Nel suo regolamento l’istituto di previdenza può prevedere la possibilità per l’assicurato di chiedere che la sua previdenza sia protratta fino alla conclusione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento dei 70 anni.
12 commentaries
Riferimento: LPP art. 33b n. 12 Applicazione, in particolare, alle attività svolte volontariamente oltre l'età ordinaria di pensionamento: l'art. 33b LPP consente al regolamento di disciplinare la permanenza della copertura previdenziale quando gli assicurati, dopo aver raggiunto l'età ordinaria di pensionamento, rimangono volontariamente occupati e continuano a far parte dell'istituto di previdenza.
“Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer nicht unfreiwillig und vorzeitig in den Ruhestand treten musste, sondern freiwillig über das ordentliche Rentenalter hinaus weiter arbeitete und bei der Vorsorgestiftung C.________ versichert blieb (vgl. Art. 33b BVG; Art. 4 Abs. 2 und Art. 7 Abs. 1 Reglement Vorsorgestiftung; vgl. auch BGer 2C_895/2016 und 2C_896/2016 vom”
“1 LPP, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 et intitulé "interruption de l'assurance obligatoire", dispose que l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive. A teneur de l'art. 47 al. 2 LPP, l'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2 al. 3 LPP (c'est-à-dire, selon cette disposition, le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance-chômage) peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive. Dans le cadre de mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail, un nouvel art. 33a LPP est entré en vigueur le 1er janvier 2011, selon lequel l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré (al. 1), la prévoyance pouvant être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite (al. 2). Selon l'art. 33b LPP (entré en vigueur en même temps que l'art. 33a LPP), l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. Un nouvel art. 47a LPP est pour sa part entré en vigueur au 1er janvier 2021 et dispose que l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance en vertu de l’art. 47 LPP, ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance en vertu des al. 2 à 7 du présent article (al. 1). Selon l'al. 2, pendant la période de maintien de l’assurance, il peut augmenter sa prévoyance vieillesse en versant des cotisations et la prestation de sortie reste dans l’institution de prévoyance même si l’assuré n’augmente plus sa prévoyance vieillesse.”
Se l'attività lucrativa viene proseguita a tempo parziale, la previdenza professionale dev'essere mantenuta nella misura in cui l'attività lucrativa perdura. Di conseguenza i contributi devono essere versati in misura proporzionale e la prestazione per la vecchiaia (rendita o capitale) deve essere concessa in misura proporzionale. Ciò vale, nei limiti dell'art. 33b LPP, al più tardi fino al compimento del 70° anno d'età.
“En bref, les premiers juges ont retenu que le recourant avait fait totalement l'impasse sur l'art. 33b LPP alors qu'on se trouve dans le cas où le droit à la prestation de vieillesse a été reporté. A ce sujet, ils ont rappelé que la somme revalorisée restante des salaires assurés, augmentée de la revalorisation et des salaires assurés futurs, servirait de base au calcul des pensions partielles suivantes, conformément aux art. 45 et 46 RRP et à l'annexe 3 du RRP; ainsi en contrepartie d'une couverture d'assurance, les cotisations étaient dues tant que les rapports de travail perdureraient. L'instance précédente a dès lors admis que l'art. 4 al. 2 RRP n'est pas contraire à la loi en tant qu'il prévoit la possibilité d'ajourner la rente postérieurement à l'âge de la retraite mais au plus tard à l'âge de 70 ans. Dans la présente affaire, la poursuite de l'activité lucrative à 50 %, à teneur du contrat de travail du 14 décembre 2017, a eu pour conséquence l'obligation pour le recourant de cotiser à la prévoyance professionnelle dans cette mesure, parallèlement à l'octroi de la pension et du capital de retraite dans la même proportion (50 %).”
Le prestazioni di vecchiaia anticipate ai sensi dell'art. 33b LPP presuppongono la cessazione dell'attività lucrativa. L'inizio del diritto alla prestazione dipenÞ dunque dall'effettiva cessazione dei rapporti di lavoro; se la disdetta produÎ effetto solo più tardi (ad es. per malattia), l'insorgere del diritto si posticipa di conseguenza.
“Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration ; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons (« zweideutig ») et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 118 II 342 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 56/03 du 2 décembre 2003 consid. 3.6). Il ne s'agit pas, au demeurant, de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (ATF 126 V 499 consid. 3b). 4.5 La perception de prestations de vieillesse avant l’âge ordinaire de la retraite dépend de la réglementation en vigueur dans l’institution de prévoyance. L’art. 13 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) permet à l’institution de prévoyance non seulement de différer le versement de prestations de vieillesse à l’assuré qui a atteint l’âge déterminant pour les recevoir, jusqu’à ce qu’il ait effectivement cessé son activité lucrative (mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans, cf. art. 33b LPP), mais encore et inversement d’envisager un cas de prévoyance à partir d’un âge inférieur, à condition que l’assuré ait renoncé à exercer une activité lucrative. En effet, c’est bien l’activité lucrative du salarié qui fonde le rapport d’assurance avec l’institution de prévoyance. Les prestations de vieillesse anticipées ne peuvent donc intervenir que si les rapports de travail ont pris fin. Rien n’oblige en revanche l’assuré à cesser toute autre activité lucrative. Il ressort de l’art. 13 al. 2 LPP que le moment exact de la naissance du droit aux prestations dépend de la résiliation des rapports de travail. En cas de licenciement dont les effets sont différés pour cause de maladie, la fin de l’activité lucrative est reportée, sous réserve d’un accord de résiliation qui doit toutefois être considéré avec prudence. La survenance du cas de prévoyance lié à l’âge est alors suspendue jusqu’à la fin des rapports de travail. À l’inverse, un licenciement avec effet immédiat (qu’il soit justifié ou non) entraîne la cessation immédiate du rapport de travail et, par conséquent, de la prévoyance professionnelle obligatoire y relatif (Thomas FLÜCKIGER, LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, in Commentaire des assurances sociales suisses, 2020, p.”
“Selon la jurisprudence et la doctrine, pour que cette règle trouve à s'appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration ; encore faut-il que celle-ci puisse être comprise de différentes façons (« zweideutig ») et qu'il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d'autres moyens d'interprétation (ATF 118 II 342 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 56/03 du 2 décembre 2003 consid. 3.6). Il ne s'agit pas, au demeurant, de s'en tenir d'emblée à la solution la plus favorable à l'assuré (ATF 126 V 499 consid. 3b). 4.5 La perception de prestations de vieillesse avant l’âge ordinaire de la retraite dépend de la réglementation en vigueur dans l’institution de prévoyance. L’art. 13 al. 2 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) permet à l’institution de prévoyance non seulement de différer le versement de prestations de vieillesse à l’assuré qui a atteint l’âge déterminant pour les recevoir, jusqu’à ce qu’il ait effectivement cessé son activité lucrative (mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans, cf. art. 33b LPP), mais encore et inversement d’envisager un cas de prévoyance à partir d’un âge inférieur, à condition que l’assuré ait renoncé à exercer une activité lucrative. En effet, c’est bien l’activité lucrative du salarié qui fonde le rapport d’assurance avec l’institution de prévoyance. Les prestations de vieillesse anticipées ne peuvent donc intervenir que si les rapports de travail ont pris fin. Rien n’oblige en revanche l’assuré à cesser toute autre activité lucrative. Il ressort de l’art. 13 al. 2 LPP que le moment exact de la naissance du droit aux prestations dépend de la résiliation des rapports de travail. En cas de licenciement dont les effets sont différés pour cause de maladie, la fin de l’activité lucrative est reportée, sous réserve d’un accord de résiliation qui doit toutefois être considéré avec prudence. La survenance du cas de prévoyance lié à l’âge est alors suspendue jusqu’à la fin des rapports de travail. À l’inverse, un licenciement avec effet immédiat (qu’il soit justifié ou non) entraîne la cessation immédiate du rapport de travail et, par conséquent, de la prévoyance professionnelle obligatoire y relatif (Thomas FLÜCKIGER, LPP et LFLP, Lois fédérales sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, in Commentaire des assurances sociales suisses, 2020, p.”
LPP art. 33b n. 9 Dopo il raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria prevista dal regolamento non sussiste alcun diritto alla prestazione di libero passaggio.
“Januar 2009 zu der neu einzuführenden Bestimmung Art. 2 Abs. 1bis FZG fest, dass diese sicherstellen soll, dass auch Personen, die das frühestmögliche reglementarische Rentenalter erreicht haben und ihre Erwerbstätigkeit nach Beendigung des konkreten Arbeitsverhältnisses anderweitig weiterführen wollen, nicht aufgrund der Vorgänge in der beruflichen Vorsorge davon abgebracht werden. Gleichzeitig hielt die Kommission aber auch fest, dass nach Erreichen des ordentlichen reglementarischen Rentenalters eine versicherte Person keinen Anspruch mehr auf eine Freizügigkeitsleistung hat. Sie erklärte dazu, die versicherte Person befinde sich auch nicht in der gleichen Situation wie bei einem aufgezwungenen Vorbezug, da ihr dieses ordentliche Rentenalter weit voraus bekannt gewesen, sie sich also darauf habe einrichten könne und sie – eine lückenlose Beitragszeit vorausgesetzt – bereits die volle Rente erhalte (BBl 2009 1101 ff.). Zu keiner anderen Auslegung von Art. 2 Abs. 1bis FZG führt Art. 33b BVG, welcher erst per 1. Januar 2011 und somit nach Art. 2 Abs. 1bis FZG in Kraft getreten ist. Gemäss Art. 33b BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement vorsehen, dass auf Verlangen der versicherten Person deren Vorsorge bis zum Ende der Erwerbstätigkeit, höchstens jedoch bis zur Vollendung des”
La prosecuzione della previdenza dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento è, ai sensi dell'art. 33b LPP, consentita soltanto se la persona assicurata era già assicurata presso lo stesso istituto di previdenza prima di raggiungere tale età. Pertanto, non sussiste alcun diritto alla prosecuzione dell'assicurazione presso un nuovo istituto di previdenza derivante da un cambio di impiego avvenuto dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento.
