Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385;FF 2008 7339). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385;FF 2008 7339). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (1arevisione della LPP), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1677;FF 2000 2341). ↩
RS 831.42 ↩
Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393;FF 2007 5199). ↩
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19 commentaries
Riferimento: LPP art. 65 n. 19 Per «spese amministrative» si intendono, secondo il suddetto orientamento, le ordinarie spese amministrative finanziate in modo paritetico da dipendenti e datori di lavoro ai sensi dell'art. 65 cpv. 3 LPP in combinato disposto con l'art. 48a OPP 2. Spese amministrative straordinarie che gravano esclusivamente sul datore di lavoro, inveÎ, non rientrano in questa nozione. Nella misura in cui gli interessi di mora sono trattati in relazione a pretese contributive e quindi anche in riferimento alle spese amministrative, devono essere rispettati i limiti previsti dalla normativa speciale e il divieto di capitalizzazione degli interessi.
“In der beruflichen Vorsorge besteht lediglich in Bezug auf Beitragsforderungen (Art. 66 Abs. 2 Satz 2 BVG) eine spezialgesetzliche Grundlage zur Erhebung von Verzugszinsen, nicht jedoch betreffend Nebenforderungen wie Kosten, denen kein Kapitalschuldcharakter zukommt. Nach dem klaren Wortlaut von Art. 66 Abs. 2 Satz 2 BVG können Verzugszinsen nur auf nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge erhoben werden. Wohl umfasst Art. 66 BVG auch Verwaltungskosten. Gemeint sind damit jedoch die ordentlichen Verwaltungskosten (Art. 65 Abs. 3 BVG i. V. m. Art. 48a BVV 2), welche im Sinne von Art. 66 Abs. 1 BVG (ebenfalls) paritätisch zu leisten und durch die Beiträge der Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden zu finanzieren sind. Davon gerade nicht erfasst sind Kosten, bei denen es sich um ausserordentliche administrative Umtriebe handelt, die einzig und allein zu Lasten der Arbeitgeberin gehen. Ebenso wenig belässt er Raum für das (subsidiäre) Heranziehen von Art. 104 Abs. 1 OR (Urteil des Bundesgerichts vom 2. März 2020, 9C_180/2019, E. 3.2.1; Hürzeler Marc, N 18 zu Art. 66 BVG, in: Hürzeler Marc/ Stauffer Hans-Ulrich [Hrsg.], Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021). Weiter ist zu beachten, dass von Verzugszinsen keine Verzugszinsen erhoben werden dürfen, es gilt das Zinseszinsverbot (Art. 105 Abs. 3 OR; vgl. zum Ganzen auch das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 23. Februar 2023, S 2022 132, E. 4.5.3 f. mit Hinweisen).”
“In der beruflichen Vorsorge besteht lediglich in Bezug auf Beitragsforderungen (Art. 66 Abs. 2 Satz 2 BVG) eine spezialgesetzliche Grundlage zur Erhebung von Verzugszinsen, nicht jedoch betreffend Nebenforderungen wie Kosten, denen kein Kapitalschuldcharakter zukommt. Nach dem klaren Wortlaut von Art. 66 Abs. 2 Satz 2 BVG können Verzugszinsen nur auf nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge erhoben werden. Wohl umfasst Art. 66 BVG auch Verwaltungskosten. Gemeint sind damit jedoch die ordentlichen Verwaltungskosten (Art. 65 Abs. 3 BVG i. V. m. Art. 48a BVV 2), welche im Sinne von Art. 66 Abs. 1 BVG (ebenfalls) paritätisch zu leisten und durch die Beiträge der Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden zu finanzieren sind. Davon gerade nicht erfasst sind Kosten, bei denen es sich um ausserordentliche administrative Umtriebe handelt, die einzig und allein zu Lasten der Arbeitgeberin gehen. Ebenso wenig belässt er Raum für das (subsidiäre) Heranziehen von Art. 104 Abs. 1 OR (Urteil des Bundesgerichts vom 2. März 2020, 9C_180/2019, E. 3.2.1; Hürzeler Marc, N 18 zu Art. 66 BVG, in: Hürzeler Marc/ Stauffer Hans-Ulrich [Hrsg.], Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021). Weiter ist zu beachten, dass von Verzugszinsen keine Verzugszinsen erhoben werden dürfen, es gilt das Zinseszinsverbot (Art. 105 Abs. 3 OR; vgl. zum Ganzen auch das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zug vom 23. Februar 2023, S 2022 132, E. 4.5.3 f. mit Hinweisen).”
LPP art. 65 n. 18 Una riduzione prevista dal regolamento in caso di differenza d'età superiore a dieci anni può essere giustificata dal punto di vista tecnico-assicurativo; essa persegue l'obiettivo di sostenere l'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza e si fonÚ su un criterio oggettivo e adeguato (differenza di età).
“Abs. 3 Anhang vorgesehene Rentenkürzung versicherungstechnisch motiviert und begründet sei, da die technischen Grundlagen hinsichtlich der Finanzierung der Leistungen auf einer Altersdifferenz von drei Jahren zwischen den Ehegatten beruhen; ein diese Differenz übersteigender Altersunterschied führe dazu, dass die entsprechenden Leistungen nicht finanziert seien (Klageantwort, S. 8 Ziff. 21.2). Dies ist nachvollziehbar und wird von der Klägerin denn auch nicht bestritten. Insoweit stützt sich die reglementarisch vorgesehene Rentenkürzung bei einer zehn Jahre übersteigenden und nur den übersteigenden Teil beschlagenden Altersdifferenz zwischen den Ehegatten auf sachliche Gründe, namentlich dient sie dem übergeordneten Ziel, das finanzielle Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtung zu unterstützen (Art. 65 Abs. 2 BVG; vgl. Stauffer, a.a.O. N. 1899). Mit dem Abstellen auf dem Altersunterschied hat die Beklagte ein sachgerechtes und objektives Kriterium gewählt. Darüber hinaus hat sie im Rahmen des ihr zustehenden Ermessens (vgl. E. 2.3 und”
LPP art. 65 n. 17 Secondo la giurisprudenza, l'autorità di vigilanza è obbligata, in presenza di segnali di imminente insolvenza, ad adottare tempestivamente le misure idonî affinché l'istituto di previdenza possa adempiere ai propri obblighi nei confronti degli assicurati.
