auskleiden, Nahrungsaufnahme). Die Methodik zur Zeitbemessung und die anzusetzenden Zeitwerte sind in den einschlägigen Verlautbarungen bzw. in den Anhängen der CIIAI/CSI näher beschrieben.
“Un supplément pour soins intenses peut donc être ajouté à l’allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d’un surcroît de soins dont l’accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). Le point de savoir si l’impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation dans laquelle il convient d’évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé (cf. art. 39 al. 2 1re phrase RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3 et la référence). Bien que ni la loi ni le règlement sur l’assurance-invalidité ne fassent expressément référence à l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS - RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils consistent notamment en « bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement ; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche ; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir ainsi qu’à s’alimenter » (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS). Si les soins de base recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie, les premiers ne sauraient en aucun cas être assimilés aux seconds. Il s’agit d’actes de nature thérapeutique et non d’actes ordinaires tels que « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 précité consid. 4.2 et 4.3). La méthodologie et les valeurs maximales du temps pouvant être pris en considération dans la détermination du surcroît de temps pour les soins intenses sont décrits dans l'annexe IV de la CIIAI (cf.”
“8086 ss CIIAI [à partir du 1er janvier 2022, ch. 8004 et 8018 ss CSI inchangés dans leur teneur]). Afin de faciliter l’évaluation du besoin d’assistance d’autrui, l’Office fédéral des assurances sociales a établi des recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs (annexe III CIIAI [à partir du 1er janvier 2022, annexe II CSI dont la teneur est inchangée sur cette question]). 4. a) Selon l’art. 42ter al. 3 LAI, l’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un supplément pour soins intenses. Ce supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 39 RAI qui précise que, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). b) Selon l’art. 39 al. 2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques. Bien que ni la loi ni le règlement sur l’AI ne fassent expressément référence à l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie mais ne peuvent y être assimilés pour autant. En particulier, l’acte ordinaire de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage n’est pas un besoin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place (TF 9C_350/2013 du 11 septembre 2014 consid.”
“Die Vorinstanz verneinte gestützt auf die Erhebung vom 30. November 2017 einen Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag. Gemäss Beurteilung der Abklärungsperson besteht ein invaliditätsbedingter zeitlicher Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege (Art. 39 Abs. 2 IVV) von insgesamt 3 Stunden und 36 Minuten (An-/Auskleiden: 15 Minuten; Aufstehen/Absitzen/Abliegen: 30 Minuten; Essen: 90 Minuten; Reinigung nach Verrichtung der Notdurft: 15 Minuten; dauernde medizinisch-pflegerische Hilfe: 51 Minuten; Begleitung zu Arzt- und Therapiebesuchen: 15.1 Minuten). Einen Bedarf an dauernder Überwachung (Art. 39 Abs. 3 IVV) erachtete die Abklärungsperson nicht als ausgewiesen.”
“3 LAI, l’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un supplément pour soins intenses ; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s’élève à 100 % du montant maximum de la rente vieillesse au sens de l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de huit heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum, lorsque le besoin est de six heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de quatre heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. bb/i) Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 39 RAI qui précise que, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). Selon l’art. 39 al. 2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Bien que ni la loi ni le règlement sur l’assurance-invalidité ne fassent expressément référence à l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c de cette ordonnance (Commentaire des modifications du RAI du 21 mai 2003, in Pratique VSI 2003 p. 317 ss, ad art. 39 al. 2 RAI p. 335 ; TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3). Ils consistent notamment en « bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement ; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche ; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir ainsi qu’à s’alimenter » (art.”
Als Betreuung ist nur der im Vergleich zu nicht behinderten Gleichaltrigen bestehende zeitliche Mehraufwand für Behandlungspflege und/oder Grundpflege anrechenbar. In den Entscheiden und Verwaltungsvorgaben wird darauf verwiesen, dass sich die einschlägigen Grundpflegeleistungen am Begriff der «soins de base» (Art. 7 Abs. 2 lit. c OPAS) sowie an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung und den einschlägigen Verlautbarungen (z. B. KSIH/CIIAI) orientieren.
“a) Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses (art. 42ter al. 3, 1ère phrase, LAI ; art. 36 al. 2 et 39 RAI) Ce supplément n'est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d'une allocation pour impotent (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1). b) Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a, en outre, besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (art. 39 al. 1 RAI). c) N'est pris en considération, dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). 8. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité.”
“Im Kreisschreiben des BSV über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH; nachfolgend in der hier anwendbaren, seit dem 1. Januar 2021 geltenden Fassung zitiert) werden die in Art. 39 Abs. 2 und 3 IVV geregelten Tatbestände konkretisiert (vgl. zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen BGE 145 V 84 E. 6.1.1; 142 V 442 E. 5.2). Gemäss Rz. 8074 KSIH zählt zur anrechenbaren Betreuung im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV der zeitliche Mehraufwand für die Betreuung gegenüber gleichaltrigen nicht behinderten Minderjährigen, der durch Massnahmen der Behandlungspflege (medizinische Massnahmen, sofern nicht durch medizinische Hilfspersonen erbracht) und/oder der Grundpflege verursacht wird. Da während einer im Rahmen medizinischer Massnahmen zugesprochenen Langzeitüberwachung auch Grundpflegeleistungen erbracht werden, wird der Intensivpflegezuschlag anteilsmässig gekürzt (Rz.”
“2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils consistent notamment en « bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement ; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche ; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir ainsi qu’à s’alimenter » (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS). Si les soins de base recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie, les premiers ne sauraient en aucun cas être assimilés aux seconds. Il s’agit d’actes de nature thérapeutique et non d’actes ordinaires tels que « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 précité consid. 4.2 et 4.3). La notion de « soins intenses » de l’art. 42ter al. 3 LAI comprend non seulement le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base évoqué à l’art. 39 al. 2 RAI, mais aussi la surveillance permanente mentionnée à l’art. 39 al. 3 RAI. Cette surveillance ne se confond ni avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base, mais constitue une surveillance 24 heures sur 24, nécessitée par l’invalidité soit pour une raison médicale (par ex. risques de crises d’épilepsie) soit en raison d'un handicap mental particulier ou en cas d’autisme (arrêt 9C_350/2014 précité consid. 6.2). Pour la détermination des besoins en soins intenses, les organes de l'AI disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour autant que les faits aient été élucidés de manière satisfaisante (arrêt du Tribunal fédéral I.684/05 du 19 décembre 2006 consid. 1.3). 4.8.1 La méthodologie et les valeurs maximales du temps pouvant être pris en considération dans la détermination du surcroît de temps pour les soins intenses sont décrits dans l'annexe IV de la CIIAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2020 du 25 août 2021 consid.”
Die alleinige Diagnose Autismus reicht nicht aus. Als anrechenbare Betreuung im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV wird eine besonders intensive Überwachung nur dann anerkannt, wenn die betreuende Person eine überdurchschnittliche Aufmerksamkeit und ständige Verfügbarkeit leisten muss, etwa weil das Kind nicht allein gelassen werden kann und schon kurzzeitige Unaufmerksamkeit sehr wahrscheinlich zu erheblichen Gefahren oder Schäden führt.
“Il faut encore que cette surveillance exige de la personne chargée de l’assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante, comme elle est requise, par exemple, par un enfant autiste qui a des problèmes considérables pour percevoir son environnement et communiquer avec lui (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2370 p. 634). Cela signifie que la personne chargée de l’assistance doit se trouver en permanence à proximité immédiate de l’assuré, car un bref moment d’inattention pourrait de façon très probable mettre en danger la vie de ce dernier ou provoquer des dommages considérables à des personnes ou à des objets (ch. 8079 CIIAI). Le Tribunal fédéral a précisé en particulier que le seul diagnostic d’autisme ne suffisait pas à admettre un cas de surveillance particulièrement intense (TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2.2 ; TFA I 684/05 du 19 décembre 2006 consid. 4.4 et I 67/05 du 6 octobre 2005 consid. 4.1). Cette dernière est par contre admise lorsque l’enfant ne peut être laissé seul cinq minutes et que les parents doivent sans cesse être à même d’intervenir (TFA I 684/05 précité). cc) La notion de « soins intenses » de l'art. 42ter al. 3 LAI comprend non seulement le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base évoqué à l'art. 39 al. 2 RAI, mais aussi la surveillance permanente mentionnée à l'art. 39 al. 3 RAI (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 6.2). e) Si le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d’une allocation pour impotent (cf. notamment art. 42ter al. 3 LAI ; voir aussi TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2), les bases sur lesquelles reposent ces deux institutions juridiques sont cependant différentes. Est considéré comme impotent celui qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA), lesquels se divisent en six catégories (ATF 127 V 94 consid. 3c). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d’actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (art.”
Als anrechenbare zusätzliche Betreuung im Sinne von Art. 39 Abs. 1 IVV gilt sowohl die Behandlungspflege als auch die Grundpflege; einschliesslich der Hilfen, die im Rahmen der für die Hilflosigkeit massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen erbracht werden. Nicht angerechnet wird der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinisch‑pflegerische Massnahmen, welche ausserhalb der alltäglichen Lebensverrichtungen erbracht werden.
“1 Satz 3 IVG bei schwerer Hilflosigkeit 80 %, bei mittelschwerer Hilflosigkeit 50 % und bei leichter Hilflosigkeit 20 % des Höchstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10). Die Entschädigung für minderjährige Versicherte berechnet sich pro Tag. 3.6. 3.6.1. Die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, wird sofern sich diese nicht in einem Heim aufhalten um einen Intensivpflegezuschlag erhöht. Der monatliche Intensivpflegezuschlag beträgt bei einem invaliditätsbedingten Betreuungsaufwand von mindestens acht Stunden pro Tag 100 %, bei einem solchen von mindestens sechs Stunden pro Tag 70 % und bei einem solchen von mindestens vier Stunden pro Tag 40 % des Höchstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Absätze 3 und 5 AHVG. Der Zuschlag berechnet sich pro Tag. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten (Art. 42ter Abs. 3 IVG). 3.6.2. Gemäss Art. 39 Abs. 1 IVV liegt eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen. Laut Art. 39 Abs. 2 IVV ist als Betreuung der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters anrechenbar. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen. 3.6.3. Art. 39 Abs. 3 IVV sieht vor, dass in Fällen, wo eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung bedarf, diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden kann. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar. 4. 4.1. Nach ständiger Rechtsprechung sind die folgenden alltäglichen Lebensverrichtungen massgebend: (1.”
“In der angefochtenen Verfügung rechnete die Beschwerdegegnerin in Anlehnung an die Stellungnahme ihres Abklärungsdienstes (Urk. 7/192) noch gewisse weitere Verrichtungen wie die Medikamentengabe und die Blutzuckermessungen hinzu und gelangte auf diese Weise zu einem zeitlichen Aufwand für die Behandlungspflege von 20 Minuten (beziehungsweise von 27,5 Minuten bei korrekter Addition der einzelnen Positionen; Urk. 7/194/3). Der Aufwand von eineinhalb Stunden, den sie unter der Bezeichnung «Pflegerischer Aufwand gesamt» anführte (Urk. 7/194/3), muss sodann wiederum - entsprechend dem Vorgehen anlässlich der Abklärung vom Januar 2017 (Urk. 7/107/3+4) - aus der Hinzurechnung des Zeitaufwandes resultieren, den die Abklärerin für den Bereich des Essens ermittelt und mit 60 Minuten bemessen hatte (vgl. Urk. 7/175/2). Die Zusammenrechnung sämtlicher pflegerischer Aufwendungen ist dort erforderlich, wo der Zeitaufwand für den Intensivpflegezuschlag nach Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 36 IVV zu ermitteln ist; die (im Vergleich zu einem nicht behinderten Kind) zusätzliche Betreuung im Sinne von Art. 39 Abs. 1 IVV umfasst nicht nur die medizinische Behandlungspflege, sondern auch die Grundpflege, also sämtliche Vorkehren, die im Rahmen der sechs für die Hilflosigkeit massgebenden alltäglichen Lebensverrichtungen erbracht werden (vgl. KSH Rz 5008 ff. und Rz 5019-5021). Demgegenüber gelten als Pflege im Sinne von Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV, wie schon dargelegt, ärztlich verordnete medizinisch-pflegerische Leistungen ausserhalb der alltäglichen Lebensverrichtungen; die Hilfeleistungen in einer alltäglichen Lebensverrichtung können hier nicht berücksichtigt werden (KSH Rz 2058 und Rz 2069). Hinsichtlich der Sondenernährung hat das Bundesgericht diesen Grundsatz in einem neueren Urteil ausdrücklich bestätigt und es für korrekt befunden, dass die Vorinstanz nur die Arbeitsschritte im Zusammenhang mit dem Anbringen und der Pflege der Sonde, nicht aber die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nahrungszufuhr als Pflege im Sinne von Art. 37 Abs. 3 lit. c IVV eingestuft hatte (Urteil des Bundesgerichts 8C_663/2016 vom 17.”
Kann der Zeitpunkt des Entstehens des Anspruchs aus den Akten nicht zuverlässig bestimmt werden, ist die Festlegung des Anspruchsbeginns für die angerechneten Betreuungs-/Überwachungsstunden von der IV‑Stelle vorzunehmen. Ebenso kann die Beurteilung, ob ein Intensivpflegezuschlag (und dessen Beginn) besteht, zuständigkeitshalber an die Vorinstanz/IV‑Stelle zurückgewiesen werden.
“Aus dem Gesagten ergibt sich, dass der Versicherte einer ständigen persönlichen Überwachung durch Drittpersonen bedarf. Die geforderte ständige Aufmerksamkeits- und Interventionsbereitschaft übersteigt den Überwachungsbedarf, welcher bei einem gesunden Kind besteht. Damit hat der Versicherte Anspruch auf eine leichte Hilflosenentschädigung gemäss Art. 37 Abs. 3 lit. b IVV. Aufgrund der Akten kann der Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs nicht zuverlässig bestimmt werden. Es wird deshalb Sache der IV-Stelle sein, diesen Zeitpunkt zu bestimmen. Mit der Bejahung der Notwendigkeit einer dauernden, persönlichen Überwachung stellt sich die Frage, ob auch ein Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag gemäss Art. 42ter Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 2 und Art. 39 Abs. 3 IVV besteht. Da die IV-Stelle auch darüber noch nicht befinden konnte, ist die Sache zur Festlegung des Anspruchsbeginns und zur Beurteilung des Anspruchs auf einen Intensivpflegezuschlag an die Vorinstanz zurückzuweisen.”
Konkrete funktionelle Einschränkungen — etwa die Unfähigkeit, ohne Hilfe vom Boden aufzustehen — können bei Minderjährigen für die Bejahung intensiver Betreuung bzw. von Hilflosigkeit nach Art. 39 IVV relevant sein. Verwaltungsweisungen wie das KSIH und das KSH sind für die Gerichte nicht verbindlich; sie sind jedoch zu berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und überzeugende Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben darstellen.
“Dies wird im Abklärungsbericht vom 9. Januar 2023 auch so festgehalten (act. 132 S. 4 Ziff. 2.1.2) und findet überdies im Bericht der RAD-Ärztin Dr. med. E.________ vom 11. Januar 2023 (act. II 133 S. 4) Rückhalt, wonach die Beschwerdeführerin nicht ohne Hilfe auf dem Boden sitzen oder vom Boden aufstehen könne (vgl. auch act. I 5 S. 2). Zwar habe sich die Ataxie-Symptomatik seit Juli resp. August 2021 gebessert, jedoch zeige die Beschwerdeführerin immer noch entsprechende Symptome (act. II 133 S. 5). Mithin ist erstellt, dass nach der durchgemachten Erkrankung zwar ein erfreulicher Verlauf besteht (vgl. auch act. II 109 S. 3, act. II 120 S. 2), jedoch die Teilfunktion Aufstehen vom Boden nach wie vor nicht möglich ist. Diese Einschränkung erachtete die Abklärungsperson mit Hinweis auf Rz. 8016 KSIH bzw. 2032 KSH mit Verweis auf ZAK 1987 S. 247 als nicht relevant bzw. hinreichend für die Bejahung der Hilflosigkeit in dieser Lebensverrichtung (act. II 132 S. 4 Ziff. 2.1.2). Gestützt auf Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 IVV (vgl. E. 2.4 hiervor) hat das BSV das KSIH und das KSH erlassen. Diese Kreisschreiben sind Verwaltungsweisungen. Konkretisierungen in Verwaltungsweisungen richten sich grundsätzlich nur an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Das Gericht weicht jedoch insoweit von Weisungen ab, als sie nicht gesetzmässig sind bzw. in Ermangelung gesetzlicher Vorschriften mit den allgemeinen Grundsätzen des Bundesrechts nicht im Einklang stehen (BGE 132 V 121 E.”
In der Praxis wird bei einem dauernden Überwachungsbedarf, der keine besonders intensive, permanent nahe Anwesenheit der Betreuungsperson erfordert, meist die Pauschale von zwei Stunden angesetzt. Eine besonders intensive Überwachung von vier Stunden wird dagegen etwa bei unvorhersehbaren Anfällen, autoaggressivem Verhalten oder sonstiger Gefährdung mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen bejaht.
“Les parents et les éducateurs peuvent difficilement le laisser seul, mais sont pas constamment à ses côtés. En outre, il ressort de l’enquête que l’enfant peut également rester concentré 30 minutes et participer à des activités telles que des ateliers cuisine/bricolage. Il peut jouer seul, mais revient régulièrement vers l’adulte pour demander de l’attention. À son arrivée à l’école, il va seul au vestiaire où il enlève son sac et sa veste. Il joue également dans le préau avec les autres enfants sans surveillance particulière et écoute bien les consignes des éducateurs lors des balades. Le besoin de surveillance décrit dans ces lignes correspond à un besoin de surveillance permanente, ce qui justifie un surcroît d’aide de deux heures et non de quatre heures. En effet, malgré le handicap du recourant et l’attestation médicale produite, l’on ne se trouve pas dans le cas d’une surveillance particulièrement intense, 24h/24h, liée à l’atteinte à la santé qui justifierait de prendre en compte quatre heures au sens de l’art. 39 al. 3 RAI, contrairement à un enfant qui ferait des crises d’épilepsie imprévisibles malgré une médication ou un enfant qui aurait un comportement auto-agressif notamment. Il n'y a en conclusion pas de motif de s'écarter des 3 heures et 26 minutes admises par l’intimé sur la base du rapport d’enquête au titre de temps supplémentaire consacré aux soins intenses, ni de revenir sur la suppression du supplément pour soins intenses puisque le temps supplémentaire mentionné n'atteint pas le seuil minimal de quatre heures, au sens de l'art. 39 al. 1 RAI. 5. Le recours ne peut qu’être rejeté, la décision attaquée devant être confirmée. 6. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
“In Bezug auf das in allen drei Abklärungsberichten vom 9. Januar 2023 verneinte Erfordernis einer persönlichen Überwachung ist festzuhalten, dass die dauernde persönliche Überwachung (vgl. Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. b und Abs. 3 lit. b IVV), welche auch beim Intensivpflegezuschlag relevant ist (Art. 39 Abs. 3 IVV), ein eigenständiges Bemessungskriterium ist, das sich nicht auf die alltäglichen Lebensverrichtungen bezieht. Sie umfasst vielmehr Hilfeleistungen, die nicht bereits als direkte oder indirekte Hilfe in einer Lebensverrichtung berücksichtigt werden (Entscheid des BGer vom 13. Oktober 2021, 8C_393/2021, E. 3.2.2.1). Eine Überwachungsbedürftigkeit ist insbesondere dann gegeben, wenn das Kind sich selbst oder Drittpersonen gefährdet, wobei die Gefahrenlage und das damit verbundene erhöhte Überwachungsbedürfnis trotz getroffener Schadenminderungsmassnahmen weiterbestehen muss, oder wenn die persönliche Überwachung ein gewisses Mass an Intensität aufweist, welches den Überwachungsbedarf von nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters übersteigt (vgl. Rz. 8078 KSIH bzw. Rz. 5024 KSH). Eine besonders intensive dauernde Überwachung liegt vor, wenn von der Betreuungsperson überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit und ständige Interventionsbereitschaft gefordert werden. Dies bedeutet, dass sich die Betreuungsperson permanent in unmittelbarer Nähe der versicherten Person aufhalten muss, da eine kurze Unachtsamkeit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit lebensbedrohliche Folgen hätte oder zu einer massiven Schädigung von Personen und Gegenständen führen würde.”
“Anders als der Beschwerdeführer anzunehmen scheint, anerkannte die Vorinstanz - wie zuvor schon die IV-Stelle - einen Bedarf an dauernder Überwachung ab Juni 2019, mithin ab Vollendung seines fünften Altersjahres, und zwar im Umfang von täglich zwei Stunden. Fraglich bleibt, ob eine besonders intensive Überwachung geboten ist. Eine solche wäre gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV mit täglich vier anstatt mit lediglich zwei Stunden zu veranschlagen, was einen Intensivpflegezuschlag der untersten Stufe begründen würde. Weshalb in Abweichung vom klaren Wortlaut von Art. 39 Abs. 3 IVV (vgl. zu dessen Bedeutung bei der Auslegung BGE 147 V 79 E. 7.3.1; 145 V 2 E. 4.1) für die dauernde resp. besonders intensive Überwachung nicht die Pauschale (vgl. Rz.”
Eine besonders intensive, dauerhaft erforderliche Überwachung mit 24‑Stunden‑Charakter (z. B. bei schwerem Autismus, wenn das Kind nicht auch nur kurz unbeaufsichtigt bleiben darf und ständige Interventionsbereitschaft erforderlich ist) wird nach Art. 39 Abs. 3 IVV als Betreuung von vier Stunden angerechnet.
“4 Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 36 al. 2 RAI, art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). 3.5 N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3). La notion de « soins intenses » de l'art. 42ter al. 3 LAI comprend non seulement le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base évoqué à l'art. 39 al. 2 RAI, mais aussi la surveillance permanente mentionnée à l'art. 39 al. 3 RAI (cf. arrêt 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid 8.2 in: SVR 2014 IV n° 14 p. 55). Cette surveillance ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base, mais constitue une surveillance 24h/24h, nécessitée par l'invalidité soit pour une raison médicale (p.ex. risques de crises d'épilepsie) soit en raison d'un handicap mental particulier ou en cas d'autisme (cf. arrêts 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid 8.2 in : SVR 2014 IV n° 14 p. 55 ; 9C_608/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2.2.1 ; Commentaire des modifications du RAI du 21 mai 2003 in : Pratique VSI 2003 p. 317 ss ; ad art. 39 al. 3 RAI p. 336). 3.6 Le besoin de surveillance « ordinaire » (tel qu'il est défini pour le droit à une allocation pour impotence faible [art. 37 al. 3 let. b RAI]) doit être pondéré par deux heures de soins. Une intensité de surveillance particulièrement élevée, à pondérer par quatre heures, est par exemple à supposer dans les cas graves d'autisme, où un enfant ne peut pas être quitté des yeux pendant cinq minutes et où les parents doivent intervenir en permanence.”
“10), lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de huit heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum, lorsque le besoin est de six heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 39 al. 1 RAI qui précise que, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée. bb) Selon l’art. 39 al. 2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques. cc) Selon l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. dd) La condition de surveillance particulièrement intense n’est pas réalisée du seul fait que l’enfant a besoin d’une surveillance de quelques heures par jour. Il faut encore que cette surveillance exige de la personne chargée de l’assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante, comme elle est requise, par exemple, par un enfant autiste qui a des problèmes considérables pour percevoir son environnement et communiquer avec lui (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2370 p. 634). Cela signifie que la personne chargée de l’assistance doit se trouver en permanence à proximité immédiate de l’assuré, car un bref moment d’inattention pourrait de façon très probable mettre en danger la vie de ce dernier ou provoquer des dommages considérables à des personnes ou à des objets (ch.”
“Diese Überwachung ist nicht zu verwechseln mit der Hilfe bei alltäglichen Lebensverrichtungen oder mit dem zusätzlichen Zeitaufwand für Behandlungs- und Grundpflege, sondern stellt eine 24-Stunden-Überwachung dar, die aufgrund der Behinderung entweder aus medizinischen Gründen (bspw. Gefahr epileptischer Anfälle) oder wegen einer besonderen geistigen Behinderung oder im Fall von Autismus erforderlich ist (vgl. Urteile BGer 9C_350/2014 vom 11. September 2014 E. 6.2; 9C_666/2013 vom 25. Februar 2014 E. 8.2 in: SVR 2014 IV Nr. 14, S. 55; 9C_608/2007 vom 31. Januar 2008 E. 2.2.1; Kommentar zu den Änderungen der IVV vom 21. Mai 2003 in: VSI Praxis 2003 S. 317 ff. und Art. 39 Abs. 3 IVV, S. 336). Eine besonders intensive dauernde Überwachung liegt vor, wenn von der Betreuungsperson überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit und ständige Interventionsbereitschaft gefordert wird. In KSIH Rz. 8079 wird etwa folgendes Beispiel genannt: "Ein autistisches Kind hat erhebliche Probleme, seine Umwelt wahrzunehmen und mit ihr zu kommunizieren. Das zeigt sich in seinem alltäglichen Umgang mit Gegenständen (z.B. Ausleeren von Behältern, Herumwerfen beliebiger Gegenstände, Beschädigung von Möbeln etc.). Das Kind kann auch keine Gefahren erkennen: So kann es z.B. unvermittelt aus dem Fenster steigen. Es ist allenfalls auch nicht in der Lage, auf verbale Rufe oder Warnungen entsprechend zu reagieren. In bestimmten Situationen kann es bspw. zu selbstverletzendem oder fremdaggressivem Verhalten kommen. Die Betreuungsperson muss deshalb dauernd mit erhöhter Aufmerksamkeit in unmittelbarer Nähe des Kindes bleiben und jederzeit bereit sein einzugreifen." In der Regel sollte eine persönliche Überwachung nicht vor dem”
Bei der Umschreibung der Grund- und Behandlungspflege (Art. 39 Abs. 2 IVV) verzichtete der Verordnungsgeber auf einen ausdrücklichen Verweis auf die KLV, um die Konkretisierung auf Weisungsebene zu ermöglichen und der Invalidenversicherung dadurch grösseren Handlungsspielraum sowie Unabhängigkeit gegenüber allfälligen Änderungen in der Krankenversicherung zu sichern.
“Art. 42ter Abs. 3 IVG, der die Erhöhung der Hilflosenentschädigung um einen Intensivpflegezuschlag für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, gesetzlich statuiert, enthält die Delegation an den Bundesrat zur Regelung der Einzelheiten. Der in Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst die Grund- und die Behandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV sowie die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV. Der Bundesrat als Verordnungsgeber verzichtete in dieser Bestimmung auf einen ausdrücklichen Verweis auf die Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31) zur näheren Umschreibung der Tragweite der Grund- und Behandlungspflege, um der Konkretisierung auf Weisungsebene Vorrang einzuräumen. Damit bezweckte er, der Invalidenversicherung einen grösseren Handlungsspielraum und die Unabhängigkeit von allfälligen Veränderungen innerhalb der Krankenversicherung zu sichern (Erläuterungen des BSV zu den Änderungen der IVV vom 21. Mai 2003, insbesondere zu Art. 39, AHI 5/2003 S. 329; BGE 147 V 73 E. 4.3).”
Der Intensivpflegezuschlag bemisst sich pro Tag nach dem konkret festgestellten täglichen Betreuungsaufwand. Bei einem invaliditätsbedingten Mehrbedarf von mindestens 4, 6 bzw. 8 Stunden pro Tag beträgt der monatliche Zuschlag 40%, 70% bzw. 100% des Höchstbetrags der Altersrente (Art. 34 AHVG).
“Minderjährige mit einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, die eine intensive Betreuung brauchen und sich nicht in einem Heim aufhalten, haben nach Art. 36 Abs. 2 Satz 1 IVV zusätzlich zur Hilflosenentschädigung Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag nach Art. 39 IVV. Der monatliche Intensivpflegezuschlag beträgt bei einem invaliditätsbedingten Betreuungsaufwand von mindestens acht Stunden pro Tag 100%, bei einem solchen von mindestens sechs Stunden pro Tag 70% und bei einem solchen von mindestens vier Stunde pro Tag 40% des Höchstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG; SR 831.10]). Der Zuschlag berechnet sich pro Tag (Art. 42ter Abs. 3 IVG).”
“Das Gericht weicht daher nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 140 V 543 E. 3.3.2.2.1 mit Hinweisen). 3.1 Gemäss Art. 42ter Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 2 IVV wird die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, um einen Intensivpflegezuschlag erhöht, sofern sie sich nicht in einem Heim aufhalten. Der monatliche Intensivpflegezuschlag beträgt bei einem invaliditätsbedingten Betreuungsaufwand von mindestens 8 Stunden pro Tag 100% bei einem solchen von mindestens 6 Stunden pro Tag 70% und bei einem solchen von mindestens 4 Stunden pro Tag 40% des Höchstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946. Der Zuschlag berechnet sich pro Tag. 3.2 Eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG liegt nach Art. 39 IVV vor, wenn Minderjährige im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens 4 Stunden benötigen (Abs. 1). Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Abs. 2). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von 2 Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von 4 Stunden anrechenbar (Abs. 3; zur anrechenbaren Betreuung im Einzelnen: KSIH, Rz. 8074 ff.). 4. Für die Bemessung der Hilflosigkeit der versicherten Person ist in der Regel eine Abklärung an Ort und Stelle (Art. 57 Abs. 1 lit. f IVG in Verbindung mit Art.”
Bei minderjährigen Personen entspricht dauernde (permanente) Überwachung einem Zuschlag von zwei Stunden; eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung entspricht einem Zuschlag von vier Stunden.
“3 et 5 LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de huit heures par jour au moins, à 70% de ce montant maximum lorsque le besoin est de six heures par jour au moins, et à 40% de ce montant maximum lorsque le besoin est de quatre heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. Sont réputés soins intenses chez les mineurs, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI). N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin, en plus, d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). Le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante, il implique la préexistence d’une allocation pour impotent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1). Un supplément pour soins intenses peut donc être ajouté à l’allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d’un surcroît de soins dont l’accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). Le point de savoir si l’impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation dans laquelle il convient d’évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé (cf. art. 39 al. 2 1re phrase RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3 et la référence). Bien que ni la loi ni le règlement sur l’assurance-invalidité ne fassent expressément référence à l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS - RS 832.”
“Der Anspruch auf einen pauschalen Intensivpflegezuschlag im Sinne von Art. 39 Abs. 3 IVV entsteht nicht bereits dann, wenn ein Kind bloss während bestimmter Stunden am Tag pflegerische Unterstützung benötigt. Abgegolten werden soll vielmehr die für die Eltern extrem belastende Tatsache, dass das Kind darüber hinaus rund um die Uhr invaliditätsbedingt überwacht werden muss – sei es aus medizinischen Gründen (z.B. Gefahr epileptischer Anfälle), sei es infolge spezifischer geistiger Behinderung oder bei Autismus. Der „gewöhnliche“ Überwachungsbedarf (wie er für den Anspruch auf eine leichte Hilflosenentschädigung definiert ist [Art. 37 Abs. 3 lit. b IVV]), ist mit zwei Stunden Pflege zu gewichten. Eine besonders grosse, mit vier Stunden zu gewichtende Überwachungsintensität ist beispielsweise anzunehmen in schweren Fällen von Autismus, bei denen ein Kind keine fünf Minuten aus den Augen gelassen werden kann und die Eltern permanent intervenieren müssen. Die Abgrenzung zwischen gewöhnlichem und besonders intensivem Überwachungsbedarf ist auf der Ebene Kreisschreiben noch weiter zu präzisieren (vgl.”