“33b des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG), sofern das Reglement der Vorsorgeeinrichtung diese Möglichkeit vorsehe. Bestehe aufgrund des eingetreten Vorsorgefalls «Alter» Anspruch auf Altersleistungen, könne gemäss Gesetz (Art. 2 Abs. 1 FZG) und Vorsorgereglement keine Austrittsleistung mehr beansprucht werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz bilde Art. 2 Abs. 1bis FZG. Sofern die versicherte Person das ordentliche reglementarische Rentenalter bereits erreicht habe, könne jedoch auch gemäss Art. 2 Abs. 1bis FZG keine Austrittsleistung mehr ausgerichtet werden. Es sei mit dem Kläger einig zu gehen, dass die vom Gesetzgeber getroffene Lösung im Einzelfall zu einem subjektiv unbefriedigend empfundenen Ergebnis führen könne. Dies gelte namentlich in denjenigen Fällen, in welchen ein Arbeitnehmer nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters die Stelle wechsle und seine berufliche Vorsorge bei der Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers weiterführen möchte. Mit Art. 33b BVG, welcher per 1. Januar 2011 in Kraft getreten sei, sei die Möglichkeit der Weiterversicherung explizit im Gesetz verankert worden. Es sei jedoch zu beachten, dass die Weiterführung der beruflichen Vorsorge nach dem ordentlichen Rentenalter nur zulässig sei, wenn die versicherte Person bereits vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters bei der Vorsorgeeinrichtung des entsprechenden Arbeitgebers versichert gewesen sei. Insofern sei auch die Aufnahme des Klägers bei der PK-AETAS nicht mit der gesetzlichen Ordnung vereinbar. Der Umstand, dass Art. 33b BVG keine Möglichkeit einer Weiterversicherung bei einem Stellenwechsel nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters vorsehe, lasse darauf schliessen, dass Art. 2 Abs. 1bis FZG auch unter systematischen Gesichtspunkten keine über den klaren Wortlaut hinausgehende Bedeutung zukommen könne.”
“1bis FZG keine Austrittsleistung mehr ausgerichtet werden. Es sei mit dem Kläger einig zu gehen, dass die vom Gesetzgeber getroffene Lösung im Einzelfall zu einem subjektiv unbefriedigend empfundenen Ergebnis führen könne. Dies gelte namentlich in denjenigen Fällen, in welchen ein Arbeitnehmer nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters die Stelle wechsle und seine berufliche Vorsorge bei der Vorsorgeeinrichtung des neuen Arbeitgebers weiterführen möchte. Mit Art. 33b BVG, welcher per 1. Januar 2011 in Kraft getreten sei, sei die Möglichkeit der Weiterversicherung explizit im Gesetz verankert worden. Es sei jedoch zu beachten, dass die Weiterführung der beruflichen Vorsorge nach dem ordentlichen Rentenalter nur zulässig sei, wenn die versicherte Person bereits vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters bei der Vorsorgeeinrichtung des entsprechenden Arbeitgebers versichert gewesen sei. Insofern sei auch die Aufnahme des Klägers bei der PK-AETAS nicht mit der gesetzlichen Ordnung vereinbar. Der Umstand, dass Art. 33b BVG keine Möglichkeit einer Weiterversicherung bei einem Stellenwechsel nach Erreichen des gesetzlichen Rentenalters vorsehe, lasse darauf schliessen, dass Art. 2 Abs. 1bis FZG auch unter systematischen Gesichtspunkten keine über den klaren Wortlaut hinausgehende Bedeutung zukommen könne.”
La giurisprudenza ha riconosciuto che il percepimento della rendita può essere differito oltre il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento. L'art. 33b LPP codifiÊ questa possibilità: l'istituto di previdenza può prevedere nel regolamento che gli assicurati, su richiesta, possano proseguire la previdenza fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno di età, ovvero posticipare l'inizio della rendita.
“Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et réglementaires applicables à la solution du litige, en particulier les art. 2 al. 1, 10 al. 2, 13 al. 1 et 2, et 33b LPP, ainsi que les art. 4 al. 2, 45 et 46 du Règlement du 22 septembre 2011 sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l'État [de Fribourg] (RRP). A la suite de l'instance précédente, on rappellera en particulier que, selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. Il est précisé à l'art. 13 al. 2 LPP qu'en dérogation à l'al. 1, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) est alors adapté en conséquence. Par ailleurs, à teneur de l'art. 33b LPP (activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite), l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu'à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans. La caisse intimée a fait usage de cette faculté à l'art. 4 al. 2 RRP (début et fin de l'assurance). D'après cette disposition réglementaire, l'assurance prend fin à compter de la résiliation des rapports de service, pour autant que la personne démissionnaire ne soit pas au bénéfice de prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants de la Caisse, mais au plus tard à l'âge de 70 ans révolus (...). On ajoutera que selon l'art. 46 al. 1 RRP (retraite partielle), dès l'âge de 58 ans révolus, la personne assurée peut, d'entente avec son employeur, demander à être mise au bénéfice d'une pension partielle de retraite correspondant à 60 % au plus d'une activité complète, à condition que son activité soit réduite dans la même proportion.”
“Dans son arrêt 9C_770/2007 du 14 mars 2008, se référant notamment au message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (FF 1976 I 117), le Tribunal fédéral a relevé que les régimes de pension peuvent prévoir que le versement des rentes de vieillesse soit différé au-delà de l'âge de la retraite. Les juges ont alors précisé que le libellé de cet article avait été modifié au Conseil national, mais uniquement pour permettre le retrait anticipé des prestations de vieillesse. Cependant, il était incontestable que le report devait être possible. Ils ont également relevé que, dans la doctrine, le report de l'âge était admissible tant dans le domaine de l'assurance obligatoire que celui de la prévoyance étendue (arrêt TF 9C_770/2007 précité consid. 3.4 et les références; cf. ég. arrêt TF 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 1.3). Cette jurisprudence a fait l'objet d'une codification expresse à l'art. 33b LPP. Selon cette disposition, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. La Caisse a fait usage de cette possibilité à l'art. 4 al.2 du règlement sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (RRP, non publié au RSF). Selon cette disposition, l’assurance prend fin à compter de la résiliation des rapports de service, pour autant que la personne démissionnaire ne soit pas au bénéfice de prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants de la Caisse, mais au plus tard à l’âge de 70 ans révolus. Les articles 9, 19 et 20 sont réservés. 2.2. A lire le considérant qui précède, il apparaît que l'argumentation du demandeur, en relation avec la prétendue violation du droit fédéral par les dispositions réglementaires de la Caisse, n'est pas soutenable. A l'appui de son argumentation, le demandeur se réfère essentiellement à un commentaire de la LPP (Schneider et al, Commentaire LPP et LFLP, 2010).”
l'art. 33b LPP preveÞ una possibilità regolamentare facoltativa: l'istituto di previdenza può prevedere nel proprio regolamento che la persona assicurata, su richiesta, continui a beneficiare della sua previdenza professionale fino alla cessazione dell'attività lucrativa, ma al più fino al compimento del 70° anno di età. La disposizione è dunque una possibilità concessa a favore degli assicurati che intendono proseguire la loro previdenza oltre l'età ordinaria di pensionamento.
“2 LPP, c'est-à-dire lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite (let. a; actuellement 65 ans pour les hommes [voir art. 13 al. 1 let. a LPP], 64 ans pour les femmes [art. 13 al. 1 let. b LPP, 62a al. 1 OPP 2 et 21 al. 1 let. b LAVS]), en cas de dissolution des rapports de travail (let. b), lorsque le salaire minimum n'est plus atteint (let. c; voir art. 7 al. 1 LPP) ou lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint (let. d). Lorsque l'assuré atteint l'âge ordinaire de la retraite (voir art. 10 al. 2 let. a LPP et art. 13 LPP), il peut alors prétendre à des prestations de vieillesse. Les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent toutefois prévoir que le droit aux prestations de vieillesse ne prend naissance qu'à partir du jour où l’activité lucrative prend fin (c'est-à-dire avant ou après l'âge ordinaire de la retraite; voir art. 13 al. 2 LPP). S'agissant de la continuation de l'activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite, l'art. 33b LPP dispose que l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. Cette disposition prévoit donc spécifiquement la possibilité du maintien de la prévoyance professionnelle, à l'instar de l'art. 47 LPP (voir à ce propos FF 2007 5381 p. 5434 s.; voir également OFAS, Bulletin de prévoyance professionnelle n° 121 du 6 janvier 2011, n° 775, ch. 2). La perception des prestations de vieillesse (qu'il y ait un cas de retraite ou la continuation de l'activité lucrative) met en revanche un terme au maintien de la prévoyance professionnelle (voir c. 5.2.3). En outre, si l'assuré quitte le régime de l'assurance obligatoire du fait de la cessation de son activité lucrative (voir art. 10 al. 2 let. b LPP), il doit faire savoir à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP), par exemple en ouvrant un compte de libre passage (art.”
