Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 22 mar. 2019 (Riforma delle PC), in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 585;FF 2016 6705). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 19 giu. 2015 (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 2313;FF 2013 4151). ↩
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LPP art. 30d n. 36 In caso di vendita o di alienazione economiÊ l'importo percepito deve essere rimborsato all'istituto di previdenza. Nel registro fondiario è iscritta l'istituto di previdenza che ha effettuato il versamento anticipato; in caso di cambio del datore di lavoro tale iscrizione rimane invariata. Tuttavia, il diritto al rimborso spetta all'istituto presso il quale il membro è affiliato al momento della richiesta di rimborso. Se al momento della richiesta non sussiste alcun rapporto di previdenza e l'iscrizione non può essere cancellata, l'importo deve essere trasferito a un istituto di previdenza responsabile in base all'obbligo di conservazione.
“La seule différence consiste en la mention de l’institution de prévoyance professionnelle actuelle de l’appelant en plus de l’ancienne dans les conclusions de l’appel (idem, ‘ch. 9 b’). Manifestement, il ne s’en prend qu’à la motivation de la décision attaquée et non à son dispositif. Partant sur la base de la jurisprudence précitée, l’appel est irrecevable sur ce point. 3.2.2. Il est relevé qu’aux termes de l’art. 30e al. 2 LPP, l’institution de prévoyance est tenue de requérir l’inscription de la mention de l’interdiction d’aliéner au registre foncier lors du versement anticipé. L’assuré doit rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement est vendu ou si des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété (art. 30d al. 1 LPP). Dans ce cas, la mention peut être radiée (art. 30e al. 3 LPP). Il n’existe aucune interdiction d’aliénation relative au bien-fonds (co)financé par le biais d’un versement anticipé. L’assuré ou ses héritiers peuvent par conséquent l’aliéner. D’après l’art. 30d al. 1 LPP, le destinataire du remboursement est « l’institution de prévoyance ». L’institution de prévoyance qui a fourni le versement anticipé est mentionné au registre foncier (art. 30e al. 1 LPP). En cas de changement d’employeur, l’institution de prévoyance au sens de l’art. 12 OEPL est tenue d’informer la nouvelle institution de prévoyance du versement anticipé intervenu. Il n’y a cependant pas de modification de la mention au registre foncier, et ainsi pas d’identité entre la mention au registre foncier et l’institution de prévoyance qui reçoit le remboursement. Ainsi, l’institution de prévoyance à laquelle l’assuré est affilié au moment du remboursement reçoit le remboursement. Si le remboursement a lieu alors qu’il n’existe aucun rapport de prévoyance et qu’il n’est pas possible de radier la mention effectuée conformément à l’art. 30e al. 2 LPP, le remboursement doit être transféré à une institution chargée du maintien de la prévoyance au sens de l’art. 4 LFLP. En cas de remboursement, la mention au registre foncier est radiée.”
Secondo l'art. 30d cpv. 1 lett. b LPP, un criterio economico determina se la posizione giuridiÊ concessa sull'abitazione di proprietà finanziata con mezzi previdenziali comporti un obbligo di rimborso. La prassi qualifiÊ in particolare la costituzione di diritti reali limitati come una posizione giuridiÊ assimilabile alla cessione e gravosa dal punto di vista economico. Al contrario, un contratto di locazione ai sensi dell'art. 253 CO rappresenta tipicamente soltanto una cessione d'uso a titolo oneroso e, di regola, non è considerato assimilabile a una cessione, soprattutto se non è annotato nel registro fondiario o non è stata concordata un'iscrizione successiva.
“Aus grammatikalischer Sicht entscheidet (auch in der französisch- und italienischsprachigen Version) ein ökonomischer Blickwinkel ("wirtschaftlich", "économiquement", "economicamente") darüber, ob das eingeräumte Recht am mit Mitteln der beruflichen Vorsorge finanzierten Wohneigentum eine Rückzahlungspflicht auslöst oder nicht. Davon betroffen sind nach dem Wortlaut des Art. 30d Abs. 1 lit. b BVG Rechte, die zwar nicht den Verlust des Wohneigentums zur Folge haben (vgl. Art. 30d Abs. 1 lit. a BVG), aber zumindest eine so erhebliche (wirtschaftliche) Belastung desselben bedeuten, dass sie mit einer Veräusserung gleichgesetzt werden können. Dies trifft insbesondere für die Einräumung beschränkter dinglicher Rechte zu (vgl. E. 3.2 in fine). Demgegenüber stellt eine Vermietung nach Art. 253 OR, wie sie hier zur Diskussion steht, lediglich die Verpflichtung zur Gebrauchsüberlassung (Zur-Verfügung-Stellung) gegen Entgelt dar (dazu: HIGI/BÜHLMANN, in: Zürcher BGE 147 V 377 S. 382 Kommentar, 5. Aufl. 2019, N. 5 ff. zu Art. 253 OR; CLAIRE HUGUENIN, Obligationenrecht - Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl. 2019, S. 880). Das von der Beschwerdegegnerin im Jahr 2016 eingegangene Mietverhältnis ist nach verbindlicher (nicht publ. E. 1) Sachverhaltsfeststellung des kantonalen Gerichts weder im Grundbuch vorgemerkt (Art. 261b OR), noch besteht eine vertragliche Abrede, welche die nachträgliche Grundbuchanmeldung erlaubte.”
Riferimento: LPP art. 30d n. 34 L'obbligo di restituzione è limitato al ricavo effettivamente realizzato; se in caso di alienazione non viene di fatto realizzato alcun ricavo (p. es. prezzo d'asta di CHF 1.–), secondo la giurisprudenza non sussiste obbligo di restituzione. Nei casi di alienazione, secondo l'opinione esposta nel messaggio, all'istituto di previdenza può ritornare soltanto l'importo nominale dell'anticipo percepito.
“Ce sont en effet les mêmes fonds de prévoyance accumulés par un assuré qui servent au financement des diverses prestations prévues par la LPP, qu'il s'agisse des prétentions en matière de vieillesse, d'invalidité et de survivants, de la prestation de sortie en cas de départ de l'institution de prévoyance ou du versement anticipé dans le cadre des dispositions sur l'encouragement à la propriété du logement (ATF 130 V 191 consid. 3.2). Les moyens utilisés pour acquérir un logement aux conditions des art. 30c ss LPP demeurent liés à un but de prévoyance, même si le versement anticipé et le logement au financement duquel il a servi sortent des avoirs de prévoyance (ATF 135 V 324 consid. 4.2). 3.1.2 Selon l'art. 30d al. 1 let. a LPP, l’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu. Selon l'art. 30d al. 2 LPP, l’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3. Selon l'art. 30d al. 3 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, le remboursement est autorisé : jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (let. a) ; jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance (let. b) ; jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (let. c). Selon l'art. 30d al. 5 LPP, en cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. En cas d’aliénation, seul le montant nominal du versement anticipé sera remboursé à l’institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 4341 p. 4394). Selon l'art. 30d al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 ici applicable, en cas de remboursement du versement anticipé à l’institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l’assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement. Selon l'art. 30e al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, l’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à trois ans avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces.”
“30c LPP d'obtenir de son institution de prévoyance le versement anticipé d'un montant lui permettant d'acquérir son propre logement est une exception au principe selon lequel les prestations fondées sur la LPP ne doivent être ni cédées ni mises en gage avant leur exigibilité (art. 331b CO). Lorsque l'assuré fait valoir son droit au versement anticipé, la propriété du logement acquise par ce biais représente un élément de la prestation de prévoyance ou de libre passage et remplace la part soustraite de la prestation en espèces, de sorte que la prestation servie ultérieurement, lors de la survenance d'un cas de prévoyance ou de libre passage, est réduite en conséquence (cf. ATF 124 III 211 / JdT 1999 II 122 et réf. citées). La restriction du droit d'aliéner à mentionner au Registre foncier et l'obligation de rembourser en cas de vente – laquelle se limite au produit réalisé, soit le prix de vente déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur (art. 30d al. 5 LPP) – ne signifient pas que le versement anticipé garde sa "qualification de prévoyance professionnelle". Ces mesures n'ont pas d'autre justification que de garantir de manière simple qu'un assuré ne retire pas du cercle de la prévoyance le capital anticipé qu'il a reçu pour l'utiliser à des fins de consommation. Dès lors, en revanche, que sont réalisées les conditions du versement d'une prestation de libre passage, celle-ci devient saisissable et réalisable. En décider autrement reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les débiteurs ayant acquis la propriété de leur logement au moyen de leurs fonds propres ou d'emprunts bancaires et ceux qui, à cette même fin, se sont servis de leurs avoirs de prévoyance: le bien immobilier en question serait saisissable dans le premier cas, mais pas dans le second, ce qui créerait du même coup une discrimination injustifiable entre les créanciers (cf. jurisprudence précitée). 2.2. En l’espèce, la part de copropriété du plaignant, même acquise au moyen d’un versement anticipé des prestations de prévoyance, est saisissable et pouvait être vendue aux enchères par l’Office.”
“Dès lors, en revanche, que sont réalisées les conditions du versement d'une prestation de libre passage, celle-ci devient saisissable et réalisable. En décider autrement reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les débiteurs ayant acquis la propriété de leur logement au moyen de leurs fonds propres ou d'emprunts bancaires et ceux qui, à cette même fin, se sont servis de leurs avoirs de prévoyance: le bien immobilier en question serait saisissable dans le premier cas, mais pas dans le second, ce qui créerait du même coup une discrimination injustifiable entre les créanciers (cf. jurisprudence précitée). 2.2. En l’espèce, la part de copropriété du plaignant, même acquise au moyen d’un versement anticipé des prestations de prévoyance, est saisissable et pouvait être vendue aux enchères par l’Office. Par conséquent, la vente aux enchères ne saurait être annulée dans la mesure où les conditions de vente immobilière, déposées le 12 janvier 2021, ont été respectées. La part de copropriété du plaignant a été vendue pour le prix de CHF 1.- de sorte que, conformément à l’art. 30d al. 5 LPP, le plaignant n’est tenu à aucun remboursement en faveur de son institution de prévoyance professionnelle puisqu’aucun produit n’a été réalisé. En outre, il n’existe, de facto, aucun risque que le plaignant n’utilise le produit de la vente à des fins contraires au but défini par la loi (cf. supra, consid. 2.1.). Par conséquent, la restriction du droit d'aliéner mentionnée au Registre foncier n’a désormais plus de raison d’être. Il y a donc lieu d'admettre, avec l’autorité intimée, que celle-ci doit être radiée. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification.”
Se, all'uscita da una cooperativa edilizia, la quota sociale viene rimborsata, tale importo aumenta il capitale di previdenza e deve essere considerato nel calcolo o nella divisione dei diritti previdenziali ai sensi dell'art. 30d cpv. 1 LPP.
“retiré le 22 novembre 2004 à titre d'encouragement à la propriété du logement (acquisition de parts sociales dans une coopérative d'habitation). Les avoirs de l'intimée s'élevaient, quant à eux, pour cette même période, à 26'925 fr. 30. Dans la mesure où, conformément à l'art. 123 CC, les montants versés pour l'acquisition d'un logement doivent être intégrés au calcul des avoirs à partager, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré que chaque époux avait une prétention de 63'146 fr. 80 ([80'868 fr. 25 + 18'500 fr. + 26'925 fr. 30] / 2), de sorte qu'après compensation, un transfert de 36'221 fr. 50 devait intervenir en faveur de l'intimée (63'146 fr. 80 - 26'925 fr. 30). S'il est vrai qu'après le partage, les avoirs de l'appelant accumulés pendant le mariage se monteront à 44'646 fr. 75, il n'en demeure pas moins que l'appelant demeure titulaire des parts sociales, de sorte qu'à la sortie de la coopérative, celui-ci pourra se faire rembourser les 18'500 fr., qui viendront augmenter ses avoirs de prévoyance, qui s'élèveront alors à 63'146 fr. 80, comme ceux de l'intimée (cf. art. 30d al. 1 LPP et art. 864 al. 2 CO). Le fait que l'appelant ne vit plus dans le logement pour lequel le versement anticipé a été requis et qu'il ne puisse plus user ni jouir dudit bien aux termes du jugement de divorce n'exerce aucune influence sur le partage des avoirs de prévoyance. Certes, en l'état, l'appelant ne profite plus des fonds de prévoyance investis. Rien n'indique cependant qu'il se trouve dans l'impossibilité de sortir de la coopérative tant que l'intimée demeure dans le logement. En effet, deux rapports juridiques - un rapport corporatif, de caractère social, qui se crée entre la société coopérative et son nouveau membre lors de l'acquisition de la qualité d'associé (art. 839 ss CO), d'une part, et un rapport d'obligation, de caractère individuel, qui résulte de la conclusion du contrat de bail à loyer par la société coopérative avec ce nouveau membre (art. 253 ss CO), d'autre part - peuvent ne pas être couplés par un accord spécifique, de sorte que chacun d'eux peut prendre fin indépendamment de l'autre (ATF 136 III 65 consid.”
Gli eredi non acquisiscono il diritto al prelievo anticipato in sé, ma, eventualmente, la proprietà dell'immobile adibito ad uso proprio nonché i diritti e gli obblighi gravanti su di esso; il diritto al prelievo anticipato si estingue con la morte del titolare. (Solo nella misura in cui ciò può essere desunto dall'art. 30d LPP e dalla giurisprudenza citata.)
“30d LPP si riferisce infatti alla situazione successiva al versamento del prelievo anticipato, ossia quando la proprietà dell’abitazione per uso proprio dell’assicurato è già stata finanziata, come peraltro desumibile dal tenore del cpv. 1 in initio del disposto (“L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza […]”, sottolineatura del redattore). In tal senso vedasi anche Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1, 3, 5-7 e 9 ad art. 30d LPP e Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, n. 3-5 e 7-9 ad art. 30d LPP). Ad essere ereditabile è quindi, se del caso, la proprietà dell’abitazione ad uso proprio dell’assicurato attivo ed i relativi vincoli gravanti sull’immobile, non il diritto al prelievo anticipato come tale. In casu, con il decesso di †__________ è venuto meno il diritto al prelievo anticipato. Non essendo stato effettuato alcun versamento a tale titolo, l’art. 30d LPP non è applicabile.”
“30d LPP conferma […] che all’attore, in qualità di erede, dev’essere permesso in questa procedura di pretendere ed ottenere il pagamento della somma già “promessa” alla di lui defunta mamma assicurata; giacché per lui, siccome pure posto al beneficio di prestazioni da parte della Cassa […] nemmeno varrebbe alcun obbligo di restituzione […]”, IX, pag. 2 e seg.; I, pag. 6). La tesi dell’attore non ha pregio. L’art. 30d LPP si riferisce infatti alla situazione successiva al versamento del prelievo anticipato, ossia quando la proprietà dell’abitazione per uso proprio dell’assicurato è già stata finanziata, come peraltro desumibile dal tenore del cpv. 1 in initio del disposto (“L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza […]”, sottolineatura del redattore). In tal senso vedasi anche Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1, 3, 5-7 e 9 ad art. 30d LPP e Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, n. 3-5 e 7-9 ad art. 30d LPP). Ad essere ereditabile è quindi, se del caso, la proprietà dell’abitazione ad uso proprio dell’assicurato attivo ed i relativi vincoli gravanti sull’immobile, non il diritto al prelievo anticipato come tale. In casu, con il decesso di †__________ è venuto meno il diritto al prelievo anticipato. Non essendo stato effettuato alcun versamento a tale titolo, l’art. 30d LPP non è applicabile.”