Persönliche Überwachung setzt einen gewissen Grad an Intensität und eine fortdauernde Notwendigkeit voraus. Blosse allgemeine oder institutionelle Aufsicht reicht nicht aus; die Überwachung muss persönlich erfolgen und über einen längeren Zeitraum bestehen, damit sie nach Art. 39 Abs. 3 IVV anrechenbar ist.
“Ainsi, il n’est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (cf. ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 8. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente.”
“2 et 39 RAI) Ce supplément n'est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d'une allocation pour impotent (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1). b) Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a, en outre, besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (art. 39 al. 1 RAI). c) N'est pris en considération, dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). 8. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente.”
“Alors que l’allocation pour impotent découle du besoin durable d’aide ou de surveillance pour accomplir les actes de la vie quotidienne, le droit au supplément pour soins intenses dépend du point de savoir si l’impotent mineur nécessite un surcroît de soins ou de surveillance en termes de temps par rapport à la mesure nécessaire aux enfants en bonne santé du même âge (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1) d) A compter du 1er janvier 2018, le montant mensuel du supplément pour soins intenses a été porté à 100 % du montant maximum de la rente vieillesse au sens de l'art. 34 al. 3 et 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) lorsque le besoin de soins découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins (art. 42ter al. 3 LAI, deuxième phrase, LAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018). 7. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de 2 heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à 4 heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente.”
Eine persönliche, permanente Überwachung wird als Surcroît von zwei Stunden angerechnet; eine besonders intensive Überwachung entspricht vier Stunden. Diese Zeiten sind bei der Tagesmittelberechnung für den Zusatz «soins intensifs» zu berücksichtigen; wird dadurch die Mindestgrenze von vier Stunden täglichem Mehraufwand nicht erreicht, begründet die Überwachung allein keinen Anspruch auf den Zuschlag.
“En définitive, étant donné que la recourante ne présente pas un besoin d'aide importante et régulière d'autrui pour accomplir l'acte "manger", c'est à bon droit que les juges précédents ont nié son droit à une allocation pour impotent de degré grave au-delà du 30 juin 2023 (cf. art. 37 al. 1 RAI a contrario). Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs que l'assurée soulève en relation avec un éventuel besoin de "surveillance personnelle permanente et particulièrement intensive". En effet, aux termes de l'art. 39 al. 1 RAI, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée. Or en l'occurrence, même si une surveillance personnelle permanente (correspondant à un surcroît d'aide de deux heures par jour; cf. art. 39 al. 3 RAI) devait être reconnue en faveur de la recourante, celle-ci n'aurait pas droit à un supplément pour soins intenses, puisque le seuil de quatre heures par jour de temps supplémentaire (selon l'art. 39 al. 1 RAI) ne serait pas atteint, comme l'a du reste exposé l'instance précédente. Selon les constatations des juges cantonaux, un surcroît de temps journalier de 119 minutes est nécessaire pour la réalisation des cinq actes ordinaires de la vie pour lesquels l'assurée présente un besoin d'aide, ce que la recourante ne conteste pas. Quant à l'éventualité d'une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé, qui est équivalente à un surcroît d'aide de quatre heures (cf. art. 39 al. 3 RAI), elle n'entre pas en ligne de compte, dans la mesure déjà où la recourante admet qu'elle nécessite une surveillance "un peu plus souple que par le passé". Or à l'époque où l'assurée bénéficiait d'un supplément pour soins intenses, deux heures (et non pas quatre heures) de surveillance permanente avaient été admises (cf. décision du 9 mars 2018 et rapport d'enquête à domicile du 10 novembre 2017).”
“2081 CSI; voir aussi en ce sens: TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 c. 5.2.1) et en particulier à l'égard des enfants mineurs (TFA I 605/99 du 19 janvier 2000 c. 4b; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2014, art. 42-42ter n. 38 et 40). Une allocation pour impotence moyenne ou grave n'entre toutefois pas en ligne de compte, faute de besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir certains actes ordinaires de la vie. 6. Enfin, il convient encore d'examiner si le recourant peut prétendre à un supplément pour soins intenses. 6.1 L’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un supplément pour soins intenses; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour dans un home (art. 42ter al. 3 phr. 3 LAI, voir aussi art. 36 al. 2 RAI). Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI). N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 39 al. 2 phr. 1 RAI). Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). 6.2 En la matière, il faut d'abord relever que le besoin de soin, au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI (voir c. 2.7), comprend aussi le besoin de surveillance personnelle. Ainsi, puisqu'au vu du dossier le besoin de surveillance personnelle permanente doit être reconnu (voir c. 5.3.7), il sied d'examiner si un surcroît d'aide de deux heures doit être pris en compte, en tant que supplément pour soins intenses (TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 c. 8.2 et 8.2.2.1 § 1, in: SVR 2014 IV n° 14 p.”
Die Vorinstanz durfte Anhang IV KSIH als praktische Orientierung zur Ermittlung des nach Art. 39 Abs. 2 IVV zu bestimmenden Mehraufwands heranziehen; die Abklärungsbeauftragte und die Vorinstanz stützten sich dabei insbesondere auf die dort ausgewiesenen, nach Lebensverrichtungen und Kindsalter differenzierten Maximalwerte sowie auf die Angaben zur altersentsprechenden Hilfe für ein nicht behindertes Kind.
“Dieser nach Massgabe des Art. 39 Abs. 2 IVV zu ermittelnde Mehraufwand ist von der Vorinstanz korrekt eruiert worden. Die Abklärungsbeauftragte bzw. die Vorinstanz stützten ihre Überlegungen im Wesentlichen auf die Angaben in Anhang IV KSIH, welcher sich – differenziert nach den einschlägigen Lebensverrichtungen und dem Kindsalter – zu den (grundsätzlich anrechenbaren) Maximalwerten ausspricht, sowie zur altersentsprechenden Hilfe für ein nicht behindertes Kind.”
“Dieser nach Massgabe des Art. 39 Abs. 2 IVV zu ermittelnde Mehraufwand ist von der Vorinstanz korrekt eruiert worden. Die Abklärungsbeauftragte bzw. die Vorinstanz stützten ihre Überlegungen im Wesentlichen auf die Angaben in Anhang IV KSIH, welcher sich – differenziert nach den einschlägigen Lebensverrichtungen und dem Kindsalter – zu den (grundsätzlich anrechenbaren) Maximalwerten ausspricht, sowie zur altersentsprechenden Hilfe für ein nicht behindertes Kind.”
Gerichtliche Praxis kann routinemässige Kontrollen (z. B. Glykämiekontrollen) der dauernden persönlichen Überwachung zurechnen, sodass diese Zeit nicht zusätzlich als Pflege‑/Behandlungsaufwand angerechnet wird; dadurch kann der anrechenbare tägliche Zeitmehrbedarf deutlich unter dem für den Intensivpflegezuschlag geforderten Schwellenwert von vier Stunden liegen.
“b LAI (applicable par analogie) est arrivé à échéance le [...] 2020. La recourante a ainsi droit au versement d’une allocation pour mineur impotent de degré faible dès le 1er novembre 2020. 19. La recourante ne peut en revanche pas prétendre à l’octroi d’un supplément pour soins intenses, puisque le seuil minimal de quatre heures par jour de surcroît de temps n’est de loin pas atteint dans son cas (cf. art. 39 al. 1 RAI et consid. 7b supra). Le surcroît de temps journalier pour les traitements se monte en effet à 21 minutes, après déduction de 28 minutes consacrées aux contrôles de la glycémie (englobés dans la surveillance personnelle permanente équivalant à deux heures par jour). Les visites médicales et thérapeutiques ont en plus été retenues à hauteur de 3 minutes par jour. Le total du surcroît de temps quotidien totalise donc 24 minutes quotidiennes. Même en prenant en compte les 28 minutes afférentes aux contrôles glycémiques pour parvenir à un surcroît de temps journalier de 52 minutes, on resterait très en deçà du seuil requis par l’art. 39 al. 1 RAI. 20. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l’intimé réformée, en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er novembre 2020. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont imputés à l’intimé. c) En outre, obtenant gain de cause avec l’assistance d’une mandataire professionnelle, la recourante peut prétendre à des dépens, fixés in casu à 3’000 fr. et portés à la charge de l’intimé (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 février 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que la recourante a droit au versement d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er novembre 2020.”
Zum Intensivpflegezuschlag für Minderjährige besteht Rechtsprechung; namentlich liegt ein Entscheid des Versicherungsgerichts (IV 2023/22, 11.10.2023) vor, der die Thematik im Zusammenhang mit Art. 39 IVV behandelt.
“Entscheid Versicherungsgericht, 11.10.2023 Art. 17 Abs. 2 ATSG. Art. 42 IVG. Art. 42bis IVG. Art. 42ter IVG. Art. 36 IVV. Art. 39 IVV. Revision der Hilflosenentschädigung für Minderjährige. Intensivpflegezuschlag (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 11. Oktober 2023, IV 2023/22). Entscheid vom 11. Oktober 2023 Besetzung Präsident Ralph Jöhl, Versicherungsrichterinnen Karin Huber-Studerus und Tanja Petrik-Haltiner; Gerichtsschreiber Tobias Bolt Geschäftsnr. IV 2023/22 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Silvan Meier Rhein, c/o Procap, Frohburgstrasse 4, Postfach, 4601 Olten 1 Fächer, gegen IV-Stelle des Kantons St. Gallen, Postfach 368, 9016 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Hilflosenentschädigung und Intensivpflegezuschlag für Minderjährige”
Die blosse Diagnose (z. B. Autismus) begründet nicht automatisch das Vorliegen einer «besonders intensiven Überwachung» im Sinn von Art. 39 Abs. 3 IVV; es bedarf einer konkreten, objektiven Beurteilung des Überwachungsbedarfs und der damit verbundenen erhöhten Aufmerksamkeit und ständigen Verfügbarkeit der hilfsbedürftigen Person. Ausserdem dürfen konkrete, bereits anerkannte Überwachungszeiten nicht zusätzlich nochmals als Pauschalzuschlag angerechnet werden.
“Gleichzeitig sei er unberechenbar, kenne keine Gefahren und könne die Konsequenzen seines Handelns nicht einschätzen. Auch könne er in Gefahrensituationen nicht adäquat reagieren. Zwar sei angefügt, dass es im Hinblick auf die besonders intensive Überwachung zutrifft, dass Autismus teilweise als Beispiel zitiert wird, die solch eine intensive Überwachung rechtfertigen würde (vgl. Urteil BGer 9C_350/2014 vom 11. September 2014 E. 6.2). Der Schweregrad dieses Zustandes ist jedoch sehr unterschiedlich, so dass die blosse Tatsache, dass eine solche Diagnose gestellt wurde, nicht automatisch bedeutet, dass eine besonders intensive Überwachung im Sinne von Art. 39 Abs. 3 Satz 2 IVV erforderlich ist (vgl. Urteile BGer I 67/05 vom 6. Oktober 2005; I 684/05 vom 19. Dezember 2006 E. 4.4). Beim Beschwerdeführer wurde die dauernde persönliche Überwachung im Umfang von pauschal zwei Stunden, wie erwähnt, bereits anerkannt. Auch ist zu berücksichtigen, dass die nötige Überwachung bei einzelnen Lebensverrichtungen nicht doppelt – einmal konkret und einmal als Pauschalzuschlag gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV – gezählt werden kann (vgl. Urteil BGer I 67/05 vom 6. Oktober 2005 E. 4.2). Es handelt sich nicht um eine Hilfeleistung in den alltäglichen Lebensverrichtungen, sondern alleine um eine Hilfeleistung, welche infolge des physischen, psychischen und/oder geistigen Gesundheitszustandes der versicherten Person notwendig erscheint (siehe KSIH Rz. 8035). Demnach widerspricht die Zeitangabe der Kinderärztin den detaillierten Berechnungsangaben der Sachverständigen, welche die einzelnen Lebensverrichtungen rechnerisch auseinandergehalten hat, nicht. Insoweit hat die Vorinstanz der stärker werdenden Überwachung und Fürsorge der Eltern für ihr Kind Rechnung getragen. Schliesslich ist auch der auftragsrechtlichen Vertrauensstellung hinsichtlich der Kinderärztin Rechnung zu tragen, zumal der Bericht lediglich eine pauschale und undifferenzierte Bewertung des Betreuungsaufwandes (im Sinne von acht Stunden) im Rahmen einer Überwachung und Beaufsichtigung enthält, die eine Ermittlung des Mehraufwandes im Sinne von Art.”
“Si des instruments de surveillance (moniteur, alarme) peuvent être utilisés, il ne faut pas considérer d'office qu'il y a surveillance particulièrement intense. La nécessité d'une surveillance pendant la nuit ne constitue pas une condition pour la reconnaissance d'une surveillance particulièrement intense. À titre d'illustration, la CIIAI cite le cas d'un enfant qui ne reconnaît pas les dangers ; il peut par exemple vouloir à l'improviste passer par la fenêtre. Il n'est pas toujours capable de réagir de manière adéquate aux injonctions ou avertissements verbaux. Dans certaines situations, il peut vouloir se faire du mal à lui-même ou avoir un comportement agressif envers des inconnus. La personne chargée de l'assistance doit donc rester très attentive, se tenir en permanence à proximité immédiate de l'enfant et être à tout moment prête à intervenir. La CIIAI précitée précise à son chiffre 8079.1 que le surcroît de temps de 120 minutes en cas de surveillance ou de 240 minutes en cas de surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la sante (art. 39 al. 3 RAI) correspond à des forfaits et non au surcroît de temps effectif. Ces durées servent uniquement au calcul du droit au supplément pour soins intenses. La condition de surveillance particulièrement intense n'est pas réalisée du seul fait que l'enfant nécessite une surveillance de quelques heures par jour. Il faut encore que cette surveillance exige de la personne chargée de l'assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante comme elle est requise, par exemple, par un enfant autiste qui a des problèmes considérables pour percevoir son environnement et communiquer avec lui (VALTERIO, op. cit., n. 10 ad art. 42ter LAI). À l'exception des cas d'autisme ou de fréquentes crises d'épilepsie, la notion de surveillance personnelle n'est en règle générale admise que dès l'âge de 6 ans, dès lors que des enfants en bonne santé doivent également être surveillés jusqu'à cet âge (arrêt du Tribunal fédéral I.67/05 du 6 octobre 2005 consid 4.2). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que le seul diagnostic d'autisme, qui couvre un large spectre, ne suffisait pas à admettre un cas de surveillance particulièrement intense (arrêt du Tribunal fédéral I.”
Dauernde persönliche Überwachung ist als zusätzlicher Zeitmehrbedarf zu berücksichtigen: eine dauernde Überwachung entspricht zwei Stunden, eine besonders intensive Überwachung vier Stunden. Die Überwachungsbedürftigkeit ist als wegen des Gesundheitszustands notwendige, persönlich erforderliche Assistenz zu verstehen; sie setzt einen gewissen Intensitätsgrad voraus (z. B. dass die betroffene Person nicht über längere Zeit allein gelassen werden kann) und darf nicht mit der Hilfe für gewöhnliche Verrichtungen des täglichen Lebens oder mit dem Mehraufwand für Behandlungen sowie medizinische oder pädagogisch‑therapeutische Massnahmen vermengt werden.
“e) S’agissant des assurés mineurs, l’art. 42bis al. 5 LAI précise que les mineurs n’ont pas droit à l’allocation pour impotent s’ils ont uniquement besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Selon l’art. 37 al. 4 RAI, dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par rapport à un mineur du même âge en bonne santé. Un simple décalage dans l’acquisition d’un acte ordinaire de la vie ne suffit pas pour prendre en considération le besoin d’aide dans cet acte. L’impotence due à l’invalidité d’un mineur est au surplus évaluée selon les mêmes critères que celle d’un adulte (ch. 8004 et 8018 ss CSI). Afin de faciliter l’évaluation du besoin d’assistance d’autrui, l’Office fédéral des assurances sociales a établi des recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs (annexes 2 et 3 à la CSI). 5. a) D’après l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. b) Cette surveillance ne se confond ni avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité.”
“3 et 5 LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de huit heures par jour au moins, à 70% de ce montant maximum lorsque le besoin est de six heures par jour au moins, et à 40% de ce montant maximum lorsque le besoin est de quatre heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. Sont réputés soins intenses chez les mineurs, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI). N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin, en plus, d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). Le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante, il implique la préexistence d’une allocation pour impotent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1). Un supplément pour soins intenses peut donc être ajouté à l’allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d’un surcroît de soins dont l’accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). Le point de savoir si l’impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation dans laquelle il convient d’évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé (cf. art. 39 al. 2 1re phrase RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3 et la référence). Bien que ni la loi ni le règlement sur l’assurance-invalidité ne fassent expressément référence à l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie du 29 septembre 1995 (OPAS - RS 832.”
“Le point de savoir si l'impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation (TF 9C_666/2013 précité consid 8.2) dans laquelle il convient d'évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé ; n'est en revanche pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (cf. art. 39 al. 2 RAI). b) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de 2 heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à 4 heures (art. 39 al. 3 RAI). aa) Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). bb) Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité.”
“4 et la référence). La nécessité de se faire accompagner pour se rendre à table ou quitter la table ou d’être aidé pour y prendre place ou se lever n’est pas significative puisqu’elle est déjà prise en considération dans les actes ordinaires de la vie correspondants − se lever, s’asseoir, se coucher et se déplacer (arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2010 du 6 août 2010 consid. 3 et la référence ; CIIAI, ch. 8019), tout comme l’impossibilité d’apporter les repas à table (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H.128/03 du 27 août 2003 consid. 3). En revanche, il y a impotence lorsqu’il s’avère nécessaire d’apporter un des trois repas principaux au lit en raison de l’état de santé objectivement considéré de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_346/2010 du 6 août 2010 consid. 3 et la référence). 6.4 Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité.”
“Il peut être aussi qualitatif, ce qui signifie que leur exécution se fait dans des conditions difficiles, par exemple parce qu’ils sont particulièrement pénibles ou qu’ils doivent être donnés à des heures inhabituelles (TF 8C_663/2016 du 17 janvier 2017 consid. 2.2.2). Un besoin de soins de plus de deux heures par jour sera qualifié de particulièrement astreignant si des aspects qualitatifs aggravants doivent aussi être pris en compte. Si ce besoin est supérieur à trois heures par jour, l’aide peut être qualifiée d’astreignante si au moins un aspect qualitatif (par exemple soins pendant la nuit) s’y ajoute. Un besoin de soins de quatre heures par jour ou plus est qualifié de particulièrement astreignant sans aspect qualitatif supplémentaire (TF 8C_663/2016 du 17 janvier 2017 consid. 2.2.3 ; cf. ch. 2063 ss CSI ; cf. également : Michel Valterio, op. cit., n°47 ad art. 42 LAI, p. 613). 10. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente.”
“2 RAI stipule que l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (let. c). On est en présence d'une impotence de degré moyen au sens de la let. a lorsque l'assuré doit recourir à l'aide de tiers pour au moins quatre actes ordinaires de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_560/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 et la référence). Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Il faut attribuer plus d'importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d'une impotence de degré moyen et non pas seulement une importance minime comme à l'art. 37 al. 1 RAI, étant donné que, dans le cadre de l'art. 37 al. 2 let. b RAI, les situations exigeant l'aide d'autrui dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes qu'en cas d'impotence grave (ATF 107 V 145 consid. 1d). 4.3.3 L'art. 37 al. 3 RAI dispose que l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
Das zitierte kantonale Urteil hat befunden, dass bei schwer kontrollierbarer epileptischer Erkrankung mit nächtlicher SUDEP‑Gefahr ein Bedarf an besonders intensiver, permanenter Überwachung vorliegt und daraus die Anrechnung von vier Stunden gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV folgte.
“________ du 29 février 2024 que le recourant souffre d’une épilepsie difficilement traitable, impliquant des crises pluri-journalières caractérisées par des mouvements convulsifs avec perte de connaissance (toniques, tonico-cloniques, atoniques). Outre les risques de chute et de blessures, elle a relevé que l’assuré présentait un risque accru de SUDEP (« morts soudaines inattendues dans l’épilepsie ») dans le contexte de crises non contrôlées survenant pendant le sommeil. Aussi convient-il d’admettre que le recourant est susceptible de présenter des crises épileptiques en tout temps, crises au cours desquelles sa respiration peut s’interrompre. L’état de santé du recourant impose à la personne chargée de l’assistance qu’elle demeure très attentive, qu’elle se tienne en permanence à proximité immédiate et qu’elle soit à tout moment prête à intervenir. Autrement dit, le recourant courrait, en l’absence de surveillance, un risque significatif pour sa vie. ee) La régularité d’un besoin de surveillance particulièrement intense apparaît donc établie, si bien qu’il convient de retenir un surcroît de temps de quatre heures (art. 39 al. 3 RAI et considérant 5b supra). c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le recourant nécessite un surcroît d’aide de huitante-cinq minutes pour les actes de la vie (treize minutes pour l’acte de s’habiller ; dix-neuf minutes pour l’acte de manger ; trente-huit minutes pour l’acte de faire sa toilette ; quinze minutes pour l’acte d’aller aux WC), de vingt-six minutes pour les traitements (dix minutes pour les traitements et seize minutes pour l’accompagnement lors de visites médicales), ainsi qu’une surveillance permanente particulièrement intense de quatre heures. Un surcroît total d’aide de cinq heures et cinquante et une minutes ouvre dès lors le droit à un supplément pour soins intenses de quatre heures par jour. d) En conclusion, force est de constater que l’office intimé n’était pas habilité, au vu de la situation, à supprimer, avec effet au 1er décembre 2023, le supplément pour soins intenses dont le recourant était bénéficiaire depuis le 1er septembre 2015. 10. Bien fondé, le recours doit être admis.”
Die für Art. 39 Abs. 1 IVV massgebliche tägliche Mehrbetreuungszeit ist aus den einzelnen Zeitbestandteilen zusammenzurechnen; erreicht die kumulierte Gesamtzeit 4 Stunden nicht, besteht nach den zitierten Entscheiden kein Anspruch auf den Zuschlag für intensive Betreuung.
“Chaque nouvelle liste nécessite un temps d’essai (courriel du 19 avril 2021 joint aux objections du 22 avril 2021). Toutefois, dans la mesure où la réalisation des nouvelles listes n’est pas régulière, il ne peut être tenu compte d’un surcroît de temps pour cet acte. h) Il résulte de ce qui précède les surcroîts de temps nécessaires suivants : - 35 minutes pour l’acte de se vêtir/se dévêtir, - 53 minutes pour l’acte de faire sa toilette, - 18 minutes pour l’acte d’aller aux toilettes soit un total de 1 heure et 46 minutes pour les soins de base, auxquels s’ajoutent : - 5 minutes pour l’accompagnement aux thérapies et rendez-vous médicaux, - 5 minutes pour les thérapies effectuées à la maison par les parents, soit un total de 1 heure et 56 minutes. En additionnant encore les 2 heures de surveillance personnelle – non contestées – au supplément de temps nécessaire aux soins de base, on obtient un surcroît de temps de 3 heures et 56 minutes par jour, inférieur au seuil de 4 heures donnant droit à un supplément pour soins intenses (art. 39 al. 1 RAI). C’est dès lors à juste titre que l’OAI a mis fin à ce supplément à partir du 1er décembre 2021, correspondant au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI). 10. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 300 fr. et de les mettre à la charge de la partie recourante, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 6 octobre 2021 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge d’A.”
“Dans ce document, la pédiatre reprend les déclarations de la mère en ce qui concerne le temps consacré aux soins de l’enfant et confirme le retard de développement déjà connu. Le rapport éducatif du 19 octobre 2021 de R.________ n’apporte pas non plus d’élément nouveau, hormis l’accompagnement aux toilettes évoqué plus haut (consid. 6e supra). 7. Selon l’art. 37 al. 3 let. a RAI, l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ce qui est le cas en l’espèce. C’est ainsi à juste titre que l’intimé a alloué une allocation pour ce degré d’impotence. Le temps supplémentaire nécessité quotidiennement par le recourant a été fixé à 30 minutes par l’intimé, soit 10 minutes pour l’acte « se vêtir/se dévêtir » et 20 minutes pour l’acte « faire sa toilette ». Le surcroît de temps étant inférieur à 4 heures, l’intimé était légitimé à refuser d’allouer un supplément pour soins intenses (art. 39 al. 1 RAI). Même en tenant compte des 10 minutes supplémentaires évoquées plus haut pour le comportement récalcitrant du recourant dans le cadre de l’acte se vêtir et se dévêtir (consid. 6b supra), le droit à un supplément pour soins intenses ne serait pas ouvert. 8. Le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 27 septembre 2021 confirmée. La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Il convient de les fixer à 600 fr. et de les mettre à la charge du recourant, vu le sort de ses conclusions. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 27 septembre 2021 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais de justice, arrêtés à 600 fr.”
“La situation a en effet évolué en ce sens que le recourant, s’il garde une certaine impulsivité, est aujourd’hui décrit comme calme et ne lançant plus des objets à tout moment, ce que l’enquêteur a lui-même pu observer. Les médecins soulignent en effet l’amélioration de l’état de santé du recourant durant ces dernières années et ses progrès dans tous les domaines (rapport de la Dre N.________ et du psychologue C.________ du 7 juillet 2020). C’est par conséquent à juste titre que l’OAI a retenu que le recourant avait désormais besoin uniquement d’une surveillance personnelle permanente, équivalant à un surcroît de temps de 2 heures par jour (art. 39 al. 3 RAI). e) Si l’on additionne ces 2 heures de surveillance au supplément de temps nécessaire aux soins de base, se montant à 1h09, ainsi qu’aux 29 minutes consacrées à l’accompagnement aux rendez-vous médicaux et thérapies à domicile, on obtient un surcroît de temps de 3h38 par jour, inférieur au seuil de 4 heures donnant droit à un supplément pour soins intenses (art. 39 al. 1 RAI). C’est dès lors à juste titre que l’OAI a mis fin à ce supplément à partir du 1er février 2020, correspondant au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (art. 88bis al. 2 let. a RAI). 8. Au vu de ce qui précède, il faut constater que les pièces au dossier permettent à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction requise par le recourant, à savoir de tenir une audience d’instruction. En effet, une telle mesure ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfaction de droit. La requête du recourant en ce sens doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 9. a) Le recours doit par conséquent être rejeté. b) La procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art.”
Die Voraussetzung der «dauernden» persönlichen Überwachung kann auch bei intermittierenden, unvorhersehbaren Krisen oder Anfällen erfüllt sein. Nach der Rechtsprechung liegt dies etwa vor, wenn Anfälle zwar nur alle zwei bis drei Tage vorkommen können, aber unvermittelt und gelegentlich auch täglich oder mehrmals täglich auftreten, sodass tägliche Überwachung erforderlich ist.
“b) Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a, en outre, besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de 4 heures (art. 39 al. 1 RAI). Le point de savoir si l'impotent mineur a droit audit supplément repose ainsi sur une appréciation temporelle de la situation (TF 9C_350/2014 précité consid. 4.2.3). c) N'est pris en considération, dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). 5. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de 2 heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à 4 heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 susmentionné consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité et une certaine régularité. Cette condition est donnée lorsque l'assuré nécessite une surveillance personnelle permanente ou pourrait en nécessiter une chaque jour ; il en est ainsi, par exemple, lors de crises susceptibles de ne se produire que tous les deux ou trois jours, mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid.”
“Dies kann nach der Rechtsprechung erfüllt sein, wenn bei einer versicherten Person z.B. Anfälle zuweilen nur alle zwei bis drei Tage auftreten, diese aber unvermittelt und oft auch täglich oder täglich mehrmals erfolgen, sodass tägliche Überwachung vonnöten ist (Urteil 9C_598/2014 vom 21. April 2015 E. 5.2.1, in: SVR 2015 IV Nr. 30 S. 92). Das Erfordernis der Dauer bedingt auch nicht, dass die betreuende Person ausschliesslich an die überwachte Person gebunden ist. Ob Hilfe und persönliche Überwachung notwendig sind, ist objektiv nach dem Zustand der versicherten Person zu beurteilen (Urteil 9C_608/2007 vom 31. Januar 2008 E. 2.2.1; vgl. zum Ganzen Urteil 9C_598/2014 vom 21. April 2015 E. 5.2.1, in: SVR 2015 IV Nr. 30 S. 92).". Anche nella STF 9C_831/2017 del 3 aprile 2018 il Tribunale federale ha ribadito il medesimo concetto: " (…) 3.1. Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution.”
Bei der Anwendung von Art. 39 Abs. 3 IVV ist nur die wegen der gesundheitlichen Beeinträchtigung zusätzlich nötige persönliche Überwachung (körperlich, psychisch oder geistig) zu berücksichtigen. Diese Überwachung ist von der gewöhnlichen Hilfe bei den alltäglichen Verrichtungen sowie vom Mehraufwand für ärztlich verordnete bzw. paramedizinische und pädagogisch-therapeutische Massnahmen zu unterscheiden; Zeiten für solche medizinisch/paramedizinisch oder therapeutisch erbrachten Leistungen werden für die Zweckbestimmung von Abs. 3 nicht nochmals angerechnet.
“bb) Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 RAI). Le point de savoir si l'impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation (TF 9C_666/2013 précité consid 8.2) dans laquelle il convient d'évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé ; n'est en revanche pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (cf. art. 39 al. 2 RAI). b) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de 2 heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à 4 heures (art. 39 al. 3 RAI). aa) Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid.”
“2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Bien que ni la loi ni le règlement sur l’AI ne fassent expressément référence à l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie mais ne peuvent y être assimilés pour autant. En particulier, l’acte ordinaire « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage » n’est pas un besoin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3 et les références citées). d) Selon l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. Cette surveillance ne se confond ni avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 précité consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité.”
“In concreto geht es um Massnahmen im Zusammenhang mit der Atmung über die Trachealkanüle, die ohne Weiteres unter die soeben (in E. 4.4) genannten Vorgaben des KSIH und der KLV zu subsumieren sind. Diese Massnahmen sind nicht planbar und können auch nicht durch ein Alarmsystem organisiert werden; sie BGE 147 V 73 S. 79 erfordern eine stetige unmittelbare Interventionsbereitschaft und vorgängig eine medizinische Schulung der damit betrauten Personen. Dem Beschwerdeführer ist somit beizupflichten, dass die in diesem Zusammenhang notwendige Überwachung der Atmung als Pflegeleistung im Sinn von Art. 39 Abs. 2 IVV und nicht als Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV zu berücksichtigen ist. Dies erkannte denn auch die IV-Stelle (implizit), als sie bei der Kostengutsprache für medizinische Massnahmen wöchentlich sechs Nachteinsätze der Kinderspitex zu je acht Stunden bewilligte. Damit erübrigen sich Ausführungen zur - in der Beschwerde ebenfalls aufgeworfenen - Frage, ob die in Art. 39 Abs. 3 IVV auf vier Stunden begrenzte Anrechenbarkeit der Überwachung verfassungs- und gesetzmässig ist. Die IV-Stelle wird festzulegen haben, in welchem Umfang die Überwachung der Atmung als Pflegemassnahme bei der Betreuung - insbesondere mit Blick auf den Mehraufwand gegenüber gleichaltrigen nicht behinderten Kindern (vgl. Art. 39 Abs. 1 und 2 IVV; Rz. 8074 KSIH) - zu berücksichtigen ist. Anschliessend wird sie über den Intensivpflegezuschlag resp. über die Höhe der Entschädigung für schwere (vgl. vorangehende E. 3) Hilflosigkeit eine neue Verfügung erlassen. Sodann wird sie im Lichte von Art. 39a lit. c IVV i.V.m. Art.42quater Abs. 3 IVG und gegebenenfalls der weiteren Voraussetzungen erneut über den Anspruch auf Assistenzbeitrag zu befinden haben.”
