Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385;FF 2008 7339). ↩
55 commentaries
Citazione: LPP art. 56a n. 55 La legittimazione ad agire del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP è autonoma; questa azione di responsabilità non è sussidiaria rispetto alle pretese ai sensi dell'art. 52 LPP. Il Fondo di garanzia può quindi promuovere una propria azione di responsabilità non meramente derivata.
“L'argumentation de B.________ et consorts, de F.________ et consorts, ainsi que de A.________ SA, selon laquelle le Fonds de garantie LPP ferait valoir un dommage qui n'est pas le sien (avec pour conséquence qu'il n'aurait pas la légitimation active), est mal fondée, comme l'ont dûment retenu les premiers juges. Elle méconnaît en effet manifestement le caractère propre et autonome de l'action fondée sur l'art. 56a al. 1 LPP (consid. 7.1 infra). À ce propos, on rappellera que selon la jurisprudence, les actions en responsabilité fondées sur l'art. 56a al. 1 LPP ne sont pas subsidiaires à celles fondées sur l'art. 52 LPP et que malgré les difficultés procédurales engendrées par la juxtaposition d'actions ouvertes par une institution de prévoyance sur la base de l'art. 52 LPP et par le Fonds de garantie LPP sur la base de l'art. 56a al. 1 LPP, il n'y a pas lieu de remettre en cause ce principe (ATF 139 V 176 consid. 9.1). En l'espèce, selon les constatations cantonales, non contestées par les parties, le Fonds de garantie LPP a fourni des prestations de garantie à hauteur de 61'323'047 fr. 55, en 2015 (cf. consid. 4.3.1 de l'arrêt entrepris). Dans la mesure où il a adressé des déclarations de subrogation à la Fondation, les 4 mai 2015 (à hauteur de 35'000'000 fr.) et 19 décembre 2017 (pour un montant total de 50'000'000 fr.), la juridiction de première instance n'a pas violé le droit fédéral en entrant en matière sur l'action ouverte par le Fonds de garantie LPP.”
Riferimento: LPP art. 56a n. 54 Secondo la giurisprudenza anteriore il diritto di regresso/di subentro del fondo è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni decorrente dal pagamento delle prestazioni; è rimasto tuttavia aperto se il termine debba decorrere da ciascun singolo pagamento oppure solo dall'ultimo.
“________ au sein du conseil de fondation de W.________ Restauration, en 1998 (dans ce sens : TF 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.1), ou dès la désignation d’un curateur pour ces fondations, en août 1998. Dans les deux cas, la prescription absolue n’était pas acquise avant la signature des renonciations à se prévaloir de la prescription des co-défendeurs susmentionnés. cc) Dans le cadre de la révision du droit de la prescription, une nouvelle version de l’art. 52 al. 2 LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle est toutefois manifestement sans pertinence en l’espèce, le Fonds de garantie LPP ayant ouvert une action en paiement avant cette date, soit le 18 décembre 2009, interrompant la prescription dans l’hypothèse où elle n’aurait pas déjà été acquise auparavant. dd) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la créance en réparation du dommage invoquée par le Fonds de garantie LPP contre les défendeurs D.H.________, B.H.________ et Z.________ n’est pas prescrite. b) Art. 56a LPP aa) L’art. 56a LPP doit être appliqué dans sa teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 405 consid. 2.1 et les références citées), soit en l’occurrence dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005 compte tenu de la période couverte par les agissements litigieux. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’à cette époque la loi ne réglait pas la question de savoir dans quel délai le Fonds de garantie LPP devait faire valoir sa créance en responsabilité ou son droit de recours mais qu’il y avait lieu de combler cette lacune proprement dite en appliquant un délai de prescription de cinq ans dès le versement des prestations du fonds (ATF 135 V 163 consid. 5.3 et 5.5), le point de savoir si le délai commençait à courir après chaque versement ou à compter seulement du dernier versement du fonds de garantie ayant été laissé ouvert (ATF 135 V 163 consid. 5.6). En l’occurrence, le Fonds de garantie LPP a versé à W.”
“________ au sein du conseil de fondation de W.________ Restauration, en 1998 (dans ce sens : TF 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.1), ou dès la désignation d’un curateur pour ces fondations, en août 1998. Dans les deux cas, la prescription absolue n’était pas acquise avant la signature des renonciations à se prévaloir de la prescription des co-défendeurs susmentionnés. cc) Dans le cadre de la révision du droit de la prescription, une nouvelle version de l’art. 52 al. 2 LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle est toutefois manifestement sans pertinence en l’espèce, le Fonds de garantie LPP ayant ouvert une action en paiement avant cette date, soit le 18 décembre 2009, interrompant la prescription dans l’hypothèse où elle n’aurait pas déjà été acquise auparavant. dd) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la créance en réparation du dommage invoquée par le Fonds de garantie LPP contre les défendeurs D.H.________, B.H.________ et Z.________ n’est pas prescrite. b) Art. 56a LPP aa) L’art. 56a LPP doit être appliqué dans sa teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 405 consid. 2.1 et les références citées), soit en l’occurrence dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005 compte tenu de la période couverte par les agissements litigieux. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’à cette époque la loi ne réglait pas la question de savoir dans quel délai le Fonds de garantie LPP devait faire valoir sa créance en responsabilité ou son droit de recours mais qu’il y avait lieu de combler cette lacune proprement dite en appliquant un délai de prescription de cinq ans dès le versement des prestations du fonds (ATF 135 V 163 consid. 5.3 et 5.5), le point de savoir si le délai commençait à courir après chaque versement ou à compter seulement du dernier versement du fonds de garantie ayant été laissé ouvert (ATF 135 V 163 consid. 5.6). En l’occurrence, le Fonds de garantie LPP a versé à W.”
Le azioni di responsabilità di diritto civile contro l'istituto di previdenza stesso non rientrano, secondo la giurisprudenza, nella competenza del giudiÎ ai sensi dell'art. 73 LPP. L'art. 56a cpv. 1 LPP riguarÚ inveÎ il subentro del Fondo di garanzia nelle pretese nei confronti delle persone responsabili dell'insolvenza. Di conseguenza, le cause contro l'istituzione stessa davanti ai tribunali indicati all'art. 73 LPP sono inammissibili; per le pretese contro i responsabili a titolo personale, l'art. 56a cpv. 1 LPP preveÞ inveÎ una competenza o rilevanza.
“du devoir d’information de l’institution de prévoyance) ne relève pas de la prévoyance professionnelle (au sens large ou au sens étroit), mais de la responsabilité des institutions de prévoyance, dont le juge désigné par l’art. 73 LPP n’a pas à connaître (ATF 120 V 26 consid. 3c, 117 V 33 consid. 3d ; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in : Schwiezerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 2015, ch. 42 ; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 626, ch. 1650). Certes, d’après l’art. 73 LPP, les attributions du juge s’étendent aux prétentions en matière de responsabilité, au sens de l’art. 52 LPP, et de recours et de droit au remboursement, selon l’art. 56a al. 1 LPP. Toutefois, ces deux dispositions légales ne visent que les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance (art. 52 LPP), ainsi que celles qui sont responsables de l’insolvabilité de l’institution (art. 56a al. 1 LPP). Les institutions de prévoyance elles-mêmes ne sont pas concernées. Une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n’est ainsi pas recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l’art. 73 LPP (arrêt B 37/03 du 10 mars 2004 consid. 4.3, publié in : RSAS 2005 p. 176, et B 93/03 du 27 avril 2004 consid. 2.3, publié in : RSAS 2006 p. 44) (TF B 132/06 du 21 août 2007 consid. 4). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a au demeurant également déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de défendeurs à une action ouverte par une fondation de prévoyance, lesquels concluaient au versement en leur faveur d’un montant pour les dommages causés au motif que la fondation en cause aurait attendu plus de douze ans avant de s’inquiéter d’une éventuelle surindemnisation, violant ainsi son devoir d’information (CASSO PP 17/15 – 9/2017 du 23 janvier 2017, consid. 1 let. e). La situation de la demanderesse n’est pas différente de celle jugée par le Tribunal fédéral ci-dessus, puisque la demande déposée devant la Cour des assurances sociales a également pour fondement une violation du devoir d’information et qu’elle tend, ainsi qu’on l’a vu, à engager la responsabilité civile de la défenderesse.”
“Or le Tribunal fédéral a statué, dans le cas d’un recourant qui se plaignait notamment d’une violation du devoir d’information de l’institution de prévoyance, en tant que celle-ci aurait dû le rendre à l’époque attentif sur la possibilité qu’il avait de demander le versement d’une rente d’invalidité en lieu et place du paiement en espèces de sa prestation de libre-passage, qu’il n’y avait pas lieu, contrairement à ce qu’avait fait le Tribunal cantonal des assurances, d’examiner plus avant si l’institution de prévoyance a violé son obligation d’informer l’assuré. Le Tribunal fédéral a en effet observé que le dommage consécutif à une telle violation (i. e. du devoir d’information de l’institution de prévoyance) ne relève pas de la prévoyance professionnelle (au sens large ou au sens étroit), mais de la responsabilité des institutions de prévoyance, dont le juge désigné par l’art. 73 LPP n’a pas à connaître (ATF 120 V 26 consid. 3c, 117 V 33 consid. 3d ; Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in : Schwiezerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 2015, ch. 42 ; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurich/Bâle/Genève 2005, p. 626, ch. 1650). Certes, d’après l’art. 73 LPP, les attributions du juge s’étendent aux prétentions en matière de responsabilité, au sens de l’art. 52 LPP, et de recours et de droit au remboursement, selon l’art. 56a al. 1 LPP. Toutefois, ces deux dispositions légales ne visent que les personnes chargées de l’administration, de la gestion ou du contrôle de l’institution de prévoyance (art. 52 LPP), ainsi que celles qui sont responsables de l’insolvabilité de l’institution (art. 56a al. 1 LPP). Les institutions de prévoyance elles-mêmes ne sont pas concernées. Une action en responsabilité civile intentée contre une institution de prévoyance n’est ainsi pas recevable devant les autorités juridictionnelles désignées à l’art. 73 LPP (arrêt B 37/03 du 10 mars 2004 consid. 4.3, publié in : RSAS 2005 p. 176, et B 93/03 du 27 avril 2004 consid. 2.3, publié in : RSAS 2006 p. 44) (TF B 132/06 du 21 août 2007 consid. 4). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a au demeurant également déclaré irrecevables les conclusions reconventionnelles de défendeurs à une action ouverte par une fondation de prévoyance, lesquels concluaient au versement en leur faveur d’un montant pour les dommages causés au motif que la fondation en cause aurait attendu plus de douze ans avant de s’inquiéter d’une éventuelle surindemnisation, violant ainsi son devoir d’information (CASSO PP 17/15 – 9/2017 du 23 janvier 2017, consid.”
Riferimento: LPP art. 56a n. 52 Come potenziali soggetti di responsabilità possono entrare in considerazione, in particolare, il consiglio di fondazione (i membri degli organi superiori), le persone incaricate della gestione del patrimonio, nonché l'organo di revisione e l'esperto per la previdenza professionale. Per gli organi occorre distinguere tra la posizione organiÊ effettiva (inclusa un'eventuale posizione organiÊ de facto) e la mera attività preparatoria o esecutiva, che non costituisÎ automaticamente responsabilità dell'organo.
“Tel n’est pas le cas notamment d’une personne qui se limite à préparer et/ou exécuter de telles décisions (ATF 128 III 29 consid. 3c). Le terme d’administration concerne l’activité du conseil d’administration ou de fondation. Ce dernier s’occupe des tâches de l’organe suprême de la fondation de prévoyance, et notamment : de la gestion stratégique et financière, de la définition de l’organisation, de la surveillance des activités commerciales, ainsi que du choix et du management des spécialistes internes et externes. La simple administration courante, comme la perception des contributions ou le calcul des prestations d’assurance, n’est pas visée. La gestion correspond à l’équipe dirigeante supérieure, qui est habilitée à donner des instructions sans être soumise elle-même au pouvoir d’instruction d’un niveau supérieur (Corinne Monnard Séchaud, Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée, in RSAS 2019 p. 272, spéc. p. 274). aa) En l’occurrence, il est indéniable que D.H.________ appartient au cercle des personnes visées tant par l’art. 52 al. 1 LPP que par l’art. 56a al. 1 LPP, puisqu’il a été président du conseil de fondation de W.________ LPP et de celui de W.________ Restauration durant toute la période au cours de laquelle les agissements litigieux se sont produits. Il a donc la légitimation passive pour défendre à la présente procédure. bb) B.H.________ était membre du conseil de fondation de W.________ Restauration, raison pour laquelle elle est également soumise au régime de responsabilité instauré par les dispositions précitées. Elle n’était en revanche pas formellement membre du conseil de fondation de W.________ LPP mais a participé à certaines opérations menées au nom de ladite fondation, ayant signé divers documents aux côtés de son époux D.H.________ en sa qualité de fondée de procuration. Il incombera dès lors à la Cour de céans de trancher si, sous cet angle, elle occupait une position d’organe de fait engageant sa responsabilité pour les dommages subis par W.________ LPP. cc) Quant à Z.________, il a été membre des conseils de fondation de W.”
“Daniel Dürr und Sven Fischer führen unter Hinweis auf Hans-Ulrich Stauffer (Rz. 1850) und Christina Ruggli-Wüest (vgl. oben E. 4.7.1) aus, dass eine sogenannte «Umgehungsliquidation» als unzulässig zu betrachten sei, bei welcher die Vorsorgeeinrichtung bei der Aufsichtsbehörde eine Liquidation beantrage, um einschneidende Sanierungsmassnahmen zu verhindern und mit der Eröffnung des Liquidationsverfahrens eine Sicherstellung der Leistungen durch den Sicherheitsfonds zu erwirken. Sollte in einem derartigen Fall die Vorsorgeeinrichtung dennoch in Liquidation gesetzt werden, würde der Sicherheitsfonds (neben der Anfechtung der Liquidationsverfügung) die Leistungssicherstellung aufgrund missbräuchlicher Inanspruchnahme nach Art. 56 Abs. 5 BVG verweigern (S. 86 [Kap. III, Bst. A, Ziff. 2 in fine]). Müsse der Sicherheitsfonds im Rahmen einer Gesamtliquidation Leistungen sicherstellen, prüfe er, ob allenfalls ein haftungsrechtlich relevantes Verhalten zur Zahlungsunfähigkeit geführt habe. Entsprechend räume Art. 56a Abs. 1 BVG dem Sicherheitsfonds die Möglichkeit ein, gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Vorsorgewerks ein Verschulden treffe, im Zeitpunkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung einzutreten. Als Haftungssubjekte stünden je nach Ursache der Finanzierungslücke einerseits der Stiftungsrat sowie allfällige mit der Vermögensanlage betraute Personen und andererseits die Revisionsstelle sowie der Experte für die berufliche Vorsorge im Vordergrund (Daniel Dürr/Sven Fischer, Der Sicherheitsfonds als Akteur bei Liquidationen von Vorsorgeeinrichtungen, in: Petra Caminada/Laurence Uttinger/Christina Ruggli/Monika Biehle/Daniel Dürr/Sven Fischer (Hrsg.), Gesamt- und Teilliquidationen von Pensionskassen, 2013, S. 92 [Kap. III, Bst. B, Ziff. 4]).”
L'assunzione dei crediti da parte del fondo di garanzia è considerata come assunzione delle pretese sorte presso l'istituto di previdenza; perciò un'interruzione della prescrizione già prodotta mediante procedura esecutiva rimane efficaÎ per l'entità assunta. L'art. 56a cpv. 1 LPP consente inoltre al fondo di garanzia di rivalersi successivamente nella misura in cui abbia in precedenza prestato garanzie.
“Die Vorinstanz hat den Beginn des Fristenlaufs für die Verjährung der Schadenersatzforderungen auf den 9. Februar 2010 festgelegt und erwogen, der Sicherheitsfonds habe als Vertreter der PK-D.________ im August 2013 und Juni 2018 Betreibungen gegen den Beschwerdeführer eingeleitet und damit die Verjährung im Umfang von Fr. 3'700'000.- unterbrochen. Dazu hat sie insbesondere darauf verwiesen, dass die entsprechenden Zahlungsbefehle vom 7. August 2013 resp. 22. Juni 2018 gerichtlich - und unter Einbezug der PK-D.________ in die jeweiligen Verfahren - geschützt worden waren. Die darauf gestützte vorinstanzliche Annahme von zulässigen resp. wirksamen Unterbrechungshandlungen ist damit nicht willkürlich; sie verstösst auch nicht gegen den in Art. 73 Abs. 2 BVG statuierten Untersuchungsgrundsatz. Soweit sich der Beschwerdeführer auf Art. 56a Abs. 1 BVG beruft, ergibt sich ebenfalls nichts zu seinen Gunsten: Auch wenn der Sicherheitsfonds Schadenersatzansprüche gestützt auf die genannte Bestimmung übernahm, handelt es sich dabei um bei der PK-D.________ entstandene Forderungen im Sinne von Art. 52 BVG (vgl. vorangehende E. 4 Abs. 1), für die nach dem Gesagten die Verjährung wirksam unterbrochen wurde.”
“Entsprechend sei im BSV-Entwurf die Missbräuchlichkeit ausschliesslich mit der Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung beziehungsweise des Vorsorgewerks in Verbindung gebracht worden. Demgegenüber habe die Subkommission eine umfassendere Geltung favorisiert, wonach die missbräuchliche Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit sodann der eine Fall und die missbräuchliche Erhöhung der Leistungen der andere sei. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Nationalrates habe dem Antrag der Subkommission Insolvenzdeckung in der beruflichen Vorsorge einstimmig zugestimmt. Die SGK des Ständerates und auch der Ständerat selbst hätten dem Beschluss des Nationalrates betreffend Art. 56 Abs. 5 BVG ohne weitere Diskussion zugestimmt (E. 6.2). In der Folge hielt das Bundesgericht fest, dass vorliegend nur der zweite Tatbestand, derjenige der missbräuchlichen Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit Thema sei. Die missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds werde nicht allein über Art. 56 Abs. 5 BVG bekämpft, sondern auch über die Rückgriffsmöglichkeit gemäss Art. 56a Abs. 1 BVG. Nach Art. 56a Abs. 1 BVG könne der Sicherheitsfonds im Zeitpunkt der Sicherstellung gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Vorsorgewerks ein Verschulden treffe, im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten, wobei den fraglichen Personen nicht zwingend Organeigenschaft bei der Stiftung zukommen müsse. Art. 56 Abs. 5 und Art. 56a BVG verhielten sich - mit Blick auf das zeitliche Moment - insoweit spiegelbildlich, als ersterer ein prospektives und letzterer ein retrospektives Instrument darstelle, gestützt darauf der Sicherheitsfonds von vornherein eine Sicherstellung verweigern (Art. 56 Abs. 5 BVG) oder sich - falls er Sicherstellung geleistet habe - nachträglich schadlos halten könne (Art. 56a Abs. 1 BVG). Sorgfaltspflichtverletzungen seien primär auf dem Wege nach Art. 56a BVG anzugehen. Eine (integrale) Leistungsverweigerung sei die falsche Antwort. Mit anderen Worten sollten die Versicherten nicht für ein Fehlverhalten anderer bestraft werden (E.”
Citazione: LPP art. 56a n. 50 La dottrina è divisa sulla natura giuridiÊ dell'art. 56a LPP: una parte della dottrina lo considera una subrogazione legale del fondo di garanzia nei diritti dell'istituto di previdenza; altri sostengono che la norma istituisÊ un diritto autonomo di regresso o di responsabilità; altri ancora vedono una combinazione di entrambi gli elementi. La giurisprudenza non fornisÎ a tal riguardo un chiarimento univoco.
“56a LPP constituait la norme de responsabilité déterminante pour les personnes recherchées par le Fonds de garantie LPP et qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP (ATF 141 V 51 consid. 3.2.1 et les références). La novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2005 a cependant généré une controverse autour de la nature juridique de l’art. 56a LPP. Si une partie de la doctrine estime désormais que l’art. 56a LPP institue une subrogation légale du Fonds de garantie LPP aux droits de l’institution de prévoyance (Beat Christen, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 5 ss ad art. 56a LPP ; Hermann Walser, Auffangeinrichtung und Sicherheitsfonds, RSAS 2005 p. 83), une autre partie de la doctrine estime que cette disposition continue, malgré sa teneur, à consacrer aussi bien un droit autonome d’agir par la voie de l’action récursoire (Regressrecht) qu’une règle autonome de responsabilité (Isabelle Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 4e éd., Zurich 2021, n° 2 ad art. 56a LPP). Selon un troisième courant de doctrine, l’art. 56a LPP constitue un droit de subrogation légale sur les droits de l’institution de prévoyance à l’encontre des personnes responsables de son insolvabilité, ainsi qu’une règle autonome de responsabilité pour les personnes qui ne sont pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP (Marc Hürzeler/Bettina Bürgi, in Commentaire bâlois, Berufliche Vorsorge, Bâle 2021, n° 6 ad art. 56a LPP ; Andreas Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, Zurich/St-Gall 2016, n° 4 ad art. 56a LPP ; Marc Hürzeler/Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 70 p. 2086). La jurisprudence n’offre aucun éclairage décisif sur cette question. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il indiqué, au consid. 3 de l’ATF 139 V 176, que le Fonds de garantie LPP était subrogé aux droits de l’institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties, sans préciser toutefois ce qu’il en était des personnes qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art.”
“56a LPP institue une subrogation légale du Fonds de garantie LPP aux droits de l’institution de prévoyance (Beat Christen, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 5 ss ad art. 56a LPP ; Hermann Walser, Auffangeinrichtung und Sicherheitsfonds, RSAS 2005 p. 83), une autre partie de la doctrine estime que cette disposition continue, malgré sa teneur, à consacrer aussi bien un droit autonome d’agir par la voie de l’action récursoire (Regressrecht) qu’une règle autonome de responsabilité (Isabelle Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 4e éd., Zurich 2021, n° 2 ad art. 56a LPP). Selon un troisième courant de doctrine, l’art. 56a LPP constitue un droit de subrogation légale sur les droits de l’institution de prévoyance à l’encontre des personnes responsables de son insolvabilité, ainsi qu’une règle autonome de responsabilité pour les personnes qui ne sont pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP (Marc Hürzeler/Bettina Bürgi, in Commentaire bâlois, Berufliche Vorsorge, Bâle 2021, n° 6 ad art. 56a LPP ; Andreas Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, Zurich/St-Gall 2016, n° 4 ad art. 56a LPP ; Marc Hürzeler/Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 70 p. 2086). La jurisprudence n’offre aucun éclairage décisif sur cette question. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il indiqué, au consid. 3 de l’ATF 139 V 176, que le Fonds de garantie LPP était subrogé aux droits de l’institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties, sans préciser toutefois ce qu’il en était des personnes qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP. Au consid. 3.2.2 de l’ATF 141 V 51, il a en revanche indiqué que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit conservait toute sa pertinence, dès lors que le champ d’application (personnel et matériel) de l’art. 56a LPP n’avait à aucun moment été un sujet de discussion au cours des travaux parlementaires. Dans le cas particulier, la question de la nature juridique de l’art.”
“La formulation choisie par le législateur fédéral dans le cadre de la novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (« peut participer aux prétentions ») n’est pas des plus heureuses. Ainsi que cela ressort des contributions de la doctrine en lien avec cette disposition, il n’existe pas de consensus quant à la portée à donner à cette disposition. Si une partie de la doctrine estime désormais que l’art. 56a LPP institue une subrogation légale du Fonds de garantie LPP aux droits de l’institution de prévoyance (Beat Christen, in Commentaire LPP et LFLP, Schneider/Geiser/Gächter [édit.], 2e éd., Berne 2020, n. 5 ss ad art. 56a LPP ; Hermann Walser, Auffangeinrichtung und Sicherheitsfonds, RSAS 2005 p. 83), une autre partie de la doctrine estime que cette disposition continue, malgré sa teneur, à consacrer aussi bien un droit autonome d’agir par la voie de l’action récursoire (Regressrecht) qu’une règle autonome de responsabilité (Isabelle Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 3e éd., Zurich 2013, n. 2 ad art. 56a LPP). Selon un troisième courant de doctrine, l’art. 56a LPP constitue un droit de subrogation légale sur les droits de l’institution de prévoyance à l’encontre des personnes responsables de son insolvabilité ainsi qu’une règle autonome de responsabilité pour les personnes qui ne sont pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP (Marc Hürzeler/Bettina Bürgi, in Commentaire bâlois, Berufliche Vorsorge, Bâle 2021, n. 6 ad art. 56a LPP ; Andreas Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, Zurich/St-Gall 2016, n. 4 ad art. 56a LPP ; Marc Hürzeler/Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd.”
Se il fondo di garanzia presta prestazioni (ad es. pagamenti di garanzia o assunzione di rendite), può, ai sensi dell'art. 56a LPP, subentrare nei diritti dell'istituto di previdenza fino all'ammontare delle prestazioni garantite e pertanto essere legittimato a far valere tali crediti; a tal fine è necessaria una subrogazione efficaÎ successiva all'erogazione delle prestazioni.
“Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 soutiennent essentiellement que le demandeur ne peut pas faire valoir les prétentions de la Fondation envers les défendeurs et défenderesses, dans la mesure où les déclarations de subrogations des 4 mai 2015 et 19 décembre 2017 seraient des actes simulés, de sorte que le demandeur ne serait jamais devenu titulaire des prétendues créances. En substance, ils voient une simulation : dans le fait que, malgré les déclarations de subrogation, la Fondation aurait continué à faire valoir des prétentions civiles à l'encontre des différentes parties, dont les défendeurs et défenderesses, dans les procédures pénales dirigées contre ceux-ci ; dans le fait que, même après le dépôt de la présente action, la Fondation aurait continué à faire signer des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription aux défendeurs et défenderesses; et dans le fait que les actes de subrogation auraient été cachés aux défendeurs et défenderesses, ceux-ci n'ayant pris connaissance de la subrogation alléguée que dans le cadre de la présente procédure. Ils allèguent encore que le demandeur n'aurait pas prouvé avoir versé à la Fondation la somme faisant l'objet de la subrogation du 19 décembre 2017. 4.3. Subsomption Attendu que le demandeur allègue avoir fourni des prestations de garantie à partir de 2015, c'est l'art. 56a LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 – respectivement le 1er janvier 2012, cette modification n'étant cependant pas pertinente en l'espèce – qui a vocation à s'appliquer dans la présente procédure. Ainsi, pour pouvoir se prévaloir de la légitimation active, le demandeur doit être valablement subrogé à la Fondation. 4.3.1. La première condition de la subrogation relative à la fourniture de la prestation de garantie est manifestement remplie. En date du 24 mars 2015, le demandeur a décidé de verser CHF 35'000'000.- à la Fondation (pièce 116 de la demande), montant qui a été crédité sur le compte de cette dernière le 27 mars 2015 (pièce 161 de la réplique). Il a en outre repris le versement des rentes des bénéficiaires au 1er décembre 2015 pour une valeur totale estimée à CHF 26'323'047.55 (cf. pièce 117 de la demande), ce qui constitue bien une prestation de garantie selon l'art. 26 al. 4 OFG. Force est dès lors de constater que le demandeur a fourni des prestations de garantie à hauteur de CHF 61'323'047.”
“Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 soutiennent essentiellement que le demandeur ne peut pas faire valoir les prétentions de la Fondation envers les défendeurs et défenderesses, dans la mesure où les déclarations de subrogations des 4 mai 2015 et 19 décembre 2017 seraient des actes simulés, de sorte que le demandeur ne serait jamais devenu titulaire des prétendues créances. En substance, ils voient une simulation : dans le fait que, malgré les déclarations de subrogation, la Fondation aurait continué à faire valoir des prétentions civiles à l'encontre des différentes parties, dont les défendeurs et défenderesses, dans les procédures pénales dirigées contre ceux-ci ; dans le fait que, même après le dépôt de la présente action, la Fondation aurait continué à faire signer des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription aux défendeurs et défenderesses; et dans le fait que les actes de subrogation auraient été cachés aux défendeurs et défenderesses, ceux-ci n'ayant pris connaissance de la subrogation alléguée que dans le cadre de la présente procédure. Ils allèguent encore que le demandeur n'aurait pas prouvé avoir versé à la Fondation la somme faisant l'objet de la subrogation du 19 décembre 2017. 4.3. Subsomption Attendu que le demandeur allègue avoir fourni des prestations de garantie à partir de 2015, c'est l'art. 56a LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 – respectivement le 1er janvier 2012, cette modification n'étant cependant pas pertinente en l'espèce – qui a vocation à s'appliquer dans la présente procédure. Ainsi, pour pouvoir se prévaloir de la légitimation active, le demandeur doit être valablement subrogé à la Fondation. 4.3.1. La première condition de la subrogation relative à la fourniture de la prestation de garantie est manifestement remplie. En date du 24 mars 2015, le demandeur a décidé de verser CHF 35'000'000.- à la Fondation (pièce 116 de la demande), montant qui a été crédité sur le compte de cette dernière le 27 mars 2015 (pièce 161 de la réplique). Il a en outre repris le versement des rentes des bénéficiaires au 1er décembre 2015 pour une valeur totale estimée à CHF 26'323'047.55 (cf. pièce 117 de la demande), ce qui constitue bien une prestation de garantie selon l'art. 26 al. 4 OFG. Force est dès lors de constater que le demandeur a fourni des prestations de garantie à hauteur de CHF 61'323'047.”
Il Fondo può, ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP, subentrare al momento della costituzione della garanzia nei diritti dell'istituto di previdenza fino all'ammontare delle prestazioni garantite. In qualità di titolare del diritto subrogato, il Fondo esercita i diritti dell'istituto di previdenza e può farli valere; ciò comprenÞ nella prassi, per esempio, l'informazione scritta ai debitori e la richiesta di pagamenti.
“56 ss LPP (ci‑après : Fonds de garantie LPP ou demandeur) a décidé, le 24 mars 2015, de verser un montant de CHF 35'000'000.- à la Fondation. Il a également repris une partie des obligations de rente en faveur des ayants droit assurés auprès de la Fondation ; les engagements de prévoyance envers les rentiers et les provisions techniques ayant été estimées à CHF 26'323'047.55. D.b. Par déclaration de subrogation du 4 mai 2015 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation à l'encontre des défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ à hauteur de CHF 35'000'000.-. Par courrier du 15 décembre 2017, le Fonds de garantie LPP a informé les défendeurs et défenderesses 1 à 14 de la subrogation et a demandé à ce qu'ils signent une renonciation à invoquer l'exception de prescription. D.c. Par déclaration de subrogation du 19 décembre 2017 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation envers les défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ pour un montant supplémentaire de CHF 15'000'000.-, portant ainsi le montant total à CHF 50'000'000.-, et participer aux prétentions à l'encontre notamment des défendeurs et défenderesses 5 à 14 à hauteur de CHF 50'000'000.-. Les défendeurs et défenderesses 1 à 14 ont signé des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription, avec date butoir au 31 janvier 2020, entre le 18 décembre 2017 et le 8 janvier 2018. D.d. En date du 3 juin 2019, le Fonds de garantie LPP a informé par écrit les défendeurs et défenderesses 1 à 14 des prétentions qu'il entendait faire valoir à leur encontre et leur a imparti un délai de trente jours afin qu'ils lui versent une indemnité de l'ordre de CHF 50'000'000.- avec intérêts à 5 % depuis le 11 octobre 2012 ou qu'ils lui soumettent une proposition de règlement extrajudiciaire. Les défendeurs et défenderesses 1 à 14 n'y ont pas donné suite.”
“11), aux preuves offertes (consid. 12) ainsi qu'aux frais et dépens (consid. 13) seront successivement traitées. 4. Légitimation active et passive 4.1. Bases légales Dans un procès civil, la légitimation active et passive (aussi nommée qualité pour agir et qualité pour défendre) relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet. Elle se distingue en cela de la capacité d'être partie à un procès, qui, si elle fait défaut, entraîne une fin de non-recevoir (cf. ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). Aux termes de l'art. 56 al. 1 let. b LPP, le Fonds de garantie LPP assume notamment la tâche de garantir les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Le versement des prestations est soumis à une ordonnance fédérale (art. 56 al. 4 LPP ; cf. l'ordonnance fédérale du 22 juin 1998 sur le "fonds de garantie LPP" [OFG ; RS 831.432.1]). L'art. 56a al. 1 LPP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004, prévoyait un droit de recours contre les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés en faveur du Fonds de garantie LPP (ATF 139 V 176 consid. 7.2). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2012, l'art. 56a al. 1 LPP dispose que le Fonds de garantie LPP peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés respectivement de la caisse de pension affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci. Autrement dit, le Fonds de garantie LPP est subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (ATF 139 V 176 consid. 7.3, confirmé dans l'ATF 141 V 93 consid. 3.2.2). 4.1.1. La principale condition formelle que prévoit l'art. 56a al. 1 LPP est la fourniture de la prestation de garantie.”
“56 ss LPP (ci‑après : Fonds de garantie LPP ou demandeur) a décidé, le 24 mars 2015, de verser un montant de CHF 35'000'000.- à la Fondation. Il a également repris une partie des obligations de rente en faveur des ayants droit assurés auprès de la Fondation ; les engagements de prévoyance envers les rentiers et les provisions techniques ayant été estimées à CHF 26'323'047.55. D.b. Par déclaration de subrogation du 4 mai 2015 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation à l'encontre des défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ à hauteur de CHF 35'000'000.-. Par courrier du 15 décembre 2017, le Fonds de garantie LPP a informé les défendeurs et défenderesses 1 à 14 de la subrogation et a demandé à ce qu'ils signent une renonciation à invoquer l'exception de prescription. D.c. Par déclaration de subrogation du 19 décembre 2017 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation envers les défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ pour un montant supplémentaire de CHF 15'000'000.-, portant ainsi le montant total à CHF 50'000'000.-, et participer aux prétentions à l'encontre notamment des défendeurs et défenderesses 5 à 14 à hauteur de CHF 50'000'000.-. Les défendeurs et défenderesses 1 à 14 ont signé des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription, avec date butoir au 31 janvier 2020, entre le 18 décembre 2017 et le 8 janvier 2018. D.d. En date du 3 juin 2019, le Fonds de garantie LPP a informé par écrit les défendeurs et défenderesses 1 à 14 des prétentions qu'il entendait faire valoir à leur encontre et leur a imparti un délai de trente jours afin qu'ils lui versent une indemnité de l'ordre de CHF 50'000'000.- avec intérêts à 5 % depuis le 11 octobre 2012 ou qu'ils lui soumettent une proposition de règlement extrajudiciaire. Les défendeurs et défenderesses 1 à 14 n'y ont pas donné suite.”
Riferimento: LPP art. 56a n. 47 L'art. 56a istituisÎ una responsabilità risarcitoria fondata sulla colpa: le pretese del fondo di sicurezza nei confronti delle autorità di vigilanza pubbliche sono, secondo la giurisprudenza e la dottrina, da considerare non come responsabilità oggettiva, ma come responsabilità per colpa. La legge disciplina così la responsabilità per errori di vigilanza nell'ambito dell'art. 56a LPP.
“Le fait qu’une partie du dommage découle d’actes antérieurs au 31 décembre 1996, soit à une époque où le droit d’action du Fonds de garantie LPP n’était pas ancré à l’art. 56a LPP, mais à l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’à cette date, n’est pas relevant dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé que ces normes étaient équivalentes (TF 9C_735/2015 précité consid. 5.3). Il suit de là que les conditions d’une responsabilité de l’Etat découlent de l’art. 56a al. 1 LPP et non pas du droit public cantonal (ATF 139 V 127 consid. 5.1 et 5.2 ; pour la responsabilité de la Confédération, voir TF 9C_735/2015 précité consid. 5.1 ; voir également Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3e éd., Bâle 2019, p. 759). Il ne s’agit donc pas d’une responsabilité objective, mais d’une responsabilité pour faute (Vetter-Schreiber, op. cit., p. 225). En l’occurrence, l’Etat de Vaud, en tant que collectivité publique chargée à l’époque des faits de la surveillance des institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire au sens de l’art. 61 LPP (cf. let. A.d supra), fait donc partie du cercle des responsables visés par l’art. 56a LPP. d) Pour le surplus, on notera que le demandeur à l’action en responsabilité a la maîtrise du procès en ce sens qu’il a la faculté d’agir contre l’un ou l’autre des co-responsables ou contre tous les co-responsables simultanément et que ceux-ci n’obtiendront pas gain de cause s’ils s’en plaignent (voir à cet égard TF 9C_844/2016 du 6 février 2017 consid. 4.2.2 et la référence citée). Il suit de là que les défendeurs ne sauraient en l’occurrence s’opposer aux choix opérés par le demandeur dans la recherche des responsables de la débâcle de W.________ LPP et W.________ Restauration. 7. Exception de prescription a) Art. 52 LPP aa) L’art. 52 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, ne prévoyait aucun délai de prescription de la créance en réparation de dommage. La jurisprudence a toutefois considéré qu’il s’agissait d’une lacune de la loi, qu’elle a comblée en appliquant par analogie l’art. 127 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220).”
Il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 56a LPP decorre dal pagamento delle prestazioni di garanzia erogate dal Fondo di garanzia. Il Tribunale federale ha lasciato aperto se detto termine inizi a decorrere dopo ciascuna singola data di pagamento o solo a partire dall'ultimo pagamento.
“Le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 56a LPP, qui court à compter du versement des prestations que le Fonds de garantie LPP a effectué (ATF 135 V 163 consid. 5.5), n'était au demeurant pas non plus échu. Selon les constatations cantonales non contestées par les parties, le Fonds de garantie LPP a effectué un premier versement de 35'000'000 fr. comme prestation de garantie au bénéfice de la Fondation, le 24 mars”
“________ au sein du conseil de fondation de W.________ Restauration, en 1998 (dans ce sens : TF 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.1), ou dès la désignation d’un curateur pour ces fondations, en août 1998. Dans les deux cas, la prescription absolue n’était pas acquise avant la signature des renonciations à se prévaloir de la prescription des co-défendeurs susmentionnés. cc) Dans le cadre de la révision du droit de la prescription, une nouvelle version de l’art. 52 al. 2 LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle est toutefois manifestement sans pertinence en l’espèce, le Fonds de garantie LPP ayant ouvert une action en paiement avant cette date, soit le 18 décembre 2009, interrompant la prescription dans l’hypothèse où elle n’aurait pas déjà été acquise auparavant. dd) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la créance en réparation du dommage invoquée par le Fonds de garantie LPP contre les défendeurs D.H.________, B.H.________ et Z.________ n’est pas prescrite. b) Art. 56a LPP aa) L’art. 56a LPP doit être appliqué dans sa teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 405 consid. 2.1 et les références citées), soit en l’occurrence dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005 compte tenu de la période couverte par les agissements litigieux. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’à cette époque la loi ne réglait pas la question de savoir dans quel délai le Fonds de garantie LPP devait faire valoir sa créance en responsabilité ou son droit de recours mais qu’il y avait lieu de combler cette lacune proprement dite en appliquant un délai de prescription de cinq ans dès le versement des prestations du fonds (ATF 135 V 163 consid. 5.3 et 5.5), le point de savoir si le délai commençait à courir après chaque versement ou à compter seulement du dernier versement du fonds de garantie ayant été laissé ouvert (ATF 135 V 163 consid. 5.6). En l’occurrence, le Fonds de garantie LPP a versé à W.”
Per la costituzione della surrogazione ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP è sufficiente una dichiarazione nei confronti dell'istituto di previdenza; il suo consenso non è richiesto. Una comunicazione separata ai presunti responsabili non è prevista per l'efficacia della surrogazione.
“L'argumentation de B.________ et consorts, de F.________ et consorts, ainsi que de A.________ SA, selon laquelle le Fonds de garantie LPP ferait valoir un dommage qui n'est pas le sien (avec pour conséquence qu'il n'aurait pas la légitimation active), est mal fondée, comme l'ont dûment retenu les premiers juges. Elle méconnaît en effet manifestement le caractère propre et autonome de l'action fondée sur l'art. 56a al. 1 LPP (consid. 7.1 infra). À ce propos, on rappellera que selon la jurisprudence, les actions en responsabilité fondées sur l'art. 56a al. 1 LPP ne sont pas subsidiaires à celles fondées sur l'art. 52 LPP et que malgré les difficultés procédurales engendrées par la juxtaposition d'actions ouvertes par une institution de prévoyance sur la base de l'art. 52 LPP et par le Fonds de garantie LPP sur la base de l'art. 56a al. 1 LPP, il n'y a pas lieu de remettre en cause ce principe (ATF 139 V 176 consid. 9.1). En l'espèce, selon les constatations cantonales, non contestées par les parties, le Fonds de garantie LPP a fourni des prestations de garantie à hauteur de 61'323'047 fr. 55, en 2015 (cf. consid. 4.3.1 de l'arrêt entrepris). Dans la mesure où il a adressé des déclarations de subrogation à la Fondation, les 4 mai 2015 (à hauteur de 35'000'000 fr.) et 19 décembre 2017 (pour un montant total de 50'000'000 fr.), la juridiction de première instance n'a pas violé le droit fédéral en entrant en matière sur l'action ouverte par le Fonds de garantie LPP. La subrogation au sens de l'art. 56a al. 1 LPP exige qu'une déclaration soit faite auprès de l'institution de prévoyance; il n'est pas nécessaire que celle-ci donne son accord (HÜRZELER/BÜRGI, op.”
“Par ailleurs, on peine à comprendre que les défendeurs et défenderesses puissent prétendre n'avoir pris connaissance de la déclaration de subrogation que dans le cadre de la présente procédure, étant donné que le demandeur leur a clairement signifié son intention dans son courrier du 15 décembre 2017 déjà. En tout état de cause, la subrogation exige uniquement qu'une déclaration soit faite auprès de l'institution de prévoyance et non auprès des personnes éventuellement responsables du dommage qu'elle a subi (cf. supra consid. 4.1.3), comme le relève d'ailleurs à juste titre le demandeur, à telle enseigne que ce grief n'est de toute façon pas pertinent. Les déclarations de subrogation du 4 mai 2015, concernant les créances dirigées contre les défendeurs 1 à 4, et du 19 décembre 2017, concernant les créances dirigées contre les défendeurs et défenderesses 1 à 14, à hauteur de CHF 50'000'000.-, sont donc valables. 4.4. Conclusion Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans considère que le demandeur est valablement subrogé à la Fondation, pour faire valoir des prétentions d'un montant de CHF 50'000'000.- à l'encontre des défendeurs et défenderesses 1 à 14 en application de l'art. 56a al. 1 LPP, à la condition que leur responsabilité en lien avec la faillite de la Fondation soit établie (ce qui sera examiné aux consid. 6 à 10), de sorte que sa légitimation active doit être reconnue sur le principe. Ainsi, la question de savoir si la Fondation a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses au demandeur, ainsi qu'il le prétend, peut être laissée ouverte. La légitimation passive des défendeurs et défenderesses est tributaire de leur responsabilité dans l'insolvabilité de la Fondation. Ce qui a été dit pour la légitimation active (cf. supra consid. 4.3.2) vaut donc également pour la légitimation passive des défendeurs et défenderesses. 5. Prescription 5.1. Bases légales En ce qui concerne les prétentions du Fonds de garantie LPP fondées sur l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, la doctrine part du principe que les règles de prescription de l'art. 52 al. 2 LPP s'appliquent (cf. Hürzeler/Bürgi, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art.”
LPP art. 56a n. 44 La surrogazione del Fondo di garanzia non escluÞ che l'istituto di previdenza continui a far valere propri diritti. Il Fondo subentra nelle pretese dell'istituto di previdenza soltanto nella misura in cui ha erogato prestazioni; l'istituto può inoltre perseguire proprie pretese e, in particolare, assicurare l'interruzione della prescrizione per somme eccedenti.
“- par versement bancaire sur les comptes de la Fondation. C'est donc à tort que les défendeurs et la défenderesse 1, 2, 5 et 10 avancent que le demandeur n'a pas prouvé avoir fourni des prestations de garantie à hauteur de la somme réclamée. 4.3.2. La condition de la responsabilité sera examinée aux consid. 6 ss. C'est le lieu de rappeler que, tout comme la responsabilité des défendeurs et défenderesses dans l'insolvabilité de la Fondation, la légitimation active est une condition matérielle de l'action, la négation de l'une ou de l'autre conduisant au rejet de l'action. 4.3.3. La réalisation de la dernière condition, à savoir celle de la déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP, est contestée. Néanmoins, l'argumentation des défendeurs et défenderesses, qui soutiennent que les déclarations de subrogation seraient simulées, ne résiste pas à l'examen, ce pour plusieurs raisons : Premièrement, les défendeurs et défenderesses méconnaissent que la subrogation du Fonds de garantie LPP sur la base de l'art. 56a LPP n'exclut aucunement que l'institution de prévoyance continue à faire valoir ses propres prétentions, le Fonds de garantie LPP participant uniquement aux prétentions de l'institution de prévoyance à concurrence du versement des prestations garanties (cf. Christen, art. 56a LPP n. 8 ; Gnädinger, art. 56a LPP n. 5). Il apparaît donc tout à fait compréhensible et raisonnable que la Fondation, par le truchement de son commissaire, fasse valoir ses propres prétentions et continue de s'assurer de l'interruption de la prescription pour tout montant dépassant celui pour lequel le demandeur est subrogé. Deuxièmement, les défendeurs et défenderesses ignorent la nature unilatérale de la déclaration de subrogation. Même si l'on devait admettre que la Fondation faisait valoir à tort des prétentions après que la subrogation en faveur du demandeur ait eu lieu, cela n'établit en rien un comportement trompeur ou une simulation du demandeur, ce dernier et la Fondation étant deux entités juridiques indépendantes.”
Il Fondo di sicurezza può, ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP, subentrare per surrogazione nelle pretese dell'istituto di previdenza e far valere crediti per l'importo indicato nella decisione, pari a CHF 50'000'000, nella misura in cui sia stata accertata la responsabilità dei destinatari in relazione all'insolvenza della fondazione. La legittimazione (attiva e passiva) dipenÞ pertanto dall'accertamento di tale responsabilità. Per tali pretese risarcitorie si applicano le norme sulla prescrizione di cui all'art. 52 cpv. 2 LPP.
“Conclusion Eu égard à ce qui précède, la Cour de céans considère que le demandeur est valablement subrogé à la Fondation, pour faire valoir des prétentions d'un montant de CHF 50'000'000.- à l'encontre des défendeurs et défenderesses 1 à 14 en application de l'art. 56a al. 1 LPP, à la condition que leur responsabilité en lien avec la faillite de la Fondation soit établie (ce qui sera examiné aux consid. 6 à 10), de sorte que sa légitimation active doit être reconnue sur le principe. Ainsi, la question de savoir si la Fondation a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses au demandeur, ainsi qu'il le prétend, peut être laissée ouverte. La légitimation passive des défendeurs et défenderesses est tributaire de leur responsabilité dans l'insolvabilité de la Fondation. Ce qui a été dit pour la légitimation active (cf. supra consid. 4.3.2) vaut donc également pour la légitimation passive des défendeurs et défenderesses. 5. Prescription 5.1. Bases légales En ce qui concerne les prétentions du Fonds de garantie LPP fondées sur l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, la doctrine part du principe que les règles de prescription de l'art. 52 al. 2 LPP s'appliquent (cf. Hürzeler/Bürgi, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 56a LPP n. 13 ; Christen, art. 56a LPP n. 18). Le Fonds de garantie LPP doit se laisser opposer une prescription déjà acquise (Christen, art. 56a LPP n. 19). Selon l'art. 52 al. 2 LPP, l'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance à la fois du dommage et de la personne tenue à réparation ainsi que, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Concernant le délai relatif de 5 ans, il y a connaissance du dommage dès que l'institution de prévoyance est en mesure de savoir, en faisant usage de l'attention raisonnablement exigible, que les faits permettent de conclure de manière non équivoque à la présence d'un dommage (Kieser, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd.”
L'art. 56a cpv. 1 LPP autorizza il Fondo di garanzia a far valere diritti di regresso o adire le vie legali anche nei confronti dei cantoni, in qualità di autorità di vigilanza, nella misura delle prestazioni che ha garantito.
“A cet égard, il faut noter que malgré une prétendue démission des conseils des deux fondations au début du mois de juin 1998, Z.________ a encore déployé une activité de gestion en leur sein jusqu’à ce qu’il soit déchu de ses fonctions en septembre 1998. C’est à partir de ce moment seulement que sa responsabilité prend fin (ATF 134 V 406 consid. 5.1 ; 131 V 55 consid. 3.2.1 ; 128 V 128 consid. 4b ; 126 V 61-62 consid. 4a ; 123 V 173 consid. 3a ; 109 V 86 consid. 13 ; 112 V 1 consid. 1.3 ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 ; TF 9C_109/2010 du 28 avril 2010 consid. 3.3 et les références citées ; voir également Thomas Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 p. 1081 ; Jean-Maurice Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 55/1987 p. 11). Z.________ a donc la légitimation passive pour défendre à la présente procédure. c) S’agissant du cercle des personnes visées par l’art. 56a al. 1 LPP, il n’est pas limité aux personnes et organes mentionnés à l’art. 52 al. 1 LPP (voir notamment Isabelle Vetter-Schreiber, Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit, thèse, Zurich 1996, p. 225 et les références citées). Les cantons, en tant qu’autorités de surveillance des institutions de prévoyance, font partie des personnes (morales) contre lesquelles le Fonds de garantie LPP dispose d’un droit d’action (ATF 141 V 93 consid. 3.2.1 ; 139 V 176 consid. 7.4 ; 139 V 127 consid. 3.3.2 ; 130 V 277 consid. 3.1 ; voir aussi Monnard Séchaud, op. cit., spéc. p. 273 s.). L’art. 56a al. 1 LPP constitue à lui seul le fondement de l’action du Fonds de garantie LPP, sans qu’il y ait lieu, pour son exercice, de recourir aux dispositions cantonales en matière de responsabilité de l’Etat (ATF 130 V 277 consid. 3.3 ; voir aussi ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; 141 V71 consid. 3.3 ; 141 V 51 consid. 3.3 ; 139 V 127 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 9C_735/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 9C_229/2014 du 18 décembre 2014 consid.”
“3 et les références citées ; voir également Thomas Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 p. 1081 ; Jean-Maurice Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 55/1987 p. 11). Z.________ a donc la légitimation passive pour défendre à la présente procédure. c) S’agissant du cercle des personnes visées par l’art. 56a al. 1 LPP, il n’est pas limité aux personnes et organes mentionnés à l’art. 52 al. 1 LPP (voir notamment Isabelle Vetter-Schreiber, Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit, thèse, Zurich 1996, p. 225 et les références citées). Les cantons, en tant qu’autorités de surveillance des institutions de prévoyance, font partie des personnes (morales) contre lesquelles le Fonds de garantie LPP dispose d’un droit d’action (ATF 141 V 93 consid. 3.2.1 ; 139 V 176 consid. 7.4 ; 139 V 127 consid. 3.3.2 ; 130 V 277 consid. 3.1 ; voir aussi Monnard Séchaud, op. cit., spéc. p. 273 s.). L’art. 56a al. 1 LPP constitue à lui seul le fondement de l’action du Fonds de garantie LPP, sans qu’il y ait lieu, pour son exercice, de recourir aux dispositions cantonales en matière de responsabilité de l’Etat (ATF 130 V 277 consid. 3.3 ; voir aussi ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; 141 V71 consid. 3.3 ; 141 V 51 consid. 3.3 ; 139 V 127 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 9C_735/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 9C_229/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2.1 [non publié à l’ATF 141 V 112] ; TF 9C_322/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2.1.1 ; sur la nature autonome de l’action récursoire, voir Monnard Séchaud, op. cit., spéc. p. 285 s.). Le fait qu’une partie du dommage découle d’actes antérieurs au 31 décembre 1996, soit à une époque où le droit d’action du Fonds de garantie LPP n’était pas ancré à l’art. 56a LPP, mais à l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’à cette date, n’est pas relevant dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé que ces normes étaient équivalentes (TF 9C_735/2015 précité consid.”
“3 et les références citées ; voir également Thomas Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 p. 1081 ; Jean-Maurice Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 55/1987 p. 11). Z.________ a donc la légitimation passive pour défendre à la présente procédure. c) S’agissant du cercle des personnes visées par l’art. 56a al. 1 LPP, il n’est pas limité aux personnes et organes mentionnés à l’art. 52 al. 1 LPP (voir notamment Isabelle Vetter-Schreiber, Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit, thèse, Zurich 1996, p. 225 et les références citées). Les cantons, en tant qu’autorités de surveillance des institutions de prévoyance, font partie des personnes (morales) contre lesquelles le Fonds de garantie LPP dispose d’un droit d’action (ATF 141 V 93 consid. 3.2.1 ; 139 V 176 consid. 7.4 ; 139 V 127 consid. 3.3.2 ; 130 V 277 consid. 3.1 ; voir aussi Monnard Séchaud, op. cit., spéc. p. 273 s.). L’art. 56a al. 1 LPP constitue à lui seul le fondement de l’action du Fonds de garantie LPP, sans qu’il y ait lieu, pour son exercice, de recourir aux dispositions cantonales en matière de responsabilité de l’Etat (ATF 130 V 277 consid. 3.3 ; voir aussi ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; 141 V71 consid. 3.3 ; 141 V 51 consid. 3.3 ; 139 V 127 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 9C_735/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 9C_229/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2.1 [non publié à l’ATF 141 V 112] ; TF 9C_322/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2.1.1 ; sur la nature autonome de l’action récursoire, voir Monnard Séchaud, op. cit., spéc. p. 285 s.). Le fait qu’une partie du dommage découle d’actes antérieurs au 31 décembre 1996, soit à une époque où le droit d’action du Fonds de garantie LPP n’était pas ancré à l’art. 56a LPP, mais à l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’à cette date, n’est pas relevant dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé que ces normes étaient équivalentes (TF 9C_735/2015 précité consid.”