“Selon l'art. 65 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. Selon l'art. 62 al. 1 LPP, l'Autorité de surveillance s'assure que l'institution de prévoyance ainsi que l'institution qui sert à la prévoyance se conforment aux prescriptions légales. En application de la première disposition, la Fondation a dès 2003 et de façon insistante après le jugement de la Commission de recours LPP du 30 septembre 2005 informé l'Autorité de surveillance être en situation de surendettement sans possibilité de mesures d'assainissement autre que celle prise ayant consisté à ne plus rétribuer les avoirs de prévoyance, mesure d'ailleurs insuffisante. En application de la deuxième disposition, l'Autorité de surveillance, non sans avoir laissé s'accroître le surendettement de la Fondation en prenant la mesure de dissolution s'imposant relativement tardivement en regard de la protection des intérêts des assurés et du Fonds de garantie, mais il est vrai en partie en raison du défaut de diligence de la Fondation à proposer concrètement une solution maintenant la prévoyance des rentiers (une démarche dans ce sens n'a été annoncée que le 13 décembre 2006; cf.”
Riferimento: LPP art. 65 n. 16 Ogni membro del consiglio di fondazione ha il diritto di richiedere, prima di una decisione, documenti comprensibili e adeguati; può esigere la documentazione prima della seduta e aspettarsi che essa contenga l'oggetto dell'esame, le varianti esaminate, i loro effetti, una valutazione e, se del caso, eventuali raccomandazioni. Inoltre, ogni membro può in qualsiasi momento richiedere informazioni sulle questioni dell'istituto di previdenza; per talune informazioni relative a singole questioni può essere necessaria l'autorizzazione del presidente.
“Avant toute décision à prendre, chaque membre du conseil de fondation d’une institution de prévoyance doit veiller à disposer d’informations compréhensibles et appropriées. Aussi est-il en droit d’exiger que les documents à la base de la future décision à prendre soient mis à sa disposition préalablement à la séance ; il peut à cet égard exiger que la documentation expose en détail l’objet examiné, fasse état des variantes examinées et de leurs effets, procède à une évaluation et contienne des recommandations (Gullo, op. cit., p. 49). Chaque membre du conseil de fondation peut en outre, à tout moment, demander des renseignements relatifs aux affaires de l’institution de prévoyance. Il peut en particulier exiger des personnes en charge de l’administration des renseignements sur la marche courante de l’institution de prévoyance et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées (Gullo, op. cit., p. 50 ; voir également art. 715a al. 1 et 3 CO). c) Garantie du but de la prévoyance Selon l’art. 65 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance sont tenues d’offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements. Elles doivent en particulier régler leur système de cotisation et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles (art. 65 al. 2 LPP). D’après les art. 48 et 49 al. 2 LPP, cette disposition est valable aussi bien pour la prévoyance professionnelle obligatoire que pour la prévoyance professionnelle plus étendue gérée par les institutions enregistrées (ATF 121 II 198 consid. 5b). Elle contient un principe fondamental qui s’applique à toutes les institutions de prévoyance, qu’elles soient de droit privé ou de droit public, qu’elles assument elles-mêmes les risques ou qu’elles aient conclu un contrat d’assurance collectif. Les engagements pris doivent être garantis, pleinement et en tout temps. En d’autres termes, les institutions de prévoyance ne peuvent surseoir, même provisoirement, à cette exigence de sécurité (ATF 130 II 258 consid.”
Secondo l'art. 65 cpv. 2 LPP, gli istituti di previdenza dispongono di un ampio margine di discrezionalità nell'organizzazione del sistema dei contributi e del relativo finanziamento. Un obbligo per il datore di lavoro di coprire i disavanzi non deriva dal diritto federale, ma può eventualmente essere previsto nei regolamenti o nel contratto di adesione.
“Die arbeitgeberseitige Pflicht zur Ausfinanzierung von Fehlbeträgen ist bundesrechtlich nicht geregelt. Die Vorsorgeeinrichtungen haben zur Regelung ihres Finanzierungssystems einen weitgehenden Handlungsspielraum (vgl. Art. 65 Abs. 2 BVG). Eine solche Pflicht ergibt sich daher entweder aus einer reglementarischen oder anschlussvertraglichen Bestimmung ( BGE 144 V 173 E. 3.3.3 S. 180 und [ebenfalls die Meta betreffend] SVR 2017 BVG Nr. 37 S. 169, 9C_938/2015 E. 6.2.1). Eine reglementarische Ausfinanzierungspflicht fehlt hier, wie die Vorinstanz (in E. 4.6 Abs. 1 des angefochtenen Entscheids) für das Bundesgericht verbindlich festgestellt hat. Auch im Anschlussvertrag findet sich keine solche Vorgabe.”
L'istituto di previdenza è, nella determinazione del sistema contributivo, sostanzialmente autonomo; deve però concepirlo in modo tale che le prestazioni possano essere erogate alla scadenza (principio della contabilizzazione a cassa chiusa). In questo contesto può essere presa in considerazione l'introduzione di contributi supplementari per finanziare oneri specifici, in particolare il tasso minimo LPP e il tasso di conversione LPP.
“Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest (Art. 66 Abs. 1 erster Satz BVG). Die Vorinstanz ist als Vorsorgeeinrichtung somit bei der Festlegung der Beiträge - unter Vorbehalt der Beitragsparität nach Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BVG - grundsätzlich autonom, hat jedoch das Beitragssystem so auszugestalten, dass die Leistungen bei Fälligkeit erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2 BVG und Jürg Brühwiler, Beitragsbemessung in der obligatorischen beruflichen Vorsorge nach BVG, insbesondere Zusatzbeiträge für die Finanzierung des BVG-Mindestzinses und des BVG-Umwandlungssatzes in: SZS 2003, S. 324 f.). Gemäss Art. 66 Abs. 2 BVG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434; nachfolgend: VOAA) hat der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung die Beiträge für alle dem BVG unterstellten Arbeitnehmenden von dem Zeitpunkt an zu entrichten, von dem an er bei einer Vorsorgeeinrichtung hätte angeschlossen sein müssen.”
“Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest (Art. 66 Abs. 1 erster Satz BVG). Die Vorinstanz ist als Vorsorgeeinrichtung somit bei der Festlegung der Beiträge - unter Vorbehalt der Beitragsparität nach Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BVG - grundsätzlich autonom, hat jedoch das Beitragssystem so auszugestalten, dass die Leistungen bei Fälligkeit erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2 BVG und Jürg Brühwiler, Beitragsbemessung in der obligatorischen beruflichen Vorsorge nach BVG, insbesondere Zusatzbeiträge für die Finanzierung des BVG-Mindestzinses und des BVG-Umwandlungssatzes in: SZS 2003, S. 324 f.). Gemäss Art. 66 Abs. 2 BVG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434; im Folgenden: VOAA) hat der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung die Beiträge für alle dem BVG unterstellten Arbeitnehmenden von dem Zeitpunkt an zu entrichten, von dem an er bei einer Vorsorgeeinrichtung hätte angeschlossen sein müssen.”