“AT 1 sostiene anche che “quanto disposto nell’art. 30d LPP conferma […] che all’attore, in qualità di erede, dev’essere permesso in questa procedura di pretendere ed ottenere il pagamento della somma già “promessa” alla di lui defunta mamma assicurata; giacché per lui, siccome pure posto al beneficio di prestazioni da parte della Cassa […] nemmeno varrebbe alcun obbligo di restituzione […]”, IX, pag. 2 e seg.; I, pag. 6). La tesi dell’attore non ha pregio. L’art. 30d LPP si riferisce infatti alla situazione successiva al versamento del prelievo anticipato, ossia quando la proprietà dell’abitazione per uso proprio dell’assicurato è già stata finanziata, come peraltro desumibile dal tenore del cpv. 1 in initio del disposto (“L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza […]”, sottolineatura del redattore). In tal senso vedasi anche Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1, 3, 5-7 e 9 ad art. 30d LPP e Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, n. 3-5 e 7-9 ad art. 30d LPP). Ad essere ereditabile è quindi, se del caso, la proprietà dell’abitazione ad uso proprio dell’assicurato attivo ed i relativi vincoli gravanti sull’immobile, non il diritto al prelievo anticipato come tale. In casu, con il decesso di †__________ è venuto meno il diritto al prelievo anticipato. Non essendo stato effettuato alcun versamento a tale titolo, l’art.”
In caso di prelievo per l'acquisto di un immobile utilizzato come abitazione propria, l'obbligo di restituzione nei confronti dell'istituto di previdenza sorge soltanto nei casi indicati nell'art. 30d cpv. 1 LPP. Tra questi rientrano, in particolare, la successiva alienazione dell'immobile a un terzo non beneficiario e la costituzione di diritti sul terreno che, sul piano economico, equivalgono a una vendita.
“Bei der neu geltend gemachten Schuld über Fr. 20'000.– für die Rückzah- lung des Vorbezugs bei der Pensionskasse handelt es sich um ein unzulässiges Novum, welches im Berufungsverfahren nicht mehr berücksichtigt werden darf (vgl. E. 2.4). Selbst wenn der Gesuchsgegner die Position rechtzeitig im vo- rinstanzlichen Verfahren vorgebracht hätte, wäre sie nicht zu beachten: Bei einem Vorbezug des W._____-Guthabens für den Erwerb von Wohneigentum zum eige- nen Bedarf handelt es sich nicht um eine Schuld im eigentlichen Sinn. Eine Pflicht zur Rückzahlung des bezogenen Betrags an die Vorsorgeeinrichtung entsteht nur, wenn der Versicherte das Wohneigentum an einen nichtbegünstigten Dritten wei- terveräussert oder Rechte an diesem Wohneigentum einräumt, die wirtschaftlich einer Ver- äusserung gleichkommen (Art. 30d Abs. 1 BVG).”
“3.2.3.1. Die Beschwerdeführerin hat mit dem getätigten WEF-Vorbezug Vorsorgeguthaben aus der Vorsorgeeinrichtung herausgelöst, was zu einer entsprechenden Kürzung ihrer Ansprüche gegenüber dieser führte (Art. 331e Abs. 4 OR). Im Umfang des Vorbezugs entzog sie Guthaben, dessen Höhe weder vom Umwandlungssatz noch vom technischen Zinssatz abhing, den Wirkungen späterer Nachteile durch Senkung des Umwandlungssatzes (vgl. dazu, dass mit einem Kapitalbezug der bisherige versicherungsrechtliche Leistungsstatus bei Umwandlungssatzsenkung gewahrt wird BGE 133 V 279 E. 3.3 i.f. S. 286). Dass sie im Februar 2017 verpflichtet gewesen wäre, den vorbezogenen Betrag zurückzuzahlen (etwa: wegen Veräusserung des damit finanzierten Wohneigentums, vgl. Art. 30d Abs. 1 BVG) macht die Versicherte weder geltend noch ist es ersichtlich. Ob die getroffene Regelung auch in einem solchen Fall gesetzeskonform wäre, kann deshalb offen bleiben. 3.2.3.2. Aus den Art. 30d und 30e BVG geht (u.a.) hervor, dass grundsätzlich bezüglich der zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum vorbezogenen Gelder bis zur Entstehung des reglementarischen Anspruchs auf Altersleistungen, bis zum Eintritt eines Vorsorgefalles oder bis zur Barauszahlung ein Rückzahlungsrecht besteht. Damit lebt der vormalige Vorsorgeschutz wieder auf bzw. wird die versicherte Person in ihre vorsorgerechtlichen Anwartschaften restituiert (vgl. HANS-ULRICH STAUFFER, in: BVG und FZG, Bundesgesetze über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2010, N. 9 und 13 zu Art. 30d BVG). Die vorgeschriebene Restitution bezieht sich auf die reglementarischen Leistungen und bietet keinen Schutz vor deren künftiger Verschlechterung.”
Se la vendita della proprietà abitativa non produÎ alcun ricavo sfruttabile (p. es. vendita/aggiudicazione per CHF 1.–), ai sensi dell'art. 30d cpv. 5 LPP viene meno l'obbligo di rimborso nei confronti dell'istituto di previdenza, poiché non è stato realizzato alcun provento della vendita.
“Dès lors, en revanche, que sont réalisées les conditions du versement d'une prestation de libre passage, celle-ci devient saisissable et réalisable. En décider autrement reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les débiteurs ayant acquis la propriété de leur logement au moyen de leurs fonds propres ou d'emprunts bancaires et ceux qui, à cette même fin, se sont servis de leurs avoirs de prévoyance: le bien immobilier en question serait saisissable dans le premier cas, mais pas dans le second, ce qui créerait du même coup une discrimination injustifiable entre les créanciers (cf. jurisprudence précitée). 2.2. En l’espèce, la part de copropriété du plaignant, même acquise au moyen d’un versement anticipé des prestations de prévoyance, est saisissable et pouvait être vendue aux enchères par l’Office. Par conséquent, la vente aux enchères ne saurait être annulée dans la mesure où les conditions de vente immobilière, déposées le 12 janvier 2021, ont été respectées. La part de copropriété du plaignant a été vendue pour le prix de CHF 1.- de sorte que, conformément à l’art. 30d al. 5 LPP, le plaignant n’est tenu à aucun remboursement en faveur de son institution de prévoyance professionnelle puisqu’aucun produit n’a été réalisé. En outre, il n’existe, de facto, aucun risque que le plaignant n’utilise le produit de la vente à des fins contraires au but défini par la loi (cf. supra, consid. 2.1.). Par conséquent, la restriction du droit d'aliéner mentionnée au Registre foncier n’a désormais plus de raison d’être. Il y a donc lieu d'admettre, avec l’autorité intimée, que celle-ci doit être radiée. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification.”
“Dès lors, en revanche, que sont réalisées les conditions du versement d'une prestation de libre passage, celle-ci devient saisissable et réalisable. En décider autrement reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les débiteurs ayant acquis la propriété de leur logement au moyen de leurs fonds propres ou d'emprunts bancaires et ceux qui, à cette même fin, se sont servis de leurs avoirs de prévoyance: le bien immobilier en question serait saisissable dans le premier cas, mais pas dans le second, ce qui créerait du même coup une discrimination injustifiable entre les créanciers (cf. jurisprudence précitée). 2.2. En l’espèce, la part de copropriété du plaignant, même acquise au moyen d’un versement anticipé des prestations de prévoyance, est saisissable et pouvait être vendue aux enchères par l’Office. Par conséquent, la vente aux enchères ne saurait être annulée dans la mesure où les conditions de vente immobilière, déposées le 12 janvier 2021, ont été respectées. La part de copropriété du plaignant a été vendue pour le prix de CHF 1.- de sorte que, conformément à l’art. 30d al. 5 LPP, le plaignant n’est tenu à aucun remboursement en faveur de son institution de prévoyance professionnelle puisqu’aucun produit n’a été réalisé. En outre, il n’existe, de facto, aucun risque que le plaignant n’utilise le produit de la vente à des fins contraires au but défini par la loi (cf. supra, consid. 2.1.). Par conséquent, la restriction du droit d'aliéner mentionnée au Registre foncier n’a désormais plus de raison d’être. Il y a donc lieu d'admettre, avec l’autorité intimée, que celle-ci doit être radiée. Il s’ensuit le rejet de la plainte. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification.”
LPP art. 30d n. 29 La restituzione può essere provata mediante effettivo bonifico all'istituto di libero passaggio o mediante presentazione dell'ordine di bonifico. In singoli casi i notai hanno trattenuto provvisoriamente pagamenti provenienti dalla previdenza o non li hanno immediatamente riversati all'istituto di previdenza.
“________, sans nous indiquer la provenance des fonds et qu’un éventuel solde pourra être versé dès une solution trouvée entre vendeurs et acquéreurs. » Par pli recommandé du 18 juin 2019 à Me L.________, Q.________ a relevé que comme la vente n’avait pas abouti, la somme de 28'700 fr. avait été restituée sur le compte de la Caisse de pension, laissant en suspens un montant de 83'500 fr. à lui verser ultérieurement. S’agissant de l’origine de ces 83'500 fr., Q.________ a observé que par courrier du 7 novembre 2018, elle avait confirmé auprès de Me R.________ son accord quant à la consignation sur le compte de l’étude de Me L.________ du montant en question, pour une durée maximale de deux ans. Le 29 novembre 2018, Me R.________ avait informé l’assuré du versement des 83'500 fr. sur le compte de Me L.________, et du versement d’un montant complémentaire dans le compte de Q.________. La somme résiduelle de 83'500 fr. provenant bien de la prévoyance professionnelle, elle devait être retournée à la Caisse de pension en cas de vente de l’immeuble, voire si l’opération d’acquisition n’aboutissait pas (art. 30d LPP), ce à quoi Me L.________ s’était engagée par courrier du 30 janvier 2019. Q.________ priait donc la notaire L.________ de procéder au versement de la somme de 83'500 fr. dans les meilleurs délais, lui rappelant que le litige entre les vendeurs et les acheteurs ne jouait pas de rôle en regard des conditions légales découlant de la LPP. Sans réponse de Me L.________ à son courrier du 18 juin 2019, Q.________ lui a adressé un nouveau pli recommandé, le 9 août 2019, par lequel elle lui a imparti un délai au 9 septembre 2019 au plus tard pour lui verser le montant de 83'500 francs. Q.________ a rappelé à la notaire que sans son engagement écrit du 30 janvier 2019, elle n’aurait pas accordé le droit à l’utilisation des fonds provenant de la prévoyance professionnelle de A.M.________ pour le financement de l’acquisition de l’immeuble n° [...] d’[...]. Le 5 septembre 2019, Me L.________ a fait savoir à Q.________ avoir déjà effectué un versement de 28'700 fr. le 16 mai 2019. Elle a pour le surplus relevé ce qui suit : « A la teneur de votre courrier du 7 novembre 2018 adressé à Me R.”
“Conformément à son titre "Garantie du but de la prévoyance", l'art. 30e al. 2 LPP vise plutôt à garantir qu'une personne assurée ne détourne pas son capital de prévoyance, qu'elle a retiré par anticipation pour l'acquisition d'un logement, de l'objectif de prévoyance en aliénant le logement et en l'utilisant à des fins de consommation. Le versement anticipé du 2e pilier doit rester dans le circuit de la prévoyance (message du 19 août 1992 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, FF 1992 VI 250, ch. 133.3, deuxième alinéa). L'art. 30e al. 2 LPP ne constitue pas une limitation de l'acte d'engagement obligatoire, mais une limitation du pouvoir de disposition. Le fait que ce n'est pas la conclusion du contrat qui est limitée, mais la disposition réelle, résulte avant tout de l'art. 30e al. 3 let. d LPP, selon lequel la mention peut être radiée lorsqu’il est établi que le montant investi dans la propriété du logement a été transféré selon l’art. 30d LPP à l’institution de prévoyance de l’assuré ou à une institution de libre passage. d) Le fait de donner des renseignements inexacts peut engager la responsabilité d'une institution de prévoyance en application du principe de la protection de la bonne foi (ATF 136 V 331 consid. 4.2.1 ; TF 9C_132/2019 du 3 juillet 2019 consid. 6.3 et les références ; voir aussi ATF 131 II 627 consid. 6.1). 4. En l’occurrence, c’est en l’absence de toute faute que l’institution de prévoyance a libéré le montant litigieux. Il n’est en effet pas contesté que le demandeur remplissait les conditions d'octroi d'un versement anticipé pour l'acquisition d'un logement pour ses propres besoins. Il a donné son accord au versement anticipé le 31 octobre 2018, en indiquant le montant désiré, le nom de la notaire destinataire, et la désignation détaillée de l’objet. Le 2 novembre 2018, le notaire R.________ a écrit à la défenderesse, et s’est engagé à virer un montant de 86'500 fr. à titre de remboursement partiel des avoirs de prévoyance du demandeur au crédit du compte que Q.”
In caso di alienazione dell'abitazione di proprietà il rimborso all'istituto di previdenza è limitato al ricavato della vendita; in concreto viene richiesto solo l'importo nominale dell'anticipo percepito (cfr. messaggio relativo all'art. 30d / art. 30d cpv. 5).
“En fait, la propriété du logement remplace la part de la prestation de libre passage utilisée à cette fin, raison pour laquelle le versement anticipé entraîne simultanément une diminution correspondante des prestations de prévoyance (art. 30c al. 4 LPP). Ce sont en effet les mêmes fonds de prévoyance accumulés par un assuré qui servent au financement des diverses prestations prévues par la LPP, qu'il s'agisse des prétentions en matière de vieillesse, d'invalidité et de survivants, de la prestation de sortie en cas de départ de l'institution de prévoyance ou du versement anticipé dans le cadre des dispositions sur l'encouragement à la propriété du logement (ATF 130 V 191 consid. 3.2). Les moyens utilisés pour acquérir un logement aux conditions des art. 30c ss LPP demeurent liés à un but de prévoyance, même si le versement anticipé et le logement au financement duquel il a servi sortent des avoirs de prévoyance (ATF 135 V 324 consid. 4.2). 3.1.2 Selon l'art. 30d al. 1 let. a LPP, l’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu. Selon l'art. 30d al. 2 LPP, l’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3. Selon l'art. 30d al. 3 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, le remboursement est autorisé : jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (let. a) ; jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance (let. b) ; jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (let. c). Selon l'art. 30d al. 5 LPP, en cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. En cas d’aliénation, seul le montant nominal du versement anticipé sera remboursé à l’institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 4341 p. 4394).”
Il rimborso dei prelievi anticipati è obbligatorio per legge ai sensi dell'art. 30d cpv. 1 LPP; di conseguenza, nel caso in esame viene meno il nesso di causalità tra un'eventuale informazione incompleta fornita dall'istituto di previdenza e il rimborso del prelievo. Nella misura in cui l'assicurato si fonÚ su un'informazione fornita telefonicamente, la giurisprudenza ritiene che la sua sempliÎ affermazione, non comprovata per iscritto, di regola non sia prova idonê a fondare una pretesa basata sulla tutela della fiducia.