“A cet égard, il faut noter que malgré une prétendue démission des conseils des deux fondations au début du mois de juin 1998, Z.________ a encore déployé une activité de gestion en leur sein jusqu’à ce qu’il soit déchu de ses fonctions en septembre 1998. C’est à partir de ce moment seulement que sa responsabilité prend fin (ATF 134 V 406 consid. 5.1 ; 131 V 55 consid. 3.2.1 ; 128 V 128 consid. 4b ; 126 V 61-62 consid. 4a ; 123 V 173 consid. 3a ; 109 V 86 consid. 13 ; 112 V 1 consid. 1.3 ; TF 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.3.2 ; TF 9C_109/2010 du 28 avril 2010 consid. 3.3 et les références citées ; voir également Thomas Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996 p. 1081 ; Jean-Maurice Frésard, La responsabilité de l’employeur pour le non-paiement de cotisations d’assurances sociales selon l’art. 52 LAVS, RSA 55/1987 p. 11). Z.________ a donc la légitimation passive pour défendre à la présente procédure. c) S’agissant du cercle des personnes visées par l’art. 56a al. 1 LPP, il n’est pas limité aux personnes et organes mentionnés à l’art. 52 al. 1 LPP (voir notamment Isabelle Vetter-Schreiber, Staatliche Haftung bei mangelhafter BVG-Aufsichtstätigkeit, thèse, Zurich 1996, p. 225 et les références citées). Les cantons, en tant qu’autorités de surveillance des institutions de prévoyance, font partie des personnes (morales) contre lesquelles le Fonds de garantie LPP dispose d’un droit d’action (ATF 141 V 93 consid. 3.2.1 ; 139 V 176 consid. 7.4 ; 139 V 127 consid. 3.3.2 ; 130 V 277 consid. 3.1 ; voir aussi Monnard Séchaud, op. cit., spéc. p. 273 s.). L’art. 56a al. 1 LPP constitue à lui seul le fondement de l’action du Fonds de garantie LPP, sans qu’il y ait lieu, pour son exercice, de recourir aux dispositions cantonales en matière de responsabilité de l’Etat (ATF 130 V 277 consid. 3.3 ; voir aussi ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; 141 V71 consid. 3.3 ; 141 V 51 consid. 3.3 ; 139 V 127 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 9C_735/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 9C_229/2014 du 18 décembre 2014 consid.”
Il fondo di garanzia non può limitarsi esclusivamente agli organi dell'istituto di previdenza. Ai sensi dell'art. 56a LPP può agire anche nei confronti di altre persone (fisiche o giuridiche) che, con comportamento colpevole, hanno contribuito all'insolvenza dell'istituto di previdenza.
“Nach dieser Regelung, welche bei vor dem 1. Januar 2005 erfolgten Sicherstellungsleistungen des Sicherheitsfonds massgebend war (BGE 141 V 51 E. 3.2.3), subrogierte der Sicherheitsfonds nicht in die Ansprüche, die der Vorsorgeeinrichtung nach Art. 52 BVG zustanden, sondern hatte einen eigenen Anspruch, der sich im Unterschied zur Haftung nach Art. 52 BVG nicht nur gegen Organe der Stiftung richtete, sondern auch gegen andere Personen, die an der Zahlungsunfähigkeit der Stiftung ein Verschulden traf. Dass Art. 56a BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht sprach, hing nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr war diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen konnte, im Aussenverhältnis sicherstellen musste und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen konnte (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen hätte angestrengt werden müssen. Damit war Art. 56a BVG für die vom Sicherheitsfonds belangten, nicht schon von Art. 52 BVG erfassten Verantwortlichen als massgebliche Haftungsnorm zu verstehen (BGE 143 V 19 E.”
“56a LPP constitue un droit de subrogation légale sur les droits de l’institution de prévoyance à l’encontre des personnes responsables de son insolvabilité, ainsi qu’une règle autonome de responsabilité pour les personnes qui ne sont pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP (Marc Hürzeler/Bettina Bürgi, in Commentaire bâlois, Berufliche Vorsorge, Bâle 2021, n° 6 ad art. 56a LPP ; Andreas Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, Zurich/St-Gall 2016, n° 4 ad art. 56a LPP ; Marc Hürzeler/Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 70 p. 2086). La jurisprudence n’offre aucun éclairage décisif sur cette question. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il indiqué, au consid. 3 de l’ATF 139 V 176, que le Fonds de garantie LPP était subrogé aux droits de l’institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties, sans préciser toutefois ce qu’il en était des personnes qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP. Au consid. 3.2.2 de l’ATF 141 V 51, il a en revanche indiqué que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit conservait toute sa pertinence, dès lors que le champ d’application (personnel et matériel) de l’art. 56a LPP n’avait à aucun moment été un sujet de discussion au cours des travaux parlementaires. Dans le cas particulier, la question de la nature juridique de l’art. 56a LPP peut encore demeurer indécise dès lors qu’il n’est pas contesté que le Fonds de garantie LPP peut agir contre toute personne – organe ou non – qui, par un comportement fautif, a contribué à provoquer l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. 6. Légitimation active et passive a) Le Fonds de garantie LPP se prévaut à juste titre d’une légitimation active à double titre, fondée d’une part sur l’art. 56a LPP (respectivement l’art. 56 LPP en lien avec l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996) et son propre droit d’action direct (par ex. ATF 140 V 405 consid. 2.1 ; 139 V 176 consid. 7.4 ; 135 V 163 consid. 5.2 ; sur la nature autonome de l’action récursoire, RSAS 2019 272, p. 285), d’autre part sur l’art. 52 LPP et les prétentions cédées par les fondations W.________ LPP et W.________ Restauration (au sujet de ce cumul, ATF 141 V 93 consid.”
“56a LPP institue une subrogation légale du Fonds de garantie LPP aux droits de l’institution de prévoyance (Beat Christen, in Commentaire LPP et LFLP, op. cit., n° 5 ss ad art. 56a LPP ; Hermann Walser, Auffangeinrichtung und Sicherheitsfonds, RSAS 2005 p. 83), une autre partie de la doctrine estime que cette disposition continue, malgré sa teneur, à consacrer aussi bien un droit autonome d’agir par la voie de l’action récursoire (Regressrecht) qu’une règle autonome de responsabilité (Isabelle Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 4e éd., Zurich 2021, n° 2 ad art. 56a LPP). Selon un troisième courant de doctrine, l’art. 56a LPP constitue un droit de subrogation légale sur les droits de l’institution de prévoyance à l’encontre des personnes responsables de son insolvabilité, ainsi qu’une règle autonome de responsabilité pour les personnes qui ne sont pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP (Marc Hürzeler/Bettina Bürgi, in Commentaire bâlois, Berufliche Vorsorge, Bâle 2021, n° 6 ad art. 56a LPP ; Andreas Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, Zurich/St-Gall 2016, n° 4 ad art. 56a LPP ; Marc Hürzeler/Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 70 p. 2086). La jurisprudence n’offre aucun éclairage décisif sur cette question. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il indiqué, au consid. 3 de l’ATF 139 V 176, que le Fonds de garantie LPP était subrogé aux droits de l’institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties, sans préciser toutefois ce qu’il en était des personnes qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP. Au consid. 3.2.2 de l’ATF 141 V 51, il a en revanche indiqué que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit conservait toute sa pertinence, dès lors que le champ d’application (personnel et matériel) de l’art. 56a LPP n’avait à aucun moment été un sujet de discussion au cours des travaux parlementaires. Dans le cas particulier, la question de la nature juridique de l’art. 56a LPP peut encore demeurer indécise dès lors qu’il n’est pas contesté que le Fonds de garantie LPP peut agir contre toute personne – organe ou non – qui, par un comportement fautif, a contribué à provoquer l’insolvabilité de l’institution de prévoyance.”
Secondo un orientamento più datato, in base al quale l'art. 56a cpv. 1 LPP riconoscerebbe al Fondo di garanzia un diritto proprio, il termine di prescrizione relativo di cinque anni decorre dal pagamento della prestazione o dal primo invio della prestazione garantita. In alternativa, se il Fondo è soltanto subrogato nei diritti dell'istituto di previdenza, il termine è valutato secondo i termini applicabili ai diritti subrogati. Nella prassi giurisprudenziale, misure che interrompono i termini e dichiarazioni di rinuncia rese dai convenuti fanno sì che, in molti casi, il termine quinquennale non comporti la decadenza del diritto.
“Les déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription jusqu'au 31 janvier 2020, signées par les défendeurs et défenderesses entre le 18 décembre 2017 et le 8 janvier 2018, sont donc bel et bien valables, tant en ce qui concerne les prétentions de la Fondation que celles du demandeur (cf. aussi le libellé des déclarations signées par les défendeurs en décembre 2017 respectivement janvier 2018 : "[…] à l'égard du Fonds de prévoyance ACSMS, et, au vu de la subrogation des droits, à l'égard du Fonds de garantie LPP"). Partant, attendu que le délai relatif de cinq ans et le délai absolu de dix ans n'étaient pas encore arrivés à échéance au moment de la signature des déclarations susmentionnées, et que la présente action du 18 juillet 2019 a été déposée avant la date du 31 janvier 2020 (date butoir prévue par les dernières déclarations), les défendeurs et défenderesses doivent se laisser opposer leurs déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription. 5.3.2. On précise encore, à toutes fins utiles, que la prescription ne serait pas acquise non plus si on avait dû appliquer le délai de cinq ans dès le versement des prestations du fonds de garantie, régime applicable aux prétentions fondées sur l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'à fin 2004 (cf. ATF 135 V 163 consid. 5.5). En effet, en date du 24 mars 2015, le demandeur a effectué un premier versement de CHF 35'000'000.- comme prestation de garantie au bénéfice de la Fondation. C'est donc au plus tôt à partir de ce jour-là que commencerait à courir le délai de prescription de cinq ans. L'action ayant été déposée le 18 juillet 2019, la prescription ne serait pas acquise non plus dans cette seconde hypothèse, et ceci indépendamment de la question de la validité des déclarations de renonciation. 5.4. Conclusion Il s'ensuit que la prescription n'est pas acquise. L'exception de prescription invoquée par les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 est ainsi rejetée. 6. Conditions générales de la responsabilité Les faits reprochés aux défendeurs et défenderesses se sont essentiellement déroulés de 2007 jusqu'en août 2014 (perte de la qualité d'organe des membres du conseil de fondation) au plus tard. Il sied donc d'appliquer les dispositions légales en vigueur durant ce laps de temps.”
“Chacun de ces commandements de payer — respectivement chacune de ces déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription — a valablement interrompu la prescription, de sorte que, quel que soit le point de départ du délai de cinq ans susmentionné (premier ou dernier versement du Fonds de garantie LPP), la prescription n’était pas atteinte au jour de l’introduction de la requête le 18 décembre 2009. Elle ne l’est toujours pas à ce jour dès lors qu’elle a régulièrement été interrompue tout au long de la litispendance par les divers actes du demandeur et de la Cour. Par surabondance de droit, il convient là aussi de rappeler que les délais de prescription de l’action pénale sont également opposables ici aux défendeurs D.H.________ et Z.________ (application par analogie de l’ATF 135 V 163 consid. 5.3 à 5.5). bb) Pour ce qui est de la situation depuis le 1er janvier 2005, la controverse autour de la nature juridique de l’art. 56a LPP ne porte pas à conséquence. aaa) Si l’on admet que l’art. 56a al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, ouvre encore un droit propre du Fonds de garantie LPP contre les personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance, comme c’était le cas auparavant, celui-ci verrait sa créance se prescrire dans un délai de cinq ans dès la date à laquelle il a versé ses prestations (ATF 135 V 163 consid. 5.5). On peut, sur cette problématique, renvoyer aux développements effectués ci-dessus. bbb) Si l’on admet, en revanche, que le Fonds de garantie LPP n’est désormais plus que subrogé dans les droits de l’institution de prévoyance contre les personnes chargées de l’administrer ou de la gérer et les experts en matière de prévoyance professionnelle, les délais de prescription relatif et absolu prévus par l’art. 52 al. 2 LPP, respectivement de cinq et dix ans, s’appliquent. Dans ce cas, la prescription ne serait pas acquise en l’espèce, ainsi que cela a été exposé dans le cadre des développements formulés ci-dessus. En ce qui concerne le délai relatif de cinq ans, cependant, une application par analogie de l’art.”
Il fondo di garanzia dispone, ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP, di un proprio diritto di regresso: al momento della costituzione della garanzia può subentrare nei crediti dell'istituto di previdenza fino all'ammontare delle prestazioni garantite e impiegare tali crediti per far valere pretese nei confronti delle persone responsabili dell'insolvenza. Le persone interessate non devono necessariamente appartenere agli organi dell'istituto di previdenza; il diritto di regresso si estenÞ anche ad altre persone responsabili dell'insolvenza. Le violazioni dell'obbligo di diligenza devono pertanto essere perseguite principalmente tramite l'art. 56a cpv. 1 LPP, in modo che il fondo possa poi ottenere il ristoro.
“11 de cette ordonnance, le Fonds de garantie LPP avait, dans les limites des prestations garanties, un droit de recours contre les personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. Afin de consacrer le droit de recours du Fonds de garantie LPP dans une règle de niveau législatif, le législateur a ultérieurement adopté l’art. 56a al. 1 LPP, disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 3067 ; voir le rapport du 24 août 1995 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national en réponse à l’initiative parlementaire Rechsteiner, FF 1996 I 528 ; voir également TFA B 10/05 du 30 mars 2006 consid. 8.2.3.4, in SVR 2006 BVG n° 34 p. 131). En vertu de cette disposition, le Fonds de garantie LPP disposait, à concurrence des prestations garanties, d’un droit de recours contre des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l’art. 56a al. 1 LPP prévoit que le Fonds de garantie LPP peut, vis-à-vis des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés (depuis le 1er janvier 2012 : de la caisse de pensions affiliée [RO 2011 3385]), participer aux prétentions de l’institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu’à concurrence de celles-ci. bb) Dans sa teneur applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2004, l’art. 56a LPP prévoyait que le Fonds de garantie LPP disposait d’un droit propre qui – à la différence de la responsabilité selon l’art. 52 LPP – était dirigé non seulement contre les organes de l’institution de prévoyance, mais également contre d’autres personnes qui, par un comportement fautif, avaient contribué à provoquer l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. Selon la jurisprudence, l’art. 56a LPP constituait la norme de responsabilité déterminante pour les personnes recherchées par le Fonds de garantie LPP et qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art.”
“Entsprechend sei im BSV-Entwurf die Missbräuchlichkeit ausschliesslich mit der Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung beziehungsweise des Vorsorgewerks in Verbindung gebracht worden. Demgegenüber habe die Subkommission eine umfassendere Geltung favorisiert, wonach die missbräuchliche Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit sodann der eine Fall und die missbräuchliche Erhöhung der Leistungen der andere sei. Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Nationalrates habe dem Antrag der Subkommission Insolvenzdeckung in der beruflichen Vorsorge einstimmig zugestimmt. Die SGK des Ständerates und auch der Ständerat selbst hätten dem Beschluss des Nationalrates betreffend Art. 56 Abs. 5 BVG ohne weitere Diskussion zugestimmt (E. 6.2). In der Folge hielt das Bundesgericht fest, dass vorliegend nur der zweite Tatbestand, derjenige der missbräuchlichen Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit Thema sei. Die missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds werde nicht allein über Art. 56 Abs. 5 BVG bekämpft, sondern auch über die Rückgriffsmöglichkeit gemäss Art. 56a Abs. 1 BVG. Nach Art. 56a Abs. 1 BVG könne der Sicherheitsfonds im Zeitpunkt der Sicherstellung gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Vorsorgewerks ein Verschulden treffe, im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten, wobei den fraglichen Personen nicht zwingend Organeigenschaft bei der Stiftung zukommen müsse. Art. 56 Abs. 5 und Art. 56a BVG verhielten sich - mit Blick auf das zeitliche Moment - insoweit spiegelbildlich, als ersterer ein prospektives und letzterer ein retrospektives Instrument darstelle, gestützt darauf der Sicherheitsfonds von vornherein eine Sicherstellung verweigern (Art. 56 Abs. 5 BVG) oder sich - falls er Sicherstellung geleistet habe - nachträglich schadlos halten könne (Art. 56a Abs. 1 BVG). Sorgfaltspflichtverletzungen seien primär auf dem Wege nach Art. 56a BVG anzugehen. Eine (integrale) Leistungsverweigerung sei die falsche Antwort. Mit anderen Worten sollten die Versicherten nicht für ein Fehlverhalten anderer bestraft werden (E.”
“In der Folge hielt das Bundesgericht fest, dass vorliegend nur der zweite Tatbestand, derjenige der missbräuchlichen Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit Thema sei. Die missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds werde nicht allein über Art. 56 Abs. 5 BVG bekämpft, sondern auch über die Rückgriffsmöglichkeit gemäss Art. 56a Abs. 1 BVG. Nach Art. 56a Abs. 1 BVG könne der Sicherheitsfonds im Zeitpunkt der Sicherstellung gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Vorsorgewerks ein Verschulden treffe, im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten, wobei den fraglichen Personen nicht zwingend Organeigenschaft bei der Stiftung zukommen müsse. Art. 56 Abs. 5 und Art. 56a BVG verhielten sich - mit Blick auf das zeitliche Moment - insoweit spiegelbildlich, als ersterer ein prospektives und letzterer ein retrospektives Instrument darstelle, gestützt darauf der Sicherheitsfonds von vornherein eine Sicherstellung verweigern (Art. 56 Abs. 5 BVG) oder sich - falls er Sicherstellung geleistet habe - nachträglich schadlos halten könne (Art. 56a Abs. 1 BVG). Sorgfaltspflichtverletzungen seien primär auf dem Wege nach Art. 56a BVG anzugehen. Eine (integrale) Leistungsverweigerung sei die falsche Antwort. Mit anderen Worten sollten die Versicherten nicht für ein Fehlverhalten anderer bestraft werden (E. 6.3.2). Davon zu unterscheiden sei die Frage, ob und inwieweit der Sicherheitsfonds gezielt für eine versicherte Person, die sich pflichtwidrig verhalten habe, unter dem Titel von Art. 56 Abs. 5 BVG die Sicherstellung gesetzlicher und reglementarischer Leistungen verweigern könne, insbesondere ob ein solch spezifischer Ausschluss auch für ein Organ der Arbeitgeberfirma aufgrund selbstverschuldeter Beitragsausstände möglich sei. Angesichts des Verfahrensausgangs brauche sie an dieser Stelle nicht beantwortet zu werden. Aus BGE 141 V 650 (E. 5.3.2) könne jedenfalls nichts abgeleitet werden. Zum einen sei dort lediglich eine Verwaltungsmeinung wiedergegeben, die für das Bundesgericht keine Bindungswirkung habe. Zum andern habe sich in jenem Fall von vornherein eine vertiefte Auseinandersetzung mit Art.”
“1 LPP dans sa teneur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011, les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Depuis le 1er janvier 2012, cette norme a été légèrement modifiée : elle dispose depuis lors que les personnes chargées "d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle" répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L'on a ainsi tenu compte du fait que la responsabilité des personnes chargées du contrôle, l'organe de révision, était d'ores et déjà régie séparément (ancien art. 53 al. 1bis LPP, aujourd'hui art. 52 al. 4 LPP). De plus, la responsabilité des experts est désormais explicitement mentionnée dans la nouvelle version de l'art. 52 al. 1 LPP (cf. Kieser, art. 52 LPP n. 5), alors qu'ils étaient déjà implicitement visés dans la version antérieure (cf. ATF 141 V 71 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions de la responsabilité de l'art. 52 LPP sont remplies, il en va de même pour celles de l'art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 93 consid. 4). 6.2. Conditions La responsabilité présuppose un dommage, un acte illicite, une faute, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 6.2.1. Dommage Contrairement à l'art. 56a LPP qui couvre le dommage survenu auprès du Fonds de garantie LPP, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; arrêt TF 9C_752/2015 du 28 décembre 2016 consid. 3.3 ; Monnard Séchaud, Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée, in RSAS 2019, p. 273). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit.”
“Erst den nachfolgenden Diskussionen im Parlament und der Auslegung durch das BSV ist zu entnehmen, dass eine Missbrauchsregelung verhindern solle, dass für den Arbeitgeber verantwortliche Gesellschafter in missbräuchlicher Handlungsweise die Sicherstellung verlangen können, sowohl für ungedeckte Leistungen der Arbeitnehmer im Konkursfall des Arbeitgebers als auch die trotz mangelnder Liquidität bewirkte, über den obligatorischen Bereich hinausgehende Erhöhung der Vorsorgeleistungen durch den Sicherheitsfonds. Das Bundesgericht hat bisher jeweils eine Sicherstellungspflicht des Sicherheitsfonds bejaht und ausgeführt, dass die Sicherstellung der Leistungen der versicherten Arbeitnehmer im Vordergrund stehe und die Vorinstanz über Art. 56a Abs. 1 BVG (im Zeitpunkt der Sicherstellung) im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten könne. Die konkrete Frage, ob und inwieweit der Sicherheitsfonds gezielt für ein Organ der Arbeitgeberfirma aufgrund selbstverschuldeter Beitragsausstände die Sicherstellung gesetzlicher und reglementarischer Leistungen gestützt auf Art. 56 Abs. 5 BVG verweigern kann, hat es sodann jeweils offen gelassen (vgl. oben E. 4.6). Das Bundesgericht und die herrschende Lehre haben entsprechend mehrheitlich ausgeführt, dass dem Sicherheitsfonds bei erfolgter Sicherstellung (nur) der Weg über Art. 56a Abs. 1 BVG zur Verfügung stehe.”
LPP art. 56a n. 38 I versamenti anticipati o ulteriori possono influenzare l'inizio del termine per la richiesta di rimborso o del momento di decorrenza della prescrizione. La giurisprudenza lascia aperto se il termine di prescrizione inizi a decorrere dopo ciascun singolo versamento oppure soltanto con l'ultimo versamento del fondo di garanzia; tale questione è rilevante per la prassi.
“Auch wenn dies in nur fünf Sätzen, "der Vollständigkeit halber" und mit dem Hinweis, dass nicht klar sei, ob die Verjährung "nicht doch bereits eingetreten" sei, erfolgt war, hatte sie damit - anders als der Sicherheitsfonds glauben machen will - die Durchsetzbarkeit der gegen sie gerichteten Forderung nicht zugestanden, sondern unmissverständlich in Abrede gestellt. Die Beschwerdeführerin hatte als Beginn der Verjährungsfrist implizit den 30. September 2008 geltend gemacht, indem sie behauptet hatte, die ihr vorgeworfene Pflichtverletzung habe mit ihrer an diesem Tag erstellten Bestätigung betreffend ein internes Kontrollsystem der PK-D.________ geendet. Damit war die Verjährungseinrede genügend substanziiert vorgebracht worden; es bedurfte weder weiterer Ausführungen in der Duplik noch der Einreichung der von der Beschwerdeführerin erwähnten Erklärungen. Unbesehen, ob der Fristenlauf für die auf Art. 52 Abs. 1 resp. Art. 53 Abs. 1bis BVG gestützten Forderungen bereits am 30. September 2008 oder erst am 9. Februar 2010 (was unbestritten bleibt) begonnen hatte, ergibt sich ohne Weiteres, dass die Verjährung (grundsätzlich) spätestens am 8. Februar 2015 eingetreten war. Ob die Forderung des Sicherheitsfonds gestützt auf Art. 56a BVG (in entsprechendem Umfang) verjährungsrechtlich ein eigenes Schicksal hat (vgl. BGE 135 V 163 E. 5.2) und die Verjährungsfrist diesbezüglich erst mit dessen letzter Vorschussleistung ausgelöst wurde, kann offenbleiben. Auch wenn dies zuträfe, hätte die Frist laut verbindlicher (vgl. vorangehende E. 2.2) vorinstanzlicher Feststellung (grundsätzlich) am 26. Juni 2019 geendet.”
“________ au sein du conseil de fondation de W.________ Restauration, en 1998 (dans ce sens : TF 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.1), ou dès la désignation d’un curateur pour ces fondations, en août 1998. Dans les deux cas, la prescription absolue n’était pas acquise avant la signature des renonciations à se prévaloir de la prescription des co-défendeurs susmentionnés. cc) Dans le cadre de la révision du droit de la prescription, une nouvelle version de l’art. 52 al. 2 LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle est toutefois manifestement sans pertinence en l’espèce, le Fonds de garantie LPP ayant ouvert une action en paiement avant cette date, soit le 18 décembre 2009, interrompant la prescription dans l’hypothèse où elle n’aurait pas déjà été acquise auparavant. dd) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la créance en réparation du dommage invoquée par le Fonds de garantie LPP contre les défendeurs D.H.________, B.H.________ et Z.________ n’est pas prescrite. b) Art. 56a LPP aa) L’art. 56a LPP doit être appliqué dans sa teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 405 consid. 2.1 et les références citées), soit en l’occurrence dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005 compte tenu de la période couverte par les agissements litigieux. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’à cette époque la loi ne réglait pas la question de savoir dans quel délai le Fonds de garantie LPP devait faire valoir sa créance en responsabilité ou son droit de recours mais qu’il y avait lieu de combler cette lacune proprement dite en appliquant un délai de prescription de cinq ans dès le versement des prestations du fonds (ATF 135 V 163 consid. 5.3 et 5.5), le point de savoir si le délai commençait à courir après chaque versement ou à compter seulement du dernier versement du fonds de garantie ayant été laissé ouvert (ATF 135 V 163 consid. 5.6). En l’occurrence, le Fonds de garantie LPP a versé à W.”
La giurisprudenza non offre una chiarificazione definitiva dell'ambito soggettivo e materiale dell'art. 56a LPP. Nella prassi il Tribunale federale, per esempio, ha confermato la surroga del fondo di garanzia rispetto alle prestazioni garantite, senza tuttavia pronunciarsi su come debbano essere trattate le persone al di fuori del novero dei responsabili interessati. Poiché l'ambito di applicazione dell'art. 56a LPP non è stato oggetto delle deliberazioni parlamentari, la giurisprudenza formatasi sotto la normativa precedente resta pertanto rilevante.