“Les premiers juges ont exposé de manière complète les dispositions légales et réglementaires applicables à la solution du litige, en particulier les art. 2 al. 1, 10 al. 2, 13 al. 1 et 2, et 33b LPP, ainsi que les art. 4 al. 2, 45 et 46 du Règlement du 22 septembre 2011 sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l'État [de Fribourg] (RRP). A la suite de l'instance précédente, on rappellera en particulier que, selon l'art. 13 al. 1 let. a LPP, les hommes ont droit à des prestations de vieillesse dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans. Il est précisé à l'art. 13 al. 2 LPP qu'en dérogation à l'al. 1, les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14) est alors adapté en conséquence. Par ailleurs, à teneur de l'art. 33b LPP (activité lucrative après l'âge ordinaire de la retraite), l'institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu'à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans. La caisse intimée a fait usage de cette faculté à l'art. 4 al. 2 RRP (début et fin de l'assurance). D'après cette disposition réglementaire, l'assurance prend fin à compter de la résiliation des rapports de service, pour autant que la personne démissionnaire ne soit pas au bénéfice de prestations de vieillesse, d'invalidité ou de survivants de la Caisse, mais au plus tard à l'âge de 70 ans révolus (...). On ajoutera que selon l'art. 46 al. 1 RRP (retraite partielle), dès l'âge de 58 ans révolus, la personne assurée peut, d'entente avec son employeur, demander à être mise au bénéfice d'une pension partielle de retraite correspondant à 60 % au plus d'une activité complète, à condition que son activité soit réduite dans la même proportion.”
“1bis FZG fest, dass diese sicherstellen soll, dass auch Personen, die das frühestmögliche reglementarische Rentenalter erreicht haben und ihre Erwerbstätigkeit nach Beendigung des konkreten Arbeitsverhältnisses anderweitig weiterführen wollen, nicht aufgrund der Vorgänge in der beruflichen Vorsorge davon abgebracht werden. Gleichzeitig hielt die Kommission aber auch fest, dass nach Erreichen des ordentlichen reglementarischen Rentenalters eine versicherte Person keinen Anspruch mehr auf eine Freizügigkeitsleistung hat. Sie erklärte dazu, die versicherte Person befinde sich auch nicht in der gleichen Situation wie bei einem aufgezwungenen Vorbezug, da ihr dieses ordentliche Rentenalter weit voraus bekannt gewesen, sie sich also darauf habe einrichten könne und sie – eine lückenlose Beitragszeit vorausgesetzt – bereits die volle Rente erhalte (BBl 2009 1101 ff.). Zu keiner anderen Auslegung von Art. 2 Abs. 1bis FZG führt Art. 33b BVG, welcher erst per 1. Januar 2011 und somit nach Art. 2 Abs. 1bis FZG in Kraft getreten ist. Gemäss Art. 33b BVG kann die Vorsorgeeinrichtung in ihrem Reglement vorsehen, dass auf Verlangen der versicherten Person deren Vorsorge bis zum Ende der Erwerbstätigkeit, höchstens jedoch bis zur Vollendung des”
“Dans son arrêt 9C_770/2007 du 14 mars 2008, se référant notamment au message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (FF 1976 I 117), le Tribunal fédéral a relevé que les régimes de pension peuvent prévoir que le versement des rentes de vieillesse soit différé au-delà de l'âge de la retraite. Les juges ont alors précisé que le libellé de cet article avait été modifié au Conseil national, mais uniquement pour permettre le retrait anticipé des prestations de vieillesse. Cependant, il était incontestable que le report devait être possible. Ils ont également relevé que, dans la doctrine, le report de l'âge était admissible tant dans le domaine de l'assurance obligatoire que celui de la prévoyance étendue (arrêt TF 9C_770/2007 précité consid. 3.4 et les références; cf. ég. arrêt TF 9C_1024/2010 du 2 septembre 2011 consid. 1.3). Cette jurisprudence a fait l'objet d'une codification expresse à l'art. 33b LPP. Selon cette disposition, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour les assurés de demander le maintien de leur prévoyance jusqu’à cessation de leur activité lucrative, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 70 ans. La Caisse a fait usage de cette possibilité à l'art. 4 al.2 du règlement sur le régime de pensions de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (RRP, non publié au RSF). Selon cette disposition, l’assurance prend fin à compter de la résiliation des rapports de service, pour autant que la personne démissionnaire ne soit pas au bénéfice de prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivants de la Caisse, mais au plus tard à l’âge de 70 ans révolus. Les articles 9, 19 et 20 sont réservés. 2.2. A lire le considérant qui précède, il apparaît que l'argumentation du demandeur, en relation avec la prétendue violation du droit fédéral par les dispositions réglementaires de la Caisse, n'est pas soutenable. A l'appui de son argumentation, le demandeur se réfère essentiellement à un commentaire de la LPP (Schneider et al, Commentaire LPP et LFLP, 2010).”