“Über die infolge des Stiftungsratsbeschlusses vom 11. Mai 2016 erfolgte Reglementsänderung, wonach der Umwandlungssatz per 1. Januar 2018 gesenkt werde, informierte die Beklagte die Versicherten mit Newsletter vom Februar 2017 (act. I 3). Mithin ist sie diesbezüglich ihrer Informationspflicht grundsätzlich nachgekommen, was denn auch unbestritten ist. Ob die Beklagte es jedoch unterlassen hat, ausreichend über den Umstand zu informieren, dass Rückzahlungen von Vorbezügen und Einkäufe ab dem 1. Januar 2016 bei der Erhöhung des Altersguthabens nicht berücksichtigt würden (dies im Sinne einer Ausnahme; vgl. Klage S. 10 Ziff. 9), kann vorliegend letztlich offen gelassen werden. Denn zur Rückzahlung des WEF-Vorbezugs war der Kläger von Gesetzes wegen verpflichtet (Art. 30d Abs. 1 lit. a BVG; vgl. E. 4.3.3 hiervor). Mithin würde es ohnehin an der Kausalität zwischen einer diesbezüglich allenfalls unvollständigen Information der Beklagten und der Rückzahlung des WEF-Vorbezugs durch den Kläger fehlen. Was den Wiedereinkauf nach Scheidung betrifft, erübrigen sich mit Blick auf das Ergebnis (vgl. E. 4.3.2 hiervor) Ausführungen zur Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der diesbezüglichen Information. Sofern der Kläger sich auf eine telefonische Auskunft stützt (Klage S. 10 Ziff. 9), hat die Rechtsprechung erkannt, dass die blosse, unbelegte Behauptung einer telefonischen Auskunft oder Zusage nicht genügt, um einen Anspruch aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes zu begründen. Praxisgemäss ist eine nicht schriftlich belegte telefonische Auskunft zum Beweis von vornherein kaum geeignet (BGE 143 V 341 E. 5.3.1 S. 347).”
“Über die infolge des Stiftungsratsbeschlusses vom 11. Mai 2016 erfolgte Reglementsänderung, wonach der Umwandlungssatz per 1. Januar 2018 gesenkt werde, informierte die Beklagte die Versicherten mit Newsletter vom Februar 2017 (act. I 3). Mithin ist sie diesbezüglich ihrer Informationspflicht grundsätzlich nachgekommen, was denn auch unbestritten ist. Ob die Beklagte es jedoch unterlassen hat, ausreichend über den Umstand zu informieren, dass Rückzahlungen von Vorbezügen und Einkäufe ab dem 1. Januar 2016 bei der Erhöhung des Altersguthabens nicht berücksichtigt würden (dies im Sinne einer Ausnahme; vgl. Klage S. 10 Ziff. 9), kann vorliegend letztlich offen gelassen werden. Denn zur Rückzahlung des WEF-Vorbezugs war der Kläger von Gesetzes wegen verpflichtet (Art. 30d Abs. 1 lit. a BVG; vgl. E. 4.3.3 hiervor). Mithin würde es ohnehin an der Kausalität zwischen einer diesbezüglich allenfalls unvollständigen Information der Beklagten und der Rückzahlung des WEF-Vorbezugs durch den Kläger fehlen. Was den Wiedereinkauf nach Scheidung betrifft, erübrigen sich mit Blick auf das Ergebnis (vgl. E. 4.3.2 hiervor) Ausführungen zur Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der diesbezüglichen Information. Sofern der Kläger sich auf eine telefonische Auskunft stützt (Klage S. 10 Ziff. 9), hat die Rechtsprechung erkannt, dass die blosse, unbelegte Behauptung einer telefonischen Auskunft oder Zusage nicht genügt, um einen Anspruch aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes zu begründen. Praxisgemäss ist eine nicht schriftlich belegte telefonische Auskunft zum Beweis von vornherein kaum geeignet (BGE 143 V 341 E. 5.3.1 S. 347).”
Se il rimborso di un prelievo anticipato avvenuto prima della data di riferimento si realizza soltanto dopo tale data, ciò può essere considerato un caso di ottimizzazione. La volontà dell'istituto di previdenza di non tenere conto dei rimborsi successivi nelle misure di attenuazione previste può giustificare la mancata considerazione, anche se il rimborso è imposto dalla legge ai sensi dell'art. 30d cpv. 1 LPP.
“und S. 9 Ziff. 6). Mit Blick auf das unter E. 4.3.2 hiervor Dargelegte ist bei nach dem Stichtag erfolgten Rückzahlungen von vor dem Stichtag erfolgten WEF-Vorbezügen von einem Optimierungstatbestand auszugehen, wie der Stiftungsrat ihn zu verhindern beabsichtigte. Vorliegend erfolgte der WEF-Vorbezug des Klägers vor dem Stichtag (31. Dezember 2015) und die Rückzahlung erst nach diesem Stichtag. Mithin liegt – wie erwähnt – ein Optimierungstatbestand vor, denn bei einer Berücksichtigung dieser Rückzahlung im Rahmen der Abfederungsmassnahmen würde das Altersguthaben des Klägers erhöht. Die beschlossenen Abfederungsmassnahmen sollten nach dem Willen des Stiftungsrates allerdings nicht dazu dienen, dass das am Stichtag vorhandene Vorsorgeguthaben durch spätere Rückzahlungen von WEF-Vorbezug erhöht wird. Dass der Kläger gesetzlich zur Rückzahlung des Vorbezugs verpflichtet war (vgl. Art. 30d Abs. 1 lit. a BVG), vermag daran nichts zu ändern. Denn er hatte im Umfang des Vorbezugs Vorsorgeguthaben aus der Vorsorgeeinrichtung herausgelöst, was zumindest vorübergehend zu einer entsprechenden Kürzung seiner Ansprüche gegenüber dieser geführt hatte (Art. 331e Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR; SR 220]). Zudem hatte er im Rahmen des Vorbezugs einerseits Guthaben den Wirkungen potentieller späterer Nachteile durch Senkung des Umwandlungssatzes (vgl. BGer 9C_482/2020, E. 3.2.3.1 mit Hinweis auf BGE 133 V 279 E. 3.3 S. 286, gemäss welchem mit einem Kapitalbezug der bisherige versicherungsrechtliche Leistungsstatus bei Umwandlungssatzsenkung gewahrt wird) entzogen. Auch ist nicht ausser Acht zu lassen, dass Überschüsse unter anderem mit Erträgen aus den Vorsorgeguthaben geäufnet werden (vgl. EVG B 133/06, E. 3.3). Somit erscheint die Nichtberücksichtigung der Rückzahlung des WEF-Vorbezugs im Umfang von Fr.”
LPP art. 30d n. 25 Se l'importo anticipato viene erogato mediante pagamento in contanti, ciò comporta, secondo la giurisprudenza e la dottrina, la perdita del diritto di rimborso dell'istituto di previdenza riguardo al capitale anticipato.
“Ciò che da un lato ha avuto come conseguenza l’uscita di tale avere dal circuito previdenziale e quindi la sua non computabilità ai fini della presente divisione (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254), il versamento in contanti configurando un caso di impossibilità ai sensi dell’art. 124e cpv.1 CC (cfr. art. 124 vCC) secondo cui il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita, per la quale è competente il giudice del divorzio (sul punto cfr. STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr. anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20); dall’altro lato suddetto versamento in contanti ha sancito, al pari del realizzarsi di un caso di previdenza, il venir meno dell’obbligo (come pure del diritto) di restituzione del capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione (che in tal caso assume il carattere di una liquidazione in capitale) (sul punto cfr. BS Kommentar, Berufliche Vorsorge, Art. 30c BVG n. 67, Art. 30d BVG n. 6 n. 27, Art. 5 FZL n. 70; Messaggio sulla promozione della proprietà d’abitazione mediante i fondi della previdenza professionale del 19 agosto 1992, FF 1992 VI 209ss, 242) e dunque la non computabilità di questo capitale ai fini del conguaglio oggetto dell’odierno giudizio. Per il resto, in caso di decadenza dell’obbligo di restituzione il capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione assume importanza nell’ambito della liquidazione del regime dei beni nella procedura di divorzio, rientrando segnatamente, nella misura in cui acquisito durante il regime, nel novero degli acquisti giusta l’art. 197 cpv. 2 cifra 2 CC con parziale imputazione ai beni propri ex art. 207 cpv. 2 CC (sul punto cfr. BS Kommentar, cit., Art. 30c BVG n. 68). 2.4.4 Ne discende in concreto che il capitale di fr. 260'000 prelevato da AT 1 per il finanziamento dell’abitazione nel novembre 2005, a motivo del versamento in contanti effettuato nel novembre 2015 non può essere preso in considerazione nell’ambito del presente giudizio.”
Riferimento: LPP art. 30d n. 24 In caso di rimborso, gli averi di previdenza impiegati nel finanziamento della proprietà abitativa restano vincolati. Il rientro all'istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio non costituisÎ un riscatto (non si tratta di un acquisto nel senso di un prelievo per estinzione).
“2 LPP, l’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3. Selon l'art. 30d al. 3 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, le remboursement est autorisé : jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (let. a) ; jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance (let. b) ; jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (let. c). Selon l'art. 30d al. 5 LPP, en cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. En cas d’aliénation, seul le montant nominal du versement anticipé sera remboursé à l’institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 4341 p. 4394). Selon l'art. 30d al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 ici applicable, en cas de remboursement du versement anticipé à l’institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l’assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement. Selon l'art. 30e al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, l’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à trois ans avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces. En cas de versement anticipé EPL, les fonds de prévoyance restent liés. Le versement anticipé se distingue en cela du paiement en espèces de la prestation de libre passage prévu à l’art. 5 LFLP. En conséquence, le retour dans une institution de prévoyance ou de libre passage des fonds investis dans la propriété du logement ne constitue pas un rachat, car, en cas de vente du logement, les fonds – pour autant qu’ils soient encore disponibles – doivent obligatoirement être reversés à l’institution de prévoyance ou de libre passage (FF 2013 4341 p.”
Riferimento: LPP art. 30d n. 23 In caso di alienazione della proprietà abitativa finanziata con mezzi della previdenza professionale (o di diritti economicamente equivalenti), sorge un obbligo di rimborso nei confronti dell'istituto di previdenza. La locazione o la sublocazione non sono considerate alienazione e non comportano l'obbligo di rimborso. Per le quote cooperative acquisite con mezzi della previdenza, l'obbligo di rimborso sorge in linê di principio soltanto al momento dell'uscita o della cessione del rapporto cooperativo o della partecipazione.
“La date déterminante pour le partage de la prévoyance professionnelle est celle de l'introduction de l'action en divorce, de sorte que les prestations de sortie accumulées durant la procédure de divorce ne sont plus partagées (arrêt TF 5A_14/2019 du 9 avril 2019 consid. 3). L’art. 274 CPC prescrit que la procédure de divorce est introduite par le dépôt d’une requête commune ou d’une demande unilatérale tendant au divorce. L’art. 123 CC mentionne que les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété au logement, sont partagées par moitié. Cela ne s’applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi. Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LFLP ; RS 831.42]. L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu (art. 30d LPP). En cas de divorce avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage ; il est partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22b LFLP (art. 30c al. 6 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]). 4.3. En l’occurrence, les parties ne s’accordent pas sur le sort réservé aux prestations de sortie accumulées par elles durant les treize premiers mois de leur mariage. A titre liminaire, il est nécessaire de préciser que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’accord qui a été trouvé par les parties s’agissant de la liquidation du régime matrimonial n’influe pas, en l’espèce, sur le partage des prestations de sortie LPP. Comme le soutient l’intimée, ces montants doivent être déduits de la valeur initiale de l’immeuble vendu pour être remboursés aux institutions de prévoyance professionnelle comme l’exige l’art. 30d LPP. Selon les attestations produites par l’intimée le 18 novembre 2021, le montant de sa prestation de sortie pour la période litigieuse, soit celle du 4 mars 2011 au 2 avril 2012, est de CHF 1'520.”
“Eine Parallelität besteht hingegen zu Art. 30c Abs. 3 BVG, wonach der oder die Versicherte den Vorbezug auch für den Erwerb von Anteilscheinen einer Wohnbaugenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen verwenden kann, wenn er oder sie eine dadurch mitfinanzierte Wohnung selber nutzt. Gemäss Art. 16 Abs. 1 WEFV muss das Reglement der Wohnbaugenossenschaft vorsehen, dass die von der versicherten Person für den Erwerb von Anteilscheinen einbezahlten Vorsorgegelder bei Austritt aus der Genossenschaft entweder einer anderen Wohnbaugenossenschaft oder einem anderen Wohnbauträger, von dem die versicherte Person eine Wohnung selber benutzt, oder einer Einrichtung der beruflichen Vorsorge überwiesen werden. Folglich ist eine Rückzahlung nur dann zu leisten, wenn das Genossenschafts- oder Beteiligungsverhältnis ("bei Austritt aus der Genossenschaft") betroffen ist (MOSER, Wohneigentum als Vorsorge, a.a.O., S. 23; derselbe, in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 13 zu Art. 30d BVG; vgl. auch HANS-ULRICH STAUFFER, in: BVG und FZG, Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2. Aufl. 2019, N. 33 zu Art. 30b BVG). Weil dies bei einer (Unter-)Vermietung nicht zutrifft, bleibt sie im Zusammenhang mit der Rückerstattung irrelevant, obschon der Vorbezug - wie beim Erwerb von Wohneigentum mit Mitteln der beruflichen Vorsorge - explizit voraussetzt, dass eine durch den Kauf von Anteilscheinen an einer Wohngenossenschaft oder ähnlicher Beteiligungen mitfinanzierte Wohnung selber benutzt wird (Art. 30c Abs. 3 BVG). Der in der Beschwerde vertretene Umkehrschluss ist folglich (auch) in diesem Zusammenhang nicht zulässig.”
“Januar 1993, S. 11). Dementsprechend blieb die Vermietung des Wohneigentums in der Kommissionsdebatte als "Recht, das wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommt" unerwähnt, wohingegen das Wohnrecht (Art. 776-778 ZGB) eindeutig als solches bezeichnet wurde. Die Kommission wollte nach eigenen Angaben Geschäftsabschlüsse vermeiden, die letztlich auf eine Veräusserung hinauslaufen, beispielsweise die Einräumung einer lebenslänglichen Nutzniessung oder eines Baurechts an eine Drittperson (SGK-Protokoll der Sitzung vom 8. Januar 1993, S. 10). Mit anderen Worten waren die Mitglieder der Ansicht, dass auch andere beschränkte dingliche Rechte (Nutzniessung, Art. 745 ff. ZGB; Baurecht, Art. 779 ff. ZGB) wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen. Ein eindeutiger Anhaltspunkt, dass die Vermietung des mit Mitteln der beruflichen Vorsorge erworbenen Wohneigentums darunter fallen sollte, fehlt hingegen (MOSER, Wohneigentum als Vorsorge, a.a.O., S. 22; dersel be , in: Basler Kommentar, a.a.O., N. 12 zu Art. 30d BVG). Insoweit ist der Wille des Gesetzgebers erkennbar, dass der Abschluss eines Mietvertrags keinen vergleichbaren Eingriff in das Wohneigentum darstellt, weil damit keine dingliche Belastung des Eigentumsrechts einhergeht. Dies gilt umso mehr, als die Anmerkung einer Veräusserungsbeschränkung im Grundbuch zu Sicherungszwecken, wie sie die Verwaltung angeregt hatte (E. 4.3.1), bei einer Vermietung des Wohneigentums keinen Sinn ergibt. Denn diese erfolgt - wie hier - in der Regel ausserbuchlich, sodass weder die Grundbuchverwaltung noch die Vorsorgeeinrichtung davon erfahren (SCHÖBI, a.a.O., S. 49).”
