Le prestazioni degli istituti di previdenza e delle forme previdenziali secondo gli articoli 80 e 82 sono imponibili totalmente come reddito per le imposte dirette federali, cantonali e comunali.
6 commentaries
art. 83 LPP armonizza la tassabilità delle prestazioni ai sensi degli artt. 80 e 82 LPP. Da ciò non consegue che, in base alla disciplina tariffaria cantonale, non si debba mai pagare imposta; è ipotizzabile che, a seguito delle disposizioni tariffarie cantonali, nel caso concreto non risulti infine dovuta alcuna imposta. Viceversa, l'assunzione generalizzata che un tale importo sia in via generale «completamente escluso» dalla tassazione cantonale non è sostenibile alla luÎ della norma di armonizzazione.
“Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Gleichheitsgebots nach Art. 8 Abs. 1 BV rügt, da bei einem anderen, im Kanton Zürich wohnhaften Geschwister die Freizügigkeitsleistung nicht besteuert worden sei, stösst ihr Vorbringen ins Leere. Dass der entsprechende Betrag von der Einkommenssteuer des Kantons Zürich gänzlich ausgeklammert blieb, ist nicht dargetan und im Lichte der harmonisierten Regelung von Art. 83 BVG ausgeschlossen. Ausserdem ist gemäss Art. 1 Abs. 3 StHG die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge Sache der Kantone. Die Kantone sind in der Gestaltung der Tarife daher frei und es ist durchaus denkbar, dass im Kanton Zürich bei der Besteuerung des entsprechenden Betrags - wie bei der direkten Bundessteuer - im Ergebnis keine Steuer geschuldet war. Der blosse Umstand, dass die Steuerbehörden des Kantons Zürich keine Steuer erhoben, begründet daher keine Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV. Ferner sieht die Beschwerdeführerin den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nach Art. 127 Abs. 2 BV verletzt. Hierzu fehlt in der Beschwerdeschrift jedoch eine hinreichende Begründung, weshalb sich weitere Ausführungen erübrigen (vgl. E. 2 hiervor; Art. 106 Abs. 2 BGG).”
“Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Gleichheitsgebots nach Art. 8 Abs. 1 BV rügt, da bei einem anderen, im Kanton Zürich wohnhaften Geschwister die Freizügigkeitsleistung nicht besteuert worden sei, stösst ihr Vorbringen ins Leere. Dass der entsprechende Betrag von der Einkommenssteuer des Kantons Zürich gänzlich ausgeklammert blieb, ist nicht dargetan und im Lichte der harmonisierten Regelung von Art. 83 BVG ausgeschlossen. Ausserdem ist gemäss Art. 1 Abs. 3 StHG die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge Sache der Kantone. Die Kantone sind in der Gestaltung der Tarife daher frei und es ist durchaus denkbar, dass im Kanton Zürich bei der Besteuerung des entsprechenden Betrags - wie bei der direkten Bundessteuer - im Ergebnis keine Steuer geschuldet war. Der blosse Umstand, dass die Steuerbehörden des Kantons Zürich keine Steuer erhoben, begründet daher keine Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV. Ferner sieht die Beschwerdeführerin den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nach Art. 127 Abs. 2 BV verletzt. Hierzu fehlt in der Beschwerdeschrift jedoch eine hinreichende Begründung, weshalb sich weitere Ausführungen erübrigen (vgl. E. 2 hiervor; Art. 106 Abs. 2 BGG).”
Per le prestazioni di libero passaggio, conformemente alla disciplina dei beneficiari di art. 15 FZV, spettano, tra l'altro, ai fratelli e alle sorelle il diritto a ricevere la prestazione; tali erogazioni sono imponibili come reddito ai sensi dell'art. 83 LPP.