Citazione: LPP art. 33b n. 5 L'ente di previdenza può prevedere nel proprio regolamento che l'assicurazione, su richiesta della persona assicurata, sia mantenuta al massimo fino al 70° anno di età. La giurisprudenza conferma che una tale disposizione (fondata sull'art. 13 cpv. 2 in combinazione con l'art. 33b LPP) è ammissibile, a condizione che la persona assicurata continui a svolgere la propria attività lucrativa.
“Dans sa réponse, l'intimée relève à juste titre que les règlements des institutions de prévoyance peuvent se baser sur l'art. 13 al. 2 LPP pour prévoir un âge de la retraite plus élevé que l'âge légal à condition que la personne assurée poursuive son activité lucrative (cf. arrêt 9C_770/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.4). Cela est précisément le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 4 al. 2 RRP qui n'apparaît pas contraire au droit fédéral (voir les art. 13 al. 2 et 33b LPP). Ayant choisi de bénéficier d'une pension de retraite partielle servie par l'intimée et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est donc resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l'intimée. Il pouvait conserver ce statut au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans, ainsi que l'intimée l'a prévu dans son règlement en faisant usage de la faculté conférée par l'art. 33b LPP. Quant à la pension servie à partir du 1 er mai 2018, elle a été réduite dans la même proportion que l'activité déployée à compter de cette date, conformément à l'art. 46 al. 1 RRP (cf. art. 13 al. 2 LPP).”
LPP art. 33b n. 4 L'istituto di previdenza può prevedere nel proprio regolamento la prosecuzione dell'assicurazione fino al compimento del 70° anno di età, purché la persona assicurata prosegua la propria attività lucrativa. Se contestualmente viene percepita una rendita parziale e l'attività lucrativa è esercitata solo in misura parziale, la rendita erogata deve essere adeguata in proporzione alla ridotta attività lucrativa (cfr. la giurisprudenza).
“Dans sa réponse, l'intimée relève à juste titre que les règlements des institutions de prévoyance peuvent se baser sur l'art. 13 al. 2 LPP pour prévoir un âge de la retraite plus élevé que l'âge légal à condition que la personne assurée poursuive son activité lucrative (cf. arrêt 9C_770/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.4). Cela est précisément le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 4 al. 2 RRP qui n'apparaît pas contraire au droit fédéral (voir les art. 13 al. 2 et 33b LPP). Ayant choisi de bénéficier d'une pension de retraite partielle servie par l'intimée et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est donc resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l'intimée. Il pouvait conserver ce statut au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans, ainsi que l'intimée l'a prévu dans son règlement en faisant usage de la faculté conférée par l'art. 33b LPP. Quant à la pension servie à partir du 1 er mai 2018, elle a été réduite dans la même proportion que l'activité déployée à compter de cette date, conformément à l'art. 46 al. 1 RRP (cf. art. 13 al. 2 LPP).”
“Dans sa réponse, l'intimée relève à juste titre que les règlements des institutions de prévoyance peuvent se baser sur l'art. 13 al. 2 LPP pour prévoir un âge de la retraite plus élevé que l'âge légal à condition que la personne assurée poursuive son activité lucrative (cf. arrêt 9C_770/2007 du 14 mars 2008 consid. 3.4). Cela est précisément le cas en l'espèce, en vertu de l'art. 4 al. 2 RRP qui n'apparaît pas contraire au droit fédéral (voir les art. 13 al. 2 et 33b LPP). Ayant choisi de bénéficier d'une pension de retraite partielle servie par l'intimée et de poursuivre son activité lucrative à temps partiel au service du même employeur, le recourant est donc resté assuré pour son activité lucrative résiduelle auprès de l'intimée. Il pouvait conserver ce statut au plus tard jusqu'à l'âge de 70 ans, ainsi que l'intimée l'a prévu dans son règlement en faisant usage de la faculté conférée par l'art. 33b LPP. Quant à la pension servie à partir du 1 er mai 2018, elle a été réduite dans la même proportion que l'activité déployée à compter de cette date, conformément à l'art. 46 al. 1 RRP (cf. art. 13 al. 2 LPP).”