“1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, en principe, partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être - sauf réglementation différente du juge du divorce - partagé lors du divorce conformément à l'art. 122 CC (art. 30c al. 6 LPP ; art. 331e al. 6 CO ; cf. ATF 137 III 49 consid. 3.2.3). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager, il faut donc ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'à la demande en divorce, seuls étant toutefois pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 137 V 440 consid. 3.5 ; 137 III 49 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2018 du 27 février 2019 consid. 4.2). Dans la mesure où les versements anticipés pour la propriété du logement demeurent liés au régime de prévoyance, le montant reçu à ce titre n'entre pas comme tel dans le patrimoine à partager en cas de liquidation du régime matrimonial (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4388). Le versement anticipé se rapporte à une expectative et doit donc être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1). En cas de revente du logement en propriété (ou lorsque des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété), le montant perçu doit être remboursé à l'institution de prévoyance (art. 30c al. 6 LPP ; art. 331e al. 8 CO). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger à ce principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.”
Se, in caso di alienazione dell'abitazione di proprietà, sussiste un obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 30d LPP, il prelievo effettuato in precedenza non perÞ la sua natura previdenziale. Esso mantiene il suo valore nominale fino alla divisione ed è da considerare nel calcolo della prestazione previdenziale divisibile.
“10 e dove al momento dell’introduzione della causa di divorzio disponeva di un avere previdenziale di fr. 56'822.65 (cfr. XI, IV-A). Presso __________ in data 10 dicembre 2010 CV 1 ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 97’000 (cfr. XI). Nel gennaio 2019 l’avere di fr. 73’268.05 depositato presso __________ è stato trasferito alla CV 2 – dove l’ex marito è tuttora assicurato – la quale ha confermato l’attuabilità di una divisione (cfr. XVIII). 2.4.2 Se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP). Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, n. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss). L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.”
Riferimento: LPP art. 30d n. 21 Se un prelievo anticipato viene rimborsato, ciò può comportare rendite proiettate indicate nei certificati di previdenza notevolmente più elevate; lo dimostra il calcolo comparativo prima/dopo documentato nella fonte.
“20 ont eu pour conséquence une diminution des prestations en cas de retraite calculées selon les normes actuarielles et techniques alors appliquées par la défenderesse. Cela ressort expressément des formulaires des 3 novembre 1995 et 2 mars 2006 signés par le demandeur. Le premier faisait état, avant le retrait anticipé, d'une pension de retraite mensuelle de CHF 2'848.50 à 65 ans contre CHF 2'296.85 après le retrait anticipé. Le second projetait, avant le retrait anticipé, d'une pension de retraite mensuelle de CHF 2'801.95 à 65 ans contre CHF 1'987.35 après le retrait anticipé. L'amputation d'une partie de la prestation accumulée dans un but de prévoyance a en effet nécessairement des répercussions sur les prestations versées lorsqu'un cas de prévoyance se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_568/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.3). Une fois le remboursement des deux versements anticipés le 28 juillet 2015, la défenderesse a reconnu au demandeur des prestations de retraite à 65 ans plus élevées, calculées selon son règlement 2014 applicable à cette époque (cf. rapport de l'actuaire p. 17-18 ; cf. art. 30d al. 6 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016). D'après le certificat de prévoyance au 28 juillet 2015, la pension de retraite mensuelle projetée sans revalorisation à 65 ans s'élevait à CHF 3'294.40 contre CHF 2'009.90 selon le certificat de prévoyance au 31 décembre 2014, avant ledit remboursement. Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l'avoir renseigné sur la possibilité de racheter la perte d'intérêts consécutive aux versements anticipés. Contrairement à ce que fait valoir le demandeur, lors de la vente du bien immobilier, la défenderesse a agi conformément à la loi, en demandant uniquement la restitution des capitaux retirés. Dans la limite du cas particulier prévu à l'art. 30d al. 5 LPP et/ou de remboursements préalables volontaires (cf. art. 30d al. 2 LPP), c'est l'intégralité du montant du versement anticipé qui doit être restitué à l'institution de prévoyance au moment de la vente de l'immeuble (cf. art. 30d al. 1 let. a LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid.”
Riferimento: LPP art. 30d n. 20 Il mero venir meno dell'uso proprio dell'immobile non comporta di per sé un obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 30d cpv. 1 LPP. Secondo la giurisprudenza, il cpv. 1 lett. a e b richieÞ piuttosto una alienazione oppure almeno la concessione di diritti sul proprietà abitativa che, dal punto di vista economico, equivalgano a un'alienazione. Il legislatore ha deliberatamente non adottato la formulazione più ampia prevista nel progetto di legge, secondo la quale la prestazione sarebbe dovuta essere restituita qualora i requisiti per il diritto alla prestazione «non siano o non siano più soddisfatti».
“Das kantonale Gericht hat in Auslegung des Art. 30d Abs. 1 BVG insbesondere erwogen, nach dessen klarem Wortlaut falle die hier interessierende Vermietung des Wohneigentums nicht unter einen der in lit. a bis c abschliessend aufgezählten Rückzahlungstatbestände. Dementsprechend sei das Eidgenössische Versicherungsgericht (heute und nachfolgend: Bundesgericht) im Urteil B 18/04 vom 22. Juli 2005 unter Berücksichtigung der Gesetzesmaterialien zum Schluss gelangt, dass nicht jede Aufgabe des Eigenbedarfs eine Rückzahlung des WEF-Vorbezugs nach sich ziehe. Eine solche setze vielmehr nach Art. 30d Abs. 1 lit. a und b BVG einen Verkauf voraus oder zumindest das Einräumen von Rechten am Wohneigentum, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkämen. Gestützt darauf hat das kantonale Gericht eine Rückzahlungspflicht der Beschwerdegegnerin verneint.”
“kann die versicherte Person nach Art. 30c Abs. 1 BVG das Recht auf einen Vorbezug zum Erwerb von Wohneigentum für den Eigenbedarf geltend machen. Der Begriff "Eigenbedarf" bezieht sich auf die Nutzung einer Wohnung durch die versicherte Person an ihrem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt (Art. 4 Abs. 1 der Verordnung vom 3. Oktober 1994 über die Wohneigentumsförderung mit Mitteln der beruflichen Vorsorge [WEFV; SR 831.411]). Um einen Vorbezug geltend machen zu können, muss die versicherte Person das ihr gehörende Wohneigentum zu Wohnzwecken nutzen. Die Verwendung für den Eigenbedarf ist zwar eine Voraussetzung für den Anspruch auf einen Vorbezug, der Wegfall dieser Voraussetzung führt hingegen nicht von Rechts wegen zu einer Rückzahlungspflicht hinsichtlich des ausbezahlten Betrags. Neben dem Recht der versicherten Person, den erhaltenen Betrag unter bestimmten Voraussetzungen jederzeit zurückzubezahlen (Art. 30d Abs. 2 und 3 BVG), sieht Art. 30d Abs. 1 BVG drei Situationen vor, in denen die versicherte Person oder ihre Erben zur Rückzahlung des von der Vorsorgeeinrichtung erhaltenen Betrages verpflichtet sind, nämlich: die Veräusserung des selbstbewohnten Wohneigentums (lit. a), die Einräumung von Rechten am Wohneigentum, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen (lit. b), oder wenn beim Tod des Versicherten keine Vorsorgeleistung fällig wird (lit. c). Der Gesetzgeber ist dergestalt von den Vorschlägen des Bundesrates abgewichen, welche ursprünglich vorsahen, dass die Leistung zurückbezahlt werden muss, wenn "die Voraussetzungen für den Bezug nicht oder nicht mehr erfüllt sind" (Art. 30e Abs. 1 lit. a des Gesetzesentwurfs [E-BVG]; Botschaft vom 19. August 1992 über die Wohneigentumsförderung in der beruflichen Vorsorge, BBl 1992 VI 269 Ziff. 223). Diese breitere Formulierung des Entwurfs deckte auch den Fall ab, dass der Versicherte die von der Pensionskasse finanzierte Wohnung nicht mehr selber nutzte, sondern an einen Dritten vermietete.”
Un diritto di rimborso ai sensi dell'art. 30d LPP sorge solo se il prelievo anticipato è stato effettivamente erogato. Finché l'importo prelevato non è effettivamente e concretamente rientrato presso l'istituto di previdenza, esso non può essere nuovamente incorporato nell'avere di previdenza ovvero permane l'obbligo di rimborso nei confronti dell'istituto di previdenza.
“En particulier, il ne ressort pas des pièces au dossier que le demandeur aurait contesté la teneur des certificats de prévoyance qui lui ont été régulièrement adressés. Le demandeur n’avait enfin pas à avoir accès aux notes internes de la défenderesse, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, pas plus qu’aux échanges intervenus avec J.________, les éléments liés au contrat d’assurance entre l’institution de prévoyance et l’assureur au sens des art. 67ss LPP ne le concernant pas. La défenderesse a enfin indiqué qu’il n’y avait pas eu d’avis de droit, ce dont il y a lieu de prendre acte. Le grief de violation du droit d’être entendu du demandeur doit dès lors être écarté. 3. a) Sur le fond, le principe de base qui détermine l’issue du présent litige est que l’avoir de prévoyance ne peut intégrer un montant versé à titre de versement anticipé pour l’acquisition d’un logement aussi longtemps que celui-ci n’a pas été remboursé concrètement à l’institution de prévoyance (étant précisé que le remboursement peut se faire selon n’importe quelle forme ; cf. art. 30d LPP). b) Selon l’art. 30c al. 1 LPP, l’assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins. A teneur de l’art. 30c al. 2 LPP, les assurés peuvent obtenir, jusqu’à l’âge de 50 ans, un montant jusqu’à concurrence de leur prestation de libre passage. Les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l’âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement. Les art. 331d à 331f CO traitent également de l’encouragement à la propriété du logement. L’art. 331e al. 1 CO reprend dans une large mesure la teneur de l’art. 30c al. 1 LPP, et dispose que le travailleur peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d’un montant pour la propriété d’un logement pour ses propres besoins.”
“________, sans nous indiquer la provenance des fonds et qu’un éventuel solde pourra être versé dès une solution trouvée entre vendeurs et acquéreurs. » Par pli recommandé du 18 juin 2019 à Me L.________, Q.________ a relevé que comme la vente n’avait pas abouti, la somme de 28'700 fr. avait été restituée sur le compte de la Caisse de pension, laissant en suspens un montant de 83'500 fr. à lui verser ultérieurement. S’agissant de l’origine de ces 83'500 fr., Q.________ a observé que par courrier du 7 novembre 2018, elle avait confirmé auprès de Me R.________ son accord quant à la consignation sur le compte de l’étude de Me L.________ du montant en question, pour une durée maximale de deux ans. Le 29 novembre 2018, Me R.________ avait informé l’assuré du versement des 83'500 fr. sur le compte de Me L.________, et du versement d’un montant complémentaire dans le compte de Q.________. La somme résiduelle de 83'500 fr. provenant bien de la prévoyance professionnelle, elle devait être retournée à la Caisse de pension en cas de vente de l’immeuble, voire si l’opération d’acquisition n’aboutissait pas (art. 30d LPP), ce à quoi Me L.________ s’était engagée par courrier du 30 janvier 2019. Q.________ priait donc la notaire L.________ de procéder au versement de la somme de 83'500 fr. dans les meilleurs délais, lui rappelant que le litige entre les vendeurs et les acheteurs ne jouait pas de rôle en regard des conditions légales découlant de la LPP. Sans réponse de Me L.________ à son courrier du 18 juin 2019, Q.________ lui a adressé un nouveau pli recommandé, le 9 août 2019, par lequel elle lui a imparti un délai au 9 septembre 2019 au plus tard pour lui verser le montant de 83'500 francs. Q.________ a rappelé à la notaire que sans son engagement écrit du 30 janvier 2019, elle n’aurait pas accordé le droit à l’utilisation des fonds provenant de la prévoyance professionnelle de A.M.________ pour le financement de l’acquisition de l’immeuble n° [...] d’[...]. Le 5 septembre 2019, Me L.________ a fait savoir à Q.________ avoir déjà effectué un versement de 28'700 fr. le 16 mai 2019. Elle a pour le surplus relevé ce qui suit : « A la teneur de votre courrier du 7 novembre 2018 adressé à Me R.”
Citazione: LPP art. 30d n. 18 Anche se l'immobile è stato acquistato con prestazioni LPP anticipate, può comunque essere pignorabile e soggetto a vendita all'asta; se, al verificarsi delle condizioni previste, viene erogata una prestazione di libero passaggio, questa è allora pignorabile e realizzabile. In caso di alienazione, l'obbligo di restituzione è determinato dal ricavato ottenuto (prezzo di vendita al netto dei debiti garantiti da ipoteÊ e degli oneri di legge).
“30c LPP d'obtenir de son institution de prévoyance le versement anticipé d'un montant lui permettant d'acquérir son propre logement est une exception au principe selon lequel les prestations fondées sur la LPP ne doivent être ni cédées ni mises en gage avant leur exigibilité (art. 331b CO). Lorsque l'assuré fait valoir son droit au versement anticipé, la propriété du logement acquise par ce biais représente un élément de la prestation de prévoyance ou de libre passage et remplace la part soustraite de la prestation en espèces, de sorte que la prestation servie ultérieurement, lors de la survenance d'un cas de prévoyance ou de libre passage, est réduite en conséquence (cf. ATF 124 III 211 / JdT 1999 II 122 et réf. citées). La restriction du droit d'aliéner à mentionner au Registre foncier et l'obligation de rembourser en cas de vente – laquelle se limite au produit réalisé, soit le prix de vente déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur (art. 30d al. 5 LPP) – ne signifient pas que le versement anticipé garde sa "qualification de prévoyance professionnelle". Ces mesures n'ont pas d'autre justification que de garantir de manière simple qu'un assuré ne retire pas du cercle de la prévoyance le capital anticipé qu'il a reçu pour l'utiliser à des fins de consommation. Dès lors, en revanche, que sont réalisées les conditions du versement d'une prestation de libre passage, celle-ci devient saisissable et réalisable. En décider autrement reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les débiteurs ayant acquis la propriété de leur logement au moyen de leurs fonds propres ou d'emprunts bancaires et ceux qui, à cette même fin, se sont servis de leurs avoirs de prévoyance: le bien immobilier en question serait saisissable dans le premier cas, mais pas dans le second, ce qui créerait du même coup une discrimination injustifiable entre les créanciers (cf. jurisprudence précitée). 2.2. En l’espèce, la part de copropriété du plaignant, même acquise au moyen d’un versement anticipé des prestations de prévoyance, est saisissable et pouvait être vendue aux enchères par l’Office.”
