Se un assicurato, la cui rendita era stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado d’invalidità, nei tre anni seguenti ricupera il diritto alla rendita a causa della stessa affezione (art. 28 LAI), le basi di calcolo della rendita precedente sono ancora determinanti, a condizione che siano vantaggiose per l’assicurato. Se nel frattempo, il suo coniuge ha acquisito un diritto a una rendita per la vecchiaia o per l’invalidità o è deceduto, l’articolo 29quinquiesLAVS1è applicabile.
RS 831.10 ↩
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Erfolgt der Wiedereintritt der Rente innert drei Jahren, hat die Ausgleichskasse die für den ersten Rentenanspruch verwendeten Berechnungsgrundlagen mit den revidierten/aktuellen Grundlagen zu vergleichen. Sie hat deshalb den Rentenbetrag einmal nach den ursprünglichen und einmal nach den aktualisierten Daten zu berechnen; sind die früheren Grundlagen vorteilhafter, bleiben diese massgebend.
“32bis RAI et les directives administratives y relatives énoncent que les bases de calcul du premier droit à la rente sont reprises si elles sont plus avantageuses pour l’ayant-droit. La condition posée de la solution la plus avantageuse implique qu’une comparaison doit être faite entre le montant de la rente calculé selon les données d’origine et celui qui résulte d’un calcul établi sur des bases réactualisées lorsque, comme en l’espèce, le droit à la rente a été supprimé pendant moins de trois ans. Les explications données par la Caisse de compensation pour refuser de procéder à un comparatif relèvent manifestement d’une mauvaise lecture de l’art. 32bis RAI et reposent sur des jurisprudences pour lesquelles cette disposition n’était justement pas applicable. L’ATF 147 V 133 porte en effet sur le calcul du montant de la rente d’un assuré qui a obtenu une rente entière d’invalidité alors qu’il percevait jusque-là une demi-rente entière ; le Tribunal fédéral relevait d’ailleurs au consid. 5.4.2 que l’art. 32bis RAI ne prévoit pas de dérogation lorsqu’il n'y a pas d’interruption dans l’octroi d’une rente. Par ailleurs, l’ATF 129 V 124 concerne le passage d’une rente entière d’invalidité à une rente AVS, sans délai de carence. Il en résulte que l’instruction menée par l’intimé est lacunaire et ne permet pas de se prononcer sur la question litigieuse en toute connaissance de cause. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à cette autorité – à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA – pour compléter l’instruction en sollicitant de la Caisse de compensation de procéder à deux calculs du montant de la rente, avec les données d’origines et actualisées à la date de la renaissance du droit à la rente. 8. a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé afin qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.”
“En conséquence, à l’instar de l’intimé, il ne saurait être considéré que la péjoration de l’état de santé constatée dès 2020 et entraînant une capacité de travail durablement nulle dans toute activité dès le 15 octobre 2021 est due à un nouveau cas d’assurance. L’invalidité qui en découle survient moins de trois ans après la suppression de la rente, de sorte que l’art. 32bis RAI est applicable pour la détermination des bases de calcul du montant de la rente. L’art. 32bis RAI et les directives administratives y relatives énoncent que les bases de calcul du premier droit à la rente sont reprises si elles sont plus avantageuses pour l’ayant-droit. La condition posée de la solution la plus avantageuse implique qu’une comparaison doit être faite entre le montant de la rente calculé selon les données d’origine et celui qui résulte d’un calcul établi sur des bases réactualisées lorsque, comme en l’espèce, le droit à la rente a été supprimé pendant moins de trois ans. Les explications données par la Caisse de compensation pour refuser de procéder à un comparatif relèvent manifestement d’une mauvaise lecture de l’art. 32bis RAI et reposent sur des jurisprudences pour lesquelles cette disposition n’était justement pas applicable. L’ATF 147 V 133 porte en effet sur le calcul du montant de la rente d’un assuré qui a obtenu une rente entière d’invalidité alors qu’il percevait jusque-là une demi-rente entière ; le Tribunal fédéral relevait d’ailleurs au consid. 5.4.2 que l’art. 32bis RAI ne prévoit pas de dérogation lorsqu’il n'y a pas d’interruption dans l’octroi d’une rente. Par ailleurs, l’ATF 129 V 124 concerne le passage d’une rente entière d’invalidité à une rente AVS, sans délai de carence. Il en résulte que l’instruction menée par l’intimé est lacunaire et ne permet pas de se prononcer sur la question litigieuse en toute connaissance de cause. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à cette autorité – à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA – pour compléter l’instruction en sollicitant de la Caisse de compensation de procéder à deux calculs du montant de la rente, avec les données d’origines et actualisées à la date de la renaissance du droit à la rente.”
