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Le fondazioni collettive possono, ai sensi dell'art. 67 cpv. 1 LPP, assumere i rischi in proprio oppure stipulare un contratto di assicurazione collettiva. Nella prassi, le fondazioni costituite dalle compagnie di assicurazione sono spesso vincolate da un contratto di assicurazione collettiva concluso parallelamente; tali fondazioni fungono allora spesso primariamente da intermediario tra il datore di lavoro e la compagnia di assicurazioni sulla vita. In questo sistema spesso non esiste un contratto di affiliazione senza un corrispondente contratto di assicurazione collettiva.
“2 La relation de prévoyance professionnelle entre un employeur et une fondation collective repose sur une convention dite d'affiliation. Il s'agit d'un contrat sui generis au sens propre, pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 consid. 1.4 et les références). Par ce contrat, la fondation collective s'engage à remplir les obligations découlant de la LPP pour l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_128/2011 du 16 novembre 2011 consid. 4.2). Dans le cadre des fondations collectives, chaque employeur affilié bénéficie d'une organisation, d'une réglementation et d'une comptabilité distincte (Molo, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 6 ad art. 67 LPP). La fondation collective peut décider d'assumer elle-même, à ses risques et périls, la couverture des éventualités assurées ou conclure un contrat d'assurance collective, soumis à la loi sur le contrat d'assurance (LCA), auprès d'une compagnie d'assurance sur la vie dans le but de couvrir, en tout ou en partie, les risques envisagés (cf. art. 67 al. 1 LPP; Molo, op. cit., n. 9 et ss ad art. 67 LPP). Les fondations collectives créées par des compagnies d'assurance sont généralement liées par un tel contrat. Elles ne sont ainsi très souvent que des instruments intermédiaires entre employeur et compagnie d'assurance, afin de permettre l'application de la LPP conformément au numerus clausus des formes juridiques. Dans ce système, il n'y a pas de contrat d'affiliation sans contrat d'assurance collective correspondant (ATF 127 V 387 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_128/2011 du 16 novembre 2011 consid. 4.3.2; Molo, op. cit., n. 39 ad art. 67 LPP). 4.1.3 Selon l'art. 53e LPP, qui s'applique également à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 12 LPP), si l’employeur résilie le contrat d’affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d’affiliation ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas (al.”
Riferimento: LPP art. 67 n. 1 Nelle fondazioni collettive i datori di lavoro aderenti dispongono di un'organizzazione, di una regolamentazione e di una contabilità distinte. Ciò comporta spesso che l'assunzione o la copertura del rischio sia gestita separatamente dal punto di vista organizzativo, in particolare quando la fondazione copre i rischi mediante un contratto assicurativo collettivo stipulato con una compagnia di assicurazioni sulla vita.
“Dans le cadre des fondations collectives, chaque employeur affilié bénéficie d'une organisation, d'une réglementation et d'une comptabilité distincte (Molo, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 6 ad art. 67 LPP). La fondation collective peut décider d'assumer elle-même, à ses risques et périls, la couverture des éventualités assurées ou conclure un contrat d'assurance collective, soumis à la loi sur le contrat d'assurance (LCA), auprès d'une compagnie d'assurance sur la vie dans le but de couvrir, en tout ou en partie, les risques envisagés (cf. art. 67 al. 1 LPP; Molo, op. cit., n. 9 et ss ad art. 67 LPP). Les fondations collectives créées par des compagnies d'assurance sont généralement liées par un tel contrat. Elles ne sont ainsi très souvent que des instruments intermédiaires entre employeur et compagnie d'assurance, afin de permettre l'application de la LPP conformément au numerus clausus des formes juridiques. Dans ce système, il n'y a pas de contrat d'affiliation sans contrat d'assurance collective correspondant (ATF 127 V 387 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_128/2011 du 16 novembre 2011 consid. 4.3.2; Molo, op. cit., n. 39 ad art. 67 LPP). 4.1.3 Selon l'art. 53e LPP, qui s'applique également à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 12 LPP), si l’employeur résilie le contrat d’affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d’affiliation ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas (al. 4 première phrase). Sont ainsi déterminants, en premier lieu, les dispositions du contrat d'affiliation et, en second lieu, l'accord intervenu entre l'ancienne et la nouvelle institution de prévoyance quant au maintien ou au transfert des rentiers. Les institutions de prévoyance ne peuvent ainsi pas, par un accord, passer outre une réglementation contraire contenue dans le contrat d'affiliation (Kieser, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 21 et 22 ad art. 53e LPP). En l’absence de règle ou si aucun accord n’est conclu entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première (art.”
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