“30c LPP d'obtenir de son institution de prévoyance le versement anticipé d'un montant lui permettant d'acquérir son propre logement est une exception au principe selon lequel les prestations fondées sur la LPP ne doivent être ni cédées ni mises en gage avant leur exigibilité (art. 331b CO). Lorsque l'assuré fait valoir son droit au versement anticipé, la propriété du logement acquise par ce biais représente un élément de la prestation de prévoyance ou de libre passage et remplace la part soustraite de la prestation en espèces, de sorte que la prestation servie ultérieurement, lors de la survenance d'un cas de prévoyance ou de libre passage, est réduite en conséquence (cf. ATF 124 III 211 / JdT 1999 II 122 et réf. citées). La restriction du droit d'aliéner à mentionner au Registre foncier et l'obligation de rembourser en cas de vente – laquelle se limite au produit réalisé, soit le prix de vente déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur (art. 30d al. 5 LPP) – ne signifient pas que le versement anticipé garde sa "qualification de prévoyance professionnelle". Ces mesures n'ont pas d'autre justification que de garantir de manière simple qu'un assuré ne retire pas du cercle de la prévoyance le capital anticipé qu'il a reçu pour l'utiliser à des fins de consommation. Dès lors, en revanche, que sont réalisées les conditions du versement d'une prestation de libre passage, celle-ci devient saisissable et réalisable. En décider autrement reviendrait à créer une inégalité de traitement entre les débiteurs ayant acquis la propriété de leur logement au moyen de leurs fonds propres ou d'emprunts bancaires et ceux qui, à cette même fin, se sont servis de leurs avoirs de prévoyance: le bien immobilier en question serait saisissable dans le premier cas, mais pas dans le second, ce qui créerait du même coup une discrimination injustifiable entre les créanciers (cf. jurisprudence précitée). 2.2. En l’espèce, la part de copropriété du plaignant, même acquise au moyen d’un versement anticipé des prestations de prévoyance, est saisissable et pouvait être vendue aux enchères par l’Office.”
Riferimento: LPP art. 30d n. 17 In caso di vendita dell'immobile ad uso abitativo finanziato mediante un prelievo WEF, all'istituto di previdenza deve essere rimborsato soltanto l'importo del prelievo ricevuto in termini nominali; tale importo non è soggetto a capitalizzazione.
“Ce sont en effet les mêmes fonds de prévoyance accumulés par un assuré qui servent au financement des diverses prestations prévues par la LPP, qu'il s'agisse des prétentions en matière de vieillesse, d'invalidité et de survivants, de la prestation de sortie en cas de départ de l'institution de prévoyance ou du versement anticipé dans le cadre des dispositions sur l'encouragement à la propriété du logement (ATF 130 V 191 consid. 3.2). Les moyens utilisés pour acquérir un logement aux conditions des art. 30c ss LPP demeurent liés à un but de prévoyance, même si le versement anticipé et le logement au financement duquel il a servi sortent des avoirs de prévoyance (ATF 135 V 324 consid. 4.2). 3.1.2 Selon l'art. 30d al. 1 let. a LPP, l’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu. Selon l'art. 30d al. 2 LPP, l’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3. Selon l'art. 30d al. 3 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, le remboursement est autorisé : jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (let. a) ; jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance (let. b) ; jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (let. c). Selon l'art. 30d al. 5 LPP, en cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. En cas d’aliénation, seul le montant nominal du versement anticipé sera remboursé à l’institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 4341 p. 4394). Selon l'art. 30d al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 ici applicable, en cas de remboursement du versement anticipé à l’institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l’assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement. Selon l'art. 30e al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, l’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à trois ans avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces.”
“Für die Festsetzung der Entschädigung ist daher in einem ersten Schritt zu prüfen, welche zusätzliche Rentenleistung das vorzeitig ausbezahlte Sparkapital abgeworfen hätte, wenn es nicht aus dem Vorsorgekreislauf ausgeschieden wäre, die Ehescheidung mithin vor Eintritt des Vorsorgefalls erfolgt wäre. Für diesen Fall ordnet Art. 30c Abs. 6 BVG an, dass der Vorbezug als Freizügigkeitsleistung gilt und nach Art. 123 ZGB, Art. 280 f. ZPO und Art. 22-22b FZG (SR 831.42) geteilt wird. Dabei ist zu beachten, dass der WEF-Vorbezug nicht verzinst wird. Dies ergibt sich aus Art. 22a Abs. 3 FZG, der vor dem Hintergrund steht, dass Vorsorgegelder, die in Wohneigentum investiert werden, zu einem Zinsverlust führen (s. zum Ganzen Botschaft, S. 4942; vgl. auch BGE 135 V 436 E. 4.1). Die in Art. 22a Abs. 3 FZG enthaltene Regel der anteilsmässigen Aufteilung des Zinsverlusts impliziert, dass der WEF-Vorbezug nur im Nominalbetrag berücksichtigt, auf den Zeitpunkt der Ehescheidung also nicht aufgezinst wird (s. in diesem Sinn schon BGE 128 V 230 E. 2c und 3c). Damit im Einklang steht Art. 30d Abs. 5 BVG, dem zufolge bei der Veräusserung des mithilfe des WEF-Vorbezugs erworbenen Wohneigentums nur der Nominalbetrag an die Vorsorgeeinrichtung zurückzuzahlen ist. Ein Grund für eine Aufzinsung des WEF-Vorbezugs ist umso weniger ersichtlich, als auch beide Ehegatten dank des WEF-Vorbezugs zur Finanzierung ihres Wohneigentums auf weniger Fremdkapital angewiesen sind und folglich mehr Mittel für die Bestreitung ihres Lebensunterhalts zur Verfügung haben. Entsprechend ist für die Zwecke der Festsetzung der angemessenen Entschädigung nach Art. 124e Abs. 1 ZGB vom Nominalbetrag des während der Ehe getätigten WEF-Vorbezugs auszugehen, zumal sich aus dem Sachverhalt auch nicht ergibt, dass das damit erworbene Wohneigentum verkauft und ein unter dem Nominalbetrag liegender Erlös erzielt worden wäre. Unter der Annahme, dass das im Rahmen der Wohneigentumsförderung vorzeitig bezogene Sparkapital nicht aus dem Vorsorgekreislauf ausgeschieden wäre, müsste der darauf entfallene hypothetische Zinsverlust nach Massgabe von Art.”
Se un prelievo anticipato ai sensi dell'art. 30d LPP viene rimborsato, il diritto dell'assicurato a prestazioni maggiori, ripristinato dall'importo rimborsato, è regolato dalle disposizioni regolamentari dell'istituto di previdenza; quest'ultimo deve riconoscere, conformemente al proprio regolamento, le rendite o le prestazioni aumentate in misura proporzionale a seguito del rimborso.
“20 ont eu pour conséquence une diminution des prestations en cas de retraite calculées selon les normes actuarielles et techniques alors appliquées par la défenderesse. Cela ressort expressément des formulaires des 3 novembre 1995 et 2 mars 2006 signés par le demandeur. Le premier faisait état, avant le retrait anticipé, d'une pension de retraite mensuelle de CHF 2'848.50 à 65 ans contre CHF 2'296.85 après le retrait anticipé. Le second projetait, avant le retrait anticipé, d'une pension de retraite mensuelle de CHF 2'801.95 à 65 ans contre CHF 1'987.35 après le retrait anticipé. L'amputation d'une partie de la prestation accumulée dans un but de prévoyance a en effet nécessairement des répercussions sur les prestations versées lorsqu'un cas de prévoyance se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_568/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.3). Une fois le remboursement des deux versements anticipés le 28 juillet 2015, la défenderesse a reconnu au demandeur des prestations de retraite à 65 ans plus élevées, calculées selon son règlement 2014 applicable à cette époque (cf. rapport de l'actuaire p. 17-18 ; cf. art. 30d al. 6 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016). D'après le certificat de prévoyance au 28 juillet 2015, la pension de retraite mensuelle projetée sans revalorisation à 65 ans s'élevait à CHF 3'294.40 contre CHF 2'009.90 selon le certificat de prévoyance au 31 décembre 2014, avant ledit remboursement. Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l'avoir renseigné sur la possibilité de racheter la perte d'intérêts consécutive aux versements anticipés. Contrairement à ce que fait valoir le demandeur, lors de la vente du bien immobilier, la défenderesse a agi conformément à la loi, en demandant uniquement la restitution des capitaux retirés. Dans la limite du cas particulier prévu à l'art. 30d al. 5 LPP et/ou de remboursements préalables volontaires (cf. art. 30d al. 2 LPP), c'est l'intégralité du montant du versement anticipé qui doit être restitué à l'institution de prévoyance au moment de la vente de l'immeuble (cf. art. 30d al. 1 let. a LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid.”
“2 LPP, l’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3. Selon l'art. 30d al. 3 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, le remboursement est autorisé : jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (let. a) ; jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance (let. b) ; jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (let. c). Selon l'art. 30d al. 5 LPP, en cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. En cas d’aliénation, seul le montant nominal du versement anticipé sera remboursé à l’institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 4341 p. 4394). Selon l'art. 30d al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 ici applicable, en cas de remboursement du versement anticipé à l’institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l’assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement. Selon l'art. 30e al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, l’obligation et le droit de rembourser subsistent jusqu’à trois ans avant la naissance du droit à la rente de vieillesse, jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance ou jusqu’au paiement en espèces. En cas de versement anticipé EPL, les fonds de prévoyance restent liés. Le versement anticipé se distingue en cela du paiement en espèces de la prestation de libre passage prévu à l’art. 5 LFLP. En conséquence, le retour dans une institution de prévoyance ou de libre passage des fonds investis dans la propriété du logement ne constitue pas un rachat, car, en cas de vente du logement, les fonds – pour autant qu’ils soient encore disponibles – doivent obligatoirement être reversés à l’institution de prévoyance ou de libre passage (FF 2013 4341 p.”
Se il rimborso di un anticipo WEF effettuato prima della data di riferimento avviene solo dopo tale data, tale rimborso può essere lasciato fuori dalle misure di attenuazione; in questi casi si configura di norma un fatto di ottimizzazione, anche se il rimborso è dovuto per legge ai sensi dell'art. 30d cpv. 1 LPP.
“und S. 9 Ziff. 6). Mit Blick auf das unter E. 4.3.2 hiervor Dargelegte ist bei nach dem Stichtag erfolgten Rückzahlungen von vor dem Stichtag erfolgten WEF-Vorbezügen von einem Optimierungstatbestand auszugehen, wie der Stiftungsrat ihn zu verhindern beabsichtigte. Vorliegend erfolgte der WEF-Vorbezug des Klägers vor dem Stichtag (31. Dezember 2015) und die Rückzahlung erst nach diesem Stichtag. Mithin liegt – wie erwähnt – ein Optimierungstatbestand vor, denn bei einer Berücksichtigung dieser Rückzahlung im Rahmen der Abfederungsmassnahmen würde das Altersguthaben des Klägers erhöht. Die beschlossenen Abfederungsmassnahmen sollten nach dem Willen des Stiftungsrates allerdings nicht dazu dienen, dass das am Stichtag vorhandene Vorsorgeguthaben durch spätere Rückzahlungen von WEF-Vorbezug erhöht wird. Dass der Kläger gesetzlich zur Rückzahlung des Vorbezugs verpflichtet war (vgl. Art. 30d Abs. 1 lit. a BVG), vermag daran nichts zu ändern. Denn er hatte im Umfang des Vorbezugs Vorsorgeguthaben aus der Vorsorgeeinrichtung herausgelöst, was zumindest vorübergehend zu einer entsprechenden Kürzung seiner Ansprüche gegenüber dieser geführt hatte (Art. 331e Abs. 4 des Bundesgesetzes vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [Fünfter Teil: Obligationenrecht; OR; SR 220]). Zudem hatte er im Rahmen des Vorbezugs einerseits Guthaben den Wirkungen potentieller späterer Nachteile durch Senkung des Umwandlungssatzes (vgl. BGer 9C_482/2020, E. 3.2.3.1 mit Hinweis auf BGE 133 V 279 E. 3.3 S. 286, gemäss welchem mit einem Kapitalbezug der bisherige versicherungsrechtliche Leistungsstatus bei Umwandlungssatzsenkung gewahrt wird) entzogen. Auch ist nicht ausser Acht zu lassen, dass Überschüsse unter anderem mit Erträgen aus den Vorsorgeguthaben geäufnet werden (vgl. EVG B 133/06, E. 3.3). Somit erscheint die Nichtberücksichtigung der Rückzahlung des WEF-Vorbezugs im Umfang von Fr.”
Citazione: LPP art. 30d n. 14 I prelevamenti per la proprietà abitativa, per i quali al momento del divorzio sussiste ancora un obbligo di rimborso ai sensi dell'art. 30d LPP, mantengono il loro carattere previdenziale e devono essere iscritti, fino alla data del divorzio, al loro valore nominale nella prestazione di uscita soggetta a divisione e ripartiti di conseguenza.
“1 Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont, en principe, partagées entre les époux (art. 122 al. 1 CC). Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié (art. 123 al. 1 CC). Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier pendant le mariage est considéré comme une prestation de libre passage et doit être - sauf réglementation différente du juge du divorce - partagé lors du divorce conformément à l'art. 122 CC (art. 30c al. 6 LPP ; art. 331e al. 6 CO ; cf. ATF 137 III 49 consid. 3.2.3). Pour déterminer le montant de la prestation de sortie à partager, il faut donc ajouter le montant du versement anticipé, qui conserve sa valeur nominale jusqu'à la demande en divorce, seuls étant toutefois pris en considération les montants qui font l'objet, au moment du divorce, d'une obligation de remboursement au sens de l'art. 30d LPP (ATF 137 V 440 consid. 3.5 ; 137 III 49 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2018 du 27 février 2019 consid. 4.2). Dans la mesure où les versements anticipés pour la propriété du logement demeurent liés au régime de prévoyance, le montant reçu à ce titre n'entre pas comme tel dans le patrimoine à partager en cas de liquidation du régime matrimonial (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, 4388). Le versement anticipé se rapporte à une expectative et doit donc être considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance (ATF 141 III 145 consid. 4.3.1). En cas de revente du logement en propriété (ou lorsque des droits équivalant économiquement à une aliénation sont concédés sur le logement en propriété), le montant perçu doit être remboursé à l'institution de prévoyance (art. 30c al. 6 LPP ; art. 331e al. 8 CO). L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger à ce principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.”
“45 al momento dell’introduzione della causa di divorzio (cfr. XI). Dal fascicolo emerge inoltre che il 30 aprile 2009 egli ha effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 110’000 (cfr. XI, VII-1). Detto importo è stato rimborsato all’istituto di previdenza in data 25 febbraio 2022 (cfr. V-2), ossia successivamente alla data determinate per il riparto (21 giugno 2018). 2.4.2 Se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza, il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abita-zione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP). Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora, come nella fattispecie in esame (il rimborso essendo avvenuto solamente nel febbraio 2022), l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argo-mento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, n. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss). L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelievo.”
“XVIII) che – in assenza di più precise indicazioni e ritenuto che si tratta dell’avere di fr. 6'964.10 depositato il 30 settembre 2004 (cfr. XVIII, XIV-2) in aggiunta al quale vanno considerati interessi sino al 22 luglio 2016 – appare giustificato quantificare in fr. 8’833.50 (per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch). 2.5.3 Se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza (ciò che nella presente fattispecie, nonostante i problemi di salute in capo alla ex moglie che sembrano aver compromesso la sua capacità lavorativa, non risulta essere il caso; cfr. sentenza di divorzio pp. 20-21) il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abitazione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP). Capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono infatti la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss). L’art. 22a cpv. 3 LFLP prevede che, in caso di prelievi anticipati secondo gli artt. 30c LPP e 331e CO effettuati durante il matrimonio, il deflusso di capitali e gli interessi persi vengono addebitati proporzionalmente all’avere acquisito prima del matrimonio e a quello accumulato successivamente sino al momento del prelie-vo.”
