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Art. 72f

831.40LPPFederal Act1 gen 1985Fonte originale
  1. Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65–72 non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze.
  2. L’ente di diritto pubblico può sopprimere la garanzia dello Stato se l’istituto di previdenza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione di valore.

1 commentary

N1.Eccezione alle regole di finanziamento per istituti LPP parzialmente capitalizzati

Ai sensi dell'art. 72f cpv. 1 LPP le regole di finanziamento degli artt. 65–72 LPP non si applicano agli istituti di previdenza pubblici parzialmente capitalizzati, fintanto che questi non siano passati a un sistema di capitalizzazione completa (grado di copertura di almeno il 100%). Nel frattempo il loro finanziamento è disciplinato dagli artt. 72a–72g LPP.

A cet égard, il ressort de l'art. 72f al. 1 LPP a contrario que les règles de financement des art. 65 à 72 LPP, qui contiennent notamment les mesures en cas de découvert (art. 65d LPP), ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle tant qu'elles ne sont pas passées au système de capitalisation complète (taux de couverture de 100 % au moins). Dans l'intervalle, tant qu'elles ne sont pas passées au système de capitalisation complète, le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle est réglementé par les art. 72a à 72g LPP, comme le rappelle la réserve de l'art. 65 al. 2, dernière phrase, LPP. Chaque institution de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doit veiller au maintien de ses taux de couverture au moins à leur valeur initiale (art. 72a al. 1 let. b LPP), ainsi que de ses taux de couverture acquis (art. 72a al. 2, 2 e phrase, LPP). En conséquence, les taux de couverture ne peuvent en principe que rester stables ou monter jusqu'à atteindre un taux de couverture d'au moins 80 % au 1 er janvier 2052 au plus tard (art.
A cet égard, il ressort de l'art. 72f al. 1 LPP a contrario que les règles de financement des art. 65 à 72 LPP, qui contiennent notamment les mesures en cas de découvert (art. 65d LPP), ne s'appliquent pas aux institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle tant qu'elles ne sont pas passées au système de capitalisation complète (taux de couverture de 100 % au moins). Dans l'intervalle, tant qu'elles ne sont pas passées au système de capitalisation complète, le financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle est réglementé par les art. 72a à 72g LPP, comme le rappelle la réserve de l'art. 65 al. 2, dernière phrase, LPP. Chaque institution de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle doit veiller au maintien de ses taux de couverture au moins à leur valeur initiale (art. 72a al. 1 let. b LPP), ainsi que de ses taux de couverture acquis (art. 72a al. 2, 2 e phrase, LPP). En conséquence, les taux de couverture ne peuvent en principe que rester stables ou monter jusqu'à atteindre un taux de couverture d'au moins 80 % au 1 er janvier 2052 au plus tard (art.

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