Für Art. 39 Abs. 1 IVV gilt: Anrechenbar ist nur der Mehrbedarf an Behandlung und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters. Dauert eine behinderungsbedingte Überwachung dauerhaft, kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden; eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung gilt als vier Stunden. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, die durch medizinische Hilfspersonen ausgeführt werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen.
“2081 CSI; voir aussi en ce sens: TF 8C_158/2008 du 15 octobre 2008 c. 5.2.1) et en particulier à l'égard des enfants mineurs (TFA I 605/99 du 19 janvier 2000 c. 4b; Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 2014, art. 42-42ter n. 38 et 40). Une allocation pour impotence moyenne ou grave n'entre toutefois pas en ligne de compte, faute de besoin d'aide régulière et importante d'autrui pour accomplir certains actes ordinaires de la vie. 6. Enfin, il convient encore d'examiner si le recourant peut prétendre à un supplément pour soins intenses. 6.1 L’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un supplément pour soins intenses; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour dans un home (art. 42ter al. 3 phr. 3 LAI, voir aussi art. 36 al. 2 RAI). Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI). N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 39 al. 2 phr. 1 RAI). Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). 6.2 En la matière, il faut d'abord relever que le besoin de soin, au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI (voir c. 2.7), comprend aussi le besoin de surveillance personnelle. Ainsi, puisqu'au vu du dossier le besoin de surveillance personnelle permanente doit être reconnu (voir c. 5.3.7), il sied d'examiner si un surcroît d'aide de deux heures doit être pris en compte, en tant que supplément pour soins intenses (TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 c. 8.2 et 8.2.2.1 § 1, in: SVR 2014 IV n° 14 p.”
“Bei ihnen ist ausserdem nur der Mehrbedarf an Hilfeleistung und persönlicher Überwachung im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters zu berücksichtigen (Art. 37 Abs. 4 IVV). Für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, wird die Hilflosenentschädigung gemäss Art. 42ter Abs. 3 IVG um einen Intensivpflegezuschlag erhöht. Der monatliche Intensivpflegezuschlag beträgt bei einem invaliditätsbedingten Betreuungsaufwand von mindestens 8 Stunden pro Tag 100 %, bei einem solchen von mindestens 6 Stunden pro Tag 70 % und bei einem solchen von mindestens 4 Stunden pro Tag 40 % des Höchstbetrages der Altersrente nach Artikel 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG). Der Zuschlag berechnet sich pro Tag. Eine intensive Betreuung im Sinne dieser Bestimmung liegt bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen (Art. 39 Abs. 1 IVV). Gemäss Art. 39 IVV ist als Betreuung der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters anrechenbar. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Abs. 2). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Abs. 3).”
Sind rückwirkende Leistungszeiträume betroffen und hat die Verwaltung keine diesbezüglichen Abklärungen getroffen, ist die Angelegenheit durch den Sozialdienst/die Sozialarbeiterin bzw. den Sozialarbeiter ergänzend abzuklären, damit ein allfälliger Anspruch für die betreffenden Jahre (z. B. 2016–2017) geprüft werden kann.
“VI-1), v’è effettivamente da ritenere che – necessitando dall’infanzia dell’aiuto di terzi per vestirsi/svestirsi, lavarsi, spostarsi, da settembre 2011 dell’aiuto per alzarsi/sedersi/coricarsi e, dai primi anni di vita fino al compimento della maggiore età dell’aiuto per mangiare nonché, dal compimento della maggiore età, di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana – a RI 1 dev’essere riconosciuto il diritto all’AGI di grado medio retroattivamente da gennaio 2016, atteso che nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, l’amministrazione non ha a torto dato seguito ad una precedete domanda di prestazioni, il pagamento di prestazioni arretrate sottostà ad un termine assoluto di perenzione di 5 anni a contare dalla data di deposito della nuova domanda (in casu il 28 gennaio 2021) (cfr. STF 9C_7052019 del 27 maggio 2020 consid. 4.1 e ivi riferimenti); - a norma dell’art. 42ter cpv. 3 LAI prima frase, i minorenni grandi invalidi che necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto ad un supplemento per cure intensive (SCI), non accordato in caso di soggiorno in istituto (per i dettagli cfr. art. 39 OAI); l’art. 42ter cpv. 3 seconda e terza frase LAI ne definisce l’ammontare. Nel caso in esame, non avendo l’amministrazione esperito alcun accertamento al riguardo, la fattispecie necessita di essere istruita tramite l’assistente sociale che dovrà accertare gli eventuali estremi per il riconoscimento di detta prestazione per gli anni 2016 e 2017, ossia da gennaio 2016 sino al raggiungimento della maggiore età; - in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr.”
“VI-1), v’è effettivamente da ritenere che – necessitando dall’infanzia dell’aiuto di terzi per vestirsi/svestirsi, lavarsi, spostarsi, da settembre 2011 dell’aiuto per alzarsi/sedersi/coricarsi e, dai primi anni di vita fino al compimento della maggiore età dell’aiuto per mangiare nonché, dal compimento della maggiore età, di un accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana – a RI 1 dev’essere riconosciuto il diritto all’AGI di grado medio retroattivamente da gennaio 2016, atteso che nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, l’amministrazione non ha a torto dato seguito ad una precedete domanda di prestazioni, il pagamento di prestazioni arretrate sottostà ad un termine assoluto di perenzione di 5 anni a contare dalla data di deposito della nuova domanda (in casu il 28 gennaio 2021) (cfr. STF 9C_7052019 del 27 maggio 2020 consid. 4.1 e ivi riferimenti); - a norma dell’art. 42ter cpv. 3 LAI prima frase, i minorenni grandi invalidi che necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto ad un supplemento per cure intensive (SCI), non accordato in caso di soggiorno in istituto (per i dettagli cfr. art. 39 OAI); l’art. 42ter cpv. 3 seconda e terza frase LAI ne definisce l’ammontare. Nel caso in esame, non avendo l’amministrazione esperito alcun accertamento al riguardo, la fattispecie necessita di essere istruita tramite l’assistente sociale che dovrà accertare gli eventuali estremi per il riconoscimento di detta prestazione per gli anni 2016 e 2017, ossia da gennaio 2016 sino al raggiungimento della maggiore età; - in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr.”
Zeitaufwand für Hilfestellungen bei der Fortbewegung (z. B. Handführen, Begleitung, Unterstützung beim Treppensteigen) ist nach der Rechtsprechung nicht als Grund- oder Behandlungspflege im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV anrechenbar.
“Sodann anerkannte die Abklärungsperson in allen drei Abklärungsberichten vom 9. Januar 2023, dass die Beschwerdeführerin im Bereich der Fortbewegung eingeschränkt ist (vgl. act. II 130 - 132, jeweils S. 6 bzw. 7 Ziff. 2.1.6). Jedoch hielt sie zu Recht fest, dass in diesem Zusammenhang gemäss Anhang IV KSIH S. 228 bzw. Anhang 3 KSH S. 115 kein behinderungsbedingter zeitlicher Mehraufwand berücksichtigt werden kann (vgl. act. IIA 143 S. 8). Soweit sich die Beschwerdeführerin in der Beschwerde auf Umstände wie das notwendige Führen an der Hand, das Verlassen der Wohnung nur mit Begleitung oder die Nichtteilnahme an schulischen Aktivitäten wie Sportunterricht oder Waldspaziergänge beruft (vgl. Beschwerde, S. 17 Art. 12), ist darauf hinzuweisen, dass diese Zeitaufwände für die Hilfestellung zur Fortbewegung im hier in Frage stehenden Sinn nicht zur Grund- oder Behandlungspflege im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV gehören (vgl. auch Rz. 8075 ff. KSIH bzw. Rz. 5013 ff. KSH).”
“Die Abklärungsperson anerkannte, dass die Beschwerdeführerin im Bereich der Fortbewegung eingeschränkt ist. Jedoch hielt sie zu Recht fest, dass in diesem Zusammenhang kein behinderungsbedingter zeitlicher Mehraufwand berücksichtigt werden kann (Urk. 10/333/3, Urk. 10/376/4). Der Beschwerdeführerin ist freies Gehen mit den Unterschenkelorthesen möglich (Urk. 10/333/2, Urk. 10/370). Beim Treppenlaufen braucht sie Hilfe, entweder muss sie sich am Geländer halten oder sie muss geführt werden. Bei erschwerten Strassenbedingungen braucht sie Dritthilfe wegen Sturzgefahr (Urk. 10/333/3). Soweit sich die Beschwerdeführerin in der Beschwerde auf diesen Umstand beruft (Urk. 1 S. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass der Zeitaufwand für die Hilfestellung zur Fortbewegung im hier in Frage stehenden Sinn nicht zur Grund- oder Behandlungspflege im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV gehört (vgl. auch Rz. 8075 ff. KSIH). In Rz.”
Weicht die Behörde bei der Konkretisierung von Art. 39 IVV von den Vorgaben des CIGI‑Anhangs III ab, sind die Abweichgründe im konkreten Einzelfall darzulegen. Ein rein genereller Verweis auf medizinische Fachliteratur genügt dafür nicht, zumal Teile dieser Literatur in die Erstellung des Anhangs III eingeflossen sind.
“In sintesi la Corte cantonale non può essere seguita allorquando si distanzia da quanto prescritto nell'Allegato III della CIGI e da quanto rilevato dall'assistente sociale e dai medici coinvolti omettendo in particolare di spiegare perché nello specifico caso si giustificava una soluzione diversa. Anche il riferimento generico alla dottrina medica non sorregge il Tribunale cantonale, in quanto parte di essa è anche la medesima che è servita di supporto per redigere l'Allegato III. In considerazione dell'assenza di valide ragioni idonee a giustificare un distanziamento del limite d'età contenuto nell'Allegato III della CIGI, l'assicurata ha diritto a un assegno per grandi invalidi per minorenni di grado medio dal 1° maggio 2019. 4.5. Il ricorso dell'UAI su tale aspetto è pertanto fondato. 5. 5.1. Nella vertenza 9C_559/2020 con oggetto il supplemento per le cure intensive, si rileva che se il minorenne necessita di un'assistenza intensiva, l'assegno per grandi invalidi è aumentato di tale supplemento (art. 42 ter cpv. 3 LAI). L'art. 39 OAI stabilisce i presupposti per il riconoscimento del supplemento per cure intensive, specificando che l'assistenza è intensiva quando i minorenni necessitano, a causa del danno alla salute, di un'assistenza supplementare di almeno quattro ore al giorno, assistenza da intendere come maggior bisogno di cure e cure di base rispetto a minorenni non invalidi della stessa età (art. 39 cpv. 2 OAI). L'art. 39 cpv. 3 OAI prevede infine che se un minorenne necessita, a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest'ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell'invalidità può essere conteggiata come quattro ore di assistenza. Anche in tale contesto la CIGI (note marginali 8069 segg.) e gli Allegati III e IV costituiscono un contributo per la sua concretizzazione. 5.2. 5.2.1. Il Tribunale cantonale ha riconosciuto un supplemento per cure intensive per una sorveglianza personale permanente di 2 ore dal 1° maggio 2019 (art.”
Die zusätzliche, behinderungsbedingte Überwachung muss einen gewissen Grad an Intensität und Regelmässigkeit bzw. Dauer aufweisen; sie darf nicht lediglich eine vorübergehende oder gelegentliche Anwesenheit (z. B. nur rund 30 Minuten) darstellen. Eine besonders intensive Überwachung verlangt eine höhere Intensität (vgl. Beispiele: nicht allein lassen während des ganzen Tages ausser während kurzer Unterbrechungen).
“Weiter trifft – aufgrund der Akten – nicht zu, dass die Mutter sich permanent in unmittelbarer Nähe der Beschwerdeführerin aufhalten muss und sich daher kaum anderen Aktivitäten widmen kann ("Sie [die Beschwerdeführerin] ist dafür meistens im Wohnzimmer, die Mutter meistens in der Küche"; act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3). Nach Angaben der Mutter kann sich die Beschwerdeführerin gut alleine während 30 Minuten im Zimmer beschäftigen (die Beschwerdeführerin "wäre vielleicht nach 30 Min. nachschauen kommen, wenn sie [die Mutter] zu lange weg gewesen wäre"; act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3). Ferner zeigte die Beschwerdeführerin laut Abklärungsbericht keine Selbst- oder Fremdgefährdung (act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3, act. IIA 143 S. 11). Eine Anrechnung von zwei Stunden wegen dauernder Überwachung oder gar von vier Stunden wegen intensiver behinderungsbedingter Überwachung ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde, S. 24 Art. 16) nicht gerechtfertigt. Die Abklärungsperson ging daher zu Recht davon aus, dass die geforderte Intensität für eine besonders intensive Überwachung nach Art. 39 Abs. 3 IVV nicht erfüllt ist (act. IIA 143 S. 11).”
“2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Bien que ni la loi ni le règlement sur l’AI ne fassent expressément référence à l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie mais ne peuvent y être assimilés pour autant. En particulier, l’acte ordinaire « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage » n’est pas un besoin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3 et les références citées). d) Selon l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. Cette surveillance ne se confond ni avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 précité consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité.”
“N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). d) Dans la mesure où le supplément pour soins intenses constitue une prestation accessoire à une allocation pour impotent, on peut considérer que sa prise en compte doit uniquement remplir les conditions posées par l’art. 88a al. 2 RAI (soit avoir duré au moins trois mois). Un besoin de soins intenses ne doit donc pas nécessairement revêtir une durée probable d’au moins un an (cf. Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 22 ad art. 42 – 42ter LAI, p. 496 – 497). 7. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 susmentionné consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente.”
“2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Bien que ni la loi ni le règlement sur l’AI ne fassent expressément référence à l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie mais ne peuvent y être assimilés pour autant. En particulier, l’acte ordinaire « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage » n’est pas un besoin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3 et les références citées). g) Selon l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. Cette notion de surveillance personnelle permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 susmentionné consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité et une certaine régularité.”
Der Bundesrat verzichtete in der Regelung zu Art. 39 Abs. 1 IVV bewusst auf einen ausdrücklichen Verweis auf die KLV, um der Invalidenversicherung einen grösseren Handlungsspielraum und Unabhängigkeit gegenüber möglichen Änderungen in der Krankenversicherung zu sichern. Die Konkretisierung der Begriffsabgrenzung der Betreuung ist dem Weisungsniveau vorbehalten.
“Art. 42ter Abs. 3 IVG, der die Erhöhung der Hilflosenentschädigung um einen Intensivpflegezuschlag für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, gesetzlich statuiert, enthält die Delegation an den Bundesrat zur Regelung der Einzelheiten. Der in Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst die Grund- und die Behandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV sowie die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV. Der Bundesrat als Verordnungsgeber verzichtete in dieser Bestimmung auf einen ausdrücklichen Verweis auf die Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31) zur näheren Umschreibung der Tragweite der Grund- und Behandlungspflege, um der Konkretisierung auf Weisungsebene Vorrang einzuräumen. Damit bezweckte er, der Invalidenversicherung einen grösseren Handlungsspielraum und die Unabhängigkeit von allfälligen Veränderungen innerhalb der Krankenversicherung zu sichern (Erläuterungen des BSV zu den Änderungen der IVV vom 21. Mai 2003, insbesondere zu Art. 39, AHI 5/2003 S. 329; BGE 147 V 73 E. 4.3).”
“Art. 42ter Abs. 3 IVG, der die Erhöhung der Hilflosenentschädigung um einen Intensivpflegezuschlag für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, gesetzlich statuiert, enthält die Delegation an den Bundesrat zur Regelung der Einzelheiten. Der in Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst die Grund- und die Behandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV sowie die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV. Der Bundesrat als Verordnungsgeber verzichtete in dieser Bestimmung auf einen ausdrücklichen Verweis auf die Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31) zur näheren Umschreibung der Tragweite der Grund- und Behandlungspflege, um der Konkretisierung auf Weisungsebene Vorrang einzuräumen. Damit bezweckte er, der Invalidenversicherung einen grösseren Handlungsspielraum und die Unabhängigkeit von allfälligen Veränderungen innerhalb der Krankenversicherung zu sichern (Erläuterungen des BSV zu den Änderungen der IVV vom 21. Mai 2003, insbesondere zu Art. 39, AHI 5/2003 S. 329; BGE 147 V 73 E. 4.3).”
Erreicht der zusätzliche tägliche Betreuungsaufwand nicht die Mindestschwelle von vier Stunden, besteht nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf den vollen Intensivzuschlag gemäss Art. 39 Abs. 1 IVV; ein entsprechender Zuschlag wird demnach nur gewährt, wenn der nachgewiesene Mehrbedarf den Vier‑Stunden‑Grenzwert erreicht.
“Il joue également dans le préau avec les autres enfants sans surveillance particulière et écoute bien les consignes des éducateurs lors des balades. Le besoin de surveillance décrit dans ces lignes correspond à un besoin de surveillance permanente, ce qui justifie un surcroît d’aide de deux heures et non de quatre heures. En effet, malgré le handicap du recourant et l’attestation médicale produite, l’on ne se trouve pas dans le cas d’une surveillance particulièrement intense, 24h/24h, liée à l’atteinte à la santé qui justifierait de prendre en compte quatre heures au sens de l’art. 39 al. 3 RAI, contrairement à un enfant qui ferait des crises d’épilepsie imprévisibles malgré une médication ou un enfant qui aurait un comportement auto-agressif notamment. Il n'y a en conclusion pas de motif de s'écarter des 3 heures et 26 minutes admises par l’intimé sur la base du rapport d’enquête au titre de temps supplémentaire consacré aux soins intenses, ni de revenir sur la suppression du supplément pour soins intenses puisque le temps supplémentaire mentionné n'atteint pas le seuil minimal de quatre heures, au sens de l'art. 39 al. 1 RAI. 5. Le recours ne peut qu’être rejeté, la décision attaquée devant être confirmée. 6. Un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“également : Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 609 n° 2263). d) Il s’ensuit que l’appréciation de l’intimé sur la question de la surveillance personnelle permanente peut être ci confirmée. 17. a) En définitive, il convient de considérer que la situation de la recourante s’est modifiée dans une mesure significative, au sens requis par l’art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que l’intimé était légitimé à modifier les prestations servies en sa faveur. b) Désormais, la recourante ne requiert une assistance que pour l’exécution de cinq actes ordinaires de la vie, laquelle implique un temps supplémentaire limité à une heure et 59 minutes par jour. Ces constats correspondent à la situation prévue à l’art. 37 al. 2 let. a RAI et ouvrent le droit à une allocation pour impotent de degré moyen. Un surcroît de temps quotidien inférieur à quatre heures n’ouvre par ailleurs plus le droit à un supplément pour soins intenses (cf. art. 39 al. 1 RAI). c) On ajoutera que même si une surveillance personnelle permanente (correspondant à deux heures par jour ; cf. art. 39 al. 3 RAI) devait être reconnue en faveur de la recourante, cela ne modifierait en rien les prestations servies, singulièrement le supplément pour soins intenses, puisque le seuil de quatre heures par jour de temps supplémentaire ne serait toujours pas atteint. 18. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 8 mai 2023 confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont imputés à la recourante qui succombe. c) En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I.”
Bei Zusprache des Zuschlags ist die einjährige Karenzfrist nach Art. 28 Abs. 1 lit. b LAI — soweit sie analog anwendbar ist — zu beachten; der Anspruch beginnt erst nach Ablauf dieser Karenzfrist, sofern sie zur Anwendung gelangt.
“a) Dès lors que la recourante peut se prévaloir d’un besoin de surveillance personnelle permanente, elle a droit à une allocation pour impotent de degré faible, puisque sa situation correspond à l’alternative prévue à l’art. 37 al. 3 let. b RAI. Elle ne saurait prétendre à une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, en l’absence d’un besoin d’assistance reconnue pour l’accomplissement d’au moins deux actes ordinaires de la vie. b) Etant donné que le besoin de surveillance peut être reconnu à partir de l’âge de six ans révolus (atteints par la recourante [...] 2019), le délai de carence d’un an prévu par l’art. 28 al. 1 let. b LAI (applicable par analogie) est arrivé à échéance le [...] 2020. La recourante a ainsi droit au versement d’une allocation pour mineur impotent de degré faible dès le 1er novembre 2020. 19. La recourante ne peut en revanche pas prétendre à l’octroi d’un supplément pour soins intenses, puisque le seuil minimal de quatre heures par jour de surcroît de temps n’est de loin pas atteint dans son cas (cf. art. 39 al. 1 RAI et consid. 7b supra). Le surcroît de temps journalier pour les traitements se monte en effet à 21 minutes, après déduction de 28 minutes consacrées aux contrôles de la glycémie (englobés dans la surveillance personnelle permanente équivalant à deux heures par jour). Les visites médicales et thérapeutiques ont en plus été retenues à hauteur de 3 minutes par jour. Le total du surcroît de temps quotidien totalise donc 24 minutes quotidiennes. Même en prenant en compte les 28 minutes afférentes aux contrôles glycémiques pour parvenir à un surcroît de temps journalier de 52 minutes, on resterait très en deçà du seuil requis par l’art. 39 al. 1 RAI. 20. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l’intimé réformée, en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er novembre 2020. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art.”
Der Begriff «Betreuung» im Sinne von Art. 39 Abs. 3 IVV umfasst neben der Grund- und Behandlungspflege auch die Überwachung. Die Tragweite der Grund- und Behandlungspflege ist in Anlehnung an die bei Erlass von Art. 39 IVV geltenden Vorgaben der KLV zu bestimmen.
“Der in Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst nicht nur die Grund- und die Behandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV, sondern auch die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV; insoweit sind die vorinstanzlichen Ausführungen zu präzisieren. Die Tragweite der Grund- und Behandlungspflege im Sinn dieser Bestimmungen ergibt sich in Anlehnung an die (beim Erlass von Art. 39 IVV am 21. Mai 2003 geltenden) Vorgaben von Art. 7 Abs. 2 lit. b und c der Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31; BGE 147 V 73 E. 4.3).”
Eine besonders intensive dauernde Überwachung liegt vor, wenn von der Betreuungsperson überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit und ständige Interventionsbereitschaft gefordert sind. Dies setzt voraus, dass sich die betreuende Person permanent in unmittelbarer Nähe aufhalten muss, da kurze Unachtsamkeiten mit überwiegender Wahrscheinlichkeit lebensbedrohliche Folgen oder massive Schäden nach sich ziehen würden, und sich die Betreuungsperson wegen der geforderten 1:1‑Überwachung kaum anderen Tätigkeiten widmen kann. In der Praxis werden als Fallgruppen etwa Epilepsie mit Krampf- oder Sturzrisiko, ausgeprägte geistige Behinderungen oder schweres Autismus‑Bild sowie anhaltende Selbst‑ oder Fremdgefährdung genannt.
“Hinsichtlich des dem Beschwerdeführer zustehenden Intensivpflegezuschlags gilt es zu prüfen, ob er – bloss - dauernder Überwachung oder besonders intensiver behinderungsbedingter Überwachung bedarf (vgl. Art. 39 Abs. 3 IVV), mithin ein Zeitzuschlag von zwei oder vier Stunden zu berücksichtigen ist. Eine besonders intensive dauernde Überwachung liegt vor, wenn von der Betreuungsperson überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit und ständige Interventionsbereitschaft gefordert wird. Dies bedeutet, dass sich die Betreuungsperson permanent in unmittelbarer Nähe der versicherten Person aufhalten muss, da eine kurze Unachtsamkeit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit lebensbedrohliche Folgen hätte oder zu einer massiven Schädigung von Personen und Gegenständen führen würde. Aufgrund der geforderten 1:1 Überwachung/Betreuung kann sich die Betreuungsperson kaum anderen Aktivitäten widmen. Zudem müssen zum Schutz der versicherten Person und ihrer Umgebung bereits geeignete Massnahmen zur Schadenminderung getroffen worden sein, wobei es diesbezüglich nicht zu einer unzumutbaren Situation der Umgebung kommen darf (KSIH Rz. 8079). Die Abklärungsperson hielt im Abklärungsbericht fest, dass ohne die intensive Überwachung und den Sicherheitsvorkehrungen eine erhebliche Selbstgefährdung bestehe.”
“In Bezug auf das in allen drei Abklärungsberichten vom 9. Januar 2023 verneinte Erfordernis einer persönlichen Überwachung ist festzuhalten, dass die dauernde persönliche Überwachung (vgl. Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. b und Abs. 3 lit. b IVV), welche auch beim Intensivpflegezuschlag relevant ist (Art. 39 Abs. 3 IVV), ein eigenständiges Bemessungskriterium ist, das sich nicht auf die alltäglichen Lebensverrichtungen bezieht. Sie umfasst vielmehr Hilfeleistungen, die nicht bereits als direkte oder indirekte Hilfe in einer Lebensverrichtung berücksichtigt werden (Entscheid des BGer vom 13. Oktober 2021, 8C_393/2021, E. 3.2.2.1). Eine Überwachungsbedürftigkeit ist insbesondere dann gegeben, wenn das Kind sich selbst oder Drittpersonen gefährdet, wobei die Gefahrenlage und das damit verbundene erhöhte Überwachungsbedürfnis trotz getroffener Schadenminderungsmassnahmen weiterbestehen muss, oder wenn die persönliche Überwachung ein gewisses Mass an Intensität aufweist, welches den Überwachungsbedarf von nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters übersteigt (vgl. Rz. 8078 KSIH bzw. Rz. 5024 KSH). Eine besonders intensive dauernde Überwachung liegt vor, wenn von der Betreuungsperson überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit und ständige Interventionsbereitschaft gefordert werden. Dies bedeutet, dass sich die Betreuungsperson permanent in unmittelbarer Nähe der versicherten Person aufhalten muss, da eine kurze Unachtsamkeit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit lebensbedrohliche Folgen hätte oder zu einer massiven Schädigung von Personen und Gegenständen führen würde.”
“La remise en ordre des vêtements après être allé aux toilettes représente une fonction partielle de cet acte ordinaire de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_453/2010 du 3 septembre 2010 consid. 2.3 et les références), tout comme le fait que l’assuré ne puisse pas s’essuyer correctement sans l’aide d’un tiers après être allé aux toilettes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_560/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4 et les références). Si l’assuré doit uniquement être incité à sortir des toilettes, ce comportement ne remplit pas, malgré l'aide indirecte, les conditions de l'impotence arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 67/05 du 6 octobre 2005 consid. 4.2). 4.4 L’art. 39 RAI al. 3 prévoit que lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité.”
“Ils consistent notamment en « bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement ; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche ; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir ainsi qu’à s’alimenter » (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS). Si les soins de base recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie, les premiers ne sauraient en aucun cas être assimilés aux seconds. Il s’agit d’actes de nature thérapeutique et non d’actes ordinaires tels que « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 précité consid. 4.2 et 4.3). La notion de « soins intenses » de l’art. 42ter al. 3 LAI comprend non seulement le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base évoqué à l’art. 39 al. 2 RAI, mais aussi la surveillance permanente mentionnée à l’art. 39 al. 3 RAI. Cette surveillance ne se confond ni avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base, mais constitue une surveillance 24 heures sur 24, nécessitée par l’invalidité soit pour une raison médicale (par ex. risques de crises d’épilepsie) soit en raison d'un handicap mental particulier ou en cas d’autisme (arrêt 9C_350/2014 précité consid. 6.2). Pour la détermination des besoins en soins intenses, les organes de l'AI disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour autant que les faits aient été élucidés de manière satisfaisante (arrêt du Tribunal fédéral I.684/05 du 19 décembre 2006 consid. 1.3). 4.8.1 La méthodologie et les valeurs maximales du temps pouvant être pris en considération dans la détermination du surcroît de temps pour les soins intenses sont décrits dans l'annexe IV de la CIIAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2020 du 25 août 2021 consid. 4.3). Ladite annexe intitulée « Valeurs maximales et aide en fonction de l’âge » tend à mesurer le temps nécessaire à l’aide apportée en fonction de l’âge aux fins de l’accomplissement des différents actes ordinaires de la vie.”
Ist bei Minderjährigen das Vorliegen der für den Zuschlag nach Art. 39 Abs. 1 IVV erforderlichen Mehrbetreuungszeit festgestellt, kann der Anspruch in der Praxis auf den Monat der Vollendung des 6. Lebensjahres festgelegt werden.
“Dès le 1er mars 2021 (mois au cours duquel le recourant a atteint l'âge de 6 ans), il a droit à une allocation de degré moyen compte tenu de son besoin d'aide pour accomplir quatre actes ordinaires de la vie (étant rappelé que les actes « manger » et « faire sa toilette » n'ont été retenus que dès cet âge), comme l'a retenu l'intimé. À compter de cette date, il a également droit à un supplément pour soins intenses. En effet, le surcroît de temps pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés est d'une heure et 35 minutes par jour (30 minutes pour « manger », 25 minutes pour « faire la toilette », et 40 minutes pour « aller aux toilettes »). À cela s'ajoutent le surcroît de temps de dix minutes par jour (non contesté) pour l'accompagnement à des visites médicales et chez les thérapeutes, ainsi que le supplément de temps de quatre heures par jour pour la surveillance particulièrement intense. Bien qu'il reste inférieur au seuil de six heures tel qu’allégué par le recourant, le surcroît de temps total pour les soins intenses est donc de cinq heures et 45 minutes. Partant, le recourant a droit à un supplément pour soins intenses fondé sur un surcroît de temps d'au moins quatre heures (art. 39 al. 1 RAI en lien avec l'art. 42ter al. 3 LAI). On parvient à la même conclusion en tenant compte du surcroît de temps retenu par l'évaluatrice pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie, soit 50 minutes (au lieu d'une heure et 35 minutes par jour), puisque, dans ce cas, le surcroît de temps total pour les soins intenses est de cinq heures (50 min. + dix min. + quatre heures). 6. En conséquence, le recours sera partiellement admis et la décision du 28 novembre 2022 réformée en ce sens que le recourant a droit à un supplément pour soins intenses d'au moins quatre heures à compter du 1er mars 2021. 7. Le recourant, représenté par une avocate, obtenant partiellement gain de cause, une indemnité lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), arrêtée en l'espèce à CHF 1'500.-. 8. Au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d’un émolument de CHF 200.”
“a) Dès lors que la recourante peut se prévaloir d’un besoin de surveillance personnelle permanente, elle a droit à une allocation pour impotent de degré faible, puisque sa situation correspond à l’alternative prévue à l’art. 37 al. 3 let. b RAI. Elle ne saurait prétendre à une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, en l’absence d’un besoin d’assistance reconnue pour l’accomplissement d’au moins deux actes ordinaires de la vie. b) Etant donné que le besoin de surveillance peut être reconnu à partir de l’âge de six ans révolus (atteints par la recourante [...] 2019), le délai de carence d’un an prévu par l’art. 28 al. 1 let. b LAI (applicable par analogie) est arrivé à échéance le [...] 2020. La recourante a ainsi droit au versement d’une allocation pour mineur impotent de degré faible dès le 1er novembre 2020. 19. La recourante ne peut en revanche pas prétendre à l’octroi d’un supplément pour soins intenses, puisque le seuil minimal de quatre heures par jour de surcroît de temps n’est de loin pas atteint dans son cas (cf. art. 39 al. 1 RAI et consid. 7b supra). Le surcroît de temps journalier pour les traitements se monte en effet à 21 minutes, après déduction de 28 minutes consacrées aux contrôles de la glycémie (englobés dans la surveillance personnelle permanente équivalant à deux heures par jour). Les visites médicales et thérapeutiques ont en plus été retenues à hauteur de 3 minutes par jour. Le total du surcroît de temps quotidien totalise donc 24 minutes quotidiennes. Même en prenant en compte les 28 minutes afférentes aux contrôles glycémiques pour parvenir à un surcroît de temps journalier de 52 minutes, on resterait très en deçà du seuil requis par l’art. 39 al. 1 RAI. 20. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l’intimé réformée, en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er novembre 2020. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art.”