Una restituzione del capitale di previdenza prelevato anticipatamente è già possibile prima dell'inizio della rendita. Secondo l'art. 30d cpv. 3 è in particolare consentito un riacquisto fino a tre anni prima della maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia.
“Ce sont en effet les mêmes fonds de prévoyance accumulés par un assuré qui servent au financement des diverses prestations prévues par la LPP, qu'il s'agisse des prétentions en matière de vieillesse, d'invalidité et de survivants, de la prestation de sortie en cas de départ de l'institution de prévoyance ou du versement anticipé dans le cadre des dispositions sur l'encouragement à la propriété du logement (ATF 130 V 191 consid. 3.2). Les moyens utilisés pour acquérir un logement aux conditions des art. 30c ss LPP demeurent liés à un but de prévoyance, même si le versement anticipé et le logement au financement duquel il a servi sortent des avoirs de prévoyance (ATF 135 V 324 consid. 4.2). 3.1.2 Selon l'art. 30d al. 1 let. a LPP, l’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu. Selon l'art. 30d al. 2 LPP, l’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3. Selon l'art. 30d al. 3 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, le remboursement est autorisé : jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (let. a) ; jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance (let. b) ; jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (let. c). Selon l'art. 30d al. 5 LPP, en cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. En cas d’aliénation, seul le montant nominal du versement anticipé sera remboursé à l’institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 4341 p. 4394). Selon l'art. 30d al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 ici applicable, en cas de remboursement du versement anticipé à l’institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l’assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement.”
“Ce sont en effet les mêmes fonds de prévoyance accumulés par un assuré qui servent au financement des diverses prestations prévues par la LPP, qu'il s'agisse des prétentions en matière de vieillesse, d'invalidité et de survivants, de la prestation de sortie en cas de départ de l'institution de prévoyance ou du versement anticipé dans le cadre des dispositions sur l'encouragement à la propriété du logement (ATF 130 V 191 consid. 3.2). Les moyens utilisés pour acquérir un logement aux conditions des art. 30c ss LPP demeurent liés à un but de prévoyance, même si le versement anticipé et le logement au financement duquel il a servi sortent des avoirs de prévoyance (ATF 135 V 324 consid. 4.2). 3.1.2 Selon l'art. 30d al. 1 let. a LPP, l’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu. Selon l'art. 30d al. 2 LPP, l’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3. Selon l'art. 30d al. 3 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, le remboursement est autorisé : jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (let. a) ; jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance (let. b) ; jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (let. c). Selon l'art. 30d al. 5 LPP, en cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. En cas d’aliénation, seul le montant nominal du versement anticipé sera remboursé à l’institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 4341 p. 4394). Selon l'art. 30d al. 6 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 ici applicable, en cas de remboursement du versement anticipé à l’institution de prévoyance, celle-ci doit reconnaître à l’assuré un droit à des prestations proportionnellement plus élevées, déterminé par son règlement.”
Riferimento: LPP art. 30d n. 12 La mera locazione dell'immobile finanziato mediante prelievo anticipato non comporta, secondo la giurisprudenza, un obbligo di restituzione: una locazione ai sensi dell'art. 253 CO di regola non costituisÎ la concessione di diritti che equivalgano, dal punto di vista economico, a una cessione. L'importo prelevato rimane pertanto vincolato nella previdenza professionale; la trasformazione in un capitale liberamente disponibile e l'eventuale restituzione sono escluse fintanto che non sia avvenuta una cessione o non sussista un onere che equivalga economicamente a una cessione.
“Sodann ist aus teleologischer Warte entscheidend, dass mit dem Vorbezug für Wohneigentum der vorbezogene Betrag und damit das erworbene Eigentum aus dem Vorsorgeguthaben herausfällt ( BGE 124 III 211 E. 2). Um trotzdem den Vorsorgezweck sicherzustellen, darf der Vorbezug einzig der Beschaffung von Wohneigentum zum Eigenbedarf dienen (Art. 30c Abs. 1 BVG; Art. 331e Abs. 1 OR; Art. 1-4 WEFV). Dies stellt eine Form der BGE 147 V 377 S. 385 Altersvorsorge dar. Art. 30d Abs. 1 BVG zielt darauf ab, diese Zweckbindung zu erhalten, indem der bezogene Betrag bei einer Veräusserung des Wohneigentums (respektive den in lit. b und c vorgesehenen, gleich bewerteten Fällen) an die Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt werden müssen, wobei die Rückzahlungsverpflichtung nach Art. 30e BVG grundbuchlich sichergestellt wird ( BGE 132 V 332 E. 4.1 mit Hinweisen). Wird das Wohneigentum nicht veräussert oder belastet, sondern nur vermietet (faktische Aufgabe der Eigennutzung), so sind die Mittel der beruflichen Vorsorge darin nach wie vor gebunden. Nach Beendigung des Mietverhältnisses, soweit dieses wie hier unbefristet und beidseitig kündbar ist (vgl. Art. 266a Abs. 1 OR), erhält der Vermieter die Nutzung der Liegenschaft zum Eigenbedarf zurück. Dabei entspricht die während der Mietdauer periodisch zu bezahlende Miete nicht dem Betrag, welcher der zweiten Säule entnommen wurde. Eine allfällige Umwandlung des WEF-Vorbezugs in ein frei verfügbares, von der zweiten Säule unabhängiges Guthaben - und damit auch eine Rückzahlung - ist folglich ausgeschlossen.”
“Regeste Art. 30d Abs. 1 lit. b BVG; Rückzahlung des Vorbezugs von Mitteln aus der beruflichen Vorsorge für die Wohneigentumsförderung; Einräumung von Rechten am Wohneigentum, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen. Die Vermietung einer mit dem Vorbezug von Mitteln aus der beruflichen Vorsorge für die Wohneigentumsförderung finanzierten, von der versicherten Person während Jahren selber bewohnten Eigentumswohnung, durch einen unbefristeten, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten beidseitig kündbaren Mietvertrag, stellt keine Einräumung eines Rechts dar, das wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommt. Eine Pflicht zur Rückzahlung des vorbezogenen Betrags besteht nicht (E. 4).”
“Aus grammatikalischer Sicht entscheidet (auch in der französisch- und italienischsprachigen Version) ein ökonomischer Blickwinkel ("wirtschaftlich", "économiquement", "economicamente") darüber, ob das eingeräumte Recht am mit Mitteln der beruflichen Vorsorge finanzierten Wohneigentum eine Rückzahlungspflicht auslöst oder nicht. Davon betroffen sind nach dem Wortlaut des Art. 30d Abs. 1 lit. b BVG Rechte, die zwar nicht den Verlust des Wohneigentums zur Folge haben (vgl. Art. 30d Abs. 1 lit. a BVG), aber zumindest eine so erhebliche (wirtschaftliche) Belastung desselben bedeuten, dass sie mit einer Veräusserung gleichgesetzt werden können. Dies trifft insbesondere für die Einräumung beschränkter dinglicher Rechte zu (vgl. E. 3.2 in fine). Demgegenüber stellt eine Vermietung nach Art. 253 OR, wie sie hier zur Diskussion steht, lediglich die Verpflichtung zur Gebrauchsüberlassung (Zur-Verfügung-Stellung) gegen Entgelt dar (dazu: HIGI/BÜHLMANN, in: Zürcher BGE 147 V 377 S. 382 Kommentar, 5. Aufl. 2019, N. 5 ff. zu Art. 253 OR; CLAIRE HUGUENIN, Obligationenrecht - Allgemeiner und Besonderer Teil, 3. Aufl. 2019, S. 880). Das von der Beschwerdegegnerin im Jahr 2016 eingegangene Mietverhältnis ist nach verbindlicher (nicht publ. E. 1) Sachverhaltsfeststellung des kantonalen Gerichts weder im Grundbuch vorgemerkt (Art. 261b OR), noch besteht eine vertragliche Abrede, welche die nachträgliche Grundbuchanmeldung erlaubte. Folglich handelt es sich um eine faktische Aufgabe der persönlichen Nutzung aufgrund eines obligationenrechtlichen Vertrags, welche das Wohneigentum weder ändert noch (dinglich) belastet und daher wirtschaftlich nicht mit einer Veräusserung vergleichbar ist (vgl.”
Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia non esiste più un avere di vecchiaia ai sensi dell'art. 15 LPP. Di conseguenza, somme già corrisposte in forma di capitale non possono essere nuovamente costituite come avere di vecchiaia nell'ambito di un rimborso ai sensi dell'art. 30d cpv. 6 LPP.
“Ein Kapitalbezug von in der beruflichen Vorsorge angesparten Geldern ist möglich, wenn der Versicherte verlangt, dass ihm ein Viertel seines Altersguthabens, das für die Berechnung der tatsächlich bezogenen Altersleistungen massgebend ist, als einmalige Kapitalabfindung ausgerichtet wird (Art. 37 Abs. 2 BVG). Diese Voraussetzung ist hier nicht erfüllt; der Kläger ist nicht mehr Versicherter, sondern Bezüger einer Altersrente. Als Altersrentenbezüger hat er kein Altersguthaben mehr, welches besteht aus den Altersgutschriften samt Zinsen für die Zeit, während der der Versicherte der Vorsorgeeinrichtung angehört hat, oder längstens bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters, den Altersguthaben samt Zinsen, die von den vorhergehenden Einrichtungen überwiesen und dem Versicherten gutgeschrieben worden sind, den Rückzahlungen von Vorbezügen nach Art. 30d Abs. 6 BVG, den Beträgen, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Art. 22c Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG; SR 831.42) überwiesen und gutgeschrieben worden sind und den Beträgen, die im Rahmen eines Wiedereinkaufs nach Art. 22d Abs. 1 FZG gutgeschrieben worden sind (Art. 15 Abs. 1 BVG). Denn dieses wurde ihm (teilweise) bereits in Kapitalform ausbezahlt, respektive dient es der Finanzierung der ab August 2015 (act. I 3) bezogenen Altersrente. Auch mit Blick auf Ziff. 16 Abs. 1 des Vorsorgereglements, wonach für "jede versicherte Person" ein Altersguthaben gebildet wird (IIA 1/1, S. 11), steht fest, dass dies beim Kläger als Altersrentenbezüger nicht mehr der Fall ist, da bei ihm das Versicherungsrisiko "Alter" bereits im August 2015 eintrat. Die (sinngemäss gestellte) Frage, ob die hier zur Diskussion stehenden Mittel in den obligatorischen oder überobligatorischen Teil der Versicherung fliessen würden (vgl.”
Per il rimborso conformemente all'art. 30d LPP (obbligatorio o volontario) la disposizione di legge richieÞ in linê di principio solo la restituzione degli importi di capitale prelevati. Non esiste un obbligo legale di rimborsare separatamente gli interessi mancati o le perdite di interesse causate dal prelievo anticipato.
“Une fois le remboursement des deux versements anticipés le 28 juillet 2015, la défenderesse a reconnu au demandeur des prestations de retraite à 65 ans plus élevées, calculées selon son règlement 2014 applicable à cette époque (cf. rapport de l'actuaire p. 17-18 ; cf. art. 30d al. 6 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016). D'après le certificat de prévoyance au 28 juillet 2015, la pension de retraite mensuelle projetée sans revalorisation à 65 ans s'élevait à CHF 3'294.40 contre CHF 2'009.90 selon le certificat de prévoyance au 31 décembre 2014, avant ledit remboursement. Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l'avoir renseigné sur la possibilité de racheter la perte d'intérêts consécutive aux versements anticipés. Contrairement à ce que fait valoir le demandeur, lors de la vente du bien immobilier, la défenderesse a agi conformément à la loi, en demandant uniquement la restitution des capitaux retirés. Dans la limite du cas particulier prévu à l'art. 30d al. 5 LPP et/ou de remboursements préalables volontaires (cf. art. 30d al. 2 LPP), c'est l'intégralité du montant du versement anticipé qui doit être restitué à l'institution de prévoyance au moment de la vente de l'immeuble (cf. art. 30d al. 1 let. a LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.3). C'était ainsi à juste titre que, à compter du 28 juillet 2015, date du remboursement intégral des versements anticipés, les certificats de prévoyance mentionnaient sous la rubrique « versements anticipés sous déduction des remboursements pour accès à la propriété » : CHF 0.-. C'est le lieu de rappeler que la prévoyance professionnelle repose sur le système de la capitalisation (cf. rapport de l'actuaire p. 2). Les avoirs de prévoyance investis dans la propriété du logement ne produisent plus d’intérêts (FF 2013 4341 p. 4393) entre la date des versements anticipés et celle de leur remboursement (cf. rapport de l'actuaire p. 2). Au moment de l'aliénation du bien immobilier, la loi n'oblige pas la « restitution » de la perte d'intérêts résultant du versement anticipé (cf.”
“Une fois le remboursement des deux versements anticipés le 28 juillet 2015, la défenderesse a reconnu au demandeur des prestations de retraite à 65 ans plus élevées, calculées selon son règlement 2014 applicable à cette époque (cf. rapport de l'actuaire p. 17-18 ; cf. art. 30d al. 6 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016). D'après le certificat de prévoyance au 28 juillet 2015, la pension de retraite mensuelle projetée sans revalorisation à 65 ans s'élevait à CHF 3'294.40 contre CHF 2'009.90 selon le certificat de prévoyance au 31 décembre 2014, avant ledit remboursement. Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l'avoir renseigné sur la possibilité de racheter la perte d'intérêts consécutive aux versements anticipés. Contrairement à ce que fait valoir le demandeur, lors de la vente du bien immobilier, la défenderesse a agi conformément à la loi, en demandant uniquement la restitution des capitaux retirés. Dans la limite du cas particulier prévu à l'art. 30d al. 5 LPP et/ou de remboursements préalables volontaires (cf. art. 30d al. 2 LPP), c'est l'intégralité du montant du versement anticipé qui doit être restitué à l'institution de prévoyance au moment de la vente de l'immeuble (cf. art. 30d al. 1 let. a LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.3). C'était ainsi à juste titre que, à compter du 28 juillet 2015, date du remboursement intégral des versements anticipés, les certificats de prévoyance mentionnaient sous la rubrique « versements anticipés sous déduction des remboursements pour accès à la propriété » : CHF 0.-. C'est le lieu de rappeler que la prévoyance professionnelle repose sur le système de la capitalisation (cf. rapport de l'actuaire p. 2). Les avoirs de prévoyance investis dans la propriété du logement ne produisent plus d’intérêts (FF 2013 4341 p. 4393) entre la date des versements anticipés et celle de leur remboursement (cf. rapport de l'actuaire p. 2). Au moment de l'aliénation du bien immobilier, la loi n'oblige pas la « restitution » de la perte d'intérêts résultant du versement anticipé (cf.”
Riferimento: LPP art. 30d n. 9 In caso di rimborso parziale o totale del prelievo, l'avere di vecchiaia aumenta in misura proporzionale. L'istituto di previdenza accredita l'aumento così determinato secondo il proprio regolamento, il che può comportare proiezioni di rendite o prestazioni corrispondentemente più elevate.