La situazione concreta di copertura è determinante nella valutazione del rispetto dell'art. 65 cpv. 1 LPP. Nel contesto di una sottocopertura molto lieve (es. 99,92 %) una decisione del consiglio di fondazione di fissare la remunerazione degli averi di previdenza moderatamente sopra un livello minimo non può già di per sé essere considerata una violazione del dovere di diligenza. Tuttavia, la situazione economiÊ della fondazione e l'incertezza dei mercati finanziari possono imporre di essere più cauti nella definizione della remunerazione e delle prestazioni e, all'occorrenza, di costituire riserve.
“________ suivait plus l’objectif général de rendement défini par le Conseil de fondation qu’elle ne reposait sur une analyse objective de la capacité financière de la Fondation. Dans ce contexte, la question se pose de savoir si le Conseil de fondation n’a, en allouant un taux d’intérêt sur les avoirs de prévoyance de 5 % au lieu de 4 % pour l’année 2000 et de 4 % au lieu de 0 % pour l’année 2002, pas pris des décisions préjudiciables aux intérêts économiques de la Fondation J.________ et, partant, violé son devoir de diligence à son égard, dès lors que cette dernière ne disposait pas, au regard de son taux de couverture, d’une autonomie financière suffisante. Malgré le fait que le découvert fût qualifié de conjoncturel, il est légitime de se demander si la situation économique de la Fondation J.________ ainsi que l’évolution incertaine des marchés boursiers n’auraient pas dû commander, au regard de la nécessité d’assurer l’équilibre financier de l’institution de prévoyance conformément à l’art. 65 al. 1 LPP, une plus grande prudence de la part du Conseil de fondation et l’inciter à limiter le taux de rémunération des avoirs de prévoyance. En ce qui concerne le taux de rémunération pour l’année 2000, il y a lieu de constater que le fait d’offrir une rémunération à hauteur de 5 % n’avait rien d’illicite en soi, l’avoir de vieillesse devant être crédité, selon l’art. 12 OPP 2, d’un intérêt « d’au moins » 4 % l’an. Pour autant, il n’est pas contestable que cette proposition pouvait a posteriori sembler inopportune, eu égard au taux de couverture présenté par la Fondation J.________ et au besoin de créer des réserves compte tenu de la stratégie de placement adoptée. Pour autant, il n’y a pas lieu de retenir, au vu du très léger découvert que la Fondation J.________ présentait au 31 décembre 2000 (99,92 %), que le Conseil de fondation a violé son devoir de diligence en appliquant sur les avoirs de prévoyance un taux de rémunération de 5 % pour l’année”
Le istituzioni devono garantire in ogni momento l'adempimento dei propri obblighi; una deroga provvisoria al requisito di sicurezza non è ammessa. Una responsabilità può, in linê di principio, essere presa in considerazione solo se alle persone responsabili è imputabile il fatto di non aver adottato le misure necessarie per colmare una lacuna di copertura.
“Aussi est-il en droit d’exiger que les documents à la base de la future décision à prendre soient mis à sa disposition préalablement à la séance ; il peut à cet égard exiger que la documentation expose en détail l’objet examiné, fasse état des variantes examinées et de leurs effets, procède à une évaluation et contienne des recommandations (Gullo, op. cit., p. 49). Chaque membre du conseil de fondation peut en outre, à tout moment, demander des renseignements relatifs aux affaires de l’institution de prévoyance. Il peut en particulier exiger des personnes en charge de l’administration des renseignements sur la marche courante de l’institution de prévoyance et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées (Gullo, op. cit., p. 50 ; voir également art. 715a al. 1 et 3 CO). c) Garantie du but de la prévoyance Selon l’art. 65 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance sont tenues d’offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements. Elles doivent en particulier régler leur système de cotisation et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles (art. 65 al. 2 LPP). D’après les art. 48 et 49 al. 2 LPP, cette disposition est valable aussi bien pour la prévoyance professionnelle obligatoire que pour la prévoyance professionnelle plus étendue gérée par les institutions enregistrées (ATF 121 II 198 consid. 5b). Elle contient un principe fondamental qui s’applique à toutes les institutions de prévoyance, qu’elles soient de droit privé ou de droit public, qu’elles assument elles-mêmes les risques ou qu’elles aient conclu un contrat d’assurance collectif. Les engagements pris doivent être garantis, pleinement et en tout temps. En d’autres termes, les institutions de prévoyance ne peuvent surseoir, même provisoirement, à cette exigence de sécurité (ATF 130 II 258 consid. 3.2 ; TFA 2A.562/2005 du 28 juin 2006 consid. 3.1 ; Message du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 117, p. 232). Une responsabilité fondée sur cette disposition ne peut en principe entrer en ligne de compte que s’il peut être reproché aux responsables d’une institution de prévoyance de n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin de remédier à une insuffisance de couverture (évolution des placements ; TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid.”
Riferimento: LPP art. 65 n. 11 L'obbligo di verifiÊ dell'esperto LPP va inteso come una sorveglianza continua e di insieme. Nella sua valutazione deve comprendere sia il lato passivo (p. es. impegni e fabbisogno di liquidità) sia gli attivi, nella misura in cui esamina la politiÊ e la strategia di investimento dell'istituto di previdenza e ne valuta l'adeguatezza rispetto alla capacità di assolvere in qualsiasi momento agli impegni. L'obbligo non si limita a verifiche meramente periodiche. In proposito vale il seguente principio: la determinazione diretta del valore degli attivi non è primariamente suo compito; rientra inveÎ nei suoi compiti considerare gli investimenti e il concetto di investimento nell'ambito di una valutazione globale del rischio.
“2 LPP – dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 – n'exigeait qu'une activité ponctuelle et spécifique, un examen périodique ne fournissant pas une garantie suffisante que l'institution de prévoyance pouvait assurer qu'elle s'acquitterait de ses obligations en tout temps. Le but de cette disposition est ainsi (également) que l'expert veille de manière continue à la sécurité financière de l'institution (cf. ATF 141 V 71 consid. 6.1.2). Les changements intervenus sur les marchés boursiers au tournant du siècle (à la suite de l'éclatement de la bulle Internet) ont montré à quel point il était important que la fonction de contrôle impartie à l'expert par le législateur englobe une vision globale et dynamique des côtés actif et passif du bilan. Même si l'évaluation des actifs ne relève pas au premier chef de la responsabilité de l'expert LPP, il doit prendre en considération les investissements et la stratégie d'investissement d'une institution de prévoyance. Aussi, le concept de placement est vérifié exclusivement par l'expert LPP (cf. ATF 141 V 71 consid. 6.1.4 et 6.2.3.2 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 6.4.2.1). Ceci découle également de l'art. 65 al. 1 LPP, selon lequel les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements et dont le respect est contrôlé par l'expert LPP (art. 53 al. 2 let. a LPP ; aujourd'hui art. 52e al. 1 let. a), ce qui implique une approche globale visant aussi bien les actifs que les passifs. 10.2. Position du demandeur Le demandeur reproche également à la défenderesse 14 d'être restée trop passive face aux agissements de X.________, alors qu'elle était tenue d'agir, ce qui aurait rendu possible la survenance du dommage. 10.2.1. Illicéité Le demandeur fait tout d'abord valoir que la défenderesse 14 était tenue, lors de l'établissement du rapport actuariel pour les années 2008 et 2009, d'effectuer un examen de sécurité et d'avoir une vue d'ensemble de la stratégie et de la structure de l'investissement, ce qu'elle n'aurait pas fait, nonobstant le fait que AN.________ était régulièrement présente lors des séances du conseil de fondation. La défenderesse 14 n'a pas réagi de sorte à garantir que la stratégie d'investissement était adéquate au regard de la capacité de risque de la Fondation (cf.”