Bei medizinisch begründetem, offensichtlich erhöhtem Überwachungsbedarf können die in Anlage IV festgelegten Höchstwerte durchbrochen werden. In Unsicherheitsfällen ist das SMR beizuziehen. Gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV kann besonders intensive Überwachung mit vier statt zwei Stunden angesetzt werden; dies kann den Intensivpflegezuschlag der untersten Stufe rechtfertigen.
“2 Le chiffre 8074 de la CIIAI indique que pour garantir l’égalité de droit dans le calcul du droit aux prestations, des limites maximales ont été fixées pour le surcroît de temps pouvant être pris en compte. L’annexe IV indique ces limites ainsi que le temps normalement consacré à l’assistance des mineurs non handicapés. Les limites maximales garantissent l’égalité de traitement de tous les assurés. Dans la plupart des cas, l’application des montants maximaux permet de refléter de manière adéquate la situation de l’assuré. Les différents suppléments permettent en outre de tenir compte des spécificités propres à chaque cas. Il existe toutefois des exceptions dans lesquelles le besoin d’aide, pour des raisons médicales, est manifestement supérieur aux montants fixés. Ces exceptions se retrouvent presque exclusivement dans les traitements. En principe, il est possible de déroger aux limites maximales lorsque le besoin d’aide est supérieur et nécessaire pour des raisons médicales (par ex. lorsque davantage d’interventions sont requises). En cas d’incertitude, il faut faire appel au SMR (service médical régional de l'assurance-invalidité). 4.9 Le Conseil fédéral a souligné au sujet de l'art. 39 al. 3 RAI que lorsque l'enfant nécessite non seulement un soutien infirmier pendant certaines heures par jour, mais aussi une surveillance 24 heures sur 24 à cause de son invalidité, soit pour des raisons médicales (par ex. risque de crises d'épilepsie), soit en raison d'un handicap mental spécifique ou en cas d'autisme, cette situation extrêmement pénible pour les parents doit être prise en compte pour le calcul du supplément pour soins intenses. Il a proposé d'assimiler le besoin de surveillance « ordinaire » (tel qu'il est défini pour le droit à une allocation en cas d'impotence légère) à deux heures de soins. Lorsque la surveillance est particulièrement intense (comme en cas d'autisme grave, lorsque l'enfant ne peut même pas être laissé seul cinq minutes et que les parents doivent intervenir en permanence), le besoin de surveillance doit être assimilé à quatre heures de soins. La distinction entre besoin de surveillance ordinaire et besoin de surveillance particulièrement intense devait être mieux précisée au niveau des circulaires (Commentaire des modifications du RAI du 21 mai 2003 in Pratique VSI 2003 p.”
“Anders als der Beschwerdeführer anzunehmen scheint, anerkannte die Vorinstanz - wie zuvor schon die IV-Stelle - einen Bedarf an dauernder Überwachung ab Juni 2019, mithin ab Vollendung seines fünften Altersjahres, und zwar im Umfang von täglich zwei Stunden. Fraglich bleibt, ob eine besonders intensive Überwachung geboten ist. Eine solche wäre gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV mit täglich vier anstatt mit lediglich zwei Stunden zu veranschlagen, was einen Intensivpflegezuschlag der untersten Stufe begründen würde. Weshalb in Abweichung vom klaren Wortlaut von Art. 39 Abs. 3 IVV (vgl. zu dessen Bedeutung bei der Auslegung BGE 147 V 79 E. 7.3.1; 145 V 2 E. 4.1) für die dauernde resp. besonders intensive Überwachung nicht die Pauschale (vgl. Rz.”
Der Intensivpflegezuschlag ist überentschädigungsrechtlich der Hilflosenentschädigung gleichgestellt und ist daher beim krankenversicherungsrechtlichen Pflegebeitrag nicht anzurechnen. Ob die Grundpflege unter den Ausdruck «medizinische Massnahmen» im Sinn von Art. 39 Abs. 2 IVV fällt, lässt die zitierte Rechtsprechung offen (in der Literatur wird dies bejahend vertreten).
“Was schliesslich die Überentschädigungsrelevanz des Intensivpflegezuschlags angeht, ist dieser - seiner akzessorischen Natur entsprechend - überentschädigungsrechtlich der Hilflosenentschädigung gleichzusetzen, d.h. beim krankenversicherungsrechtlichen Pflegebeitrag nicht anzurechnen. Daher muss nicht geklärt werden, ob er schon deshalb aus der Überentschädigungsrechnung fällt, weil nach Art. 39 Abs. 2 IVV der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen durch medizinische Hilfspersonen nicht als zusätzliche Betreuung (Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters) anrechenbar ist, derweil ein Pflegebeitrag nach Art. 7 KLV gerade eine ärztliche Anordnung voraussetzt (vgl. nunmehr Art. 7 Abs. 4 und Art. 8 Abs. 1 KLV, in Kraft seit 1. Juli 2024). Insbesondere kann offenbleiben, ob die Grundpflege unter "medizinische Massnahmen" im Sinn von Art. 39 Abs. 2 IVV fällt (bejahend LANDOLT, in: Pflegerecht 2014 S. 36).”
Behandlungspflege, die durch medizinische Hilfspersonen erbracht wird, ist nicht anrechenbar. Zu prüfen und gegebenenfalls zu berücksichtigen sind hingegen der zeitliche Aufwand für die Begleitung in Einrichtungen sowie der Aufwand für zu Hause durchgeführte (insbesondere ungeplante) Verbandwechsel bzw. -ausbesserungen.
“Hinsichtlich des für die Pflege des Dekubitus geltend gemachten Mehraufwandes (Urk. 1 S. 9 f.) bleibt anzumerken, dass Massnahmen der Behandlungspflege, welche durch medizinische Hilfspersonen erbracht werden, nicht anrechenbar sind (Art. 39 Abs. 2 IVV, RZ 8075 und 8077 KSIH). Dies gilt es hinsichtlich der im Z.___ durchgeführten Verbandwechsel (vgl. vorstehend E. 5.2) zu berücksichtigen. Zu berücksichtigen wäre aber die Zeit für die Begleitung ins Z.___ sowie der Aufwand für zu Hause durchgeführte (ungeplante) Verbandwechsel beziehungsweise –ausbesserungen (vgl. vorstehend E. 5.2, E. 5.6). Dass dadurch ein Mehraufwand in einem Umfang anfiele, welcher dazu führte, dass sich der Mehraufwand insgesamt auf über 8 Stunden beläuft und damit ein Intensivpflegezuschlag schweren Grades resultiert, ist weder ersichtlich noch substantiiert dargetan. Diese Erwägungen führen zur Gutheissung der Beschwerde gegen die Verfügung 1 (Urk. 2).”
Der Bundesrat hat die nähere Umschreibung der Grund‑ und Behandlungspflege der IV der Konkretisierung auf Weisungsebene überlassen. Damit sollte der Invalidenversicherung ein grösserer Handlungsspielraum und Unabhängigkeit gegenüber allfälligen Änderungen in der Krankenversicherung gesichert werden. Die Tragweite der Grund‑ und Behandlungspflege ist in Anlehnung an die damals geltenden Vorgaben der KLV zu verstehen.
“Art. 42ter Abs. 3 IVG, der die Erhöhung der Hilflosenentschädigung um einen Intensivpflegezuschlag für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, gesetzlich statuiert, enthält die Delegation an den Bundesrat zur Regelung der Einzelheiten. Der in Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst die Grund- und die Behandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV sowie die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV. Der Bundesrat als Verordnungsgeber verzichtete in dieser Bestimmung auf einen ausdrücklichen Verweis auf die Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31) zur näheren Umschreibung der Tragweite der Grund- und Behandlungspflege, um der Konkretisierung auf Weisungsebene Vorrang einzuräumen. Damit bezweckte er, der Invalidenversicherung einen grösseren Handlungsspielraum und die Unabhängigkeit von allfälligen Veränderungen innerhalb der Krankenversicherung zu sichern (Erläuterungen des BSV zu den Änderungen der IVV vom 21. Mai 2003, insbesondere zu Art. 39, AHI 5/2003 S. 329; BGE 147 V 73 E. 4.3).”
“Der in Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst nicht nur die Grund- und die Behandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV, sondern auch die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV; insoweit sind die vorinstanzlichen Ausführungen zu präzisieren. Die Tragweite der Grund- und Behandlungspflege im Sinn dieser Bestimmungen ergibt sich in Anlehnung an die (beim Erlass von Art. 39 IVV am 21. Mai 2003 geltenden) Vorgaben von Art. 7 Abs. 2 lit. b und c der Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31; BGE 147 V 73 E. 4.3).”
Zeitaufwand für Hilfestellungen bei der Fortbewegung (z. B. Führen, Begleitung, Hilfe beim Treppensteigen) gehört nicht zur anrechenbaren Grund- oder Behandlungspflege im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV.
“Sodann anerkannte die Abklärungsperson in allen drei Abklärungsberichten vom 9. Januar 2023, dass die Beschwerdeführerin im Bereich der Fortbewegung eingeschränkt ist (vgl. act. II 130 - 132, jeweils S. 6 bzw. 7 Ziff. 2.1.6). Jedoch hielt sie zu Recht fest, dass in diesem Zusammenhang gemäss Anhang IV KSIH S. 228 bzw. Anhang 3 KSH S. 115 kein behinderungsbedingter zeitlicher Mehraufwand berücksichtigt werden kann (vgl. act. IIA 143 S. 8). Soweit sich die Beschwerdeführerin in der Beschwerde auf Umstände wie das notwendige Führen an der Hand, das Verlassen der Wohnung nur mit Begleitung oder die Nichtteilnahme an schulischen Aktivitäten wie Sportunterricht oder Waldspaziergänge beruft (vgl. Beschwerde, S. 17 Art. 12), ist darauf hinzuweisen, dass diese Zeitaufwände für die Hilfestellung zur Fortbewegung im hier in Frage stehenden Sinn nicht zur Grund- oder Behandlungspflege im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV gehören (vgl. auch Rz. 8075 ff. KSIH bzw. Rz. 5013 ff. KSH).”
“Die Abklärungsperson anerkannte, dass die Beschwerdeführerin im Bereich der Fortbewegung eingeschränkt ist. Jedoch hielt sie zu Recht fest, dass in diesem Zusammenhang kein behinderungsbedingter zeitlicher Mehraufwand berücksichtigt werden kann (Urk. 10/333/3, Urk. 10/376/4). Der Beschwerdeführerin ist freies Gehen mit den Unterschenkelorthesen möglich (Urk. 10/333/2, Urk. 10/370). Beim Treppenlaufen braucht sie Hilfe, entweder muss sie sich am Geländer halten oder sie muss geführt werden. Bei erschwerten Strassenbedingungen braucht sie Dritthilfe wegen Sturzgefahr (Urk. 10/333/3). Soweit sich die Beschwerdeführerin in der Beschwerde auf diesen Umstand beruft (Urk. 1 S. 8), ist sie darauf hinzuweisen, dass der Zeitaufwand für die Hilfestellung zur Fortbewegung im hier in Frage stehenden Sinn nicht zur Grund- oder Behandlungspflege im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV gehört (vgl. auch Rz. 8075 ff. KSIH). In Rz.”
Die dauernde persönliche Überwachung ist für den Intensivpflegezuschlag nach Art. 39 Abs. 3 IVV ein eigenständiges Bemessungskriterium und wird nicht anhand der alltäglichen Lebensverrichtungen ermittelt. Sie umfasst Hilfeleistungen, die nicht bereits als direkte oder indirekte Hilfe bei einer Lebensverrichtung berücksichtigt sind, muss ein gewisses Mass an Intensität aufweisen und liegt beispielsweise vor, wenn die versicherte Person ohne Überwachung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sich oder andere gefährden würde.
“Betreffend persönliche Überwachung verneinte die Beschwerdegegnerin die Notwendigkeit einer solchen. Sie führte aus, dass der Beschwerdeführer sich im Wohnheim frei bewegen dürfe. Er entferne sich nicht vom Wohnheim und auch zu Hause verlasse er die Wohnung nicht alleine. Das Schulheim gerate bei der Betreuung oft an sein Limit. Den Schulweg könne der Beschwerdeführer selbständig meistern. Sein Verhalten erfordere zwar viel Aufmerksamkeit und Geduld, es handle sich aber nicht um eine Überwachung im Sinne der IV (Urk. 8/43 S. 7). Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, dass er in der Nacht eine 1:1 Betreuung benötige, die im Schulheim durch eine Nachtwache erledigt worden sei (Urk. 1 S. 10). Er habe am 13. März 2021 das Schulheim definitiv verlassen müssen (Urk. 1 S. 11, Urk. 3/4). Zu Hause übernehme die Mutter seither die Rolle als Nachtwache (Urk. 1 S. 11). Die dauernde persönliche Überwachung (vgl. Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. b und Abs. 3 lit. b IVV), welche auch beim Intensivpflegezuschlag relevant ist (Art. 39 Abs. 3 IVV), ist ein eigenständiges Bemessungskriterium, das sich nicht auf die alltäglichen Lebensverrichtungen bezieht. Sie umfasst vielmehr Hilfeleistungen, die nicht bereits als direkte oder indirekte Hilfe in einer Lebensverrichtung berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts 8C_393/2021 vom 13. Oktober 2021 E. 3.2.2.1 mit Hinweisen). Eine dauernde persönliche Überwachungsbedürftigkeit darf angenommen werden, wenn die versicherte Person infolge ihres physischen und/oder psychischen Gesundheitszustands ohne Überwachung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sich selbst oder andere Personen gefährden würde. Die Überwachung ist beispielsweise erforderlich, wenn eine versicherte Person wegen geistiger Absenzen nicht während des ganzen Tages allein gelassen werden kann oder wenn eine Drittperson mit kleineren Unterbrüchen bei der versicherten Person anwesend sein muss, da sie nicht allein gelassen werden kann. Um als anspruchsrelevant zu gelten, muss die persönliche Überwachung ein gewisses Mass an Intensität aufweisen.”
Die in der CIIAI enthaltene Regel, dass eine besonders intensive Überwachung im Regelfall nicht vor dem 8. Lebensjahr berücksichtigt wird, wird für autistische Kinder durch Ausnahmen ersetzt: Entscheidend ist die Schwere der Beeinträchtigung. Die Praxis erkennt in Einzelfällen (beispielsweise bei erheblicher Beeinträchtigung) bereits ab sechs Jahren eine besonders intensive Überwachung im Sinne von Art. 39 Abs. 3 IVV an.
“La situation est ainsi proche de celle ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_666/2013 précité. Il est vrai que l'annexe III de la CIIAI mentionne qu'avant l'âge de 8 ans, une surveillance particulièrement intense ne doit en règle générale pas être prise en considération. Cette règle générale est cependant assortie d'une exception puisque les enfants autistes doivent être évalués selon la gravité de leur handicap selon la jurisprudence (consid. 9.2 ci-dessus). À titre d'exemple, dans un arrêt du 29 juin 2015 (ATAS/492/2015), la chambre de céans a reconnu que la surveillance d'un enfant autiste, bien qu'âgé de 6 ans au moment de la nouvelle enquête à domicile effectuée, revêtait un caractère particulièrement intense, équivalente à quatre heures par jour (consid. 12). En l'occurrence, dans les circonstances sus-décrites, la surveillance nécessitée par l'état de santé du recourant doit effectivement être qualifiée de particulièrement intense à concurrence de quatre heures par jour au sens de l'art. 39 al. 3 RAI, depuis mars 2021, date à laquelle celui-ci a atteint l'âge de 6 ans. Le rapport d'évaluation logopédique de mars 2021, établi alors que le recourant était sur le point d'avoir 6 ans, fait en effet déjà état de comportements hétéro-agressifs (dossier intimé p. 55). 5.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a droit à l'allocation pour impotence de degré faible (étant rappelé qu'il a besoin d'une aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie dès mars 2018 puis trois actes dès mars 2020) au plus tôt qu'à partir du 1er janvier 2021, soit pour les douze mois précédant le dépôt tardif de la demande le 20 janvier 2022 (art. 48 al. 2 LAI), comme l'a retenu l'intimé. Les problèmes de santé du recourant étaient objectivement reconnaissables pour les parents depuis en tout cas 2019 lorsque le diagnostic de trouble du spectre autistique a été posé (dossier intimé p. 71). Ainsi, le recourant ne peut pas prétendre à l'allocation pour impotent pour la période antérieure au 1er janvier 2021. Au demeurant, il ne fait pas valoir qu'il peut se prévaloir avec succès de l'art.”
“Si des instruments de surveillance (moniteur, alarme) peuvent être utilisés, il ne faut pas considérer d'office qu'il y a surveillance particulièrement intense. La nécessité d'une surveillance pendant la nuit ne constitue pas une condition pour la reconnaissance d'une surveillance particulièrement intense. À titre d'illustration, la CIIAI cite le cas d'un enfant qui ne reconnaît pas les dangers ; il peut par exemple vouloir à l'improviste passer par la fenêtre. Il n'est pas toujours capable de réagir de manière adéquate aux injonctions ou avertissements verbaux. Dans certaines situations, il peut vouloir se faire du mal à lui-même ou avoir un comportement agressif envers des inconnus. La personne chargée de l'assistance doit donc rester très attentive, se tenir en permanence à proximité immédiate de l'enfant et être à tout moment prête à intervenir. La CIIAI précitée précise à son chiffre 8079.1 que le surcroît de temps de 120 minutes en cas de surveillance ou de 240 minutes en cas de surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la sante (art. 39 al. 3 RAI) correspond à des forfaits et non au surcroît de temps effectif. Ces durées servent uniquement au calcul du droit au supplément pour soins intenses. La condition de surveillance particulièrement intense n'est pas réalisée du seul fait que l'enfant nécessite une surveillance de quelques heures par jour. Il faut encore que cette surveillance exige de la personne chargée de l'assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante comme elle est requise, par exemple, par un enfant autiste qui a des problèmes considérables pour percevoir son environnement et communiquer avec lui (VALTERIO, op. cit., n. 10 ad art. 42ter LAI). À l'exception des cas d'autisme ou de fréquentes crises d'épilepsie, la notion de surveillance personnelle n'est en règle générale admise que dès l'âge de 6 ans, dès lors que des enfants en bonne santé doivent également être surveillés jusqu'à cet âge (arrêt du Tribunal fédéral I.67/05 du 6 octobre 2005 consid 4.2). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que le seul diagnostic d'autisme, qui couvre un large spectre, ne suffisait pas à admettre un cas de surveillance particulièrement intense (arrêt du Tribunal fédéral I.”
Ergibt die Aktenlage Unklarheiten über die Höhe des invaliditätsbedingten Betreuungsaufwands, hat die Verwaltung die Abklärungen nach der Untersuchungsmaxime (Art. 43 ATSG) zu ergänzen. Insbesondere ist zu prüfen, ob sich der Betreuungsbedarf revisionsrelevant auf unter vier oder auf über sechs Stunden geändert hat; dazu kann die Verwaltung die Akten zu komplettieren und allenfalls eine Ortsabklärung vorzunehmen haben.
“Nach dem Dargelegten erweist sich der Sachverhalt als nicht rechtsgenüglich abgeklärt und bleibt nach derzeitiger Aktenlage damit auch unklar, ob sich der invaliditätsbedingte Betreuungsaufwand im Vergleich zum Referenzzeitpunkt (vgl. E. 4.1 hiervor) überhaupt revisionsrelevant – d.h. auf unter vier oder auf über sechs Stunden (Art. 39 Abs. 1 IVV; Rz. 5005 KSH) – verändert hat. Die Sache ist an die Verwaltung zurückzuweisen, damit sie in Nachachtung der Untersuchungsmaxime (Art. 43 Abs. 1 ATSG) das Erforderliche nachholt. Dabei wird sie wenn möglich zunächst die Akten durch Edition echtzeitlicher Unterlagen (vgl. E. 4.5 i.f. hiervor) zu komplettieren und alsdann den als Betreuung anrechenbaren Mehrbedarf mittels Abklärung an Ort und Stelle erneut zu ermitteln haben. Da die Beschwerdegegnerin einer allfälligen Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzog (act. IIB 611 S. 1) und dieser Entzug des sog. Suspensiveffekts auch noch für den Zeitraum des Abklärungsverfahrens bis zum Erlass der neuen Verfügung andauert (BGE 129 V 370; Entscheid des Bundesgerichts vom 12. September 2019, 9C_671/2018, E. 2.6.1), bleibt der Intensivpflegezuschlag bis dahin aufgehoben.”
Bei der Ermittlung des täglichen Mehrbedarfs nach Art. 39 Abs. 1 IVV wird nur die tatsächlich belegte zusätzliche Betreuungszeit für einzelne Pflegehandlungen berücksichtigt. Die Rechtsprechung stellt etwa für Insulininjektionen eine konkrete Zeitgutschrift (im benannten Fall bis zu 70 Minuten) fest und hält zugleich fest, dass kurz dauernde Einzelinterventionen allein häufig nicht genügen, um die erforderlichen vier Stunden zu erreichen.
“En revanche, on peut d'emblée exclure tout besoin de surveillance particulièrement intense (art. 39 al. 3 phr. 2 RAI), dès lors qu'il n'est en l'espèce pas question d'une surveillance qui exige une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité permanente à proximité immédiate de l'enfant, au motif qu'un bref moment d’inattention pourrait de façon très probable mettre en danger la vie de celui-ci ou provoquer des dommages considérables à des personnes ou à des objets (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 c. 4.2.3 et c. 6.2, 9C_666/2013 du 25 février 2014 c. 8.2.2.1 § 2, in: SVR 2014 IV n° 14 p. 55; ch. 8079 CIIAI; ch. 5025 CSI). 6.3 En l'occurrence, en plus des deux heures admises au titre du besoin de surveillance personnelle permanente, il apparaît en tous les cas que les autres interventions des parents du recourant, qui pourraient être qualifiées de traitements ou de soins de base, dans le contexte du supplément pour soins intenses (voir c. 5.3.4 et TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 c. 8.1), ne suffiraient pas à atteindre les quatre heures exigées par l'art. 39 al. 1 RAI. En effet, comme évoqué, seul un surcroît d'aide de 70 minutes par jour pourrait tout au plus être reconnu pour les injections d'insuline. Quant aux autres traitements ou soins de base, le dossier permet d'établir à suffisance que le remplacement des cathéters, le temps pour nettoyer et panser les plaies résultant de ces derniers, de même que les trajets nécessaires pour accompagner le recourant à ses consultations médicales (dont la prise en charge a été chiffrée à 2 minutes par jour en moyenne par les parents de l'assuré; dos. AI 12/3), ne permettent pas d'atteindre les 50 minutes par jour manquantes. Or, seule une telle durée porterait le total du surcroît d'aide quotidienne à quatre heures. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a nié tout droit à un supplément pour soins intenses. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Un droit à une allocation pour impotence de degré faible doit être reconnu au recourant, sans supplément pour soins intenses.”
“En revanche, on peut d'emblée exclure tout besoin de surveillance particulièrement intense (art. 39 al. 3 phr. 2 RAI), dès lors qu'il n'est en l'espèce pas question d'une surveillance qui exige une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité permanente à proximité immédiate de l'enfant, au motif qu'un bref moment d’inattention pourrait de façon très probable mettre en danger la vie de celui-ci ou provoquer des dommages considérables à des personnes ou à des objets (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 c. 4.2.3 et c. 6.2, 9C_666/2013 du 25 février 2014 c. 8.2.2.1 § 2, in: SVR 2014 IV n° 14 p. 55; ch. 8079 CIIAI; ch. 5025 CSI). 6.3 En l'occurrence, en plus des deux heures admises au titre du besoin de surveillance personnelle permanente, il apparaît en tous les cas que les autres interventions des parents du recourant, qui pourraient être qualifiées de traitements ou de soins de base, dans le contexte du supplément pour soins intenses (voir c. 5.3.4 et TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 c. 8.1), ne suffiraient pas à atteindre les quatre heures exigées par l'art. 39 al. 1 RAI. En effet, comme évoqué, seul un surcroît d'aide de 70 minutes par jour pourrait tout au plus être reconnu pour les injections d'insuline. Quant aux autres traitements ou soins de base, le dossier permet d'établir à suffisance que le remplacement des cathéters, le temps pour nettoyer et panser les plaies résultant de ces derniers, de même que les trajets nécessaires pour accompagner le recourant à ses consultations médicales (dont la prise en charge a été chiffrée à 2 minutes par jour en moyenne par les parents de l'assuré; dos. AI 12/3), ne permettent pas d'atteindre les 50 minutes par jour manquantes. Or, seule une telle durée porterait le total du surcroît d'aide quotidienne à quatre heures. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a nié tout droit à un supplément pour soins intenses. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Un droit à une allocation pour impotence de degré faible doit être reconnu au recourant, sans supplément pour soins intenses.”
“En revanche, on peut d'emblée exclure tout besoin de surveillance particulièrement intense (art. 39 al. 3 phr. 2 RAI), dès lors qu'il n'est en l'espèce pas question d'une surveillance qui exige une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité permanente à proximité immédiate de l'enfant, au motif qu'un bref moment d’inattention pourrait de façon très probable mettre en danger la vie de celui-ci ou provoquer des dommages considérables à des personnes ou à des objets (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 c. 4.2.3 et c. 6.2, 9C_666/2013 du 25 février 2014 c. 8.2.2.1 § 2, in: SVR 2014 IV n° 14 p. 55; ch. 8079 CIIAI; ch. 5025 CSI). 6.3 En l'occurrence, en plus des deux heures admises au titre du besoin de surveillance personnelle permanente, il apparaît en tous les cas que les autres interventions des parents du recourant, qui pourraient être qualifiées de traitements ou de soins de base, dans le contexte du supplément pour soins intenses (voir c. 5.3.4 et TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 c. 8.1), ne suffiraient pas à atteindre les quatre heures exigées par l'art. 39 al. 1 RAI. En effet, comme évoqué, seul un surcroît d'aide de 70 minutes par jour pourrait tout au plus être reconnu pour les injections d'insuline. Quant aux autres traitements ou soins de base, le dossier permet d'établir à suffisance que le remplacement des cathéters, le temps pour nettoyer et panser les plaies résultant de ces derniers, de même que les trajets nécessaires pour accompagner le recourant à ses consultations médicales (dont la prise en charge a été chiffrée à 2 minutes par jour en moyenne par les parents de l'assuré; dos. AI 12/3), ne permettent pas d'atteindre les 50 minutes par jour manquantes. Or, seule une telle durée porterait le total du surcroît d'aide quotidienne à quatre heures. Par conséquent, c'est à juste titre que l'intimé a nié tout droit à un supplément pour soins intenses. 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée. Un droit à une allocation pour impotence de degré faible doit être reconnu au recourant, sans supplément pour soins intenses.”
Der Bundesrat verzichtete auf einen ausdrücklichen Verweis auf die KLV, damit die Konkretisierung der in Art. 39 Abs. 3 IVV genannten Überwachung auf Weisungsebene erfolgen kann. Damit sollte der Invalidenversicherung ein grösserer Handlungsspielraum und eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber möglichen Änderungen in der Krankenversicherung gesichert werden.
“Art. 42ter Abs. 3 IVG, der die Erhöhung der Hilflosenentschädigung um einen Intensivpflegezuschlag für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, gesetzlich statuiert, enthält die Delegation an den Bundesrat zur Regelung der Einzelheiten. Der in Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst die Grund- und die Behandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV sowie die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV. Der Bundesrat als Verordnungsgeber verzichtete in dieser Bestimmung auf einen ausdrücklichen Verweis auf die Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31) zur näheren Umschreibung der Tragweite der Grund- und Behandlungspflege, um der Konkretisierung auf Weisungsebene Vorrang einzuräumen. Damit bezweckte er, der Invalidenversicherung einen grösseren Handlungsspielraum und die Unabhängigkeit von allfälligen Veränderungen innerhalb der Krankenversicherung zu sichern (Erläuterungen des BSV zu den Änderungen der IVV vom 21. Mai 2003, insbesondere zu Art. 39, AHI 5/2003 S. 329; BGE 147 V 73 E. 4.3).”
Für die Bemessung der massgeblichen Hilflosigkeit Minderjähriger sind die im Anhang 3 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Hilflosigkeit (KSH) enthaltenen Richtlinien heranzuziehen. Bei der Ermittlung des anrechenbaren Mehrbedarfs ist nur der gegenüber nicht behinderten Gleichaltrigen bestehende Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege zu berücksichtigen.
“Nach Art. 39 IVV liegt eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens 4 Stunden benötigen (Abs. 1). Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters (Art. 39 Abs. 2 IVV). Diese Sonderregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass bei Kleinkindern eine gewisse Hilfs- und Überwachungsbedürftigkeit auch bei voller Gesundheit besteht. Für die Bestimmung der Hilflosigkeit Minderjähriger dienen die im Anhang 3 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Hilflosigkeit (KSH; gültig ab 1. Januar 2022, Stand am 1. Januar 2023) enthaltenen Richtlinien zur Bemessung der massgebenden Hilflosigkeit bei Minderjährigen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_272/2022 vom 28. Oktober 2022 E. 3.3 und 8C_393/2021 vom 13. Oktober 2021 E. 3.2.2.3, je mit Hinweisen, sowie Rz. 5010 KSH).”
“Un simple décalage dans l’acquisition d’un acte ordinaire de la vie ne suffit pas pour prendre en considération le besoin d’aide dans cet acte. L’impotence due à l’invalidité d’un mineur est au surplus évaluée selon les mêmes critères que celle d’un adulte (ch. 8086 ss CIIAI [à partir du 1er janvier 2022, ch. 8004 et 8018 ss CSI inchangés dans leur teneur]). Afin de faciliter l’évaluation du besoin d’assistance d’autrui, l’Office fédéral des assurances sociales a établi des recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs (annexe III CIIAI [à partir du 1er janvier 2022, annexe II CSI dont la teneur est inchangée sur cette question]). 4. a) Selon l’art. 42ter al. 3 LAI, l’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un supplément pour soins intenses. Ce supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 39 RAI qui précise que, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). b) Selon l’art. 39 al. 2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques. Bien que ni la loi ni le règlement sur l’AI ne fassent expressément référence à l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie mais ne peuvent y être assimilés pour autant.”
Bei der Bewertung von Teilfunktionen (z. B. Sitzen/Aufstehen vom Boden) kann die Unfähigkeit, ohne Hilfe vom Boden aufzustehen, als relevant für die Bejahung einer Hilflosigkeit in dieser Lebensverrichtung gewertet werden. Die von der Verwaltung erlassenen Kreisschreiben KSIH und KSH sind Verwaltungsweisungen; sie sind für das Gericht nicht zwingend verbindlich, sind jedoch bei der Auslegung von Art. 39 IVV zu berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben liefern.