“Cette opération était partiellement acceptée par les institutions de prévoyance pour des motifs étrangers à la prévoyance (optimisation fiscale des assurés). Selon les travaux parlementaires, le législateur ne voulait pas empêcher que les assurés qui disposent des possibilités financières puissent combler les lacunes de leur prévoyance. C'est pourquoi l'art. 60d OPP2 précise que dès le moment ou le remboursement du versement anticipé est exclu, les rachats facultatifs des lacunes de prévoyance qui subsistent sont possibles (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 83 p. 24). 3.3 En résumé, dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, différentes mesures ont été prévues par le législateur destinées à reconstituer le capital de couverture de l’assuré. Ainsi, l’art. 30c al. 4 LPP permet à l’assuré de combler les lacunes d’assurance en concluant une assurance complémentaire pour la couverture des risques de décès et d’invalidité. Les remboursements du versement anticipé sont régis aux art. 30d LPP et 7 OEPL (voir infra). En outre, en vertu de l’art. 30d al. 6 LPP, lorsque l’assuré rembourse le versement anticipé, il a droit à des prestations proportionnellement plus élevées en fonction des remboursements, calculées selon le règlement de la caisse. Enfin, il y a encore lieu de mentionner, lorsque le versement anticipé est entièrement remboursé, la possibilité de racheter la perte d’intérêts résultant de la diminution du capital de prévoyance suite au versement anticipé (cf. art. 60a al. 2 let. c OPP2, en lien avec l'art. 79a LPP - intitulé « Rachat » -, dans leur teneur en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle n. 76 ch. 448), car les avoirs de prévoyance investis dans la propriété du logement ne produisent plus d’intérêts (FF 2013 4341 p. 4393). L'art. 60a al. 2 let. c OPP2 précité - figurant sous le chapitre 5 intitulé « Limitation du rachat » - régit exclusivement le rachat faisant suite au remboursement du versement anticipé pour l'acquisition du logement au moyen de la prévoyance professionnelle et visant à combler la lacune de prévoyance.”
“20 ont eu pour conséquence une diminution des prestations en cas de retraite calculées selon les normes actuarielles et techniques alors appliquées par la défenderesse. Cela ressort expressément des formulaires des 3 novembre 1995 et 2 mars 2006 signés par le demandeur. Le premier faisait état, avant le retrait anticipé, d'une pension de retraite mensuelle de CHF 2'848.50 à 65 ans contre CHF 2'296.85 après le retrait anticipé. Le second projetait, avant le retrait anticipé, d'une pension de retraite mensuelle de CHF 2'801.95 à 65 ans contre CHF 1'987.35 après le retrait anticipé. L'amputation d'une partie de la prestation accumulée dans un but de prévoyance a en effet nécessairement des répercussions sur les prestations versées lorsqu'un cas de prévoyance se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 9C_568/2013 du 9 janvier 2014 consid. 4.3). Une fois le remboursement des deux versements anticipés le 28 juillet 2015, la défenderesse a reconnu au demandeur des prestations de retraite à 65 ans plus élevées, calculées selon son règlement 2014 applicable à cette époque (cf. rapport de l'actuaire p. 17-18 ; cf. art. 30d al. 6 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016). D'après le certificat de prévoyance au 28 juillet 2015, la pension de retraite mensuelle projetée sans revalorisation à 65 ans s'élevait à CHF 3'294.40 contre CHF 2'009.90 selon le certificat de prévoyance au 31 décembre 2014, avant ledit remboursement. Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l'avoir renseigné sur la possibilité de racheter la perte d'intérêts consécutive aux versements anticipés. Contrairement à ce que fait valoir le demandeur, lors de la vente du bien immobilier, la défenderesse a agi conformément à la loi, en demandant uniquement la restitution des capitaux retirés. Dans la limite du cas particulier prévu à l'art. 30d al. 5 LPP et/ou de remboursements préalables volontaires (cf. art. 30d al. 2 LPP), c'est l'intégralité du montant du versement anticipé qui doit être restitué à l'institution de prévoyance au moment de la vente de l'immeuble (cf. art. 30d al. 1 let. a LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid.”
Citazione: LPP art. 30d n. 8 In caso di erogazione definitiva in contanti oppure dopo che l'obbligo di restituzione è venuto meno, il capitale prelevato esÎ dall'ambito della previdenza e non deve più essere considerato nella compensazione previdenziale. Tuttavia, tale capitale può essere trattato, nell'ambito della liquidazione del regime patrimoniale, come un bene patrimoniale (p. es. liquidazione del capitale).
“Ciò che da un lato ha avuto come conseguenza l’uscita di tale avere dal circuito previdenziale e quindi la sua non computabilità ai fini della presente divisione (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254), il versamento in contanti configurando un caso di impossibilità ai sensi dell’art. 124e cpv.1 CC (cfr. art. 124 vCC) secondo cui il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita, per la quale è competente il giudice del divorzio (sul punto cfr. STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr. anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20); dall’altro lato suddetto versamento in contanti ha sancito, al pari del realizzarsi di un caso di previdenza, il venir meno dell’obbligo (come pure del diritto) di restituzione del capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione (che in tal caso assume il carattere di una liquidazione in capitale) (sul punto cfr. BS Kommentar, Berufliche Vorsorge, Art. 30c BVG n. 67, Art. 30d BVG n. 6 n. 27, Art. 5 FZL n. 70; Messaggio sulla promozione della proprietà d’abitazione mediante i fondi della previdenza professionale del 19 agosto 1992, FF 1992 VI 209ss, 242) e dunque la non computabilità di questo capitale ai fini del conguaglio oggetto dell’odierno giudizio. Per il resto, in caso di decadenza dell’obbligo di restituzione il capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione assume importanza nell’ambito della liquidazione del regime dei beni nella procedura di divorzio, rientrando segnatamente, nella misura in cui acquisito durante il regime, nel novero degli acquisti giusta l’art. 197 cpv. 2 cifra 2 CC con parziale imputazione ai beni propri ex art. 207 cpv. 2 CC (sul punto cfr. BS Kommentar, cit., Art. 30c BVG n. 68). 2.4.4 Ne discende in concreto che il capitale di fr. 260'000 prelevato da AT 1 per il finanziamento dell’abitazione nel novembre 2005, a motivo del versamento in contanti effettuato nel novembre 2015 non può essere preso in considerazione nell’ambito del presente giudizio.”
“20’347) a motivo d’inizio d’attività lucrativa indipendente, ciò che da un lato ha avuto come conseguenza l’uscita di tale avere dal circuito previdenziale e quindi la sua non computabilità ai fini della presente divisione (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254), il versamento in contanti configurando un caso di impossibilità ai sensi dell’art. 124e cpv.1 CC (cfr. art. 124 vCC) secondo cui il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita, per la quale è competente il giudice del divorzio (STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr. anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20). Dall’altro lato suddetto versamento in contanti ha sancito, al pari del realizzarsi di un caso di previdenza, il venir meno dell’obbligo (come pure del diritto) di restituzione del capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione (che in tal caso assume il carattere di una liquidazione in capitale) (sul punto cfr. BS Kommentar, Berufliche Vorsorge, art. 30c BVG n. 67, art. 30d BVG n. 6 N. 27, art. 5 FZL n. 70; Geiser/Senti in Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), Kommentar BVG und FZG, 2019, art. 5 FZG n. 81; Messaggio sulla promozione della proprietà d’abitazione mediante i fondi della previdenza professionale del 19 agosto 1992, FF 1992 VI 209ss, 242) e dunque la non computabilità di questo capitale ai fini del conguaglio oggetto del sindacato odierno. Per il resto, giova ricordare che in caso di decadenza dell’obbligo di restituzione il capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione assume importanza nell’ambito della liquidazione del regime dei beni nella procedura di divorzio, rientrando segnatamente, nella misura in cui acquisito durante il regime, nel novero degli acquisti giusta l’art. 197 cpv. 2 cifra 2 CC con parziale imputazione ai beni propri ex art. 207 cpv. 2 CC (BS Kommentar, cit., art. 30c BVG n. 68). Da quanto precede discende quindi che il capitale prelevato da CV 1 per il finanziamento dell’abitazione nelle suddette date, ancorché solo in misura parziale acquisito durante il matrimonio (e non – come riportato nell’accordo sottoscritto il 22 novembre 2022 dagli ex coniugi e prodotto nelle more della presente procedura – interamente prima del matrimonio [cfr.”
Se la proprietà immobiliare viene venduta, l'importo del prelievo anticipato ottenuto deve essere rimborsato all'istituto di previdenza. Il rimborso è, conformemente all'art. 30d LPP, limitato al provento; per provento si intenÞ il prezzo di vendita diminuito dei debiti garantiti da ipoteÊ nonché degli oneri imposti per legge. Di conseguenza, gli importi in questione devono essere detratti dalla base del valore di cessione o trasferiti all'istituto di previdenza. L'istituto di previdenza può esigere il rimborso.
“L’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu (art. 30d LPP). En cas de divorce avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage ; il est partagé conformément aux art. 123 CC, 280 et 281 CPC et 22 à 22b LFLP (art. 30c al. 6 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP ; RS 831.40]). 4.3. En l’occurrence, les parties ne s’accordent pas sur le sort réservé aux prestations de sortie accumulées par elles durant les treize premiers mois de leur mariage. A titre liminaire, il est nécessaire de préciser que, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’accord qui a été trouvé par les parties s’agissant de la liquidation du régime matrimonial n’influe pas, en l’espèce, sur le partage des prestations de sortie LPP. Comme le soutient l’intimée, ces montants doivent être déduits de la valeur initiale de l’immeuble vendu pour être remboursés aux institutions de prévoyance professionnelle comme l’exige l’art. 30d LPP. Selon les attestations produites par l’intimée le 18 novembre 2021, le montant de sa prestation de sortie pour la période litigieuse, soit celle du 4 mars 2011 au 2 avril 2012, est de CHF 1'520.30 (CHF 30'393.00 - CHF 28'872.70). Partant, le montant de la prestation de sortie à transférer à l’institution de prévoyance de l’intimée est de CHF 54'123.70 ([CHF 130'929.60 - CHF 21'161.90 - CHF 1'520.30] / 2). Il ressort des décomptes de chômage produits par l’intimée que, pour la période entre les mois d’octobre 2011 et avril 2012, elle n’a cotisé que pour la part risque de la prévoyance professionnelle, à savoir décès et invalidité. Donc, il n’y a pas de part épargne de la prévoyance professionnelle à partager pour cette période entre les époux. 4.4. Au vu de ce qui précède, ce dernier grief est très partiellement fondé et conduit à l’admission partielle de l’appel dans la mesure de l’acquiescement de l’intimée. 5. 5.1. La répartition des frais de première instance prévoyant que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires demeure pertinente (art.”
Se il prelievo non è stato effettivamente erogato — in particolare perché il diritto al prelievo si è estinto prima dell'erogazione (ad es. per il decesso della persona assicurata) — l'art. 30d LPP non si appliÊ; un diritto al rimborso sorge soltanto dopo l'effettiva erogazione del prelievo.
“30d LPP conferma […] che all’attore, in qualità di erede, dev’essere permesso in questa procedura di pretendere ed ottenere il pagamento della somma già “promessa” alla di lui defunta mamma assicurata; giacché per lui, siccome pure posto al beneficio di prestazioni da parte della Cassa […] nemmeno varrebbe alcun obbligo di restituzione […]”, IX, pag. 2 e seg.; I, pag. 6). La tesi dell’attore non ha pregio. L’art. 30d LPP si riferisce infatti alla situazione successiva al versamento del prelievo anticipato, ossia quando la proprietà dell’abitazione per uso proprio dell’assicurato è già stata finanziata, come peraltro desumibile dal tenore del cpv. 1 in initio del disposto (“L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza […]”, sottolineatura del redattore). In tal senso vedasi anche Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1, 3, 5-7 e 9 ad art. 30d LPP e Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, n. 3-5 e 7-9 ad art. 30d LPP). Ad essere ereditabile è quindi, se del caso, la proprietà dell’abitazione ad uso proprio dell’assicurato attivo ed i relativi vincoli gravanti sull’immobile, non il diritto al prelievo anticipato come tale. In casu, con il decesso di †__________ è venuto meno il diritto al prelievo anticipato. Non essendo stato effettuato alcun versamento a tale titolo, l’art. 30d LPP non è applicabile.”
“30d LPP conferma […] che all’attore, in qualità di erede, dev’essere permesso in questa procedura di pretendere ed ottenere il pagamento della somma già “promessa” alla di lui defunta mamma assicurata; giacché per lui, siccome pure posto al beneficio di prestazioni da parte della Cassa […] nemmeno varrebbe alcun obbligo di restituzione […]”, IX, pag. 2 e seg.; I, pag. 6). La tesi dell’attore non ha pregio. L’art. 30d LPP si riferisce infatti alla situazione successiva al versamento del prelievo anticipato, ossia quando la proprietà dell’abitazione per uso proprio dell’assicurato è già stata finanziata, come peraltro desumibile dal tenore del cpv. 1 in initio del disposto (“L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza […]”, sottolineatura del redattore). In tal senso vedasi anche Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1, 3, 5-7 e 9 ad art. 30d LPP e Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, n. 3-5 e 7-9 ad art. 30d LPP). Ad essere ereditabile è quindi, se del caso, la proprietà dell’abitazione ad uso proprio dell’assicurato attivo ed i relativi vincoli gravanti sull’immobile, non il diritto al prelievo anticipato come tale. In casu, con il decesso di †__________ è venuto meno il diritto al prelievo anticipato. Non essendo stato effettuato alcun versamento a tale titolo, l’art. 30d LPP non è applicabile.”
art. 30d LPP si riferisÎ, secondo le decisioni citate, alla situazione successiva a un effettivo prelievo anticipato e disciplina il rimborso dell'importo già prelevato. Può essere ereditata eventualmente la posizione di proprietà sull'immobile adibito a propria abitazione insieme agli oneri gravanti su di esso, ma non un diritto autonomo al prelievo. Se prima della morte non è stato effettuato alcun prelievo anticipato, art. 30d LPP, secondo la giurisprudenza, non trova applicazione.
“AT 1 sostiene anche che “quanto disposto nell’art. 30d LPP conferma […] che all’attore, in qualità di erede, dev’essere permesso in questa procedura di pretendere ed ottenere il pagamento della somma già “promessa” alla di lui defunta mamma assicurata; giacché per lui, siccome pure posto al beneficio di prestazioni da parte della Cassa […] nemmeno varrebbe alcun obbligo di restituzione […]”, IX, pag. 2 e seg.; I, pag. 6). La tesi dell’attore non ha pregio. L’art. 30d LPP si riferisce infatti alla situazione successiva al versamento del prelievo anticipato, ossia quando la proprietà dell’abitazione per uso proprio dell’assicurato è già stata finanziata, come peraltro desumibile dal tenore del cpv. 1 in initio del disposto (“L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza […]”, sottolineatura del redattore). In tal senso vedasi anche Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1, 3, 5-7 e 9 ad art. 30d LPP e Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, n. 3-5 e 7-9 ad art. 30d LPP). Ad essere ereditabile è quindi, se del caso, la proprietà dell’abitazione ad uso proprio dell’assicurato attivo ed i relativi vincoli gravanti sull’immobile, non il diritto al prelievo anticipato come tale. In casu, con il decesso di †__________ è venuto meno il diritto al prelievo anticipato. Non essendo stato effettuato alcun versamento a tale titolo, l’art.”