“37 qui lie la Cour de céans en vertu de la maxime de disposition (cf. ATF 135 V 23). Des motifs de réduction au sens des art. 43 al. 1, art. 44 respectivement art. 759 CO n'ont pas été soulevé par la défenderesse 13 et ne sont guère patents, de sorte qu'elle répond de l'entier du dommage. 9.6. Sort de l'action partielle Il s'ensuit que l'action partielle intentée par le demandeur à l'encontre de la défenderesse 13 doit être admise. Cette dernière doit être condamnée à verser au demandeur un montant de CHF 15'362'507.37 avec intérêts de 5 % l'an dès le 11 octobre 2012 (cf. supra consid. 7.3.6). La question de la solidarité sera abordée au considérant 11. 10. Responsabilité de l'expert LPP 10.1. Devoirs de l'expert LPP 10.1.1. Selon l'art. 53 al. 2 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), l'institution de prévoyance doit charger un expert agréé en matière de prévoyance professionnelle de déterminer périodiquement si l'institution de prévoyance offre en tout temps la garantie qu'elle peut remplir ses engagements (let. a ; cf. art. 65 al. 1 LPP) et si les dispositions réglementaires de nature actuarielle et relatives aux prestations et au financement sont conformes aux prescriptions légales (let. b). L'art. 41 OPP 2 prévoit que l'expert doit se conformer aux directives de l'autorité de surveillance dans l'accomplissement de son mandat. Il est tenu d'informer immédiatement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide ou si son mandat prend fin. En cas de découvert, l'expert établit, selon l'art. 41a OPP 2, chaque année un rapport actuariel (al. 1). Il indique notamment dans ce rapport si les mesures prises par l'organe compétent pour résorber le découvert correspondent aux conditions énoncées à l'art. 65d LPP et dans quelle mesure elles ont été efficaces (al. 2) et il rédige un rapport à l'attention de l'autorité de surveillance si une institution de prévoyance ne prend pas de mesures ou prend des mesures insuffisantes pour résorber le découvert (al. 3). L'art. 52e LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2012, prévoit notamment à son deuxième alinéa que l'expert en matière de prévoyance professionnelle soumet des recommandations à l'organe suprême de l'institution de prévoyance concernant notamment le taux d'intérêt technique et les autres bases techniques (let.”
“________ au mois de novembre 2000 reposait sur une analyse dynamique de l’évolution future de la Fondation J.________[412], qui intégrait notamment l’évolution des effectifs et des rémunérations, l’évolution des prestations (rentes et réserves mathématiques), les mutations (entrées et sorties) ou encore le financement des prestations (cotisations et prime de risque). Sur la base de ces différents éléments, la D.________ a établi à l’attention du Conseil de fondation trois propositions d’allocations, soit une allocation sans immobilier, une allocation avec de l’immobilier en direct et une allocation avec de l’immobilier sous forme de fonds. Chaque proposition d’allocation contenait une part en actions (suisses et étrangères) située entre 33,1 et 36,5 %. Même s’il convient d’admettre que l’étude commandée par le Conseil de fondation et les choix proposés reposaient sur l’intégration de très nombreux paramètres, la Cour de céans s’interroge néanmoins sur l’exhaustivité et l’adéquation de cette analyse avec les exigences posées par l’art. 65 al. 1 LPP, disposition d’après laquelle les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements, et par l’art. 71 LPP, disposition d’après laquelle les institutions de prévoyance doivent administrer leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. Aux yeux de la Cour de céans, l’étude de congruence actifs/passifs réalisée par la D.________ était lacunaire notamment pour les motifs suivants. En premier lieu, il faut constater que l’analyse menée par la D.________ n’a jamais porté sur les actifs globaux de la Fondation J.________ (cf. art. 49 al. 1 OPP 2), mais uniquement sur la part des avoirs confiés à gestion. Ainsi, la problématique du besoin prévisible de liquidités a été absente des réflexions de la D.________. Pourtant, il n’est pas contestable qu’une institution de prévoyance doit, en fonction du flux des collaborateurs, pouvoir disposer en tout temps de suffisamment de liquidités à court terme pour pouvoir payer les prestations de prévoyance et de libre passage dès que celles-ci sont exigibles, s’acquitter de la prime de réassurance (1'015'372 fr.”
LPP art. 65 n. 10 Le istituzioni della previdenza professionale devono poter garantire in ogni momento l'adempimento dei loro obblighi; il requisito di sicurezza non può essere sospeso neppure temporaneamente. La responsabilità degli organi direttivi è, in linê di principio, configurabile qualora si possa loro rimproverare di non aver adottato le misure necessarie per porre rimedio a una situazione di sottocopertura.
“Aussi est-il en droit d’exiger que les documents à la base de la future décision à prendre soient mis à sa disposition préalablement à la séance ; il peut à cet égard exiger que la documentation expose en détail l’objet examiné, fasse état des variantes examinées et de leurs effets, procède à une évaluation et contienne des recommandations (Gullo, op. cit., p. 49). Chaque membre du conseil de fondation peut en outre, à tout moment, demander des renseignements relatifs aux affaires de l’institution de prévoyance. Il peut en particulier exiger des personnes en charge de l’administration des renseignements sur la marche courante de l’institution de prévoyance et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées (Gullo, op. cit., p. 50 ; voir également art. 715a al. 1 et 3 CO). c) Garantie du but de la prévoyance Selon l’art. 65 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance sont tenues d’offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements. Elles doivent en particulier régler leur système de cotisation et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles (art. 65 al. 2 LPP). D’après les art. 48 et 49 al. 2 LPP, cette disposition est valable aussi bien pour la prévoyance professionnelle obligatoire que pour la prévoyance professionnelle plus étendue gérée par les institutions enregistrées (ATF 121 II 198 consid. 5b). Elle contient un principe fondamental qui s’applique à toutes les institutions de prévoyance, qu’elles soient de droit privé ou de droit public, qu’elles assument elles-mêmes les risques ou qu’elles aient conclu un contrat d’assurance collectif. Les engagements pris doivent être garantis, pleinement et en tout temps. En d’autres termes, les institutions de prévoyance ne peuvent surseoir, même provisoirement, à cette exigence de sécurité (ATF 130 II 258 consid. 3.2 ; TFA 2A.562/2005 du 28 juin 2006 consid. 3.1 ; Message du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 117, p. 232). Une responsabilité fondée sur cette disposition ne peut en principe entrer en ligne de compte que s’il peut être reproché aux responsables d’une institution de prévoyance de n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin de remédier à une insuffisance de couverture (évolution des placements ; TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid.”