“Dies wird im Abklärungsbericht vom 9. Januar 2023 auch so festgehalten (act. 132 S. 4 Ziff. 2.1.2) und findet überdies im Bericht der RAD-Ärztin Dr. med. E.________ vom 11. Januar 2023 (act. II 133 S. 4) Rückhalt, wonach die Beschwerdeführerin nicht ohne Hilfe auf dem Boden sitzen oder vom Boden aufstehen könne (vgl. auch act. I 5 S. 2). Zwar habe sich die Ataxie-Symptomatik seit Juli resp. August 2021 gebessert, jedoch zeige die Beschwerdeführerin immer noch entsprechende Symptome (act. II 133 S. 5). Mithin ist erstellt, dass nach der durchgemachten Erkrankung zwar ein erfreulicher Verlauf besteht (vgl. auch act. II 109 S. 3, act. II 120 S. 2), jedoch die Teilfunktion Aufstehen vom Boden nach wie vor nicht möglich ist. Diese Einschränkung erachtete die Abklärungsperson mit Hinweis auf Rz. 8016 KSIH bzw. 2032 KSH mit Verweis auf ZAK 1987 S. 247 als nicht relevant bzw. hinreichend für die Bejahung der Hilflosigkeit in dieser Lebensverrichtung (act. II 132 S. 4 Ziff. 2.1.2). Gestützt auf Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 IVV (vgl. E. 2.4 hiervor) hat das BSV das KSIH und das KSH erlassen. Diese Kreisschreiben sind Verwaltungsweisungen. Konkretisierungen in Verwaltungsweisungen richten sich grundsätzlich nur an die Durchführungsstellen und sind für das Sozialversicherungsgericht nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Das Gericht weicht jedoch insoweit von Weisungen ab, als sie nicht gesetzmässig sind bzw. in Ermangelung gesetzlicher Vorschriften mit den allgemeinen Grundsätzen des Bundesrechts nicht im Einklang stehen (BGE 132 V 121 E.”
Bei Minderjährigen sind unter «Grundpflege» die in Art. 7 Abs. 2 lit. c OPAS aufgeführten Handlungen zu verstehen (z. B. Lagern, Mobilisation/Übungen, Haut‑ und Wundpflege, Hilfe bei Körperhygiene, An‑/Auskleiden, Ernährung). Massgeblich ist nur der zeitliche Mehrbedarf gegenüber einem nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters. Nicht angerechnet wird die Zeit für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, die von medizinischen Hilfspersonen ausgeführt werden, sowie für pädagogisch‑therapeutische Massnahmen.
“Un supplément pour soins intenses peut donc être ajouté à l’allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d’un surcroît de soins dont l’accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). Le point de savoir si l’impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation dans laquelle il convient d’évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé (cf. art. 39 al. 2 1ère phrase RAI ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3 et la référence). Bien que ni la loi ni le règlement sur l’assurance-invalidité ne fassent expressément référence à l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS - RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils consistent notamment en « bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement ; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche ; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir ainsi qu’à s’alimenter » (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS). Si les soins de base recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie, les premiers ne sauraient en aucun cas être assimilés aux seconds. Il s’agit d’actes de nature thérapeutique et non d’actes ordinaires tels que « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 précité consid. 4.2 et 4.3). La méthodologie et les valeurs maximales du temps pouvant être pris en considération dans la détermination du surcroît de temps pour les soins intenses sont décrits dans l'annexe 3 de la CSI (cf.”
“3 LAI, l’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un supplément pour soins intenses ; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s’élève à 100 % du montant maximum de la rente vieillesse au sens de l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de huit heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum, lorsque le besoin est de six heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 39 RAI qui précise que, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). b) Selon l’art. 39 al. 2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Bien que ni la loi ni le règlement sur l’AI ne fassent expressément référence à l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie mais ne peuvent y être assimilés pour autant. En particulier, l’acte ordinaire « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage » n’est pas un besoin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid.”
“3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). Selon l’art. 39 al. 2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Bien que ni la loi ni le règlement sur l’assurance-invalidité ne fassent expressément référence à l’ordonnance sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c de cette ordonnance (Commentaire des modifications du RAI du 21 mai 2003, in Pratique VSI 2003 p. 317 ss, ad art. 39 al. 2 RAI p. 335 ; TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3). Ils consistent notamment en « bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement ; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche ; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir ainsi qu’à s’alimenter » (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS). Si ces soins de base recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie, les premiers ne sauraient en aucun cas être assimilés aux seconds et, compte tenu de leur nature thérapeutique, ne contiennent par exemple pas l’élément correspondant à l’acte ordinaire « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, établir des contacts sociaux avec l’entourage ». Selon le Tribunal fédéral, cet acte n’est pas un soin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid.”
Der Begriff «Betreuung» im Sinne von Art. 39 Abs. 1 IVV umfasst nach Rechtsprechung neben der Grund- und der Behandlungspflege auch die Überwachung. Für die Tragweite der Grund- und Behandlungspflege ist auf die (beim Erlass von Art. 39 IVV geltenden) Vorgaben von Art. 7 Abs. 2 lit. b und c KLV abzustellen.
“Der in Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst nicht nur die Grund- und die Behandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV, sondern auch die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV; insoweit sind die vorinstanzlichen Ausführungen zu präzisieren. Die Tragweite der Grund- und Behandlungspflege im Sinn dieser Bestimmungen ergibt sich in Anlehnung an die (beim Erlass von Art. 39 IVV am 21. Mai 2003 geltenden) Vorgaben von Art. 7 Abs. 2 lit. b und c der Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31; BGE 147 V 73 E. 4.3).”
“Der in Art. 42ter Abs. 2 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst die Grund- und dieBehandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV sowie die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV. Die Tragweite der Grund- und Behandlungspflege im Sinn dieser Bestimmungen ergibt sich in Anlehnung an die (beim Erlass von Art. 39 IVV am 21. Mai 2003 geltenden) Vorgaben von Art. 7 Abs. 2 lit. b und c der Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR”
Für die Auslegung des Begriffs der Grund‑ und Behandlungspflege in Art. 39 IVV ist auf die (beim Erlass der Bestimmung geltenden) Vorgaben von Art. 7 Abs. 2 lit. b und c KLV Bezug zu nehmen. Daraus ergibt sich die Tragweite dessen, was als Grund‑ und Behandlungspflege im Sinn von Art. 39 IVV zu verstehen ist.
“Der in Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst nicht nur die Grund- und die Behandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV, sondern auch die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV; insoweit sind die vorinstanzlichen Ausführungen zu präzisieren. Die Tragweite der Grund- und Behandlungspflege im Sinn dieser Bestimmungen ergibt sich in Anlehnung an die (beim Erlass von Art. 39 IVV am 21. Mai 2003 geltenden) Vorgaben von Art. 7 Abs. 2 lit. b und c der Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31; BGE 147 V 73 E. 4.3).”
“Der in Art. 42ter Abs. 2 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst die Grund- und dieBehandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV sowie die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV. Die Tragweite der Grund- und Behandlungspflege im Sinn dieser Bestimmungen ergibt sich in Anlehnung an die (beim Erlass von Art. 39 IVV am 21. Mai 2003 geltenden) Vorgaben von Art. 7 Abs. 2 lit. b und c der Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR”
Isolierte oder selten auftretende körperliche Zwischenfälle begründen in der Regel keinen Anspruch auf dauernde persönliche Überwachung im Sinne von Art. 39 Abs. 3 IVV.
“________, du 8 mars 2017 de la Prof. J.________ et de la Dre X.________, du 22 janvier 2019 de la Dre F.________ et du 12 mars 2019 de DD.________). De plus, le recourant peut adopter un comportement inadéquat et irrespectueux en classe et envers ses professeurs (document intitulé « Canevas pour réseau ou entretien » du 2 mars 2018 établi par la Direction de l'Etablissement Primaire E.________, courrier du 27 novembre 2018 de BB.________ et courrier du 29 novembre 2018 du directeur de l'Etablissement secondaire CC.________). Il ressort du document intitulé « Point de situation de la 8e année », daté 21 juin 2018, établi par l'Etablissement primaire E.________, que le récent changement d'aptitude (qui a freiné la progression scolaire) consiste en une prise de parole intempestive, des bavardages fréquents et une soudaine impertinence. Tous ces éléments ne sont cependant pas propres à justifier le besoin d’une surveillance personnelle permanente, telle que celle-ci est comprise au sens de l’art. 39 al. 3 RAI. En effet, s’ils démontrent certes des difficultés en lien avec l’organisation, la discipline et le comportement, ils n’impliquent en revanche pas la mise en danger de l’intéressé ou le risque que soient provoqués des dommages considérables à des personnes ou à des objets à tout instant. A cet égard, le simple fait de bénéficier d’un suivi psychologique, une fois toutes les deux semaine à raison d’une séance d’une heure, afin de traiter « l'amélioration de la cognition sociale et du traitement des informations sociales, pour permettre une meilleure lecture des situations et adapter les réponses dans le but d'éviter des comportements néfastes sur le plan relationnel », tel que des bagarres ou des insultes, (cf. attestation du 12 mars 2019 de DD.________), ne correspond pas encore à une nécessité de surveillance continue. Par ailleurs, les altercations physiques paraissent rester des événements isolés – se produisant, semble-t-il, en moyenne une à deux fois par année scolaire. On relèvera que si le recourant a été sanctionné pour avoir griffé son bureau avec un ciseau parce qu'il s'ennuyait, à aucun moment l'enseignant n'a craint pour la sécurité du recourant et des autres élèves (cf.”
In der Praxis wurden bei der Bemessung der Intensivpflegezeiten Maximalwerte aus den Anhängen (KSIH/KSH) herangezogen; die Anwendung dieser Maximalwerte wurde in der Rechtssache gerügt.
“Streitig ist weiter, ob die Beschwerdeführerin Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag hat. Dieser setzt voraus, dass ein invaliditätsbedingter Betreuungsaufwand von täglich durchschnittlich mindestens vier Stunden vorliegt (Art. 39 Abs. 1 IVV). Die Abklärungsperson ermittelte einen täglichen Mehraufwand von 2 Stunden 19 Minuten ab Dezember 2018, einen solchen von 2 Stunden 50 Minuten ab Februar 2020 und einen Mehraufwand von 2 Stunden 42 Minuten ab September 2021 (act. II 130 - 132, jeweils S. 8 bzw. 9 Ziff. 2.4). Die Beschwerdeführerin rügt in diesem Zusammenhang die Anwendung der im Anhang IV KSIH (S. 223 ff.) bzw. Anhang 3 KSH (S. 110 ff.) festgesetzten Maximalwerte (vgl. Beschwerde, S. 7 f. Art. 6).”
“Streitig ist weiter, ob die Beschwerdeführerin Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag hat. Dieser setzt voraus, dass ein invaliditätsbedingter Betreuungsaufwand von täglich durchschnittlich mindestens vier Stunden vorliegt (Art. 39 Abs. 1 IVV). Die Abklärungsperson ermittelte einen täglichen Mehraufwand von 2 Stunden 19 Minuten ab Dezember 2018, einen solchen von 2 Stunden 50 Minuten ab Februar 2020 und einen Mehraufwand von 2 Stunden 42 Minuten ab September 2021 (act. II 130 - 132, jeweils S. 8 bzw. 9 Ziff. 2.4). Die Beschwerdeführerin rügt in diesem Zusammenhang die Anwendung der im Anhang IV KSIH (S. 223 ff.) bzw. Anhang 3 KSH (S. 110 ff.) festgesetzten Maximalwerte (vgl. Beschwerde, S. 7 f. Art. 6).”
Leistungen, die bereits als direkte oder indirekte Hilfe für einzelne Alltagsverrichtungen oder spezifische Aktivitäten berücksichtigt worden sind, dürfen nicht gleichzeitig nochmals pauschal über Art. 39 Abs. 3 IVV (zwei bzw. vier Stunden wegen dauernder bzw. intensiver Überwachung) angerechnet werden. Die pauschale Anrechnung kommt nur dann in Betracht, wenn für denselben Überwachungsbedarf noch keine anrechenbaren Hilfeleistungen im Rahmen der Beurteilung der betreffenden Verrichtungen berücksichtigt wurden.
“2 RAI stipule que l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (let. c). On est en présence d'une impotence de degré moyen au sens de la let. a lorsque l'assuré doit recourir à l'aide de tiers pour au moins quatre actes ordinaires de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_560/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 et la référence). Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Il faut attribuer plus d'importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d'une impotence de degré moyen et non pas seulement une importance minime comme à l'art. 37 al. 1 RAI, étant donné que, dans le cadre de l'art. 37 al. 2 let. b RAI, les situations exigeant l'aide d'autrui dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes qu'en cas d'impotence grave (ATF 107 V 145 consid. 1d). 4.3.3 L'art. 37 al. 3 RAI dispose que l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
“La remise en ordre des vêtements après être allé aux toilettes représente une fonction partielle de cet acte ordinaire de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_453/2010 du 3 septembre 2010 consid. 2.3 et les références), tout comme le fait que l’assuré ne puisse pas s’essuyer correctement sans l’aide d’un tiers après être allé aux toilettes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_560/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4 et les références). Si l’assuré doit uniquement être incité à sortir des toilettes, ce comportement ne remplit pas, malgré l'aide indirecte, les conditions de l'impotence arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 67/05 du 6 octobre 2005 consid. 4.2). 4.4 L’art. 39 RAI al. 3 prévoit que lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité.”
“lire, écrire, fréquenter des concerts, des manifestations politiques ou religieuses, etc. ; RCC 1982 p. 119 consid. 1c et p. 126 consid. 1b ; CIIAI, ch. 8023). La nécessité de l’aide pour entretenir des contacts, afin de prévenir le risque d’isolement durable (notamment pour les personnes psychiquement handicapées), ne doit être prise en compte qu’au titre de « l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie », mais non à celui de la fonction partielle « entretenir des contacts sociaux » (arrêt du Tribunal fédéral 9C_639/2015 du 14 juin 2016 consid. 4.1 ; CIIAI, ch. 8024). Le fait que l’assuré ne puisse pas reconnaître les dangers de la route doit être pris en compte au titre de déplacement et non une deuxième fois au titre de la surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_605/2011 du 31 janvier 2012 consid. 6.2 et les références). 13. Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité.”
“2 RAI stipule que l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (let. c). On est en présence d'une impotence de degré moyen au sens de la let. a lorsque l'assuré doit recourir à l'aide de tiers pour au moins quatre actes ordinaires de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_560/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 et la référence). Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Il faut attribuer plus d'importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d'une impotence de degré moyen et non pas seulement une importance minime comme à l'art. 37 al. 1 RAI, étant donné que, dans le cadre de l'art. 37 al. 2 let. b RAI, les situations exigeant l'aide d'autrui dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes qu'en cas d'impotence grave (ATF 107 V 145 consid. 1d). 6.3.3 L'art. 37 al. 3 RAI dispose que l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
“b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c) ; de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (let. e ; al. 3). Selon la jurisprudence, les actes élémentaires de la vie quotidienne se répartissent en six domaines : 1. se vêtir et se dévêtir ; 2. se lever, s'asseoir et se coucher ; 3. manger ; 4. faire sa toilette (soins du corps) ; 5. aller aux toilettes ; 6. Se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur et établir des contacts sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid. 3.3 et les références). Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 7.3 Aux termes de l'art. 38 al. 1 RAI, le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 42 al. 3 LAI, existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé : vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ; ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur (let.”
“Zudem müssen zum Schutz der versicherten Person und ihrer Umgebung bereits geeignete Massnahmen zur Schadenminderung getroffen worden sein, wobei es diesbezüglich nicht zu einer unzumutbaren Situation der Umgebung kommen darf (Rz. 8079 KSIH bzw. Rz. 5025 KSH). Bei der Beschwerdeführerin bestehen vorwiegend Einschränkungen der motorischen Fähigkeiten (insb. des Gleichgewichts und der Bewegungskoordination), welche sich mit dem Auftreten der Ataxie (Februar 2020) verstärkt und ab August 2021 wieder gebessert haben, sowie eine unterdurchschnittliche Intelligenz im Rahmen einer Lernbehinderung (act. II 109 S. 2 f., 110 S. 8 Ziff. 1.1, 133 S. 4 f.; act. I 9 S. 1). Der geltend gemachte Überwachungsbedarf betrifft hauptsächlich die Verrichtungen des täglichen Lebens (insb. die Hilfestellung beim Gehen wegen Sturzgefahr; vgl. Beschwerde, S. 21 Art. 15) und damit die Schwere der Hilflosigkeit. Die entsprechenden Hilfeleistungen und Überwachungen sind bereits bei der Lebensverrichtung Fortbewegung (vgl. act. II 130 - 132, jeweils S. 6 resp. 7 Ziff. 2.1.6) berücksichtigt worden, weshalb sie bei der Beurteilung der Überwachungsbedürftigkeit nicht noch einmal als Pauschalzuschlag gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV angerechnet werden können (vgl. Entscheid des BGer vom 1. Dezember 2008, 8C_562/2008, E. 2.3), worauf die Abklärungsperson zutreffend hingewiesen hat (act. IIA 143 S. 11). Weiter trifft – aufgrund der Akten – nicht zu, dass die Mutter sich permanent in unmittelbarer Nähe der Beschwerdeführerin aufhalten muss und sich daher kaum anderen Aktivitäten widmen kann ("Sie [die Beschwerdeführerin] ist dafür meistens im Wohnzimmer, die Mutter meistens in der Küche"; act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3). Nach Angaben der Mutter kann sich die Beschwerdeführerin gut alleine während 30 Minuten im Zimmer beschäftigen (die Beschwerdeführerin "wäre vielleicht nach 30 Min. nachschauen kommen, wenn sie [die Mutter] zu lange weg gewesen wäre"; act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3). Ferner zeigte die Beschwerdeführerin laut Abklärungsbericht keine Selbst- oder Fremdgefährdung (act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3, act. IIA 143 S. 11). Eine Anrechnung von zwei Stunden wegen dauernder Überwachung oder gar von vier Stunden wegen intensiver behinderungsbedingter Überwachung ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (vgl.”
In den entschiedenen Fällen rechtfertigten nächtliche Interventionen, bei denen die betreuende Person schlafen kann und nur bei Alarm eingreifen müsste, bzw. eine Überwachung mit nur gelegentlichen Kontrollen nicht die Annahme einer dauernden oder besonders intensiven Überwachung nach Art. 39 Abs. 3 IVV. In diesen Konstellationen kam allenfalls eine Anrechnung von zwei Stunden in Betracht; eine Anrechnung von vier Stunden wurde abgelehnt.
“Da die Mutter der Beschwerdeführerin, wie soeben erwähnt, während der Peritonealdialyse schlafen kann (und nur bei einem allfälligen Alarm intervenieren muss), ist auch eine dauernde Überwachung nicht erstellt. Die Mutter erwähnte denn auch gegenüber der Abklärungsfachperson, die Beschwerdeführerin könnte sich auch alleine im Bett aufhalten und sei nicht auf eine Überwachung angewiesen. Nachdem sie noch die frühere Nasensonde teilweise weggerissen habe, stelle dies mit der neuen Sonde im Bauch kein Problem mehr dar (AB 63/5 Ziff. 2.3.3). Im Übrigen kann die Frage nach einer dauernden Überwachung offen bleiben, da selbst die damit verbundene Anrechnung von zwei Stunden (Art. 39 Abs. 3 IVV; vgl. E. 2.2.1 hiervor und auch Rz.”
“Weiter trifft – aufgrund der Akten – nicht zu, dass die Mutter sich permanent in unmittelbarer Nähe der Beschwerdeführerin aufhalten muss und sich daher kaum anderen Aktivitäten widmen kann ("Sie [die Beschwerdeführerin] ist dafür meistens im Wohnzimmer, die Mutter meistens in der Küche"; act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3). Nach Angaben der Mutter kann sich die Beschwerdeführerin gut alleine während 30 Minuten im Zimmer beschäftigen (die Beschwerdeführerin "wäre vielleicht nach 30 Min. nachschauen kommen, wenn sie [die Mutter] zu lange weg gewesen wäre"; act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3). Ferner zeigte die Beschwerdeführerin laut Abklärungsbericht keine Selbst- oder Fremdgefährdung (act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3, act. IIA 143 S. 11). Eine Anrechnung von zwei Stunden wegen dauernder Überwachung oder gar von vier Stunden wegen intensiver behinderungsbedingter Überwachung ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde, S. 24 Art. 16) nicht gerechtfertigt. Die Abklärungsperson ging daher zu Recht davon aus, dass die geforderte Intensität für eine besonders intensive Überwachung nach Art. 39 Abs. 3 IVV nicht erfüllt ist (act. IIA 143 S. 11).”
Bei durch Schlafstörungen oder vergleichbare Beschwerden verursachtem zusätzlichem Überwachungs- oder Betreuungsaufwand ist dieser Mehrbedarf bei einer Neubeurteilung konkret zu beziffern und gegebenenfalls neu anzurechnen. Eine entsprechende ergänzende Abklärung kann erforderlich sein.
“a) En définitive, il s’agit de considérer que le recourant présente un besoin accru d’aide pour réaliser les actes « se vêtir/ se dévêtir » (dès août 2020), représentant un temps supplémentaire de 20 minutes, « manger » (dès février 2019), représentant un temps supplémentaire de 60 minutes, et « aller aux toilettes » (dès août 2020) équivalant à un temps supplémentaire nul. Il présente également, depuis janvier 2021, des troubles du sommeil qu’il y a lieu de prendre en compte dès août 2021 (mois au cours duquel le recourant a atteint l’âge de 4 ans) au titre de difficultés à effectuer l’acte « se lever/s’asseoir/se coucher ». Il requiert également, dès août 2020, une surveillance personnelle permanente équivalant à un temps supplémentaire de 2 heures. b) Le cas du recourant correspond donc aux situations prévues à l’art. 37 al. 2, let. a et let. b, RAI, ce qui ouvre le droit à une allocation pour impotent de degré moyen à l’issue du délai de carence d’un an échu en août 2021 (cf. consid. 4c ci-avant). c) Quant au droit au supplément pour soins intenses, au sens de l’art. 39 RAI, nié par l’intimé en raison d’un temps supplémentaire comptabilisé à hauteur de 3 heures et 20 minutes, il convient de lui renvoyer la cause à cet égard. Il lui incombe en effet de se prononcer à nouveau sur cette question, en chiffrant le surcroît de temps occasionné par les troubles du sommeil présentés par le recourant dès le mois de janvier 2021. 15. a) En conclusion, le recours est partiellement admis, la cause étant renvoyée pour instruction complémentaire à l’intimé en lien avec le droit éventuel à un supplément pour soins intenses. La décision du 25 octobre 2021 est donc annulée sur cette question. Elle est en revanche confirmée, s’agissant du droit du recourant au versement d’une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 1er août 2021. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al.”
Bei Minderjährigen werden Überwachungsmassnahmen (z. B. Blutzuckenkontrollen), die bereits als «permanente persönliche Überwachung» angerechnet sind, nicht zusätzlich bei der Bemessung des Mehrbedarfs für Behandlungen bzw. des Zuschlags für intensive Pflege berücksichtigt. In der Praxis können kleinere tägliche Mehraufwendungen (im Einzelfall Minutenbeträge) deutlich unter dem in Art. 39 Abs. 1 IVV geforderten Schwellenwert von vier Stunden bleiben und daher zum Ausschluss eines Zuschlags führen.
“a) Dès lors que la recourante peut se prévaloir d’un besoin de surveillance personnelle permanente, elle a droit à une allocation pour impotent de degré faible, puisque sa situation correspond à l’alternative prévue à l’art. 37 al. 3 let. b RAI. Elle ne saurait prétendre à une allocation pour impotent de degré moyen ou grave, en l’absence d’un besoin d’assistance reconnue pour l’accomplissement d’au moins deux actes ordinaires de la vie. b) Etant donné que le besoin de surveillance peut être reconnu à partir de l’âge de six ans révolus (atteints par la recourante [...] 2019), le délai de carence d’un an prévu par l’art. 28 al. 1 let. b LAI (applicable par analogie) est arrivé à échéance le [...] 2020. La recourante a ainsi droit au versement d’une allocation pour mineur impotent de degré faible dès le 1er novembre 2020. 19. La recourante ne peut en revanche pas prétendre à l’octroi d’un supplément pour soins intenses, puisque le seuil minimal de quatre heures par jour de surcroît de temps n’est de loin pas atteint dans son cas (cf. art. 39 al. 1 RAI et consid. 7b supra). Le surcroît de temps journalier pour les traitements se monte en effet à 21 minutes, après déduction de 28 minutes consacrées aux contrôles de la glycémie (englobés dans la surveillance personnelle permanente équivalant à deux heures par jour). Les visites médicales et thérapeutiques ont en plus été retenues à hauteur de 3 minutes par jour. Le total du surcroît de temps quotidien totalise donc 24 minutes quotidiennes. Même en prenant en compte les 28 minutes afférentes aux contrôles glycémiques pour parvenir à un surcroît de temps journalier de 52 minutes, on resterait très en deçà du seuil requis par l’art. 39 al. 1 RAI. 20. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l’intimé réformée, en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er novembre 2020. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art.”
Belastende elterliche/familiäre Überwachung ist als Pauschalzuschlag gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV zu erfassen. Eine gleichzeitige doppelte Anrechnung derselben Überwachungsleistungen — einmal konkret bei einer Teilfunktion und zusätzlich pauschal nach Art. 39 Abs. 3 IVV — ist nicht zulässig.
“Diese Hilfe geht über eine blosse Anwesenheit hinaus (KSIH Rz. 8016.3). Das Erfordernis der blossen Anwesenheit einer Drittperson beim Aufstehen in der Nacht ist nur unter dem Gesichtspunkt der persönlichen Überwachung (Rz 8035 ff.) von Bedeutung, nicht aber im Rahmen der Teilfunktion „Aufstehen“ (KSIH Rz. 8017). Aus den Ausführungen der Parteien und der Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer motorisch beim Aufstehen, Absitzen und Abliegen keine Hilfe benötigt (Urk. 8/108/2). Betreffend die von den Eltern des Beschwerdeführers geschilderte Unterstützungsbedürftigkeit beim Zudecken (vgl. Urk. 8/108/3) ist die Einschätzung der Abklärungsperson, dass es im Rahmen der Schadenminderungspflicht zumutbar ist, dass der Beschwerdeführer beispielsweise mit Hilfe eines Schlafsackes schläft, nicht zu beanstanden. Hinsichtlich der von den Eltern geschilderten Überwachungsbedürftigkeit sowohl während des Tages als auch während der Nacht gilt es zu beachten, dass die für die Eltern ohne Zweifel belastende Überwachung als Pauschalzuschlag gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV zu berücksichtigen ist und nicht doppelt (einmal konkret, einmal pauschal) gezählt werden kann (Urteil des Bundesgerichtes 9C_627/2007 vom 17. April 2008 E. 4.4.2 mit Hinweisen). Nach dem Gesagten stellt die Verneinung einer Hilfsbedürftigkeit in der alltäglichen Lebensverrichtung Aufstehen, Absitzen, Abliegen durch die Abklärungsperson keine klar feststellbare Fehleinschätzung dar, weshalb ihre Einschätzung nicht zu beanstanden ist.”
“Zudem müssen zum Schutz der versicherten Person und ihrer Umgebung bereits geeignete Massnahmen zur Schadenminderung getroffen worden sein, wobei es diesbezüglich nicht zu einer unzumutbaren Situation der Umgebung kommen darf (Rz. 8079 KSIH bzw. Rz. 5025 KSH). Bei der Beschwerdeführerin bestehen vorwiegend Einschränkungen der motorischen Fähigkeiten (insb. des Gleichgewichts und der Bewegungskoordination), welche sich mit dem Auftreten der Ataxie (Februar 2020) verstärkt und ab August 2021 wieder gebessert haben, sowie eine unterdurchschnittliche Intelligenz im Rahmen einer Lernbehinderung (act. II 109 S. 2 f., 110 S. 8 Ziff. 1.1, 133 S. 4 f.; act. I 9 S. 1). Der geltend gemachte Überwachungsbedarf betrifft hauptsächlich die Verrichtungen des täglichen Lebens (insb. die Hilfestellung beim Gehen wegen Sturzgefahr; vgl. Beschwerde, S. 21 Art. 15) und damit die Schwere der Hilflosigkeit. Die entsprechenden Hilfeleistungen und Überwachungen sind bereits bei der Lebensverrichtung Fortbewegung (vgl. act. II 130 - 132, jeweils S. 6 resp. 7 Ziff. 2.1.6) berücksichtigt worden, weshalb sie bei der Beurteilung der Überwachungsbedürftigkeit nicht noch einmal als Pauschalzuschlag gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV angerechnet werden können (vgl. Entscheid des BGer vom 1. Dezember 2008, 8C_562/2008, E. 2.3), worauf die Abklärungsperson zutreffend hingewiesen hat (act. IIA 143 S. 11). Weiter trifft – aufgrund der Akten – nicht zu, dass die Mutter sich permanent in unmittelbarer Nähe der Beschwerdeführerin aufhalten muss und sich daher kaum anderen Aktivitäten widmen kann ("Sie [die Beschwerdeführerin] ist dafür meistens im Wohnzimmer, die Mutter meistens in der Küche"; act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3). Nach Angaben der Mutter kann sich die Beschwerdeführerin gut alleine während 30 Minuten im Zimmer beschäftigen (die Beschwerdeführerin "wäre vielleicht nach 30 Min. nachschauen kommen, wenn sie [die Mutter] zu lange weg gewesen wäre"; act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3). Ferner zeigte die Beschwerdeführerin laut Abklärungsbericht keine Selbst- oder Fremdgefährdung (act. II 130 - 132, jeweils S. 7 resp. 8 Ziff. 2.3.3, act. IIA 143 S. 11). Eine Anrechnung von zwei Stunden wegen dauernder Überwachung oder gar von vier Stunden wegen intensiver behinderungsbedingter Überwachung ist entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (vgl.”
Beim Betreuungsmehrbedarf wird der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, die von medizinischen Hilfspersonen ausgeführt werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen nicht angerechnet.
“Eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG liegt bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen (Art. 39 Abs. 1 IVV). Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Art. 39 Abs. 2 IVV). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3 IVV).”
“Eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG liegt bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen (Art. 39 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]). Gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters als Betreuung anrechenbar. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen. Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3 IVV).”
“Eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG liegt bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen (Art. 39 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]). Gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters als Betreuung anrechenbar. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen. Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3 IVV).”
Bei Minderjährigen kann eine zusätzlich notwendige, gesundheitlich bedingte persönliche Überwachung pauschal mit zwei bzw. vier Stunden angesetzt werden. Diese Überwachung muss eine aufgrund des Gesundheitszustands speziell erforderliche, persönliche und verhältnismässig intensive Aufsicht sein; eine allgemeine institutionelle Überwachung reicht nicht aus.
“2 et 39 RAI) Ce supplément n'est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d'une allocation pour impotent (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1). b) Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a, en outre, besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (art. 39 al. 1 RAI). c) N'est pris en considération, dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). 8. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente.”
“N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). d) Dans la mesure où le supplément pour soins intenses constitue une prestation accessoire à une allocation pour impotent, on peut considérer que sa prise en compte doit uniquement remplir les conditions posées par l’art. 88a al. 2 RAI (soit avoir duré au moins trois mois). Un besoin de soins intenses ne doit donc pas nécessairement revêtir une durée probable d’au moins un an (cf. Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 22 ad art. 42 – 42ter LAI, p. 496 – 497). 7. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 susmentionné consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente.”