“30d LPP si riferisce infatti alla situazione successiva al versamento del prelievo anticipato, ossia quando la proprietà dell’abitazione per uso proprio dell’assicurato è già stata finanziata, come peraltro desumibile dal tenore del cpv. 1 in initio del disposto (“L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza […]”, sottolineatura del redattore). In tal senso vedasi anche Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1, 3, 5-7 e 9 ad art. 30d LPP e Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, n. 3-5 e 7-9 ad art. 30d LPP). Ad essere ereditabile è quindi, se del caso, la proprietà dell’abitazione ad uso proprio dell’assicurato attivo ed i relativi vincoli gravanti sull’immobile, non il diritto al prelievo anticipato come tale. In casu, con il decesso di †__________ è venuto meno il diritto al prelievo anticipato. Non essendo stato effettuato alcun versamento a tale titolo, l’art. 30d LPP non è applicabile.”
“30d LPP conferma […] che all’attore, in qualità di erede, dev’essere permesso in questa procedura di pretendere ed ottenere il pagamento della somma già “promessa” alla di lui defunta mamma assicurata; giacché per lui, siccome pure posto al beneficio di prestazioni da parte della Cassa […] nemmeno varrebbe alcun obbligo di restituzione […]”, IX, pag. 2 e seg.; I, pag. 6). La tesi dell’attore non ha pregio. L’art. 30d LPP si riferisce infatti alla situazione successiva al versamento del prelievo anticipato, ossia quando la proprietà dell’abitazione per uso proprio dell’assicurato è già stata finanziata, come peraltro desumibile dal tenore del cpv. 1 in initio del disposto (“L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza […]”, sottolineatura del redattore). In tal senso vedasi anche Stauffer, in: Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), op. cit., n. 1, 3, 5-7 e 9 ad art. 30d LPP e Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, n. 3-5 e 7-9 ad art. 30d LPP). Ad essere ereditabile è quindi, se del caso, la proprietà dell’abitazione ad uso proprio dell’assicurato attivo ed i relativi vincoli gravanti sull’immobile, non il diritto al prelievo anticipato come tale. In casu, con il decesso di †__________ è venuto meno il diritto al prelievo anticipato. Non essendo stato effettuato alcun versamento a tale titolo, l’art. 30d LPP non è applicabile.”
Diritti sulla proprietà abitativa che, dal punto di vista economico, equivalgono a una cessione (p. es. diritti d'abitazione vitalizi o altri diritti reali d'uso) comportano, ai sensi dell'art. 30d cpv. 1 lett. b LPP, un obbligo di restituzione. La formulazione normativa intenÞ espressamente equiparare tali diritti, economicamente assimilabili a una vendita, alla rinuncia permanente all'uso personale dell'abitazione; decisivo è l'effetto economico di tali diritti.
“Art. 30d Abs. 1 lit. b BVG sieht vor, dass der bezogene Betrag vom Versicherten oder von seinen Erben an die Vorsorgeeinrichtung zurückbezahlt werden muss, wenn Rechte am Wohneigentum eingeräumt werden, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen ("[...] équivalant économiquement à une aliénation", "[...] economicamente equivalenti ad un'alienazione").”
“30e E-BVG hervor, dass der Vorbezug (nur) im Falle der Veräusserung des Wohneigentums und bei dauernder Aufgabe der Selbstnutzung zurückbezahlt werden müsse (Protokoll der Sitzung der nationalrätlichen Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit [nachfolgend: SGK-Protokoll] vom 8. Januar 1993, Anhang 4). Die Diskussion in der Kommission ergab unter anderem, dass in Art. 30d Abs. 1 lit. b E-BVG die Gleichstellung mit dem Einräumen eines Wohnrechts (auf Lebenszeit beispielsweise) gemeint war. Das Wohnrecht sei daher jedenfalls als ein der Veräusserung gleichkommendes Recht einzustufen. Nach wie vor bestand aber Unklarheit darüber, ob zwischen den erwähnten, in die Kommission getragenen Fassungen der Art. 30d Abs. 1 lit. b E-BVG und Art. 30e E-BVG zu differenzieren war. Auf Nachfrage hin antwortete die Verwaltung, es bestehe kein Unterschied zwischen "die Selbstnutzung dauernd aufgeben" und der Einräumung von "Rechten, die wirtschaftlich einer Veräusserung gleichkommen". Daraufhin wurde entschieden, nur letztere Formulierung beizubehalten, weil sonst fälschlicherweise vom Vorliegen zweier unterschiedlicher Sachverhalte ausgegangen werden könnte, was nicht zutreffe (SGK-Protokoll der Sitzung vom 25. Januar 1993, S. 10). Diese Fassung des Art. 30d Abs. 1 lit. b BVG wurde in beiden Räten diskussionslos angenommen (AB 1993 N 483; AB 1993 S 448).”
Riferimento: LPP art. 30d n. 3 Se il prelievo anticipato viene rimborsato integralmente, può — secondo le regole previste a tal fine — essere possibile un riacquisto degli interessi perduti a causa del prelievo anticipato. Un rimborso volontario, inveÎ, non comporta automaticamente il diritto a un risarcimento per peggioramenti successivi delle prestazioni previdenziali (p. es. un successivo abbassamento del tasso di conversione).
“Cette opération était partiellement acceptée par les institutions de prévoyance pour des motifs étrangers à la prévoyance (optimisation fiscale des assurés). Selon les travaux parlementaires, le législateur ne voulait pas empêcher que les assurés qui disposent des possibilités financières puissent combler les lacunes de leur prévoyance. C'est pourquoi l'art. 60d OPP2 précise que dès le moment ou le remboursement du versement anticipé est exclu, les rachats facultatifs des lacunes de prévoyance qui subsistent sont possibles (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 83 p. 24). 3.3 En résumé, dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement, différentes mesures ont été prévues par le législateur destinées à reconstituer le capital de couverture de l’assuré. Ainsi, l’art. 30c al. 4 LPP permet à l’assuré de combler les lacunes d’assurance en concluant une assurance complémentaire pour la couverture des risques de décès et d’invalidité. Les remboursements du versement anticipé sont régis aux art. 30d LPP et 7 OEPL (voir infra). En outre, en vertu de l’art. 30d al. 6 LPP, lorsque l’assuré rembourse le versement anticipé, il a droit à des prestations proportionnellement plus élevées en fonction des remboursements, calculées selon le règlement de la caisse. Enfin, il y a encore lieu de mentionner, lorsque le versement anticipé est entièrement remboursé, la possibilité de racheter la perte d’intérêts résultant de la diminution du capital de prévoyance suite au versement anticipé (cf. art. 60a al. 2 let. c OPP2, en lien avec l'art. 79a LPP - intitulé « Rachat » -, dans leur teneur en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 ; Bulletin de la prévoyance professionnelle n. 76 ch. 448), car les avoirs de prévoyance investis dans la propriété du logement ne produisent plus d’intérêts (FF 2013 4341 p. 4393). L'art. 60a al. 2 let. c OPP2 précité - figurant sous le chapitre 5 intitulé « Limitation du rachat » - régit exclusivement le rachat faisant suite au remboursement du versement anticipé pour l'acquisition du logement au moyen de la prévoyance professionnelle et visant à combler la lacune de prévoyance.”
“Dass sie im Februar 2017 verpflichtet gewesen wäre, den vorbezogenen Betrag zurückzuzahlen (etwa: wegen Veräusserung des damit finanzierten Wohneigentums, vgl. Art. 30d Abs. 1 BVG) macht die Versicherte weder geltend noch ist es ersichtlich. Ob die getroffene Regelung auch in einem solchen Fall gesetzeskonform wäre, kann deshalb offen bleiben. 3.2.3.2. Aus den Art. 30d und 30e BVG geht (u.a.) hervor, dass grundsätzlich bezüglich der zum Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum vorbezogenen Gelder bis zur Entstehung des reglementarischen Anspruchs auf Altersleistungen, bis zum Eintritt eines Vorsorgefalles oder bis zur Barauszahlung ein Rückzahlungsrecht besteht. Damit lebt der vormalige Vorsorgeschutz wieder auf bzw. wird die versicherte Person in ihre vorsorgerechtlichen Anwartschaften restituiert (vgl. HANS-ULRICH STAUFFER, in: BVG und FZG, Bundesgesetze über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung sowie über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2010, N. 9 und 13 zu Art. 30d BVG). Die vorgeschriebene Restitution bezieht sich auf die reglementarischen Leistungen und bietet keinen Schutz vor deren künftiger Verschlechterung. 3.2.3.3. Hat die hier am Recht stehende Versicherte die Rückzahlung ihres WEF-Vorbezugs nach Bekanntwerden des künftig tieferen Umwandlungssatzes freiwillig vorgenommen (Art. 30d Abs. 2 und 30e Abs. 6 BVG), kann keine Rede davon sein, dass sie in ihrer Rentenerwartung bezüglich des zurückbezahlten Betrags enttäuscht worden ist, konnte sich diese doch zum Vornherein nur auf den in diesem Zeitpunkt bereits bekannten, tieferen Umwandlungssatz beziehen. Eine gesetz- oder verfassungswidrige Ungleichbehandlung ist demnach nicht ersichtlich.”
Il rimborso è in linê di principio possibile in qualsiasi momento; tuttavia soltanto alle condizioni previste al cpv. 3. Ad esempio, il cpv. 3 (nella versione riportata nella fonte) preveÞ un rimborso fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni di vecchiaia.
“En fait, la propriété du logement remplace la part de la prestation de libre passage utilisée à cette fin, raison pour laquelle le versement anticipé entraîne simultanément une diminution correspondante des prestations de prévoyance (art. 30c al. 4 LPP). Ce sont en effet les mêmes fonds de prévoyance accumulés par un assuré qui servent au financement des diverses prestations prévues par la LPP, qu'il s'agisse des prétentions en matière de vieillesse, d'invalidité et de survivants, de la prestation de sortie en cas de départ de l'institution de prévoyance ou du versement anticipé dans le cadre des dispositions sur l'encouragement à la propriété du logement (ATF 130 V 191 consid. 3.2). Les moyens utilisés pour acquérir un logement aux conditions des art. 30c ss LPP demeurent liés à un but de prévoyance, même si le versement anticipé et le logement au financement duquel il a servi sortent des avoirs de prévoyance (ATF 135 V 324 consid. 4.2). 3.1.2 Selon l'art. 30d al. 1 let. a LPP, l’assuré ou ses héritiers doivent rembourser le montant perçu à l’institution de prévoyance si le logement en propriété est vendu. Selon l'art. 30d al. 2 LPP, l’assuré peut rembourser en tout temps le montant perçu, à condition de respecter les dispositions fixées à l’al. 3. Selon l'art. 30d al. 3 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020 ici applicable, le remboursement est autorisé : jusqu’à trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse (let. a) ; jusqu’à la survenance d’un autre cas de prévoyance (let. b) ; jusqu’au paiement en espèces de la prestation de libre passage (let. c). Selon l'art. 30d al. 5 LPP, en cas de vente du logement, l’obligation de rembourser se limite au produit réalisé. Par produit, on entend le prix de vente, déduction faite des dettes hypothécaires et des charges légales supportées par le vendeur. En cas d’aliénation, seul le montant nominal du versement anticipé sera remboursé à l’institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 4341 p. 4394).”
In caso di rimborso successivo alla vendita, l’art. 30d cpv. 5 LPP richieÞ soltanto la restituzione degli importi di capitale precedentemente percepiti; un ristoro separato per gli accrediti di interessi perduti a seguito dei prelievi anticipati non è previsto dalla legge. Le lacune previdenziali che derivano dagli interessi mancati possono, secondo la normativa, essere compensate mediante versamenti volontari.
“2 LPP), c'est l'intégralité du montant du versement anticipé qui doit être restitué à l'institution de prévoyance au moment de la vente de l'immeuble (cf. art. 30d al. 1 let. a LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.3). C'était ainsi à juste titre que, à compter du 28 juillet 2015, date du remboursement intégral des versements anticipés, les certificats de prévoyance mentionnaient sous la rubrique « versements anticipés sous déduction des remboursements pour accès à la propriété » : CHF 0.-. C'est le lieu de rappeler que la prévoyance professionnelle repose sur le système de la capitalisation (cf. rapport de l'actuaire p. 2). Les avoirs de prévoyance investis dans la propriété du logement ne produisent plus d’intérêts (FF 2013 4341 p. 4393) entre la date des versements anticipés et celle de leur remboursement (cf. rapport de l'actuaire p. 2). Au moment de l'aliénation du bien immobilier, la loi n'oblige pas la « restitution » de la perte d'intérêts résultant du versement anticipé (cf. art. 30d al. 5 LPP). C'est logique, puisque ceux-ci n'ayant pu exister, l'assuré n'a pas pu les percevoir. On ne saurait alors reprocher à la défenderesse de ne pas avoir, lors du remboursement des versements anticipés, attiré l'attention du demandeur spécifiquement sur cette perte d'intérêts. Lorsque, comme en l'espèce, les versements anticipés ont été entièrement restitués (soit CHF 159'263.35), pour combler totalement ou partiellement des lacunes de prévoyance résultant de la perte d'intérêts consécutive à la diminution du capital de prévoyance à la suite du versement anticipé, le demandeur pouvait effectuer des rachats facultatifs (consid. 3.3 supra), visant précisément à améliorer les prestations de l'institution de prévoyance, notamment les rentes de vieillesse (cf. arrêt du Tribunal fédéral B.49/01 du 23 août 2001 consid. 2b). Cette perte d'intérêts est « noyée » dans le montant du rachat - vu que son paiement n'est que facultatif - maximum admis figurant sur les certificats de prévoyance que recevait le demandeur chaque année (procès-verbal d'enquêtes p.”
“2 LPP), c'est l'intégralité du montant du versement anticipé qui doit être restitué à l'institution de prévoyance au moment de la vente de l'immeuble (cf. art. 30d al. 1 let. a LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_288/2017 du 26 octobre 2017 consid. 2.3). C'était ainsi à juste titre que, à compter du 28 juillet 2015, date du remboursement intégral des versements anticipés, les certificats de prévoyance mentionnaient sous la rubrique « versements anticipés sous déduction des remboursements pour accès à la propriété » : CHF 0.-. C'est le lieu de rappeler que la prévoyance professionnelle repose sur le système de la capitalisation (cf. rapport de l'actuaire p. 2). Les avoirs de prévoyance investis dans la propriété du logement ne produisent plus d’intérêts (FF 2013 4341 p. 4393) entre la date des versements anticipés et celle de leur remboursement (cf. rapport de l'actuaire p. 2). Au moment de l'aliénation du bien immobilier, la loi n'oblige pas la « restitution » de la perte d'intérêts résultant du versement anticipé (cf. art. 30d al. 5 LPP). C'est logique, puisque ceux-ci n'ayant pu exister, l'assuré n'a pas pu les percevoir. On ne saurait alors reprocher à la défenderesse de ne pas avoir, lors du remboursement des versements anticipés, attiré l'attention du demandeur spécifiquement sur cette perte d'intérêts. Lorsque, comme en l'espèce, les versements anticipés ont été entièrement restitués (soit CHF 159'263.35), pour combler totalement ou partiellement des lacunes de prévoyance résultant de la perte d'intérêts consécutive à la diminution du capital de prévoyance à la suite du versement anticipé, le demandeur pouvait effectuer des rachats facultatifs (consid. 3.3 supra), visant précisément à améliorer les prestations de l'institution de prévoyance, notamment les rentes de vieillesse (cf. arrêt du Tribunal fédéral B.49/01 du 23 août 2001 consid. 2b). Cette perte d'intérêts est « noyée » dans le montant du rachat - vu que son paiement n'est que facultatif - maximum admis figurant sur les certificats de prévoyance que recevait le demandeur chaque année (procès-verbal d'enquêtes p.”