“La jurisprudence n’offre aucun éclairage décisif sur cette question. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il indiqué, au consid. 3 de l’ATF 139 V 176, que le Fonds de garantie LPP était subrogé aux droits de l’institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties, sans préciser toutefois ce qu’il en était des personnes qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP. Au consid. 3.2.2 de l’ATF 141 V 51, il a en revanche indiqué que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit conservait toute sa pertinence, dès lors que le champ d’application (personnel et matériel) de l’art. 56a LPP n’avait à aucun moment été un sujet de discussion au cours des travaux parlementaires.”
Citazione: LPP art. 56a n. 36 L'art. 56a LPP consente al Fondo di garanzia sia un proprio diritto di azione sia la subrogazione nei confronti dei crediti dell'istituto di previdenza fino all'ammontare delle prestazioni garantite. La subrogazione non escluÞ che l'istituto di previdenza continui a far valere propri diritti (ad es. per importi che eccedono l'ambito garantito).
“3 de l’ATF 139 V 176, que le Fonds de garantie LPP était subrogé aux droits de l’institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties, sans préciser toutefois ce qu’il en était des personnes qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP. Au consid. 3.2.2 de l’ATF 141 V 51, il a en revanche indiqué que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit conservait toute sa pertinence, dès lors que le champ d’application (personnel et matériel) de l’art. 56a LPP n’avait à aucun moment été un sujet de discussion au cours des travaux parlementaires. Dans le cas particulier, la question de la nature juridique de l’art. 56a LPP peut encore demeurer indécise dès lors qu’il n’est pas contesté que le Fonds de garantie LPP peut agir contre toute personne – organe ou non – qui, par un comportement fautif, a contribué à provoquer l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. 6. Légitimation active et passive a) Le Fonds de garantie LPP se prévaut à juste titre d’une légitimation active à double titre, fondée d’une part sur l’art. 56a LPP (respectivement l’art. 56 LPP en lien avec l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996) et son propre droit d’action direct (par ex. ATF 140 V 405 consid. 2.1 ; 139 V 176 consid. 7.4 ; 135 V 163 consid. 5.2 ; sur la nature autonome de l’action récursoire, RSAS 2019 272, p. 285), d’autre part sur l’art. 52 LPP et les prétentions cédées par les fondations W.________ LPP et W.________ Restauration (au sujet de ce cumul, ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; 141 V 71 consid. 3.3 ; 141 V 51 consid. 3.3 ; TF 9C_229/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2.1 [non publié in ATF 141 V 112] ; TF 9C_322/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2.1.1). b) En ce qui concerne la responsabilité de l’art. 52 LPP, la qualité pour défendre appartient aux organes de l’administration et de la gestion, à l’organe de révision et aux experts de la prévoyance professionnelle (voir à cet égard ATF 141 V 51, 141 V 71 et 141 V 93). Les organes ici visés peuvent être des organes formels mais également des organes de fait qui exercent dans les faits la fonction d’organe.”
“La condition de la responsabilité sera examinée aux consid. 6 ss. C'est le lieu de rappeler que, tout comme la responsabilité des défendeurs et défenderesses dans l'insolvabilité de la Fondation, la légitimation active est une condition matérielle de l'action, la négation de l'une ou de l'autre conduisant au rejet de l'action. 4.3.3. La réalisation de la dernière condition, à savoir celle de la déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP, est contestée. Néanmoins, l'argumentation des défendeurs et défenderesses, qui soutiennent que les déclarations de subrogation seraient simulées, ne résiste pas à l'examen, ce pour plusieurs raisons : Premièrement, les défendeurs et défenderesses méconnaissent que la subrogation du Fonds de garantie LPP sur la base de l'art. 56a LPP n'exclut aucunement que l'institution de prévoyance continue à faire valoir ses propres prétentions, le Fonds de garantie LPP participant uniquement aux prétentions de l'institution de prévoyance à concurrence du versement des prestations garanties (cf. Christen, art. 56a LPP n. 8 ; Gnädinger, art. 56a LPP n. 5). Il apparaît donc tout à fait compréhensible et raisonnable que la Fondation, par le truchement de son commissaire, fasse valoir ses propres prétentions et continue de s'assurer de l'interruption de la prescription pour tout montant dépassant celui pour lequel le demandeur est subrogé. Deuxièmement, les défendeurs et défenderesses ignorent la nature unilatérale de la déclaration de subrogation. Même si l'on devait admettre que la Fondation faisait valoir à tort des prétentions après que la subrogation en faveur du demandeur ait eu lieu, cela n'établit en rien un comportement trompeur ou une simulation du demandeur, ce dernier et la Fondation étant deux entités juridiques indépendantes. Vu la nature unilatérale de la déclaration de subrogation, le demandeur et la Fondation ne peuvent pas non plus être considérés comme des parties contractantes dans ce contexte. Il est donc inconcevable qu'un comportement éventuellement incorrect de la Fondation puisse être imputé au demandeur.”
Riferimento: LPP art. 56a n. 35 Il fondo di garanzia interviene in caso di insolvenza per garantire i pagamenti, ponendo come priorità la protezione delle prestazioni a favore dei lavoratori assicurati. Dopo l'intervento di garanzia, il fondo, ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP, subentra, al momento della garanzia, nei diritti dell'istituto di previdenza nella misura in cui le prestazioni sono state garantite. Il Tribunale federale ha lasciato aperta la questione se e in quale misura il fondo possa rifiutare di concedere la garanzia specificamente nei confronti degli organi del datore di lavoro responsabili dell'insolvenza.
“Erst den nachfolgenden Diskussionen im Parlament und der Auslegung durch das BSV ist zu entnehmen, dass eine Missbrauchsregelung verhindern solle, dass für den Arbeitgeber verantwortliche Gesellschafter in missbräuchlicher Handlungsweise die Sicherstellung verlangen können, sowohl für ungedeckte Leistungen der Arbeitnehmer im Konkursfall des Arbeitgebers als auch die trotz mangelnder Liquidität bewirkte, über den obligatorischen Bereich hinausgehende Erhöhung der Vorsorgeleistungen durch den Sicherheitsfonds. Das Bundesgericht hat bisher jeweils eine Sicherstellungspflicht des Sicherheitsfonds bejaht und ausgeführt, dass die Sicherstellung der Leistungen der versicherten Arbeitnehmer im Vordergrund stehe und die Vorinstanz über Art. 56a Abs. 1 BVG (im Zeitpunkt der Sicherstellung) im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten könne. Die konkrete Frage, ob und inwieweit der Sicherheitsfonds gezielt für ein Organ der Arbeitgeberfirma aufgrund selbstverschuldeter Beitragsausstände die Sicherstellung gesetzlicher und reglementarischer Leistungen gestützt auf Art. 56 Abs. 5 BVG verweigern kann, hat es sodann jeweils offen gelassen (vgl. oben E. 4.6). Das Bundesgericht und die herrschende Lehre haben entsprechend mehrheitlich ausgeführt, dass dem Sicherheitsfonds bei erfolgter Sicherstellung (nur) der Weg über Art. 56a Abs. 1 BVG zur Verfügung stehe.”
“Die Initiative Rechsteiner zielte darauf ab, zum einen die ausserobligatorischen Leistungen in die Sicherstellung durch den Sicherheitsfonds miteinzuschliessen und zum andern die Versicherungsleistungen der Arbeitnehmer eines bei einer Sammelstiftung angeschlossenen Arbeitgebers im Konkursfall abzusichern. Erst den nachfolgenden Diskussionen im Parlament und der Auslegung durch das BSV ist zu entnehmen, dass eine Missbrauchsregelung verhindern solle, dass für den Arbeitgeber verantwortliche Gesellschafter in missbräuchlicher Handlungsweise die Sicherstellung verlangen können, sowohl für ungedeckte Leistungen der Arbeitnehmer im Konkursfall des Arbeitgebers als auch die trotz mangelnder Liquidität bewirkte, über den obligatorischen Bereich hinausgehende Erhöhung der Vorsorgeleistungen durch den Sicherheitsfonds. Das Bundesgericht hat bisher jeweils eine Sicherstellungspflicht des Sicherheitsfonds bejaht und ausgeführt, dass die Sicherstellung der Leistungen der versicherten Arbeitnehmer im Vordergrund stehe und die Vorinstanz über Art. 56a Abs. 1 BVG (im Zeitpunkt der Sicherstellung) im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten könne. Die konkrete Frage, ob und inwieweit der Sicherheitsfonds gezielt für ein Organ der Arbeitgeberfirma aufgrund selbstverschuldeter Beitragsausstände die Sicherstellung gesetzlicher und reglementarischer Leistungen gestützt auf Art. 56 Abs. 5 BVG verweigern kann, hat es sodann jeweils offen gelassen (vgl. oben E. 4.6). Das Bundesgericht und die herrschende Lehre haben entsprechend mehrheitlich ausgeführt, dass dem Sicherheitsfonds bei erfolgter Sicherstellung (nur) der Weg über Art. 56a Abs. 1 BVG zur Verfügung stehe.”
Citazione: LPP art. 56a n. 34 Il Fondo di sicurezza può già effettuare anticipazioni dopo l'apertura della liquidazione. Se tali prestazioni vengono erogate, ciò è di norma sufficiente, secondo la dottrina citata, a legittimare il Fondo, in quanto soggetto chiamato a sopportare le perdite «in via di principio», a subentrare nei diritti dell'istituzione di previdenza. La surrogazione non avviene automaticamente con il pagamento, ma richieÞ una dichiarazione unilaterale del Fondo con la quale questi si assume le pretese fatte valere.
“1 LPP est la fourniture de la prestation de garantie. Pour fixer le moment du versement de la garantie, il faut en principe se référer au jour du paiement. Le Fonds de garantie LPP peut toutefois déjà immédiatement après l'ouverture de la liquidation verser des avances pour la cession des droits assurés exigibles, conformément à l'art. 26 al. 1 OFG. A ce stade, le déficit réel et donc l'ampleur de la garantie ne sont pas encore forcément identifiables. Il faut en principe attendre la clôture de la liquidation pour établir définitivement l'étendue de la prestation. L'expérience a démontré que cette clôture peut prendre du temps. Cette circonstance irait à l'encontre de la volonté du législateur, qui est d'offrir une possibilité d'intervention rapide du Fonds de garantie LPP, si ce dernier devait attendre la clôture de la liquidation pour pouvoir participer aux prétentions de l'institution de prévoyance (Christen, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 56a LPP n. 11). Dans l'intérêt d'un exercice rapide des prétentions en responsabilité, il doit suffire que la perte à charge du Fonds de garantie LPP soit établie sur le principe. Ce sera en général le cas avec le versement d'avances. Dès cet instant, le Fonds de garantie LPP doit être légitimé à participer aux prétentions et à les invoquer, même si tous les éléments pour fonder sa requête ne sont pas encore connus (Christen, art. 56a LPP n. 12 ; Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, 2016, art. 56a LPP n. 6 ; les deux auteurs se référant à l'ATF 139 V 176 consid. 9.2). 4.1.2. L'art. 56a al. 1 LPP exige de plus une responsabilité dans l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. A l'instar de l'institution de prévoyance, le Fonds de garantie LPP peut agir contre les responsables si les conditions générales de la responsabilité, à savoir le dommage, la violation d'une obligation, la causalité et la faute, sont remplies (ATF 141 V 93 consid. 4 ; 141 V 51 consid. 4). 4.1.3. Selon le libellé de l'art.”
“Il faut en principe attendre la clôture de la liquidation pour établir définitivement l'étendue de la prestation. L'expérience a démontré que cette clôture peut prendre du temps. Cette circonstance irait à l'encontre de la volonté du législateur, qui est d'offrir une possibilité d'intervention rapide du Fonds de garantie LPP, si ce dernier devait attendre la clôture de la liquidation pour pouvoir participer aux prétentions de l'institution de prévoyance (Christen, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 56a LPP n. 11). Dans l'intérêt d'un exercice rapide des prétentions en responsabilité, il doit suffire que la perte à charge du Fonds de garantie LPP soit établie sur le principe. Ce sera en général le cas avec le versement d'avances. Dès cet instant, le Fonds de garantie LPP doit être légitimé à participer aux prétentions et à les invoquer, même si tous les éléments pour fonder sa requête ne sont pas encore connus (Christen, art. 56a LPP n. 12 ; Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, 2016, art. 56a LPP n. 6 ; les deux auteurs se référant à l'ATF 139 V 176 consid. 9.2). 4.1.2. L'art. 56a al. 1 LPP exige de plus une responsabilité dans l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. A l'instar de l'institution de prévoyance, le Fonds de garantie LPP peut agir contre les responsables si les conditions générales de la responsabilité, à savoir le dommage, la violation d'une obligation, la causalité et la faute, sont remplies (ATF 141 V 93 consid. 4 ; 141 V 51 consid. 4). 4.1.3. Selon le libellé de l'art. 56a al. 1 LPP, le Fonds de garantie LPP peut participer aux prétentions de l'institution de prévoyance. La subrogation ne se fait donc pas automatiquement au moment où la prestation de garantie est effectuée, mais uniquement avec une déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP (cf. arrêt TAF A-7005/2018 du 27 novembre 2019 consid. 6.1.2 ; Christen, art. 56a LPP n. 15). 4.2. Positions des parties Pour justifier sa légitimation active, le demandeur expose que la Fondation lui a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses, donc également le droit de déposer une action en responsabilité découlant de l'art.”
“1 LPP est la fourniture de la prestation de garantie. Pour fixer le moment du versement de la garantie, il faut en principe se référer au jour du paiement. Le Fonds de garantie LPP peut toutefois déjà immédiatement après l'ouverture de la liquidation verser des avances pour la cession des droits assurés exigibles, conformément à l'art. 26 al. 1 OFG. A ce stade, le déficit réel et donc l'ampleur de la garantie ne sont pas encore forcément identifiables. Il faut en principe attendre la clôture de la liquidation pour établir définitivement l'étendue de la prestation. L'expérience a démontré que cette clôture peut prendre du temps. Cette circonstance irait à l'encontre de la volonté du législateur, qui est d'offrir une possibilité d'intervention rapide du Fonds de garantie LPP, si ce dernier devait attendre la clôture de la liquidation pour pouvoir participer aux prétentions de l'institution de prévoyance (Christen, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 56a LPP n. 11). Dans l'intérêt d'un exercice rapide des prétentions en responsabilité, il doit suffire que la perte à charge du Fonds de garantie LPP soit établie sur le principe. Ce sera en général le cas avec le versement d'avances. Dès cet instant, le Fonds de garantie LPP doit être légitimé à participer aux prétentions et à les invoquer, même si tous les éléments pour fonder sa requête ne sont pas encore connus (Christen, art. 56a LPP n. 12 ; Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, 2016, art. 56a LPP n. 6 ; les deux auteurs se référant à l'ATF 139 V 176 consid. 9.2). 4.1.2. L'art. 56a al. 1 LPP exige de plus une responsabilité dans l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. A l'instar de l'institution de prévoyance, le Fonds de garantie LPP peut agir contre les responsables si les conditions générales de la responsabilité, à savoir le dommage, la violation d'une obligation, la causalité et la faute, sont remplies (ATF 141 V 93 consid. 4 ; 141 V 51 consid. 4). 4.1.3. Selon le libellé de l'art.”
La prescrizione relativa quinquennale ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 LPP, applicabile ai crediti fatti valere dal Fondo di garanzia per effetto della surrogazione ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP, inizia a decorrere non appena il Fondo abbia acquisito conoscenza del danno e della persona obbligata al risarcimento.
“Quant au délai relatif de prescription au sens de l'art. 52 al. 2 LPP, c'est en vain que F.________ et consorts, ainsi que B.________ et consorts, allèguent qu'en ouvrant action le 18 juillet 2019, le Fonds de garantie LPP ne l'aurait pas respecté. Ils font valoir à cet égard que le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir le 11 octobre 2012, soit à la date du dernier investissement dans les fonds litigieux, respectivement, au plus tard, le 5 décembre 2012, soit au moment où le conseil de fondation avait décidé de revoir les éléments de placement et demandé à T.________ de rembourser les avances à terme fixe. L'argumentation des recourants est mal fondée. Le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 52 al. 2 LPP, applicable aux créances que le Fonds de garantie a obtenues en raison d'une subrogation dans les droits de l'institution de prévoyance (art. 56a al. 1 LPP; cf. BEAT CHRISTEN, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020, n° 18 ad art. 56a LPP); MARC HÜRZELER/BETTINA BÜRGI, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, n° 13 ad art. 56a LPP), court à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation (cf. art. 52 al. 2 LPP). Or en l'espèce, la date du 11 octobre 2012 à laquelle se réfèrent les anciens membres du conseil de fondation correspond, selon les constatations de la juridiction cantonale, à la date à laquelle les conséquences économiques du fait dommageable se sont produites. Cette date ne coïncide pas avec le moment auquel le Fonds de garantie LPP a eu connaissance du dommage, à savoir, selon les constatations cantonales non contestées par les recourants, entre le 15 décembre 2013 (date de l'ultime délai octroyé à T.________ par le conseil de fondation pour transférer les avoirs de la Fondation) et le 12 mai 2014 (date du dépôt de la dénonciation pénale contre inconnu [mais mettant clairement en cause T.”
“52 LPP dans sa teneur en vigueur avant 2005 partait du principe que le délai de dix ans débutait en principe avec la fin effective de la position d'organe des personnes à tenir pour responsable (ATF 131 V 55 consid. 3.2), ce qui vaut toujours sous le régime actuel (cf. Bloch-Riemer, in Basler Kommentar Berufliche Vorsorge, 2021, art. 52 LPP n. 53 ; Kieser, art. 52 LPP n. 71). 5.2. Position des défendeurs et défenderesses Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 allèguent, en lien avec leur argumentation relative aux déclarations de subrogation simulées, que leurs renonciations à soulever l'exception de prescription sont "nulles" en tant qu'elles concernent la prétendue créance du demandeur respectivement qu'elles n'ont "aucune valeur", le demandeur n'étant pas créancier des prétentions en responsabilité. Ils soulèvent ainsi tous l'exception de prescription. 5.3. Subsomption Dans la présente occurrence, attendu que les faits ici litigieux se sont déroulés après 2005 (cf. supra A.c et infra consid. 7), c'est l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 qui s'applique. Comme précédemment établi, avec l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, le Fonds de garantie LPP peut participer (subroger) aux prétentions de l'institution de prévoyance envers ses organes (cf. supra consid. 4.1) – qui elle-même fonde dites prétentions sur l'art. 52 al. 1 LPP –, de sorte qu'il convient effectivement d'appliquer l'art. 52 al. 2 LPP pour la prescription de ces prétentions (cf. supra consid. 5.1). 5.3.1. En l'espèce, il sied de fixer le début du délai relatif de prescription de cinq ans selon l'art. 52 al. 2 LPP ("connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation") entre le 15 décembre 2013, soit le délai ultime octroyé à X.________ par le conseil de fondation pour transférer les avoirs de la Fondation (pièce 112 de la demande, p. 4), et le 12 mai 2014, soit la date du dépôt de la dénonciation pénale contre inconnu (mais mettant clairement en cause X.”
La responsabilità ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP è basata sulla colpa (non si tratta di una responsabilità oggettiva). L'art. 56a costituisÎ la base autonoma ed esclusiva per i diritti di regresso del fondo di garanzia nei confronti dei responsabili e escluÞ, per il loro esercizio, la normativa cantonale sulla responsabilità dello Stato.
“1 LPP constitue à lui seul le fondement de l’action du Fonds de garantie LPP, sans qu’il y ait lieu, pour son exercice, de recourir aux dispositions cantonales en matière de responsabilité de l’Etat (ATF 130 V 277 consid. 3.3 ; voir aussi ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; 141 V71 consid. 3.3 ; 141 V 51 consid. 3.3 ; 139 V 127 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 9C_735/2015 du 14 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 9C_229/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2.1 [non publié à l’ATF 141 V 112] ; TF 9C_322/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2.1.1 ; sur la nature autonome de l’action récursoire, voir Monnard Séchaud, op. cit., spéc. p. 285 s.). Le fait qu’une partie du dommage découle d’actes antérieurs au 31 décembre 1996, soit à une époque où le droit d’action du Fonds de garantie LPP n’était pas ancré à l’art. 56a LPP, mais à l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’à cette date, n’est pas relevant dès lors que le Tribunal fédéral a confirmé que ces normes étaient équivalentes (TF 9C_735/2015 précité consid. 5.3). Il suit de là que les conditions d’une responsabilité de l’Etat découlent de l’art. 56a al. 1 LPP et non pas du droit public cantonal (ATF 139 V 127 consid. 5.1 et 5.2 ; pour la responsabilité de la Confédération, voir TF 9C_735/2015 précité consid. 5.1 ; voir également Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3e éd., Bâle 2019, p. 759). Il ne s’agit donc pas d’une responsabilité objective, mais d’une responsabilité pour faute (Vetter-Schreiber, op. cit., p. 225). En l’occurrence, l’Etat de Vaud, en tant que collectivité publique chargée à l’époque des faits de la surveillance des institutions de prévoyance ayant leur siège sur son territoire au sens de l’art. 61 LPP (cf. let. A.d supra), fait donc partie du cercle des responsables visés par l’art. 56a LPP. d) Pour le surplus, on notera que le demandeur à l’action en responsabilité a la maîtrise du procès en ce sens qu’il a la faculté d’agir contre l’un ou l’autre des co-responsables ou contre tous les co-responsables simultanément et que ceux-ci n’obtiendront pas gain de cause s’ils s’en plaignent (voir à cet égard TF 9C_844/2016 du 6 février 2017 consid.”
art. 56a cpv. 1 LPP riconosÎ al fondo di sicurezza un diritto legale di rivalsa nei confronti delle persone responsabili dell'insolvenza dell'istituto di previdenza o del fondo di previdenza. Secondo l'interpretazione storiÊ e pratiÊ, ciò comprenÞ non solo gli organi interni, ma — in particolare nella versione precedente della disposizione — anche altre persone che, con comportamento colpevole, hanno contribuito all'insolvenza; la dottrina menziona, tra gli altri, come possibili soggetti di responsabilità il consiglio di fondazione, le persone incaricate della gestione del patrimonio, l'organo di revisione nonché l'esperto per la previdenza professionale.
“11 de cette ordonnance, le Fonds de garantie LPP avait, dans les limites des prestations garanties, un droit de recours contre les personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. Afin de consacrer le droit de recours du Fonds de garantie LPP dans une règle de niveau législatif, le législateur a ultérieurement adopté l’art. 56a al. 1 LPP, disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 3067 ; voir le rapport du 24 août 1995 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national en réponse à l’initiative parlementaire Rechsteiner, FF 1996 I 528 ; voir également TFA B 10/05 du 30 mars 2006 consid. 8.2.3.4, in SVR 2006 BVG n° 34 p. 131). En vertu de cette disposition, le Fonds de garantie LPP disposait, à concurrence des prestations garanties, d’un droit de recours contre des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l’art. 56a al. 1 LPP prévoit que le Fonds de garantie LPP peut, vis-à-vis des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés (depuis le 1er janvier 2012 : de la caisse de pensions affiliée [RO 2011 3385]), participer aux prétentions de l’institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu’à concurrence de celles-ci. bb) Dans sa teneur applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2004, l’art. 56a LPP prévoyait que le Fonds de garantie LPP disposait d’un droit propre qui – à la différence de la responsabilité selon l’art. 52 LPP – était dirigé non seulement contre les organes de l’institution de prévoyance, mais également contre d’autres personnes qui, par un comportement fautif, avaient contribué à provoquer l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. Selon la jurisprudence, l’art. 56a LPP constituait la norme de responsabilité déterminante pour les personnes recherchées par le Fonds de garantie LPP et qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art.”
“Daniel Dürr und Sven Fischer führen unter Hinweis auf Hans-Ulrich Stauffer (Rz. 1850) und Christina Ruggli-Wüest (vgl. oben E. 4.7.1) aus, dass eine sogenannte «Umgehungsliquidation» als unzulässig zu betrachten sei, bei welcher die Vorsorgeeinrichtung bei der Aufsichtsbehörde eine Liquidation beantrage, um einschneidende Sanierungsmassnahmen zu verhindern und mit der Eröffnung des Liquidationsverfahrens eine Sicherstellung der Leistungen durch den Sicherheitsfonds zu erwirken. Sollte in einem derartigen Fall die Vorsorgeeinrichtung dennoch in Liquidation gesetzt werden, würde der Sicherheitsfonds (neben der Anfechtung der Liquidationsverfügung) die Leistungssicherstellung aufgrund missbräuchlicher Inanspruchnahme nach Art. 56 Abs. 5 BVG verweigern (S. 86 [Kap. III, Bst. A, Ziff. 2 in fine]). Müsse der Sicherheitsfonds im Rahmen einer Gesamtliquidation Leistungen sicherstellen, prüfe er, ob allenfalls ein haftungsrechtlich relevantes Verhalten zur Zahlungsunfähigkeit geführt habe. Entsprechend räume Art. 56a Abs. 1 BVG dem Sicherheitsfonds die Möglichkeit ein, gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Vorsorgewerks ein Verschulden treffe, im Zeitpunkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung einzutreten. Als Haftungssubjekte stünden je nach Ursache der Finanzierungslücke einerseits der Stiftungsrat sowie allfällige mit der Vermögensanlage betraute Personen und andererseits die Revisionsstelle sowie der Experte für die berufliche Vorsorge im Vordergrund (Daniel Dürr/Sven Fischer, Der Sicherheitsfonds als Akteur bei Liquidationen von Vorsorgeeinrichtungen, in: Petra Caminada/Laurence Uttinger/Christina Ruggli/Monika Biehle/Daniel Dürr/Sven Fischer (Hrsg.), Gesamt- und Teilliquidationen von Pensionskassen, 2013, S. 92 [Kap. III, Bst. B, Ziff. 4]).”
Il fondo di sicurezza può agire contro qualsiasi persona che, con un comportamento in violazione dei doveri, abbia contribuito all'insolvenza dell'istituzione di previdenza; ciò comprenÞ sia gli organi formali sia gli organi di fatto. In particolare, dottrina e giurisprudenza richiamano anche la responsabilità dei dirigenti in relazione a mancati versamenti di contributi da loro stessi causati, essendo opportuno far valere tali violazioni degli obblighi principalmente ai sensi dell'art. 56a LPP.