Bei Abklärungen vor Ort sind verwaltungsinterne Weisungen (konkrete Weisungen/Interna), soweit sie eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen, bei der Auslegung und Anwendung von Art. 39 IVV zu berücksichtigen; Gerichte weichen daran nicht ohne triftigen Grund ab.
“Das Gericht weicht daher nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 140 V 543 E. 3.3.2.2.1 mit Hinweisen). 3.1 Gemäss Art. 42ter Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 36 Abs. 2 IVV wird die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, um einen Intensivpflegezuschlag erhöht, sofern sie sich nicht in einem Heim aufhalten. Der monatliche Intensivpflegezuschlag beträgt bei einem invaliditätsbedingten Betreuungsaufwand von mindestens 8 Stunden pro Tag 100% bei einem solchen von mindestens 6 Stunden pro Tag 70% und bei einem solchen von mindestens 4 Stunden pro Tag 40% des Höchstbetrages der Altersrente nach Art. 34 Abs. 3 und 5 des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946. Der Zuschlag berechnet sich pro Tag. 3.2 Eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG liegt nach Art. 39 IVV vor, wenn Minderjährige im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens 4 Stunden benötigen (Abs. 1). Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Abs. 2). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von 2 Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von 4 Stunden anrechenbar (Abs. 3; zur anrechenbaren Betreuung im Einzelnen: KSIH, Rz. 8074 ff.). 4. Für die Bemessung der Hilflosigkeit der versicherten Person ist in der Regel eine Abklärung an Ort und Stelle (Art. 57 Abs. 1 lit. f IVG in Verbindung mit Art.”
Bei der Bemessung nach Art. 39 Abs. 1 IVV ist nur der gegenüber einem gesunden Gleichaltrigen anfallende Mehraufwand für Behandlung und Basispflege sowie die persönliche Überwachung zu berücksichtigen. Zeitaufwand für medizinisch‑paramedizinische Massnahmen und für therapeutisch‑pädagogische Zeiten bleibt ausser Betracht.
“La période de carence d’une année peut commencer à courir avant l’âge de deux ans, c’est-à-dire dès la survenance de l’impotence (Michel VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, Commentaire thématique, 2011, n. 2356-2357). 3.3.3 En vertu de l’art. 42ter al. 3 LAI, l’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses, est augmentée d’un supplément pour soins intenses ; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce supplément s’élève à 100% du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de huit heures par jour au moins, à 70% de ce montant maximum lorsque le besoin est de six heures par jour au moins, et à 40% de ce montant maximum lorsque le besoin est de quatre heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. Sont réputés soins intenses chez les mineurs, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI). N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin, en plus, d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). Le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante, il implique la préexistence d’une allocation pour impotent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1). Un supplément pour soins intenses peut donc être ajouté à l’allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d’un surcroît de soins dont l’accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf.”
“L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 7. a) Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses (art. 42ter al. 3, 1ère phrase, LAI ; art. 36 al. 2 et 39 RAI) Ce supplément n'est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d'une allocation pour impotent (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1). b) Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a, en outre, besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (art. 39 al. 1 RAI). c) N'est pris en considération, dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). 8. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental.”
In der zitierten Rechtssache hat das kantonale Gericht Art. 39 Abs. 1 IVV auf den vorliegenden Einzelfall angewendet und festgestellt, dass der Mindestwert von vier Stunden zusätzlicher Betreuung pro Tag nicht erreicht ist. Das Gericht bezifferte den täglichen Mehraufwand für Behandlungen auf 21 Minuten (nach Abzug von 28 Minuten für Blutzuckerkontrollen, die es der permanenten persönlichen Überwachung gleichstellte), zuzüglich 3 Minuten für Arzt- und Therapievisiten, insgesamt 24 Minuten; selbst bei Einrechnung der Blutzuckerkontrollen ergäbe sich nur ein täglicher Mehraufwand von 52 Minuten, was deutlich unter dem gesetzlichen Schwellenwert liegt.
“b LAI (applicable par analogie) est arrivé à échéance le [...] 2020. La recourante a ainsi droit au versement d’une allocation pour mineur impotent de degré faible dès le 1er novembre 2020. 19. La recourante ne peut en revanche pas prétendre à l’octroi d’un supplément pour soins intenses, puisque le seuil minimal de quatre heures par jour de surcroît de temps n’est de loin pas atteint dans son cas (cf. art. 39 al. 1 RAI et consid. 7b supra). Le surcroît de temps journalier pour les traitements se monte en effet à 21 minutes, après déduction de 28 minutes consacrées aux contrôles de la glycémie (englobés dans la surveillance personnelle permanente équivalant à deux heures par jour). Les visites médicales et thérapeutiques ont en plus été retenues à hauteur de 3 minutes par jour. Le total du surcroît de temps quotidien totalise donc 24 minutes quotidiennes. Même en prenant en compte les 28 minutes afférentes aux contrôles glycémiques pour parvenir à un surcroît de temps journalier de 52 minutes, on resterait très en deçà du seuil requis par l’art. 39 al. 1 RAI. 20. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de l’intimé réformée, en ce sens que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 1er novembre 2020. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont imputés à l’intimé. c) En outre, obtenant gain de cause avec l’assistance d’une mandataire professionnelle, la recourante peut prétendre à des dépens, fixés in casu à 3’000 fr. et portés à la charge de l’intimé (art. 55 al. 1 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 10 février 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que la recourante a droit au versement d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er novembre 2020.”
Die persönliche Überwachung nach Art. 39 Abs. 3 IVV ist eigenständig zu beurteilen und darf nicht nochmals berücksichtigt werden, wenn die entsprechenden Leistungen bereits im Rahmen der Hilfe bei gewöhnlichen Lebensakten oder des Mehraufwands für Behandlungen berücksichtigt wurden. Die Überwachung ist als besondere, dem Gesundheitszustand geschuldete Assistenz zu verstehen und setzt einen bestimmten Grad an Intensität voraus; bei Minderjährigen kann dauernde Überwachung mit zwei Stunden, besonders intensive Überwachung mit vier Stunden angerechnet werden.
“Le point de savoir si l'impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation (TF 9C_666/2013 précité consid 8.2) dans laquelle il convient d'évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé ; n'est en revanche pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (cf. art. 39 al. 2 RAI). b) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de 2 heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à 4 heures (art. 39 al. 3 RAI). aa) Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références citées). bb) Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité.”
“La remise en ordre des vêtements après être allé aux toilettes représente une fonction partielle de cet acte ordinaire de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_453/2010 du 3 septembre 2010 consid. 2.3 et les références), tout comme le fait que l’assuré ne puisse pas s’essuyer correctement sans l’aide d’un tiers après être allé aux toilettes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_560/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4 et les références). Si l’assuré doit uniquement être incité à sortir des toilettes, ce comportement ne remplit pas, malgré l'aide indirecte, les conditions de l'impotence arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 67/05 du 6 octobre 2005 consid. 4.2). 4.4 L’art. 39 RAI al. 3 prévoit que lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité.”
“2 RAI stipule que l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a) ; d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (let. c). On est en présence d'une impotence de degré moyen au sens de la let. a lorsque l'assuré doit recourir à l'aide de tiers pour au moins quatre actes ordinaires de la vie (arrêt du Tribunal fédéral 9C_560/2017 du 17 octobre 2017 consid. 2 et la référence). Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Il faut attribuer plus d'importance à la surveillance personnelle permanente dans les cas d'une impotence de degré moyen et non pas seulement une importance minime comme à l'art. 37 al. 1 RAI, étant donné que, dans le cadre de l'art. 37 al. 2 let. b RAI, les situations exigeant l'aide d'autrui dans l'accomplissement des actes ordinaires de la vie sont beaucoup moins fréquentes qu'en cas d'impotence grave (ATF 107 V 145 consid. 1d). 6.3.3 L'art. 37 al. 3 RAI dispose que l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let.”
Bei intermittierenden, unvorhersehbaren Anfällen (z. B. Epilepsie) kann wegen der Notwendigkeit täglicher Überwachung ein Anspruch nach Art. 39 Abs. 3 IVV begründet sein. Die Anrechenbarkeit erfolgt dabei in Pauschalen: 120 Minuten bei dauernder Überwachung bzw. 240 Minuten bei besonders intensiver Überwachung. Für die Qualifikation als «besonders intensiv» sind zusätzliche Anforderungen an erhöhte Aufmerksamkeit und ständige Nähe der betreuenden Person erforderlich.
“Dies kann nach der Rechtsprechung erfüllt sein, wenn bei einer versicherten Person z.B. Anfälle zuweilen nur alle zwei bis drei Tage auftreten, diese aber unvermittelt und oft auch täglich oder täglich mehrmals erfolgen, sodass tägliche Überwachung vonnöten ist (Urteil 9C_598/2014 vom 21. April 2015 E. 5.2.1, in: SVR 2015 IV Nr. 30 S. 92). Das Erfordernis der Dauer bedingt auch nicht, dass die betreuende Person ausschliesslich an die überwachte Person gebunden ist. Ob Hilfe und persönliche Überwachung notwendig sind, ist objektiv nach dem Zustand der versicherten Person zu beurteilen (Urteil 9C_608/2007 vom 31. Januar 2008 E. 2.2.1; vgl. zum Ganzen Urteil 9C_598/2014 vom 21. April 2015 E. 5.2.1, in: SVR 2015 IV Nr. 30 S. 92).". Anche nella STF 9C_831/2017 del 3 aprile 2018 il Tribunale federale ha ribadito il medesimo concetto: " (…) 3.1. Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution.”
“10), lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de huit heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum, lorsque le besoin est de six heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 39 al. 1 RAI qui précise que, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée. bb) Selon l’art. 39 al. 2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques. cc) Selon l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. dd) La condition de surveillance particulièrement intense n’est pas réalisée du seul fait que l’enfant a besoin d’une surveillance de quelques heures par jour. Il faut encore que cette surveillance exige de la personne chargée de l’assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante, comme elle est requise, par exemple, par un enfant autiste qui a des problèmes considérables pour percevoir son environnement et communiquer avec lui (Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2370 p. 634). Cela signifie que la personne chargée de l’assistance doit se trouver en permanence à proximité immédiate de l’assuré, car un bref moment d’inattention pourrait de façon très probable mettre en danger la vie de ce dernier ou provoquer des dommages considérables à des personnes ou à des objets (ch.”
“Si des instruments de surveillance (moniteur, alarme) peuvent être utilisés, il ne faut pas considérer d'office qu'il y a surveillance particulièrement intense. La nécessité d'une surveillance pendant la nuit ne constitue pas une condition pour la reconnaissance d'une surveillance particulièrement intense. À titre d'illustration, la CIIAI cite le cas d'un enfant qui ne reconnaît pas les dangers ; il peut par exemple vouloir à l'improviste passer par la fenêtre. Il n'est pas toujours capable de réagir de manière adéquate aux injonctions ou avertissements verbaux. Dans certaines situations, il peut vouloir se faire du mal à lui-même ou avoir un comportement agressif envers des inconnus. La personne chargée de l'assistance doit donc rester très attentive, se tenir en permanence à proximité immédiate de l'enfant et être à tout moment prête à intervenir. La CIIAI précitée précise à son chiffre 8079.1 que le surcroît de temps de 120 minutes en cas de surveillance ou de 240 minutes en cas de surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la sante (art. 39 al. 3 RAI) correspond à des forfaits et non au surcroît de temps effectif. Ces durées servent uniquement au calcul du droit au supplément pour soins intenses. La condition de surveillance particulièrement intense n'est pas réalisée du seul fait que l'enfant nécessite une surveillance de quelques heures par jour. Il faut encore que cette surveillance exige de la personne chargée de l'assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante comme elle est requise, par exemple, par un enfant autiste qui a des problèmes considérables pour percevoir son environnement et communiquer avec lui (VALTERIO, op. cit., n. 10 ad art. 42ter LAI). À l'exception des cas d'autisme ou de fréquentes crises d'épilepsie, la notion de surveillance personnelle n'est en règle générale admise que dès l'âge de 6 ans, dès lors que des enfants en bonne santé doivent également être surveillés jusqu'à cet âge (arrêt du Tribunal fédéral I.67/05 du 6 octobre 2005 consid 4.2). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que le seul diagnostic d'autisme, qui couvre un large spectre, ne suffisait pas à admettre un cas de surveillance particulièrement intense (arrêt du Tribunal fédéral I.”
Bei Zweifeln, ob die Voraussetzungen für eine «besonders intensive» behinderungsbedingte Überwachung im Sinne von Art. 39 Abs. 3 IVV vorliegen, ist eine vertiefte medizinische Prüfung vorzunehmen. Ergibt sich daraus Unsicherheit, ist das Service médical régional (SMR) zur Abklärung hinzuzuziehen.
“Die Vorinstanz, wie zuvor die IV-Stelle, hat den Bedarf an persönlicher Überwachung im Umfang von täglich zwei Stunden bejaht. Fraglich bleibt, ob eine besonders intensive Überwachung geboten ist. Eine solche wäre gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV mit täglich vier anstatt mit lediglich zwei Stunden zu veranschlagen, was einen höchstmöglichen Intensivpflegezuschlag begründen würde.”
“2 Le chiffre 8074 de la CIIAI indique que pour garantir l’égalité de droit dans le calcul du droit aux prestations, des limites maximales ont été fixées pour le surcroît de temps pouvant être pris en compte. L’annexe IV indique ces limites ainsi que le temps normalement consacré à l’assistance des mineurs non handicapés. Les limites maximales garantissent l’égalité de traitement de tous les assurés. Dans la plupart des cas, l’application des montants maximaux permet de refléter de manière adéquate la situation de l’assuré. Les différents suppléments permettent en outre de tenir compte des spécificités propres à chaque cas. Il existe toutefois des exceptions dans lesquelles le besoin d’aide, pour des raisons médicales, est manifestement supérieur aux montants fixés. Ces exceptions se retrouvent presque exclusivement dans les traitements. En principe, il est possible de déroger aux limites maximales lorsque le besoin d’aide est supérieur et nécessaire pour des raisons médicales (par ex. lorsque davantage d’interventions sont requises). En cas d’incertitude, il faut faire appel au SMR (service médical régional de l'assurance-invalidité). 4.9 Le Conseil fédéral a souligné au sujet de l'art. 39 al. 3 RAI que lorsque l'enfant nécessite non seulement un soutien infirmier pendant certaines heures par jour, mais aussi une surveillance 24 heures sur 24 à cause de son invalidité, soit pour des raisons médicales (par ex. risque de crises d'épilepsie), soit en raison d'un handicap mental spécifique ou en cas d'autisme, cette situation extrêmement pénible pour les parents doit être prise en compte pour le calcul du supplément pour soins intenses. Il a proposé d'assimiler le besoin de surveillance « ordinaire » (tel qu'il est défini pour le droit à une allocation en cas d'impotence légère) à deux heures de soins. Lorsque la surveillance est particulièrement intense (comme en cas d'autisme grave, lorsque l'enfant ne peut même pas être laissé seul cinq minutes et que les parents doivent intervenir en permanence), le besoin de surveillance doit être assimilé à quatre heures de soins. La distinction entre besoin de surveillance ordinaire et besoin de surveillance particulièrement intense devait être mieux précisée au niveau des circulaires (Commentaire des modifications du RAI du 21 mai 2003 in Pratique VSI 2003 p.”
Das Bundesgericht anerkennt, dass bei dauerhafter Assistenz durch Angehörige wegen der Schadenminderungspflicht die Ferienzeit grundsätzlich nur anteilsmässig in Höhe eines Zwölftels berücksichtigt wird.
“Die vollumfängliche Arbeitsunfähigkeit aufgrund der Diskushernien, auf welche vernehmlassungsweise hauptsächlich verwiesen wird, war denn auch zeitlich vom 7. September bis 6. November 2020 beschränkt (vgl. Bericht vom 14. Dezember 2020), also nicht dauerhaft. Demzufolge führt die Kürzung um einen Zwölftel unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter persönlicher Aspekte nicht zu einem unhaltbaren Ergebnis. Ebenso wenig ist die strittige Konkretisierung auf Verordnungsstufe rechtswidrig, weil ihr keine Abklärung im Einzelfall zugrunde liegt. Diesbezüglich kann auf das soeben Gesagte betreffend Rechtssicherheit und Gleichbehandlung verwiesen werden (E. 5.2 hievor). Wenn das kantonale Gericht weiter dafür hält, es sei nicht zu verantworten, eine (Assistenz-) Person dazu zu zwingen, Jahr für Jahr auf ihre Ferien zu verzichten, verfängt dies schon im Hinblick auf den geringen Umfang der Kürzung nicht. So erbringt die Lebenspartnerin des Beschwerdegegners die Hilfeleistungen während des ganzen Jahres. In dieser Zeit hat sie gemäss Art. 39 Abs. 2 lit. b IVV aufgrund der Schadenminderungspflicht lediglich einen Zwölftel (also”
Die in Art. 39 Abs. 3 IVV genannten Zeitzuschläge (120 bzw. 240 Minuten) sind Pauschalen/Forfaits und bilden nicht den tatsächlichen zusätzlichen Überwachungsaufwand ab; sie dienen ausschliesslich der Berechnung des Anspruchs auf den Zuschlag.
“Si des instruments de surveillance (moniteur, alarme) peuvent être utilisés, il ne faut pas considérer d'office qu'il y a surveillance particulièrement intense. La nécessité d'une surveillance pendant la nuit ne constitue pas une condition pour la reconnaissance d'une surveillance particulièrement intense. À titre d'illustration, la CIIAI cite le cas d'un enfant qui ne reconnaît pas les dangers ; il peut par exemple vouloir à l'improviste passer par la fenêtre. Il n'est pas toujours capable de réagir de manière adéquate aux injonctions ou avertissements verbaux. Dans certaines situations, il peut vouloir se faire du mal à lui-même ou avoir un comportement agressif envers des inconnus. La personne chargée de l'assistance doit donc rester très attentive, se tenir en permanence à proximité immédiate de l'enfant et être à tout moment prête à intervenir. La CIIAI précitée précise à son chiffre 8079.1 que le surcroît de temps de 120 minutes en cas de surveillance ou de 240 minutes en cas de surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la sante (art. 39 al. 3 RAI) correspond à des forfaits et non au surcroît de temps effectif. Ces durées servent uniquement au calcul du droit au supplément pour soins intenses. La condition de surveillance particulièrement intense n'est pas réalisée du seul fait que l'enfant nécessite une surveillance de quelques heures par jour. Il faut encore que cette surveillance exige de la personne chargée de l'assistance une attention supérieure à la moyenne et une disponibilité constante comme elle est requise, par exemple, par un enfant autiste qui a des problèmes considérables pour percevoir son environnement et communiquer avec lui (VALTERIO, op. cit., n. 10 ad art. 42ter LAI). À l'exception des cas d'autisme ou de fréquentes crises d'épilepsie, la notion de surveillance personnelle n'est en règle générale admise que dès l'âge de 6 ans, dès lors que des enfants en bonne santé doivent également être surveillés jusqu'à cet âge (arrêt du Tribunal fédéral I.67/05 du 6 octobre 2005 consid 4.2). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que le seul diagnostic d'autisme, qui couvre un large spectre, ne suffisait pas à admettre un cas de surveillance particulièrement intense (arrêt du Tribunal fédéral I.”
“mit Anwendungsbeispielen). In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Zeitzuschläge für die Betreuung bei einer dauernden Überwachung von 120 Minuten pauschalisiert sind und nicht dem tatsächlichen Mehraufwand entsprechen (vgl. Art. 39 Abs. 3 IVV; KSIH Rz. 8079.1). Entsprechend den gerichtlichen Schlussfolgerungen in Erwägung”
Ergibt die Aktenlage nicht eindeutig, ob die Voraussetzungen für die Anrechnung einer dauernden bzw. besonders intensiven Überwachung (2 bzw. 4 Stunden) erfüllt sind, ist in der Regel eine Instruktion/Untersuchung vor Ort durchzuführen. Dies gilt insbesondere bei Minderjährigen und bei Krankheiten mit spezifischem Betreuungsbedarf.
“Les enfants qui souffrent de mucoviscidose peuvent néanmoins avoir droit, jusqu’à l’âge de quinze ans, à une allocation pour impotent même si un moyen auxiliaire leur a été remis, car ils ont généralement besoin de l’aide de tiers pour son utilisation (ch. 2074 CSI). S’il ne ressort pas clairement du dossier que les conditions sont remplies (à savoir qu’il y a réellement un besoin de soins d’au moins deux heures par jour avec des critères qualitatifs aggravants, ou d’au moins quatre heures par jour), une instruction sur place s’impose. Une impotence faible ne peut être présumée d’office, même pour les personnes assurées qui souffrent de mucoviscidose (ch. 2070 CSI ; cf. également TF 9C_384/2013 du 10 octobre 2013 consid. 4.1). 10. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente.”
“2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques. Bien que ni la loi ni le règlement sur l’AI ne fassent expressément référence à l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie mais ne peuvent y être assimilés pour autant. En particulier, l’acte ordinaire de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage n’est pas un besoin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place (TF 9C_350/2013 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3 et les références citées). c) Selon l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. 5. Concernant la procédure à suivre, la CIIAI précise qu’il incombe à l’office de l’assurance-invalidité de procéder à une enquête sur place portant sur l’impotence, sur un éventuel besoin d’assistance supplémentaire dans le cas des mineurs et sur le lieu de séjour des intéressés. Les indications de la personne assurée, de ses parents ou de son représentant légal seront appréciées de façon critique. Le début de l’impotence et, le cas échéant, du besoin d’assistance supplémentaire sera fixé aussi précisément que possible (ch. 8131 CIIAI). Une enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux.”
Die in den Anhängen/CIIAI festgelegten Deckel sind grundsätzlich anwendbar, es ist jedoch möglich, von ihnen abzuweichen, wenn ein höherer Bedarf aus medizinischen Gründen erforderlich und nachgewiesen ist.
“Tel est en l’occurrence l’objectif poursuivi par l’annexe IV CIIAI, étant constant qu’il est loisible de s’en écarter pour des motifs valables. Dans la présente espèce cependant, la recourante ne met pas en avant d’éléments qui auraient dû conduire l’enquêtrice à s’en écarter, sinon en affirmant que les plafonds de l’annexe IV CIIAI créent des inégalités de traitement plutôt que de les abolir. Plus généralement, on déduit de son propos que si elle admet que soit déduit le temps pour un enfant du même âge sans problème de santé pour les actes de la vie quotidienne, les valeurs maximales par domaine seraient contraires à l’art. 8 al. 1 Cst., respectivement à l’art. 39 al. 1 RAI. Or, l’annexe IV CIIAI vise, pour autant que faire ce peut, à traiter de manière identique les situations semblables. Si la recourante entendait expliquer dans le cas d’espèce pour quels motifs l’art. 8 Cst. aurait été violé, il lui appartenait de détailler sa position. La recourante n’expose pas non plus pour quels motifs les plafonds de l’annexe IV CIIAI sortiraient du cadre fixé par les art. 39 al. 1 RAI et 43ter al. 3 LAI. A cela s’ajoute que la CIIAI prévoit désormais explicitement qu’il est possible de déroger aux plafonds lorsque le besoin d’aide est supérieur et nécessaire pour des raisons médicales (cf. ch. 8074, dans sa teneur à compter du 1er juillet 2020, applicable en l’espèce). Il était ainsi loisible à la recourante d’exposer en quoi les plafonds retenus ne correspondaient pas à sa situation. c) Relativement à l’acte « manger », le surcroît de temps a été retenu à raison de 125 minutes. L’enquêtrice a en particulier noté dans ce cadre qu’I.________ est nourrie par PEG, le matin vers 8 heures, le midi, au goûter, pour le souper et vers 20 heures. L’enquêtrice a pris le soin de détailler le déroulement de l’aide, qui consiste à nourrir I.________ à raison de 200 ml à chaque repas (matin, après-midi, soir, et avant de dormir). Le matin, les 200 ml sont donnés par quantité de 50 ml toutes les trente minutes (à raison de 5 minutes par seringue) ; 10 minutes supplémentaires ont été retenues au motif qu’il faut rester à côté d’I.”
“________ est désormais plus à l’aise, et qu’elle commence à faire certains transferts seule. La mère d’I.________ affirme consacrer 70 minutes au total à l’acte en question, mais n’explique pas en quoi l’appréciation de l’enquêtrice ne serait pas fondée. Or, comme relevé ci-dessus, il convient de tenir compte des circulaires, en tant qu’elles tendent à une application uniforme et égale du droit. Tel est en l’occurrence l’objectif poursuivi par l’annexe IV CIIAI, étant constant qu’il est loisible de s’en écarter pour des motifs valables. Dans la présente espèce cependant, la recourante ne met pas en avant d’éléments qui auraient dû conduire l’enquêtrice à s’en écarter, sinon en affirmant que les plafonds de l’annexe IV CIIAI créent des inégalités de traitement plutôt que de les abolir. Plus généralement, on déduit de son propos que si elle admet que soit déduit le temps pour un enfant du même âge sans problème de santé pour les actes de la vie quotidienne, les valeurs maximales par domaine seraient contraires à l’art. 8 al. 1 Cst., respectivement à l’art. 39 al. 1 RAI. Or, l’annexe IV CIIAI vise, pour autant que faire ce peut, à traiter de manière identique les situations semblables. Si la recourante entendait expliquer dans le cas d’espèce pour quels motifs l’art. 8 Cst. aurait été violé, il lui appartenait de détailler sa position. La recourante n’expose pas non plus pour quels motifs les plafonds de l’annexe IV CIIAI sortiraient du cadre fixé par les art. 39 al. 1 RAI et 43ter al. 3 LAI. A cela s’ajoute que la CIIAI prévoit désormais explicitement qu’il est possible de déroger aux plafonds lorsque le besoin d’aide est supérieur et nécessaire pour des raisons médicales (cf. ch. 8074, dans sa teneur à compter du 1er juillet 2020, applicable en l’espèce). Il était ainsi loisible à la recourante d’exposer en quoi les plafonds retenus ne correspondaient pas à sa situation. c) Relativement à l’acte « manger », le surcroît de temps a été retenu à raison de 125 minutes. L’enquêtrice a en particulier noté dans ce cadre qu’I.________ est nourrie par PEG, le matin vers 8 heures, le midi, au goûter, pour le souper et vers 20 heures.”
Pauschale, undifferenzierte Zeitangaben (z. B. eine blosse Pauschalangabe von «8 Stunden») genügen für die Ermittlung des anrechenbaren Mehrbedarfs nach Art. 39 Abs. 2 IVV nicht. Erforderlich ist eine konkrete, nachvollziehbare Bedarfserhebung bzw. eine rechnerische Aufschlüsselung des Mehrbedarfs in Minuten bzw. pro Tätigkeit.
“Im vorliegenden Fall bejahte die Vorinstanz beim Beschwerdeführer mit dem angefochtenen Entscheid einen Anspruch auf Hilflosenentschädigung mittleren Grades, lehnte aber den Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag ab. A.________ werde im 2020 6 Jahre alt und leide unter frühkindlichem Autismus. Zwar wurde aufgrund der Abklärung der Vorinstanz der Grad der Hilflosenentschädigung neu auf "mittel" hochgestuft, aber eine invaliditätsbedingte regelmässige und intensive Betreuung von mindestens vier Stunden pro Tag sei nicht erreicht worden. Hierfür stützte sich die Vorinstanz im Wesentlichen auf den Abklärungsbericht vom 28. Januar 2020 von D.________, Abklärungsbeauftrage der IV-Stelle (IV-Dossier, S. 254 ff.). Sie führte Art. 39 Abs. 2 IVV an, der angibt, welcher Mehrbedarf anrechenbar sei, und dass ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden sowie pädagogisch-therapeutische Massnahmen nicht anrechenbar seien. Gleichzeitig verwies sie auf das KSIH betreffend den anrechenbaren Mehraufwand sowie die zu berücksichtigenden Zeitwerte für die altersentsprechende Hilfe, um die Rechtsgleichheit bei der Anspruchsbemessung sicherzustellen, und eruierte auf der Basis des Abklärungsberichtes den konkreten und anrechenbaren Mehraufwand für A.________ in den einzelnen Bereichen. Insgesamt berechnete die Vorinstanz bei ihm aufgrund der Behinderung einen anrechenbaren täglichen Mehraufwand von 161 Minuten beziehungsweise zwei Stunden 41 Minuten, was für die Gewährung eines Intensivpflegezuschlags nicht genügte.”
“3 IVV – gezählt werden kann (vgl. Urteil BGer I 67/05 vom 6. Oktober 2005 E. 4.2). Es handelt sich nicht um eine Hilfeleistung in den alltäglichen Lebensverrichtungen, sondern alleine um eine Hilfeleistung, welche infolge des physischen, psychischen und/oder geistigen Gesundheitszustandes der versicherten Person notwendig erscheint (siehe KSIH Rz. 8035). Demnach widerspricht die Zeitangabe der Kinderärztin den detaillierten Berechnungsangaben der Sachverständigen, welche die einzelnen Lebensverrichtungen rechnerisch auseinandergehalten hat, nicht. Insoweit hat die Vorinstanz der stärker werdenden Überwachung und Fürsorge der Eltern für ihr Kind Rechnung getragen. Schliesslich ist auch der auftragsrechtlichen Vertrauensstellung hinsichtlich der Kinderärztin Rechnung zu tragen, zumal der Bericht lediglich eine pauschale und undifferenzierte Bewertung des Betreuungsaufwandes (im Sinne von acht Stunden) im Rahmen einer Überwachung und Beaufsichtigung enthält, die eine Ermittlung des Mehraufwandes im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV vermissen lässt.”
“Die Vorinstanz verneinte gestützt auf die Erhebung vom 30. November 2017 einen Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag. Gemäss Beurteilung der Abklärungsperson besteht ein invaliditätsbedingter zeitlicher Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege (Art. 39 Abs. 2 IVV) von insgesamt 3 Stunden und 36 Minuten (An-/Auskleiden: 15 Minuten; Aufstehen/Absitzen/Abliegen: 30 Minuten; Essen: 90 Minuten; Reinigung nach Verrichtung der Notdurft: 15 Minuten; dauernde medizinisch-pflegerische Hilfe: 51 Minuten; Begleitung zu Arzt- und Therapiebesuchen: 15.1 Minuten). Einen Bedarf an dauernder Überwachung (Art. 39 Abs. 3 IVV) erachtete die Abklärungsperson nicht als ausgewiesen.”
Bei minderjährigen Versicherten setzt der Anspruch auf den Intensivpflege‑Zuschlag voraus, dass infolge der Gesundheitsbeeinträchtigung im Tagesdurchschnitt eine zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden gegenüber einem gleichaltrigen, gesunden Minderjährigen erforderlich ist.
“4 IVV bei Minderjährigen nur der Mehrbedarf an Hilfeleistung und persönlicher Überwachung im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters zu berücksichtigen. Diese Sonderregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass bei Kindern eine gewisse Hilfs- und Überwachungsbedürftigkeit auch bei voller Gesundheit besteht. Zur Ermittlung des Hilfs- und Überwachungsbedarfs gesunder Kinder auf der einen Seite und gesundheitlich beeinträchtigter Kinder auf der anderen Seite hat die Verwaltung im Sinne von Richtlinien Listen mit Referenzwerten erstellt (KSH Anhänge II und III). Ferner haben Minderjährige nach Art. 42bis Abs. 5 IVG dann keinen Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, wenn sie lediglich auf lebenspraktische Begleitung angewiesen sind. Hingegen wird die Hilflosenentschädigung für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen und sich nicht in einem Heim aufhalten, nach Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 36 IVV um einen Intensivpflegezuschlag erhöht. Unter intensiver Betreuung ist nach Art. 39 Abs. 1 IVV eine (im Vergleich zu einem nicht behinderten Kind gleichen Alters; vgl. Art. 39 Abs. 2 IVV) zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden im Tagesdurchschnitt zu verstehen.”
