Durante l’integrazione, ogni due anni occorre verificare d’ufficio se il reddito determinante per il calcolo dell’indennità giornaliera ha subito una modifica.
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Das massgebende Einkommen ist gemäss der zitierten Rechtsprechung anhand des Indice suisse des salaires nominaux (ISS) zu aktualisieren; ist für ein Jahr kein ISS-Wert verfügbar, ist auf den zuletzt verfügbaren ISS-Wert abzustellen.
“Il s’avère que selon la Table pour la fixation des indemnités journalières AI, édictée par l’OFAS, le revenu annuel immédiatement supérieur au montant de 13'950 fr. 60 s’élève alors à 14’235 fr. par an, soit 39 fr. par jour, ce qui correspond à une indemnité journalière de base de 31 fr. 20. Il convient toutefois de constater que l’application de l’art. 26 al. 1 RAI n’est pas conforme, dès lors qu’il y a lieu de procéder conformément à l’art. 21 al. 3 RAI au moyen de l’Indice suisse des salaires nominaux (ISS ; Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels 1942-2019, tableau T39), ce par analogie avec l’actualisation d’un salaire hypothétique sans invalidité à l’année de référence pour le droit à la rente. L’évolution des salaires était de 0.9% en 2019, alors que l’indice pour 2020 n’est à ce jour pas encore disponible. L’intimé aurait dès lors dû se référer uniquement à 2019 (+0.9%, soit 13'823 fr.), étant rappelé que durant la réadaptation, un examen a lieu d’office tous les deux ans pour établir si le revenu déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière s’est modifié (art. 21sexies RAI). Il s’avère que selon la Table pour la fixation des indemnités journalières AI, édictée par l’OFAS, le revenu annuel immédiatement supérieur au montant de 13'823 fr. s’élève alors à 13’870 fr. par an, soit 38 fr. par jour, ce qui correspond à une indemnité journalière de base de 30 fr. 40. d) Cette issue aboutit néanmoins à un résultat qui est moins favorable pour la recourante, dans la mesure où elle obtiendrait moins que ce qu’elle a obtenu devant l’office intimé. Il conviendrait en principe, conformément à l’art. 61 let. d LPGA, de réformer la décision litigieuse au détriment de la recourante. Or si la loi permet au tribunal de procéder à une reformatio in pejus, il ne s’agit en réalité que d’une simple possibilité laissée au tribunal. Le tribunal n’opte pour une reformatio in pejus qu’avec retenue, en particulier si des questions d’opportunité ou d’appréciation sont en jeu (cf. Jean Métral, Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, Bâle 2018, n. 77 ad art.”
Bei der Prüfung nach Art. 21sexies IVV ist das für die Taggeldbemessung massgebende Einkommen an tatsächlich erzielten Einkünften auszurichten; ein nur vertraglich vereinbarter oder theoretisch möglicher Vollzeitverdienst, der nie realisiert wurde, darf nicht zugrunde gelegt werden.
“Peraltro, il reddito determinante per calcolare l'importo delle indennità giornaliere non può essere quello teorico stipulato contrattualmente il 3 settembre 2019 con l'ex datore di lavoro che di fatto non è però mai stato percepito dal ricorrente. Contratto, oltretutto, previsto solo per un periodo temporaneo, segnatamente dal 3 settembre al 31 dicembre 2019. Se ci si basasse su quanto avrebbe potuto guadagnare l'insorgente se avesse lavorato a tempo pieno, senza però che egli abbia effettivamente lavorato a tempo pieno e percepito uno stipendio al 100%, si ammetterebbe, per il tramite delle indennità giornaliere, un miglioramento finanziario per la persona assicurata, ciò che non può essere ammesso (v. SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidversicherung, Stämpfli Verlag AG Berna, 2011, N 944 e 1008). Da quanto esposto, consegue che il reddito determinante ritenuto dall'autorità inferiore sulla base dei redditi soggetti all'AVS di agosto 2019, settembre 2019 e ottobre 2019 percepiti senza riduzioni per motivi di salute deve essere adattato giusta l'art. 21sexies OAI (cfr. sentenza del Tribunale federale 9C_847/2012 del 5 aprile 2013 consid. 5). Il reddito determinante per stabilire l'ammontare delle indennità giornaliere è pertanto di fr. 39'337.14 (36'268.80 + 8.46% di 36'268.80 = 39'337.14; v. anche la Circolare sulle indennità giornaliere dell'assicurazione per l'invalidità [CIGAI] valida dal 1° gennaio 2021). 8.6 Conto tenuto di un reddito determinante di fr. 39'337.14, il reddito giornaliero corrisponde quindi a fr. 108.- (39'337.14 / 365 = 107.77 arrotondato a 108.-), mentre l'importo dell'indennità giornaliera ammonta a fr. 86.40 (80% di 108 = 86.40; v. anche le Tabelle per la fissazione delle indennità giornaliere AI dell'UFAS del 1° gennaio 2016 e del 1° gennaio 2022 il cui risultato non cambia [art. 24 cpv. 5 LAI]). 9. In conclusione, il ricorso del 23 maggio 2022 deve essere parzialmente accolto e le cinque decisioni impugnate del 14 aprile 2022 vanno riformate nel senso che al ricorrente è riconosciuto il diritto di percepire un'indennità giornaliera di fr.”
Während der Eingliederung findet alle zwei Jahre eine amtliche Überprüfung statt, ob sich das für die Taggeldbemessung massgebende Einkommen geändert hat. Bei Selbständigerwerbenden stützt sich die Bemessung auf das zuletzt erzielte Erwerbseinkommen, das der AVS-Unterstellung unterlag; zur Ermittlung des Taggelds wird das Jahresergebnis auf den Tageslohn umgerechnet.
“c) Lorsque la dernière activité lucrative exercée par l’assuré sans restriction due à des raisons de santé remonte à plus de deux ans, il y a lieu de se fonder sur le revenu que l’assuré aurait tiré de la même activité, immédiatement avant la réadaptation, s’il n’était pas devenu invalide (art. 21 al. 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). d) Selon l’art. 21quater al. 1 RAI, l’indemnité journalière pour les personnes de condition indépendante est calculée d’après le dernier revenu obtenu sans diminution due à la maladie, ramené au gain journalier, soumis au prélèvement de cotisations conformément à la LAVS. Il y a lieu de se fonder sur le revenu acquis au cours de l’année civile entière précédant la survenance de l’atteinte à la santé (TF 9C_126/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1 et les références citées). e) Durant la réadaptation, un examen a lieu d’office tous les deux ans pour établir si le revenu déterminant pour le calcul de l’indemnité journalière s’est modifié (art. 21sexies RAI). f) Le revenu déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière des personnes de condition indépendante se fonde sur le dernier revenu d'activité lucrative, converti en revenu journalier, précédant la survenance de l'atteinte à la santé, et sur lequel des cotisations AVS ont été prélevées. Peu importe que les cotisations de l'année considérée aient fait l'objet d'une décision entrée en force. D'éventuelles décisions de réduction ou de remise ne sont pas davantage à prendre en compte. Pour déterminer le revenu journalier, le revenu annuel est divisé par 365 (ch. 3039 et 3040 de la Circulaire concernant les indemnités journalières de l’assurance-invalidité [ci-après : CIJ], édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], état au 1er janvier 2019, puisque les décisions querellées datent du 7 avril 2020). 4. En l’espèce, si l’activité de menuisier n’était plus exigible à compter du mois d’octobre 2015, le recourant a néanmoins présenté une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles à compter du mois de février 2016.”
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