“3 de l’ATF 139 V 176, que le Fonds de garantie LPP était subrogé aux droits de l’institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties, sans préciser toutefois ce qu’il en était des personnes qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP. Au consid. 3.2.2 de l’ATF 141 V 51, il a en revanche indiqué que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit conservait toute sa pertinence, dès lors que le champ d’application (personnel et matériel) de l’art. 56a LPP n’avait à aucun moment été un sujet de discussion au cours des travaux parlementaires. Dans le cas particulier, la question de la nature juridique de l’art. 56a LPP peut encore demeurer indécise dès lors qu’il n’est pas contesté que le Fonds de garantie LPP peut agir contre toute personne – organe ou non – qui, par un comportement fautif, a contribué à provoquer l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. 6. Légitimation active et passive a) Le Fonds de garantie LPP se prévaut à juste titre d’une légitimation active à double titre, fondée d’une part sur l’art. 56a LPP (respectivement l’art. 56 LPP en lien avec l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996) et son propre droit d’action direct (par ex. ATF 140 V 405 consid. 2.1 ; 139 V 176 consid. 7.4 ; 135 V 163 consid. 5.2 ; sur la nature autonome de l’action récursoire, RSAS 2019 272, p. 285), d’autre part sur l’art. 52 LPP et les prétentions cédées par les fondations W.________ LPP et W.________ Restauration (au sujet de ce cumul, ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; 141 V 71 consid. 3.3 ; 141 V 51 consid. 3.3 ; TF 9C_229/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2.1 [non publié in ATF 141 V 112] ; TF 9C_322/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2.1.1). b) En ce qui concerne la responsabilité de l’art. 52 LPP, la qualité pour défendre appartient aux organes de l’administration et de la gestion, à l’organe de révision et aux experts de la prévoyance professionnelle (voir à cet égard ATF 141 V 51, 141 V 71 et 141 V 93). Les organes ici visés peuvent être des organes formels mais également des organes de fait qui exercent dans les faits la fonction d’organe.”
“Isabelle Vetter-Schreiber führt schliesslich aus, dass es bei der missbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds einerseits um die missbräuchliche Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit einerseits sowie die missbräuchliche Erhöhung der Leistungen anderseits gehe. Zur missbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds führe das Bundesgericht in BGE 145 V 106 aus, dass diese nicht allein über Art. 56 BVG bekämpft werde, sondern auch über die Rückgriffsmöglichkeit nach Art. 56a Abs. 1 BVG. Es gebe aber keine eigentliche «Wahlfreiheit». (Sorgfalts-) Pflichtverletzungen seien primär auf dem Weg nach Art. 56a BVG anzugehen. Die Versicherten sollten nicht für das Fehlverhalten anderer bestraft werden. Vom Bundesgericht offengelassen worden sei, ob der Sicherheitsfonds gezielt für eine versicherte Person, die sich pflichtwidrig verhalten habe, gestützt auf Art. 56 Abs. 5 BVG die Sicherstellung der Leistungen verweigern könne, insbesondere ob ein solcher spezifischer Ausschluss auch für ein Organ des Arbeitgebers aufgrund selbstverschuldeter Beitragsausstände möglich sei. Grundsätzlich gehe die Leistungspflicht der zahlungsunfähigen Vorsorgeeinrichtung oder des Vorsorgewerks gegenüber den anspruchsberechtigten Personen nicht unter. Gemäss Auffassung des BSV könne es missbräuchlich sein, die Freizügigkeitsleistungen in vollem Umfang zu verlangen, wenn sie wegen selbstverschuldeten Beitragsausständen nicht finanziert seien zum Beispiel bei Angestellten in leitender Funktion, die für Beitragsausstände [nicht] mitverantwortlich seien. Bei Leistungen, die der Sicherheitsfonds wegen Missbrauchs ablehne, erachte das BSV eine Leistungsbeschränkung der Vorsorgeeinrichtung infolge Beitragsausständen als zulässig (Isabelle Vetter-Schreiber, Kommentar zur beruflichen Vorsorge, 4.”
I termini previsti dall'art. 56a cpv. 3 LPP sono termini di prescrizione: si appliÊ una prescrizione relativa di un anno decorrente dalla conoscenza dell'istituto di previdenza tenuto alla prestazione e una prescrizione assoluta di cinque anni.
“Bei den Fristen in Art. 56a Abs. 3 BVG handelt es sich um Verjährungsfristen (Beat Christen, in: Schneider/Geiser/Gächter, a.a.O., Art. 56a BVG N. 21 ff.).”
“Gemäss Hans-Ulrich Stauffer (Hans-Ulrich Stauffer, Tücken bei der Vorleistungspflicht und beim Regress nach Art. 26 Abs. 4 BVG, in: Ueli Kieser/Hans-Ulrich Stauffer [Hrsg.], BVG-Tagung 2018 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, St. Gallen 2019, S. 78 und Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3. Aufl., Zürich 2019, N. 1088) sind auf die Verjährung von Regressforderungen nach Art. 26 Abs. 4 BVG analog die Bestimmungen von Art. 35a BVG oder von Art. 56a Abs. 3 BVG anzuwenden, wonach von einer einjährigen relativen Verjährungsfrist ab Kenntnis der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung und einer absoluten Verjährungsfrist von fünf Jahren auszugehen ist.”
LPP art. 56a n. 28 Il Fondo di garanzia è, dal momento in cui assume la responsabilità, autorizzato a far valere attivamente le pretese dell'istituto di previdenza, anche se non sono ancora stati definitivamente accertati tutti gli elementi della pretesa. La surrogazione non opera automaticamente; richieÞ una dichiarazione unilaterale del Fondo di garanzia.
“Dès cet instant, le Fonds de garantie LPP doit être légitimé à participer aux prétentions et à les invoquer, même si tous les éléments pour fonder sa requête ne sont pas encore connus (Christen, art. 56a LPP n. 12 ; Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, 2016, art. 56a LPP n. 6 ; les deux auteurs se référant à l'ATF 139 V 176 consid. 9.2). 4.1.2. L'art. 56a al. 1 LPP exige de plus une responsabilité dans l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. A l'instar de l'institution de prévoyance, le Fonds de garantie LPP peut agir contre les responsables si les conditions générales de la responsabilité, à savoir le dommage, la violation d'une obligation, la causalité et la faute, sont remplies (ATF 141 V 93 consid. 4 ; 141 V 51 consid. 4). 4.1.3. Selon le libellé de l'art. 56a al. 1 LPP, le Fonds de garantie LPP peut participer aux prétentions de l'institution de prévoyance. La subrogation ne se fait donc pas automatiquement au moment où la prestation de garantie est effectuée, mais uniquement avec une déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP (cf. arrêt TAF A-7005/2018 du 27 novembre 2019 consid. 6.1.2 ; Christen, art. 56a LPP n. 15). 4.2. Positions des parties Pour justifier sa légitimation active, le demandeur expose que la Fondation lui a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses, donc également le droit de déposer une action en responsabilité découlant de l'art. 52 LPP. Il avance en outre participer aux prétentions de la Fondation envers les défendeurs et défenderesses directement en vertu de l'art. 56a LPP. Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 soutiennent essentiellement que le demandeur ne peut pas faire valoir les prétentions de la Fondation envers les défendeurs et défenderesses, dans la mesure où les déclarations de subrogations des 4 mai 2015 et 19 décembre 2017 seraient des actes simulés, de sorte que le demandeur ne serait jamais devenu titulaire des prétendues créances. En substance, ils voient une simulation : dans le fait que, malgré les déclarations de subrogation, la Fondation aurait continué à faire valoir des prétentions civiles à l'encontre des différentes parties, dont les défendeurs et défenderesses, dans les procédures pénales dirigées contre ceux-ci ; dans le fait que, même après le dépôt de la présente action, la Fondation aurait continué à faire signer des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription aux défendeurs et défenderesses; et dans le fait que les actes de subrogation auraient été cachés aux défendeurs et défenderesses, ceux-ci n'ayant pris connaissance de la subrogation alléguée que dans le cadre de la présente procédure.”
Riferimento: LPP art. 56a n. 27 Il diritto di rivalsa del fondo di garanzia si prescrive dopo un anno dal momento in cui il fondo ha avuto conoscenza del percepimento illecito della prestazione, ma in ogni caso non oltre cinque anni dal pagamento della prestazione. Se il diritto deriva da un reato per il quale il diritto penale preveÞ un termine di prescrizione più lungo, si appliÊ quest'ultimo termine.
“Gemäss Art. 56a Abs. 2 BVG sind unrechtmässig bezogene Leistungen dem Sicherheitsfonds zurückzuerstatten. In Abs. 3 dieser Bestimmung ist geregelt, dass der Rückforderungsanspruch nach Art. 56 Abs. 2 BVG ein Jahr, nachdem der Sicherheitsfonds vom unrechtmässigen Bezug der Leistung Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach der Auszahlung der Leistung verjährt. Wird der Rückforderungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend.”
“Gemäss Art. 56a Abs. 2 BVG sind unrechtmässig bezogene Leistungen dem Sicherheitsfonds zurückzuerstatten. In Abs. 3 dieser Bestimmung ist geregelt, dass der Rückforderungsanspruch nach Art. 56 Abs. 2 BVG ein Jahr, nachdem der Sicherheitsfonds vom unrechtmässigen Bezug der Leistung Kenntnis erhalten hat, spätestens aber fünf Jahre nach der Auszahlung der Leistung verjährt. Wird der Rückforderungsanspruch aus einer strafbaren Handlung hergeleitet, für welche das Strafrecht eine längere Verjährungsfrist festsetzt, so ist diese Frist massgebend.”
Citazione: LPP art. 56a n. 26 Con la revisione del 1° gennaio 2005 si intendeva rendere il fondo di sicurezza capaÎ di far valere le pretese con maggiore tempestività e il suo margine d'azione è stato ampliato. La modifiÊ non ha riguardato la delimitazione dell'ambito soggettivo o oggettivo.
“BVG-Revision erfuhr Art. 56a Abs. 1 BVG - auf Antrag der nationalrätlichen Kommission - eine Änderung. Seit 1. Januar 2005 sieht diese Bestimmung vor, dass der Sicherheitsfonds gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Versichertenkollektivs (seit 1. Januar 2012: des Vorsorgewerks) ein Verschulden trifft, im Zeitpunkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten kann. Mit dieser Anpassung wurde eine schnellere Geltendmachung von Ansprüchen durch den Sicherheitsfonds und die Erweiterung von dessen Handlungsspielraum bezweckt. Die Umschreibung des (persönlichen und sachlichen) Geltungsbereichs war im Gesetzgebungsverfahren zu keinem Zeitpunkt Thema. Diesbezüglich kann somit weiterhin auf die zur früheren Regelung ergangene Rechtsprechung (vgl. E. 4.2 hiervor) abgestellt werden (SVR 2015 BVG Nr. 45 S. 175, 9C_229/2014 E. 2.2.2).”
“BVG-Revision erfuhr Art. 56a Abs. 1 BVG - auf Antrag der nationalrätlichen Kommission - eine Änderung. Seit 1. Januar 2005 sieht diese Bestimmung vor, dass der Sicherheitsfonds gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Versichertenkollektivs (seit 1. Januar 2012: des Vorsorgewerks) ein Verschulden trifft, im Zeitpunkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten kann. Mit dieser Anpassung wurde eine schnellere Geltendmachung von Ansprüchen durch den Sicherheitsfonds und die Erweiterung von dessen Handlungsspielraum bezweckt. Die Umschreibung des (persönlichen und sachlichen) Geltungsbereichs war im Gesetzgebungsverfahren zu keinem Zeitpunkt Thema. Diesbezüglich kann somit weiterhin auf die zur früheren Regelung ergangene Rechtsprechung (vgl. E. 4.2.2 hiervor) abgestellt werden (SVR 2015 BVG Nr. 45 S. 175, 9C_229/2014 E. 2.2.2).”
Per le pretese del fondo di sicurezza ai sensi dell'art. 56a LPP, secondo la dottrina prevalente si applicano le norme sulla prescrizione di cui all'art. 52 cpv. 2 LPP. Di conseguenza la pretesa relativa si prescrive nel termine di cinque anni dal momento in cui il fondo ha acquisito conoscenza tanto del danno quanto della persona obbligata al risarcimento; la prescrizione assoluta è di dieci anni a decorrere dal giorno in cui la condotta dannosa si è verificata o ha cessato. Il termine di dieci anni tiene conto del fatto che la condotta dannosa può consistere in più atti o omissioni distribuiti nel tempo.
“6 à 10), de sorte que sa légitimation active doit être reconnue sur le principe. Ainsi, la question de savoir si la Fondation a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses au demandeur, ainsi qu'il le prétend, peut être laissée ouverte. La légitimation passive des défendeurs et défenderesses est tributaire de leur responsabilité dans l'insolvabilité de la Fondation. Ce qui a été dit pour la légitimation active (cf. supra consid. 4.3.2) vaut donc également pour la légitimation passive des défendeurs et défenderesses. 5. Prescription 5.1. Bases légales En ce qui concerne les prétentions du Fonds de garantie LPP fondées sur l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, la doctrine part du principe que les règles de prescription de l'art. 52 al. 2 LPP s'appliquent (cf. Hürzeler/Bürgi, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 56a LPP n. 13 ; Christen, art. 56a LPP n. 18). Le Fonds de garantie LPP doit se laisser opposer une prescription déjà acquise (Christen, art. 56a LPP n. 19). Selon l'art. 52 al. 2 LPP, l'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance à la fois du dommage et de la personne tenue à réparation ainsi que, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Concernant le délai relatif de 5 ans, il y a connaissance du dommage dès que l'institution de prévoyance est en mesure de savoir, en faisant usage de l'attention raisonnablement exigible, que les faits permettent de conclure de manière non équivoque à la présence d'un dommage (Kieser, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 52 LPP n. 70). Le délai absolu de 10 ans commence quant à lui à courir le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ceci implique que l'art. 52 al. 2 LPP ne part pas de l'idée qu'il existe un acte unique fixé dans le temps, le comportement dommageable pouvant consister dans plusieurs actes ou omissions s'étendant sur une plus ou moins longue période (en allemand : "das schädigende Verhalten" ; libellé jusqu'au 31 décembre 2019 : "der schädigenden Handlungen").”
“________ au sein du conseil de fondation de W.________ Restauration, en 1998 (dans ce sens : TF 9C_698/2009 du 7 juillet 2010 consid. 4.1), ou dès la désignation d’un curateur pour ces fondations, en août 1998. Dans les deux cas, la prescription absolue n’était pas acquise avant la signature des renonciations à se prévaloir de la prescription des co-défendeurs susmentionnés. cc) Dans le cadre de la révision du droit de la prescription, une nouvelle version de l’art. 52 al. 2 LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Elle est toutefois manifestement sans pertinence en l’espèce, le Fonds de garantie LPP ayant ouvert une action en paiement avant cette date, soit le 18 décembre 2009, interrompant la prescription dans l’hypothèse où elle n’aurait pas déjà été acquise auparavant. dd) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la créance en réparation du dommage invoquée par le Fonds de garantie LPP contre les défendeurs D.H.________, B.H.________ et Z.________ n’est pas prescrite. b) Art. 56a LPP aa) L’art. 56a LPP doit être appliqué dans sa teneur en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 132 III 523 consid. 4.3; cf. aussi ATF 140 V 405 consid. 2.1 et les références citées), soit en l’occurrence dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2005 compte tenu de la période couverte par les agissements litigieux. Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’à cette époque la loi ne réglait pas la question de savoir dans quel délai le Fonds de garantie LPP devait faire valoir sa créance en responsabilité ou son droit de recours mais qu’il y avait lieu de combler cette lacune proprement dite en appliquant un délai de prescription de cinq ans dès le versement des prestations du fonds (ATF 135 V 163 consid. 5.3 et 5.5), le point de savoir si le délai commençait à courir après chaque versement ou à compter seulement du dernier versement du fonds de garantie ayant été laissé ouvert (ATF 135 V 163 consid. 5.6). En l’occurrence, le Fonds de garantie LPP a versé à W.”
art. 56a LPP va inteso — rispetto all'art. 56 cpv. 5 LPP — come uno strumento retrospettivo: mentre l'art. 56 cpv. 5 LPP consente un rifiuto prospettico della prestazione, l'art. 56a LPP permette al fondo di sicurezza di subentrare, in un momento successivo e nella misura delle prestazioni garantite, nei diritti dell'istituto di previdenza nei confronti dei soggetti responsabili. Le violazioni del dovere di diligenza devono essere perseguite primariamente mediante l'art. 56a LPP; secondo la giurisprudenza, un rifiuto generalizzato o integrale delle prestazioni nei confronti degli assicurati è la risposta sbagliata, affinché gli assicurati non siano gravati per il comportamento illecito di terzi.
“Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Nationalrates habe dem Antrag der Subkommission Insolvenzdeckung in der beruflichen Vorsorge einstimmig zugestimmt. Die SGK des Ständerates und auch der Ständerat selbst hätten dem Beschluss des Nationalrates betreffend Art. 56 Abs. 5 BVG ohne weitere Diskussion zugestimmt (E. 6.2). In der Folge hielt das Bundesgericht fest, dass vorliegend nur der zweite Tatbestand, derjenige der missbräuchlichen Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit Thema sei. Die missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds werde nicht allein über Art. 56 Abs. 5 BVG bekämpft, sondern auch über die Rückgriffsmöglichkeit gemäss Art. 56a Abs. 1 BVG. Nach Art. 56a Abs. 1 BVG könne der Sicherheitsfonds im Zeitpunkt der Sicherstellung gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Vorsorgewerks ein Verschulden treffe, im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten, wobei den fraglichen Personen nicht zwingend Organeigenschaft bei der Stiftung zukommen müsse. Art. 56 Abs. 5 und Art. 56a BVG verhielten sich - mit Blick auf das zeitliche Moment - insoweit spiegelbildlich, als ersterer ein prospektives und letzterer ein retrospektives Instrument darstelle, gestützt darauf der Sicherheitsfonds von vornherein eine Sicherstellung verweigern (Art. 56 Abs. 5 BVG) oder sich - falls er Sicherstellung geleistet habe - nachträglich schadlos halten könne (Art. 56a Abs. 1 BVG). Sorgfaltspflichtverletzungen seien primär auf dem Wege nach Art. 56a BVG anzugehen. Eine (integrale) Leistungsverweigerung sei die falsche Antwort. Mit anderen Worten sollten die Versicherten nicht für ein Fehlverhalten anderer bestraft werden (E. 6.3.2). Davon zu unterscheiden sei die Frage, ob und inwieweit der Sicherheitsfonds gezielt für eine versicherte Person, die sich pflichtwidrig verhalten habe, unter dem Titel von Art. 56 Abs. 5 BVG die Sicherstellung gesetzlicher und reglementarischer Leistungen verweigern könne, insbesondere ob ein solch spezifischer Ausschluss auch für ein Organ der Arbeitgeberfirma aufgrund selbstverschuldeter Beitragsausstände möglich sei.”
“Die missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds werde nicht allein über Art. 56 Abs. 5 BVG bekämpft, sondern auch über die Rückgriffsmöglichkeit gemäss Art. 56a Abs. 1 BVG. Nach Art. 56a Abs. 1 BVG könne der Sicherheitsfonds im Zeitpunkt der Sicherstellung gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Vorsorgewerks ein Verschulden treffe, im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten, wobei den fraglichen Personen nicht zwingend Organeigenschaft bei der Stiftung zukommen müsse. Art. 56 Abs. 5 und Art. 56a BVG verhielten sich - mit Blick auf das zeitliche Moment - insoweit spiegelbildlich, als ersterer ein prospektives und letzterer ein retrospektives Instrument darstelle, gestützt darauf der Sicherheitsfonds von vornherein eine Sicherstellung verweigern (Art. 56 Abs. 5 BVG) oder sich - falls er Sicherstellung geleistet habe - nachträglich schadlos halten könne (Art. 56a Abs. 1 BVG). Sorgfaltspflichtverletzungen seien primär auf dem Wege nach Art. 56a BVG anzugehen. Eine (integrale) Leistungsverweigerung sei die falsche Antwort. Mit anderen Worten sollten die Versicherten nicht für ein Fehlverhalten anderer bestraft werden (E. 6.3.2). Davon zu unterscheiden sei die Frage, ob und inwieweit der Sicherheitsfonds gezielt für eine versicherte Person, die sich pflichtwidrig verhalten habe, unter dem Titel von Art. 56 Abs. 5 BVG die Sicherstellung gesetzlicher und reglementarischer Leistungen verweigern könne, insbesondere ob ein solch spezifischer Ausschluss auch für ein Organ der Arbeitgeberfirma aufgrund selbstverschuldeter Beitragsausstände möglich sei. Angesichts des Verfahrensausgangs brauche sie an dieser Stelle nicht beantwortet zu werden. Aus BGE 141 V 650 (E. 5.3.2) könne jedenfalls nichts abgeleitet werden. Zum einen sei dort lediglich eine Verwaltungsmeinung wiedergegeben, die für das Bundesgericht keine Bindungswirkung habe. Zum andern habe sich in jenem Fall von vornherein eine vertiefte Auseinandersetzung mit Art. 56 Abs. 5 BVG erübrigt, weil ein komplett anderer Sachverhalt zur Beurteilung gestanden habe (E.”
“Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK) des Nationalrates habe dem Antrag der Subkommission Insolvenzdeckung in der beruflichen Vorsorge einstimmig zugestimmt. Die SGK des Ständerates und auch der Ständerat selbst hätten dem Beschluss des Nationalrates betreffend Art. 56 Abs. 5 BVG ohne weitere Diskussion zugestimmt (E. 6.2). In der Folge hielt das Bundesgericht fest, dass vorliegend nur der zweite Tatbestand, derjenige der missbräuchlichen Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit Thema sei. Die missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds werde nicht allein über Art. 56 Abs. 5 BVG bekämpft, sondern auch über die Rückgriffsmöglichkeit gemäss Art. 56a Abs. 1 BVG. Nach Art. 56a Abs. 1 BVG könne der Sicherheitsfonds im Zeitpunkt der Sicherstellung gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Vorsorgewerks ein Verschulden treffe, im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten, wobei den fraglichen Personen nicht zwingend Organeigenschaft bei der Stiftung zukommen müsse. Art. 56 Abs. 5 und Art. 56a BVG verhielten sich - mit Blick auf das zeitliche Moment - insoweit spiegelbildlich, als ersterer ein prospektives und letzterer ein retrospektives Instrument darstelle, gestützt darauf der Sicherheitsfonds von vornherein eine Sicherstellung verweigern (Art. 56 Abs. 5 BVG) oder sich - falls er Sicherstellung geleistet habe - nachträglich schadlos halten könne (Art. 56a Abs. 1 BVG). Sorgfaltspflichtverletzungen seien primär auf dem Wege nach Art. 56a BVG anzugehen. Eine (integrale) Leistungsverweigerung sei die falsche Antwort. Mit anderen Worten sollten die Versicherten nicht für ein Fehlverhalten anderer bestraft werden (E. 6.3.2). Davon zu unterscheiden sei die Frage, ob und inwieweit der Sicherheitsfonds gezielt für eine versicherte Person, die sich pflichtwidrig verhalten habe, unter dem Titel von Art. 56 Abs. 5 BVG die Sicherstellung gesetzlicher und reglementarischer Leistungen verweigern könne, insbesondere ob ein solch spezifischer Ausschluss auch für ein Organ der Arbeitgeberfirma aufgrund selbstverschuldeter Beitragsausstände möglich sei.”
In caso di percezione indebita di prestazioni il Fondo di garanzia può, ai sensi dell'art. 56a LPP, chiedere il rimborso per un importo pari al danno provato. Dalle decisioni citate risulta che a tale scopo possono essere computati anche i costi di liquidazione imputabili pro rata; l'ammontare concreto della pretesa dipenÞ dalle perdite comprovate e dalla loro attribuzione quantificabile.
“________, il s’agit essentiellement de prélèvements injustifiés. En effet, entre les mois de septembre 1997 et août 1998, D.H.________ et certaines de ses proches relations d’affaires ont effectué des prélèvements sur les comptes bancaires et postaux de W.________ LPP, pour plus de 2'900'000 fr. sans le moindre lien avec la prévoyance professionnelle ni garanties ou justifications particulières (cf. consid 13a/bb supra). Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que le défendeur Z.________ ne peut prétendre à d’autres déductions, en particulier des dividendes concordataires, que celles en lien avec le séquestre pénal relatif à la créance de BBB.________ SA. nnn) Il en résulte une perte éprouvée de 3'853’059 francs. A ce montant, il y a encore lieu d’ajouter les frais de liquidation par 149’571 fr., selon une imputation proportionnelle à la perte éprouvée (soit 19,55965807 % [3'853’059 fr. / 19'699’010 fr.] de 764’694 fr.). ooo) Le dommage imputable à Z.________ – que ce soit sous l’angle de l’art. 52 LPP ou de l’art. 56a LPP – se chiffre par conséquent à 4'002’630 francs. A titre superfétatoire, on rappellera encore que dans le cadre de la procédure pénale, W.________ LPP s’est vu donner acte de ses réserves civiles à l’encontre de Z.________ (jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] du 23 mai 2008 p. 106). b) Au sein de W.________ Restauration aa) Il n’est pas contesté que le défendeur Z.________ a siégé au conseil de fondation de W.________ Restauration. Selon le demandeur, l’intéressé aurait assumé cette position dès le 29 avril 1997. Z.________, pour sa part, fait valoir qu’il a pris ses fonctions en juillet 1997, qu’il ne s’est pas occupé de la gestion et de l’administration de la fondation jusqu’à fin 1997 et qu’il a démissionné le 3 juin 1998. A ce stade, il convient donc de lever toute controverse quant à la période visée. Il ressort du registre du commerce que Z.________ a été inscrit en tant que membre du conseil d’administration de W.________ Restauration du 16 juillet 1997 au 22 octobre 1998.”
“________, il s’agit essentiellement de prélèvements injustifiés. En effet, entre les mois de septembre 1997 et août 1998, D.H.________ et certaines de ses proches relations d’affaires ont effectué des prélèvements sur les comptes bancaires et postaux de W.________ LPP, pour plus de 2'900'000 fr. sans le moindre lien avec la prévoyance professionnelle ni garanties ou justifications particulières (cf. consid 13a/bb supra). Compte tenu des éléments qui précèdent, il apparaît que le défendeur Z.________ ne peut prétendre à d’autres déductions, en particulier des dividendes concordataires, que celles en lien avec le séquestre pénal relatif à la créance de BBB.________ SA. nnn) Il en résulte une perte éprouvée de 3'853’059 francs. A ce montant, il y a encore lieu d’ajouter les frais de liquidation par 149’571 fr., selon une imputation proportionnelle à la perte éprouvée (soit 19,55965807 % [3'853’059 fr. / 19'699’010 fr.] de 764’694 fr.). ooo) Le dommage imputable à Z.________ – que ce soit sous l’angle de l’art. 52 LPP ou de l’art. 56a LPP – se chiffre par conséquent à 4'002’630 francs. A titre superfétatoire, on rappellera encore que dans le cadre de la procédure pénale, W.________ LPP s’est vu donner acte de ses réserves civiles à l’encontre de Z.________ (jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de [...] du 23 mai 2008 p. 106). b) Au sein de W.________ Restauration aa) Il n’est pas contesté que le défendeur Z.________ a siégé au conseil de fondation de W.________ Restauration. Selon le demandeur, l’intéressé aurait assumé cette position dès le 29 avril 1997. Z.________, pour sa part, fait valoir qu’il a pris ses fonctions en juillet 1997, qu’il ne s’est pas occupé de la gestion et de l’administration de la fondation jusqu’à fin 1997 et qu’il a démissionné le 3 juin 1998. A ce stade, il convient donc de lever toute controverse quant à la période visée. Il ressort du registre du commerce que Z.________ a été inscrit en tant que membre du conseil d’administration de W.________ Restauration du 16 juillet 1997 au 22 octobre 1998.”
