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Bei einer Erhöhung der Hilflosenentschädigung aus unfallfremden Gründen überweist die Ausgleichskasse dem leistungspflichtigen Unfallversicherer den Betrag, den die Invalidenversicherung dem Versicherten ohne Unfall zugestanden hätte.
“6 LAI permettait néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'était que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral avait édicté l'art. 39k RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-accidents ; RS 831.201). Selon l'art. 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité pouvait prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation devait verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (voir également les art. 66quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] et 38 al. 5 OLAA). Selon l'art. 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voyait le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation devait verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (voir également l'art. 66quater al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, voir la Circulaire de l'OFAS concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1150 p. 314 et n. 2302 p. 619). c) En l’occurrence, les hypothèses visées à l’art. 39k RAI n’entrent pas en ligne de compte. Le contexte légal et jurisprudentiel n'autorise dès lors aucune intervention, même sous une forme provisoire, de la part des organes de l'assurance-invalidité.”
Leistet die IV eine Hilflosenentschädigung und entsteht nachträglich ein Leistungspflicht der Unfallversicherung, hat die Ausgleichskasse die von der IV geleistete Hilflosenentschädigung an den leistungspflichtigen Unfallversicherer zu überweisen. Diese Regelung beruht darauf, dass die IV die Leistung ohne das eingetretene Unfallereignis hätte weiterführen müssen.
“26 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43bis LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoyaient, pour les assurés qui en remplissaient les conditions, le droit à une allocation pour impotent. D'après l'art. 66 al. 3 LPGA, l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents avaient cependant la priorité sur l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. L'art. 42 al. 6 LAI permettait néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'était que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral avait édicté l'art. 39k RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-accidents ; RS 831.201). Selon l'art. 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité pouvait prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation devait verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (voir également les art. 66quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] et 38 al. 5 OLAA). Selon l'art. 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voyait le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation devait verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (voir également l'art.”
“26 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43bis LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoyaient, pour les assurés qui en remplissaient les conditions, le droit à une allocation pour impotent. D'après l'art. 66 al. 3 LPGA, l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents avaient cependant la priorité sur l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. L'art. 42 al. 6 LAI permettait néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'était que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral avait édicté l'art. 39k RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-accidents ; RS 831.201). Selon l'art. 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité pouvait prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation devait verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (voir également les art. 66quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] et 38 al. 5 OLAA). Selon l'art. 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voyait le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation devait verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (voir également l'art.”
Nach Art. 39k IVV (Rai) sieht die Regelung vor, dass die IV-Leistung zugunsten des leistungspflichtigen Unfallversicherers überwiesen wird; in diesem gesetzlich geregelten Fall ist eine provisorische oder weitergehende Leistung der IV nicht angezeigt. Die Quellen lassen keine rechtliche Grundlage für ein interimistisches Leisten der IV zu.
“1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité pouvait prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation devait verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (voir également les art. 66quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] et 38 al. 5 OLAA). Selon l'art. 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voyait le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation devait verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (voir également l'art. 66quater al. 2 RAVS ; sur l'ensemble de la question, voir la Circulaire de l'OFAS concernant l'allocation pour impotent de l'AVS/AI s'agissant des cas d'impotence consécutive à un accident ; voir également Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Fribourg 2011, n. 1150 p. 314 et n. 2302 p. 619). c) En l’occurrence, les hypothèses visées à l’art. 39k RAI n’entrent pas en ligne de compte. Le contexte légal et jurisprudentiel n'autorise dès lors aucune intervention, même sous une forme provisoire, de la part des organes de l'assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral des assurances avait certes mentionné, dans un ATF 124 V 166, que l'assurance-invalidité pouvait être tenue à prestations jusqu'au moment de la naissance du droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, cela même lorsque l'impotence était due exclusivement à un accident dont les conséquences étaient couvertes par l'assurance-accidents. Toutefois, dans un ATF 133 V 42, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 37 OLAA, disposition qui subordonne la naissance du droit à l'allocation pour impotent de l'assurance-accidents à l'ouverture d'un éventuel droit à la rente, n'était pas conforme à la loi. Dans la mesure où l'assurance-accidents ne connaissait pas, à la différence de l'assurance-invalidité (art. 28 al. 1 let. b LAI; cf. ATF 137 V 351 consid. 5.1), de délai de carence d'une année pour la naissance du droit à l'allocation pour impotent, il n'était tout bonnement pas possible, dès lors que ces deux branches d'assurances posaient les mêmes conditions à l'octroi de cette prestation, que le droit à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité puisse naître avant le droit à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents.”
“20 LAM [loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance-militaire ; RS 833.1]) et l'assurance-accidents (art. 26 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]) que l'assurance-vieillesse et survivants (art. 43bis LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10) et l'assurance-invalidité (art. 42 LAI) prévoyaient, pour les assurés qui en remplissaient les conditions, le droit à une allocation pour impotent. D'après l'art. 66 al. 3 LPGA, l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance militaire ou de l'assurance-accidents avaient cependant la priorité sur l'octroi des allocations pour impotent de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité. L'art. 42 al. 6 LAI permettait néanmoins au Conseil fédéral de régler la prise en charge par l'assurance-invalidité d'une contribution proportionnelle lorsque l'impotence n'était que partiellement imputable à un accident. Faisant usage de cette délégation, le Conseil fédéral avait édicté l'art. 39k RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-accidents ; RS 831.201). Selon l'art. 39k al. 1 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité pouvait prétendre par la suite à une allocation pour impotent de l'assurance-accidents, la caisse de compensation devait verser l'allocation pour impotent de l'assurance-invalidité à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations, car, dans ce cas de figure précis, l'assurance-invalidité aurait dû poursuivre le versement de l'allocation pour impotent s'il n'y avait pas eu d'accident (voir également les art. 66quater al. 1 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101] et 38 al. 5 OLAA). Selon l'art. 39k al. 2 RAI, lorsque le bénéficiaire d'une allocation pour impotent de l'assurance-accidents voyait le montant de cette prestation être augmenté pour une cause étrangère à un accident, la caisse de compensation devait verser à l'assureur-accidents tenu de verser les prestations le montant de l'allocation pour impotent que l'assurance-invalidité aurait dû allouer à l'assuré s'il n'avait pas été victime d'un accident (voir également l'art.”