“32bis RAI et les directives administratives y relatives énoncent que les bases de calcul du premier droit à la rente sont reprises si elles sont plus avantageuses pour l’ayant-droit. La condition posée de la solution la plus avantageuse implique qu’une comparaison doit être faite entre le montant de la rente calculé selon les données d’origine et celui qui résulte d’un calcul établi sur des bases réactualisées lorsque, comme en l’espèce, le droit à la rente a été supprimé pendant moins de trois ans. Les explications données par la Caisse de compensation pour refuser de procéder à un comparatif relèvent manifestement d’une mauvaise lecture de l’art. 32bis RAI et reposent sur des jurisprudences pour lesquelles cette disposition n’était justement pas applicable. L’ATF 147 V 133 porte en effet sur le calcul du montant de la rente d’un assuré qui a obtenu une rente entière d’invalidité alors qu’il percevait jusque-là une demi-rente entière ; le Tribunal fédéral relevait d’ailleurs au consid. 5.4.2 que l’art. 32bis RAI ne prévoit pas de dérogation lorsqu’il n'y a pas d’interruption dans l’octroi d’une rente. Par ailleurs, l’ATF 129 V 124 concerne le passage d’une rente entière d’invalidité à une rente AVS, sans délai de carence. Il en résulte que l’instruction menée par l’intimé est lacunaire et ne permet pas de se prononcer sur la question litigieuse en toute connaissance de cause. Il convient par conséquent de renvoyer la cause à cette autorité – à qui il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA – pour compléter l’instruction en sollicitant de la Caisse de compensation de procéder à deux calculs du montant de la rente, avec les données d’origines et actualisées à la date de la renaissance du droit à la rente. 8. a) En conclusion, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé afin qu’il complète l’instruction dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.”
Art. 32bis IVV betrifft das Wiederaufleben der Invalidität; die Bestimmung erlaubt die Beibehaltung früherer, für den Versicherten vorteilhafter Berechnungsgrundlagen bei Wiederbeginn, regelt jedoch nicht die Berücksichtigung späterer positiver Einkommensentwicklungen.
“Ces interventions du législateur montrent que la situation des jeunes personnes qui ont subi une invalidité au début du parcours professionnel a été prise en considération et fait l'objet d'une réglementation particulière, même si on peut douter de la pertinence de la suppression de l'ancien art. 36 al. 3 LAI. Que cette réglementation ne soit pas entièrement satisfaisante et ne prévoie pas la prise en compte de l'évolution favorable de la carrière professionnelle du titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité et des revenus réalisés après l'octroi initial de la prestation ne met pas en évidence une meilleure compréhension de la ratio legis qui justifierait une modification BGE 147 V 133 S. 146 de la jurisprudence relative à l'art. 29bis al. 1 LAVS. Les effets de l'application de cette disposition ne conduit par ailleurs pas à un résultat à ce point choquant que l'intervention du juge apparaisse légitime, quoi qu'en dise l'intimée. Le cas échéant, il appartiendrait au législateur de prévoir une disposition qui dérogerait à l'art. 29bis al. 1 LAVS pour permettre la prise en considération de l'évolution des revenus postérieurs à la survenance de l'invalidité, dans le cas d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA. A cet égard, une telle dérogation ne ressort pas de l'art. 32bis RAI, dont est inspirée la solution retenue par la juridiction cantonale. Cette norme concerne la "renaissance de l'invalidité" et non pas la situation dans laquelle "à la suite d'une modification du degré d'invalidité, une demi-rente cède le pas à une rente entière, le texte clair des art. 4 al. 2 et 29 al. 1 LAI (aujourd'hui art. 28 al. 1 let. b LAI) ne permettant aucune autre conclusion à cet égard" (arrêt I 81/90 du 23 avril 1991 consid. 4d).”
Wird der Rentenanspruch binnen drei Jahren wieder begründet, sind die damals geltenden Berechnungsgrundlagen zu übernehmen, sofern sie für den Versicherten vorteilhafter sind. Es ist deshalb ein Vergleich zwischen der Rente nach den ursprünglichen Daten und einer Neuberechnung auf rezent aktualisierten Grundlagen vorzunehmen.