Per effetto della subrogazione prevista dall'art. 56a cpv. 1 LPP, il Fondo di garanzia può subentrare nei crediti dell'istituto di previdenza e far valere concretamente tali diritti nei confronti dei soggetti originariamente titolati. Il diritto di subentro si estenÞ, a seconÚ dell'ampiezza dichiarata, a più debitori fino all'ammontare della copertura concessa dal Fondo. Nella misura in cui l'entità del danno non può essere determinata con affidabilità a causa di incertezze (p. es. riguardo al diritto alle dividenÞ d'insolvenza in una liquidazione), la giurisprudenza ammette che il Fondo faccia valere l'intero — almeno provvisorio o forfettario — diritto al risarcimento, a condizione che eventuali proventi di liquidazione o dividendi siano ceduti al danneggiante.
“________ [pièce 65 de la demande]), la part de ce montant revenant à la Fondation – celle-ci n'étant pas la seule créancière participante à la liquidation – ne lui ayant pas encore été attribuée. Attendu que la présente demande constitue une action partielle limitée à CHF 20'000'000.-, il convient de retenir que le dommage de la Fondation est établi à cette hauteur, à tout le moins. La question du rendement moyen non obtenu peut dès lors rester ouverte. Il en va de même de l'éventuel produit final revenant à la Fondation suite à la procédure de liquidation de AA.________ Ltd, dans la mesure où il apparaît absolument inconcevable que celui-ci dépasse la somme de CHF 20'410'769.77, soit la différence du dommage minimal établi de CHF 40'410'769.77 et le montant de CHF 20'000'000.- demandé céans. 7.3.5. Les arguments des défendeurs et défenderesses ne changent rien à ce qui précède. En effet, comme précédemment établi, le demandeur est légitimé à faire valoir le dommage subi par la Fondation en vertu de l'art. 56a al. 1 LPP et des déclarations de subrogation des 4 mai 2015 et 19 décembre 2017 (cf. supra consid. 4). Au vu de cette subrogation, l'argument des défendeurs et défenderesses, selon lequel le demandeur ferait valoir un dommage qui n'est pas le sien, tombe manifestement à faux. Quant au grief selon lequel les prestations de garantie sont des prêts qui figurent dans les actifs du bilan du demandeur, de sorte que le demandeur ne subirait en réalité aucun dommage, il ne convainc gère. Retenir cette argumentation reviendrait en effet à considérer que la Fondation serait en mesure de rembourser des dettes dépassant un montant de CHF 50'000'000.-. Or, il est évident que lesdites prêts correspondaient à des prestations à fonds perdus. En ce qui concerne la détermination du dommage en lien avec la procédure de liquidation, il sied de relever que, selon la jurisprudence, lorsque le dommage ne peut pas, vu l'incertitude planant par exemple sur le dividende d'une faillite ou le bénéfice d'une liquidation, être exactement déterminé ou du moins ne peut pas l'être d'une manière suffisamment fiable, le lésé peut néanmoins faire valoir l'entier de son préjudice supposé dans le cadre d'une action en responsabilité, à la condition que le dividende de faillite ou le bénéfice de liquidation soit cédé à l'auteur du dommage.”
“1 LPP dans sa teneur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2011, les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle de l'institution de prévoyance répondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par négligence. Depuis le 1er janvier 2012, cette norme a été légèrement modifiée : elle dispose depuis lors que les personnes chargées "d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle" répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. L'on a ainsi tenu compte du fait que la responsabilité des personnes chargées du contrôle, l'organe de révision, était d'ores et déjà régie séparément (ancien art. 53 al. 1bis LPP, aujourd'hui art. 52 al. 4 LPP). De plus, la responsabilité des experts est désormais explicitement mentionnée dans la nouvelle version de l'art. 52 al. 1 LPP (cf. Kieser, art. 52 LPP n. 5), alors qu'ils étaient déjà implicitement visés dans la version antérieure (cf. ATF 141 V 71 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, lorsque les conditions de la responsabilité de l'art. 52 LPP sont remplies, il en va de même pour celles de l'art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 93 consid. 4). 6.2. Conditions La responsabilité présuppose un dommage, un acte illicite, une faute, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; arrêt TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1). 6.2.1. Dommage Contrairement à l'art. 56a LPP qui couvre le dommage survenu auprès du Fonds de garantie LPP, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; arrêt TF 9C_752/2015 du 28 décembre 2016 consid. 3.3 ; Monnard Séchaud, Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée, in RSAS 2019, p. 273). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit.”
“C.b. Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance qualifié, de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 ans (810 2020 2). Une procédure d'appel est actuellement pendante devant la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal (501 2021 190). D. Phase précontentieuse D.a. Suite à une demande de la Fondation, le Fonds de garantie au sens des art. 56 ss LPP (ci‑après : Fonds de garantie LPP ou demandeur) a décidé, le 24 mars 2015, de verser un montant de CHF 35'000'000.- à la Fondation. Il a également repris une partie des obligations de rente en faveur des ayants droit assurés auprès de la Fondation ; les engagements de prévoyance envers les rentiers et les provisions techniques ayant été estimées à CHF 26'323'047.55. D.b. Par déclaration de subrogation du 4 mai 2015 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation à l'encontre des défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ à hauteur de CHF 35'000'000.-. Par courrier du 15 décembre 2017, le Fonds de garantie LPP a informé les défendeurs et défenderesses 1 à 14 de la subrogation et a demandé à ce qu'ils signent une renonciation à invoquer l'exception de prescription. D.c. Par déclaration de subrogation du 19 décembre 2017 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation envers les défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ pour un montant supplémentaire de CHF 15'000'000.-, portant ainsi le montant total à CHF 50'000'000.-, et participer aux prétentions à l'encontre notamment des défendeurs et défenderesses 5 à 14 à hauteur de CHF 50'000'000.-. Les défendeurs et défenderesses 1 à 14 ont signé des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription, avec date butoir au 31 janvier 2020, entre le 18 décembre 2017 et le 8 janvier 2018.”
“56 ss LPP (ci‑après : Fonds de garantie LPP ou demandeur) a décidé, le 24 mars 2015, de verser un montant de CHF 35'000'000.- à la Fondation. Il a également repris une partie des obligations de rente en faveur des ayants droit assurés auprès de la Fondation ; les engagements de prévoyance envers les rentiers et les provisions techniques ayant été estimées à CHF 26'323'047.55. D.b. Par déclaration de subrogation du 4 mai 2015 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation à l'encontre des défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ à hauteur de CHF 35'000'000.-. Par courrier du 15 décembre 2017, le Fonds de garantie LPP a informé les défendeurs et défenderesses 1 à 14 de la subrogation et a demandé à ce qu'ils signent une renonciation à invoquer l'exception de prescription. D.c. Par déclaration de subrogation du 19 décembre 2017 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation envers les défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ pour un montant supplémentaire de CHF 15'000'000.-, portant ainsi le montant total à CHF 50'000'000.-, et participer aux prétentions à l'encontre notamment des défendeurs et défenderesses 5 à 14 à hauteur de CHF 50'000'000.-. Les défendeurs et défenderesses 1 à 14 ont signé des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription, avec date butoir au 31 janvier 2020, entre le 18 décembre 2017 et le 8 janvier 2018. D.d. En date du 3 juin 2019, le Fonds de garantie LPP a informé par écrit les défendeurs et défenderesses 1 à 14 des prétentions qu'il entendait faire valoir à leur encontre et leur a imparti un délai de trente jours afin qu'ils lui versent une indemnité de l'ordre de CHF 50'000'000.- avec intérêts à 5 % depuis le 11 octobre 2012 ou qu'ils lui soumettent une proposition de règlement extrajudiciaire. Les défendeurs et défenderesses 1 à 14 n'y ont pas donné suite.”
LPP art. 56a n. 21 Il Fondo può, al momento della presa in carico, subentrare nei diritti dell'istituto di previdenza fino all'ammontare delle prestazioni garantite. È condizione che persone abbiano contribuito, con comportamenti aventi rilievo ai fini della responsabilità, all'insolvenza dell'istituto di previdenza; in tale ambito il Fondo verifiÊ altresì eventuali manovre di liquidazione abusive.
“Daniel Dürr und Sven Fischer führen unter Hinweis auf Hans-Ulrich Stauffer (Rz. 1850) und Christina Ruggli-Wüest (vgl. oben E. 4.7.1) aus, dass eine sogenannte «Umgehungsliquidation» als unzulässig zu betrachten sei, bei welcher die Vorsorgeeinrichtung bei der Aufsichtsbehörde eine Liquidation beantrage, um einschneidende Sanierungsmassnahmen zu verhindern und mit der Eröffnung des Liquidationsverfahrens eine Sicherstellung der Leistungen durch den Sicherheitsfonds zu erwirken. Sollte in einem derartigen Fall die Vorsorgeeinrichtung dennoch in Liquidation gesetzt werden, würde der Sicherheitsfonds (neben der Anfechtung der Liquidationsverfügung) die Leistungssicherstellung aufgrund missbräuchlicher Inanspruchnahme nach Art. 56 Abs. 5 BVG verweigern (S. 86 [Kap. III, Bst. A, Ziff. 2 in fine]). Müsse der Sicherheitsfonds im Rahmen einer Gesamtliquidation Leistungen sicherstellen, prüfe er, ob allenfalls ein haftungsrechtlich relevantes Verhalten zur Zahlungsunfähigkeit geführt habe. Entsprechend räume Art. 56a Abs. 1 BVG dem Sicherheitsfonds die Möglichkeit ein, gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Vorsorgewerks ein Verschulden treffe, im Zeitpunkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung einzutreten. Als Haftungssubjekte stünden je nach Ursache der Finanzierungslücke einerseits der Stiftungsrat sowie allfällige mit der Vermögensanlage betraute Personen und andererseits die Revisionsstelle sowie der Experte für die berufliche Vorsorge im Vordergrund (Daniel Dürr/Sven Fischer, Der Sicherheitsfonds als Akteur bei Liquidationen von Vorsorgeeinrichtungen, in: Petra Caminada/Laurence Uttinger/Christina Ruggli/Monika Biehle/Daniel Dürr/Sven Fischer (Hrsg.), Gesamt- und Teilliquidationen von Pensionskassen, 2013, S. 92 [Kap. III, Bst. B, Ziff. 4]).”
“11 de cette ordonnance, le Fonds de garantie LPP avait, dans les limites des prestations garanties, un droit de recours contre les personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. Afin de consacrer le droit de recours du Fonds de garantie LPP dans une règle de niveau législatif, le législateur a ultérieurement adopté l’art. 56a al. 1 LPP, disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 3067 ; voir le rapport du 24 août 1995 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national en réponse à l’initiative parlementaire Rechsteiner, FF 1996 I 528 ; voir également TFA B 10/05 du 30 mars 2006 consid. 8.2.3.4, in SVR 2006 BVG n° 34 p. 131). En vertu de cette disposition, le Fonds de garantie LPP disposait, à concurrence des prestations garanties, d’un droit de recours contre des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l’art. 56a al. 1 LPP prévoit que le Fonds de garantie LPP peut, vis-à-vis des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés (depuis le 1er janvier 2012 : de la caisse de pensions affiliée [RO 2011 3385]), participer aux prétentions de l’institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu’à concurrence de celles-ci. bb) Dans sa teneur applicable du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2004, l’art. 56a LPP prévoyait que le Fonds de garantie LPP disposait d’un droit propre qui – à la différence de la responsabilité selon l’art. 52 LPP – était dirigé non seulement contre les organes de l’institution de prévoyance, mais également contre d’autres personnes qui, par un comportement fautif, avaient contribué à provoquer l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. Selon la jurisprudence, l’art. 56a LPP constituait la norme de responsabilité déterminante pour les personnes recherchées par le Fonds de garantie LPP et qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art.”
LPP art. 56a n. 20 Il Fondo è, dal momento della copertura, autorizzato a partecipare alle pretese dell'istituto di previdenza e a farle valere, anche se non sono ancora completamente note tutte le circostanze necessarie per fondare tali pretese. La subrogazione, tuttavia, non opera automaticamente con l'erogazione della prestazione, ma avviene solo mediante una dichiarazione unilaterale del Fondo.
“Dès cet instant, le Fonds de garantie LPP doit être légitimé à participer aux prétentions et à les invoquer, même si tous les éléments pour fonder sa requête ne sont pas encore connus (Christen, art. 56a LPP n. 12 ; Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, 2016, art. 56a LPP n. 6 ; les deux auteurs se référant à l'ATF 139 V 176 consid. 9.2). 4.1.2. L'art. 56a al. 1 LPP exige de plus une responsabilité dans l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. A l'instar de l'institution de prévoyance, le Fonds de garantie LPP peut agir contre les responsables si les conditions générales de la responsabilité, à savoir le dommage, la violation d'une obligation, la causalité et la faute, sont remplies (ATF 141 V 93 consid. 4 ; 141 V 51 consid. 4). 4.1.3. Selon le libellé de l'art. 56a al. 1 LPP, le Fonds de garantie LPP peut participer aux prétentions de l'institution de prévoyance. La subrogation ne se fait donc pas automatiquement au moment où la prestation de garantie est effectuée, mais uniquement avec une déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP (cf. arrêt TAF A-7005/2018 du 27 novembre 2019 consid. 6.1.2 ; Christen, art. 56a LPP n. 15). 4.2. Positions des parties Pour justifier sa légitimation active, le demandeur expose que la Fondation lui a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses, donc également le droit de déposer une action en responsabilité découlant de l'art. 52 LPP. Il avance en outre participer aux prétentions de la Fondation envers les défendeurs et défenderesses directement en vertu de l'art. 56a LPP. Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 soutiennent essentiellement que le demandeur ne peut pas faire valoir les prétentions de la Fondation envers les défendeurs et défenderesses, dans la mesure où les déclarations de subrogations des 4 mai 2015 et 19 décembre 2017 seraient des actes simulés, de sorte que le demandeur ne serait jamais devenu titulaire des prétendues créances. En substance, ils voient une simulation : dans le fait que, malgré les déclarations de subrogation, la Fondation aurait continué à faire valoir des prétentions civiles à l'encontre des différentes parties, dont les défendeurs et défenderesses, dans les procédures pénales dirigées contre ceux-ci ; dans le fait que, même après le dépôt de la présente action, la Fondation aurait continué à faire signer des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription aux défendeurs et défenderesses; et dans le fait que les actes de subrogation auraient été cachés aux défendeurs et défenderesses, ceux-ci n'ayant pris connaissance de la subrogation alléguée que dans le cadre de la présente procédure.”
“Dès cet instant, le Fonds de garantie LPP doit être légitimé à participer aux prétentions et à les invoquer, même si tous les éléments pour fonder sa requête ne sont pas encore connus (Christen, art. 56a LPP n. 12 ; Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, 2016, art. 56a LPP n. 6 ; les deux auteurs se référant à l'ATF 139 V 176 consid. 9.2). 4.1.2. L'art. 56a al. 1 LPP exige de plus une responsabilité dans l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. A l'instar de l'institution de prévoyance, le Fonds de garantie LPP peut agir contre les responsables si les conditions générales de la responsabilité, à savoir le dommage, la violation d'une obligation, la causalité et la faute, sont remplies (ATF 141 V 93 consid. 4 ; 141 V 51 consid. 4). 4.1.3. Selon le libellé de l'art. 56a al. 1 LPP, le Fonds de garantie LPP peut participer aux prétentions de l'institution de prévoyance. La subrogation ne se fait donc pas automatiquement au moment où la prestation de garantie est effectuée, mais uniquement avec une déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP (cf. arrêt TAF A-7005/2018 du 27 novembre 2019 consid. 6.1.2 ; Christen, art. 56a LPP n. 15). 4.2. Positions des parties Pour justifier sa légitimation active, le demandeur expose que la Fondation lui a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses, donc également le droit de déposer une action en responsabilité découlant de l'art. 52 LPP. Il avance en outre participer aux prétentions de la Fondation envers les défendeurs et défenderesses directement en vertu de l'art. 56a LPP. Les défendeurs et défenderesses 1 à 8 et 10 à 14 soutiennent essentiellement que le demandeur ne peut pas faire valoir les prétentions de la Fondation envers les défendeurs et défenderesses, dans la mesure où les déclarations de subrogations des 4 mai 2015 et 19 décembre 2017 seraient des actes simulés, de sorte que le demandeur ne serait jamais devenu titulaire des prétendues créances. En substance, ils voient une simulation : dans le fait que, malgré les déclarations de subrogation, la Fondation aurait continué à faire valoir des prétentions civiles à l'encontre des différentes parties, dont les défendeurs et défenderesses, dans les procédures pénales dirigées contre ceux-ci ; dans le fait que, même après le dépôt de la présente action, la Fondation aurait continué à faire signer des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription aux défendeurs et défenderesses; et dans le fait que les actes de subrogation auraient été cachés aux défendeurs et défenderesses, ceux-ci n'ayant pris connaissance de la subrogation alléguée que dans le cadre de la présente procédure.”
Citazione: LPP art. 56a n. 19 Secondo i materiali e l'interpretazione richiamata dal Tribunale federale, l'abuso nei confronti del fondo di garanzia non può essere combattuto principalmente mediante un rifiuto generale della prestazione di garanzia; il fondo deve prioritariamente esercitare l'azione di regresso contro le persone responsabili. Il Tribunale federale ha lasciato aperto, nel caso concreto, se nei confronti di persone ancora vive e potenzialmente responsabili la garanzia avrebbe potuto essere rifiutata; nei confronti dei superstiti il fondo non può inveÎ fondarsi sulla violazione dei doveri da parte degli assicurati deceduti.
“Das der Verstorbenen vorgeworfene Fehlverhalten könne den Hinterlassenen ebenso wenig wie allfällige Versäumnisse der Pensionskasse angelastet werden. Dass sie etwas mit der Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit des hier fraglichen Versichertenkollektiv zu tun hätten und daher (selber) missbräuchlich handelten, sei nicht ersichtlich und werde auch nicht geltend gemacht (E. 7.2). Franziska Bur Bürgin hielt zu diesem Urteil in einem Blog-Beitrag fest, das Bundesgericht habe festgestellt, dass nach dem Konzept, dem der Gesetzgeber letztlich zugestimmt habe, vor allem zwei spezifische Situationen als Missbrauch eingestuft worden seien, nämlich: a. die missbräuchliche Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit; b. die missbräuchliche Erhöhung der Leistungen kurz vor Konkurs. Weiter habe es festgehalten, die missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds könne nicht nur dadurch bekämpft werden, dass der Sicherheitsfonds von Vornherein die Sicherstellung verweigere, sondern auch dadurch, dass er nachträglich Rückgriff auf fehlbare Personen nehme (Haftung nach Art. 56a BVG). Dabei bestehe keine Wahlmöglichkeit des Sicherheitsfonds: Nach den Materialien müsse er primär den Weg des Rückgriffs nehmen. Im konkreten Fall habe das Bundesgericht offen gelassen, ob der Sicherheitsfonds die Sicherstellung gegenüber der Geschäftsführerin als potenziell fehlbarer Person hätte verweigern können. Da sie verstorben sei, hätten keine Leistungen an sie mehr zur Diskussion gestanden, sondern Leistungen an ihre Hinterlassenen. Und diesen gegenüber - so das BGer - könne sich der Sicherheitsfonds nicht auf eine Pflichtwidrigkeit der verstorbenen Versicherten berufen (Franziska Bur Bürgin, Kein Missbrauch bei Inanspruchnahme des Sicherheitsfond, Blog-Beitrag vom 28. März 2019, < https://www.basellegal.ch/blog/kein-missbrauch-bei-inanspruchnahme-des-sifo >, abgerufen am 8. Dezember 2023; < https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/3/29/sifo-und-gemeinschaftseinrichtung.html >, abgerufen am 8. Dezember 2023).”
“Das der Verstorbenen vorgeworfene Fehlverhalten könne den Hinterlassenen ebenso wenig wie allfällige Versäumnisse der Pensionskasse angelastet werden. Dass sie etwas mit der Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit des hier fraglichen Versichertenkollektiv zu tun hätten und daher (selber) missbräuchlich handelten, sei nicht ersichtlich und werde auch nicht geltend gemacht (E. 7.2). Franziska Bur Bürgin hielt zu diesem Urteil in einem Blog-Beitrag fest, das Bundesgericht habe festgestellt, dass nach dem Konzept, dem der Gesetzgeber letztlich zugestimmt habe, vor allem zwei spezifische Situationen als Missbrauch eingestuft worden seien, nämlich: a. die missbräuchliche Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit; b. die missbräuchliche Erhöhung der Leistungen kurz vor Konkurs. Weiter habe es festgehalten, die missbräuchliche Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds könne nicht nur dadurch bekämpft werden, dass der Sicherheitsfonds von Vornherein die Sicherstellung verweigere, sondern auch dadurch, dass er nachträglich Rückgriff auf fehlbare Personen nehme (Haftung nach Art. 56a BVG). Dabei bestehe keine Wahlmöglichkeit des Sicherheitsfonds: Nach den Materialien müsse er primär den Weg des Rückgriffs nehmen. Im konkreten Fall habe das Bundesgericht offen gelassen, ob der Sicherheitsfonds die Sicherstellung gegenüber der Geschäftsführerin als potenziell fehlbarer Person hätte verweigern können. Da sie verstorben sei, hätten keine Leistungen an sie mehr zur Diskussion gestanden, sondern Leistungen an ihre Hinterlassenen. Und diesen gegenüber - so das BGer - könne sich der Sicherheitsfonds nicht auf eine Pflichtwidrigkeit der verstorbenen Versicherten berufen (Franziska Bur Bürgin, Kein Missbrauch bei Inanspruchnahme des Sicherheitsfond, Blog-Beitrag vom 28. März 2019, < https://www.basellegal.ch/blog/kein-missbrauch-bei-inanspruchnahme-des-sifo >, abgerufen am 8. Dezember 2023; < https://www.vorsorgeforum.ch/bvg-aktuell/2019/3/29/sifo-und-gemeinschaftseinrichtung.html >, abgerufen am 8. Dezember 2023).”
Riferimento normativo: LPP art. 56a n. 18 Il Fondo di garanzia subentra nelle pretese dell'istituto di previdenza soltanto nella misura in cui esso stesso ha erogato prestazioni o ha subito un danno proprio. La surrogazione/cessione del Fondo si estenÞ pertanto al massimo all'ammontare delle prestazioni pagate o garantite dal Fondo.
“par plusieurs paiements intervenus entre le 17 mai 1999 et le 22 novembre 2000 et à W.________ Restauration une somme totale de 4’700’000 fr. le 22 novembre 2000. Un commandement de payer a été notifié par le Fonds de garantie LPP à l’Etat de Vaud en date du 31 octobre 2005. Par la suite, des déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont été signées par l’Etat de Vaud et régulièrement renouvelées, jusqu’au 31 décembre 2009 (les 17 novembre 2005, 1er décembre 2006, 6 décembre 2007, 11 décembre 2008). Ce commandement de payer, ainsi que les déclarations de renonciation à se prévaloir de la prescription ont valablement interrompu la prescription, de sorte que celle-ci n’était pas atteinte au jour de l’introduction de la requête le 18 décembre 2009. Elle ne l’est toujours pas à ce jour dès lors qu’elle a régulièrement été interrompue tout au long de la litispendance par les divers actes du demandeur et de la Cour. 8. Conditions de la responsabilité Quand bien même l’art. 52 LPP se rapporte au dommage subi par l’institution de prévoyance et l’art. 56a LPP au dommage subi par le Fonds de garantie LPP, il demeure que ces deux dispositions reposent sur les mêmes faits et qu’il en résulte une créance coïncidente, de par l’interaction des dispositions légales en question, dans la mesure où le Fonds de garantie LPP garantit le dommage survenu à l’institution de prévoyance (ATF 141 V 51 consid. 3.3). Aussi les conditions de la responsabilité selon l’art. 52 al. 1 LPP se recoupent-elles avec celles de l’art. 56a al. 1 LPP (ATF 141 V 51 consid. 4). Ces conditions sont : l’existence d’un dommage, une violation des obligations incombant à l’organe, une faute de ce dernier et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre la faute et le dommage (ATF 143 V 19 consid. 3.2 ; 141 V 93 consid. 3.1.2 ; 141 V 71 consid. 3.1.2 ; 141 V 51 consid. 3.1.2 ; 140 V 340 consid. 4.2.1 ; 128 V 127 ; Stauffer, op. cit., p. 663). S’agissant de l’action fondée sur l’art. 56a LPP, il convient d’y rajouter l’existence de prestations versées par le Fonds de garantie LPP (art.”
“(avec intérêts à 5 % dès le 1er janvier 2008). Doit en revanche être portée en déduction la part du montant transactionnel versé par D.________ SA et J.________ SA, à savoir 264’000 fr. (étant ici rappelé que la transaction passée avec A.________ est antérieure à la cession de créance des fondations au demandeur, de sorte que la part relative à W.________ Restauration a déjà été prise en compte). Le dommage total peut donc être ramené à un montant de 4’762’934 fr., plus les intérêts à 5 % sur les avances effectuées. cc) Les montants réclamés en conclusion par le Fonds de garantie LPP correspondent au dommage subi par chacune des deux fondations de prévoyance, au maximum toutefois jusqu’à hauteur du dommage propre subi par le Fonds de garantie LPP (actions fondées sur l’art. 52 LPP en vertu des cessions de créances effectuées), mais également au dommage propre subi par le Fonds de garantie LPP, au maximum toutefois jusqu’à hauteur du dommage subi par chacune des deux fondations (actions fondées sur l’art. 56a LPP). A noter que le demandeur s’est expressément réservé d’adapter tant le montant du dommage de W.________ LPP que le montant de son dommage propre, respectivement a offert aux défendeurs la cession de toute créance encore ouverte à l’encontre de W.________ LPP et W.________ Restauration. dd) Il faut encore noter que le montant du dommage propre du Fonds de garantie LPP concernant W.________ LPP et W.________ Restauration ne correspond pas au montant du dommage propre de chacune des deux fondations. Cela s’explique par le fait que pour W.________ Restauration, qui pour rappel était entrée en liquidation volontaire et dont la liquidation a été clôturée le 7 juin 2022, le Fonds de garantie LPP a dû reprendre et payer les prestations de libre-passage comme les capitaux de prévoyances, verser les intérêts moratoires et prendre en charge les engagements de rentes. Pour W.________ LPP, le concordat par abandon d’actifs a été signé le 12 janvier 2005 et l’état de collocation définitif est entré en force le 25 novembre 2009.”