“De la garantie du but de la prévoyance Selon l’art. 65 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance sont tenues d’offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements. Elles doivent en particulier régler leur système de cotisation et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles (art. 65 al. 2 LPP). D’après les art. 48 et 49 al. 2 LPP, cette disposition est valable aussi bien pour la prévoyance professionnelle obligatoire que pour la prévoyance professionnelle plus étendue gérée par les institutions enregistrées (ATF 121 II 198 consid. 5b). Elle contient un principe fondamental qui s’applique à toutes les institutions de prévoyance, qu’elles soient de droit privé ou de droit public, qu’elles assument elles-mêmes les risques ou qu’elles aient conclu un contrat d’assurance collectif. Les engagements pris doivent être garantis, pleinement et en tout temps. En d’autres termes, les institutions de prévoyance ne peuvent surseoir, même provisoirement, à cette exigence de sécurité (ATF 130 II 258 consid. 3.2 ; TFA 2A.562/2005 du 28 juin 2006 consid. 3.1 ; Message du 19 décembre 1975 à l’appui d’un projet de la loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 117, p. 232). Une responsabilité fondée sur cette disposition ne peut en principe entrer en ligne de compte que s’il peut être reproché aux responsables d’une institution de prévoyance de n’avoir pas pris les mesures nécessaires afin de remédier à une insuffisance de couverture.”
Riferimento: LPP art. 65 n. 9 Nella politiÊ di investimento è necessario tener conto di mezzi di liquidità sufficientemente disponibili per far fronte a breve termine ai diritti alle prestazioni. Se il fabbisogno di liquidità non viene considerato, ciò può compromettere la capacità dell'istituto di previdenza di erogare in qualsiasi momento e nei termini previsti le prestazioni assunte (ad es. il pagamento delle rendite o delle prestazioni di libero passaggio).
“________ dans le cadre de son témoignage[414], la part des avoirs de prévoyance qu’une institution de prévoyance doit nécessairement consacrer aux liquidités a une influence sur la marge de manœuvre que laissent les autres véhicules de placement aux gestionnaires de fortune. Or la D.________ n’a jamais intégré dans les propositions qu’elle a faites à la Fondation J.________ le montant des liquidités nécessaires à la gestion courante de la Fondation J.________. En second lieu, il faut relever que l’étude de congruence actifs/passifs réalisée par la D.________ ne mentionne à aucun moment le degré de couverture de la Fondation J.________ et, partant, ne contient aucune analyse de son aptitude au risque. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er avril 2000, l’art. 50 al. 2 OPP 2 prévoyait pourtant qu’une institution de prévoyance devait veiller en premier lieu, lors du placement de sa fortune, à assurer la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance. Autrement dit, la fortune devait être gérée de manière que les prestations promises puissent, conformément à l’art. 65 al. 1 LPP, être versées à tout moment dans les délais impartis. En d’autres termes, la définition de la politique de placement devait nécessairement tenir compte de l’aptitude au risque de la Fondation J.________[415]. A la lecture de l’étude de congruence actifs/passifs en général et de l’analyse des performances historiques plus particulièrement, il ressort que la D.________ a concentré son attention sur la performance à long terme des actions et des obligations et le respect des contraintes de placement posées par l’OPP 2, au détriment de la problématique liée à la garantie à court terme des prestations. Or, comme l’a souligné le Tribunal fédéral (ATF 143 V 19), par capacité de risque, il fallait comprendre la capacité de l’institution de prévoyance de compenser les fluctuations de la fortune globale découlant des conditions changeantes du marché, ainsi que le fait de disposer de moyens liquides et non liquides en suffisance pour honorer ses obligations courantes et futures (par ex. paiement des rentes, prestations de libre passage).”
Citazione: LPP art. 65 n. 8 L'obbligo di garanzia può rendere difficoltosa l'attuazione di forme di investimento rischiose (p. es. azioni, immobili). Secondo la giurisprudenza e il messaggio, infatti, va considerato che fluttuazioni di valore imprevedibili e l'incertezza risultante cirÊ le riserve necessarie possono condurre gli enti (di previdenza) — nell'interesse di garantire la copertura in ogni momento — a essere costretti a dismettere attività o a orientarsi verso investimenti meno rischiosi. Un'applicazione rigorosa della norma può dunque, di fatto, compromettere gli investimenti in mercati particolarmente volatili.
“Par réserve de fluctuation de valeur, il fallait entendre, à l’époque, la part du patrimoine qui dépassait un degré de couverture de 100 % (« les moyens disponibles, qui peuvent être utilisés au besoin pour compenser les pertes de valeur du côté des actifs ») et non pas, contrairement à ce que soutient la D.________, une réserve comptable constituée expressément dans ce but. Bien que l’obligation de disposer d’une réserve n’était pas consacrée au moment des faits par une disposition légale (cf. art. 48e OPP 2, en corrélation avec l’art. 65b let. a LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005), elle constituait un principe général en matière de prévoyance professionnelle dont le Conseil de fondation devait obligatoirement tenir compte au moment de définir sa stratégie de placement. Il est vrai que le Conseil fédéral a, dans son Message du 19 septembre 2003 concernant des mesures destinées à résorber les découverts dans la prévoyance professionnelle[416], tenu les considérations suivantes : Au regard de l’évolution des marchés des actions, l’exigence de l’art. 65 al. 1 LPP s’avère trop rigoureuse. Appliquer à la lettre la disposition exigeant de l’institution de prévoyance qu’elle offre en tout temps la garantie qu’elle peut remplir ses engagements rendrait pratiquement impossibles les placements sur des marchés aussi volatils que ceux des actions ou de l’immobilier car l’ampleur des fluctuations et l’impact de ces dernières sur le montant des réserves à constituer ne sont pas prévisibles. Après avoir dissous leurs réserves de fluctuations, les institutions de prévoyance qui s’attendraient à de nouvelles pertes devraient vendre leurs actions au mauvais moment, et par conséquent réaliser des pertes, afin de ne pas être en situation de découvert. La vente des actions fait perdre irrévocablement toute potentialité de gain. Il n’est pas possible de mettre rapidement un terme aux pertes sur les autres valeurs matérielles telles que les immeubles, pertes qui peuvent elles aussi être significatives, car les ventes demandent du temps et mettent fin à l’entrée des loyers, ce qui peut de surcroît conduire à des problèmes de liquidités.”