Citazione: LPP art. 33b n. 3 Condizione per il proseguimento è la continuazione di un'attività lucrativa. Nelle considerazioni citate si osserva che il relativo elemento normativo non preveÞ un orario minimo di lavoro né un preciso grado di occupazione; su questo punto, dalle fonti consultate né la giurisprudenza né la dottrina si sono espresse in modo concreto.
“Au même titre que l'art. 33b LPP qui prévoit une mesure identique en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 3 al. 1 OPP 3, entré en vigueur le 1er janvier 2018, vise à favoriser la participation des travailleurs âgés au marché du travail et à les encourager à poursuivre une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103 du 4 décembre 2007, ch. 611; s'agissant de l'introduction de l'art. 33b LPP, Message du Conseil fédéral, FF 2007 5381, spéc. p. 5432, qui mentionne également la révision parallèle de l'art. 3 al. 1 OPP 3, 5434 et 5435). Le report des prestations prévu par cette disposition suppose la poursuite d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 1 in fine OPP 3 ne précise pas si cette activité doit être d'une certaine étendue. Elle ne prévoit en particulier pas de taux d'occupation minimal. Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne se sont prononcées sur cette question. En matière de prévoyance professionnelle, la problématique se pose en termes comparables. Dans le cadre de l'application de l'art. 2 al. 1bis de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 931.42), qui prévoit que, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimum pour la retraite anticipée et l'âge ordinaire de la retraite prévu par le règlement, il peut demander le transfert de sa prestation de sortie sur un compte ou une police de libre passage sans incidence fiscale, à condition qu'il continue d'exercer une activité lucrative, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a apporté des précisions à cet égard.”
“Au même titre que l'art. 33b LPP qui prévoit une mesure identique en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 3 al. 1 OPP 3, entré en vigueur le 1er janvier 2018, vise à favoriser la participation des travailleurs âgés au marché du travail et à les encourager à poursuivre une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103 du 4 décembre 2007, ch. 611; s'agissant de l'introduction de l'art. 33b LPP, Message du Conseil fédéral, FF 2007 5381, spéc. p. 5432, qui mentionne également la révision parallèle de l'art. 3 al. 1 OPP 3, 5434 et 5435). Le report des prestations prévu par cette disposition suppose la poursuite d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 1 in fine OPP 3 ne précise pas si cette activité doit être d'une certaine étendue. Elle ne prévoit en particulier pas de taux d'occupation minimal. Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne se sont prononcées sur cette question. En matière de prévoyance professionnelle, la problématique se pose en termes comparables.”
“Au même titre que l'art. 33b LPP qui prévoit une mesure identique en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 3 al. 1 OPP 3, entré en vigueur le 1er janvier 2018, vise à favoriser la participation des travailleurs âgés au marché du travail et à les encourager à poursuivre une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103 du 4 décembre 2007, ch. 611; s'agissant de l'introduction de l'art. 33b LPP, Message du Conseil fédéral, FF 2007 5381, spéc. p. 5432, qui mentionne également la révision parallèle de l'art. 3 al. 1 OPP 3, 5434 et 5435). Le report des prestations prévu par cette disposition suppose la poursuite d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 1 in fine OPP 3 ne précise pas si cette activité doit être d'une certaine étendue. Elle ne prévoit en particulier pas de taux d'occupation minimal. Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne se sont prononcées sur cette question. En matière de prévoyance professionnelle, la problématique se pose en termes comparables.”
“Au même titre que l'art. 33b LPP qui prévoit une mesure identique en matière de prévoyance professionnelle, l'art. 3 al. 1 OPP 3, entré en vigueur le 1er janvier 2018, vise à favoriser la participation des travailleurs âgés au marché du travail et à les encourager à poursuivre une activité lucrative au-delà de l'âge ordinaire de la retraite (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103 du 4 décembre 2007, ch. 611; s'agissant de l'introduction de l'art. 33b LPP, Message du Conseil fédéral, FF 2007 5381, spéc. p. 5432, qui mentionne également la révision parallèle de l'art. 3 al. 1 OPP 3, 5434 et 5435). Le report des prestations prévu par cette disposition suppose la poursuite d'une activité lucrative. L'art. 3 al. 1 in fine OPP 3 ne précise pas si cette activité doit être d'une certaine étendue. Elle ne prévoit en particulier pas de taux d'occupation minimal. Ni la jurisprudence, ni la doctrine ne se sont prononcées sur cette question. En matière de prévoyance professionnelle, la problématique se pose en termes comparables. Dans le cadre de l'application de l'art. 2 al. 1bis de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 931.42), qui prévoit que, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimum pour la retraite anticipée et l'âge ordinaire de la retraite prévu par le règlement, il peut demander le transfert de sa prestation de sortie sur un compte ou une police de libre passage sans incidence fiscale, à condition qu'il continue d'exercer une activité lucrative, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a apporté des précisions à cet égard.”