In caso di responsabilità solidale ai sensi dell'art. 56a LPP, nei rapporti esterni rileva soltanto l'entità del danno personalmente imputabile al singolo responsabile. La giurisprudenza distingue tra solidarietà perfetta (violazione comune e identiÊ dell'obbligo; ciascuno risponÞ dell'intero danno) e solidarietà imperfetta (atti indipendenti; ciascuno risponÞ solo per la parte da lui personalmente causata). Di conseguenza, l'importo solidale fatto valere nei confronti di un co-responsabile nei confronti di terzi non può superare l'entità del danno a lui imputabile per colpa; ogni co-responsabile può invocare proprie ragioni di esonero o di attenuazione.
“À la suite de la juridiction cantonale, on rappellera que si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même dommage, il y a responsabilité plurale. La théorie générale de la pluralité de responsables consacrée par le Tribunal fédéral distingue entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite. Dans les cas où plusieurs responsables ont commis une faute commune, le préjudice causé est logiquement imputable à chacun d'eux (solidarité parfaite). Dans les cas où les différents responsables ont agi indépendamment les uns des autres, chacun d'entre eux répond certes de la totalité du préjudice qu'il a personnellement causé, mais pas au-delà (solidarité imparfaite). Si une personne n'a causé qu'une partie du préjudice, elle doit donc répondre de celle-ci, mais non du préjudice dans son entier; il en va du respect des règles de la causalité, en vertu desquelles nul n'est tenu de réparer un préjudice qu'il n'a pas causé. La solidarité n'existe donc que dans la mesure de la responsabilité préalable de chacun. Cette règle vaut aussi en ce qui concerne l'art. 56a LPP (ATF 141 V 93 consid. 9.1; 139 V 176 consid. 8.5). L'art. 759 al. 1 CO pose par ailleurs le principe de la solidarité différenciée (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b), selon lequel si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est solidairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances. Dans les rapports externes, c'est-à-dire dans les rapports entre les organes responsables et le lésé, le montant du dommage auquel un administrateur peut être condamné solidairement ne peut ainsi dépasser le dommage qu'il a causé ou contribué à causer et qui lui est imputable personnellement en raison de sa faute et au vu des circonstances (ATF 132 III 564 consid. 7; 122 III 324 consid. 7b; 127 III 453 consid. 5d). Chaque coresponsable peut donc faire valoir les facteurs d'atténuation de la responsabilité prévus par les art. 43 al. 1 et 44 CO qui lui sont propres, tels que la faute légère, la gêne, l'action de complaisance, la différence des situations économiques ou la faible rémunération (ATF 141 V 93 consid.”
Riferimento: LPP art. 56a n. 16 Il Fondo di garanzia subentra nei diritti dell'istituto di previdenza soltanto nella misura in cui ha provveduto alle prestazioni concretamente erogate e assunte a seguito dell'insolvenza. Si considera danno risarcibile il peggioramento oggettivo della situazione finanziaria dell'istituto di previdenza causato dagli atti illeciti contestati.
“Contrairement à l'art. 56a LPP, qui couvre le dommage survenu auprès du fonds de garantie, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 143 V 19 consid. 3.3; 141 V 93 consid. 3.3). Il découle en effet de l'art. 56a al. 1 LPP que le Fonds de garantie LPP est subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (cf. consid. 7.1 supra). Dans le cas particulier, le dommage consiste dans le montant pris en charge par le Fonds de garantie LPP au titre des prestations qui auraient normalement dû être allouées par l'institution de prévoyance si celle-ci n'était pas devenue insolvable (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1; 135 V 373 consid. 2.3 et les références), étant précisé que le préjudice indemnisé ne saurait simplement résulter de la somme allouée par le Fonds de garantie LPP, mais doit correspondre à l'aggravation objective de la situation financière de l'institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés (ATF 139 V 176 consid.”
Il Fondo di sicurezza può, ai sensi dell'art. 56a LPP, esercitare il diritto di regresso nei rapporti interni e perseguire direttamente le persone responsabili dell'insolvenza, senza che sia necessario, previamente, un procedimento amministrativo o civile separato per accertarne la responsabilità. L'azione può essere intrapresa già prima della chiusura della liquidazione, non appena la perdita subita dal Fondo sia stata sostanzialmente accertata.
“52 BVG nicht nur gegen Organe der Stiftung richtete, sondern auch gegen andere Personen, die an der Zahlungsunfähigkeit der Stiftung ein Verschulden traf. Dass Art. 56a BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht sprach, hing nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr war diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen konnte, im Aussenverhältnis sicherstellen musste und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen konnte (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen hätte angestrengt werden müssen. Damit war Art. 56a BVG für die vom Sicherheitsfonds belangten, nicht schon von Art. 52 BVG erfassten Verantwortlichen als massgebliche Haftungsnorm zu verstehen (BGE 143 V 19 E. 3.2). Obwohl im Wortlaut nicht erwähnt, setzte die Haftung nach Art. 56a BVG nebst dem Verschulden auch das Vorhandensein der anderen üblichen Haftungselemente (Schaden; Widerrechtlichkeit bzw. Pflichtwidrigkeit; natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden) voraus (BGE 141 V 51 E. 3.2.1; 135 V 373 E. 2.2 und 2.3; Urteil 9C_754/2011 vom 5. März 2012 E. 1.1 mit Hinweis auf BGE 130 V 227 E. 2.1 und Urteil 9C_92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.3, publ. in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135).”
“A ce stade, le déficit réel et donc l'ampleur de la garantie ne sont pas encore forcément identifiables. Il faut en principe attendre la clôture de la liquidation pour établir définitivement l'étendue de la prestation. L'expérience a démontré que cette clôture peut prendre du temps. Cette circonstance irait à l'encontre de la volonté du législateur, qui est d'offrir une possibilité d'intervention rapide du Fonds de garantie LPP, si ce dernier devait attendre la clôture de la liquidation pour pouvoir participer aux prétentions de l'institution de prévoyance (Christen, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 56a LPP n. 11). Dans l'intérêt d'un exercice rapide des prétentions en responsabilité, il doit suffire que la perte à charge du Fonds de garantie LPP soit établie sur le principe. Ce sera en général le cas avec le versement d'avances. Dès cet instant, le Fonds de garantie LPP doit être légitimé à participer aux prétentions et à les invoquer, même si tous les éléments pour fonder sa requête ne sont pas encore connus (Christen, art. 56a LPP n. 12 ; Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, 2016, art. 56a LPP n. 6 ; les deux auteurs se référant à l'ATF 139 V 176 consid. 9.2). 4.1.2. L'art. 56a al. 1 LPP exige de plus une responsabilité dans l'insolvabilité de l'institution de prévoyance. A l'instar de l'institution de prévoyance, le Fonds de garantie LPP peut agir contre les responsables si les conditions générales de la responsabilité, à savoir le dommage, la violation d'une obligation, la causalité et la faute, sont remplies (ATF 141 V 93 consid. 4 ; 141 V 51 consid. 4). 4.1.3. Selon le libellé de l'art. 56a al. 1 LPP, le Fonds de garantie LPP peut participer aux prétentions de l'institution de prévoyance. La subrogation ne se fait donc pas automatiquement au moment où la prestation de garantie est effectuée, mais uniquement avec une déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP (cf. arrêt TAF A-7005/2018 du 27 novembre 2019 consid. 6.1.2 ; Christen, art. 56a LPP n. 15). 4.2. Positions des parties Pour justifier sa légitimation active, le demandeur expose que la Fondation lui a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses, donc également le droit de déposer une action en responsabilité découlant de l'art.”
Il fondo di sicurezza può, al momento della presa a carico o successivamente, esercitare un'azione di regresso nei confronti di persone che siano colpevoli dell'insolvenza, senza che sia necessario un precedente provvedimento separato di responsabilità amministrativa o civile. L'esercizio del diritto di regresso ai sensi dell'art. 56a LPP presuppone tuttavia gli elementi usuali della responsabilità (in particolare il danno, la violazione di un dovere/illiceità nonché il nesso di causalità naturale e adeguato).
“52 BVG nicht nur gegen Organe der Stiftung richtete, sondern auch gegen andere Personen, die an der Zahlungsunfähigkeit der Stiftung ein Verschulden traf. Dass Art. 56a BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht sprach, hing nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr war diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen konnte, im Aussenverhältnis sicherstellen musste und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen konnte (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen hätte angestrengt werden müssen. Damit war Art. 56a BVG für die vom Sicherheitsfonds belangten, nicht schon von Art. 52 BVG erfassten Verantwortlichen als massgebliche Haftungsnorm zu verstehen (BGE 143 V 19 E. 3.2). Obwohl im Wortlaut nicht erwähnt, setzte die Haftung nach Art. 56a BVG nebst dem Verschulden auch das Vorhandensein der anderen üblichen Haftungselemente (Schaden; Widerrechtlichkeit bzw. Pflichtwidrigkeit; natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden) voraus (BGE 141 V 51 E. 3.2.1; 135 V 373 E. 2.2 und 2.3; Urteil 9C_754/2011 vom 5. März 2012 E. 1.1 mit Hinweis auf BGE 130 V 227 E. 2.1 und Urteil 9C_92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.3, publ. in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135).”
“52 BVG nicht nur gegen Organe der Stiftung richtete, sondern auch gegen andere Personen, die an der Zahlungsunfähigkeit der Stiftung ein Verschulden traf. Dass Art. 56a BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht sprach, hing nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr war diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen konnte, im Aussenverhältnis sicherstellen musste und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen konnte (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen hätte angestrengt werden müssen. Damit war Art. 56a BVG für die vom Sicherheitsfonds belangten, nicht schon von Art. 52 BVG erfassten Verantwortlichen als massgebliche Haftungsnorm zu verstehen (BGE 143 V 19 E. 3.2). Obwohl im Wortlaut nicht erwähnt, setzte die Haftung nach Art. 56a BVG nebst dem Verschulden auch das Vorhandensein der anderen üblichen Haftungselemente (Schaden; Widerrechtlichkeit bzw. Pflichtwidrigkeit; natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden) voraus (BGE 141 V 51 E. 3.2.1; 135 V 373 E. 2.2 und 2.3; Urteil 9C_754/2011 vom 5. März 2012 E. 1.1 mit Hinweis auf BGE 130 V 227 E. 2.1 und Urteil 9C_92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.3, publ. in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135).”
Dal 1° gennaio 2005 l'art. 56a cpv. 1 LPP recita che il Fondo di sicurezza può subentrare nei diritti dell'istituto di previdenza al momento della messa in sicurezza. Con la modifiÊ si intendeva ottenere un più rapido esercizio delle pretese da parte del Fondo nonché un ampliamento del suo margine di manovra. La versione vigente dal 1° gennaio 2005 si appliÊ alle prestazioni di garanzia corrisposte dal Fondo dopo tale data.
“BVG-Revision erfuhr Art. 56a Abs. 1 BVG - auf Antrag der nationalrätlichen Kommission - eine Änderung. Seit 1. Januar 2005 sieht diese Bestimmung vor, dass der Sicherheitsfonds gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung oder des Versichertenkollektivs (seit 1. Januar 2012: des Vorsorgewerks) ein Verschulden trifft, im Zeitpunkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten kann. Mit dieser Anpassung wurde eine schnellere Geltendmachung von Ansprüchen durch den Sicherheitsfonds und die Erweiterung von dessen Handlungsspielraum bezweckt. Die Umschreibung des (persönlichen und sachlichen) Geltungsbereichs war im Gesetzgebungsverfahren zu keinem Zeitpunkt Thema. Diesbezüglich kann somit weiterhin auf die zur früheren Regelung ergangene Rechtsprechung (vgl. E. 3.2.2 hiervor) abgestellt werden (SVR 2015 BVG Nr. 45 S. 175, 9C_229/2014 E. 2.2.2).”
“La novelle entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne contenait pas de disposition transitoire relative à l’art. 56a al. 1 LPP. Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel – en cas de changement de loi – les règles applicables sont, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d’examiner l’action du Fonds de garantie LPP au regard de l’art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, dès lors que les prestations de garantie allouées par le Fonds de garantie LPP ont été versées postérieurement au 1er janvier 2005 (cf. ATF 141 V 51 consid. 3.2.3).”
Una violazione dei doveri di vigilanza può costituire un danno aggiuntivo rispetto al danno primario già esistente dell’istituto di previdenza. Nel quadro dell’art. 56a LPP il danno consiste nel fatto che il Fondo di garanzia interviene per prestazioni che in realtà dovrebbero essere a carico dell’istituto di previdenza interessato. La violazione del dovere di vigilanza può quindi costituire la base per un’azione di regresso del Fondo, poiché aggrava il danno già esistente o contribuisÎ a rendere necessario l’intervento del Fondo.
“La fréquence et l’ampleur des points de situation peuvent néanmoins varier en fonction de la taille et de la structure de l’institution de prévoyance. Dans tous les cas, le conseil de fondation doit être informé le plus rapidement possible en cas d’événement extraordinaire (Gullo, op. cit., p. 47 s.). 11. Particularités du régime de responsabilité applicable à l’autorité de surveillance a) Le dommage qu’une autorité de surveillance peut causer à une institution de prévoyance a ceci de particulier qu’il vient en principe se greffer sur un "premier dommage", lui-même imputable aux gestionnaires de l’institution et/ou à l’organe de contrôle (voir dans ce sens TF 2C_521/2017 & 2C_534/2017 du 10 novembre 2020 consid. 7.3 ; voir également TF 2C_46/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5). En d’autres termes, la violation des devoirs de l’autorité de surveillance vient accroître un dommage existant, alors que sa tâche serait de le limiter en faisant en sorte que le comportement dommageable des gestionnaires de l’institution cesse. Dans le cadre d’une action en responsabilité fondée sur l’art. 56a LPP, le dommage résulte déjà du fait que le Fonds de garantie LPP doit intervenir pour verser des prestations qui auraient dû être payées par les institutions de prévoyance concernées (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1 ; TF 9C_735/2015 du 14 septembre 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). b) L’art. 62 al. 1 LPP fonde l’obligation d’agir qui incombe aux autorités de surveillance (TF 2C_46/2020 du 7 juillet 2020 consid. 6.3). Selon cette disposition dans sa teneur initiale (RO 1983 797, spéc. p. 813), en vigueur au moment des faits ici litigieux, l’autorité de surveillance s’assure que l’institution de prévoyance se conforme aux prescriptions légales. En particulier, elle vérifie la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (let. a), exige de l’institution de prévoyance un rapport périodique, notamment sur son activité (let. b), prend connaissance des rapports de l’organe de contrôle et de l’expert en matière de prévoyance professionnelle (let. c) et prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées (let.”
Il Fondo disponeva già, prima del 1997, di un diritto di regresso previsto dall'art. 11 dell'Ordinanza sul Fondo del 1986. Tale diritto di regresso è stato recepito dal legislatore nell'art. 56a cpv. 1 LPP il 1° gennaio 1997 e ulteriormente disciplinato.
“aa) La teneur de cette disposition a sensiblement évolué au fil du temps. Ainsi, dans sa teneur initiale en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996, l’art. 56 al. 1 let. b LPP (RO 1983 797) confiait le soin au Conseil fédéral d’édicter des prescriptions sur les conditions dont dépendait la prise en charge des prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables, ainsi que sur le droit de recours contre les organes d’institutions de prévoyance insolvables. Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance sur l’administration du « fonds de garantie LPP » du 7 mai 1986 (OFG 2 ; RO 1986 867 ; en vigueur jusqu’au 30 juin 1998, RO 1998 1662). Selon l’art. 11 de cette ordonnance, le Fonds de garantie LPP avait, dans les limites des prestations garanties, un droit de recours contre les personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. Afin de consacrer le droit de recours du Fonds de garantie LPP dans une règle de niveau législatif, le législateur a ultérieurement adopté l’art. 56a al. 1 LPP, disposition qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 3067 ; voir le rapport du 24 août 1995 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national en réponse à l’initiative parlementaire Rechsteiner, FF 1996 I 528 ; voir également TFA B 10/05 du 30 mars 2006 consid. 8.2.3.4, in SVR 2006 BVG n° 34 p. 131). En vertu de cette disposition, le Fonds de garantie LPP disposait, à concurrence des prestations garanties, d’un droit de recours contre des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés. Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, l’art. 56a al. 1 LPP prévoit que le Fonds de garantie LPP peut, vis-à-vis des personnes responsables de l’insolvabilité de l’institution de prévoyance ou du collectif d’assurés (depuis le 1er janvier 2012 : de la caisse de pensions affiliée [RO 2011 3385]), participer aux prétentions de l’institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu’à concurrence de celles-ci.”
Per le pretese ai sensi dell'art. 56a LPP, secondo la giurisprudenza e la dottrina si applicano le norme sulla prescrizione dell'art. 52 cpv. 2 LPP. Di conseguenza, oltre al termine relativo esiste un termine assoluto di prescrizione di dieci anni, che decorre dal giorno in cui l'evento dannoso si è verificato o si è concluso.
“6 à 10), de sorte que sa légitimation active doit être reconnue sur le principe. Ainsi, la question de savoir si la Fondation a formellement cédé tous les droits à l'encontre des défendeurs et défenderesses au demandeur, ainsi qu'il le prétend, peut être laissée ouverte. La légitimation passive des défendeurs et défenderesses est tributaire de leur responsabilité dans l'insolvabilité de la Fondation. Ce qui a été dit pour la légitimation active (cf. supra consid. 4.3.2) vaut donc également pour la légitimation passive des défendeurs et défenderesses. 5. Prescription 5.1. Bases légales En ce qui concerne les prétentions du Fonds de garantie LPP fondées sur l'art. 56a al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, la doctrine part du principe que les règles de prescription de l'art. 52 al. 2 LPP s'appliquent (cf. Hürzeler/Bürgi, in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 56a LPP n. 13 ; Christen, art. 56a LPP n. 18). Le Fonds de garantie LPP doit se laisser opposer une prescription déjà acquise (Christen, art. 56a LPP n. 19). Selon l'art. 52 al. 2 LPP, l'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance à la fois du dommage et de la personne tenue à réparation ainsi que, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Concernant le délai relatif de 5 ans, il y a connaissance du dommage dès que l'institution de prévoyance est en mesure de savoir, en faisant usage de l'attention raisonnablement exigible, que les faits permettent de conclure de manière non équivoque à la présence d'un dommage (Kieser, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art. 52 LPP n. 70). Le délai absolu de 10 ans commence quant à lui à courir le jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. Ceci implique que l'art. 52 al. 2 LPP ne part pas de l'idée qu'il existe un acte unique fixé dans le temps, le comportement dommageable pouvant consister dans plusieurs actes ou omissions s'étendant sur une plus ou moins longue période (en allemand : "das schädigende Verhalten" ; libellé jusqu'au 31 décembre 2019 : "der schädigenden Handlungen").”
Riferimento: LPP art. 56a n. 9 Il Fondo può già concedere anticipi immediatamente dopo l'apertura della liquidazione; non deve attendere la chiusura della liquidazione, anche se il deficit definitivo e, di conseguenza, l'entità della garanzia non sono ancora definitivamente determinati.
“Bases légales Dans un procès civil, la légitimation active et passive (aussi nommée qualité pour agir et qualité pour défendre) relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet. Elle se distingue en cela de la capacité d'être partie à un procès, qui, si elle fait défaut, entraîne une fin de non-recevoir (cf. ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). Aux termes de l'art. 56 al. 1 let. b LPP, le Fonds de garantie LPP assume notamment la tâche de garantir les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Le versement des prestations est soumis à une ordonnance fédérale (art. 56 al. 4 LPP ; cf. l'ordonnance fédérale du 22 juin 1998 sur le "fonds de garantie LPP" [OFG ; RS 831.432.1]). L'art. 56a al. 1 LPP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004, prévoyait un droit de recours contre les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés en faveur du Fonds de garantie LPP (ATF 139 V 176 consid. 7.2). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2012, l'art. 56a al. 1 LPP dispose que le Fonds de garantie LPP peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés respectivement de la caisse de pension affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci. Autrement dit, le Fonds de garantie LPP est subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (ATF 139 V 176 consid. 7.3, confirmé dans l'ATF 141 V 93 consid. 3.2.2). 4.1.1. La principale condition formelle que prévoit l'art. 56a al. 1 LPP est la fourniture de la prestation de garantie. Pour fixer le moment du versement de la garantie, il faut en principe se référer au jour du paiement. Le Fonds de garantie LPP peut toutefois déjà immédiatement après l'ouverture de la liquidation verser des avances pour la cession des droits assurés exigibles, conformément à l'art. 26 al. 1 OFG. A ce stade, le déficit réel et donc l'ampleur de la garantie ne sont pas encore forcément identifiables.”
“l'ordonnance fédérale du 22 juin 1998 sur le "fonds de garantie LPP" [OFG ; RS 831.432.1]). L'art. 56a al. 1 LPP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004, prévoyait un droit de recours contre les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés en faveur du Fonds de garantie LPP (ATF 139 V 176 consid. 7.2). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2012, l'art. 56a al. 1 LPP dispose que le Fonds de garantie LPP peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés respectivement de la caisse de pension affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci. Autrement dit, le Fonds de garantie LPP est subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (ATF 139 V 176 consid. 7.3, confirmé dans l'ATF 141 V 93 consid. 3.2.2). 4.1.1. La principale condition formelle que prévoit l'art. 56a al. 1 LPP est la fourniture de la prestation de garantie. Pour fixer le moment du versement de la garantie, il faut en principe se référer au jour du paiement. Le Fonds de garantie LPP peut toutefois déjà immédiatement après l'ouverture de la liquidation verser des avances pour la cession des droits assurés exigibles, conformément à l'art. 26 al. 1 OFG. A ce stade, le déficit réel et donc l'ampleur de la garantie ne sont pas encore forcément identifiables. Il faut en principe attendre la clôture de la liquidation pour établir définitivement l'étendue de la prestation. L'expérience a démontré que cette clôture peut prendre du temps. Cette circonstance irait à l'encontre de la volonté du législateur, qui est d'offrir une possibilité d'intervention rapide du Fonds de garantie LPP, si ce dernier devait attendre la clôture de la liquidation pour pouvoir participer aux prétentions de l'institution de prévoyance (Christen, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, LPP et LFLP, 2e éd. 2020, art.”
I presupposti della responsabilità ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP sono: una colpa delle persone chiamate in causa, un danno verificatosi e un nesso di causalità naturale e adeguata tra il comportamento in violazione degli obblighi e il danno. Per la colpa è sufficiente la negligenza, anche lieve.
“Des conditions de la responsabilité En tant que norme générale de responsabilité, l’art. 56a al. 1 LPP présuppose la violation fautive des devoirs qui incombent à la personne recherchée en responsabilité ; une négligence, même légère, suffit. Il faut également que le lésé ait subi un dommage ainsi que l’existence d’un lien de causalité naturel et adéquat entre le comportement reproché et le dommage (ATF 140 V 405 consid. 2.2 ; 139 V 176 consid. 8).”
art. 56 cpv. 5 LPP può essere applicato prospetticamente (come diniego della copertura) nei confronti di coloro che sono responsabili dell'insolvenza; l'art. 56a cpv. 1 LPP riguarÚ il regresso successivo a favore del Fondo di garanzia. Nella misura in cui le persone responsabili sono assicurate nell'ambito della previdenza, il Fondo di garanzia dovrebbe poter applicare l'art. 56 cpv. 5 LPP, anziché erogare prima prestazioni e poi esercitare il regresso ai sensi dell'art. 56a cpv. 1, poiché quest'ultima soluzione non appare auspicabile per ragioni di efficienza.
“Isabelle Vetter-Schreiber führt schliesslich aus, dass es bei der missbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds einerseits um die missbräuchliche Herbeiführung der Zahlungsunfähigkeit einerseits sowie die missbräuchliche Erhöhung der Leistungen anderseits gehe. Zur missbräuchlichen Inanspruchnahme von Leistungen des Sicherheitsfonds führe das Bundesgericht in BGE 145 V 106 aus, dass diese nicht allein über Art. 56 BVG bekämpft werde, sondern auch über die Rückgriffsmöglichkeit nach Art. 56a Abs. 1 BVG. Es gebe aber keine eigentliche «Wahlfreiheit». (Sorgfalts-) Pflichtverletzungen seien primär auf dem Weg nach Art. 56a BVG anzugehen. Die Versicherten sollten nicht für das Fehlverhalten anderer bestraft werden. Vom Bundesgericht offengelassen worden sei, ob der Sicherheitsfonds gezielt für eine versicherte Person, die sich pflichtwidrig verhalten habe, gestützt auf Art. 56 Abs. 5 BVG die Sicherstellung der Leistungen verweigern könne, insbesondere ob ein solcher spezifischer Ausschluss auch für ein Organ des Arbeitgebers aufgrund selbstverschuldeter Beitragsausstände möglich sei. Grundsätzlich gehe die Leistungspflicht der zahlungsunfähigen Vorsorgeeinrichtung oder des Vorsorgewerks gegenüber den anspruchsberechtigten Personen nicht unter. Gemäss Auffassung des BSV könne es missbräuchlich sein, die Freizügigkeitsleistungen in vollem Umfang zu verlangen, wenn sie wegen selbstverschuldeten Beitragsausständen nicht finanziert seien zum Beispiel bei Angestellten in leitender Funktion, die für Beitragsausstände [nicht] mitverantwortlich seien.”