“Das Steuergesetz des Kantons Thurgau sieht - der (zwingenden) harmonisierten Regelung von Art. 83 BVG entsprechend und analog zur direkten Bundessteuer - vor, dass Leistungen aus Freizügigkeitspolicen als Einkünfte im Sinne von § 24 StG/TG gelten und der Einkommenssteuer unterliegen. Die Begünstigungsregelung von Art. 15 FZV ist daher anwendbar. Die Regelung sieht unter anderem vor, dass im Todesfall die Geschwister (vgl. Art. 15 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 FZV) oder die übrigen gesetzlichen Erben (vgl. Art. 15 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 FZV) von der Freizügigkeitsleistung begünstigt sind. Die Beschwerdeführerin ist ein Geschwister der verstorbenen Person. Folglich gilt die Beschwerdeführerin - unabhängig von einer allfälligen Ausschlagung - als begünstigte Person der Freizügigkeitsleistung. Der ihr vom Freizügigkeitskonto ihrer verstorbenen Schwester ausbezahlte Betrag von Fr. 6'431.30 ist bei ihr als Einkommen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 StHG zu besteuern (vgl. auch Art. 22 Abs. 1 und Abs. 2 DBG).”
Secondo la giurisprudenza, la disciplina armonizzata dell'art. 83 LPP escluÞ che i Cantoni possano esentare integralmente la prestazione di libero passaggio dall'imposta sul reddito.
“Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Gleichheitsgebots nach Art. 8 Abs. 1 BV rügt, da bei einem anderen, im Kanton Zürich wohnhaften Geschwister die Freizügigkeitsleistung nicht besteuert worden sei, stösst ihr Vorbringen ins Leere. Dass der entsprechende Betrag von der Einkommenssteuer des Kantons Zürich gänzlich ausgeklammert blieb, ist nicht dargetan und im Lichte der harmonisierten Regelung von Art. 83 BVG ausgeschlossen. Ausserdem ist gemäss Art. 1 Abs. 3 StHG die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge Sache der Kantone. Die Kantone sind in der Gestaltung der Tarife daher frei und es ist durchaus denkbar, dass im Kanton Zürich bei der Besteuerung des entsprechenden Betrags - wie bei der direkten Bundessteuer - im Ergebnis keine Steuer geschuldet war. Der blosse Umstand, dass die Steuerbehörden des Kantons Zürich keine Steuer erhoben, begründet daher keine Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV. Ferner sieht die Beschwerdeführerin den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nach Art. 127 Abs. 2 BV verletzt. Hierzu fehlt in der Beschwerdeschrift jedoch eine hinreichende Begründung, weshalb sich weitere Ausführungen erübrigen (vgl. E. 2 hiervor; Art. 106 Abs. 2 BGG).”
Le prestazioni derivanti da polizze di libero passaggio nonché altre prestazioni previdenziali erogate ai sensi degli art. 80 e 82 LPP (in particolare prestazioni in capitale e rimborsi di versamenti) sono imponibili come reddito. In caso di decesso, secondo la pertinente ordinanza sui beneficiari (art. 15 FZV) anche i fratelli e le sorelle possono essere considerati persone beneficiarie; le prestazioni di libero passaggio erogate a tali beneficiari devono essere tassate come reddito.
“Das Steuergesetz des Kantons Thurgau sieht - der (zwingenden) harmonisierten Regelung von Art. 83 BVG entsprechend und analog zur direkten Bundessteuer - vor, dass Leistungen aus Freizügigkeitspolicen als Einkünfte im Sinne von § 24 StG/TG gelten und der Einkommenssteuer unterliegen. Die Begünstigungsregelung von Art. 15 FZV ist daher anwendbar. Die Regelung sieht unter anderem vor, dass im Todesfall die Geschwister (vgl. Art. 15 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 FZV) oder die übrigen gesetzlichen Erben (vgl. Art. 15 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 FZV) von der Freizügigkeitsleistung begünstigt sind. Die Beschwerdeführerin ist ein Geschwister der verstorbenen Person. Folglich gilt die Beschwerdeführerin - unabhängig von einer allfälligen Ausschlagung - als begünstigte Person der Freizügigkeitsleistung. Der ihr vom Freizügigkeitskonto ihrer verstorbenen Schwester ausbezahlte Betrag von Fr. 6'431.30 ist bei ihr als Einkommen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 StHG zu besteuern (vgl. auch Art. 22 Abs. 1 und Abs. 2 DBG).”
“80 et 82 LPP sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de la Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de l'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été néanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I 117 ss, p. 185; art. 34quater al. 5 aCst. ). L'art. 83 LPP n'est toutefois pas applicable lorsque les prestations de prévoyance (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP), soit après le 1er janvier 1987. b. En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). D'après l'art. 22 al. 2 LIFD, sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.”