LPP art. 33b n. 2 Il regolamento può prevedere che, in caso di prosecuzione dell'attività lavorativa oltre l'età ordinaria di pensionamento, il versamento dei contributi prosegua. Un differimento della prestazione di vecchiaia può comportare un aumento della rendita; nel messaggio si osserva inoltre espressamente che il regolamento può prevedere la continuazione dei contributi e che ciò, in molti casi, può portare a un superamento del quadro del piano ovvero dei limiti previsti per le prestazioni o per i contributi.
“Les proportions de cette adaptation dépendent en premier lieu du rapport de prévoyance. Pour orientation, on peut aussi se référer aux chiffres de l'année 1988 édictés par I'OFAS. Il en ressort une augmentation de 0.2% pendant les deux premières années d'ajournement, puis de 0.3% pendant les trois années suivantes. [...]. Dans la prévoyance plus étendue, on retient une obligation de cotisation réglementaire si l'activité lucrative se prolonge. La doctrine chiffre l'augmentation de la rente à environ 8% par année d'ajournement" (Flückiger, art. 13 n. 31). Cette possibilité d'ajournement de la rente est, au demeurant, également évoquée par Stauffer (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Beruflichen Vorsorge, 4ème éd., 2019, p. 35ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3ème éd., 2019, ch. 849) ainsi que par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n. 119 p. 761). En outre, dans son argumentation, le demandeur fait totalement l'impasse sur l'art. 33b LPP, lequel prévoit expressément le droit au report de la prestation de vieillesse dans les cas où l’activité lucrative se poursuit au-delà de l’âge de la retraite. Dans son message du 15 juin 2007 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (FF 2007 5381), le Conseil fédéral précisait ce qui suit en lien avec cet article: "Afin que les dispositions du droit de la prévoyance n’incitent pas les travailleurs âgés à se retirer du marché du travail, il est nécessaire de prévoir un droit au report de la prestation de vieillesse. [...] En plus des intérêts supplémentaires et de l’augmentation du taux de conversion liés au report, le règlement peut aussi prévoir la poursuite des cotisations. La poursuite des cotisations est non seulement susceptible d’entraîner un dépassement du plan dans de nombreux cas mais elle pourrait aussi contredire le principe d’adéquation [...]. La chose se justifie dans la mesure où les cotisations correspondent au revenu professionnel effectivement réalisé.”
LPP art. 33b n. 1 In caso di rinvio dell'erogazione delle prestazioni il regolamento può prevedere che i contributi continuino ad essere versati. Un rinvio può inoltre essere accompagnato da accrediti di interessi supplementari e da un aumento del tasso di conversione, determinando così una prestazione di vecchiaia più elevata.
“Les proportions de cette adaptation dépendent en premier lieu du rapport de prévoyance. Pour orientation, on peut aussi se référer aux chiffres de l'année 1988 édictés par I'OFAS. Il en ressort une augmentation de 0.2% pendant les deux premières années d'ajournement, puis de 0.3% pendant les trois années suivantes. [...]. Dans la prévoyance plus étendue, on retient une obligation de cotisation réglementaire si l'activité lucrative se prolonge. La doctrine chiffre l'augmentation de la rente à environ 8% par année d'ajournement" (Flückiger, art. 13 n. 31). Cette possibilité d'ajournement de la rente est, au demeurant, également évoquée par Stauffer (Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zur Beruflichen Vorsorge, 4ème éd., 2019, p. 35ss; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3ème éd., 2019, ch. 849) ainsi que par l'Office fédéral des assurances sociales (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n. 119 p. 761). En outre, dans son argumentation, le demandeur fait totalement l'impasse sur l'art. 33b LPP, lequel prévoit expressément le droit au report de la prestation de vieillesse dans les cas où l’activité lucrative se poursuit au-delà de l’âge de la retraite. Dans son message du 15 juin 2007 concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (FF 2007 5381), le Conseil fédéral précisait ce qui suit en lien avec cet article: "Afin que les dispositions du droit de la prévoyance n’incitent pas les travailleurs âgés à se retirer du marché du travail, il est nécessaire de prévoir un droit au report de la prestation de vieillesse. [...] En plus des intérêts supplémentaires et de l’augmentation du taux de conversion liés au report, le règlement peut aussi prévoir la poursuite des cotisations. La poursuite des cotisations est non seulement susceptible d’entraîner un dépassement du plan dans de nombreux cas mais elle pourrait aussi contredire le principe d’adéquation [...]. La chose se justifie dans la mesure où les cotisations correspondent au revenu professionnel effectivement réalisé.”
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.