“Streitig ist weiter, ob der Beschwerdeführer Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag hat. Dieser setzt voraus, dass ein invaliditätsbedingter Betreuungsaufwand von täglich durchschnittlich mindestens vier Stunden vorliegt (Art. 39 Abs. 1 IVV).”
“9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne, à savoir : « se vêtir/se dévêtir », « se lever/s'asseoir/se coucher », « manger », « faire sa toilette », « aller aux toilettes » et « se déplacer à l'intérieur et à l'extérieur/établir des contacts sociaux avec l'entourage » (ATF 127 V 94 consid. 3c). b) Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs) est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). 6. a) Les mineurs qui nécessitent des soins particulièrement intenses et qui vivent chez eux ont droit non seulement à une allocation pour impotent, mais aussi, à certaines conditions, à un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI. Sont réputés intenses au sens de cette disposition les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI ; voir également le message du Conseil fédéral du 21 février 2001 concernant la 4ème révision de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, FF 2001 3045, 3135). b) Selon l’art. 39 al. 2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques. Le point de savoir si l'impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation (TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid 8.2). c) Si le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d’une allocation pour impotent, les bases sur lesquelles reposent ces deux institutions juridiques sont cependant différentes.”
Bei Minderjährigen wird die zusätzlich notwendige dauernde Überwachung im Rahmen des Zuschlags für intensive Betreuung in der Regel als forfaitale Betreuung von zwei Stunden anerkannt; eine besonders intensive Überwachung wird als vier Stunden angerechnet.
“Eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG liegt bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen (Art. 39 Abs. 1 IVV). Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Art. 39 Abs. 2 IVV). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3 IVV).”
“Eine intensive Betreuung im Sinne dieser Bestimmung liegt bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen (Art. 39 Abs. 1 IVV). Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Art. 39 Abs. 2 IVV). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3 IVV).”
“Enfin, il convient encore d'examiner si le recourant peut prétendre à un supplément pour soins intenses. 6.1 L’allocation versée aux mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est augmentée d’un supplément pour soins intenses; celui-ci n’est pas accordé lors d’un séjour dans un home (art. 42ter al. 3 phr. 3 LAI, voir aussi art. 36 al. 2 RAI). Chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI). N'est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 39 al. 2 phr. 1 RAI). Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). 6.2 En la matière, il faut d'abord relever que le besoin de soin, au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI (voir c. 2.7), comprend aussi le besoin de surveillance personnelle. Ainsi, puisqu'au vu du dossier le besoin de surveillance personnelle permanente doit être reconnu (voir c. 5.3.7), il sied d'examiner si un surcroît d'aide de deux heures doit être pris en compte, en tant que supplément pour soins intenses (TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 c. 8.2 et 8.2.2.1 § 1, in: SVR 2014 IV n° 14 p. 55; voir aussi ch. 8079.1 CIIAI; ch. 5023 CSI). En effet, chez les mineurs, une surveillance permanente est automatiquement reconnue, dans le cadre du supplément pour soins intenses, avec un forfait de deux heures. Et pour cause, puisque, comme évoqué (voir c. 5.3.7), contrairement à ce qui se fait chez les adultes, il faut accorder une grande importance à la surveillance personnelle, même dans les cas d’impotence grave (ch. 8078.3 CIIAI; ch. 2081 CSI). En revanche, on peut d'emblée exclure tout besoin de surveillance particulièrement intense (art.”
Bestimmte medizinisch anspruchsvolle Pflegemassnahmen, namentlich die Überwachung der Atmung bei Trachealkanülen, können als Behandlungspflege im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV berücksichtigt werden. Ebenso hat das Bundesgericht die nächtliche Überwachung durch Eltern (anstatt durch Spitex) in einem konkreten Fall als solche Behandlungspflege qualifiziert.
“In concreto geht es um Massnahmen im Zusammenhang mit der Atmung über die Trachealkanüle, die ohne Weiteres unter die soeben (in E. 4.4) genannten Vorgaben des KSIH und der KLV zu subsumieren sind. Diese Massnahmen sind nicht planbar und können auch nicht durch ein Alarmsystem organisiert werden; sie BGE 147 V 73 S. 79 erfordern eine stetige unmittelbare Interventionsbereitschaft und vorgängig eine medizinische Schulung der damit betrauten Personen. Dem Beschwerdeführer ist somit beizupflichten, dass die in diesem Zusammenhang notwendige Überwachung der Atmung als Pflegeleistung im Sinn von Art. 39 Abs. 2 IVV und nicht als Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV zu berücksichtigen ist. Dies erkannte denn auch die IV-Stelle (implizit), als sie bei der Kostengutsprache für medizinische Massnahmen wöchentlich sechs Nachteinsätze der Kinderspitex zu je acht Stunden bewilligte. Damit erübrigen sich Ausführungen zur - in der Beschwerde ebenfalls aufgeworfenen - Frage, ob die in Art. 39 Abs. 3 IVV auf vier Stunden begrenzte Anrechenbarkeit der Überwachung verfassungs- und gesetzmässig ist. Die IV-Stelle wird festzulegen haben, in welchem Umfang die Überwachung der Atmung als Pflegemassnahme bei der Betreuung - insbesondere mit Blick auf den Mehraufwand gegenüber gleichaltrigen nicht behinderten Kindern (vgl. Art. 39 Abs. 1 und 2 IVV; Rz. 8074 KSIH) - zu berücksichtigen ist. Anschliessend wird sie über den Intensivpflegezuschlag resp. über die Höhe der Entschädigung für schwere (vgl. vorangehende E. 3) Hilflosigkeit eine neue Verfügung erlassen. Sodann wird sie im Lichte von Art. 39a lit. c IVV i.V.m.”
“Regeste Art. 42ter Abs. 3 IVG; Art. 39 IVV; Intensivpflegezuschlag zur Hilflosenentschädigung. Die Überwachung der Atmung über eine Trachealkanüle, die eine stetige unmittelbare Interventionsbereitschaft durch medizinisch geschultes Personal erfordert, ist eine Pflegeleistung im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV und nicht blosse Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV (E. 4.5).”
“Medizinische Massnahmen im Sinne von Art. 13 f. IVG setzen voraus, dass deren Durchführung eine medizinische Berufsqualifikation erfordert (BGE 136 V 209). Massnahmen der Grundpflege sind, auch wenn sie durch eine Spitexorganisation erbracht werden, keine medizinischen Massnahmen im Sinne von Art. 13 f. IVG (SVR 2020 IV Nr. 63 S. 220, 9C_88/2020 E. 6.1). Im BGE 147 V 73 E. 4.5 qualifizierte das Bundesgericht die nächtliche Überwachung eines Versicherten, soweit sie durch die Eltern statt als medizinische Massnahme durch die Spitex erfolgt war, als Behandlungspflege im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV. Demnach leuchtet nicht ein, weshalb die IV-Stelle in concreto als Ausgangsgrösse für die Behandlungspflege im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV lediglich täglich vier Stunden elf Minuten berücksichtigte. Vielmehr beträgt der entsprechende Aufwand täglich neun Stunden. Diesbezüglich besteht kein Anlass, von der rechtskräftigen Verfügung vom 3. Januar 2018 betreffend medizinische Massnahmen abzuweichen. Die Aufrechnung der Differenz (vier Stunden 49 Minuten) ergibt einen täglichen invaliditätsbedingten Mehraufwand von insgesamt neun Stunden 20 Minuten (ab dem 1. Juli 2015) resp. neun Stunden 44 Minuten (ab dem 1. Januar 2016). Damit besteht auch nach dem 1. Juli 2015 weiterhin Anspruch auf den maximalen Intensivpflegezuschlag. Die Beschwerde ist begründet.”
Die persönliche, dauernde Überwachung ist von den Alltagsakten sowie vom zusätzlichen Zeitaufwand für Behandlungen und Grundpflege zu unterscheiden. Sie ist als separat zu beurteilender Mehrbedarf zu erfassen und darf nicht nochmals berücksichtigt werden, wenn die betreffende Hilfe bereits im Rahmen eines als Alltagsakt anerkannten Leistungsbedarfs angerechnet worden ist. Die Überwachung ist als aufgrund des Gesundheitszustands notwendige physische, psychische oder mentale Assistenz zu verstehen.
“bb) Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 RAI). Le point de savoir si l'impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation (TF 9C_666/2013 précité consid 8.2) dans laquelle il convient d'évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé ; n'est en revanche pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (cf. art. 39 al. 2 RAI). b) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de 2 heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à 4 heures (art. 39 al. 3 RAI). aa) Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions (TF 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid.”
Bei Unsicherheit über die medizinische Notwendigkeit oder zur Abklärung des zusätzlichen Betreuungs‑/Pflegebedarfs sind ärztliche und fachliche Abklärungen beizuziehen; bei Bedarf ist das SMR/medizinische Gutachten einzuholen. Die Behörde soll hierzu eng mit behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie spezialisierten Mitarbeitenden zusammenarbeiten, um verlässliche medizinische Elemente für die Leistungsbemessung nach Art. 39 IVV zu erhalten.
“Ces exceptions concernent presque exclusivement les traitements ; le surcroît d’aide qu’elles représentent peut être pris en compte au titre des « autres mesures ». En principe, il n’est possible de déroger aux limites que lorsque le besoin d’aide, pour des raisons médicales, est nécessaire et supérieur (par ex. lorsque davantage d’interventions sont requises). En cas d’incertitude, il faut faire appel au SMR. Lors du calcul du surcroît quotidien d’assistance, on suppose que la personne à assister réside en permanence à son domicile. Sont décisifs les besoins d’assistance qui représentent un volume objectif et qui ne dépendent pas du lieu de résidence de la personne à assister. Il faut se fonder sur une valeur moyenne. Le temps supplémentaire consacré à des soins non quotidiens (par ex. l’accompagnement à des visites médicales ou à des séances de thérapie) doit être converti de manière à obtenir une moyenne quotidienne (CSI, ch. 5012). Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39 RAI. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent leur droit à un supplément pour soins intenses (art. 36 al. 2 RAI). 3.3.4 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l’accident, l’incapacité de travail, l’invalidité, l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale) supposent l’instruction de faits d’ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l’assuré à des prestations, l’administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). En règle générale, le degré d’impotence d’un assuré est déterminé par une enquête. Cette enquête doit être élaborée par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants.”
“Le montant mensuel de ce supplément s’élève à 100 % du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 al. 3 et 5 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 70 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et à 40 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités (art. 42ter al. 3 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). L'art. 36 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prévoit que les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39. Les mineurs qui supportent eux-mêmes les coûts de leur séjour en home conservent le droit à un supplément pour soins intenses. Aux termes de l’art. 39 RAI, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1); n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé; n’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2); lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures; une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (al. 3). 2.2. Pour se déterminer sur l'existence d'une impotence, l'autorité doit disposer d'informations venant de médecins et d'autres collaborateurs spécialisés, ce qui nécessite une collaboration étroite entre les médecins et l'autorité.”
In einem Entscheid wurde festgestellt, dass beim Beschwerdeführer lediglich ein erhöhter Hilfsbedarf für das «Auf‑die‑Toilette‑gehen» infolge nächtlichen Windeltragens vorlag; dies reichte nicht für den Anspruch auf den Intensivpflegezuschlag nach Art. 39 IVV.
“a) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d). b) En l’espèce, les pièces versées au dossier du recourant, ainsi que les explications étayées fournies par sa mère rendent superflues de nouvelles mesures d’instruction, de sorte que la proposition d’audition formulée auprès de la Cour de céans peut être écartée par appréciation anticipée des preuves. 15. a) En définitive, il s’agit de considérer que le recourant présente, à la date de la décision litigieuse, un besoin accru d’aide uniquement pour réaliser l’acte « aller aux toilettes », compte tenu du port de langes durant la nuit dès l’âge de 4 ans, ainsi que l’intimé l’a retenu. b) Le cas du recourant ne correspond donc à aucune des situations visées à l’art. 37 RAI, ce qui exclut le droit à une allocation pour impotent et, partant, à un supplément pour soins intenses au sens de l’art. 39 RAI. 16. a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit donc être rejeté et la décision de l’intimé du 12 septembre 2022 confirmée. b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Au vu des circonstances de la présente affaire, il convient de fixer les frais judiciaires à 600 fr. et de les porter à la charge du recourant. c) En outre, n’obtenant pas gain de cause, le recourant ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 12 septembre 2022 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont portés à la charge du recourant. IV. Il n’est pas alloué de dépens.”
Bei Minderjährigen wird als anrechenbare Betreuung nur der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege berücksichtigt, und zwar im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters; altersüblicher Hilfs‑ und Überwachungsbedarf bleibt unberücksichtigt. Für die Feststellung des massgebenden Mehrbedarfs sind die Richtlinien in Anhang 3 des KSH heranzuziehen. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, die von medizinischen Hilfspersonen ausgeführt werden, sowie für pädagogisch‑therapeutische Massnahmen.
“Nach Art. 39 IVV liegt eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens 4 Stunden benötigen (Abs. 1). Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters (Art. 39 Abs. 2 IVV). Diese Sonderregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass bei Kleinkindern eine gewisse Hilfs- und Überwachungsbedürftigkeit auch bei voller Gesundheit besteht. Für die Bestimmung der Hilflosigkeit Minderjähriger dienen die im Anhang 3 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Hilflosigkeit (KSH; gültig ab 1. Januar 2022, Stand am 1. Januar 2023) enthaltenen Richtlinien zur Bemessung der massgebenden Hilflosigkeit bei Minderjährigen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_272/2022 vom 28. Oktober 2022 E. 3.3 und 8C_393/2021 vom 13. Oktober 2021 E. 3.2.2.3, je mit Hinweisen, sowie Rz. 5010 KSH). Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Art. 39 Abs. 2 IVV). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden.”
“3 IVG bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens 4 Stunden benötigen (Abs. 1). Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters (Art. 39 Abs. 2 IVV). Diese Sonderregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass bei Kleinkindern eine gewisse Hilfs- und Überwachungsbedürftigkeit auch bei voller Gesundheit besteht. Für die Bestimmung der Hilflosigkeit Minderjähriger dienen die im Anhang 3 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Hilflosigkeit (KSH; gültig ab 1. Januar 2022, Stand am 1. Januar 2023) enthaltenen Richtlinien zur Bemessung der massgebenden Hilflosigkeit bei Minderjährigen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_272/2022 vom 28. Oktober 2022 E. 3.3 und 8C_393/2021 vom 13. Oktober 2021 E. 3.2.2.3, je mit Hinweisen, sowie Rz. 5010 KSH). Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Art. 39 Abs. 2 IVV). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3 IVV).”
“Le montant mensuel de ce supplément s’élève à 100% du montant maximum de la rente de vieillesse au sens de l’art. 34 al. 3 et 5 LAVS, lorsque le besoin de soins découlant de l’invalidité est de huit heures par jour au moins, à 70% de ce montant maximum lorsque le besoin est de six heures par jour au moins, et à 40% de ce montant maximum lorsque le besoin est de quatre heures par jour au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les modalités. Sont réputés soins intenses chez les mineurs, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (art. 39 al. 1 RAI). N’est pris en considération dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). Lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin, en plus, d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). Le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante, il implique la préexistence d’une allocation pour impotent (arrêt du Tribunal fédéral 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1). Un supplément pour soins intenses peut donc être ajouté à l’allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a en outre besoin d’un surcroît de soins dont l’accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (cf. art. 42ter al. 3 LAI et 39 al. 1 RAI). Le point de savoir si l’impotent mineur a droit audit supplément repose en conséquence sur une appréciation temporelle de la situation dans laquelle il convient d’évaluer le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base par rapport au temps ordinairement consacré auxdits traitements et soins pour un mineur du même âge en bonne santé (cf.”
Der Intensivpflegezuschlag nach Art. 42ter Abs. 3 IVG in Verbindung mit Art. 39 IVV ist keine selbständige Leistungsart; er setzt einen Anspruch auf Hilflosenentschädigung voraus. Art. 39 IVV bemisst den Mehrbedarf nicht qualitativ, sondern zeitlich, indem er darauf abstellt, wie viele zusätzliche Betreuungsstunden gegenüber nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters erforderlich sind. Der Begriff der Betreuung umfasst dabei sowohl den Mehraufwand an Behandlungs‑ und Grundpflege als auch, je nach Fall, die zusätzlich anrechenbare behinderungsbedingte Überwachung.
“Zu betonen ist, dass der Intensivpflegezuschlag nach Art. 42 ter Abs. 3 IVG und Art. 39 IVV keine selbstständige Leistungsart ist, sondern den Anspruch auf Hilflosenentschädigung voraussetzt (Art. 36 Abs. 2 IVV). Art. 39 IVV beruht im Unterschied zu Art. 37 IVV nicht auf einer funktionellen beziehungsweise qualitativen, sondern auf einer zeitlichen Betrachtungsweise, indem gefragt wird, wieviel Zeit infolge Beeinträchtigung der Gesundheit für die zusätzliche Betreuung im Vergleich zu einem nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters insgesamt notwendig ist. Dabei meint der in Art. 42 ter Abs. 3 IVG verwendete Begriff der Betreuung sowohl die Hilfe bei der Behandlungs- und Grundpflege gemäss Abs. 2 als auch die zusätzliche Überwachung nach Abs. 3 von Art. 39 IVV (SVR 2014 IV Nr. 14 S. 55, 9C_666/2013 E. 8.2; Urteil 8C_572/2022 vom 21. Juni 2023 E. 4.3.1 mit Hinweis).”
“2 IVV haben Minderjährige mit einem Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung, die eine intensive Betreuung brauchen und sich nicht in einem Heim aufhalten, zusätzlich zur Hilflosenentschädigung Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag nach Art. 39 IVV. Demgemäss liegt eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen (Abs. 1). Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Abs. 2). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Abs. 3). Der Intensivpflegezuschlag nach Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 IVV ist keine selbständige Leistungsart, sondern setzt den Anspruch auf Hilflosenentschädigung voraus (Art. 36 Abs. 2 IVV). Art. 39 IVV beruht im Unterschied zu Art. 37 IVV nicht auf einer funktionellen, beziehungsweise qualitativen, sondern auf einer zeitlichen Betrachtungsweise, indem gefragt wird, wieviel Zeit infolge Beeinträchtigung der Gesundheit für die zusätzliche Betreuung im Vergleich zu einem nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters insgesamt notwendig ist. Dabei meint der in Art. 42ter Abs. 3 IVG verwendete Begriff der Betreuung sowohl die Hilfe bei der Behandlungs- und Grundpflege gemäss Abs. 2 als auch die zusätzliche Überwachung nach Abs. 3 von Art. 39 (Urteil des Bundesgerichts 8C_572/2022 vom 21. Juni 2023 E. 4.3.1 mit Hinweisen).”
“Zu betonen ist, dass der Intensivpflegezuschlag nach Art. 42 ter Abs. 3 IVG und Art. 39 IVV keine selbstständige Leistungsart ist, sondern den Anspruch auf Hilflosenentschädigung voraussetzt (Art. 36 Abs. 2 IVV). Art. 39 IVV beruht im Unterschied zu Art. 37 IVV nicht auf einer funktionellen, beziehungsweise qualitativen, sondern auf einer zeitlichen Betrachtungsweise, indem gefragt wird, wieviel Zeit infolge Beeinträchtigung der Gesundheit für die zusätzliche Betreuung im Vergleich zu einem nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters insgesamt notwendig ist. Dabei meint der in Art. 42 ter Abs. 3 IVG verwendete Begriff der Betreuung sowohl die Hilfe bei der Behandlungs- und Grundpflege gemäss Abs. 2 als auch die zusätzliche Überwachung nach Abs. 3 von Art. 39 IVV (SVR 2014 IV Nr. 14 S. 55, 9C_666/2013 E. 8.2; Urteil 8C_572/2022 vom 21. Juni 2023 E. 4.3.1 mit Hinweis ).”
Dauernde persönliche Überwachung setzt eine regelmässige, relativ intensive Anwesenheit einer Drittperson während des Tagesverlaufs (in der Regel «toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions») voraus. Eine blosse allgemeine oder institutionelle Aufsicht genügt nicht; die Überwachung muss einen gewissen Intensitätsgrad aufweisen und über eine rein vorübergehende Bedarfslage hinausgehen.
“Ainsi, il n’est pas suffisant de devoir dire plusieurs fois à un assuré de réaliser un acte. L’injonction doit toujours être répétée ; il faut au moins devoir contrôler l’exécution de l’acte et, en cas de besoin, intervenir (cf. ch. 2017 CSI). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin (ch. 2018 CSI ; cf. également Michel Valterio, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°28 ss ad art. 42 LAI, p. 605 et références citées). 9. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente.”
“L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était livré à lui-même (ATF 133 V 450). L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 2016 à 2018 CSI [jusqu’au 31 décembre 2021, ch. 8029 et 8030 CIIAI]). e) Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l'aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d'aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu'aide directe ou indirecte au titre d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu'il s'agit d'évaluer le besoin de surveillance. Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution.”
“Cela signifie que la personne chargée de l’assistance doit se trouver en permanence à proximité immédiate de l’assuré, car un bref moment d’inattention pourrait de façon très probable mettre en danger la vie de ce dernier ou provoquer des dommages considérables à des personnes ou à des objets (ch. 8079 CIIAI). Le Tribunal fédéral a précisé en particulier que le seul diagnostic d’autisme ne suffisait pas à admettre un cas de surveillance particulièrement intense (TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2.2 ; TFA I 684/05 du 19 décembre 2006 consid. 4.4 et I 67/05 du 6 octobre 2005 consid. 4.1). Cette dernière est par contre admise lorsque l’enfant ne peut être laissé seul cinq minutes et que les parents doivent sans cesse être à même d’intervenir (TFA I 684/05 précité). cc) La notion de « soins intenses » de l'art. 42ter al. 3 LAI comprend non seulement le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base évoqué à l'art. 39 al. 2 RAI, mais aussi la surveillance permanente mentionnée à l'art. 39 al. 3 RAI (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 6.2). e) Si le supplément pour soins intenses n’est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d’une allocation pour impotent (cf. notamment art. 42ter al. 3 LAI ; voir aussi TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid. 8.2), les bases sur lesquelles reposent ces deux institutions juridiques sont cependant différentes. Est considéré comme impotent celui qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin en permanence de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir les actes élémentaires de la vie quotidienne (art. 9 LPGA), lesquels se divisent en six catégories (ATF 127 V 94 consid. 3c). Le degré d’impotence se détermine en fonction du nombre d’actes (associés éventuellement à une surveillance personnelle permanente ou à un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie) pour lesquels l’aide d’autrui est nécessaire (art. 37 RAI). L’évaluation du besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie constitue donc une appréciation fonctionnelle ou qualitative de la situation (TF 9C_666/2013 du 25 février 2014 consid.”
“335 ; TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3). Ils consistent notamment en « bander les jambes du patient, lui mettre des bas de compression, refaire son lit, l’installer, lui faire faire des exercices, le mobiliser, prévenir les escarres, prévenir et soigner les lésions de la peau consécutives à un traitement ; aider aux soins d’hygiène corporelle et de la bouche ; aider le patient à s’habiller et à se dévêtir ainsi qu’à s’alimenter » (art. 7 al. 2 let. c ch. 1 OPAS). Si ces soins de base recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie, les premiers ne sauraient en aucun cas être assimilés aux seconds et, compte tenu de leur nature thérapeutique, ne contiennent par exemple pas l’élément correspondant à l’acte ordinaire « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur, établir des contacts sociaux avec l’entourage ». Selon le Tribunal fédéral, cet acte n’est pas un soin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.3). ii) Selon l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. Cette surveillance ne se confond ni avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 précité consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité.”
Nicht angerechnet wird der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, sofern diese von medizinischen Hilfspersonen bzw. paramedizinischem Personal vorgenommen werden. Ebenso nicht angerechnet wird der Zeitaufwand für pädagogisch‑therapeutische Massnahmen.
“Eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG liegt bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen (Art. 39 Abs. 1 IVV). Anrechenbar als Betreuung ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Art. 39 Abs. 2 IVV). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3 IVV).”
“a) Les mineurs ayant droit à une allocation pour impotent, qui ne séjournent pas dans un home, mais qui ont besoin de soins intenses, ont droit à un supplément pour soins intenses (art. 42ter al. 3, 1ère phrase, LAI ; art. 36 al. 2 et 39 RAI) Ce supplément n'est pas une prestation indépendante, mais implique la préexistence d'une allocation pour impotent (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.1). b) Un supplément pour soins intenses peut être ajouté à l'allocation pour impotent lorsque celle-ci est servie à un mineur qui a, en outre, besoin d'un surcroît de soins dont l'accomplissement atteint le seuil minimum quotidien de quatre heures (art. 39 al. 1 RAI). c) N'est pris en considération, dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). 8. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.5 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité.”
“Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a notamment édicté l’art. 39 RAI qui précise que, chez les mineurs, sont réputés soins intenses au sens de l’art. 42ter al. 3 LAI, les soins qui nécessitent, en raison d’une atteinte à la santé, un surcroît d’aide d’au moins quatre heures en moyenne durant la journée (al. 1). b) Selon l’art. 39 al. 2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques. Bien que ni la loi ni le règlement sur l’AI ne fassent expressément référence à l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie mais ne peuvent y être assimilés pour autant. En particulier, l’acte ordinaire de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage n’est pas un besoin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place (TF 9C_350/2013 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3 et les références citées). c) Selon l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. 5. Concernant la procédure à suivre, la CIIAI précise qu’il incombe à l’office de l’assurance-invalidité de procéder à une enquête sur place portant sur l’impotence, sur un éventuel besoin d’assistance supplémentaire dans le cas des mineurs et sur le lieu de séjour des intéressés.”
Der in Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff «Betreuung» umfasst Grundpflege, Behandlungspflege und Überwachung. Für die Bestimmung der Tragweite von Grund- und Behandlungspflege ist, wie die Rechtsprechung festhält, auf die (beim Erlass von Art. 39 IVV geltenden) Vorgaben von Art. 7 Abs. 2 lit. b und c der KLV abzustellen.
“Der in Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst nicht nur die Grund- und die Behandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV, sondern auch die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV; insoweit sind die vorinstanzlichen Ausführungen zu präzisieren. Die Tragweite der Grund- und Behandlungspflege im Sinn dieser Bestimmungen ergibt sich in Anlehnung an die (beim Erlass von Art. 39 IVV am 21. Mai 2003 geltenden) Vorgaben von Art. 7 Abs. 2 lit. b und c der Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31; BGE 147 V 73 E. 4.3).”
Zur Anerkennung einer «besonders intensiven» behinderungsbedingten Überwachung sind konkrete Feststellungen in medizinischen Befunden, Abklärungsberichten oder Angaben der Betreuungspersonen erforderlich. Fehlen solche konkreten Hinweise, kann die Stelle nur eine gewöhnliche (oder keine) Anrechnung vornehmen.
“Der Beschwerdeführer wendete dagegen ein, die Abklärungsperson habe das Kreuz irrtümlich bei der normalen persönlichen Überwachung gesetzt. Die Beschwerdegegnerin gebe in der angefochtenen Verfügung zudem selber an, dass aufgrund der schweren Form des Angelman-Syndroms eine besonders intensive Überwachung ausgewiesen sei. Leider habe die Beschwerdegegnerin jedoch nicht bemerkt, dass irrtümlich die falsche Pauschale angewendet worden sei (Urk. 1 S. 10). Entgegen dem Einwand des Beschwerdeführers anerkannte die Beschwerdegegnerin in der angefochtenen Verfügung nicht, dass eine besonders intensive Überwachung ausgewiesen sei. Die Beschwerdegegnerin hielt in der angefochtenen Verfügung lediglich fest, dass eine intensive Überwachung anzurechnen sei, dass diese besonders intensiv sei, hielt sie jedoch nicht fest. Hierbei gilt es zu beachten, dass auch die «gewöhnliche» Überwachung nur anrechenbar ist, wenn sie eine gewisse Intensität aufweist (KSIH Rz. 8078.2). Gemäss Art. 42ter Abs. 3 IVG, welcher die gesetzliche Grundlage für Art. 39 Abs. 3 IVV bildet, setzt ein Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag zudem per se eine intensive Betreuung voraus (vgl. Meyer/Reichmuth, IVG, 3. Auflage 2014, Rz. 49 ff. zu Art. 42-42ter). Aus den Angaben der Eltern (Urk. 8/125/7), welche sich im Rahmen des Einspracheverfahrens mit der Anrechnung der Pauschale von «lediglich» 120 Minuten als einverstanden erklärt hatten (Urk. 8/140/4), der betreuenden Personen (Urk. 3/4, Urk. 12/1, Urk. 12/2) und der behandelnden Ärztin (Urk. 3/3) ergibt sich nichts, was die Einschätzung der Abklärungsperson, dass der Beschwerdeführerin zwar dauernder, nicht aber besonders intensiver Überwachung bedürfe, als klar feststellbare Fehleinschätzungen erscheinen liesse (vgl. E. 1.4). So hielt Dr. Z.___ in ihrem Bericht vom 31. Juli 2020 fest, dass der Beschwerdeführer zwar im öffentlichen Raum gar nicht, im häuslichen, gesicherten Bericht jedoch begrenzt aus den Augen gelassen werden könne (Urk. 3/3). Es besteht nach dem Gesagten für das Gericht kein Anlass, in das Ermessen der Abklärungsperson einzugreifen (vgl.”
In einem konkret gelagerten Fall ging es um die Frage, ob neben bereits anerkannten Hilfen auch Leistungen für drei weitere Verrichtungen des täglichen Lebens ("sich anziehen/ausziehen", "essen", "sich waschen") als Anspruchsgrund anzuerkennen sind; die kantonale Instanz sprach der Versicherten infolgedessen eine Hilflosenentschädigung mittleren Grades zu.
“Le litige porte sur le droit de l'assurée à une allocation pour mineur impotent. Alors que l'office recourant admet que l'assurée présente un besoin d'aide pour accomplir l'acte "se déplacer/entretenir des contacts sociaux", est seule litigieuse, en instance fédérale, la question de savoir si l'intéressée nécessite également une aide d'au trui pour trois autres actes ordinaires de la vie (à savoir "se vêtir/se dévêtir", "manger" et "faire sa toilette"), comme l'a admis la juridiction cantonale, avec pour conséquence qu'elle a octroyé à l'intimée une allocation pour impotent de degré moyen. Les parties ne contestent pas que l'assurée n'a pas droit à un supplément pour soins intenses (au sens de l'art. 42 ter al. 3 LAI en relation avec l'art. 39 RAI). Elles n'évoquent pas non plus un besoin de surveillance personnelle (au sens de l'art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI).”
Erreicht der ermittelte tägliche Mehraufwand den in Art. 39 Abs. 1 IVV geforderten Mindestumfang von vier Stunden (240 Minuten) nicht, besteht kein Anspruch auf den Intensivpflegezuschlag. In den vorliegenden Entscheidungen wurde dies für Gesamtzeiten von 192 Minuten und — selbst bei einer zugunsten der versicherten Person angestellten Ergänzung — 222 Minuten bestätigt.