“La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) prévoit à son art. 83 que les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 LPP sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de la Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de l'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été néanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I 117 ss, p. 185; art. 34quater al. 5 aCst. ). L'art. 83 LPP n'est toutefois pas applicable lorsque les prestations de prévoyance (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP), soit après le 1er janvier 1987. b. En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08).”
La LPP è entrata in vigore il 1° gennaio 1985. L'art. 83 LPP non si appliÊ alle prestazioni divenute esigibili prima dell'entrata in vigore, né alle prestazioni che diventano esigibili entro 15 anni dall'entrata in vigore e che derivano da misure di previdenza adottate prima dell'entrata in vigore (art. 98 cpv. 4 LPP).
“La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) prévoit à son art. 83 que les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 LPP sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de la Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de l'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été néanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I 117 ss, p. 185; art. 34quater al. 5 aCst. ). L'art. 83 LPP n'est toutefois pas applicable lorsque les prestations de prévoyance (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP), soit après le 1er janvier 1987. b. En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08).”
“80 et 82 LPP sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de la Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de l'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été néanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I 117 ss, p. 185; art. 34quater al. 5 aCst. ). L'art. 83 LPP n'est toutefois pas applicable lorsque les prestations de prévoyance (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP), soit après le 1er janvier 1987. b. En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). D'après l'art. 22 al. 2 LIFD, sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.”
Citazione: LPP art. 83 n. 1 Se il patrimonio previdenziale è trasferito al coniuge (o ex-coniuge) in esecuzione di un obbligo di partecipazione o di compensazione degli acquisti, la prestazione di rendita dovuta dall'istituto di previdenza deve essere ridotta dell'ammontare della prestazione di uscita da trasferire. Se l'evento che dà diritto alla prestazione si verifiÊ dopo l'entrata in forza della sentenza di divorzio, ma prima dell'assegnazione da parte del giudiÎ della divisione, è soggetta all'imposta sul reddito soltanto la prestazione effettivamente acquisita dall'assicurato (ridotta).
“S'il résulte de cette liquidation qu'un époux a une créance de participation au bénéfice de son conjoint, la totalité ou une partie des avoirs du pilier 3a peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Par conséquent, l'institution de pilier 3a du preneur de prévoyance doit toujours verser le montant cédé à une autre institution du pilier 3a au sens de l'art. 1 al. 1 OPP 3, ou à une autre institution du 2e pilier au nom de l'ex-conjoint (Scheider/Geiser/Gächter, Commentaire des assurances sociales suisses – LPP et LFLP, n. 48 ad art. 82 LPP). Dans ce cas, la prestation de retraite due par la caisse de pensions au conjoint débiteur doit être réduite de la prestation de sortie à transférer au conjoint créancier lorsque le cas de prévoyance survient après l'entrée en force du jugement de divorce, mais avant que le juge des assurances n'ait effectué le partage; en pareille hypothèse, seule la prestation effectivement acquise par le retraité est assujettie à l'impôt sur le revenu (Scheider/Geiser/Gächter, Commentaire des assurances sociales suisses – LPP et LFLP, n. 74 ad art. 83 LPP).”
“S'il résulte de cette liquidation qu'un époux a une créance de participation au bénéfice de son conjoint, la totalité ou une partie des avoirs du pilier 3a peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Par conséquent, l'institution de pilier 3a du preneur de prévoyance doit toujours verser le montant cédé à une autre institution du pilier 3a au sens de l'art. 1 al. 1 OPP 3, ou à une autre institution du 2e pilier au nom de l'ex-conjoint (Scheider/Geiser/Gächter, Commentaire des assurances sociales suisses – LPP et LFLP, n. 48 ad art. 82 LPP). Dans ce cas, la prestation de retraite due par la caisse de pensions au conjoint débiteur doit être réduite de la prestation de sortie à transférer au conjoint créancier lorsque le cas de prévoyance survient après l'entrée en force du jugement de divorce, mais avant que le juge des assurances n'ait effectué le partage; en pareille hypothèse, seule la prestation effectivement acquise par le retraité est assujettie à l'impôt sur le revenu (Scheider/Geiser/Gächter, Commentaire des assurances sociales suisses – LPP et LFLP, n. 74 ad art. 83 LPP).”
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