“Aus diesem Grund sollte der Sicherheitsfonds nicht bei jedem widerrechtlichen Verhalten der Organe die Leistungen insgesamt verweigern können. An die Konstellation, dass nur den für die Insolvenz verantwortlichen Personen die Leistungen nicht sichergestellt würden, sei nicht gedacht worden. Die Kommission sei davon ausgegangen, dass die für die Insolvenz verantwortlichen Personen normalerweise nicht in der Pensionskasse versichert seien und deshalb auch keine Leistungen vom Sicherheitsfonds beanspruchen könnten. In solchen Fällen solle der Sicherheitsfonds über seine Regressmöglichkeit gegen die Verantwortlichen vorgehen. Dass eine Sicherstellungsverweigerung nur gegenüber der Gesamtheit der Versicherten einer Vorsorgeeinrichtung oder eines Vorsorgewerkes zur Anwendung kommen solle, ergebe sich weder aus dem Wortlaut noch aus den Materialien. In Fällen, in welchen verantwortliche Personen versichert seien, müsse der Sicherheitsfonds Art. 56 Abs. 5 BVG anwenden können. Ansonsten müsste er zuerst die Leistungen dieser Personen bezahlen, um danach auf dem Regressweg gemäss Art. 56a Abs. 1 BVG Schadenersatzansprüche gegen dieselben Personen geltend zu machen. Letzteres Vorgehen ergebe bereits aus Gründen der Effizienz keinen Sinn. Zudem sei von vornherein nicht klar, dass bei einem Obsiegen des Sicherheitsfonds die Verantwortlichen den Schaden auch decken könnten. Allenfalls müssten so die Folgen des missbräuchlichen Verhaltens von der Allgemeinheit getragen werden. Dies sei vom Gesetzgeber gerade nicht gewollt gewesen. Die enge Auslegung der Beschwerdeführerin von Art. 56 Abs. 5 BVG widerspreche dem Willen des Gesetzgebers, für welchen der Missbrauchsschutz ein wichtiges Anliegen gewesen sei (vgl. Ziff. II.C.1.).”
La surrogazione del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56a LPP non si verifiÊ automaticamente al momento del pagamento. È inveÎ necessaria una dichiarazione unilaterale di volontà del Fondo nei confronti dell'istituto di previdenza, con la quale il Fondo subentra nei diritti dell'istituto. Il consenso della fondazione/istituto di previdenza non è necessario.
“1 LPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005, le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés (depuis le 1er janvier 2012: de la caisse de pension affiliée [RO 2011 3385]), participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci. Le Fonds de garantie LPP est ainsi subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (ATF 141 V 93 consid. 3.2.2; 139 V 176 consid. 7.3). Dans la mesure où l'art. 56a al. 1 LPP prévoit que le fonds de garantie peut participer aux prétentions de l'institution de prévoyance, il ne s'agit pas d'une cession légale mais d'un droit du fonds de garantie à la subrogation qui intervient par une déclaration de volonté de sa part. La subrogation ne se fait pas automatiquement au moment où la prestation de garantie est effectuée, mais uniquement par une déclaration unilatérale du fonds de garantie (cf. HÜRZELER/BÜRGI, op. cit., n° 5 ad art. 56a LPP; voir aussi CHRISTEN, op. cit., n° 15 ad art. 56a LPP). En tant que normes générales de responsabilité, les art. 52 al. 1 et 56a al. 1 LPP présupposent la violation fautive d'une obligation (acte illicite), un dommage, une faute ou une négligence, même légère, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2; 139 V 176 consid. 8; 128 V 124 consid. 4e; cf. aussi arrêt 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1).”
“52 LPP et que malgré les difficultés procédurales engendrées par la juxtaposition d'actions ouvertes par une institution de prévoyance sur la base de l'art. 52 LPP et par le Fonds de garantie LPP sur la base de l'art. 56a al. 1 LPP, il n'y a pas lieu de remettre en cause ce principe (ATF 139 V 176 consid. 9.1). En l'espèce, selon les constatations cantonales, non contestées par les parties, le Fonds de garantie LPP a fourni des prestations de garantie à hauteur de 61'323'047 fr. 55, en 2015 (cf. consid. 4.3.1 de l'arrêt entrepris). Dans la mesure où il a adressé des déclarations de subrogation à la Fondation, les 4 mai 2015 (à hauteur de 35'000'000 fr.) et 19 décembre 2017 (pour un montant total de 50'000'000 fr.), la juridiction de première instance n'a pas violé le droit fédéral en entrant en matière sur l'action ouverte par le Fonds de garantie LPP. La subrogation au sens de l'art. 56a al. 1 LPP exige qu'une déclaration soit faite auprès de l'institution de prévoyance; il n'est pas nécessaire que celle-ci donne son accord (HÜRZELER/BÜRGI, op. cit., n° 5 ad art. 56a LPP). En conséquence, le refus de la juridiction cantonale d'entendre les témoins proposés par A.________ SA pour démontrer "la simulation des déclarations de subrogation" n'est pas arbitraire au vu de l'argumentation non pertinente à ce sujet de la prénommée.”
Il Fondo di garanzia può, ai sensi dell'art. 56a LPP, subentrare per subrogazione nei diritti dell'istituto di previdenza. Inoltre, secondo le decisioni e i commentari citati, gli spetta un proprio diritto di azione autonomo; la subrogazione non escluÞ la sussistenza né l'esercizio dei diritti propri dell'istituto di previdenza.
“56a LPP ; Andreas Gnädinger, in Haftpflichtkommentar, Zurich/St-Gall 2016, n° 4 ad art. 56a LPP ; Marc Hürzeler/Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 70 p. 2086). La jurisprudence n’offre aucun éclairage décisif sur cette question. Ainsi le Tribunal fédéral a-t-il indiqué, au consid. 3 de l’ATF 139 V 176, que le Fonds de garantie LPP était subrogé aux droits de l’institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties, sans préciser toutefois ce qu’il en était des personnes qui n’étaient pas comprises dans le cercle des responsables concernés par l’art. 52 LPP. Au consid. 3.2.2 de l’ATF 141 V 51, il a en revanche indiqué que la jurisprudence rendue sous l’ancien droit conservait toute sa pertinence, dès lors que le champ d’application (personnel et matériel) de l’art. 56a LPP n’avait à aucun moment été un sujet de discussion au cours des travaux parlementaires. Dans le cas particulier, la question de la nature juridique de l’art. 56a LPP peut encore demeurer indécise dès lors qu’il n’est pas contesté que le Fonds de garantie LPP peut agir contre toute personne – organe ou non – qui, par un comportement fautif, a contribué à provoquer l’insolvabilité de l’institution de prévoyance. 6. Légitimation active et passive a) Le Fonds de garantie LPP se prévaut à juste titre d’une légitimation active à double titre, fondée d’une part sur l’art. 56a LPP (respectivement l’art. 56 LPP en lien avec l’art. 11 de l’Ordonnance sur le Fonds de garantie en vigueur jusqu’au 31 décembre 1996) et son propre droit d’action direct (par ex. ATF 140 V 405 consid. 2.1 ; 139 V 176 consid. 7.4 ; 135 V 163 consid. 5.2 ; sur la nature autonome de l’action récursoire, RSAS 2019 272, p. 285), d’autre part sur l’art. 52 LPP et les prétentions cédées par les fondations W.________ LPP et W.________ Restauration (au sujet de ce cumul, ATF 141 V 93 consid. 3.3 ; 141 V 71 consid. 3.3 ; 141 V 51 consid. 3.3 ; TF 9C_229/2014 du 18 décembre 2014 consid. 2.2.1 [non publié in ATF 141 V 112] ; TF 9C_322/2012 du 29 novembre 2012 consid.”
“La condition de la responsabilité sera examinée aux consid. 6 ss. C'est le lieu de rappeler que, tout comme la responsabilité des défendeurs et défenderesses dans l'insolvabilité de la Fondation, la légitimation active est une condition matérielle de l'action, la négation de l'une ou de l'autre conduisant au rejet de l'action. 4.3.3. La réalisation de la dernière condition, à savoir celle de la déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP, est contestée. Néanmoins, l'argumentation des défendeurs et défenderesses, qui soutiennent que les déclarations de subrogation seraient simulées, ne résiste pas à l'examen, ce pour plusieurs raisons : Premièrement, les défendeurs et défenderesses méconnaissent que la subrogation du Fonds de garantie LPP sur la base de l'art. 56a LPP n'exclut aucunement que l'institution de prévoyance continue à faire valoir ses propres prétentions, le Fonds de garantie LPP participant uniquement aux prétentions de l'institution de prévoyance à concurrence du versement des prestations garanties (cf. Christen, art. 56a LPP n. 8 ; Gnädinger, art. 56a LPP n. 5). Il apparaît donc tout à fait compréhensible et raisonnable que la Fondation, par le truchement de son commissaire, fasse valoir ses propres prétentions et continue de s'assurer de l'interruption de la prescription pour tout montant dépassant celui pour lequel le demandeur est subrogé. Deuxièmement, les défendeurs et défenderesses ignorent la nature unilatérale de la déclaration de subrogation. Même si l'on devait admettre que la Fondation faisait valoir à tort des prétentions après que la subrogation en faveur du demandeur ait eu lieu, cela n'établit en rien un comportement trompeur ou une simulation du demandeur, ce dernier et la Fondation étant deux entités juridiques indépendantes. Vu la nature unilatérale de la déclaration de subrogation, le demandeur et la Fondation ne peuvent pas non plus être considérés comme des parties contractantes dans ce contexte. Il est donc inconcevable qu'un comportement éventuellement incorrect de la Fondation puisse être imputé au demandeur.”
“- par versement bancaire sur les comptes de la Fondation. C'est donc à tort que les défendeurs et la défenderesse 1, 2, 5 et 10 avancent que le demandeur n'a pas prouvé avoir fourni des prestations de garantie à hauteur de la somme réclamée. 4.3.2. La condition de la responsabilité sera examinée aux consid. 6 ss. C'est le lieu de rappeler que, tout comme la responsabilité des défendeurs et défenderesses dans l'insolvabilité de la Fondation, la légitimation active est une condition matérielle de l'action, la négation de l'une ou de l'autre conduisant au rejet de l'action. 4.3.3. La réalisation de la dernière condition, à savoir celle de la déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP, est contestée. Néanmoins, l'argumentation des défendeurs et défenderesses, qui soutiennent que les déclarations de subrogation seraient simulées, ne résiste pas à l'examen, ce pour plusieurs raisons : Premièrement, les défendeurs et défenderesses méconnaissent que la subrogation du Fonds de garantie LPP sur la base de l'art. 56a LPP n'exclut aucunement que l'institution de prévoyance continue à faire valoir ses propres prétentions, le Fonds de garantie LPP participant uniquement aux prétentions de l'institution de prévoyance à concurrence du versement des prestations garanties (cf. Christen, art. 56a LPP n. 8 ; Gnädinger, art. 56a LPP n. 5). Il apparaît donc tout à fait compréhensible et raisonnable que la Fondation, par le truchement de son commissaire, fasse valoir ses propres prétentions et continue de s'assurer de l'interruption de la prescription pour tout montant dépassant celui pour lequel le demandeur est subrogé. Deuxièmement, les défendeurs et défenderesses ignorent la nature unilatérale de la déclaration de subrogation. Même si l'on devait admettre que la Fondation faisait valoir à tort des prétentions après que la subrogation en faveur du demandeur ait eu lieu, cela n'établit en rien un comportement trompeur ou une simulation du demandeur, ce dernier et la Fondation étant deux entités juridiques indépendantes.”
Secondo l'art. 56a cpv. 1 LPP, il Fondo di sicurezza può, al momento della presa in carico, subentrare nei diritti dell'istituto di previdenza insolvente. La fonte giurisprudenziale precisa che tale facoltà non è limitata a specifici responsabili: il Fondo può quindi esercitare l'azione di regresso nei confronti di tutte le persone di cui sia ravvisabile una colpa nell'insolvenza. Accanto agli organi menzionati all'art. 52 LPP, possono pertanto venire in considerazione anche consulenti esterni, riassicuratori o prestatori di servizi finanziari; inoltre, secondo la decisione, è possibile ritenere responsabili le autorità di vigilanza qualora a loro sia imputabile una colpa.
“Da durch den Sicherheitsfonds Ansprüche der Versicherten und damit in überwiegender Weise der Arbeitnehmer gedeckt würden, könne eine bewusst in Kauf genommene Verletzung der Beitragspflicht durch den Arbeitgeber nicht eine missbräuchliche Inanspruchnahme darstellen. Dasselbe gelte bei einem pflichtwidrigen Verhalten eines Stiftungsrates, das zur Zahlungsunfähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung führe. Eine missbräuchliche Inanspruchnahme könnte hingegen dann vorliegen, wenn aufgrund einer Unterdeckung die Liquidation beschlossen werde, ohne dass die Sanierung ernsthaft geprüft worden sei. Komme es zu einer Leistungspflicht aufgrund der Zahlungsunfähigkeit einer Vorsorgeeinrichtung oder eines Versichertenkollektivs, könne der Sicherheitsfonds in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung eintreten. Eine spezielle Abtretung der Ansprüche, um Rückgriff auf Personen zu nehmen, die ein Verschulden treffe, sei somit nicht mehr nötig. Art. 56a Abs. 1 BVG ermächtige den Sicherheitsfonds, gegenüber Personen, die für die Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung ein Verschulden treffe, im Zeitpunkt der Sicherstellung im Umfang der sichergestellten Leistungen in die Ansprüche der Vorsorgeeinrichtung einzutreten. Art. 56a Abs. 1 BVG spreche dabei ganz allgemein von Personen, die ein Verschulden treffe, es finde also keine Beschränkung der verantwortlichen Personen statt. Neben den in Art. 52 BVG beschriebenen Personen (Stiftungsrat und Geschäftsleitung, Experte und Revisionsstelle) könnten demnach auch Berater, Rückversicherer oder Finanzdienstleister belangt werden. Der Sicherheitsfonds sei weiter auch befugt, die Aufsichtsbehörden zur Verantwortung zu ziehen, sofern diese ein Verschulden an der Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung treffe (Hans-Ulrich Stauffer, a.a.O., Rz. 2248 f.).”
Il Fondo di garanzia subentra, ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP, nelle pretese dell'istituzione di previdenza, ma solo fino all'ammontare delle prestazioni di garanzia effettivamente erogate dal Fondo. La surrogazione non avviene automaticamente, ma è subordinata all'erogazione da parte del Fondo e viene fatta valere mediante una dichiarazione unilaterale del Fondo.
“11), aux preuves offertes (consid. 12) ainsi qu'aux frais et dépens (consid. 13) seront successivement traitées. 4. Légitimation active et passive 4.1. Bases légales Dans un procès civil, la légitimation active et passive (aussi nommée qualité pour agir et qualité pour défendre) relève du fondement matériel de l'action ; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet. Elle se distingue en cela de la capacité d'être partie à un procès, qui, si elle fait défaut, entraîne une fin de non-recevoir (cf. ATF 128 III 50 consid. 2b/bb). Aux termes de l'art. 56 al. 1 let. b LPP, le Fonds de garantie LPP assume notamment la tâche de garantir les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables. Le versement des prestations est soumis à une ordonnance fédérale (art. 56 al. 4 LPP ; cf. l'ordonnance fédérale du 22 juin 1998 sur le "fonds de garantie LPP" [OFG ; RS 831.432.1]). L'art. 56a al. 1 LPP, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2004, prévoyait un droit de recours contre les personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés en faveur du Fonds de garantie LPP (ATF 139 V 176 consid. 7.2). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2012, l'art. 56a al. 1 LPP dispose que le Fonds de garantie LPP peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés respectivement de la caisse de pension affiliée, participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci. Autrement dit, le Fonds de garantie LPP est subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (ATF 139 V 176 consid. 7.3, confirmé dans l'ATF 141 V 93 consid. 3.2.2). 4.1.1. La principale condition formelle que prévoit l'art. 56a al. 1 LPP est la fourniture de la prestation de garantie.”
“C.b. Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance qualifié, de gestion déloyale qualifiée et de faux dans les titres. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 9 ans (810 2020 2). Une procédure d'appel est actuellement pendante devant la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal (501 2021 190). D. Phase précontentieuse D.a. Suite à une demande de la Fondation, le Fonds de garantie au sens des art. 56 ss LPP (ci‑après : Fonds de garantie LPP ou demandeur) a décidé, le 24 mars 2015, de verser un montant de CHF 35'000'000.- à la Fondation. Il a également repris une partie des obligations de rente en faveur des ayants droit assurés auprès de la Fondation ; les engagements de prévoyance envers les rentiers et les provisions techniques ayant été estimées à CHF 26'323'047.55. D.b. Par déclaration de subrogation du 4 mai 2015 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation à l'encontre des défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ à hauteur de CHF 35'000'000.-. Par courrier du 15 décembre 2017, le Fonds de garantie LPP a informé les défendeurs et défenderesses 1 à 14 de la subrogation et a demandé à ce qu'ils signent une renonciation à invoquer l'exception de prescription. D.c. Par déclaration de subrogation du 19 décembre 2017 adressée à la Fondation, le Fonds de garantie LPP a, en se fondant sur l'art. 56a al. 1 LPP, déclaré participer aux prétentions de la Fondation envers les défendeurs 1 à 4 ainsi que X.________ pour un montant supplémentaire de CHF 15'000'000.-, portant ainsi le montant total à CHF 50'000'000.-, et participer aux prétentions à l'encontre notamment des défendeurs et défenderesses 5 à 14 à hauteur de CHF 50'000'000.-. Les défendeurs et défenderesses 1 à 14 ont signé des déclarations de renonciation à invoquer l'exception de prescription, avec date butoir au 31 janvier 2020, entre le 18 décembre 2017 et le 8 janvier 2018.”
“Contrairement à l'art. 56a LPP, qui couvre le dommage survenu auprès du fonds de garantie, l'art. 52 LPP couvre le dommage survenu auprès de l'institution de prévoyance. Cependant, il n'y a fondamentalement qu'un seul dommage, car les deux dispositions visent le même état de fait (ATF 143 V 19 consid. 3.3; 141 V 93 consid. 3.3). Il découle en effet de l'art. 56a al. 1 LPP que le Fonds de garantie LPP est subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (cf. consid. 7.1 supra). Dans le cas particulier, le dommage consiste dans le montant pris en charge par le Fonds de garantie LPP au titre des prestations qui auraient normalement dû être allouées par l'institution de prévoyance si celle-ci n'était pas devenue insolvable (ATF 139 V 176 consid. 8.1.1; 135 V 373 consid. 2.3 et les références), étant précisé que le préjudice indemnisé ne saurait simplement résulter de la somme allouée par le Fonds de garantie LPP, mais doit correspondre à l'aggravation objective de la situation financière de l'institution de prévoyance engendrée par le ou les différents comportements illicites reprochés (ATF 139 V 176 consid. 11).”
La surroga del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 56a cpv. 1 LPP non opera automaticamente; il Fondo è surrogato nei diritti dell'istituto di previdenza soltanto mediante una dichiarazione unilaterale del Fondo di garanzia.
“Concernant les conditions de la responsabilité, on rappellera, à la suite de l'instance précédente, que l'art. 52 al. 1 LPP prévoit que les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. Selon l'art. 56a al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2005, le fonds de garantie peut, vis-à-vis des personnes responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance ou du collectif d'assurés (depuis le 1er janvier 2012: de la caisse de pension affiliée [RO 2011 3385]), participer aux prétentions de l'institution au moment du versement des prestations garanties et jusqu'à concurrence de celles-ci. Le Fonds de garantie LPP est ainsi subrogé aux droits de l'institution de prévoyance à concurrence des prestations garanties (ATF 141 V 93 consid. 3.2.2; 139 V 176 consid. 7.3). Dans la mesure où l'art. 56a al. 1 LPP prévoit que le fonds de garantie peut participer aux prétentions de l'institution de prévoyance, il ne s'agit pas d'une cession légale mais d'un droit du fonds de garantie à la subrogation qui intervient par une déclaration de volonté de sa part. La subrogation ne se fait pas automatiquement au moment où la prestation de garantie est effectuée, mais uniquement par une déclaration unilatérale du fonds de garantie (cf. HÜRZELER/BÜRGI, op. cit., n° 5 ad art. 56a LPP; voir aussi CHRISTEN, op. cit., n° 15 ad art. 56a LPP). En tant que normes générales de responsabilité, les art. 52 al. 1 et 56a al. 1 LPP présupposent la violation fautive d'une obligation (acte illicite), un dommage, une faute ou une négligence, même légère, ainsi qu'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement reproché et le dommage (ATF 141 V 93 consid. 3.1.2; 139 V 176 consid. 8; 128 V 124 consid. 4e; cf. aussi arrêt 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1).”
“Ils estiment, d'autre part, que les personnes qui ont subi un préjudice indirect ne peuvent prétendre à l'allocation au sens de cette disposition que lorsque celui qui a subi un préjudice direct a été complètement dédommagé. Eux-mêmes ayant subi un dommage direct, à la différence des investisseurs de B.________ Ltd in liquidation, ils disposent d'un droit préférentiel d'allocation au lésé des avoirs séquestrés. 6.3.11.2. B.________ Ltd in liquidation critique non pas la méthode de répartition utilisée par les premiers juges, mais les montants pris en compte. Les griefs y relatifs ont été traités dans le présent arrêt et il conviendra de corriger le montant total des valeurs qui seront finalement confisquées. Celui-ci s'élève en effet à CHF 282'548.65 (voir consid. 6.3.2.4, 6.3.3.3, 6.3.4.3, 6.3.6.6 et 6.3.8.3 ci-avant; 6'973.85 + 19'400 + 9'839.05 + 122'000 + 124'935.75). 6.3.11.3. En ce qui concerne la prétendue couverture du préjudice subi par B.________ Ltd in liquidation par le Fonds de garantie LPP, C.________ et D.________ ne peuvent être suivis. Selon l'art. 56a al. 1 LPP, le Fonds de garantie LPP assume notamment la tâche de garantir les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables et, dans ce cadre, il peut agir contre les responsables de l'insolvabilité de l'institution de prévoyance si les conditions générales de la responsabilité, à savoir le dommage, la violation d'une obligation, la causalité et la faute, sont remplies. Il peut dans ce contexte participer aux prétentions de l'institution de prévoyance contre les responsables, mais la subrogation ne se fait pas automatiquement, mais uniquement avec une déclaration unilatérale du Fonds de garantie LPP. En l'espèce, ce dernier a fourni des prestations de garantie en versant un montant de CHF 35 mio. à AE.________ en mars 2015 (voir arrêt TC FR 608 2019 202 du 20 septembre 2022 consid. 4.3.1). Il participe par conséquent aux prétentions de l'institution de prévoyance contre les responsables à concurrence du versement des prestations garanties (arrêt TC FR 608 2019 202 du 20 septembre 2022 consid.”
art. 56a LPP riconosÎ al Fondo di sicurezza un diritto di regresso diretto: dopo che il Fondo, nei rapporti esterni, ha garantito prestazioni, può nei rapporti interni, in via di regresso, chiedere alle persone responsabili dell'insolvenza il risarcimento del danno così subito. La giurisprudenza ritiene che, oltre alla colpa, siano necessari anche i consueti elementi della responsabilità (danno; illiceità o violazione dell'obbligo; nesso causale naturale e adeguato).
“56a BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht sprach, hing nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr war diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen konnte, im Aussenverhältnis sicherstellen musste und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen konnte (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen hätte angestrengt werden müssen. Damit war Art. 56a BVG für die vom Sicherheitsfonds belangten, nicht schon von Art. 52 BVG erfassten Verantwortlichen als massgebliche Haftungsnorm zu verstehen (BGE 143 V 19 E. 3.2). Obwohl im Wortlaut nicht erwähnt, setzte die Haftung nach Art. 56a BVG nebst dem Verschulden auch das Vorhandensein der anderen üblichen Haftungselemente (Schaden; Widerrechtlichkeit bzw. Pflichtwidrigkeit; natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden) voraus (BGE 141 V 51 E. 3.2.1; 135 V 373 E. 2.2 und 2.3; Urteil 9C_754/2011 vom 5. März 2012 E. 1.1 mit Hinweis auf BGE 130 V 227 E. 2.1 und Urteil 9C_92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.3, publ. in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135).”
“52 BVG nicht nur gegen Organe der Stiftung richtete, sondern auch gegen andere Personen, die an der Zahlungsunfähigkeit der Stiftung ein Verschulden traf. Dass Art. 56a BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht sprach, hing nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr war diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen konnte, im Aussenverhältnis sicherstellen musste und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen konnte (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen hätte angestrengt werden müssen. Damit war Art. 56a BVG für die vom Sicherheitsfonds belangten, nicht schon von Art. 52 BVG erfassten Verantwortlichen als massgebliche Haftungsnorm zu verstehen (BGE 143 V 19 E. 3.2). Obwohl im Wortlaut nicht erwähnt, setzte die Haftung nach Art. 56a BVG nebst dem Verschulden auch das Vorhandensein der anderen üblichen Haftungselemente (Schaden; Widerrechtlichkeit bzw. Pflichtwidrigkeit; natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden) voraus (BGE 141 V 51 E. 3.2.1; 135 V 373 E. 2.2 und 2.3; Urteil 9C_754/2011 vom 5. März 2012 E. 1.1 mit Hinweis auf BGE 130 V 227 E. 2.1 und Urteil 9C_92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.3, publ. in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135).”
“52 BVG nicht nur gegen Organe der Stiftung richtete, sondern auch gegen andere Personen, die an der Zahlungsunfähigkeit der Stiftung ein Verschulden traf. Dass Art. 56a BVG nicht von Haftung im engeren Sinn (für ungedeckte Schäden), sondern von Rückgriffsrecht sprach, hing nicht mit der fehlenden Verantwortlichkeit dieses Personenkreises für die eingetretene Zahlungsunfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung und den daraus dem Sicherheitsfonds entstandenen Reflexschaden zusammen. Vielmehr war diese Terminologie Ausdruck des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Sicherheitsfonds, der zunächst im Schadensfall die Leistungen, welche die zahlungsunfähige Vorsorgeeinrichtung nicht mehr erbringen konnte, im Aussenverhältnis sicherstellen musste und alsdann als Haftender für den ihm durch die Sicherstellung entstandenen Schaden die Verantwortlichen direkt regressweise belangen konnte (Innenverhältnis), ohne dass vorgängig ein separater verwaltungs- oder zivilrechtlicher Prozess zwecks Feststellung der Haftung der Verantwortlichen hätte angestrengt werden müssen. Damit war Art. 56a BVG für die vom Sicherheitsfonds belangten, nicht schon von Art. 52 BVG erfassten Verantwortlichen als massgebliche Haftungsnorm zu verstehen (BGE 143 V 19 E. 3.2). Obwohl im Wortlaut nicht erwähnt, setzte die Haftung nach Art. 56a BVG nebst dem Verschulden auch das Vorhandensein der anderen üblichen Haftungselemente (Schaden; Widerrechtlichkeit bzw. Pflichtwidrigkeit; natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Pflichtverletzung und Schaden) voraus (BGE 141 V 51 E. 3.2.1; 135 V 373 E. 2.2 und 2.3; Urteil 9C_754/2011 vom 5. März 2012 E. 1.1 mit Hinweis auf BGE 130 V 227 E. 2.1 und Urteil 9C_92/2007 vom 30. April 2008 E. 1.3, publ. in: SVR 2008 BVG Nr. 33 S. 135).”
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