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Riferimento: LPP art. 72a n. 7 L'autorità di vigilanza esamina il piano di finanziamento e autorizza la prosecuzione dell'istituto di previdenza secondo il sistema della capitalizzazione parziale; nel farlo si assicura che il piano preveÚ il mantenimento dei gradi di copertura acquisiti. Dai fascicoli di prassi risulta inoltre che l'autorità di vigilanza può intervenire nei confronti dell'ente promotore o promuovere adeguamenti, nella misura in cui ciò sia necessario per l'adempimento del suo compito di controllo.
“Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)” Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre”
“L'art. 70 LCPEG prévoit un versement extraordinaire à charge des employeurs affiliés afin d'assurer un taux de couverture à long terme de 100 % pour répondre aux exigences de financement des institutions de prévoyance publique introduites par les art. 72aet ss LPP (voir aussi la let. c al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 [financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public]). Il s'agit d'une obligation imposée par les statuts de l'institution de prévoyance (ici la LCPEG), dont l'examen (conformité au droit fédéral) relève de l'autorité de surveillance des institutions de prévoyance. Celle-ci est, entre autre tâches, appelée à contrôler le plan de financement (art. 72a al. 2 LPP). D'ailleurs, par courrier du 28 juin 2018, comme l'a rappelé l'autorité précédente, l'ASFIP était déjà intervenue dans ce contexte en rappelant à la CPEG ses obligations afin de lui permettre de vérifier le plan de financement. Dans un autre courrier du 10 août 2018, l'ASFIP est intervenue auprès de la Commission des finances pour rappeler sa prérogative de contrôler le plan de financement. Selon le dossier à disposition du Tribunal fédéral, l'ASFIP n'a pas pris position sur la version finale de la LCPEG.”
“Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP).”
Citazione: LPP art. 72a n. 6 L'autorità di vigilanza approva la prosecuzione solo se il piano di finanziamento preveÞ che i tassi di copertura acquisiti siano mantenuti.
“Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)” Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre”
“Les institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doivent de plus veiller au maintien de leurs taux de couverture au moins à leur valeur initiale (al. 1 let. b), ainsi qu'à leur valeur acquise (al. 2, 2e phrase). Selon l'art. 72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP).”
Citazione: LPP art. 72a n. 5 L'art. 72a cpv. 1 preveÞ per gli enti di previdenza di diritto pubblico interessati una ricapitalizzazione graduale fino ad almeno l'80% nell'arco di 40 anni.
“A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier”
“A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier”
Riferimento: LPP art. 72a n. 4 Secondo la giurisprudenza, è prevista una ricapitalizzazione ad almeno l'80% nell'arco di 40 anni (durata di una vita lavorativa).
“A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier”
LPP art. 72a n. 3 La capitalizzazione parziale preveÞ una ricapitalizzazione graduale degli istituti di previdenza interessati, con l'obiettivo di un grado minimo di copertura dell'80% entro la durata di una vita lavorativa (40 anni).
“A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier”
“A partir du 1er janvier 2012 sont progressivement entrées en vigueur les dispositions relatives au financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a à 72g LPP). L'objectif de ces dispositions est d'assurer à long terme l'équilibre financier des institutions de prévoyance de droit public en capitalisation partielle. A cet effet, l'art. 72a al. 1 LPP, en lien avec la let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010, prévoit un objectif de couverture différencié et une recapitalisation des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle à hauteur de 80 % au moins en 40 ans (durée d'une vie active), soit jusqu'au 1er janvier”
LPP art. 72a n. 2 Negli istituti di previdenza garantiti dallo Stato, il piano di finanziamento deve garantire l'equilibrio finanziario a lungo termine; in particolare preveÞ un grado di copertura pari ad almeno l'80%. L'autorità di vigilanza esamina e approva il piano di finanziamento e si assicura che esso preveÚ il mantenimento dei gradi di copertura acquisiti.
“72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)” Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre”
“72e LPP, lorsqu'un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a al. 1 let. b LPP n'est plus atteint, l'institution de prévoyance doit prendre les mesures prévues aux art. 65c à 65e LPP. L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis (art. 72a al. 2 LPP). (…)” Come rilevato sopra, le parti concordano sul fatto che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura. Ora, l’IPCT è un istituto di previdenza di diritto pubblico gestito secondo il sistema della capitalizzazione parziale con garanzia dello Stato, configurazione che prevede un piano di finanziamento che assicuri a lungo termine l’equilibrio finanziario, segnatamente il grado di copertura di tutti gli impegni nei confronti dei beneficiari di rendite e degli assicurati attivi pari almeno all’80% (art. 72a LPP) (Messaggio 6666 del 10 luglio 2012, pagg. 4, 5, 8-11, 25-28; diagramma circa l’evoluzione del grado di copertura dal 2006 al 2021 reperibile su www.ipct.ch). L’art. 15 cpv. 2 LIPCT prevede che l’IPCT raggiunga il grado di copertura dell’85% entro il 31 dicembre”
Le istituzioni di previdenza ai sensi dell'art. 72a LPP, che beneficiano di una garanzia statale ai sensi dell'art. 72c LPP, non sono considerate «découvert» ai sensi dell'art. 65d cpv. 1 LPP.
“La FPTPG est une institution de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a LPP). A ce titre, le législateur cantonal a réglé dans la LFPTPG/GE l'organisation de la caisse et y a défini les tâches et les compétences de celle-ci. Dans la mesure où la FPTPG bénéficie de la garantie de l'Etat de Genève (art. 72c LPP, en lien avec les art. 9 LFPTPG/GE et art. 2 de la loi genevoise générale du 17 mars 2006 relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales [LGar/GE; rs/GE D 2 20]), elle ne présente pas de "découvert" au sens de l'art. 65d al. 1 LPP (ATF 134 I 23 consid. 6.3.2 et la référence).”
“La FPTPG est une institution de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle (art. 72a LPP). A ce titre, le législateur cantonal a réglé dans la LFPTPG/GE l'organisation de la caisse et y a défini les tâches et les compétences de celle-ci. Dans la mesure où la FPTPG bénéficie de la garantie de l'Etat de Genève (art. 72c LPP, en lien avec les art. 9 LFPTPG/GE et art. 2 de la loi genevoise générale du 17 mars 2006 relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales [LGar/GE; rs/GE D 2 20]), elle ne présente pas de "découvert" au sens de l'art. 65d al. 1 LPP (ATF 134 I 23 consid. 6.3.2 et la référence).”