“La date du 15 octobre 2021 retenue par l’intimé comme début de l’invalidité totale, correspond au moment où la recourante a pris contact avec la Dre R.________ pour des douleurs lombaires d’apparition récente, mises en lien avec une potentielle irritation au niveau de la racine L5. Or, le rapport d’IRM du 11 novembre 2020 produit avec le recours mentionnait déjà l’existence d’atteintes dégénératives « modérées » en L5-S1. Il n’en demeure pas moins, comme l’a souligné le SMR dans son avis du 20 décembre 2023, que l’apparition de ces douleurs lombaires a été rapidement suivie d’une poussée inflammatoire, relatée par la Dre R.________ dans son rapport du 15 juillet 2022. En conséquence, à l’instar de l’intimé, il ne saurait être considéré que la péjoration de l’état de santé constatée dès 2020 et entraînant une capacité de travail durablement nulle dans toute activité dès le 15 octobre 2021 est due à un nouveau cas d’assurance. L’invalidité qui en découle survient moins de trois ans après la suppression de la rente, de sorte que l’art. 32bis RAI est applicable pour la détermination des bases de calcul du montant de la rente. L’art. 32bis RAI et les directives administratives y relatives énoncent que les bases de calcul du premier droit à la rente sont reprises si elles sont plus avantageuses pour l’ayant-droit. La condition posée de la solution la plus avantageuse implique qu’une comparaison doit être faite entre le montant de la rente calculé selon les données d’origine et celui qui résulte d’un calcul établi sur des bases réactualisées lorsque, comme en l’espèce, le droit à la rente a été supprimé pendant moins de trois ans. Les explications données par la Caisse de compensation pour refuser de procéder à un comparatif relèvent manifestement d’une mauvaise lecture de l’art. 32bis RAI et reposent sur des jurisprudences pour lesquelles cette disposition n’était justement pas applicable. L’ATF 147 V 133 porte en effet sur le calcul du montant de la rente d’un assuré qui a obtenu une rente entière d’invalidité alors qu’il percevait jusque-là une demi-rente entière ; le Tribunal fédéral relevait d’ailleurs au consid. 5.4.2 que l’art.”
“La recourante ne remet pas en question le taux d’invalidité déterminé par l’intimé, ni la date du 1er juin 2023 en tant que début du droit à la rente entière d’invalidité. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ces éléments, qui peuvent être confirmés. b) En revanche, la recourante conteste le montant de la rente, en ce qu’il a été déterminé par la Caisse de compensation sur les mêmes bases de calcul que les prestations versées entre 2010 et 2019. Selon elle, dans la mesure où elle avait exercé une activité lucrative soumise à cotisation dès 2015, il fallait en tenir compte et établir un nouveau calcul. Elle a fait valoir à cet égard que, contrairement à ce qu’avait retenu l’intimé, l’incapacité de gain ouvrant le droit à une rente entière d’invalidité dès juin 2023 n’était pas due à la rechute d’une maladie préexistante, mais à de nouvelles atteintes constituant un nouveau cas d’assurance. La nouvelle incapacité de travail à l’origine du dépôt de la demande en mars 2021 étant survenue dans le délai de trois ans de l’art. 32bis RAI, se pose la question de savoir si le nouveau droit à une rente est fondé sur la même atteinte à la santé que celle qui avait justifié la rente octroyée jusqu’en août 2019. 6. a) Dans son ATF 147 V 133, le Tribunal fédéral a rappelé que, selon le droit en vigueur, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Une fois que l'invalidité est survenue (au sens de l'art. 4 al. 2 en relation avec les art. 36 al. 1 LAI [droit à une rente ordinaire] et 28 al. 1 LAI), le fait qu'une aggravation de l'état de santé de l'assuré (ou des changements de sa situation économique et personnelle) conduise ultérieurement à revoir le taux d'invalidité et à modifier le droit initial à une rente d'invalidité ne permet pas de retenir l'existence d'un nouveau cas d'assurance susceptible de conduire à la reconnaissance d'une prestation fondée sur de nouvelles bases de calcul. La loi ne le prévoit pas, pas plus qu'elle n'envisage la survenance du risque « invalidité partielle » ou « invalidité augmentée » (« Teil- oder Mehrinvalidität »).”
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