In qualità di istituto di previdenza ombrello, la fondazione può fissare nel regolamento un tasso di conversione della rendita più basso, purché, per la parte sovraobbligatoria, il diritto garantisÊ almeno il livello previsto dalla LPP; ciò è connesso all'obbligo di disciplinare il sistema dei contributi e il finanziamento in modo tale che le prestazioni possano essere erogate alla scadenza (art. 65 cpv. 2 LPP).
“Die Altersrente wird in Prozenten des Altersguthabens (Umwandlungssatz) berechnet, das der Versicherte bei Erreichen des Rentenalters erworben hat (Art. 14 Abs. 1 BVG). In Art. 14 Abs. 2 BVG hat der Gesetzgeber den Mindestumwandlungssatz bei 6,8 % für das ordentliche Rentenalter festgelegt. Als umhüllende Vorsorgeeinrichtung ist die Beklagte jedoch befugt, den Rentenumwandlungssatz reglementarisch tiefer festzulegen, sofern der aus dem Überobligatorium resultierende Anspruch mindestens demjenigen nach BVG entspricht (BGE 136 V 65 E. 3.7; Urteile des Bundesgerichts 9C_464/2015 vom 31. Mai 2016, E. 2.5.2, B 74/03 vom 29. März 2004 E. 3.3.3; Stauffer, in: Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, a.a.O., Art. 14 Rz. 18). Diesbezüglich ist in Erinnerung zu rufen, dass die berufliche Vorsorge, im Unterschied zur ersten Säule, auf dem Kapitaldeckungsverfahren basiert. Die Vorsorgeeinrichtung hat das Beitragssystem und die Finanzierung so zu regeln, dass die Leistungen im Rahmen des Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2 BVG). Dem Stiftungsrat als oberstes Organ muss es möglich sein, die finanztechnischen Grundlagen den aktuellen (Markt-)Verhältnissen anpassen und hierfür auch die Vertragsgrundlagen einseitig abzuändern (vgl. Art. 49a Abs. 1 BVV 2).”
In presenza di un sottofinanziamento a lungo termine o strutturale, la necessità di assicurare l'equilibrio finanziario dell'istituto di previdenza (art. 65 cpv. 1 LPP) può giustificare modifiche regolamentari unilaterali o radicali (p. es. la riduzione della rendita complementare). Tali interventi sono tuttavia ammessi solo se sussiste un interesse preminente e la misura è proporzionata; i tribunali riconoscono all'organo di gestione dell'istituto di previdenza un certo margine di discrezionalità.
“Wohlerworbene Rechte (vgl. oben E. 2.3) sind nicht absolut geschützt. Sie dürfen durch die Gesetzgebung eingeschränkt oder aufgehoben werden, wenn ein besonderes, wichtiges (öffentliches) Interesse es erfordert und die Massnahme verhältnismässig ist (HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, S. 225 Rz. 1008 f.). Auf die vorliegende Konstellation übertragen heisst dies, dass der Beschwerdegegner die fragliche (neue) Reglementsbestimmung - tiefere Zusatzrente - hinnehmen muss, wenn übergeordnete Ziele, wie beispielsweise das finanzielle Gleichgewicht der Vorsorgeeinrichtung (Art. 65 Abs. 1 BVG), deren Sicherstellung dauernde Aufgabe des Stiftungsrates und bei Unterdeckung eine vordringliche Massnahme ist (Weisungen des Bundesrats vom 27. Oktober 2004 über Massnahmen zur Behebung von Unterdeckungen in der beruflichen Vorsorge, BBl 2004 6789 Ziff. 21), oder das Gleichbehandlungsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV) dies eindeutig erfordern, der konkrete Eingriff angemessen und innert nützlicher Frist wirksam ist (vgl. SVR 2008 BVG Nr. 15 S. 59, B 126/06 E. 4.2). (…)” consid. 6.1) In quell’occasione la modifica unilaterale (e senza compensazione) del Regolamento è stata considerata dall’Alta Corte giustificata a causa dell’accresciuto pericolo di instabilità finanziaria dell’istituto di previdenza in una prospettiva a lungo termine, ciò che era da ricondurre ad un deficit strutturale (ossia un deficit non determinato dagli investimenti). Inoltre, il principio della proporzionalità, ritenuto rispettato, è stato valutato in modo sommario, evidenziando la volontà di conferire all’organo direttivo dell’istituto un certo margine d’apprezzamento.”
LPP art. 65 n. 5 Gli istituti di previdenza sono, in linê di principio, autonomi nella determinazione dei contributi. Devono strutturare il sistema dei contributi e il finanziamento in modo tale che le prestazioni possano essere erogate al momento dell'esigibilità e che gli impegni assunti nei confronti dell'attuale massa di assicurati risultino coperti.
“Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest (Art. 66 Abs. 1 erster Satz BVG). Die Vorinstanz ist als Vorsorgeeinrichtung somit bei der Festlegung der Beiträge - unter Vorbehalt der Beitragsparität nach Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BVG - grundsätzlich autonom, hat jedoch das Beitragssystem so auszugestalten, dass die Leistungen bei Fälligkeit erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2 BVG und Jürg Brühwiler, Beitragsbemessung in der obligatorischen beruflichen Vorsorge nach BVG, insbesondere Zusatzbeiträge für die Finanzierung des BVG-Mindestzinses und des BVG-Umwandlungssatzes in: SZS 2003, S. 324 f.). Gemäss Art. 66 Abs. 2 BVG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434; nachfolgend: VOAA) hat der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung die Beiträge für alle dem BVG unterstellten Arbeitnehmenden von dem Zeitpunkt an zu entrichten, von dem an er bei einer Vorsorgeeinrichtung hätte angeschlossen sein müssen.”
“Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest (Art. 66 Abs. 1 erster Satz BVG). Die Vorinstanz ist als Vorsorgeeinrichtung somit bei der Festlegung der Beiträge - unter Vorbehalt der Beitragsparität nach Art. 66 Abs. 1 zweiter Satz BVG - grundsätzlich autonom, hat jedoch das Beitragssystem so auszugestalten, dass die Leistungen bei Fälligkeit erbracht werden können (Art. 65 Abs. 2 BVG und Jürg Brühwiler, Beitragsbemessung in der obligatorischen beruflichen Vorsorge nach BVG, insbesondere Zusatzbeiträge für die Finanzierung des BVG-Mindestzinses und des BVG-Umwandlungssatzes in: SZS 2003, S. 324 f.). Gemäss Art. 66 Abs. 2 BVG i.V.m. Art. 3 Abs. 1 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434; im Folgenden: VOAA) hat der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung die Beiträge für alle dem BVG unterstellten Arbeitnehmenden von dem Zeitpunkt an zu entrichten, von dem an er bei einer Vorsorgeeinrichtung hätte angeschlossen sein müssen.”