“Par contre, comme on l'a vu supra, le recourant a besoin d'aide pour les deux actes ordinaires de la vie « s'asseoir » et « se déplacer » depuis le mois de mars 2022 déjà, au moment où il était âgé de 10 mois, ce qui lui ouvre le droit à une allocation pour impotent de degré faible (art. 37 al. 3 let. a RAI), et ce depuis le 1er mars 2022 (art. 35 al. 1 RAI) - le juge n'étant pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA). En effet, l'impotence, qui atteint le degré nécessaire (faible) à ce moment, existe avant l'âge d'un an, de sorte qu'il n'y a pas de délai d'attente. En outre, le diagnostic de syndrome d'Aicardi-Gouttière qui entraîne notamment une hypotonie axiale importante, un retard moteur sévère, avec manque de contrôle de la tête et du tronc, sur le long terme (rapport du Dr C______ du 19 septembre 2022 ; dossier OAI p. 410), laisse, au degré de la vraisemblance prépondérante, forcément présager au moment où il est posé l'existence d'une impotence d'une durée de plus de douze mois, exigée par l'art. 42bis al. 3 LAI. Enfin, le recourant n'a pas droit à un supplément pour soins intenses, le surcroît d'aide étant inférieur au seuil minimum de quatre heures par jour (240 minutes ; art. 39 al. 1 RAI en lien avec l'art. 42ter al. 3 LAI), puisque celui-ci est au total de 192 minutes (dix minutes pour les changements de position / transfert, quinze minutes pour le coucher compliqué, 55 minutes pour « manger », 108 minutes pour les traitements, et quatre minutes pour l'accompagnement à des visites médicales). Même dans l'hypothèse où l'on retenait un surcroît de temps de 222 minutes en tenant compte de la durée alléguée de 40 minutes lors de l'enquête pour les changements de position / transfert (192 + 30 minutes), le recourant ne pourrait pas prétendre à cette prestation. 4.2 Reste à se prononcer sur la date à partir de laquelle courent les intérêts moratoires en lien avec l'allocation pour impotent de degré faible à laquelle a droit le recourant du 1er mars 2022 au 31 juillet 2023 (cette prestation étant reconnue depuis le 1er août 2023 par l'intimé). 4.2.1 Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe.”
“November 2017 im Ergebnis nur noch in den Bereichen An- und Auskleiden, Körperpflege und Fortbewegung eine Hilflosigkeit ausgewiesen, aber nicht mehr bezüglich der Verrichtung der Notdurft und auch nicht in den übrigen Bereichen. Die Voraussetzung von Art. 37 Abs. 2 lit. a IVV ist somit nicht mehr erfüllt. Ebenso wenig ist eine dauernde Überwachung oder eine dauernde lebenspraktische Begleitung erforderlich (vgl. Art. 37 Abs. 2 lit. b und c IVV). Mithin sind die Voraussetzungen für eine Entschädigung für eine mittelschwere Hilflosigkeit nicht erfüllt. Auszugehen ist jedoch weiterhin von einer Hilflosigkeit leichten Grades im Sinne von Art. 37 Abs. 3 lit. a IVV, da die Versicherte in mindestens zwei alltäglichen Lebensverrichtungen regelmässig und in erheblicher Weise auf die Hilfe Dritter angewiesen ist. Die weiteren Voraussetzungen gemäss Art. 37 Abs. 3 lit. b-e IVV bedürfen daher keiner Prüfung. Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag besteht sodann nicht. Der von der Beschwerdegegnerin nachvollziehbar ermittelte Zeitbedarf (Urk. 2 S. 5 f.) erreicht die erforderliche Mindesthöhe von täglich vier Stunden gemäss Art. 39 Abs. 1 IVV klarerweise nicht. Der Entscheid der Beschwerdegegnerin und die Herabsetzung der Hilflosenentschädigung auf den Beginn des der Zustellung folgenden Monats (Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV) sind demnach nicht zu beanstanden. Dies hat die Abweisung der Beschwerde zur Folge.”
Bei der Beurteilung des Überwachungsbedarfs dürfen Zeiten, die bereits im Rahmen der alltäglichen Hilfeleistungen als direkte oder indirekte Hilfe berücksichtigt worden sind, nicht nochmals für die Überwachung angerechnet werden. Überwachung ist als eigenständige Leistungsverpflichtung zu verstehen; sie setzt zusätzliches, aufgrund des Gesundheitszustands notwendiges persönliches Aufpassen voraus und muss ein gewisses Intensitätsniveau erreichen, damit sie bei Art. 39 IVV zu berücksichtigen ist.
“3 Quant à l’acte « se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux », il y a impotence lorsque l’assuré, bien qu’il dispose de moyens auxiliaires, ne peut plus se déplacer lui-même dans le logement ou à l’extérieur, ou entretenir des contacts sociaux (CIIAI, ch. 8022). Par contacts sociaux, on entend les relations humaines telles qu’elles se pratiquent quotidiennement (par ex. lire, écrire, fréquenter des concerts, des manifestations politiques ou religieuses, etc. ; RCC 1982 p. 119 consid. 1c et p. 126 consid. 1b ; CIIAI, ch. 8023). Le fait que l’assuré ne puisse pas reconnaître les dangers de la route doit être pris en compte au titre de déplacement et non une deuxième fois au titre de la surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_605/2011 du 31 janvier 2012 consid. 6.2 et les références). Selon l’annexe II de la CIIAI, à partir de 5 ans, l’enfant noue des contacts sociaux dans son environnement proche. Son langage est la plupart du temps compréhensible, même pour ceux qui ne le connaissent pas. Il fait seul le trajet sans danger qui mène à l’école. Il connaît les règles sociales et peut tenir une conversation. À partir de 8 ans, l’enfant a conscience des règles de la circulation et peut apprécier les dangers. 4.4 L’art. 39 RAI al. 3 prévoit que lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1 et les références).”
“Hilfeleistungen, die bereits als direkte oder indirekte Hilfe in einem Bereich der alltäglichen Lebensverrichtung Berücksichtigung gefunden haben, können bei der Beurteilung der Überwachungsbedürftigkeit nicht nochmals ins Gewicht fallen. Vielmehr ist darunter eine Hilfeleistung zu verstehen, welche infolge des physischen, psychischen und/oder geistigen Gesundheitszustandes der versicherten Person notwendig ist. Eine solche persönliche Überwachung ist beispielsweise dann erforderlich, wenn eine versicherte Person wegen geistiger Absenzen nicht während des ganzen Tages allein gelassen werden kann oder wenn eine Drittperson mit kleineren Unterbrüchen bei der versicherten Person anwesend sein muss, da sie nicht allein gelassen werden kann. Um als anspruchsrelevant zu gelten, muss die persönliche Überwachung ein gewisses Mass an Intensität aufweisen. Ob dauernde Hilfe oder persönliche Überwachung nötig sind, ist objektiv, nach dem Zustand der versicherten Person zu beurteilen. Eine Überwachungsbedürftigkeit darf angenommen werden, wenn die versicherte Person ohne Überwachung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sich selbst oder Dritt-personen gefährden würde (Rz. 8035 KSIH). Diese Ausführungen sind analog auf Art. 39 IVV anwendbar. Dabei ist vor allem dem Vergleich mit dem Verhalten eines gleichaltrigen Kindes besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Insofern muss die persönliche Überwachung ein gewisses Mass an Intensität aufweisen, welches den Überwachungsbedarf von nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters übersteigt. Eine besonders intensive dauernde Überwachung liegt vor, wenn von der Betreuungsperson überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit und ständige Interventionsbereitschaft gefordert wird. Dies bedeutet, dass sich die Betreuungsperson permanent in unmittelbarer Nähe der versicherten Person aufhalten muss, da eine kurze Unachtsamkeit mit überwiegender Wahrscheinlichkeit lebensbedrohliche Folgen hätte oder zu einer massiven Schädigung von Personen und Gegenständen führen würde. Aufgrund der geforderten 1:1 Überwachung/Betreuung kann sich die Betreuungsperson kaum anderen Aktivitäten widmen. Zudem müssen zum Schutz der versicherten Person und ihrer Umgebung bereits geeignete Massnahmen zur Schadenminderung getroffen worden sein, wobei es diesbezüglich nicht zu einer unzumutbaren Situation der Umgebung kommen darf.”
Fehlt eine klare ärztliche bzw. probative Dokumentation des zusätzlichen Zeitaufwands, führt dies nach der zitierten Rechtsprechung regelmässig dazu, dass der Nachweis der mindestens vierstündigen Mehrbetreuung nicht als erbracht angesehen wird.
“KSIH sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Insbesondere mangelt es bereits an einer entsprechenden klaren ärztlichen Dokumentation. Schliesslich vermögen auch die mit Eingabe vom 25. Februar 2021 ins Recht gelegten Beweismittel, soweit sie nicht ohnehin nach Erlass der hier angefochtenen Verfügungen - der zeitlich massgebenden Grenze der gerichtlichen Überprüfungsbefugnis (BGE 131 V 242 E. 2.1 S. 243, 130 V 138 E. 2.1 S. 140) - datieren (Arztzeugnisse der Dr. med. dent. K.________, Fachzahnärztin für Kieferorthopädie, vom 15. Oktober 2020 [BB 8] und 28. Januar 2021 [BB 7]), am Ergebnis nichts zu ändern. Denn selbst wenn damit ein gemäss Art. 39 Abs. 1 IVV zu berücksichtigender Aufwand im hier massgebenden Zeitraum dargetan werden könnte, was fraglich erscheint, indes offenbleiben kann, würde damit jedenfalls der hier massgebende Schwellenwert von vier Stunden nicht erreicht. Im Übrigen wird ein durch die logopädische Therapie (vgl. BB 9), die Gesichtsmassage nach Castillo-Morales (vgl. BB 10) oder durch die kieferorthopädische Behandlung mittels Myobrace-System (vgl. BB 10 S. 3 f.) allenfalls verursachter Mehraufwand nicht einmal ansatzweise beziffert. Der rechtserhebliche Sachverhalt ist folglich hinreichend abgeklärt und eine Rückweisung der Akten zu weiteren Abklärungen im Sinne des Eventualantrags erübrigt sich.”
Reines nächtliches Mit‑Schlafen oder passive Anwesenheit der Betreuungsperson ohne (auch nur zeitweises) Wachbleiben bzw. aktive Überwachung begründet nach der Rechtsprechung keinen Anspruch auf Anrechnung als dauernde persönliche Überwachung nach Art. 39 Abs. 3 IVV.
“Soweit darüber hinaus eine "1:1-Überwachung" geltend gemacht und vorgebracht wird, ein dauernder Augenkontakt mit dem Versicherten sei überlebenswichtig (Augenflackern als einziges Vorzeichen für einen Anfall), ergibt sich eine (tatsächlich vorgenommene) Überwachung in dieser intensiven Form nicht aus den Akten. So ist beispielsweise festzuhalten, dass es der Mutter laut eigenen Angaben möglich ist, mit dem Versicherten eine 15-minütige Autofahrt zur Physiotherapiepraxis zu unternehmen, worauf das BSV zu Recht hinweist. Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann der Versicherte aus der ärztlichen Bestätigung des Dr. med. B.________ vom 4. Januar 2018 betreffend fachgerechte medizinische Überwachung durch die kispex Kinder-Spitex Kanton Zürich, zumal die IV-Stelle die beantragte Kostengutsprache für Kinderspitex-Leistungen - nach entsprechenden Abklärungen - mangels Notwendigkeit von medizinischem Fachpersonal für die Überwachung abgelehnt hatte (Verfügung vom 27. März 2018). 6.4.4.3. Ein dauernder persönlicher Überwachungsbedarf im Sinne von Art. 39 Abs. 3 IVV kann auch nicht aus dem Umstand abgeleitet werden, dass die Mutter mit ihrem Kind im gleichen Bett schläft, um im Falle eines Anfalles unverzüglich die notwendigen medizinischen Massnahmen ergreifen zu können, wird doch insbesondere nicht vorgebracht, dass die Mutter nachts (auch nur zeitweise) wach bleiben müsse. Dass sie aufgrund von wiederholten Epilepsieanfällen und notfallmässigen Hospitalisierungen eine erhöhte Aufmerksamkeit und Interventionsbereitschaft an den Tag legt, wird nicht in Abrede gestellt, ein erheblicher Mehraufwand lässt sich damit aber rechtsprechungsgemäss nicht begründen (Urteile 9C_595/2011 vom 17. Februar 2012 E. 3.4.2 und 9C_431/2008 vom 26. Februar 2009 E. 4.4.3).”
Ein Mehrbedarf nach Art. 39 Abs. 3 IVV kann abgelehnt werden, wenn die tatsächliche Notwendigkeit einer dauernden bzw. besonders intensiven Überwachung im Einzelfall nicht hinreichend belegt ist. Die Praxis stützt sich dabei auf die Ergebnisse der Ermittlungen und beobachtbare Befunde; widersprüchliche oder ungenügend dokumentierte Angaben der Eltern genügen für die Anerkennung der Leistungspflicht nicht ohne Weiteres.
“Zusammenfassend ist nicht zu beanstanden, dass die Beschwerdegegnerin keinen Mehrbedarf gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV infolge Überwachungsbedürftigkeit angerechnet hat.”
“Les seuls exercices qui ressortent du dossier sont ceux mentionnés dans le rapport de « Résultat préliminaires » ensuite d’un examen du 16 octobre 2017 du Centre V.________. On ne sait cependant pas si ces exercices sont toujours d’actualité, ni si le suivi effectué par ce centre est pris en charge par une assurance sociale (cf. ch. 8077.1 de la CIIAI). Certes, ces points n'ont pas été véritablement instruits, mais il ressort du rapport d'enquête du 20 novembre 2018 que seul un suivi hebdomadaire par le Dr K.________ semblait être régulier. Les parents n'ont pas évoqué de séances, ni d'exercices de physiothérapie. Cela étant, la question peut être laissée ouverte, dès lors que le temps consacré ne sera de toute manière pas suffisant pour octroyer un droit supplémentaire, comme on le verra ci-après (cf. consid. 8 infra). 7. Toujours dans le cadre du supplément pour soins intenses au sens de l'art. 42ter al. 3 LAI, le recourant a ensuite fait valoir qu’il existait un besoin de surveillance personnelle permanente, au sens de l’art. 39 al. 3 RAI. On rappellera que, dans son rapport du 20 novembre 2018, l’enquêtrice avait en effet précisé qu’il n’y avait pas de surveillance au sens des directives de l’OAI. A cet égard, le recourant expose qu’il a des traits agressifs marqués, sa mère devant l’accompagner partout de peur qu’il n’agresse un autre enfant, et qu’il présente un goût particulier pour les jeux dangereux pour lesquels il est totalement incapable d’apprécier correctement le risque encouru. Sa mère devait donc rester très attentive, se tenir en permanence à proximité immédiate de son fils et être à tout moment prête à intervenir. L’intéressé ne pouvait ainsi pas être livré à lui-même durant plusieurs heures d’affilée. a) Ces dernières indications ne correspondent cependant à pas celles fournies par les parents lors de l’enquête à domicile, ni aux observations de l’enquêtrice. En effet, dans le rapport d'enquête du 20 novembre 2018, l'enquêtrice a indiqué que l’intéressé était resté dans sa chambre la majeure partie de l’entretien, lequel avait eu lieu en présence des parents.”
Gemäss KSIH (Rz. 8074) ist während einer im Rahmen ärztlich verordneter Langzeitüberwachung auch die zusätzlich erbrachte Grundpflege der anrechenbaren Betreuung nach Art. 39 Abs. 2 IVV zuzurechnen. Daher wird in solchen Fällen der Intensivpflegezuschlag anteilsmässig gekürzt.
“Im Kreisschreiben des BSV über die Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung (KSIH; nachfolgend in der hier anwendbaren, seit dem 1. Januar 2021 geltenden Fassung zitiert) werden die in Art. 39 Abs. 2 und 3 IVV geregelten Tatbestände konkretisiert (vgl. zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen BGE 145 V 84 E. 6.1.1; 142 V 442 E. 5.2). Gemäss Rz. 8074 KSIH zählt zur anrechenbaren Betreuung im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV der zeitliche Mehraufwand für die Betreuung gegenüber gleichaltrigen nicht behinderten Minderjährigen, der durch Massnahmen der Behandlungspflege (medizinische Massnahmen, sofern nicht durch medizinische Hilfspersonen erbracht) und/oder der Grundpflege verursacht wird. Da während einer im Rahmen medizinischer Massnahmen zugesprochenen Langzeitüberwachung auch Grundpflegeleistungen erbracht werden, wird der Intensivpflegezuschlag anteilsmässig gekürzt (Rz.”
Erfordert die Überwachung – etwa die Überwachung der Atmung über eine Trachealkanüle – eine stetige unmittelbare Interventionsbereitschaft durch medizinisch geschultes Personal, ist dies nach Rechtsprechung als Pflege-/Behandlungsleistung im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV und nicht als blosse Überwachung nach Art. 39 Abs. 3 IVV zu qualifizieren.
“Regeste Art. 42ter Abs. 3 IVG; Art. 39 IVV; Intensivpflegezuschlag zur Hilflosenentschädigung. Die Überwachung der Atmung über eine Trachealkanüle, die eine stetige unmittelbare Interventionsbereitschaft durch medizinisch geschultes Personal erfordert, ist eine Pflegeleistung im Sinne von Art. 39 Abs. 2 IVV und nicht blosse Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV (E. 4.5).”
Der Bundesrat verzichtete in Art. 39 IVV auf einen ausdrücklichen Verweis auf die KLV, um der Invalidenversicherung bei der Konkretisierung der Tragweite von Grund‑ und Behandlungspflege sowie der Überwachung mehr Handlungsspielraum und Unabhängigkeit gegenüber möglichen Änderungen in der Krankenversicherung zu sichern.
“Art. 42ter Abs. 3 IVG, der die Erhöhung der Hilflosenentschädigung um einen Intensivpflegezuschlag für Minderjährige, die zusätzlich eine intensive Betreuung brauchen, gesetzlich statuiert, enthält die Delegation an den Bundesrat zur Regelung der Einzelheiten. Der in Art. 42ter Abs. 3 IVG und Art. 39 Abs. 1 IVV verwendete Begriff der "Betreuung" umfasst die Grund- und die Behandlungspflege gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV sowie die Überwachung gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV. Der Bundesrat als Verordnungsgeber verzichtete in dieser Bestimmung auf einen ausdrücklichen Verweis auf die Verordnung vom 29. September 1995 über Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Krankenpflege-Leistungsverordnung, KLV; SR 832.112.31) zur näheren Umschreibung der Tragweite der Grund- und Behandlungspflege, um der Konkretisierung auf Weisungsebene Vorrang einzuräumen. Damit bezweckte er, der Invalidenversicherung einen grösseren Handlungsspielraum und die Unabhängigkeit von allfälligen Veränderungen innerhalb der Krankenversicherung zu sichern (Erläuterungen des BSV zu den Änderungen der IVV vom 21. Mai 2003, insbesondere zu Art. 39, AHI 5/2003 S. 329; BGE 147 V 73 E. 4.3).”
Für die Bemessung der Hilflosigkeit Minderjähriger sind die im Anhang 3 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen (KSH) enthaltenen Richtlinien massgebend.
“Diese Sonderregelung trägt dem Umstand Rechnung, dass bei Kleinkindern eine gewisse Hilfs- und Überwachungsbedürftigkeit auch bei voller Gesundheit besteht. Für die Bestimmung der Hilflosigkeit Minderjähriger dienen die im Anhang 3 des Kreisschreibens des Bundesamtes für Sozialversicherungen über Hilflosigkeit (KSH; gültig ab 1. Januar 2022, Stand am 1. Januar 2023) enthaltenen Richtlinien zur Bemessung der massgebenden Hilflosigkeit bei Minderjährigen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_272/2022 vom 28. Oktober 2022 E. 3.3 und 8C_393/2021 vom 13. Oktober 2021 E. 3.2.2.3, je mit Hinweisen, sowie Rz. 5010 KSH). Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen (Art. 39 Abs. 2 IVV). Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3 IVV).”
Art. 39 Abs. 3 IVV sieht pauschalierte Anrechnungen vor: dauernde Überwachung kann mit zwei Stunden, besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung mit vier Stunden angerechnet werden. Diese Form der «Überwachung» ist als eigenständiges Bemessungskriterium zu verstehen und darf nicht mit den alltäglichen Handlungen (Actes ordinaires de la vie) oder dem Mehrbedarf an Behandlungs‑ und Grundpflege vermengt werden.
“Eine intensive Betreuung im Sinne von Art. 42ter Abs. 3 IVG liegt bei Minderjährigen vor, wenn diese im Tagesdurchschnitt infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzliche Betreuung von mindestens vier Stunden benötigen (Art. 39 Abs. 1 der Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung [IVV; SR 831.201]). Gemäss Art. 39 Abs. 2 IVV ist der Mehrbedarf an Behandlungs- und Grundpflege im Vergleich zu nicht behinderten Minderjährigen gleichen Alters als Betreuung anrechenbar. Nicht anrechenbar ist der Zeitaufwand für ärztlich verordnete medizinische Massnahmen, welche durch medizinische Hilfspersonen vorgenommen werden, sowie für pädagogisch-therapeutische Massnahmen. Bedarf eine minderjährige Person infolge Beeinträchtigung der Gesundheit zusätzlich einer dauernden Überwachung, so kann diese als Betreuung von zwei Stunden angerechnet werden. Eine besonders intensive behinderungsbedingte Überwachung ist als Betreuung von vier Stunden anrechenbar (Art. 39 Abs. 3 IVV).”
“En ce qui concerne l’acte « se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux », il y a impotence lorsque l’assuré, bien qu’il dispose de moyens auxiliaires, ne peut plus se déplacer lui-même dans le logement ou à l’extérieur, ou entretenir des contacts sociaux (CIIAI, ch. 8022). Par contacts sociaux, on entend les relations humaines telles qu’elles se pratiquent quotidiennement (par ex. lire, écrire, fréquenter des concerts, des manifestations politiques ou religieuses, etc. ; RCC 1982 p. 119 consid. 1c et p. 126 consid. 1b ; CIIAI, ch. 8023). Le fait que l’assuré ne puisse pas reconnaître les dangers de la route doit être pris en compte au titre de déplacement et non une deuxième fois au titre de la surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_605/2011 du 31 janvier 2012 consid. 6.2). 4.5 Selon la jurisprudence, la notion de surveillance personnelle permanente au sens de l’art. 37 al. 2 let. b et al. 3 let. b RAI, qui est traduite en temps destiné à apporter de l’aide supplémentaire (cf. art. 39 al. 3 RAI), ne se confond pas avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré aux traitements et aux soins de base, si bien que des prestations d’aide qui ont déjà été prises en considération en tant qu’aide directe ou indirecte au titre d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent pas entrer à nouveau en ligne de compte lorsqu’il s’agit d’évaluer le besoin de surveillance (arrêt du Tribunal fédéral 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité.”
“2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Bien que ni la loi ni le règlement sur l’AI ne fassent expressément référence à l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie mais ne peuvent y être assimilés pour autant. En particulier, l’acte ordinaire « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage » n’est pas un besoin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place (TF 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3 et les références citées). g) Selon l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. Cette notion de surveillance personnelle permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 susmentionné consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité et une certaine régularité.”
“2 RAI, n’est pris en considération dans le cadre des soins intenses que le surcroît de temps apporté au traitement et aux soins de base tel qu’il existe par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. N’est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques. Bien que ni la loi ni le règlement sur l’AI ne fassent expressément référence à l’OPAS (ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins en cas de maladie ; RS 832.112.31), les soins de base évoqués à l’art. 39 al. 2 RAI sont bien ceux figurant à l’art. 7 al. 2 let. c OPAS. Ils recoupent partiellement les actes ordinaires de la vie mais ne peuvent y être assimilés pour autant. En particulier, l’acte ordinaire « se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur / établir des contacts sociaux avec l’entourage » n’est pas un besoin de base selon la systématique légale et réglementaire mise en place (TF 9C_350/2013 du 11 septembre 2014 consid. 4.2.3 et les références citées). c) Selon l’art. 39 al. 3 RAI, lorsqu’un mineur, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin en plus d’une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d’aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l’atteinte à la santé est équivalente à quatre heures. Cette surveillance ne se confond ni avec l’aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 précité consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu’un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d’intensité.”
“N'est pas pris en considération le temps consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées par du personnel paramédical, ni le temps consacré aux mesures pédagogiques thérapeutiques (art. 39 al. 2 RAI). d) Dans la mesure où le supplément pour soins intenses constitue une prestation accessoire à une allocation pour impotent, on peut considérer que sa prise en compte doit uniquement remplir les conditions posées par l’art. 88a al. 2 RAI (soit avoir duré au moins trois mois). Un besoin de soins intenses ne doit donc pas nécessairement revêtir une durée probable d’au moins un an (cf. Ulrich Meyer/Marco Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 22 ad art. 42 – 42ter LAI, p. 496 – 497). 7. a) Lorsqu'un mineur, en raison d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente, celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à quatre heures (art. 39 al. 3 RAI). b) Cette surveillance permanente ne se confond ni avec l'aide apportée pour réaliser les actes ordinaires de la vie, ni avec le surcroît de temps consacré au traitement et aux soins de base (TF 9C_350/2014 susmentionné consid. 6.2 et les références citées). Cette notion doit au contraire être comprise comme une assistance spécialement nécessaire en raison de l'état de santé de l'assuré sur le plan physique, psychique ou mental. Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances mentales, ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions. Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance générale de cette institution. La surveillance personnelle permanente doit en outre être nécessaire pendant une période prolongée ; s'il n'est pas nécessaire que le besoin de surveillance existe 24 heures sur 24, en revanche, il ne doit pas s'agir d'une surveillance passagère, occasionnée, par exemple, par une maladie intercurrente.”
Bleibt der gesamte tägliche Mehrbedarf unter vier Stunden, führt die Anerkennung von zwei Stunden persönlicher Überwachung (Art. 39 Abs. 3 IVV) nicht zu einem Anspruch auf den Intensivpflegezuschlag, der bei einem zusätzlichen Aufwand von vier Stunden ansetzt.
“609 n° 2263). d) Il s’ensuit que l’appréciation de l’intimé sur la question de la surveillance personnelle permanente peut être ci confirmée. 17. a) En définitive, il convient de considérer que la situation de la recourante s’est modifiée dans une mesure significative, au sens requis par l’art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que l’intimé était légitimé à modifier les prestations servies en sa faveur. b) Désormais, la recourante ne requiert une assistance que pour l’exécution de cinq actes ordinaires de la vie, laquelle implique un temps supplémentaire limité à une heure et 59 minutes par jour. Ces constats correspondent à la situation prévue à l’art. 37 al. 2 let. a RAI et ouvrent le droit à une allocation pour impotent de degré moyen. Un surcroît de temps quotidien inférieur à quatre heures n’ouvre par ailleurs plus le droit à un supplément pour soins intenses (cf. art. 39 al. 1 RAI). c) On ajoutera que même si une surveillance personnelle permanente (correspondant à deux heures par jour ; cf. art. 39 al. 3 RAI) devait être reconnue en faveur de la recourante, cela ne modifierait en rien les prestations servies, singulièrement le supplément pour soins intenses, puisque le seuil de quatre heures par jour de temps supplémentaire ne serait toujours pas atteint. 18. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’intimé du 8 mai 2023 confirmée. b) La procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont imputés à la recourante qui succombe. c) En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision rendue le 8 mai 2023 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.”
“Die Vorinstanz, wie zuvor die IV-Stelle, hat den Bedarf an persönlicher Überwachung im Umfang von täglich zwei Stunden bejaht. Fraglich bleibt, ob eine besonders intensive Überwachung geboten ist. Eine solche wäre gemäss Art. 39 Abs. 3 IVV mit täglich vier anstatt mit lediglich zwei Stunden zu veranschlagen, was einen höchstmöglichen Intensivpflegezuschlag begründen würde.”
Die dauernde persönliche Überwachung ist ein eigenständiges Bemessungskriterium, das sich nicht auf die alltäglichen Lebensverrichtungen oder bereits anders berücksichtigte Pflegeleistungen bezieht. Sie ist für die Beurteilung des Anspruchs auf den Intensivpflegezuschlag nach Art. 39 Abs. 3 IVV relevant.
“Mit Blick auf den Streitgegenstand ist Folgendes hervorzuheben: 3.2.2.1. Die dauernde persönliche Überwachung (vgl. Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. b und Abs. 3 lit. b IVV), welche auch beim Intensivpflegezuschlag relevant ist (Art. 39 Abs. 3 IVV; vgl. Urteil 8C_741/2017 vom 17. Juli 2018 E. 3.3.1), ist ein eigenständiges Bemessungskriterium, das sich nicht auf die alltäglichen Lebensverrichtungen bezieht. Sie umfasst vielmehr Hilfeleistungen, die nicht bereits als direkte oder indirekte Hilfe in einer Lebensverrichtung berücksichtigt werden (Urteil 8C_533/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 3.2.5 mit Hinweisen). 3.2.2.2. Eine dauernde persönliche Überwachungsbedürftigkeit darf angenommen werden, wenn die versicherte Person infolge ihres physischen und/oder psychischen Gesundheitszustands ohne Überwachung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sich selbst oder andere Personen gefährden würde (Urteil 8C_533/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 3.2.5; Ziff. 8035 Kreisschreiben des BSV über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH]). Die Überwachung ist z.B. erforderlich, wenn eine versicherte Person wegen geistiger Absenzen nicht während des ganzen Tages allein gelassen werden kann oder wenn eine Drittperson mit kleineren Unterbrüchen bei der versicherten Person anwesend sein muss, da sie nicht allein gelassen werden kann (BGE 107 V 136 E.”
“Mit Blick auf den Streitgegenstand ist Folgendes hervorzuheben: 3.2.2.1. Die dauernde persönliche Überwachung (vgl. Art. 37 Abs. 1, Abs. 2 lit. b und Abs. 3 lit. b IVV), welche auch beim Intensivpflegezuschlag relevant ist (Art. 39 Abs. 3 IVV; vgl. Urteil 8C_741/2017 vom 17. Juli 2018 E. 3.3.1), ist ein eigenständiges Bemessungskriterium, das sich nicht auf die alltäglichen Lebensverrichtungen bezieht. Sie umfasst vielmehr Hilfeleistungen, die nicht bereits als direkte oder indirekte Hilfe in einer Lebensverrichtung berücksichtigt werden (Urteil 8C_533/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 3.2.5 mit Hinweisen). 3.2.2.2. Eine dauernde persönliche Überwachungsbedürftigkeit darf angenommen werden, wenn die versicherte Person infolge ihres physischen und/oder psychischen Gesundheitszustands ohne Überwachung mit überwiegender Wahrscheinlichkeit sich selbst oder andere Personen gefährden würde (Urteil 8C_533/2019 vom 11. Dezember 2019 E. 3.2.5; Ziff. 8035 Kreisschreiben des BSV über Invalidität und Hilflosigkeit in der Invalidenversicherung [KSIH]). Die Überwachung ist z.B. erforderlich, wenn eine versicherte Person wegen geistiger Absenzen nicht während des ganzen Tages allein gelassen werden kann oder wenn eine Drittperson mit kleineren Unterbrüchen bei der versicherten Person anwesend sein muss, da sie nicht allein gelassen werden kann (BGE 107 V 136 E.”
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