“Am bisherigen Ergebnis ändert entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer nichts, dass die Leistungen der BÄV im Gegensatz zu jenen der deutschen Rentenversicherung und der schweizerischen AHV nicht im Umlage-, sondern im offenen Deckungsplanverfahren finanziert werden. Auch die schweizerische berufliche Vorsorge wird nicht im Umlageverfahren finanziert, sondern es werden für jeden Versicherten individuelle Konten geführt und müssen die Vorsorgeeinrichtungen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können (Art. 65 Abs. 1 BVG), d.h. die Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen für den vorhandenen Versichertenbestand grundsätzlich stets gedeckt sein (vgl. Art. 65 Abs. 2bis sowie Art. 65b-d BVG zur Zulässigkeit einer vorübergehenden Unterdeckung und Massnahmen zu deren Behebung). Anders als im offenen Deckungsplanverfahren, BGE 150 II 202 S. 210 welchem die BÄV folgt, dürfen zudem in der schweizerischen beruflichen Vorsorge Vorsorgeeinrichtungen nur den vorhandenen Bestand an Versicherten und Rentnerinnen und Rentnern berücksichtigen (Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse; vgl. Art. 65 Abs. 2 BVG). Der Umstand, dass die von den Beschwerdeführern bezogenen BÄV-Renten zu einem erheblichen Teil selbstfinanziert waren, ändert somit nichts daran, dass sie funktional mit einer schweizerischen Rente aus der beruflichen Vorsorge vergleichbar sind. Dass sie im Übrigen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer - anders als eine Leibrente der Säule 3b - zu einem ganz erheblichen Teil nicht aus der blossen Rückzahlung der geleisteten Beiträge zuzüglich des darauf erwirtschafteten Ertrags bestehen, erhellt ohne Weiteres aus der von der Vorinstanz überzeugend vorgenommenen Gegenüberstellung der von den Beschwerdeführern während ihrer gesamten Beitragszeit an die BÄV geleisteten Beiträge und den ab 1. April 1999 (Beschwerdeführer) bzw. seit 1. Dezember 2001 (Beschwerdeführerin) an sie ausbezahlten Renten (Einzahlungen Beschwerdeführer von total EUR 231'335.29 gegen Auszahlungen von total mindestens EUR 844'727.72 bis 1. April 2022; Einzahlungen Beschwerdeführerin von total EUR 333'562.60 gegenüber Auszahlungen von total mindestens EUR 900'722.”
L'obbligo di garanzia previsto dall'art. 65 cpv. 1 LPP si appliÊ a tutti gli istituti di previdenza (sia alla previdenza obbligatoria sia a quella suobbligatoria) e impone a questi ultimi di garantire in ogni momento la capacità di adempiere agli impegni assunti. Tale obbligo non può essere sospeso, neppure temporaneamente.
“Avant toute décision à prendre, chaque membre du conseil de fondation d’une institution de prévoyance doit veiller à disposer d’informations compréhensibles et appropriées. Aussi est-il en droit d’exiger que les documents à la base de la future décision à prendre soient mis à sa disposition préalablement à la séance ; il peut à cet égard exiger que la documentation expose en détail l’objet examiné, fasse état des variantes examinées et de leurs effets, procède à une évaluation et contienne des recommandations (Gullo, op. cit., p. 49). Chaque membre du conseil de fondation peut en outre, à tout moment, demander des renseignements relatifs aux affaires de l’institution de prévoyance. Il peut en particulier exiger des personnes en charge de l’administration des renseignements sur la marche courante de l’institution de prévoyance et, avec l’autorisation du président, sur des affaires déterminées (Gullo, op. cit., p. 50 ; voir également art. 715a al. 1 et 3 CO). c) Garantie du but de la prévoyance Selon l’art. 65 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance sont tenues d’offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements. Elles doivent en particulier régler leur système de cotisation et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles (art. 65 al. 2 LPP). D’après les art. 48 et 49 al. 2 LPP, cette disposition est valable aussi bien pour la prévoyance professionnelle obligatoire que pour la prévoyance professionnelle plus étendue gérée par les institutions enregistrées (ATF 121 II 198 consid. 5b). Elle contient un principe fondamental qui s’applique à toutes les institutions de prévoyance, qu’elles soient de droit privé ou de droit public, qu’elles assument elles-mêmes les risques ou qu’elles aient conclu un contrat d’assurance collectif. Les engagements pris doivent être garantis, pleinement et en tout temps. En d’autres termes, les institutions de prévoyance ne peuvent surseoir, même provisoirement, à cette exigence de sécurité (ATF 130 II 258 consid.”
“De la garantie du but de la prévoyance Selon l’art. 65 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance sont tenues d’offrir en tout temps la garantie qu’elles peuvent remplir leurs engagements. Elles doivent en particulier régler leur système de cotisation et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la loi puissent être fournies dès qu’elles sont exigibles (art. 65 al. 2 LPP). D’après les art. 48 et 49 al. 2 LPP, cette disposition est valable aussi bien pour la prévoyance professionnelle obligatoire que pour la prévoyance professionnelle plus étendue gérée par les institutions enregistrées (ATF 121 II 198 consid. 5b). Elle contient un principe fondamental qui s’applique à toutes les institutions de prévoyance, qu’elles soient de droit privé ou de droit public, qu’elles assument elles-mêmes les risques ou qu’elles aient conclu un contrat d’assurance collectif. Les engagements pris doivent être garantis, pleinement et en tout temps. En d’autres termes, les institutions de prévoyance ne peuvent surseoir, même provisoirement, à cette exigence de sécurité (ATF 130 II 258 consid.”
I costi amministrativi ordinari sono considerati soggetti a contribuzione (cfr. art. 65 cpv. 3 LPP in combinato disposto con art. 48a BVV2) e devono essere versati in modo paritario (cfr. art. 66 cpv. 1 LPP). Secondo la giurisprudenza, possono essere applicati interessi di mora ai sensi dell'art. 66 cpv. 2 LPP sui costi amministrativi ordinari non pagati tempestivamente. Ne sono esclusi gli oneri amministrativi straordinari (p.es. il recupero crediti). Un ricorso sussidiario all'art. 104 cpv. 1 CO non è previsto.
“Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung können gemäss Art. 66 Abs. 2 BVG Verzugszinsen nur auf nicht rechtzeitig bezahlten Beiträgen erhoben werden. Dazu zählen die ordentlichen Verwaltungskosten (Art. 65 Abs. 3 BVG i.V.m. Art. 48a BVV2), welche im Sinne von Art. 66 Abs. 1 BVG paritätisch zu leisten sind. Davon nicht erfasst sind hingegen Kosten, bei denen es sich um ausserordentliche administrative Umtriebe handelt, sei es hinsichtlich der Durchführung der Vorsorge als auch betreffend Inkasso. Auch besteht kein Raum für das subsidiäre Heranziehen von Art. 104 Abs. 1 OR (vgl. dazu Urteile des BGer 9C_527/2019 vom 4. Mai 2020 E. 5.4; 9C_180/2019 vom 2. März 2020 E. 3.2.1 f.).”
“Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung können gemäss Art. 66 Abs. 2 BVG Verzugszinsen nur auf nicht rechtzeitig bezahlten Beiträgen erhoben werden. Dazu zählen die ordentlichen Verwaltungskosten (Art. 65 Abs. 3 BVG i.V.m. Art. 48a BVV2), welche im Sinne von Art. 66 Abs. 1 BVG paritätisch zu leisten sind. Davon nicht erfasst sind hingegen Kosten, bei denen es sich um ausserordentliche administrative Umtriebe handelt, sei es hinsichtlich der Durchführung der Vorsorge als auch betreffend Inkasso. Auch besteht kein Raum für das subsidiäre Heranziehen von Art. 104 Abs. 1 OR (vgl. dazu Urteile des BGer 9C_527/2019 vom 4. Mai 2020 E. 5.4; 9C_180/2019 vom 2. März 2020 E. 3.2.1 f.).”
LPP art. 65 n. 2 Gli istituti di previdenza sostengono costi di amministrazione. Per finanziare tali costi possono prevedere contributi e inserire disposizioni corrispondenti nei propri regolamenti.
“Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102ss CO (SVR 1994 BVG n. 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Conformément à l'art. 102 CO, le débiteur d’une obligation exigible est mis en demeure par l’interpellation du créancier (al. 1). Lorsque le jour de l’exécution a été déterminé d’un commun accord, ou fixé par l’une des parties en vertu d’un droit à elle réservé et au moyen d’un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (al. 2). En vertu de l'art. 104 al. 1 et 2 CO, le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit un intérêt moratoire à 5%, dans la mesure où un taux d'intérêt plus élevé n'a pas été convenu par contrat (ATF 130 V 414 consid. 5 ; 127 V 377 consid. 5e/bb et les références). Les institutions de prévoyance ont des frais administratifs, pour le financement desquels elles peuvent prévoir des cotisations et adopter des dispositions dans leurs règlements (art. 65 al. 3 LPP ; Jürg BRECHBÜHL, in SCHNEIDER, GEISER, GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, n. 32ss. ad art. 65 LPP, n. 5ss. ad art. 66 LPP). Les décisions des autorités administratives fédérales portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1 ; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 1999 p. 1226 ch. 45). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral - autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, op.”
“Selon la doctrine, le solde reconnu du compte courant étant une créance nouvelle issue de la novation, convenue par avance, il est le fruit d’une convention qui ne peut être anéantie ou modifiée qu’aux conditions des art. 21 (lésion) et 23 ss CO (vices du consentement), la novation étant elle-même réputée être causale, sauf disposition contraire voulue par les parties (Denis PIOTET, Commentaire romand Code des obligations I, 2021, n. 18 ad art. 117 CO). À teneur de la jurisprudence fédérale, dans des relations contractuelles complexes, il est possible de revenir sur un article comptabilisé à tort lors du bouclement du compte, en cas de vice du consentement (ATF 127 III 147 consid. 2d et e ; 135 V 113 consid. 3.6 ; ATAS/721/2018 du 22 août 2018 consid. 7c/cc ; ATAS/292/2014 du 12 mars 2014 consid. 6). e. Les institutions de prévoyance ont des frais administratifs, pour le financement desquels elles peuvent prévoir des cotisations et adopter des dispositions dans leurs règlements (cf. art. 65 al. 3 LPP et 48a de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1] ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ respectivement Maya GECKELER HUNZIKER [traduction], in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER, Commentaire LPP et LFLP, 2020, n. 35ss. ad art. 65 LPP et n. 5ss. ad art. 66 LPP ; aussi ATAS/1055/2021 du 13 octobre 2021 consid. 5d). f. Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Cette disposition interdit la composition (anatocisme) de l'intérêt moratoire : le créancier ne peut pas faire courir un (nouvel) intérêt moratoire sur une dette d'intérêt moratoire déjà échue par une (nouvelle) interpellation, ni même une poursuite ou une demande en justice, le but étant de protéger le débiteur contre une augmentation exponentielle imprévue de sa dette qui résulterait de la composition des intérêts. Les parties peuvent cependant convenir d'ajouter un intérêt moratoire échu au capital et faire courir un intérêt sur le tout : il s'agit en principe d'une novation.”
Le obbligazioni delle istituzioni di previdenza devono, di regola, essere sempre coperte per l'attuale insieme degli assicurati. Inoltre vale il principio della contabilizzazione in cassa chiusa; l'art. 65 cpv. 2bis nonché gli artt. 65b–65d LPP disciplinano l'ammissibilità di una sottocopertura temporanê e le misure per porvi rimedio.
“Am bisherigen Ergebnis ändert entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer nichts, dass die Leistungen der BÄV im Gegensatz zu jenen der deutschen Rentenversicherung und der schweizerischen AHV nicht im Umlage-, sondern im offenen Deckungsplanverfahren finanziert werden. Auch die schweizerische berufliche Vorsorge wird nicht im Umlageverfahren finanziert, sondern es werden für jeden Versicherten individuelle Konten geführt und müssen die Vorsorgeeinrichtungen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können (Art. 65 Abs. 1 BVG), d.h. die Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen für den vorhandenen Versichertenbestand grundsätzlich stets gedeckt sein (vgl. Art. 65 Abs. 2bis sowie Art. 65b-d BVG zur Zulässigkeit einer vorübergehenden Unterdeckung und Massnahmen zu deren Behebung). Anders als im offenen Deckungsplanverfahren, BGE 150 II 202 S. 210 welchem die BÄV folgt, dürfen zudem in der schweizerischen beruflichen Vorsorge Vorsorgeeinrichtungen nur den vorhandenen Bestand an Versicherten und Rentnerinnen und Rentnern berücksichtigen (Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse; vgl. Art. 65 Abs. 2 BVG). Der Umstand, dass die von den Beschwerdeführern bezogenen BÄV-Renten zu einem erheblichen Teil selbstfinanziert waren, ändert somit nichts daran, dass sie funktional mit einer schweizerischen Rente aus der beruflichen Vorsorge vergleichbar sind. Dass sie im Übrigen entgegen der Auffassung der Beschwerdeführer - anders als eine Leibrente der Säule 3b - zu einem ganz erheblichen Teil nicht aus der blossen Rückzahlung der geleisteten Beiträge zuzüglich des darauf erwirtschafteten Ertrags bestehen, erhellt ohne Weiteres aus der von der Vorinstanz überzeugend vorgenommenen Gegenüberstellung der von den Beschwerdeführern während ihrer gesamten Beitragszeit an die BÄV geleisteten Beiträge und den ab 1.”